Droit1A_Gestion_foncier

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    INTRODUCTION

    Avec une superficie de 592000 km2, Madagascar possde une vaste tendue

    de domaine foncier. La plupart de ces terrains ne sont pas encore utiliss. Comme tous les

    Etats dans le monde, Madagascar possde des lois qui rgissent son territoire. Ces lois

    contribuent la gestion foncire dans notre pays qui est actuellement en situation de transition

    foncire c'est--dire une coexistence des droits coutumiers qui graient jusque l les rapports

    sociaux propos de la terre et des droits tatiques modernes qui sont bass sur lcrit.

    . On peut classer les terrains malagasy en plusieurs catgories dune part il existe des

    terres (exploite ou non) qui ne sont pas appropries par des particuliers ou qui ne sont pas de

    faon vidente et durable. Elles rvlent du domaine priv de lEtat, daprs larticle 11de laloi 60004 du 15 fvrier 1960.

    Dautre part, les terres exploites connaissent une multiplicit de statut juridique, qui

    rend la situation confuse : Elles sont souvent appropries en vertu du droit coutumier sans la

    proprit par titre officielle. Et ct il y a naissance dune proprit moderne la suite dune

    procdure dimmatriculation, cadastre et de concession. Le concept de gestion foncire

    est assez vaste puisquil comprend aussi bien lorganisation des modalits daccs la terre,

    les modalits dappropriation les concernant, ainsi que la scurit des droits et la gestion de

    lespace. Pour rflchir sur une telle amlioration de la gestion foncire des milieux urbains et

    ruraux, ceci suppose de redfinir la gestion tatique et de se proccuper du droit de proprit

    ainsi que des diffrents acteurs. La gestion foncire est donc lune des dimensions de

    lamnagement urbain et rural, elle doit rsulter dune concertation entre lEtat, lescollectivits dcentraliss et la population.

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    I- CLASSIFICATIONS DES TERRES

    MADAGASCAR

    Etant admis que les terres sont considres comme des immeubles par nature etconstituant le sol et les vgtaux qui y prennent racine, et que parmi ces terres, il faut faire

    place part aux forts qui obissent des rglementations spciales, les terres se divisent en

    deux grandes catgories selon quelles appartiennent des particuliers : terres appropries ,

    ou sont la charge de lEtat : terres domaniales .

    Selon lordonnance 60-099 du 21septembre 1960 sur le domaine public et la loi n

    60-004 du 15 fvrier 1960 sur le domaine priv, lensemble des biens, meubles et immeubles,

    qui Madagascar, constituent le domaine de lEtat, des provinces, des communes, ou de toute

    autre collectivit publique dote de la personnalit morale, se divise en domaine public et en

    domaine priv.

    A- Le domaine priv de lEtat

    Daprs la loi n 60-004 du 15 fvrier 1960, article 1 er, le domaine priv national

    stend de tous les biens mobiliers et immobiliers susceptibles de droit de proprit priv en

    raison de leur nature ou de la destination qui leur est donne.

    Il se divise en deux fractions suivant le mode dutilisation des biens qui en dpendent :

    1- Le domaine priv affect comprenant les biens tant mobiliers quimmobiliers, mis

    la disposition des divers services pour laccomplissement de leur mission. On peut

    citer, dans ce cas, lexemple des terrains ne servant pas la production agricole.

    2- Le domaine public non affect comprenant tous les autres biens tant mobiliers

    quimmobiliers. Citions ici les terres domaniales sur lesquels lEtat peut se comporter

    en propritaire et dont il peut disposer au profil des particuliers.

    En effet, parmi les terres appartenant lEtat, il y en a qui sont reconnus de pleins

    droits domaniaux ou terres domaniales : terres qui relvent du domaine priv mais qui

    ne sont pas immatricules. Il sagit des terres vacantes et sans matre (art 4 loi 60-004), des

    terres non cultives, non exploites et non revendiques par aucun propritaire, maisgalement les terres qui ont t cadastres au non dinconnus et qui, selon lart 18 de la loi 60

    004, peuvent tre attribues par lEtat toute personne qui les demanderait. Mais ces

    derniers sont sous conditions rsolutoires cest--dire que leur propritaire peut les

    revendiquer et sopposer lattribution.

    Par contre, certaines terres appartenant lEtat ne peuvent tre, jusqu preuve du

    contraire que prsumes domaniales : toutes les autres terres ne faisant pas partie de

    domaine public ; non immatricules, non cadastres ou non appropries en vertu de titres

    rguliers de concession et prsumes comme tant proprits de lEtat grce la prsomption

    de domanialit de lart 11 de la loi 60 004. Cependant, cette prsomption nest pas

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    opposable aux personnes ou aux collectivits qui occupent un terrain, sur lequel elles exercent

    des droits de jouissance qui pourront tre constats par la dlivrance dun titre domanial

    B- Le domaine public de lEtat

    Selon lordonnance 60- 004, le domaine public est dfinie comme lensemble des

    biens qui, sont par leur nature, soit par suite de la destination quils ont reue de lautorit,

    servent lusage, la jouissance ou la protection de tous et ne peuvent devenir proprit

    priv. Ces biens sont donc inalinables et imprescriptibles.

    Le domaine public se subdivise en trois fractions principales caractrises par lorigine

    des biens qui les composent :

    1- Le domaine public naturel, essentiellement immobilier, dont lassiette et la

    destination est luvre de la nature. Il comprend les eaux dans leur cadre naturel commeles marais salants, les lagunes, les fleuves rivires, les cours deau, lacs et tang ;le rivage

    de la mer jusqu la limite des plus hauts mare priodique et rgulires ; les parties de la

    mer qui forment des golfes, baies ou dtroits enclavs dans des terres,

    2- Le domaine public artificiel, tantt immobilier, tantt mobilier, dont

    ltablissement est le fait du travail et de la volont de lhomme. On y distingue les

    dpendances immdiates des ports de commerce maritimes, tels que digues, jetes, quais, ..

    les canaux de navigation ou de desschement et dirrigation, les eaux recueillies et canalisespour lusage public ou collectif les bonnes-fontaines qui les distribuent, les lavoirs, les voies

    publiques de toute nature, les trottoirs, les parcs, les gares, les cimetires e les lieux de

    spulture collectives autorises

    3- Le domaine public lgal, cest--dire celui qui par sa nature et sa destination,

    serait susceptible dappropriation prive, mais que la loi a expressment class dans le

    domaine public.

    C- Les terres appropries

    1) Les terres appropries suivant un titre

    Le propritaire est en possession de documents officiels. Le titre est un document officiel

    dmontrant lexistence dun droit de proprit sur une terre dtermine dont il prsente la

    contenance et les caractres.

    L es deux autres titres de proprits sont :

    Le titre cadastral tabli suivant la procdure du cadastre indigne institu par le dcret

    du 29 Aot 1929

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    Les titres domaniaux qui sont remis c eux qui obtiennent une occupation qualifie ou

    ceux qui obtiennent une concession

    2) Les terres appropries en labsence de titre

    Il est vident que labsence de titre ne signifie pas absence dappropriation. La reconnaissance

    dune telle proprit est accorde seulement aux Malagasy qui peuvent malgr cela occuper

    ces terres.

    D- Le 17 octobre, la loi n 2005-019 fut promulgue,

    Elle fixe les principes rgissant les statuts des terres. Cest la base de la rforme lgislative

    Madagascar actuellement. Selon cette loi, il trois statuts de terres :

    1. Le domaine de lEtat, des collectivits dcentralises et autres personnes morales du

    droit public form par :

    Le domaine public de lEtat et des collectivits dcentralises

    Le domaine priv de lEtat, des collectivits dcentralises et des autres personnes

    morales de droit public.

    2. Des terrains de personnes prives, comprenant :

    Les terrains objet dun droit de proprit reconnu par un titre foncier

    Les terrains dtenus en vertu dun droit de proprit non titr

    3. Des terres incluses dans des aires soumises des rgimes juridiques spcifiques, par

    exemple les forts, les aires protges

    II- PROBLEMES SUR LE CONTRAT ET LA GESTION

    ET FONCIERE

    . Quelles seront alors les consquences de cette interaction? Pour y rpondre,

    on prsentera sous forme de tableau.

    Problmes Consquences Suggestions

    .Politique et loi :La plupart des paysans

    trouvent leurs droits fonciers

    Des difficults dapplicationse prsente ainsi, c'est dire

    10% des terres sont

    -Considration du fonciercomme une des proprits de

    lEtat.

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    traditionnels rods et

    remplacs par des versions

    modernes dont

    linterprtation est complexe.

    Sans compter labsence

    dinformation et

    connaissance exacte des lois

    ou concernant la procdure

    du lincapacit des services

    domaniales. Enfin, lan

    alphabtisation qui est lun

    des obstacles rencontrs en

    milieu pour le

    dveloppement foncier

    Madagascar.

    immatricules M/car et une

    ignorance de la loi par la

    population. Cette dernire

    entrane un abus sur les liens

    communs provoquant des

    conflits sociaux et un

    problme de dlimitation. Par

    cette mconnaissance, on y

    rencontre aussi une

    application abusive du droit

    de premption de lEtat (droit

    de premption avec

    dfinition)

    .

    Procdure :Le systme de cadastre

    foncier nest pas bien et

    souvent, dans la pratique

    savre incapable de

    confirmer un titre foncier.

    Puisque la procdure

    dobtention dun tel titre est

    complexe, longue et

    coteuse. Do le processus

    denregistrement fait appel

    plusieurs services de lEtatpourtant nayant pas le

    personnel suffisant et

    comptant. De plus ces

    services manquent de

    ressources matrielles et

    financires.

    Lincapacit desservices pour faire face dans

    les dlais raisonnables et le

    flot de demande sont environ

    20000Ar. Il en rsulte une

    interruption de demande et

    quune grande partie des

    terres en milieu ainsi rural

    na pas t enregistr. les

    cadres locaux montrent

    quel point les diffrentes

    formes dacquisition desterres sont complexes

    freinant linvestissement

    surtout agricole. C'est--dire

    un ralentissement des

    activits conomiques dont le

    dveloppement conomique

    du pays. Cela favorise la

    corruption.

    Une manque de

    considration des clients

    pourvu quil y a une manquede transparence au niveau du

    traitement des dossiers

    fonciers.

    Face la

    mconnaissance des lois

    ainsi que la complexit de la

    procdure, les paysans ont

    peur de se confronter

    ladministration.

    - Simplification desprocdures.

    - Rduction du cot par des

    subventions ou par des

    suppressions de certains

    droits (provision domaniale).

    - Opration cadastre,

    mthode carreaux en cas de

    manque de financement.

    - Pratique de lODOCpour

    les dossiers en instance.

    - Acclration de ladlivrance des certificats de

    situation juridique.

    - Classification et facilitation

    de mise place du tribunal

    terrier ambulant selon les

    besoins des services.

    Concentration des services

    domaniales dans les milieux

    urbains ou loignement des

    Manque de

    personnels qui pourront

    analyser sur place les

    - Dcentralisation au niveau

    des communes (implantation

    dun guichet foncier

    communal, intercommunal

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    services.

    .Concentration des services

    domaniaux dans les milieux

    urbains. Do lloignement

    de ces services.

    conflits, et peuvent prendre

    des initiatives rapides face au

    litige foncier do certains

    conflits ne sont pas rsolus.

    ou rgional).

    Les guichets fonciers seront

    quips et leurs agents

    conservateurs municipal et

    mdiateur seront forms la

    manipulation de SIG et

    lutilisation dun manuel de

    gestion foncire

    dcentralise. Des plans

    locaux dOccupation

    Foncire (PLOF) sera

    ralise pour chaque

    commune. ils consisteront en

    une carte numrise du

    patrimoine foncier de lEtat,

    de la commune et de ses

    habitants sur le territoiredune commune. Cette carte,

    mise jour par le guichet

    foncier et le service

    topographique rgionale, se

    substituera progressivement

    au plan de reprage. Elle sera

    accessible chacun.

    .Hritage :

    Le mode de

    succession des terres se faitpar partage.

    Cela aboutit des

    parcelles agricoles de plus en

    plus petites do uneinsuffisance de surface

    cultivable donc une

    diminution des produits

    agricoles.

    - Intensification du mode de

    culture c'est--dire un

    apprentissage de nouvellestechniques agricoles pour

    mieux produire sur une

    parcelle de terre.

    - Vision horizontale intgrant

    dautres domaines comme :

    la dcentralisation de la

    gestion, les rserves

    foncires pour le

    dveloppement ou la

    conservation, la rvision des

    normes minimalesdexploitations et le droit

    dhritage pour viter le

    morcellement.

    .Pratique du

    mtayage, fermage :

    Du linfluence des

    terres les paysans pratiquent

    le mtayage ou le fermage.

    De plus il nexiste aucun

    texte.

    Mauvaise gestion

    des parcelles de terres par ces

    mtayages avec un

    ralentissement des activits

    conomiques du pays.

    Mises en place des

    textes.

    . Systme agricole Dynamique de -Formulation de la

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    adquat :

    Pratique du tavy par

    les paysans mais nanmoins

    la fort demeure toute aussi

    essentielle pour la population

    pour offrir des terres pour

    crer de nouveaux champs

    sur brlis ou pour des

    diverses exploitations comme

    la production de charbon de

    bois, pour des fins

    mdicinales.

    dfrichement.

    gestion communautaire par

    une administration foncire

    de proximit.

    -Mise en place du

    GELOSE (Gestion Locale

    Scurise) pour une

    modification de lusage de

    terre et la gestion des

    ressources sur le plan

    forestier.

    III- CONTRAT ET GESTION FONCIERE

    CONTRATS :

    En absence de titre dimmatriculation, de cadastre ou de concession, il ny a quun

    droit prcaire, auquel peut faire obstacle la prsomption de domanialit de lEtat.

    A-le BAIL

    Le bail est un contrat par lequel le possesseur dun bien est appel aussi bailleur cde la

    jouissance une autre personne qui est le preneur pour un prix et un temps dtermin.

    Il y a 2 sortes de baux suivant la dure du contrat :

    . le bail simple ou ordinaire

    . le bail emphytotique

    1-Le bail simple ou ordinaire

    Durant au plus 18 ans de, cest un contrat de location dimmeuble, de locaux commerciaux etde terrains nus.

    Il est dit commercial lorsquil est pour usage commercial, industriel si le preneur est une

    industrie ou une usine ou encore artisanal par un individu et enfin professionnel.

    2-Le bail emphytotique

    Appel aussi emphytose, le bail emphytotique est un contrat de location de longue dure de

    18 50 ans daprs lordre n62.064 du 27 Septembre 1962. Celle-ci a t modifie par la loi

    96-016 du 13 Aot 1996 et porte 99 ans.

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    Le droit accord par voix de bail emphytotique est un droit de superficie, c'est--dire un droit

    rel immobilier cessible, hypothcable, susceptible de nantissement pour lequel le

    superficiaire peut demander un titre spcial relatif son droit.

    1) IMMATRICULATION

    a) Daprs larticle 2 de la loi 60146, limmatriculation ne dpend pas de la

    nationalit ou de la statut des propritaires ou dtenteurs. Mais ; daprs larticle 3, elle est

    obligatoire dans certains cas :

    - dans le cas de dlivrance dun titre domanial selon larticle 18,42, 45 suivant la loi

    n 60004 du 15 fvrier 1960

    - dans le cas ou des personnes dautre nationalit se rendaient acqureurs des droitsrels immobiliers sur des biens non immatriculs appartenant des malagasy.

    - lorsque ladministration a dcid de lapplication de la procdure

    dimmatriculation collective dans une zone dtermine

    b) Limmatriculation a pour effet de faire reconnatre officiellement le droit de

    proprit et de le constat dfinitivement par un titre : daprs larticle 1 de la loi n60146

    Ce rgime est donc lavantage dinscurit dans la jouissance pour les propritaires,

    dune garantie de paiement pour les cranciers hypothcaires car ceci permet aux banques,

    organismes publiques de consentir des prts pour la mise en valeur

    c) La rquisition dimmatriculation est dpose par le propritaire ou un

    copropritaire autoris par ses amis ou le titulaire du droit rel avec le consentement du

    propritaire ou un tranger acqureur pour un immeuble possd par un malagasy, ou par un

    crancier poursuivant le propritaire

    d) bornage

    Le dossier est transmis par le chef de la circonscription domaniale au service

    topographique. Le bornage est effectu par un agent commissionn cet effet et asserment

    qui sera en gnral un gomtre.

    Aprs excution du bornage, il est dress un plan de limmeuble lchelle prescrite larticle 48 du dcret n64205 du 21 mai 1964, de 1/100 1/50000 selon la surface du

    terrain

    Lorsquil ny a pas dopposition ou que lopposition est rgle, on ne passe pas

    devant le tribunal et le chef de la circonscription domaniale peut tablir le titre. Mais la phase

    de formalit juridique souvre dans le cas contraire ou si le chef de la circonscription

    domaniale refuse, en vertu de son pouvoir dapprciation de procder limmatriculation

    2) CADASTRE

    La cadastral a pour but, daprs larticle 77 de la loi n 60004 du 15 fvrier 1960, de

    dfinir la proprit et dassurer la jouissance du droit rel y affrent loccupant de

    nationalit malagasy qui tient ses droits et les occupants devront tenir leur droits :

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    - Soit de la loi de 09 mars 1896 (terres ancestrales occupes de gnration en

    gnration avant 1896)

    - Soit dune occupation telle quelle est dfinie par larticle 18 et 26 de la loi

    60004 du 15 fvrier 1960

    Il sagit de remplir les conditions qui permettent dobtenir la proprit du terrain dudomaine priv de lEtat, lorsque lon a occup ces terrains aprs 1896

    3) CONCESSION

    Quand on parle de concession il faut avoir lesprit lEtat

    - Toute personne physique ou morale qui ladministration a accord un droit

    dexploitation est appele concessionnaire

    Art. 11 - L'Etat est prsum propritaire de tous les terrains non immatriculs ou noncadastrs ou non appropris en vertu de titres rguliers de concession ou selon les rgles du

    droit commun public ou priv.

    Toutefois, cette prsomption n'est pas opposable aux personnes ou aux collectivits

    qui occupent des terrains sur lesquels elles exercent des droits de jouissance individuels ou

    collectifs qui pourront tre constats et sanctionns par la dlivrance d'un titre domanial

    conformment la prsente loi.

    Art. 45 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) En dehors des terrains immatriculs ou

    cadastrs au nom de

    Particuliers ou appropris en vertu de titres rguliers de concession ou selon les

    rgles du droit commun public ou priv (), il peut tre accord par lEtat, soit des baux

    dune dure de dix huit ans au maximum, soit des baux emphytotiques dune dure

    suprieure dix huit ans, mais qui ne pourront dpasser cinquante ans, soit des concessions

    titre onreux ou titre gratuit ()

    - En outre lEtat possde les droits sur les terres concession non rgulire

    donc : Art. 24 - Seules seront recevables les oppositions fondes sur une mise en valeur

    effective ou sur l'existence de droits rsultant de l'immatriculation ou du rgime cadastral ou

    de titres rguliers de concession ou d'acquisition selon les rgles du droit commun public,

    priv ou du droit coutumier.

    - Les concessions ne sont pas accordes que sous certaines conditions : Art. 46 -

    (Ord. n 62-047 du 20.09.62) Les concessions sont soumises essentiellement la condition de

    la mise en valeur, laquelle est dtermine par arrt du prfet suivant les rgions, lanature et la vocation des terrains, les usages du moment et des lieux et, le cas chant, en

    tenant compte des plans de production ou de lorientation gnrale de lconomie nationale.

    Art. 51 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) Il ne pourra tre accord de concession dontla superficie excderait 50 hectares que dans le cadre d'un plan gnral d'quipement et de

    production et sous les conditions fixes par les services techniques intresses.

    La rgularisation dune concession ncessite plusieurs tapes :

    Art. 47 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) () peut tre dlivr un titre provisoireattributif de proprit sous conditions rsolutoires. Par la suite, il est tabli un titre dfinitif

    lorsque la mise en valeur effectue personnellement par le concessionnaire ou ses frais, a t

    constate par la (), ainsi que lexcution des autres conditions du titre provisoire.

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    Le droit provisoire comme le droit de bail ne peut tre cd que sous rserve

    d'approbation par l'autorit qualifie pour l'accorder. Ce droit est transmissible par dvolution

    hrditaire.

    Art. 48 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) ()La demande accompagne d'un croquisest adresse au sous-prfet ou au chef de la circonscription domaniale et foncire intress qui

    la transmet au sous-prfet ; celui-ci l'enregistre, en donne rcpiss et fait procder

    l'affichage pendant quinze jours. Au jour fix, la commission (), se rend sur les lieux, le

    demandeur, les voisins, toute personne intresse ainsi que les Fokonolona dment

    convoqus. ()

    a) La concession titre onreuxLes concessions sont en gnral titre onreux c'est--dire sous forme de vente entre

    lEtat et lacheteur. Le prix varie selon les critres : Art. 55 - La redevance ou le loyer

    convenu pourra consister dans une somme d'argent fixe forfait, rvisable tous les cinq ans,

    ou variable d'aprs l'index conomique ou dans une portion de fruits ou dans une participationdans les bnfices ou dans l'excution d'un travail dtermin. Le prix des terres en cas de

    vente ou de concession titre onreux est fix selon les rgions et la nature du terrain.

    b) La concession titre gratuitUne concession titre gratuit ne requiert aucun dpense majeur de la part du

    demandeur cependant ncessite quelque condition ; la premire tant dtre de nationalit

    malagasy :

    Art. 52 - (Ord. n 62-047 du 20.09.62) En principe les concessions sont accordes

    titre onreux.

    Toutefois, les nationaux malgaches qui ne sont pas encore propritaires de terrains

    usage agricole, ni inscrits au rle de l'impt gnral sur les revenus, pourront bnficier deconcessions gratuites d'une superficie de 5 hectares. Bnficieront galement de la gratuit

    s'ils ne sont pas encore propritaires de terrains usage agricole, mme s'ils sont assujettis

    l'impt gnral sur les revenus, les nationaux malgaches de l'une des catgories suivantes :

    (Ord. n 72-031 du 18.09.72)1 les anciens militaires ;

    2 les jeunes gens ayant accompli le service civique ;

    3 les anciens lves des coles d'agriculture ;

    4 et titre de premire installation, les jeunes mnages.

    La commission de reconnaissance prcisera dans son procs-verbal, dans la limite de

    la contenance indique ci-dessus, la superficie qu'elle estimerait devoir tre ainsi attribue au

    demandeur, eu gard aux besoins de sa famille et des possibilits de mise en valeur par celle-ci.

    Le bnficiaire est soumis la dchance prvue l'article 50 en cas de non mise en

    valeur. Le concessionnaire qui justifie de la mise en valeur totale de son terrain, dans le dlai

    prvu par les rglements, peut obtenir en une seule fois une autre concession gratuite

    complmentaire pouvant porter jusqu' dix hectares au maximum la superficie primitivement

    attribue.

    Les terrains attribus titre gratuit en vertu du prsent article sont frapps

    d'incessibilit et dinalinabilit temporaire avant l'obtention du titre dfinitif et pendant dix

    ans aprs l'approbation du titre dfinissent, sauf autorisation du Ministre charg du service des

    domaines.

    B- Gestion administrative de la proprit prive non titre (loi N2006-031 du

    24 novembre 2006)

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    Selon larticle 18, la vacance constate dans lexercice dun droit de proprit prive

    non titre constitue un motif de dchance de ce droit entre les mains de son titulaire.

    Si la personne qui dtient ce droit ne se comporte pas comme propritaire pendant

    une priode de dix annes continues, sauf motif de force majeure, la gestion de limmeublesera confie au service foncier dconcentr de lEtat pour deux ans en attendant manifestation

    ventuelle dintrt dudit propritaire. Ce dlai expir, le droit de proprit sera transfr au

    domaine priv de lEtat par le tribunal (article 26).

    C- ACCESSION A LA PROPRIETE

    Laccession du terrain dpend de :

    La nationalit du demandeur :

    Elle peut se faire par achat, par bail (simple ou emphytotique) par titre doccupation

    prcaire et rvocable par les personnes de nationalit Malagasy de souche ou ayant t

    naturalises depuis plus de 10 ans

    La situation du terrain

    Laccession varie selon le terrain :

    - appartient un particulier

    - appartient lEtat Malagasy et class dans le domaine priv national disponible

    - appartient lEtat Malagasy et class dans le domaine public inalinable et

    imprescriptible

    1-Le droit daccs

    Le droit daccs est le droit dentrer dans une zone physique.

    2-Le droit du premier occupant

    Il rfre au doit foncier prcolonial. Il sagit dun droit dappropriation en vertu de la

    premire installation sur une terre, de sa dlimitation puis sa mise en culture.

    Le domaine priv de lEtat malagasy comprend, daprs larticle 3 de la loi 60004 du

    15 fvrier 1960, les terres acquises :

    - Soit en vertu de transmission titre gratuit (don ou legs) ou titre onreux

    - Soit par la suite de la transformation des dpendances du domaine public

    - Soit en de son droit de souverainet

    Daprs larticle 11 de cette mme loi, tous les terrains non immatriculs, non

    cadastrs ou non appropri en vertu de titre rgulier de concession appartiennent lEtat

    3- Acquisition des terres du domaine priv de lEtat

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    LEtat jouit dune prsomption de domanialit ds linstant que lon ne peut pas faire

    la preuve dun droit de proprit. . Toutefois, cette prsomption n'est pas opposable aux

    personnes ou aux collectivits qui occupent des terrains sur lesquels elles exercent des droits

    de jouissance individuels ou collectifs qui pourront tre constats et sanctionns par la

    dlivrance d'un titre domanial conformment la prsente loi.(article 11 de la loi 60004 du 15

    fvier 1960)

    La loi offre donc la possibilit dacqurir un droit de proprit lorsque les terres

    coutumires ont t mises en valeur.

    Cette procdure sapplique tous terrains du domaine priv de lEtat mme sils

    sont immatriculs ou cadastrs

    1) Accession la proprit

    Daprs larticle 18 de la loi 60004 du 15 fvrier 1960 : (Ord. n 62-047 du20.09.62) En dehors des terrains immatriculs ou cadastrs au nom des particuliers ouappropris en vertu des titres rguliers de concession ou selon les rgles du droit commun,

    public ou priv, les occupants de nationalit malgache qui exercent une emprise personnelle

    relle vidente et permanente sur le sol, emprise se traduisant soit par des constructions, soitparune mise en valeur effective, srieuse et durable, selon les usages du moment et des lieux

    et la vocation des terrains depuis dix ans au jour de la constatation, pourront obtenir un titre

    de proprit aux conditions fixes ci-aprs dans la limite de 30 hectares.

    (L. n 67-029 du 18.12.67) Si au 27 fvrier 1973 les terres cadastres au nomdinconnu ne sont pas rclames par leurs propritaires absents au moment des oprations du

    cadastre, il y a prescription et les terres font retour au domaine de lEtat.

    - il faut une emprise personnelle relle vidente et permanente c'est--dire il ne sagit

    pas dune simple possession exerce dune manire lointaine mais une vritable occupation

    du terrain

    - mettre en valeur veut dire loccupant doit construire ou mettre en culture le terrain

    - la mise en valeur doit tre poursuivie depuis 10 ans c'est--dire cette dispositionsoulvera une difficult dans la mesure o loccupant qui sinstalle ne dclare pas

    2) Exercice du droit de jouissance (loi 6004 articles 31 et s)

    La proprit collective coutumire est trs frquente, possdant est un groupe

    dindividu : dans ce cas, il ny a pas de vritable droit de proprit mais un simple droit

    collectif de jouissance, daprs larticle 11 2me align, ()Toutefois, cette prsomption n'est

    pas opposable aux personnes ou aux collectivits qui occupent des terrains sur lesquels elles

    exercent des droits de jouissance individuels ou collectifs qui pourront tre constats et

    sanctionns par la dlivrance d'un titre domanial conformment la prsente loi .

    3) Dotation

    Loi 60004 du 15 fvrier 1960 article 31 : Lorsque les habitants exercent

    collectivement des droits de jouissance sur des terrains, la collectivit dont dpendent ces

    habitants, commune ou collectivit traditionnelle possdant la personnalit morale pourra

    obtenir lesdits terrains en dotation. Les dotations seront assorties de conditions gnrales et

    particulires dont l'inobservation peut entraner leur rduction ou mme leur suppression.

    Certain terre exploite par les membres de la collectivit demande prsente par le

    reprsentant lgal de la collectivit intresse. Si la collectivit comporte jusqu 3000

    habitant, la dotation est prononce par le prfet. Mais par le ministre charg des domaines, si

    elle est plus de 3000 habitants.

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    CONCL USION

    En somme, la gestion foncire dpend de plusieurs facteurs : la nature du terrain,

    nature des contrats tablis entre le propritaire des terrains et lacquisiteur. Les contrats, eux

    mmes, ncessitent .des lois qui rgissent les deux parties contractantes. Mais malgr toutes

    les mesures prises, les lois, les sanctions, les dcisions importantes de lEtat qui conduit la

    gestion foncire, les problmes lis la terre sont courant selon la diversit de la population

    Madagascar. Elle a t loccasion de ractualiser les donnes sur la problmatique foncire.

    Comme les racines principales des problmes se situent au niveau institutionnel, les

    suggestions exhortent lEtat les considrer comme prioritaires et de partager les rles entre

    les diffrents acteurs sociaux : administration, collectivits dcentralises, oprateurs privs,

    organisations et citoyens ruraux et urbains.

    Face ce grand obstacle plusieurs cas peuvent se prsenter au niveau de la vie

    conomique du pays. Le dveloppement soif des hommes est encore loin, on y doit une

    nombreuse modification surtout au milieu rural qui est source de ce dveloppement. Cette

    situation risque ainsi de progresser et durera plus longtemps vu que les solutions perspectives

    envisageables ne sont pas faciles en trouver. Cela ncessite presque de rigueur venant de

    lEtat et aussi une grande participation de la population pour faire face ce problme qui

    persiste. Dimportants moyens financiers devront tre requis, mais malgr la pauvret du pays

    cest encore difficile dy arriver.

    BIBLIOGRAPHIE

    1) AFFAIRES DOMANIALES ET REGIME FONCIER Ecole Nationale de

    Promotion Sociale

    2) REGLEMENTATION DOMANIALE ET FONCIERE Ministre dEtat

    Charge de lconomie nationale

    3) www.foncier.gov

    4) www.Droit-Afrique.com

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    http://www.foncier.gov/http://www.droit-afrique.com/http://www.foncier.gov/http://www.droit-afrique.com/
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