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Du Bornage a La Revendication Immobiliere

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DU BORNAGE A LA REVENDICATION IMMOBILIERE : UNE FRONTIERE FLOUE

Quoi de plus classique qu’une action en bornage devant le Tribunal d’Instance ! Pourtant, cette procédure civile inchangée depuis le Code napoléonien, qui semble purement factuelle et du seul ressort du Géomètre désigné comme Expert-Judiciaire, porte en elle les germes de débats juridiques complexes. Une décision récente du Tribunal d’Instance de CANNES (5 juillet 2007) vient d’en être l’exemple. L’heureux propriétaire à CANNES d’un terrain constructible en pleine ville souhaite récupérer un accès sur la voie publique plus intéressant que celui dont il dispose et pour cela conteste les limites entre sa propriété et celle de la Copropriété voisine. Il met en œuvre une procédure de bornage judiciaire. Le Tribunal d’Instance désigne avant-dire droit un Expert-Géomètre qui dépose son rapport. Mais très vite, le débat évolue. En effet, en sollicitant le bornage judiciaire, le demandeur demande de constater que la Copropriété a empiété d’une bande de terre de 42 m2 sur son terrain et il demande à la récupérer. Cette bande de terre est très importante car elle assure l’accès de la Copropriété sur la voie publique et s’il la récupérait permettrait au demandeur de construire beaucoup plus. D’un simple bornage, on passe à la revendication d’une parcelle incorporée dans le terrain d’autrui. Or, la jurisprudence et la doctrine tendent à distinguer l’action en bornage de celle en revendication. En effet, l’action en revendication, dont l’objet consiste en une partie déterminée d’immeuble, si ce n’est l’immeuble entier, s’oppose à l’action en bornage qui concerne une partie indéterminée à fixer par mesurage. L’action en bornage ne vise qu’à fixer des limites qui n’existent pas. Dès que le bornage devient l’occasion de solliciter la propriété d’une bande de terrain certaine et déterminé par sa situation, sa forme et sa contenance, il s’agit d’une action en revendication (Cass. 1ère Civ. 22 février 1956 ou Cass. 3ème Civ. 10 octobre 1972).

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Dans ce cas se posent deux problèmes de procédures : - faute d’être publiée, cette demande en justice est irrecevable en application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, - en application de l’article L.311-2, 9° du Code de l’Organisation Judiciaire, seul le Tribunal de Grande Instance est compétent pour statuer sur une action pétitoire immobilière. En conséquence, c’est d’une manière logique que le Tribunal d’Instance de CANNES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE avec la motivation suivante : « L’action en revendication de propriété est celle qui a pour objet de contester ou de réclamer la propriété d’une parcelle, certaine, précise, délimitée, en invoquant un titre ou une prescription trentenaire ; Attendu qu’en l’espèce, chaque partie se prétend propriétaire d’une bande de terrain de 42 m2 […]. Attendu qu’il convient d’abord de statuer sur la propriété de la parcelle pour ensuite rechercher la limite divisoire entre les deux fonds ». On peut alors se demander si le débat va être réglé par le T.G.I. qui va trancher sur la propriété de la parcelle ou si, une fois ce problème réglé, le Juge d’instance a encore lieu de procéder à un bornage judiciaire dont l’intérêt risque d’être surtout théorique.

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