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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT Les patrouilles de sécurité..........................................................2 CHRONIQUE Syndicat National des Moniteurs du ski français ...............3 Principe de non-discrimination à raison de l’âge ...............4 AGENDA......................................................................................5 JURISPRUDENCE Sanction des moniteurs de ski étrangers ne respectant pas le droit français Tribunal de grande instance d'Albertville - 18 février 2013 ................5 Caractère discriminatoire du pacte intergénérationnel Tribunal de grande instance de Grenoble - 18 mars 2013..................8 Utilisation interdite des motos-neige sur les pistes de ski à des fins de loisirs Cour de cassation - 4 avril 2013 ......................................................11 DIRECT Vars le Forêt Blanche ...............................................................11 Conseil National de la Montagne .........................................23 République Française et Conseil Général des Yvelines ...23 Michel Jau quitte la Préfecture des Yvelines .....................24 ANNONCES LEGALES ...................................................10 AVIS DENQUETE..............................................................17 ADJUDICATIONS ................................................21 et 22 PALMARÈS 33 ème Etoile d’Or ..........................................................................12 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 29 avril 2013 - Numéro 29 - 1,15 Euro - 94 e année A l’initiative d’Olivier Rothé, Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry et de Patrick Quincy, Procureur de la République du Tribunal de grande instance d’Albertville, plusieurs actions de formation ont été à nouveau organisées, pour la saison 2012 /2013 auprès des professionnels du ski et des activités de sports d’hiver. C’est dans ce contexte, qu’il a été décidé d’étudier les comportements, éventuellement déviants, des skieurs à Val Thorens ce 5 avril 2013. Dans ce numéro, essentiellement consacré au Droit de la Montagne (voir également Les Annonces de la Seine du 5 mars 2012), nous ouvrons nos colonnes aux représentants des juridictions qui doivent appliquer, en l’absence de « Code du ski », les règles du droit commun aux activités de montagne. Face aux trop nombreux accidents, il faut augmenter la sécurité des domaines skiables et réglementer certaines pratiques dangereuses tout en restant attaché à l’idée de liberté des activités de montagne. Défi pas facile à relever pour les professionnels de la neige et ceux du droit qui doivent avoir à la fois le souci constant de réduire significativement le nombre de victimes d’accident en montagne et de respecter le rythme des skieurs en vacances. La parole est également donnée à Gilles Chabert, Président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF), qui a interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Grenoble ce 18 mars 2013 déclarant illicite le dispositif, entériné le 24 novembre 2012 par le SNMSF réuni en congrès exceptionnel à Lyon, visant à mettre en œuvre un pacte intergénérationnel au sein des Ecoles du Ski Français. L’actualité se poursuit donc dans la lignée de la décision rendue par le Tribunal de grande instance d’Albertville le 21 février 2012 qui avait déjà considéré que « les dispositions des statuts d’un syndicat local de moniteurs de ski, prévoyant que les moniteurs de plus de 61 ans doivent débrayer en janvier et mars, constituent une discrimination illicite fondée sur l’âge ». Jean-René Tancrède Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Droit de la montagne

Edition du lundi 29 avril 2013

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Page 1: Edition du lundi 29 avril 2013

LES ANNONCES DE LA SEINE

VIE DU DROITLes patrouilles de sécurité..........................................................2CHRONIQUESyndicat National des Moniteurs du ski français ...............3Principe de non-discrimination à raison de l’âge ...............4AGENDA......................................................................................5JURISPRUDENCESanction des moniteurs de ski étrangersne respectant pas le droit françaisTribunal de grande instance d'Albertville - 18 février 2013 ................5Caractère discriminatoire du pacte intergénérationnelTribunal de grande instance de Grenoble - 18 mars 2013..................8Utilisation interdite des motos-neige sur les pistes de skià des fins de loisirsCour de cassation - 4 avril 2013 ......................................................11DIRECTVars le Forêt Blanche ...............................................................11Conseil National de la Montagne .........................................23République Française et Conseil Général des Yvelines ...23Michel Jau quitte la Préfecture des Yvelines .....................24ANNONCES LEGALES ...................................................10AVIS D’ENQUETE..............................................................17ADJUDICATIONS ................................................21 et 22PALMARÈS33ème Etoile d’Or ..........................................................................12

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Lundi 29 avril 2013 - Numéro 29 - 1,15 Euro - 94e année

Al’initiative d’Olivier Rothé, Procureurgénéral près la Cour d’appel deChambéry et de Patrick Quincy,Procureur de la République du

Tribunal de grande instance d’Albertville,plusieurs actions de formation ont été ànouveau organisées, pour la saison 2012 /2013auprès des professionnels du ski et des activitésde sports d’hiver.C’est dans ce contexte, qu’il a été décidé d’étudierles comportements, éventuellement déviants,des skieurs à Val Thorens ce 5 avril 2013.Dans ce numéro, essentiellement consacré auDroit de la Montagne (voir également LesAnnonces de la Seine du 5 mars 2012), nousouvrons nos colonnes aux représentants desjuridictions qui doivent appliquer, en l’absencede « Code du ski », les règles du droit communaux activités de montagne.Face aux trop nombreux accidents, il fautaugmenter la sécurité des domaines skiableset réglementer certaines pratiques dangereusestout en restant attaché à l’idée de liberté desactivités de montagne.

Défi pas facile à relever pour les professionnelsde la neige et ceux du droit qui doivent avoir àla fois le souci constant de réduiresignificativement le nombre de victimesd’accident en montagne et de respecter lerythme des skieurs en vacances.La parole est également donnée à GillesChabert, Président du Syndicat National desMoniteurs du Ski Français (SNMSF), qui ainterjeté appel de la décision rendue par leTribunal de grande instance de Grenoble ce18 mars 2013 déclarant illicite le dispositif,entériné le 24 novembre 2012 par le SNMSFréuni en congrès exceptionnel à Lyon, visant àmettre en œuvre un pacte intergénérationnelau sein des Ecoles du Ski Français.L’actualité se poursuit donc dans la lignée de ladécision rendue par le Tribunal de grande instanced’Albertville le 21 février 2012 qui avait déjàconsidéré que « les dispositions des statuts d’unsyndicat local de moniteurs de ski, prévoyant queles moniteurs de plus de 61 ans doivent débrayeren janvier et mars, constituent une discriminationillicite fondée sur l’âge ». Jean-René Tancrède

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Vie du droit

Dénommés localement « ski patrol »en raison de la clientèleinternationale majoritairementanglophone de la station du domaine

des 3 vallées, ces patrouilleurs sont au nombrede sept.Certains d'entre eux sont déjà en activité depuisplusieurs années sous l'appellation de« contrôleurs des pistes » dont le statut est définipar l'article 10 de la loi n° 79 475 du 19 juin 1979.A ce titre, ils sont titulaires d'un agrément duPréfet du département et sont assermentés parle Tribunal d'instance du ressort du lieu de leurfonction.Jusqu'alors leur rôle se limitait à vérifier si lesusagers des remontées mécaniques avaientacquitté le montant de leurs billets ou forfaits.L'augmentation continue, tant en nombre qu'engravité, des accidents sur les pistes de ski nousa conduit, au terme d'une réflexion communeavec la « société des trois vallées », à redéfinirleur fonction en l'étendant à des missions desécurisation.Celles ci s'exercent :- à titre préventif, par l'information, les avis etles conseils que ces patrouilleurs sont en mesurede donner aux usagers des pistes sur les risqueset dangers auxquels ils peuvent être exposés ouexposer autrui.- à titre répressif, dans le cadre du délit de miseen danger des personnes commis en flagrance,par la capacité qui leur est donnée d'interpellerles auteurs de ces infractions (sur le fondementdes dispositions de l'article 73 du Code deprocédure pénale).

L'implication du parquet s'inscritprincipalement dans ce volet judiciaire par deuxmodalités d'action :L'une à l'attention des Maires.Par l'incitation qui leur est faite, dans l'exercicede leur mission générale de police, de prohiberpar voie de règlements :- les comportements objectivement dangereux :

skier ou surfer sous l'emprise de l'alcool ou deproduits stupéfiants; déplacer les signalisations ;dégrader les infrastructures de protection et desécurité ; franchir les limites des zonesautorisées…- la violation de celles considérées comme lesplus impératives des 10 règles de bonneconduite du skieur édictées par la fédérationinternationale de ski (FIS) que sont la maîtrisede la direction et de la vitesse, le stationnementdans les passages étroits ou sans visibilité, lesmontées et descentes à pieds…- la pratique du « hors piste » dans certaineszones les plus exposées aux coulées de neigelorsque le risque annoncé par le bulletin régionald'avalanche est fort ou très fort (4 ou 5 surl'échelle des risques).Chaque maire est libre d'apprécier lescomportements et situations à risque susceptiblesd'être pris en considération.Seul importe qu'il contribue par sa réglementationà donner un fondement légal à l'intervention despatrouilleurs de pistes en édictant des règlesminimum de prudence ou de sécurité.

L'autre à l'attention des patrouilleurs de pistes.- Par la formation qui leur est donnée àl'occasion d'un stage au Tribunal de grandeinstance d'Albertville dont le but est de leurpermettre d'appréhender, en référence à dessituations concrètes, les notions juridiquesgénérales et spéciales en rapport avec l'exercicede leurs missions.Cette formation porte sur :- les droits et libertés des individus et lesprincipes généraux de procédure pénale ;- l'application combinée des dispositions del'article 73 du Code de procédure pénale(interpellation des auteurs d'infraction enflagrance) et des articles 223-1, 221-3 ou222-19 du Code pénal qui respectivementdéfinissent et répriment les délits de mise endanger des personnes, d'homicide involontaireet de blessures involontaires.

LES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 339 349 888

Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr

e-mail : [email protected]

Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST

Téléphone : 01 34 87 33 15l 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE

Téléphone : 01 42 60 84 40l 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY

Téléphone : 01 42 60 84 41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Téléphone : 01 45 97 42 05

Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAgnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes AdministrateursAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Magistrat honoraireRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationChloé Grenadou, Juriste d’entrepriseSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagniesd’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 856 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2013Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2013, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 27 décembre 2012 ; des Yvelines, du 31 décembre 2012 ; des Hauts-de-Seine, du 31 décembre 2012 ; de la Seine-Saint-Denis, du 27 décembre 2012 ; duVal-de-Marne, du 27 décembre 2012 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,48 €Yvelines : 5,23 € Hauts-de-Seine : 5,48 €Val-de-Marne : 5,48 €B) Avis divers : 9,75 €C) Avis financiers : 10,85 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 €Seine-Saint Denis : 3,82 € Yvelines : 5,23 €Val-de-Marne : 3,82 €- Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple

35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Les patrouilles de sécuritéVal Thorens - 5 avril 2013

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Philippe Drouet, Olivier Rothé, Patrick Riquet,Janick Brun, Nathalie Parot et Stéphane Portheault

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Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29 3

Vie du droit

Chronique

Nos déplacements sur les sites et nos échangesavec les maires, les exploitants des domainesskiables et bon nombre d'usagers des pistes nousont permis de vérifier que la présence de cespatrouilleurs est en relation directe avec leconstat fait :- d'une amélioration du comportement desskieurs et surfeurs ;- d'une réduction très sensible du nombre desaccidents.Tout aussi significatif est le sondage réalisé par lesservices de la « société des trois vallées » qui révèleque la quasi-unanimité des usagers déclarentressentir une plus grande sécurité et mieux profiterdes pistes sur lesquelles évoluent les patrouilleurs.Au terme d'une première saison,l’expérimentation faite à Méribel a été validéecomme une totale réussite.

Elle sera pérennisée et sera progressivementétendue à l'ensemble des stations exploitées parla « société des trois vallées ».Il serait utile qu'elle puisse l'être au plus grandnombre de stations de sport d'hiver de notreressort.Les maires que nous avons rencontrés dans lecadre du colloque « justice au sommet »organisé à Albertville se sont tous montréstrès préoccupés par la sécurité de leursdomaines skiables et la responsabilité qui leurincombait.Bien que très attachés à l'idée de liberté dansla pratique des activités de montagne, ils sontconscients de la nécessité de réglementercertaines pratiques et comportements etnombreux sont ceux qui ont déjà pris notreattache à cet effet.

Rappelons que le ressort de la Cour d'appel deChambéry, et particulièrement du Tribunal degrande instance d'Albertville, compte plus de80 stations, soit la moitié du domaine skiableFrançais, et les plus grands domaines d'Europe.Les accidents sur les pistes font chaque annéede très nombreuses victimes et donnent lieu àautant de contentieux difficiles.Les actions communes menées avec les maireset les exploitants des domaines skiables visentà en réduire significativement le nombre.L'action des patrouilleurs de pistes est l'un desmoyens d'y parvenir.

Patrick Quincy et Olivier Rothé

Ainsi en a voulu le Tribunal de grandeinstance de Grenoble en donnant auxmoniteurs en place un statut detitulaire « ad mortem »..... et tant pis

pour les autres ....En effet, depuis 1963, les Écoles du Ski Françaisappliquent un principe de réduction d’activitépour les plus anciens afin de permettre l’accueildes nouvelles générations. Cette construction intergénérationnelle a étédéterminante pour assurer la cohésion de cetteprofession et le partage de valeurs et surtout

elle a permis de maintenir un taux de chômagequasiment inexistant jusqu’à ce jour.Ce principe de réduction d’activité a fait l’objetde réformes et d’actualisations, jusqu’à unedernière évolution en 2007, date de l’intégrationde la profession au régime général d’assurancevieillesse.Le 12 février 2012, et à la demande de cinqmoniteurs, ce dispositif a été condamné par leTribunal de grande instance d’Albertville enraison de son caractère discriminatoire illicitefondé sur l’âge en s’appuyant sur la loin° 2008 - 496 du 27 mai 2008 qui transposait lesdirectives européennes sur la discrimination.La Halde préalablement interrogée l’avaitégalement condamné. Nous nous sommes, en tant que SyndicatNational des Moniteurs du Ski Français, alorsrapprochés du Défenseur des Droits (successeurde la Halde) pour exposer les motivations de laprofession à maintenir un principe de réductiond’activité et tenter de trouver une solutionjuridiquement fiable.Ces échanges ont abouti à l’élaboration du pacteintergénérationnel qui développe à la fois lajustification de la mesure (favoriser l’intégrationdes jeunes) et apporte un encadrement de laréduction d’activité de nature à garantir que cedispositif ne crée pas de disproportion excessive.Monsieur Dominique Baudis confirmait quece dispositif n’apparaissait pas commecaractérisant une discrimination prohibée.

Fort de cette validation, le SNMSF a proposé àun Congrès National exceptionnel desmoniteurs de ski réuni le 24 novembre 2012 àLyon d’entériner la mise en œuvre du pacteintergénérationnel au sein des Ecoles du SkiFrançais.Les 400 délégués porteurs de 10 057 voixreprésentant 86,33 % de la profession ont votéà 94,86 % en faveur de ce dispositif.Les choses sont mêmes allées au-delà de nosespérances par le positionnement sansambiguïté de notre ministre de tutelle, ValérieFourneyron, lors de sa visite à Chamonix pour le Conseil Supérieur des Sports de Montagne.

Je cite : « Ils ont fait intelligemment, avant lespouvoirs publics, le contrat de génération quipermet d'intégrer les jeunes qui rentrent sur lemarché sans léser les plus âgés. Cet équilibre, jel'ai porté au niveau de la direction générale dutravail afin que ce modèle puisse sortir des conflitsdu recours déposé par certains ».

Et pourtant le Tribunal de grande instance deGrenoble a considéré que les éléments apportéspar le Syndicat National pour démontrer lajustification et le caractère proportionné dupacte n’étaient pas probants et a conclu aucaractère illicite de ce dispositif. Aujourd’hui, cette décision, outre le désaveuqu’elle porte à l’autorité constitutionnelle, prendcomplètement à contre-pied cette construction

Syndicat National des Moniteurs du ski françaisPacte intergénérationnel

Gilles Chabert réagit à la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Grenoble ce 18 mars 2013* : « elle donne aux moniteursen place un statut de moniteurs titulaires ad mortem ». Nous publions ci-dessous sa chronique qui interpelle d’autant plus que la Ministredes Sports Valérie Fourneyron avait déclaré, à propos du pacte intergénérationnel, lors du Conseil Supérieur des Sports de Montagnequi s’est tenu à Chamonix le 30 novembre 2012, que : « les moniteurs de ski ont fait intelligemment, avant les pouvoirs publics, lecontrat de génération qui permet d’intégrer les jeunes qui rentrent sur le marché sans léser les plus âgés. Cet équilibre, je l’ai portéau niveau de la Direction générale du travail afin que ce modèle puisse sortir des conflits du recours déposé par certains ».Quel est l’avenir des moniteurs de ski ? Comment vont réagir les juges de seconde instance sachant que les magistrats de première instanceont considéré que la démonstration faite par le Syndicat des moniteurs du ski français, du caractère proportionné du contrat de génération,n’était pas probante ? Jean-René Tancrède

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rationnelle et partagée et oriente la professiondans une impasse.Exerçant sous un statut de travailleurindépendant, les moniteurs de ski n’ont aucunelimite d’âge réglementaire pour cesser leur activité.Dès lors, et à partir de ce jour, les Écoles du SkiFrançais et leurs effectifs se trouvent donc

totalement figés, les personnes en activitépouvant le rester sans limite.Et le bilan de cette saison, pourtantprobablement positif, ne donnera plus aucuneouverture en matière de recrutementsupplémentaire sans qu’une règle de partage dutravail et d’équilibre entre les générations ne soit

instituée, comme cela était le cas depuis plusde 50 ans (rappelons qu’à ce jour 50 % desmoniteurs ayant 70 ans et 10 % de ceux ayant80 ans sont encore en activité). Par conséquent, les nouveaux diplômés, 400par an, et plus encore les 3 500 stagiairesmoniteurs en phase d’apprentissage n’ont plusaucune visibilité sur les débouchés de cetteprofession.Préservés jusqu’à présent de la dramatiquesituation du chômage en France, il semble queles moniteurs de ski doivent se préparer àrejoindre les autres demandeurs d’emploi. En résumé, pour la 1ère fois depuis 50 ans, plusaucun moniteur en place n'aura l'obligation deréduire son activité ou de partir, grâce au TGIde Grenoble qui vient de créer un nouveaustatut de « moniteur titulaire ad mortem » Les moniteurs en place au sein des écoles de skivont donc rester en exercice et l’intégration denouveaux moniteurs sera reportée sine die. Peut-être devrions-nous demander à notreministère de tutelle de réguler notre professionen mettant en place un numerus clausus basésur la mort naturelle de nos moniteurs de ski… ?

Gilles Chabert* voir page 8

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Principe de non-discrimination à raison de l’âgeLettre de Dominique Baudis à Gilles Chabert - Paris, 4 octobre 2012

Eric Gravier et Patrick Rocher

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Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29 5

Jurisprudence AgendaSanction des moniteursde ski étrangers ne respectantpas le droit françaisTribunal de grande instance d'Albertville

Chambre correctionnelle

18 février 2013

(...)Sur l'action publique :

Le 13 mars 2012, les policiers agissant surréquisitions du procureur de la Républiqueconstataient sur la station de Méribel unhomme sortant d'une télécabine et portant uneveste avec la mention « Le Ski The ChaletSpécialist » qui invitait un groupe de septpersonnes à le suivre.Les policiers remarquaient que les septpersonnes suivaient exactement la trace dumeneur lequel s'arrêtait et faisait se regrouperl'ensemble des personnes avant de repartir puisde s'arrêter à nouveau au restaurant d'altitude.Questionné par les policiers, le leader du groupe,James Fuller, expliquait être accompagnantsalarié du tour operator britannique « Le SkiLimited » ce que confirmaient les sept clients. Ilprécisait en outre ne pas avoir de diplôme de skini de carte professionnelle.Convoqué au poste de police, James Fullerconfirmait qu'il accompagnait des groupes deskieurs sur les pistes en qualité de « ski guide »de 9 heures à 16 heures 30 mais ne faisait aucunacte technique ou d'enseignement. Le groupeétait constitué selon le niveau des clients. Ilexpliquait assurer également lesarrivées / départs des clients et bénéficiait d'unejournée de repos hebdomadaire moyennantune rémunération mensuelle de 400 euros enétant logé et nourri par son employeur. Il avaitaccepté cet emploi qui lui permettait depratiquer le ski sans être regardant sur sesconditions de rémunération.L'analyse des forfaits de Monsieur Fullerpermettait de constater qu'il passait avec tousles clients aux mêmes remontées dans unemême unité de temps.Monsieur Robert Weston, responsable de10 chalets de la société « Le Ski Limited » etencadrant les « ski guide » James Fuller, RebeccaFrankland et Christopher White, indiquait queleur action se limitait à accompagner et guiderles clients sur les pistes mais n'avait aucuneactivité d'enseignement qui leur était interdite.La société « Le Ski Limited » était enregistrée àla Chambre de commerce de Chambérycomme société étrangère depuis 1994 etMonsieur Morgan en était le dirigeant. HaunahMason, employée en qualité de « ski-guide »indiquait n'avoir aucun diplôme de ski etaccompagner et guider les clients sur les pistes.Elle précisait avoir reçu l'ordre de sa hiérarchiede ne jamais enseigner de gestes techniques et

ne prendre en charge que les clients capablesde descendre les pistes rouges, orientant lesautres vers l'ESF. Sur ces conditions de travail,elle expliquait percevoir 480 euros par mois enétant logée et nourrie n'étant guère regardantesur le salaire, satisfaite de pouvoir faire du ski.Les autres « ski-guide » de la société, ChristopherWhite, James Bisthon, Franckland Rebecca etEmma Wilkins donnaient les mêmesexplications.Entendu, Monsieur Morgan, Directeur généralde la société avec 64 % des parts, indiquait nepas connaître l'obligation préalable dedéclaration à la DDJS et l'obligation d'avoir laqualification de moniteur de ski pour pouvoiraccompagner des clients sur les pistes.A partir du 20 mars, il avait informé les clientsde la cessation de cette activitéd'accompagnement.Sur l'obligation d'assurance, il soutenait que lasociété disposait d'une garantie responsabilitécivile auprès de Campbell-Irvine à Londres oùl'activité d'accompagnement était mentionnée.Sur les infractions reprochées à la législation dutravail, il ne savait pas que le matériel et lesforfaits étaient à la charge de l'employeur.Sur les salaires, il indiquait rémunérer ses salariéssur une base de 140 heures par mois à 9,22 € del'heure de laquelle il retirait :- 15% de charges, - 12% au titre de l'impôt payé en Grande-Bretagne, - 388 euros pour l'hébergement, la nourritureet le transport, les forfaits, les vêtementstechniques et les skis.Il n'avait pas réalisé que 140 heures mensuellesce n'était pas un temps plein.Il ignorait l'obligation de déclaration dedétachement à faire à l'Inspection du travail, demême pour la tenue d'un décomptehebdomadaire.Il concluait en indiquant que pour la saison encours il ne pourrait pas financièrementindemniser les salariés mais en tiendraientcompte pour l'année suivante.Il s'agissait pour lui de son premier contrôle en30 ans d'exercice sur la Savoie.Dans son rapport, la DDJS expliquait quelorsqu'un leader d'un groupe donne desconsignes et des directions à suivre, l'acted'accompagnement sur les pistes étaitcaractérisé et que cette activité impliquaitl'obtention d'un BEES 1er degré ainsi qu'unedéclaration d'établissement d'activité physiqueou sportive.

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6 Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29

Jurisprudence

Dans son rapport, l'Inspection du travail confirmait que la Société « TheSki Limited» relevait bien des dispositions de l'article L1261-l du Codede travail imposant le respect du salaire minimum et l'obligation dedéclaration de détachement et était dans l'obligation de lui adresser lesdéclarations de détachement de ses salariés.A l'audience, Monsieur Morgan maintenait ses déclarations.

Sur ce ;

I- Sur le délit d'exploitation d'un établissement de pratique sportive sansdéclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique.

A- Sur l'interprétation de la loi nationale.

Attendu que le prévenu soutient que l'article L212 du Code des sportsn'interdit pas l'accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n'estvisée que par l'arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeurréglementaire, n'est pas conforme à la loi ;Qu'il convient cependant de rappeler que l'article L212 du Code dessports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner,animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner sespratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façonhabituelle ou saisonnière ou occasionnelle.... les titulaires d'un diplôme,titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification.» ;Que l'arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement etanimation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur ledomaine skiable », que cette disposition ne fait que venir préciser le sensde la loi et non la contredire ;Que s'il est constant comme l'affirme le prévenu que le règlement nesaurait disposer contre la loi, il convient de constater qu'en l'espèce, l'arrêtén'est nullement contraire à la loi mais ne vient qu'en préciser les modalitésd'application ;Que dès lors l'argument tiré de l'illégalité de l'arrêté du 20 octobre 2009sera rejeté.

B- Sur la conventionnalité de la loi française.

Attendu qu'il appartient au Juge judiciaire d'apprécier la conventionnalitédes lois nationales; qu'en application des règles européennes les Etatsmembres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l'Unioneuropéenne;Que la directive dite « Services» 2006/123/CE établie en conformité avecl'article 56 du Traité de l'Union européenne rappelle ce principe et retenanttoutefois l'existence de spécificité de certaines activités ;Que son article 16.3 énonce que « les présentes dispositions n'empêchentpas l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir sonservice d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité deservice lorsque ces exigences pour des raisons d'ordre public, de sécuritépublique, de santé publique ou de protection de l'environnement.... » ;Qu'en outre, l'article 17.6 de la même directive exclut du champ de lalibre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dansl'Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une professionparticulière ;Que si le prévenu soutient que la CJUE a écarté du champs des activitésdérogatoires l'activité de guide touristique à laquelle il associe l'activitéde « ski guide » lesquels ne font qu'accompagner les clients sur les pistes,il convient de rappeler qu'il s'agit d'activité de montagne, milieu spécifiqueprésentant des risques particuliers nécessitant l'intervention desprofessionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnardet de ses risques afin de permettre l'évolution des clients dans des règlesoptimales de sécurité ; que la seule activité d'accompagnement impliquenotamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieuspécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifiquede ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ;Attendu que le prévenu soutient que la législation française estdiscriminatoire en ce qu'elle contient des dispositions propres auxétrangers ;Que l'article 20 de la directive « Services » 2006/123/CE dispose que « lesEtats membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à unservice, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, necontiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalitéou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte àla possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsqueces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs» ;

Qu'il convient de relever, d'une part, que l'accès à la profession de moniteurde ski et l'obtention du brevet d'état est ouverte aux ressortissants del'Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiquesde l'examen;Que d'autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titresétrangers avec éventuellement une mesure de compensationconformément aux dispositions de la directive 2005/36/CE ;Qu'ainsi, aucune discrimination n'est faite sur la nationalité ou la résidencedu prestataire de service ;Que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à la législationeuropéenne ;Attendu que l'élément légal de l'infraction est établi, il convient des'interroger sur l'existence des autres éléments constitutifs de l'infraction ;Qu'en l'espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clientset les auditions des salariés de la société établissent que ces derniersavaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en sepositionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et enchoisissant des pistes ;Qu'il résulte des textes que cette activité d'accompagnement en milieumontagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualificationparticulière de moniteur de ski ;Qu'il convient en conséquence de retenir Monsieur Morgan dans lesliens de la prévention de ce chef.

II- Sur l'obligation d'assurance

Attendu que l'article 23 de la directive 2006/123/CE dispose que « lesEtats membres peuvent prévoir que les prestataires dont les servicesprésentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité dudestinataire ou d'un tiers ou pour la sécurité financière du destinataire,souscrivent une assurance responsabilité professionnelle appropriée auregard de la nature et de l'étendue du risque. ou prévoient une garantieou un arrangement similaire équivalent ou fondamentalementcomparable pour ce qui est de sa finalité » ;Que dès lors, l'article L321-7 du Code des sports prévoyant une obligationd'assurance spècifique à l'activité de moniteur de ski est conforme auxrègles supranationales ;Qu'à l'audience, Monsieur Morgan a versé un contrat d'assurance de droitbritannique non traduit ; qui après traduction à l'audience par Madamel'interprète s'est révélé être une garantie générale de la société et non unegarantie spécifique comme exigée par le Code des sports à l'activitéd'accompagnement en montagne ;Que dès lors, il convient de retenir Monsieur Morgan dans les liens dela prévention ;

III- Sur l'obligation de déclaration de détachement

A- Sur la conventionnalité des dispositions nationales

Attendu que l'article R1264-1 du Code du travail dispose que « le fait,pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarerles salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pourl'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contratd'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaireou de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l'amende prévuepour les contraventions de la quatrième classe » ;Que le prévenu conclut à la non-conventionnalité de cettedisposition en ce qu'elle constitue par son caractère obligatoire avantle début de prestation une exigence excessive au regard de l'objectifpoursuivi ;Que cependant, l'article R1264-1 du Code du travail lequel sanctionnele défaut de déclaration de détachement temporaire d'un salarié a pourfinalité de permettre de signaler la présence à l'administration du travailde salariés étrangers détachés en France afin de rendre possible unéventuel contrôle de leur situation ;Que retenir comme le fait le prévenu, que cette déclaration ne sauraitêtre préalable et devrait pouvoir intervenir à tout moment jusqu'au départdu salarié du territoire national ferait perdre à cette déclaration touteutilité ;Que son existence même réside dans ce qu'elle est préalable ouconcomitante au détachement effectif ;Que dès lors, le caractère préalable de la déclaration est parfaitementproportionné à l'objectif recherché ; que le moyen sera en conséquencerejeté.

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Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29 7

Jurisprudence

B- Sur le fond

Attendu que Monsieur Morgan ne conteste pas la matérialité des faitset qu'aucune déclaration de détachement n'a été faite dans les délais et àtout le moins jusqu'au contrôle des autorités de police, qu'il convient deretenir le prévenu dans les liens de la prévention ;

IV- Sur le non-respect du SMIC

Attendu que l'article R1262-7 du Code du travail dispose que « lorsquela durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositionsrelatives à la mensualisation » sont applicables aux salariés détachés;qu'en outre l'article R1262-8 du Code du travail précise que « les allocationspropres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaireminimal. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement desdépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que lesdépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que lesdépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et nepeuvent être mises à la charge du salarié détaché ».Attendu que le prévenu conteste la conventionnalité de ces dispositionsau regard de la directive numéro 96/71 d'applicabilité directe;Que dans son article 3§1 la dite directive prévoit que l'Etat membre veilleà ce que les entreprises employant les salariés détachés garantissent surle territoire de l'Etat membre les conditions de travail et d'emploi sur ceterritoire et notamment « les taux de salaire minimal » ;Qu'ainsi en application de ces dispositions, les salariés britanniquesdétachés en France sont soumis au respect du salaire minimum;Attendu que le prévenu relève, que la présente interprétation des règlescommunautaires est discriminatoire pour les sociétés étrangères, qu'ilconvient cependant de rappeler que les sociétés françaises qui détachentun salarié français à l'étranger ou à distance de son domicile sont soumisesaux mêmes règles ;Que ces dispositions ne sauraient en conséquence être considéréescomme dérogatoires ;Qu'en l'espèce, Monsieur Morgan a été d'une part dans l'impossibilité defournir les contrats de travail de ses salariés tant lors de ses auditions quedans le cadre de l'audience, qu'il n'a communiqué aux enquêteurs qu'un«contrat-type» lequel n'était pas conforme à ceux versés par ses salariéset notamment celui de Monsieur Fuller sur lequel était mentionnée unerémunération équivalente à 400 € par mois ;Que Monsieur Morgan expliquait retirer de la rémunération de basecertes les impôts britanniques prélevés à la source mais aussi les fraisd'hébergement, de nourriture, de voyage, d'équipement de ski et desforfaits; que cependant dans le cadre du détachement ces frais ne peuventêtre mis à la charge du salarié;Que sur les frais d'équipement de ski dont la tenue siglée au nom de lasociété et les forfaits de ski, lesquels sont des éléments essentiels à l'exercicede la fonction de « ski guide » des salariés; ils ne sauraient être mis à leurcharge;Qu'il convient en conséquence de retenir Monsieur Morgan dans lesliens de la prévention de ce chef;

Sur la peine

Attendu que les pratiques reprochées à Monsieur Morgan ont été denature à rompre l'équilibre concurrentiel dans l'activité de tour operator,qu'elles ont en outre lésé des salariés se trouvant sur un territoire étrangeren permettant à Monsieur Morgan de minorer les sommes qui leurétaient effectivement dues ;Que ces infractions sont marquées par la recherche de majoration desbénéfices, qu'il convient dès lors de les sanctionner par des peinesd'amende ;Que Monsieur Morgan sera en conséquence justement sanctionné parune condamnation à une peine d'amende de 15 000 € pour les délits etdes amendes contraventionnelles respectivement de 1 500 € et de 750 €par salariés pour les contraventions.

Sur l'action civile :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme la constitutionde partie civile de James Fuller, en l'absence de demande chiffrée ;Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution departie civile du Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais ;Attendu que le Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais, partie

civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparationdu préjudice qu'il a subi ;Qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité;Attendu que le Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais, partiecivile, sollicite la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titrede l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution departie civile du Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecolede Ski de la Vallée de Méribel ;Attendu que le Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecolede Ski de la Vallee de Méribel ; partie civile, sollicite la somme de quatremille euros (4 000 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi ;Qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;Attendu que le Syndicat Local des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecolede Ski de la Vallée de Méribel , partie civile, sollicite la somme de millecinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article 475-1 du Code deprocédure pénale;

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort etcontradictoirement à l'égard de Nicholas Morgan, contradictoirement àl'égard du Syndicat National des Moniteurs de Ski Francais et du SyndicatLocal des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallée deMéribel ; contradictoirement à l'égard de James Fuller, le présent jugementdevant lui être signifié ;

Sur l’action publique :

Rejette l'ensemble des moyens soulevés par le prévenu;Déclare Morgan Nicholas coupable des faits qui lui sont reprochés;Condamne Morgan Nicholas au paiement d' un(e) amende(s) de quinzemille euros (15 000 euros) ;Condamne Morgan Nicholas au paiement de cinq amende(s) de septcent cinquante euros (5 x 750 euros) pour les faits de détachementtemporaire de salarié sur le territoire national par une entreprise établiehors de France sans déclaration de détachement préalable ;Condamne Nicholas Morgan au paiement de cinq amende(s) de millecinq cents euros (5 x 1 500 euros) pour les faits de paiement par employeurd'un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ;En application de l'article 1018 A du Code général des impôts, la présentedécision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont estredevable Nicholas Morgan ;Le condamné est informé qu'en cas de paiement de l'amende et du droitfixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où il a euconnaissance du jugement, il bénéficie d'une diminution de 20 % sur latotalité de la somme à payer.

Sur l'action civile :

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de James Fuller ;Déclare recevable la constitution de partie civile du Syndicat Nationaldes Moniteurs de Ski Francais;Déclare Nicholas Morgan responsable du préjudice subi par le SyndicatNational des Moniteurs de Ski Francais, partie civile;Condamne Nicholas Morgan à payer au Syndicat National des Moniteursde Ski Francais, partie civile, la somme de 5 000 euros au titre dedommages et intérêts;Déclare recevable la constitution de partie civile du Syndicat Local desMoniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallée de Méribel ;Déclare Morgan Nicholas responsable du préjudice subi par le SyndicatLocal des Moniteurs de Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallee deMéribel, partie civile ;Condamne Morgan Nicholas à payer au Syndicat Local des Moniteursde Ski Francais de l'Ecole de Ski de la Vallee de Méribel, partie civile, lasomme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts ;Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code deprocédure pénale et des textes susvisés.(...)

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8 Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29

Jurisprudence

(...)

Le Tribunal :

A l'audience publique du 21 Janvier 2013, après avoir entendu les avocatsen leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de ladécision renvoyé au 18 Mars 2013, date à laquelle il a été statué en cestermes:

Faits, procédure et moyens des parties :

Au cours de l'année 2007, le Syndicat National des Moniteurs du SkiFrançais (SNMSF) a adopté une motion par laquelle a été fixé à 61 ansl'âge à partir duquel il convenait de réduire l'activité des moniteurs, lestermes de cette motion devant être intégrés dans les statuts de chaquesyndicat local, affiliés au syndicat national.Par jugement du 21 février 2012, le Tribunal de grande instanced'Albertville, saisi par des moniteurs de l'école du ski français d'Arc 1800a dit que la disposition des statuts du syndicat local des moniteurs decette école, adoptée lors de l'Assemblée générale du 16 avril 2009 etrédigée comme suit:« Cependant :- de 61 à 63 ans le moniteur débraye durant janvier (entre vacances Noëlet vacances février), - de 63 à 65 ans le moniteur débraye durant janvier et mars (entre vacancesscolaires),Total : 24 semaines débrayées en janvier et mars de 61 à 65 ans.(le moniteur susceptible de changer de tranche d'âge en cours de saisondu fait de sa date anniversaire finira la saison comme il l'a commencée) »,- constituait une discrimination illicite fondée sur l'âge et qu'enconséquence cette disposition devait être retirée des statuts.Le syndicat local des moniteurs de l' ESF d'Arc 1800 s'est désisté de sonappel devant la Cour d'appel de Chambéry.

Le 24 novembre 2012, le SNMSF a convoqué un congrès nationalextraordinaire, au cours duquel ont été votés l'abrogation des dispositionsprises en 2007 et leur remplacement dans la Convention type (article 3.3)par un pacte dit intergénérationnel, rédigé ainsi qu'il suit :«A.-Pour les moniteurs concernés par le principe de la réduction d'activitéet étant entendu au préalable que :- Ces dispositions visent les moniteurs jusqu'alors en situation de moniteurpermanent au sein des ESF,- Ces moniteurs gardent toute liberté d'exercice avec la clientèle qu'ils sesont constitués et ce, sans limitation dans le temps, les dispositionssuivantes sont appliquées :1. À partir de 62 ans révolus jusqu'à 65 ans, le moniteur permanent devient« moniteur occasionnel ». Il bénéficie d'une attribution de cours parl'intermédiaire de l'ESF en fonction des besoins de celle-ci, pour luipermettre de valider à minima deux trimestres d'assurance vieillesse autitre de chaque saison, 2. De 65 ans révolus à 67 ans, il devient « moniteur occasionnel renfortvacances » et bénéficie d'une attribution de cours par l'intermédiaire del'ESF pendant les périodes de vacances scolaires, pour lui permettre devalider à minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaquesaison, 3. Au-delà de 67 ans, le moniteur se situe après les «moniteursoccasionnels renfort vacances ». Si, en raison d'une cause exceptionnelle,

tel qu'un enneigement faible, une météorologie peu propice ou uneclientèle insuffisante, une fermeture de station ou toute autre situationindépendante de la volonté de l'ESF, le pacte intergénérationnel ne pouvaitêtre respecté dans les conditions fixées, l'ESF veillera au respect de l'espritdu pacte et de ses valeurs d'entraide et de solidarité.

B-Pour les moniteurs nouvellement intégrés:1. Le moniteur nouvellement intégré au rang de « permanent» bénéficied'une distribution d'activité de la part de l'ESF, de nature à lui valider àminima deux trimestres d'assurance vieillesse. », l'application de ce pacteétant prévue dès la saison 2012-2013, dans les ESF, sans qu'un voten'intervienne dans chaque école.

Par assignation du 12 décembre 2012, les demandeurs, moniteurs de skiet membres du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français ont faitciter le SNMSF, devant le Tribunal de grande instance de Grenoble.Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 14 janvier 2013et reprises à l'audience, ils demandent au Tribunal, de :- dire que le pacte dit intergénérationnel constitue une discriminationliée à l'âge, - en conséquence, annuler ces dispositions, - dire que les dispositions concernant la répartition des cours en fonctionde l'âge ou de l'ancienneté au sein des écoles de ski, constitue unediscrimination illicite. - en conséquence, annuler ces dispositions, - dire que ces dispositions ne pourront à l'avenir être appliquées dans lesécoles de ski et ne pourront être remplacées ni par les dispositionsapplicables auparavant, ni par de nouvelles dispositions tendant à réduirel'activité des moniteurs les plus âgés ou à favoriser les plus âgés ou lesplus anciens dans la répartition des cours, - condamner le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à payerà chacun des requérants, la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à payeraux requérants la somme de 5 000 € en application de l'article 700 duCode de procédure civile, - le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article699 du Code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 janvier 2013,et reprises à l'audience, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Françaisdemande au tribunal de :

Sur le pacte intergénérationnel :

- in limine litis, déclaré Messieurs Galvini, Gressier, Peneveyre et Bellavia,irrecevables à agir en nullité du pacte, faute d'un intérêt personnel, né etactuel,- à titre subsidiaire, et en tout état de cause, dire que les dispositionscritiquées du pacte tel qu'adoptées lors du congrès à 94,86 % des voixexprimées (représentant 86,33 % des moniteurs adhérents à ce syndicat)ne sont, conformément à l'analyse même qu'en a faite, par courrier du 4octobre 2012, le Défenseur des Droits, nullement constitutives d'unediscrimination fondée sur l'âge et à ce titre, nullement illicites au regarddes dispositions de la loi du 27 mai 2008.- à titre infiniment subsidiaire, débouter les requérants de leur demandede dommages-intérêts pour préjudice moral, la preuve de celui-ci n'étantnullement rapportée.

Caractère discriminatoire du pacteintergénérationnel ayant pour objet de réduirel'activité des moniteurs de ski dès 62 ansafin de favoriser l'intégration des jeunesTribunal de grande instance de Grenoble - 4ème Chambre civile - 18 mars 2013

Page 9: Edition du lundi 29 avril 2013

Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29 9

Jurisprudence

Sur la distribution des cours en fonction de l'ancienneté :

- in limine litis, déclaré l'action irrecevable comme mal dirigée à l'encontredu SNMSF lequel ne procède à aucune répartition des cours au sein dequelque Ecole du Ski Français que ce soit et n'est ni auteur ni signataired'un quelconque document procédant à la répartition des cours au seindes différentes ESF en fixant les critères appelés à régir cette mêmerépartition,- à titre subsidiaire, constatant qu'aucune preuve n'est rapportée du faitque l'ancienneté et ou l'âge soit le seul critère, voire même le critèreprincipal quand il est visé, de répartition des cours au sein de chacunedes ESF à laquelle appartiennent les divers requérants, les débouter deleur demande d'annulation de« ces dispositions », lesquelles ne sont mêmepas identifiées pour chacune des ESF à laquelle appartiennent les différentsrequérants,- a fortiori, refuser d'interdire le recours à toute disposition « tendant àréduire l'activité des moniteurs les plus âgés ou à favoriser les plus âgésou les plus anciens dans la répartition des cours », une telle interdictiongénérale, à caractère réglementaire, et future ne pouvant être formuléespar une juridiction?

En tout état de cause, condamner :

- Messieurs Galvani, Gressier, Peneveyre et Bellavia, dont l'action enjustice était manifestement irrecevable, faute pour eux d'un quelconqueintérêt à agir, les dispositions présentées comme discriminatoires n'ayant,en tout état de cause, pas vocation à s'appliquer à eux, à lui payer la sommede 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et lesautres demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de cesmêmes dispositions.Les demandeurs exposent que le pacte intergénérationnel voté le24 novembre 2012 est affecté de la même discrimination que celle relevéepar le jugement du 21 février 2012, la disposition selon laquelle lesmoniteurs concernés devront être en mesure de valider à minima deuxtrimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison ne supprimantpas le caractère discriminatoire du pacte.Le SNMSF fait valoir que l'objectif du pacte, l'intégration des jeunesdiplomés dans la profession est un objectif légitime et que le pacteconstitue une mesure nécessaire et proportionnée à cet objectif. Il ajouteque le défenseur des Droits a « validé expressément » ce pacte.

Motifs :

Sur le pacte intergénérationnel :Sur la fin de non-recevoir :

Le pacte intergénérationnel s'applique à tout moniteur de ski, l'âge venu.Dès lors, tout moniteur de ski à un intérêt légitime, au sens de l'article 31du Code de procédure civile, à exercer une action en justice aux finsd'entendre dire discriminatoire, si tel est le cas, ce pacte, quel que soit sonâge actuel. Cet intérêt d'une part est né et actuel dès lors que l'applicationdu pacte n'est ni éventuel ni hypothétique mais certain et d'autre partpersonnel et direct dès lors que chaque demandeur se verra appliquerle pacte à 62 ans révolus et est donc, concerné directement, par l'issuedu procès quel que soit son âge actuel.En conséquence, Messieurs Galvani, Gressier, Peneveyre et Bellavia, âgésde moins de 62 ans révolus, seront déclarés recevables en leur demande.

Sur le fond :

En application de l'article 1de la loi numéro 08-496 du 27 mai 2008 portantdiverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans ledomaine de la lutte contre les discriminations,« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur lefondement de son âge, une personne est traitée de manière moinsfavorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situationcomparable.Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère oupratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un desmotifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pourdes personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cesdispositions, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiépar un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soientnécessaires et appropriés.

La discrimination inclut : 1. Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa...,subi par une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinteà sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliantou offensant,2. Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibépar l'article 2.»L'article 2 de cette loi prévoit notamment que, «sans préjudice des autresrègles assurant le respect du principe d'égalité : (…)

2. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge, est interditeen matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicaleou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès àl'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y comprisde travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travailet de promotion professionnelle.Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondéessur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à uneexigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant quel'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ».

Sur l'existence d'une discrimination :

Le fait que le pacte intergénérationnel a été approuvé lors du vote du 24novembre 2012 à 94,86 % des suffrages exprimés des représentants desdifférents syndicaux locaux est indifférent, les dispositions de la loinuméro 08-496 étant d'ordre public.Ce pacte a pour objet d'interdire aux moniteurs âgés de plus de 62 ans,de bénéficier de la répartition des cours collectifs, leçons individuelleset accompagnements de clients, organisée par les ESF entre l'ensembledes moniteurs, dés lors que les prestations qui leur sont accordées parles ESF le sont en fonction des besoins de celles-ci.Cette exclusion constitue bien une discrimination liée à l'âge dans l'exerciced'une profession, précisément dans l'accès à une clientèle, puisque quel'ensemble des autres moniteurs d'un âge différent,soit âgés de moins de62 ans révolus, continuent de profiter du « tour de rôle » mis en place parles ESF, peu important le fait que les moniteurs concernés « gardent touteliberté d'exercice avec la clientèle qu'ils se sont constitués et ce, sanslimitation dans le temps », l'ensemble des moniteurs quel que soit leurâge pouvant se constituer une clientèle personnelle et cette précisionétant superfétatoire, au regard du caractère libéral de la profession.

Sur l'existence d'un motif légitime et proportionné :

Au regard de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 27 mai 2008 aux termes duquel« aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sursa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibéepar l'article 2 », il ne peut être opposé à certains demandeurs, le fait« d'avoir accepté le principe (d'une réduction progressive d'activité miseenplace au sein des ESF en 1963 ) et d'en avoir bénéficié quand jeunesdiplômés, ils ont adhéré à leurs écoles respectives », cette réduction ayantété introduit, selon le SNMSF, à l'époque de la mise en place d'un systèmede retraite spécifique, avant l'affiliation à compter du 1er janvier 2007, desmoniteurs de ski au régime de base et complémentaire des professionslibérales.En application de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008, il appartient auSNMSF de prouver que la mesure en cours est justifiée par des élémentsobjectifs étrangers à toute discrimination.Le SNMSF fait valoir que l'objectif du pacte est de faciliter l'intégrationdes jeunes moniteurs diplômés dans la profession.Les textes réglementant l'exercice de la profession de moniteur de ski neprévoient aucune limite d'âge particulier, étant relevé que l'âge d'ouverturedu droit à une pension de retraite pour les assurés des professionslibérales est fixé à 62 ans pour ceux nés à compter du 1ER janvier 1955(articles 1. 643-3-1,L 351-1et L 161-17-2 du code de la sécurité sociale).Ainsi, pour les saisons 1993 à 2012, le taux d'activité moyen des moniteursde ski de 80 ans adhérant au SNMSF, a été d'un peu moins de 10 % demoniteurs encore actifs à cet âge (pièce numéro 15 du SNMSF).Si favoriser l'intégration des jeunes moniteurs est en soi un objectiflégitime, encore faut-il démontrer que la différence de traitement fondéesur l'âge est nécessairement et raisonnablement justifiée par cet objectif.Il appartient au SNMSF de faire cette démonstration.Le SNMSF affirme sans l'établir que c'est le système de réductionprogressive d'activité mise en place au sein de la profession depuis 1963

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10 Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29

Jurisprudence

qui a permis « une intégration en douceur des jeunes diplômés, tout enpermettant de maintenir l'activité des plus anciens ».En effet, s'il est constant que le taux de chômage avoisine les 0 % et s'ilressort des pièces produites par le SNMSF qu'en 1996, l'age auquel lesmoniteurs pouvaient bénéficier des allocations est passé de 55 à 58 ans(Règlement intèrieur du Fonds de prévoyance du SNMSF), le Présidentayant déclaré lors de l'Assemblée générale des 10 et 11 mai 1996, quedans la réforme envisagée, les moniteurs seront réellement tenus deprendre leur retraite à 58 ans », pour autant, aucun document prévoyantprécisément les modalités d'une réduction progressive d'activité depuis1963 n'est produit et la seule convention, non récente, produite, celle del'ASF Les Karellis, en date du 2 avril 1992 ne comporte aucune dispositionsur une réduction progressive d'activité.

En outre, le SNMSF produit un document statistique « Indicateursstatistiques de gestion des effectifs » établi à sa demande, le 25 mai 2012,par le cabinet Towers Watson, chargé de :« mettre en évidence, sur la base d'extractions informatiques réalisés dansla base de données du SNMSF, qui recense la population des moniteursde ski intervenant au sein des ESF :- le suivi de l'intégration des jeunes diplômés dans les effectifs des ESF, - le suivi de la proportion des moniteurs en activité par tranches d'âge eten particulier au-delà de 62 ans.» Ce rapprochement purement mathématique, établi à partir de donnéeschiffrées et d'informations sur les réductions d'activité, provenantuniquement du syndicat et « présumées correctes » par le Cabinet TowerWatson, est en tout état de cause, indépendamment des modalités decollecte, insuffisant à établir le lien que fait le SNMSF entre la réductionprogressive d'activité des plus âgés avec l'intégration des nouveauxdiplômés et en conséquence le fait qu'à défaut d'un tel système, les jeunesdiplômés rencontreraient des difficultés à s'intégrer dans la profession,étant relevé au surplus que les statistiques retenues ne concernent queles moniteurs adhérents du SNMSF, la profession comportant au moinsun autre syndicat.Il n'est ainsi pas démontré que la différence de traitement retenue par lepacte réponde à une nécessité objective. Le SNMSF doit aussi démontrer,en tout état de cause, que la mesure est proportionnée.

L'exclusion des moniteurs âgés de 62 ans révolus du« tour de rôle », déslors qu'elle profite à l'ensemble des moniteurs et non exclusivement auxplus jeunes, n'apparait pas déterminante au regard de l'objectif poursuivi,les cours et leçons non attribués aux moniteurs exclus n'étant pasuniquement accordés aux jeunes moniteurs, d'autant que les critères derépartition sont notamment l'ancienneté et la compétence, laquelle estelle-même souvent, supposée étre liée à l'ancienneté et que ces critèressont de nature à profiter plutôt aux tranches d'âge les plus élevéesquelqu'elles soient.Au surplus, au vu de cette circonstance, la mesure sans condition d'âge,selon laquelle l'ESF assure au moniteur nouvellement intégré au rang de« permanent » (soit à la disposition de l'école pendant toute l'année), unedistribution d'activité lui permettant de valider a minima deux trimestresd'assurance vieillesse, un trimestre étant accordé par tranche de revenuségale à 1 838 euros, ne saurait s'analyser comme un réel avantage enrapport avec les efforts supportés par les plus anciens, tels qu'ils résultentdu pacte.Enfin, si la validation a minima de deux trimestres d'assurance vieillesseau titre de chaque saison est de nature à atténuer les effets désavantageuxde l'exclusion de la répartition des cours et leçons, des moniteurs âgés de62 ans révolus quant à leurs droits à retraite, il n'en demeure pas moinsau vu des éléments exposés plus haut, qu'il n'est pas établi non plus quecette modalité réponde à l'exigence de proportionnalité prévue par la loi.Dans ces conditions, la mesure dite pacte intergénérationneI, votée le24 novembre 2012 n'apparaît ni justifiée par des éléments objectifsétrangers à toute discrimination, ni nécessaire ni proportionné à l'objectifvisé.Si dans sa lettre du 4 octobre 2012, adressée au Président du SNMSF, ledéfenseur des Droits écrit « le cadre général (du projet du pacteintergénérationnel) n'apparait pas comme caractérisant unediscrimination prohibée au regard notamment de la loi du 27 mai 2008 »,il ajoute aussi « la question des modalités concrètes de mise en oeuvrede ce dispositif au niveau local reste déterminante, le risque d'uneapplication s'avèrant ici ou là discriminatoire, ne pouvant être exclu ».La mesure dite pacte intergénérationnel sera déclarée illicite et devraêtre retirée de la Convention type modifiée le 24 novembre 2012. Les

demandeurs ne sont pas en revanche, recevables en leur demande tendantà entendre dire que le pacte « ne pourra à l'avenir être appliqué dans lesécoles de ski », les parties aux conventions conclues localement entre lesmoniteurs de ski dans le cadre des syndicats locaux, syndicatsprofessionnels, n'étant pas partie à la présente instance.Par ailleurs, le tribunal n'a pas le pouvoir de statuer sur d'éventuellesmesures à venir.

Sur la distribution des cours collectifs et des leçons particulières au seindes ESF :

Ni les statuts du SNMSF, ni la Convention type ne comportent desdispositions relatives aux modalités de répartition des cours et leçons ausein des ESF, lesquelles relèvent des conventions passées entre lesmoniteurs dépendant d'un même syndicat local et regroupés sous le labelESF.Dès lors, les demandeurs sont irrecevables en leur demande tendant àl'annulation des dispositions relatives à cette répartition « en fonction del'âge ou de l'ancienneté »,présentée à l'encontre du SNMSF.

Sur les demandes en dommages intérêts pour préjudice moral :

Toute discrimination engendre un préjudice moral pour les victimes. LeSNMSF sera condamné à payer en réparation, la somme de 500 euros àchacun des demandeurs.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code deprocédure civile au profit des demandeurs. La somme globale de2 000 euros leur sera accordée à ce titre. Le SNMSF sera débouté de sesdemandes fondées sur cet article.

Sur les dépens :

Le SNMSF sera condamné aux dépens en application de l'article 696 duCode de procédure civile.

Par ces motifs :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premierressort, Dit Messieurs. Galvani, Gressier, Peneveyre et Bellavia recevables en leurdemande relative au pacte intergénérationnel, Dit illicite, la mesure dite pacte intergénérationnel comme constituantune discrimination fondée sur l'âge, Dit qu'elle doit être retirée de la Convention type modifiée le 24 Novembre2012, Dit les demandeurs irrecevables, en leur demande tendant à ce que larépartition des cours et leçons, en fonction de l'âge ou de l'ancienneté ausein des ESF, soit déclarée illicite et en conséquence annulée.

Rejette toute autre demande, Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à payerà titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros à chacun desdemandeurs, Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français à payeraux demandeurs, la somme globale de 2 000 € en application de l'article700 du Code de procédure civile, Le déboute de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code deprocédure civile, Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français auxdépens, Accorde aux avocats de la cause qui en fait la demande, le bénéfice del'article 699 du Code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffedu Tribunal de Grande Instance, les parties en ayant été préalablementavisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de ProcédureCivile.(...)

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Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29 11

Jurisprudence

La Cour de cassation,(...)Statuant sur le pourvoi formé par :Le Procureur général près la Cour d'appel de Chambéry, contre l'arrêtde ladite Cour d'appel, Chambre correctionnelle, en date du 8 février2012, qui a condamné M. Jean-Paul X..., pour circulation de véhicules àmoteur dans les espaces naturels, à 250 euros d'amende, et l'a relaxé duchef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour laprogression sur neige ;(...)Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articleL. 362-3 du Code de l'environnement ;Vu les articles L.362-3 et R.362-2 du Code de l'environnement ;Attendu que, selon ces textes, l'utilisation d'engins motorisés conçus pourla progression sur neige est interdite lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs ;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 février 2010, ont étéinterceptés sur le domaine skiable de Saint-Gervais deux motos-neigetractant deux remorques dans lesquelles avaient pris place neuf touristesdésirant passer la soirée dans un restaurant d'altitude tenu par M. X... ;que ce dernier, propriétaire desdits engins, a été poursuivi devant letribunal de police pour avoir circulé avec des véhicules à moteur horsdes voies ouvertes à la circulation publique et avoir utilisé à des fins deloisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige,contraventions prévues et réprimées par les articles L. 362-1, L. 362-3 etR. 362-2 du Code de l'environnement ;Attendu que le tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné de ceschefs ;Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et renvoyer M. X...des fins de la poursuite pour utilisation illicite de motos-neige à des fins

de loisirs, les juges d'appel relèvent que, dès lors qu'elle est stictementlimitée au convoyage de personnes souhaitant se restaurer dans unétablissement d'altitude, une telle utilisation revêt un caractèreprofessionnel ;Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon les énonciationsde l'arrêt attaqué, les personnes transportées étaient des touristes serendant à des fins de loisirs dans un restaurant d'altitude, la Cour d'appela méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

Casse et annule, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Chambéry, en datedu 8 février 2012, en ses seules dispositions ayant relaxé M. X... du chefd'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour laprogression sur neige, toutes autres dispositions étant expressémentmaintenues ;Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limitesde la cassation ainsi prononcée,Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble, à cedésignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registresdu greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou àla suite de l'arrêt partiellement annulé ;(...)Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 8 février 2012.

2013-339

Utilisation interdite des motos-neigesur les pistes de ski à des fins de loisirsCour de cassation - Chambre criminelle - 4 avril 2013 - Pourvoi 12-81759

Vars la Forêt Blanche 4 janvier 2013

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L’Association Pro-Vars, présidée parPhilippe Billy, a fait don à la Communede Vars, représentée par son MairePierre Eyméoud d’un fauteuil piloté

« Dualski » qui permettra à toute personne àmobilité réduite de découvrir les plaisirs de laglisse, d’accéder aux champs de neige et deprofiter de la luminosité alpine.La cérémonie s’est déroulée à l’Office deTourisme de Vars les Claux où la DirectriceNicole Gailland accueillait les participants ce4 janvier 2013.C’est Laura Fournier, Secrétaire Générale del’Association Pro-Vars, créée en 2000, qui a eucette initiative et le Maire du domaine skiablede la Forêt Blanche a chaleureusement remerciéle Bureau de Pro-Vars pour cette actiongénéreuse et citoyenne.L’Ecole du Ski Français de Vars était représentéepar son Directeur Joris Blanchard maiségalement par son Directeur technique AlainMartin ainsi que par Pierre Wirtz, le grandspécialiste pour piloter ce type d’engin.Désormais, l’accès au domaine skiable varsincest donc élargi au plus grand nombre et nousadressons nos amicales félicitations à tous lesadhérents de Pro-Vars pour leur civisme.2013-340 Jean-René Tancrède

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Palmarès

33ème Etoile d’OrAvoriaz - 23 et 24 mars 2013

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ETOILE D’OR 2013

PoussinesBouvat Camille (ESF La Plagne-centre)Cao Léa (ESF La Plagne-centre)Robin Pauline (ESF Méribel les Allues)Raeth Manon (ESF Courchevel 1850)Pagliano Agathe (ESF Valmorel)Sanchez Chloé (ESF les Saisies)Lebigot Blanche (ESF La Plagne-centre)Lepage Juliette (ESF Val d’Isère)Dorfmann Tara (ESF Val d’Isère)Lefebvre Maude (ESF La Plagne-centre)Chorfi Shirin (ESF Megève)Balmes Margot (ESF Val d’Isère)Sirand Lola (ESF La Plagne-centre)Runtz Emilie (ESF les Saisies)Bizet Alice (ESF l’Alpe d'Huez)Mondon Chloé (ESF Courchevel 1850)Tardieux Santa (ESF Isola 2000)Carrier Sixtine (ESF la Clusaz)Ena India (ESF les Gets)Venti Valentine (ESF les Gets)Magre Paloma (ESF les Ménuires)Benant Faustine (ESF Méribel les Allues)Tournut Agathe (ESF les Gets)Carpy Léa (ESF les Gets )Beccaro Ludovica (ESF Montgenèvre)Desprez Agathe (ESF Courchevel 1850)Brunschwick Morgane (ESF Megève)Cassano Ludovica (ESF Megève)Courtois Violette (ESF Val d’Isère)Ertle Morganne (ESF Chatel)Stahl Kattalin (ESF Chamonix)Delaye Astrid (ESF Méribel les Allues)

PoussinsJean-Pierre Alexandre (ESF Megève)Blat Eliott (ESF Méribel les Allues)Moutet Léo (ESF Serre ChevalierChantemerle)Machet Joseph (ESF Courchevel 1550)Zahlan de Cayetti Alexandre (ESF LaPlagne-centre)

Belaid Noé (ESF La Plagne-centre)De Laurentis Lorenzo (ESF Montgenèvre)Bacon Hugo (ESF Araches les Carroz)Ziadi Nicolas (ESF Crest Voland)Voire Téo (ESF Manigod)Foeillet Antoine (ESF Val d’Isère)Robertson Ewan (ESF Les Gets)Stelandre Guillaume (ESF Méribel les Allues)Azzolin Antoine (ESF Megève)Mermoz Jasper (ESF Courchevel 1650)Demesmaeker Henri (ESF les Saisies)Eymard Zephirin (ESF Arcs 1800)Subtil Thibault (ESF La Clusaz )Gutierrez Noé (ESF les Saisies)Halliez Thibaud (ESF SaintGervais les Bains)Arcous Théo (ESF Courchevel 1550)Bozzi Allessandro (ESF Val d’Isère)Antoine Rémy (ESF La Clusaz)Morin Pierre-Henri (ESF les Ménuires)Pailloux Victor (ESF Courchevel 1850)Dehaine Maxence (ESF La Plagne-Bellecote)Martin-Teule Aymeric (ESF Vars)Bovier-Lapierre tristan (ESF Crest Voland)Begon Antoine (ESF Serre ChevalierChantemerle)Aumont Oscar (ESF Courchevel 1850)Malmejac Martin (ESF Serre ChevalierChantemerle)Cogne Tancredi (ESF Megève)

BenjaminesEtienne Sophie (ESF Serre ChevalierVilleneuve)Fouchy Jade (ESF Serre ChevalierVilleneuve)Jacquinet Laétitia (ESF Avoriaz)Valiron Aure (ESF l’Alpe d'Huez)Socquet Julia (ESF Megève)Colle Apolline (ESF La Clusaz)Lay Constance (ESF l’Alpe d'Huez)Allemand Marie (ESF les Gets)Etienne Alexandra (ESF Serre ChevalierVilleneuve)Foultier Pénélope (ESF l’Alpe d'Huez)

Laisne Fanny (ESF Serre ChevalierVilleneuve)Bernard Illona (ESF Belle Plagne)Lob Amélie (ESF Megève)Lefebvre Véréna (ESF Méribel les Allues)Stahl Amalia (ESF Chamonix)Alimi Ariane (ESF Serre ChevalierChantemerle)Bizard Madeleine (ESF La Plagne-Centre)Verney Céline (ESF les Ménuires)Larroque Agathe (ESF la Clusaz)Guillon Morgane (ESF Serre ChevalierChantemerle)Metaxa Yasmine (ESF Megève)Mares Blanche (ESF La Plagne-Centre)Rey Justine (ESF l’Alpe d'Huez)Gottignis Chloé (ESF Orcières Merlette)Gnuva Francesca (ESF Megève)Mullen Jénna (ESF Megève)Eymard Noémie (ESF Arcs 1800)Venti Pauline (ESF les Gets)

Rioufol Pernelle (ESF Belle Plagne)Park Alice (ESF Méribel les Allues)Pluchon Lou (ESF Belle Plagne)Guermeur Laétitia (ESF Crest Voland)

BenjaminsBenant Cyprien (ESF Méribel les Allues)Ziadi Paul (ESF Crest Voland)Beillard Thomas (ESF Megève)Parmentier Benjamin (ESF Serre ChevalierMonetier)Fribourg Louis (ESF l’Alpe d'Huez)Sénez Titus (ESF les Saisies)Bernard Hadrien (ESF les Saisies)Yahoui Swen (ESF La Plagne-centre)Osch Matthieu (ESF Courchevel 1850)Carrias Eliott (EFS le Grand Bornand)Braun Jules (EFS le Grand Bornand)Pieters Julien (ESF Serre ChevalierVilleneuve)Pouvel Martin (ESF la Clusaz)Maisonhaute Maxime (ESF Valmorel)Martin-Teule Maxence (ESF Vars)De Fierlant Henry (ESF Courchevel 1850)Raeth Matéo (ESF Courchevel 1850)Remond Arthur (ESF les Ménuires)L’Herète Benjamin (ESF Val Cénis)Briacca Thibaut (ESF Valmorel)Saborio Marco (ESF Megève)Boulanger Erwan (ESF Courchevel 1650)Nou Messac Thomas (ESF Serre ChevalierChantemerle)Thomas Come (ESF Courchevel 1850)Sindonino Marwan (ESF les Ménuires)Fraisse Le Toeuff Mathurin (ESF Belle Plagne)Rousselin Pierre (ESF Serre ChevalierChantemerle)Jenoudet Arthur (ESF Courchevel 1650)Bondet Paul (ESF l’Alpe d'Huez)Quast Philippe (ESF Megève)Hugard Jean (ESF Courchevel 1850)Carletto Alexandre (ESF Megève)

Poussins Club ESFBinggeli Aurélien (ESF Méribel les Allues)Lavoisier Damien (ESF Allos le Seignus)Soury-Lavergne Nathan (ESF SerreChevalier Monetier)

842 jeunes skieurs (poussins et benjamins) ont participé à la 33ème édition de l’Etoile d’Or , compétition organisée par l’Ecoledu Ski Français, à Avoriaz les 23 et 24 mars 2013. Nous saluons les performances des jeunes talents qui ont défendu les couleursde leurs clubs dans le plus parfait esprit de compétition. Les prix ont été notamment remis par le champion olympique françaisCyprien Richard, Gilles Chabert Président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, Eric Gravier DirecteurTechnique National et Patrick Rocher Trésorier. Nous adressons nos chaleureuses et sportives félicitations aux lauréats toutescatégories qui ont participé aux compétitions de l’Etoile d’Or et de la Coupe des Partenaires 2013. Jean-René Tancrède

Jean-Paul Vaudaine et Gilles Chabert

Patrick Rocher

Romain Thaly

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Uzan Teiki (ESF Belle Plagne)Bonnel Virgile (ESF isola 2000)Delaigue Adrien (ESF les Ménuires)Clément Mathieu (ESF Vars)Thaly Romain (ESF Vars)

Benjamins Club ESFBinggeli Quentin (ESF les Saisies)Gay Lorris (ESF le Grand Bornand)Dufour Paul (ESF Allos le Seignus)Lefevre Basile (ESF les Saisies)Courtois Marc-Antoine (ESF le Grand Bornand)Grandjean Eliot (ESF les Saisies)Ruprich Robert-Quentin (ESF Belle Plagne)Barthélémy Ludovic (ESF Belle Plagne)

COUPE DES PARTENAIRES 2013

Poussines Candon Léna ESF Val D’Isère Rochette Justine ESF Valmorel Salvaia Eléna ESF Montgenèvre Férigoulé-Baker Candice ESF Megève Tancrède Inès ESF Vars

Poussins Groupe APantani Baptiste ESF Allos le SeignusFribourg Paul ESF l’Alpe d'Huez Rapp Félicien ESF AvoriazRio Mathieu ESF ValmorelGoubert Mathieu ESF Valmorel

Poussins Groupe BMeyer julian ESF La Foux d’Allos Marrison Hugo ESF Les Contamines Bostyn Clément ESF Megève Mattéi Lucas ESF Allos le Seignus Voiré Tom ESF Manigod

BenjaminesCaillet Alicia ESF Les Gets Fladenmuller Ysee ESF LesMénuires Barthet Manora ESF Isola 2000 Dubois Justine ESF Arcs 1800 Morand Emma ESF La Clusaz

Benjamins - Groupe ATriboté Nolan ESF Les Ménuires Perraud Werner ESF Crest VolandBurian Eliot ESF Meribel Les Allues Molinier adrien ESF Val Thorens Lecas Simon ESF Serre ChevalierChantemerle

Benjamins - Groupe BChaligné Jean-Paul ESF ChamonixDunand Maxime ESF Les Saisies Royer Romain ESF La Foux d’Allos Bauchet Arthur ESF Serre ChevalierChantemerle Bostyn Florian 2000 ESF Megève 2013-341

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75002 PARIS

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Les Annonces de la Seine - lundi 29 avril 2013 - numéro 29 23

C’est en 1985 qu’une loi fondamentale,la loi montagne, s’est fixé pour objectifde répondre à une exigence, dont jesuis venu rappeler le sens aujourd’hui

devant vous.Cette exigence, quelle est-elle ? Nos massifsmontagneux constituent un patrimoineexceptionnel : il faut le préserver. Mais c’est aussiun patrimoine à développer et à animer. Nousdevons permettre aux 8 millions d’habitants quile peuplent de vivre et de travailler au pays, dansdes conditions comparables à celles des autresrégions.

La loi montagne, c’était il y a bientôt trente ans.Et aujourd’hui, dans le combat que nousmenons au niveau national pour lacompétitivité et l’emploi, j’ai la conviction quela montagne a une carte majeure à jouer.Les espaces de montagne doivent relever le défide la croissance durable : ils peuvent apporterdes réponses originales et innovantes. Car dansles espaces de montagne plus encore qu’ailleurs,le développement économique doit seconcevoir dans le respect de la biodiversité, desressources en eau, et des paysages.Oui, il faut encourager l’esprit d’innovation. C’estcet esprit qui a permis aux montagnards des’adapter aux contraintes de leurs territoires.C’est cet esprit qui leur a permis de développerdes activités économiques. Dans le champ del’industrie, dans le secteur des services, et dansles métiers du tourisme.(...)Notre objectif est de conforter la position de laFrance, comme première destinationtouristique dans le monde. Je sais que lamontagne peut jouer un rôle majeur dans ledéveloppement de notre attractivité globale.J’appelle les acteurs privés et publics à continuerde travailler ensemble à l’élaboration d’une offreinnovante.(...)La loi montagne prévoit aussi la mise en oeuvrede conventions interrégionales de massif. Ellesseront articulées, pour la période 2014-2020,

avec la nouvelle génération de contrats deprojets Etat-région. Ces contrats, j’y insiste,doivent devenir de véritables « pactes régionauxpour la croissance, la compétitivité et l’emploi». J’appelle à un démarrage rapide desdiscussions autour de ces nouveaux contrats :pour qu’ils puissent se conjuguer avec lesprogrammes opérationnels européens. J’airécemment confirmé aux présidents de régionles modalités de décentralisation des fondseuropéens. Ces fonds, c’est 20 milliards d’eurospour les 7 années à venir. A nous, à vous, devous appuyer sur ces moyens !(...)Pour un homme comme moi, qui vient de lamer, la montagne a toujours représenté quelquechose de magique. Et pourquoi cacher que c’estavec enthousiasme que je suis venu à votrerencontre aujourd’hui, pour installer ce Conseil.J’ai hâte de revenir en montagne pour mesurerles efforts que vous aurez déployés, afin demettre en oeuvre votre feuille de route. Et vouspourrez compter sur moi pour vousaccompagner.La montagne est un espace en pleine évolution,où l’on innove, où l’on produit et où finalementon crée. A vous de cultiver cette énergie. Enmontagne, et partout ailleurs, c’est cette Francequi va de l’avant, dans sa diversité, que, jour aprèsjour, je veux mobiliser !(...) Jean-Marc Ayrault

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Conseil National de la MontagneFoix - 29 avril 2013

RépubliqueFrançaise etConseil Généraldes YvelinesVersailles - 26 avril 2013

Depuis la promulgation en 1985 de la « loi montagne », les acteurs de la montagne disposent d’une instance consultative,présidée par le Premier ministre : le Conseil National de la Montagne.Cette instance, dont la Datar assure le secrétariat général, est composée de 59 membres issus des différents massifs :parlementaires, représentants des régions et départements, socioprofessionnels (représentants des chambres consulaires etdes syndicats patronaux et de salariés) et délégués du monde associatif.Réuni régulièrement, ce conseil joue à la fois un rôle de veille et de force de proposition pour définir les objectifs dedéveloppement, d’aménagement et de protection de la montagne.Nous publions ci-dessous des extraits du discours prononcé ce matin par Jean-Marc Ayrault.

Michel Jau (alors Préfet des Yvelines)et Alain Schmitz, Président duConseil Général des Yvelines ontsigné vendredi dernier, la

convention d’objectifs et de moyens 2013/2015qui a pour objet de : Alain Schmitz et Michel Jau

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Michel Jau a quitté la Préfecture desYvelines en fin de semainedernière, il est désormais Préfet dela région Limousin où il succède

à Jacques Reiller nommé Préfet hors-cadre pardécret du 11 avril 2013.C’est Erard Corbin de Mangoux, ancien DirecteurGénéral de la Sécurité Extérieure au Ministèrede la Défense qui a pris le poste de Préfet desYvelines ce matin, il connaît bien la préfecture deVersailles puisqu’il en a été le Secrétaire Généralde 2004 à 2006 ; nous lui souhaitons pleine réussiteau cours de son mandat.Pour son pot de départ organisé le 26 avril 2013en début de soirée, Michel Jau avait invité lesautorités civiles, religieuses et militaires dudépartement mais aussi les parlementaires etles maires ; ce fut un grand moment d’émotionpartagé notamment avec le Ministre BenoîtHamon et le Sénateur Gérard Larcher qui onthonoré de leur présence cette belle cérémoniequi « respirait la convivialité ».

Le représentant du Gouvernement a rendu unvibrant hommage au Préfet Michel Jau qui estmaintenant l’un des vingt deux Préfets deRégion de notre pays.Nous nous associons aux compliments duMinistre délégué auprès du Ministre del’Economie et des Finances, chargé del’économie sociale et solidaire et de laconsommation.Nous adressons nos félicitations au grandserviteur de l’Etat, Michel Jau, dont le parcoursexemplaire est à l’image de ses fortes convictionset de ses qualités intrinsèques qui en font unhomme d’exception ayant constamment su

allier à la plus haute exigence intellectuelle laplus grande ouverture d’esprit.Rigoureux et loyal, efficace et discret, cethomme courageux a toujours joué un rôlemajeur en faveur de la défense de l’intérêtgénéral.Je salue personnellement un grand préfet dontl’aptitude à encadrer les hommes n’a d’égale quela profondeur de sa réflexion sur l’avenir ducorps préfectoral.Toujours en quête d’excellence, ce jeune Préfetde région n’a pas fini de contribuer au prestigede la France. Jean-René Tancrède

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Michel Jau

Michel Jau et Benoît Hamon

Michel Jau a quitté la Préfecture des YvelinesVersailles - 26 avril 2013

- formaliser les engagements de l’Etat et duDépartement à mettre en œuvre des ContratsUniques d’Insertion conformément auxdispositions législatives,- garantir les objectifs quantitatifs et qualitatifsarrêtés au plan départemental,- définir les modalités de mise en œuvre duContrat Unique d’Insertion.L’état a ainsi confirmé son implication dans sapolitique de retour à l’emploi des bénéficiairesdu Revenu de solidarité active par sacontribution à 1.050 Contrats uniquesd’insertion : 800 contrats non marchands, 150contrats marchands et 100 Emplois d’Avenirpour l’année 2013.

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Emplois d’avenir et contrats aidés dans les Yvelines

Les Yvelines s'engagent à financer100 emplois d'avenir qui viennent

s’ajouter à l’objectif de 950 contratsaidés soit au total plus de1000 contrats. En signant une nouvelle conventiond'objectifs et de moyens avec l'Etatvendredi 26 avril, le Conseil générals'est engagé à financer 100 emploisd'avenir en 2013. Ils viennents'ajouter à l'objectif des 950 contratsaidés qui doivent permettre le retourà l'emploi des bénéficiaires du RSA.Adoptée ce matin par l'assembléedépartementale, le Président duConseil général, Alain Schmitz et lePréfet des Yvelines Michel Jau onttenu à signer ce jour la conventiond'objectifs et de moyens 2013-2015.Depuis la mise en place du Contrat

Unique d'Insertion (CUI) en 2010, quise décline sous la forme d'un Contratd'Accompagnement dans l'emploi(CAE) pour le secteur non marchand,et d'un Contrat d'Initiative Emploi(CIE) pour le secteur marchand, plusde 1000 contrats ont été conclusgrâce aux conventions précédentessignées avec l'Etat et le Département. La nouvelle convention prévoit unobjectif de 800 CAE et 150 CIE en2013, soit l'équivalent des résultatsobtenus en 2012.La nouvelle convention prévoitégalement d'accompagner ledispositif des emplois d'avenir del'Etat qui concerne les jeunes de 16 à25 ans, voire 30 ans pour ceuxreconnus travailleurs handicapés. Le Conseil général va donc contribuer

à financer 100 emplois d'avenir,exclusivement pour les jeunes issusdes foyers bénéficiaires du RSA dontil a la charge, et principalement situésdans les zones de redynamisationurbaine (ZRU) : Achères, Chanteloup-les-Vignes, Ecquevilly, Les Mureaux,Mantes-la-Jolie, Poissy, Sartrouville,Trappes.« Grâce à cette convention, ce sont100 jeunes supplémentaires qui vontpouvoir bénéficier d'un emploi etd'une formation », s'est félicité lePréfet, Michel Jau. Alain Schmitz a pour sa part rappeléque « le retour à l'emploi desbénéficiaires du RSA est une despriorités du Conseil Général. »

Source : Communiqué du 26 avril 2013