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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT L’Europe face à la piraterie maritime La lutte contre la piraterie par Gérard Abitbol ....................................2 La France se dote d’une fonction garde-côtes par Jean-François Tallec ...5 La situation en Somalie par Laurence Henry et Hervé Tassy ..............8 L’Union Européenne face à la piraterie maritime : un acteur de premier plan par Jean-Pierre Spitzer .........................10 Droit et indemnisation des victimes par Gérard Diane Pinard........13 AGENDA......................................................................................5 DIRECT 4 ème édition de la journée annuelle de l'Institut Français des Administrateurs ........................16 AU JOURNAL OFFICIEL Avocats intervenant au cours des gardes à vue en matière de terrorisme Décret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 JORF n° 0265 du 16 novembre 2011, page 19224 texte n° 26.......17 JURISPRUDENCE Garde à vue et audition libre Conseil Constitutionnel - 18 novembre 2011 Décision QPC n° 2011-191/194/195/196/197- Mme Elise A. et autres ...18 ANNONCES LEGALES ...................................................22 DECORATION Denis Lequai Chevalier de la Légion d’Honneur ........................................32 AU FIL DES PAGES...........................................................32 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 21 novembre 2011 - Numéro 64 - 1,15 Euro - 92 e année P our célébrer son 25 ème anniversaire, l’Union des Avocats Européens a organisé le 28 octobre dernier une Conférence Internationale sur le thème « L’Europe face à la piraterie maritime » au Tribunal de Commerce de Marseille présidée par Denis Viano. Gérard Abitbol, Doyen des Présidents d’Honneur de l’UAE, Avocat au Barreau de Marseille, Président de la Délégation Supranationale Méditerranée Provence Alpes Côte d’Azur Corse Liguria, Jérôme Gavaudan, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille et Joë Lemmer, Président de l’Union des Avocats Européens, Avocat au Barreau du Luxembourg ont accueilli les nombreux et prestigieux intervenants ayant livré leur regard sur ce sujet d’une brûlante actualité. Le Bureau Maritime International a d’ores et déjà recensé 397 actes de piraterie dans le monde pour l’année 2011, ce qui constitue le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Une large majorité de ces faits a été commise au large de la Somalie où les pirates ont détenu 460 otages depuis janvier dernier. Ils mènent des opérations toujours plus audacieuses se caractérisant par une intensification de la violence, l'allongement de la durée moyenne de captivité (passée à 120 jours) et la sophistication du mode opératoire. On assiste en outre à une extension de la zone des attaques au Sud et à l'Est de l'Océan indien. La présence militaire internationale dans la région a néanmoins permis de faire reculer le succès de ces attaques et d'améliorer la capture des pirates. Il apparaît cependant que 90% des personnes interpellées au large de la Somalie sont relâchées sans être jugées, propageant ainsi un sentiment d’impunité « de nature à pérenniser le problème ». En effet, si l’article 105 de la Convention de Montego Bay de 1982 autorise chaque Etat à exercer sa compétence universelle afin de poursuivre et juger les auteurs d’actes de piraterie commis en haute mer, indépendamment de toute considération de nationalité, il faut que l’Etat du pavillon du navire qui effectue la saisie ait prévu l’infraction de piraterie. L'adoption de lois internes permettant la poursuite et la répression des pirates est donc indispensable à la répression pénale effective de la piraterie. C'est dans ce contexte qu'a été adoptée la loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat. D’autres Etats comme la Belgique mais aussi les Maldives, les Seychelles et la Tanzanie ont introduit dans leur arsenal législatif une incrimination de piraterie. La France a donc fait évoluer sa législation en privilégiant la voie du procès sur son sol. Le 14 novembre dernier, s’est en effet ouvert à Paris le premier procès de pirates somaliens en France avec la comparution devant la Cour d'assises des mineurs de six hommes accusés d'avoir pris en otage, en septembre 2008, un couple de Français, à bord du voilier le Carré d' As. Jack Lang, ancien professeur de droit international, et auteur d’un rapport en sa qualité de conseiller spécial du Secrétaire Général de l'ONU « pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes », plaide cependant pour l’implication des pays de la région dans cette lutte. Il préconise la « somalisation des réponses » avec l’installation de tribunaux spécialisés, l'idée étant que la communauté internationale concentre ses efforts sur la Somalie, qui est à « la fois principale source et victime de la piraterie ». La prochaine conférence internationale se déroulera le 12 octobre 2012 sur le thème « Principe de précaution : risque de déclin de l’Europe ». Jean-René Tancrède Gérard Abitbol Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 L’Europe face à la piraterie maritime Marseille - 28 octobre 2011

Edition du lundi 21 novembre 2011

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Page 1: Edition du lundi 21 novembre 2011

LES ANNONCES DE LA SEINE

VIE DU DROITL’Europe face à la piraterie maritimeLa lutte contre la piraterie par Gérard Abitbol ....................................2La France se dote d’une fonction garde-côtes par Jean-François Tallec...5La situation en Somalie par Laurence Henry et Hervé Tassy ..............8L’Union Européenne face à la piraterie maritime :un acteur de premier plan par Jean-Pierre Spitzer .........................10Droit et indemnisation des victimes par Gérard Diane Pinard........13AGENDA......................................................................................5DIRECT4ème édition de la journée annuellede l'Institut Français des Administrateurs ........................16AU JOURNAL OFFICIELAvocats intervenant au cours des gardes à vueen matière de terrorismeDécret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 JORF n° 0265 du 16 novembre 2011, page 19224 texte n° 26.......17JURISPRUDENCEGarde à vue et audition libre Conseil Constitutionnel - 18 novembre 2011 Décision QPC n° 2011-191/194/195/196/197- Mme Elise A. et autres ...18ANNONCES LEGALES ...................................................22DECORATIONDenis LequaiChevalier de la Légion d’Honneur ........................................32AU FIL DES PAGES...........................................................32

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Lundi 21 novembre 2011 - Numéro 64 - 1,15 Euro - 92e année

Pour célébrer son 25ème anniversaire, l’Union desAvocats Européens a organisé le 28 octobre dernierune Conférence Internationale sur le thème« L’Europe face à la piraterie maritime » au Tribunal

de Commerce de Marseille présidée par Denis Viano.Gérard Abitbol, Doyen des Présidents d’Honneur de l’UAE,Avocat au Barreau de Marseille, Président de la DélégationSupranationale Méditerranée Provence Alpes Côte d’AzurCorse Liguria, Jérôme Gavaudan, Bâtonnier de l’Ordre desAvocats au Barreau de Marseille et Joë Lemmer, Présidentde l’Union des Avocats Européens, Avocat au Barreau duLuxembourg ont accueilli les nombreux et prestigieuxintervenants ayant livré leur regard sur ce sujet d’unebrûlante actualité.Le Bureau Maritime International a d’ores et déjà recensé397 actes de piraterie dans le monde pour l’année 2011, cequi constitue le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Unelarge majorité de ces faits a été commise au large de laSomalie où les pirates ont détenu 460 otages depuis janvierdernier. Ils mènent des opérations toujours plusaudacieuses se caractérisant par une intensification de laviolence, l'allongement de la durée moyenne de captivité(passée à 120 jours) et la sophistication du mode opératoire.On assiste en outre à une extension de la zone des attaquesau Sud et à l'Est de l'Océan indien.La présence militaire internationale dans la région anéanmoins permis de faire reculer le succès de ces attaqueset d'améliorer la capture des pirates. Il apparaît cependantque 90% des personnes interpellées au large de la Somaliesont relâchées sans être jugées, propageant ainsi unsentiment d’impunité « de nature à pérenniser le problème ».En effet, si l’article 105 de la Convention de Montego Bay

de 1982 autorise chaque Etat à exercer sa compétenceuniverselle afin de poursuivre et juger les auteurs d’actes depiraterie commis en haute mer, indépendamment de touteconsidération de nationalité, il faut que l’Etat du pavillon dunavire qui effectue la saisie ait prévu l’infraction de piraterie.L'adoption de lois internes permettant la poursuite et larépression des pirates est donc indispensable à la répressionpénale effective de la piraterie. C'est dans ce contexte qu'aété adoptée la loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contrela piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat.D’autres Etats comme la Belgique mais aussi les Maldives,les Seychelles et la Tanzanie ont introduit dans leur arsenallégislatif une incrimination de piraterie.La France a donc fait évoluer sa législation en privilégiantla voie du procès sur son sol. Le 14 novembre dernier, s’esten effet ouvert à Paris le premier procès de piratessomaliens en France avec la comparution devant la Courd'assises des mineurs de six hommes accusés d'avoir prisen otage, en septembre 2008, un couple de Français, à borddu voilier le Carré d'As.Jack Lang, ancien professeur de droit international, et auteurd’un rapport en sa qualité de conseiller spécial du SecrétaireGénéral de l'ONU « pour les questions juridiques liées à lapiraterie au large des côtes somaliennes », plaide cependantpour l’implication des pays de la région dans cette lutte. Ilpréconise la « somalisation des réponses » avec l’installationde tribunaux spécialisés, l'idée étant que la communautéinternationale concentre ses efforts sur la Somalie, qui està « la fois principale source et victime de la piraterie ».La prochaine conférence internationale se déroulera le12 octobre 2012 sur le thème « Principe de précaution :risque de déclin de l’Europe ». Jean-René Tancrède

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La lutte contre la pirateriepar Gérard Abitbol*

L’histoire de la piraterie qui, de manièreromantique et sur la base d’unelittérature romanesque pléthoriqueressuscite à chaque enfance, pourrait

prêter à des études sociologiques d’une grandevaleur.Les Barbe-Noire, les Francis Drake, lesRackham-le-Rouge, le Capitaine James Crochetappartiennent définitivement au «  Mondeimaginaire » de Peter Pan.La piraterie a existé sur toutes les mers, dès laplus haute Antiquité, la course ne débuta qu’auMoyen Age, lors des guerres ou conflits.L’apogée de la piraterie remonte au XVIème etXVIIème siècle, c’était l’époque des frèresBarberousse qui vinrent s’installer sur les Côtesde Tunisie, puis d’Algérie.Le mot de piraterie ne recouvre plus le mêmesens aux XVIIIème et XIXème siècles, la pirateriedésigne un crime de droit des gens.D’ailleurs, la familiarité du crime de piraterieavec le crime de guerre permet de pousser loinune analogie qui n’est pas fortuite et qui a étédéveloppée dans la jurisprudence de la Coursuprême des Etats-Unis. Le brigandage en merest alors très proche du brigandage de grandchemin. Le personnage du pirate est fortementassocié à celui du mutin et au développementd’ordres sociaux anarchiques.Désormais, ce sont les gangs internationaux,avatars des mafias et triades, qui gèrent « lesaffaires » de la rapine en haute mer, au méprisde l’autorité territoriale des Etats et des intérêtscommerciaux.La piraterie a atteint, en 2010, un niveau record.Pas moins de 445 attaques ont été recenséesdans le monde, soit une augmentation de 10%en un an.Selon le Bureau maritime international,53 navires et 1 181 marins ont été capturés par

les pirates l’an dernier. Le nord de l’Océan indien,demeure la zone où la piraterie est la plus active.De plus, 28 navires et 654 marins étaient retenusen otage le long de la côte somalienne, à partirde laquelle opèrent les pirates.« Le monde est au risque », disait Bernanos.Pour répondre à la menace sérieuse à la sécu-rité de la navigation et à l’approvisionnementque fait peser la piraterie sur le commercemaritime transitant dans la zone et protégerles convois humanitaires destinés à la popula-tion somalienne, l’Union Europe a lancé, endécembre 2008, l’opération Atalante.Une question vient à l’esprit, le mode opératoiredes pirates a-t-il changé ?Dans le Golfe d’Aden, les pirates attaquent avecdes embarcations rapides et emploient le mêmemode d’action et les mêmes armements que lesannées passées.En revanche, dans le bassin somalien, qui estbeaucoup plus vaste, ils ont besoin de faire appelà une logistique plus conséquente. Celle-ci estfournie par des bateaux, des baleinières, qu’ilspossèdent en propre et qui sont égalementutilisés par les pêcheurs somaliens. Mais ilsutilisent aussi des bâtiments qu’ils piratent, lesfameux « mother ships » qui sont de plus en plusnombreux. Il s’agit de navires de pêche oumême, des bâtiments de commerce classiques.Les « mother ships » leur permettent d’opérerbien plus loin en mer. De plus, les piratesprennent soin de ne pas débarquer leséquipages, dont ils se servent comme otages.Cela rend extrêmement délicate touteintervention à l’encontre de ces bâtiments.Le succès de la lutte contre la piraterie passe parun long processus qui exige à la fois lacoordination et la coopération entre les Etatset tous les acteurs concernés, ainsi qu’uneapproche globale de ce fléau. (…)Il est en effet, à noter, que dans le cadre del’opération Atalante de lutte contre la piraterie,ont été conclus les accords entre l’Unioneuropéenne et le Kenya ainsi que Les Seychelles,afin que ces deux Etats transfèrent sur leur

2 Les Annonces de la Seine - lundi 21 novembre 2011 - numéro 64

Vie du droitLES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

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Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2011, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 23 décembre 2010 ; des Yvelines, du 16 décembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 décembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 décembre 2010 ; duVal-de-Marne, du 31 décembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

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35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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territoire, les personnes interpellées en vue deleur jugement par les juridictions de ces deuxpays.Il faut souligner l’efficacité de la force Atalantechargée de la sécurisation du trafic maritimedans l’Océan indien. On relève avec satisfactionque depuis 2008, l’Armée française estintervenue à plusieurs reprises pour libérer desmarins et des plaisanciers.Tout récemment, Le Galica un navire espagnolde la force Atalante a intercepté uneembarcation soupçonnée d’être impliquée dansla disparition du voilier français Tribal Kat.Il est indéniable que l’on se trouve face à unepiraterie maritime en pleine croissance qui esten faît, une activité internationale constituantpour ces pirates un véritable commerce lucratif.Il y a à l’évidence plus de candidats à la piraterie.La raison est simple. Les pirates somaliensperçoivent une partie de la rançon et, même sic’est une partie infime, elle est sans comparaisonavec ce que gagnent leurs compatriotes, simplespêcheurs ou gardiens de troupeaux. Cetteactivité est attractive car elle permet de nourrirceux qui la pratiquent.La piraterie moderne est multiforme. En Asiedu sud-est, des groupes très bien armés et liésaux organisations criminelles locales peuventmener des opérations armées d’ampleur aprèsune préparation minutieuse.Dans d’autres régions, et notamment au largedes côtes africaines, la piraterie se fait parfoisplus improvisée, parcellaire, conduisant à dessituations inextricables voire surréalistes, commelorsqu’une embarcation rapide attaque parerreur un navire ravitailleur de la marineallemande, voire le « navire amiral » de la flottefrançaise engagée en mission de lutte anti-piraterie. Cet amateurisme ne rend pas lephénomène moins dangereux, bien au contraire.La protection du trafic maritime et des voies decommunication maritimes est un enjeuprimordial pour la plupart des pays. L’essentieldu commerce international transitant par voiemaritime, l’activité maritime commerciale aprogressé plus vite que l’économie mondiale.La sécurité énergétique étant une préoccupa-tion croissante, en particulier des puissancesasiatiques, la protection des voies de commu-nications maritimes est l’objet d’une attentionparticulière. Si les pays européens se soucientdepuis longtemps de la protection des voies

maritimes, les puissances asiatiques émer-gentes ne s’y intéressent que depuis plusrécemment.La Chine, l’Inde et le Japon s’inquiètent de lasécurité des voies de navigation qui traversentles points de passage « obligés » que sont lesdétroits de l’Asie du sud-est.La protection des voies de communicationmaritimes est l’une des causes principales del’expansion des forces navales en Asie et de laprogression de leurs budgets. Cet argumentpeut justifier sur un plan politique l’augmenta-tion des forces navales lorsque les motivationsréelles sont la crainte de menaces militairesd’autres pays, une concurrence réelle entre lespuissances émergentes et une utilisationmahanienne de forces navales pour véhiculerl’influence et la puissance nationales.La loi permet d’adapter la législation française

aux conventions internationales dont celle deMontego Bay sur le droit de la mer entrée envigueur en 1994 et réintroduit la piraterie dansle droit pénal français. La législation qui dataitde 1825 avait été abrogée en 2007.Il donne une plus grande liberté d’action auxforces navales françaises lors d’interventions enhaute mer en accordant aux commandantscertains pouvoirs de police. Ils pourrontcontrôler les navires suspects, ordonnerl’ouverture du feu et le déroutement, procéderà des saisies, arrêter et déférer des pirates,détruire des embarcations.Le texte législatif reconnaît aux juridictionsfrançaises une compétence quasi universellepour juger des actes de piraterie commis horsde France, quelle que soit la nationalité du navireou des victimes, lorsque les pirates sontappréhendés par des agents français.Jadis, les Etats souverains considéraient commehosti humanis generis, la piraterie : l’expression

est lourde de sens, à la lumière des crimes duXXème siècle, mais elle exprime le sentimentexacerbé des Etats souverains vis-à-vis de lapiraterie.- Les juridictions interrégionales spécialisées enmatière de criminalité organisée sont aussicompétentes.Désormais, la Résolution du Conseil de sécu-rité des Nations unies n°1918, adoptée à l’una-nimité en avril 2010, demande à tous les Etatsd’ériger la piraterie en infraction pénale dansleur droit interne. Envisager favorablement depoursuivre les personnes soupçonnées depiraterie qui ont été appréhendées au large descôtes somaliennes et de les incarcérer, est uneréalité juridique en France.L’article 105 de la Convention des Nations uniessur le droit de la mer stipule que « tout Etat peut,en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant

de la juridiction d’aucun Etat, saisir un navireou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronefcapturé à la suite d’un acte de piraterie et auxmains de pirates, et appréhender les personneset saisir les biens se trouvant à bord. Lestribunaux de l’Etat qui ont opéré la saisie peuventse prononcer sur les peines à infliger, ainsi quesur les mesures à prendre en ce qui concerne lenavire, l’aéronef ou les biens, réserve faite des tiersde bonne foi ».La Convention de Montego Bay crée ainsi unecompétence quasi universelle au profit des Etatsqui procèdent à l’interpellation des piratesprésumés. Il s’agit d’une des très raresdérogations.« Ce qui est vrai, c’est ce qui est utile », déclaraitNietzsche. Pour les justiciables la vérité estl’affirmation de ce qui existe ou la négation dece qui n’existe pas. En portant la question sur laproblématique de la vérité, cela nous renvoit àla loi du 5 janvier 2011 qui élargit encore lacompétence des juridictions françaises. En effet, elle permet aux autorités françaises dejuger les pirates présumés interpellés nonseulement en haute mer et dans les espaces nerelevant de la juridiction d’aucun Etat ce qui estdéjà prévu par la Convention Montego Bay,mais aussi dans les eaux territoriales d’un Etatétranger lorsque le droit international l’autorise.Le Conseil de sécurité de l’organisation desNations unies avait ainsi autorisé les Etats quicoopèrent avec le gouvernement fédéral detransition en Somalie à « entrer dans les eauxterritoriales de la Somalie afin de réprimer les actesde piraterie et les vols à main armée en mer ».Deux conditions toutefois doivent être réunies :en premier lieu, les auteurs présumés d’actes depirateries doivent avoir été arrêtés par des agentsfrançais et, en second lieu, les juridictionsfrançaises ne seront compétentes qu’à défautd’accord avec les autorités d’un autre Etat pourl’exercice par celui-ci de sa compétencejuridictionnelle.

Les Annonces de la Seine - lundi 21 novembre 2011 - numéro 64 3

Vie du droit

“La Convention de Montego Bay crée une compétence quasiuniverselle au profit des Etats qui procèdent à l’interpellation despirates présumés.”Gérard Abitbol

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Commando de la Marine nationale

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L’article 4 de la loi ajoute un article 224-6-1 auCode pénal, créant ainsi une circonstanceaggravante à la prise de contrôle par violenceou menace de violence d’un aéronef, navire ouautre moyen de transport. De vingt ans deréclusion criminelle, le maximum légal est portéà trente ans lorsque l’infraction est commise enbande organisée.La loi du 5 janvier 2011 instaure donc un cadreclair pour les opérations de lutte contre lapiraterie et conforme aux exigences du procèséquitable telles qu’elles résultent de laConvention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales etcomble ainsi un vide juridique.L’application réussie de ces dispositions repo-sera sur une formation adéquate des équi-pages des bâtiments de l’Etat, et la sensibilisa-tion des magistrats du siège aux particula-rismes maritimes. Elle dépendra égalementétroitement des conditions de mise en œuvreconcrète des mesures de coercition et de leurcontrôle, qu’il s’agisse par exemple des condi-tions matérielles de retenue à bord de piratesprésumés, des modalités de recueil despreuves, et plus généralement du respect desdroits de la défense au stade de la rétentiondes personnes soupçonnées de piraterie.Il est à noter également, qu’un régime sui generisadapté pour la consignation à bord despersonnes appréhendées dans le cadre desactions de l’Etat en mer, au-delà des seuls actesde piraterie, est prévu.Il est également applicable dans le cadre de lalutte contre le trafic de stupéfiants par mer,d’immigration illégale par voie maritime outoutes les autres actions de l’état en mer quinécessiteraient une mesure de privation deliberté, ce régime est différent de celui de lagarde à vue, puisqu’il s’agit d’une phase quiprécède l’enquête judiciaire.Les enfants dont les parents ou le soutien defamille de nationalité française a été victimed’actes de piraterie peuvent se voir reconnaîtrela qualité de pupille de la nation pour les actesde piraterie commis depuis le 10 novembre2008, chapitre IV article 7 de la loi.Face à ce contentieux, on le voit, particulière-ment technique, il est intéressant de soulignerque les autorités allemandes ont choisi la voie dela plus grande spécialisation possible. Ainsi, l’ar-ticle 10 du Code de procédure pénale allemanddispose que les tribunaux d’Hambourg sontseuls compétents pour la poursuite, l’instructionet le jugement des crimes commis en haute mer.La loi du 5 janvier 2011 constitue un progrèsindéniable dans la lutte contre la piraterie auxservices tant opérationnels que des juristes, touten garantissant certains droits aux piratesprésumés.Réfléchir aux interactions entre le droiteuropéen et le droit international est unedémarche qui, à certains égards, n’est pasétrangère à celle à laquelle invitait l’inscriptiongravée au frontispice du Temple de Delphes«  Connais-toi, toi-même, et tu connaîtrasl’univers et les Dieux ».La France devait aussi se conformer à l’arrêtMedvedyev de la Cour européenne des droitsde l’homme, qui avait remis en cause la rétentionpar la marine d’un équipage cambodgien, enraison du statut du parquet français.Dans les affaires du Ponant et du Carré d’As,les conseils des pirates somaliens avaient éga-

lement contesté le flou procédural entourantl’arrestation de leurs clients en mer.Le 25 janvier 2011, le Conseil de sécurité s’est

réuni pour écouter le rapport de Monsieur JackLang, conseiller spécial du secrétaire généraldes Nations unies pour les questions juridiquesliées à la piraterie au large des côtes somaliennes.Le représentant permanent de la France a relevéque le rapport de Monsieur Lang soulignaitl’urgence d’agir contre ce phénomène, dont lamontée en puissance menaçait aussi bien lecommerce international que les marins, lespopulations locales et l’Amisom (Mission del’Union africaine en Somalie). Il fallait luiapporter une réponse rapide, réaliste et durablenotamment, ainsi que le proposait le rapport,en complétant la législation somalienne sur lapiraterie, et en établissant une cour somalienneextraterritoriale en Tanzanie et deux juridictionsspécialisées en Somalie, au Puntland et auSomaliland.Il fallait enfin construire des structurespénitentiaires supplémentaires dans ces deuxrégions. La France encouragerait le lancementde négociations sur un projet de résolution duConseil de sécurité qui reprendrait lesrecommandations les plus pertinentes durapport de Monsieur Jack Lang et mettrait enplace un mécanisme de suivi.Dans son rapport Monsieur Jack Lang fait25 propositions pour éradiquer la piraterie.L’axe principal de ses recommandations vise àcentrer les solutions sur la Somalie, à la foisprincipale source et victime de la piraterie.Son approche est globale et multidimension-nelle et vise à s’attaquer à chacun des maillonsfaibles de la lutte contre la piraterie  : sur lesplans opérationnel, sécuritaire, économique,juridictionnel et pénitentiaire.Monsieur Jack Lang, propose des réponsesjuridiques à la piraterie somalienne. Il existe,dans l’article 105 de la Convention de MontegoBay, une compétence universelle pour la saisiede navire pirate en haute mer. Cependant, ellene peut s’exercer que si l’Etat du pavillon dunavire qui effectue la saisie a prévu l’infractionde piraterie. Ce qui est loin d’être la majorité descas.L’absence d’infraction propre induit un flouquant à la procédure applicable aux présuméspirates, notamment sur leurs conditions dedétention et de jugement. Depuis le déploie-ment de bâtiments militaires dans la zone etl’appréhension des pirates, on a assisté à unegrande confusion dans le traitement de cesderniers.Un des premiers réflexes des pays occidentauxa été de transférer les pirates devant leurstribunaux ce qui n’a pas manqué de poser desproblèmes de procédures. La compétence aensuite été partiellement transférée auxtribunaux seychellois et kenyans, vitesubmergés. Désormais, les pirates sontdébarqués au Puntland, dont les structuresétatiques fragiles sont cependant les plus stablesde la Somalie. Mais cela ne suffit pas.Pour renforcer leur efficacité Monsieur JackLang demande aux Etats de « vérifier la soliditéde leur corpus juridique » et de « l’adapter, tantau niveau matériel que procédural ».« Des mesures nouvelles sont “indispensablespour renforcer l’efficacité de “la lutte contre lapiraterie, en complément des “solutions actuelleset de leur amélioration.

“La prévention est le premier axe des mesuresnouvelles proposées.“Un volet économique,“Un volet sécuritaire.“La répression est le second axe destiné “à faciliterl’aboutissement des poursuites ».Si la Justice peut être critiquée et si l’on doitcomme nous y invite La Rochefoucauld « êtresuffisamment sage pour préférer le blâme qui estutile à la louange qui trahit, cette critique si ellese veut constructive doit s’exprimer avec mesure »,il est indispensable de donner aux magistrats,les moyens de travailler pour une justice dequalité et de leur rendre un hommageparticulier, étant au service de leurs concitoyens.Ils méritent toute notre considération et notrerespect dans l’accomplissement de leursmissions.Ce que les justiciables attendent essentiellement,ce sont des réponses à leurs problèmes et à leursquestions, la ligne qui doit guider nos débats etnos réflexions ne doit pas s’écarter de cetteconstatation.La justice est notre passion et nous essayons, ences quelques instants, de vous la faire partager,elle est aussi un sujet inépuisable. De plus, c’estl’épine dorsale de la société, sans justice, sansétat de droit, la Société serait une véritableanarchie.Cependant, Cicéron avait déclaré les pirates« communis hostis omnium », ennemiscommuns à tous, échappant aux catégorieshabituelles du droit.Ces pirates des temps modernes n’ontdécidément plus rien de commun avecl’imaginaire collectif, en littérature sous la plumed’auteurs tels que Robert Louis Stevenson ouWalter Scott où immortalisé au cinéma grâceaux caméras de Cecil B. DeMille ou de MichaelCurtiz.Le caractère international de cette approche,les aspects européens et mondiaux soulevésjustifient l’intérêt que nous portons à une tellesituation qui est un véritable fléau inadmissibleau XXIème siècle.Ce qui est certain, c’est que l’on n’a pas trouvéde réponse adéquate dans la lutte contre lapiraterie.La question du rôle des Etats du pavillon etdes propriétaires des navires pour luttercontre la piraterie mériterait d’être examinéeen profondeur. Le nombre de navires inutili-sés ou insuffisamment exploités et les mesuresde réduction des coûts se sont multipliés, cequi favorise la progression de la piraterie. LesEtats du pavillon devraient prendre desmesures pour protéger leurs navires contre lesattaques et l’OMI devrait examiner de plusprès leur vulnérabilité, face au risque d’at-taque.Le « frottement des esprits » pour s’exprimercomme Montaigne, est un facteur évidentd’enrichissement réciproque.Laissons donc aux éminents intervenants, lesoin de nous faire partager leur savoir et, à plusforte raison, la force des droits aux citoyenseuropéens.Prenons la mer ensemble et souhaitons nousbon vent.

* Gérard Abitbol est Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier del’Ordre national du mérite, avocat au Barreau de Marseille, doyen desprésidents d’honneur de l’UAE, président de la Délégation supranationaleMéditerranée Provence Cote d’Azue Liguria de l’Union des avocatseuropéens.

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Vie du droit

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La France se dote d’unefonction garde-côtespar Jean-François Tallec*

« Je souhaite que nous franchissions une nouvelleétape de renforcement de l’action de l’Etat en mer,en créant une fonction garde-côtes pour organiserla mutualisation des moyens humains etmatériels de toutes les administrations de l’Etatintervenant sur la mer et le littoral, autour depriorités clairement identifiées, sous l’autorité despréfets maritimes en métropole et des préfets dezone de défense Outre-Mer », ainsi s’exprimaitNicolas Sarkozy, Président de la République,dans le discours consacré à la politique maritimede la France prononcé au Havre le 16 juillet2009.

Quel est l’objectif poursuivi ? Commenty parvenir ? Simple amélioration ouvéritable réforme ? Aboutissementou étape vers un autre dispositif ?

Le cadre général tout d’abord.Si la France met des moyens au service de sonaction en mer, c’est évidemment pour fairerespecter les lois et pour sauvegarder des vies.Mais c’est aussi parce qu’elle a pour la mer desambitions et qu’elle en a reconnu les enjeux. La« stratégie nationale pour la mer et les océans »adoptée lors du comité interministériel de lamer du 8 décembre 2009 fixe notre politique,qu’il s’agisse de préparer l’avenir, de mettre envaleur nos Outre-Mer, de promouvoir notredéveloppement économique, de protégerl’environnement ou de soutenir notre politiqueétrangère.

Il s’agit bien là des intérêts fondamentaux denotre pays et, fait nouveau dans notre histoirerécente, ces ambitions sont affirmées et misesen cohérence pour se conforter entre elles. Lastratégie nationale le dit clairement  : «  Lacrédibilité de la politique nationale repose avanttout sur la capacité de l’Etat français à exercerses responsabilités en mer ».L’organisation de l’action de l’Etat en mer autravers de la fonction garde-côtes doit doncavant tout être un ensemble de moyens auservice d’une stratégie nationale.Qu’avons-nous voulu faire en créant la fonctiongarde-côtes ?

Une organisation qui a faitses preuves mais rencontre

des limites

D’abord, ne pas détruire ce qui a fait sespreuves et, incidemment, est étudié avec inté-rêt par nombre de nos partenaires. Je cite ànouveau la stratégie nationale : « Depuis 1978,1a France a élaboré une organisation de l’actionde 1’Etat en mer qui a montré sa pertinencelors de nombreux évènements maritimes. Ceschéma, fruit d’une démarche nationale, reposesur une coordination déconcentrée inter admi-nistrations ».

Quels en sont les points forts ?- Ce sont les savoir-faire diversifiés de quelquesadministrations qui depuis bien longtemps,chacune dans son domaine de compétence, ontappris à agir sur mer  : les douanes, les affairesmaritimes, la gendarmerie, la sécurité civile, lapolice nationale, la marine nationale. Et j’ajoute-

Les Annonces de la Seine - lundi 21 novembre 2011 - numéro 64 5

Vie du droit Agenda

PRIX INTERNATIONALDES DROITS DE L’HOMME

Prix Ludovic Trarieux 2011

1er décembre 2011Palais de Justice - Bruxelles

Organisateur : 02 508 64 [email protected] 2011-576

DINER

Dîner festif des femmesjuristes et entrepreneures

28 novembre 2011Sénat

Organisateur : Odile Lajoix 06 79 64 80 01 2011-577

COLLOQUE

40ème anniversairede la création du Conseildes impôts et des cinqpremières années d’activitédu Conseil des prélèvementsobligatoires

30 novembre 2011Cour des comptes - Paris 1er

Organisateur : 01 42 60 20 [email protected] - www.fondafip.org 2011-578

CYCLE HISTOIRE JUSTICE 2011

La plume et le prétoire :les écrivains et la justicede leur tempsJean Giono et l’affaire Dominici

8 décembre 2011Grand’Chambre - Cour de cassation

Organisateur : www.courdecassation.fr 2011-579

ENTRETIENS EUROPÉENS

Les derniers développementsdu droit européen de laconcurrence

9 décembre 2011Bruxelles (Belgique)

Organisateur : 0032 2 230 83 [email protected] 2011-580

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rai des acteurs qui, s’ils n’appartiennent pas auxservices de 1’Etat, jouent aussi leur partitiondans des domaines d’excellence comme lasociété nationale de sauvetage en mer.- Il y a ensuite les traditions de la marinenationale qui, outre ses capacités purementmilitaires, intervient en mer pour sauver desvies, lutter contre les pollutions, s’opposer auxtrafics, une marine dont les commandants sontdepuis longtemps pour cela habilités par la loi.Je note que cette compétence duale de nosbâtiments n’est pas, loin s’en faut, largementrépandue de par le monde. Quelle perted’efficacité si l’on désignait dans notre marinedes bâtiments qui ne feraient que la guerre etd’autres qui ne participeraient qu’à l’action del’Etat en mer alors que tous font très bien lesdeux dès lors qu’ils ont quitté le port !- Sur le terrain, il y a aussi une organisationsimple et efficace  : c’est le choix de placerl’ensemble des moyens aéro-maritimes de l’Etatsous la responsabilité d’une autorité unique, lepréfet maritime, officier général de marine, enmétropole ou le délégué du gouvernement pourl’action de l’Etat en mer (DDG AEM), préfet ouhaut-commissaire, outre-mer. Cette autoritéunique est le gage de la coordination, pardéfinition sans faille, de l’action de l’Etat en mer.Et si des évènements d’une importanceexceptionnelle surviennent, la chaîne dedirection est extrêmement simple et robustepuisqu’ elle s’exerce directement du Premierministre au préfet maritime ou au DDG AEM.Au quotidien, l’action de ces autorités estcoordonnée et animée par le secrétaire généralde la mer relevant directement de l’autorité duPremier ministre.Donc nous souhaitons préserver cette organi-sation qui a fait ses preuves. C’est un choixdélibéré et je tiens à préciser clairement que lafonction garde-côtes n’est pas une étape àlaquelle nous nous serions résignés fauted’avoir osé ou pu constituer dès maintenant laforce unique dédiée à l’action de 1’Etat en merque possèdent d’autres pays.Néanmoins, notre organisation montrequelques limites qui exigent plus que desaméliorations. Une nouvelle impulsion doit luiêtre donnée.- Les missions de l’action de l’Etat en mer sonténumérées dans un arrêté du 2 mars 2007. Onen compte plus de 40. C’est dire qu’il s’agit plusd’une compilation que de la fixation d’objectifsmobilisateurs. Or, d’une part, il importeaujourd’hui de fixer des priorités et deconcentrer les moyens, d’autre part, force est deconstater que des missions nouvelles sontapparues ou du moins méritent d’être mieuxaffimées - surveillance du milieu, lutte contrecertains trafics par exemple. L’expressionpolitique de ces priorités est donc nécessaire,d’autant plus que nombre d’entre elles relèventde la compétence de ministères qui ne disposentpas de moyens d’agir en mer mais ont pourtantdes idées très précises à faire valoir pouratteindre leurs objectifs.- Deuxième insuffisance : la coordination trèsforte assurée sur le terrain par le préfet mari-time n’existe pas nécessairement au niveaucentral. Chaque administration poursuitdonc, suivant sa logique propre, ses pro-grammes d’équipement et de formation. Lepositionnement des navires, des aéronefs etdes hommes sur le littoral se fait également

selon les besoins de chaque administration etnous courons le risque de constater que desmoyens sont redondants à certains endroitsou au contraire insuffisants à d’autres. Il fautdonc pouvoir faire écho au niveau central àcette coordination bien assurée sur le terrain.- Troisième insuffisance  : nous avons besoinde donner une visibilité internationale à notredispositif car nous travaillons de plus en plusavec nos voisins européens et aussi avec d’au-tres pays. Déjà des relations bilatérales sontentretenues par l’une ou l’autre des adminis-trations qui interviennent en mer avec leurséquivalents étrangers ou des agences euro-péennes. Mais nous avons besoin d’un pointd’entrée unique. Je voudrais à cet égard citerun exemple  : nous sommes engagés dans leprojet européen « BlueMassmed » de coopé-ration en matière de surveillance maritimeentre six pays européens sur le pourtour de laMéditerranée. Si la France a pris le leadershipde ce programme, c’est parce que nous avonspu montrer que nous sommes désormais enmesure d’offrir un point d’entrée unique pourl’action de l’Etat en mer à nos partenaires.Nous constatons que c’est loin d’être le caspartout dans le monde.La stratégie nationale est claire sur ce point  :« La France répond d’abord au souci de l’Europede mettre en place une politique maritime inté-grée ». Il faut aussi renforcer la surveillance mari-time de l’espace européen. Dans ce domaine, laFrance ne pouvait pas manquer de s’interrogersur la pertinence et l’adéquation de son organi-sation au regard des évolutions et des construc-tions européennes. La floraison d’agences euro-péennes, parmi lesquelles l’agence européennede sécurité maritime (EMSA), l’agence de sur-veillance des frontières extérieures (FRON-TEX) ou encore 1’agence européenne decontrôle des pêches (EFCA) et l’agence euro-

péenne de défense (EDA), a rendu indispensa-ble l’identification et l’affirmation d’une véritableautorité transverse capable d’agir en fonction depriorités clairement établies.Voilà les points sur lesquels notre systèmeappelle des solutions nouvelles.

Des politiques prioritaires,une réponse unique :

la fonction garde-côtes

En réponse, les décisions adoptées par le Comitéinterministériel de la mer du 8  décembredernier constituent un ensemble cohérent :- Est mis en place un comité directeur de lafonction garde-côtes, placé sous 1’autorité duPremier ministre, présidé par le secrétairegénéral de la mer et constitué des responsables

des services agissant en mer (marine nationaledont gendarmerie maritime, affaires maritimes,gendarmerie nationale, douanes, sécurité civile,police nationale dont police aux frontièresnotamment). Le mandat du comité directeurest ainsi fixé :. faire progresser la capacité des administra-tions à travailler ensemble, en améliorant lesprocédures communes et les réseaux d’infor-mation et de communication ;. rechercher et favoriser toutes les mutualisa-tions pertinentes susceptibles d’améliorer lemaintien en condition des moyens navals etaériens relevant de ministères différents. Aterme, ces mutualisations devront aller jusqu’àla mise en œuvre et le soutien en service com-muns ;. rechercher toutes les synergies possibles ausein du réseau des centres opérationnels dansle respect des prérogatives et des exigences deconduite de l’action de chacun ;. en s’appuyant sur le réseau existant des écoleset centres de formation des différentesadministrations, rechercher l’accroissement dela capacité du personnel à opérer dans descadres communs, de façon coordonnée ouintégrée. Favoriser la possibilité de constituerdes équipes d’agents spécialisés de différentesadministrations, chaque fois qu’une plus-valuerésultant de cette mixité aura été identifiée auregard de la nature de la mission considérée ;. donner son avis sur le schéma directeur desmoyens qui sera présenté au ministre chargé dela mer et validé par le Gouvernement.

- Une liste des priorités pour l’action de l’Etaten mer est établie. Au nombre de 5 ou 6, doncen nombre limité, ces priorités exprimeront lesambitions de l’Etat autour desquelles seconcentreront les moyens et les modalitésd’action. Leur expression relève donc d’un acte

politique du gouvernement. Je préciseimmédiatement que des missions essentiellestelles que la sauvegarde de la vie humaine enmer relèvent de priorités permanentes qui nesauraient être remises en cause.- A partir de ces priorités parfois assortiesd’un véritable cahier des charges quantifié,définissant l’effet à atteindre, sera dessiné leformat global de la fonction garde-côtes. Lastratégie nationale définit la tâche à accom-plir  : «  en fonction de priorités définies par legouvernement après consultation du ministrechargé de la mer, le format souhaitable desmoyens destinés à intervenir en mer sera tra-duit dans un schéma directeur(1). Ce schémadirecteur élaboré et entretenu par le secrétariatgénéral de la mer devra reposer sur une appré-ciation réaliste des besoins, et tout particulière-ment des besoins nouveaux nés de la prise encompte de réglementations nouvelles, notam-ment les directives européennes destinées à

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Vie du droit

“Nous avons besoin de donner une visibilité internationale ànotre dispositif car nous travaillons de plus en plus avec nos voisinseuropéens et aussi avec d’autres pays.”Jean-François Tallec

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mieux protéger le milieu marin. Il se traduirapar l’établissement d’un format cible défini enmoyens génériques(2), assortis d’une disponibi-lité opérationnelle(3) allouée pour les tâchescommunes ne relevant pas de la mission del’administration d’appartenance, et d’unerépartition géographique idéale ».- Le degré d’importance des priorités varie enfonction de la zone considérée. Il n’est pas lemême en Méditerranée, en Manche, auxAntilles ou dans le Pacifique. Le Premierministre, après un travail de coordinationinterministérielle, signera et adressera àchaque préfet maritime et à chaque DDGAEM une lettre de mission lui fixant ses prio-rités et ses objectifs pour le théâtre dont il a lacharge. Ces lettres de mission n’auront d’intérêtque si elles leur sont adaptées. Le préfet mari-time sera ainsi responsable devant l’ensembledu Gouvernement de l’exécution des prioritésqui lui auront été données. Pour être responsa-ble, il faut qu’il ait autorité pour rediriger enfonction des circonstances l’action des moyensde sa région, qui devront donc être plus poly-valents qu’aujourd’hui et qui auront été posi-tionnés de manière pertinente.Le dernier point concerne la visibilité interna-tionale de notre organisation que nous enten-dons renforcer par l’action du centre opéra-tionnel de la fonction garde-côtes dont la créa-tion a été décidée par le comité interministé-riel de la mer. Ce centre tiendra à jour en per-manence une situation maritime de référence.Placé sous l’autorité du Premier ministre et dusecrétaire général de la mer par délégation, etdonc interministériel, il sera constitué d’offi-ciers des douanes, des affaires maritimes, de lapolice aux frontières, de la marine nationale,de la gendarmerie et de la sécurité civile.II aura trois missions. La première sera d’assu-rer en permanence l’information duGouvernement. Face à un évènement majeur,il devra également alimenter les centres degestion de crises gouvernementaux en infor-mations maritimes. Ensuite, deuxième mis-sion, ce centre opérationnel observera le traficmaritime coopératif ou non coopératif, procé-

dera à son analyse et en évaluera les évolu-tions sur le moyen ou long terme. Il permettraainsi d’anticiper les redéploiements néces-saires de notre dispositif. La troisième missionsera d’être le point d’entrée de notre coopéra-tion avec d’autres Etats. Cette visibilité est trèsimportante comme cela a déjà été dit. Les pré-fets maritimes et les divers centres opération-nels continueront à commander et diriger surle terrain. C’est une limite très ferme à laquellenous tenons.Tel est le dispositif de la fonction garde-côtesdécidé le 8 décembre dernier.

Où en est-on ?

Où en sommes-nous aujourd’hui ?-Le Comité directeur s’est déjà à réuni deux fois,en février et en juin.-La définition des priorités nationales serabientôt achevée. Une quinzaine de ministèresconcernés d’une manière ou d’une autre parl’action de l’Etat en mer, et donc bien au-delà deceux qui fournissent des moyens, ont étéinterrogés et ont répondu. La liste des prioritésva pouvoir être proposée au Premier ministreet le travail technique d’élaboration du formatglobal de la fonction garde-côtes entamé.-Sans attendre, et parce qu’il faut aller vite,l’élaboration des lettres de mission des préfetsmaritimes et des DDG AEM a été entreprise.Ces lettres sont prêtes pour la métropole,après un important travail de consultationinterministérielle, car elles n’ont d’intérêt quesi tous les ministères concernés ont donnéleur accord sur les priorités.-Les lettres de missions pour l’Outre-Mer sonten cours d’élaboration.-Là aussi, sans attendre l’élaboration du formatglobal, profitant de l’arrivée de nouveauxmatériels, l’implantation des hélicoptères de lamarine nationale, des douanes, de la sécuritécivile, de la gendarmerie sur les côtesmétropolitaines a pour la première fois, faitl’objet d’un examen et d’une décision globalepour éviter les redondances ou les trous dansle dispositif.-Le centre opérationnel de la fonction garde-côtes ouvrira ses portes en septembre rueRoyale, à proximité du centre des opérations dela marine. Son chef et les officiers desadministrations participantes sont désignés.-Le recensement des formations dispensées parchaque administration a été entamé pourdéterminer ce qui peut être mutualisé et doncaccroître la polyvalence dans l’action. Lespremières formations communes à toutes lesadministrations, destinées aux cadres de lafonction garde-côtes dans un premier temps,débuteront en octobre.-Un logo et un pavillon commun de la fonctiongarde-côtes ont été adoptés.- Des dossiers particuliers ont avancé, tels quela création en Polynésie d’un centre unique del’action de l’Etat en mer. Ce centre doit mettreà profit le fait que le centre des opérations desarmées quitte une implantation hors de Papeetepour s’installer au sein de la base navale où sesitue déjà l’organisme qui assure le sauvetage enmer.L’idée est de colocaliser sur un même plateauces deux organismes, qui garderont leurs

responsabilités propres mais auront une cellulede veille et de tenue de la situation maritimecommune. Outre-Mer encore, on peut signalerun enjeu très fort de mutualisation du soutiendes moyens aériens des armées, de l’intérieuret des douanes aux Antilles.-Dans le domaine international, la Franceprendra en septembre 2010, la présidence duForum des Garde-côtes de l’Atlantique Nord.Ce sont vingt pays de la Russie à l’Amérique quimettent en commun leurs expériences dans ledomaine de l’action de l’Etat en mer. Laprésidence est aujourd’hui assurée par l’amiralnorvégien Arild-Inge Skram qui a été notreinvité au comité directeur de la fonction garde-côtes de juin.Pendant un an, la France parlera donc au nomde ce Forum dans diverses instances. Parailleurs, la France est membre du groupe detravail récemment installé dans le cadre del’initiative prise par l’Argentine en vue de créerun forum mondial des fonctions garde-côtes.Nous sommes également partenaire-leader duprojet de surveillance maritime partagée enMéditerranée, déjà évoqué plus haut et membredu projet identique pour la Baltique et la merdu Nord. Nous appelons de nos vœux untroisième programme en Atlantique.Pour tous ces sujets, l’existence de notre stratégienationale et l’organisation de la fonction garde-côtes ont été des appuis décisifs à nos positionsinternationales.

L’organisation de l’administration de la mer enFrance a été inspirée par Richelieu, établie parColbert avant d’être structurée par Bonaparte.Adaptée en 1978 afin de tenir compte destransformations rapides et radicales des acti-vités et des droits maritimes puis confinée en2004, elle vient de connaître une évolutionmajeure, dans un nouveau contexte marquénotamment par l’émergence de l’Union euro-péenne sur la scène maritime. Confrontéed’une part à l’augmentation des menaces sécu-ritaires, à la nécessité de protéger l’environne-ment marin, à l’impératif de sauvegarder larichesse halieutique, à l’urgence de mieux uti-liser les énergies marines renouvelables, etd’autre part, au souci constant de maîtriser ladépense publique, l’action de l’Etat en merdoit gagner en efficience. La fonction « garde-côtes » est le fruit de cette quête d’efficience etd’excellence, une quête qui unit les équipagesdes navires et aéronefs de toutes les adminis-trations au service de nos concitoyens en meret sur le littoral.

La logique de la fonction garde-côte, voulue parle Président de la République, relevant del’autorité interministérielle du Premier ministre,au service des ambitions maritimes de la France,se dessine ainsi clairement.

Notes :1 - Centres de coordination ou opérationnels, réseaux de surveillance,moyens aériens et navals, personnel, localisation et limites deresponsabilité...2- Par exemple : patrouilleur de haute mer, aéronef de surveillance àmoyen rayon d’action ou sémaphore,…3 - En potentiel (heures ou jours de mer).

* Jean-François Tallec est secrétaire général de la mer.

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Jean-Loup Velut

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La situation en Somaliepar Laurence Henry et Hervé Tassy*

Outre l'actualité à laquelle ce sujet estrattaché, la question de la piraterieen Somalie est intéressante car, àbien des égards, elle a montré

l'urgence à faire avancer le droit applicable.

1. En premier lieu, d'un point de vue géopolitique, il nefaut pas amalgamer le problème de la piraterieen Somalie, celui de la guerre civile liée auxShebabs (rebelles islamistes) et celui de la faminequi sévit actuellement. En effet, ces deuxderniers fléaux se déroulent principalementdans le Sud du Pays, alors que la plupart despirates sont originaires du Nord, c'est-à-dire duSomaliland, province sécessionniste depuis desannées et surtout du Putland, province plus oumoins autonome du pouvoir central.

2. Origines de la piraterie en SomalieD'abord, dans les années 1990, la piraterie estliée à la lutte de la population locale afin deprotéger ses eaux territoriales et ses ressourceshalieutiques contre la pêche illégale, le dégazagesauvage et le déversement de déchets toxiques(1).De plus, si la situation politique et humanitaireen Somalie n'est pas directement liée aux causesde la piraterie, elle a cependant une influenceindirecte :- Parce que l'absence d'Etat favorise l'impunité.- Parce que la piraterie favorise le contourne-ment de l'embargo sur les armes imposé à laSomalie et met en danger l'acheminement del'aide humanitaire et aux activités de l'ONU etde l'AMISOM (African Union Mission inSomalia : opération de maintien de la paix enSomalie autorisée par le Conseil de sécuritéen janvier 2007)(2).- Développement d'une économie de la pira-terie : nombre croissant de pirates, intensifica-tion de la violence des attaques, sophisticationdu mode opératoire, développement d'inten-nédiaires en tout genre, trafic d'armes, blan-chiment d'argent...

3. Le cas de la piraterie au large de la Somalieconcentre 56% des cas de piraterie recensésentre janvier et septembre 2011 soit 352attaques selon le BIM(3). Ce chiffre estnéanmoins en baisse par rapport aux périodesprécédentes et ont constate davantage d'échecsque de succès, mais les actions de piraterie sontde plus en plus violentes, plus audacieuses et auchamp d'opération élargi au large du Kenya etde la Tanzanie en particulier.Ensuite, la lutte contre la piraterie au large dela Somalie a abouti à une coopération interna-tionale accrue, que ce soit dans le cadre desNations unies (liée à l'opération humanitaireen cours), mais aussi en matière de coordina-tion d'opérations navales, notamment dans lecadre de l'opération Atalante de l'DE, ou desopérations « Protecteur allié » et « Bouclierocéanique » de l'OTAN, ou de la Force multi-nationale 151 des Forces maritimes combi-nées (CTFI51, sous la direction des Etats-Unis) et des autres Etats agissant individuelle-ment... , ou enfin au niveau régional (Code deDjibouti ou ship riders sur lesquels nousreviendrons).Ainsi, cette coopération et la présence militaireinternationale ont non seulement permis unrecul du nombre d'attaques pirates et un reculde leur chance de succès, mais d'un autre côtéil est apparu que 90% des pirates interpellés aularge de la Somalie étaient relâchés sans êtrejugés (« catch and release »). Or cette impunitéest de nature à pérenniser le problème. C'estdans ce contexte que le secrétaire général anommé Jack Lang (ancien professeur de droitinternational) conseiller spécial pour lesquestions juridiques liées à la piraterie au largedes côtes somaliennes, chargé de rédiger unrapport sur ces questions (rendu en janvier2011).Enfin, le cas somalien a eu un impactdéterminant sur les réflexions relatives à lapoursuite, la répression et la détention despirates et sur les voies de droit de nature à créer,améliorer ou mettre en œuvre les outilsjuridiques existants et de nature à organiser cetterépression(4).En l'occurrence, nous nous concentrerons surles problèmes que soulève cette répression etsur les solutions adoptées ou proposées,notamment par le Rapport Lang.

I. Un cadre juridiqueinternational preexistant

mais insuffisant sans miseen œuvre nationale

La présence navale accrue dans la région apermis d'améliorer la capture des piratessomaliens. Néanmoins, ces derniers sont le plussouvent relâchés car une fois appréhendés sepose la question de savoir quel Etat va les juger,selon quelles règles procédurales et de fond etqui va les incarcérer, incarcération qui sera apriori longue étant donnée la nature des faits ?

1. Au niveau local et régionalNous avons vu que l'état politique de la Somalierend une solution exclusivement somalienneimpossible, a priori pour un certain nombred'années encore.

De même, les Etats de la région subissent l'im-pact de la croissance de la piraterie soma-lienne. S'ils se sont investis au départ danscette répression, ils demandent que la com-munauté internationale, tout entière concer-née par ce problème du fait de l'insécurité desroutes du commerce maritime, s'implique,notamment au niveau financier.Création d'un groupe de contact au sein desNations unies afin d'aider la Somalie, le Kenya,Les Seychelles et le Yémen(5).

2. Au niveau internationalIl existe bien deux outils juridiques internatio-naux de nature à permettre la répressionpénale de la piraterie maritime, mais il s'avèreinsuffisant en l'absence de mise en œuvrenationale et de coopération internationalepour coordonner les règles de ce point devue :- Articles 100 à 107 de la Convention desNations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)qui concernent la répression de la piraterie enhaute mer : l'article 100 définit le crime depiraterie alors que l'article 105 habilite tous lesEtats à intervenir contre les pirates, dérogeantainsi au principe de l'exclusivité de l'Etat dupavillon.- La Convention de Rome, 10 mars 1988 pourla répression d'actes illicites contre la sécuritéde la navigation maritime (adoptée en Francepar le décret du 25 février 1992), SUA : principede poursuivre ou extrader.En principe, les Etats parties à ces conventionssont tenus d'ériger en infraction le fait des'emparer d'un navire ou d'en exercer le contrôlepar violence ou menace de violence ou touteautre forme de violation, d'établir leurcompétence à l'égard de ces infractions, etd'accepter la remise de personnes responsablesou soupçonnées de tels actes.De plus, en ce qui concerne plus spécialementla répression de la piraterie en Somalie, le Conseilde sécurité est saisi de la question depuis 2008et agi dans le cadre du Chapitre VII(6). En accordavec le Gouvernement de transition somalien,deux types de mesures sont préconisés pouraider à la répression de la piraterie :D'une part et de manière exceptionnelle etlimitée afin de garantir le principe desouveraineté territoriale, la Somalie accepte quecertaines marines étrangères puissent pénétrerses eaux territoriales et même son territoirenational afin de poursuivre les pirates.D'autre part, le cas somalien est l'occasion pourles Nations unies de rappeler aux Etats leursobligations en matière de répression de lapiraterie et l'adoption de mesures nationalespour ce faire respectueuses des droits del'homme : cf S/RES/1816, 2 juin 2008,6 novembre 2008, notamment son § Il :« Demande à tous les Etats, en particulier auxEtats du pavillon, aux Etats du port et aux Etatscôtiers, ainsi qu'aux Etats de nationalité des vic-times ou des auteurs d'actes de piraterie ou devols à main armée et au Etats tirant juridictiondu droit international ou. de leur droit interne,de coopérer en vue de déterminer lequel auracompétence et de prendre les mesures vouluesd'enquête et de poursuite à l'encontre des auteursd'actes de piraterie et de vols à main armée com-mis au large des côtes somaliennes, conformé-ment au droit international applicable,y compris le droit international des droits de

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l’homme, et de seconder ces efforts, notammenten fournissant une assistance en matière delogistique et d'exercice des voies de droit vis-à-visdes personnes relevant de leur juridiction et deleur contrôle, telles que les victimes, témoins etpersonnes détenues dans le cadre d'opérationsmenées en vertu de la présente résolution ».- Préconise le principe de la compétenceuniverselle.- Garanties procédurales et respect des droitsde l'homme dans la poursuite, la répression etla détention des pirates.

II. Les solutionspour améliorer la répression

des pirates somaliens

1. Propositions du Rapport LangD'abord, l'idée de la création d'un tribunal pénalpour la piraterie a été avancée mais elle sembleexclue car de nombreux Etats sont par principeopposés à de telles juridictions, qui sont qui plusest coûteuses et longues à mettre en place et àjuger. De plus, on peut douter de son adaptationà juger des crimes de droit commun quiconstitue la piraterie.Ensuite, outre le constat que la lutte contre lapiraterie en Somalie nécessite des évolutionspolitiques et économiques en Somalie pour êtreéliminée efficacement, en matière de répressionpénale du crime de piraterie le Rapport Langs'articule autour de 3 axes :

Sur le plan matériel :Le rapport constate qu'il faut encourager lesEtats à se doter d'instruments juridiquesincriminant les actes de piraterie, notammentla poursuite de l'intention de commettre un actede piraterie. De plus, pour plus d'efficacité, ilpréconise la création de chambres spécialisées.Ainsi, plusieurs Etats ont réformé leur Codepénal afin d'introduire le crime de piraterie oumettre sa définition en conformité avec laCNUDM (notamment la France ou la Belgique,mais aussi dans la région Maldives, Seychelleset Tanzanie).

Sur le plan policier et procédural :La coopération internationale est absolumentnécessaire sous peine de voir les procéduresengagées déclarées irrecevables :- Favoriser la collecte des preuves dont le régimejuridique est souvent différent d'un systèmejuridique à l'autre : renforcer les capacitésd'enquête de la police scientifique des Etats dela région et faciliter la recevabilité des preuves.Exemple : autoriser le témoignage par visio-conférence, en particulier dans les systèmes deCommon law où le témoignage in personam estexigé.- Créer un cadre légal de la rétention en meréquilibré entre les exigences du respect desdroits de l'homme et les contraintes opéra-tionnelles. L'exigence de ce cadre a d'ailleursété rappelée dans le fameux arrêt de la CEDHMedvedyev du 29 mars 2010, en applicationde l'article 5 CEDH.- Signature d'accords d'extradition : cela per-met aux Etats de capture de faire juger « loca-lement », ce qui a un impact régional plus fort,notamment en matière de prévention.

Sur le plan carcéral :Le rapport Lang note qu'il est avant toutnécessaire de donner une réponse régionale àce problème en renforçant les capacitéspénitentiaires des Etats de la région etnotamment celles de la Somalie et en signantdes accords de transfèrement entre l'Etat dejugement et l'Etat d'incarcération.. Soutien de l'ONUDC (Office des Nationsunies contre la drogue et le crime), notammentfinancier

2) Au plan régionalLes Etats de la région de l'Ouest de l'Océanindien se sont activés pour lutter contre lapiraterie, au large de la Somalie mais aussi au-delà puisqu'il y a une extension géographiquede ces attaques, comme le· montre le cas récentde Marie Dedieu, enlevée au Kenya et morteen Somalie(7). Deux initiatives régionales sont àsignaler ici :- D'une part, l'adoption le 29 janvier 2009 d'uninstrument non contraignant mais qui tend àle devenir, du Code de conduite de Djibouticoncernant la répression des actes de piraterieet des vols à main armée commis contre desnavires dans la partie ouest de l'Océan indienet dans le Golfe d'Aden. Ce code porte surl'arrestation des pirates présumés, l'enquête à

leur sujet, leur traduction en justice et la saisiede leur équipement, l'organisation d'opérationscommunes, le partage de renseignements parl'intermédiaire des points de contacts nationaux.Les signataires s'engagent également à passeren revue leur législation sur la piraterie(8).- D'autre part, la signature d'accords ou arran-gements spéciaux entre Etats et organisationsrégionales qui luttent contre la piraterie aularge des côtes somaliennes pour embarquerdes agents des services de luttes contre la cri-

minalité (shipriders). L'idée, appliquée avecsuccès dans la lutte contre le trafic de droguedans Les Caraïbes, est de permettre à des« OPJ » (« enforcement officers ») de monter àbord de navires militaires afin de permettrel'arrestation des pirates et leur poursuitedevant les juridictions de son pays. Le Kenya,particulièrement intéressé par le fléau est trèsactif dans la lutte contre la piraterie et dans sarépression :- adaptation de sa loi pénale : en effet, la courde première instance de Monbassa a jugé despirates somaliens arrêtés par un navire de guerreaméricain après avoir attaqué en haute mer uncargo indien en octobre 2006 sur le fondementd'une définition de droit des gens de la piraterieauquel se référait son Code pénal, mais qui neprécisait pas les éléments constitutifs del'infraction. Depuis, le Kenya a adopté leMerchant Shipping Act fin 2009 qui donne unnouveau fondement juridique à la compétenceuniverselle kenyane.- Accord entre l'UE et le Kenya qui mentionnel'obligation du consentement de l'UE avant touttransfèrement ultérieur.

3) Au niveau somalienUne réponse somalienne à la répression de lapiraterie semble nécessaire. Outre les problèmes

politiques et humanitaires actuelles, celaimpliquerait de nombreuses réformes juridiqueset judiciaire.Le Rapport Lang préconise d'abord la créationde Cours spécialisées dans le Somaliland et lePutland. Il est vrai que ces deux provinces sontles seules à être dotées d'un semblantd'organisation régalienne et la plupart des piratessomaliens en sont originaires.Avant cela, le rapport recommande la mise enplace pendant une période de transition « d'une

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“Il est nécessaire que la Somalie entreprenne une réforme deson système pénal qui prendrait en compte l'infraction de piraterieactuellement absente de son Code pénal et permettrait égalementde pouvoir juger les mineurs, son système excluant tout jugementdes enfants de moins de 15 ans.”Laurence Henry et Hervé Tassy

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L’Union Européenneface à la pirateriemaritime : un acteur depremier planpar Jean-Pierre Spitzer*

L’Union Européenne est d’abord uneunité économique et monétaire dotéenotamment d’une politique communeen matière commerciale. Elle doit

protéger et défendre les intérêts économiqueset commerciaux de l’Union, y compris lasécurité de ses membres. C’est en vertu de cebut qu’elle a aussi pour mission de lutter contrela piraterie maritime.Surtout que conformément à l’article 21 duTraité de l’Union européenne, l’un des objectifsde l’Union est de « préserver la paix, prévenirles conflits et renforcer la sécurité nationale ».C’est sur le fondement de cet objectif qu’il y alieu d’analyser le rôle de l’UE dans la lutte contrela piraterie maritime en Somalie.Le Traité de Lisbonne, dans le cadre de lapolitique étrangère et de sécurité commune,prévoit les moyens permettant la réalisationdudit objectif.

C’est ainsi que dorénavant l’Union européennepeut se doter de capacités militaires grâce à la« coopération structurée permanente » (CSP) quilie les Etats membres.Sur la base de cet objectif, l’Union européenneest en mesure d’aider les Etats de la région de laCorne d’Afrique (et en particulier la Somalie) àlutter contre la piraterie. Son intervention s’estdéroulée et continue à s’effectuer sur 3 niveaux :- sur le plan opérationnel, en décidant de lancerle 8 décembre 2008 la mission Atalanta,prolongée et même renforcée le 15 juin 2009 ;- sur le plan diplomatique en soutenant uneimplication accrue des pays de la région dansla lutte contre la piraterie ainsi qu’en instaurantun dialogue et une coopération avec les autresEtats tiers présents dans la région ;- sur le plan politique en développant unestratégie globale pour traiter les causes de lapiraterie.

I. Sur le plan opérationnel :renforcement de l’efficacitéopérationnelle d’Atalanta

La menace grandissante que la piraterie faitpeser sur les intérêts économiques et straté-giques de l’UE a convaincu les Etats membresde lancer l’opération navale Atalanta, malgréles réticences initiales de certains Etats,notamment du Royaume-Uni et de l’Italie.Parmi les éléments déterminants du choix duConseil il y avait la protection de la marinemarchande et de la grande voie d’approvision-nement énergétique que constitue cette routele long de l’Afrique vers le Canal de Suez,outre bien évidemment la nécessité prioritairede garantir la paix dans la région. Atalanta est d’abord une opération militairedont l’objectif est l’interception des pirates pardes navires de guerre. Mais c’est aussi uneopération politique, civile, juridique ethumanitaire. Celle-ci vise notamment à :- la coopération avec les autorités somaliennes,- l’escorte de la marine marchande et desconvois humanitaires du Programmealimentaire mondial,- l’arrestation des pirates afin qu’ils puissent êtrejugés.

C’est la première fois que l’UE déploie desmoyens militaires maritimes  ; de plus, sansaucun soutien extérieur (notamment le soutienaméricain) ; c’est la première opération de policeinternationale de l’UE. On se rapproche de laclause de défense mutuelle inspirée du Traitéinstituant l’OTAN qui se trouve dans le Traitéde Lisbonne.Celui-ci, grâce à la PSDC (politique de sécuritéet de défense commune) permet à l’UE d’utiliserdes moyens militaires pour prévenir des conflitset gérer des crises internationales telles que cellequi existe en Somalie.L’UE a déployé des forces dans le sud de la MerRouge, le golfe d’Aden et dans une partie del’océan Indien (aux Seychelles et dans les zoneséloignées de la côte de l’Afrique de l’Est).La plupart des pays de l’UE participe àl’opération, en particulier tous les Etats disposantd’une marine à l’exception du Portugal et duDanemark bien que ce dernier Etat est présentdans la coalition CTF, c’est-à-dire la Combinedtask force, une force opérationnelle navale crééeen novembre 2000 et ayant son quartier généralau sein du complexe naval américain à Bahreïn. La Corne d’Afrique n’a pas de moyens propressuffisants pour lutter contre la piraterie (doncla situation est différente par rapport à celle duDétroit de Malacca), dès lors l’aide européenneest essentielle.La présence sur zone des forces déployées estpermanente, ce qui augmente l’effet dissuasifet préventif de l’opération, qui ne se limite pasà une opération simplement répressive. Cesforces contrôlent des ports somaliens dans lebut de neutraliser les navires de ravitaillementdes pirates. Atalanta a pour but de rendre l’ac-tivité des pirates encore plus risquée, voiredangereuse. C’est d’ores et déjà un succèspuisque dès le début de l’opération, le nombred’attaques réussies de la part des pirates aconsidérablement diminué, bien que le nom-bre d’attaques ait augmenté.En outre il est nécessaire de constater que laplupart des attaques réussies a eu lieu dans descirconstances où les bonnes pratiquesrecommandées aux navires qui doivent passerdans ces zones n’ont pas été respectées,notamment celle de naviguer en convoi.Le 11 mars 2010 la Commission européenne aadopté une recommandation relative auxmesures d’autoprotection et de prévention des

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juridiction extraterritoriale », qui pourrait êtrebasée à Arusha, en Tanzanie, afin de bénéficierdes installations du Tribunal pénal internationalpour le Rwanda.Ensuite et surtout, il est nécessaire que laSomalie entreprenne une réforme de sonsystème pénal qui prendrait en comptel'infraction de piraterie actuellement absentede son Code pénal et permettrait égalementde pouvoir juger les mineurs, son systèmeexcluant tout jugement des enfants de moinsde 15 ans.Enfin, si le principe de la détention des piratessomaliens en Somalie semble logique, encorefaudrait-il qu'interviennent des accordsorganisant le transfèrement vers la Somalie despersonnes condamnées à l'étranger et uneréforme de la loi pénitentiaire. En effet, quelEtat européen par exemple permettrait un

transfèrement vers une prison où les conditionsd'existence sont loin de satisfaire l'interdictiondes traitements humains ou dégradants ? Et,pour des raisons de proximité avec les coursspécialisées et des familles des pirates, lerapport Lang préconise la construction de deuxprisons, une au Putland, l'autre au Somaliland,dans lequel le respect des droits des détenusserait garanti par une contrôle international.Nota bene : Résolution 2015 (2011) du24 octobre 2011 : Le Conseil de sécurité jugeurgent la mise en place de juridictionsspécialisées en Somalie ou ailleurs (il reprendnotamment l'idée d'une juridiction spécialiséeextraterritoriale) afin de juger les pirates eux-mêmes mais aussi tout ceux qui planifient,financent ou facilitent ces attaques et prie leSecrétaire général de lui donner des réponsespratiques sur ce point d'ici 90 jours.

Notes : 1 - Rapport de J. Lang, conseiller spécial du secrétaire général sur lesquestions juridiques liés à la piraterie au large des côtes somaliennes,26 janvier 2011, S/2011/30, p. 9.2 - Cf § 7 et Il S/RES/1814, 15 mai 2008.3 - ICC International Maritime Bureau, « Piracy and Anned Robery AgainstShips 01/01 - 30/09 2011 », October 2011 , disponible sur www.icc-ccs.org.4 - En effet, l'adoption de la Résolution A.922 (22) en 2001 parl'Assemblée générale de l'OMI sur le Recueil de règles pratiques pourla conduite des enquêtes sur les délits de piraterie et de vols à mainarmée à l'encontre des navires avait été peu suivie d'effet.5 - S/RES/1896, 30 novembre 20096 - Dans sa Résolution S/RES/1976 du 11 avril 2011, suite au RapportLang, le Conseil de sécurité note expressément que : « Constatant quele actes de pirateries et de vols à main armée au large des côtessomaliennes enveniment la situation dans le pays, laquelle continuede menacer la paix et la sécurité internationale ».7 - « L’otage française enlevée au Kenya a été emmenée en Somalie »,Le Monde, édition électronique, 3 octobre 2011.8 - Signé par Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya, Madagascar, les Maldives,les Seychelles, la Somalie, la République de Tanzanie et le Yémen.

* Laurence Henry et Hervé Tassy sont avocats au Barreau de Marseille(Cabinet RBM2L).

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actes de piraterie et des attaques à main arméecontre les navires qui s’inspire largement desmesures prévues par des circulaires del’Organisation maritime internationale (OMI).Cette recommandation vient en complémentd’Atalanta, afin de promouvoir davantage ces« bonnes pratiques ».Malgré le succès de l’opération, dont la durée aété prolongée, certaines mesures sont encorenécessaires, puisque la piraterie n’a pas cessé :- d’abord il serait souhaitable d’augmenter lescapacités militaires, mais le contexte de fortebaisse des budgets de défense des Etats membresrend cette mesure difficile à remettre en pratique ;- ensuite se posent les questions de l’action àterre et de l’accroissement des moyens dereprise des otages par la force, mais les difficultéstant opérationnelles que politiques sont tellesque cette piste semble devoir être écartée ;-enfin, il resterait la possibilité d’attaquer lespirates dans leurs retranchements, par exempledans les installations de matériels à terre, maisles difficultés mentionnées précédemment

s’opposent également à une telle politique, saufà convaincre les Etats riverains à la conduireéventuellement avec l’aide de l’UE.En tout état de cause les experts s’accordentpour soutenir Atalanta et même le développerafin de lutter contre l’impunité des piratesarrêtés. En effet actuellement la plupart despirates arrêtés grâce à cette opération sont remisen liberté, le cadre juridique nécessaire n’existant

pas ni pour les garder en prison, ni pour les juger.Donc une opération qui se limite aux aspectsmilitaires n’est pas suffisante. L’UE doit toutmettre en œuvre pour convaincre et aider lesEtats riverains à s’occuper des prisonniers et àles juger, d’où la nécessité d’une actiondiplomatique et d’aide forte.

II. Sur le plan diplomatique :soutien de l’Union européennepour susciter une implicationaccrue des pays de la région

Au-delà d’Atalanta il est donc nécessaire demobiliser de façon accrue les Etats de la région,ainsi que de renforcer la coordination desmoyens internationaux déployés dans la région.A ce propos Atalanta a développé des liensd’étroite coordination avec des Etats tiersprésents dans la région :

- le Japon  qui fournit en permanence undétachement d’Avions de Patrouille Maritimebasé à Djibouti,- la Russie  qui participe aux côtés d’Atalanta àl’escorte des bateaux du ProgrammeAlimentaire Mondial à destination de la Somalieet met en œuvre son propre système de convois,- la Chine qui compte trois unités en perma-nence sur la mer,

- l’Inde  qui fournit un soutien direct auxMauriciens et aux Seychellois.En outre un dialogue a été instauré aussi avecd’autres pays asiatiques (Corée du Sud,Singapour, Indonésie), et certains pays de laPéninsule arabe (Emirats Arabes Unis, Yémen).Depuis 2009 même des Etats tiers à l’Unioneuropéenne participent à l’opération Atalanta(notamment la Norvège, la Croatie, leMonténégro et l’Ukraine). Cet effort de coopération avec les autres forcesnavales opérant dans la zone et partageant lesinformations constitue un objectif diplomatiquede l’UE, qui est bien décidée à le poursuivre età l’intensifier, d’autant plus que l’opérationAtalanta joue un rôle de premier plan dans lecadre du mécanisme SHADE (SharedAwareness and Deconfliction) qui coordonnetoutes les missions anti-piraterie présentes dansla région. Le succès certain bien que relatif d’Atalanta nepeut faire oublier son coût. En effet le budgetglobal de l’opération est d’environ 300 millionsd’euros par an, dont seulement 8, 3 millions sontpris en charge par le mécanisme de solidarité«  Athena  » qui permet à l’UE de financiercertaines opérations militaires et de réactionrapide. Dans une période où les budgets que lesEtats membres destinent à la défense diminuent,il n’est pas envisageable de continuer à soutenirces coûts, ce qui constitue une menace gravesur la pérennité de cette opération.Face à cette situation de contrainte budgétaire,la priorité consiste à prévoir un effort accru despays de la région avec l’appui de l’UE pour aiderces pays à développer leurs capacités maritimeset prendre cette lutte indispensable à leurcompte.

Parallèlement il faut trouver des solutions pourfaire juger les pirates et les détenir en prison.C’était d’ailleurs le point central du rapport deM. Jack Lang pour l’ONU. En effet, comme il lesoutient, la lutte contre l’impunité devraitpermettre de persuader une partie de lapopulation de ne pas se livrer à cette activité.

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“Face à cette situation de contrainte budgétaire, la prioritéconsiste à prévoir un effort accru des pays de la région avec l’appuide l’UE pour aider ces pays à développer leurs capacités maritimeset prendre cette lutte indispensable à leur compte.”Jean-Pierre Spitzer

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Comme exposé dans le rapport de Jack Lang,pour lutter efficacement contre cette impu-nité, l’implication des pays de la région estindispensable. Dans cette optique, l’Unioneuropéenne est intervenue tant à travers unesensibilisation et une responsabilisation despays de la région qu’à travers la fourniture d’unsoutien  ciblé au renforcement des capacitésdes pays de la région, qui acceptent de prendreen charge les poursuites, pour s’assurer que lesjugements et détentions soient justes,humaines et efficaces.Quant à la sensibilisation et à la responsabilisa-tion des pays de la région il faut rappeler égale-ment et surtout en premier lieu que c’est leurproblème. Le tourisme et la pêche ont chutéde 20% aux Seychelles ! L’UE a soutenu l’orga-nisation de deux conférences mondiales en2010 dans ce domaine  : aux Seychelles et àMaurice. La conférence à Maurice du7 novembre 2010 a prévu l’adoption d’une stra-tégie régionale de lutte contre la piraterie parles Etats de la région (Etats de l’Océan Indienet de l’Afrique de l’Est et du Sud). C’est un planambitieux qui tente de créer une dynamiquerégionale et un soutien à des solutions de courtet long terme focalisées sur la Somalie (y com-pris le Puntland et le Somaliland). En ce qui concerne le renforcement descapacités des pays de la région qui acceptent deprendre en charge les poursuites, pour s’assurerque les jugements et détentions soient justes,humaines et efficaces, l’UE soutient l’Office desNations Unies contre la drogue et le crime(ONUDC), organisation qui s’occupe deplusieurs missions : - assistance juridique, - soutien aux forces de police, - fourniture d’une aide logistique et detechnologies de l’information, - soutien aux témoins, - réparation des établissements pénitentiaires, - action de formation pour les autoritésjudiciaires, policières et maritimes, - action de formation pour les gestionnaires desprisons, - développement et partage de l’expertiserégionale.L’intervention des pays de la région estindispensable surtout qu’aucun cadre juridiquecommunautaire n’existe et que, en dehors desrègles de droit international classiques, seuls lesdroits nationaux peuvent être appliqués et queles prisonniers ne peuvent être transférés enEurope ! En effet, la piraterie ne figure pas au nombredes infractions susceptibles de faire l’objet d’unmandat d’arrêt européen et seulement cinqEtats (Allemagne, Suède, Finlande, Pays-Bas etEspagne) ont une compétence universelle pourjuger les pirates. Plusieurs autres Etats, dont laFrance, ont la compétence pour juger les piratesdès lors qu’il existe un intérêt national,notamment en ce qui concerne le pavillon dubateau attaqué ou la nationalité de la victime.Mais même s’il existe des cadres juridiquesnationaux dans ce domaine, la possibilité dejuger les pirates au niveau communautairen’existe pas. L’Union européenne a donclogiquement choisi de soutenir les Etats de larégion afin qu’ils puissent juger eux-mêmes lespirates arrêtés.Normalement les pirates appréhendés sonttransférés aux autorités de l’Etat membre dont

le navire qui a réalisé la capture bat pavillon.Cependant parfois l’Etat membre concerné nepeut pas ou ne souhaite pas exercer sajuridiction. Dans ces cas il est possible detransférer les pirates appréhendés à un autreEtat membre ou à un Etat tiers. En cas detransfert vers un Etat tiers, l’Union européennes’assure que les pirates soient jugés dans lerespect des droits de l’homme.Parmi les plus importants figurent expressé-ment :- la présomption d’innocence,- le droit d’être traité humainement et de nesubir aucune torture,- le droit d’être traduit devant un juge et d’êtrejugé dans un temps raisonnable,- le droit à une audience publique et équitable,- l’interdiction absolue de la peine de mort.Le respect de ces droits est donc une conditionposée au transfert des pirates vers des Etats tiersriverains. Cependant l’effet pervers de cettecondition, pourtant indispensable, est que letransfert des pirates à la plupart des Etats de larégion est exclu, à l’exception du Kenya. Par conséquent la plupart des pirates arrêtéspar l’opération Atalanta est transférée au Kenya.Ainsi, pour l’heure l’UE donne son soutiensurtout à cet Etat. Actuellement 100 suspectssont détenus et en instance de jugement et 10condamnés purgent leur peine au Kenya. Unbudget a été dégagé au niveau communautaireafin d’aider le Kenya à supporter le coût desjugements et des détentions. Un accord a étésigné avec ce pays pour permettre de traduireles pirates devant les juges kenyans, cet accordéquivaut à un accord d’extradition.Afin de réduire le fardeau qui pèse sur le Kenya,l’UE cherche à renforcer les capacités des autrespays de la région qui souhaitent prendre encharge la poursuite judiciaire. A ce propos l’UE,ainsi que l’ONUDC, donne son soutien directaux premières poursuites judiciaires auxSeychelles. Une approche similaire est à l’étudepour l’Ile Maurice dès la signature d’un accordde transfert qui devrait rapidement seconcrétiser. Enfin l’UE appuie l’ONUDC pour fournir unsoutien technique à la Somalie afin d’améliorerles conditions d’emprisonnement au Puntlandet au Somaliland, seule à même de permettrele transfert des accusés en Somalie ; elle agit demême pour renforcer les capacités desstructures d’enquête, de poursuite et dedétention des suspects dans le respect desstandards internationaux. Atalanta n’est donc pas une opération militaireisolée, mais fait partie d’une action diplomatiquevaste menée par l’UE et s’inscrit dans une actionpolitique globale.

III. Sur le plan politique :les efforts de l’UE s’inscriventdans une approche globale de

lutte contre la piraterie

L’UE finance déjà plusieurs actions decoopération pour donner toutes les chancespossibles à la Somalie de progresser vers laconstitution de véritables structures étatiques.Plusieurs interventions méritent d’être men-tionnées :

- Une assistance financière à la mission del’Union Africaine en Somalie (AMISOM) àtravers le Fonds Européen de Développement(FED) : 142 millions d’euros ont été octroyésdepuis 2007 à cette fin. Précisons que le mandatd’AMISOM est d’assurer la protection desinstitutions de transition somaliennes dans leursefforts de stabilisation du pays et de poursuitedu dialogue politique et de la réconciliation.AMISOM a également pour mandat de faciliterl’acheminement de l’aide humanitaire et de créerles conditions nécessaires à la réconciliation etau développement durable en Somalie. L’UEsoutient cette opération non seulement à traversle FED mais aussi à travers les contributionsbilatérales de ses Etats membres.- L’UE donne un appui au renforcement desforces de sécurité somaliennes à travers lamission européenne d’assistance à la formationdes forces de sécurité somalienne (EUTM) etle paiement des salaires de la police somalienneen collaboration avec le programme desNations unies pour le développement (PNUD).L’EUTM Somalie  est une illustrationimportante de l’engagement de l’UE en Somalie.Lancée par le Conseil à partir d’une décision du25 janvier 2010, cette opération de politique desécurité et de défense commune (PSDC)contribue à la formation des forces de sécuriténationales du Gouvernement fédéral detransition. Cette idée est née à partir d’unengagement pris par la France en 2009 lorsd’une conférence de la communautéinternationale. Ensuite le Conseil européen adécidé de transformer cet accord bilatéral enengagement européen ayant pour but laformation d’une armée moderne, efficace etdémocratique en Somalie. - La mission EUTM Somalia compte 320militaires de 15 nationalités communautairesdifférentes répartis entre deux centres deformation : Bihanga et Kampala. Les équipes deformateurs sont au nombre de 9 : 3 espagnoles,2 françaises, 1 belge, 1 suédoise et finlandaise,1 allemande et hongroise et 1 maltaise etIrlandaise.En vertu de la décision de 2010, la mission auraitdû se terminer en août 2010 après la formationde 2 000 soldats en Ouganda et leur retour àMogadiscio pour poursuivre un entraînementavec AMISOM. Cependant, vu le succès de lamission, la question du renouvellement se pose.Les ambassadeurs des 27 du comité politiqueet de sécurité (COPS) ainsi que les Ougandaisqui accueillent cette mission semblent souhaiterce prolongement. Il serait même envisagé unengagement européen permanent dans cedomaine car la formation d’une structure decommandement et de contrôle, c’est-à-dired’une « force robuste  » ou d’un Etat-majorsomalien, apparaît indispensable. En outre estégalement à l’étude la formation d’un bataillonsupplémentaire ou d’un groupe de spécialistes(par exemple dans le domaine paramédical, descommunications, etc).A l’heure actuelle la mission EUTM se trouvemenacé du fait que l’Espagne, qui jouait le rôle denation-cadre, a manifesté son souhait d’y mettrefin pour d’évidentes raisons budgétaires. Il faudradonc trouver un autre Etat disponible pour cerôle (probablement la France ou l’Allemagne).Parallèlement à Atalanta, l’UE a prévu de mettreen place un centre de sécurité maritime pourla Corne d’Afrique (MSC-HOA) qui aura pour

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but d’assister les navires présents dans le Golfed’Aden en leur donnant des informations quantaux risques encourus et des conseils pour éviterles attaques. Donc l’opération militaire de l’UEa également permis de mettre en place unservice de renseignements profitant aux acteurséconomiques qui se trouvent dans cette zone.Mais l’UE souhaite amplifier son concours envue de mettre en place une vraie politiquerégionale. Des organisations regroupantplusieurs Etats de la région, dont les plusimportantes sont : - la Eastern African Community (EAC), - le Common Market for Eastern and SouthernAfrica (COMESA), -l’Intergovernmental Authority on Developmentin Eastern Africa (IGAD),sont sur le point de déposer une requête definancement au titre du FED régional pour unprogramme de 25 millions d’euros en appui àla mise en œuvre de la stratégie régionale de

lutte contre la piraterie et de rétablissement dela sécurité maritime. En particulier les cinq pays membres de l’EAC(Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda etBurundi), largement engagés dans l’AMISOM,ont soutenu la prolongation d’une année dumandat du gouvernement de transition soma-lien. La politique de l’UE vise à donner lesmoyens à ces organisations locales de poursui-vre leur mission en faveur de la paix en Somalie. Sur le plan politique, pour lutter de façonefficace contre la piraterie, il convient égalementde prendre en considération les causesprofondes du phénomène. L’absence d’un Etatde droit en Somalie, ainsi que la pauvreté, sontà la base de la piraterie ; c’est pourquoi l’UE veutaider la Somalie à instaurer un Etat de droit età assurer son développement économique. C’estcette approche globale qui seule permettra detrouver une solution à long terme afind’éradiquer ce phénomène, car l’intervention

militaire limite la piraterie mais elle ne supprimepas le phénomène. Au soutien de cette politique d’aide audéveloppement, la Commission de l’UE a prévuun soutien financier en faveur de la Somalie àhauteur de 48 millions d’euros pour l’aidehumanitaire. Cette somme est financée par lemécanisme ECHO qui a été mis en placeexclusivement pour les aides humanitaires.Outre cette somme, il faut ajouter les 18 millionsd’euros prévus pour soutenir l’instauration d’unEtat de droit dans le pays.Au total, le document de la Stratégie pour laSomalie de l’UE concernant la période 2008-2013 prévoit l’allocation de 215,8 millions d’eurosau titre du 10ème plan FED. Ce document prévoittrois secteurs de coopération clés : gouvernance,éducation et développement rural.Enfin l’UE appuie le processus de Djibouti pourla paix et la réconciliation en Somalie et legouvernement provisoire qui doit commencerà donner un peu de sécurité au pays.

Conclusion

En conclusion, il est indéniable que l’UEdéveloppe une action directe et efficace de luttecontre la piraterie, mais elle l’a toujours inscritedans une politique diplomatique visant à lacoopération des Etats riverains et dans unepolitique d’aide et de soutien surtout au Kenyaet à la Somalie.C’est cette approche globale qui, seule, pourrapermettre de trouver une solution à ce fléau quereprésente la piraterie, tant pour le commercemondial que pour le fragile équilibre deséconomies locales. Car aucune solution n’estpossible sans prise en charge par les Etatsriverains et ceux-ci ne pourraient assurer unetelle mission sans l’aide de l’UE  ! Donc,nonobstant les problèmes budgétaires, lapolitique d’aide de l’UE ne peut qu’être poursuivie.

*Avec le concours de Mlle Francesca Paggi

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Droit et indemnisationdes victimespar Diane Pinard*

Les actes de piraterie sont le plus souventcommis à l'étranger, par des auteursprésentant une solvabilité limitée voirele plus souvent inexistante.

Dans son rapport du rendu en 2009, le députéChristian Ménard indiquait que sur 1526personnes appréhendées par l'ensemble des paysimpliqués dans la lutte contre la piraterie dans leseaux est africaines, seules 412 ont été poursuivies.Le Conseil de sécurité de l'ONU soulignaitquant à lui dans sa résolution no1918 : « le défautde traduction en justice des personnesresponsables “d'actes de piraterie et de vols à mainarmée commis'au large des côtes somaliennesnuit à l'action menée par la communautéinternationale contre la piraterie. »Dans un tel contexte, la rareté et la difficulté despoursuites pénales posent la question. del'indemnisation des victimes : vers qui peuvent-

elles se tourner pour obtenir la réparation deleur préjudice corporel, matériel ou financier ?quelles sont leurs chances de succès ?Il apparaît que la situation des victimes estrelativement inégale en fonction de troisparamètres :- le droit applicable,- l'existence ou non de poursuites pénales,- leur qualité de membre d'équipage, d'armateur,ou de victime isolée.

I. L'inégalité de traitementdes victimes en fonction du

droit applicable

Le Code pénal français s'applique aux :- infractions commises sur le territoire de laRépublique (article L. 113-2),- infractions commises par un français hors duterritoire (article L. 113-6),- aux crimes ou délits punis d'emprisonnementlorsque la victime est de nationalité française

au momentde l'infraction (article L. 113-7),- infractions commises sur un navire battantpavillon française à l'encontre de tels navires oudes personnes se trouvant à bord, en quelquelieu qu'ils se trouvent (article L. 113-3).- au-delà de la mer territoriale, dès lors que lesconventions internationales et la loi le prévoient(article L. 113-12 du Code pénal).Le droit français trouve donc largement às'appliquer, soit lorsque la victime est française,soit lorsque le bateau sur lequel est commis l'actede· piraterie bat pavillon français.En dehors de ces cas, le droit applicable seradéterminé par les règles de droit internationalprivé propres à chaque Etat.Or le sort de la victime est étroitement lié audroit applicable, puisque celui-ci décidera desconditions et modalités de l'indemnisation.A titre d'exemple, la piraterie n'est pas érigée eninfraction par le Code pénal somalien. Ainsi,pour un acte de piraterie commis dans les eauxterritoriales somaliennes et non poursuivi parun autre Etat, la victime peut être privéed'indemnisation si elle n'est pas en mesured'invoquer l'applicabilité du droit d'un autre Etat.

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II. L'inégalité de traitementdes victimes en fonction

de l'existence de poursuitespénales

La convention de Montego Bay de 1982 permetà tout Etat d'intervenir pour les actes commisen haute mer ou dans un lieu ne relevant de lajuridiction d'aucun Etat.Cependant, ces dispositions ne dispensent pasles Etats d'adopter les lois internes leshabilitant poursuivre les actes de piraterie.L'adoption de lois internes permettant lapoursuite et la répression des pirates estindispensable à la répression pénale effectivede la piraterie.C'est dans ce cadre qu'a été adoptée la loifrançaise du 5 janvier 2011 relative à la luttecontre la piraterie et à l'exercice des pouvoirsde police de l'Etat en mer.

Cette loi devrait faciliter et encourager lapoursuite pénale en France des actes de pirateriecommis à l'étranger.En effet, les actes de piraterie au sens de laconvention de Montego Bay(1) peuvent êtrepoursuivis et réprimés en France, s'agissant :- des actes commis en haute mer (c'est-à-dire au-delà des 12 milles marins, soit environ 20 km),- des actes commis dans les espaces maritimesne relevant de la juridiction d'aucun Etat,- lorsque le droit international l’autorise, desactes commis dans les eaux territoriales d'unEtat.Sont compétents pour connaître des infractions :- le TGI du siège de la préfecture maritime oule TGI dans le ressort duquel se trouve le portvers lequel le navire a été dérouté,- toutes les juridictions compétentes enapplication du Code de procédure pénale oud'une loi spéciale.La loi du 5 janvier 2011 devrait donc faciliterles poursuites pénales et donc la possibilité pourles victimes d'obtenir une indemnisation' en seconstituant parties civiles.

Toutefois, il ne faut pas occulter les limites dusystème.Certes, le Fonds de garantie des victimes desactes de terrorisme et d'autres infractions estsusceptible de jouer à l'égard des victimes d'actesde piraterie. Certes, la saisine de la CIVI(Commission d'Indemnisation des Victimesd'Infractions) n'est pas conditionnée parl'existence d'une procédure pénale. Néanmoins,l'indemnisation n'est intégrale que pour lesinfractions ayant entraîné la mort, uneincapacité permanente ou une incapacité totalede travail d'un mois au minimum.Elle est plafonnée à 4 179 € et soumise àcertaines conditions pour une incapacité totalede travail inférieure à un mois. Enfin, seules lespersonnes de nationalité française peuvent êtreindemnisées.En dehors des cas où le fonds de garantie estsusceptible de jouer, l'indemnisation de lavictime sera étroitement liée· à l'existence depoursuites pénales engagées par le ministèrepublic. Concrètement, la voie de la citationdirecte ou de la plainte avec constitution departie civile paraissent en effet totalementillusoires et inefficaces pour des actes depiraterie commis à l'étranger, si les pirates n'ontpas été appréhendés lors de la commission del'infraction. Par ailleurs, même à supposer queles pirates soient condamnés en France, seposera le problème de l'exécution de la décision.Les victimes se voient ainsi confrontées à unvéritable parcours du combattant pour voir leurpréjudice indemnisé.A titre plus anecdotique, il faut tout de mêmesignaler que la loi du 5 janvier 2011 prévoit queles enfants des victimes d'actes de pirateriemaritime peuvent se voir reconnaître la qualitéde pupille de la Nation, pour les actes qui ontété commis postérieurement au 10 novembre2008.

III. L'inégalité de traitementdes victimes en fonction

de leur qualité

Les chances pour la victime d'obtenir uneindemnisation dépendent largement de sa qualité,à savoir si elle est membre d'un équipage, si elleest armateur ou si elle est un plaisancier isolé.

a) La victime membre d'un équipage :La responsabilité de l'armateur peut êtrerecherchée en sa qualité d'employeur.Au plan civil, l'armateur peut voir sa responsa-bilité engagée sur le fondement de sonobligation en matière de sûreté. Cette obligationest érigée par les articles L.·4121-1 et suivantsdu Code du travail. Il s'agit d'une obligation derésultat. Le manquement à cette obligation a lecaractère d'une faute inexcusable lorsquel'employeur avait ou aurait dû avoir consciencedu danger auquel était exposé le salarié et qu'iln'a pas pris les mesures nécessaires pour l'enpréserver (voir l'arrêt de la cour d'appel deRennes du 24 octobre 2007 rendu à propos desvictimes de l'attentat de Karachi en 2002).Au plan pénal, la responsabilité de l'armateurpeut également être engagée sur le fondementde l'article 121-3 du Code pénal relatif aux délitsnon intentionnels(2).

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Pour s'exonérer, il doit démontrer qu'il a pristoutes les dispositions pour éviter la survenancede l'évènement.La responsabilité du fréteur peut également êtrerecherchée lorsqu'il conserve la gestion nautiquedu navire, car dans ce cas il conserve ses devoirsd'armateur employeur à l'égard de l'équipage.Ainsi, la victime membre d'un équipagepourra obtenir une indemnisation de façonrelativement aisée, en agissant contre des per-sonnes solvables plutôt que contre les piratesauteurs du dommage.b) L'armateur :L'indemnisation de l'armateur renvoie à laquestion des assurances.Est généralement souscrite la couverture dite« kidnapping et extorsion », qui couvre la ran-çon, l’intervention de spécialiste de la gestionde crise, les coûts de communication, les fraisd'assistance psychologique et le manque àgagner dû à l'immobilisation de la cargaison.Néanmoins en dehors de ces préjudices,l'armateur se trouvera généralement sansrecours après avoir indemnisé les membres del'équipage. Il assumera in fine la charge del'indemnisation de ces derniers.

c) La victime isolée :Le plaisancier isolé, quant à lui, n'a pas d'autrechoix que de se retourner contre les pirates eux-mêmes, à condition qu'ils soient poursuivis aupénal. Il risque donc de ne pas être indemnisés'il ne remplit pas les conditions pour obtenirréparation auprès du fonds de garantie.

Conclusion

En résumé, l'indemnisation des victimes d'actesde piraterie dépend largement des circonstancesdans lesquelles l'infraction a été commise. Seulun renforcement des poursuites pénales enFrance permettra d'améliorer la situation desvictimes. Compte tenu de l'objectif affiché parla loi du 5 janvier 2011 et de la prise deconscience récente du phénomène de lapiraterie, on peut espérer que les victimesauront à l'avenir de meilleures chances d'obtenirla réparation de leur préjudice.

Notes :1 - Voir l'article 101 de la Convention de Montego Bay.2 - « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en dangerdélibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loile prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou demanquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue parla loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompliles diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature dèses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que dupoùvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéaqui précède, les personnes physiques qui n'onf pas causé directementle dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui apermis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesurespermettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établiqu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligationparticulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou lerèglement" ; soit commis une faute caractérisée et qui exposait autruià un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Iln'y a point de contravention en cas de force majeure. »

* Diane Pinard est avocate au Barreau de Marseille.

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“Les chances pour lavictime d'obtenir uneindemnisation dépendentlargement de sa qualité, àsavoir si elle est membre d'unéquipage, si elle est armateurou si elle est un plaisancierisolé.”Diane Pinard

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Denis Viano

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Direct

Les sujets d’actualitéde la gouvernance dans

les prochains mois

(…)

Présentant l’Institut comme une « têtechercheuse », un lieu où l’on innove etoù l’on anticipe, Daniel Lebègue, leprésident de l’IFA a évoqué les thèmes

qui feront l’actualité de la gouvernance dans lesprochains mois :- La composition des Conseils et le renouvelle-ment des administrateurs dans une optique dediversification des profils. « Une diversité qui nese réduit pas au genre féminin / masculin, maisqui s’élargit aux expertises, aux profils, auxnationalités ou encore aux tranches d’âge… ».- La dissociation des fonctions de Président duConseil d’administration et de Directeurgénéral. « En France, il y a une prédilection pourle chef unique et il est parfois difficile de partageret de rendre collégial l’exercice du pouvoir… Larépartition des pouvoirs entre le Conseild’administration et la direction exécutivereprésente pourtant le meilleur équilibre ! ».- La montée en puissance de l’extra-financier

dans la gouvernance d’entreprise. « Lesproblématiques environnementales et sociétalesdoivent être prises en compte et les entreprisesseront de plus en plus incitées à s’intéresser à cesquestions. Le décret concernant le reportingsocietal qui pourrait s’étendre aux entreprises noncotées est attendu pour cet automne… ».- La question de l’application en France ducomply or explain (se soumettre ou s’expliquer).(…)

Etat des lieux et perspectives

Dans le cadre de la 1ère table ronde « Conseild’administration : Quelles évolutions récentes dela gouvernance d’entreprise en France ? » il étaitdemandé à un panel de dirigeants etd’administrateurs de grandes ou moyennesentreprises, cotées ou non, de réagir auxderniers résultats du Panorama Ernst & Youngde la gouvernance des sociétés cotées.Régulation des pouvoirs, composition etfonctionnement des Conseils, rémunérationdes administrateurs, moyens consacrés augouvernement d’entreprise, thèmes de travaildes comités spécialisés, conformité et contrôleou encore communication aux actionnaires etaux partenaires, autant de points abordés danscette étude.La table ronde de fin de journée était consacréeau thème « Administrateurs et actionnaires : étatdu débat en France et en Europe ». (…)

Restitution des travaux desgroupes de travail etcommissions de l’IFA

La journée annuelle des administrateurs estaussi le moment où les commissions et lesgroupes de travail de l’IFA rendent compte deleurs travaux au cours de tables rondes favori-sant les débats et les échanges d’expériencesentre administrateurs.Cette année deux nouveaux rapports étaientprésentés :« Direction financière, comité d’audit et conseild’administration » : Un groupe de travail de l’IFAa travaillé pendant plusieurs mois de concertavec l’Association nationale des directeursfinanciers et de contrôle de gestion (DFCG).Coup de projecteur sur la relation essentielleentre ces parties : comment travaillent-ils ?Comment dialoguent-ils ? Comment optimisercette relation ?« Rôle du Conseil dans la mise en œuvre de lastratégie de l’entreprise » : Le groupe de travailprésidé par Mme Hélène Ploix ainsi que laCommission PME ETI de l’IFA présidée parPierre Simon ont présenté leurs réflexions surla manière dont le conseil d’administration estassocié et assure le suivi des opérationsstratégiques de l’entreprise (acquisitions, fusions,grands investissements, cessions)..

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4ème édition de la journée annuellede l'Institut Français des AdministrateursChambre de commerce et d'industrie de Paris - 18 octobre 2011

Pour la quatrième année consécutive, l'Institut Français des Administrateurs a organisé le 18 octobre 2011 sa journée deréflexions et d’échanges qui a réuni dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris quelques 300 membreset invités de l’Institut. L’IFA a dressé la liste des sujets qui vont occuper l’actualité de la gouvernance dans les mois à venir, aprèsavoir débattu des évolutions récentes en la matière, dans le cadre de quatre tables rondes. Cette journée a également étél’occasion de présenter, en avant-première, les résultats du panorama de la gouvernance des big et midcaps d’Ernst & Young.

REPÈRES

L’IFA en chiffres

REPÈRES

A propos de l’Institut Françaisdes Administrateurs - IFAL’Institut Français des

Administrateurs est l’associationprofessionnelle de référence desadministrateurs en France.Administrateurs indépendants,administrateurs exerçant desfonctions exécutives,administrateurs représentant l’Etat,le personnel ou les actionnairessalariés... de la diversité des profilset des parcours de ses membres

naissent la richesse des échanges etl’amélioration des pratiquesprofessionnelles.L’IFA apporte aux administrateurstoute l’information, la formation etl’expertise nécessaires pourl’exercice de leur fonction et associeà ses activités tous ceux quisouhaitent contribuer à l’évolutiondes normes professionnelles et desmeilleures pratiques de

gouvernance. Les entreprises sontlargement associées aux activités etréflexions de l’IFA et peuventbénéficier ainsi d’unaccompagnement personnalisé pourla mise en place des meilleurespratiques de gouvernance :adhésion groupée des membres deleurs conseils, recherched’administrateur, formations « surmesure »... www.ifa-asso.com

8 salariés200 sociétés adhérentes3 000 adhérents individuels7 commissions permanentes7 délégations régionales6 à 8 groupes de travail / an

Plus de 50 évènements par an (J2A, Matinale,Rencontres grandes écoles, Conférences débat etforum du Club Recherche…) à Paris comme en région6 à 7 rapports publiés / an (le 27ème a été publié)31 administrateurs certifiés, 64 administrateurs encours de certification et une 5ème promotion quidébutera le 7 novembre le parcours de formationcertification

7 clubs pour une approche spécifique desproblématiques :- Club Comités de nomination, Club Recherche, Clubdes administrateurs salariés, Club des administrateurscertifiés, Club des secrétaires de conseil. - 2 nouveaux Clubs en projet : « Secteur mutualiste etcoopératif » et « nouvelles générations ».

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Au Journal Officiel

Article 1Après le titre XXIII du livre IV de la deuxième partie (décrets en Conseild'Etat) du Code de procédure pénale est inséré le titre XXV ainsi rédigé :« Titre XXV« De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée« Art. R. 53-40. - En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2, le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseilnational des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.« Art. R. 53-40-1. - Le nombre des avocats proposés par chaque barreau

ne peut ni excéder 10% du nombre des avocats inscrits au tableau ni êtreinférieur à trois.« Par dérogation accordée sur demande du conseil de l'ordre, au regarddes spécificités du contentieux pénal local, un seuil maximal supérieurpeut être fixé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.« Art. R. 53-40-2. - Des suppléants sont proposés par le conseil de l'ordrede chaque barreau dans les mêmes conditions.« Art. R. 53-40-3. - Le bâtonnier de chaque barreau transmet au Conseilnational des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois

Avocats intervenant au coursdes gardes à vue en matière de terrorismeDécret n°2011-1520 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation des avocatspour intervenir au cours des gardes à vue en matière de terrorismeJORF n° 0265 du 16 novembre 2011, page 19224 texte n° 26

Ce décret détermine les modalités d'application de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale prévoyant que le juge deslibertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent, si une personne est gardée à vue pour des faits de terrorisme, déciderque cette personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités établie par le bureaudu Conseil national des barreaux sur proposition des conseils de l'ordre de chaque barreau.Pourront figurer sur la liste les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.Chaque conseil de l'ordre devra transmettre au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deuxmois avant la fin de l'année civile. Le bureau du Conseil national des barreaux arrêtera la liste des avocats habilités pourune durée de trois ans, et il la communiquera avant le début de l'année civile à l'ensemble des bâtonniers et des chefs dejuridiction.Il est précisé que le procureur de la République ou le juge d'instruction informeront le bâtonnier dans le ressort duquel sedéroule la garde à vue des décisions prises en application de l'article 706-88-2, le bâtonnier devant ensuite communiquer àce magistrat le nom de l'avocat qu'il a désigné.

NOTE

Garde à vue en matière de terrorisme : le décret du14 novembre 2011, véritable déclaration de guerre aux avocatsEn dépit des très vives

protestations exprimées parle Barreau par la voixnotamment de ses instancesreprésentatives, legouvernement est restéinflexible : le décret n°2011-1520 du 14 novembre relatif àla désignation des avocatspour intervenir au cours de lagarde à vue en matière deterrorisme est paru au Journalofficiel du 15 novembre.N'ayons pas peur des mots : cetexte est une honte et unevéritable déclaration de guerrefaite aux avocats, notammentdans le contexte plus généralde la place de l'avocat engarde à vue. On croyait avoirtout vu en matière desuspicion à l'égard de notreprofession avec le décret anti-blanchiment du 26 juin 2006,d'ailleurs partiellement annulé

par le Conseil d'Etat…Pourtant une telle défiance àl'égard des avocats,matérialisée dans un texteréglementaire, est sansprécédent.Rappelons que ce texte- d'ores et déjà mort-né et quiprendra rapidement place auPanthéon des « décretsscélérats » - a été adopté sur lefondement de l'article 706-88-2du CPP issu de la loi du 14 avril2011 relative à la garde à vue,qui prévoit que le JLD ou lejuge d'instruction peuvent, siune personne est gardée à vuepour des faits de terrorisme,décider que cette personnesera assistée par « un avocatdésigné par le bâtonnier surune liste d'avocats habilitésétablie par le bureau duConseil national des barreauxsur propositions des conseils

de l'Ordre de chaquebarreau ».Le décret du 14 novembreprécise les modalitésd'établissement de la liste desavocats pouvant être désignéspour intervenir au cours de lagarde à vue en matière deterrorisme.Ne pourront figurer sur la listeque les avocats inscrits autableau depuis plus de cinqans, ce qui en soi est unemesure de défiance et unediscrimination à l'égard desjeunes avocats.Chaque conseil de l'Ordre estsupposé transmettre auConseil national des barreauxles noms des avocats proposésau moins deux mois avant lafin de l'année civile. Le nombredes avocats proposés parchaque barreau ne peut niexcéder 10% du nombre des

avocats inscrits au tableau niêtre inférieur à trois. Un conseilde l'Ordre pourra demander auministre de la Justice unedérogation, pour obtenir unseuil maximal supérieur,fondée sur les « spécificités ducontentieux pénal local ».A partir des éléments qui luiseront parvenus, il appartiendraitau bureau du Conseil nationaldes barreaux d'arrêter la listenationale des avocats habilitéspour une durée de trois ans et dela communiquer avant le débutde l'année civile à l'ensembledes bâtonniers et des chefs dejuridiction.L'article 2 du décret du14 novembre 2011 prévoit, autitre de la période transitoire,que la première habilitationdes avocats inscrits sur la listeprend effet du 1er avril 2012 au31 décembre 2014. Chaque

conseil de l'Ordre est supposétransmettre au Conseilnational les noms des avocatsproposés avant le 31 janvier2012. Il appartiendrait ensuiteau Conseil national de diffuserla liste nationale avant le31 mars 2012.La FNUJA appelle laprofession, le CNB etl'ensemble des Conseils del'Ordre à la résistance face àde telles dispositions quicontreviennent au principe dulibre choix de l'avocat etposent en germe un exercicediscriminatoire de laprofession d'avocat.Les Jeunes avocats mèneronttous recours contre la totalitédes dispositions critiquées.

Source : communiqué de laFédération nationale des jeunesavocats du 17 novembre 2011.

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Jurisprudence

avant la fin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle prendeffet l'habilitation.« Art. R. 53-40-4. - Au vu de ces propositions, le bureau du Conseilnational des barreaux arrête la liste des avocats qu'il habilite à intervenirdans les cas prévus à l'article 706-88-2 pour une durée de trois ans.« Art. R. 53-40-5. - L'habilitation des avocats prend effet au 1er janvier del'année suivant la décision d'inscription sur la liste prévue à l'article 706-88-2.« Le bureau du Conseil national des barreaux communique cette listeavant le début de l'année civile à laquelle prend effet l'habilitation àl'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, desprocureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance etdes procureurs de la République.« Art. R. 53-40-6. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un avocatinscrit sur la liste cesse ses fonctions, le bâtonnier du barreau auquelappartient cet avocat en informe immédiatement le bureau du Conseilnational des barreaux.« Le bureau du Conseil national des barreaux procède à l'inscription surla liste d'un avocat pris parmi les suppléants proposés par le conseil del'ordre du barreau pour la durée d'habilitation de l'avocat qu'il remplacerestant à courir.

« Il procède à une nouvelle diffusion de la liste.« Art. R. 53-40-7. - Le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel sedéroule la garde à vue est immédiatement informé des décisions prisessur le fondement de l'article 706-88-2 par le juge d'instruction ou, si cettedécision émane du juge des libertés et de la détention, par le procureurde la République.« Le bâtonnier désigne un avocat figurant sur la liste dont il communiquele nom au juge d'instruction ou au procureur de la République. »

Article 2I. Par dérogation aux dispositions de l'article R.53-40-3 du Code deprocédure pénale, la première habilitation des avocats inscrits sur la listeprend effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil del'ordre transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocatsproposés avant le 31 janvier 2012.II. Par dérogation aux dispositions de l'article R.53-40-5 du Code deprocédure pénale, le bureau du Conseil national des barreauxcommunique cette liste avant le 31 mars 2012 à l'ensemble des bâtonniers,des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, desprésidents de tribunal de grande instance et des procureurs de laRépublique. 2011-583

Le Conseil Constitutionnel,

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires deconstitutionnalité pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du Code de procédure pénale :« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausiblede soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infractionne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leuraudition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. « S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisonsplausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre uncrime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut êtremaintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous lerégime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifiédans les conditions prévues à l'article 63 » ; 3. Considérant que l'article 63-3-1 du même code est relatif au droit d'unepersonne gardée à vue d'être assistée par un avocat ; qu'aux termes dutroisième alinéa de cet article : « L'avocat peut également être désigné parla ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l'article63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne » ;

4. Considérant que l'article 63-4 du même code est relatif à l'entretien dela personne gardée à vue avec son avocat ; qu'aux termes du deuxièmealinéa de cet article : « La durée de l'entretien ne peut excéder trenteminutes » ; 5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4-1 : « A sa demande,l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernieralinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde àvue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en applicationde l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personnequ'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefoisprendre des notes » ; 6. Considérant qu'aux termes de son article 63-4-2 : « La personne gardéeà vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations.Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur leséléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi oucommis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avisadressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formuléepar la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours desauditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. « Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier

Garde à vue et audition libre Conseil Constitutionnel - 18 novembre 2011Décision QPC n° 2011-191/194/195/196/197- Mme Elise A. et autres [Garde à vue II]

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 63-3-1, 63-4, 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédurepénale relatifs à la garde à vue. Il a en revanche émis une réserve sur l'article 62 relative à l'audition libre pour en assurer la conformité à la Constitution.En effet, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ouau cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infractionpour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par lesenquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de sondroit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.

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Jurisprudence

alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ciest interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de luipermettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues àl'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévusà l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas às'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en coursdès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à laconfrontation. « Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de lapersonne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écriteet motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'auditiondébute sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa. « A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, leprocureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selonles distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décisionécrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ouconfrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisonsimpérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pourpermettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueilou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminenteaux personnes. « Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat quependant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne estgardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnementsupérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut,sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présencede l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure.Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés etde la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévuesà l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultantdes faits de l'espèce. « Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent,le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention aautorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations,il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues parces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique,consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue » ;

7. Considérant qu'aux termes de son article 63-4-3 : « L'audition ou laconfrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de policejudiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un termeet en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'ily a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. « À l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocatpeut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peuts'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bondéroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. « A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaqueaudition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter desobservations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refuséesen application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure.L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureurde la République pendant la durée de la garde à vue » ; 8. Considérant qu'aux termes de son article 63-4-4 : « Sans préjudice del'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès dequiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec lapersonne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultantles procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations » ; 9. Considérant qu'aux termes de son article 63-4-5 : « Si la victime estconfrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à êtreégalement assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentantlégal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. « La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à laconfrontation. « A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition dela personne qu'il assiste. « L'article 63-4-3 est applicable » ; 10. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositionsméconnaissent les droits de la défense, le droit à une procédure juste etéquitable garantissant l'équilibre des droits des parties, le principe derigueur nécessaire des mesures de contrainte mises en œuvre au coursde la procédure pénale, ainsi que la compétence de l'autorité judiciaire,gardienne de la liberté individuelle ; qu'ils critiquent, d'une part, lesdispositions de l'article 62 du Code de procédure pénale en tant qu'ellespermettent l'audition sans avocat d'une personne suspectée qui n'a pas

NOTE

Le Conseil constitutionnel aété saisi les 23 août et

9 septembre 2011 par leConseil d'Etat et la Cour decassation, dans les conditionsprévues à l'article 61-1 de laConstitution, de questionsprioritaires deconstitutionnalité. Cesquestions étaient relatives à laconformité aux droits etlibertés que la Constitutiongarantit des articles 62, 63 3-1,alinéa 3, 63-4, alinéa 2, 63-4-1à 63-4-5 du Code de procédurepénale (CPP). Ces dispositions ont un doubleobjet. D'une part, à la suite dela décision du Conseilconstitutionnel du 30 juillet2010, censurant plusieursarticles du CPP relatifs à lagarde à vue, la loi du 14 avril2011 a eu pour objet deremédier à cetteinconstitutionnalité. A cette fin,ont notamment été insérésdans le Code de procédurepénale les articles 63-3-1, 63-4,63-4-1 à 63-4-5. D'autre part, ilrésulte de l'article 62 du CPPqu'une personne à l'encontrede laquelle il apparaît qu'ilexiste des raisons plausibles desoupçonner qu'elle a commisou tenté de commettre uneinfraction peut être entenduepar les enquêteurs en dehors

du régime de la garde à vuedès lors qu'elle n'est pasmaintenue à leur dispositionsous la contrainte. Cettedisposition permet ce qui estparfois dénommé « l'auditionlibre ». Le Conseil constitutionnel ajugé conformes à laConstitution les articles relatifsà la garde à vue et émis uneréserve sur l'article 62 relative àl'audition libre pour en assurerla conformité à la Constitution.

I. Les dispositions contestéesdu CPP relatives à la garde àvue sont conformes à laConstitution

Les requérants faisaient valoirque ces dispositions du CPPrestreignaient l'assistance parun avocat de la personnegardée à vue. Ils dénonçaientnotamment le fait que l'avocatde la personne gardée à vue nepeut consulter que certainespièces, dont le procès-verbalde placement en garde à vue,et non l'ensemble du dossier. Le Conseil constitutionnel arappelé la nature de la garde àvue qui est une mesure decontrainte nécessaire àcertaines opérations de policejudicaire. Comme le Conseilconstitutionnel l'a jugé dans sa

décision du 30 juillet 2010, lesévolutions de la procédurepénale qui ont renforcél'importance de la phased'enquête policière dans laconstitution des éléments surle fondement desquels unepersonne mise en cause estjugée doivent êtreaccompagnées des garantiesappropriées encadrant lerecours à la garde à vue ainsique son déroulement etassurant la protection desdroits de la défense. Mais lesdispositions contestées du CPPn'ont pas pour objet depermettre la discussion de lalégalité des actes d'enquête oudu bien-fondé des éléments depreuve rassemblés par lesenquêteurs. Ces actes ou ceséléments ont vocation, le caséchéant, à être ultérieurementdiscutés devant les juridictionsd'instruction ou de jugement.Elles n'ont pas davantage pourobjet de permettre ladiscussion du bien-fondé de lamesure de garde à vueenfermée par la loi dans undélai de vingt-quatre heuresrenouvelable une fois. Enconséquence, les griefs desrequérants tirés de ce que lesdispositions contestéesrelatives à la garde à vuen'assureraient pas l'équilibre

des droits des parties et lecaractère contradictoire decette phase de la procédurepénale ont été rejetés commeinopérants. Le Conseil constitutionnel a,par ailleurs, jugé que lesdispositions contestées du CPPrelatives à l'entretien de lapersonne gardée à vue avecson avocat assurent, entre ledroit de cette personne àbénéficier de l'assistance d'unavocat et l'objectif derecherche des auteursd'infractions, une conciliationqui n'est pas déséquilibrée. Ilen va de même desdispositions relatives àl'éventuel report de l'entretienentre cette personne et sonavocat.

II. L'article 62 du CPP relatif à« l'audition libre » a fait l'objetd'une réserve pour en assurerla conformité à la Constitution

Le second alinéa de l'article62 permet « l'audition libre »d'une personne en dehors durégime de la garde à vue,c'est-à-dire sans son maintienà la disposition desenquêteurs sous le régime dela contrainte. Dès lors que lapersonne consent librement àêtre entendue, aucune

exigence constitutionnellen'impose qu'elle bénéficie del'assistance effective d'unavocat. Toutefois, le Conseilconstitutionnel a jugé qu'ilrésulte du respect des droitsde la défense qu'unepersonne à l'encontre delaquelle il apparaît, avant sonaudition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisonsplausibles de soupçonnerqu'elle a commis ou tenté decommettre une infractionpour laquelle elle pourrait êtreplacée en garde à vue, nesaurait être entendue oucontinuer à être entenduelibrement par les enquêteursque si elle a été informée dela nature et de la date del'infraction qu'on lasoupçonne d'avoir commise etde son droit de quitter à toutmoment les locaux de policeou de gendarmerie. Sous cetteréserve applicable auxauditions réaliséespostérieurement à lapublication de la présentedécision, le Conseilconstitutionnel a jugé que lesdispositions du second alinéade l'article 62 du Code deprocédure pénale neméconnaissent pas les droitsde la défense.

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Jurisprudence

été placée en garde à vue et, d'autre part, les dispositions relatives auxconditions dans lesquelles une personne gardée à vue est assistée par unavocat ;

- Sur les normes de Constitutionnalité applicables :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration des droitsde l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé,arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formesqu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou fontexécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appeléou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par larésistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présuméinnocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensablede l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sapersonne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée,ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; 12. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixeles règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 :« Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardiennede la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditionsprévues par la loi » ; 13. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitutionl'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ;que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notammentpour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteursd'infractions ; 14. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer laconciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre publicet la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à lasauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autrepart, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'aunombre de ceux-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découlede l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle quel'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autoritéjudiciaire ;

- Sur l’article 62 du Code de procédure pénale :

15. Considérant que les requérants font valoir qu'en faisant dépendre ledroit à l'assistance d'un avocat de l'existence d'une mesure de contrainteet non de la suspicion qui pèse sur la personne interrogée, l'article 62 ducode de procédure pénale permet qu'une personne suspectée soitinterrogée sans bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que, par suite, ilméconnaîtrait le respect des droits de la défense ; 16. Considérant que le premier alinéa de l'article 62 limite à une duréemaximale de quatre heures la possibilité de retenir, pour qu'elles soiententendues, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raisonplausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre uneinfraction ; qu'il est applicable aux seuls témoins et, par suite, ne méconnaîtpas les droits de la défense ; 17. Considérant que le second alinéa de cet article prévoit que s'il apparaît,au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausiblesde soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou undélit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenuesous la contrainte à la disposition des enquêteurs pour être entendueque sous le régime de la garde à vue ; 18. Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'unepersonne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisonsplausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre uneinfraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régimede la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur dispositionsous la contrainte ; 19. Considérant que, si le respect des droits de la défense impose, enprincipe, qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infractionne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sansbénéficier de l'assistance effective d'un avocat, cette exigenceconstitutionnelle n'impose pas une telle assistance dès lors que la personnesoupçonnée ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et consent àêtre entendue librement ; 20. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exigequ'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son auditionou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner

qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle ellepourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuerà être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informéede la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoircommise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de policeou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditionsréalisées postérieurement à la publication de la présente décision, lesdispositions du second alinéa de l'article 62 du code de procédure pénalene méconnaissent pas les droits de la défense ; 21. Considérant que les dispositions de l'article 62 du Code de procédurepénale ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitutiongarantit ;

- Sur les dispositions relatives à la garde à vue :

22. Considérant que les requérants font valoir que les restrictionsapportées à l'assistance par un avocat de la personne gardée à vue ou dela victime méconnaissent le respect des droits de la défense, le droit àune procédure juste et équitable et le principe du contradictoire ; qu'ilsdénoncent, en particulier, l'absence de droit pour l'avocat de consulterles pièces de la procédure avant l'audition ou la confrontation et d'enobtenir la copie, la possibilité laissée aux enquêteurs de commencerl'audition de la personne gardée à vue sans que l'avocat ait eu le tempsde se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, la limitationà trente minutes de l'entretien de la personne gardée à vue avec l'avocat,la restriction de l'assistance de l'avocat pour les seuls actes d'audition etde confrontation, ainsi que l'exclusion de cette assistance au cours desautres actes d'investigation, telles les perquisitions ; 23. Considérant que les requérants mettent également en cause le pouvoirreconnu à l'officier de police judiciaire, d'une part, de s'opposer auxquestions posées par l'avocat au cours de l'audition de la personne gardéeà vue et, d'autre part, de décider de mettre fin à une audition ou uneconfrontation, en cas de difficulté, pour demander au procureur de laRépublique de saisir le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat ; 24. Considérant que l'association intervenante fait valoir, en outre, quela faculté donnée au procureur de la République ou au juge des libertéset de la détention de reporter la présence de l'avocat lors des auditionsou confrontations porte atteinte aux droits de la défense ; 25. Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionneldu 30 juillet 2010, la loi du 14 avril 2011 susvisée a eu pour objet deremédier à l'inconstitutionnalité des dispositions du code de procédurepénale relatives à la garde à vue ; qu'à cette fin, notamment, l'articlepréliminaire du Code de procédure pénale a été complété par un alinéaaux termes duquel : « En matière criminelle et correctionnelle, aucunecondamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seulfondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avecun avocat et être assistée par lui » ; que l'article 63-1 dispose que la personneplacée en garde à vue est immédiatement informée de son droit « lorsdes auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, derépondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; que l'article 634-2 prévoit que la personne gardée à vue peut demander que l'avocatassiste à ses auditions et confrontations et organise les conditions de cetteassistance ; 26. Considérant, en premier lieu, que le troisième alinéa de l'article 63-3-1 prévoit que, lorsque l'avocat de la personne gardée à vue est désignépar la personne prévenue en application de l'article 63-2, la personnegardée à vue doit confirmer cette désignation ; que cette disposition, quitend à garantir la liberté de la personne gardée à vue de choisir son avocat,ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; 27. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 63-4-1prévoient que l'avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter quele procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droitsétabli en application de l'article 63-1, le certificat médical établi enapplication de l'article 63-3 et les procès-verbaux d'audition de la personnequ'il assiste ; 28. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 14 du Code deprocédure pénale, la police judiciaire est chargée « de constater lesinfractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher lesauteurs » ; que la garde à vue est une mesure de contrainte nécessaire àcertaines opérations de police judiciaire ; que, comme le Conseilconstitutionnel l'a jugé dans sa décision du 30 juillet 2010 susvisée, lesévolutions de la procédure pénale qui ont renforcé l'importance de laphase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur lefondement desquels une personne mise en cause est jugée doivent être

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Jurisprudence

accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la gardeà vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits dela défense ; que les dispositions contestées n'ont pas pour objet depermettre la discussion de la légalité des actes d'enquête ou du bien-fondédes éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs, qui n'ont pasdonné lieu à une décision de poursuite de l'autorité judiciaire et qui ontvocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d'instructionou de jugement ; qu'elles n'ont pas davantage pour objet de permettre ladiscussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par laloi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois ; que, parsuite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à lagarde à vue n'assureraient pas l'équilibre des droits des parties et lecaractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale sontinopérants ; 29. Considérant, d'autre part, que le 2° de l'article 63-1 dispose que lapersonne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et dela date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commiseou tenté de commettre ; que, compte tenu des délais dans lesquels lagarde à vue est encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 qui limitentl'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde àvue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent,entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeurconstitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliationqui n'est pas déséquilibrée ; que, par suite, l'article 63-4-1 n'est contraireà aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; 30. Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant que la personnegardée à vue peut s'entretenir avec son avocat pendant trente minutes,qu'elle peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontationset que la première audition de la personne gardée à vue ne peut avoirlieu moins de deux heures après que l'avocat a été avisé, le deuxièmealinéa de l'article 63-4 et l'article 63-4-2 instituent des garanties de natureà assurer que la personne gardée à vue bénéficie de l'assistance effectived'un avocat ; qu'il appartient en tout état de cause à l'autorité judiciairede veiller au respect du principe de loyauté dans l'administration de lapreuve et d'apprécier la valeur probante des déclarations faites, le caséchéant, par une personne gardée à vue hors la présence de son avocat; que, par suite, en n'imposant pas un délai avant chacune des éventuellesauditions suivantes de la personne gardée à vue et en permettant que,sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, l'auditionpuisse commencer avant l'expiration du délai de deux heures lorsque lesnécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne,le législateur a assuré, entre le droit de la personne gardée à vue à bénéficierde l'assistance d'un avocat et l'objectif de valeur constitutionnelle derecherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pasdéséquilibrée ; 31. Considérant, en quatrième lieu, que les trois derniers alinéas de l'article63-4-2 permettent le report de la présence de l'avocat lors des auditionsou confrontations ainsi que celui de la consultation des procès-verbauxd'audition de la personne gardée à vue ; que ces dispositions n'ont paspour effet de permettre le report de l'entretien de trente minutes del'avocat avec la personne gardée à vue ; qu'un tel report n'est possible quesur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, pourune durée de douze heures ; que cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sur autorisation du juge des libertés et de la détention,lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'unepeine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans ; que la possibilitéd'un tel report n'est prévue qu'à titre exceptionnel, lorsque cette mesureapparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant auxcirconstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bondéroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à laconservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente auxpersonnes ; que la restriction ainsi apportée au principe selon lequel lapersonne gardée à vue ne peut être entendue sans avoir pu bénéficier del'assistance effective d'un avocat est placée sous le contrôle des juridictionspénales saisies des poursuites ; que, par suite, eu égard aux cas et auxconditions dans lesquels elle peut être mise en œuvre, la faculté d'un telreport assure, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeurconstitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliationqui n'est pas déséquilibrée ; 32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions dudeuxième alinéa de l'article 63-4 et celles de l'article 63-4-2 neméconnaissent ni le respect des droits de la défense ni aucun autre droitou liberté que la Constitution garantit ; 33. Considérant, en cinquième lieu, que le premier alinéa de l'article 63-

4-3 dispose que l'audition ou la confrontation est menée sous la directionde l'officier ou de l'agent de police judiciaire et prévoit que ce dernierpeut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviserle procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier auxfins de désignation d'un autre avocat ; 34. Considérant, que le deuxième alinéa de cet article prévoit que l'avocatpeut poser des questions à l'issue de chaque audition ou confrontationet que l'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer auxquestions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement del'enquête ; que son dernier alinéa permet à l'avocat de présenter desobservations écrites dans lesquelles il peut consigner les questionsrefusées ; que l'avocat peut également adresser ses observations écritesdirectement au procureur de la République pendant la durée de la gardeà vue ; 35. Considérant que ces dispositions ne méconnaissent ni les droits dela défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; 36. Considérant, en sixième lieu, que l'article 63-4-4 soumet l'avocat ausecret de l'enquête en lui interdisant de faire état auprès de quiconquependant la durée de la garde à vue des entretiens avec la personne qu'ilassiste et des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations ; qu'il ressortdes termes mêmes de cet article que cette interdiction s'applique « sanspréjudice de l'exercice des droits de la défense » ; qu'elle ne saurait, par suite,porter atteinte à ces droits ; que cet article n'est contraire à aucun autredroit ou liberté que la Constitution garantit ; 37. Considérant, en septième lieu, que l'article 63-4-5 reconnaît égalementà la victime confrontée avec une personne gardée à vue le droit dedemander à être assistée par un avocat ; qu'il n'est contraire à aucun droitou liberté que la Constitution garantit ; 38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le second alinéade l'article 62 du code de procédure pénale doit être déclaré conformeà la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 20 ; que lesautres dispositions contestées doivent être déclarées conformes à laConstitution,

Décide : Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 20, le second alinéade l'article 62 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Article 2.- Le premier alinéa de l'article 62 du Code de procédure pénale,le troisième alinéa de son article 63-3-1, le deuxième alinéa de son article63 4 et ses articles 63-4-1 à 63-4-5 sont conformes à la Constitution. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de laRépublique française et notifiée dans les conditions prévues à l'article23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2011, où siégeaient : le PrésidentJean-Louis Debré, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix deSaint Marc, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

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Thierry Wickers, président du ConseilNational des Barreaux, a remis à sonconfrère Denis Lequai, ancienBâtonnier du Barreau de Lille, les

insignes de Chevalier de la Légion d¹honneurce jeudi 17 novembre.L’Officiant, particulièrement poétique, s’estnotamment exprimé en quatrains :

Je me ferai savant en la philosophieEn la mathématique et médecine aussi:Je me ferai légiste, et d'un plus haut souciApprendrai les secrets de la théologie :

Du luth et du pinceau j'ébatterai ma vie,De l'escrime et du bal. Je discourais ainsi,Et me vantais en moi d'apprendre tout ceci,Quand je changeai la France au séjour d'Italie.

Il a également cité Joachim du Bellay :

O beaux discours humains ! Je suis venu si loin,Pour m'enrichir d'ennui, de vieillesse et de soin,Et perdre en voyageant le meilleur de mon âge.

Ainsi le marinier souvent pour tout trésorRapporte des harengs en lieu de lingots d’or,Ayant fait, comme moi, un malheureux voyage.

C¹était une façon originale de décrirel¹attachante personnalité de Denis Lequai,apprécié pour son humanisme et sa force de

conviction dans ses plaidoiries, ce juristeclairvoyant est un grand orateur.Grand parmi les meilleurs, la carrière de cethomme est exemplaire au plan syndical etordinal tant il s’est intéressé à l’avenir endéveloppant une vision prospective de saprofession.Nous adressons nos chaleureuses félicitationsà celui qui, par son talent et son pragmatisme,a mené de nombreux combats en faveur del¹intérêt général.

Jean-René Tancrède2011-585

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Décoration

Denis Lequai,Chevalier de la Légion d’HonneurParis - 17 novembre 2011

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Denis Lequai

Denis Lequai et Thierry Wickers

« Tous égaux sous la robe » : la formule est belle,mais… sous la robe... combien d’histoires et dedestins différents !

La robe, fil rouge ou noir de cet ouvrage,est ici prétexte à rencontrer les meilleursacteurs de l’arène judiciaire. Les grandsavocats Metzner, Le Borgne, Pelletier,

Lemaire, et des magistrats tels que Bilger ouCoujard témoignent de la symbolique de cevêtement singulier, et reviennent sur les grandsprocès qui les ont marqués.

Bénéficiant d’un observatoire privilégié grâce àValérie Bosc des Moutis, qui maintient latradition de la prestigieuse Maison Bosc,réputée pour habiller les plus illustres hommesde loi depuis plusieurs générations, maîtreDaniel Richard a voulu, au gré de ses rencontreset de ses amitiés, partager quelques morceauxchoisis des vies de ces ténors, loin du barreau.

141 pages - 15 €Editions du Rocher

www.editionsdurocher.fr

Jamais sans ma robeLes ténors du barreau montent au créneaupar Daniel Richard - Préface de Christian Millau

Au fil des pages

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