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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT Etats Généraux du Droit Administratif Champs émergents pour les avocats par Christian Charrière-Bournazel .......................................................2 Améliorer le dialogue entre le Tribunal administratif et le Conseil d’Etat par Bernard Stirn..................................................................................4 Le juge administratif et les actes et activités de droit privé par Jean-Marc Sauvé............................................................................6 AGENDA......................................................................................5 JURISPRUDENCE Tarif du gaz Conseil d’Etat - 10 juillet 2012 - nos 353356 et 353555 SA GDF Suez et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie.........................................................................................11 VIE DU CHIFFRE Autorité des Marchés Financiers Rapport du Médiateur 2011 ............................................................13 Passation de pouvoir .......................................................................15 ANNONCES LEGALES ...................................................16 DIRECT Conseil d'État Deux nouveaux Présidents de section .............................................32 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Vendredi 31 août 2012 - Numéro 53 - 1,15 Euro - 93 e année F orts du succès des premiers États Généraux du Droit Administratif, le Conseil National des Barreaux et le Conseil d’État ont organisé conjointement le 27 juin 2012 à la Maison de la Chimie, la deuxième édition de ces EGDA. Cette manifestation est devenue le rendez-vous annuel des professionnels ayant en commun leur intérêt pour cette matière et un lieu d'échanges entre avocats et magistrats de l'ordre administratif. Christian Charrière-Bournazel, Président du Conseil National des Barreaux a ouvert ces travaux en rappelant qu’il est « nécessaire de décloisonner "droit public" et "droit privé" et d'unifier les principes de droit pour sortir de cette "summa divisio" ancienne. » « Ces Etats Généraux y contribuent en favorisant les échanges, en familiarisant les avocats avec le droit administratif mais également en aidant à éclairer les personnes publiques sur des questions touchant au droit commun et sur lesquelles les avocats ont bien entendu un rôle à jouer », a-t-il ajouté. C’est Bernard Stirn, Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, qui a prononcé le discours officiel de la matinée de plénière organisée autour d’une table ronde sur le thème « Les actes et activités de droit privé et le juge administratif », représentant ainsi le Vice-président du Conseil d’Etat. Le Président Sauvé ayant été retenu à Madrid pour la réunion annuelle de l’ensemble des Conseils d’Etats et Cours Suprêmes de l’Union Européenne, il a ouvert les travaux de l’après-midi entièrement consacrés aux ateliers de formation pratiques autour des thèmes du droit du travail, de la construction et des travaux publics, de la concurrence et des propriétés publiques. Jean-René Tancrède D.R. Etats Généraux du Droit Administratif 2 ème édition - 27 juin 2012

Edition du vendredi 31 aout 2012

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LES ANNONCES DE LA SEINE

VIE DU DROITEtats Généraux du Droit Administratif

Champs émergents pour les avocatspar Christian Charrière-Bournazel .......................................................2Améliorer le dialogue entre le Tribunal administratifet le Conseil d’Etatpar Bernard Stirn..................................................................................4Le juge administratif et les actes et activités de droit privépar Jean-Marc Sauvé............................................................................6

AGENDA......................................................................................5

JURISPRUDENCETarif du gazConseil d’Etat - 10 juillet 2012 - nos 353356 et 353555SA GDF Suez et Association nationale des opérateurs détaillantsen énergie.........................................................................................11VIE DU CHIFFREAutorité des Marchés Financiers

Rapport du Médiateur 2011 ............................................................13Passation de pouvoir .......................................................................15

ANNONCES LEGALES ...................................................16

DIRECTConseil d'ÉtatDeux nouveaux Présidents de section .............................................32

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Vendredi 31 août 2012 - Numéro 53 - 1,15 Euro - 93e année

Forts du succès des premiers ÉtatsGénéraux du Droit Administratif,le Conseil National des Barreaux etle Conseil d’État ont organisé

conjointement le 27 juin 2012 à la Maisonde la Chimie, la deuxième édition de cesEGDA. Cette manifestation est devenue lerendez-vous annuel des professionnels ayanten commun leur intérêt pour cette matièreet un lieu d'échanges entre avocats etmagistrats de l'ordre administratif. Christian Charrière-Bournazel, Présidentdu Conseil National des Barreaux a ouvertces travaux en rappelant qu’il est « nécessairede décloisonner "droit public" et "droit privé"et d'unifier les principes de droit pour sortirde cette "summa divisio" ancienne. » « Ces Etats Généraux y contribuent enfavorisant les échanges, en familiarisant lesavocats avec le droit administratif maiségalement en aidant à éclairer les personnes

publiques sur des questions touchant au droitcommun et sur lesquelles les avocats ont bienentendu un rôle à jouer », a-t-il ajouté.C’est Bernard Stirn, Président de la Sectiondu Contentieux du Conseil d’Etat, qui aprononcé le discours officiel de la matinéede plénière organisée autour d’une tableronde sur le thème « Les actes et activités dedroit privé et le juge administratif »,représentant ainsi le Vice-président duConseil d’Etat. Le Président Sauvé ayant étéretenu à Madrid pour la réunion annuellede l’ensemble des Conseils d’Etats et CoursSuprêmes de l’Union Européenne, il aouvert les travaux de l’après-midientièrement consacrés aux ateliers deformation pratiques autour des thèmes dudroit du travail, de la construction et destravaux publics, de la concurrence et despropriétés publiques.

Jean-René Tancrède

D.R

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Etats Généraux du Droit Administratif2ème édition - 27 juin 2012

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Champs émergentspour les avocatspar Christian Charrière-Bournazel

e suis tout à fait heureux d'ouvrir ici cettejournée consacrée aux actes et activités dedroit privé appréhendés par le Jugeadministratif et n'étant pas aussi savant que

vous l'êtes ici tous réunis, je voudrais tout demême vous dire ce que représente d'importantce colloque et cette réflexion que vous allezmener en commun sous l'égide des intervenantsde prestige qui vont se succéder à la tribune.En réalité, nous avons changé de monde. Depuisl'arrêt Blanco qui a marqué une étape de notreévolution, on voit se dessiner un rapprochementintéressant entre les conceptions du Jugejudiciaire et du Juge administratif.Je ne vais pas faire l'exposé qu'il revient à vous,les spécialistes, de faire. Mais tout de même jevoudrais vous dire quel émerveillement a étéde voir qu'en dehors de la sphère pénale le Jugecivil a admis qu'il pouvait se prononcer sur desactes administratifs lorsqu'ils sontmanifestement entachés d'illégalité ou qu'ils nesont pas conformes au droit de l'UnionEuropéenne, tandis que depuis l'arrêt duTribunal des Conflits Société Green Yellow, leConseil d'Etat s'engouffrant dans cette trèspassionnante brèche, a rendu son arrêt du23 mars 2012, l'arrêt Fédération Sud Santé-Sociaux qui, de la même manière, estimepouvoir apprécier les conventions de droit privé.On sait que l'on ne transige pas sur les enjeuxd'intérêt public, mais en ce qui concernel'appréciation de rapports privés, dès lors qu'ilssont manifestement contraires à la loi oucontraires au droit de l'Union Européenne quiest notre socle commun, la juridictionadministrative est fondée à les vérifier. Et, ce quiest intéressant, ce n'est pas de se dire que l'unempiète sur l'autre ou que l'on perd ses repèresmais, au contraire, que l'on va vers l'unité. Cesont les mêmes principes juridiques qui font la

sagesse de ceux qui sont appelés à juger et lesconduisent vers ce qui paraît plus raisonnable,le manifestement illégal ou le socle communeuropéen étant nos piliers de référence. Il estdonc tout à fait intéressant que sans se départirchacun de ce qui est son domaine, nos deuxordres judiciaires qui ne sont pas seulement uneparticularité française, montrent leur souci d'êtrecohérents et de pouvoir, dans l'intérêt même duprogrès économique et du progrès social del'entreprise, ne pas se renvoyer l'un à l'autre laballe, pour, finalement, faire en sorte que letemps n'entrave pas les progrès dont la sociétéa besoin.Je me rappelle que ces débats, sans trahir lesecret des délibérés, je les ai connus lorsque j'aisiégé au Conseil de la Concurrence où déjà cemélange, au sens le plus pur du mot mélange,s'opérait lorsqu'il fallait se demander si telledisposition qui caractérise la propriétéintellectuelle comme, par exemple, le droit des'opposer comme auteur à ce que quelqu'und'autre se serve de la création de l'autre pouvaitêtre considéré comme une facilité essentielleou une barrière à l'entrée. Ne devrait-on paspermettre à d'autres de se servir d'une créationpréalable, d'une numérotation, d'unenomenclature qui avait dans l'esprit public étéla référence : il est tout à fait intéressant de voircomment le Juge concilie, et est amené àconcilier en permanence, le respect de l'intérêtprivé et les progrès nécessaires dans la sociétéoù nous ne sommes intelligents que les unsgrâce aux autres, reprenant le mot de Valéry :« L'homme de génie est celui qui m'en donne ».Et c'est pourquoi je suis heureux, c'est matransition Monsieur le Président Stirn,d'annoncer votre propre introduction, sachantquel magistrat vous êtes venant témoigner pourle Conseil d'Etat dont nous recevrons le Vice-Président cet après-midi, du souci que vous avezde cette justice à laquelle vous vous appliquezavec compétence, talent et humanité.Avec une ponctualité d'horloge, nous reprenonsnos travaux à 14 heures 30 exactement. Je suisheureux de féliciter le public qui en est seulresponsable, mais surtout Monsieur le Vice-

2 Les Annonces de la Seine - vendredi 31 août 2012 - numéro 53

LES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

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Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appelRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12.231 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

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Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2012, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 27 décembre 2011 ; des Yvelines, du 20 décembre 2011 ; des Hauts-de-Seine, du 28 décembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 décembre 2011 ; duVal-de-Marne, du 20 décembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

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35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

2011

Vie du droit

Christian Charrière-Bournazel

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Les Annonces de la Seine - vendredi 31 août 2012 - numéro 53 3

Vie du droit

Président du Conseil d'Etat qui est arrivé uneminute avant l'heure et qui est donc ni en retardni en avance, mais parfaitement ponctuel, cequi donne l'exacte mesure de la perfection dela justice à laquelle il s'applique.Monsieur le Vice-Président, je suisparticulièrement heureux de vous accueillirpour ces deuxièmes Etats Généraux du DroitAdministratif qui remportent un succès réelpuisque ce sont plus de 220  personnes quiétaient inscrites parmi lesquelles non seulementdes conseillers d'Etat éminents, des Jugesadministratifs, des Professeurs de droit, maisaussi des Bâtonniers, des Avocats, des avocates,tous désireux d'approfondir leurs connaissances.Je voulais vous saluer avec une particulièredéférence, non pas parce que je suis flagorneur

mais parce que vous n'êtes pas seulement haut,Monsieur le Vice-Président, vous êtes grand.Vous l'avez montré, en ayant le souci de présiderune juridiction qui ne mélange pas les genres.On a observé, toutes ces années, le soin quevous avez pris de faire en sorte que ceux quiconseillent et ceux qui contrôlent ne soient pasceux qui jugent; que les tribunaux du premierdegré, auxquels vous vous êtes intéressé avec lamême implication qu'à la plus haute juridiction,puissent évacuer le rôle trop encombré; vousavez raccourci les délais, bref je ne veux pas allertrop loin dans ce panégyrique qui ferait penserque je suis un flatteur et que j'essaie de capterpar avance des faveurs que je ne mérite pas.Mais je voulais vous rendre cet hommagepuisque c'est une occasion de le dire et que cen'est pas la première fois que je vous vois.Ces Etats Généraux ont plusieurs objectifs etles remplissent puisqu'ils sont au fond lapépinière dans laquelle s'élaborent, ou lelaboratoire dans lequel fermentent les idées etles projets.Il y a d'abord la formation des futurs avocats, cequi est très important puisque grâce auxAvocats et Magistrats qui sont ici, on peutespérer une formation plus dense, plus intense,d'autant que vous recevez, et je tiens à vous enremercier, des stagiaires. Dans les juridictionsadministratives nos futurs confrères acquièrentune expérience qui est évidemment très au-dessus de tout cours magistral même si nosProfesseurs sont remarquables. C'est unepremière réalité importante.La deuxième est que ces Etats Générauxpermettent de mesurer et de prendreconscience des champs d'activités que lesAvocats doivent investir, non pas dans l'espritde s'enrichir, mais dans celui de servir et d'êtreutiles puisque, nous le savons, ce sontfinalement trop peu d'Avocats qui s'intéressent

au droit de l'environnement, de l'urbanisme, descollectivités locales. Il n'est pas questionsimplement du contentieux, mais aussi duconseil et des marchés publics, ainsi quel'assistance aux personnes publiques quipeuvent en avoir besoin.Tous ces champs qui s'ouvrent sont l'occasion,pour les Avocats, de faire preuve de leurcompétence, de la conforter et de la mettre enpratique.En troisième lieu, ces Etats Générauxpermettent d'échanger sur le fonctionnementde la justice administrative. Ce fut le cas desdébats de ce matin qui furent tout à faitintéressants. C'est en même temps un lieu oùl'on peut parler de la rédaction des écritures etdes arrêts. L'effort de simplification qui a étéaccompli par les juridictions administratives esttout à leur honneur, la Justice se rapprochant,sans démagogie mais dans la plus grande clarté,de ceux qu'elle a mission de servir et au nomdesquels elle est rendue.Enfin, je tiens à rappeler avec beaucoup defermeté le souci qui a été celui du ConseilNational des Barreaux d'intervenir dans laprocédure actuellement pendante devant laCour Européenne des Droits de l'Homme deStrasbourg A propos du rapporteur public.Nous pensons que son évolution a étésalutaire, à partir du moment où l'on a purépondre à ses écritures ou à ses propos, où ilne délibère plus avec la juridiction dont il estmembre. Ce n'est pas un procureur commedans le judiciaire, à partir du moment où il estprécisément là pour éclairer les parties sur cequ'est sa position au lieu de la garder secrètedans le cadre d'un délibéré auquel ilparticiperait. II est une garantie des droits dela défense et c'est la raison pour laquelle leConseil National des barreaux en assembléegénérale a décidé d'intervenir.

“Ces Etats Générauxpermettent de mesurer et deprendre conscience deschamps d'activités que lesAvocats doivent investir, nonpas dans l'esprit de s'enrichir,mais dans celui de servir etd'être utiles puisque, nous lesavons, ce sont finalementtrop peu d'Avocats quis'intéressent au droit del'environnement, del'urbanisme, des collectivitéslocales.”Christian Charrière-Bournazel

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4 Les Annonces de la Seine - vendredi 31 août 2012 - numéro 53

Améliorer le dialogueentre le Tribunaladministratifet le Conseil d’Etatpar Bernard Stirn

Cette année, le thème général choisinous situe dans la réflexion historiqueet fait appel à l’analyse théorique. C’esten même temps un sujet tout à fait

pratique, et vous l’avez souligné Monsieur lePrésident, que celui de l’appréciation par le jugeadministratif des actes et des activités de droitprivé. On le constate en particulier dans lesthèmes qui feront l’objet des ateliers de cet après-midi, le droit du travail, le droit de laconstruction et des travaux publics, le droit dela concurrence, le droit des propriétés publiques.Dans ces domaines, la juridiction administrativeest amenée à s’interroger sur des actes et sur desactivités de droit privé.Les ateliers ne couvrent d’ailleurs pas la totalitédu champ déterminé. Ainsi en matière de droitdes étrangers, la situation individuelle, l’état civil,la validité d’un mariage, la portée de l’adoptionsont également très souvent discutés devant lejuge administratif.La dimension à la fois historique, théorique, etpratique de notre sujet laisse place néanmoinsà un élément d’actualité tout à fait intéressant,là également le Président Charrière-Bournazell’a souligné, puisque le Tribunal des conflits, parune décision du 17 octobre 2011, a rénové trèsprofondément le cadre général dans lequel lesquestions préjudicielles doivent être poséesentre les deux ordres de juridiction.Certes il ne s’agit pas de remettre en cause lesprincipes historiques et constitutionnels surlesquels reposent dans notre pays la séparationdes ordres de juridiction. Ces principess’inscrivent dans la longue histoire puisque,

avant même les lois révolutionnaires des 16 et24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,sous Louis XIII, peut-être sous la plume deRichelieu, l’édit de Saint-Germain de février1641 faisait déjà « très expresses inhibitions etdéfenses aux corps judiciaires de prendre àl’avenir connaissance d’aucunes affaires – c’étaitle français de l’époque - qui peuvent concernerl’Etat, l’administration et le gouvernementd’icelui ». La loi des 16 et 24 août 1790 s’estinspirée, y compris dans ses termes mêmes, decet édit du roi Louis XIII.Ces principes, qui ont conduit au mécanismedes questions préjudicielles, conservent touteleur force, d’autant que le ConseilConstitutionnel a jugé, notamment dans sadécision “Conseil de la concurrence”, et vousl’avez rappelé Monsieur le Président, qu’ilsavaient acquis valeur constitutionnelle, ce quela révision du 23 juillet 2008 a d’ailleursexpressément consacré.Si forts qu’ils soient, ces principes doiventnéanmoins se conjuguer avec d’autres exigences.Ils ont en vérité commencé à le faire de longuedate et la jurisprudence du Tribunal des conflits,avant même sa décision récente, avait apportéau mécanisme des questions préjudicielles uncertain nombre d’assouplissements importantset parfaitement adaptés, en reconnaissantnotamment la compétence du juge judiciairepour apprécier la légalité des actesréglementaires portant une atteinte grave à laliberté individuelle ou au droit de propriété (TC,30 octobre 1947, Barinstein) ou pour apprécierégalement la légalité des actes réglementairesen matière de fiscalité indirecte (TC, 7décembre 1998, District urbain del’agglomération rennaise c/ société desautomobiles Citroën). La jurisprudence (TC, 5juillet 1951, Avranches et Desmarets), puis, avecl’adoption du nouveau code pénal de 1994, laloi elle-même, ont en outre reconnu au jugepénal la plénitude de juridiction pour apprécierla légalité des actes administratifs. Il subsistaitnéanmoins des interrogations sur l’application

aujourd’hui des principes historiques issus dela décision du Tribunal des conflits Septfondsdu 16 juin 1923.Il est intéressant d’observer, en ouverture decette journée, que la récente décision duTribunal des conflits, qui sera davantagecommentée dans le long de la matinée, acombiné les principes traditionnels avec deuxexigences nouvelles, d’un côté celle d’une bonneadministration de la justice, et notamment d’undélai raisonnable de jugement des affaires, etd’un autre côté, là nous retrouvons l’Europe, lesparticularités du droit de l’Union européenne.La décision du Tribunal des conflits peut êtresituée par rapport à la jurisprudence que la Courde cassation avait antérieurement développée,en partant d’une certaine lecture de l’article 55de la Constitution pour affirmer, à partir de larègle constitutionnelle de supériorité des traitéssur les lois, la compétence du juge judiciairepour apprécier la compatibilité d’un acteadministratif avec le droit conventionnel ouavec le droit de l’Union européenne.Cette lecture de l’article 55 est condamnée parla décision du Tribunal des conflits qui rappelleque, une chose est la hiérarchie des normesétablie par la Constitution, autre chose est laséparation des ordres de juridiction, principe quis’ancre également au niveau constitutionnel. Lahiérarchie entre les traités et les lois n’a donc pasd’incidence sur la répartition des compétencesentre les deux ordres de juridiction. Mais leTribunal des conflits, après avoir posé et rappelécette position de principe, a redéfini lesconditions dans lesquelles les deux ordres dejuridiction sont mutuellement conduits às’interroger par voie de question préjudicielle. Sadécision s’inspire de considérations tirées les unesde la bonne administration de la justice, les autresde la correcte application du droit de l’Unioneuropéenne.La bonne administration de la justice conduitle Tribunal à décider que, lorsqu’il apparaîtmanifeste au vu d’une jurisprudence établiequ’un acte administratif est entaché d’illégalité,le juge judiciaire peut le constater de lui-mêmesans avoir à poser une question préjudicielle aujuge administratif. On voit d’ailleurs là peut-êtreun lien entre les deux thèmes de nos EtatsGénéraux puisque cette formule dejurisprudence établie évoque celle que leConseil Constitutionnel a retenue dans le cadrede la question prioritaire de constitutionalitépour apprécier la conformité des lois aux droitset libertés garantis par la Constitution, comptetenu d’une jurisprudence établie du Conseild’Etat ou de la Cour de cassation. Le Conseild’Etat a fait sienne la jurisprudence du Tribunaldes conflits dans la décision du 23 mars 2012,Fédération Sud santé, que vous avez égalementrappelée, Monsieur le Président, en la faisantjouer de manière réciproque pour l’appréciationpar le juge administratif de la validité d’un actede droit privé : dès lors qu’il résulte d’unejurisprudence établie de la Cour de cassationqu’un acte de droit privé est invalide, le jugeadministratif peut le constater de lui-même sansavoir à poser de question préjudicielle. Du pointde vue de la bonne administration de la justice,c’est un progrès important que le Tribunal desconflits vient d’apporter.Le Tribunal des conflits ajoute que ces règlesgénérales s’appliquent sous réserve desparticularités du droit de l’Union européenne.

Vie du droit

Bernard StirnD

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Tirant toutes les conséquences de l’ordrejuridique propre que constitue le droit del'Union, il juge que lorsqu’est en cause laconformité d’un acte administratif etréciproquement d’un acte de droit privé auregard des exigences du droit de l’Union, toutjuge peut constater de lui-même laméconnaissance éventuelle du droit de l’Union,sans qu’il y ait besoin d’une jurisprudenceétablie, sauf à poser, en cas de difficulté sérieuse,une question préjudicielle à la Cour de justicede l’Union européenne. Chaque ordre dejuridiction applique ainsi pleinement le droitde l’Union européenne, en épuisant totalementsa compétence, sous la seule réserve d’unedifficulté d’interprétation ou d’appréciation devalidité d’un acte de droit de l’Union, qui doitêtre renvoyée à la Cour de justice deLuxembourg.C’est une jurisprudence d’autant plusintéressante qu’elle s’inscrit elle-même dans uncourant jurisprudentiel que le Conseil d’Etat abeaucoup développé ces dernières années etqui tire toutes les conséquences de l’ordrejuridique intégré que constitue l’ordre del'Union, de plus en plus distinct de l’ordreinternational. Au fond, il n’y a pas si longtemps,on regardait un petit peu le droit de l'Unioncomme un élément du droit international. Deplus en plus, le droit de l’Union Européenne se

distingue du droit international général par desrègles qui lui sont propres et dont le Conseild’Etat a tiré beaucoup de conséquences. Maisce serait là un thème pour les troisièmes EtatsGénéraux.Ces évolutions particulièrement intéressantesapportent un élément d’actualité aux débats quivont se poursuivre tout au long de la journée.Je voudrais terminer en évoquant peut-êtredeux souhaits. Après tout, les Etats Générauxsont aussi une certaine forme de tribune et celapeut être l’occasion de lancer quelques idées ouquelques réflexions pour l’avenir sur le thèmequi nous intéresse.Je crois que, après la très heureuse simplificationque vient d’apporter le Tribunal des conflits,nous pourrions songer dans les années quiviennent à deux éléments procéduraux quicontribueraient à améliorer le cadre du dialoguenécessaire et confiant entre les deux ordres dejuridiction.La première piste serait d’instituer des deuxcôtés un mécanisme à seulement deux niveaux.Tel est déjà le cas du côté du juge administratif,où les questions préjudicielles sont examinéesen principe par les tribunaux administratifs,sauf si elles concernent un acte qui relèvedirectement de la compétence du Conseild’Etat, le jugement rendu par le tribunaladministratif en réponse à la question

préjudicielle étant uniquement susceptible d’unappel devant le Conseil d’Etat. C’est l’une desrares compétences d’appel conservées par leConseil d’Etat. Les cours administratives d’appeln’interviennent donc pas et la questionpréjudicielle est traitée à deux niveaux : letribunal administratif et le Conseil d’Etat enappel. Quand le juge administratif interroge lejuge judiciaire, il en va différemment. Toute lachaîne se déroule. On commence, par exemple,par le tribunal de grande instance, puis par lacour d’appel, et enfin par la Cour de cassation,éventuellement avec un renvoi après cassationà la cour d’appel. Le Président Arrighi deCasanova, qui va présider dans quelquesminutes la première table ronde, a eu, quand ilétait président de la première sous- section,beaucoup d’exemples de questions préjudiciellespar nature délicates en droit social ou en droitdu travail. S’il y a question préjudicielle, c’est qu’ily a difficulté sérieuse, avec un risque réel quel’affaire se poursuive et dure longtemps, trèslongtemps, trop longtemps.Il faudrait donc adapter nos règles de procédurepour mettre en place un système à deux niveauxseulement dans chacun des ordres dejuridiction. Le plus adapté serait probablementune décision d’un premier juge avecuniquement un pourvoi en cassation, ce quiconduirait, du côté administratif, à remplacer

l’appel, d’ailleurs un peu désuet devant le Conseild’Etat aujourd’hui en matière de questionpréjudicielle, par un pourvoi en cassation, et àprévoir du côté judiciaire, que le Tribunal saisistatue en dernier ressort avec uniquement unpourvoi en cassation.L’autre élément procédural d’amélioration, quiintéresse d’ailleurs directement les avocats,pourrait consister à ce que les questionspréjudicielles, quand elles demeurentnécessaires, et éventuellement dans ce cadrejuridictionnel simplifié, soient directementposées par le tribunal à la juridiction de l’autreordre. Aujourd’hui, le juge qui s’arrête sur unequestion préjudicielle renvoie aux parties le soinde se pourvoir, ce qui est complexe pour lesparties qui ne comprennent pas forcément laportée de la question, même bien éclairées parleurs avocats, et qui peuvent éprouver unedifficulté pour déterminer quelle est lajuridiction de l’autre ordre qu’il faut saisir.Cette médiation par les parties contribue àretarder la question préjudicielle et conduitparfois à l’enliser complètement, lorsque lesparties restent passives. Un mécanisme danslequel le juge de la question préjudicielles’adresserait directement, et là aussi ce serait unélément de dialogue des juges, au juge de l’autreordre de juridiction pourrait, là encore,simplifier notre dispositif.

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Vie du droit Agenda

“La bonne administration de la justice conduit le Tribunal àdécider que, lorsqu’il apparaît manifeste au vu d’une jurisprudenceétablie qu’un acte administratif est entaché d’illégalité, le jugejudiciaire peut le constater de lui-même sans avoir à poser unequestion préjudicielle au juge administratif.”Bernard Stirn

51ÈME CONGRÈS NATIONALDES EXPERTS-COMPTABLES

Du chiffre à la lettre :l’expert-comptable de justice et lasincérité de l’information financière

20 et 21 septembre 2012

Centre des Congrès Pierre Baudis

11, esplanade Compans-Caffarelli

31000 TOULOUSE

Renseignements : 01 44 90 30 00 www.notaires.fr

2012-606

77ÈME CONGRÈS DE LA CNA

Les nouveaux métiers de l’Avocat

11 au 13 octobre 2012

Opéra Comédie - 34000 MONTPELLIER

Renseignements : 04 67 60 95 23

[email protected]

2012-607

20ÈME CONGRÈS L’ACE

Avocat : une profession uniedans sa diversité

27 au 29 septembre 2012

Hôtel Martinez - 06400 CANNES

Renseignements : www.avocats-conseils.org

[email protected]

2012-603

5ÈME COLLOQUE DE L’AMF

Commission des sanctions de l’AMF

4 octobre 2012

Palais Brongniart

Place de la Bourse - 75002 PARIS

Renseignements : 01 53 45 60 00

2012-604

COLLOQUE CYCLE HISTOIRE ET JUSTICE2012 : LES ÉCRIVAINS EN JUSTICE

Responsabilité pénalede l’auteur et éthique de l’écrivain(XIXème - XXIème siècles)

4 octobre 2012

Cour de cassation - 75001 PARIS

Renseignements : www.courdecassation.fr

2012-605

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Le juge administratifet les actes et activitésde droit privépar Jean-Marc Sauvé(1)

Il n'y a pas, écrivait mon illustreprédécesseur, Edouard Laferrière, «  dematières juridiques où la subtilité soit plusnuisible et la mobilité moins permise que

les questions de compétence. Les solutions quileur sont données doivent être facilementcomprises, parce qu'elles sont destinées à guiderles justiciables; elles doivent être stables, parcequ'elles tracent des règles aux juges et que ceux-ci seraient moins portés à les suivre s'ils voyaientleurs auteurs s'en affranchir eux-mêmes »(2)La nécessaire stabilité des solutions en matièrede compétence apparaît en effet comme unpoint cardinal d'équilibre d'un système juridique.Toutefois, les débats de ce matin, ainsi quel'introduction qu'a prononcée le président Stirn,conduisent d'emblée à s'interroger sur lacapacité du système juridique français àproposer des solutions simples et stables enmatière de répartition des compétences. Laquestion particulière de la manière dont le jugeadministratif appréhende les actes et activités

de droit privé, thème cette journée, peut donnercorps à ces doutes. Il faut donc remercier lesorganisateurs de ce colloque de la poser et seféliciter d'une initiative qui voit, au cours deplusieurs débats et ateliers, des juges, des avocatset des représentants de la doctrine confronterleurs points de vue sur ce sujet.Le rapprochement dans le titre de ces Etatsgénéraux des termes « juge administratif », d'unepart, et « actes et activités de droit privé », d'autrepart, relève de l'oxymore ou de la contradiction.Le juge administratif est en effet le juge qui, enprincipe, ne traite pas des actes et activités dedroit privé, lesquels ressortissent à lacompétence du juge judiciaire. Pourtant, ce jugeest régulièrement confronté à de tels actes etactivités, soit au principal, soit de manièreincidente(3). De fait, tous les jours, dans chaquedossier contentieux ou presque, le jugeadministratif est amené à prendre en compte,d'une manière ou d'une autre, des actes de droitprivé. II n'y a à cela rien que de très banal. Laquestion devient toutefois bien plus ardue, deslors que, par exemple, la validité de l'acte de droitprivé est contestée et que, de l'issue de cetteinterrogation, dépend la solution du litige auprincipal. La manière dont le juge administratiftraite de telles questions est alors essentielle nonseulement à la solution de certaines espèces,mais de manière plus générale à la bonne

administration de la justice et au bonfonctionnement de notre système dualiste.Si le juge administratif n'est en principe pascompètent pour connaitre d'actes de droit privé(I), les dérogations, nombreuses et justifiées, ace principe (II) conduisent recommander unerationalisation des mécanismes de répartitiondes compétences juridictionnelles existants (III).

I. Le juge administratif est,du fait même de son existence,par principe tenu de ne pas se

prononcer sur des actesde droit privé

A. Le principe de la séparation des autoritésadministratives et judiciaires et l'idée que le droitapplicable aux personnes publiques est un droitspécifique sont aux fondements mémés del'existence de la juridiction administrative et, parsuite, du dualisme juridictionnelLa loi des 16-24 août 1790, « loi salique de notredroit administratif » disait le doyen Vedel (4),ainsi que le décret du 16 fructidor an III ontexclu, on le sait, de la compétence des tribunaux« ordinaires » les litiges relatifs aux fonctionsadministratives ou aux actes desadministrateurs. Ainsi que l'ont montrénotamment les travaux de Jacques Chevallier,la loi des 16-24 août ne préjugeait en réalité enrien de la question de l'existence d'unejuridiction administrative (5) et, à tout le moins,il est possible, à la suite du doyen Vedel, de direque l’article 13 de cette loi aurait pu, « sansinfidélité patente », être interprété différemment(6).Il n'en reste pas moins que les détours del'histoire en ont voulu autrement, créant ceparadoxe selon lequel « le principe de séparationdes autorités administratives et judiciaire a étéétabli en quelque sorte sans qu'on l'ait voulu »(7). La juridiction administrative s'est ainsiprogressivement affirmée comme autonome,appliquant un droit distinct du droit communmis en œuvre par les tribunaux judiciaires, etdonnant par suite naissance au principe de laliaison de la compétence et du fond consacré,entre autres, par l'arrêt Blanco (8). II ressort dece qui précède un autre fondement au dualismejuridictionnel, qui repose sur l'idée d'exorbitance.Le droit public est exorbitant du droit commun,pour la simple raison que, selon les termesmêmes du commissaire du gouvernementDavid, « il nous semble impossible en bonneraison et en bonne justice d'assimilercomplètement l'Etat à un simple particulier ».Et la reconnaissance de cette exorbitance, c'est-à-dire d'un droit distinct du droit conçujusqu'alors comme commun, implique, dansl'histoire juridique française, l'existence de deuxordres de juridiction(9).Dans la ligne d'une partie de la doctrine et desconclusions de plusieurs rapporteurs publics,dont je partage entièrement l'analyse (10), si laloi des   16  -  24  août  1790 et le décret du16 fructidor an III édictent une prohibition pourl'ordre judiciaire, ni ces textes, ni aucun autren'instaure une interdiction symétrique pour lejuge administratif au regard des actes de droitprivé. Cette asymétrie des fondements dont lesraisons historiques sont évidentes - il n'y avaitpas alors de juge administratif et le législateur

6 Les Annonces de la Seine - vendredi 31 août 2012 - numéro 53

Vie du droit

Jean-Marc SauvéD

.R.

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révolutionnaire entendait d'abord protéger lespouvoirs publics de l'immixtion des juges - a étécompensée par les évolutions historiquessubséquentes et l'idée selon laquelle le jugejudiciaire est le juge naturel des actes de droitprivé. Dès lors, si les fondements de leurscompétences diffèrent, il n'en demeure pasmoins que chaque ordre de juridiction apparaîtcomme devant, sauf exception, se dessaisir detoute contestation ne rentrant pas dans lechamp de ses attributions, que celles-ci soientprotégées par la Constitution ou la loi ou qu'ellesprocèdent de la spécialisation respective desordres de juridiction.La situation semble dès lors plutôt claire et lesempiètements du juge administratif sur lescompétences du juge judiciaire, ou inversement,ne peuvent qu'être limités. Ainsi, comme l'a ditle Tribunal des conflits dans son déjà célèbre

arrêt SCEA du Chéneau du 17 octobre 2011,dans sa première partie, avant le « Toutefois »qui en change substantiellement le cours, « envertu du principe de séparation des autoritésadministratives et judiciaire [...] il n'appartientqu'à la juridiction administrative de connaîtredes recours tendant à l'annulation ou à laréformation des décisions prises parl'administration dans l'exercice de sesprérogatives de puissance publique  [...]  Demême, le juge administratif est en principe seulcompétent pour statuer  [...]  sur toutecontestation de la légalité de telles décisions,soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titreprincipal de l'autorité judiciaire  ». Lacompétence du juge administratif a de surcroît,on le sait, été constitutionnellement protégéepar la décision du Conseil constitutionnel du23 janvier 1987, celle du 28 juillet 1989 (12)ayant d'ailleurs censure une dispositionlégislative instaurant un bloc de compétencequi ne respectait pas cette protection.

B. Sauf exceptions, le principe est donc que le jugeadministratif est seul compétent pour connaitre desactes administratifs et que le juge judiciaire estcompétent pour apprécier le sens ou la validité desactes de droit privéIl en va ainsi lorsqu'il est nécessaire de porterune appréciation sur l'état ou la nationalité d'unepersonne (I3) ou encore, sur un titre de propriété(I4), même si le juge administratif a pu, danscertains cas, développer une jurisprudenceinnovante en donnant, par exemple, une réponseconditionnelle, c'est-à-dire en déclarantl'appartenance d'un bien au domaine public, sousréserve de la propriété par la personne publique(15). Ces exemples renvoient aux matières,évoquées par le Conseil constitutionnel dans sadécision du 23 janvier 1987, qui relèvent « par

nature » du juge judiciaire : état des personnes,nationalité, droit de la propriété et, bien sûr,atteintes à la liberté individuelle. La ligne departage n'est pas aisée à tracer, même lorsque lelégislateur décide de l'attribution à un juge decertaines questions. Les après controversesgénérées par certaines solutions, comme enmatière de sentences arbitrales internationales,ne doivent donc pas étonner (16) ; elles trouventcependant toujours, d'une manière ou d'uneautre, a finalement s'apaiser.Comme on le voit, la répartition des litiges entreles ordres de juridiction, que ces questions seposent par la voie de l'action ou de l'exception,est parfois complexe. l'importance du tribunalchargé de régler les conflits d'attribution entreles ordres de juridiction, créé par le Constituantde 1848 et rétabli par la loi du 24 mai 1872 (17).D'où l'importance, également, du mécanisme

des questions préjudicielles. Je reviendrai surces deux points. Dans tous ces cas, dès lors quese pose de manière incidente une questionsérieuse relevant du juge judiciaire, nécessaireà la solution du litige, il appartient au jugeadministratif de surseoir à statuer jusqu'aurèglement de celle-ci.En d'autres termes, pour reprendre une formulede Laferrière, l'idée selon laquelle le juge del'action est le juge de l'exception « s'efface, enprincipe, devant la règle constitutionnelle de laséparation des pouvoirs  » ’18). Il ne s'agittoutefois que d'un principe, qui souffre denombreuses dérogations.

II. Les exigences de bonneadministration de la justice,

ainsi que l'évolutiondes sources du droit

administratif, imposent au jugeadministratif de connaître,sous certaines conditions,

d'actes de droit privé

Deux considérations, de nature différente,conduisent à brouiller la frontière existante: lefait, d'une part, que certains droits transcendentles frontières tracées en interne (A) et, d'autrepart, la nécessité d'une bonne administrationde la justice (B). Certaines dérogations, surlesquelles je ne reviendrai pas tant elles sontconnues, résultent pour leur part de critères decompétence concurrents, tels que les matièresréservées par nature à l'autorité judiciaire,comme l'emprise et la voie de fait par exemple.

A. Certaines dérogations tiennent à l'évolution dessources du droitS'agîssant du droit administratif, la distinctionentre droit privé et droit administratif a étéprogressivement repensée: il en découle sansaucun doute, ainsi que le souligne la doctrine,une certaine «  banalisation du droit despersonnes publiques » (19) « une publicisationdu droit privé à laquelle répond uneprivatisation du droit public » (20) dont l'origineest ancienne, puisqu'elle remonte, pour les actesde gestion privée des personnes publiques, auxconclusions de David sur l'arrêt Blanco, deRomieu sur l'arrêt Terrier et à l'arrêt Société desGranits porphyroïdes des Vosges de  1912.L'arrêt du Tribunal des conflits Sociétécommerciale de l'ouest africain a, dans leprolongement de ces arrêts engagé dès 1921une mutation profonde du droit applicable auxservices publics industriels et commerciauxdans leur ensemble et, partant, sur lacompétence juridictionnelle. L'évolution dessources internationales et européennes conduitde son côté, dans des matières déterminées, àune certaine forme d'unification du droitapplicable qui transcende la distinction entreles régimes juridiques différents, propres, selonle cas, aux personnes publiques et auxpersonnes privées. Ces sources européennesne font, en effet, le plus souvent pas dedistinction entre un travailleur de droit privéou un fonctionnaire (21) ou entre une entrepriseprivée et une entreprise publique (22). Ellesconduisent ainsi à estomper les critèresorganiques, en tant que ceux-ci gouvernent ladétermination du droit applicable. De même,les sources constitutionnelles jouent un rôle,notamment en permettant expressément desdérogations législatives au principe deséparation des pouvoirs aux fins de créer desblocs de compétence (23).La décision SCEA du Chéneau (24),commentée par le président Stirn ce matin, meten exergue le cas spécifique du droit de l'Unioneuropéenne dont l'effectivité doit être assuréepar les Etats membres, au besoin, pour le jugenational, en laissant inappliquée toutedisposition contraire. De même qu'une questionincidente de constitutionnalité, fût-elleprioritaire au regard du droit national, ne peutfaire échec à l'application immédiate du droitde l'Union ou à une question préjudicielle à laCour de justice de l'Union (25), l'étendue endroit interne du contrôle juridictionnel par lavoie de l'exception se trouve elle aussi affectéepar le principe d'effectivité, puisque le juge saisi,même s'il n'est pas compétent au regard duprincipe de séparation, doit exercer pleinementson contrôle et, en cas de difficultéd'interprétation, saisir lui-même la Cour dejustice de l'Union à titre préjudiciel ou, « lorsqu'ils'estime en état de le faire, appliquer le droit del'Union », sans être tenu, dans chacune des deuxhypothèses, de saisir, à titre préjudiciel, l'autreordre de juridiction. Il existe ainsi une réelleharmonie et une grande unité d'inspirationentre les arrêts SCEA du Chéneau et Meiki etAbdeli qui limitent le nombre des questionsincidentes en droit interne ou en relativisent lapriorité pour les rendre compatibles avec le droitde l'Union.Des droits spécialisés contribuent également àestomper la distinction des droits applicableset des juges compétents. Cela est notamment

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Vie du droit

“La manière dont le juge administratif traite de telles questionsest alors essentielle non seulement à la solution de certainesespèces, mais de manière plus générale à la bonne administrationde la justice et au bon fonctionnement de notre systèmedualiste.”Jean-Marc Sauvé

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le cas, par exemple, en ce qui concerne le droitde la concurrence, dont il sera question cetaprès-midi. Dans sa décision Ville de Pamiers,le Tribunal des conflits a ainsi réservé lacompétence du juge judiciaire en ce quiconcerne l'appréciation des pratiquesanticoncurrentielles, pour autant que lespersonnes publiques se livrent à des activitésde production, de distribution, de service. Maislorsque ces personnes édictent un acteadministratif en faisant usage de prérogativesde puissance publique, le juge administratifdemeure compétent: c'est le cas, on le sait, pourles contrats administratifs (26), les actes degestion du domaine public (27) ou encore lesmesures de police administrative (28). C'est àce juge qu'il revient de faire application desprincipes du droit de la concurrence.

B. La bonne administration de la justice peutégalement conduire le juge à déroger à la séparationdes autorités, administratives et judiciaires, tellequ'elle résulte de notre tradition législative etconstitutionnelleCette notion est expressément énoncée dans ladécision SCEA du Chéneau et « elle constitue[...] la matrice dont s'évincent les deux sériesd'exceptions qui sont apportées à la règle deprincipe dégagée par la jurisprudenceSeptfonds » (29). Le Tribunal des conflits, touten rappelant, je l'ai cite, le principe deséparations des autorités administratives etjudiciaires, atténue la règle posée par lajurisprudence Septfonds, en soulignant queseules les questions sérieuses peuvent fairel'objet d'une question préjudicielle et qu’« il enva autrement lorsqu'il apparait manifestement,au vu d'une jurisprudence établie, que lacontestation peut être accueillie par le juge saisiau principal » (30). Deux mois plus tard, dansune décision “Société Green Yellow” (31), leTribunal des conflits a fait une applicationpositive de ce nouveau principe, en soulignantque la jurisprudence relative au principe de non-rétroactivité des actes administratifs étant bienétablie, il apparaissait manifestement que lacontestation pouvait être tranchée par le jugejudiciaire.A dire vrai, certaines solutions antérieures à lajurisprudence du Tribunal des conflits étaientdéjà dictées par la bonne administration de lajustice et l'unité du procès. Il en va ainsi desolutions classiques. Le juge pénal est, parexemple, compétent pour apprécier la légalitédes actes administratifs individuels commeréglementaires (32). Exemple moins souventmis en exergue, le juge administratif accepte devérifier la régularité des actes de représentationdes personnes morales de droit privé, au regardde leurs statuts, sans qu'il n'y ait lieu, en cas dedifficulté, de surseoir a statuer et d'interroger àtitre préjudiciel le juge judiciaire. Le présidentLabetoulle expliquait cette jurisprudence « parl'idée d'une plénitude de compétence de toutjuge pour apprécier la régularité de sa saisine »(33). Cette exception est de surcroît enserréedans certaines limites (34).Les dérogations aux règles habituelles de larépartition des compétences, qui sont dictéespar la bonne administration de la justice, ne sontpas unilatérales et peuvent ainsi conduire le jugeadministratif à s'introduire dans la sphère desrapports de droit privé. On en trouve unexemple lorsqu'une contestation sérieuse s'élève

sur la validité d'un accord collectif ou de l'unede ses clauses (35). La très récente décisionFédération Sud Santé Sociaux(36) de la sectiondu contentieux du Conseil d'Etat permet decombiner en cette matière les apportsspécifiques de la jurisprudence SCEA duChéneau avec une autre exception au principede séparation, initiée depuis plusieurs annéesau sein de la juridiction administrative, selonlaquelle, dans l'hypothèse où le législateur aprévu que les mesures prises pour l'applicationde la loi seront définies par un accord collectifconclu entre les partenaires sociaux, dontl'entrée en vigueur est subordonnée àl'intervention d'un arrêt ministériel d'extensionou d'agrément, il appartient au jugeadministratif, compétemment saisi d'un recourspour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté,de se prononcer lui-même sur les moyensmettant en cause la légalité de ce cet accord,compte tenu de sa nature particulière et alorsmême qu'il constitue un acte de droit privé.Ainsi que cela ressort nettement desconclusions de la rapporteure publique ClaireLandais, cette solution est bien sûr dictée parl'exigence d'une bonne administration de lajustice. En dehors de cette exception, doit enoutre trouver à s'appliquer la jurisprudenceSCEA du Chéneau pour les arrêtés d'extensiond'accords collectifs : il n'y a pas lieu de poser unequestion préjudicielle si le juge administratifpeut accueillir la contestation au vu d'unejurisprudence établie.Si le dualisme juridictionnel pousse à un certaincloisonnement des compétences, il imposedonc aussi d'y déroger, le plus souvent pour desraisons de bon sens et de bonne justice. Cettequestion soulève, de manière plus générale, celledes mécanismes permettant la répartition descompétences ou le dialogue entre les ordres dejuridiction, qui pourraient être rationalisés.

III. Les mécanismesde dialogue et de répartition

des compétences entreles juridictions pourraient

être rationalisés

Les questions préjudicielles, comme latechnique des blocs de compétence, ont été lemoyen principal de faire fonctionner dans ladurée un dualisme juridictionnel « tempéré et,en quelque sort, accueillant a écrit le professeurChapus. Sur ces points, comme en ce quiconcerne le fonctionnement du Tribunal desconflits, des évolutions peuvent être envisagées,dictées là encore par le souci d'une bonneadministration de la justice, tenant notammentau délai raisonnable de jugement et à lasimplicité des solutions pour le justiciable. Detelles simplifications peuvent être le fait tant dulégislateur que de la jurisprudence.

A. L'organe répartiteur des litiges entre les ordres dejuridiction, le Tribunal des conflits, pourrait toutd'abord faire l'objet d'évolutionsJe me suis déjà exprimé sur ce sujet en d'autrestemps et d'autres lieux (38) et je ne ferai doncque reprendre rapidement deux propositions.En premier lieu, je ne pense pas qu'il soit possible

de faire l'économie d'une réforme de laprésidence de ce tribunal, qui est susceptible defaire débat au regard de l'article  6 de laConvention européenne des droits de l'homme.Cette présidence devrait être assuréealternativement par un membre du Conseild'Etat et un membre de la Cour de Cassation,comme c'est le cas pour la Vice-présidence duTribunal des conflits. En remplacement duGarde des Sceaux, sans doute serait-il possibled'envisager la désignation d'un jurisconsultequalifié, dont les compétences commel'indépendance ne souffriraient pas dediscussion et qui pourrait siéger soit enpermanence, soit uniquement en cas de partagedes voix. En ce qui concerne la saisine dutribunal, il serait utile de réfléchir à l'extensionde la procédure, non pas obligatoire maisfacultative, de renvoi au Tribunal des conflitspar une juridiction souveraine, telle qu'elle a étéinstaurée par le décret du 25 juillet 1960, lorsquecette juridiction est confrontée à une difficultésérieuse de compétence. Il pourrait ainsi êtreenvisagé d'étendre cette procédure à l'ensembledes juridictions, en instaurant une questionpréjudicielle de compétence qui ferait intervenirou non, comme filtre, le Conseil d'Etat ou laCour de Cassation. Une telle ouverture, mêmemesurée, impliquerait de doter le Tribunal denouveaux moyens. Mais elle limiterait les casde prolongation du délai de règlement de laquestion de compétence qu'une interventionprécoce et beaucoup plus en amont du juge desconflits permettrait d'éviter.

B. Simplifier la répartition des compétencessuppose également de rationnaliser la techniquedes blocs de compétenceCette pratique, consistant à octroyer a un ordrede juridiction la compétence pour statuer, pardérogation aux règles traditionnelles derépartition des compétences, et dans le respectdes principes constitutionnels gouvernant celle-ci, sur tous les litiges concernant un champparticulier, existe depuis longtemps : ainsi de laloi du 5  avril  1937 et de celle du31 décembre 1957, qui confient respectivementau juge judiciaire le traitement des litiges relatifsà la responsabilité des enseignants (39) ou auxdommages causés par des véhicules, cettedernière loi dérogeant expressément à l'article13 de la loi des 16-24 août 1790 ; ainsi égalementde la loi du 28 pluviôse an VIII qui réserve lecontentieux des travaux publics au jugeadministratif. Même dans le domaineconstitutionnellement protégé des compétencesde la juridiction administrative, domaine quiest bien circonscrit, la décision du Conseilconstitutionnel du 23 janvier 1987 a prévu lapossibilité, dans l’intérêt même d'une bonneadministration de la justice, d'unifier les règlesde compétence juridictionnelle au sein de l'ordrejuridictionnel principalement intéressé.Le Conseil d'Etat ne s'est jamais oppose à laconstitution de tels blocs de compétence, dèslors qu'elle permet de garantir une meilleureadministration de la justice. Ainsi, ces dernièresannées, a-t-il acquiesce à l'instauration d'un blocde compétences au profit du juge judiciaire enmatière de contrôle de l'homologation ou derefus d'homologation de la ruptureconventionnelle du contrat de travail (41), afind'éviter d'inextricables problèmes decompétence entre les deux ordres de juridiction.

8 Les Annonces de la Seine - vendredi 31 août 2012 - numéro 53

Vie du droit

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II a également proposé l'instauration d'un telbloc au profit du juge judiciaire pour connaîtredes sanctions infligées par la Haute autoritépour la diffusion des œuvres et la protectiondes droits sur Internet, dans la mesurel'appréciation de la légalité des sanctions pouvaitconduire à rechercher si les règles du code dela propriété intellectuelle, en particulier cellesdéfinissant le délit de contrefaçon, avaient étéméconnues (42).Il semble toutefois que d'autres blocs decompétence, tels qu'ils ont pu être envisagés, nesoient pas justifiés. En matière de droit de laconsommation, des amendementsparlementaires déposés en 2011 ont ainsipropose de transférer au juge judiciaire

l'intégralité du contentieux des sanctionsénumérées à l'article L.141-1 du code de laconsommation (43). Un tel contentieux opposela puissance publique à un opérateur privé : ilest de l'essence même de la mission du jugeadministratif que celui-ci le tranche. Lajuridiction administrative est en outreparfaitement apte, par son organisation, sesméthodes de travail et ses délais de traitement,à exercer un contrôle pertinent et efficace dessanctions prononcées en cas de manquementdes opérateurs économiques aux règles quipèsent sur eux au titre du droit de laconsommation. Ce transfert ne semblait doncpas opportun. Il révélait, au contraire, une formede réserve injustifiée à l'égard du juge

administratif, dont les compétences et le rôleen matière économique ne sont pas toujourscorrectement appréhendés.

C - Enfin, il conviendrait de faire évoluer le droitapplicable aux questions préjudiciellesSi les questions préjudicielles n'ont pas toujoursexisté en France (44) et si tous les ordresjuridiques ne connaissent pas les questionspréjudicielles, celles-ci tendent toutefois à sedévelopper, en particulier compte tenu del'entrecroisement de différents systèmesjuridiques. Le succès de la question préjudicielledevant la Cour de Justice de l'Unioneuropéenne, comme celui de la questionprioritaire de constitutionnalité en France, en

témoignent. Ces questions font toutefois l'objetd'appréciations nuancées, entre «  utilecollaboration » et « inutile complexité », qui ontfort bien été synthétisées et sur lesquelles je nereviendrai pas (45).Outre les simplifications apportées par larécente décision SCEA du Chéneau, déjàlargement commentée, je souhaiterais saisircette occasion où des représentants de l'ordrejudiciaire et de l'ordre administratif sont réunisen présence de la doctrine et du barreau, poursouligner la nécessité de remédier à deuxdifficultés. La première tient à la dissymétriequi existe entre les deux ordres de juridictionen ce qui concerne les voies de recours contrela décision rendue en première instance en

matière préjudicielle. Si les appels formés àl'encontre des jugements rendus par lestribunaux administratifs en réponse à unequestion préjudicielle posée par le jugejudiciaire relèvent directement du Conseild'Etat, il n'en va pas de même dans l'ordrejudiciaire: la cour d'appel y demeurecompétente en appel et la Cour de cassationpeut être ultérieurement saisie -avec le risquesupplémentaire de renvoi à une cour d'appel,même s'il est très éventuel. - Il me semble queles voies de recours contre les jugements rendusà la suite de questions préjudicielles devraient,dans les deux ordres, être unifiées et simplifiéesafin de permettre de prévenir le risque deprocès déraisonnablement longs. Dans cecadre, il serait plus efficace que le Conseil d'Etatdevienne juge de cassation des questionspréjudicielles renvoyées à l'ordre administratifet, dans l'ordre judiciaire, que les jugements destribunaux de grande instance ne puissent plusêtre frappés que d'un pourvoi en cassation,devant la Cour de cassation, à l'exclusion detout appel.Il me semble également regrettable, et c'est monsecond point, qu'il revienne aux partiesd'accomplir les diligences nécessaires lorsquele juge du principal sursoit à statuer et pose unequestion préjudicielle. Il serait hautementsouhaitable, pour des raisons de sécuritéjuridique, de simplicité d'accès à la justice et dedélai raisonnable de jugement, que le Juge dufond saisisse directement le Juge compétentpour connaître de la question préjudicielle. UnJuge est tout de même plus qualifié qu'unjusticiable pour déterminer le juge qui estcompétent pour répondre à la questionpréjudicielle qu'il a lui-même identifiée. Et cefaisant, sa première décision ne se bornerait pasà déterminer le champ et les motifs de sonincompétence ; elle désignerait le jugecompétent et ferait ainsi d'une pierre, deuxcoups.L'existence même d'un juge spécialisé del'administration conduit ce juge à se tenir l'écartdes actes de droit privé : il n'est tout simplementpas légitime pour en connaitre. Vis-à-vis du jugeadministratif, le principe révolutionnaire de la

Les Annonces de la Seine - vendredi 31 août 2012 - numéro 53 9

Vie du droit

“Les dérogations aux règles habituelles de la répartition descompétences, qui sont dictées par la bonne administration de lajustice, ne sont pas unilatérales et peuvent ainsi conduire le jugeadministratif à s'introduire dans la sphère des rapports de droitprivé. On en trouve un exemple lorsqu'une contestation sérieuses'élève sur la validité d'un accord collectif ou de l'une de sesclauses.”Jean-Marc Sauvé

D.R

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séparation des pouvoirs est certes inopérant :c'est la logique de spécialisation et une certaineidée de la légitimité juridictionnelle quiprévalent en l’espèce. Par conséquent, les actesde droit privé relèvent évidemment bien sûr dujuge judiciaire, comme les actes administratifsrelèvent, selon une autre logique, du jugeadministratif. Les évolutions récentes du droitadministratif conduisent toutefois à apporterdes dérogations nouvelles aux exceptions déjàexistantes à ce principe. Il semble notammentque la formule de Laferrière selon laquelle« dans le doute, le juge doit [...] exagérer plutôtque restreindre sa déférence pour les pouvoirsd'un autre juge » soit de moins en moins vraie(46). Les juges doivent, c'est de plus en plus leurresponsabilité, interpréter et apprécier la validitéd'actes qui ne relèvent pas de leur compétenceordinaire. C'est une autre manière, qui n'est pasinconnue dans d'autres ordres juridiques, defaire vivre le dialogue des juges. à cet égard,l’arrêt SCEA du Chéneau faitimmanquablement songer, pas seulement à ladécision Melki et Abdeli, mais aussi à la décisionCilfit (47) de la CJUE qui mentionneexpressément, parmi les limites a l'obligation derenvoi préjudiciel, la notion de jurisprudenceétablie de la Cour, voire même l’arrêt Foto-Frost(48) sur l'étendue et les limites de l'appréciationpar les juridictions nationales de la validité dudroit de l'Union. Dans l'ordre interne, commedans celui de l'Union, s'imposent à tous les jugesle respect des compétences des autresjuridictions, mais aussi le service de la bonneadministration de la justice, le respect de délaisraisonnables de jugement et l'exigence decoopération loyale entre juges concernés par lerèglement d'un même litige. Sur desthématiques anciennes — car l’arrêt Septfondsa près de 90 ans —, nous découvrons ainsi annéeaprès années les nouvelles facettes de laresponsabilité des juges. Les ateliers de cet après-midi permettront, je n'en doute pas, d'exploreret d'éclairer, dans des champs multiples du droit,les zones d'ombre qui subsistent mais aussi demettre en évidence les réponses qui peuventleur être apportées. Je forme a leur intentiondes vœux chaleureux de succès.

Note : 1) Texte écrit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunaladministratif et de cour administrative d'appel, chargé de mission auprèsdu vice-président du Conseil d'Etat.2) E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recourscontentieux, Paris, Berger-Levrault, 1887, tome 1, préface, p. XIII.13) Des personnes privées peuvent aussi dans le cadre de leurs activités,édicter des actes administratifs. Je n'aborderai pas ce cas qui relèved'une logique différente et qui conduit A qualifier les actes pris par cespersonnes, dès lors qu'ils révèlent l'utilisation de prérogatives depuissance publique dans l'exercice d'une mission de service public,d'actes administratifs, rapprochant de fait ces activités d’ « activitéspubliques ».4) Le doyen Vedel écrivait que la loi des 16-24 août 1790 « est commela loi salique de notre droit administratif » : non seulement car ce texte« est reçu comme proclamant une illégitimité ou, si l'on préfère, uneincompétence qui toucherait à l'usurpation », mais de surcroit du faitdes « doutes que l'on peut élever quand la pertinence de l'interprétationqu'il a reçue » (G. Vedel, « La loi des 16-24 août 1790: Texte ? Prétexte ?Contexte ? », RFDA, 1990, p. 698).5) J. Chevallier, L'élaboration historique du principe de séparation dela juridiction administrative et de l'administration active, Paris, LGDJ,1970 ; J. Chevallier, « Du principe de séparation au principe de dualité», RFDA, 1990, p. 712.6) G. Vedel, op. cit., p. 13.7) P. Delvolvé, « Paradoxes du (ou paradoxes sur le) principe deséparation des autorités administratives et judiciaires », in MélangesChapus, Paris, Montchrestien, 1992, p. 135.8) TC, 8 février 1873, Blanco, Rec. 1r sup. 61, conci. David; GAJA n°1.9) Jean Rivero n'écrit pas autre chose lorsqu'il dit que «bien plus quela mythologie de la séparation des pouvoirs, c'est l'idée que deux droits,différents par leurs règles, leur technique, leur esprit, seront mieuxappliqués par deux ordres de juridiction donc chacun se consacre à l'unde ces droits qui donne aujourd'hui sa justification à la dualité desjuridictions » (« Le juge administratif, gardien de la légalité administrativeou gardien administratif de la légalité? », in Mélanges Marcel Waline,Paris, LGDJ, 1974, p. 701). Sur ce fondement, voir E. Saillant,L'exorbitance en droit public, Paris, Dalloz, 2011, p. 481-485.10) Y. Gaudement, « Les questions préjudicielles devant les deux ordresde juridictions », RFDA, 1990, p. 764; voir aussi les éclairantes conclusionsde C. Landais, sous CE, sect., 23 mars 2012, Fédération Sud SantéSociaux, n° 331805.11) Voir TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, n° 3828, à paraître auRecueil ; AJDA, 2012, note M. Guyomar et X. Domino, p. 27.12) Décision n°86-224 DC du 23 janvier 1987 ; décision n° 89-261 DCdu 28 juillet 1989.13) Récemment, le juge des référés a rejeté comme ne relevant pas desa compétence les questions « sur l'état des personnes », des lors qu'undoute sérieux existe sur celles-ci, ni, par suite, la possibilité « d'ordonnerdes mesures d'expertise ou d'instruction propres a établir, le cas échéant,un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l'article 16-11 du code civil » (CE, 11 mars 2010, M Niombo, n° 336326, Rec. p.693).14) CE, sect., 16 novembre, 1960, Commune du Bugue, n° 44537, Rec.p. 41; TC, 18 décembre 1995, Préfet de la Meuse, n° 02992, Rec. p. 504.15) Le premier article du dispositif de l' arrêt Consorts Marquassuzaa(CE, 29 juin 1990, n° 77011, Rec. p. 188) spécifie ainsi qu'il « est déclaréque le talus et la murette servant d'assise à l'avenue Benjamin Dulausitués sur la parcelle revendiquée par les Consorts Marquassuzaa fontpartie du domaine public de la commune de Cauterets s'ilsappartiennent à cette commune ».16) TC, 17 mai 2010, Institut national de la santé et de la recherchemédicale c. Fondation Letten F. Saugstad, n°3754, Rec. p. 580. Voirnotamment, sous cet arrêt, les notes de P. Delvolvé (RFDA, 2010, p.971), P. Cassia (AJDA, 2010, p. 1564) et E. Gaillard (JCP, 2010, n° 585).La solution retenue par le Tribunal des conflits consacre largement lacompétence judiciaire en matière de recours a l'arbitrage pour les litigesimpliquant des personnes publiques qui mettent en jeu les intérêts ducommerce international. Le Tribunal des conflits réserve toutefois lesrecours dirigés contre de telles sentences, des lors qu'ils impliquent lecontrôle de la conformité de cette sentence au regard des « règlesimpératives du droit public français », qui sont relatives « à l'occupationdu domaine public ou à celles qui régissent la commande publique etapplicables aux marches publics, aux contrats de partenariat et auxcontrats de délégation de service public, ces contrats relevant d’unrégime administratif d'ordre public ». En application du principe de laliaison de la compétence et du fond, le recours dirigé contre la sentencearbitrale relève, dans un tel cas, de la compétence du juge administratif.Cette solution est pleinement en accord avec les principesconstitutionnels déjà mentionnés. Elle n'est par ailleurs pas susceptiblede porter atteinte au bon fonctionnement de l'arbitrage en France, enparticulier parce qu'elle repose sur des critères clairs, précis et délimitésdébouchant sur des solutions prévisibles. Au demeurant, la remise encause de cette ligne de partage des compétences comporterait, en casde recours a l'arbitrage, un risque élevé de contournement des règlesimpératives du droit public et, notamment, de celles de la commandepublique.17) R. Drago, « La loi du 24 mai 1872 », EDCE, 1973, p. 18) E. Laferrière, op. cit., p. 447.19) J.-B. Auby, «Le mouvement de banalisation du droit des personnespubliques et ses limites », in Mélanges Auby, Paris, Dalloz, 1992, p. 3.20) G. Eckert, «Droit administratif et droit civil », in P. Gonod, F. Melleray,P. Yolka, Traité de droit administra4f, Paris, Dalloz, 2011, t. 1, p. 608.

21) Voir par exemple CJCE, 9 septembre 2003, aff. C-285/01, Burbaud;CEDH, 19 avril 2007, Vilho Eskelinen c. Finlande, n° 63235/00. Toutefoisl'assimilation entre travailleur relevant du droit privé et fonctionnairepublic trouve sa limite pour les titulaires des emplois dont lesattributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté oucomportent une participation directe ou indirecte à l'exercice deprérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivitéspubliques. Dans un premier temps, la CJCE a en effet jugé que lesemplois dans l'administration publique étaient entendus comme ceuxqui « comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice dela puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegardedes intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques »(voir, notamment, 2 juillet 1996, Commission/Belgique, aff. C-173/94).En second lieu, la Cour a précisé que la dérogation à la libre circulationdes travailleurs ne saurait être justifiée par le seul fait que desprérogatives de puissance publique sont attribuées par le droit nationalaux titulaires de l'emploi en cause. Ces prérogatives doivent êtreeffectivement exercées de façon habituelle par lesdits titulaires, et nedoivent pas représenter une part très réduite de leur activité (voir,notamment, 30 septembre  003, Colegio de Oficiales de la MarinaMercante Espanola, aff. C-405/01).22) Ainsi, en droit de l'Union européenne, la nature de l'activité restele critère déterminant pour la qualifier ou non d'activité économique,qu'elle soit assurée par une personne publique ou une personne privée;voirnotamment CJCE, 27 avril 1991, aff. C-41/90, Höfner.23) Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987. Voir également lesdécisions n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001; n° 2001-451 DC du 27novembre 2001 ; n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 ; n° 2011-631 DCdu 9 juin 2011.24) TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, n° 3828, à paraître auRecueil; AJDA, 2012, note M. Guyomar et X. Domino, p. 27.25) CJUE, gde chambre, 22 juin 2010, Aziz Melki et Selim Abdeli, aff.jtes C-188/10 et C-189/10.26) CE, sect., 3 novembre 1997, Société Million et Marais, n° 169907,Rec. p. 406.27) CE, sect., 26 mars 1999, Société Hertz France c. Aéroports de Paris,n° 202256, Rec. p. 96.28) CE, avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicités, Rec. p. 526.29) M. Guyomar, X. Domino, op. cit., p. 27.30) Arrêt SCEA du Chéneau précité.31) TC, 12 décembre 2011, Société Green Yellow et autres, n° 3841, àparaitre au Recueil.32) Article 111-5 du code pénal : «  Les juridictions pénales sontcompétentes pour interpreter les actes administratifs, réglementairesou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen,dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Comme onle sait, le Tribunal des conflits (5 juillet 1951, Avranches et Desmarets,Rec. p. 638) et la Cour de cassation (Crim., 21 décembre 1961, DameLeroux, Bull. n° 551, p. 1053) se sont opposés sur la question, le premierrefusant la possibilité au juge pénal d'apprécier la légalité des actesindividuels, au contraire du second qui le permettait si de tels actesservaient de base à la poursuite, mais non s'ils étaient invoqués endéfense.33) Conclusions sur CE, sect, 17 octobre 1975, Institut supérieur dedroit et d'économie d'aménagement et de l'urbanisme, Rec. p. 515.34) Sur ce dernier point voir Les grands arrêts du contentieuxadministratif, n° 31, § 15.35) Pour une analyse détaillée, voir M. Guyomar, X. Domino, op. cit.,p. 31 ainsi que les conclusions de C. Landais sous CE, sect., 23 mars 2012,Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805.36) CE, sect., 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805,à paraitre au Recueil, cette décision faisant suite, sur le contrôle d'unaccord collectif étendu, aux décisions notamment aux décisions Unionnationale de coordination des associations de militaires et autres (18mai 1998, Rec. p. 196), Medef (11 juillet 2011, Rec. p. 363) Guillot(28 décembre 2009, aux tables) et Syndicats des agences de pressephotographiques d 'information et de reportages (SAPHIR) (18 juin 2010,à publier au Rec).37) R. Chapus, op. cit., p. 743.38) J.-M. Sauvé, « La procédure. Introduction », in P. Gonod, L. Cadiet(dir.), Le Tribunal des conflits. Bilan et perspectives, Paris, Dalloz, col:Thèmes et Commentaires, 2009, p. 53.39) Article L.911-4 du code de l'éducation, issu de la loi du 5 avril 1937modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilitécivile des instituteurs et l'article 1384 du code civil.40) Loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunauxjudiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommagescausés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public.41) Article L.1237-14 code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25juin 2008.42) Rapport public pour 2009, p. 93-94.43) Projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information desconsommateurs, qui n'a pas été définitivement adopté sous la XIIIèmelégislature.44) B. Seiller, « Questions préjudicielles », Répertoire de contentieuxadministratif, Dalloz, § 4-8.45) Ibid., § 10.46) E. Laferrière, op. cit., p. 451.47) CJCE, 6 octobre 1982, Sarl CILFIT et Lanificio di Gavardo Sp A c/Ministère de la Santé, aff C-283/81, Rec. f•. 341548) CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost c/ Hauptzollamt de Lubeck-0st,aff. 3/4/85, Rec. p. 4199. 2012-568

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Vie du droit

“Les actes de droit privérelèvent évidemment bien sûrdu juge judiciaire, comme lesactes administratifs relèvent,selon une autre logique, dujuge administratif. Lesévolutions récentes du droitadministratif conduisenttoutefois à apporter desdérogations nouvelles auxexceptions déjà existantes à ceprincipe.”Jean-Marc Sauvé

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Les Annonces de la Seine - vendredi 31 août 2012 - numéro 53 11

Jurisprudence

Tarif du gazConseil d’Etat - 10 juillet 2012 - nos 353356 et 353555SA GDF Suez et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie

Le Conseil d’État annule l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Depuis 2009, les tarifs réglementés de ventedu gaz naturel pour les ménages et les entreprises sont fixés en utilisant une formule qui repose sur les coûts payés par les fournisseurs pour s’approvisionnersur le marché. Lors de la révision annuelle des tarifs, le Gouvernement doit appliquer cette formule, dont il peut éventuellement corriger les résultatsen fonction des évolutions des coûts déjà intervenues et de celles qui sont prévisibles. En septembre 2011, l’application de cette formule aurait dû aboutirà une hausse de 10% environ. Le Gouvernement a toutefois décidé de geler les tarifs des ménages et de borner à moins de 5% la hausse pour les entreprises,sans que l’écart avec les résultats de la formule tarifaire soit justifié par une surévaluation initiale des tarifs ou par la baisse prévisible des coûts.

Les conséquences de cette annulation seront réduites. Le Gouvernement esttenu de reprendre un arrêté de révision des tarifs, et les opérateurs pourrontfacturer le complément de prix correspondant. Mais les sommes en causeresteront limitées. En effet, le juge des référés du Conseil d’État avait très vitesuspendu l’arrêté tarifaire en raison de doutes sérieux sur sa légalité, et unnouvel arrêté était entré en vigueur peu après. L’arrêté que le Gouvernementdoit reprendre à la suite de l’annulation prononcée par le Conseil d’État neportera donc que la période du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012.Il reviendra à l’avenir au Gouvernement, s’il estime que la formule tarifaire aboutità des évolutions qu’il n’estime pas correctes, de modifier celle-ci ; mais tant qu’elleest en vigueur, il doit l’appliquer, pour ne pas fausser les règles de la concurrence.Par deux requêtes distinctes, la société GDF Suez et l’association nationaledes opérateurs détaillants en énergie (ANODE), regroupant plusieursfournisseurs « alternatifs » de gaz, tels que les sociétés Altergaz, Direct Energie,Gaz de Paris et Poweo, demandaient au Conseil d’État l’annulation de l’arrêtédu 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturelfourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. La premièrecontestait cet arrêté en tant qu’il n’avait pas fixé l’augmentation des tarifs àun niveau permettant de couvrir ses coûts complets, tandis que la secondeattaquait l’arrêté dans sa totalité.

La réglementation prévoit la fixation par un arrêté interministériel d’uneformule tarifaire pour déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel.En vertu du code de l’énergie, les tarifs réglementés de vente du gaz naturel,qui s’appliquent aux fournisseurs historiques de gaz, principalement à GDFSuez, lorsque leurs clients n’ont pas exercé la faculté de se fournir auprès dufournisseur de leur choix, sont définis en fonction des caractéristiquesintrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils doiventcouvrir l’ensemble de ces coûts. Le décret du 18 décembre 2009 relatif auxtarifs réglementés de vente de gaz naturel prévoit en effet que ces tarifscouvrent les coûts d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts horsapprovisionnement. Ce décret précise que, pour chaque fournisseur, une «formule tarifaire » traduit la totalité des coûts d’approvisionnement en gaznaturel et des coûts hors approvisionnement et permet de déterminer le coûtmoyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifsréglementés de vente, en fonction des modalités de desserte des clientsconcernés. Cette formule tarifaire est fixée par les ministres chargés del’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation del’énergie (CRE). Par ailleurs, le même décret prévoit que, pour chaquefournisseur, un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, prisaprès avis de la CRE, fixe les barèmes des tarifs réglementés, qui sont

DECISIONS NUMEROS 353356 et 353555Le Conseil d’Etat

Vu 1°, sous le n° 353356,la requête, enregistrée le13 octobre 2011 au secrétariatdu contentieux du Conseil d’Etat,présentée par la SA GDF Suez,dont le siège est 1 place Samuelde Champlain à Courbevoie(92400), représentée par sonprésident-directeur général enexercice ; la SA GDF Suezdemande au Conseil d’Etat :1°) d’annuler pour excès depouvoir l’arrêté du 29septembre 2011 du ministre del’économie, des finances et del’industrie et du ministre auprèsdu ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, chargéde l’industrie, de l’énergie et del’économie numérique, relatifaux tarifs réglementés de ventedu gaz naturel fourni à partirdes réseaux publics dedistribution de GDF Suez, entant qu’il n’a pas fixél’augmentation de ces tarifs auniveau calculé par laCommission de régulation del’énergie et nécessaire pourcouvrir les coûts completsmoyens de GDF Suez ;2°) d’enjoindre aux ministrescompétents de prendre, dans undélai de deux mois à compter dela décision à intervenir, sousastreinte de 100 000 euros parjour de retard, un arrêté fixantrétroactivement l’évolution des

tarifs réglementés de vente dugaz naturel fourni à partir desréseaux publics de distributionde GDF Suez à partir du1er octobre 2011 conformémentaux exigences de l’article L. 445-3 du code de l’énergie ;3°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la sommede 10 000 euros au titre desdispositions de l’article L. 761-1du code de justiceadministrative ;

Vu 2°, sous le n° 353555,la requête, enregistrée le 21octobre 2011 au secrétariat ducontentieux du Conseil d’Etat,présentée pour l’Associationnationale des opérateursdétaillants en énergie (ANODE),dont le siège est 1 boulevardMalesherbes à Paris (75008) ;l’ANODE demande au Conseild’Etat :1°) d’annuler l’arrêté du 29septembre 2011 du ministre del’économie, des finances et del’industrie et du ministre auprèsdu ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, chargéde l’industrie, de l’énergie et del’économie numérique, relatifaux tarifs réglementés de ventedu gaz naturel fourni à partirdes réseaux publics dedistribution de GDF Suez ;2°) d’enjoindre aux ministrescompétents d’adopter un nouvelarrêté conforme aux règles

applicables et couvrant les coûtssupportés par la société GDFSuez pour la fourniture du gaz ;3°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la sommede 5 000 euros en applicationdes dispositions de l’article L.761-1 du code de justiceadministrative ; ;

1. Considérant que les requêtesde la SA GDF Suez et del’Association nationale desopérateurs détaillants enénergie sont dirigées contre unmême arrêté ; qu’il y a lieu deles joindre pour statuer par uneseule décision ;Sur les conclusions aux finsd’annulation de l’arrêtéattaqué :2. Sans qu’il soit besoind’examiner les autres moyensdes requêtes de la SA GDF Suezet de l’Association nationale desopérateurs détaillants enénergie ;3. Considérant qu’aux termes del’article L. 445-3 du code del’énergie, reprenant le II del’article 7 de la loi du 3 janvier2003 relative aux marchés dugaz et de l’électricité et auservice public de l’énergie :« Les tarifs réglementés de ventedu gaz naturel sont définis enfonction des caractéristiquesintrinsèques des fournitures etdes coûts liés à ces fournitures.Ils couvrent l’ensemble de ces

coûts à l’exclusion de toutesubvention en faveur des clientsqui ont exercé leur droit prévu àl’article L. 441-1 (…) » ; queselon ce dernier article :«Tout client qui consomme legaz qu’il achète ou qui achètedu gaz pour le revendre a ledroit, le cas échéant, parl’intermédiaire de sonmandataire, de choisir sonfournisseur de gaz naturel » ;4. Considérant qu’aux termes del’article 3 du décret du 18décembre 2009 relatif aux tarifsréglementés de vente de gaznaturel : « les tarifs réglementésde vente du gaz naturelcouvrent les coûtsd’approvisionnement en gaznaturel et les coûts horsapprovisionnement » ; qu’auxtermes de l’article 4 de cedécret : « Pour chaquefournisseur, une formuletarifaire traduit la totalité descoûts d’approvisionnement engaz naturel et des coûts horsapprovisionnement et permetde déterminer le coût moyen defourniture du gaz naturel, àpartir duquel sont fixés les tarifsréglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités dedesserte des clients concernés(…) / La formule tarifaire estfixée par les ministres chargésde l’économie et de l’énergie,après avis de la Commission derégulation de l’énergie, à partir,

le cas échéant, des propositionsfaites par le fournisseur (…) » ;qu’aux termes de l’article 5 dudécret : « Pour chaquefournisseur, un arrêté desministres chargés de l’économieet de l’énergie pris après avis dela Commission de régulation del’énergie fixe les barèmes destarifs réglementés à partir, lecas échéant, des propositionsdu fournisseur. / Ces barèmessont réexaminés au moins unefois par an et révisés s’il y a lieuen fonction de l’évolution de laformule tarifaire et compte tenudes modifications intervenues àl’initiative du fournisseur enapplication de l’article 6 duprésent décret (…) » ; quel’article 6 du décret permet aufournisseur, sous le contrôle dela Commission de régulation del’énergie et sauf dispositioncontraire prise par l’arrêtémentionné à l’article 5, demodifier, à titre conservatoire etjusqu’à l’intervention d’unnouvel arrêté tarifaire, lesbarèmes de ses tarifsréglementés en y répercutantles variations des coûtsd’approvisionnement en gaznaturel, telles qu’elles résultentde l’application de sa formuletarifaire ;5. Considérant que, par unarrêté du 9 décembre 2010, laministre de l’économie, desfinances et de l’industrie et le

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Jurisprudence

réexaminés au moins une fois par an, et révisés s’il y a lieu en fonction del’évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenuesà titre conservatoire à l’initiative du fournisseur en raison des variations descoûts d’approvisionnement.

Le Conseil d’État relève que les ministres concernés doivent en principe,lorsqu’ils révisent les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel,appliquer la formule tarifaire qu’ils ont préalablement fixée.Le Conseil d’État juge qu’il résulte de ces textes que les ministres doivent,lorsqu’ils révisent les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaznaturel, s’assurer que le niveau des tarifs ainsi fixé permet de couvrir lecoût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu’il est déterminépar l’application de la formule tarifaire fixée préalablement par arrêté. Ilsne peuvent s’écarter du niveau des tarifs ainsi obtenu qu’aux fins decompenser l’écart, s’il est significatif, qui se serait creusé entre tarifs etcoût, au moins au cours de l’année écoulée, et de prendre en compte uneestimation de l’évolution de ce coût sur l’année à venir, au regard deséléments dont ils disposent au moment où ils procèdent à la révision desbarèmes. Enfin, le Conseil d’État précise que, dès lors que la formuletarifaire ne traduit plus correctement les coûts du fournisseur, etnotamment ses coûts d’approvisionnement en gaz naturel, il appartientaux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la CRE,de la modifier. Cette modification doit toutefois, pour être prise en comptedans la révision des barèmes, être préalable à celle-ci.

Tirant les conséquences de ces principes, le Conseil d’État juge que l’arrêtédu 29 septembre 2011 est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il fixe les tarifsà un niveau très inférieur à celui qui aurait résulté de la formule tarifaire alorsen vigueur, sans que cet écart soit justifié.Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre chargéde l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique avaient fixé la formuletarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés devente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics dedistribution de GDF Suez par un arrêté du 9 décembre 2010. Le Conseil d’Étatrelève que l’application de cette formule tarifaire faisait apparaître uneaugmentation du coût d’approvisionnement en gaz naturel qui aurait conduiten moyenne, au 1er octobre 2011, à une hausse des tarifs variant, à structuretarifaire inchangée, de 8,8 % à 10 % selon les tarifs.

Or, l’arrêté interministériel du 29 septembre 2011, attaqué par la société GDFSuez et par l’ANODE, avait maintenu à l’identique les tarifs réglementésapplicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels, etaugmenté en moyenne de 4,9 % les tarifs réglementés applicables aux autresclients, mais sans que la différence entre cette évolution des tarifs et celle descoûts soit justifiée par une surévaluation initiale des tarifs ou par la baisseprévisible des coûts. Le Conseil d’État juge que, en procédant ainsi, les ministresconcernés ont commis une erreur de droit. Si les ministres estimaient queles évolutions constatées des coûts d’approvisionnement rendaient nécessaireune modification de la formule tarifaire, il leur appartenait en effet de procéderà cette modification avant de réviser les barèmes.

Le Conseil d’État ne limite pas les effets rétroactifs de cette annulation etenjoint aux ministres concernés de prendre un nouvel arrêté de fixation destarifs pour la période du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012.Pour mémoire, le juge des référés du Conseil d’État avait déjà suspendul’exécution de l’arrêté litigieux près de deux mois après son adoption, par uneordonnance du 28 novembre 2011, prise sur le fondement de l’article L. 521-1du code de justice administrative. A la suite de cette suspension, les ministreschargés de l’économie et de l’énergie ont pris, le 22 décembre 2011, un nouvelarrêté relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir desréseaux publics de distribution de GDF Suez. Cet arrêté a fixé de nouveauxbarèmes qui se sont appliqués à compter du 1er janvier 2012.Dans ces conditions, le Conseil d’État estime que l’annulation de l’arrêté du29 septembre 2011 n’est pas de nature à emporter des conséquencesmanifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produitsque des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, et qu’iln’y a donc pas lieu de limiter les effets dans le temps de l’annulation de cetacte. En effet, ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il peut être dérogé au principede l’effet rétroactif des annulations contentieuses.Le Conseil d’État juge que l’annulation qu’il prononce implique en revanchenécessairement l’adoption d’un nouvel arrêté relatif aux tarifs réglementésde vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution deGDF Suez pour la période du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012, dated’entrée en vigueur des tarifs fixés par l’arrêté adopté le 22 décembre 2011.Il enjoint donc aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie de prendre,dans un délai d’un mois, un nouvel arrêté fixant une évolution des tarifsconforme aux principes énoncés dans sa décision. 2012-584

ministre chargé de l’industrie,de l’énergie et de l’économienumérique ont, en applicationde l’article 4 du décret du 18décembre 2009, fixé la formuletarifaire, en fonction de laquellesont déterminés les tarifsréglementés de vente hors taxesdu gaz naturel fourni à partirdes réseaux publics dedistribution de la société GDFSuez, à partir d’un calcul de sescoûts d’approvisionnement engaz naturel ;6. Considérant qu’il résulte de lacombinaison de ces dispositionsque, s’il appartient auxministres chargés de l’économieet de l’énergie, après avis de laCommission de régulation del’énergie, de modifier la formuletarifaire prévue par l’article 4 dudécret du 18 décembre 2009,dès lors qu’elle ne traduit pluscorrectement les coûts dufournisseur, et notamment sescoûts d’approvisionnement engaz naturel, il leur incombe enrevanche, lorsqu’ils révisent lesbarèmes des tarifs réglementésde vente du gaz naturel, enapplication de l’article 5 dumême décret, de s’assurer quele niveau des tarifs qui enrésulte permet de couvrir lecoût moyen complet defourniture du gaz naturel, telqu’il est déterminé parl’application de la formule fixéepar arrêté et, le cas échéant, decompenser l’écart, s’il estsignificatif, qui s’est produitentre tarifs et coût, au moins au

cours de l’année écoulée, envérifiant en outre s’il y a lieu deprendre en compte uneestimation de l’évolution de cecoût sur l’année à venir, enfonction des éléments dont ilsdisposent à la date de leurdécision ;7. Considérant qu’il ressort despièces du dossier, etnotamment de l’avis rendu parla Commission de régulation del’énergie le 29 septembre 2011,que l’application de la formuletarifaire, fixée par l’arrêté du 9décembre 2010, faisaitapparaître une augmentationdu coût d’approvisionnementen gaz naturel qui auraitconduit en moyenne, au 1eroctobre 2011, à une hausse destarifs variant, à structuretarifaire inchangée, de 8,8 % à10 % selon les tarifs ; qu’il suitde là que les auteurs de l’arrêtédu 29 septembre 2011, enmaintenant au niveau fixédepuis le 1er avril 2011 les tarifsréglementés applicables auxclients résidentiels et aux petitsclients professionnels et enaugmentant en moyenne de4,9 % les tarifs réglementésapplicables aux autres clients,sans que la différence entrecette évolution des tarifs etcelle des coûts soit justifiée parune surévaluation initiale destarifs ou par la baisse prévisibledes coûts, et au lieu, s’ilsl’estimaient nécessaire auregard des évolutionsconstatées des coûts

d’approvisionnement, demodifier préalablement laformule tarifaire, ont entachéleur décision d’une erreur dedroit ; que l’arrêté en litige doitdès lors être annulé ;Sur les conséquences del’illégalité de l’arrêté attaqué :8. Considérant qu’il ne ressortpas des pièces du dossier, euégard notamment à la faibledurée d’application de l’arrêtéannulé du 29 septembre 2011,suspendu par le juge des référéspuis remplacé par d’autresdispositions trois mois après sonentrée en vigueur, que sonannulation soit de nature àemporter des conséquencesmanifestement excessives enraison tant des effets que cetacte a produits que dessituations qui ont pu seconstituer lorsqu’il était envigueur ; qu’ainsi, il n’y a paslieu, dans les circonstances del’espèce, de limiter les effets del’annulation de cet acte ;Sur les conclusions aux finsd’injonction :9. Considérant qu’aux termes del’article L. 911-1 du code dejustice administrative : « Lorsquesa décision impliquenécessairement qu’unepersonne morale de droit publicou un organisme de droit privéchargé de la gestion d’un servicepublic prenne une mesured’exécution dans un sensdéterminé, la juridiction, saisiede conclusions en ce sens,prescrit, par la même décision,

cette mesure assortie, le caséchéant, d’un délaid’exécution » ;10. Considérant que la présentedécision impliquenécessairement que soit pris unnouvel arrêté relatif aux tarifsréglementés de vente du gaznaturel fourni à partir desréseaux publics de distributionde GDF Suez pour la période du1er octobre 2011 au 1er janvier2012, date d’entrée en vigueurdes tarifs fixés par l’arrêtéadopté le 22 décembre 2011 ;qu’il suit de là qu’il y a lieu deprescrire aux ministres chargésde l’économie et de l’énergie deprendre, dans le délai d’un moisà compter de la notification dela présente décision, un nouvelarrêté fixant une évolution destarifs conforme aux principesénoncés par la présente décision; qu’il n’y a pas lieu d’assortircette injonction d’une astreinte ;Sur les conclusions tendant àl’application des dispositions del’article L. 761-1 du code dejustice administrative :11. Considérant qu’il y a lieu,dans les circonstances del’espèce, de mettre à la chargede l’Etat le versement d’unesomme de 3 000 euros à la SAGDF Suez, d’une part, et d’unesomme d’un même montant àl’Association nationale desopérateurs détaillants enénergie, d’autre part, sur lefondement des dispositions del’article L. 761-1 du code dejustice administrative ;

Décide :

Article 1er : L’arrêté du29 septembre 2011 relatif auxtarifs réglementés de vente dugaz naturel fourni à partir desréseaux publics de distributionde GDF Suez est annulé.Article 2 : Il est enjoint auministre de l’économie, desfinances et du commerceextérieur et à la ministre del’écologie, du développementdurable et de l’énergie, deprendre dans le délai d’un moisà compter de la notification dela présente décision, un nouvelarrêté fixant une évolution destarifs conforme aux principesénoncés par la présentedécision.Article 3 : L’Etat verserarespectivement à la SA GDFSuez et à l’Association nationaledes opérateurs détaillants enénergie une somme de 3 000euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative.Article 4 : Le surplus desconclusions des requêtes estrejeté.Article 5 : La présente décisionsera notifiée à la SA GDF Suez, àl’Association nationale desopérateurs détaillants enénergie, au ministre del’économie et des finances et àla ministre de l’écologie, dudéveloppement durable et del’énergie.

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Vie du chiffre

Autorité des Marchés FinanciersRapport du Médiateur 2011 - Paris, 29 juin 2012

La crise de la dettepar Jean-Pierre Jouyet*

Je vous présente pour la 4ème fois le rapportannuel de l'AMF depuis ma prise de fonctionen décembre 2008. Aujourd’hui, la crise de ladette est devenue une crise politique quimenace notre continent dans ses fondements.Les bouleversements que nous connaissonsdepuis 2008 sont peut-être le signe que nousentrons dans une ère nouvelle que le régulateur,à son échelle, s’efforce d’appréhender au mieuxnotamment au niveau de l’identification desrisques.Avant de vous parler des enjeux à venir,permettez-moi de vous brosser un tableaurapide du bilan de l’année 2011. Je voudraisretenir trois points essentiels :

I. Bilan de l’année 2011

1. Premièrement, la crise a continué de marquer deson empreinte notre activité en 2011- nous avons dû organiser la surveillancerapprochée d’une centaine de sociétés degestion fragilisées par la crise, tout en agréant39 nouvelles sociétés et plus de 1000 OPCVM ;- la transparence étant une condition essentielledu rétablissement de la confiance, nous avonsrenforcé encore notre vigilance quant àl’information financière des émetteurs,notamment sur le fondement de

recommandations comptables adaptées. Cettevigilance explique aussi que, sur les 78 enquêteslancées l’année dernière, une part nettementplus importante que d’habitude a été consacréeà l’information financière. Parallèlement, nousavons visé 584 opérations financières ;- enfin, nous avons dû réagir rapidement àl’épisode de tension extrême que nous avonsconnu l’été dernier sur les valeurs financières,en interdisant temporairement les ventes àdécouvert, et en lançant des enquêtes.

2. Deuxièmement, l’AMF a continué à être trèsinvestie dans le vaste mouvement de réforme de larégulation financière au plan français, européen etinternationalD’abord nous avons mis en œuvre plusieursréformes d'importance, notamment :- le régime de transparence des ventes àdécouvert ;- le transfert de la supervision des agences denotation à l’ESMA, après leur agrément parl'AMF ;- la réforme des OPCVM monétaires puis latransposition de la directive OPCVM IV (nous

aboutissons d’ailleurs ces jours-ci avec l’entréeen vigueur au 1er juillet du fameux documentd’information-clé pour les investisseurs) ;- la modification du régime des OPA avec lepassage du seuil de déclenchement de 33 à 30%.Ensuite, les négociations européennes. Nousavons largement progressé en 2011 dans lanégociation de deux textes européensfondamentaux : le règlement européen sur lacompensation des dérivés (EMIR) et la révisionde la directive MIF. Autrement dit, la régulationde l’ensemble des dérivés de gré à gré, et la futureorganisation des marchés en Europe. Je veuxsouligner ici l’influence que nous avons sudéployer :- ainsi, nous nous sommes battus pour quel’Europe affiche une position de négociationferme vis-à-vis des Etats-Unis dans la régulationdes dérivés. D'une manière générale, noussouhaitons que l'Europe et ses partenairesagissent sur une base de réciprocité et dereconnaissance mutuelle dans ce domainecomme dans d'autres ;- de même avons-nous obtenu que les sujets quinous tiennent à cœur figurent à l’agenda de la

QUELQUES CHIFFRES

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Vie du chiffre

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révision de la MIF, avec un seul objectif : desmarchés au service du financement del’économie.

3. Troisièmement, l’AMF a renforcé son action deprotection des épargnants et ainsi que le contrôle etla surveillance des marchésConcernant la protection des épargnants, nosefforts ont porté sur les trois axes suivants :1°) Un renforcement de l’information du grandpublic pour une meilleure compréhension desmécanismes de commercialisation des produitsfinanciers.2°) Une clarification des exigences à l’égard desdistributeurs de produits financiers, en termesde transparence sur les frais notamment et degestion des conflits d’intérêts, en s’assurant quela primauté du client soit assurée enpermanence.3°) Un renforcement des dispositifs d’aide auxvictimes des manquements boursiers et de lamauvaise commercialisation de produitsfinanciers, sujet peu pris en considération parle droit boursier. Nous y avons fait droit enrenforçant les moyens d’actions du médiateurde l'AMF, Marielle Cohen-Branche.Nous intégrons aussi plus systématiquementles problématiques de réparation des préjudicesdans le cadre de nos procédures de supervision,de transaction ou de sanctions.L’AMF a d'ailleurs quelques pistes à proposeren la matière.

Concrètement, en 2011 :- la plateforme Epargne Info Service a permisde répondre à plus de 10 000 questions de nosconcitoyens, inquiets ou interrogatifs dans lecontexte actuel. Contexte qui explique sansdoute la légère remontée du nombre dedemandes de médiation ; 578 ont été menéesà terme l’année dernière contre 520 en 2010 ;- les visites mystères ont atteint un rythme decroisière, nous permettant progressivement lerecul nécessaire pour pointer l’évolution despratiques de commercialisation ;- nous avons désormais une organisation enplace pour assurer la plus grande vigilance dansla commercialisation des produits d’épargne.Elle nous a permis, en 2011, d’examiner - et

souvent de faire corriger – 850 documentationscommerciales et environ 3 000 publicités.Outre l’amélioration de l’information desépargnants, cette veille permet l’appréhensionrapide des risques dans ce domaine : ainsi enva-t-il des produits Forex, ou nous agissons avecnos partenaires, Direction générale de laconcurrence, de la consommation et de larépression des fraudes (DGCCRF) et Autoritéde régulation des professionnels de la publicité(ARPP), pour que l'information du public surces produits risqués ne soit pas trompeuse etqu'ils ne fassent pas l'objet d'une publicitédisproportionnée.En matière de surveillance des risques, descontrôles des acteurs et de l’application desanctions efficaces l’AMF est désormais dotéed’un Comité des risques qui s’efforce d’identifierles tendances et les grandes évolutions desmarchés financiers et de prévenir les risquesémergents. Ce comité nous force à remettresans cesse nos missions sur le métier en nousposant la question du périmètre des marchéset des entités à réguler. Cette méthode a permis

à l’AMF d’intervenir le plus en amont possibleet de faire porter ses messages sur des sujets quisont montés en puissance depuis comme lafinance parallèle ou la régulation des marchésde matières premières.Ce dernier sujet est d’ailleurs le signe del’extension du périmètre d’intervention del’AMF. D’une surveillance historiquementcentrée sur les marchés actions français, l’AMFa progressivement étendu son dispositif decollecte des données aux transactionsfinancières de gré à gré, aux marchés obligataires

et enfin aux instruments dérivés y compris,comme je le disais, sur les matières premières.Sans cette adaptation indispensable, lesréponses apportées à la sophistication croissantedes marchés, à la complexité des moyens utiliséspar les intervenants et aux abus de marchésseraient intervenues trop tardivement au regarddu temps des marchés.Le renforcement de notre capacité de contrôleet de surveillance des acteurs de marché prendici tout son sens.La surveillance des marchés s’est largementétendue en 2011 comme nous l’avions décidé,grâce notamment à l’appui indispensable de noséquipes informatiques. Cette surveillance portesur :- plus d'un millier de titres de capital,- plus de 2 500 titres obligataires,- près de 10 000 warrants et certificats,- et près d'un millier d'établissements financiers.L’an dernier, ne serait-ce que sur les marchésactions, c’est plus de 3 milliards d'ordres etenviron 143 millions de transactions que nousavons examinés, pour nourrir les enquêtes ou

procéder à des analyses plus macro-financières.Autre processus maintenant bien établi : la filièrerépressive dans ses nouvelles formes. En 2011,nous avons initié les premières transactions, 8à ce stade dont 2 sont en attente de publication,et plus récemment, nous avons fait usage dudroit de l'AMF de former un recours à l'encontrede certaines décisions de la Commission dessanctions.

II. Les nouveaux enjeuxde l’Autorité des Marchés

Financiers

Permettez-moi d’en venir maintenant auxenjeux qui attendent l’Autorité des marchésfinanciers.

1. La gouvernance d’entrepriseActionnaires et investisseurs institutionnels fontde plus en plus attention à la qualité de lagouvernance comme un élément de laperformance sur la durée. Or, en ce domaine ily a une exception française par rapport aumonde anglo-saxon qui doit être corrigée.En France, comme vous le savez, la loi prévoitque les sociétés cotées sur un marchéréglementé peuvent appliquer un référentiel degouvernance. Force est de constater que lescodes français sont aujourd’hui rédigés par desassociations d’entreprises pour des entreprises.De leur côté, en réponse, les investisseurs ontdéveloppé leur propre référentiel. Il en résulte

une sorte de morcellement qui ne me paraît pasle plus propice à favoriser un dialogue efficaceentre les deux parties. Il m’apparaît que ladéfinition des règles de gouvernance appliquéespar les entreprises gagnerait à être rédigée avecune participation plus grande des investisseurs,des actionnaires et plus largement de l’ensembledes parties prenantes.Je crois au volontarisme politique etréglementaire sur ce sujet. En effet, il apparaitclairement que sans l'impulsion du régulateuret celle du législateur, la diversification de lacomposition des conseils d'administrationn'aurait pas connu le coup d'accélérateur quel’on a constaté.Concernant le vote consultatif des actionnairessur les rémunérations des dirigeants, le Say-on-Pay en bon français, nous ne pourrons fairel’économie de ce débat. On ne peut demanderaux entreprises publiques seules de se remettreen question. Pour ma part, je crois qu’il faut latransparence la plus large possible desrémunérations, des conventions réglementéesà l’égard des assemblées générales.

“L’an dernier, ne serait-ce que sur les marchés actions, c’estplus de 3 milliards d'ordres et environ 143 millions de transactionsque nous avons examinés, pour nourrir les enquêtes ou procéderà des analyses plus macro-financières.”Jean-Pierre Jouyet

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2. La commercialisation des produitsd’investissement aux investisseurs de détailIl nous faudra aussi conduire une réflexion surla problématique du conseil en investissementet de régulation de la distribution de produitsfinanciers, qui pourrait déboucher sur uneremise à plat des conditions d’exercice, derémunération et de régulation du métier deconseillers financier, qu’il soit exercé en grandréseau ou par des établissements indépendants.De même, l’AMF a formulé un certain nombrede propositions visant à la réparation despréjudices financiers, dont certaines nécessitentdes aménagements législatifs. Tel est le cas dudéveloppement des clauses d’actions collectivesencadrées « à la française ».

3. Mettre les marchés au service du financement àlong terme de l’économieLe débat sur la séparation des activités bancaireset sur la structure des banques aurait dû êtreouvert dans notre pays, comme dans les autres,depuis 2010. Les règles prudentielles ou fiscalesjouent un rôle non négligeable dans l’allocationde l’épargne et doivent être impérativementpensées à l’aune de leur contribution aufinancement de l’économie et des besoins desclients. Il importe donc que ces règles soientadroitement calibrées pour permettre lefinancement de la croissance et que les réformes

financières en cours assurent à la fois ladisponibilité du crédit bancaire et l’animationdes marchés, deux sources de financement desentreprises.Les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont en traind’adopter des réformes touchant l’organisationdes banques. En Europe, le groupe Liikanen estchargé de proposer des recommandations d’icila rentrée sur d’éventuelles réformesstructurelles pour renforcer la stabilité financièreet améliorer l’efficience du système financier etla protection des consommateurs.Alors quelle approche adopter ? Une approcheà la Vickers, avant tout prudentielle, n’abordepas les questions de prise de risque excessive etde conflits d’intérêt, pourtant à l’origine de lacrise de 2007-2008. Une approche à la Volckercherche, en revanche, à identifier les activitésutiles aux clients et au financement del’économie, tout en interdisant ou encontraignant les activités qui exposent lesbanques à des conflits d’intérêt ou à des risquestrop élevés. Il faudra bien mettre en balance cesdeux aspects lorsque le débat se présentera.En outre, il faut apporter une attentionparticulière aux normes comptables, lacomptabilisation en valeur de marché sur unchamp très large induit une plus grandesensibilité des bilans des institutions financièresaux fluctuations à court terme des marchés, et

aux règles prudentielles au sens où certainsaspects des réformes de Bâle III et Solvabilité IIrisquent de pénaliser la constitution d’uneépargne de long terme.Quoiqu’il en soit, ayons conscience que l’on nepourra pas développer une place financière auservice d’un financement à long terme de notreéconomie, de sa croissance, que si les règlesfiscales et les instruments de réglementation etde régulation apparaissent suffisamment stableset lisibles pour les investisseurs, notammentétrangers, qui contribuent de plus en plus audéveloppement de nos entreprises et de notreéconomie.

Vous le constatez, notre travail, en dépit duchemin parcouru est encore dense et notrevigilance doit être renforcée. Je dois ajouter, demanière prosaïque, que si le Parlement n’avaitpas voté les mesures nécessaires d’augmentationde nos ressources, nous ne pourrions pas menerà bien toutes ces missions.J’ai toujours voulu que l’Autorité soit combative,audacieuse. Qu’elle fasse entendre sa voix quitteà s'emparer de sujets qui pouvaient apparaître,à première vue, hors de son champ. Je crois bienque le pari est en passe d’être gagné !

* Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations depuis

le 10 juillet 2012 2012-603

Gérard Rameix a été nommé président del'Autorité des Marchés Financiers par décretdu Président de la République en date du 1er août 2012.

Gérard Rameix, 60 ans, diplômé d’EtudesSupérieures de droit public et de l’Institutd’études politiques de Paris est un ancienélève de l’Ecole Nationale d’Administration(ENA) (promotion Pierre Mendès France,1978).

Il commence sa carrière à la Cour descomptes comme Auditeur (1978) puisConseiller référendaire (1982). Détaché enqualité de Chargé de bureau à la Direction dubudget du ministère des Finances, GérardRameix réintègre la Cour des comptes en1984, puis est nommé Conseiller techniqueau cabinet du Premier Ministre de 1986 à1988.

Directeur des affaires industrielles (1989)puis des opérations financières et des inves-tissements (1990) à la société HottinguerFinances, il devient Président de la société Fi index en 1990. En 1993, Gérard Rameix estnommé Directeur de la Caisse nationale del'assurance maladie des travailleurs salariés

puis devient, en 1997, Directeur adjoint ducabinet du Premier Ministre.

Directeur Général de la Commission desopérations de bourse en 1997, il est nomméSecrétaire Général de l'Autorité des MarchésFinanciers à sa création en 2003, poste qu'iloccupera jusqu'en 2009. Depuis, GérardRameix était Médiateur National du Créditaux entreprises.

2012-602

*Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations

depuis le 10 juillet 2012.

Source : communiqué AMF du 3 août 2012

Autorité des Marchés FinanciersGérard Rameix succède à Jean-Pierre Jouyet* - Paris, 3 août 2012

Passation de pouvoir

DR

Gérard Rameix

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R. TANCRÈDE S.A.

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Direct

Bernard Pêcheur,nouveau Président de la section

de l'Administration

Bernard Pêcheur, conseiller d'État, estnommé Président de la section del'Administration du Conseil d'État.Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques

de Paris, titulaire d'une maîtrise de droit public,Bernard Pêcheur débute sa carrière en 1976 àla sortie de l'ENA (promotion Guernica)comme Administrateur Civil puis Chef deBureau à la Direction du Budget au Ministèrede l'Economie et des Finances.Nommé Maître des requêtes au tour extérieuren novembre 1985, il exerce ses fonctions auConseil d'Etat comme Rapporteur à la Sectiondu Contentieux et à la Section des Finances puiscomme Assesseur à la Section du Contentieux(de 1997 à 2000 puis à nouveau de 2003 à 2008)il était depuis 2008 Président Adjoint de lasection de l’administration.

Bernard Pêcheur aexercé une partie de sacarrière à l'extérieur duConseil d'État :Conseiller Techniquedu Ministre Déléguéau Budget (1982-1983), puis DirecteurAdjoint du Cabinet duMinistre de l'Industrie

et de la Recherche (1983-1984), il rejoint ensuitele Cabinet du Premier Ministre en tant queConseiller auprès du Premier Ministre(1984 novembre 1985).Conseiller social à la Présidence de laRépublique de 1988 à 1989, il occupe ensuiteles fonctions de Directeur Général del'Administration et de la Fonction Publique deseptembre  1989 à décembre  1993 etparallèlement de Président du Comité de laGestion Publique de l'OCDE (1990 - 1993).Il a exercé ultérieurement les fonctions deSecrétaire Général du Ministère de l'Economiedes Finances et de l'Industrie d'avril2000 à août 2002 avant de réintégrer le Conseild'État.Parallèlement à ses activités au Conseil d'État,Bernard Pêcheur a exercé diverses missionsextérieures à celui-ci :-  Rapporteur Général de la CommissionSupérieure de Codification (1997 - 2000)- Président de l'Ecole Nationale Supérieure dela police (de 1998 à 2010),- Président de l'Institut National des EtudesDémographiques (de 1999 à 2008),- Membre de la Commission du Livre Blanc surla Défense et la Sécurité Nationale(2007 et 2008).

Il est membre de la Cour de DisciplineBudgétaire et Financière (depuis  2005) etPrésident Suppléant du Haut Comitéd'Evaluation de la Condition Militaire(depuis 2010).La Section de l'Administration est l'une des cinqsections consultatives du Conseil d'État, chargéed'examiner les projets de texte duGouvernement - lois, ordonnances et décrets- relatifs à la défense, l'organisation et la gestionde l'administration, les fonctionnaires et agentspublics ainsi que le domaine et la commandepublics.

Le Conseil d'Etat, Juge administratif suprême etconseiller des pouvoirs publics.

Le Conseil d'État est le juge suprême de l'ordrejuridictionnel administratif. Depuis l'entrée envigueur de la loi du 31 décembre 1987, il exerce,à titre principal, un rôle de Juge de Cassationdes décisions rendues par les CoursAdministratives d'Appel et les TribunauxAdministratifs. II est également Juge de premierressort pour les actes administratifs les plusimportants comme les décrets.Le Conseil d'État est le conseiller des pouvoirspublics. Le Conseil d'État est le ConseillerJuridique du Gouvernement pour lapréparation des projets de loi, d'ordonnance etdes principaux décrets. Depuis la révisionconstitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut aussiêtre le Conseiller du Parlement pour lespropositions de loi. II traite également lesdemandes d'avis du Gouvernement sur lesquestions de droit, réalise des études sur desquestions administratives ou relatives auxpolitiques publiques. Cette mission de conseils'organise dans le cadre de cinq sectionsspécialisées (la section de l'Intérieur, la sectiondes Travaux Publics, la section des Finances, lasection Sociale et la section de l'Administration)et d’une section généraliste (la section durapport et des études).

Philippe Martin,nouveau Président de la section

des Travaux Publics

Philippe Martin, Conseiller d'État,précédemment Président Adjoint de la sectiondu Contentieux, est nommé Président de lasection des Travaux Publics du Conseil d'État.Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Pariset d'Etudes approfondies de Droit des Affaires(Université Paris 2), Philippe Martin a éténommé Auditeur au Conseil d'État en 1981 àsa sortie de l'ENA (promotion «  Droits del'Homme »).Commissaire du Gouvernement prèsl'Assemblée du Contentieux et les autres

formations de jugement du Conseil d'État de1985 à 1996, puis Président de la 9ème sous-section du Contentieux de 1999 à 2004, il étaitdepuis 2004 Président Adjoint de la section duContentieux.

Il a été Membre duTribunal des conflits(2005-2007) et Vice-Président du Tribunaldes conflits de2008 à 2010.Philippe Martin aégalement exercé àl'extérieur du Conseild'État les fonctions de

Conseiller Technique auprès du SecrétaireGénéral du Gouvernement (1989-1992)Membre de la Commission des participationset des transferts depuis 2008, il est en outreMembre du Conseil des prélèvementsobligatoires depuis 2010.La section des Travaux Publics est l'une des cinqsections consultatives du Conseil d'État, chargéed'examiner les projets de texte duGouvernement - lois, ordonnances et décrets- relatifs à la protection de l'Environnement, auLogement, à l'Urbanisme et à la Ville, à l'Energie,aux Communications, aux Mines et auxTransports, à la Propriété et au Domainepublics, aux Travaux Publics, à l'Utilité publiqueet à la Sécurité publique, à l'Agriculture, la Pêcheet la Chasse.Le Conseil d'Etat, Juge Administratif suprêmeet conseiller des pouvoirs publics.

Le Conseil d'État est le Juge Suprême de l'OrdreJuridictionnel Administratif. Depuis l'entrée envigueur de la loi du 31 décembre 1987, il exerce,à titre principal, un rôle de Juge de Cassationdes décisions rendues par les CoursAdministratives d’Appel et les TribunauxAdministratifs. Il est également Juge de premierressort pour les actes administratifs les plusimportants comme les décrets.Le Conseil d'État est le Conseiller des pouvoirspublics. Le Conseil d'État est le ConseillerJuridique du Gouvernent pour la préparationdes projets de loi, d'ordonnance et desprincipaux décrets. Depuis la révisionconstitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut aussiêtre le Conseiller du Parlement pour lespropositions de loi. Il traite également lesdemandes d'avis du Gouvernement surles questions de droit, réalise des études sur desquestions administratives ou relatives auxpolitiques publiques. Cette mission de conseils'organise dans le cadre de cinq sectionsspécialisées (la section de l'Intérieur, la sectiondes Travaux Publics, la section des Finances, lasection Sociale et la section de l'Administration)et d'une section généraliste (la section durapport et des études). 2012-574

Source : Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 19 juillet 2012

Conseil d'ÉtatDeux nouveaux Présidents de section

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