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ENTENTE COLLECTIVE DU PHONOGRAMME entre L'UNION DES ARTISTES (UDA) et L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L'INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO (ADISQ) du 1 er décembre 1997 au 30 novembre 2000

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ENTENTE COLLECTIVEDU PHONOGRAMME

entre

L' UNION DES ARTISTES(UDA)

et

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISEDE L'INDUSTRIE DU DISQUE,

DU SPECTACLEET DE LA VIDÉO

(ADISQ)

du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000

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TABLE DES MATIÈRES

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PRÉAMBULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Chapitre 1 : GÉNÉRALITÉSDéfinitions des termes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Règles d' interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Chapitre 2 : AIRE D'APPLICATION . . . . . . . 13Chapitre 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESDispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Dépôt de garantie et cautionnement . . . . . . . 20Cession de droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Chapitre 4 : ENGAGEMENTET RÉSILIATION

Engagement de l' artiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Résiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Chapitre 5 : RAPPORTS ENTRELES PARTIES

Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Frais syndicaux et

Caisse de Sécurité du Spectacle . . . . . . . . . 29Paiement des redevances

et reddition de comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Frais de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Chapitre 6 : CONDITIONS DE TRAVAILConditions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Repos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Cumul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Générique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

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Promotion, autopublicité et pochette . . . . . . 43Conditions particulières à l' engagement

et au travail de l' enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Chapitre 7 : LE TARIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Chapitre 8 : L'EXCLUSIVITÉ ET

LES REDEVANCESEntente d' exclusivité: généralités . . . . . . . . . . 54Durée et obligation de commercialiser . . . . . 56Les redevances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Rémunération équitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Chapitre 9 : LE VIDÉOCLIPDispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Aire d' application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Conditions minimales de production . . . . . . 68

Chapitre 10 : GRIEFS ET ARBITRAGEProcédure de règlement des griefs . . . . . . . . . 72Comité de médiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Dispositions générales applicables

aux clauses pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Producteur irrégulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Chapitre 11 : DISPOSITIONS FINALES . . . . 83

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ANNEXES

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Annexe ALettre d' entente no 1

sur le vidéogramme et le multimédia . . . . . 87Annexe BContrat d' engagement de séances

d' enregistrement sonore . . . . . . . . . . . . . . 102Annexe CRelevé de présence et de paiement . . . . . . . 103

Annexe DFormulaire de remise à la CSS. . . . . . . . . . . . 104

Annexe EChangement des oeuvres

par phonogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Annexe FDemande de vérification chez leproducteur ou chez le distributeur,et procuration du producteur en faveurde l' Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Annexe GFormulaire de cession de droit . . . . . . . . . . . . 107

Annexe HContrat d' engagement de séancesd' enregistrement visuel(vidéoclip-phonogramme multimédia) . . . . 108

Annexe IRelevé de présence et de paiement pourvidéoclip ou phonogramme multimédia . . . . 109

IndexIndex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

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PRÉAMBULE

Les parties déclarent ce qui suit:

PremièrementL'Union des artistes (ci-après dénommée l’Union),est un syndicat professionnel dûment reconnu parla décision du 7 avril 1993 rendue par la Commis-sion de Reconnaissance des associations d’artisteset des associations de producteurs (ci-après dénom-mée la CRAAAP), pour représenter les artistes in-terprètes dans les domaines de production artisti-que de la Loi.

DeuxièmementL'Association québécoise de l'industrie du disque,du spectacle et de la vidéo (ADISQ) est une associa-tion de producteurs et d'entreprises connexes (mai-sons de disques, gérants, relationnistes, etc.) dontles membres agissent à titre d'entrepreneur ou deprofessionnel dans les domaines du disque, duspectacle et de la vidéo.

TroisièmementLes règles ci-après établies se limitent exclusivementaux sujets mentionnés dans la présente entente.

QuatrièmementL'ADISQ reconnaît l'Union des artistes comme seulagent négociateur des termes et conditions de laprésente et comme mandataire immédiat de tous etchacun de ses membres.

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CinquièmementL'Union des artistes reconnaît l'ADISQ commeseul agent négociateur des termes et conditionsde la présente et comme mandataire immédiat detous et chacun de ses membres.

CHAPITRE 1-0.00 : GÉNÉRALITÉS

1-1.00 DÉFINITIONS DES TERMES

1-1.01 Annonce publicitaireMessage ayant trait à un commanditaire, à sesservices ou à ses produits, sous réserve toutefoisque la mention accidentelle ou non publicitairede l'un de ces éléments ne constitue pas une an-nonce publicitaire.

1-1.02 ArtistePersonne qui s’exécute ou est appelée à être vueou entendue à titre d’artiste interprète dans l’unou l’autre des champs visés à l’article 2-1.01.

1-1.03 Artiste d’accompagnementArtiste qui accompagne l’artiste vedette ou quiinterprète une oeuvre sans qu’il n’y ait d’artistevedette. Il n’est pas le protagoniste du phono-gramme. Il ne peut être lié par une entente d’ex-clusivité. Il peut être payé sous forme de redevan-ces ou de forfait. L’artiste accompagnateurdevient artiste vedette s’il fait partie de la straté-gie de promotion du phonogramme.

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1-1.04 Artiste exécutantDans le cadre de la production d’un vidéoclip, ar-tiste qui est engagé pour exécuter une prestationspécifique destinée à illustrer l'oeuvre musicale(par exemple: un danseur, un choriste, un mime,un artiste de variétés, un artiste de cirque, un co-médien qui joue un rôle).

1-1.05 Artiste de variétésPersonne qui exécute un numéro de variétés.

1-1.06 Artiste vedetteArtiste ou formation d’artistes qui est le protago-niste d’un phonogramme. L’artiste vedette peutêtre lié ou ne pas être lié par une entente d’exclu-sivité avec un producteur. L’artiste vedette esttoujours rémunéré sous forme de redevances.L’artiste vedette participe généralement aux acti-vités reliées à la promotion du phonogramme.

Seul l’artiste vedette d’un phonogramme est éga-lement artiste vedette du ou des vidéoclips quis’y rattachent.

1-1.07 AudiolivreFixation sonore d’une oeuvre littéraire sur unsupport destiné à la vente au détail.

1-1.08 AutopublicitéPromotion d’un phonogramme, autre qu’une an-nonce publicitaire, réalisée par le moyen de photos,d'extraits de la bande maîtresse ou d’enregistre-

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ments, que le producteur produit ou fait produirespécifiquement.

1-1.09 Bande maîtresseSupport original sur lequel est fixé, par toute mé-thode actuellement connue ou ultérieurementmise au point, l' exécution sonore d’une oeuvrepar l’artiste, et servant à en permettre la repro-duction sous forme de phonogramme.

Le fait d’ajouter du contenu visuel au support ori-ginal dont il est question au paragraphe précé-dent n’a pas pour effet de faire en sorte que cesupport ne constitue plus une bande maîtresse ausens de la présente entente.

1-1.10 CachetSomme due à l'artiste à titre de rémunération dé-coulant de son contrat de séance d'enregistrement.Le cachet ne comprend pas moins que le minimumprévu au tarif, l'excédent négocié, le paiement pourles heures de répétitions, d'attente, de séance dephotos, d'empiétement et, s’il y a lieu, le cachet for-faitaire mais ne comprend pas les frais de voyage etles frais de séjour.

1-1.11 Cachet forfaitaireSomme qui comprend le tarif forfaitaire de base etles bonifications données selon le nombre de pho-nogrammes vendus que l’on peut payer à un ar-tiste d’accompagnement. Aux fins de la présenteentente, le cachet forfaitaire n’est pas une rede-vance.

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1-1.12 ChanteurPersonne qui chante.

a) Dans les secteurs autres que celui du lyrique,elle est dite:

i) Chanteur principal

chanteur soliste et chacun des chanteurs d’unduo ou d’un groupe nommé quiparticipe auxinterprétations vocales de ce duo ou de cegroupe nommé;

ii) Choriste-soliste

lorsqu’il s’agit d’une personne qui accompa-gne, en arrière plan, le chanteur principal;

iii) Choriste-duettiste

lorsqu’il s’agit de deux personnes qui accom-pagnent, en arrière plan, le chanteur principal;

iv) Choriste

lorsqu’il s’agit de trois personnes et plus quiaccompagnent, en arrière plan, le chanteurprincipal.

b) Dans le secteur du lyrique, elle est dite:

i) Chanteur principal

lorsque la fonction est inscrite comme solistedans la partition ou lorsque la personnechante seize (16) mesures ou plus;

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ii) Choriste-soliste

lorsqu’elle se détache d’un groupe et chantemoins de seize (16) mesures;

iii) Choriste

lorsqu’elle chante dans un choeur.

1-1.13 Chef de choeurPersonne responsable qui prépare, dirige unchoeur ou des choristes, sauf lorsqu' il s' agit duchef d'orchestre. Elle peut également, et ce, seule-ment au populaire, convoquer les choristes.

1-1.14 Chef de groupePersonne que le producteur charge de convoquerou de grouper des artistes, sauf quand ladite per-sonne agit à titre de chef de choeur au populaire.

1-1.15 ChoeurEnsemble de chanteurs ou autres interprètes quiexécutent de concert une même oeuvre.

1-1.16 ComédienPersonne qui joue un personnage dans une oeuvre.

1-1.17 Contrat de séanced'enregistrement

Entente écrite que doit conclure l'artiste et le pro-ducteur préalablement à toute séance d'enregis-trement (voir les annexes B et H).

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1-1.18 CumulAction de remplir plus d'une fonction ou plusd'un rôle dans un même enregistrement.

1-1.19 DistributeurPersonne dont les services sont retenus par la mai-son de disque, pour distribuer le phonogramme auxsous-distributeurs ou aux détaillants. Les servicesde distribution comprennent notamment l’entrepo-sage, la vente, la livraison, la facturation, la gestionde l’inventaire et le paiement des sommes dues à lamaison de disque.

1-1.20 EnfantPersonne de moins de seize (16) ans.

1-1.21 EnregistrementToute fixation sonore ou visuelle de la prestationd'un artiste.

Selon le sens qui lui est donné dans le texte, «en-registrement» peut aussi désigner l'action d'enre-gistrer (ex.: séance d'enregistrement).

1-1.22 Entente d'exclusivitéEntente écrite par laquelle l'artiste accorde auproducteur, moyennant paiement d’un cachet deséance d'enregistrement et de redevances, l' ex-clusivité de ses services pour une période définieet limitée et le privilège exclusif de la réalisationet de l' exploitation commerciale d'un phono-gramme.

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1-1.23 Exploitation commercialeFabrication, promotion, mise en marché, distribu-tion et vente au détail de tout phonogramme pro-duit à partir d'une bande maîtresse.

1-1.24 FigurantDans le cadre de la production d’un vidéoclip, lapersonne qui est engagée pour créer l’ambiance.Elle ne reçoit pas d’indications précises et indivi-dualisées sur son comportement physique et émotifmais elle peut être dirigée de façon générale et parti-ciper à des actions ou des bruits de groupe.

1-1.25 Force majeureÉvénement imprévisible et extérieur à la volonté hu-maine, auquel on ne peut résister et qui rend absolu-ment impossible l'exécution de l'obligation par leproducteur, l’artiste ou l'une ou l'autre des parties.

1-1.26 GriefToute mésentente relative à l' interprétation ou àl'application de la présente entente collective.

1-1.27 JourJour de calendrier, sauf si autrement prévu à laprésente.

1-1.28 LecteurPersonne qui lit un texte autre que le narrateur.

1-1.29 Maison de disquesPersonne physique ou morale qui détient desdroits d’exploitation commerciale d’un phono-gramme, soit en les ayant acquis d’un producteur

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par contrat de licence pour une durée déterminée etpour un ou plusieurs territoires, en contrepartie dequoi elle verse audit producteur une redevancepour l’exploitation commerciale du phonogramme,soit en l’ayant produit comme producteur au sensde la présente entente.

Les services de la maison de disques compren-nent notamment la fabrication, la commercialisa-tion et la promotion du phonogramme.

1-1.30 Membre de l 'ADISQProducteur en règle de l'Association québécoise del'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo.

1-1.31 Membre de l 'UnionArtiste en règle avec l'Union des artistes.

1-1.32 NarrateurPersonne qui fait un récit, qui raconte une action.

1-1.33 Numéro de variétésMonologue, scène jouée ou chantée, tour dechant, d’adresse, de force ou d’intelligence qu'unartiste possède ou non avant son engagement etqu' il exécute tel quel. Le fait de répéter un numé-ro de variétés n’en change pas la nature.

1-1.34 OeuvreOeuvre dramatique, littéraire, lyrique, populaireou autre, avec ou sans musique, d’une durée spé-cifique. Généralement, l’oeuvre comporte un titreet correspond à une plage (cut) séparée de l’oeu-vre suivante par un intervalle.

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1-1.35 PhonogrammeTout support permettant de reproduire l’exécution so-nore d’une oeuvre fixée sur une bande maîtresse, partous moyens, et qui est destiné à la vente au détail.

1-1.36 Pot-pourri (medley)Mélange de plusieurs airs, de plusieurs couplets oude plusieurs refrains de chansons diverses réunispour créer un enchaînement.

1-1.37 Prix de détai l suggéréPrix de détail suggéré par le distributeur aux dé-taillants.

1-1.38 Prix de grosLe plus élevé de 12,82 $ ou du prix publié par ledistributeur et auquel celui-ci vend le phono-gramme de l’artiste à ses clients.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une cassette,le prix de gros est le plus élevé de 7,44 $ ou du prix pu-blié par le distributeur et auquel celui-ci vend la cas-sette de l’artiste à ses clients.

1-1.39 ProducteurPersonne qui détient la propriété de la bande maî-tresse ou de l’enregistrement, soit parce qu’elle leproduit, soit parce qu’elle acquière les droits depropriété d’un producteur.

1-1.40 RéalisationEnsemble de toutes les opérations nécessaires à la fixa-tion sonore de l'interprétation de l'artiste, jusqu'à etincluant la production de la bande maîtresse.

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1-1.41 RedevanceRoyalties (ou tantièmes) versées à l'artiste en con-trepartie du droit d'exploitation commercialed'un phonogramme qu'il accorde au producteur.

1-1.42 Séance d'enregistrementHeures de travail consécutives que l'artiste con-sacre, à la demande d'un producteur ou de sondélégué, à un enregistrement. Elles sont dites:

a) heures garanties : nombre d'heures portéesau contrat que le producteur assure à l'artiste;

b) heures d'attente : temps durant lequel l'ar-tiste est mis en attente à la demande du pro-ducteur.

1-1.43 TarifRémunération minimale prévue à la présente en-tente.

1-1.44 VidéoclipCourt métrage servant à illustrer et à faire la pro-motion d’une seule oeuvre musicale (avec ou sansparole) tiré d'un phonogramme. Le vidéoclipcomporte toujours un aspect visuel. Il porte lemême titre et a environ la même durée que l’oeu-vre musicale qu’il illustre.

1-2.00 RÈGLES D' INTERPRÉTATION

1-2.01Le préambule et les annexes font partie intégrantede la présente entente.

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1-2.02Toute décision d'un tribunal à l'effet que l'unequelconque des dispositions de la présente en-tente collective est nulle ou non exécutoire n'af-fectera aucunement les autres dispositions ouleur validité ou leur force exécutoire.

1-2.03Toute modification à la présente entente collec-tive sera sans effet si elle n'est pas explicitementconstatée par un écrit signé par les parties signa-taires aux présentes.

1-2.04Le fait qu'une des parties signataires n'ait pas in-sisté sur la pleine exécution de l'un quelconquedes engagements contenus dans cette entente col-lective ou n'ait pas exercé l'un quelconque de sesdroits ne doit pas être considéré comme une re-nonciation pour l' avenir à ce droit ou à la pleineexécution de cet engagement. Une renonciationpar l'une des parties signataires à l'un quelcon-que de ses droits ne vaut que si elle est établie parécrit et qu'à l'égard des droits et circonstances ex-pressément visés par cette renonciation.

1-2.05Selon que le contexte l'exige, un mot écrit au sin-gulier comprend aussi le pluriel et vice versa, unmot écrit au masculin comprend aussi le fémininet vice versa. Le mot personne désigne la per-sonne physique ou la personne morale.

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CHAPITRE 2-0.00AIRE D'APPLICATION

2-1.01La présente entente collective est conclue en vertu dela Loi sur le statut professionnel et les conditions d’en-gagement des artistes de la scène, du disque et du ci-néma, (L.R.Q., c. S-32.1). Elle s’applique à toute per-sonne qui s’exécute ou est appelée à être vue ouentendue à titre d’artiste interprète, tel que spécifiédans la reconnaissance accordée à l’Union par la Com-mission de reconnaissance des associations d’artisteset des associations de producteurs dans sa décision du7 avril 1993, dans les champs de production du phono-gramme (sonore ou sonore et visuel) et de l’enregistre-ment visuel accessoire au phonogramme.

2-1.02Toute personne dont il est question à l'article 2-1.01doit être en règle avec les statuts et règlements del’Union.

2-1.03Le producteur qui engage une personne dont il estquestion à l'article 2-1.01 doit être membre del'ADISQ ou respecter les dispositions suivantes :

a) il doit préalablement s'engager à respecter lesconditions minimales prévues à la présenteen signant la reconnaissance de juridictionprévue à cet effet et fournie par l'Union; et

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b) il doit verser à l'Union les frais de service pré-vus à l'article 5-4.01.

CHAPITRE 3-0.00DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3-1.01Sous réserve des dispositions de la présente en-tente, l’Union reconnaît au producteur le droit ex-clusif de gérer et d’administrer son entreprise etd’exercer à cette fin toutes les fonctions de gérancedans la conduite de ses affaires.

3-1.02Le producteur ne peut exploiter commercialementun phonogramme dont il a commandé la réalisationà compter de la date d’entrée en vigueur de la pré-sente entente et qu'on aurait réalisé pour lui seul ouavec d'autres producteurs, à moins que ledit phono-gramme n'ait été produit sous l'empire de la pré-sente entente.

3-1.03Le producteur répond du choix des artistes qu' ilengage.

3-1.04L'Union veille à ce que les artistes tiennent une con-duite irréprochable durant l'exécution de leur contrat.

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3-1.05L'artiste refuse de travailler en compagnie d’unepersonne qui n’est pas en règle avec l'Union, avecun producteur qui n’est pas en règle avec l'ADISQou avec un producteur qui ne s’est pas conforméaux articles 2-1.03 et 5-4.01.

3-1.06Le cachet versé à l'artiste conformément à la pré-sente entente ne couvre que sa prestation de tra-vail prévue à la présente entente.

3-1.07Tous les frais reliés à la réalisation des bandesmaîtresses (studio, location d’équipement, servi-ces techniques, musiciens, arrangeurs, artistes,réalisateurs, mastering, films prêts à imprimerpour la création de la pochette, etc.) sont à lacharge du producteur et celui-ci doit assurer àl’artiste toutes les conditions nécessaires à la réa-lisation d’un enregistrement de qualité.

De plus, le producteur se porte garant envers l’ar-tiste que le licencié assurera une fabrication, unecommercialisation et une distribution de qualité,conformes aux standards professionnels.

3-1.08Le producteur, en accord avec l'artiste vedette, peutdécider d'enregistrer une oeuvre différente quecelle prévue au contrat de séance d'enregistrement.Dans ce cas, le formulaire (annexe E) doit être rem-pli et signé par le producteur et l'artiste vedette.

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Une copie sera remise à l'artiste vedette et une co-pie sera envoyée à l'Union dans les vingt-quatre(24) heures de la signature. Seule une oeuvre indi-quée au contrat de séance d'enregistrement peutêtre réalisée ou exploitée commercialement.

3-1.09Sur demande, le producteur fournit à l’Union laliste des phonogrammes en exploitation.

3-1.10Une prestation d’un artiste à la scène assujettie àla juridiction de l’Union peut être enregistrée auxfins de la production d’un phonogramme si lesconditions suivantes sont respectées:

a) jusqu’à ce qu’une entente collective de la scènesoit conlue entre l’ADISQ et l’Union, les condi-tions minimales prévues aux Règles de scène de-vront être appliquées, par une entente particu-lière visant que cedit spectacle devant fairel’objet de la production du phonogramme, àmoins que le producteur du spectacle soit déjàsignataire des Règles de scène et que le spectaclesoit produit sous l’empire desdites Règles.

Lorsqu’une entente collective de la scène seraconclue entre l’Union et l’ADISQ, le spectacledevra être produit sous l’empire de ladite en-tente;

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b) dans tous les cas, le producteur doit obtenir leconsentement écrit de l’artiste pour cette uti-lisation spécifique avant qu’il ne procède àl’enregistrement;

c) le producteur et l’artiste doivent signer lecontrat de séance d’enregistrement prévu à laprésente entente;

d) le producteur doit respecter les autres condi-tions prévues à la présente entente.

Un spectacle assujetti à la juridiction de l'Union etqui n'est pas produit suivant les règles prévues auprésent article ne peut être enregistré pour les finsde la production d'un phonogramme. Malgré ce quiprécède, si le spectacle est présenté à l'extérieur duCanada, qu'il est également assujetti à la juridictiond'un autre syndicat étranger d'artistes et que l'ar-tiste bénéficie des conditions de travail prescritespar les règles de cet autre syndicat étranger, le pro-ducteur est réputé respecter les conditions prévuesau paragraphe a) du présent article pour les fins dela production du phonogramme.

3-1.11Une prestation d'un artiste à la radio, à la télévi-sion, au cinéma ou sur tout autre enregistrementassujetti à la juridiction de l’Union peut être utili-sée, transférée ou convertie, aux fins de la pro-duction d'un phonogramme, si les conditions sui-vantes sont respectées:

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a) l’enregistrement qui fait partie d’un champsde juridiction de l’Union doit être produitsous l’empire d’une entente collective del’Union. Si un tel enregistrement n’a pas étéproduit sous une entente collective del’Union, le producteur ne peut produire unphonogramme tiré d’un tel enregistrementsans obtenir préalablement l’autorisation del’Union;

b) dans tous les cas, le producteur doit obtenir leconsentement écrit de l’artiste pour une telleutilisation;

c) le producteur et l’artiste doivent signer lecontrat de séance d’enregistrement prévu à laprésente entente;

d) le producteur et l’artiste doivent se confor-mer à l’ensemble des dispositions prévues àla présente entente.

3-1.12Sous réserve de certaines règles particulières pré-vues dans le cas du vidéoclip et du multimédia, leproducteur peut permettre l’utilisation de labande maîtresse dans une autre production assu-jettie à la juridiction de l’Union (émission de télé-vision, film, etc.), si les conditions suivantes sontrespectées:

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a) l’utilisation de la bande maîtresse dans uneautre production assujettie à la juridiction del’Union doit être régie par une entente collec-tive de l’Union;

b) l’artiste doit donner son consentement écrit àcette autre utilisation. La signature du contratd’engagement prévu par l’entente collectivequi régit cette autre production (émission detélévision, film, etc.) équivaut au consente-ment de l’artiste.

Toute utilisation d’une bande maîtresse dans unchamp de juridiction de l’Union autre que les uti-lisations prévues à la présente entente doit fairel’objet d’une entente entre l’ADISQ et l’Union.

3-1.13Si le producteur d’une bande maîtresse autorise untiers producteur à utiliser la bande maîtresse sansremplir les conditions prévues à l’article 3-1.12, ousi le producteur d’un phonogramme utilise la pres-tation d’un artiste donnée à la scène, à la radio, à latélévision, au cinéma ou sur un autre enregistre-ment, pour la production d’un phonogramme, sansremplir les conditions prévues aux articles 3-1.10 et3-1.11, les dommages compensatoires payables parle producteur de la bande maîtresse ou du phono-gramme pour cette autorisation ou cette utilisationnon conforme seront équivalents, dans, les cas pré-vus à l’article 3-1.12, à trois fois les montants qu’untiers producteur aurait dû payer en vertu d’une

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entente collective de l’Union ou, dans les cas pré-vus aux articles 3-1.10 ou 3-1.11, à trois fois lesmontants que le producteur du phonogrammedoit payer en vertu de la présente entente.

3-2.00 DÉPÔT DE GARANTIEET CAUTIONNEMENT

3-2.01La présente section s'applique au producteur nonmembre de l'ADISQ, au producteur étranger ou auproducteur membre de l'ADISQ qui, dans ce der-nier cas, de l'avis de l’Union et de l’ADISQ, n'a pasrespecté, lors de sa dernière production, les termesde la présente entente relatifs aux paiements.

3-2.02Avant le début de la réalisation d'un enregistre-ment, l'Union peut exiger du producteur dont il estquestion à la clause précédente un dépôt de garan-tie ou, au choix du producteur, d'un effet négocia-ble dont la totalité n'excède pas les sommes duesd'une production antérieure et les sommes à êtrepayées dans la production qui doit avoir lieu.

Ce dépôt sera détenu par l'Union jusqu'à ce que leproducteur ait satisfait à toutes ses obligations dé-coulant de la présente entente quant aux paiementsdes cachets, des sommes dues à l'Union, à la Caissede Sécurité du Spectacle et au Fonds-Copar.

Le producteur peut investir le dépôt en fidéicommisau nom de l'Union. Dans un tel cas, l'intérêt sur cettesomme demeure la propriété du producteur.

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3-2.03Le producteur qui fait défaut de déposer le dépôtde garantie ou l' effet négociable mentionnés à laclause précédente avant le début de la réalisationde l' enregistrement est automatiquement consi-déré comme producteur irrégulier, sans aucuneformalité ou aucun avis.

3-2.04Lorsque le producteur n'a pas satisfait aux obli-gations mentionnées à la clause 3-2.02, l'Unionpeut disposer des sommes déposées en garantie.

3-3.00 CESSION DE DROIT

3-3.01Toute cession qui aurait pour effet de transférer àun tiers des droits du producteur découlant de laprésente entente ou de l’entente d’exclusivité nepeut se faire sans que le cessionnaire s’engage, aupréalable et par écrit, à respecter les obligationsdécoulant desdits droits contenues auxdites en-tentes et qu’il soit obligé par ces obligations aumême titre que le producteur cédant.

3-3.02Au plus tard, dans les quinze (15) jours de la signa-ture de la cession, le producteur cédant doit faireparvenir à l’Union une copie du formulaire repro-duit à l’annexe G, dûment complété et signé.

3-3.03Tant et aussi longtemps que les articles 3-3.01 et3-3.02 n’ont pas été respectés, le producteur cédant

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demeure responsable de l’intégralité des obliga-tions lui incombant en vertu de la présente en-tente et de l’entente d’exclusivité.

De plus, si le producteur ne se conforme pas auxarticles 3-3.01 et 3-3.02 dans les quatorze (14)jours suivant la réception d’un avis de l’Unionexigeant qu’il corrige la situation, l’Union peutalors demander à un arbitre de grief que le pro-ducteur cédant lui verse une pénalité de 20 $ parjour, calculée à compter de la date de cession non-conforme, et ce, jusqu’à ce que la cession soit faiteconformément aux articles 3-3.01 et 3-3.02.

3-3.04Le producteur qui désire vendre, céder ou autre-ment aliéner à un tiers les bandes maîtresses d’unseul artiste, ou céder à un tiers les services exclu-sifs d’un seul artiste, doit les offrir en priorité àcet artiste aux prix et conditions équivalents auxprix et conditions qu’un tiers serait prêt à offrir etque le producteur se proposerait d’accepter. Leprix et les conditions qu’un tiers est prêt à offrirdoivent être communiqués à l’artiste par courriercertifié ou enregistré.

L’artiste qui n’a pas répondu par écrit, dans lesquinze (15) jours de sa réception, est réputé avoirrefusé l’offre.

3-3.05Le contrat d’exclusivité de l’artiste est résiliablede plein droit si le producteur devient insolvable,

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au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité(L.R.C 1985, ch. B-3), s’il cesse de faire affaire ous’il se trouve autrement dans l’impossibilitéd’exercer ou d’agir pendant une période de plusde six (6) mois.

De plus, dans le cas d’insolvabilité, les bandesmaîtresses doivent d’abord être offertes à l’ar-tiste, selon les mêmes conditions que celles pré-vues à l’article 3-3.04, et les droits du producteurne peuvent être cédés qu’à un producteur quis’engage par écrit à respecter les obligations dé-coulant desdits droits contenus dans la présenteentente et dans l’entente d’exclusivité, selon lesmêmes conditions que celles prévues à la pré-sente section.

3-4.00 LICENCE

3-4.01Même si le producteur cède l’exploitation com-merciale à un licencié, il demeure responsable durespect de ses propres obligations prévues à laprésente entente ou à l’entente d’exclusivité,quant à ladite commercialisation.

3-4.02Le producteur doit garantir au licencié que lesbandes maîtresses ont été produites conformé-ment à la présente entente.

De plus, le producteur doit s’assurer que le licen-cié rencontre chacune des obligations prévues à la

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présente entente quant à la fabrication, la mise enmarché et l’exploitation commerciale du phono-gramme. Le contrat de licence doit comporter uneclause certifiant que les activités d’exploitationcommerciale du phonogramme respecteront lesconditions minimales prévues à la présente en-tente.

3-4.03Tout contrat de licence doit contenir une clauseen vertu de laquelle tous les films, bandes maî-tresses, matrices, vidéoclips ou autres élémentsen la possession de la maison de disques devrontêtre remis au producteur si la maison de disquesdevient insolvable, au sens de la Loi sur la failliteet l’insolvabilité L.R.C. 1985 ch B-3), si elle cessede faire affaire ou si elle se trouve autrement dansl’impossibilité d’exercer ou d’agir pendant unepériode de plus de six (6) mois.

3-4.04Lorsque la maison de disques et le producteursont des sociétés et/ou des compagnies et/ou desentités juridiques soeurs, affiliées ou associées,ou que le contrôle de ces entités est détenu par lesmêmes personnes, elles sont conjointement et so-lidairement responsables des obligations du pro-ducteur prévues à la présente entente.

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CHAPITRE 4-0.00ENGAGEMENT ET RÉSILIATION

4-1.00 ENGAGEMENT DE L'ARTISTE

4-1.01Le producteur précise à l'artiste, avant la conclusionde la négociation de son contrat de séance d'enregis-trement, les renseignements pertinents à son engage-ment.

4-1.02L'engagement de l'artiste pour une séance d'enregis-trement se fait avec le formulaire reproduit à l'an-nexe B au plus tard vingt-quatre (24) heures avant sapremière convocation. Le producteur en remet unecopie à l'artiste et en fait parvenir deux (2) à l'Uniondans les vingt-quatre (24) heures.

4-1.03Exceptionnellement, lorsque le producteur n'a pufaire parvenir le contrat de l'artiste à l'Union dansles délais prévus à l'article 4-1.02, le producteur don-nera à l'Union un avis préalable à la première convo-cation, par téléphone ou télécopieur (fax), spécifiantles informations suivantes :

· le nom du producteur;· le numéro du contrat si possible;· la date, l'heure, le ou les lieux de l'enregistrement;· la liste complète des artistes et les cachets

acceptés par les artistes;· le titre de chaque oeuvre à être enregistrée.

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Le contrat écrit (annexe B) prévu à l'article 4-1.02,confirmant les informations spécifiées par avispréalable tenant lieu de contrat, doit parvenir auplus tard vingt-quatre (24) heures après l'appelou la transmission de la télécopie.

4-1.04Rien dans la présente entente n'empêche un ar-tiste de bénéficier d'un cachet supérieur au tarifou de conditions plus avantageuses que cellesprévues dans la présente entente. Cependant, detels avantages ne privent ni ne libèrent des droitsou des obligations de la présente entente.

4-1.05Le contrat doit mentionner le titre et la durée dechacune des oeuvres.

4-1.06La séance d'enregistrement interrompue pour causede force majeure peut être reprise sans être considé-rée comme une nouvelle séance d’enregistrement.

4-1.07Lorsque la réalisation de l'enregistrement changesubstantiellement la nature ou l' importance durôle ou fonction pour lequel l'artiste est engagé,et que ce changement a pour effet de classer lerôle ou la fonction dans une catégorie supérieureà celle prévue au contrat, le contrat est modifié defaçon à assurer à l' artiste le paiement du cachetde la catégorie supérieure pour toutes les heurestravaillées dans la catégorie supérieure.

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4-1.08Dès que le producteur engage plus de deux (2)choristes, il désigne également un chef de choeur.

4-2.00 RÉSILIATION

4-2.01Aucun contrat de séance d'enregistrement nepeut être résilié à l’exception de ce qui est prévuaux articles 4-2.02, 4-2.05 et 4-2.06.

4-2.02Dans le cas où l'artiste n'honore pas son contratd’enregistrement pour cause de force majeure, leproducteur lui paie son cachet au prorata du travailfait. La preuve d'empêchement incombe à l'artiste.

4-2.03Dans le cas de suppression d'une séance d'enre-gistrement par le producteur pour cause de forcemajeure, le producteur paie à l'artiste son cachetau prorata du travail fait.

4-2.04La détermination du cachet au prorata du tra-vail fait s’effectue en divisant le cachet par lenombre d' heures prévues pour l' exécution del' enregistrement et en multipliant ce quotientpar le nombre d'heures que l'artiste y a effective-ment consacrées.

4-2.05Lorsqu’une des parties rompt son contrat deséance d’enregistrement sans qu’il y ait force ma-jeure, elle doit à l’autre partie le cachet prévu au-

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dit contrat. Le présent article établit la valeur défini-tive de tels dommages.

4-2.06Le contrat de séance d’enregistrement n'est rési-liable de gré à gré par le producteur et l’artisteque sous le contreseing du secrétaire général oudu directeur général de l'Union et du secrétairedu Conseil ou du directeur général de l'ADISQ.Ces derniers ne peuvent refuser de contresignersans motif valable.

4-2.07La résiliation d’une entente d’exclusivité en vertudes dispositions de la présente entente n’a des ef-fets que pour l’avenir et elle ne porte pas atteinteaux droits et obligations qui survivent à la termi-naison de l’entente d’exclusivité.

CHAPITRE 5-0.00RAPPORTS ENTRE LES PARTIES

5-1.00 GÉNÉRALITÉS

5-1.01Le producteur s'engage à rendre possible en touttemps l'accès au lieu d'enregistrement à un repré-sentant de l'Union. Ce dernier remplit sa fonctionsans gêner le travail et, dans la même mesure, leproducteur lui facilite la tâche.

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5-1.02L'Union émet un permis de travail à tout artiste inter-prète dont il est question à l’article 2-1.01, à moins quecelui-ci ne s'en soit rendu inhabile par sa conduite.

5-1.03Tout paiement découlant de la présente, y comprisles cachets excédentaires mais excluant les redevan-ces sous forme de royalties, doivent parvenir àl'Union au nom de l'artiste dans les vingt et un (21)jours qui suivent l'exécution de son travail ou de sasemaine d'enregistrement, accompagné du relevé deprésence et de paiement (annexe C).

Exceptionnellement, et ce, seulement au chanteurprincipal / lyrique, le producteur versera une avancesur cachet de cinquante pour cent (50%) du minu-tage des oeuvres prévu au contrat dès la fin de sapremière semaine de travail et selon les modalitésstipulées au premier paragraphe du présent article.Le chanteur principal / lyrique recevra du produc-teur le solde de son cachet conformément à l'article7-1.03 a) et selon les modalités prévues au premierparagraphe du présent article.

5-2.00 FRAIS SYNDICAUX ET CAISSEDE SÉCURITÉ DU SPECTACLE

5-2.01Le producteur s'engage à retenir de tous les ca-chets les frais syndicaux déterminés par l'Unionet à lui en faire remise.

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5-2.02Le producteur contribue huit pour cent (8%) descachets des membres actifs de l'Union à la Caissede Sécurité du Spectacle et il perçoit deux pourcent (2%) des cachets de tous les artistes.

5-2.03Le producteur paie au fonds général de la Caissede Sécurité du Spectacle une somme équivalenteà huit pour cent (8%) des cachets qu' il verse auxstagiaires et permissionnaires de l'Union.

5-2.04Le producteur verse au Fonds-Copar quatre pour cent(4%) des cachets des membres actifs et stagiaires.

5-2.05Lors du paiement des cachets, le producteur faitremise des sommes prévues à la présente sectionà la Caisse de Sécurité du Spectacle, en accompa-gnant ce paiement du formulaire de remise pro-duit à l'annexe D.

5-3.00 PAIEMENT DES REDEVANCESET REDDITION DE COMPTES

5-3.01Le producteur fait parvenir à l’artiste et à l’Union,au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la finde chaque semestre, un rapport de ventes de phono-grammes pour la période écoulée.

Les périodes sont établies comme suit, au choixdu producteur:

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· du 1er janvier au 30 juin etdu 1er juillet au 31 décembre;

ou

· du 1er avril au 30 septembre etdu 1er octobre au 31 mars.

Le rapport que le producteur fait parvenir à l’ar-tiste est accompagné, le cas échéant, du paiementdes redevances dues.

5-3.02Dans les quinze (15) jours de la date de premièremise en marché des phonogrammes, le produc-teur fait parvenir les informations suivantes àl’Union:

· le titre et le numéro du phonogramme ainsique le titre de chaque oeuvre;

· la période choisie par le producteur, telque prévu à l’article 5-3.01.

5-3.03Le rapport de ventes contient minimalement lesinformations suivantes:

a) le cumulatif du nombre de phonogrammesvendus;

b) le nombre de phonogrammes vendus pour lapériode visée;

c) la réserve de la période précédente intégréeaux ventes de la période visée par le rapport;

d) la réserve pour retour retenue pour la périodevisée par le rapport;

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e) le taux de la redevance négociée avec l’artiste;

f) le prix de gros servant au calcul des redevances;

g) s’il y a lieu, le nombre de phonogrammes ef-fectivement donnés en promotion;

h) s’il y a lieu, le nombre de «free goods» effecti-vement donnés et expédiés à titre de mar-chandise gratuite;

i) s’il y a lieu, les abattements applicables;

j) l’état de récupération ventilé des coûts de produc-tion de la bande maîtresse, des coûts de produc-tion du vidéoclip et d’avances sur redevances;

k) le montant des redevances dues pour la périodevisée.

5-3.04Le producteur pourra déduire dans le calcul desredevances à payer une réserve pour retours n’ex-cédant pas trente pour cent (30%) des phono-grammes vendus au cours de chacune des pério-des jusqu’à ce que le phonogramme soit retiré dumarché. Les réserves de chaque période seront ré-intégrées aux ventes de la période subséquente.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’un pho-nogramme bénéficiant d’une campagne publici-taire (TV-AD), le producteur pourra déduire dansle calcul des redevances à payer une réserve pourretours équivalente à soixante pour cent (60%)

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des phonogrammes vendus au cours des deux pre-mières périodes d’exploitation du phonogramme,par la suite, la réserve pourra être maintenue àtrente pour cent (30%) jusqu’à ce que le phono-gramme soit retiré du marché. Les réserves dechaque période seront réintégrées aux ventes de lapériode subséquente.

Nonobstant ce qui précède, avec l’autorisation pré-alable de l’Union, dans certains cas, le producteurpourra retenir un pourcentage de réserve plus élevé.

5-3.05Nonobstant les dispositions de la présente en-tente à l’effet contraire, les rapports et le paie-ments des redevances dues, le cas échéant, pourles phonogrammes de Noël seront fournis le 15mai de l’année suivant leur mise en marché sansréserve pour retours.

5-3.06Sur demande, le producteur fournit tout docu-ment (ex.: les états de comptes du distributeur oude la maison de disque, etc.) permettant de véri-fier les informations concernant les phonogram-mes vendus, ceux donnés en promotion, les «freegoods», les abattements et les réserves déduites.

5-3.07Le producteur doit tenir des livres et des registrescomptables exacts divulguant les coûts de pro-duction de la bande maîtresse et de tout vidéoclips'y rapportant de même que les ventes et autres

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transactions relatives à l’exploitation commer-ciale du phonogramme et du vidéoclip.

5-3.08Après dix (10) jours de la réception d’un avis écritau producteur (annexe F), l’Union peut faire véri-fier à ses frais, par un expert externe, durant lesheures d’affaires et pas plus de deux (2) fois parannée, les registres, comptes et autres documentspertinents du producteur ou de ses co-exploitantsse rapportant à l’objet spécifié à l’annexe F, oùqu’ils soient, et en faire des extraits. Pour une pé-riode donnée couverte par un rapport de ventes,il ne peut être effectuée qu’une seule vérification,soit par l’Union en vertu de la présente entente,soit par l’artiste vedette en vertu de son entented’exclusivité, le cas échéant.

Lorsque la vérification des livres, registres et au-tres documents pertinents du producteur ou deses co-exploitants (maison de disques, distribu-teur, etc.,) démontre un manque à gagner égal ousupérieur à quinze pour cent (15%) des sommesqui auraient dû être payées à l’artiste, le produc-teur assume les frais raisonnables de vérification.

Les règles du présent paragraphe s’appliquent àla maison de disques lorsqu’elle est une compa-gnie mère, soeur, filiale, affiliée ou associée, ouque son contrôle est détenu par le producteur (ouvice versa).

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5-3.09Le producteur s’engage à ne pas s’opposer à la véri-fication par l’Union, conformément à l’article 5-3.08de la présente entente, des livres comptables et regis-tres de ses co-exploitants (maison de disques, distri-buteur, etc.) et à signer la procuration prévue à l’an-nexe F. Les frais de la vérification effectuée parl’Union sont à sa charge.

5-3.10Le producteur qui fait défaut d’accorder les autori-sations ou qui empêche l’exécution des vérificationsprévues à la présente section ou qui ne fournit pasles documents dont il est question à l’article 5-3.06est automatiquement déclaré irrégulier.

5-3.11Si après en avoir été valablement mis en demeure, leproducteur empêche l’exécution des vérifications pré-vues à la présente section ou ne fournit pas les docu-ments dont il est question à l’article 5-3.06, l’artistepourra résilier son entente d’exclusivité de plein droit,sans autre avis ni délai et sans préjudice à tous les re-cours prévus dans la présente entente ou par la loi.

5-3.12Toute information est confidentielle et seule l'infor-mation relative à l'artiste nommé dans l'avis de vérifi-cation (annexe F) pourra être divulguée dans le cas degrief ou d'arbitrage. Le présent article ne doit pas êtreinterprété comme ayant pour effet d'empêcher le dé-pôt d'une preuve à l'arbitrage ou devant un tribunal.

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5-3.13Aucune vérification ne sera permise au-delà dedeux ans de la date de réception du dernier rapport.

5-3.14En cas de défaut du producteur de payer les rede-vances à l’artiste ou de remettre le rapport deventes de phonogrammes dans les délais prévuset conformément aux articles pertinents, les me-sures suivantes s’appliqueront:

a) la portion de redevances impayées à la dated’échéance portera intérêt à un taux d’unpour cent (1%) par mois à compter de la dated’échéance jusqu’au paiement complet par leproducteur de ces redevances;

b) en plus de ce qui est prévu au paragraphe a)qui précède, advenant que le défaut du pro-ducteur de payer les redevances à l’artiste oude faire parvenir le rapport de ventes confor-mément aux articles prévus à la présente sec-tion subsiste pendant plus de trente (30) joursaprès la date d’échéance, l’Union pourra im-poser au producteur une pénalité addition-nelle, si, après qu’elle eût fait parvenir un avisau producteur à l’effet de payer les redevan-ces ou de faire parvenir le rapport de ventes,celui-ci ne s’exécute pas dans les dix (10) jourssuivant la réception de cet avis. Cette pénalitépour retard sera de dix dollars (10,00 $) par

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jour, à compter de la date d’échéance initiale pré-vue pour le paiement des redevances et la remisedu rapport jusqu’à ce que le producteur ait exécu-té son obligation, étant entendu que le montant to-tal de cette pénalité ne pourra en aucun cas excé-der six cents dollars (600,00 $) au total;

c) en plus de ce qui est prévu aux paragraphes quiprécèdent, si le défaut du producteur de payerles redevances à l’artiste à la date d’échéancesubsiste pendant plus de quatre-vingt-dix (90)jours après la date d’échéance initiale, les mesu-res suivantes s’appliqueront:

i) si le producteur ne remédie pas à son défautdans les dix (10) joursdelaréceptiond’unavisde l’Union à cet effet, le producteur sera auto-matiquement déclaré irrégulier;

ii) si le producteur ne remédie pas à son défautdans les dix (10) joursdelaréceptiond’unavisde l’Union à cet effet, l’artiste pourra résilierson entente d’exclusivité de plein droit, sansautre avis ni délai, et ce, sans préjudice à tousrecours prévus dans la présente entente oupar la loi.Advenantunlitigequantaudroitdel’artiste vedette d’être ainsi libéré de son en-tente d’exclusivité, un arbitre doit en être saisipar grief et rendre une décision dans les plusbrefs délais.

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5-4.00 FRAIS DE SERVICE

5-4.01Le producteur qui n'est pas membre de l'ADISQdoit verser à l'Union deux cents dollars (200 $)par production de phonogramme à titre de fraisde service.

Le paiement doit être fait à l'ordre de l'Union desartistes par chèque visé ou mandat-poste dès lasignature de la reconnaissance de juridiction pré-vue à l’article 2-1.03 de la présente entente.L'Union remettra par la suite les formulaires né-cessaires à l' engagement de l'artiste pour la pro-duction dudit phonogramme.

5-4.02Les montants perçus en vertu de l'article précé-dent se répartissent comme suit :

a) l’Union retient 25 $ à titre de dédommagementpour l’administration de ses frais;

b) le solde se partage en parts égales entrel’ADISQ et l’Union.

L'Union fait parvenir à l'ADISQ, tous les trois (3)mois, les sommes qui lui sont dues avec une liste dé-taillée des producteurs visés par l’article précédent.

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CHAPITRE 6-0.00CONDITIONS DE TRAVAIL

6-1.00 CONDITIONS GÉNÉRALES

6-1.01La convocation à une séance d'enregistrementdure au moins deux (2) heures; cependant, au po-pulaire, elle dure au moins une (1) heure.

6-1.02La séance d'enregistrement débute à l'heure deconvocation. Le producteur informe l'Union detout retard ou de toute absence de l'artiste et dé-duit un montant correspondant au paiement à ef-fectuer.

6-1.03L’heure de convocation et l’horaire de travail nechangent pas sans l’approbation des intéressés etces derniers s’y présentent à l’heure convenue.

6-2.00 REPOS

6-2.01Entre la fin d'une convocation et le début de laconvocation du lendemain pour un même enre-gistrement, l'artiste prend douze (12) heures derepos; s' il y a empiétement des heures de repos,chaque heure se paie au double de l'heure appli-cable selon la fonction, sauf au populaire, dans lecas du chanteur principal.

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Quant au chanteur principal / populaire, lorsquel'heure d'empiétement est faite à la demande duproducteur, l'artiste reçoit, en sus de son cachet telque prévu au 7-1.02 a), le tarif prévu au 7-1.03 a) ii)par heure d'empiétement.

L'empiétement des heures de repos par l’artistevedette fait à sa demande n'entraîne quant à luiaucun paiement additionnel.

L'heure d'empiétement se calcule et se paie à lademi-heure près.

6-2.02Sauf dans le cas d’un enregistrement sur scène,toute séance d'enregistrement doit comporter aumoins dix (10) minutes de repos par heure. Ces re-pos font partie intégrante des heures de travail.

6-3.00 REPAS

6-3.01Les repas ne prennent pas plus d'une (1) heure. Entrela fin d'une période de repas et le début de la suivante,l'intervalle ne dure pas moins de quatre (4) heures.

6-4.00 CUMUL

6-4.01Il y a cumul lorsque, durant l'enregistrementd'une oeuvre, l'artiste :

a) remplit plus d'une fonction ou plus d'un rôle,à l'exception de l'artiste de variétés;

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b) interprète plus d’une partition vocale différentede la même oeuvre;

c) et lorsque le producteur, par mesure d'économie,multiplie la prestation sonore de l'artiste par desmoyens exclusivement techniques aux fins de créerun effectif plus nombreux.

6-4.02Le cumul se paie au tarif applicable:

a) par fonction ou rôle, dans le cas prévu à l’article6-4.01 a);

b) selon la fonction, multiplié par le nombre departition vocale différente de la même oeuvre,dans le cas prévu à l’article 6-4.01 b);

c) selon la fonction, multiplié par trois (3) fois letarif initial, dans le cas prévu à l’article 6-4.01 c).

6-4.03Le tarif du cumul ne s'applique pas lorsque la naturede l'oeuvre demande, comme caractéristique intrinsè-que du rôle à jouer, l'interprétation de plusieurs rôlesou de plusieurs fonctions (par exemple, le comédienqui chante et raconte un texte dans une comptine pourenfant ou dans le cas d’un audiolivre).

6-5.00 GÉNÉRIQUE

6-5.01Le nom du chanteur principal, de l'animateur, del' artiste de variétés, du comédien, du lecteur et

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du narrateur doit apparaître sur la pochette oul'encart de tout phonogramme.

6-6.00 DÉPLACEMENT

6-6.01Lorsque le producteur convoque un artiste en dehorsdu territoire desservi par le service du transport encommun de la ville de la section de l'Union à laquellel'artiste appartient et qu'il ne l'y transporte pas lui-même, il lui paie son déplacement au tarif des trans-ports en commun.

6-6.02Les frais de séjour ne sont pas moins de quatre-vingt-quinze dollars (95 $) par vingt-quatre (24) heures.

6-6.03Un séjour inférieur à vingt-quatre (24) heures, maiscomportant un coucher, ne se paie pas moins dequatre-vingt-quinze dollars (95 $).

6-6.04 Repas sans coucherUn séjour inférieur à vingt-quatre (24) heures necomportant pas de coucher se paie :

petit déjeuner 10,00 $déjeuner 15,00 $dîner 20,00 $

6-6.05Le transport et les frais de séjour sont payables aujour le jour dans la monnaie du pays où ils sontencourus, à moins que cette monnaie ne soit pas

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convertible, auquel cas ils sont payables en dol-lars canadiens.

6-6.06L'artiste dispose lui-même de ses frais de séjour.

6-7.00 PROMOTION, AUTOPUBLICITÉET POCHETTE

6-7.01Le producteur est responsable de la promotiondu phonogramme de l'artiste vedette. Il doit s’as-surer que la maison de disques avec laquelle ilfait affaires respecte les conditions prévues à laprésente entente et à l’entente d’exclusivité.

6-7.02L'artiste vedette a l'obligation de remettre au pro-ducteur ses notes biographiques. Au niveau bio-graphique, seules ces dites notes pourront êtreutilisées par le producteur pour la promotion duphonogramme de l’artiste vedette.

Le producteur pourra aussi utiliser le nom, lesphotographies ou d’autres images représentantl’artiste vedette pour la promotion de son phono-gramme.

6-7.03Le producteur doit voir à ce que toute publicitéou promotion impliquant de quelque façon que cesoit l'usage de l' image de l'artiste vedette ou por-tant sur quelque fait relatif à sa vie privée res-pecte l’intégrité de cet artiste et fasse l'objet d'uneapprobation préalable de la part de ce dernier.

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6-7.04L'artiste vedette qui doit se déplacer pour partici-per à la promotion de ses enregistrements se verrarembourser ses frais de déplacement et de séjourprévus à la section 6-6.00.

6-7.05L’entente en vigueur entre l’Union et les Produc-teurs conjoints s’applique à l’annonce publicitaired’une production faite sous la présente entente.

Nonobstant ce qui précède, l’entente des annon-ces publicitaires entre l’Union et les Producteursconjoints ne s’applique pas:

a) à l’utilisation de la bande maîtresse dans le ca-dre de la production d’une publicité annonçantune production faite sous la présente entente;

b) à l’artiste vedette, quant à sa participation à laproduction d’annonce publicitaire de sonphonogramme.

6-7.06Dans le cadre d’une autopublicité, le producteurpeut utiliser la bande maîtresse sans verser de ré-munération supplémentaire.

6-7.07Dans le cadre d’une autopublicité, seule l’imagede l’artiste vedette peut être utilisée et cette utili-sation pour la promotion de son phonogrammen’entraîne pas de rémunération supplémentaire.

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6-7.08Les activités de promotion de l’artiste vedette pourson phonogramme n’entraîne pas de rémunérationadditionnelle. Toutefois, les dispositions de la pré-sente entente ne peuvent faire obstacle à ce que l’ar-tiste vedette perçoive des cachets, des droits ou desredevances auxquels il pourrait avoir droit en vertud’autres ententes collectives de l’Union ou de la loi(par exemple, une participation comme artiste invi-té dans une émission de télévision).

6-7.09Sauf pour l’artiste vedette, la séance de photogra-phie pour la pochette se paie au tarif de 42,80 $l’heure, avec une garantie minimale de deux (2)heures. La photo de l’artiste ne peut être utiliséeque pour la pochette.

6-8.00 CONDITIONS PARTICULIÈRESÀ L'ENGAGEMENT ETAU TRAVAIL DE L'ENFANT

6-8.01Les parties signataires de la présente acceptentqu'une attention spéciale protège l' enfant de lafatigue et de conditions de travail inadéquates.

6-8.02Les répétitions de l'enfant d'âge scolaire doiventtoujours se faire en dehors des heures normalesde classe de l'enfant concerné.

6-8.03L'engagement d'un enfant entraîne obligatoire-ment la présence d'un parent, d'une personne

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majeure responsable désignée par le parent del' enfant, d'un tuteur ou d'une autre personne ac-compagnatrice dûment mandatée ou déléguée àcet effet.

6-8.04Pendant les séances d'enregistrement auxquellesparticipent un ou des enfants, le producteur s'en-gage à assurer une surveillance constante et veilleà leur bien-être.

6-8.05La journée d'enregistrement d'un enfant ne durepas plus de trois (3) heures, sans compter les pé-riodes de repas et de repos.

6-8.06Il ne doit jamais s'écouler plus de deux (2) heuresd'attente entre l'heure de convocation de l'enfantet le début effectif de son travail. Au-delà de cinq(5) heures de présence de l' enfant, le producteurdoit obtenir l'autorisation du parent, ou du tu-teur, d'une personne majeure responsable dési-gnée par le parent de l'enfant ou d'une autre per-sonne accompagnatrice dûment mandatée oudéléguée à cet effet, pour la poursuite du travailde l'enfant durant cette journée.

6-8.07La durée de travail d'un enfant se limite commesuit:

a) jusqu’à 5 ans inclusivement :quinze (15) minutes consécutives;

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b) 6 à 11 ans inclusivement :vingt-cinq (25) minutes consécutives;

c) 12 à 16 ans exclusivement :quarante-cinq (45) minutes consécutives.

Entre ces périodes de travail, l' enfant bénéficied'un repos d'au moins quinze (15) minutes.

6-8.08Le producteur assume les frais de transport, deséjour et de repas du parent, de la personne ma-jeure responsable désignée par le parent de l'en-fant, du tuteur ou de toute autre personne accom-pagnatrice dûment mandatée ou déléguée à ceteffet, au même taux et de la même façon que lesfrais de l' artiste qui sont assumés en vertu de laprésente.

CHAPITRE 7-0.00LE TARIF

7-1.01Le producteur paie à l’artiste un cachet de séanced’enregistrement pour la production de chaquebande maîtresse. Le cachet négocié doit être ins-crit sur le contrat d’enregistrement de l’artiste.

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7-1.02Dans les secteurs autres que celui du lyrique, laséance d'enregistrement se paie de la manière sui-vante:

a) Chanteur principal

160,50 $ pour chaque 5 minutes ou moinsd'une oeuvre enregistrée;

b) Choriste-soliste

107 $ de l’heure;

c) Choriste-duettiste

80,25 $ de l’heure;

d) Choriste

53,50 $ de l’heure.

7-1.03Au lyrique, la séance d’enregistrement se paie dela manière suivante:

a) Chanteur principal

i) 42,80 $ par minute d'oeuvre enregistrée;

ou

ii) 160,50 $ l'heure;

selon le prix le plus élevé des deux;

b) Choriste-soliste

107 $ l’heure;

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c) Choriste

53,50 $ l’heure.

7-1.04Sous réserve des cas spécifiquement prévus à laprésente entente, les fonctions de narrateur, decomédien, d’artiste de variétés, de lecteur, anima-teur, etc. se paient 160,50 $ l’heure.

7-1.05Dans le cas de l’audiolivre, le tarif de base est lesuivant:

a) les dix premières heures d’enregistrement sepaient 160,50 $ l’heure;

b) chaque heure subséquente à la dixième heurese paie 107 $ l’heure;

c) les heures de répétitions se paient 50 $ l’heure.

7-1.06L’artiste vedette reçoit toujours des redevances.Le cachet versé selon les articles 7-1.02 a), 7-1.03a), 7-1.04 et 7-1.05 peut être considéré comme uneavance sur le paiement des redevances si cela eststipulé sur le contrat de séance d’enregistrementet sur l’entente d’exclusivité.

7-1.07L’artiste d’accompagnement (à l’exclusion duchoriste) peut être rémunéré sous forme de cachetforfaitaire (voir les articles 7-1.08, 7-1.09, 7-1.10)ou par redevances (voir la section 8-3.00), selon la

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négociation entre les parties. S’il reçoit des rede-vances, le cachet de séance d’enregistrement pré-vu aux articles 7-1.02, 7-1.03 et 7-1.04 peut êtreconsidéré comme une avance sur le paiement deses redevances si cela est stipulé sur le contrat deséance d’enregistrement.

Quant aux fonctions de choristes (choriste-soliste,choriste-duettiste et choriste), le tarif de base est ce-lui prévu aux articles 7-1.02 b), c) et d) ou 7-1.03 b) etc). Le présent paragraphe ne limite en rien la possi-bilité des artistes qui exercent une fonction de cho-riste de négocier un cachet forfaitaire ou des rede-vances.

7-1.08Dans le cas d’une rémunération sous la forme d’uncachet forfaitaire, le tarif minimal est le suivant:

a) le tarif d’enregistrement prévu aux articles7- 1.02 a), 7-1.03 a), 7-1.04 et 7-1.05 est majoréde 150%;

b) au 50 000e phonogramme vendu (tous sup-ports confondus), l’artiste reçoit une bonifica-tion équivalant à 50% du cachet forfaitairequ’il a reçu;

c) au 100 000 e phonogramme vendu (tous sup-ports confondus) et à chaque 100,000 e subsé-quent, l’artiste reçoit une bonification équiva-lant à 50% du cachet forfaitaire qu’il a reçu.

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7-1.09Dans le cas d’un pot-pourri, le cachet forfaitairepour le chanteur principal qui exécute les oeuvresd’une plage de cinq (5) minutes ou moins est lesuivant:

· le tarif minimal prévu à 7-1.02 a) majoré de200%.

Chaque tranche supplémentaire d’une minute oumoins se paie l’équivalent d’un cinquième du ca-chet forfaitaire prévu au présent article.

De plus, l’artiste reçoit les bonifications prévuesaux paragraphes b) et c) de l’article 7-1.08, maisapplicables sur le cachet forfaitaire qu’il a reçu envertu du présent article.

7-1.10Dans le cas d’un cachet forfaitaire pour un albumdans les secteurs autres que celui du lyrique, et dansle cas d'un album de pot-pourri ou d'un album pourenfant, s’il y a plus de trois chanteurs principauxpour la même oeuvre de 5 minutes ou moins, ou, se-lon le cas, la même plage de 5 minutes ou moins, letarif d’enregistrement est majoré de 300% et parta-gé, à parts égales, entre les chanteurs principaux.Chaque tranche supplémentaire d’une minute oumoins se paie l’équivalent d’un cinquième du ca-chet prévu au présent article.

De plus, l’artiste reçoit les bonifications prévuesaux paragraphes b) et c) de l’article 7-1.08, mais

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applicables sur le cachet forfaitaire qu’il a reçu envertu du présent article.

7-1.11Le chef de choeur se paie:

a) 53,50 $ de l'heure, s' il prépare et dirige;

ou

b) le tarif de l'heure applicable selon la fonctionmajoré de 100%, s' il prépare, dirige et chante.

7-1.12Le chef de groupe se paie:

a) 32,10 $ de l'heure s' il convoque ou regroupeles artistes;

ou

b) le tarif de l'heure applicable à la fonction qu' ilremplit, en sus du tarif de 32,10 $ de l'heure,s' il occupe une fonction autre que celle dechef de groupe.

7-1.13L'heure de répétition se paie 50% du tarif de l'heureapplicable selon la fonction. L'heure de répétitionse calcule et se paie à la demi-heure près.

7-1.14L'heure d'attente se paie au tarif de l'heure appli-cable selon la fonction, sauf pour le chanteurprincipal dans les secteurs autres que celui dulyrique.

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Lorsque l'heure d'attente est faite à la demandedu producteur, le chanteur principal dans les sec-teurs autres que celui du lyrique reçoit, en sus deson cachet prévu à l'article 7-1.02 a), le tarif prévuà l’article 7-1.03 a) ii) par heure d'attente. L'heured'attente se calcule et se paie à la demi-heureprès.

7-1.15L’enregistrement de la prestation à la scène deschoristes ( choristes-solistes, choristes-duettisteset choristes ) pour la production d’un phono-gramme se paie au tarif prévu à la présente majo-ré de 200%.

7-1.16Au lyrique, dans le cas d’un enregistrement avecun choeur, l’ensemble des règles relatives auxquotas (y incluant le paiement du permis degroupe) négogié entre l’Union et l'OSM, l'OSQ,l'OM et le SMAM s’appliquent à la production duphonogramme, en faisant les adaptations néces-saires pour que lesdites dispositions produisentleurs effets juridiques.

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CHAPITRE 8-0.00L'EXCLUSIVITÉ ET LES REDEVANCES

8-1.00 ENTENTE D' EXCLUSIVITÉ :GÉNÉRALITÉS

8-1.01Le producteur doit négocier une entente d'exclusi-vité, avant la signature de tout contrat de séanced'enregistrement, avec tout artiste à qui il demandel’exclusivité de ses services.

Le producteur doit verser des redevances à l’artistevedette ou à tout artiste lié à une entente d’exclusivité.

Le présent article ne limite en rien la possibilité d'unartiste autre que vedette de négocier des redevances,auquel cas les articles pertinents s’appliquent.

8-1.02L'artiste qui conclut une entente d'exclusivitéavec un producteur doit être libre de tout autreengagement ayant le même objet que celui prévuà ladite entente.

8-1.03Toute entente d'exclusivité entre un producteuret un artiste est régie par la présente entente col-lective et elle doit comporter la clause suivante :

Cette entente d 'e xclusivité e st so um ise àl'ente nte d u Pho no gram m e UDA / ADISQ.

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8-1.04La présente entente collective a préséance sur touteclause de l'entente d'exclusivité qui serait contraire,inférieure ou incompatible avec l'une de ses dispo-sitions.

8-1.05Le producteur ne peut s’opposer à ce que l’artistevedette dépose à l’Union une copie de son entented’exclusivité. Sous réserve de ses droits et recours,l’Union s’engage à respecter la confidentialité destermes et conditions de l’entente d’exclusivité.

8-1.06L’entente d’exclusivité ne dispense pas l’artiste etle producteur de la signature d’un contrat deséance d'enregistrement pour chaque oeuvre ougroupe d'oeuvres enregistrées pendant la duréede l'entente collective.

Le cachet versé à l'artiste pour la réalisation deces enregistrements sera établi à la signature dechaque contrat de séance d'enregistrement.

8-1.07Tant et aussi longtemps que le phonogramme estexploité commercialement, le producteur verse àl’artiste des redevances, à moins qu’un cachet for-faitaire n’ait été négocié dans les cas permis par laprésente entente (sauf dans le cas du choriste-soliste, du choriste-duettiste ou du choriste), sousréserve de son droit de négocier de telles rede-vances.

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Les redevances négociées doivent être inscrites surle contrat d’enregistrement et aussi, dans le cas del’artiste vedette, sur son entente d’exclusivité.

8-1.08Seule la prise de l'enregistrement final choisie parle producteur en consultation obligatoire avecl’artiste vedette, peut être reproduite sur un pho-nogramme, étant convenu qu'en cas de désaccordla décision du producteur prévaut.

8-2.00 DURÉE ET OBLIGATIONDE COMMERCIALISER

8-2.01L’entente d’exclusivité prend effet à compter desa signature et se termine 14 mois après la date demise en marché du dernier album produit suivantcette entente d’exclusivité.

8-2.02L’entente d’exclusivité doit prévoir que, au plustard quinze (15) mois suivant sa signature, il doity avoir eu production de bandes maîtresses suffi-santes pour un album et première mise en marchéde cet album.

8-2.03L’entente d’exclusivité peut comporter un maxi-mum de quatre (4) options. Le droit du produc-teur de produire un album optionnel est soumisaux conditions suivantes:

a) l’avis d’exercice d’option par le producteurdoit être communiqué, par écrit, par lettre re-

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commandée avec accusé de réception, à l’ar-tiste au plus tard dans les 14 mois suivant ladate de la mise en marché de l’album immé-diatement précédent;

b) la mise en marché de tout album optionnel de-vra commencer au plus tard dans un délai de32 mois suivant la date de mise en marché del’album précédent.

8-2.04D’un commun accord entre le producteur et l’ar-tiste, les délais prévus aux articles 8-2.02 et 8-2.03peuvent être prolongés, par écrit, sous le contre-seing du secrétaire général ou du directeur généralde l’Union et du secrétaire général du conseil ou dudirecteur général de l’ADISQ. Ces derniers ne peu-vent refuser de contresigner sans motif valable.

8-2.05À moins d’une entente de gré à gré conforme à8-2.04 et sous réserve que l’artiste vedette ait respec-té ses propres obligations, si les délais de mise enmarché ou d’avis d’option prévus aux articles8-2.02 et 8-2.03 ne sont pas respectés, l’entente d’ex-clusivité se termine automatiquement et de pleindroit à l’égard de l’artiste vedette, sans préjudiceaux droits du producteur et de l’artiste vedette àl’égard des phonogrammes déjà commercialisés.

Advenant un litige quant au droit de l’artiste ve-dette d’être ainsi libéré de son entente d’exclusivité,

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un arbitre doit en être saisi par grief et rendre unedécision dans les plus brefs délais quant à ce droit.

8-2.06L'entente d'exclusivité doit en fixer le territoire.

Lorsque l’exclusivité s’étend au-delà du Québec,et que le producteur n’a pas fait les représenta-tions nécessaires pour assurer à l’artiste vedetteune exploitation commerciale de ses enregistre-ments, dans les vingt-sept mois de la signature del’entente d’exclusivité, sur tel ou tel territoireétranger, l’artiste vedette peut négocier avec uneautre entreprise la réalisation et/ou l’exploitationcommerciale d’un seul phonogramme destiné àtel ou tel territoire étranger s’il prouve qu’il dé-tient une offre.

La rétrocession de l’exclusivité pour ce seul pho-nogramme se fait alors en fonction du territoirespécifique à être exploité par l’entreprise étran-gère et ne peut porter atteinte aux droits d’op-tions du producteur prévus à l’article 8-2.03 de laprésente entente.

8-2.07Toute libération automatique des services exclu-sifs de l'artiste en vertu de la présente entente oude l' entente d'exclusivité n’a des effets que pourl’avenir et ne porte pas atteinte aux droits et obli-gations du producteur et de l’artiste vedette àl’égard des phonogrammes déjà commercialisés.

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8-3.00 LES REDEVANCES

8-3.01En contrepartie des privilèges d'exploitation commer-ciale d'un phonogramme, le producteur paie à l'artistedes redevances. Ces redevances doivent obligatoire-ment être inscrites à l'entente d'exclusivité.

8-3.02L’artiste vedette consent à participer à la promotionen ne réclamant aucune redevance sur le plus élevé:

a) d’un maximum de 5% des phonogrammes ven-dus, payés et non retournés pendant une périodede deux (2) ans débutant à la date de mise en mar-ché des phonogrammes;

ou

b) de 500 phonogrammes.

Aux fins du présent article, seuls les phonogrammeseffectivement donnés en promotion sont exemptésdu paiement des redevances et le producteur a le far-deau de prouver que le phonogramme n’a pas étépayé. Les phonogrammes donnés en promotion sontdistincts et ne peuvent être confondus avec les pho-nogrammes donnés à titre de marchandise gratuite(free goods) prévus à l’article 8-3.08. Les phono-grammes donnés à l’artiste vedette par le produc-teur ne sont pas considérés comme des phonogram-mes donnés en promotion. Le producteur ne paieaucune redevance à l’artiste vedette pour les pho-nogrammes qu’il lui a ainsi donnés.

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8-3.03Le producteur doit remettre à l’artiste un rapportdétaillant et ventilant les coûts de production dela bande maîtresse et les coûts de production detout vidéoclip s'y rapportant, au plus tard lors dela remise du premier rapport de vente.

8-3.04Les redevances dues à l' artiste par le producteursont payables après la récupération du coût deproduction de la bande maîtresse et, s’il y a lieu,de tout vidéoclip s'y rapportant constaté au rap-port détaillé prévu à l'article 8-3.03. Cette récupé-ration se fait sur les revenus bruts du producteur.

Les revenus bruts du producteur sont toutesomme ou redevance qu’il perçoit de la maison dedisque. Lorsque le producteur est également lamaison de disque, ou lorsque la maison de disqueest une compagnie mère, soeur, filiale ou asso-ciée, ou que le contrôle est détenu par le produc-teur (ou vice versa), les revenus bruts du produc-teur sont réputés n’être jamais inférieurs à 20%du prix de gros, pour chaque phonogramme ven-du, payé et non retourné.

Toute subvention obtenue spécifiquement pourla réalisation de la bande maîtresse ou de tout vi-déoclip s'y rapportant diminue d'autant les fraissupportés par le producteur à l'occasion de laproduction de ladite bande maîtresse ou du vi-déoclip.

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Tout solde d’un prêt participatif de Musicactionou autre, non remboursé et non remboursable auterme de la période de remboursement prévueavec le prêteur, sera considéré, à partir de ce mo-ment, au bénéfice de l’état de la récupérationpour l’avenir, comme une subvention et diminue-ra d’autant les frais de production de la bandemaîtresse ou de tout vidéoclip s'y rapportant.

8-3.05Toute somme ou redevance relatives aux droits desynchronisation perçues par le producteur font par-tie des revenus bruts du producteur. Toutefois, lors-que le producteur est également maison de disque,ou lorsque la maison de disque est une compagniemère, soeur, filiale ou associée, ou que le contrôleest détenu par le producteur (ou vice versa), les re-venus du producteur relatifs aux droits de synchro-nisation sont réputés n’être jamais inférieurs à 50%des revenus relatifs aux droits de synchronisationperçus par la maison de disque.

8-3.06À chaque fois qu’en vertu d’une loi sur le droit d’au-teur (ou le droit voisin) ou de traités de réciprocité quien découlent, un artiste reçoit d’une société de percep-tion des redevances pour toute autre forme d’exploi-tation de la bande maîtresse que la vente d’un phono-gramme ou d’un vidéoclip, les redevances que leproducteur reçoit pour ces mêmes autres formes d’ex-ploitation ne sont pas considérées comme des reve-nus bruts servant à la récupération.

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Chacun conserve ses droits respectifs pour lesdi-tes autres formes d’exploitation dont il est ques-tion au présent article.

8-3.07Les redevances minimales s’établissent en fonctiondu nombre de phonogrammes vendus, payés et nonretournés, tant et aussi longtemps que le produc-teur exploite commercialement les phonogrammes.Le producteur a le fardeau de prouver qu’un pho-nogramme n’a pas été vendu ou a été retourné.

8-3.08Conformément à la coutume pratiquée dans l’in-dustrie, les phonogrammes effectivement expédiésà titre de marchandise gratuite (free goods), par ledistributeur ou le licencié du producteur, pour fa-voriser la vente, n’entraîne pas de paiement de re-devances. Toutefois, seuls les «free goods» effecti-vement donnés et expédiés sont exemptés dupaiement de redevances et il doivent être d’unmaximum de 10% des phonogrammes vendus pen-dant une période de deux (2) ans débutant à la datede mise en marché des phonogrammes.

Dans des cas particuliers, l’Union pourra, avecl’accord de l’artiste, autoriser un producteur quien fait la demande, à expédier des phonogram-mes à titre de marchandise gratuite au-delà de cemaximum de 10% des phonogrammes venduspendant une période de deux (2) ans débutant à ladate de mise en marché des phonogrammes.

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L’Union devra faire parvenir à l’ADISQ la de-mande du producteur et les motifs de sa décision.

Le producteur a le fardeau de prouver que lesphonogrammes sont effectivement expédiés à ti-tre de marchandises gratuites, et ce, dans les limi-tes imposées en vertu du présent article.

8-3.09Sous réserve des dispositions particulières relati-ves aux abattements, les redevances dues à l’ar-tiste pour chaque phonogramme vendu, payé etnon retourné ne sont jamais inférieures aux rede-vances minimales suivantes:

· 0 à 25,000 unités : 4% du prix du gros· 25,001 à 50,000 unités : 5% du prix du gros· 50,001 à 75,000 unités : 7% du prix du gros· 75,001 unités et plus : 8% du prix du gros

Dans le cas où les services de plusieurs artistes sontretenus pour la production d’un phonogramme, lesredevances minimales dues, le cas échéant, s’appli-quent pour l’ensemble de ces artistes comme s’ils’agissait d’un seul artiste vedette.

8-3.10Le prix de vente inscrit à l'entente d'exclusivitén'est jamais inférieur au prix de gros.

8-3.11Pour l’exploitation commerciale du phono-gramme sur le territoire canadien, l’abattementpeut être soustrait des redevances payables à l’ar-tiste si les conditions suivantes sont respectées:

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a) dans le cas du producteur qui n’est pas mai-son de disques, si l’abattement est répercutésur la redevance payée à cedit producteur parune maison de disques ou un distributeur;

b) dans le cas du producteur qui est égalementmaison de disques, si l’abattement est indus-triellement reconnu. Le producteur a le far-deau de prouver qu’il s’agit d’un abattementindustriellement reconnu;

c) la totalité des abattements soustraits des re-devances payables à l’artiste ne peuvent tota-liser plus de 50% d’abattements si les rede-vances ainsi payables sont les redevancesminimales prévues à l’article 8-3.09.

Pour l’exploitation commerciale du phonogrammeà l’extérieur du territoire canadien, l’abattementpeut toujours être soustrait des redevances paya-bles à l’artiste et les conditions prévues au présentarticle ne s’appliquent pas.

8-3.12Sous réserve des lois en vigueur au Canada, l'ar-tiste, incluant ses héritiers et successeurs, a undroit perpétuel de recevoir de tout propriétairede la bande maîtresse la redevance, ajustée pro-portionnellement au nombre d'oeuvres utiliséess' il y a lieu, prévue à l'entente d'exclusivité pourtoute prestation extraite de ladite bande maî-tresse, quel qu'en soit le nombre et chaque fois

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qu' il sera procédé à une commercialisation sousforme de phonogramme, et ce, nonobstant le titre,la présentation graphique, le numéro d' identifi-cation ou l'étiquette.

8-4.00 RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE

8-4.01Rien dans la présente ne doit être interprétécomme une renonciation en faveur du producteurd'un droit ou d'une faculté de l'artiste de perce-voir des sommes qui lui seraient dues personnel-lement en vertu d'une législation ou d'une loi ca-nadienne ou étrangère ou découlant d'uneconvention quelconque ou en vertu d'ententes ac-tuelles ou éventuelles entre des utilisateurs oudes sociétés de perception.

CHAPITRE 9-0.00LE VIDÉOCLIP

9-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9-1.01Le présent chapitre tient compte des considéra-tions suivantes:

a) le vidéoclip est un outil conçu pour illustreret accompagner une oeuvre musicale et fairela promotion du phonogramme de l'artistevedette;

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b) l’Union et l’ADISQ ont pour intérêt mutuel depermettre l’établissement d’une réglementa-tion minimale des conditions de travail desartistes interprètes participant à un vidéocliptout en adaptant cette réglementation auxconditions particulières du secteur de la mu-sique et de la chanson, tant au niveau du fi-nancement de la production que du marché;

c) le vidéoclip demeure une oeuvre à part en-tière, susceptible d’une exploitation secon-daire, même s’il est avant tout un outil pro-motionnel;

d) l’Union et l’ADISQ s’entendent pour que toutrevenu généré par l’exploitation secondaired’un vidéoclip soit partagé équitablement en-tre le producteur et les artistes interprètes(pour les conditions applicables, voir la lettred’entente numéro 1 sur le vidéogramme et lemultimédia).

9-1.02Les articles suivants ne sont pas applicables auprésent chapitre:

1-1.03 • 1-1.07 • 1-1.08 • 1-1.11 • 1-1.36 • 4-1.08,la section 6-1.00, la section 6-2.00, la section 6-3.00,la section 6-4.00, la section 6-5.00, la section 6-6.00,la section 6-7.00, le chapitre 7-0.00.

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Sous réserve des dispositions du présent chapitreet de la lettre d’entente numéro 1 sur le vidéo-gramme et le multimédia qui pourraient être àl’effet contraire et qui doivent avoir préséance,tous les autres articles de la présente entente sontapplicables au vidéoclip en faisant les adapta-tions nécessaires pour qu’ils produisent leurs ef-fets juridiques.

9-1.03En cas de litige, le producteur du vidéoclipfournit à l’Union, sur demande, une copie duvidéoclip.

9-2.00 AIRE D'APPLICATION

9-2.01Aux fins de la présente section, le terme produc-teur du vidéoclip désigne le producteur de labande maîtresse et toute personne qui possède ledroit de propriété sur le vidéoclip.

Le producteur du vidéoclip doit s’assurer quetoute maison de production à qui il délègue laproduction d’un vidéoclip respecte chacune desobligations prévues à la présente entente et cettedélégation ne peut avoir pour effet de soustrairele producteur du vidéoclip de ses propres obliga-tions prévues à la présente entente.

9-2.02La présente section ne s’applique pas au publicnon convoqué, dans les scènes en extérieur oudans les endroits auxquels il a accès.

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9-2.03Si une telle incorporation est autorisée par l’artiste,la bande maîtresse d’une oeuvre peut être utiliséepour la production d’un vidéoclip sans que celan’entraîne un paiement supplémentaire de cachetd’enregistrement pour les artistes ayant participé àla production de cette dite bande maîtresse.

9-3.00 CONDITIONS MINIMALESDE PRODUCTION

9-3.01Au moins 48 heures avant que ne débute la pre-mière journée de travail, le producteur fait parve-nir à l’Union la liste des artistes participant à laproduction du vidéoclip (liste de distribution).

Par télécopieur, le producteur informe l’Uniondes changements à la liste de distribution.

9-3.02L’engagement de l’artiste se fait par contrat écrit, enutilisant le formulaire de l’annexe H, au plus tardvingt-quatre (24) heures avant la première convoca-tion au travail. Si, en raison d’une situation exception-nelle, l’engagement ne peut se faire au plus tard dansce délai de vingt-quatre (24) heures, le délai peut êtremoindre, mais dans tous les cas, la signature du con-trat doit se faire avant que ne débute le travail.

Le producteur du vidéoclip remet une copie du contratà l’artiste dès sa signature. Il fait parvenir une copie descontrats d’engagement à l’Union, au plus tard vingt-quatre (24) heures après leur signature.

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L’horaire de travail prévu au contrat de l’artistevedette et de l’artiste exécutant ne peut être modi-fié qu’après consultation avec ceux-ci.

Le paiement des cachets et des remises se fait enconformité des dispositions prévues aux sections5-1.00 et 5-2.00 de la présente entente collective.

9-3.03Le contrat d’engagement doit contenir tous lesrenseignements demandés sur le formulaire del’annexe H, notamment les informations suivan-tes:

· le nom et les coordonnées du producteurdu vidéoclip;

· le nom et les coordonnées de la maison de pro-duction du vidéoclip (producteur délégué);

· le nom et les coordonnées de l’artiste;· le titre du vidéoclip;· le titre de l’oeuvre musicale qu’il illustre;· s’il s’agit d’un artiste vedette, d’un figurant

ou d’un artiste exécutant;· la date d’enregistrement et l’horaire de tra-

vail pour lequel l’artiste s’engage à être dis-ponible;

· les cachets d’enregistrement et autres condi-tions négociées.

9-3.04L’engagement de l’artiste se fait en conformitéavec l’entente intervenue entre l’artiste et le pro-ducteur du vidéoclip. Cette entente ne peut toute-fois convenir de tarifs inférieurs aux suivants:

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a) Artiste vedette

Le producteur du vidéoclip paie à l’artiste ve-dette le tarif de 393 $ pour l’enregistrementdu vidéoclip. Le cachet de l’artiste vedettepeut être considéré comme une avance sur lepaiement des redevances si cela est stipulésur son contrat d’enregistrement.

b) Artiste exécutant

Pour un même type de performance (ex. Unetroupe de danseurs), chacun des artistes exé-cutants d’un groupe de cinq personnes oumoins reçoit le tarif minimal de 150 $ par jour-née de travail.

Pour un même type de performance (ex. unetroupe de danseurs) chacun des artistes exé-cutants d’un groupe de plus de cinq person-nes reçoit le tarif minimal de 100 $ par journéede travail.

Malgré ce qui précède, si au total plus de dixartistes exécutants sont engagés pour la pro-duction du vidéoclip, quel que soi(en)t le oules type(s) de performance(s), le tarif minimalde chaque artiste exécutant est de 100 $ parjournée de travail.

Tout artiste engagé pour l’exécution d’uneprestation spécifique ayant fait l’objet d’une

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audition est considéré comme un artiste exé-cutant aux fins de l’application de la présentesection.

Aux fins du présent article, on entend par au-dition, la séance d’essai pour évaluer la capa-cité d’un artiste à remplir un engagementpour l’exécution d’une prestation spécifique.L’audition générale de figurants, dont le butest d’examiner les caractéristiques physiquesdes participants, est exclue de l’applicationdu présent article.

c) Figurant

Le tarif minimal du figurant est de 75 $ parjournée de travail.

Pour chaque journée de travail, au moins les 20premiers figurants travaillent sous la juridic-tion de l’Union, sauf si l’enregistrement se faitau-delà de cinquante (50) kilomètres du siègesocial de l’Union ou de l’une de ses sections.

9-3.05L'utilisation d'extrait d'enregistrement visueldans un vidéoclip doit faire l'objet d'un accordpréalable avec l'Union.

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CHAPITRE 10-0.00GRIEFS ET ARBITRAGE

10-1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENTDES GRIEFS

10-1.01En vue de régler, dans le plus bref délai possible,toute mésentente relative à l' interprétation ou àl'application de la présente entente pendant la du-rée de celle-ci, les parties conviennent de se confor-mer à la procédure prévue au présent chapitre.

Toutefois, rien dans la présente entente n'empêcheles parties signataires ou le producteur, s’ils le dési-rent, avant ou après le dépôt d'un grief, de tenter derégler entre eux toute mésentente relative à l' inter-prétation ou à l'application de la présente entente.

10-1.02Seules les parties signataires à la présente peu-vent se porter plaignantes et déposer un grief enleur nom ou au nom de leurs membres.

Tout grief doit être posté ou autrement remis àl’autre partie signataire ainsi qu’au producteurou à l’artiste contre lequel il est porté, le caséchéant, dans les soixante (60) jours ouvrables dela date de l’événement qui donne naissance augrief, ou si la plaignante prouve dissimulation,dans les soixante (60) jours ouvrables de la con-naissance d’un tel événement.

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10-1.03Tout grief doit être signé, daté et contenir un ex-posé sommaire des faits à son origine. Il doit deplus mentionner, à titre indicatif, les articles del’entente sur lesquels il s’appuie et, sans préju-dice, le redressement recherché.

10-1.04La formulation de tout grief peut, postérieure-ment à sa soumission, être amendée, mais à lacondition que l’amendement n’ait pas pour effetd’en changer l’objet.

10-2.00 COMITÉ DE MÉDIATION

10-2.01Le comité de médiation est composé de deux (2)représentants de l’Union et de deux (2) représen-tants de l’ADISQ.

10-2.02Le comité de médiation se réunit lorsque les par-ties signataires, sur une base volontaire et d’uncommun accord avec les parties au litige faisantl’objet d’un grief, en font la demande.

10-2.03Durant les séances de médiation, à la demande del’une des parties faisant l’objet du litige, les partiessignataires doivent déférer le grief à l’arbitrage.

10-2.04Le comité de médiation a pour fonction:

a) de tenter de solutionner tout grief;

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b) d’étudier toute question que la présente ententen’aurait pas prévue ou aurait réglée de façon insa-tisfaisante et ainsi de tenter de trouver une solu-tion dans le but de prévenir tout litige. Une tellesolution doit être déposée, dans les meilleurs dé-lais, auprès des instances décisionnelles del’Adisq et de l’Union pour approbation.

10-2.05Dans les cas prévus au paragraphe 10-2.04a), lesparties signataires disposent d’un délai desoixante (60) jours ouvrables à compter du dépôtdu grief pour réunir le comité de médiation.

10-2.06Dans les cas prévus aux paragraphes 10-2.04b),les parties signataires peuvent, en tout tempspendant la durée de l’entente, demander la tenued’un comité de médiation.

10-2.07Le comité de médiation se réunit selon la procé-dure prévue à la présente section.

10-2.08Au début de chaque séance, le comité de média-tion choisit un président parmi les membres afinde diriger celle-ci et expliquer aux personnes pré-sentes les règles et le but de cette séance.

10-2.09Le comité de médiation doit donner à chacunedes parties signataires,au producteur et à l’ar-tiste, le cas échéant, l’occasion d’être entendus.

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10-2.10Le comité de médiation peut entendre des té-moins, leur poser des questions et examiner despièces qui lui sont soumises.

10-2.11Le comité de médiation tente d’amener les partiesau litige faisant l’objet du grief à trouver une so-lution et peut faire toute suggestion qu’il juge ap-propriée.

10-2.12Le comité de médiation doit remettre un rapportaux parties signataires contenant un résumé desfaits et les recommandations suggérées, au plustard dans les cinq jours ouvrables de la date de ladernière séance.

10-2.13Un règlement intervenu entre les parties signataireset les parties au litige faisant l’objet d’un grief doittoujours être consigné par écrit, qu’il y ait eu non latenue d’une séance de médiation. Le règlementconstitue un cas d’espèce et ne doit en aucun cascréer de précédent.

10-2.14Le rapport du comité de médiation ne peut de façonpartielle ou complète être utilisé en arbitrage, le caséchéant.

10-2.15En l’absence d'un règlement du grief ou lorsqu’unepartie au litige faisant l’objet d’un grief ne donne

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pas suite à un règlement intervenu, la partie qui asoumis le grief peut, selon la procédure décrite àla section 10-3.00, déférer le grief à l’arbitrage.

10-3.00 ARBITRAGE

10-3.01La partie signataire qui défère un grief à l’arbi-trage doit donner un avis écrit à cet effet à l’autrepartie signataire dans les délais suivants:

a) dans les dix (10) jours ouvrables suivant la re-mise du rapport du comité de médiation lors-que les parties signataires et les parties au li-tige faisant l’objet du grief n’ont pu convenird’un règlement;

b) dans les soixante (60) jours ouvrables du dé-pôt du grief, si aucune demande de séance demédiation n’est formulée.

Lorsque le grief a fait l’objet d’un règlement etque l’une des parties au règlement refuse ou né-glige de lui donner suite, l’autre partie signatairepeut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute en-tente à l’effet contraire et malgré l’expiration desdélais prévus au présent article.

10-3.02D’un commun accord entre les parties signatairessur le choix d’un arbitre, le grief est soumis à l’undes arbitres suivants:

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a) Jean Yves Durand

b) Louis-B. Courtemanche

c) Francine Gauthier Montplaisir

d) François Hamelin

e) Gilles Trudeau

f) Michel Bolduc

g) Jean-Pierre Lussier

i) André Matteau

Rien n’empêche les parties signataires de choisirun autre arbitre que ceux proposés dans le pré-sent article. À défaut d’entente sur le choix del’arbitre, celui-ci sera désigné par un tirage ausort effectué à partir de la liste proposée au pré-sent article.

10-3.03En cas d'incapacité d'agir de l'arbitre par démis-sion, décès ou autrement, son remplacement s'effec-tue selon la procédure prévue à l’article 10-3.02dans les onze (11) jours ouvrables de la connais-sance par les parties signataires de l' incapacitéd'agir de l'arbitre.

10-3.04Après consultation des parties signataires, l'arbi-tre fixe la date, l'heure et le lieu des séances d'ar-bitrage.

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10-3.05L'arbitre procède en toute diligence à l' instruc-tion du grief selon la procédure et le mode depreuve qu' il juge appropriés. Il doit donner auxparties signataires, au producteur et à l’artiste, lecas échéant, l'occasion d'être entendus.

10-3.06À la demande des représentants des parties au li-tige faisant l’objet du grief, ou de sa propre initia-tive, l’arbitre peut assigner un témoin.

Il peut exiger et recevoir le serment ou l'affirma-tion solennelle d'un témoin. Il peut poser à un té-moin les questions qu' il croit utiles.

10-3.07À la demande des représentants des parties au li-tige faisant l’objet du grief ou de sa propre initia-tive, un arbitre peut visiter les lieux qui se rap-portent au grief dont il est saisi. Il doit alorsinviter les représentants des parties, le produc-teur et l’artiste, le cas échéant, à l’accompagner.

10-3.08L'arbitre doit rendre une sentence à partir de lapreuve recueillie à l'enquête.

10-3.09Dans l'exercice de ses fonctions, l'arbitre peut :

a) interpréter une loi ou un règlement dans lamesure où il est nécessaire de le faire pour dé-cider d'un grief;

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b) maintenir ou rejeter un grief en totalité ou enpartie et établir la compensation qu' il jugeéquitable pour la perte subie;

c) fixer le montant dû en vertu d'une sentencequ' il a rendue;

d) ordonner le paiement de dommages-intérêtsau plaignant;

e) ordonner le paiement d'un intérêt au taux fixépar le règlement adopté en vertu de l'article28 de la Loi sur le ministère du Revenu(L.R.Q., c. M-31), et ce, à compter de la date dedépôt du grief;

f) déclarer un producteur irrégulier;

g) rendre toute ordonnance utile à l'exercice deson mandat.

10-3.10Aucun grief ne doit être considéré comme nul ourejeté pour vice de forme ou irrégularité de procé-dure.

10-3.11La sentence arbitrale doit être motivée et renduepar écrit. Elle doit être signée par l'arbitre.

10-3.12En tout temps avant sa sentence finale, un arbitrepeut rendre toute décision intérimaire ou interlo-cutoire qu' il croit utile à l'exercice de son mandat.

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La sentence est finale, exécutoire et lie les partiessignataires et, le cas échéant, tout producteur ouartiste concerné.

La sentence s’applique à tous les cas identiques,tant en regard des faits que de la preuve, soulevésdepuis le dépôt dudit grief.

10-3.13L'arbitre ne peut, par sa décision à l'égard d'un grief,ajouter, soustraire ou modifier la présente entente.

10-3.14Les frais et les honoraires de l'arbitre sont payés parles parties à parts égales.

10-3.15En tout temps avant une sentence disposant d’ungrief, les parties signataires ou le producteur peuventrégler ce grief; un tel règlement doit être constaté parécrit.

L'arbitre est informé par écrit du règlement total oupartiel d'un grief dont il a été saisi et il en donneacte dans sa sentence.

10-4.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALESAPPLICABLES AUXCLAUSES PÉNALES

10-4.01Les dispositions de la présente entente qui pré-voient des pénalités pour retard n’ont pas poureffets de priver du droit à des dommages-intérêtsadditionnels, à condition de les justifier.

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10-4.02Les clauses de la présente entente qui prévoientdes pénalités ou des dommages spécifiques n’ontpas pour effets de priver du droit d’ajouter l’in-demnité additionnelle au taux fixé pour les créan-ces de l’État en application de l’article 28 de la Loisur le ministère du Revenu.

10-4.03Les intérêts échus produisent eux-mêmes des in-térêts.

10-5.00 PRODUCTEUR IRRÉGULIER

10-5.01Sous réserve des clauses 3-2.03, 5-3.10 et 5-3.14 c),seul peut être considéré irrégulier le producteurqui contrevient à la présente entente et qui est dé-claré tel à la suite d'une décision arbitrale.

10-5.02Un membre de l’Union n'entreprend ni ne pour-suit aucun travail pour un producteur déclaré ir-régulier. L'Union peut refuser de délivrer descontrats d'engagements ou des contrats de séanced’enregistrement à un producteur irrégulier.

10-5.03Le producteur qui fait affaires avec un produc-teur irrégulier devient lui-même irrégulier.

10-5.04Sauf si autrement prévu à la présente entente,l'Union n'ordonne, ne tolère ni ne suscite aucune

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déclaration d' irrégularité à l'égard du producteurpendant la durée de la présente entente.

10-6.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10-6.01Les délais prévus au présent chapitre sont de ri-gueur et emportent déchéance, à moins que lesparties ne consentent par écrit à accorder un délaisupplémentaire d'un nombre de jours précis.

10-6.02Dans la computation de tout délai, le jour quimarque le point de départ n'est pas compté, maiscelui de l' échéance l'est. Seuls les jours ouvrablessont comptés.

10-6.03Aux fins de calcul des délais, sont considéréscomme jours non ouvrables :

a) les jours de congé décrétés par l'Union à l'oc-casion des fêtes de Noël et du Jour de l'an;

b) le Vendredi saint;

c) le lundi de Pâques;

d) la fête de Dollard;

e) le 24 juin, fête nationale;

f) le 1er juillet, fête de la Confédération;

g) la fête du Travail;

h) le jour de l'Action de grâce;

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i) les samedis et les dimanches;

j) tout autre jour fixé par proclamation du gou-vernement comme jour de fête publique.

10-6.04La date du récépissé constatant le dépôt à la posted'un document expédié par courrier recommandé,la date du récépissé constatant la réception d'un do-cument expédié par poste certifiée ou la date del'oblitération de l'enveloppe contenant un docu-ment expédié par courrier ordinaire constitue unepreuve prima facie servant à calculer les délais.

10-6.05Ni l'arbitre ni le comité de médiation ne peuventêtre poursuivis en justice en raison d'actes accom-plis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE 11-0.00DISPOSITIONS FINALES

11-1.00 DISPOSITIONS FINALES

11-1.01L’entente collective du phonogramme UDA/ADISQdu 2 octobre 1991 demeure en vigueur pour toutesles ententes d’exclusivité conclues sous son empire,sauf en ce qui concerne le chapitre des griefs et arbi-trage (chapitre 10) qui est remplacé par le chapitredes griefs et arbitrage prévu à la présente entente.

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Toutefois, d’un commun accord et par écrit entrele producteur et l’artiste vedette, ceux-ci peuventconvenir que l’entente d’exclusivité tomberapour l’avenir sous l’empire de la présente en-tente, auquel cas les dispositions de ladite entented’exclusivité devront respecter les conditions mi-nimales de la présente entente.

11-1.02La présente entente entre en vigueur le 1er décem-bre 1997 et se termine le 30 novembre de l’an2000.

11-1.03Jusqu'à la signature d'une nouvelle entente, lesmodalités de la présente entente restent en vi-gueur. L'une ou l'autre des parties peut dénoncerla présente entente par avis écrit de négociation,qui peut être signifié dans les 120 jours précédantson expiration.

11-1.04Les parties n'ordonnent, ne tolèrent ni ne susci-tent aucune grève, aucune contre-grève (lock-out), aucun arrêt de travail entre la signature dela présente entente et la fin d’une période desoixante (60) jours suivant l’avis de négociationprévu à l’article 11-1.03.

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En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal, ence 18e jour du mois de novembre 1997.

Pour

l'Union des artistes l'Association québécoisede l' industrie du disque,

du spectacle et de la vidéo

Pierre CurziPrésident

Pierre RodriguePrésident

Lise Le BelSecrétaire générale

Solange DrouinDirectrice générale

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Comité de négociation

Pour l'UDA Pour l'ADISQ

François Guy Pierre RodrigueTop Manager

Breen Leboeuf J. Serge SassevilleTrans-Canada Archambault inc.

Liette Lomez Denis WolffDisques Audiogramme inc.

Marie-Claude MarcotteDirectrice des relations de travail

Lyette BouchardDirectrice générale adjointe

et responsabledes relations de travail

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ANNEXE A

Lettre d’entente numéro 1

conclue entre

l’Union des artistes

et

l’Association québécoise de l’industriedu disque, du spectacle et de la vidéo

Sujet :

Vidéogramme et mult imédia

Considérant que le multimédia est un secteur deproduction en construction (absence de standardsdominants dans les technologies utilisées, acquisi-tion de nouvelles compétences et maîtrise de nou-veaux outils de production, numérisation des con-tenus, conception de produit affichant un potentielde vente, déficience au niveau des réseaux de distri-bution, etc.).

Considérant la situation de l’industrie de la musi-que, de la chanson et des variétés au Québec.

Considérant la nécessité de développer du conte-nu québécois.

Considérant qu’à l’heure actuelle, les dévelop-peurs ne rentabilisent à peu près pas leurs pro-jets.

Considérant qu’il y a un marché potentiel maisencore peu développé.

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Considérant l’intérêt mutuel des parties de détermi-ner des conditions de rémunérations minimaleséquitables pour les artistes-interprètes, tout en as-surant des standards de coûts et d’exploitation quisoient acceptables pour le développement de la pro-duction et de la commercialisation de phonogram-mes multimédia et de vidéogrammes.

Considérant l’intérêt mutuel des parties de déve-lopper des politiques et des façons de faire de ma-nière à permettre l’acquisition des contenus, no-tamment en ce qui a trait à la gestion des droits, àla collecte et à la distribution des redevances.

Considérant qu’il y a lieu d’établir un moratoirepour permettre une période d’expérimentation.

Considérant que les conditions de la présente let-tre d’entente sont négociées dans le cadre de cemoratoire.

Considérant que les dispositions négociées dansle cadre du présent moratoire ne devront, en au-cun cas, être invoquées ou interprétées commeune renonciation au droit d’auteur ou comme unprécédent dans l’établissement des droits, lors dela phase III de la révision de la Loi sur le droitd’auteur portant sur l’audiovisuel.

Les parties conviennent de ce qui suit :

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1 Définition

1.1 Phonogramme multimédiaDans le domaine du disque, tout support quicombine des données numérisées, sous forme detexte, de son et/ou d’image (fixe ou en mouve-ment), et qui est destiné à être reproduit indus-triellement pour fins de vente au détail. Aux finsde la présente entente, il peut être:

a) un phonogramme majoritairement sonore quiremplace le phonogramme traditionnel et au-quel on a ajouté une plus value (par exemple,du texte et/ou des images) et dont la vocationest de mettre en valeur l’artiste vedette auprèsde son public;

b) un phonogramme multimédia plus général,original ou complémentaire au phonogrammetraditionnel, dont le contenu est souvent parrapport à un thème (ex. la musique au moyenâge, l’histoire de la chanson au Québec, etc.).

1.2 Produit multimédiaTout produit multimédia autre qu’un phono-gramme multimédia (jeux, éducation, informa-tion et référence, présentation d’entreprises, etc.)

1.3 VidéogrammeTout support audiovisuel permettant de repro-duire les vidéoclips de l’artiste vedette, par tousmoyens, et qui est destiné à la vente au détail.

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2 Conditions minimales deproduction duphonogramme multimédia

2.1L’engagement de l’artiste se fait par contrat écrit,en utilisant le formulaire de l’annexe H, au plustard vingt-quatre (24) heures avant la premièreconvocation au travail. Si, en raison d’une situa-tion exceptionnelle, l’engagement ne peut se faireau plus tard dans ce délai de vingt-quatre (24)heures, le délai peut être moindre, mais dans tousles cas, la signature du contrat doit se faire avantque ne débute le travail.

Le producteur du phonogramme multimédia re-met une copie du contrat à l’artiste dès sa signa-ture. Il fait parvenir une copie du contrat d’enga-gement à l’Union, au plus tard vingt-quatre (24)heures après sa signature.

Le paiement des cachets et des remises se fait enconformité des dispositions prévues aux sections5-1.00 et 5-2.00 de la présente entente.

2.2Le contrat d’engagement doit contenir tous lesrenseignements demandés sur le formulaire del’annexe H, notamment les informations suivan-tes :

· le nom et les coordonnées du producteur duphonogramme multimédia;

· le nom et les coordonnées de l’artiste;

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· le titre de l’enregistrement qui fait l’objet ducontrat;

· la date d’enregistrement et l’horaire de travailpour lequel l’artiste s’engage à être disponible;

· les cachets d’enregistrement et autres condi-tions négociées.

2.3Dans le cas d’un enregistrement visuel destiné à laproduction d’un phonogramme multimédia, le pro-ducteur paie à l’artiste, par segment d’enregistrementde 1 à 15 minutes, le tarif de l’émission de 15 minutesprévu à la grille tarifaire de l’émission de variétés del’entente collective négociée entre l’Union des artistes,l’Association des producteurs de films et de télévisiondu Québec et l’Association québécoise de l’industriedu disque, du spectacle et de la vidéo, en vigueur aumoment de la production (ci-après dénommée l’en-tente UDA/APFTQ-ADISQ). Les conditions prévuesà ladite grille pour les émissions de 1 à 15 minutess'appliquent également pour les fonctions, les heuresincluses, les heures supplémentaires et les heurescomplémentaires. Les autres conditions minimalesapplicables sont celles prévues à la présente entente.

Si, en raison de la nature particulière du projet, le pro-ducteur démontre à l’Union que l’application des ta-rifs de l’entente UDA/APFTQ-ADISQ entraîne descoûts excessifs, l’Union s’engage à rediscuter, avecl’ADISQ, des conditions tarifaires et négocier, s’il y alieu, de nouveaux cachets qui s’appliqueront unique-ment pour ce cas particulier.

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2.4Le tarif prévu à l’article 2.3 ne s’applique pas:

a) à l’enregistrement de l’interview de l’artiste ve-dette destiné à son phonogramme multimédia;

b) au public non convoqué, dans les scènes en ex-térieur ou dans les endroits auxquels il a accès.

c) au musicien, à l’ingénieur de son, au produc-teur, au réalisateur ou à une autre personne, au-tre qu’un artiste, qui agit dans le cadre de sesfonctions.

2.5Dans un phonogramme multimédia, l’utilisation decaractères graphiques ou d’images non-animées del’artiste vedette (texte, photo, dessin, etc.) est per-mise sans que cela n’entraîne de paiement de cachetsupplémentaire. Toutefois, le producteur doit voir àce que toute utilisation impliquant l’image de l’ar-tiste vedette ou portant sur quelque fait relatif à savie privée respecte l’intégrité de l’artiste vedette etfasse l’objet d’une approbation préalable et écrite dela part de ce dernier.

2.6Dans un phonogramme multimédia, le cachet mi-nimal pour un extrait d’enregistrement est de100$ par artiste, par extrait. Si, en raison de la na-ture particulière du projet, le producteur démon-tre à l’Union que l’application du tarif de l’extraitentraîne des coûts excessifs, l’Union s’engage à

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rediscuter avec l’ADISQ des conditions tarifaires etnégocier, s’il y a lieu, de nouvelles conditions quis’appliqueront uniquement pour ce cas particulier.

Le producteur utilise le formulaire d’engagementde l’annexe H. Le formulaire doit contenir tousles renseignements demandés, notamment le titrede l’enregistrement original d’où est tiré l’extraitet le nom du producteur original.

Au plus tard vingt-quatre (24) heures après sa si-gnature, le producteur fait parvenir une copie ducontrat d’engagement à l’Union. Le paiement descachets et des remises se fait en conformité desdispositions prévues aux sections 5-1.00 et 5-2.00de la présente entente.

2.7Malgré l’article 2.6, l’utilisation d’un vidéoclip oud’un extrait d’un vidéoclip n’entraîne pas le paie-ment d’un cachet d’extrait dans les cas suivants:

a) à l’artiste vedette lorsque cette utilisation sefait dans le cadre de son phonogramme multi-média;

b) aux artistes interprètes participants à un vidéo-clip de l’artiste vedette qui ont autorisé une telleincorporation dans leur contrat d’engagement.

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3 Conditions minimales pour lavente au détai l du vidéogrammeet du phonogramme multimédia

3.1Avant la date de mise en marché d’un vidéo-gramme ou d’un phonogramme multimédia, leproducteur doit aviser l’Union de son intentionde mettre sur le marché un vidéogramme ou unphonogramme multimédia au moyen d’un écritcomportant les informations suivantes :

a) dans le cas d’un vidéogramme:

· le titre du vidéogramme;· le nom et les coordonnées du producteur

du vidéogramme;· le nom du producteur du vidéoclip s’il diffère

de celui du producteur du vidéogramme;· les titres des vidéoclips qu’il contient;· pour chacun des vidéoclips, le nom de cha-

que artiste interprète participant au vidéo-gramme et le numéro de leurs contratsd’engagement;

· le numéro du vidéogramme;· la date de mise en marché du vidéogramme.

b) dans le cas du phonogramme multimédia

· le nom et les coordonnées du producteurdu phonogramme multimédia;

· le titre du phonogramme multimédia;· s’il s’agit d’un enregistrement original: le

titre de l’enregistrement, le nom des artis-tes participants et le numéro de leurs con-trats d' engagement;

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· s’il s’agit d’un extrait: le titre de l’enregistre-ment original d’où est tiré l’extrait, le nomdu producteur original, les artistes partici-pants et le numéro de leurs contrats d'enga-gement pour le phonogramme multimédia;

· s’il s’agit d’un vidéoclip: le titre du vidéo-clip, le nom du producteur du vidéoclip, lesartistes participants et le numéro de leurscontrats d’engagement pour l' enregistrementdu vidéoclip;

· le numéro du phonogramme multimédia;· la date de mise en marché du phonogramme

multimédia.

3.2Le contrat de l’artiste vedette doit obligatoire-ment prévoir une redevance équitable pour saprestation visuelle.

3.3Dans le cas de la vente au détail d’un vidéo-gramme ou d’un phonogramme multimédia, laredevance minimale pour la prestation visuellede tous les artistes, sauf l'artiste vedette et le figu-rant est établie comme suit:

· 10% du cachet initial d’enregistrementpour tous les artistes sauf l' artiste vedetteet le figurant (y incluant l' artiste exécutantdans le cas du vidéoclip) sera payable aumoment de la mise en marché du vidéo-gramme ou du phonogramme multimédia.Le producteur fait parvenir les redevancesde chaque artiste à l’Union, accompagnéd’un écrit détaillant le titre du vidéo-gramme ou du phonogramme multimédia,

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la liste des artistes participants et, pourchacun d’entre eux, le montant du cachetinitial d’enregistrement.

· un autre 10% du cachet initial d’enregistre-ment pour tous les artistes sauf l' artiste ve-dette et le figurant (y incluant l' artisteexécutant dans le cas du vidéoclip) serapayable à chaque 50,000e vidéogramme ouphonogramme multimédia vendu (tous sup-ports confondus). Tel que prévu à la section5-3.00 de la présente entente, le producteurfournit à l’Union les informations sur lavente du vidéogramme ou du phonogrammemultimédia.

3.4Les dispositions des articles 3.1 à 3.3 s’appliquent àtoute vente par transmission de données (distribu-tion électronique, dématérialisation, etc.). Mêmesans support, cette vente est assimilée à la vente audétail.

4 Diffusion d’un vidéoclip

4.1Le producteur reconnaît le droit à rémunérationde l’artiste interprète pour la communication aupublic d’un vidéoclip.

Malgré ce qui précède, considérant le contexte ac-tuel et la faible rentabilité des vidéoclips pour leproducteur, le producteur peut permettre la com-munication au public (télédiffusion, cablo-distri-bution) d’un vidéoclip sans verser de redevancesaux artistes y ayant participé.

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Toutefois, l’ADISQ s’engage à travailler de con-cert avec l’Union, sans préjudice aux droits desproducteurs, pour faire reconnaître le droit à ré-munération de l’artiste interprète pour de tellesutilisations et le paiement de redevances par lesutilisateurs.

5 Autres droits d’uti l isation

5.1Sous réserve de l’article 5.3, le producteur ne peutaccorder des droits d’utilisation qu’à un produc-teur lié par une entente collective de l’Union.

Dans l’éventualité où le producteur visé par laprésente entente aurait autorisé un tiers produc-teur non lié par une entente collective de l’Unionà utiliser un vidéoclip, un extrait d’un vidéoclipou un enregistrement visuel produit sous l’em-pire de la présente entente, les dommages com-pensatoires payables par le producteur visé par laprésente entente pour cette autorisation non con-forme au présent article seront équivalents à troisfois les sommes qu’un tiers producteur auraitpayées en vertu de l’entente collective de l’Unionapplicable au secteur de production concerné.

5.2Malgré toute disposition à l’effet contraire quepourrait contenir une entente collective del’Union et sous réserve de l’article 6-7.05 de laprésente entente, le producteur peut autoriser

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l’utilisation d’un vidéoclip pour de la publicité, siles conditions suivantes sont respectées:

a) il doit obtenir, projet par projet, l’autorisationécrite de l’artiste et expédier copie de cette au-torisation à l’Union dès sa signature;

b) cette utilisation doit être régie par l’ententedes annonces publicitaires entre l’Union et lesProducteurs conjoints et l’utilisateur doit êtrelié par ladite entente collective.

Dans l’éventualité où le producteur visé par le pré-sente entente aurait autorisé un tiers producteur,non lié par une entente collective de l’Union, à utili-ser un vidéoclip ou un extrait d’un vidéoclip dansune publicité, les dommages compensatoires paya-bles par le producteur visé par la présente ententepour cette autorisation non conforme au présent ar-ticle seront équivalents à cinq fois les sommes qu’untiers producteur aurait payées en vertu de l’ententedes annonces publicitaires entre l’Union et les Pro-ducteurs conjoints.

5.3Dans le cas d’une licence d’utilisation d’un enre-gistrement sonore ou sonore et visuel dans unproduit multimédia, la redevance pour l’ensem-ble des artistes participants ne peut être infé-rieure à 30% des revenus bruts du producteurprovenant de cette licence. Lorsqu’il y a plusieursartistes en cause, cette redevance se partage de lamanière suivante:

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· l’artiste vedette reçoit 25.5% des revenusbruts du producteur provenant de la licenced’utilisation. Le producteur verse cette rede-vance à l’artiste vedette, accompagné d’unrapport indiquant quel enregistrement a faitl’objet d’une licence, la rémunération négo-ciée par le producteur avec le licencié, pourquelle utilisation la licence a été accordée etl’identité du licencié. Ce paiement doit êtreversé à l’artiste vedette et ce rapport doitêtre fourni, àl’artiste vedette et à l’Union, 21jours après le versement des sommes duesau producteur par le licencié ou, au plustard, au même moment que le paiement desredevances dues à l’artiste vedette en vertude la section 5-3.00 ;

· tous les artistes sauf l'artiste vedette et le fi-gurant (y incluant l'artiste exécutant dans lecas du vidéoclip), le cas échéant, se partagent4.5% des revenus bruts du producteur prove-nant de la licence d’utilisation. Dans les 21jours suivant le versement des sommes duesau producteur par le licencié, le producteurfait parvenir à l’Union cette redevance, ac-compagnée d’un rapport comprenant les in-formations suivantes :

· le titre de l’enregistrement ayant fait l’ob-jet d’une licence;

· l’objet de la licence (ou pour quelle utilisa-tion la licence a été accordée);

· la rénumération négociée par le producteuravec le licencié;

· l’identité du licencié;· la liste de tous les artistes participants.

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S’il n’y a pas d’artiste vedette qui a participé àl’enregistrement ayant fait l’objet de la licence, lesautres artistes exécutants participants se parta-gent la redevance de 30% dont il est question auprésent article.

À l' inverse, si seul l'artiste vedette a participé àl' enregistrement ayant fait l'objet de la licence,l'artiste vedette reçoit la totalité de la redevancede 30% prévue au présent article.

6 Autoroute de l’ information

6.1Pour des fins de promotion d’un phonogramme,l'utilisation d’une bande maîtresse ou d’un vidéo-clip sur l’autoroute de l’information n’entraînepas de paiement supplémentaire.

7 Dispositions générales

7.1Rien dans la présente lettre d’entente ne doit êtreinterprété comme une renonciation à un droit ouà une faculté de l’artiste de percevoir des sommesqui lui seraient dues en vertu d’une législation oud’une loi canadienne ou étrangère ou découlantd’une convention quelconque ou en vertu d’en-tentes actuelles ou éventuelles entre des utilisa-teurs ou des sociétés de perception.

Rien ne doit faire obstacle à ce que l’artiste per-çoive par l’intermédiaire d’une société de percep-tion dont il pourrait être membre, les redevances

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dues en application de la loi ou de l’entente col-lective.

7.2Après dix-huit (18) mois de la signature de la pré-sente lettre d’entente, les parties examinerontl’évolution du marché en semblable matière, auQuébec et à l’étranger, et décideront à la lumièrede ces informations, soit de reconduire la pré-sente lettre d’entente pour une période plus oumoins longue, avec une autre date de révision,soit de convenir de conditions différentes.

À défaut d’entente, les parties soumettront à unarbitre qu’elles auront choisi d’un commun ac-cord, la détermination des conditions applica-bles.

7.3Cette lettre d’entente fait partie intégrante de laprésente entente collective. Les articles de la pré-sente entente collective (y incluant le chapitre desgriefs et de l’arbitrage) sont applicables à cettelettre d’entente en faisant les adaptations néces-saires pour qu’ils produisent leurs effets juridi-ques.

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Annexe B

Contrat d'engagement de séancesd'enregistrement sonore

Annexe C

Relevé de présence et de paiement

Annexe D

Formulaire de remise à la CSS

Annexe E

Changement des oeuvrespar phonogramme

Annexe F

Demande de vérif ication chez leproducteur ou chez le distributeur,

et procuration du producteur en faveurde l'Union

Annexe G

Formulaire de cession de droit

Annexe H

Contrat d'engagement de séancesd'enregistrement visuel

(vidéoclip-phonogramme multimédia)108

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INDEX

Note.– Le numéro de l'article se référant à ladéfinition est en caractère gras.

Article

Accès au lieu d'enregistrement• application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1.01

Annonce publicitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.01• application de l' entente collective

des Producteurs conjoints . . . . . . . . . . . . . 6-7.05Artiste d'accompagnement . . . . . . . . . . . . . . 1-1.03• rémunération sous forme de cachet

forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.07Artiste vedette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.06• autopublicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7.07• activités de promotion . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7.08• annonce publicitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7.05• dépôt de l' entente d' exclusivité . . . . . . . 8-1.05• frais de déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7.04• notes biographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7.02• redevances obligatoires . . . . . . . 8-1.01, 7-1.06• respect de la vie privée . . . . . . . . . . . . . . . 6-7.03• tarif - phonogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.06• tarif - vidéoclip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3.04• utilisation de l' image . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7.02Artiste exécutant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.04• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3.04Artiste de variété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.05• mention au générique . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5.01• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.04Audiolivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.07• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.05

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Autopublicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.08• application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 6-7.00Avance sur cachet• application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1.03Bande maîtresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.09• utilisation dans une autre production . . 3-1.12• utilisation pour de l' autopublicité . . . 6-7.06Cachet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.10• délai de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1.03Cachet forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.11• application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.07• tarif - plus de 3 chanteurs principaux . . 7-1.10• tarif - pot-pourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.09• tarif - général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.08Caisse de sécurité du spectacle . . . section 5-2.00Cession de droit• application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 3-3.00• formulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annexe GChangement des oeuvres par phonogramme• condition d' application . . . . . . . . . . . . . . 3-1.08• formulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annexe EChanteur, chanteuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.12Chef de choeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.13• application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1.08• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.11Chef de groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.14• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.12Choeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.15• conditions d' enregistrement

d' un choeur au lyrique . . . . . . . . . . . . . 7-1.16Comédien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.16• mention au générique . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5.01

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• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.04Comité de médiation• composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2.01• rôles et pouvoirs . . . . . . . . . . . . section 10-2.00Conditions de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1.00Contrat d'engagement de séancesd'enregistrement sonore . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.17• engagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 4-1.00• résiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 4-2.00• formulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annexe BVidéoclip et phonogramme multimédia• conditions minimales

de production . . . . . . . . . . . . . . . section 9-3.00• engagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 4-1.00• résiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 4-2.00• formulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annexe HConvocation minimale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1.00Cumul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.18• application et tarif . . . . . . . . . . . . section 6-4.00Déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 6-6.00Dépôt en garantie et cautionnement• application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 3-2.00Distributeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.19E nf a nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.20• conditions d' engagement . . . . . section 6-8.00Enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.21• spectacle sur scène

• conditions d' application . . . . . . . . . . . . 3-1.10• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.15

• utilisation d' un enregistrementd' une autre production(radio, télé, cinéma, etc.) . . . . . . . . . . . . 3-1.11

Entente d'exclusivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.22

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• conditions minimales . . . . . . . . section 8-1.00• durée et obligation de

commercialiser . . . . . . . . . . . . . section 8-2.00• résiliation

• application . . . . . 5-3.11; 5-3.14 c) ii); 8-2.05• effets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2.07

Exploitation commerciale . . . . . . . . . . . . . . 1-1.23Figurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.24• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3.04Force majeure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.25• application . . . . . 4-1.06; 4-2.02; 4-2.03; 4-2.05Frais de service• application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 5-4.00Frais syndicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . section 5-2.00Grief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.26• Procédure et règlement

des griefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 10-1.00Heure d'attente• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.14Heure d'empiétement• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2.01Heure de répétition• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.13Jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.27Lecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.28• mention au générique . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5.01• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.04Licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 3-4.00Maison de disque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.29Membre de l'ADISQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.30Membre de l'Union. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.31Narrateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.32• mention au générique . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5.01

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• tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.04Numéro de variétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.33Oeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.34Permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1.02Phonogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.35• générique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5.01• promotion et pochette . . . . . . . . section 6-7.00Phonogramme multimédia . . . . . Annexe A, 1.1• conditions minimales de

production . . . . . . . . . . . . annexe A, section 2• formulaire d' engagement . . . . . . . . . annexe HPochette• tarif - séance de photographie . . . . . . . . 6-7.09Pot-pourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.36• cachet forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.09Prix de détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.37Prix de gros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.38Producteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.39• responsabilité• irrégulierProduit multimédia . . . . . . . . . . . . Annexe A, 1.2Promotion, autopublicité etpochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 6-7.00Réalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.40Redevances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.41• avance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.06• conditions minimales . . . . . . . . . section 8-3.00• minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3.09• paiement et reddition de

comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 5-3.00Rémunération équitable . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4.01Repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 6-3.00Repos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . section 6-2.00

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Séance d'enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.42Tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.43• artiste exécutant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3.04• artiste de variété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.04• artiste vedette - phonogramme . . . . . . . 7-1.06• artiste vedette - vidéoclip . . . . . . . . . . . . 9-3.04• audiolivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.05• cachet forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.08• cachet forfaitaire - pot-pourri . . . . . . . . 7-1.09• cachet forfaitaire - plus de

3 chanteurs principaux . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.10• chanteur, chanteuse

secteurs autres que lyrique• chanteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.02 a)• choriste-soliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.02 b)• choriste-duettiste . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.02 c)• choriste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.02 d)

au lyrique• chanteur principal . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.03 a)• choriste-soliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.03 b)• choriste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.03 c)

• chef de choeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.11• chef de groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.12• comédien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.04• cumul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4.02• figurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3.04• heure d' attente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.14• heure d' empiétement. . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2.01• heure de répétition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.13• lecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.04• narrateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1.04• séance de photographie pour pochette . . 6-7.09

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Vidéoclip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1.44• conditions minimales et tarif . . . chapitre 9-0.00• diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . annexe A, section 4Vidéogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe A, 1.3• exploitation commerciale . . . annexe A, section 3

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