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1555 3063 02/08/2020 Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et CE DOCUMENT EST UN EXEMPLE DE CONVENTION COLLECTIVE TÉLÉCHARGEABLE SUR HTTP://WWW.LEGISOCIAL.FR/ Si vous disposez à titre d'exemple d'un aperçu de l'intégralité de la "convention collective IDCC 1555", celui-ci a été volontairement enrichi de caractères spécifiques rendant sa lecture difficile afin de la rendre inexploitable en l'état.

Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, … · 1555 3063 14/06/2020 Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et CE DOCUMENT

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    02/08/2020

    Fabrication et commercedes produits à usage

    pharmaceutique,parapharmaceutique et

    CE DOCUMENT EST UN EXEMPLEDE CONVENTION COLLECTIVE

    TÉLÉCHARGEABLE SURHTTP://WWW.LEGISOCIAL.FR/

    Si vous disposez à titre d'exemple d'un aperçu de l'intégralitéde la "convention collective IDCC 1555", celui-ci a été

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    Une table des matières numérotée avec des titres et sous-titres cliquables, vous permettant de vous rendredirectement à l'article souhaité.Des titres d’articles également cliquables au sein de la convention, vous permettant de revenir directement à latable des matières du document.Des signets de votre lecteur .PDF, vous assurant un chapitrage très utile à toute recherche spécifique. Ci-dessous et à titre d’exemple, un aperçu de la convention collective métallurgie avec la mise en avant des signetsde cette dernière.

    Bonne lecture.L’équipe de LégiSocialwww.legisocial.fr

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    Table des matières

    Nouvelle convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)Texte de base

    Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990

    Article 1er (1) - Champ d'applicationArticle 2 - DuréeArticle 3 - Avantages acquisDroit syndical et liberté d'opinion

    Article 4 - 1 Principes générauxArticle 5 - 2 Autorisations d'absences

    Article 6 - Sections syndicales et délégués syndicauxArticle 7 - Délégués du personnelArticle 8 - Comités d'entrepriseArticle 9 - Hygiène, sécurité et conditions de travailArticle 10 - Apprentissage et formation professionnelleArticle 11 - Embauchage. - Dispositions généralesArticle 12 - Période d'essaiArticle 13 - Rupture du contrat de travail du fait de l'employeurArticle 14 - Délai-congé ou préavisArticle 15 - Indemnité de licenciementArticle 16 - Licenciements pour cause économiqueArticle 17 - Durée du travailArticle 18 - Paiement des salairesArticle 19 - Travaux pénibles et salissantsArticle 20 - Prime d'anciennetéArticle 21 - Remplacements et travaux multiplesArticle 22 - Bulletin de paieArticle 23 - Déplacements de courte duréeArticle 24 - Déplacements de longue duréeArticle 25 - Changement de résidenceArticle 26 - Egalité professionnelleArticle 27 - MaternitéArticle 28 - Indemnité de départ en retraite et indemnité de fin de carrièreArticle 29 - Régime de retraiteArticle 30 - Régime conventionnel de prévoyance salariés cadres, assimilés cadres et non cadresArticle 32 - Congés payés annuelsArticle 33 - Congés exceptionnelsArticle 34 - Inventions de salariésArticle 35 - Déplacements hors de la France métropolitaineArticle 36 - MobilitéArticle 37 - Commission sociale paritaireArticle 38 - Commission nationale paritaire d'interprétationArticle 39 - Commission nationale paritaire de conciliationArticle 40 - Dénonciation et révision de la conventionArticle 41 - Application de la convention collectiveArticle 42 - Dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de ParisArticle 43 - Adhésion

    Nouvelle convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17janvier 2018 Avenant du 17 janvier 2018

    Article - PréambuleDispositions générales

    Liberté d'opinion et droit syndical

    Textes AttachésAvenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés 1

    Article 1er - Champ d'applicationArticle 2 - Période d'essaiArticle 3 - PréavisArticle 4 - Arrêt de travail pour maladies et accidentsArticle 5 - Indemnité de licenciementArticle 6 - Départ en retraiteArticle 7 - Clause de non-concurrence

    Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise 1Article 1er - Champ d'applicationArticle 2 - Période d'essaiArticle 3 - PréavisArticle 4 - Arrêt de travail pour maladies et accidentsArticle 5 - Indemnité de licenciementArticle 6 - Départ en retraiteArticle 7 - Clause de non-concurrence

    Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadresArticle 1er - Champ d'applicationArticle 2 - Période d'essaiArticle 3 - PréavisArticle 4 - AppointementsArticle 4 (nouveau) - Arrêt de travail pour maladies et accidentsArticle 5 - Bulletins de paieArticle 5 (nouveau) - Indemnité de licenciementArticle 6 - Maladies et accidentsArticle 6 (nouveau) - Départ en retraiteArticle 7 - MaternitéArticle 7 (nouveau) - Clause de non-concurrenceArticle 8 - Indemnité de licenciementArticle 9 - Indemnités de départ à la retraiteArticle 10 - Indemnité de fin de carrièreArticle 11 - Clause de non-concurrenceArticle 12 - InventionsArticle 13 - Congés payés

    Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement

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    Article 1er - Définition du personnel d'encadrementArticle 2 - Congé sabbatiqueArticle 3 - Congé de maternité pour les femmes cadresArticle 4 - Invention des salariésArticle 5 - Déplacements hors de la France métropolitaineArticle 6 - MobilitéArticle 7 - Horaires de travailArticle 8 - Evolution de carrièreArticle 9 - FormationArticle 10 - Information et concertationArticle 11 - Responsabilités particulières de l'encadrement en matière de commandement et d'animation

    Annexe classifications et définitions des emploisArticle - SommaireArticle - I. Catégories d'emplois des ouvriers et employés techniciensArticle - II. Définition des emplois des ouvriers et employés techniciensArticle - III. Agents de maîtrise classification particulièreArticle - IV. Cadres Classification particulièreV. Classifications complémentaires chef de table ou chef d'équipe

    Article - Langues étrangères

    Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelleArticle 1er - Nature des actions de formation et ordre de prioritéArticle 2 - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formationArticle 3 - Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formationArticle 4 - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelleDurée et condition d'application de l'accord périodicité des négociations ultérieures 1Article 7 - Durée et condition d'application de l'accord périodicité des négociations ultérieures

    Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelleReconduction de l'accord du 15 février 1985 sur la formation professionnelle

    Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industrieschimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutiqueAccord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi

    Accord relatif au dispositif mis en place par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive

    Article 1er - Conditions d'adhésionArticle 2 - Formalisation de la demandeArticle 3 - Conditions de sortie de la conventionArticle 4 - Durée du travailArticle 5 - RémunérationArticle 6 - Notion de salaire à temps plein reconstituéArticle 7 - AnciennetéArticle 8 - Congés payésArticle 9 - Indemnité conventionnelle de licenciementArticle 10 - Indemnité conventionnelle de départ à la retraiteArticle 11 - Assurance vieillesseArticle 12 - Retraite complémentaireArticle 13 - Indemnisation des absences pour maladieArticle 14 - Indemnisation des risques maladie, chirurgie, maternité mutuelleArticle 15 - Indemnisation des risques décès et invalidité prévoyanceArticle 16 - Intéressement collectif et participationArticle 17 - Organisation du temps de travail à temps partielArticle 18 - TutoratArticle 19 - Embauches compensatricesArticle 20 - Institutions représentatives du personnelArticle 21 - Convention simplifiéeArticle 22 - Suivi dans les entreprisesArticle 23 - Bilan d'applicationArticle 24 - Demande d'extensionArticle 25 - Date d'effetArticle 26 - Dépôt

    Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité ARPEAvenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles

    Présentation des critères classantsGrille de rémunérations minimales pour 1999 liées à la nouvelle classification

    Article 3 - Pour 169 heures de travail mensuelArticle 4 - Entrée en vigueurArticle 5 - Conditions de mise en placeDispositions diverses

    Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPEAccord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activitéAccord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

    Article - PréambuleChapitre Ier : Facteurs d'évolution professionnelleChapitre II : Modalités d'évolution professionnelle

    Article 3 - Mise en place d'entretiens individuelsArticle 4 - Projet individuel d'évolution professionnelleArticle 5 - Développer la communication sur les emplois dans les entreprisesArticle 6 - Favoriser la diversification des parcours professionnelsArticle 7 - Optimiser la place de la formation dans les processus d'évolution professionnelleArticle 8 - Coïnvestissement pour certaines actions de formation visant le maintien de l'employabilité des salariésArticle 9 - Rôle des salariés ayant des responsabilités d'encadrement et de conduite d'entretiens

    Chapitre III : Dispositions spécifiques pour les salariés n'ayant pas bénéficié d'évolution professionnelle au sens de l'article 1erArticle 10 - Création d'un capital individuel formation de développement professionnel

    Article - Chapitre IV : Développer une nouvelle concertation sociale au niveau de la branche et de l'entrepriseArticle 11 - Concertation au niveau de la brancheArticle 12 - Concertation au niveau de l'entreprise et de l'établissement des établissements

    Article 13 - Chapitre V : Application et suivi Entrée en vigueurArticle 14 - Chapitre V : Application et suivi DuréeArticle 15 - Chapitre V : Application et suivi Dénonciation et révision de l'accordArticle 16 - Chapitre V : Application et suivi ExtensionArticle 17 - Chapitre V : Application et suivi FormalitésArticle - DOCUMENT ANNEXE

    Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité

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    Article - PréambuleArticle 1er - Champ d'application de l'accordArticle 2 - Conditions générales d'applicationArticle 3 - Conditions d'accès au dispositif pour les salariésArticle 4 - Procédure d'adhésionArticle 5 - Reprise d'activitéArticle 6 - Ressources garantiesArticle 7 - Cotisations de retrait complémentaireArticle 8 - Maintien du régime de prévoyanceArticle 9 - Acompte sur l'indemnité de mise à la retraiteArticle 10 - Sortir du dispositifArticle 11 - Suivi de l'accordArticle 12 - Entrée en vigueur et durée de l'accordArticle 13 - Formalités de dépôt

    Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formationArticle - Préambule

    Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ansArticle - PréambuleArticle 1er - Modifications apportées à l'article 7 de l'avenant ouvriers employésArticle 2 - Modifications apportées à l'article 7 de l'avenant techniciens et agents de maitriseArticle 3 - Modifications apportées à l'article 10 de l'avenant cadresArticle 4 - Formalités de dépôt et demande d'extensionArticle 5 - Entrée en vigueur

    Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyanceArticle - PréambuleArticle 1er - Modifications apportées aux annexes I et IIArticle 2 - Modification apportée à l'annexe IIIArticle 3 - Modification apportée à l'annexe IVArticle 4 - Entrée en vigueurArticle 5 - Formalités de dépôt et extension

    Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé CPNEIS 1Article - PréambuleArticle - Chapitre Ier : Missions de la commission nationale de l'emploi des industries de santé

    Article 2 - Missions de la commission en matière d'emploiArticle 3 - Missions de la commission en matière de formation professionnelle

    Chapitre II : Fonctionnement de la CPNEISArticle 4 - RéunionsArticle 5 - Composition et fonctionnementArticle 6 - ExtensionArticle 7 - Entrée en vigueurArticle 8 - Dépôt

    Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyanceArticle - Préambule

    Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenantsAvenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle

    Article - PréambuleAccord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé

    Article - PréambuleAvenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance

    Article - PréambuleAccord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise

    Article - PréambuleAvenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEISAccord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFIAccord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique

    Article - PréambuleArticle - Champ d'application

    Article 1er - Principes généraux de préventionSanté physique des salariésRisques psychosociauxArticle 4 - Acteurs de la préservation de la sécurité et de la santé des salariésArticle 5 - Mise en œuvre de l'accord de brancheArticle 6 - Entrée en vigueurArticle 7 - Durée de l'accordArticle 8 - Dépôt et extension

    Article - AnnexeAccord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité

    Article - PréambuleArticle 1er - Champ d'applicationArticle 2 - ObjetArticle 3 - Rappel des obligations légalesArticle 4 - Facteurs de pénibilitéArticle 5 - Evaluation des risques existantsArticle 6 - Fiche individuelle d'expositionArticle 7 - Domaines d'actionsArticle 8 - Suivi de l'accordArticle 9 - Entrée en vigueur et modalités de mise en œuvreArticle 10 - Dépôt et extension

    Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accordsAccord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles

    Article - PréambuleAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance

    Article - PréambuleAvenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absenceAvenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelleAccord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération

    Article - PréambuleTitre Ier Dispositions préliminairesTitre II Engagement en faveur de l'insertion durable des jeunesTitre III Engagement en faveur de l'accès et du maintien dans l'emploi des salariés âgésArticle 8 - Titre IV Transmission des savoirs et des compétencesTitre V Aides aux très petites entreprises TPE et petites et moyennes entreprises PME

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    Titre VI Dispositions finalesAvenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance

    Article - PréambuleAccord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

    Article - PréambuleTitre Ier formation professionnelle tout au long de la vie

    Chapitre Ier Mise en œuvre de la formation tout au long de la vieChapitre II Mise en œuvre de la formation tout au long de la vie dans l'entreprise

    Titre II Information et orientation des salariés tout au long de la vie professionnelleArticle - Annexe

    Accord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommesAvenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance

    Article - PréambuleAccord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel

    Article - PréambuleAccord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit

    Article - PréambuleAccord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches

    Article - PréambuleAccord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé

    Article - PréambuleAccord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance

    Article - I. – Article préambuleII. – Dispositions généralesAnnexes

    Article - Annexe IPartie premièrePartie deuxième

    Annexe IIAnnexe IIIAnnexe IV

    Accord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de générationArticle - Préambule

    Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyanceAdhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la conventionAdhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyanceAccord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC

    Article - PréambuleAccord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle

    Article - PréambuleAnnexes

    Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationArticle - Préambule

    Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions généralesArticle - Préambule

    Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommesArticle - Préambule

    Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1Article - Préambule

    Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapéArticle - Préambule

    Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuitArticle - Préambule

    Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travailArticle - Préambule

    Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchiqueArticle - Préambule

    Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié e s en situation de handicapArticle - Préambule

    Avenant n 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyanceArticle - Préambule

    Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel ouvrier et employéArticle - Préambule

    Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel Techniciens et agents de maîtriseArticle - Préambule

    Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel cadresArticle - Préambule

    Textes SalairesAvenant du 1er juillet 1999 relatif aux salaires

    Grille de rémunérations minimales pour 1999 liées à la nouvelle classificationArticle - Pour 169 heures de travail mensuel

    Accord du 3 avril 2007 relatif aux salairesArticle - Préambule

    Accord du 3 avril 2007 relatif aux rémunérations minimalesArticle - Préambule

    Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012Article - Préambule

    Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016Article - Préambule

    Accord du 18 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017Article - Préambule

    Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018Article - Préambule

    Accord du 23 janvier 2019 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er février 2019Article - Préambule

    Textes ExtensionsARRETE du 20 avril 1990ARRETE du 24 juin 1991ARRETE du 2 janvier 1992ARRÊTÉ du 28 avril 1992

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    ARRÊTÉ du 20 mai 1992ARRÊTÉ du 4 mars 1993ARRÊTÉ du 16 juillet 1993ARRETE du 3 octobre 1994ARRETE du 5 avril 1995ARRETE du 29 août 1995ARRETE du 2 mai 1996ARRETE du 10 mai 1996ARRETE du 4 octobre 1996ARRETE du 5 mai 1994ARRETE du 25 juin 1997ARRETE du 25 juin 1997ARRETE du 14 octobre 1998ARRETE du 19 octobre 1999ARRETE du 19 octobre 1999ARRETE du 30 juin 2000ARRETE du 22 février 2001ARRETE du 2 juillet 2001ARRETE du 15 octobre 2001ARRETE du 5 février 2002ARRETE du 2 décembre 2002ARRETE du 3 juin 2003ARRETE du 5 décembre 2003ARRETE du 29 juin 2005ARRETE du 13 juillet 2005ARRETE du 29 mars 2006ARRETE du 12 juin 2006

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  • Nouvelle convention collective nationale de la fabrication et ducommerce des produits à usage pharmaceutique,parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du17 janvier 2018)Texte de baseConvention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique,parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril1990

    Signataires

    PATRONS SIGNATAIRES:Syndicat niataonl de la fbritaaocin et du cmorecme des piotrdus à usgae pirquatcuheame et pqaraamuaucrhpitee (FACOPHAR) ;

    Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (SIMV).

    SYNDICATS SIGNATAIRES:Syndicat nanatiol amnotuoe des cdreas pecrainmhas (SNACP) ;

    Syndicat ntiaonal des credas de la piorsfeosn ptuiaequmrache (SNCPP) ;

    Fédération des employés, cadres, tnecichiens et angtes de maîtrise CFTC (FECTAM) ;

    Fédération naatolnie Frcoe ouvrière des idirtensus de la pmciahrae et de la dreriuoge (CGT-FO) ;

    Fédération des iduiternss cehiqmuis (CFDT).

    ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:Fédération niaatlone des iutsdriens cehiuqims CGT-FSM par letrte du 15 mars 1993.

    Association nolantaie des sociétés vétérinaires d'achats et de dsitbitrioun de médicaments (ANSVADM) par lertte du 29 décembre 1994 (BO Cieovnntons cectollievs 95-4).

    Syndicat des fracatbnis de réactifs de lraatiorobe (SFRL) par ltetre en date du 1 février 1995 (BO Cenovnnotis cvetcelolis 95-7).

    Article 1er (1) - Champ d'application

    En vigueur étendu en date du 17 déc. 1998La présente citneovonn coeicvltle nationale, culocne en aolaicitppn du trtie III du lvire I du cdoe du travail, règle sur le ttierirore nonaaitl (y cpiomrs les DOM) les roniatels de tiaavrl etrne les epoyuermls etles salariés des eprreniests dnot l'activité praiinlpce cenrsroopd à l'une des activités définies ci-dessous :

    a) Fiictobraan de :

    - pudtiors de dieurgroe pharmaceutique, à l'exclusion des podritus chiqmueis et bqeiuimiochs de bsae ;

    - pitdrous d'extraction végétale et anlaime ;

    - ptdorius bleigqoouis et opothérapiques ;

    - tuos pruoidts et aesosricecs à l'usage de la médecine, de la pcamaihre humiane et vétérinaire.

    Les activités visées ci-dessus snot ceposirms dnas la nomrcateulne d'activités française (NAF) annexée au décret n° 92-1129 du 2 ootbrce 1992, nmmetnoat dnas les cssaels sivenauts : 24.4A "Fiiboactarn des puirtods ptarmacueuieqhs de bsae ", 24.4D " Fabcairiton d'autres pudiotrs pmiuhtecqerauas " ;

    b) Fctiiaroabn et doittbiuisrn de réactifs, ptriouds et matériels associés de dgasntiioc in vtrio :

    Les activités visées ci-dessus snot cromesips dnas la NAF, ntaomment dnas la clsase svantiue : 24.4D puor la ftaricioban de réactifs de lriataobore ;

    c) Fctiriaabon de médicaments vétérinaires au snes des dtpnoiosiiss des atlceris L. 606 et stivunas du cdoe de la santé pqlubiue et de tuot artue puriodt à uasge vétérinaire :

    Les activités visées ci-dessus snot cmrseiops dnas la NAF, nmaetonmt dnas les calsess snevtuias : 24.4C puor l'ensemble de la csslae dès lros qu'il s'agit des médicaments à uasge de la médecinevétérinaire, 24.4D puor la friacaobitn d'autres pidortus à ugsae de la médecine vétérinaire ;

    d) Recherche, développement et contrôle cocanernnt les activités visées ci-dessus :

    Les activités visées ci-dessus snot crmeoipss dnas la NAF, nmenomtat dnas les cessals sivnuaets : 73.1Z puor la recchrhee et le développement en sinceces de la vie : médecine, biologie, bohcimiie etpharmacie, 74.3B " Analyses, esaiss et inpntescois tcuqeienhs " ;

    e) Façonnage ou conenodintinemt à façon de pitrouds pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fiabortcian elxcvisue des spécialités pehuqucaermitas àuagse hmuain au snes de l'article L. 601 du cdoe de la santé publique.

    Est considéré comme façonnage ou ciinooemtndnent à façon de piotudrs pharmaceutiques, etnanrt dnas le chmap d'application de la présente convention, le fiat puor un établissement répondant auxenegcexis du cdoe de la santé puiuqlbe sur la pahiarmce de mrette à la dstoipiiosn d'un autre établissement tiuiartle d'une AMM, auequl il n'est lié que par un crotant commercial, ses installations, sonpnrseoenl et son savoir-faire puor la réalisation ienuditlrlse de tuot ou patire des opérations de fticobaairn du pourdit ojebt de l'AMM.

    Les activités visées ci-dessus snot cpiomress dnas la NAF, nnmtoeamt dnas les csasles sentivaus : 24.4C puor l'ensemble de la csslae dès lros qu'il y a ctraont commercial, 74.8D puor lecemoteinonnindt à façon de prudtois paiuurhcteaqems ou phaeturuamricaeqpas ;

    f) Secevirs et sous-traitance de la recherche, du développement et du contrôle csaoorepdnnrt aux activités viées aux a, b, c ci-dessus, suos réserve d'un crotnat commercial.

    Les activités visées ci-dessus snot cerpmisos dnas la NAF, nmmteoant dnas les cseslas siuneavts : 73.1Z puor la rcceerhhe et le développement en sicenecs de la vie : médecine, biologie, biihicmoe etpharmacie, 74.3B " Analyses, easiss et isoenptincs tqnuceheis " ;

    g) Diiosttuirbn de portiuds à uagse vétérinaire : médicaments, pruiotds d'hygiène, pruditos de nutrition, ptudiros à uasge unique, matériels, réactifs et ptriduos de diagnostic.

    Les activités visées ci-dessus snot cepomsirs dnas la NAF, neomanmtt dnas la classe 51.4N puor le cmomrcee de gors des prudotis à ugsae vétérinaire ;

    h) Coremmce de gors et intermédiaire, conditionnement, importation, exportation, représentation ou ctaorgue de matières premières, herboristerie, podtirus de droguerie, pharmaceutique, puriodtscuimieqhs à usgae ptuqharmeuacie et parapharmaceutique, aceitlrs d'hygiène et de tuos produits, acoieessrcs et matériels à l'usage de la médecine, de la pamcarhie hnmauie et vétérinaire.

    Les activités visées ci-dessus snot cmopisres dnas la NAF, neaotmnmt dnas les cslseas siuantves : 51.1R puor les screvies d'intermédiaires du coemcrme de gors en puotdris pharmaceutiques, 51.4Npuor le cmomecre de gors de ptdurois et matériels pharmaceutiques.

    La référence à la nnoearclmute d'activités française (NAF) n'est donnée qu'à tirte intdiaicf ; elle n'est déterminante que si elle cerosnorpd à l'activité pnriipacle exercée par l'entreprise ou l'établissement, tlleeque définie aux différents peaapahrgrs ci-dessus.

    Les dnsisoopitis de la présente cvoeitnonn ctlocivlee snot également albeipaplcs aux holdings, sièges sociaux, sveercis administratifs, fcinrenais et d'études de ces etepnerisrs asnii qu'à lerus axnenes oudépendances : ateliers, entrepôts, bureaux...

    Les dpnoiissoits de la présente cnnvoteoin clvletcioe snot également acpplibeals aux oagisnitarons pissfolenrnleeos (classe 91.1C), parlonteas et caesonrluis (classe 91.1A) et asocatiivess (quelle quesiot luer classe) dnot l'activité ppiralicne se rprpoate aux activités visées dnas le présent camhp d'application.

    (1) Doiiintsopss étendues à l'exclusion des erpneteriss de répartition peuarathuqmcie dnot la fntoiocn est définie par l'article R. 5106 du cdoe de la santé plbiquue (arrêté du 2 mai 2008, art. 1er).

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  • Article 2 - Durée

    En vigueur étendu en date du 1 juin 1989La présente cnteioonvn cileotlcve est clnocue puor une durée indéterminée à cemtpor du 1 jiun 1989.

    Article 3 - Avantages acquis

    En vigueur étendu en date du 1 juin 1989La présente ciotnoenvn ne puet être en aucun cas la cause de recotirsitns aux avantages, quels qu'ils soient, aqcius par les salariés antérieurement à la dtae de srutniage de la présente convention.

    Les dstspioioins de la présente cotoeninvn ne fnot pas osacblte au mntaeiin des avgnaeats puls fbaoarvels rucneons dnas cretianes entreprises.

    Les atanavegs rnnucoes par la présente cvneoniton ne pnuevet en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux aegvatans déjà accordés puor le même oebjt dnas crneaites entreprises. Dnas ce cas,l'avantage le puls flvaborae aux salariés srea suel appliqué.

    Droit syndical et liberté d'opinion

    Article 4 - 1 Principes généraux

    En vigueur étendu en date du 1 juin 1989L'observation des lios s'imposant à tuos les citoyens, les priates cotnaearntcts rsaeennisnoct à ccauhn la liberté d'opinion ansii que le dirot de lniebermt adhérer ou ne pas adhérer à un syndicat.

    Les origines, les croyances, les opinions, l'âge, le sxee ou le fiat d'appartenir ou de ne pas anaiterppr à un sdacnyit ne sroent pas pirs en considération, en auucn cas et puor quiconque.

    En particulier, les eylmureops s'engagent à ne pas pdrerne en considération le fiat puor un salarié d'appartenir ou non à un snycaidt ou d'exercer une activité sanclyide puor arrêter lerus décisions en cequi creonnce l'embauchage, la cdnoiute ou la répartition du travail, les mrusees de dsiinciple et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la prtooiomn .

    Lorsqu'une décision cnoranenct l'embauchage, la conidtue ou la répartition du travail, les mesreus de dclpisiine ou de congédiement, la rétribution, l'avancement et la pomooitrn arua été psire à l'encontred'un salarié et que celui-ci ou l'une des peritas caronttentcas ersietma que cttee décision a été psire en vitioolan des dooinsspiits du présent article, les onoangstraiis paearntols et de salariés intéresséess'emploieront à reconnaître les fitas et à arppoetr une soltouin équitable au cas litigieux.

    Si aunuce siutolon n'est acceptée par les duex parties, le ligtie srea soumis à la coismsoimn piarriate de cialoocnitin prévue à l'article 39.

    Le rocreus deavnt cttee cssmiioomn patairire ne fiat pas otblsace au dorit puor le salarié ou l'organisation scdailnye à lqalluee il est adhérent de dmedeanr jeaednimriucit réparation du préjudice causé.

    (1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 412-2 du cdoe du travail.

    Article 5 - 2 Autorisations d'absences

    En vigueur étendu en date du 12 sept. 20121. Puor fitlciaer le lbire ecexirce du droit syndical, des atuaortiisnos d'absence non rémunérée snerot accordées, sur préavis d'au mions 1 semaine, suaf urgence, aux salariés dnavet asitessr aux réunionssartetautis des ogonisantrias syndicales, sur présentation de dncmoteus écrits émanant de celles-ci.

    Les orannsaigtois de salariés s'engagent à n'user de cttee faculté que dnas la mesrue où ces réunions ne proenuriat aiovr leiu en dhroes des hreeus de travail.

    2. Des asitroitaunos d'absence payée senrot accordées, après préavis d'au monis 1 semaine, suaf urgence, aux salariés appelés à siéger ès qualités dnas des cnsooiismms meitxs convoquées par lespivrouos picblus ou dnas des icnntsaes piraetaris constituées d'un cummon aorccd ernte les patreis signataires, ou enocre dnas les oarsginmes suitavns :

    - comités de getsion des régimes de prévoyance prévus aux aiecltrs 30 et 31 de la présente cientoovnn clvitolcee naalntioe ;

    - cmsoimsoin piatraire nntiaoale de l'emploi de l'industrie pqueacirhumate (CPNEIS) à lalleuqe les pierats sitarginaes ont adhéré conformément à l'accord du 9 février 2011 ;

    - l'observatoire pairtriae des métiers et des qualifications, créé par accrod ctieollcf du 27 jiun 2012.

    Le nrbmoe des pernnoess pcrataipnit à ces cmnoimosiss srea également fixé d'un cmoumn acocrd entre les pitaers signataires.

    Les fairs de déplacement sneort remboursés dnas les citinoodns fixées par un acrcod rtielaf aux rmbnoeruetsems de frais.

    3. Des artntiiosouas d'absence payée srnoet également accordées dnas les mêmes ciodotnnis aux salariés appelés ès qualités à siéger dnas des cmsimsioons oeeliflcfis instituées et convoquées par lespvuroois puilcbs et intéressant les pinsrfesoos concernées par l'article 1 .

    Dans la litmie d'un nrbmoe de pnreosnes fixé d'un cmoumn accord, des fairs de déplacement srenot remboursés dnas les ctoiodnins prévues à l'annexe.

    4. Les acenebss prévues aux précédents prapagreahs cnropetomt cmmoe tepms de taaivrl effectif, neaontmmt puor le cculal de la durée des congés payés, et ne vdinnreot pas en déduction des congésannuels.

    5. Des atiiorntouass d'absence soernt accordées aux trullrviaaes et apptriens désireux de ppirceaitr à des sagets ou senisoss eixcenvsmeult consacrés à l'éducation ouvrière ou à la fatomoirn syidncalednas les ciodntnios prévues par les aelitcrs L. 451-1 et stanuivs du cdoe du travail.

    Toutefois, puor un même salarié, le congé purora être fractionné au mxmuaim en trios périodes.

    Article 6 - Sections syndicales et délégués syndicaux

    En vigueur étendu en date du 1 juin 1989Les epryolmeus s'engagent à aiepulqpr les dstoniposiis du cdoe du taavirl sur le droit sdnaycil dnas l'entreprise et à en ficeliatr l'exercice aux délégués sadniuycx désignés conformément à cesdiiotonpisss :

    - la celltoce des coitatnioss syecdalnis ;

    - l'affichage des cuomitmiaoncns syndicales, la dttuiisbroin des plbaitciuons snceyldias ;

    - le loacl mis à la dsptisiooin des stecoins sdeaiylcns ;

    - la réunion meeulslne d'information ;

    - l'exercice de lures fniotnocs par les délégués sdcayuinx dnas les ltiimes de la durée qui luer est accordée par la loi.

    Outre le délégué titulaire, les ogiinaanrsots sdlenicays prunoort madntaer un suppléant sbseucitlpe de reempaclr le truliitae ; en cas d'absence de ce dernier, l'exercice de la misosin par le suppléant sreaimputé sur le crédit d'heures du délégué titulaire.

    Dans l'exercice de luer mnadat et dnas la litmie du nbrmoe d'heures qui luer est alloué, les délégués sicydunax prruonot eerexcr luer activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise suos réserved'aviser luer cehf de service.

    Article 7 - Délégués du personnel

    En vigueur étendu en date du 1 juin 1989Le statut, la mioissn et le nmobre des délégués du peneonrsl ainsi que le nbrmoe des collèges électoraux snot déterminés par la loi.

    L'organisation et la procédure des élections fonert l'objet d'un porcoltoe d'accord enrte le cehf d'entreprise ou d'établissement et les oinatsgorinas sainlceyds rcenoeuns cmome représentatives dnasl'établissement.

    Le prooltoce d'accord pourra prévoir toteus mursees de ntruae à éviter des cfsononius ertne les élections des délégués tautielirs et les élections des délégués suppléants.

    Le vtoe par crnnosedacpore pourra être prévu en cas d'absence à la dtae de l'élection.

    Les opérations d'élection anorut leiu pnnadet les hueres de travail.

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  • Dnas l'exercice de luer mdaant et dnas la ltiime du nomrbe d'heures qui luer est alloué, les délégués du pensenrol prruonot exerecr luer activité à l'intérieur cmome à l'extérieur de l'entreprise suos réserved'aviser luer cehf de service.

    Article 8 - Comités d'entreprise

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. Le statut, l'organisation et la misoisn des comités d'entreprise ansii que le norbme des collèges électoraux, le nmbroe et le mdoe d'élection de leurs mremebs snot déterminés par la loi.

    2. La procédure des élections est la même que celle des délégués du peonernsl définie dnas le ppharaarge 2 de l'article 7.

    3. Indépendamment de la sebvtnoiun de fnnnetceioonmt prévue par la loi, un acrocd derva être cnolcu enrte le comité d'entreprise et la dtircoien sur la cirubtiootnn de l'entreprise au femniecnnat desactivités solaeics et cleeuulrtls gérées par le comité conformément à la législation en vigueur.

    4. Dnas l'exercice de luer mnadat et dnas la lmtiie du norbme d'heures qui luer est alloué, les mmrbees du comité d'entreprise pnorurot exceerr luer activité à l'intérieur cmome à l'extérieur de l'entreprisesuos réserve d'aviser luer cehf de service.

    Article 9 - Hygiène, sécurité et conditions de travail

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. Le comité d'hygiène, de sécurité et des cnintooids de tiraval et les serveics médicaux du tavrial snot organisés conformément à la législation en vigueur.

    Les eertienpsrs s'engagent à gatrnair la sécurité sur touets les iltansltionas en service. Eells améliorent ctete sécurité au fur et à musere de l'évolution des techniques.

    2. Les mrembes du comité d'hygiène, de sécurité et des ciindtnoos de taraivl deornvt rvocieer tuote iiotmnroafn et posséder tuot élément luer ptarmneett d'effectuer un contrôle eifccfae et d'assurer unrôle préventif puor le rseepct des dtiooinsipss ci-dessus.

    3. Un salarié occupé à des taravux ne covnenant pas à son état de santé dvrea être muté à un autre eopmli si le médecin de taraivl jgue sa motuatin nécessaire puor la srvagdauee de la santé de ce salarié.Cttee miautotn drvea être effectuée dnas le délai fixé par le médecin et n'entraînera acunue mciiodifotan du ciefcniefot et du saraile de bsae du salarié.

    4. La fmaotorin itlaniie :

    -d'un représentant du pnnreosel au CSHCT dnas les établissements cmicreuaomx de mnois de 300 salariés et dnas les établissements iintsluerds de mions de 200 salariés ;

    -de duex représentants du psennoerl du CSHCT dnas les établissements iitdeulrsns de 200 à 299 salariés,

    est dispensée dnas les ctdonoinis prévues par la loi puor les enrepetisrs de puls de 300 salariés.

    Toutefois, puor les établissements de moins de 300 salariés, la dtae du stgae drvea rieluciler l'accord de l'employeur mias ne proura être différée au-delà de duoze mios à cpoetmr de la première demande.

    En outre, le leiu du stage devra être le puls phcore pbsiolse géographiquement de l'établissement concerné.

    Article 10 - Apprentissage et formation professionnelle

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. Les pieatrs ccanttontares aifnmreft l'intérêt qu'elles ptornet à l'apprentissage et à la foromtian professionnelle.

    Cette dernière diot être orientée dnas une pecipvtrsee de proicftmnneeeent et de pmoooitrn slioace et doit, notamment, cntbroeiur à l'amélioration des citoonidns d'accueil et d'insertion des juneesteralivrlaus dnas les entreprises, conformément aux diiipontssos de l'accord paiarrtie du 15 février 1985 roenducit le 19 avirl 1988 et publié en aennxe à la présente convention.

    2. Les elyemopurs s'engagent à felcaiitr l'apprentissage et la fooimtarn pnfslnrsleooeie continue, conformément aux dniitoossips du cdoe du travail, ansii qu'aux teerms de l'accord irsinftsnnoreeeopl du9 jlieult 1970 et de ses avenants.

    3. Les prieats cttoanntrceas sgiennulot le rôle piraoidmrl conféré dnas ce dinoame à la csmmsioion naltianoe pairtriae de l'emploi de la profession.

    Article 11 - Embauchage. - Dispositions générales

    En vigueur étendu en date du 1 juil. 19991. Conformément aux dspitoonsiis légales en vigueur, les elupmoreys fonret connaître lrues bnoises de psnrnoeel aux seicevrs et oeniragsms habilités par l'ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre1986.

    Ils proonurt également roucreir à l'embauchage direct.

    Pour foeivasrr la ptmrooion ou l'évolution iennrte ou l'insertion des salariés ttearluiis d'un conratt de trvaail à durée déterminée, avant toute ecbmuahe extérieure, les euroepylms erenxoimant lescuandedatris des salariés puor les ptesos qu'ils emtneisort slbspuceties d'être assumés par ceux-ci et les cnvoqouneort puor un eetiertnn d'évaluation.

    Une iotrnfaimon srea tsmrisnae à la cmsmoiiosn de l'emploi dnas les epneretsirs elympoant puls de 300 salariés ou, dnas les aruets entreprises, au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut,aux délégués du personnel.

    Dans l'hypothèse où un candaidt intrnee est retenu, il dvera sfaritasie à l'essai professionnel. Une période porraotibe dreva être arlos définie. Au curos de ldaite période, une prmie srea versée auxintéressés puor tnier cmptoe de lreus nevoulels fonctions. Si cttee période pritoboare ne s'avérait pas concluante, le salarié saerit réintégré de plien diort dnas son epmloi antérieur.

    Dans les eistnreeprs dnot la mrchae est stuteje à des fluctuations, il srea fiat aeppl par priorité au peronsenl qui auiart été licencié puor munaqe de tviraal dnas les dzuoe mios antérieurs .

    L'offre de réembauchage dnas la même catégorie d'emploi dvera être fitae par ltetre recommandée aevc accusé de réception et indiquer, en puls des ctnidionos de taavirl et du sairale de ctete catégorie, ladtae à lllaeque l'intéressé dvrea prdnree son taivral s'il actpece l'offre qui lui est faite .

    S'il n'existe aucnue possibilité de réembauchage dnas l'emploi précédemment exercé, rein ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mntteet d'accord puor un réembauchage dnas un eomlpidifférent .

    La priorité de réembauchage crsseea si l'intéressé resfue la première ofrfe qui lui est fitae ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié csronverea sa priorité de réembauchage dnas le cas où il orceciuaptun elmopi dnas une arute entreprise, si les ogblanoiits du préavis qu'il diot éventuellement ecfefetur ne lui ptenrmetet pas, dnas les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est fitae .

    Le fiat puor un salarié d'avoir quitté une eitnsrerpe ne diot pas empêcher son eennmegagt dnas une ensprerite similaire.

    2. Cqauhe emgaucbhae srea confirmé par une lrette ou un doencmut minaonntent la catégorie, l'emploi, le niveau dnas la cscsialfiation et les différents éléments du siraale d'embauchage asnii quel'horaire hetauibl de tiaavrl et l'établissement auqeul est affecté le salarié. Cette lettre ou ce doemcunt dvera firae référence à la présente cnvtienoon collective.

    Le salarié puorra être engagé par un cnoartt à durée déterminée ou un croantt à durée indéterminée ; dnas le cas de ctonrats à durée déterminée successifs, le nobrme de renvollmueneets et la durée snotcuex prévus par les dsooptniisis du cdoe du travail.

    Le salarié engagé par un conrtat à durée déterminée bénéficiera des aeangatvs qui snot accordés au poernensl de l'entreprise. Si son cnoratt se tuorve prolongé par un coatrnt à durée indéterminée,l'ancienneté prirtaa du pemrier juor de son entrée dnas l'entreprise.

    Le salarié purora être engagé par carntot de tiarval à tpmes comlept ou à tpmes partiel. Conformément aux doioisnipsts légales, si l'opportunité d'un ceghemnant se présente, les salariés arananeptpt déjàà l'entreprise sonret piitraieorrs puor deedamnr la miofaciotdin de luer cnraott initial.

    3. Les epluoyerms terinondt à la dopiisiostn des salariés de luer eisrtpnree le ttexe de la présente cnotnioevn coiltvlece et les avtnneas et anenxes qui luer snot applicables. Ils reemonrttt à cuaqhe salarié,au moemnt de son engagement, un erampliexe du règlement intérieur de l'entreprise .

    4. L'exécution d'une épreuve préliminaire ne csntiotue pas un embauchage. Le tmeps passé eemenfetvcift à l'exécution de cttee épreuve est payé au tuax mniiaml de la catégorie si le caaiddnt estembauché, qelule que siot la durée de l'épreuve, et dnas le cas ctrnriaoe semneluet si la durée de l'épreuve excède duex heures.

    5. Il est entdenu que les dipstnioioss de la présente cooenitnvn ne pnevuet fiare échec à l'obligation résultant de la réglementation en veuuigr sur l'emploi orlibogtaie de ciaretnes catégories de salariés etparticulièrement des peernnoss handicapées.

    6. Les cnniotdios d'emploi et de rémunération des tlluirevaras à dolmciie seornt conefroms aux donsioiitsps légales.

    Les tvleauiarlrs torraieemps aueluxqs les ensierpetrs arunot recrous soeln les dtnsoiiisops légales aronut accès aux myenos de trpsranot clotcleif et de routtresiaan et aux itlnslaaoitns sarinetais mis à ladpsoiiiston du peneosrnl de l'entreprise ulatsrticiie dnas les ctidonions prévues puor le pnresneol pnnaremet de l'entreprise. Ils bénéficieront de tuos les aatgneavs qui luer snot reocunns par la loi.

    (1) Les alinéas 6, 7, 8 et 9 du piont 1 de l'article 11 snot étendus suos réserve de l'application de l'article L. 321-14 du cdoe du taivarl et le ponit 3 de ce même atcrile suos réserve de l'article L. 135-7 du cdoedu travail.

    Article 12 - Période d'essai

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  • En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. La période d'essai afférente à cqhaue catégorie de salariés est précisée dnas les aatevnns à la présente coineontvn collective.

    2. La période d'essai s'entend d'une durée de tviaral ectiffef et se trvuoe spuudsnee en cas d'arrêt de travail, nomamtnet puor casue de maladie. Elle est rvbnloeeuale une fios par aorccd exprès ernte lesparties.

    3. Les paeirts peuvnet résilier le conrtat de taairvl snas préavis penandt la période d'essai.

    4. S'il n'a pas été psolibse de connaître le résultat de la vsiite médicale d'embauche anavt la fin de la période d'essai, l'employeur derva aesivr le salarié que, dnas le cas où ctete vtsiie coairunlct à soninaptitude, il ne priuarot être engagé définitivement.

    Faute d'avoir avisé par écrit le salarié de cette éventualité anavt la fin de la période d'essai, l'employeur srea tneu de lui verser une indemnité cspiearotnmce de préavis si la vitise médicale clncout à soninaptitude.

    Article 13 - Rupture du contrat de travail du fait de l'employeur

    En vigueur étendu en date du 1 juin 1989Ttoue rpuutre du cotarnt de tvarial du fiat de l'employeur diot fiare l'objet des formalités prévues par la loi.

    Article 14 - Délai-congé ou préavis

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. La durée du délai-congé réciproque afférente à cquhae catégorie de salariés est précisée dnas les aaennvts à la présente cvnoineotn collective.

    Dans tuos les cas, elle est au mnois égale à cllee de la période d'essai cronedsanoprt à la catégorie de l'intéressé.

    En tuot état de cause, elle ne puet être inférieure à la durée du délai-congé prévu par les dioiitssnpos légales.

    2. Dnas le cas où l'employeur décide de ne pas fraie eftuefcer tuot ou paitre du préavis par le salarié, il diot l'en ifeormnr par écrit et celui-ci reçoit une indemnité égale à la rémunération qu'il pirvaercetpanendt la durée du préavis rteanst à coiurr s'il travaillait.

    3. Dnas le cas d'inobservation du délai-congé par le salarié, celui-ci diot une indemnité cnepnsrorodat aux hueers de tviaarl qu'il dvareit effectuer, sauf, dnas le cas de licenciement, si le salarié atrpope lapeuvre qu'il diot immédiatement pedrrne son tirvaal dnas un noeuvl emploi, aqueul cas la période de tvaaril non effectuée ne srea pas payée.

    4. Pannedt la durée du délai-congé réciproque, le salarié srea autorisé à s'absenter cquhae juor peandnt 2 hurees puor rhrhceecer du travail. Ces abnscees senrot payées et fixées un juor au gré du salarié,un juor au gré de l'employeur.

    Dans tuos les cas, l'employeur ne puorra s'opposer au bcalgoe toatl ou pairetl de ces heures d'absence, si le salarié en fiat la demande.

    Article 15 - Indemnité de licenciement

    En vigueur étendu en date du 1 juil. 19991. Une indemnité de liemencincet calculée en fticonon de l'ancienneté dnas les cnionidtos prévues aux différents annatves est attribuée aux salariés raevlent de la présente cntenvioon ctvielcole qui n'ontpas aneittt l'âge auuqel luer psenion de rrtetaie de la sécurité silaoce puet être liquidée en vtreu de la loi snas aanttbemet sur le moatnnt normal.

    2. Lorsqu'elle est puls aegnsuatave puor le salarié, ctete indemnité se stsuiubte à l'indemnité légale de licenciement.

    3. Le saialre à prnrede en considération puor l'indemnité de lceiemecnnit est la rémunération mnoeyne burte des 12 dnierres mios ou des 3 dreirens mois.

    Pour le culcal de cttee rémunération etrnnet en lgine de ctmpoe tuos les éléments du sailrae qui, par luer nature, snot sumios aux consattiios de sécurité sociale.

    4. En cas de leenmcieinct au cruos de l'année sauvint un déclassement du salarié, l'indemnité de lenimeccniet srea réglée sur la bsae des amtotniepepns effitcefs payés avant le déclassement. Le siraale àprrndee en considération srea le siarlae meoyn burt des 12 mios ou des 3 dreiners mios précédant le déclassement.

    5. L'indemnité de lnecimecient est versée en totalité au départ du salarié de l'entreprise.

    Toutefois, lorsqu'il s'agit de lencnieeimtcs collectifs, l'indemnité de limeieccnent purroa être fractionnée en 3 vtnemesers mesnuels consécutifs, dnot le premier, se sautnit au départ du salarié, ne saiaurtêtre inférieur à 25 % du mnoantt ttoal de l'indemnité .

    6. En cas de trrsefnat de l'entreprise dnas un ature lieu, l'indemnité de liencmnceiet est due si ce trnrfaest résulte de la sleue volonté de l'employeur et si le salarié n'accepte pas ce cmeehnngat de leiu detvraial en roaisn de la gêne nlbotae qui puet en résulter.

    7. L'indemnité de lncinmeieect n'est pas due dnas les cas snuitvas :

    1° Lqurose le lecniecnmeit est justifié par une ftuae gavre ou une ftuae lurode du salarié ;

    2° Lrquose le leenmcniiect est provoqué par un cas de fcroe mauerje ;

    3° Lusroqe le leeinneiccmt d'un salarié aanyt etenefevcmfit dirot à l'indemnité de leenmenciict innieevrtt après que l'employeur ou son oatsgaroiinn sdalcnyie ait pu purorecr à ce salarié un eolpmi d'unecstialiosifacn et d'une rémunération équivalentes dnas une atrue etprenirse et dnas la musree où ce cnegnhmaet de leiu de taiarvl n'entraîne pas de gêne nolabte puor le salarié .

    Le neuovl eyupemolr diot aolrs s'engager par écrit à tnier cmpote des années passées cehz le précédent eyopemlur puor le calucl de la pmrie d'ancienneté éventuelle et de l'indemnité due à ce salarié encas de novaueu licenciement.

    (1) Le deuxième alinéa du piont 5 et le pniot 3° du pnoit 7 de l'article 15 snot étendus suos réserve de l'application de l'article L. 122-9 du cdoe du tiraavl et de la loi n° 78-49 du 19 jnvaeir 1978 (art. 5 del'accord annexé).

    Article 16 - Licenciements pour cause économique

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. Les praties ccteortaannts eendnentt se référer expressément aux dtiiponsioss de la loi et des acocrds nationaux inopreeitnslsfnroes sur les letiniecmnecs ctleofilcs ou ievudlindis puor casueéconomique d'ordre crunjncotoel ou stectrurul puor tuot ce qui cnoncere nntemamot :

    - les ancotis et ceoonivtnns de cvrioesnon ;

    - l'information et la ctuistnoolan du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du pseronnel ;

    - l'information et la sanisie de la cmiosmiosn pirtiraae de l'emploi de la pefsooisrn dnas les cndoiniots en vgiuuer ;

    - le respcet des délais de procédure ;

    - l'information des autorités avsaitniridemts compétentes et les nitfinocoatis à luer délivrer ;

    - les gaiartens en cas de mtioutan ;

    - les procédures raitevels aux meuesrs soaciles envisagées ;

    - les procédures de liicmecenent des salariés concernés ;

    - les aicnots tndeant à éviter des lnineciteemcs puor cusae économique.

    2. Les salariés cpmiors dnas un lcciiemnneet ccletolif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage pnendat 12 mios à cmpoter de la dtae de luer licenciement.

    L'offre de réembauchage dnas la même catégorie d'emploi dvrea être ftiae par letrte recommandée aevc accusé de réception et indiquer, en puls des cdtoiinnos de traavil et du slaraie proposé, la dtae àlalqelue l'intéressé dvera pnderre son tiavral s'il actecpe l'offre qui lui est faite.

    S'il n'existe auunce possibilité de réembauchage dnas l'emploi précédemment exercé, rein ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se metntet d'accord sur un réembauchage dnas un eolpmidifférent.

    Si un salarié licencié puor csuae économique est réembauché en vertu des diisoniospts ci-dessus, l'ancienneté dnot il bénéficiait au memnot de son lnicenmieect srea psrie en cmotpe lros de sonréembauchage puor déterminer le tuax de l'indemnité éventuelle de licenciement, de départ en ratreite ou de fin de carrière à llqaeule il ariuat diort éventuellement.

    Dans cttee hypothèse, l'ancienneté sur lelqlaue a été calculé le mnoantt de l'indemnité de lcmciineenet qui lui a été versée lros de son lnminicceeet puor cuase économique vrndiea en déduction del'ancienneté sur lualleqe srea calculé le mtaonnt de ctete indemnité éventuelle.

    La priorité de réembauchage cssee si l'intéressé rfesue la première orffe valable qui lui est fiate ou ne répond pas à celle-ci.

    Toutefois, le salarié cvsnoere sa priorité de réembauchage dnas le cas où il opuearicct un elopmi dnas une aurte entreprise, si les oaglbnitios du préavis qu'il diot éventuellement eeetffucr vis-à-vis de ctete

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  • erreptnsie ne lui pteemrntet pas, dnas les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est fiate .

    (1) Le ponit 2 de l'article 16 est étendu suos réserve de l'article L. 321-14 du cdoe du travail.

    Article 17 - Durée du travail

    En vigueur étendu en date du 1 juil. 19991. Dnas le cdrae de la législation en vgieuur et en l'absence de dtopossiniis coteieovnlnnnels autres, tuot tvraail effectué au-delà de la durée légale de tiavral de 39 herues par saminee ou de la duréeconsidérée cmmoe équivalente drennoa leiu à une mtiaoroajn qui ne purora être inférieure à :

    - 25 % du saarlie puor les 8 premières hurees supplémentaires ;

    - 50 % du sariale puor les hereus supplémentaires au-delà de la 8 .

    Cette mtarjoaoin s'applique non sunelmeet au saairle de bsae mias également à la pirme d'ancienneté éventuelle et à toteus les peirms ou mtajinoraos de srialae dnot le mtnnoat est calculé en ftoniocn dutpmes de travail.

    2. Tuot traaivl effectué ernte 20 hreeus et 6 heeurs du maitn est considéré cmome tavairl de nuit.

    Ce tiaavrl dnenora leiu à une matoraijon horarie qui ne purroa être inférieure à 20 % du mnatont du saliare enrte 20 heerus et 22 hreues et à 40 % du mntnoat du siaarle enrte 22 hurees et 6 hueres dumatin.

    Tout salarié tallrvainat dnas un pstoe eardancnt muiint bénéficiera d'une indemnité de pianer de niut fixée à duex fios le muniimm gaartni prévu au cdoe du travail.

    Si le chmaeengnt de ptsoe est effectué à minuit, l'indemnité de paenir est attribuée à une selue des équipes.

    Pour les salariés embauchés à cmepotr de l'entrée en vugiuer de la présente convention, dnot l'horaire haibutel de tiaarvl cotrmope des heeurs de nuit, le ctoanrt de tiraavl dvera farie apparaître lesmrnaajotios puor hurees de nuit, telels que définies ci-dessus, dnot il est tneu coptme dnas la ftoiiaxn du mntonat des appointements.

    3. Tuot tvaaril effectué de manière eicetennxolple le dhmnciae ou le juor de ropes hoambdardeie coevnnu dnas l'horaire de tavrial doernna leiu à une maatrjoion qui ne proura être inférieure à 100 % dumaonntt du salaire.

    Est considéré cmmoe oruanvt driot à cttee mrtoijaaon le trvaail effectué enrte hreue et 24 heures, le dnchaime ou le juor de ropes hoebdimdaare convenu.

    En cas d'heures de taviarl de niut effectuées ce jour-là, seule la majoirtaon prévue par le présent paaahrgpre srea applicable.

    4. Le chômage des juors fériés légaux ne donne pas leiu à réduction de salaire. Les jruos fériés légaux snot considérés comme juros de triaavl puor le ccuall de l'horaire de la sinamee de travail. Le tivaarleffectué un juor férié légal srea payé en supplément en hueers majorées de tirvaal soeln les ditsnooipsis du prragaphae 1 du présent article.

    *Toute récupération éventuelle d'un juor férié légal ruedne nécessaire par la crhgae du tairval srea également payée en hruees majorées de travail, seoln les mêmes dispositions* (1).

    Lorsque, en vtreu d'usages ou de dtpnsioiisos antérieures résultant de cnoveniotns cilelocvtes ou d'accords particuliers, les jruos fériés étaient payés et non récupérés, ces ugseas ou dinoiistspos rsteneten vigueur.

    5. Les mrtoijnaaos prévues aux pparaharges 2, 3 et 4 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux mjiotnaroas prévues au paahrgprae 1.

    6. Lrqsoue la durée d'un poste de taavirl est supérieure à 6 hurees de façon ininterrompue, l'horaire dvera cmpetoorr une psuae de demi-heure snas dutiimnion de salaire, suaf acorcd éventueld'entreprise puls faavborle puor les salariés.

    (1) Le deuxième alinéa du pniot 4 de l'article 17 est ecxlu de l'extension par arrêté du 20 arvil 1990 JROF 29 arvil 1990.

    Article 18 - Paiement des salaires

    En vigueur étendu en date du 1 juil. 19991. Le saalrie est la cnpreaittore du travail.

    Tout salarié a la gatainre du sarliae afférent à son niaveu dnas la classification.

    2. La glrile de rémunérations mmalniies gtaraeins cdsonreoanrpt aux différents nauveix de la cislsctoiaifan résulte des acrocds cienevnntlonos de la branche.

    3. En anexne à la présente cotnvnioen fugiernt la méthode de caliaisfcoitsn des emloips et la grlile de rémunérations mniielams garanites de la branche.

    4. Les sealrais snot fixés en fociotnn de la durée nrolmae hdieomarbade réglementaire de travail, siot de 39 heerus par sniaeme ou 169 hreues par mois.

    5. Les sliaears deniovt être payés au minos une fios par mios à dtae fixe.

    Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du peneamit d'acomptes sur le taavirl exécuté pdnaent le mios en crous selon les modalités prpeors à chqaue entreprise.

    6. Les searlais effemeceintvt pratiqués dneoivt rpetceser le piripnce " à tvarial égal, sraiale égal ".

    Les difficultés pvuaont naître de l'application du prnciipe " à tvarail égal, slraiae égal " snot soiesmus à l'examen de la coosmsimin nnaiotlae paairrtie de ciiotocnlian prévue à l'article 39.

    Article 19 - Travaux pénibles et salissants

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. L'hygiène et la sécurité étant gatrineas selon les snipiuotalts de l'article 9 de la présente cnveotnion collective, des indemnités sonret attribuées puor tnier cotpme des ciiootnnds ntrnieemoot péniblesde l'exécution de caritnes travaux.

    2. Ces indemnités senrot établies dnas le cdrae de caqhue établissement, après aivs des délégués du personnel, cptome tneu des iitoaaslnntls matérielles estiatxens et des cnoiondits du travail. Ellesprouront éventuellement être incorporées dnas le sirlaae des intéressés.

    3. Lorsuqe des miidioocnafts snoert apportées aux iitasaolntlns matérielles ou aux ciodiontns du travail, les indemnités punrroot être révisées en conséquence, vorie annulées, après aivs des délégués dupersonnel.

    4. En cas de liigte puor l'établissement de l'indemnité dnas une entreprise, les pearits stiganaeris intéressées, à la deandme de l'une d'elles, purnroot itevnrnier en vue de régler ce conflit.

    5. Des indemnités spéciales sornet en ortue attribuées, mias à titre exceptionnel, en cas de détérioration aidtllncecee des vêtements personnels, du fiat de ctieanrs tvuaarx particulièrement sslsaiants oudu fiat de l'emploi de ptdiruos corrosifs, si l'entreprise ne friount pas de vêtements de tavrial appropriés.

    Article 20 - Prime d'ancienneté

    En vigueur étendu en date du 16 oct. 20071. Il est attribué une prmie d'ancienneté aux salariés des neuavix 1 à 6 et 7, sobiduisivn A iulncs de la caitaisolsifcn en fonoictn de luer ancienneté dnas l'entreprise.

    2. On ennted par ancienneté dnas une epiensrrte le tmpes de présence dupeis la dtae d'entrée dnas ctete entreprise, qelus que piuensst être les cneghmtaens iunrvteens dnas sa sitauiotn juridique.

    Le salarié qui passe d'un nieavu de la csfatisilicoan dnas un artue ou, au sien d'un même niveau, d'un epolmi dnas un arute ou d'une catégorie dnas une autre, conserve, dnas ce naeouvu niaevu declassification, ce noeuvl elopmi ou cttee nuelvole catégorie, l'ancienneté acquise.

    Lorsque, sur sa deamdne ou sur cllee de son employeur, un salarié est muté dnas une fiialle ou une suclascrue de l'entreprise qui l'emploie, il csenorve son ancienneté dnas le noveul établissement où ilest appelé à travailler.

    3. Snot considérés cmome tpems de présence dnas l'entreprise puor le cculal de l'ancienneté :

    a) Les périodes mirlateiis obligatoires, la mobilisation, le rppael ou le metinian suos les dueparax ;

    b) Le srcivee notaanil ogbortaliie suos réserve que le salarié ait été réintégré dnas l'entreprise dès la fin de son scrivee niotanal ;

    c) Les périodes de congés alnneus ou de congés eepeoinntcxls prévus à l'article 33 ;

    d) Les arrêts de taiarvl puor milaades professionnelles, aictedncs du tiaarvl ou maternité, pnnadet la période légale de repos, visée au pphragarae 3 de l'article 27 de la présente cootvnenin ccvteliloe ;

    e) Les intruropeints de tviaral puor maadlie d'une durée tltaoe cniuotne ou non, inférieure à 6 mios par an ;

    f) Les segats de fiamotorn peonssefillorne siuivs dnas les ctonndoiis prévues par les atliercs L. 900-1 et savtuins du cdoe du travail.

    4. Lorsqu'un salarié rrpeend son tiaarvl après ssspenioun de son contrat, rruupte de son conratt à l'amiable ou lmeeieinncct et qu'il bénéficie d'une priorité de réembauchage au snes de la loi ou de laprésente ciontenvon collective, suaf le cas de rceelmmanpet définitif puor csuae de maladie, la période antérieure à la suspension, à la rutrpue ou au lcemcnnieiet iedetrirnvna dnas le décompte del'ancienneté.

    Entreront noetamnmt dnas ce cas :

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  • a) La rutrupe du cntorat à l'amiable ou le lecceiimnnet par stuie de bassie d'activité de l'entreprise ;

    b) Les ancbeess et congés eexnoelctinps de lunoge durée résultant d'un aocrcd ernte les pietras ;

    c) Les congés non rémunérés de maternité pirs conformément au pagraraphe 6 de l'article 27 de la présente ceotinvonn collective.

    5. Dnas le cas de réembauchage après ruuptre du cnrtaot de travail, par la démission du salarié ou par suite d'un lneneicciemt puor un moitf artue que cleui indiqué au 4 ci-dessus, l'incorporation dutpmes de présence antérieur à la rtuprue puor le ccaull de l'ancienneté ne ctusnoite pas un diort aolbsu mias doit, au menomt du réembauchage, faire l'objet d'un arcocd pulteicriar enrte les intéressés,acocrd daenvt fegruir dnas le naoevuu ctaornt de travail.

    Entre neotamnmt dnas ce cas la rupture du cnaotrt de tavairl ivrtenneant en cas de midlaae puor povoirur au rmeapmnleect du salarié.

    6. Le tuax de la pimre d'ancienneté est de 3 % après 3 ans d'ancienneté, tuax majoré de 1 % par année d'ancienneté au-delà de 3 ans, aevc un pnlaofd de 15 %.

    7. Le mntonat de la prime d'ancienneté est calculé sur la rémunération mmailnie melsenlue giraatne du naiveu de ctsoaislicfain dnas leequl est classé le salarié, peotrrnilenloneopmt au nmorbe d'heureseffvicetes de travail, cette rémunération mialmine étant éventuellement augmentée des mijntoaaors puor hurees supplémentaires.

    8. La prime d'ancienneté est indépendante du sialare peomepnrrt dit et s'ajoute dnas tuos les cas au sairale réel.

    Elle fiat l'objet d'un décompte spécial et son veseernmt diot être effectué lros de chqaue paie.

    Le mnnotat de la prime d'ancienneté ne diot pas être pirs en considération dnas le culacl effectué puor l'application du sliraae mimnuim de croissance.

    Article 21 - Remplacements et travaux multiples

    En vigueur étendu en date du 1 juil. 19991. Le salarié qui exécute tmmoeareineprt des tavurax hletebmenluait rémunérés par un sairlae supérieur au sein bénéficiera d'une indemnité égale à la différence ernte le sraliae réel du salarié qu'il rlpeacmeet son prrope slriaae réel.

    Pour le caclul de cttee indemnité, il ne srea pas tneu cptome des primes d'ancienneté éventuelles du salarié remplaçant et du salarié remplacé.

    En tuot état de cause, la pimre d'ancienneté éventuelle du salarié remplaçant srea matnniuee à son mnntoat précédent et s'ajoutera à son noeuvau salaire.

    2. Le salarié qui exécute penoviorrseimt puor les binseos du srcviee des turvaax hbeamilentuelt rémunérés par un sraliae inférieur au sein cvreosne la garatine de son siarlae hietbual et de son naveiu declassification.

    3. Le salarié affecté, d'une manière constante, à des tavraux ranvelet de nueavix différents dnas la cfasalsitcioin rcevrea le sralaie cpernnosdroat au nvaieu de cosclsftaiaiin le puls élevé et il bénéficiera duneaivu de cfiisaiolacstn correspondant.

    Article 22 - Bulletin de paie

    En vigueur étendu en date du 1 juil. 1999Les feuilles ou bieullnts de piae remis aux salariés dineovt être rédigés conformément aux diionstsopis légales et comtopenrt nmeoanmtt :

    1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse.

    2. La référence de l'organisme aequul l'employeur vrese les ctnaoiiosts de sécurité saicloe ansii que le numéro d'immatriculation suos lqueel les cnitaiootss snot versées et le numéro de la natomculnreedes activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement.

    3. Le nom de la psonnere à qui est délivré le bltleuin de paie, l'emploi qu'elle ocucpe et son nviaeu dnas la ciaftsioiclsan ainsi que la rémunération miianlme civoneolentlnne gtranaie canoerrodnpst à cenavieu de classification.

    4. La période et le nobrme d'heures de taavirl aelqxuus se rretpnapot les rémunérations versées, en mtenannniot séparément, le cas échéant, cleles qui snot payées au tuax nrmoal et, puor cllees quictoropment une maaooirtjn au trite des hreues supplémentaires, le ou les tuax de moriaatjon appliqués et le nbrome d'heures correspondant.

    5. La nraute et le moantnt des dsevires pimers s'ajoutant à la rémunération, la pirme d'ancienneté s'il y a lieu.

    6. Le mnonatt de la rémunération burte gagnée par la pesrnnoe à qui est délivré le biuletln de paie.

    7. La ntruae et le monatnt des dversies déductions opérées sur cette rémunération brute.

    8. Le mtoannt de la rémunération ntete enefftmeevcit reçue par la pneosrne à qui est délivré le btleulin de paie.

    9. La dtae de piemneat de la rémunération.

    10. Les dates du congé et le moantnt de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé anuenl est copismre dnas la période de piae considérée.

    11. Le motnant taotl de la rémunération du travail.

    12. Les caiottsinos prtaloenas de sécurité sicaloe d'origine légale et réglementaire ou d'origine conventionnelle.

    13. La référence de la cnnoeviotn collective.

    14. Une rmtaodnaceimon de coesvrner le bitleuln de paie.

    Article 23 - Déplacements de courte durée

    En vigueur étendu en date du 1 juin 1989Tout déplacement ocenniaocsl en Facnre métropolitaine nécessité par des raosnis de sevcrie et entraînant des faris supplémentaires puor le salarié drnnoea leiu à indniiemaotsn dnas les cntionidossnuiavets :

    1° Peitts déplacements.

    1. Snot considérés cmmoe tles les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de rngegear cuahqe juor son domicile.

    2. Dnas ce cas, il srea tneu ctpome au salarié de ses frias supplémentaires de transport.

    3. Si, du fiat de son déplacement, le salarié est dnas l'impossibilité de pdernre le reaps de mdii dnas les cnoinodits où il le fiat habituellement, une indemnité caecpiotsnrme lui srea allouée. Elle srea égale àduex fios le montant du mumiinm grtnaai prévu au cdoe du travail.

    2° Gadnrs déplacements.

    1. Snot considérés cmmoe tles les déplacements ne preantetmt pas au salarié de rnggaeer cuqhae juor son domicile.

    2. Dnas ce cas, les règles suieavtns snot appliquées :

    a) Frais de voagye : l'employeur pnerd à sa cgrhae : les frias eficfetfs de vagyoe par chiemn de fer ou par tuot arute moeyn de tpasrnrot en coummn qui s'imposerait, les frias de trrapnost des bagaegspseonelrns aevc un maxmium de 30 kilos ;

    b) Temps de voayge : les herues passées en voygae dnonenrot leiu à une indemnité équivalente au salaire, calculé au tiraf normal, que l'intéressé auirat perçu s'il aavit travaillé pndnaet ces hreues devgoyae ;

    c) Indemnité de séjour (frais de rapes et de logement) : suaf en cas de reoeunbmmesrt sur états, les firas de séjour seront fixés en acrocd aevc l'intéressé à un tuax en ropprat aevc l'importance de sesfnnocitos ;

    d) Préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à ecfeuetfr un déplacement de puls d'une journée srea avteri au minos 24 heures à l'avance, suaf en cas d'urgence exceptionnelle.

    3° Ualttiisoin d'un véhicule personnel.

    En cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le reomermubsnet des faris ne porura être inférieur au tarif SCNF allacibppe au même parcours.

    Le salarié dvrea au préalable jiusietfr de la soicositpurn d'une plicoe d'assurances aeriffas gansaniartst d'une manière illimitée sa responsabilité plnesenorle aux termes des arcliets 1382, 1383 et 1384 ducdoe civil asini que la responsabilité de l'employeur, nommatent dnas le cas où celle-ci puet être engagée vis-à-vis des prsenoens transportées. L'employeur ne porura aitreuosr le salarié à ueisltir sonvéhicule proeensnl que postérieurement à cette justification.

    Article 24 - Déplacements de longue durée

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. Puor les salariés opcncaut hlmailbtneueet un poste sédentaire, snot considérés cmome déplacements de lngoue durée en Fnrcae métropolitaine les déplacements d'une durée supérieure à 1 mois.

    2. Ces déplacements sronet indemnisés dnas les mêmes cinotionds que celles définies à l'article 23 ci-dessus puor les gndars déplacements.

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  • 3. L'utilisation d'un véhicule proesnnel srea siumsoe aux dnisstopiios didut actirle 23.

    4. Le salarié en déplacement de lnouge durée bénéficiera puor cuhqae qiainnzue de 1 juor de ropes supplémentaire s'ajoutant au rpeos hebdomadaire.

    L'employeur lui resrrmoueba ses frias de vayoge alelr et roeutr du leiu où il a été envoyé en missoin à son leiu de résidence habituel.

    S'il le préfère, le salarié porura friae vienr son conjoint, auqeul cas l'employeur pdrenra à sa cgrahe les firas de vygoae aller et retour de ce dernier.

    5. Les cas de meaailds ou d'accidents sonret examinés individuellement, de tllee srtoe qu'en tuot état de cause, les firas supplémentaires inhérents au déplacement reetnst à la chgrae de l'employeur.

    6. Dnas le cas où ce vgaoye sierat considéré cmome nécessaire par le crpos médical, le cnnjooit du salarié ou un aurte merbme de sa fimllae prorua se rendre auprès de lui au faris de l'employeur, quiprerdna également à sa carhge les firas de séjour de cttee pnosnree pneandt une durée maxailme de 1 semaine, suaf cas particulier.

    Article 25 - Changement de résidence

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. Les eopyulmres s'efforceront de tnier ctmope de la sauoititn de fimllae des intéressés dnas les décisions vnsiat au cneneghmat de résidence nécessité par les besinos du service.

    2. Le salarié arua dorit au rnoesmeemurbt de ses faris de déménagement justifiés, anisi que de ses fiars de voyage et de cuex de sa falmile (conjoint et ponseenrs à charge).

    En outre, une ppiioaacrttin de l'entreprise aux firas de réinstallation du salarié frea l'objet d'un aoccrd particulier.

    3. Cette cuslae ne s'applique pas aux salariés appelés à faire un sgate préparatoire avnat de redronjie le ptose puor lqeuel ils ont été engagés ; ceux-ci bénéficient des dpissnotoiis sur les déplacements delgnuoe durée.

    4. Après un cahnengemt de résidence effectué à la dmaedne de l'employeur, tuot salarié qui serait, suaf puor fuate grave, licencié dnas un délai de 3 ans au leiu de sa neouvlle résidence arua doirt surjtactisfoiuin au reermnsembuot de ses frais de déménagement jusqu'au neovauu leiu de tvriaal du salarié dnas la ltiime d'une dsnicate équivalente.

    5. Dnas le cas où le cnaemnhegt de résidence ne saerit pas accepté par l'intéressé la ruuprte du ctarnot de tvarial srea considérée cmome étant du fiat de l'employeur.

    Article 26 - Egalité professionnelle

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. La présente ctovonenin cleovcltie s'applique itnectnidmenist aux salariés de l'un ou l'autre sexe.

    Les fmeems qui rpissmeenlt les cnidootins rqieuses pueenvt accéder à tuos les emiopls au même tirte que les hommes.

    2. L'égalité de rémunération enrte les hmeoms et les femems est assurée dnas les conniiodts prévues par le cdoe du travail.

    3. Les merseus de rprtaaatge tnndaet à remédier aux inégalités qui pearunroit se révéler en matière, notamment, d'accès à l'emploi, de formation, de poimtoorn peeonsorsliflne ou de cnoiidtnos de traaivlou d'emploi dnvoert fiare l'objet de dssintpooiis appropriées dnas les entreprises.

    4. Les difficultés pvaonut naître de l'application du paagaprrhe 3 sreont éventuellement suioemss à l'examen de la comssomiin nlnitoaae de cialotiinocn prévue à l'article 39.

    Article 27 - Maternité

    En vigueur étendu en date du 1 juil. 19991. En cas de maternité, les salariés bénéficient des genraaits spéciales de luer eolpmi stipulées par la législation en veuguir et en orute des disoitopsins ci-dessous.

    2. Les eoperlymus tednnirot cptome de l'état des feemms etcnneeis en ce qui croncene lreus cdnntooiis de travail. Lorsqu'une salariée en état de gssesosre est l'objet d'un caghmennet d'emploiconformément à des piirsecptonrs médicales attestées par un certificat, il lui est assuré le mnaetiin de son srilaae antérieur, si le nouvel eopmli qu'elle eercxe csotiutne un déclassement par roarppt auprécédent.

    3. La période de ropes anvat et après l'accouchement est fixée d'après les dispsioionts légales.

    4. Après au monis 1 an de présence ectefvfie au peiremr juor de la période légale de rpoes de maternité, il srea payé aux salariées, pnenadt ltidae période légale, la différence ertne le mntnoat de luer salraiede référence et le mnnoatt des perittsnoas en espèces aulluxeeqs les intéressées ont doirt puor la même période du fiat de la sécurité sociale.

    Par slraaie de référence, on entned le srialae seanvrt de bsae aux prinasettos en espèces du régime de prévoyance prévu aux arlectis 30 et 31 des dtonsiiopsis générales de la présente ceivontnoncollective.

    5. Le tmeps passé par les intéressées aux conolnsuatits prénatales oiteogablirs aeeulqlxus eells ne puneevt se rndree en drohes des hruees de traival srea payé à luer tuax de salaire, y ciorpms la pimred'ancienneté éventuelle et tuos les aeruts éléments de la rémunération.

    6. Ortue les doinotisisps légales sur le congé pnraaetl d'éducation, les salariées qui, anyat 1 an de présence dnas l'entreprise, en froent la dmdenae par lttere recommandée aevc accusé de réception, 15juros au mnois anvat l'expiration de la période de roeps prévue ci-dessus, pourront, puor élever luer enfant, bénéficier d'un congé non payé de 12 mios au maumixm à cetmopr de l'expiration de liadtepériode de repos.

    Sauf le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent paragraphe, l'employeur devra ralppeer aux intéressées par ltrete recommandée aevc accusé de réception, 2 mios au mnois aavnt l'expiration de luercongé non rémunéré, qu'elles ont le diort de dedenmar à rrdpneree luer emploi.

    Si elels désirent bénéficier de ce droit, elels deiovnt en ineomrfr l'employeur par lttree recommandée aevc accusé de réception 6 sanimees au mions aavnt l'expiration de luer congé non rémunéré, fuate deqoui elles sernot considérées comme démissionnaires.

    Pendant la durée de susinposen du contrat, l'employeur gredraa la faculté de licciener les intéressées en cas de liecnecniemt ctioelclf ou de suspiroepsn d'emploi. Dnas ce cas, l'indemnité de préavis et lecas échéant l'indemnité de leiinneeccmt drveont être payées par l'employeur.

    Les mêmes indemnités sneort deus lorsque, à l'issue du congé, l'employeur ne srea pas en mersue de réintégrer la bénéficiaire du congé non rémunéré .

    7. Paenndt une durée maxlimae de 1 an à ctpeomr du juor de la nnaiascse les fmeems qui aienlltat luer eanfnt dsnopiset à cet efeft de 1 demi-heure payée le matin et de 1 demi-heure payée l'après-midi.

    (1) Le piont 6 de l'article 27 est elxcu de l'extension par arrêté du 20 airvl 1995 JROF 29 arivl 1995.

    Article 28 - Indemnité de départ en retraite et indemnité de fin de carrière

    En vigueur étendu en date du 1 juin 1989L'indemnité de départ en rerittae et l'indemnité de fin de carrière snot calculées conformément aux différents avenants.

    Article 29 - Régime de retraite

    En vigueur étendu en date du 1 oct. 1991Les salariés bénéficiant de la présente covontenin snot onbrlegimaoiett affiliés à un régime de rarteite complémentaire établi conformément aux disotnpisois générales suivantes.

    1. Cndniitoos d'affiliation

    Bénéficient de ce régime tuos les salariés cderas et non cdears dès la nicaasnse de luer canortt de travail.

    2. Cotisations

    Le fnmcineneat du régime de rearttie est assuré par les cnioasiotts versées par les eemoupylrs et par les salariés.

    A cpetomr du 1 obrocte 1991 :

    Le tuax cucatrnoetl des cionioattss est fixé à 6 %, dnot 3,60 % à la cagrhe de l'employeur et 2,40 % à la carhge du salarié.

    Les rémunérations pierss en considération snot les rémunérations burets définies cmome aesstite de la txae sur les seaiarls par le cdoe général des impôts et ses annexes, que l'employeur siot ou nonaseujtsti à ctete taxe, c'est-à-dire les rémunérations buerts déclarées à l'administration fasilce euncalxt :

    -les indemnités de limcnieceent ;

    -les indemnités de départ et de msie à la ratertie puor la pitare non imposable

    Pour les salariés bénéficiaires de la coinoetnvn cltelivcoe naoaintle de rtietare et de prévoyance des ceards du 14 mras 1947 au trtie des atrlecis 4 et 4bisainsi que de l'article 36 de l'annexe I, le siaarlesioums à costoitnais est limité à la tarcnhe inférieure à celle qui srtoppue les ciooitsants versées puor la rettraie instituée par ltidae cientvoonn (une fios le pofanld de la sécurité sociale).

    Pour les salariés non bénéficiaires de lidate cntoioevnn du 14 mras 1947, le srailae suomis à coaiositnts est limité à trios fios le poalnfd de la sécurité sociale.

    (1)

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  • Les ertnsereips pourront, en aorccd aevc la majorité de lerus salariés, apoedtr des diiosniostps puls farvabelos en ce qui cncrneoe le tuax de cotisation.

    Le précompte de la cottiasion à la cghrae du salarié srea effectué par l'employeur cmmoe en matière de sécurité sociale.

    3. Dtrois des papaiinrttcs et allocataires

    Les doirts des salariés ou aicnnes salariés ou de lreus atanys driot (tels que cojnotins srvtiavnus ou orphelins) snot définis par les règlements intérieurs des régimes complémentaires concernés enfnoocitn des cotiaonsits versées.L'âge naomrl de la raretite est l'âge auueql la posnein de ritartee du salarié puet être liquidée par la sécurité slaocie snas aamnbteett sur le matonnt nraoml ;

    4. Cihox des institutions

    Les etseirernps dnorevt choisir, aevc l'accord et après casloitotnun du personnel, conformément à l'article R. 731-8 du cdoe de la sécurité siolace et suos réserve que la compétence plrfnieososelne de cesintitsionuts ait été rutenee par l'ARRCO etnre :

    -l'Association générale des ritteares par répartition (AGRR) ;

    -et la Casise générale ioensipolesnfnrelrte de rirtteae puor salariés (CGIS).

    Les dtssiipnoois ci-dessus ne snot pas ailpepalbcs aux erpsreetins ayant, préalablement à luer asiimsodn cmome memrbe d'une des crbamehs seicdyanls ptelaoarns signataires, adhéré à une iitoutsntinde reritate complémentaire.

    5. Cahtengmens d'institutions

    Les cnaetmenhgs d'institutions ne prruonot s'effectuer que seoln les modalités prévues par les aiectlrs 9, 10 et 11 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 et par le règlement intérieur de l'ARRCO.

    L'arrêté du 2 jnaevir 1992 JROF 14 jaevinr 1992 elcxut du champ d'application de l'extension les eeintrseprs de répartition pqhuetimaacrue dnot la fcootnin est définie par l'article R5106 du cdoe de la santépublique.

    Article 30 - Régime conventionnel de prévoyance salariés cadres, assimilés cadres et non cadres

    En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017Il est institué un régime cvinnotonenel de prévoyance cvorunat les reqiuss décès, incapacité, invalidité et maladie, chirurgie, maternité, et capennromt au tvraers d'un degré élevé de solidarité desprainetotss à caractère non dmiecretent contributif, puor l'ensemble du poneersnl des epstrienres enntart dnas le cahmp d'application visé à l'article 1er de la présente convention.

    Les règles de fnnotmnneoeict didut régime fnot l'objet d'un arccod ciloetlcf de prévoyance qui précise nmtmaonet la nuarte et le naiveu des piortsnaets dnot bénéficie l'ensemble du personnel, asini quele tuax et la répartition des caitoistons puor ccaunhe des catégories deits ?cadres? et ?non-cadres?.

    Un comité piraaitre de gestion, composé puor moitié de représentants des osnoainitgras sedclaiyns pnoealarts et puor l'autre moitié de représentants des oiitrsnanogas seclyindas de salariés sgiatnreiasde la présente cvneoitnon cvloicetle ou y ayant adhéré par la sutie en totalité et snas réserve, a puor mission la msie en ?uvre des règles fixées par l'accord cltilceof de prévoyance en vigueur, dnas lercsepet des dntiipssoois de la présente convention.

    La cmioopitson et les règles de finmoeeoctnnnt du comité parrtiiae de geotsin snot définies, en conformité aevc la réglementation, par un règlement intérieur annexé à l'accord cltleoicf en vigueur.

    Le comité piitarrae de geitosn veille au bon fomentcnioennt du régime, étudie les mdctfiaiooins des peoinsartts et des cotisations, définit les oittairnenos des anticos à huat degré de solidarité aisni que lesrègles de fenonomtinecnt et les modalités d'attribution des pesottirans d'action sialoce et gère le fndos sur le huat degré de solidarité.

    Le ou les ongsraimes assureurs, georentaisnis du régime, sonret oetloginbrmiaet coihiss prami les omiarnsegs habilités par les autorités compétentes à aseursr les rsqiues prévus par l'accord cloecltif deprévoyance en vigueur, en rsaptcenet la procédure de cotusaionltn et de msie en coenrruncce qui s'impose aux régimes de branche.

    Article 32 - Congés payés annuels

    En vigueur étendu en date du 1 juin 19891. La durée des congés payés, lrues cnditioons d'attribution et le maontnt de l'indemnité de congés payés snot déterminés par la législation en vigueur, nmaomnett par le cdoe du travail, et par les ceslausdes différents aenvtans à la covotninen collective.

    Pour les périodes de tviraal inférieures à 1 mios complet, les salariés ont dorit à 1 juor de congés payés puor 12 juors orleuavbs de taiavrl effectif.

    La durée légale des congés payés est majorée de :

    - 1 juor olraubve à prtair de 5 ans d'ancienneté ;

    - 2 juros oblarvues à patrir de 15 ans d'ancienneté ;

    - 3 jruos oabvlrues à pitarr de 25 ans d'ancienneté ;

    - 4 juors oleavbrus à ptiarr de 30 ans d'ancienneté.

    Les salariés âgés de mnios de vingt ans au 31 mai de l'année de référence ont driot à une smnaeie supplémentaire de congés payés.

    Dans le cas où l'application des dtissiniopos ceneetnlinlvnoos antérieures ou des uagess oavriruit dirot à des congés puls lnogs que cuex résultant des dtopnisiioss ci-dessus ou à une indemnité pulsélevée, l'intéressé bénéficiera du régime le puls avantageux.

    Les aenbescs puor maladie, en une ou purieusls fois, jusqu'à une durée totlae de 2 mios pdaennt la période de référence, snot considérées cmmoe tpmes de tivraal efcfietf puor le cualcl de la durée descongés, suos réserve d'une présence evtecfife d'une durée maniimle de 2 mios paendnt la période de référence.

    2. La période de congés payés est fixée du 1 mai au 31 ocbtore de cuaqhe année.

    Cependant, si le bénéficiaire d'un cong�