3
FICHE 2 Le droit à l’égalité devant la loi et devant les cours et tribunaux Le PRINCIPE Toutes les personnes sont égales devant la loi. Le droit à l'égalité devant la loi signifie que les lois ne doivent pas être discriminatoires. Il signifie aussi que les juges et les représentants de l’Etat ne doivent pas agir de manière discriminatoire lorsqu'ils appliquent/font appliquer la loi. Ce droit fondamental condamne la discrimination tant dans la législation que dans la pratique, ceci dans tout domaine régi et protégé par les autorités publiques. Ce principe vaut: - Pour l’accès à la justice; - Pour le traitement par la justice. FONDEMENT JURIDIQUE --Le droit tunisien Article 6 de la Constitution « Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi ». --Les Standards L’article 2 (1) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques «Les Etats parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, FORMATION SUR LES STANDARDS INTERNATIONAUX DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE | R.O.J. /Me GAZZAZ Samira 1

Fiche 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Fiche 2

FICHE 2Le droit à l’égalité devant la loi et devant les cours et tribunaux

Le PRINCIPE

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Le droit à l'égalité devant la loi signifie que les lois ne doivent pas être discriminatoires. Il signifie aussi que les juges et les représentants de l’Etat ne doivent pas agir de manière discriminatoire lorsqu'ils appliquent/font appliquer la loi. Ce droit fondamental condamne la discrimination tant dans la législation que dans la pratique, ceci dans tout domaine régi et protégé par les autorités publiques.

Ce principe vaut:

- Pour l’accès à la justice; - Pour le traitement par la justice.

FONDEMENT JURIDIQUE

--Le droit tunisien

Article 6 de la Constitution

« Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi ».

--Les Standards

L’article 2 (1) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

«Les Etats parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.»

FORMATION SUR LES STANDARDS INTERNATIONAUX DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE | R.O.J. /Me GAZZAZ Samira

1

Page 2: Fiche 2

L’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques

«Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.»

L’article 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

« Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

L’article 3 (1) et (2) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples « Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. » « Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. »

FORMATION SUR LES STANDARDS INTERNATIONAUX DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE | R.O.J. /Me GAZZAZ Samira

2

Page 3: Fiche 2

APPLICATION

Le droit à un traitement égal par les cours et tribunaux implique:

- Le principe de l’égalité des armes1; - Le droit de bénéficier du même traitement que d'autres accusés ou prévenus se trouvant dans une situation semblable, c'est-à-dire sans aucun motif discriminatoire sur base de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Cependant, traitement égal ne veut pas dire traitement identique: chaque prévenu a le droit à ce que son cas soit traité individuellement, en fonction des spécificités propres à son dossier, même s’il se retrouve dans un dossier qui implique plusieurs prévenus.

JURISPRUDENCE

La garantie de l'égalité prévue par le PIDCP exige que les Etats veillent à ce que les hommes et les femmes, mais plus généralement tous les individus sans discrimination, bénéficient d'un accès égal à tous les droits civils et politiques protégés par le PIDCP.

Ce principe ne rend pas discriminatoires toutes les différences de traitement. Sont discriminatoires celles qui ne se fondent pas sur des critères raisonnables et objectifs2. Ce principe s’applique aux ressortissants étrangers autorisés à entrer sur le territoire d'un État partie au Pacte.3

1 Voir Fiche 3: Le principe de l’égalité des armes. 2 Cf. CDH, S.W.M. Broeks c. Pays-Bas, Communication 172/1984, 9 avril 1987, Vol. Disponible à http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session42/172-1984.htm; aussi, Zwaan-de Vries c. Pays-Bas Communication No. 182/1984, 9 avril 1987, http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session42/182-1984.htm. 3 CDH, Observation Générale No 15, paras. 6 et 7.

FORMATION SUR LES STANDARDS INTERNATIONAUX DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE | R.O.J. /Me GAZZAZ Samira

3