Fiche du Droit civil - préparation en vue du contrôle du 29 Mars 2010 -

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  • 8/9/2019 Fiche du Droit civil- prparation en vue du contrle du 29 Mars 2010-

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    Fiche du Droit civil : prparation en vue du contrle du 29 Mars 2010 :

    Chapitre prliminaire : la preuve des droits subjectifs :

    La personne qui se prvaut dun droit subjectif doit prouver lexistence de ce droit,

    notamment sil est conteste.

    Plusieurs questions se posent alors : que doit-on prouver ? Il sagit du problme delobjet de la preuve. Qui doit prouver ? Cest le problme de la charge de la preuve.

    Comment prouver ? Cest le problme des moyens de preuve.

    UN : lobjet de la preuve

    Larticle 9 du nouveau code de procdure civile dclare qu il incombe a chaque partie

    de prouver conformment a la loi les faits ncessaires au succs de sa prtention . Le

    terme faits est ici utilise en opposition au droit , cest-a-dire la rgle de droit. Par

    exemple si une entreprise demande la livraison de la marchandise quelle a achete, elle

    devra prouver lacte juridique qui justifie lapplication de la rgle de droit, cest a dire lavente. En revanche elle naura pas a prouver les rgles du code civil qui disent que le

    vendeur dun objet doit livrer cet objet a lacheteur.

    Celui qui se prtend titulaire dun droit doit ainsi tablir lacte juridique ou le fait

    juridique qui a donne naissance a ce droit.

    DEUX : la charge de la preuve :

    Section I : principe

    Selon larticle 1315 du Code civil, celui qui rclame lexcution dune obligation doit la

    prouver. Rciproquement, celui qui se prtend libere, doit justifier le paiement ou le fait

    qui a produit lextinction de son obligation . La jurisprudence a generalise cette rgle et

    en a dgag un principe gnral selon lequel la charge de la preuve incombe au

    demandeur.

    Par demandeur on entend ici toute personne qui formule une prtention et non pas

    seulement le demandeur a linstance, cest-a-dire celui qui a fait laction en justice. Cest

    celui qui allgue (qui invoque) un fait conteste qui doit faire la preuve de ce fait, peu

    important sa place dans le procs.

    Ainsi, une fois que le demandeur a prouve ce qui lui incombait d tablir, la charge de la

    preuve passe sur le dfendeur, qui doit prouver les moyens de dfense quil invoque.

    Section II : Exception

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    Il y a exception au principe dattribution de la charge de la preuve lorsquexiste une

    prsomption lgale ; dans ce cas, lun des plaideurs est dispense dapporter la preuve qui

    lui incombe. Selon larticle 1349 du code civil, ces prsomptions lgales sont des

    consquences que la loi tire dun fait connu a un fait inconnu , cest-a-dire que la loi

    dduit lexistence dun fait dun autre fait, plus simple a tablir.

    Prenons un exemple : selon larticle 312 du Code civil, lenfant conu ou ne pendant lemariage est presume est avoir pour pre le mari ; il suffit ainsi de prouver que la

    naissance a eu lieu pendant le mariage pour que lenfant soit considere comme celui du

    mari de la mre, sans quil soit besoin dtablir le lien de filiation.

    Il faut distinguer deux sortes de prsomptions lgales : les prsomptions lgales simples

    et les prsomptions lgales irrfragables :

    1e la prsomption simple : est celle qui est susceptible de preuve contraire. Ce sera alors

    a lautre partie au procs, celui a qui on oppose la prsomption, de lcarter en prouvant

    quelle est fausse.

    2e la preuve irrfragable est la preuve qui nest pas susceptible de prouver le contraire.

    Lautre partie au procs nest pas autorise prouver que la prsomption est fausse.

    TROIS : les modes de preuve

    Section I : les diffrents modes de preuve

    I. preuves prconstitues :La preuve prconstitue est la preuve littrale, cest-a-dire lcrit.

    Lcrit tait traditionnellement considere comme un document sur un support papier.

    Mais une loi numro 2000-230 du 13 mars 2000 est venue moderniser le droit civil de lapreuve en ladaptant aux progrs des techniques de communication. Cest ainsi que

    selon le nouvel article 1316 du code civil la preuve littrale, ou preuve par crit,

    rsulte dune suite de lettre, de caractres, de chiffres, ou tous autres signes ou symboles

    dotes dune signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalits de

    transmission .

    Larticle 1316-1 du code civil prcise de son cote que lcrit sous forme lectronique est

    admis comme mode de preuve au meme titre avec lcrit sur support papier, sous

    rserve que deux conditions soient remplies :

    1e la personne dont lcrit lectronique mane doit tre dument identifie

    2e lcrit doit tre tabli et conserve dans des conditions de nature a garantie lintgrit.

    De meme la signature peut tre manuelle ou lectronique ; lorsquelle est lectronique,

    elle consiste en lusage dun procd fiable didentification garantissant son lien avec

    lacte auquel elle sattache. La fiabilit de ce procd est prsume, jusqu' preuve

    contraire, lorsque la signature est cr, lidentit du signataire assure et lintgrit de

    lacte garantie, dans des conditions fixes par dcret en Conseil dEtat (le dcret numro

    2001-272 du 30 mars 2001) (Article 1316-4 du code civil)

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    Le code civil retient deux types dcrits pouvant servir de preuve : les actes authentiques

    et les actes sous seing prive ; nous les envisageons successivement.

    A) Acte authentiqueLacte authentique est un rcit rdig par des officiers publics ayant spcialement reupouvoir a cet effet (par exemple un notaire)

    La rdaction de cet acte est soumise a un certain nombre de conditions, par exemple la

    date doit figurer sur le document et celui-ci doit tre signe des parties et du notaire, sil

    sagit dun acte notari.

    Les mentions figurant dans lacte qui ont pu tre constates personnellement par lofficier

    public, comme par exemple lindication de la date de lacte, ou le paiement du prix de

    vente, font foi, cest-a-dire font preuve, jusqu' inscription de faux (il sagit dune

    procdure spcifique qui doit tre suivie si lon veut dmontrer que lacte est un faux.)

    Les autres mentions ne font foi que jusqu' preuve contraire (cest a dire quelle doiventtre considres comme vraies tant que la preuve contraire na pas t apporte).

    Selon larticle 1317, alina 2, du Code civil, lacte authentique peut tre dresse sur

    support lectronique sil est tabli et conserve dans des conditions fixes par dcret en

    Conseil dEtat.

    B) Acte sous seing prive

    Il s'agit d'un acte rdig par les particuliers sans intervention d'un officier public. Il doit

    tre signe par les parties l'acte. Des formalits particulires sont exiges pour certains

    actes:

    1e pour les contrats gnrateurs d'obligations rciproques, comme par exemple la

    vente, l'article 1325 du code civil exige qu'il y ait autant d'originaux que de parties. C'estla formalit dite du double. Il faudra tablir autant d'exemplaires de contrat qu'il y a de

    parties l'acte. l'alina 5 de l'article 1325 prvoit que "l'exigence d'une pluralit

    d'originaux est rpute satisfaite pour les contrats sou forme lectronique lorsque l'acte

    est tabli et conserve conformment aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procd

    permet a chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accs".

    2e l'article 1326 du code civil prvoit que l'acte qui constate l'engagement d'une seule

    partie envers une autre a lui payer une somme d'argent ou a lui livrer un bien fongible

    doit tre constate dans un titre qui comporte la signature de celui qui a souscrit cet

    engagement ainsi que la mention, crite par lui-mme, de la somme ou de la quantit en

    toutes lettres et en chiffres. En cas de diffrence, l'acte sous seing prive vaut pour la

    somme crite en toutes lettres.

    L'acte sous seing prive ne fait foi que jusqu'a preuve contraire. La partie a laquelle l'acteest oppose peut dsavouer son criture ou sa signature. Ce dsaveu retire a l'acte sa

    valeur jusqu'a ce que l'crit soit vrifi par le juge selon une procdure particulire.

    La date de l'acte est inopposable aux tiers, sauf si l'acte a acquis date certaine. ? Un acte

    peut acqurir date certaine de trois faons:

    1e s'il est enregistre (date de la formalit de l'enregistrement)

    2e si une des parties decede (date du dcs)

    3e si l'acte sous seing prive est conteste dans un acte authentique (date de l'acte

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    authentique)

    II. Preuve a posteriori

    Les autres moyens sont au nombre de 4: tmoignages, les prsomptions de fait, l'aveu et

    le serment.

    A) tmoignageIl s'agit du rcit fait par une personne de fait dont elle a eu personnellement

    connaissance. Les tmoignages peuvent tre crit ou oraux. (Ils sont alors recueillis dans

    le cadre d'une enqute ordonne par le tribunal)

    La force probante du tmoignage est librement apprcie par le juge, qui reste libre de

    ne pas prendre en compte un tmoignage qui ne l'a pas convaincu

    B) prsomption de l'homme

    Il s'agit d'indice dont le juge dduira la preuve d'un vnement. Il s'agit ainsi de

    diffrents vnements en relation plus ou moins directe avec le fait a prouver qui

    peuvent, aux yeux du juge, constituer la preuve de la ralit de ce fait. Par exemple du

    fait qu'un fournisseur a livre des marchandises a une entreprise, le juge va dduire

    l'existence d'un contrat de vente entre cette entreprise et le fournisseur. La victime d'un

    accident de la route se fondera sur la longueur des traces de freinage pour dmontrer au

    juge la vitesse excessive du vhicule

    Le juge n'est pas lie par ce mode de preuve, il dispose d'un pouvoir d' apprciation. Il est

    donc libre d'carter ces prsomptions s'il n'est pas convaincu ou les retenir dans le cas

    contraire.

    Les magistrats ne doivent en principe prendre en compte que des prsomptions graves,

    prcises et concordantes (Article 1353 du Code civil)

    C) Aveu

    L'aveu consiste une dclaration ralise par une personne qui reconnait comme vrai un

    fait susceptible de produire des consquences juridique qui lui sont dfavorables.

    1e L'aveu judiciaire, comme son nom l'indique, est l'aveu qui est fait par une partie a un

    procs, au cours meme de ce procs.

    Cet aveu a trs grande force probante puisqu'il fait pleinement foi contre celui qui l'a

    fait. Cela signifie que le juge doit tenir pour exacts les faits avoues.

    L'aveu est indivisible, c'est dire qu'il doit tre pris dans son entier. Par exemple si une

    personne avoue qu'un ami lui a bien prte de l'argent mais qu'elle l'a rembourse, il n'est

    pas possible de ne retenir que la premire partie de l'aveu.

    2e L'aveu extrajudiciaire est celui qui n'est pas ralise devant le juge. Il est alors

    ncessaire d'en tablir la ralit, a l'aide d'un crit ou de tmoins. La force probante de

    cet aveu n'est alors que celle du mode de preuve utilise pour l' tablir.

    D) le serment

    Le serment peut tre dfini comme l'affirmation par une personne, exprime devant le

    juge, de la ralit d'un acte ou d'un fait qu'elle invoque en sa faveur

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    Il faut toutefois faire une distinction entre le serment dcisoire et le serment suppltoire

    (article 1357 du code civil)

    1) serment dcisoire

    Le serment dcisoire est celui exprime par une partie au procs a la demande de l'autre

    partie

    Il est utilise quand le plaideur ne dispose d'aucun autre moyen de preuve

    La force probante du serment est trs grande, puisque celui qui prte serment gagne

    automatiquement le procs: le juge est lie, il est oblige de lui donner raison.

    En revanche, si la partie refuse de prter serment, elle perd le procs

    2) serment suppltoire

    Le serment suppltoire est celui qui est demande par le juge a une des parties, afin de

    disposer d'un lment d'apprciation supplmentaire

    Ce serment n'a pas une grande force probante; en effet le juge n'est pas lie par lui. Il

    garde sa libert de dcision.

    Section II: admissibilit des modes de preuve

    I: preuve des faits juridiques

    Tous les modes de preuve peuvent tre utilises pour tablir le fait considre. C'est le

    principe de la libert de la preuve qui s'applique ici. L'on pourra, par exemple, utiliser

    les tmoignages, notamment en matire de responsabilit civile

    Il existe toutefois des modes de preuve spcifiques pour certains faits juridiques; parexemple la naissance et le dcs doivent tre prouves par les actes d'tat civil

    II: preuve des actes juridiques

    Les actes juridiques doivent en principe tre prouves par un rcit tabli avant toute

    contestation: il existe toutefois des exceptions a ce principe

    A) principe

    L'article 1341 du code civil dclare que les actes juridiques doivent tre passes devant

    notaire ou sous signatures prives

    Cela signifie donc que la preuve des actes juridiques doit tre prconstitue, c'est a dire

    que les personnes doivent prendre soin de se mnager la preuve des actes qu'ils

    concluent en rdigeant un crit

    Cet acte crit pourra tre un acte authentique ou un acte sous seing prive

    Les actes juridiques peuvent aussi outre l'crit, tre prouves par deux autres procedes

    de preuve parfaits, l'aveu judiciaire et le serment dcisoire. Leur force probante est en

    effet telle qu'elle permet de se passer d'un crit.

    Lorsqu'une preuve a t administre par crit, elle peut tre combattue de la faon

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    suivante.

    1e contre les mentions d'un acte authentique correspondant aux contestations

    personnelles de l'officier public, il est ncessaire de recourir a une procdure

    particulire, la procdure d'inscription de faux

    2e contre les autres mentions d'un acte authentique ou celle d'un acte sous seing prive, il

    faut opposer un autre crit.

    Les tmoignages et les prsomptions ne sont pas recevables. Les exceptions ci dessous la ncessite d'un rcit sont toutefois applicable, sauf celle relative l'intrt pcuniaire

    inferieure a 1500 euros

    B) exception au principe

    1e volont des parties

    2e actes de faibles valeurs

    3e commencement de preuve par crit

    4e impossibilit de preuve par crit

    a. l'impossibilit matrielle de se procurer un crit est lie aux circonstances dans les

    quelles l'acte a t passe: la formation de l'acte juridique s'est passe de telle faon qu'il

    n'tait pas possible matriellement de se constituer un crit

    b. l'impossibilit morale peut rsulter des relations existant les personnes qui ont conclu

    l'acte, notamment l'existence d'un lien de parente

    5e perte du titre par force majeure

    6e preuve en matire commerciale

    7e copie fidele et durable

    Chapitre I : Commencement de la personnalit juridique

    Les personnes physiques sont, pendant leur existence, dotes de la personnalitjuridique ; il existe des situation est incertaine.

    Section I : Naissance

    Les personnes physiques ne sont en principe dotes de la personnalit juridique qu

    compter de leur naissance ; pour cela certaines conditions doivent toutefois tre

    remplies :

    1e Lenfant doit naitre vivant : lenfant mort-ne nest pas une personne ;

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    2e lenfant doit naitre viable, cest-a-dire dote des organes ncessaires a la vie.

    3e dclaration a ltat civil : si les deux conditions prcdentes sont remplies, lenfant

    nacquiert la personnalit juridique que par une dclaration a lofficier d tat civil dans

    les trois jours suivant laccouchement, a la mairie du lieu de laccouchement (Article 55,

    alina 1er du Code civil)

    Les dclarations de naissance sont faites dans les trois jours de laccouchement,

    lofficier de ltat civil du lieu.

    Section II : Conception :

    On admet parfois que la personnalit juridique puisse dbuter avant la naissance. Ainsi

    lorsque lintrt de lenfant lexige, la personnalit juridique lui est reconnue des

    sa conception, et non a compter de sa naissance, a la condition quil naisse plus tard

    vivant et viable . Par exemple un enfant simplement conu lors du dcs de son pre

    pourra recueillir sa succession.

    Cette rgle dnomme Infans concepts pro nato habetus nest formule par aucun

    texte mais connat des applications ponctuelles dans le Code civil (Par exemple enmatire de succession : Article 725 du Code civil).

    Pour succder, il faut exister linstant de louverture de la succession ou, ayant dj ete

    conu, naitre viable. .

    La difficult rside alors dans la dtermination de la date de conception. Pour cela, la loi

    prsume que lenfant a ete conu dans la priode allant du 300 e jour au 180e jour,

    inclusivement, avant la date de la naissance. (Article 311, alina 1 er du Code civil), il

    sagit dune prsomption simple, pour laquelle la preuve contraire est admise :

    La loi prsume que lenfant a ete conu pendant la priode qui s tend du 300e jour au

    180e jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

    La conception est prsume avoir eu lieu a un moment quelconque de cette priode,

    suivant ce qui est demande dans lintrt de lenfant.

    La preuve contraire est recevable pour combattre ces prsomptions.

    Chapitre II : Fin de la personnalit juridique

    La personnalit juridique dure jusquau dcs. Il existe cependant de situation

    incertaines, ou lon ne sait pas si la personne est morte ou pas.

    Section I : Dcs

    En matire de prlvement dorgane, larticle 1232-1 du Code de la sante publique

    prcise que le constat de la mort ne peut tre tabli, lorsque la personne prsente un

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    arrt cardiaque et respiratoire persistant, que si trois critres cliniques sont

    remplis :

    1e absence totale de conscience et dactivit motrice spontane

    2e abolition de tous les reflexes du tronc crbral

    3e absence totale de ventilation spontane

    Lacte de dcs est dresse par lofficier dtat civil de la commune ou le dcs a eu lieu .

    (Article 78 du Code civil).

    Lacte de dcs sera adresse par lofficier de ltat civil de la commune ou le dcs a eu lieu,

    sur la dclaration dun parent du dfunt ou sur celle dune personne possdant sur son tat

    civil les renseignements les plus exacts et les plus complets quil sera possible.

    Il comprend un certain nombre de mentions, notamment, le jour, lheure et le lieu du

    dcs. (Article 79 du Code civil)

    Lacte de dcs noncera :

    1e le jour, lheure et le lieu du dcs

    2e les prnoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne

    dcde.

    3e les prnoms, noms, professions et domiciles de ses pre et mre.

    4e les prnoms, et nom de lautre poux, si la personne dcde tait marie, veuve, ou

    divorce.

    5e les prnoms, nom, ge, profession et domicile du dclarant et, sil y a lieu, son degr deparente avec la personne dcde.

    Le tout, autant quon pourra le savoir.

    Section II : Situation incertaines : labsence et la disparition

    Il existe parfois une incertitude sur lexistence dune personne, dont on ne sait pas si elle

    est vivante ou morte.

    I. Absence

    A) Dfinition

    Juridiquement labsent est celui qui a disparu et dont on ne sait pas sil est encore

    vivant ou sil est dcd. La mort nest pas certaine , car on na pas retrouve le

    cadavre et aucune circonstance ne peut faire prsumer la mort.

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    B)Rgime juridiqueLes articles 112 et suivants du Code civil prvoient deux phases successives.

    1) prsomption dabsenceDans un premier temps, les personnes intresses (La famille etc.) ou le ministre public

    peuvent demander au juge des tutelles de constater quil y a prsomption dabsence.

    Des mesures de reprsentation ou dadministration des biens de labsent peuvent alors

    tre prises ; elles prennent fin si le prsum absent rapparait ou sil donne de ses

    nouvelles (Article 118 du Code civil)

    Si un prsum absent reparait ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par

    le juge aux mesures prises pour sa reprsentation et ladministration de ses biens ; il

    recouvre alors les biens grs ou acquis pour son compte durant la priode de labsence.

    2) dclaration dabsenceIl faut procder une distinction :

    1e Sil y a eu constatation de la prsomption dabsence par le juge des tutelles, dix ans

    plus tard toute personne intresse ou le ministre public peut demander au TGI de

    dclarer labsence ;

    2e Si aucun jugement na constate la prsomption dabsence, il est possible de faire

    dclarer labsence, a condition que lon soit reste sans nouvelles de la personne depuis

    plus de 20 ans.

    Le jugement dclaratif dabsence est transcrit sur les registres de ltat civil et produitles mmes effets que le dcs.

    Toutefois, si jamais labsent vient a rapparaitre, il peut demander lannulation du

    jugement dclaratif dabsence ; il reprend alors ses biens dans ltat ou ils se trouvent.

    En revanche, sil tait marie, son mariage reste dissous.

    II. Disparition

    Selon larticle 88 du Code civil. La disparition de ltat dune personne disparue enFrance ou hors de France, dans des circonstances de nature mettre sa vie en danger, et

    dont le corps na pas ete retrouve.

    Il sagit dune hypothse dans laquelle on est pratiquement sur quune personne est

    morte, en dpit de labsence du cadavre : par exemple, un accident davion, un attentat,

    un tremblement de terre, etc.

    Dans une telle hypothse, le TGI peut, la requte du procureur de la rpublique ou de

    toute personne intresse, dclarer le dcs.

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    Ce jugement dclaratif de dcs, transcrit sur les registres de ltat civil, vaut acte de

    dcs.

    Article 88 : Si le disparu rapparait, le jugement est annule.

    Peut tre judiciairement declare, a la requte du procureur de la rpublique ou des parties

    intresses, le dcs de tout Franais disparu en France ou hors de France, dans des

    circonstances de nature a mettre sa vie en danger, lorsque son corps na pu tre retrou ve

    Peut dans les memes conditions tre judiciairement declare le dcs de tout tranger ou

    apatride disparu soit sur un territoire relevant de lautorite de la France, soit a bord dun

    btiment ou aronef franais, soit meme a letranger sil avait son dom icile ou sa rsidence

    habituelle en France.

    La procdure de dclaration judiciaire de dcs est galement applicable lorsque le dcs

    est certain mais le corps na pas pu tre retrouve.

    Chapitre III : individualisation de la personne physique

    Il est indispensable de diffrencier les personnes les uns des autres. Les lmentspermettant dindividualiser une personne et de la distinguer des autres sont nombreux :

    les principaux sont le nom, le domicile et les actes de letat civil .

    Chapitre III : le nom

    Section I : Elments constitutifs

    Il sagit de lappellation utilise pour designer une personne. Il est compose du nom de

    famille et du ou des prnoms . Il est parfois complt par les accessoires suivants

    1esurnom : sobriquet, ajoute par lentourage dune personne a son nom de famille, afin

    de la distinguer dautres personnes portant le mme nom ;

    2epseudonyme : nom de fantaisie, volontairement choisi par une personne pour

    exercer une activit littraire, artistique, etc. afin de dissimuler au public son nom

    vritable. Ex : Molire.

    3etitre de noblesse : accessible honorifique du nom, constituant une survivance de la

    hirarchie nobiliaire de lAncien Rgime, tel que duc, marquis, etc.

    Section II : Le nom de famille

    I. Attribution du nomLes rgles dattribution du nom rsultent de la loi numro 2002 -304 du 4 mars 2002,

    modifie par la loi numro 2003-516 du 18 mars 2003.

    Lattribution du nom est dans la plupart des cas la consquence dun lien de filiation.

    (Do le terme de nom de famille ). Elle peut parfois rsulter dune dcision

    administrative ou judiciaire . Il existe aussi une attribution dun nom a simple titredusage.

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    A) Filiation

    1) Filiation par le sang

    a) Filiation de lenfant tablie a lgard des deux parents au jour de ladclaration de naissance, (par effet du mariage des parents ou parce que

    lenfant a t reconnu par les deux parents avant ou lors de la dclarationde naissance)

    Dans ce cas, conformment a larticle 311-21 du Code civil, les parents peuvent tablir

    une dclaration conjointe et choisir le nom de famille. Il sagira soit du nom du pre,

    soit du nom de la mre, soit des deux noms accoles, dans lordre quils choisissent

    et dans la limite dun nom de famille pour cha cun deux (si les parents ou lun deux

    portaient lui-mme un nom double). Dans cette hypothse pour distinguer le nom

    double cre des noms composes, un circulaire du 6 dcembre 2004 prvoit que la

    transcription du double nom dans les actes dtat civil doit se faire par lapposition dundouble tiretsparateur entre ses deux composantes

    Par exemple Jean Martin et Estelle Dupond ont une fille, Sophie. Celle-ci peut avoir pour

    nom de famille soit martin, soit Dupond, soit Martin-Dupond, soit Dupond-Martin. En

    labsence de dclaration conjointe a lofficier dtat civil, lenfant portera le nom de celui

    de ses parents a lgard duquel sa filiation est tablie en premier. Si la filiation est

    tablie simultanment a lgard des deux parents, lenfant prend le nom du pre (cesera le cas pour lenfant issu de parents maries ou, pour des parents non maries, en cas

    de reconnaissance simultane.)

    Le nom de famille dvolu au premier enfantcommun du couple vaut pour les autres

    enfants communs du couple.

    Article 311-21 du code civil :

    Lorsque la filiation dun enfant est tablie a l gard de ses deux parents au plus tard le jour

    de la dclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanment, ces derniers

    choisissent le nom de famille qui lui est dvolu : soit le nom du pre, soit le nom de la mre,

    soit leurs deux noms accoles dans lordre choisi par eux dans la limite dun nom de famille

    pour chacun deux. En labsence de dclaration conjointe a lofficier de l tat civil

    mentionnant le choix du nom de lenfant , celui-ci prend le nom de celui de son pre si sa

    filiation est tablie simultanment a lgard de lun et de lautre.

    En cas de naissance a ltranger dun enfant dont lun au moins des parents est franais, les

    parents qui nont pas use de la facult du choix du nom dans les conditions du prcdent

    alina peuvent effectuer une telle dclaration lors de la demande de transcription de lacte,

    au plus tard dans les trois ans de la naissance de lenfant.

    Lorsque les parents ou lun deux portent un double no m de famille, ils peuvent par une

    dclaration crite conjointe, ne transmettre quun seul nom a leurs enfants.

  • 8/9/2019 Fiche du Droit civil- prparation en vue du contrle du 29 Mars 2010-

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    b) Filiation de lenfant tablie a legard dun seul des parents au jour de ladclaration de naissance

    Lenfant prend le nom de ce parent. Toutefois si la seconde filiation est tablie

    postrieurement, et cela durant la minorit de lenfant, les parents peuvent choisir pardclaration conjointe, de lui substituer le nom de lautre parent, ou lui donner leurs

    deux noms accoles dans lordre quils choisissent et dans la limite dun nom pourchacun. Si lenfant a plus de treize ans, son consentement personnel est ncessaire.

    Lorsquil existe dj un enfant commun, la declaration conjointe des parents ne peut

    avoir pour effet que de donner le nom prcdemment dvolu ou choisi (Article 311-

    23 du Code civil)

    Article 311-23 du Code civil :

    Lorsque la filiation nest tablie qua legard dun parent, lenfant prend le nom de ce

    dernier.

    Lors de letablissement du second lien de filiat ion puis durant la minorit de lenfant, lesparents peuvent, par dclaration conjointe devant lofficier de letat civil, choisir de lui

    substituer le nom de famille du parent a legard duquel la filiation a ete tablie en second

    lieu, soit daccoler leurs deux noms, dans lordre choisi par eux, dans la limite dun nom de

    famille pour chacun deux. Le changement de nom est mentionne en marge de lacte de

    naissance.

    Toutefois, lorsquil a dj ete fait application de larticle 311 -21 ou du deuxime alina du

    prsent article a legard dun autre enfant commun, la dclaration de changement de nom

    ne peut avoir dautre effet que de donner le nom prcdemment dvolu ou choisi.

    Si lenfant a plus de treize ans, son consentement personnel est ncessaire.

    c) Filiation tablie simultanment a legard des deux parents apres ladclaration de naissance.

    Dans ce cas ils peuvent choisir le nom de lenfant par dclaration conjointe, dans les

    conditions prvues a larticle 311-21 du code civil. A defaut de dclaration conjointe,

    lenfant portera le nom du pre.

    2) Enfant adoptifa) Adoption simple

    Ladopte ajoute le nom de ladoptant a son propre nom. (Article 363, alina 1er du Code

    civil)

    Sils portent tous les deux, ou lun deux, un double nom, le nom attribue a ladopte ne

    peut tre pas tre compose de plus de deux lments, dans la limite dun nom pour

    chacun deux. Le choix des noms retenus appartient a ladoptant, qui doit recueillir le

    consentement de ladopte de plus de treize ans. En cas de dsaccord ou a dfaut de

    choix, le nom confere a ladopte resulte de ladjonction du premier nom de ladoptant au

    premier nom de ladopte. (Article 363, alina 2 du code civil)

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    En cas dadoption par des poux, le nom ajoute a celui de ladopte est soitcelui du mari,

    soit celui de la femme . Le choix appartient aux adoptants. A dfaut daccord, est ajoute

    le premier nom du mari. Si ladopte porte un double nom, le choix du nom conserve

    appartient aux adoptants qui doivent recueillir le consentement de ladopte de plus de

    treize ans. En cas de dsaccord ou a dfaut de choix, le nom des adoptants retenu est

    ajoute au premier nom de ladopte (Article 363, alina 3 du Code civil).

    Le tribunal peut toutefois dcider, a la demande de ladoptant que ladopte ne portera

    que le nom de ladoptant. Cette demande peut tre forme postrieurement a ladoption.

    Si ladopte est ge de 13 ans et plus, son consentement personnel est ncessaire a cette

    substitution du nom de famille (Article 363 alina 4 du Code civil)

    Article 363 :

    Ladoption simple confere le nom de ladoptant a ladopte en lajoutant au nom de ce

    dernier.

    Lorsque ladopte et ladoptant, ou lun deux, porte un double nom de famille, le nomconfere a ladopte rsulte de ladjonction du nom de ladoptant a son propre nom, dans la

    limite dun nom pour chacun deux. Le choix appartient a ladoptant, qui doit recueillir le

    consentement de ladopte ge de plus de 13 ans. en cas de dsaccord ou a dfaut de choix,

    le nom confere a ladopte resulte de ladjonction du premier nom de ladoptant au premier

    nom de ladopte

    En cas dadoption par deux poux, le nom ajoute au nom de ladopte est, a la demande des

    adoptants soit celui du mari soit celui de la femme dans la limite dun nom pour chacun

    deux, et a dfaut daccord entre eux, le premier nom du mari. Si ladopte porte un double

    nom de famille, le choix du nom conserve appartient aux adoptants, qui doivent r ecueillir le

    consentement de ladopte ge de plus de 13 ans. En cas de dsaccord ou a dfaut de choix,

    le nom des adoptants retenu est ajoute au premier nom de ladopte

    Le tribunal peut, toutefois a la demande ladoptant, dcider que ladopte ne portera que le

    nom de ladoptant. En cas dad option par deux poux, le nom de famille substitue a celui de

    ladopte peut au choix des adoptants tre soit du mari soit celui de la femme, soit les deux

    noms accoles des poux dans lordre choisi par eux, et dans la limite dun seul nom pour

    chacun deux. Cette demande peut galement tre forme postrieurement a ladoption. Si

    ladopte est ge de plus de 13 ans, son consentement personnelle a cette substitutio n du

    nom de famille est ncessaire.

    b) Adoption plnireLenfant prend le nom de ladoptant (article 357 alina 1er du code civil). Lorsque

    lenfant est adopte par deux poux, il est fait application des regles de larticle 311-21 du

    Code civil

    Lorsque ladoptant est une femme marie ou un homme marie, le tribunal peut, dans le

    jugement dadoption, dcider, a la demande de ladoptant, que le nom de son conjoint,

    sous reserve du consentement de celui-ci, sera confere a lenfant. Le tribunal peut aussi,

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    a la demande de ladoptant et toujours sous reserve du consentement du conjoint,

    confrer a lenfant les noms accoles des poux dans lordre choisi par eux et dans la

    limite dun nom de famille pour chacun deux. (Article 357 alina 3 du Code civil)

    B) dcision dune autorit administrative ou judiciairePour les enfants trouvs ou ns de pre et mre inconnus, cest lofficier de ltat civil qui

    choisit trois prnoms dont le dernier tient lieu de nom de famille lenfant. (Article 57

    alina 3 du Code civil)

    C) usage du nom1) mariage

    La femme acquiert par le mariage le droit dutiliser le nom de son mari , (elle peut lesubstituer au sein ou simplement ly ajouter). Elle ne perd pas son nom dorigine. Elle ne

    peut transmettre que son propre nom et non celui de son mari.

    Le mari peut adjoindre le nom de son epouse au sein

    En cas de divorce, chacun des poux perd lusage du nom de son conjoint. Toutefois lun

    des poux peut conserver lusage du nom de lautre, soit avec laccord de celui-ci, soit

    avec autorisation du juge, sil justifie dun intrt particulier pour lui ou pour les enfants.

    (Article 264 du Code civil)

    3) nom dun parentlarticle 43 de la loi du 23 decembre 1985 prevoit que toute personne majeure peutajouter a son nom, a titre dusage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas

    transmis le sien

    a legard des enfants mineurs, cette facult est mise en uvre par les titulaires de

    lautorite parentale.

    II. rgime du nom1) le nom est immuable

    Selon larticle 1er de la loi du 6 fructidor an II, aucun citoyen ne peut porter de nom ni

    de prnom autre que ceux exprimes par son acte de naissance . le principe est ainsi

    celui de limmutabilit du nom, ce qui signifie quil nest pas possible de changer de nom

    par sa simple volont

    2) le nom est imprescriptibleNe pas porter un nom pendant longtemps ne fait pas perdre ce nom, et porter un nom

    qui nest pas le sien ne fait pas acqurir ce nom

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    3) le nom est inalinableLe nom ne peut faire objet daucune convention ; il ne peut notamment pas tre vendu.

    B) temprament1) changement de nom

    Le changement de nom est accepte dans certaines hypothses trs encadres.

    a) intrt lgitimeUne procdure administrative peut permettre le changement de nom d une personne,

    lorsque celle-ci justifie dun intrt lgitime (Article 61 du Code civil). Il pourra

    notamment sagir dviter lextinction du nom porte par un ascendant ou un collatral

    du demandeur jusquau 4e degr (Article 61 alina 2 du Code civil). Ou bien, parexemple, lorsque le nom porte est ridicule ou grossier. Le changement de nom doit tre

    autorise par dcret publie au journal officiel. Tout intress peut faire opposition au

    dcret devant le Conseil dEtat, dans un dlais de 2 mois a compter de sa publication. Sil

    ny a eu opposition, le dcret prend effet a lexpiration dun dlais de deux mois. En cas

    dopposition, il prend effet aprs le rejet de celui-ci.

    Le changement de nom stend de plein droit aux enfants du bnficiaire lorsquils ont

    moins de treize ans. Au-del de 13 ans, le consentement de lenfant est ncessaire.

    b) francisationLorsquune personne acquiert ou retrouve la nationalit franaise, elle peut demander lafrancisation de son nom, afin de faciliter son intgration ; cette francisation consiste soit

    dans la traduction en langue franaise de son nom, soit dans la modification ncessaire

    pour faire perdre a ce nom son apparence, sa consonance ou son caractre tranger. Elle

    est accorde par dcret.

    Le changement de nom peut aussi tre la consquence dune modification de letat de

    personne, ainsi en cas dtablissement ou de changement dun lien de fiiation.

    Le consentement des enfants au changement de leur nom est exige a partir de leur

    majorit.

    2) acquisition dun nom par un usage prolonge.

    La jurisprudence a admis quil tait possible dacquerir un nom par un usage prolonge, si

    certaines conditions sont remplies. Il faut ainsi que la possession ait ete paisible,

    prolonge et publique.

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    3) convention relative au nomIl est possible de passer des conventions relatives a lutilisation du nom comme

    dnomination sociale ou nom commercial. Le nom c ommercial constitue en effet un

    lment du fonds de commerce et en tant que tel peut tre cede avec le fonds lui-meme.

    III. protection du nomLe nom fait lobjet dune protection permettant a son titulaire de faire sanctionner toute

    atteinte de la part des tiers.

    A) usurpation du nomLes membres dune famille peuvent sopposer a ce quun tiers porte sans droit leur nom.

    Le juge ordonnera alors la cessation de lusurpation, sans quil soit ncessaire de

    prouver un prjudice ou une faute du dfendeur. laction est plus facilement accorde

    aux titulaires dun nom illustre, en raison du risque de confusion dans le rattachement

    de lusurpateur a une famille.

    c) utilisation abusiveIl est possible quune personne utilise le nom dautrui, sans le porter, mais pour un

    usage littraire ou artistique. Dans de telles hypothses, le titulaire du nom peut faire

    sanctionner lutilisation abusive de son nom. Il sagit dune action en responsabilit

    civile contre lutilisateur du nom et il devra pour cela tablir non seulement un risque de

    confusion entre la personne relle et le personnage fictif portant son nom

    (ressemblances entre les deux, notamment dans les circonstances de la vie, etc.) mais

    aussi lexistence dun prjudice (personne ridicule, dplaisant, etc.)

    En outre lutilisation abusive dun nom commercial peut tre sanctionne au titre de la

    concurrence dloyal.

    Section III : le prnom

    Le prnom permet dindividualiser les membres dune famille portant le meme nom et

    deviter les confusions entre homonymes

    I. choix du prnoma) principe

    Les prnoms de lenfant sont choisi par ses pre et mre (Article 57 alinea 2 du Code

    civil). Ce choix est porte a la connaissance de lofficier detat civil lors de la dclaration

    de naissance et les prnoms sont alors portes sur lacte de naissance

  • 8/9/2019 Fiche du Droit civil- prparation en vue du contrle du 29 Mars 2010-

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    Tout prnom inscrit dans lacte de naissance peut tre choisi comme prnom usuel.

    Lorsque les parents nont pas choisi de prnom ou si les parents sont inconnus, c est

    lofficier de letat civil qui attribue a lenfant trois prnoms, dont le d ernier tient lieu de

    nom de famille. (Article 57 alinea 3 du code civil)

    Toutefois la mre qui accouche sous X peut faire connatre les prnoms quelle souhaite

    voir attribuer a lenfant.

    b) contrleLe choix des prnoms est libres mais fait lobjet d un contrle par lofficier detat civil.

    En effet, lorsque ces prnoms ou lun deux, seul ou associe aux autres prnoms ou au

    nom, lui paraissent contraire a linteret de lenfant ou au droit des tiers a voir protger

    leur nom de famille, lofficier de letat civil en avise sans dlai le procureur de la

    rpublique. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales (article 57 alinea 3 du

    Code civil).

    Si le juge estime que le prnom nest pas conforme a linteret de lenfant (par exemple,

    un prnom ridicule) ou meconnait le droit des tiers a voir protger leur nom de famille,

    il en ordonne la suppression sur les registres de letat civil. Les parents peuvent alors

    choisir un autre prnom conforme a linteret de lenfant et au droit des tiers. En

    labsence dun tel choix, le juge attribue un prnom quil determine lui -meme.

    II. changement de prnomComme le nom de famille, le prenom est en principe immuable. Toutefois toute

    personne qui justifie dun intrt legitime peut demander a changer de prnom. La

    demande doit tre porte devant le juge aux affaires familiales qui statue sur le bien-

    fonde de la requete. (Article 60 du code civil)

    Si la demande concerne un enfant ge de plus de 13 ans, son consentement personnel

    est requis.

    Chapitre III : letat civil

    Letat civil dune personne est lensemble des qualits de cette personne que la loi civile

    prend en compte dy attacher des effets. Les lments retenus sont, notamment, le

    mariage, la filiation, la nationalit, lalliance, le nom, le domicile, la capacit, le sexe. Les

    principaux lments sont constates officiellement par lautorite publique ; cest lobjet

    des actes detat civil. Ils sont rgis par les article 34 a 101 du Code civil.

  • 8/9/2019 Fiche du Droit civil- prparation en vue du contrle du 29 Mars 2010-

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    Section I : organisation du service de letat civil et laboration des actes detat civil

    I. Organisation de letat civil

    Les services de letat civil est un service communal, place sous le contrle du procureur

    de la rpublique. Lofficier detat civil est en principe le maire, mais il peut dlguer ses

    fonctions, notamment a un conseillier municipal.

    Les actes detat civil sont rediges sur des registres spciaux, tenus en double exemplaire.

    III. laboration des actes de letat civilLes actes detat civil sont tablis par les officiers detat civil, qui recueillent ainsi des

    dclarations, dans des conditions variables selon la nature de lacte (prsence

    obligatoire des parties, prsence de tmoins, etc.). Les actes devront contenir un certainnombre de mentions obligatoires, certaines communes a tous les actes (Article 34 du

    Code civil), dautres spcifiques a chaque type dacte.

    Pour permettre la centralisation des informations relatives a une personne, la loi a

    prvu les procedes de la transcription et des mentions en marge. La transcription

    consiste a recopier sur les registres un acte dresse ailleurs (par exemple transcription

    de lacte de dcs sur les registres de la commune ou le dfunt tait domicilie, quand le

    dcs a eu lieu hors du domicile.) les mentions en marge sont des indications inscrites

    en marge des principaux actes detat civil, mentionnant les principaux evenements de la

    vue dune personne (par exemple le jugement prononant le divorce est mentionne en

    marge de lacte de mariage)

    .

    les actes et jugements venant affecter la capacit ou les pouvoirs des personnes sont

    enregistres au rpertoire civil tenu au greffe au tribunal de grande instance. Lexistence

    dune inscription au rpertoire civil est mentionne en marge de lacte de naissance de

    linteresse. Les tiers avertis de linscription pourront alors sinformer sur son contenu

    Section II : rle des actes de letat civil

    I. publicitLes actes detat civil permettent de raliser la publicit de leat de personnes, meme si

    tout le monde ne peut pas avoir connaissance des informations quils contiennent. La

    publicit des actes civils est ralise non par la consultation des registres de letat civil

    mais par la dlivrance de copie intgrales ou dextrait de ces actes.

  • 8/9/2019 Fiche du Droit civil- prparation en vue du contrle du 29 Mars 2010-

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    Le livret de famille reunit des extraits dactes de letat civil (extrait dacte de mariage,

    extrait dacte de naissance des parents et des enfants). Il est remis par lofficier detat

    civil aux poux lors de la clbration du mariage, aux parents ou a celui dentre eux a

    legard duquel la filiation est tablie, lors de la dclaration de naissance du premier

    enfant, a ladoptant lors de la transcription sur les registres de letat civil du jugement

    dadoption dun enfant par une personne seule. La prsentation de ce livret permet la

    publicit des actes de letat civil concernes.

    II. force probanteCe sont les copies ou extraits des actes detat civil qui permettent de faire la preuve des

    evenements figurant sur les registres detat civil.

    Leur force probante et variable selon la nature de la mention de lacte :

    1e les nonciations traduisant des constatations personnelles de lofficier detat civil fon

    preuve jusqu' inscription de faux en raison de la qualit dofficier public de lofficier

    detat civil

    2e les nonciations relatives a des faits que lofficier detat civil na pas constates lui

    meme ne fon foi que jusqu' preuve contraire

    Il nest pas possible sauf cas particulier, dutiliser dautres moyens de preuve pour

    tablir les evenements mentionnes dans les actes detat civil. Toutefois lorsque les

    registres nexistent pas ou quils ont ete dtruits ou perdus, il est possible dutiliser

    dautres moyens de preuve. (Article 46 du code civil)

    Section III : irrgularits des actes de letat civil

    Il peut arriver quun acte detat civil presente une irrgularit, erreur ou ommission. La

    sanction habituelle de lirregularite est la rectification, qui peut tre administrative ou

    judiciaire (article 99 du Code civil)

    I. rectification administrativeElle a lieu a linitiative du procureur de la rpublique, en prsence derreur ou

    domissions purement matrielles. Le procureur ordonne alors directement a lofficier

    detat civil de procder a la rectification (exemple : un nom de famille mal orthographie)

    II. rectification judiciaireLorsque lerreur ou omission nest pas purement matrielle, la rectification est judiciaire

    (Exemple : omission du prenom). Toute personne intresse ou le procureur de la

    rpublique peut prsenter une requete en rectification devant le prsident du TGI

  • 8/9/2019 Fiche du Droit civil- prparation en vue du contrle du 29 Mars 2010-

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    La rectification dun acte dtat civil doit tre distingue de la modification de ltat civil.

    Lorsquune personne souhaite obtenir modification de son tat civil (Exemple :

    modification de la mention du sexe, en raison d ;un changement de sexe), elle doit

    exercer une action d tat devant le TGI pour faire reconnatre lexistence du

    changement.