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8/9/2019 Fiche du Droit civil- prparation en vue du contrle du 29 Mars 2010-
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Fiche du Droit civil : prparation en vue du contrle du 29 Mars 2010 :
Chapitre prliminaire : la preuve des droits subjectifs :
La personne qui se prvaut dun droit subjectif doit prouver lexistence de ce droit,
notamment sil est conteste.
Plusieurs questions se posent alors : que doit-on prouver ? Il sagit du problme delobjet de la preuve. Qui doit prouver ? Cest le problme de la charge de la preuve.
Comment prouver ? Cest le problme des moyens de preuve.
UN : lobjet de la preuve
Larticle 9 du nouveau code de procdure civile dclare qu il incombe a chaque partie
de prouver conformment a la loi les faits ncessaires au succs de sa prtention . Le
terme faits est ici utilise en opposition au droit , cest-a-dire la rgle de droit. Par
exemple si une entreprise demande la livraison de la marchandise quelle a achete, elle
devra prouver lacte juridique qui justifie lapplication de la rgle de droit, cest a dire lavente. En revanche elle naura pas a prouver les rgles du code civil qui disent que le
vendeur dun objet doit livrer cet objet a lacheteur.
Celui qui se prtend titulaire dun droit doit ainsi tablir lacte juridique ou le fait
juridique qui a donne naissance a ce droit.
DEUX : la charge de la preuve :
Section I : principe
Selon larticle 1315 du Code civil, celui qui rclame lexcution dune obligation doit la
prouver. Rciproquement, celui qui se prtend libere, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit lextinction de son obligation . La jurisprudence a generalise cette rgle et
en a dgag un principe gnral selon lequel la charge de la preuve incombe au
demandeur.
Par demandeur on entend ici toute personne qui formule une prtention et non pas
seulement le demandeur a linstance, cest-a-dire celui qui a fait laction en justice. Cest
celui qui allgue (qui invoque) un fait conteste qui doit faire la preuve de ce fait, peu
important sa place dans le procs.
Ainsi, une fois que le demandeur a prouve ce qui lui incombait d tablir, la charge de la
preuve passe sur le dfendeur, qui doit prouver les moyens de dfense quil invoque.
Section II : Exception
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Il y a exception au principe dattribution de la charge de la preuve lorsquexiste une
prsomption lgale ; dans ce cas, lun des plaideurs est dispense dapporter la preuve qui
lui incombe. Selon larticle 1349 du code civil, ces prsomptions lgales sont des
consquences que la loi tire dun fait connu a un fait inconnu , cest-a-dire que la loi
dduit lexistence dun fait dun autre fait, plus simple a tablir.
Prenons un exemple : selon larticle 312 du Code civil, lenfant conu ou ne pendant lemariage est presume est avoir pour pre le mari ; il suffit ainsi de prouver que la
naissance a eu lieu pendant le mariage pour que lenfant soit considere comme celui du
mari de la mre, sans quil soit besoin dtablir le lien de filiation.
Il faut distinguer deux sortes de prsomptions lgales : les prsomptions lgales simples
et les prsomptions lgales irrfragables :
1e la prsomption simple : est celle qui est susceptible de preuve contraire. Ce sera alors
a lautre partie au procs, celui a qui on oppose la prsomption, de lcarter en prouvant
quelle est fausse.
2e la preuve irrfragable est la preuve qui nest pas susceptible de prouver le contraire.
Lautre partie au procs nest pas autorise prouver que la prsomption est fausse.
TROIS : les modes de preuve
Section I : les diffrents modes de preuve
I. preuves prconstitues :La preuve prconstitue est la preuve littrale, cest-a-dire lcrit.
Lcrit tait traditionnellement considere comme un document sur un support papier.
Mais une loi numro 2000-230 du 13 mars 2000 est venue moderniser le droit civil de lapreuve en ladaptant aux progrs des techniques de communication. Cest ainsi que
selon le nouvel article 1316 du code civil la preuve littrale, ou preuve par crit,
rsulte dune suite de lettre, de caractres, de chiffres, ou tous autres signes ou symboles
dotes dune signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalits de
transmission .
Larticle 1316-1 du code civil prcise de son cote que lcrit sous forme lectronique est
admis comme mode de preuve au meme titre avec lcrit sur support papier, sous
rserve que deux conditions soient remplies :
1e la personne dont lcrit lectronique mane doit tre dument identifie
2e lcrit doit tre tabli et conserve dans des conditions de nature a garantie lintgrit.
De meme la signature peut tre manuelle ou lectronique ; lorsquelle est lectronique,
elle consiste en lusage dun procd fiable didentification garantissant son lien avec
lacte auquel elle sattache. La fiabilit de ce procd est prsume, jusqu' preuve
contraire, lorsque la signature est cr, lidentit du signataire assure et lintgrit de
lacte garantie, dans des conditions fixes par dcret en Conseil dEtat (le dcret numro
2001-272 du 30 mars 2001) (Article 1316-4 du code civil)
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Le code civil retient deux types dcrits pouvant servir de preuve : les actes authentiques
et les actes sous seing prive ; nous les envisageons successivement.
A) Acte authentiqueLacte authentique est un rcit rdig par des officiers publics ayant spcialement reupouvoir a cet effet (par exemple un notaire)
La rdaction de cet acte est soumise a un certain nombre de conditions, par exemple la
date doit figurer sur le document et celui-ci doit tre signe des parties et du notaire, sil
sagit dun acte notari.
Les mentions figurant dans lacte qui ont pu tre constates personnellement par lofficier
public, comme par exemple lindication de la date de lacte, ou le paiement du prix de
vente, font foi, cest-a-dire font preuve, jusqu' inscription de faux (il sagit dune
procdure spcifique qui doit tre suivie si lon veut dmontrer que lacte est un faux.)
Les autres mentions ne font foi que jusqu' preuve contraire (cest a dire quelle doiventtre considres comme vraies tant que la preuve contraire na pas t apporte).
Selon larticle 1317, alina 2, du Code civil, lacte authentique peut tre dresse sur
support lectronique sil est tabli et conserve dans des conditions fixes par dcret en
Conseil dEtat.
B) Acte sous seing prive
Il s'agit d'un acte rdig par les particuliers sans intervention d'un officier public. Il doit
tre signe par les parties l'acte. Des formalits particulires sont exiges pour certains
actes:
1e pour les contrats gnrateurs d'obligations rciproques, comme par exemple la
vente, l'article 1325 du code civil exige qu'il y ait autant d'originaux que de parties. C'estla formalit dite du double. Il faudra tablir autant d'exemplaires de contrat qu'il y a de
parties l'acte. l'alina 5 de l'article 1325 prvoit que "l'exigence d'une pluralit
d'originaux est rpute satisfaite pour les contrats sou forme lectronique lorsque l'acte
est tabli et conserve conformment aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procd
permet a chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accs".
2e l'article 1326 du code civil prvoit que l'acte qui constate l'engagement d'une seule
partie envers une autre a lui payer une somme d'argent ou a lui livrer un bien fongible
doit tre constate dans un titre qui comporte la signature de celui qui a souscrit cet
engagement ainsi que la mention, crite par lui-mme, de la somme ou de la quantit en
toutes lettres et en chiffres. En cas de diffrence, l'acte sous seing prive vaut pour la
somme crite en toutes lettres.
L'acte sous seing prive ne fait foi que jusqu'a preuve contraire. La partie a laquelle l'acteest oppose peut dsavouer son criture ou sa signature. Ce dsaveu retire a l'acte sa
valeur jusqu'a ce que l'crit soit vrifi par le juge selon une procdure particulire.
La date de l'acte est inopposable aux tiers, sauf si l'acte a acquis date certaine. ? Un acte
peut acqurir date certaine de trois faons:
1e s'il est enregistre (date de la formalit de l'enregistrement)
2e si une des parties decede (date du dcs)
3e si l'acte sous seing prive est conteste dans un acte authentique (date de l'acte
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authentique)
II. Preuve a posteriori
Les autres moyens sont au nombre de 4: tmoignages, les prsomptions de fait, l'aveu et
le serment.
A) tmoignageIl s'agit du rcit fait par une personne de fait dont elle a eu personnellement
connaissance. Les tmoignages peuvent tre crit ou oraux. (Ils sont alors recueillis dans
le cadre d'une enqute ordonne par le tribunal)
La force probante du tmoignage est librement apprcie par le juge, qui reste libre de
ne pas prendre en compte un tmoignage qui ne l'a pas convaincu
B) prsomption de l'homme
Il s'agit d'indice dont le juge dduira la preuve d'un vnement. Il s'agit ainsi de
diffrents vnements en relation plus ou moins directe avec le fait a prouver qui
peuvent, aux yeux du juge, constituer la preuve de la ralit de ce fait. Par exemple du
fait qu'un fournisseur a livre des marchandises a une entreprise, le juge va dduire
l'existence d'un contrat de vente entre cette entreprise et le fournisseur. La victime d'un
accident de la route se fondera sur la longueur des traces de freinage pour dmontrer au
juge la vitesse excessive du vhicule
Le juge n'est pas lie par ce mode de preuve, il dispose d'un pouvoir d' apprciation. Il est
donc libre d'carter ces prsomptions s'il n'est pas convaincu ou les retenir dans le cas
contraire.
Les magistrats ne doivent en principe prendre en compte que des prsomptions graves,
prcises et concordantes (Article 1353 du Code civil)
C) Aveu
L'aveu consiste une dclaration ralise par une personne qui reconnait comme vrai un
fait susceptible de produire des consquences juridique qui lui sont dfavorables.
1e L'aveu judiciaire, comme son nom l'indique, est l'aveu qui est fait par une partie a un
procs, au cours meme de ce procs.
Cet aveu a trs grande force probante puisqu'il fait pleinement foi contre celui qui l'a
fait. Cela signifie que le juge doit tenir pour exacts les faits avoues.
L'aveu est indivisible, c'est dire qu'il doit tre pris dans son entier. Par exemple si une
personne avoue qu'un ami lui a bien prte de l'argent mais qu'elle l'a rembourse, il n'est
pas possible de ne retenir que la premire partie de l'aveu.
2e L'aveu extrajudiciaire est celui qui n'est pas ralise devant le juge. Il est alors
ncessaire d'en tablir la ralit, a l'aide d'un crit ou de tmoins. La force probante de
cet aveu n'est alors que celle du mode de preuve utilise pour l' tablir.
D) le serment
Le serment peut tre dfini comme l'affirmation par une personne, exprime devant le
juge, de la ralit d'un acte ou d'un fait qu'elle invoque en sa faveur
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Il faut toutefois faire une distinction entre le serment dcisoire et le serment suppltoire
(article 1357 du code civil)
1) serment dcisoire
Le serment dcisoire est celui exprime par une partie au procs a la demande de l'autre
partie
Il est utilise quand le plaideur ne dispose d'aucun autre moyen de preuve
La force probante du serment est trs grande, puisque celui qui prte serment gagne
automatiquement le procs: le juge est lie, il est oblige de lui donner raison.
En revanche, si la partie refuse de prter serment, elle perd le procs
2) serment suppltoire
Le serment suppltoire est celui qui est demande par le juge a une des parties, afin de
disposer d'un lment d'apprciation supplmentaire
Ce serment n'a pas une grande force probante; en effet le juge n'est pas lie par lui. Il
garde sa libert de dcision.
Section II: admissibilit des modes de preuve
I: preuve des faits juridiques
Tous les modes de preuve peuvent tre utilises pour tablir le fait considre. C'est le
principe de la libert de la preuve qui s'applique ici. L'on pourra, par exemple, utiliser
les tmoignages, notamment en matire de responsabilit civile
Il existe toutefois des modes de preuve spcifiques pour certains faits juridiques; parexemple la naissance et le dcs doivent tre prouves par les actes d'tat civil
II: preuve des actes juridiques
Les actes juridiques doivent en principe tre prouves par un rcit tabli avant toute
contestation: il existe toutefois des exceptions a ce principe
A) principe
L'article 1341 du code civil dclare que les actes juridiques doivent tre passes devant
notaire ou sous signatures prives
Cela signifie donc que la preuve des actes juridiques doit tre prconstitue, c'est a dire
que les personnes doivent prendre soin de se mnager la preuve des actes qu'ils
concluent en rdigeant un crit
Cet acte crit pourra tre un acte authentique ou un acte sous seing prive
Les actes juridiques peuvent aussi outre l'crit, tre prouves par deux autres procedes
de preuve parfaits, l'aveu judiciaire et le serment dcisoire. Leur force probante est en
effet telle qu'elle permet de se passer d'un crit.
Lorsqu'une preuve a t administre par crit, elle peut tre combattue de la faon
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suivante.
1e contre les mentions d'un acte authentique correspondant aux contestations
personnelles de l'officier public, il est ncessaire de recourir a une procdure
particulire, la procdure d'inscription de faux
2e contre les autres mentions d'un acte authentique ou celle d'un acte sous seing prive, il
faut opposer un autre crit.
Les tmoignages et les prsomptions ne sont pas recevables. Les exceptions ci dessous la ncessite d'un rcit sont toutefois applicable, sauf celle relative l'intrt pcuniaire
inferieure a 1500 euros
B) exception au principe
1e volont des parties
2e actes de faibles valeurs
3e commencement de preuve par crit
4e impossibilit de preuve par crit
a. l'impossibilit matrielle de se procurer un crit est lie aux circonstances dans les
quelles l'acte a t passe: la formation de l'acte juridique s'est passe de telle faon qu'il
n'tait pas possible matriellement de se constituer un crit
b. l'impossibilit morale peut rsulter des relations existant les personnes qui ont conclu
l'acte, notamment l'existence d'un lien de parente
5e perte du titre par force majeure
6e preuve en matire commerciale
7e copie fidele et durable
Chapitre I : Commencement de la personnalit juridique
Les personnes physiques sont, pendant leur existence, dotes de la personnalitjuridique ; il existe des situation est incertaine.
Section I : Naissance
Les personnes physiques ne sont en principe dotes de la personnalit juridique qu
compter de leur naissance ; pour cela certaines conditions doivent toutefois tre
remplies :
1e Lenfant doit naitre vivant : lenfant mort-ne nest pas une personne ;
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2e lenfant doit naitre viable, cest-a-dire dote des organes ncessaires a la vie.
3e dclaration a ltat civil : si les deux conditions prcdentes sont remplies, lenfant
nacquiert la personnalit juridique que par une dclaration a lofficier d tat civil dans
les trois jours suivant laccouchement, a la mairie du lieu de laccouchement (Article 55,
alina 1er du Code civil)
Les dclarations de naissance sont faites dans les trois jours de laccouchement,
lofficier de ltat civil du lieu.
Section II : Conception :
On admet parfois que la personnalit juridique puisse dbuter avant la naissance. Ainsi
lorsque lintrt de lenfant lexige, la personnalit juridique lui est reconnue des
sa conception, et non a compter de sa naissance, a la condition quil naisse plus tard
vivant et viable . Par exemple un enfant simplement conu lors du dcs de son pre
pourra recueillir sa succession.
Cette rgle dnomme Infans concepts pro nato habetus nest formule par aucun
texte mais connat des applications ponctuelles dans le Code civil (Par exemple enmatire de succession : Article 725 du Code civil).
Pour succder, il faut exister linstant de louverture de la succession ou, ayant dj ete
conu, naitre viable. .
La difficult rside alors dans la dtermination de la date de conception. Pour cela, la loi
prsume que lenfant a ete conu dans la priode allant du 300 e jour au 180e jour,
inclusivement, avant la date de la naissance. (Article 311, alina 1 er du Code civil), il
sagit dune prsomption simple, pour laquelle la preuve contraire est admise :
La loi prsume que lenfant a ete conu pendant la priode qui s tend du 300e jour au
180e jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est prsume avoir eu lieu a un moment quelconque de cette priode,
suivant ce qui est demande dans lintrt de lenfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces prsomptions.
Chapitre II : Fin de la personnalit juridique
La personnalit juridique dure jusquau dcs. Il existe cependant de situation
incertaines, ou lon ne sait pas si la personne est morte ou pas.
Section I : Dcs
En matire de prlvement dorgane, larticle 1232-1 du Code de la sante publique
prcise que le constat de la mort ne peut tre tabli, lorsque la personne prsente un
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arrt cardiaque et respiratoire persistant, que si trois critres cliniques sont
remplis :
1e absence totale de conscience et dactivit motrice spontane
2e abolition de tous les reflexes du tronc crbral
3e absence totale de ventilation spontane
Lacte de dcs est dresse par lofficier dtat civil de la commune ou le dcs a eu lieu .
(Article 78 du Code civil).
Lacte de dcs sera adresse par lofficier de ltat civil de la commune ou le dcs a eu lieu,
sur la dclaration dun parent du dfunt ou sur celle dune personne possdant sur son tat
civil les renseignements les plus exacts et les plus complets quil sera possible.
Il comprend un certain nombre de mentions, notamment, le jour, lheure et le lieu du
dcs. (Article 79 du Code civil)
Lacte de dcs noncera :
1e le jour, lheure et le lieu du dcs
2e les prnoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne
dcde.
3e les prnoms, noms, professions et domiciles de ses pre et mre.
4e les prnoms, et nom de lautre poux, si la personne dcde tait marie, veuve, ou
divorce.
5e les prnoms, nom, ge, profession et domicile du dclarant et, sil y a lieu, son degr deparente avec la personne dcde.
Le tout, autant quon pourra le savoir.
Section II : Situation incertaines : labsence et la disparition
Il existe parfois une incertitude sur lexistence dune personne, dont on ne sait pas si elle
est vivante ou morte.
I. Absence
A) Dfinition
Juridiquement labsent est celui qui a disparu et dont on ne sait pas sil est encore
vivant ou sil est dcd. La mort nest pas certaine , car on na pas retrouve le
cadavre et aucune circonstance ne peut faire prsumer la mort.
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B)Rgime juridiqueLes articles 112 et suivants du Code civil prvoient deux phases successives.
1) prsomption dabsenceDans un premier temps, les personnes intresses (La famille etc.) ou le ministre public
peuvent demander au juge des tutelles de constater quil y a prsomption dabsence.
Des mesures de reprsentation ou dadministration des biens de labsent peuvent alors
tre prises ; elles prennent fin si le prsum absent rapparait ou sil donne de ses
nouvelles (Article 118 du Code civil)
Si un prsum absent reparait ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par
le juge aux mesures prises pour sa reprsentation et ladministration de ses biens ; il
recouvre alors les biens grs ou acquis pour son compte durant la priode de labsence.
2) dclaration dabsenceIl faut procder une distinction :
1e Sil y a eu constatation de la prsomption dabsence par le juge des tutelles, dix ans
plus tard toute personne intresse ou le ministre public peut demander au TGI de
dclarer labsence ;
2e Si aucun jugement na constate la prsomption dabsence, il est possible de faire
dclarer labsence, a condition que lon soit reste sans nouvelles de la personne depuis
plus de 20 ans.
Le jugement dclaratif dabsence est transcrit sur les registres de ltat civil et produitles mmes effets que le dcs.
Toutefois, si jamais labsent vient a rapparaitre, il peut demander lannulation du
jugement dclaratif dabsence ; il reprend alors ses biens dans ltat ou ils se trouvent.
En revanche, sil tait marie, son mariage reste dissous.
II. Disparition
Selon larticle 88 du Code civil. La disparition de ltat dune personne disparue enFrance ou hors de France, dans des circonstances de nature mettre sa vie en danger, et
dont le corps na pas ete retrouve.
Il sagit dune hypothse dans laquelle on est pratiquement sur quune personne est
morte, en dpit de labsence du cadavre : par exemple, un accident davion, un attentat,
un tremblement de terre, etc.
Dans une telle hypothse, le TGI peut, la requte du procureur de la rpublique ou de
toute personne intresse, dclarer le dcs.
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Ce jugement dclaratif de dcs, transcrit sur les registres de ltat civil, vaut acte de
dcs.
Article 88 : Si le disparu rapparait, le jugement est annule.
Peut tre judiciairement declare, a la requte du procureur de la rpublique ou des parties
intresses, le dcs de tout Franais disparu en France ou hors de France, dans des
circonstances de nature a mettre sa vie en danger, lorsque son corps na pu tre retrou ve
Peut dans les memes conditions tre judiciairement declare le dcs de tout tranger ou
apatride disparu soit sur un territoire relevant de lautorite de la France, soit a bord dun
btiment ou aronef franais, soit meme a letranger sil avait son dom icile ou sa rsidence
habituelle en France.
La procdure de dclaration judiciaire de dcs est galement applicable lorsque le dcs
est certain mais le corps na pas pu tre retrouve.
Chapitre III : individualisation de la personne physique
Il est indispensable de diffrencier les personnes les uns des autres. Les lmentspermettant dindividualiser une personne et de la distinguer des autres sont nombreux :
les principaux sont le nom, le domicile et les actes de letat civil .
Chapitre III : le nom
Section I : Elments constitutifs
Il sagit de lappellation utilise pour designer une personne. Il est compose du nom de
famille et du ou des prnoms . Il est parfois complt par les accessoires suivants
1esurnom : sobriquet, ajoute par lentourage dune personne a son nom de famille, afin
de la distinguer dautres personnes portant le mme nom ;
2epseudonyme : nom de fantaisie, volontairement choisi par une personne pour
exercer une activit littraire, artistique, etc. afin de dissimuler au public son nom
vritable. Ex : Molire.
3etitre de noblesse : accessible honorifique du nom, constituant une survivance de la
hirarchie nobiliaire de lAncien Rgime, tel que duc, marquis, etc.
Section II : Le nom de famille
I. Attribution du nomLes rgles dattribution du nom rsultent de la loi numro 2002 -304 du 4 mars 2002,
modifie par la loi numro 2003-516 du 18 mars 2003.
Lattribution du nom est dans la plupart des cas la consquence dun lien de filiation.
(Do le terme de nom de famille ). Elle peut parfois rsulter dune dcision
administrative ou judiciaire . Il existe aussi une attribution dun nom a simple titredusage.
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A) Filiation
1) Filiation par le sang
a) Filiation de lenfant tablie a lgard des deux parents au jour de ladclaration de naissance, (par effet du mariage des parents ou parce que
lenfant a t reconnu par les deux parents avant ou lors de la dclarationde naissance)
Dans ce cas, conformment a larticle 311-21 du Code civil, les parents peuvent tablir
une dclaration conjointe et choisir le nom de famille. Il sagira soit du nom du pre,
soit du nom de la mre, soit des deux noms accoles, dans lordre quils choisissent
et dans la limite dun nom de famille pour cha cun deux (si les parents ou lun deux
portaient lui-mme un nom double). Dans cette hypothse pour distinguer le nom
double cre des noms composes, un circulaire du 6 dcembre 2004 prvoit que la
transcription du double nom dans les actes dtat civil doit se faire par lapposition dundouble tiretsparateur entre ses deux composantes
Par exemple Jean Martin et Estelle Dupond ont une fille, Sophie. Celle-ci peut avoir pour
nom de famille soit martin, soit Dupond, soit Martin-Dupond, soit Dupond-Martin. En
labsence de dclaration conjointe a lofficier dtat civil, lenfant portera le nom de celui
de ses parents a lgard duquel sa filiation est tablie en premier. Si la filiation est
tablie simultanment a lgard des deux parents, lenfant prend le nom du pre (cesera le cas pour lenfant issu de parents maries ou, pour des parents non maries, en cas
de reconnaissance simultane.)
Le nom de famille dvolu au premier enfantcommun du couple vaut pour les autres
enfants communs du couple.
Article 311-21 du code civil :
Lorsque la filiation dun enfant est tablie a l gard de ses deux parents au plus tard le jour
de la dclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanment, ces derniers
choisissent le nom de famille qui lui est dvolu : soit le nom du pre, soit le nom de la mre,
soit leurs deux noms accoles dans lordre choisi par eux dans la limite dun nom de famille
pour chacun deux. En labsence de dclaration conjointe a lofficier de l tat civil
mentionnant le choix du nom de lenfant , celui-ci prend le nom de celui de son pre si sa
filiation est tablie simultanment a lgard de lun et de lautre.
En cas de naissance a ltranger dun enfant dont lun au moins des parents est franais, les
parents qui nont pas use de la facult du choix du nom dans les conditions du prcdent
alina peuvent effectuer une telle dclaration lors de la demande de transcription de lacte,
au plus tard dans les trois ans de la naissance de lenfant.
Lorsque les parents ou lun deux portent un double no m de famille, ils peuvent par une
dclaration crite conjointe, ne transmettre quun seul nom a leurs enfants.
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b) Filiation de lenfant tablie a legard dun seul des parents au jour de ladclaration de naissance
Lenfant prend le nom de ce parent. Toutefois si la seconde filiation est tablie
postrieurement, et cela durant la minorit de lenfant, les parents peuvent choisir pardclaration conjointe, de lui substituer le nom de lautre parent, ou lui donner leurs
deux noms accoles dans lordre quils choisissent et dans la limite dun nom pourchacun. Si lenfant a plus de treize ans, son consentement personnel est ncessaire.
Lorsquil existe dj un enfant commun, la declaration conjointe des parents ne peut
avoir pour effet que de donner le nom prcdemment dvolu ou choisi (Article 311-
23 du Code civil)
Article 311-23 du Code civil :
Lorsque la filiation nest tablie qua legard dun parent, lenfant prend le nom de ce
dernier.
Lors de letablissement du second lien de filiat ion puis durant la minorit de lenfant, lesparents peuvent, par dclaration conjointe devant lofficier de letat civil, choisir de lui
substituer le nom de famille du parent a legard duquel la filiation a ete tablie en second
lieu, soit daccoler leurs deux noms, dans lordre choisi par eux, dans la limite dun nom de
famille pour chacun deux. Le changement de nom est mentionne en marge de lacte de
naissance.
Toutefois, lorsquil a dj ete fait application de larticle 311 -21 ou du deuxime alina du
prsent article a legard dun autre enfant commun, la dclaration de changement de nom
ne peut avoir dautre effet que de donner le nom prcdemment dvolu ou choisi.
Si lenfant a plus de treize ans, son consentement personnel est ncessaire.
c) Filiation tablie simultanment a legard des deux parents apres ladclaration de naissance.
Dans ce cas ils peuvent choisir le nom de lenfant par dclaration conjointe, dans les
conditions prvues a larticle 311-21 du code civil. A defaut de dclaration conjointe,
lenfant portera le nom du pre.
2) Enfant adoptifa) Adoption simple
Ladopte ajoute le nom de ladoptant a son propre nom. (Article 363, alina 1er du Code
civil)
Sils portent tous les deux, ou lun deux, un double nom, le nom attribue a ladopte ne
peut tre pas tre compose de plus de deux lments, dans la limite dun nom pour
chacun deux. Le choix des noms retenus appartient a ladoptant, qui doit recueillir le
consentement de ladopte de plus de treize ans. En cas de dsaccord ou a dfaut de
choix, le nom confere a ladopte resulte de ladjonction du premier nom de ladoptant au
premier nom de ladopte. (Article 363, alina 2 du code civil)
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En cas dadoption par des poux, le nom ajoute a celui de ladopte est soitcelui du mari,
soit celui de la femme . Le choix appartient aux adoptants. A dfaut daccord, est ajoute
le premier nom du mari. Si ladopte porte un double nom, le choix du nom conserve
appartient aux adoptants qui doivent recueillir le consentement de ladopte de plus de
treize ans. En cas de dsaccord ou a dfaut de choix, le nom des adoptants retenu est
ajoute au premier nom de ladopte (Article 363, alina 3 du Code civil).
Le tribunal peut toutefois dcider, a la demande de ladoptant que ladopte ne portera
que le nom de ladoptant. Cette demande peut tre forme postrieurement a ladoption.
Si ladopte est ge de 13 ans et plus, son consentement personnel est ncessaire a cette
substitution du nom de famille (Article 363 alina 4 du Code civil)
Article 363 :
Ladoption simple confere le nom de ladoptant a ladopte en lajoutant au nom de ce
dernier.
Lorsque ladopte et ladoptant, ou lun deux, porte un double nom de famille, le nomconfere a ladopte rsulte de ladjonction du nom de ladoptant a son propre nom, dans la
limite dun nom pour chacun deux. Le choix appartient a ladoptant, qui doit recueillir le
consentement de ladopte ge de plus de 13 ans. en cas de dsaccord ou a dfaut de choix,
le nom confere a ladopte resulte de ladjonction du premier nom de ladoptant au premier
nom de ladopte
En cas dadoption par deux poux, le nom ajoute au nom de ladopte est, a la demande des
adoptants soit celui du mari soit celui de la femme dans la limite dun nom pour chacun
deux, et a dfaut daccord entre eux, le premier nom du mari. Si ladopte porte un double
nom de famille, le choix du nom conserve appartient aux adoptants, qui doivent r ecueillir le
consentement de ladopte ge de plus de 13 ans. En cas de dsaccord ou a dfaut de choix,
le nom des adoptants retenu est ajoute au premier nom de ladopte
Le tribunal peut, toutefois a la demande ladoptant, dcider que ladopte ne portera que le
nom de ladoptant. En cas dad option par deux poux, le nom de famille substitue a celui de
ladopte peut au choix des adoptants tre soit du mari soit celui de la femme, soit les deux
noms accoles des poux dans lordre choisi par eux, et dans la limite dun seul nom pour
chacun deux. Cette demande peut galement tre forme postrieurement a ladoption. Si
ladopte est ge de plus de 13 ans, son consentement personnelle a cette substitutio n du
nom de famille est ncessaire.
b) Adoption plnireLenfant prend le nom de ladoptant (article 357 alina 1er du code civil). Lorsque
lenfant est adopte par deux poux, il est fait application des regles de larticle 311-21 du
Code civil
Lorsque ladoptant est une femme marie ou un homme marie, le tribunal peut, dans le
jugement dadoption, dcider, a la demande de ladoptant, que le nom de son conjoint,
sous reserve du consentement de celui-ci, sera confere a lenfant. Le tribunal peut aussi,
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a la demande de ladoptant et toujours sous reserve du consentement du conjoint,
confrer a lenfant les noms accoles des poux dans lordre choisi par eux et dans la
limite dun nom de famille pour chacun deux. (Article 357 alina 3 du Code civil)
B) dcision dune autorit administrative ou judiciairePour les enfants trouvs ou ns de pre et mre inconnus, cest lofficier de ltat civil qui
choisit trois prnoms dont le dernier tient lieu de nom de famille lenfant. (Article 57
alina 3 du Code civil)
C) usage du nom1) mariage
La femme acquiert par le mariage le droit dutiliser le nom de son mari , (elle peut lesubstituer au sein ou simplement ly ajouter). Elle ne perd pas son nom dorigine. Elle ne
peut transmettre que son propre nom et non celui de son mari.
Le mari peut adjoindre le nom de son epouse au sein
En cas de divorce, chacun des poux perd lusage du nom de son conjoint. Toutefois lun
des poux peut conserver lusage du nom de lautre, soit avec laccord de celui-ci, soit
avec autorisation du juge, sil justifie dun intrt particulier pour lui ou pour les enfants.
(Article 264 du Code civil)
3) nom dun parentlarticle 43 de la loi du 23 decembre 1985 prevoit que toute personne majeure peutajouter a son nom, a titre dusage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas
transmis le sien
a legard des enfants mineurs, cette facult est mise en uvre par les titulaires de
lautorite parentale.
II. rgime du nom1) le nom est immuable
Selon larticle 1er de la loi du 6 fructidor an II, aucun citoyen ne peut porter de nom ni
de prnom autre que ceux exprimes par son acte de naissance . le principe est ainsi
celui de limmutabilit du nom, ce qui signifie quil nest pas possible de changer de nom
par sa simple volont
2) le nom est imprescriptibleNe pas porter un nom pendant longtemps ne fait pas perdre ce nom, et porter un nom
qui nest pas le sien ne fait pas acqurir ce nom
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3) le nom est inalinableLe nom ne peut faire objet daucune convention ; il ne peut notamment pas tre vendu.
B) temprament1) changement de nom
Le changement de nom est accepte dans certaines hypothses trs encadres.
a) intrt lgitimeUne procdure administrative peut permettre le changement de nom d une personne,
lorsque celle-ci justifie dun intrt lgitime (Article 61 du Code civil). Il pourra
notamment sagir dviter lextinction du nom porte par un ascendant ou un collatral
du demandeur jusquau 4e degr (Article 61 alina 2 du Code civil). Ou bien, parexemple, lorsque le nom porte est ridicule ou grossier. Le changement de nom doit tre
autorise par dcret publie au journal officiel. Tout intress peut faire opposition au
dcret devant le Conseil dEtat, dans un dlais de 2 mois a compter de sa publication. Sil
ny a eu opposition, le dcret prend effet a lexpiration dun dlais de deux mois. En cas
dopposition, il prend effet aprs le rejet de celui-ci.
Le changement de nom stend de plein droit aux enfants du bnficiaire lorsquils ont
moins de treize ans. Au-del de 13 ans, le consentement de lenfant est ncessaire.
b) francisationLorsquune personne acquiert ou retrouve la nationalit franaise, elle peut demander lafrancisation de son nom, afin de faciliter son intgration ; cette francisation consiste soit
dans la traduction en langue franaise de son nom, soit dans la modification ncessaire
pour faire perdre a ce nom son apparence, sa consonance ou son caractre tranger. Elle
est accorde par dcret.
Le changement de nom peut aussi tre la consquence dune modification de letat de
personne, ainsi en cas dtablissement ou de changement dun lien de fiiation.
Le consentement des enfants au changement de leur nom est exige a partir de leur
majorit.
2) acquisition dun nom par un usage prolonge.
La jurisprudence a admis quil tait possible dacquerir un nom par un usage prolonge, si
certaines conditions sont remplies. Il faut ainsi que la possession ait ete paisible,
prolonge et publique.
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3) convention relative au nomIl est possible de passer des conventions relatives a lutilisation du nom comme
dnomination sociale ou nom commercial. Le nom c ommercial constitue en effet un
lment du fonds de commerce et en tant que tel peut tre cede avec le fonds lui-meme.
III. protection du nomLe nom fait lobjet dune protection permettant a son titulaire de faire sanctionner toute
atteinte de la part des tiers.
A) usurpation du nomLes membres dune famille peuvent sopposer a ce quun tiers porte sans droit leur nom.
Le juge ordonnera alors la cessation de lusurpation, sans quil soit ncessaire de
prouver un prjudice ou une faute du dfendeur. laction est plus facilement accorde
aux titulaires dun nom illustre, en raison du risque de confusion dans le rattachement
de lusurpateur a une famille.
c) utilisation abusiveIl est possible quune personne utilise le nom dautrui, sans le porter, mais pour un
usage littraire ou artistique. Dans de telles hypothses, le titulaire du nom peut faire
sanctionner lutilisation abusive de son nom. Il sagit dune action en responsabilit
civile contre lutilisateur du nom et il devra pour cela tablir non seulement un risque de
confusion entre la personne relle et le personnage fictif portant son nom
(ressemblances entre les deux, notamment dans les circonstances de la vie, etc.) mais
aussi lexistence dun prjudice (personne ridicule, dplaisant, etc.)
En outre lutilisation abusive dun nom commercial peut tre sanctionne au titre de la
concurrence dloyal.
Section III : le prnom
Le prnom permet dindividualiser les membres dune famille portant le meme nom et
deviter les confusions entre homonymes
I. choix du prnoma) principe
Les prnoms de lenfant sont choisi par ses pre et mre (Article 57 alinea 2 du Code
civil). Ce choix est porte a la connaissance de lofficier detat civil lors de la dclaration
de naissance et les prnoms sont alors portes sur lacte de naissance
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Tout prnom inscrit dans lacte de naissance peut tre choisi comme prnom usuel.
Lorsque les parents nont pas choisi de prnom ou si les parents sont inconnus, c est
lofficier de letat civil qui attribue a lenfant trois prnoms, dont le d ernier tient lieu de
nom de famille. (Article 57 alinea 3 du code civil)
Toutefois la mre qui accouche sous X peut faire connatre les prnoms quelle souhaite
voir attribuer a lenfant.
b) contrleLe choix des prnoms est libres mais fait lobjet d un contrle par lofficier detat civil.
En effet, lorsque ces prnoms ou lun deux, seul ou associe aux autres prnoms ou au
nom, lui paraissent contraire a linteret de lenfant ou au droit des tiers a voir protger
leur nom de famille, lofficier de letat civil en avise sans dlai le procureur de la
rpublique. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales (article 57 alinea 3 du
Code civil).
Si le juge estime que le prnom nest pas conforme a linteret de lenfant (par exemple,
un prnom ridicule) ou meconnait le droit des tiers a voir protger leur nom de famille,
il en ordonne la suppression sur les registres de letat civil. Les parents peuvent alors
choisir un autre prnom conforme a linteret de lenfant et au droit des tiers. En
labsence dun tel choix, le juge attribue un prnom quil determine lui -meme.
II. changement de prnomComme le nom de famille, le prenom est en principe immuable. Toutefois toute
personne qui justifie dun intrt legitime peut demander a changer de prnom. La
demande doit tre porte devant le juge aux affaires familiales qui statue sur le bien-
fonde de la requete. (Article 60 du code civil)
Si la demande concerne un enfant ge de plus de 13 ans, son consentement personnel
est requis.
Chapitre III : letat civil
Letat civil dune personne est lensemble des qualits de cette personne que la loi civile
prend en compte dy attacher des effets. Les lments retenus sont, notamment, le
mariage, la filiation, la nationalit, lalliance, le nom, le domicile, la capacit, le sexe. Les
principaux lments sont constates officiellement par lautorite publique ; cest lobjet
des actes detat civil. Ils sont rgis par les article 34 a 101 du Code civil.
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Section I : organisation du service de letat civil et laboration des actes detat civil
I. Organisation de letat civil
Les services de letat civil est un service communal, place sous le contrle du procureur
de la rpublique. Lofficier detat civil est en principe le maire, mais il peut dlguer ses
fonctions, notamment a un conseillier municipal.
Les actes detat civil sont rediges sur des registres spciaux, tenus en double exemplaire.
III. laboration des actes de letat civilLes actes detat civil sont tablis par les officiers detat civil, qui recueillent ainsi des
dclarations, dans des conditions variables selon la nature de lacte (prsence
obligatoire des parties, prsence de tmoins, etc.). Les actes devront contenir un certainnombre de mentions obligatoires, certaines communes a tous les actes (Article 34 du
Code civil), dautres spcifiques a chaque type dacte.
Pour permettre la centralisation des informations relatives a une personne, la loi a
prvu les procedes de la transcription et des mentions en marge. La transcription
consiste a recopier sur les registres un acte dresse ailleurs (par exemple transcription
de lacte de dcs sur les registres de la commune ou le dfunt tait domicilie, quand le
dcs a eu lieu hors du domicile.) les mentions en marge sont des indications inscrites
en marge des principaux actes detat civil, mentionnant les principaux evenements de la
vue dune personne (par exemple le jugement prononant le divorce est mentionne en
marge de lacte de mariage)
.
les actes et jugements venant affecter la capacit ou les pouvoirs des personnes sont
enregistres au rpertoire civil tenu au greffe au tribunal de grande instance. Lexistence
dune inscription au rpertoire civil est mentionne en marge de lacte de naissance de
linteresse. Les tiers avertis de linscription pourront alors sinformer sur son contenu
Section II : rle des actes de letat civil
I. publicitLes actes detat civil permettent de raliser la publicit de leat de personnes, meme si
tout le monde ne peut pas avoir connaissance des informations quils contiennent. La
publicit des actes civils est ralise non par la consultation des registres de letat civil
mais par la dlivrance de copie intgrales ou dextrait de ces actes.
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Le livret de famille reunit des extraits dactes de letat civil (extrait dacte de mariage,
extrait dacte de naissance des parents et des enfants). Il est remis par lofficier detat
civil aux poux lors de la clbration du mariage, aux parents ou a celui dentre eux a
legard duquel la filiation est tablie, lors de la dclaration de naissance du premier
enfant, a ladoptant lors de la transcription sur les registres de letat civil du jugement
dadoption dun enfant par une personne seule. La prsentation de ce livret permet la
publicit des actes de letat civil concernes.
II. force probanteCe sont les copies ou extraits des actes detat civil qui permettent de faire la preuve des
evenements figurant sur les registres detat civil.
Leur force probante et variable selon la nature de la mention de lacte :
1e les nonciations traduisant des constatations personnelles de lofficier detat civil fon
preuve jusqu' inscription de faux en raison de la qualit dofficier public de lofficier
detat civil
2e les nonciations relatives a des faits que lofficier detat civil na pas constates lui
meme ne fon foi que jusqu' preuve contraire
Il nest pas possible sauf cas particulier, dutiliser dautres moyens de preuve pour
tablir les evenements mentionnes dans les actes detat civil. Toutefois lorsque les
registres nexistent pas ou quils ont ete dtruits ou perdus, il est possible dutiliser
dautres moyens de preuve. (Article 46 du code civil)
Section III : irrgularits des actes de letat civil
Il peut arriver quun acte detat civil presente une irrgularit, erreur ou ommission. La
sanction habituelle de lirregularite est la rectification, qui peut tre administrative ou
judiciaire (article 99 du Code civil)
I. rectification administrativeElle a lieu a linitiative du procureur de la rpublique, en prsence derreur ou
domissions purement matrielles. Le procureur ordonne alors directement a lofficier
detat civil de procder a la rectification (exemple : un nom de famille mal orthographie)
II. rectification judiciaireLorsque lerreur ou omission nest pas purement matrielle, la rectification est judiciaire
(Exemple : omission du prenom). Toute personne intresse ou le procureur de la
rpublique peut prsenter une requete en rectification devant le prsident du TGI
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La rectification dun acte dtat civil doit tre distingue de la modification de ltat civil.
Lorsquune personne souhaite obtenir modification de son tat civil (Exemple :
modification de la mention du sexe, en raison d ;un changement de sexe), elle doit
exercer une action d tat devant le TGI pour faire reconnatre lexistence du
changement.