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Fiche sur la législation foncière actuelle en Algérie §1 Entre l’indépendance et jusqu’en 1989, l’histoire foncière algérienne est placée dans la logique de la domanialité, post-coloniale et socialiste, et la politique foncière a plus été mise sous l’influence de la politique (économie planifiée et réforme agraire) que sous la pression de l’économie marchande. Abdelmalek Ahmed Ali écrit : « depuis l’indépendance du pays et jusqu’en 1989, le régime juridique de la terre a été régi par un ensemble de textes qui correspondaient au cadre institutionnel et aux politiques mises en oeuvre dans ce contexte. Les textes consacrant ces politiques ont permis de gérer et d’administrer toutes les catégories de terre sous le sceau de la domanialité et de la limitation de la propriété privée. » §2 Les choses ont changé avec la loi d’accession à la propriété de 1983, la constitution de 1989, la loi d’orientation foncière de 1990 et la loi d’orientation agricole de 2008. Le tableau suivant conne la composition juridique du sol algérien, d’après les données du Ministère de l’agriculture de 2001.

fiche Sur La Législation Foncière Actuelle En Algérie · Loi 1003 du 15 août 2010 fixant les conditions et modalités d’exploitation des terres du

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la législation foncière actuelle en Algérie

§1 Entre l’indépendance et jusqu’en 1989, l’histoire foncière algérienne est placée dans la logique de la domanialité, post-coloniale et socialiste, et la politique foncière a plus été mise sous l’influence de la politique (économie planifiée et réforme agraire) que sous la pression de l’économie marchande. Abdelmalek Ahmed Ali écrit :

« depuis l’indépendance du pays et jusqu’en 1989, le régime juridique de la terre a été régi par un ensemble de textes qui correspondaient au cadre institutionnel et aux politiques mises en oeuvre dans ce contexte. Les textes consacrant ces politiques ont permis de gérer et d’administrer toutes les catégories de terre sous le sceau de la domanialité et de la limitation de la propriété privée. »

§2 Les choses ont changé avec la loi d’accession à la propriété de 1983, la constitution de 1989, la loi d’orientation foncière de 1990 et la loi d’orientation agricole de 2008. Le tableau suivant conne la composition juridique du sol algérien, d’après les données du Ministère de l’agriculture de 2001.

§3 La situation foncière de l’Algérie est marquée par un paradoxe : d’une part, une organisation foncière et cadastrale particulièrement contraignante et intégrée, articulant le juridique et le fiscal, mais, d’autre part, une situation dans laquelle une grande partie de la propriété immobilière n’est toujours pas garantie par les titres de propriété. En zone urbaine, les ventes de logements aux citoyens par les entreprises publiques ne sont pas constatées par acte notarié. !Il en est de même des constructions réalisées sans permis de construire, ni mise en conformité ou inachevées, alors même que les lois existent mais, trop souvent, elles ne sont pas appliquées. Les immeubles urbains sont soumis au cadastre ; toutefois, les actes portant constitution ou transmission de droits réels immobiliers sur les immeubles urbains restent soumis à la formalité de publicité même s’ils n’ont pas été cadastrés. En zone rurale, c’est l’articulation obligatoire du livret foncier individuel au livre foncier public, et du livre foncier au cadastre général, qui bloque largement le développement du système foncier. Celui-ci, instauré par l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du Cadastre général et institution du Livre foncier, ne peut répondre à la demande de titres de propriété exprimée par les propriétaires, et ceci parce que la délivrance des livrets fonciers par la Conservation foncière est subordonnée à la réalisation préalable des opérations cadastrales et à l’établissement du fichier immobilier ou livre foncier. En effet, dans le système de “publicité réelle”, introduit par cette ordonnance de 1975, la formalité de publicité ne peut être effectuée que s’il existe un cadastre du territoire national et que s’il est en permanence tenu à jour. Or l’Agence nationale du cadastre accuse du retard dans son objectif de couverture totale du territoire national (voir carte ci-dessous). En outre, parallèlement à cette opération, l’Agence doit effectuer les mises à jour induites par les opérations de remembrement, démembrement, expropriation, ainsi que par la restitution à leurs anciens propriétaires de terres versées au Fonds national de la révolution agraire. Il apparaît donc que le service chargé du cadastre ne peut valablement atteindre les buts fixés en ce domaine. Autre exemple, on a édicté, en 2007, une loi destinée à reconnaître des propriétés jusqu’ici non titrées, à la demande des propriétaires. Mais la procédure reste complètement soumise à la Conservation foncière, dont les effectifs ne paraissent pas suffisants pour traiter les demandes. On risque donc, par refus d’associer le notariat à cette tâche, d’enliser cette initiative dans une pratique bureaucratique qui la ralentira. §4 Laconstitutionde1989(revueen1996)http://www.algeria‐watch.org/farticle/docu/constitution1989.htmhttp://mjp.univ‐perp.fr/constit/dz1996.htm L’article 18 (même numéro d’article dans le texte de la constitution de 1996) définit ainsi le domaine national :

Article 18. - Le domaine national est défini par la loi. Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la wilaya et de la commune. La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.

Cette définition visait à revenir à une conception classique, bien moins étendue que dans la loi de 1976, laquelle définissait cinq domaines : public, économique, particulier, militaire et externe. L’article 49 de la constitution accorde une garantie à la propriété privée (devenu article 52 dans la constitution de 1996).

Article 49. - La propriété privée est garantie. Le droit d'héritage est garanti. Les biens wakf et des fondations sont reconnus : leur destination est protégée par la loi.

Le texte limite l’action d’expropriation de l’État et des collectivités territoriales, jusque là plutôt discrétionnaire, en imposant l’indemnisation préalable, juste et équitable. Surtout, il répartit plus strictement les compétences des différents niveaux administratifs et il reconnaît au citoyen ses droits de propriété et d’usage de la terre. La constitution reconnaît trois types juridiques de terres : biens domaniaux (le domaine national de la loi de 1990) ; la proriété privée ou biens Melk ; la propriété wakf ou habous. §5 Loin°90­30duIerdécembre1990portantloidomanialehttp://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/ref/Loi9030‐01‐12‐1990.pdfetdécretexécutifn°91­454du23novembre1991http://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/ref/Decret91454‐23‐11‐1991.pdf La loi réaffirme l’existence du domaine national comprenant le domaine public naturel et articificiel de l’État, de la wilaya et de la commune et le domaine privé de l’État, de la wilaya et de la commune. Le domaine public se forme par délimitation ou par classement, mais après l’acquisition, acte ou fait constitué entraînant l’appropriation préalable du bien. L’article 18 relève que les biens vacants et sans maîtres sont compris dans le domaine privé de l’État, mais les articles 19 et 20 les excluent du domaine privé de la wilaya et de la commune. Cette information est reprise à l’article 48. Les terres de parcours relèvent donc du domaine de l’État. L’article 37 concerne les forêts et les richesses forestières incorporés au domaine public. §6 Loi 10­03 du 15 août 2010 fixant les conditions etmodalités d’exploitation desterresdudomaineprivédel’État.http://www.minagri.dz/pdf/ONTA/4.pdfhttp://faolex.fao.org/docs/pdf/alg106115.pdf Cette loi fixe la forme de la concession de terres domaniales consentie à un agriculteur pour une durée de 40 ans (renouvelable). Le but est de responsabiliser et sécuriser l’exploitant concessionnaire.

Art. 4. — La concession est l’acte par lequel l’État consent, à une personne physique de nationalité algérienne, ci-après désignée « exploitant concessionnaire », le droit d’exploiter des terres agricoles du domaine privé de l’Etat ainsi que les biens superficiaires y rattachés, sur la base d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, pour une durée maximale de quarante (40) ans renouvelable, moyennant le paiement d’une redevance annuelle dont les modalités de fixation, de recouvrement et d’affectation sont déterminées par la loi de finances. Au sens de la présente loi, il est entendu par « biens superficiaires » l’ensemble des biens rattachés à l’exploitation agricole notamment les constructions, les plantations et les insfrastructures hydrauliques.

Le droit de concession est cessible, transmissible, saisissable (art. 13). On peut, par exemple, l’utiliser pour hypothéquer le bien auprès d’un organisme de crédit (art. 12). §7 Loi90­25du18novembre1990portantloid’orientationfoncièrehttp://www.caci.dz/fileadmin/template/recueil/pdf/Loi_90‐25.pdfhttp://faolex.fao.org/docs/pdf/alg4598.pdf C’est la loi de référence pour la définition des types de terres agricoles et des types de propriétés. La loi classe les biens fonciers en biens domaniaux (que le Titre I, chapitre 2, section

1 et §1 de la loi nomme ensuite : biens communaux), en biens melks ou de propriété privée, et, enfin, en biens wakfs. Concernant la propriété privée, les dispositions des articles 29 et 39 la rattachent aux procédures notariales du droit civil (acte authentique) et à celles de l’immatriculation (titre) :

Art. 29. - La propriété privée de biens fonciers et de droits réels immobiliers est établie par acte authentique soumis aux régles de la publicité foncière. Art. 30. - Tout détenteur ou occupant d'un bien foncier doit disposer d'un titre légal justifiant cette détention ou cette occupation.

Mais, pour pallier l’absence de documentation foncière pour une grande partie de la propriété privée, ce qui constitue une contrainte importante pour sa stabilité, et malgré le fait que la commune ait l’obligation de procéder à un inventaire global des terres (art. 38 : mais elle ne substitue pas au Cadastre ni à la Conservation foncière), la loi de 1990 a créé, dans les communes où le cadastre n'a pas encore été établi, un certificat de possession, document ayant des effets proches de ceux que confère le titre de propriété.

Art. 38. - La commune est tenue de procédér à un inventaire général de tous les biens fonciers situés sur son territoire y compris les biens fonciers de l'Etat et des collectivités locales comprenant la désignation des biens ainsi que l'identification de leurs propriétaires, possesseurs et/ou occupants. A cet effet tout propriétaire, possesseur ou occupant est tenu de faire déclaration à la commune de la situation du ou des biens dont il est propriétaire, possesseur et/ou occupant. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 39. - Dans les régions où le cadastre n'a pas encore été établi, toute personne qui, au sens de l'article 823 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée exerce, sur les terres de propriété privée non titrée, une possession continue non interrompue, paisible, publique et non équivoque peut obtenir la délivrance d'un titre possessoire, dénommé “certificat de possession” qui est soumis aux formalités d'enregistrement et de publicité foncière. La délivrance d'un certificat de possession dans les régions postorales, demeure soumise à la loi particulière citée à l'article 64 ci-dessous.

Ce document qui préserve les droits éventuels des tiers, permet à son titulaire d’exercer toutes les prérogatives attachées à une juste possession. Le titulaire peut, à l’issue de dix années, consolider sa situation et accéder à la propriété en vertu du code civil. Les procédures d’établissement du certificat de possession s’exercent parallèlement à celle portant sur la constatation de la prescription acquisitive et d’établissement de l’acte de notoriété prouvant reconnaissance de propriété en application des dispositions du code civil relatives à l’exercice de la possession. On constate donc l’existence de plusieurs voies pour arriver à peu près au même point, l’immatriculation foncière. §8 Ordonnance75­74du12novembre1975surl’établissementducadastregénéraletl’institutiondulivrefoncierhttp://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/ref/Ordonnance7574‐12‐11‐1975.pdfhttp://faolex.fao.org/docs/pdf/alg4498.pdfDécretn°76­63relatifàl’institutiondulivrefoncierhttp://faolex.fao.org/faolex_fra/index.htmhttp://www.elmouwatin.dz/IMG/pdf/ref/Decret7663‐25‐03‐1976.pdfLe cadastre général « définit et identifie la consistance physique des immeubles et sert de base matérielle au livre foncier ». Il relève de la compétence de la Direction des affaires domaniales et foncières (DADF, Ministère des finances). Le cadastre donne lieu à l’établissement par commune d’un état de sections et d’un registre parcellaire sur lesquels les immeubles sont rangés dans l’ordre topographique ;

d’une matrice cadastrale sur laquelle les immeubles réunis par propriétaire ou exploitant, sont inscrits dans l’ordre alphabétique de ces derniers ; de plans cadastraux (art. 8). Il est créé une commission cadastrale communale (art. 9). Le livre foncier « établit la situation juridique des immeubles et indique la circulation des droits immobiliers » ; il est tenu par commune et « est constitué au fur et à mesure de l’établissement du cadastre sur le territoire d’une commune ». Le livre foncier comprend un fichier immobilier, constitué à partir des dépôts, par les intéressés, de bordereaux rédigés par un notaire, un secrétaire des actes administratifs ou un secrétaire-greffier. Le bordereau comprend la description des immeubles par référence au plan cadastral, l’identité et la capacité du titulaire des droits, les charges grevant les immeubles (art. 13). On ajoute les actes authetiques, les décisions judiciaires, les procès-verbaux du service du cadastre pour toute modification intervenue (art. 14). Il est remis au propriétaire foncier un livret foncier à l’occasion de la première formalité, reproduisant les annotations du fichier immobilier (art. 18). Le livret foncier forme le titre de propriété (art. 19). Le livre foncier est tenu par les conservations foncières, chargées du fichier immobilier et des formalités se rapportant à la publicité foncière (art. 20). Dans les communes où le cadastre n’a pas encore été établi, il est tenu un fichier immobilier provisoire (art. 27). Le livret foncier est remis au propriétaire à l’occasion de le première formalité. Il reproduit les annotations du fichier immobilier. §9 Le décret 76-63 crée des conservations foncières au sein des wilayas. Ces conservations foncières établissent et mettent à jour le fichier immobilier ; elles donnent suite aux demandes de publication des actes portant sur les propriétés immobilières et autres droits réels ; elles examinent les actes ; elles doivent porter mention sur les livres fonciers ; elles doivent conserver les actes ; et communiquer au public les renseignements contenus dans leurs archives. Il existe un bureau de conservation dans chaque commune. On dépose les documents de cadastre à la conservation foncière. À compter de ce dépôt, s’ouvre la procédure de première formalité de publication des droits de propriété et autres droits réels au livre foncier. Chaque propriétaire est tenu de déposer un bordereau rédigé par un notaire, un secrétaire des actes administratifs ou un secrétaire-greffier, décrivant les immeubles qu’il possède. Il dépose également les titres, actes et autres documents de nature à établir l’origine de la propriété et du propriétaire. Le conservateur examine la concordance avec le cadastre et la régularité des titres. Le conservateur reçoit les demandes d’inscription de tiers qui s’opposent à la publication. À l’expiration des formalités, le bien et les droits réels immobiliers sont publiés au livre foncier. Le fichier immobilier ou livre foncier comprend des plans et des fiches d’immeubles concernant la situation juridique des biens. Le fichier indique soit l’adresse (en ville) soit la référence cadastrale du bien (dans les zones rurales). Le conservateur tient également un registre de dépôt de tous les actes qui lui sont communiqués (art. 41). Il tient également un fichier alphabétique des titulaires de droit publiés. Le livret foncier individuel, qui vaut titre de propriété, est nécessaire pour l’accomplissement de toute publicité foncière, sauf en cas de décision judiciaire ou d’hypothèque légale. Livre et livret fonciers doivent être concordants. L’inscription au livre foncier doit précéder toute modification cadastrale.

§10 Décret exécutif 89­234 du 19 décembre 1989, portant création d’une agencenationaleducadastre.http://faolex.fao.org/docs/pdf/alg3497.pdf C’est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière (art. 1) et placé sous tutelle du ministère de l’économie (art. 2). Il est chargé de réaliser les opérations techniques devant conduire à l’établissement du cadastre général sur l’ensemble du territoire national (art. 4). Il s’agit des travaux d’enquête foncière, de délimitation, de topographie ; de la préparation de dossiers des commissions cadastrales de délimitation ; de la rédaction des plans cadastraux ; de la mise en concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par les conservations foncières ; de l’archivage, de la consultation et de la diffusion de la documentation cadastrale ; du contrôle des travaux des géomètres et bureaux d’études topographiques privés réalisés pour le compte des adminsitrations publiques (art. 5). L’Agence intervient dans la constitution de l’inventaire des biens du domaine national, sa mise à jour, la production d’états statistiques (art. 7). Elle est habilitée à intervenir pour des services, collectivités et organismes publics en matière de topographie, de délimitation et de bornage des propriétés foncières, pour le lotissement et le partage des propriétés et le rétablissement des limites (art. 8). §11 Missionsdel’AgenceNationaleduCadastre,dépendantduMinistèredesFinanceshttp://www.anc.org.dz/Cadastre.htm Le cadastre est un fonds documentaire comportant par commune, à la fois une représentation graphique et l’inventaire foncier du territoire communal dans tous les détails de son morcellement. Le cadastre en Algérie a été institué par l’ordonnace 75-74 de 1975. Il sert de support au livre foncier. L’immatriculation des immeubles par le conservateur se fait sur la base de la documentation cadastrale constituée et donne lieu à la délivrance au propriétaire d’un livret foncier valant titre de propriété. Tout changement de la situation juridique d’un immeuble donne lieu à quatre interventions : - le rédacteur de l’acte (ex. notaire) ; - celui qui établit le document d’arpentage (géomètre agréé) - celui qui détient le cadastre et peut le modifier (conservateur du cadastre) ; - enfin celui qui détient le fichier immobilier (conservateur foncier). Tout changement dans la situation physique d’un immeuble est constaté lors des tournées périodiques du cadastre.

§12 Cartegénéraledel’avancementdestravauxducadastregénéralhttp://www.anc.org.dz/map/map/CAD_G.jpg

AvanceduCadastregénéralen2006:enrougelescommunestraitées,envert,cellesquisontencours.§13 Laloi08­16du3août2008portantloid’orientationagricolehttp://www.minagri.dz/pdf/ONTA/3.pdfCette loi, qui a pour but de valoriser le foncier agricole et de mieux le faire contribuer au développement économique et social du pays, introduit un concept nouveau, celui de précision de l’organisation foncière (art. 4) et fait de l’outil SIG l’instrument d’une connaissance du patrimoine foncier agricole, traduit par un nouveau fichier (fichier des potentialités du patrimoine agricole) et par une carte de délimitation des terres agricoles ou à vocation agricole (art. 13). La loi tranche aussi sur la dévolution, longtemps indécise, des terres agricoles du domaine national en les concédant (art. 17). Marquée par la préoccupation d’une exploitation du sol favorisant l’économie du pays et la fonction sociale de la terre, la loi réaffirme un principe déjà entrevu avec la loi de 1990, celui qui fait de la non exploitation de la terre agricole selon sa vocation un abus de droit (art. 87). Il en va de même pour les terres de parcours et les terres alfatières. La loi défend également ce principe en encadrant au maximum l’activité agricole et les mécanismes d’évolution du foncier, ainsi qu’en structurant la profession agricole. Enfin la loi de 2008 consacre le remembrement comme solution au morcellement de la terre.

§14 Loi91­10du27avril1991etLoi01­07du22mai2001surlesbienswakfhttp://www.joradp.dz/JO2000/2002/083/FP3.pdfhttp://www.dcfsetif.com/francais/bibliotheque/wakf/01‐07.pdfParmi les différents modes d’exploitation introduits par ces lois, beaucoup sont nouveaux dans le droit positif algérien notamment les formules de location. Les biens wakf — dont les terres agricoles — sont exploités, fructifiés et développés à travers les types de contrats suivants : - le bail à complant (Mouzaraâ) : cette formule consiste à donner la terre pour exploitation à un preneur, en contrepartie d’une part de la production convenue à la conclusion du bail ; - le bail de colonage (Moussakat) consiste à donner des arbres pour exploitation en contrepartie d’une part déterminée de leurs fruits ; - le bail emphytéotique (el hakr) est une formule en vertu de laquelle une partie de la terre non viable est affectée à la construction et/ou à la plantation pour une durée déterminée en contrepartie du paiement de la valeur approximative de la terre wakf au moment de la conclusion du contrat ; un loyer annuel est fixé dans le contrat en contrepartie du droit de jouissance sur la construction ou sur la plantation et de son legs pendant la durée du contrat ; - le bail d’exploitation (El marçad) est une autre formule qui consiste à permettre au preneur de construire sur la terre louée en contrepartie de l’exploitation des revenus de la construction et de disposer du droit de la céder avec accord préalable pendant toute la durée de l’amortissement de la valeur de l’investissement ; - le contrat d’entreprise est une formule empruntée au code civil (article 549 et suivants) ; - le contrat d’échange (al mouqayadha) concerne l’échange d’une part de la construction en contrepartie d’une part de la terre ; - le contrat de restauration ou de construction (tarmim ou taâmir) est celui en vertu duquel le preneur paie la valeur approximative de la restauration ou bénéficie d’une déduction sur le loyer à venir de la construction. §15 Nouvelleprocédured’obtentiond’actesauthentiquespourlespropriétairessanspapiers,diteloid’enquêtefoncière,n°07­02du27février2007http://faolex.fao.org/docs/pdf/alg70778.pdfDécretexécutifpubliéen2008http://faolex.fao.org/docs/pdf/alg81233.pdf Cette loi révise un texte antérieur de 1983. Elle vise à faire de la prescription acquisitive, nommée à l’article 14 de la loi, une voie d’accès à l’immatriculation de la propriété plus rapide que la voie du cadastre général et de la délivrance d’un livret foncier par la Conservation foncière. Le mécanisme est le suivant : à la demande des intéressés, les conservations foncières peuvent désormais instruire des enquêtes pour accorder des actes authentiques de propriété immobilière à des propriétaires dépourvus de titres. Ces actes sont dits certificats de possession. Les demandeurs doivent justifier une possession continue d’au moins quinze années, notamment en passant par un acte de notoriété que leur établissait un notaire, lequel instruisait jadis la demande de certificat de possession et sa publicité. Aujourd’hui, la procédure est du ressort de la conservation foncière et non plus du notaire1.

1 La profession de notaire, elle‐même, illustre les hésitations du système algérien à travers son statut:selonlesépoques(récentes)lesnotairessonttantôtdesfonctionnairespublics,tantôtdesprofessionnelslibéraux.

Le but de cette loi est de tenter de régler d’assez nombreux contentieux qui peuvent remonter pour certains à la période coloniale. Cette forme d’enquête est donc distincte de la procédure de cadastre général et de l’immatriculation au livre foncier. §16 L’instauration de cette nouvelle enquête est due aux lenteurs observées dans l’avancement du cadastre général, et aux insuffisances, au manque de fiabilité et parfois même à l’utilisation abusive de la procédure prévue par le décret n° 83-352 du 21 mai 1983 où le notariat avait un rôle clé (décret actuellement abrogé). Il y avait nécessité de disposer d’une nouvelle procédure de délivrance des titres de propriété. C’est ce que propose la loi n° 07-02 du 27 février 2007 : une procédure pour constater les droits de propriété immobilière et délivrer des titres de propriété par voie d’enquête foncière. Voilà pourquoi cette procédure ne se confond pas avec le cadastre général et se fait en parallèle avec lui et avec l’immatriculation au Livre foncier. La procédure suppose une demande du requérant, le déroulement d’une enquête et la délivrance d’un acte de propriété. Selon les termes de l’article 4 de la loi n° 07-02 du 27 février 2007, toute personne physique ou morale qui exerce une possession sur un immeuble peut donc requérir l’ouverture d’une enquête foncière en vue de faire constater son droit de propriété et de se faire délivrer un titre de propriété. L’article 6 prévoit que l’enquête foncière à titre individuel est ouverte à tout moment.! Quant à l’enquête foncière à titre collectif, elle peut être entreprise dans le cadre de la réalisation de programmes de construction ou d’aménagement foncier, rural ou urbain. En cas d’enquête collective, le wali prend, sur son initiative ou celle du président de l’Assemblée communale compétente, un arrêté portant ouverture d’une enquête foncière collective. Au terme de la procédure, conduite par le Conservateur foncier, menée par un enquêteur foncier et avec l’appui du géomètre expert foncier, le Directeur de la Conservation foncière prend une décision d’immatriculation qui établit le droit de propriété et la fait exécuter par le Conservateur foncier qui établit le titre. Comme l’indique très bien le journaliste Mohand Tahar Alloum au terme de son article :

« Pour conclure sur cette procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance des titres de propriété par voie d’enquête foncière, il faut reconnaître qu’elle témoigne d’un effort louable pour tenter d’améliorer la situation. Mais une question se pose néanmoins : le service de la direction de la Conservation foncière de wilaya dispose-t-il de moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée ? Autrement dit, l’effectif des enquêteurs fonciers est-il suffisant pour faire face aux tâches qu’assuraient en beaucoup plus grand nombre les notaires exerçant dans chaque wilaya ? »

Fiche mise en forme par G. Chouquer, septembre 2012

§17 Bibliographie Abdelmalek Ahmed ALI, La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre, Dans Cahiers Options Méditerranéennes, vol. 66, 2011, p. 35-51 ; auquel nous avons emprunté des passages. http://ressources.ciheam.org/om/pdf/b66/00801372.pdf Hamid Aït AMARA, La transition de l’agriculture algérienne vers un régime de propriété individuelle et d’exploitation familiale, dans Cahiers Options Méditerranéennes, vol. 36, 1999, p. 127-137. http://www.algerie360.com/algerie/actes-authentiques-pour-proprietaires-sans-papiers-la-nouvelle-procedure/ Article de Mohand Tahar ALLOUM (mars 2012), auquel nous avons emprunté des passages : http://www.liberte-algerie.com/contributions/proprietaires-d-immeubles-prives-depourvus-de-titre-de-propriete-la-procedure-d-enquete-fonciere-prevue-par-la-loi-n-07-02-du-27-fevrier-2007-178495