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1 /59 Bouahlem REKKAS Directeur, OT SARLAT Formation CNFPT Bordeaux Jeudi 1 er décembre 2011 Le Directeur d’Office de Tourisme en EPIC, Son rôle et son statut

Formation MOPA-CNFPT : Rôle et statut du directeur d'EPIC (1er décembre 2011)

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Le Directeur d’Office de Tourisme en EPIC,

Son rôle et son statut

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Sommaire

• Les OT en EPIC

• Le contrat du Directeur

• Les responsabilités du Directeur

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Les OT en EPIC

• Qu’est-ce qu’un EPIC

• Pourquoi de plus en plus d’OT sont institués sous la forme d’EPIC ?

• Cadre réglementaire applicable

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Qu’est-ce qu’un EPIC

• Un établissement public industriel et commercial est une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

• Il peut être créé par une collectivité, un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ou par l’Etat.

• Il est institué pour exercer des activités à caractère industriel et commercial liées à une activité d’intérêt général.

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• Les règles de gestion communes aux régies lui sont applicables, conformément au CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), soit :– Majorité des représentants de la puissance publique au sein de

l’organe délibérant,– Rôle prépondérant du conseil d’administration pour l’ensemble

des actes et décisions de l’établissement,– Statut distinct du directeur (droit public) et des salariés (droit

privé),– Principe de spécialité,– Application de la comptabilité publique des SPIC (M4),– Séparation de l’ordonnateur et du comptable,– Respect des règles relatives à la commande publique.

• A la différence d’un SPIC, il peut être subventionné pour assumer ses compétences régaliennes.

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Cadre réglementaire applicable

• Le Code général des collectivités territoriales (CGCT)

– Articles L 2221-1 à 10 et R 2221-1 à 52

• Le Code du tourisme (CTm)

– Articles L133-4 à L133-10 et R133-1 à R133-18

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CGCT

• Article L2221-1 CGCT– Les communes et les syndicats de communes

peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

– Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.

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• Article L2221-4 CGCT– Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1

et L. 2221-2 sont dotées :– 1° Soit de la personnalité morale et de

l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

– 2° Soit de la seule autonomie financière.

• Article L2221-5-1 CGCT– Les dispositions de l'article L. 1618-2 (relative

à la possibilité de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat) sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

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• a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;

• b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse l'autorité compétente de l'Etat, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

• c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2.

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• Article L2221-10 CGCT– Les régies dotées de la personnalité morale et de

l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

– Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.

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Code du Tourisme

• Sous-section 2: – Dispositions particulières applicables aux offices de

tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial

• Article L133-2 CTm– Le statut juridique et les modalités d'organisation de

l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.

– Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L.133-4 à L.133-10 lui sont applicables.

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• Article R133-1 CTm– Les règles de la section 2 du chapitre Ier du

titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

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Le contrat du Directeur

• Dispositions usuelles– CDD public de 3 ans– Fonction publique territoriale

• Dispositions spécifiques – Le CDI– Deux cas prévus par les textes– Modalités pratiques

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L’institution du Directeur d’EPIC

• L’OT sous forme d’EPIC est régi par les règles communes aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Article R133-1 du Code du Tourisme

• Un EPIC est administré par un Conseil d’Administration et un Directeur L2221-10 du CGCT

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La nomination du Directeur

• Nomination et LicenciementArticle R133-11 Code du tourisme

– Le Directeur est nommé par le président, après avis du comité.

– La décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.

– Dans ce cas, l’indemnité de licenciement est calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

– Les modalités de licenciement sont précisées par les articles 38 à 49 du décret n°88-145

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Le statut du Directeur sous contrat

• Statut du Directeur– Le Directeur est

un agent public non titulaire de la fonction publique territoriale (il n’est pas fonctionnaire)

– Son contrat est régi par les dispositions statutaires des lois :

• n° 83-634 du 13 juillet 1983 (Titre Ier)• n° 84-16 du 11 janvier 1984 (Titre II)• n° 84-53 du 26 janvier 1984 (Titre III)

– Sa situation juridique est précisée par le • Décret n° 88-145 du 15 février 1988

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Dispositions usuelles

• CDD public de 3 ans

• Fonction publique territoriale

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CDD

• Le Contrat du Directeur– Est un contrat public

(Arrêt du tribunal des conflits (Conseil d’Etat) CE, 8 mars 1957, Jalenque de Labeau, Lebon, p.501)

– Est un contrat à durée déterminée(Article R133-11 Code du tourisme)

– Sa durée est fixée par la loi : 3 ans– Est renouvelable par reconduction expresse– Peut être résilié sans préavis ni indemnité

pendant les trois premiers mois d’exercice (période d’essai)

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• Recours aux agents publics non titulaires– Les recours prévus par l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 sont notamment :• pour un besoin ponctuel (remplacement, situation transitoire, besoin

occasionnel ou saisonnier)• lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires pouvant

assurer les fonctions correspondantes • pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les

besoins du service ou la nature des fonctions le justifie.

– Le recrutement se fait par contrat ou décision administrative – Il est soumis au contrôle de légalité

sauf s’il s’agit de répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel.

– Le contrat précise l’article et, éventuellement, l’alinéa de l’article de la loi 84-53 en vertu duquel il est établi (article 3 du décret 88-145)

– Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d’emploi. Il indique les droits et obligations de l’agent

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• Conditions d’accès à la fonction– Conditions liées au statut :

• Ne pas avoir atteint la limite prévue pour les agents non titulaires des communes [i.e. 65 ans]

• Jouir de ses droits civiques

– Conditions fixées par l’article L133-6 CTm

• Il ne peut être conseiller municipal.

– Conditions fixées par l’article R133-12 CTm• Etre de nationalité française

ou ressortir d’un Etat membre de la CE;

• Etre âgé d'au moins 25 ans ;• Pratiquer au moins une langue étrangère ;• Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux

sports de la station • Avoir une connaissance de la comptabilité ;• Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme

ou dans un organisme départemental de tourisme.

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FPT

• Le Directeur agent de la Fonction publique territoriale peut être employé dans 2 cas de figure :– La mise à disposition– Le détachement

Ces situations sont décrites au chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

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La mise à disposition

• Notion d’activité :– La mise à disposition est une des situations

possibles pour un fonctionnaire en activité.– L’article 56 de la loi n° 84-53 (Chapitre V - Section I -

Sous-section I) dispose que « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. »

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• Définition :– L’article 61 de la loi n° 84-53 (Chapitre V - Section I -

Sous-section II) définit la mise à disposition comme « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. »

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• Mise en œuvre :

– Elle ne peut avoir lieu

• qu’avec l’accord du fonctionnaire

• et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

– L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

– Elle peut être mise en œuvre au bénéfice notamment :

• des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

• de l’Etat et de ses établissements publics

– Elle peut donner lieu à un complément de rémunération dans le seul cadre d’indemnités des frais et sujétions liées aux fonctions exercées et suivant les règles en vigueur au sein du service d’acceuil (article 9 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition)

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• Définition :– Il s’agit d’une position distincte de l’activité– L’article 64 de la loi n° 84-53 (Chapitre V – Section II)

dispose que « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. »

Le détachement

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• Mise en œuvre :– Il est prononcé sur la demande du

fonctionnaire.– De durée courte ou longue, il est révocable.– L’agent détaché est soumis aux règles

régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

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Dispositions spécifiques : Le CDI

• Conditions de recours

– L’ancienneté (disposition ancienne)– Le changement de mode de gestion d’un

service public (disposition récente)

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CDI justifié par l’ancienneté

• Les articles 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 4 de la loi n°84-16 disposent que :

– La durée des contrats successifs des agents contractuels ne peut excéder six ans.

– Au-delà, ils ne peuvent être reconduits que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

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CDI justifié par un transfert d’activité

• CDI justifié par un transfert d’activité(changement de mode de gestion du service public)

– L’article R133-11 du Code du Tourisme qui pose le principe du CDD de 3 ans entre en conflit avec l’article L1224-3 du nouveau Code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008.

– Ce dernier étend aux transferts d’activité du secteur privé vers le secteur public le principe de continuité des contrats de travail tel qu’il existait déjà entre employeurs privés dans l’article L 122-12 du Code du travail ancien.

– Par conséquent, si le Directeur d’un OT associatif est employé en CDI et que l’activité vient à être transférée à une régie, cette dernière devra lui proposer un contrat similaire, sous réserve des critères d’éligibilité.

– Le refus de nomination pourrait être regardé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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• Du fait de ces nouvelles dispositions, – la procédure normale de publication du poste n’a pas

lieu d’être ; (Tribunal des Conflits, 15 mars 1999, Faulcon, Dr. Soc., 1999, p. 673, concl. J.-L.SAINTE-ROSE).

– le Directeur en place dans l’entité cédante est prioritaire, sous réserve qu’il réponde à l’ensemble des conditions posées

• A défaut, il s’agira d’un licenciement régi par le droit privé.Lire à ce sujet l’excellent rapport de l’IGD (Institut de la Gestion

Déléguée) « Situation des personnels et changement de mode de gestion d’un service public » et notamment ses pages 23 et 24

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Rémunération

• La rémunération du Directeur sous contrat public doit être en rapport avec sa fonction et ses responsabilités.

• Suite à un changement de mode de gestion, la rémunération doit être alignée sur la rémunération précédemment versée

• La CCN (Convention Collective Nationale) n°3175 dite « des organismes de tourisme » n’est pas applicable en droit public. Pour définir la rémunération et ses modalités d’évolutions, on pourra se baser sur la grille indiciaire de la FPT ou faire tout autre choix.

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• Les emplois de la Fonction publique sont classés : –par filières (administrative, animation, culturelle,

sapeurs-pompiers, police municipale, sanitaire et sociale, sportive,

technique) –et par cadres d’emplois (Administrateur

territoriaux (Cat A), Attachés territoriaux (Cat. A), Rédacteur (cat. B), Adjoints administratifs territoriaux (Cat C.)

– Chaque cadre d’emplois est lié à une catégorie: A, B, C

– au sein de laquelle on distingue des grades

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• Une fois le poste positionné sur une filière, et un cadre d’emploi (avec sa catégorie), exemple : Attaché – Cat. A

• Il convient de déterminer l’échelon à prendre en compte ; lequel permet de connaître l’indice brut

exemple : Echelon 4 / Indice brut : 712

• Cet indice peut être additionné à la NBI (nouvelle bonification indiciaire) telle qu’instituée par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 exemple : NBI : 25

• C’est le produit de cette somme (712 + 25 = 737) avec la valeur du point indiciaire (4,63029 au 01/07/10) qui permet d’obtenir le salaire brut de base (3 412,52 €)

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– Un régime indemnitaire dédommageant les heures supplémentaires peut enfin être ajouté. Ce sont les IFTS (Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires)

Le montant correspondant (1043 €) doit être multiplié par un coefficient multiplicateur (1,9) pour obtenir les IFTS annuelles (1981,70)

– Il suffit alors de deviser par 12 le résultat obtenu et d’ajouter ce résultat au Salaire brut de base (3 368,55 + 165,14 € = 3 577,66 €)

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• Modalités de révision de la rémunération:– Réexamen tous les trois ans au moins,

notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4. (Article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986)

• Evaluation (Article 1-4 du décret n°86-83 )

– Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans.

– Evaluation des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service.

– Besoins et projets de formation.

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La rédaction du Contrat de travail

• Référence aux principaux textes• Code du travail et notamment l’article relatif à la

continuité du contrat de travail lors du transfert• Statut de la fonction publique s’appliquant aux

agents non titulaires de la FPT et référence notamment à l’article et, éventuellement, l’alinéa de l’article de la loi 84-53 en vertu duquel le contrat est établi (article 3 du décret 88-145)

• Code du tourisme• CGCT• Délibération nommant le Directeur

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– Date d’effet du contrat– Durée du contrat – Définition du poste occupé (Fiche de poste)– Conditions d’emploi (Temps de travail)– Droits et obligations

• Rémunération, • Congés payés, • Protection sociale

Mentions obligatoires

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Les responsabilités du Directeur

• Vis-à-vis du Comité de Direction

• En qualité d’employeur

• En qualité d’ordonnateur

• En tant que représentant légal

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Vis-à-vis du Comité de Direction

• Article R133-7 CTm– Le directeur de l'office assiste aux séances du

comité avec voix consultative.– Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il

soumet au président.

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• Article R2221-28 CGCT– Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du

conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

• 1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

• 6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.

• Article R133-13 CTm– Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office

qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.

– Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.

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En qualité d’employeur

• Article R133-13 CTm– Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans

les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.

– Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activité existant dans la commune, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le président, sur proposition du directeur.

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Principales obligations

• Obligations contractuelles– Rémunération du personnel– Fournir un travail au salarié et les moyens de le

réaliser

• Obligations issues de la CCN– Indemnités spécifiques– Application de l’accord RTT du 30/03/1999– Contrat collectif de prévoyance (CCN, chapitre VIII)– Gratification de fin d’année

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• Obligations réglementaires– A l’embauche :

• DPAE (Déclaration préalable à l’embauche)• Visite médicale• Information et formation à la sécurité (Document

unique de sécurité)

– Pendant la durée du contrat :• Assurer l’adaptation des salariés à leur emploi.

Participation au financement des actions de formation prévue par la loi (formation continue, action en reconversion, action de promotion etc.). 

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– Protection des salariés• Veiller aux conditions de sécurité et d’hygiène • Respecter les temps de repos, Attribuer les

congés payés• Respecter et faire respecter les libertés collectives

et individuelles des employés • Informer les salariés des mesures mises en place

dans le cadre du contrôle de leurs activités (accès Internet, caméra de surveillance etc.).

• Prévention et répression du harcèlement sexuel

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– Affichages obligatoires : • Horaire de travail des salariés, Durée des repos,

Coordonnées de l’inspection du travail, du service de santé au travail, des services de secours et d’urgence

• Règlement intérieur, consignes en cas d’incendie et textes de loi relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations

• Coordonnées du service d’accueil téléphonique (08 1000 5000) qui répond aux demandes d’information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine du Défenseur des droits (nouvelle institution ayant repris les missions précédemment dévolues à la Halde).

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– Divers• Caisse de retraite : IRCANTEC• Organisation de l’élection de délégués du

personnel si l’effectif est supérieur à 11 salariés• Entretiens d’évaluation (au moins tous les 2 ans)• Relevés annuels de DIF• Recours au CDD – respect des motifs

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En qualité d’ordonnateur

• Article R2221-28 CGCT– Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du

président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

• 5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

• 6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.

– En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 (relatif à la possibilité de déroger à l’obligation de dépôt de fonds auprès de l’Etat).

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• Article R2221-25 CGCT– Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil

d'administration.• Article R133-15 CTm

– Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre.

– Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.

• Article R134-17 CTm (Sous-section4: Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme

intercommunaux dans les stations classées.)– Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au

comité de direction avant le 15 novembre.– Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux

conseils municipaux des communes membres de l'office.

Préparation du budget

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• Article R2221-24 CGCT– Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis

aux règles applicables aux marchés de la commune.– Le conseil d'administration peut donner délégation soit au

directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.

• Article R2221-29 CGCT– Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance,

déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.

Commande publique

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• Article R2221-23 CGCT– La passation des contrats donne lieu à un

compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.

• Respect des principes de la commande publique – liberté d’accès à la commande publique– égalité de traitement des candidats– transparence des procédures.

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• Le non respect des règles de la commande publique est un délit pénal :– L’octroi d’avantages injustifiés (article 432-14

du code pénal)– Prise illégale d’intérêts (article 432-12 du

code pénal)

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Comptabilité d’engagement

• La Cour des comptes peut contrôler a posteriori l’existence de cette comptabilité.

• L’ordonnateur doit être capable de justifier que les crédits sont consommés en toute connaissance de cause.

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Comptabilité des matières

• Article R2221-37 CGCT– La comptabilité des matières, qui a pour objet

la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

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Fin d’exercice

• Article R2221-48-1 CGCT– En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du

budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

– Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

– Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

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Inventaire

• Article R2221-49 CGCT– Un inventaire, dont les résultats sont produits

au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

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Compte financier et rapport d’activité

• Article R2221-50 CGCT– En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le

compte financier par le comptable.– Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à

un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

• 1º Abaisser les prix de revient ;• 2º Accroître la productivité ;• 3º Donner plus de satisfaction aux usagers ;• 4º D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au

niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

– Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

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• Article R2221-51 CGCT– Le compte financier comprend :

• 1º La balance définitive des comptes ;• 2º Le développement des dépenses et des recettes

budgétaires ;• 3º Le bilan et le compte de résultat ;• 4º Le tableau d'affectation des résultats ;• 5º Les annexes définies par instruction conjointe du ministre

chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

• 6º La balance des stocks établie après inventaire.

– Le conseil d'administration arrête le compte financier.

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En tant que représentant légal

• Article R2221-22 CGCT– Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il

s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.

– Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

– Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.

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