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En 2012, un assuré a souscrit un contrat d’assurance sur la vie, investissant une partie de ses fonds sur un support en unité de compte, constitué d’actions d’une société cotée en bourse. En 2017, cette société a procédé à une attribution d’actions gratuites dans le cadre d’une augmentation de capital, selon la parité suivante : la détention de 10 actions ouvrait droit à l’obtention d’une action nouvelle. L’investissement de l’assuré sur l’unité de compte précitée avait permis l’acqui- sition de 29 actions de ladite société, ouvrant ainsi droit à l’attribution de deux actions gratuites nouvelles, soit l’équiva- lent de 20 actions détenues. En matière de contrat d’assurance sur la vie, seule l’entreprise d’assurance est détentrice des titres sur lesquels l’inves- tissement a été réalisé, le souscripteur ayant pour seul droit sa faculté de rachat. Dans le cas soumis à la Médiation, si l’assureur avait procédé au réinvestis- sement des deux actions attribuées au titre de l’augmentation de capital, il res- tait néanmoins en suspens la question des « rompus », définis comme la part résiduelle d’actions détenues à la parité fixée, ne donnant donc pas droit à une action nouvelle. La société émettrice avait précisé dans un document détaillant l’opération d’at- tribution d’actions gratuites, que les « rompus » feraient l’objet d’une indem- nisation, par le versement d’une somme d’argent, équivalente à leur valeur. L’assuré a sollicité le réinvestissement de cette somme, ce que l’assureur a refusé, estimant qu’aucune disposition contrac- tuelle ne le justifiait. Les conditions générales du contrat prévoyaient simple- ment que les produits attachés à une unité de compte devaient être réinvestis sur cette dernière. La somme d’argent attribuée par la société émettrice en contrepartie du « rompu » n’était versée qu’en raison de la détention d’actions par l’assureur ; cette détention résultant elle-même de l’investissement réalisé par l’assuré sur l’unité de compte concernée. Cette somme s’analyse nécessairement en un « produit attaché à une unité de compte » au sens du contrat. En effet, et en l’absence de précision, l’expression « produit » ne peut être entendue – conformément aux dispositions de l’arti- cle L.211-1 du Code de la consommation – que dans son acception la plus large, favorable au consommateur. Il apparte- nait donc à l’assureur de réinvestir le rompu, sur la même unité de compte, conformément aux stipulations contrac- tuelles. Si l’assureur est effectivement titulaire des titres financiers et destinataire des dividendes ou revenus qui en sont issus, il ne l’est qu’en raison de l’investisse- ment de l’assuré. Aussi la logique économique commande- t-elle que l’assuré investisseur soit béné- ficiaire de la rémunération résultant de cet investissement, quelle qu’en soit la forme, sauf clause contraire parfaite- ment explicite contenue dans la police. Dans le cadre des contrats d’assurance-vie permettant des investissements sur des unités de compte, le Médiateur constate que la question des modalités de réinvestissement de leur rémunération est trop rarement explicitée dans les dispositions contractuelles. Or, il incombe à l’assureur, en sa qualité de rédacteur de la police, de rédiger un contrat clair et précis. En effet, les clauses contractuelles « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favo- rable au consommateur » (article L.211-1 du Code de la consommation). ALERTE ASSURÉ Les assurés doivent être attentifs aux formes que peuvent prendre les rémunérations de leurs investissements, diverses selon les supports choisis, ainsi qu’aux modalités de leur réinvestissement. ALERTE ASSUREUR Les assureurs doivent faire preuve de la plus grande précision au sein de la police quant à l’affectation de la rémunération découlant des investissements de l’as- suré, étant rappelé que toute clause sujette à interprétation le sera dans un sens favorable au consommateur. Directeur de la publication : Philippe Baillot – Document non contractuel – La Médiation de l’Assurance éditeur – TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09 – www.mediation-assurance.org ASSURANCES DE PERSONNES / VIE POINT DE VUE DE LA MÉDIATION DE L’ASSURANCE # 7 LE COMPTE EST BON RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR En l’absence de dispositions contractuelles réglant expressément le sort de la rémunération de l’investissement de l’assuré, le Médiateur de l’Assurance se réfère à la logique économique du contrat afin de déterminer son affectation. Elle bénéficie au consommateur.

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Page 1: g r POINT DE VUE o e c n - La Mediation de l'assurance · les dispositions contractuelles. Or, il incombe à l’assureur, en sa qualité de rédacteur de la police, de rédiger un

En 2012, un assuré a souscrit un contratd’assurance sur la vie, investissant unepartie de ses fonds sur un support enunité de compte, constitué d’actionsd’une société cotée en bourse. En 2017, cette société a procédé à uneattribution d’actions gratuites dans lecadre d’une augmentation de capital,selon la parité suivante : la détention de10 actions ouvrait droit à l’obtentiond’une action nouvelle.L’investissement de l’assuré sur l’unitéde compte précitée avait permis l’acqui-sition de 29 actions de ladite société,ouvrant ainsi droit à l’attribution de deuxactions gratuites nouvelles, soit l’équiva-lent de 20 actions détenues.En matière de contrat d’assurance sur lavie, seule l’entreprise d’assurance estdétentrice des titres sur lesquels l’inves-tissement a été réalisé, le souscripteurayant pour seul droit sa faculté de rachat.Dans le cas soumis à la Médiation, si l’assureur avait procédé au réinvestis-sement des deux actions attribuées autitre de l’augmentation de capital, il res-tait néanmoins en suspens la questiondes « rompus », définis comme la partrésiduelle d’actions détenues à la paritéfixée, ne donnant donc pas droit à uneaction nouvelle.La société émettrice avait précisé dansun document détaillant l’opération d’at-tribution d’actions gratuites, que les

« rompus » feraient l’objet d’une indem-nisation, par le versement d’une sommed’argent, équivalente à leur valeur.L’assuré a sollicité le réinvestissement decette somme, ce que l’assureur a refusé,estimant qu’aucune disposition contrac-tuelle ne le justifiait. Les conditionsgénérales du contrat prévoyaient simple-ment que les produits attachés à uneunité de compte devaient être réinvestissur cette dernière.La somme d’argent attribuée par lasociété émettrice en contrepartie du « rompu » n’était versée qu’en raison dela détention d’actions par l’assureur ;cette détention résultant elle-même del’investissement réalisé par l’assuré surl’unité de compte concernée.Cette somme s’analyse nécessairementen un « produit attaché à une unité decompte » au sens du contrat. En effet, eten l’absence de précision, l’expression « produit » ne peut être entendue –conformément aux dispositions de l’arti-cle L.211-1 du Code de la consommation– que dans son acception la plus large,favorable au consommateur. Il apparte-nait donc à l’assureur de réinvestir lerompu, sur la même unité de compte,conformément aux stipulations contrac-tuelles.

Si l’assureur est effectivement titulairedes titres financiers et destinataire des

dividendes ou revenus qui en sont issus,il ne l’est qu’en raison de l’investisse-ment de l’assuré.

Aussi la logique économique commande-t-elle que l’assuré investisseur soit béné-ficiaire de la rémunération résultant decet investissement, quelle qu’en soit laforme, sauf clause contraire parfaite-ment explicite contenue dans la police.

Dans le cadre des contrats d’assurance-vie permettant des investissements sur des unités de compte, le Médiateurconstate que la question des modalités de réinvestissement de leur rémunération est trop rarement explicitée dansles dispositions contractuelles. Or, il incombe à l’assureur, en sa qualité de rédacteur de la police, de rédiger uncontrat clair et précis. En effet, les clauses contractuelles « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favo-rable au consommateur » (article L.211-1 du Code de la consommation).

ALERTE ASSURÉLes assurés doivent êtreattentifs aux formes que

peuvent prendre les rémunérations deleurs investissements, diverses selonles supports choisis, ainsi qu’auxmodalités de leur réinvestissement.

ALERTE ASSUREURLes assureurs doivent fairepreuve de la plus grande

précision au sein de la police quant àl’affectation de la rémunérationdécoulant des investissements de l’as-suré, étant rappelé que toute clausesujette à interprétation le sera dansun sens favorable au consommateur.

Directeur de la publication : Ph

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n de l’Assurance éditeur – TSA

50110 – 75441 Paris Cedex 09 – www.m

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n-assurance.org

ASSURANCES DE PERSONNES / VIE

POINT DE VUEDE LA MÉDIATION DE L’ASSURANCE #7

LE COMPTE EST BON

RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR

En l’absence de dispositions contractuelles réglant expressément le sort de la rémunération del’investissement de l’assuré, le Médiateur de l’Assurance se réfère à la logique économique ducontrat afin de déterminer son affectation. Elle bénéficie au consommateur.