Georges-Pierre Tonnelier défend la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme

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  • 8/8/2019 Georges-Pierre Tonnelier dfend la Convention Europenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme

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    Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertsfondamentales

    telle qu'amendepar les Protocoles nos 11 et 14

    accompagne du Protocole additionnelet des Protocoles nos 4, 6, 7, 12 et 13

    Le texte de la Convention est prsent tel qu'amend par les dispositions duProtocole no 14 (STCE no 194) compter de son entre en vigueur le 1er juin2010.

    Le texte de la Convention avait t prcdemment amend conformmentaux dispositions du Protocole no 3 (STE no 45), entr en vigueur le

    21 septembre 1970, du Protocole no

    5 (STE no

    55), entr en vigueur le20 dcembre 1971, et du Protocole no 8 (STE no 118), entr en vigueur le1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole no 2 (STEno 44) qui, conformment son article 5 3, avait fait partie intgrante de laConvention depuis son entre en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes lesdispositions qui avaient t amendes ou ajoutes par ces Protocoles ont tremplaces par le Protocole no 11 (STE no 155), compter de la date de sonentre en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, leProtocole no 9 (STE no 140), entr en vigueur le 1er octobre 1994, taitabrog et le Protocole no 10 (STE no 146) tait devenu sans objet.

    L'tat des signatures et des ratifications de la Convention et de ses Protocolesainsi que la liste complte des dclarations et rserves peuvent tre consults

    sur http://conventions.coe.int.

    Greffe de la Cour europenne des droits de l'hommeJuin 2010

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    Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des liberts fondamentales

    Rome, 4.XI.1950

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

    Considrant la Dclaration universelledes droits de l'homme, proclame parl'Assemble gnrale des Nations Uniesle 10 dcembre 1948 ;Considrant que cette dclaration tend assurer la reconnaissance et l'applicationuniverselles et effectives des droits qui ysont noncs ;Considrant que le but du Conseil del'Europe est de raliser une union plus

    troite entre ses membres, et que l'undes moyens d'atteindre ce but est lasauvegarde et le dveloppement desdroits de l'homme et des liberts fon-damentales ;Raffirmant leur profond attachement ces liberts fondamentales quiconstituent les assises mmes de la

    justice et de la paix dans le monde etdont le maintien repose essentiellementsur un rgime politique vritablementdmocratique, d'une part, et, d'autrepart, sur une conception commune et un

    commun respect des droits de l'hommedont ils se rclament ;Rsolus, en tant que gouvernementsd'Etats europens anims d'un mmeesprit et possdant un patrimoinecommun d'idal et de traditions poli-tiques, de respect de la libert et deprminence du droit, prendre lespremires mesures propres assurer lagarantie collective de certains des droits

    noncs dans la Dclaration universelle,Sont convenus de ce qui suit :

    Article 1

    Obligation de respecter les droitsde l'hommeLes Hautes Parties contractantes recon-naissent toute personne relevant deleur juridiction les droits et libertsdfinis au titre I de la prsenteConvention :

    Titre I

    Droits et liberts

    Article 2

    Droit la vie

    1. Le droit de toute personne la vieest protg par la loi. La mort ne peuttre inflige quiconque intention-nellement, sauf en excution d'unesentence capitale prononce par untribunal au cas o le dlit est puni decette peine par la loi.

    2. La mort n'est pas considre commeinflige en violation de cet article dansles cas o elle rsulterait d'un recours la force rendu absolument ncessaire:

    a) pour assurer la dfense de toutepersonne contre la violence illgale ;b) pour effectuer une arrestation

    rgulire ou pour empcher l'vasiond'une personne rgulirement dtenue ;

    c) pour rprimer, conformment laloi, une meute ou une insurrection.

    Article 3

    Interdiction de la tortureNul ne peut tre soumis la torture ni des peines ou traitements inhumains oudgradants.

    Article 4

    In terdiction de l'esclavageet du travail forc

    1. Nul ne peut tre tenu en esclavageni en servitude.

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    2. Nul ne peut tre astreint accomplirun travail forc ou obligatoire.

    3. N'est pas considr comme travailforc ou obligatoire au sens du prsentarticle :

    a) tout travail requis normalementd'une personne soumise la dtentiondans les conditions prvues parl'article 5 de la prsente Convention, oudurant sa mise en libert conditionnelle ;b) tout service de caractre militaireou, dans le cas d'objecteurs deconscience dans les pays o l'objectionde conscience est reconnue commelgitime, un autre service la place duservice militaire obligatoire ;c) tout service requis dans le cas decrises ou de calamits qui menacent lavie ou le bien-tre de la communaut ;d) tout travail ou service formant partiedes obligations civiques normales.

    Article 5

    Droit la libert et la sret1. Toute personne a droit la libert et la sret. Nul ne peut tre priv de salibert, sauf dans les cas suivants etselon les voies lgales :

    a) s'il est dtenu rgulirement aprs

    condamnation par un tribunal comp-tent ;b) s'il a fait l'objet d'une arrestation oud'une dtention rgulires pour insou-mission une ordonnance rendue,conformment la loi, par un tribunalou en vue de garantir l'excution d'uneobligation prescrite par la loi ;c) s'il a t arrt et dtenu en vued'tre conduit devant l'autorit judiciairecomptente, lorsqu'il y a des raisonsplausibles de souponner qu'il a commis

    une infraction ou qu'il y a des motifsraisonnables de croire la ncessit del'empcher de commettre une infractionou de s'enfuir aprs l'accomplissementde celle-ci ;d) s'il s'agit de la dtention rgulired'un mineur, dcide pour son ducationsurveille ou de sa dtention rgulire,afin de le traduire devant l'autoritcomptente ;e) s'il s'agit de la dtention rgulired'une personne susceptible de propagerune maladie contagieuse, d'un alin,d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'unvagabond ;

    f) s'il s'agit de l'arrestation ou de ladtention rgulires d'une personnepour l'empcher de pntrer irrgu-lirement dans le territoire, ou contrelaquelle une procdure d'expulsion oud'extradition est en cours.

    2. Toute personne arrte doit treinforme, dans le plus court dlai etdans une langue qu'elle comprend, desraisons de son arrestation et de touteaccusation porte contre elle.

    3. Toute personne arrte ou dtenue,dans les conditions prvues au para-graphe 1 c) du prsent article, doit treaussitt traduite devant un juge ou unautre magistrat habilit par la loi exercer des fonctions judiciaires et a ledroit d'tre juge dans un dlai

    raisonnable, ou libre pendant laprocdure. La mise en libert peut tresubordonne une garantie assurant lacomparution de l'intress l'audience.

    4. Toute personne prive de sa libertpar arrestation ou dtention a le droitd'introduire un recours devant untribunal, afin qu'il statue bref dlai surla lgalit de sa dtention et ordonne salibration si la dtention est illgale.

    5. Toute personne victime d'une arres-tation ou d'une dtention dans desconditions contraires aux dispositions decet article a droit rparation.

    Article 6

    Droit un procs quitable1. Toute personne a droit ce que sacause soit entendue quitablement,publiquement et dans un dlai raison-nable, par un tribunal indpendant etimpartial, tabli par la loi, qui dcidera,soit des contestations sur ses droits et

    obligations de caractre civil, soit dubien-fond de toute accusation enmatire pnale dirige contre elle. Le

    jugement doit tre rendu publiquement,mais l'accs de la salle d'audience peuttre interdit la presse et au publicpendant la totalit ou une partie duprocs dans l'intrt de la moralit, del'ordre public ou de la scurit nationaledans une socit dmocratique, lorsqueles intrts des mineurs ou la protectionde la vie prive des parties au procs

    l'exigent, ou dans la mesure jugestrictement ncessaire par le tribunal,lorsque dans des circonstances spciales

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    la publicit serait de nature porteratteinte aux intrts de la justice.

    2. Toute personne accuse d'uneinfraction est prsume innocente

    jusqu' ce que sa culpabilit ait tlgalement tablie.

    3. Tout accus a droit notamment :

    a) tre inform, dans le plus courtdlai, dans une langue qu'il comprend etd'une manire dtaille, de la nature etde la cause de l'accusation porte contrelui ;b) disposer du temps et des facilitsncessaires la prparation de sadfense ;c) se dfendre lui-mme ou avoirl'assistance d'un dfenseur de son choix

    et, s'il n'a pas les moyens de rmunrerun dfenseur, pouvoir tre assistgratuitement par un avocat d'office,lorsque les intrts de la justicel'exigent ;d) interroger ou faire interroger lestmoins charge et obtenir laconvocation et l'interrogation destmoins dcharge dans les mmesconditions que les tmoins charge ;e) se faire assister gratuitement d'uninterprte, s'il ne comprend pas ou neparle pas la langue employe l'audience.

    Article 7

    Pas de peine sans loi1. Nul ne peut tre condamn pour uneaction ou une omission qui, au momento elle a t commise, ne constituait pasune infraction d'aprs le droit nationalou international. De mme il n'est infligaucune peine plus forte que celle quitait applicable au moment o l'in-

    fraction a t commise.2. Le prsent article ne portera pasatteinte au jugement et la punitiond'une personne coupable d'une action oud'une omission qui, au moment o elle at commise, tait criminelle d'aprs lesprincipes gnraux de droit reconnus parles nations civilises.

    Article 8

    Droit au respect de la vie priveet familiale

    1. Toute personne a droit au respectde sa vie prive et familiale, de son

    domicile et de sa correspondance.

    2. Il ne peut y avoir ingrence d'uneautorit publique dans l'exercice de cedroit que pour autant que cetteingrence est prvue par la loi et qu'elleconstitue une mesure qui, dans unesocit dmocratique, est ncessaire la scurit nationale, la sretpublique, au bien-tre conomique dupays, la dfense de l'ordre et laprvention des infractions pnales, laprotection de la sant ou de la morale,ou la protection des droits et libertsd'autrui.

    Article 9

    Libert de pense, de conscience

    et de religion1. Toute personne a droit la libertde pense, de conscience et de religion ;ce droit implique la libert de changer dereligion ou de conviction, ainsi que lalibert de manifester sa religion ou saconviction individuellement ou collec-tivement, en public ou en priv, par leculte, l'enseignement, les pratiques etl'accomplissement des rites.

    2. La libert de manifester sa religionou ses convictions ne peut faire l'objet

    d'autres restrictions que celles qui,prvues par la loi, constituent desmesures ncessaires, dans une socitdmocratique, la scurit publique, la protection de l'ordre, de la sant oude la morale publiques, ou laprotection des droits et liberts d'autrui.

    Article 10

    Libert d'expression1. Toute personne a droit la libertd'expression. Ce droit comprend la

    libert d'opinion et la libert de recevoirou de communiquer des informations oudes ides sans qu'il puisse y avoiringrence d'autorits publiques et sansconsidration de frontire. Le prsentarticle n'empche pas les Etats desoumettre les entreprises de radio-diffusion, de cinma ou de tlvision un rgime d'autorisations.

    2. L'exercice de ces liberts compor-tant des devoirs et des responsabilitspeut tre soumis certaines formalits,

    conditions, restrictions ou sanctionsprvues par la loi, qui constituent des

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    mesures ncessaires, dans une socitdmocratique, la scurit nationale, l'intgrit territoriale ou la sretpublique, la dfense de l'ordre et laprvention du crime, la protection dela sant ou de la morale, la protection

    de la rputation ou des droits d'autrui,pour empcher la divulgation d'infor-mations confidentielles ou pour garantirl'autorit et l'impartialit du pouvoir

    judiciaire.

    Article 11

    Libert de runion et d'association1. Toute personne a droit la libertde runion pacifique et la libertd'association, y compris le droit de

    fonder avec d'autres des syndicats et des'affilier des syndicats pour la dfensede ses intrts.

    2. L'exercice de ces droits ne peut fairel'objet d'autres restrictions que cellesqui, prvues par la loi, constituent desmesures ncessaires, dans une socitdmocratique, la scurit nationale, la sret publique, la dfense del'ordre et la prvention du crime, laprotection de la sant ou de la morale,ou la protection des droits et liberts

    d'autrui. Le prsent article n'interdit pasque des restrictions lgitimes soientimposes l'exercice de ces droits parles membres des forces armes, de lapolice ou de l'administration de l'Etat.

    Article 12

    Droit au mariageA partir de l'ge nubile, l'homme et lafemme ont le droit de se marier et defonder une famille selon les loisnationales rgissant l'exercice de ce

    droit.

    Article 13

    Droit un recours effectifToute personne dont les droits etliberts reconnus dans la prsenteConvention ont t viols, a droit l'octroi d'un recours effectif devant uneinstance nationale, alors mme que laviolation aurait t commise par despersonnes agissant dans l'exercice deleurs fonctions officielles.

    Article 14

    Interdiction de discriminationLa jouissance des droits et libertsreconnus dans la prsente Conventiondoit tre assure, sans distinction

    aucune, fonde notamment sur le sexe,la race, la couleur, la langue, la religion,les opinions politiques ou toutes autresopinions, l'origine nationale ou sociale,l'appartenance une minorit nationale,la fortune, la naissance ou toute autresituation.

    Article 15

    Drogation en cas d'tat d'urgence1. En cas de guerre ou en cas d'autredanger public menaant la vie de la

    nation, toute Haute Partie contractantepeut prendre des mesures drogeantaux obligations prvues par la prsenteConvention, dans la stricte mesure o lasituation l'exige et la condition que cesmesures ne soient pas en contradictionavec les autres obligations dcoulant dudroit international.

    2. La disposition prcdente n'autoriseaucune drogation l'article 2, sauf pourle cas de dcs rsultant d'actes licitesde guerre, et aux articles 3, 4 1 et 7.

    3. Toute Haute Partie contractante quiexerce ce droit de drogation tient leSecrtaire gnral du Conseil de l'Europepleinement inform des mesures priseset des motifs qui les ont inspires. Elledoit galement informer le Secrtairegnral du Conseil de l'Europe de la date laquelle ces mesures ont cess d'treen vigueur et les dispositions de laConvention reoivent de nouveau pleineapplication.

    Article 16

    Restrictions l'activit politiquedes trangersAucune des dispositions des articles 10,11 et 14 ne peut tre considre commeinterdisant aux Hautes Parties contrac-tantes d'imposer des restrictions l'acti-vit politique des trangers.

    Article 17

    Interdiction de l'abus de droit

    Aucune des dispositions de la prsenteConvention ne peut tre interprtecomme impliquant pour un Etat, un

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    groupement ou un individu, un droitquelconque de se livrer une activit oud'accomplir un acte visant la des-truction des droits ou liberts reconnusdans la prsente Convention ou deslimitations plus amples de ces droits et

    liberts que celles prvues laditeConvention.

    Article 18

    Limitation de l'usagedes restrictions aux droitsLes restrictions qui, aux termes de laprsente Convention, sont apportes

    auxdits droits et liberts ne peuvent treappliques que dans le but pour lequelelles ont t prvues.

    Titre II

    Cour europenne des droits de l'homme

    Article 19

    Institution de la CourAfin d'assurer le respect des enga-gements rsultant pour les HautesParties contractantes de la prsenteConvention et de ses Protocoles, il estinstitu une Cour europenne des droitsde l'homme, ci-dessous nomme laCour Elle fonctionne de faon perma-nente.

    Article 20

    Nombre de jugesLa Cour se compose d'un nombre de

    juges gal celui des Hautes Partiescontractantes.

    Article 21

    Conditions d'exercice des fonctions1. Les juges doivent jouir de la plushaute considration morale et runir lesconditions requises pour l'exercice dehautes fonctions judiciaires ou tre des

    jurisconsultes possdant une comp-tence notoire.

    2. Les juges sigent la Cour titreindividuel.

    3. Pendant la dure de leur mandat,les juges ne peuvent exercer aucuneactivit incompatible avec les exigencesd'indpendance, d'impartialit ou dedisponibilit requise par une activitexerce plein temps ; toute questionsouleve en application de ce para-graphe est tranche par la Cour.

    Article 22

    Election des jugesLes juges sont lus par l'Assembleparlementaire au titre de chaque HautePartie contractante, la majorit desvoix exprimes, sur une liste de troiscandidats prsents par la Haute Partiecontractante.

    Article 23

    Dure du mandat et rvocation1. Les juges sont lus pour une durede neuf ans. Ils ne sont pas rligibles.

    2. Le mandat des juges sachve dsquils atteignent lge de 70 ans.

    3. Les juges restent en fonction jusquleur remplacement. Ils continuent toute-fois de connatre des affaires dont ilssont dj saisis.

    4. Un juge ne peut tre relev de sesfonctions que si les autres jugesdcident, la majorit des deux tiers,

    que ce juge a cess de rpondre auxconditions requises.

    Article 24

    Greffe et rapporteurs1. La Cour dispose dun greffe dont lestches et lorganisation sont fixes par lerglement de la Cour.

    2. Lorsquelle sige en formation de juge unique, la Cour est assiste derapporteurs qui exercent leurs fonctions

    sous lautorit du prsident de la Cour.Ils font partie du greffe de la Cour.

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    Article 25

    Assemble plnireLa Cour runie en Assemble plnirea) lit, pour une dure de trois ans,son prsident et un ou deux vice-

    prsidents ; ils sont rligibles ;b) constitue des chambres pour unepriode dtermine ;c) lit les prsidents des chambres dela Cour, qui sont rligibles ;d) adopte le rglement de la Cour ;e) lit le greffier et un ou plusieursgreffiers adjoints ;f) fait toute demande au titre delarticle 26 2.

    Article 26

    Formations de juge unique, comits,chambres et Grande Chambre1. Pour lexamen des affaires portesdevant elle, la Cour sige en formationsde juge unique, en comits de trois

    juges, en chambres de sept juges et enune Grande Chambre de dix-sept juges.Les chambres de la Cour constituent lescomits pour une priode dtermine.

    2. A la demande de lAssembleplnire de la Cour, le Comit desMinistres peut, par une dcision unanime

    et pour une priode dtermine, rduire cinq le nombre de juges deschambres.

    3. Un juge sigeant en tant que jugeunique nexamine aucune requte in-troduite contre la Haute Partie contrac-tante au titre de laquelle ce juge a tlu.

    4. Le juge lu au titre dune HautePartie contractante partie au litige estmembre de droit de la chambre et de laGrande Chambre. En cas dabsence de

    ce juge, ou lorsquil nest pas en mesurede siger, une personne choisie par leprsident de la Cour sur une listesoumise au pralable par cette partiesige en qualit de juge.

    5. Font aussi partie de la GrandeChambre, le prsident de la Cour, lesvice-prsidents, les prsidents deschambres et d'autres juges dsignsconformment au rglement de la Cour.Quand l'affaire est dfre la GrandeChambre en vertu de l'article 43, aucun

    juge de la chambre qui a rendu l'arrt nepeut y siger, l'exception du prsident

    de la chambre et du juge ayant sig autitre de la Haute Partie contractanteintresse.

    Article 27

    Comptence des juges uniques1. Un juge unique peut dclarer unerequte introduite en vertu de lar-ticle 34 irrecevable ou la rayer du rlelorsquune telle dcision peut tre prisesans examen complmentaire.

    2. La dcision est dfinitive.

    3. Si le juge unique ne dclare pas unerequte irrecevable ou ne la raye pas durle, ce juge la transmet un comit ou une chambre pour examen compl-mentaire.

    Article 28

    Comptence des comits1. Un comit saisi dune requteindividuelle introduite en vertu delarticle 34 peut, par vote unanime,

    a) la dclarer irrecevable ou la rayer durle lorsqu'une telle dcision peut treprise sans examen complmentaire ; oub) la dclarer recevable et rendreconjointement un arrt sur le fond

    lorsque la question relative linterpr-tation ou lapplication de la Conventionou de ses Protocoles qui est loriginede laffaire fait lobjet dune juris-prudence bien tablie de la Cour.2. Les dcisions et arrts prvus auparagraphe 1 sont dfinitifs.

    3. Si le juge lu au titre de la HautePartie contractante partie au litige n'estpas membre du comit, ce dernier peut, tout moment de la procdure, l'inviter siger en son sein en lieu et place de

    l'un de ses membres, en prenant encompte tous facteurs pertinents, ycompris la question de savoir si cettepartie a contest lapplication de laprocdure du paragraphe 1.b).

    Article 29

    Dcisions des chambressur la recevabilit et le fond1. Si aucune dcision na t prise envertu des articles 27 ou 28, ni aucunarrt rendu en vertu de larticle 28, une

    chambre se prononce sur la recevabilitet le fond des requtes individuelles

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    introduites en vertu de larticle 34. Ladcision sur la recevabilit peut treprise de faon spare.

    2. Une chambre se prononce sur larecevabilit et le fond des requtestatiques introduites en vertu del'article 33. Sauf dcision contraire de laCour dans des cas exceptionnels, ladcision sur la recevabilit est prisesparment.

    Article 30

    Dessaisissement en faveurde la Grande ChambreSi l'affaire pendante devant unechambre soulve une question graverelative l'interprtation de la

    Convention ou de ses Protocoles, ou si lasolution d'une question peut conduire une contradiction avec un arrt renduantrieurement par la Cour, la chambrepeut, tant qu'elle n'a pas rendu sonarrt, se dessaisir au profit de la GrandeChambre, moins que l'une des partiesne s'y oppose.

    Article 31

    Attributions de la Grande ChambreLa Grande Chambre

    a) se prononce sur les requtesintroduites en vertu de l'article 33 ou del'article 34 lorsque l'affaire lui a tdfre par la chambre en vertu del'article 30 ou lorsque l'affaire lui a tdfre en vertu de l'article 43 ;b) se prononce sur les questions dontla Cour est saisie par le Comit desMinistres en vertu de larticle 46 4 ; etc) examine les demandes d'avisconsultatifs introduites en vertu del'article 47.

    Article 32

    Comptence de la Cour1. La comptence de la Cour s'tend toutes les questions concernant l'inter-prtation et l'application de laConvention et de ses Protocoles qui luiseront soumises dans les conditionsprvues par les articles 33, 34, 46 et 47.

    2. En cas de contestation sur le pointde savoir si la Cour est comptente, laCour dcide.

    Article 33

    Affaires intertatiquesToute Haute Partie contractante peutsaisir la Cour de tout manquement auxdispositions de la Convention et de ses

    Protocoles qu'elle croira pouvoir treimput une autre Haute Partiecontractante.

    Article 34

    Requtes individuellesLa Cour peut tre saisie d'une requtepar toute personne physique, touteorganisation non gouvernementale outout groupe de particuliers qui seprtend victime d'une violation par l'unedes Hautes Parties contractantes des

    droits reconnus dans la Convention ouses Protocoles. Les Hautes Partiescontractantes s'engagent n'entraverpar aucune mesure l'exercice efficace dece droit.

    Article 35

    Conditions de recevabilit1. La Cour ne peut tre saisie qu'aprsl'puisement des voies de recoursinternes, tel qu'il est entendu selon lesprincipes de droit international gnra-

    lement reconnus, et dans un dlai de sixmois partir de la date de la dcisioninterne dfinitive.

    2. La Cour ne retient aucune requteindividuelle introduite en application del'article 34, lorsque

    a) elle est anonyme ; oub) elle est essentiellement la mmequ'une requte prcdemment examinepar la Cour ou dj soumise une autreinstance internationale d'enqute ou derglement, et si elle ne contient pas de

    faits nouveaux.3. La Cour dclare irrecevable touterequte individuelle introduite en appli-cation de larticle 34 lorsqu'elle estime:

    a) que la requte est incompatible avecles dispositions de la Convention ou deses Protocoles, manifestement malfonde ou abusive ; oub) que le requrant na subi aucunprjudice important, sauf si le respectdes droits de lhomme garantis par laConvention et ses Protocoles exige un

    examen de la requte au fond et condition de ne rejeter pour ce motif

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    aucune affaire qui n'a pas t dmentexamine par un tribunal interne.4. La Cour rejette toute requte qu'elleconsidre comme irrecevable par appli-cation du prsent article. Elle peut pro-cder ainsi tout stade de la procdure.

    Article 36

    Tierce intervention1. Dans toute affaire devant unechambre ou la Grande Chambre, uneHaute Partie contractante dont unressortissant est requrant a le droit deprsenter des observations crites et deprendre part aux audiences.

    2. Dans l'intrt d'une bonne admi-nistration de la justice, le prsident de la

    Cour peut inviter toute Haute Partiecontractante qui n'est pas partie l'instance ou toute personne intresseautre que le requrant prsenter desobservations crites ou prendre partaux audiences.

    3. Dans toute affaire devant unechambre ou la Grande Chambre, leCommissaire aux droits de lhomme duConseil de lEurope peut prsenter desobservations crites et prendre part auxaudiences.

    Article 37

    Radiation1. A tout moment de la procdure, laCour peut dcider de rayer une requtedu rle lorsque les circonstancespermettent de conclure

    a) que le requrant n'entend plus lamaintenir ; oub) que le litige a t rsolu ; ouc) que, pour tout autre motif dont laCour constate l'existence, il ne se justifieplus de poursuivre l'examen de larequte.Toutefois, la Cour poursuit l'examen dela requte si le respect des droits del'homme garantis par la Convention etses Protocoles l'exige.2. La Cour peut dcider la rinscriptionau rle d'une requte lorsqu'elle estimeque les circonstances le justifient.

    Article 38

    Examen contradictoire de l'affaireLa Cour examine laffaire de faon

    contradictoire avec les reprsentants desparties et, sil y a lieu, procde uneenqute pour la conduite efficace delaquelle les Hautes Parties contractantesintresses fourniront toutes facilitsncessaires.

    Article 39

    Rglements amiables1. A tout moment de la procdure, laCour peut se mettre la disposition desintresss en vue de parvenir unrglement amiable de laffaire sinspirantdu respect des droits de lhomme telsque les reconnaissent la Convention etses Protocoles.

    2. La procdure dcrite au paragraphe

    1 est confidentielle.3. En cas de rglement amiable, laCour raye laffaire du rle par unedcision qui se limite un bref exposdes faits et de la solution adopte.

    4. Cette dcision est transmise auComit des Ministres qui surveillelexcution des termes du rglementamiable tels quils figurent dans ladcision.

    Article 40

    Audience publique et accsaux documents1. L'audience est publique moins quela Cour n'en dcide autrement en raisonde circonstances exceptionnelles.

    2. Les documents dposs au greffesont accessibles au public moins que leprsident de la Cour n'en dcide au-trement.

    Article 41

    Satisfaction quitableSi la Cour dclare qu'il y a eu violationde la Convention ou de ses Protocoles,et si le droit interne de la Haute Partiecontractante ne permet d'effacerqu'imparfaitement les consquences decette violation, la Cour accorde lapartie lse, s'il y a lieu, une satisfactionquitable.

    Article 42

    Arrts des chambres

    Les arrts des chambres deviennentdfinitifs conformment aux dispositions

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    de l'article 44 2.

    Article 43

    Renvoi devant la Grande Chambre1. Dans un dlai de trois mois

    compter de la date de l'arrt d'unechambre, toute partie l'affaire peut,dans des cas exceptionnels, demander lerenvoi de l'affaire devant la GrandeChambre.

    2. Un collge de cinq juges de laGrande Chambre accepte la demande sil'affaire soulve une question graverelative l'interprtation ou l'ap-plication de la Convention ou de sesProtocoles, ou encore une questiongrave de caractre gnral.

    3. Si le collge accepte la demande, laGrande Chambre se prononce surl'affaire par un arrt.

    Article 44

    Arrts dfinitifs1. L'arrt de la Grande Chambre estdfinitif.

    2. L'arrt d'une chambre devient d-finitif

    a) lorsque les parties dclarent qu'elles

    ne demanderont pas le renvoi de l'affairedevant la Grande Chambre ; oub) trois mois aprs la date de l'arrt, sile renvoi de l'affaire devant la GrandeChambre n'a pas t demand ; ouc) lorsque le collge de la GrandeChambre rejette la demande de renvoiformule en application de l'article 43.3. L'arrt dfinitif est publi.

    Article 45

    Motivation des arrts et dcisions

    1. Les arrts, ainsi que les dcisionsdclarant des requtes recevables ouirrecevables, sont motivs.

    2. Si l'arrt n'exprime pas en tout ouen partie l'opinion unanime des juges,tout juge a le droit d'y joindre l'exposde son opinion spare.

    Article 46

    Force obligatoire et excutiondes arrts

    1. Les Hautes Parties contractantess'engagent se conformer aux arrtsdfinitifs de la Cour dans les litiges

    auxquels elles sont parties.

    2. L'arrt dfinitif de la Cour esttransmis au Comit des Ministres qui ensurveille l'excution.

    3. Lorsque le Comit des Ministres

    estime que la surveillance de lexcutiondun arrt dfinitif est entrave par unedifficult dinterprtation de cet arrt, ilpeut saisir la Cour afin quelle seprononce sur cette question dinter-prtation. La dcision de saisir la Courest prise par un vote la majorit desdeux tiers des reprsentants ayant ledroit de siger au Comit.

    4. Lorsque le Comit des Ministresestime quune Haute Partie contractanterefuse de se conformer un arrt

    dfinitif dans un litige auquel elle estpartie, il peut, aprs avoir mis endemeure cette partie et par dcisionprise par un vote la majorit des deuxtiers des reprsentants ayant le droit desiger au Comit, saisir la Cour de laquestion du respect par cette partie deson obligation au regard du para-graphe 1.

    5. Si la Cour constate une violation duparagraphe 1, elle renvoie laffaire auComit des Ministres afin quil examine

    les mesures prendre. Si la Courconstate quil ny a pas eu violation duparagraphe 1, elle renvoie laffaire auComit des Ministres, qui dcide de cloreson examen.

    Article 47

    Avis consultatifs1. La Cour peut, la demande duComit des Ministres, donner des avisconsultatifs sur des questions juridiquesconcernant l'interprtation de la

    Convention et de ses Protocoles.2. Ces avis ne peuvent porter ni sur lesquestions ayant trait au contenu ou l'tendue des droits et liberts dfinis autitre I de la Convention et dans lesProtocoles ni sur les autres questionsdont la Cour ou le Comit des Ministrespourraient avoir connatre par suite del'introduction d'un recours prvu par laConvention.

    3. La dcision du Comit des Ministresde demander un avis la Cour est prisepar un vote la majorit des repr-sentants ayant le droit de siger au

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    Comit.

    Article 48

    Comptence consultative de la CourLa Cour dcide si la demande d'avis

    consultatif prsente par le Comit desMinistres relve de sa comptence telleque dfinie par l'article 47.

    Article 49

    Motivation des avis consultatifs1. L'avis de la Cour est motiv.

    2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou enpartie l'opinion unanime des juges, tout

    juge a le droit d'y joindre l'expos deson opinion spare.

    3. L'avis de la Cour est transmis auComit des Ministres.

    Article 50

    Frais de fonctionnement de la Cour

    Les frais de fonctionnement de la Coursont la charge du Conseil de l'Europe.

    Article 51

    Pr ivilges et immunits des jugesLes juges jouissent, pendant l'exercicede leurs fonctions, des privilges etimmunits prvus l'article 40 du Statutdu Conseil de l'Europe et dans lesaccords conclus au titre de cet article.

    Titre III

    Dispositions diverses

    Article 52

    Enqutes du Secrtaire gnral

    Toute Haute Partie contractante fournirasur demande du Secrtaire gnral duConseil de l'Europe les explicationsrequises sur la manire dont son droitinterne assure l'application effective detoutes les dispositions de cetteConvention.

    Article 53

    Sauvegarde des droits de l'hommereconnusAucune des dispositions de la prsenteconvention ne sera interprte commelimitant ou portant atteinte aux droits del'homme et aux liberts fondamentalesqui pourraient tre reconnus confor-mment aux lois de toute Partiecontractante ou toute autreConvention laquelle cette Partiecontractante est partie.

    Article 54

    Pouvoirs du Comit des M inistresAucune disposition de la prsenteConvention ne porte atteinte auxpouvoirs confrs au Comit des

    Ministres par le Statut du Conseil del'Europe.

    Article 55Renonciation d'autres modesde rglement des diffrendsLes Hautes Parties contractantesrenoncent rciproquement, sauf compro-mis spcial, se prvaloir des traits,conventions ou dclarations existantentre elles, en vue de soumettre, parvoie de requte, un diffrend n del'interprtation ou de l'application de laprsente Convention un mode derglement autre que ceux prvus par

    ladite Convention.

    Article 56

    Application territoriale1. Tout Etat peut, au moment de laratification ou tout autre moment parla suite, dclarer, par notificationadresse au Secrtaire gnral duConseil de l'Europe, que la prsenteConvention s'appliquera, sous rservedu paragraphe 4 du prsent article, tous les territoires ou l'un quelconque

    des territoires dont il assure les relationsinternationales.

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    2. La Convention s'appliquera auterritoire ou aux territoires dsignsdans la notification partir du trentime

    jour qui suivra la date laquelle leSecrtaire gnral du Conseil de l'Europeaura reu cette notification.

    3. Dans lesdits territoires les dispo-sitions de la prsente Convention serontappliques en tenant compte desncessits locales.

    4. Tout Etat qui a fait une dclarationconformment au premier paragraphede cet article, peut, tout moment parla suite, dclarer relativement un ouplusieurs des territoires viss dans cettedclaration qu'il accepte la comptencede la Cour pour connatre des requtesde personnes physiques, d'organisationsnon gouvernementales ou de groupes departiculiers, comme le prvoit l'article 34de la Convention.

    Article 57

    Rserves1. Tout Etat peut, au moment de lasignature de la prsente Convention oudu dpt de son instrument deratification, formuler une rserve ausujet d'une disposition particulire de la

    Convention, dans la mesure o une loialors en vigueur sur son territoire n'estpas conforme cette disposition. Lesrserves de caractre gnral ne sontpas autorises aux termes du prsentarticle.

    2. Toute rserve mise conformmentau prsent article comporte un brefexpos de la loi en cause.

    Article 58

    Dnonciation1. Une Haute Partie contractante nepeut dnoncer la prsente Conventionqu'aprs l'expiration d'un dlai de cinqans partir de la date d'entre envigueur de la Convention son gard etmoyennant un pravis de six mois,donn par une notification adresse auSecrtaire gnral du Conseil del'Europe, qui en informe les autresParties contractantes.

    2. Cette dnonciation ne peut avoirpour effet de dlier la Haute Partiecontractante intresse des obligations

    contenues dans la prsente Conventionen ce qui concerne tout fait qui, pouvantconstituer une violation de ces obli-gations, aurait t accompli par elleantrieurement la date laquelle ladnonciation produit effet.

    3. Sous la mme rserve cesseraitd'tre partie la prsente Conventiontoute Partie contractante qui cesseraitd'tre membre du Conseil de l'Europe.

    4. La Convention peut tre dnonceconformment aux dispositions desparagraphes prcdents en ce quiconcerne tout territoire auquel elle a tdclare applicable aux termes del'article 56.

    Article 59Signature et ratification1. La prsente Convention est ouverte la signature des membres du Conseilde l'Europe. Elle sera ratifie. Lesratifications seront dposes prs leSecrtaire gnral du Conseil del'Europe.

    2. LUnion europenne peut adhrer la prsente Convention.

    3. La prsente Convention entrera envigueur aprs le dpt de dix instru-ments de ratification.

    4. Pour tout signataire qui la ratifieraultrieurement, la Convention entrera envigueur ds le dpt de l'instrument deratification.

    5. Le Secrtaire gnral du Conseil del'Europe notifiera tous les membres duConseil de l'Europe l'entre en vigueurde la Convention, les noms des HautesParties contractantes qui l'auront ra-tifie, ainsi que le dpt de tout

    instrument de ratification intervenuultrieurement.

    Fait Rome, le 4 novembre 1950, enfranais et en anglais, les deux textesfaisant galement foi, en un seulexemplaire qui sera dpos dans lesarchives du Conseil de l'Europe. LeSecrtaire gnral du Conseil de l'Europeen communiquera des copies certifiesconformes tous les signataires.

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    Protocole additionnel la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme

    et des liberts fondamentalesParis, 20.III.1952

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

    Rsolus prendre des mesures propres assurer la garantie collective de droitset liberts autres que ceux qui figurentdj dans le titre I de la Convention desauvegarde des droits de lhomme etdes liberts fondamentales, signe Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprsdnomme la Convention ),Sont convenus de ce qui suit :

    Article 1

    Protection de la propritToute personne physique ou morale adroit au respect de ses biens. Nul nepeut tre priv de sa proprit que pourcause d'utilit publique et dans lesconditions prvues par la loi et lesprincipes gnraux du droit inter-

    national.Les dispositions prcdentes ne portentpas atteinte au droit que possdent lesEtats de mettre en vigueur les lois qu'ils

    jugent ncessaires pour rglementerl'usage des biens conformment l'intrt gnral ou pour assurer lepaiement des impts ou d'autrescontributions ou des amendes.

    Article 2

    Droit l'instruction

    Nul ne peut se voir refuser le droit l'instruction. L'Etat, dans l'exercice desfonctions qu'il assumera dans ledomaine de l'ducation et de l'ensei-gnement, respectera le droit des parentsd'assurer cette ducation et cet ensei-gnement conformment leurs convic-tions religieuses et philosophiques.

    Article 3

    Droit des lections libresLes Hautes Parties contractantes

    s'engagent organiser, des intervallesraisonnables, des lections libres au

    scrutin secret, dans les conditions quiassurent la libre expression de l'opiniondu peuple sur le choix du corps lgislatif.

    Article 4

    Application territoriale

    Toute Haute Partie contractante peut, aumoment de la signature ou de laratification du prsent Protocole ou tout moment par la suite, communiquerau Secrtaire gnral du Conseil del'Europe une dclaration indiquant lamesure dans laquelle elle s'engage ceque les dispositions du prsent Protocoles'appliquent tels territoires qui sontdsigns dans ladite dclaration et dontelle assure les relations internationales.Toute Haute Partie contractante qui a

    communiqu une dclaration en vertu duparagraphe prcdent peut, de temps autre, communiquer une nouvelledclaration modifiant les termes detoute dclaration antrieure ou mettantfin l'application des dispositions duprsent Protocole sur un territoirequelconque.Une dclaration faite conformment auprsent article sera considre commeayant t faite conformment auparagraphe 1 de l'article 56 de laConvention.

    Article 5

    Relations avec la ConventionLes Hautes Parties contractantesconsidreront les articles 1, 2, 3 et 4 dece Protocole comme des articlesadditionnels la Convention et toutesles dispositions de la Conventions'appliqueront en consquence.

    Article 6

    Signature et ratificationLe prsent Protocole est ouvert la

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    signature des membres du Conseil del'Europe, signataires de la Convention ; ilsera ratifi en mme temps que laConvention ou aprs la ratification decelle-ci. Il entrera en vigueur aprs ledpt de dix instruments de ratification.

    Pour tout signataire qui le ratifieraultrieurement, le Protocole entrera envigueur ds le dpt de l'instrument deratification.Les instruments de ratification serontdposs prs le Secrtaire gnral duConseil de l'Europe qui notifiera tousles membres les noms de ceux qui

    l'auront ratifi.

    Fait Paris, le 20 mars 1952, enfranais et en anglais, les deux textesfaisant galement foi, en un seul

    exemplaire qui sera dpos dans lesarchives du Conseil de l'Europe. LeSecrtaire gnral du Conseil de l'Europeen communiquera copie certifieconforme chacun des gouvernementssignataires.

    Protocole no 4 la Convention de sauvegarde

    des droits de lhommeet des liberts fondamentales,reconnaissant certains droits et libertsautres que ceux figurant dj dans la Conventionet dans le premier Protocole additionnel laConvention

    Strasbourg, 16.IX.1963

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

    Rsolus prendre des mesures propres assurer la garantie collective de droitset liberts autres que ceux qui figurentdj dans le titre I de la Convention desauvegarde des droits de lhomme etdes liberts fondamentales, signe Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprsdnomme la Convention ) et dansles articles 1 3 du premier Protocoleadditionnel la Convention, sign Paris le 20 mars 1952,

    Sont convenus de ce qui suit :

    Article 1

    Interdiction de l'emprisonnementpour detteNul ne peut tre priv de sa libert pourla seule raison qu'il n'est pas en mesured'excuter une obligation contractuelle.Article 2

    Libert de circulation1. Quiconque se trouve rgulirementsur le territoire d'un Etat a le droit d'y

    circuler librement et d'y choisir librementsa rsidence.

    2. Toute personne est libre de quittern'importe quel pays, y compris le sien.

    3. L'exercice de ces droits ne peut fairel'objet d'autres restrictions que cellesqui, prvues par la loi, constituent desmesures ncessaires, dans une socitdmocratique, la scurit nationale, la sret publique, au maintien del'ordre public, la prvention desinfractions pnales, la protection de lasant ou de la morale, ou la protection

    des droits et liberts d'autrui.4. Les droits reconnus au paragraphe 1peuvent galement, dans certaineszones dtermines, faire l'objet derestrictions qui, prvues par la loi, sont

    justifies par l'intrt public dans unesocit dmocratique.

    Article 3

    Interdiction de l'expulsiondes nationaux1. Nul ne peut tre expuls, par voiede mesure individuelle ou collective, duterritoire de l'Etat dont il est le

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    ressortissant.

    2. Nul ne peut tre priv du droitd'entrer sur le territoire de l'Etat dont ilest le ressortissant.

    Article 4Interdiction des expulsionscollectives d'trangersLes expulsions collectives d'trangerssont interdites.

    Article 5

    Application territoriale1. Toute Haute Partie contractantepeut, au moment de la signature ou dela ratification du prsent Protocole ou tout moment par la suite, communiquer

    au Secrtaire gnral du Conseil del'Europe une dclaration indiquant lamesure dans laquelle elle s'engage ceque les dispositions du prsent Protocoles'appliquent tels territoires qui sontdsigns dans ladite dclaration et dontelle assure les relations internationales.

    2. Toute Haute Partie contractante quia communiqu une dclaration en vertudu paragraphe prcdent peut, de temps autre, communiquer une nouvelledclaration modifiant les termes de

    toute dclaration antrieure ou mettantfin l'application des dispositions duprsent Protocole sur un territoirequelconque.

    3. Une dclaration faite conformmentau prsent article sera considrecomme ayant t faite conformment auparagraphe 1 de l'article 56 de laConvention.

    4. Le territoire de tout Etat auquel leprsent Protocole s'applique en vertu desa ratification ou de son acceptation parledit Etat, et chacun des territoiresauxquels le Protocole s'applique en vertud'une dclaration souscrite par ledit Etatconformment au prsent article, serontconsidrs comme des territoiresdistincts aux fins des rfrences auterritoire d'un Etat faites par les ar-ticles 2 et 3.

    5. Tout Etat qui a fait une dclarationconformment au paragraphe 1 ou 2 duprsent article peut, tout moment par

    la suite, dclarer relativement un ouplusieurs des territoires viss dans cettedclaration qu'il accepte la comptencede la Cour pour connatre des requtesde personnes physiques, d'organisationsnon gouvernementales ou de groupes de

    particuliers, comme le prvoit l'article 34de la Convention, au titre des articles 1 4 du prsent Protocole ou de certainsd'entre eux.

    Article 6

    Relations avec la ConventionLes Hautes Parties contractantesconsidreront les articles 1 5 de ceProtocole comme des articles addi-tionnels la Convention et toutes les

    dispositions de la Convention s'appli-queront en consquence.

    Article 7

    Signature et ratification1. Le prsent Protocole est ouvert lasignature des membres du Conseil del'Europe, signataires de la Convention ; ilsera ratifi en mme temps que laConvention ou aprs la ratification decelle-ci. Il entrera en vigueur aprs ledpt de cinq instruments de ra-

    tification. Pour tout signataire qui leratifiera ultrieurement, le Protocoleentrera en vigueur ds le dpt del'instrument de ratification.

    2. Les instruments de ratificationseront dposs prs le Secrtairegnral du Conseil de l'Europe quinotifiera tous les membres les nomsde ceux qui l'auront ratifi.

    En foi de quoi, les soussigns, dmentautoriss cet effet, ont sign le prsentProtocole.

    Fait Strasbourg, le 16 septembre1963, en franais et en anglais, les deuxtextes faisant galement foi, en un seulexemplaire qui sera dpos dans lesarchives du Conseil de l'Europe. LeSecrtaire gnral du Conseil de l'Europeen communiquera copie certifieconforme chacun des Etats signataires.

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    Protocole no 6 la Convention de sauvegardedes droits de lhomme

    et des liberts fondamentales,concernant l'abolition de la peine de mort

    Strasbourg, 28.IV.1983

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du prsent Protocole laConvention de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales, signe Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprs dnomme la Convention ),

    Considrant que les dveloppementsintervenus dans plusieurs Etatsmembres du Conseil de l'Europe

    expriment une tendance gnrale enfaveur de l'abolition de la peine de mort,Sont convenus de ce qui suit :

    Article 1

    Abolition de la peine de mortLa peine de mort est abolie. Nul ne peuttre condamn une telle peine niexcut.

    Article 2

    Peine de mort en temps de guerreUn Etat peut prvoir dans sa lgislationla peine de mort pour des actes commisen temps de guerre ou de dangerimminent de guerre ; une telle peine nesera applique que dans les cas prvuspar cette lgislation et conformment ses dispositions. Cet Etat communiqueraau Secrtaire gnral du Conseil del'Europe les dispositions affrentes de lalgislation en cause.

    Article 3

    Interdiction de drogationsAucune drogation n'est autorise auxdispositions du prsent Protocole au titrede l'article 15 de la Convention.Article 4

    Interdiction de rservesAucune rserve n'est admise auxdispositions du prsent Protocole envertu de l'article 57 de la Convention.

    Article 5

    Application territoriale1. Tout Etat peut, au moment de la

    signature ou au moment du dpt deson instrument de ratification, d'accep-tation ou d'approbation, dsigner le ou

    les territoires auxquels s'appliquera leprsent Protocole.

    2. Tout Etat peut, tout autre momentpar la suite, par une dclarationadresse au Secrtaire gnral duConseil de l'Europe, tendre l'applicationdu prsent Protocole tout autreterritoire dsign dans la dclaration. LeProtocole entrera en vigueur l'gard dece territoire le premier jour du mois quisuit la date de rception de ladclaration par le Secrtaire gnral.

    3. Toute dclaration faite en vertu desdeux paragraphes prcdents pourratre retire, en ce qui concerne toutterritoire dsign dans cette dclaration,par notification adresse au Secrtairegnral. Le retrait prendra effet lepremier jour du mois qui suit la date derception de la notification par leSecrtaire gnral.

    Article 6

    Relations avec la ConventionLes Etats parties considrent lesarticles 1 5 du prsent Protocolecomme des articles additionnels laConvention et toutes les dispositions dela Convention s'appliquent en cons-quence.

    Article 7

    Signature et ratificationLe prsent Protocole est ouvert lasignature des Etats membres du Conseil

    de l'Europe, signataires de laConvention. Il sera soumis ratification,acceptation ou approbation. Un Etat

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    membre du Conseil de l'Europe nepourra ratifier, accepter ou approuver leprsent Protocole sans avoir simul-tanment ou antrieurement ratifi laConvention. Les instruments de ratifi-cation, d'acceptation ou d'approbation

    seront dposs prs le Secrtairegnral du Conseil de l'Europe.

    Article 8

    Entre en vigueur1. Le prsent Protocole entrera envigueur le premier jour du mois qui suitla date laquelle cinq Etats membres duConseil de l'Europe auront exprim leurconsentement tre lis par le Protocoleconformment aux dispositions de l'ar-ticle 7.

    2. Pour tout Etat membre qui expri-mera ultrieurement son consentement tre li par le Protocole, celui-cientrera en vigueur le premier jour dumois qui suit la date du dpt del'instrument de ratification, d'acceptationou d'approbation.

    Article 9

    Fonctions du dpositaireLe Secrtaire gnral du Conseil de

    l'Europe notifiera aux Etats membres duConseil :a) toute signature ;b) le dpt de tout instrument deratification, d'acceptation ou d'appro-bation ;

    c) toute date d'entre en vigueur duprsent Protocole conformment sesarticles 5 et 8 ;d) tout autre acte, notification oucommunication ayant trait au prsentProtocole.En foi de quoi, les soussigns, dmentautoriss cet effet, ont sign le prsentProtocole.

    Fait Strasbourg, le 28 avril 1983, en

    franais et en anglais, les deux textesfaisant galement foi, en un seulexemplaire, qui sera dpos dans lesarchives du Conseil de l'Europe. LeSecrtaire gnral du Conseil de l'Europeen communiquera copie certifieconforme chacun des Etats membresdu Conseil de l'Europe.

    Protocole no 7 la Convention de sauvegardedes droits de lhommeet des liberts fondamentales

    Strasbourg, 22.XI.1984

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du prsent Protocole,

    Rsolus prendre de nouvelles mesures

    propres assurer la garantie collectivede certains droits et liberts par laConvention de sauvegarde des droits delhomme et des liberts fondamentales,signe Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprs dnomme la Convention ),Sont convenus de ce qui suit :

    Article 1

    Garanties procduralesen cas d'expulsion d'trangers1. Un tranger rsidant rgulirementsur le territoire d'un Etat ne peut en treexpuls qu'en excution d'une dcision

    prise conformment la loi et doit

    pouvoir :

    a) faire valoir les raisons qui militentcontre son expulsion,b) faire examiner son cas, etc) se faire reprsenter ces finsdevant l'autorit comptente ou une ouplusieurs personnes dsignes par cetteautorit.2. Un tranger peut tre expuls avantl'exercice des droits numrs auparagraphe 1 a), b) et c) de cet articlelorsque cette expulsion est ncessaire

    dans l'intrt de l'ordre public ou estbase sur des motifs de scurit

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    nationale.

    Article 2

    Droit un double degrde juridiction en matire pnale

    1. Toute personne dclare coupabled'une infraction pnale par un tribunal ale droit de faire examiner par une

    juridiction suprieure la dclaration deculpabilit ou la condamnation.L'exercice de ce droit, y compris lesmotifs pour lesquels il peut tre exerc,sont rgis par la loi.

    2. Ce droit peut faire l'objetd'exceptions pour des infractions mi-neures telles qu'elles sont dfinies par laloi ou lorsque l'intress a t jug en

    premire instance par la plus haute juridiction ou a t dclar coupable etcondamn la suite d'un recours contreson acquittement.

    Article 3

    Droit d'indemnisationen cas d'erreur judiciaireLorsqu'une condamnation pnale dfi-nitive est ultrieurement annule, oulorsque la grce est accorde, parcequ'un fait nouveau ou nouvellement

    rvl prouve qu'il s'est produit uneerreur judiciaire, la personne qui a subiune peine en raison de cettecondamnation est indemnise, confor-mment la loi ou l'usage en vigueurdans l'Etat concern, moins qu'il nesoit prouv que la non-rvlation entemps utile du fait inconnu lui estimputable en tout ou en partie.

    Article 4

    Droit ne pas tre jug ou punideux fois1. Nul ne peut tre poursuivi ou punipnalement par les juridictions du mmeEtat en raison d'une infraction pourlaquelle il a dj t acquitt oucondamn par un jugement dfinitifconformment la loi et la procdurepnale de cet Etat.

    2. Les dispositions du paragrapheprcdent n'empchent pas la rouver-ture du procs, conformment la loi et la procdure pnale de l'Etat concern,si des faits nouveaux ou nouvellementrvls ou un vice fondamental dans la

    procdure prcdente sont de nature affecter le jugement intervenu.

    3. Aucune drogation n'est autoriseau prsent article au titre de l'article 15de la Convention.

    Article 5

    Egalit entre pouxLes poux jouissent de l'galit de droitset de responsabilits de caractre civilentre eux et dans leurs relations avecleurs enfants au regard du mariage,durant le mariage et lors de sadissolution. Le prsent article n'empchepas les Etats de prendre les mesuresncessaires dans l'intrt des enfants.

    Article 6Application territoriale1. Tout Etat peut, au moment de lasignature ou au moment du dpt deson instrument de ratification, d'accep-tation ou d'approbation, dsigner le oules territoires auxquels s'appliquera leprsent Protocole, en indiquant lamesure dans laquelle il s'engage ceque les dispositions du prsent Protocoles'appliquent ce ou ces territoires.

    2. Tout Etat peut, tout autre moment

    par la suite, par une dclarationadresse au Secrtaire gnral duConseil de l'Europe, tendre l'applicationdu prsent Protocole tout autreterritoire dsign dans la dclaration. LeProtocole entrera en vigueur l'gard dece territoire le premier jour du mois quisuit l'expiration d'une priode de deuxmois aprs la date de rception de ladclaration par le Secrtaire gnral.

    3. Toute dclaration faite en vertu desdeux paragraphes prcdents pourra

    tre retire ou modifie en ce quiconcerne tout territoire dsign danscette dclaration, par notificationadresse au Secrtaire gnral. Leretrait ou la modification prendra effet lepremier jour du mois qui suit l'expirationd'une priode de deux mois aprs ladate de rception de la notification par leSecrtaire gnral.

    4. Une dclaration faite conformmentau prsent article sera considrecomme ayant t faite conformment au

    paragraphe 1 de l'article 56 de laConvention.

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    5. Le territoire de tout Etat auquel leprsent Protocole s'applique en vertu desa ratification, de son acceptation ou deson approbation par ledit Etat, et chacundes territoires auxquels le Protocoles'applique en vertu d'une dclaration

    souscrite par le dit Etat conformmentau prsent article, peuvent treconsidrs comme des territoiresdistincts aux fins de la rfrence auterritoire d'un Etat faite par l'article 1.

    6. Tout Etat ayant fait une dclarationconformment au paragraphe 1 ou 2 duprsent article peut, tout moment parla suite, dclarer relativement un ouplusieurs des territoires viss dans cettedclaration qu'il accepte la comptencede la Cour pour connatre des requtes

    de personnes physiques, d'organisationsnon gouvernementales ou de groupes departiculiers, comme le prvoit l'article 34de la Convention, au titre des articles 1 5 du prsent Protocole.

    Article 7

    Relations avec la ConventionLes Etats parties considrent lesarticles 1 6 du prsent Protocolecomme des articles additionnels la

    Convention et toutes les dispositions dela Convention s'appliquent en cons-quence.

    Article 8

    Signature et ratificationLe prsent Protocole est ouvert lasignature des Etats membres du Conseilde l'Europe qui ont sign la Convention.Il sera soumis ratification, acceptationou approbation. Un Etat membre duConseil de l'Europe ne peut ratifier,

    accepter ou approuver le prsentProtocole sans avoir simultanment ouantrieurement ratifi la Convention. Lesinstruments de ratification, d'acceptationou d'approbation seront dposs prs leSecrtaire gnral du Conseil del'Europe.

    Article 9

    Entre en vigueur1. Le prsent Protocole entrera envigueur le premier jour du mois qui suitl'expiration d'une priode de deux mois

    aprs la date laquelle sept Etatsmembres du Conseil de l'Europe aurontexprim leur consentement tre lispar le Protocole conformment auxdispositions de l'article 8.

    2. Pour tout Etat membre quiexprimera ultrieurement son consen-tement tre li par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour dumois qui suit l'expiration d'une priodede deux mois aprs la date du dpt del'instrument de ratification, d'acceptation

    ou d'approbation.

    Article 10

    Fonctions du dpositaireLe Secrtaire gnral du Conseil del'Europe notifiera tous les Etatsmembres du Conseil de l'Europe :a) toute signature ;b) le dpt de tout instrument deratification, d'acceptation ou d'appro-bation ;c) toute date d'entre en vigueur du

    prsent Protocole conformment sesarticles 6 et 9 ;d) tout autre acte, notification oudclaration ayant trait au prsentProtocole.En foi de quoi, les soussigns, dmentautoriss cet effet, ont sign le prsentProtocole.

    Fait Strasbourg, le 22 novembre 1984,en franais et en anglais, les deux textes

    faisant galement foi, en un seulexemplaire, qui sera dpos dans lesarchives du Conseil de l'Europe. LeSecrtaire gnral du Conseil de l'Europeen communiquera copie certifieconforme chacun des Etats membresdu Conseil de l'Europe.

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    du prsent Protocole.

    Article 3

    Relations avec la ConventionLes Etats parties considrent les

    articles 1 et 2 du prsent Protocolecomme des articles additionnels laConvention et toutes les dispositions dela Convention s'appliquent en cons-quence.

    Article 4

    Signature et ratificationLe prsent Protocole est ouvert lasignature des Etats membres du Conseilde l'Europe qui ont sign la Convention.Il sera soumis ratification, acceptation

    ou approbation. Un Etat membre duConseil de l'Europe ne peut ratifier,accepter ou approuver le prsentProtocole sans avoir simultanment ouantrieurement ratifi la Convention. Lesinstruments de ratification, d'acceptationou d'approbation seront dposs prs leSecrtaire gnral du Conseil del'Europe.

    Article 5

    Entre en vigueur

    1. Le prsent Protocole entrera envigueur le premier jour du mois qui suitl'expiration d'une priode de trois moisaprs la date laquelle dix Etatsmembres du Conseil de l'Europe aurontexprim leur consentement tre lispar le prsent Protocole conformmentaux dispositions de son article 4.

    2. Pour tout Etat membre qui expri-

    mera ultrieurement son consentement tre li par le prsent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour dumois qui suit l'expiration d'une priodede trois mois aprs la date du dpt del'instrument de ratification, d'acceptation

    ou d'approbation.

    Article 6

    Fonctions du dpositaireLe Secrtaire gnral du Conseil del'Europe notifiera tous les Etatsmembres du Conseil de l'Europe :a) toute signature ;b) le dpt de tout instrument deratification, d'acceptation ou d'appro-bation ;

    c) toute date d'entre en vigueur duprsent Protocole conformment sesarticles 2 et 5 ;d) tout autre acte, notification oucommunication, ayant trait au prsentProtocole.En foi de quoi, les soussigns, dmentautoriss cet effet, ont sign le prsentProtocole.

    Fait Rome, le 4 novembre 2000, enfranais et en anglais, les deux textesfaisant galement foi, en un seulexemplaire qui sera dpos dans lesarchives du Conseil de l'Europe. LeSecrtaire gnral du Conseil de l'Europeen communiquera copie certifieconforme chacun des Etats membresdu Conseil de l'Europe.

    Protocole no

    13 la Convention de sauvegardedes droits de lhommeet des liberts fondamentales,relatif labolition de la peine de morten toutes circonstances

    Vilnius, 3.V.2002

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du prsent Protocole,

    Convaincus que le droit de toute

    personne la vie est une valeurfondamentale dans une socit

    dmocratique, et que labolition de la

    peine de mort est essentielle laprotection de ce droit et la pleine

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    reconnaissance de la dignit inhrente tous les tres humains ;Souhaitant renforcer la protection dudroit la vie garanti par la Conventionde sauvegarde des droits de lhomme etdes Liberts Fondamentales signe

    Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprsdnomme la Convention ) ;Notant que le Protocole no 6 laConvention concernant labolition de lapeine de mort, sign Strasbourg le28 avril 1983, nexclut pas la peine demort pour des actes commis en tempsde guerre ou de danger imminent deguerre ;Rsolus faire le pas ultime afin dabolirla peine de mort en toutes circons-tances,

    Sont convenus de ce qui suit :

    Article 1

    Abolition de la peine de mortLa peine de mort est abolie. Nul ne peuttre condamn une telle peine niexcut.

    Article 2

    Interdiction de drogationsAucune drogation nest autorise auxdispositions du prsent Protocole au titrede larticle 15 de la Convention.

    Article 3

    Interdiction de rservesAucune rserve nest admise auxdispositions du prsent Protocole au titrede larticle 57 de la Convention.

    Article 4

    Application territoriale1. Tout Etat peut, au moment de la

    signature ou au moment du dpt deson instrument de ratification, d'accep-tation ou d'approbation, dsigner le oules territoires auxquels s'appliquera leprsent Protocole.

    2. Tout Etat peut, tout autre momentpar la suite, par une dclarationadresse au Secrtaire gnral duConseil de l'Europe, tendre l'applicationdu prsent Protocole tout autreterritoire dsign dans la dclaration. LeProtocole entrera en vigueur l'gard de

    ce territoire le premier jour du mois quisuit l'expiration d'une priode de trois

    mois aprs la date de rception de ladclaration par le Secrtaire gnral.

    3. Toute dclaration faite en vertu desdeux paragraphes prcdents pourratre retire ou modifie, en ce quiconcerne tout territoire dsign danscette dclaration, par notificationadresse au Secrtaire gnral. Leretrait ou la modification prendra effet lepremier jour du mois qui suit l'expirationd'une priode de trois mois aprs la datede rception de la notification par leSecrtaire gnral.

    Article 5

    Relations avec la ConventionLes Etats parties considrent les

    articles 1 4 du prsent Protocolecomme des articles additionnels laConvention, et toutes les dispositions dela Convention sappliquent en cons-quence.

    Article 6

    Signature et ratificationLe prsent Protocole est ouvert lasignature des Etats membres du Conseilde l'Europe qui ont sign la Convention.Il sera soumis ratification, acceptation

    ou approbation. Un Etat membre duConseil de l'Europe ne peut ratifier,accepter ou approuver le prsentProtocole sans avoir simultanment ouantrieurement ratifi la Convention. Lesinstruments de ratification, d'acceptationou d'approbation seront dposs prs leSecrtaire gnral du Conseil del'Europe.

    Article 7

    Entre en vigueur

    1. Le prsent Protocole entrera envigueur le premier jour du mois qui suitl'expiration d'une priode de trois moisaprs la date laquelle dix Etatsmembres du Conseil de l'Europe aurontexprim leur consentement tre lispar le prsent Protocole conformmentaux dispositions de son article 6.

    2. Pour tout Etat membre qui expri-mera ultrieurement son consentement tre li par le prsent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du

    mois qui suit l'expiration d'une priodede trois mois aprs la date du dpt de

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    l'instrument de ratification, d'acceptationou d'approbation.

    Article 8

    Fonctions du dpositaire

    Le Secrtaire gnral du Conseil del'Europe notifiera tous les Etatsmembres du Conseil de l'Europe :a) toute signature ;b) le dpt de tout instrument deratification, d'acceptation ou d'appro-bation ;c) toute date d'entre en vigueur duprsent Protocole conformment sesarticles 4 et 7 ;d) tout autre acte, notification oucommunication, ayant trait au prsent

    Protocole.

    En foi de quoi, les soussigns, dmentautoriss cet effet, ont sign le prsentProtocole.

    Fait Vilnius, le 3 mai 2002, en franais

    et en anglais, les deux textes faisantgalement foi, en un seul exemplaire quisera dpos dans les archives du Conseilde l'Europe. Le Secrtaire gnral duConseil de l'Europe en communiqueracopie certifie conforme chacun desEtats membres du Conseil de l'Europe.