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GUIDE DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Guide de la procédure législative ordinaire · 2017. 10. 23. · Rue de la Loi/Wetstraat 175 ... négocier l’un avec l’autre et s’efforcer d’adopter l’acte à la fin de

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GUIDE DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

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Avis

La présente publication est produite par le secrétariat général du Conseil, à titre d’information uniquement. Elle n’engage pas la responsabilité des institutions de l’UE ni celle des États membres.

Pour toute information complémentaire sur le Conseil européen et sur le Conseil, veuillez consulter le site web suivant:www.consilium.europa.euou contacter le service Information au public du secrétariat général du Conseil:Rue de la Loi/Wetstraat 1751048 Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGIËTél. +32 (0)2 281 56 50Fax +32 (0)2 281 49 [email protected]/infopublic

De plus amples informations sur l’Union européenne sont disponibles sur www.europa.eu.

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2016

Éditions précédentes: 2010, 2011

© Union européenne, 2016Reproduction autorisée, moyennant mention de la source© Photo de couverture: Fotolia_OnypixPour toute réutilisation de ce matériel, l’autorisation doit être demandée directement auprès du titulaire du droit d’auteur.

www.consilium.europa.euVisitez notre site web:

Print ISBN 978-92-824-5466-4 doi:10.2860/695301 QC-04-15-816-FR-C PDF ISBN 978-92-824-5482-4 doi:10.2860/626865 QC-04-15-816-FR-N

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TABLE DES MATIÈRES

GlossAiRe des ABRéviAtions et AcRonYMes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

cHApitRe i  — lA pRocéduRe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Première lecture du Parlement européen et du Conseil (pas de délai) . . . . . . . . . . . 7Deuxième lecture du Parlement européen [3 (+ 1) mois] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Deuxième lecture du Conseil [3 (+ 1) mois] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Réunions du comité de conciliation [6 (+ 2) semaines] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Troisième lecture du Parlement européen et du Conseil [6 (+ 2) semaines] . . . . . 18

cHApitRe ii — les néGociAtions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201. Programmation des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. Les différentes phases des négociations dans le cadre de la procédure

législative ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Première lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Deuxième lecture du Parlement européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Deuxième lecture du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Conciliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

AnneXesI Article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne . . . . . . 27II Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure

de codécision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30III Déclaration commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31IV Bases juridiques pour la procédure législative ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36V Procédure législative ordinaire — Schéma récapitulatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

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GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

BCE Banque centrale européenne

Coreper (1re partie et 2e partie)

Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres, chargé de préparer les travaux du Conseil

CdR Comité des régions

CESE Comité économique et social européen

CIG Conférence intergouvernementale

CSA Comité spécial «Agriculture»

FEDER Fonds européen de développement régional

JO Journal officiel de l’Union européenne

PE-CONS Document contenant le texte de l’acte législatif dans la formulation convenue entre les colégislateurs

PE-CONS LEX Document PE-CONS élaboré en vue d’être soumis à la signature du président du Conseil et du président du Parlement européen

Point «A»   Point à l’ordre du jour du Conseil soumis pour adoption sans débat

Point «I/A» Point à l’ordre du jour du Coreper soumis pour approbation (sans débat)

SEBC Système européen de banques centrales

SGC Secrétariat général du Conseil

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

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CHAPITRE I  — LA PROCÉDURE

PREMIÈRE LECTURE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (PAS DE DÉLAI)

L’article 289 du TFUE prévoit que la procédure législative ordinaire (ex-codécision), telle qu’elle est décrite à l’article 294 du TFUE, consiste en l’adoption d’un règlement, d’une directive ou d’une décision conjointement par le Parlement européen (PE) et le Conseil. Ces deux institutions sont les colégislateurs et sont donc les principaux acteurs des négociations. La Commission est non seulement chargée de contribuer au rapprochement des positions du PE et du Conseil, mais elle a également, tant que le Conseil n’a pas statué, le pouvoir de modifier sa proposition, voire, au besoin, de la retirer. Ce pouvoir de retrait ne saurait toutefois investir cette institution d’un droit de veto dans le déroulement du processus législatif, droit qui serait contraire aux principes d’attribution des compétences et d’équilibre institutionnel. Par ailleurs, la Commission doit exposer au PE et au Conseil les motifs du retrait, lesquels, en cas de contestation, doivent être étayés par des éléments convaincants (1). La Commission peut aussi être amenée à conseiller les deux colégislateurs sur des questions de politique, d’ordre technique et autres. Les trois institutions sont convenues, dans une déclaration commune, de «coop[érer] loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions dans la mesure du possible et, ce faisant, de préparer le terrain, le cas échéant, en vue de l’adoption de l’acte concerné à un stade précoce de la procédure» (2).

La Commission dispose d’un droit d’initiative et présente ses propositions législatives simultanément au PE et au Conseil. Cependant, dans certaines circonstances, un quart des États membres (3), la Banque centrale européenne et la Cour de justice (4) ont également un droit d’initiative. Ces cas précis sont énumérés dans le TFUE.

(1) Voir l’arrêt rendu le 14 avril 2015 dans l’affaire C-409/13, Conseil/Commission, ECLI:EU:C: 2015:217 (points 70 à 77).

(2) Déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision, JO C 145 du 30.6.2007, p. 5, points 4, 13, 17, 22 et 27 (voir l’annexe III du présent guide).

(3) Article 76, point b), du TFUE: coopération judiciaire en matière pénale et coopération policière.

(4) Articles 129, 257 et 281 du TFUE (voir l’annexe IV du présent guide).

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8 Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe | FR | Mars 2016

Après la diffusion de la proposition de la Commission, chacun des colégislateurs peut proposer à l’autre d’engager des négociations en vue de parvenir à un accord en première lecture. La présidence du Conseil peut contacter le rapporteur du PE pour le dossier concerné afin de déterminer s’il (elle) est disposé(e) à engager des négociations. Les deux colégislateurs doivent travailler en parallèle afin de pouvoir négocier l’un avec l’autre et s’efforcer d’adopter l’acte à la fin de la première lecture. Un «accord en première lecture» consiste, pour les colégislateurs, à parvenir à un accord sur un texte que le PE arrêtera en tant que position en première lecture et que le Conseil approuvera ensuite: l’acte doit être adopté dans la formulation qui correspond à la position du PE  (5) et doit donc faire l’objet d’une révision juridico-linguistique avant que le PE arrête sa position en première lecture. À cette fin, les colégislateurs doivent procéder à d’intenses échanges d’informations et le Conseil doit être disponible pour des contacts exploratoires et des négociations avec le PE, généralement sous la forme de trilogues (6).

Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée [ou à l’unanimité dans les cas où la Commission formule des objections à l’égard des amendements apportés à sa proposition (7)], approuve la position du PE en première lecture, l’acte législatif est adopté. L’acte législatif, c’est-à-dire le texte de la proposition de la Commission si le PE n’a pas introduit d’amendements ou le texte de la proposition amendée de la Commission, est adopté dans la formulation qui correspond à la position du PE (document PE-CONS). Il est ensuite soumis à la signature des présidents et secrétaires généraux du PE et du Conseil (document PE-CONS LEX) et publié au Journal officiel (JO) de l’Union européenne. Le traité ne fixe pas de délai dans lequel le PE doit arrêter sa position en première lecture ou dans lequel le Conseil doit approuver la position du PE.

Si le Conseil n’approuve pas la position du PE en première lecture, il adopte sa propre position en première lecture. Dans certains cas, des négociations peuvent néanmoins être engagées avec le PE après l’adoption de sa position en première lecture en vue d’obtenir un accord avant l’adoption de la position du Conseil en première lecture, l’objectif étant que le PE approuve cette position sans amendement au cours de sa deuxième lecture (accord en deuxième lecture anticipée) (8).

(5) Article 294, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

(6) Voir le chapitre II, point 2, du présent guide.

(7) Article 293, paragraphe 1, du TFUE.

(8) Article 294, paragraphe 7, point a), du TFUE.

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Quoi qu’il en soit, le texte sur lequel les délégations du Conseil sont tombées d’accord, et qui sera celui de la position du Conseil en première lecture, fait l’objet d’une révision juridico-linguistique. Cela s’explique par le fait que, lors de la deuxième lecture, si le PE approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s’est pas prononcé dans un délai de 3 + 1 mois, l’acte est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil en première lecture (9). Le texte de la position du Conseil en première lecture est ensuite transmis au PE, accompagné de l’exposé des motifs et d’éventuelles déclarations du Conseil et/ou de la Commission à inscrire au procès-verbal du Conseil. La Commission informe pleinement le PE de sa position.

(9) Article 294, paragraphe 7, du TFUE. Voir la page 12 du présent guide.

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10 Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe | FR | Mars 2016

Modalités de la première lecture du parlement européenAprès avoir reçu la proposition de la Commission, le président du PE saisit la commission parlementaire compétente, pour l’examen du texte quant au fond et, s’il y a lieu, d’autres commissions qui peuvent donner leur avis (article 53) (10). Après avoir décidé de la procédure à suivre pour l’examen de la proposition, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition de la Commission, à moins qu’elle ne l’ait déjà fait sur la base du programme législatif annuel de la Commission (article 49).

L’ouverture de négociations pour une procédure législative doit être autorisée par la majorité des membres de la commission compétente. L’autorisation concerne aussi le rapport adopté en commission à titre de mandat de négociation (article 73, paragraphe 2) et détermine la composition de l’équipe de négociation du PE, qui doit être conduite par le rapporteur et présidée par le président de la commission compétente ou par un vice-président désigné par le président et comprendre au moins les rapporteurs fictifs de chaque groupe politique (article  73, paragraphe  3). À titre exceptionnel, lorsque la commission compétente estime qu’il est dûment justifié d’engager des négociations avant l’adoption d’un rapport, le mandat peut être constitué «d’une série d’amendements ou d’un ensemble d’objectifs, de priorités ou d’orientations clairement définis» (article  73, paragraphe  2). Dans ce cas, la décision de la commission sur l’ouverture de négociations est distribuée à tous les députés et soumise à la Conférence des présidents et, enfin, examinée en plénière (article 74, paragraphes 1 et 2).

Le rapporteur est chargé de présenter un projet de rapport à la commission parlementaire. Dans ce projet, le rapporteur résume la proposition de la Commission et les points de vue des différentes parties concernées. Au cours du débat en commission parlementaire, la Commission a la possibilité de défendre sa proposition et de répondre aux questions des membres de la commission. La commission parlementaire examine d’abord la base juridique de la proposition (article 39). Pendant l’examen d’une proposition, la commission parlementaire compétente invite la Commission et le Conseil à la tenir informée de l’état d’avancement de la proposition auprès du Conseil et de ses groupes de travail (article 43, paragraphe 2).

(10) Règlement pour la 8e législature (version de septembre 2015).

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 11

La plénière examine la proposition législative sur la base du rapport élaboré par la commission compétente (article 59, paragraphe 1), qui comprend les éventuels projets d’amendements à la proposition, un projet de résolution législative et, le cas échéant, un exposé des motifs. La plénière peut également examiner la proposition législative sans disposer d’un rapport ou conformément à une procédure simplifiée (article 50).

Dans le projet de résolution, la commission propose à la plénière d’approuver ou de rejeter la proposition de la Commission ou d’adopter des amendements (article 59, paragraphe 2). Après adoption du rapport par la commission, un député ou un groupe de députés, ou le rapporteur lui-même, souvent au nom d’un groupe politique, peut encore présenter des amendements pendant les débats en plénière. En principe, les groupes politiques coordonnent leurs positions respectives lors des débats et des votes en commission et en plénière.

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12 Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe | FR | Mars 2016

PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE — PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE DU PEpas de délai

PREMIÈRE LECTURE DU CONSEILpas de délai

Proposition de la

Commission

Position du PE en première

lecture

Position du PE en première lecture

approuvée

Acte adopté dans la formulation qui

correspond à la position du PE en première lecture

Position du Conseil en première lecture

Conseil

PE

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 13

DEUXIÈME LECTURE DU PARLEMENT EUROPÉEN [3 (+ 1) MOIS]

La date à laquelle la réception de la position du Conseil en première lecture est annoncée en séance plénière (en principe, le jeudi des semaines de période de session du PE suivant immédiatement sa transmission) marque le début du délai de trois mois pour la deuxième lecture du PE. Ce délai peut être prolongé d’un mois à l’initiative du PE ou du Conseil. Le vote en plénière doit avoir lieu dans ce délai et au plus tard à la fin du quatrième mois (article 294, paragraphe 14, du TFUE). Le délai s’applique au vote en plénière et non à la transmission au Conseil du résultat de ce vote.

La commission parlementaire examine la position du Conseil en première lecture et établit une recommandation. La plénière délibère sur la base de cette recommandation et procède au vote.

Si la commission parlementaire recommande que le PE approuve la position du Conseil en première lecture, le vote au sein du PE a lieu à la majorité simple. L’acte est réputé adopté conformément à la position du Conseil en première lecture. Par conséquent, l’acte législatif (c’est-à-dire la position du Conseil en première lecture sous la forme d’un document PE-CONS LEX) est soumis directement pour signature par les présidents et secrétaires généraux du PE et du Conseil. Il est ensuite publié au JO. Si le PE ne se prononce pas dans le délai de 3 + 1 mois, l’acte est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil en première lecture, et la même procédure s’applique.

Un rejet de la position du Conseil en première lecture par la majorité des membres qui composent le PE (par opposition à la majorité des suffrages exprimés) met fin à la procédure et l’acte proposé est réputé non adopté. L’examen du dossier ne pourra reprendre que sur la base d’une nouvelle proposition de la Commission.

La même règle de vote s’applique aux amendements à la position du Conseil en première lecture déposés par les membres du PE. Le résultat du vote est notifié au Conseil et à la Commission. La Commission doit émettre un avis sur les amendements adoptés par le PE en deuxième lecture.

Cependant, au cours de la deuxième lecture du PE, des contacts et des négociations peuvent avoir lieu entre les institutions, souvent sous la forme de trilogues, pour tenter d’obtenir un accord en deuxième lecture en vertu duquel le PE adopterait des amendements qui ont fait l’objet d’un accord préalable avec le Conseil, ce qui permettrait d’éviter une procédure de conciliation.

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14 Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe | FR | Mars 2016

DEUXIÈME LECTURE DU CONSEIL [3 (+ 1) MOIS]

Le délai pour la deuxième lecture du Conseil court à partir de la réception officielle des amendements issus de la deuxième lecture du PE. Le Conseil peut approuver ou rejeter ces amendements (11).

Si le Conseil approuve tous les amendements (le Conseil statue à la majorité qualifiée mais doit voter à l’unanimité pour approuver tout amendement ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission) (12), l’acte est réputé adopté sous la forme de la position du Conseil en première lecture ainsi amendée. Le texte législatif (document PE-CONS LEX) est ensuite soumis directement pour signature par les présidents et secrétaires généraux du PE et du Conseil et publié au Journal officiel.

Si le Conseil n’est pas en mesure d’approuver tous les amendements du PE en deuxième lecture, le président du Conseil, en accord avec le président du PE, convoque le comité de conciliation dans un délai de 6 semaines (13) après la non-approbation des amendements par le Conseil.

Avant la première réunion du comité de conciliation, il est indispensable de mener des travaux préparatoires (14).

(11) Avant que le Conseil puisse décider d’accepter ou non les amendements du PE, la Commission doit disposer d’un délai suffisant pour communiquer son avis au Conseil.

(12) Article 294, paragraphe 9, du TFUE.

(13) Ce délai peut être prolongé de deux semaines au maximum à l’initiative du PE ou du Conseil et d’un commun accord entre ces deux institutions (article 294, paragraphe 14, du TFUE).

(14) Voir le chapitre II du présent guide.

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 15

PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE — DEUXIÈME LECTURE

DEUXIÈME LECTURE DU PE3 (+ 1) mois

DEUXIÈME LECTURE DU CONSEIL3 (+ 1) mois

PE

Amendements approuvés

Position du Conseil en première lecture rejetée

Acte adopté dans la formulation qui

correspond à la position du Conseil en première

lecture

Acte adopté

Acte réputé non adopté

Position du Conseil en première lecture approuvée

ou absence de décision du PE

dans le délai imparti

Amendements

Conseil

Amendements non approuvés

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16 Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe | FR | Mars 2016

RÉUNIONS DU COMITÉ DE CONCILIATION [6 (+ 2) SEMAINES]

Le comité de conciliation réunit les délégations du PE et du Conseil, composées chacune de 28 membres. La présidence du comité est exercée conjointement par un vice-président du PE et un membre du gouvernement de l’État membre exerçant la présidence du Conseil.

La délégation du Conseil réunit les membres du Conseil ou leurs représentants. En règle générale, elle est composée des représentants des États membres au sein du Coreper/CSA (comité spécial «Agriculture»). La délégation du PE est composée de 28 membres et de 28 suppléants (ces derniers n’ont pas de droit de vote, sauf en l’absence d’un membre de leur groupe politique). Trois vice-présidents du PE sont membres permanents du comité de conciliation et exercent à tour de rôle la coprésidence de celui-ci. Les 25 autres membres de la délégation sont nommés par les groupes politiques. Ils sont, dans leur grande majorité, membres de la commission parlementaire compétente pour le dossier. Dans la plupart des cas, la délégation du PE s’efforce de délibérer par consensus. En cas de vote, qui peut intervenir tout au long de la conciliation, y compris sur des questions de procédure, les décisions nécessitent au moins 15 voix favorables des membres de la délégation du PE.

La convocation du comité de conciliation marque le début d’un second délai de 6 (+ 2) semaines au cours duquel le comité de conciliation a pour mission d’aboutir à un accord sur un projet commun (15). Les réunions de négociation (16) préalables au comité de conciliation sont conduites, du côté du Conseil, par la présidence du Coreper/CSA, soit sur la base d’un mandat du Coreper/CSA, soit au nom de la présidence du Conseil, qui soumet des propositions recueillant un soutien suffisant au sein du Conseil. Les résultats de ces réunions et trilogues sont ensuite soumis à l’examen du Coreper/CSA. Plusieurs réunions du comité de conciliation peuvent être nécessaires pour trouver un accord sur un projet commun. Chacune de ces réunions peut être précédée de trilogues et de réunions techniques.

Juste avant la réunion du comité de conciliation, les deux coprésidents et le commissaire se réunissent en trilogue pour faire un tour d’horizon des principales questions qui se posent dans le cadre de la conciliation et décider de la meilleure façon de les aborder en réunion. Ce trilogue est généralement précédé d’une réunion préparatoire de chaque délégation.

(15) En ce qui concerne la mission et les pouvoirs du comité de conciliation, voir l’arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-344/04, IATA/ELFAA, ECLI:EU:C:2006:10 (points 49 à 63).

(16) Trilogues réunissant les délégations du PE et du Conseil ainsi que la Commission, qui prend les initiatives nécessaires en vue de rapprocher les positions des deux délégations.

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 17

Le comité de conciliation se réunit tour à tour dans les locaux du Conseil et du PE. Cette règle d’alternance s’applique à la fois entre les dossiers et à l’intérieur de chaque dossier. Le régime linguistique de ces réunions est celui des réunions du Conseil (toutes les langues officielles). Un des colégislateurs a la responsabilité première d’établir le projet commun et la lettre de transmission (voir ci-dessous), responsabilité qui est néanmoins partagée avec l’autre colégislateur (17).

Dès qu’un accord sur un projet commun a été confirmé par le comité de conciliation (ou, ultérieurement, par un échange de lettres entre les coprésidents du comité de conciliation), le colégislateur responsable établit le projet de texte législatif, en principe dans la langue utilisée pendant les négociations. Par la suite, ce document est disponible, après révision juridico-linguistique, dans toutes les langues officielles de l’Union. Le projet commun est transmis aux présidents du PE et du Conseil, accompagné d’une lettre de transmission signée par les deux coprésidents du comité de conciliation (en règle générale, la présidence du Coreper/CSA signe au nom du Conseil). Cette lettre de transmission du projet commun, qui sert de procès-verbal du comité de conciliation et mentionne les éventuelles déclarations, est également adressée, pour information, au commissaire qui a participé aux travaux du comité de conciliation. Toutes ces démarches doivent être effectuées avant la fin du délai de 6 (+ 2) semaines.

Si le comité de conciliation n’aboutit pas à un accord sur un projet commun dans le délai qui lui est imparti par le traité, l’acte proposé est réputé non adopté.

(17) Point 38 de la déclaration commune (voir l’annexe III du présent guide).

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TROISIÈME LECTURE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL [6 (+ 2) SEMAINES]

La troisième lecture a pour objet de permettre à chacun des colégislateurs d’adopter l’acte conformément au projet commun approuvé par le comité de conciliation. Le PE statue à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. Cependant, au cours de la troisième lecture, chaque colégislateur peut agir en premier. Si l’une des deux institutions n’approuve pas l’acte proposé dans le délai imparti pour la troisième lecture, l’acte est réputé non adopté.

La troisième lecture se déroule dans un délai de 6 semaines (18), qui court à partir de la date d’approbation du projet commun, ce qui ne correspond pas nécessairement à la date de la dernière réunion du comité de conciliation mais plutôt à la date de la signature, par les deux coprésidents du comité de conciliation, de la lettre de transmission du projet commun, adressée aux présidents du PE et du Conseil.

Une fois que l’acte législatif en question a été adopté par le PE et le Conseil, le colégislateur responsable doit prendre les dispositions nécessaires en vue de la signature de l’acte par les présidents du PE et du Conseil. Le Conseil est responsable de la publication de l’acte au JO.

(18) Voir l’article 294, paragraphe 14, du TFUE.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE — TROISIÈME LECTURE

6 (+ 2) semainesCONCILIATION

6 (+ 2) semainesTROISIÈME LECTURE6 (+ 2) semaines

Acte adopté

Acte réputé non adopté

Non-approbation d’un projet commun

Projet commun approuvé

Non-adoption du projet commun

Projet commun adopté

Projet commun adopté

Acte réputé non adopté

Acte réputé non adopté

Comité de conciliation

PE

Conseil

Convocation du comité

de conciliation

Non-adoption du projet commun

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CHAPITRE II — LES NÉGOCIATIONS

Fidèle à son rôle traditionnel de gardien de la «mémoire institutionnelle» du Conseil, le secrétariat général du Conseil (SGC) encourage et facilite l’échange de bonnes pratiques entre les présidences successives. Dans le domaine de l’activité législative relevant de la procédure législative ordinaire, les présidences successives peuvent compter, pour chaque dossier, sur l’appui de la direction générale politique chargée de celui-ci (dénommée aussi «service traitant»), du service juridique et de l’unité «Législation», qui fait partie de la direction «Relations interinstitutionnelles».

Par l’assistance qu’ils apportent aux présidences, les services traitants du SGC jouent un rôle clé dans les trilogues de première et deuxième lectures. Ainsi, ils préparent les documents de travail internes du Conseil, établissent et actualisent les calendriers des trilogues, rédigent les convocations aux trilogues et les ordres du jour (en liaison avec le secrétariat du PE), préparent et mettent à jour les documents destinés au trilogue en général et les documents de négociation en particulier (en liaison avec le secrétariat du PE), peuvent diffuser des notes d’information pour les trilogues et fournissent oralement des conseils avant et pendant les trilogues et autres réunions.

Le service juridique est disponible à toutes les étapes pour conseiller la présidence du Conseil sur les aspects juridiques et de procédure liés au processus législatif et sur la rédaction de l’acte législatif.

L’unité «Législation» est disponible pour conseiller les présidences sur la procédure de codécision (gestion des négociations, procédures et bonnes pratiques). Elle contribue à ce que les négociations dans le cadre de la codécision soient menées et conclues de façon efficace et en temps voulu, de manière cohérente dans l’ensemble des domaines d’action. Elle est également chargée des étapes ultérieures de l’adoption, de la signature et de la publication de l’acte législatif. L’unité «Législation» est directement responsable des propositions relevant de la codécision qui arrivent au stade de la conciliation.

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1. PROGRAMMATION DES TRAVAUX

En établissant son calendrier de travail, chaque présidence du Conseil réserve un certain nombre de dates pour des réunions du comité de conciliation  (19). Cet exercice est effectué, en principe un an à l’avance, entre le secrétariat du PE et celui du Conseil, en accord avec les autorités respectives. La fixation de ces dates présuppose une disponibilité des membres des délégations du PE et du Conseil et, notamment, d’un membre du gouvernement de l’État membre exerçant la présidence qui devra assumer la coprésidence du comité de conciliation.

En principe, au début de chaque semestre ou même un peu avant, la présidence du Coreper/CSA établit des contacts préliminaires avec les trois vice-présidents du PE responsables de la conciliation ainsi qu’avec les différentes présidences des commissions parlementaires et les rapporteurs concernés par les dossiers soumis à la procédure législative ordinaire pour discuter de l’état de ces différents dossiers. La discussion peut porter sur:

a) les dossiers pour lesquels une conciliation s’avère nécessaire à la suite de la deuxième lecture du PE ou semble probable en raison des résultats escomptés d’une prochaine deuxième lecture du PE;

b) les dossiers en cours de deuxième lecture au PE pour lesquels des échanges d’informations et des négociations informelles entre le PE et le Conseil pourraient s’avérer utiles pour éviter la conciliation;

c) les dossiers en cours de première lecture qui sont susceptibles d’aboutir à un accord en première lecture.

Ces contacts préliminaires pris par la présidence du Coreper/CSA peuvent aller de pair avec des contacts entre les présidences des groupes de travail du Conseil et les rapporteurs. Le secrétariat du Conseil et celui du PE organisent ces rencontres et, selon les instructions de leurs autorités respectives, établissent les documents préparatoires.

(19) Dans la pratique, plusieurs de ces dates sont fréquemment utilisées pour des trilogues. D’autres dates peuvent être fixées pour les réunions du comité de conciliation, selon les besoins, au cours de chaque semestre.

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2. LES DIFFÉRENTES PHASES DES NÉGOCIATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

première lecture

Phase préparatoire

Dans le cadre de la première lecture, les négociations comprennent à la fois un examen parallèle du dossier par les deux colégislateurs et des contacts entre les trois institutions. Dans un premier temps, le Conseil doit procéder à un examen de la proposition de la Commission au niveau du groupe de travail, avec saisine du Coreper/CSA si nécessaire. L’examen des dossiers devrait être programmé de façon à ce que les travaux puissent se dérouler dans une certaine mesure en parallèle au sein de la commission parlementaire.

Alors qu’il examine la proposition de la Commission, le groupe du Conseil suit l’évolution des travaux au sein de la commission parlementaire. Les services de la Commission, qui assistent aux réunions du PE et du Conseil, peuvent jouer un rôle important en tant que vecteurs d’information, dans le respect des règles de travail de chaque institution.

À partir du moment où l’examen du dossier atteint un certain degré de maturité – c’est-à-dire une fois que les positions des délégations sur les principales questions soulevées par le dossier sont connues –, la présidence du Conseil peut établir des contacts avec les représentants de la commission parlementaire concernée (rapporteur/présidence de la commission parlementaire).

Les négociations entre les institutions dans le cadre de la codécision prennent souvent la forme de réunions trilatérales appelées «trilogues», réunissant les deux colégislateurs et la Commission. Les trilogues peuvent se dérouler dans les locaux de l’un ou l’autre des colégislateurs. La présidence du Conseil (présidence du groupe de travail/présidence du Coreper/CSA) est assistée par le service traitant en charge du dossier, le service juridique et l’unité «Législation».

Trilogues

On entend par «trilogue» toute réunion trilatérale tenue entre les trois institutions au cours du processus législatif. Dans le contexte de la codécision, les trilogues sont parfois qualifiés de «politiques» ou de «techniques» (et sont également dénommés «réunions techniques»). Un trilogue politique se déroule en présence de députés (par exemple, la présidence de la commission parlementaire chargée de la proposition, le rapporteur et les rapporteurs fictifs) et est destiné à résoudre les principales questions politiques. Un trilogue technique se déroule plutôt en présence du seul secrétariat du PE et d’assistants parlementaires et/ou de représentants des groupes politiques, étant donné qu’il est destiné à traiter uniquement de questions secondaires d’ordre technique et de nature non contentieuse et/ou de questions tellement complexes d’un point de vue technique qu’elles nécessitent un examen approfondi afin de

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s’assurer que les colégislateurs en ont la même interprétation. En ce qui concerne les dossiers en codécision pour lesquels la présidence du Conseil a décidé que la présidence du Coreper/CSA conduirait son équipe de négociation, cette dernière ne participerait qu’aux trilogues politiques, tandis que la présidence du groupe de travail assisterait aux trilogues techniques. La présidence du Conseil et le PE devraient convenir à un stade précoce des négociations de ce qui constitue une question «politique» ou «technique».

Ces premiers contacts permettent de clarifier les points de vue respectifs, d’identifier les points essentiels de divergence et d’établir ainsi une première évaluation des possibilités de clore le dossier en première lecture. La présidence du Conseil communique les résultats au Coreper/CSA (le PE se livre au même exercice avec l’examen en commission parlementaire). Le Coreper/CSA, éventuellement après examen au sein du groupe de travail, évaluera les possibilités d’obtenir un accord en première lecture et établira, le cas échéant, des propositions de compromis.

Dans le cadre des trilogues, la présidence du Conseil reçoit généralement un mandat du Coreper/CSA. Le représentant de la présidence du Conseil et le(s) représentant(s) du PE cherchent à rapprocher les positions des deux institutions, dans le but de parvenir à un résultat de la première lecture du PE (amendements à la proposition de la Commission ou absence d’amendements) qui soit acceptable pour le Conseil. Même lorsqu’il est clair qu’un accord ne pourra pas être dégagé en première lecture, il peut être légitime de poursuivre les contacts avec le PE afin de mieux délimiter les points de désaccord, ce qui permettrait soit d’ouvrir la voie à un accord en deuxième lecture anticipée, soit de réduire le nombre d’amendements éventuels du PE en deuxième lecture.

Salle de trilogue au Conseil

© Union européenne

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La première lecture est donc caractérisée par des contacts/négociations continus entre le Conseil et le PE; les deux institutions en évaluent ensuite les résultats et établissent leurs positions respectives de négociation. La phase préparatoire de la conciliation présente les mêmes caractéristiques.

deuxième lecture du parlement européen

Au cours de cette phase de la procédure, le Conseil doit suivre de près les travaux du PE. Pour certains dossiers, la présidence du Conseil peut être amenée à établir des contacts avec les représentants du PE, afin de faciliter l’acceptation de la position du Conseil en première lecture, d’éviter le rejet de celle-ci ou de persuader le PE de limiter ses amendements à la position du Conseil en première lecture à ceux qui sont acceptables pour le Conseil. Dans ce cas, des trilogues pourraient être organisés à l’instar de ceux qui ont lieu au cours de la première lecture. Inversement, si le PE accepte la position du Conseil en première lecture, l’acte est réputé adopté et il n’y a pas lieu pour le Conseil d’effectuer une deuxième lecture.

deuxième lecture du conseil

Le SGC publie une note d’information sur les résultats de la deuxième lecture du PE, à laquelle sont annexés la résolution du PE et les amendements proposés. La présidence du Conseil fait ensuite en sorte que les amendements du PE soient examinés le plus tôt possible par le groupe de travail.

Cet examen doit être mené de façon approfondie. Il ne suffit pas de se limiter à identifier les amendements que le Conseil approuvera et ceux qu’il ne pourra pas approuver (ou simplement de suggérer le rejet en bloc des amendements). Si certains amendements ne sont pas approuvés, le groupe de travail doit entamer l’examen de textes de compromis possibles et les proposer au Coreper/CSA dans son premier rapport.

Si le résultat des travaux du groupe, confirmé par le Coreper/CSA, conduit à l’approbation de tous les amendements du PE, le SGC établit une note point «I/A» en vue de l’adoption de l’acte par le Conseil (position du Conseil en première lecture modifiée par les amendements). Une fois que l’acte a été signé par les présidents et secrétaires généraux du PE et du Conseil, le SGC le fait publier au JO.

Si tous les amendements ne sont pas approuvés, le Conseil en informe le PE et le président du Conseil convoque le comité de conciliation, en accord avec le président du PE. La date à laquelle le Conseil décide de ne pas approuver les amendements marque le début du délai de 6 (+ 2) semaines fixé pour la convocation du comité de conciliation.

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La présidence du Conseil peut, dans le cas de certains dossiers complexes, décider que le Conseil ne fera pas le constat de l’impossibilité d’approuver tous les amendements immédiatement après l’examen de ceux-ci par le groupe/Coreper/CSA, afin qu’une partie du délai prévu pour la deuxième lecture du Conseil [3 (+ 1) mois] puisse être utilisée pour des réunions informelles avec le PE en vue de préparer la conciliation.

Dans un premier temps, des contacts informels peuvent être établis entre la prési-dence du groupe de travail, assistée par le SGC (service traitant + unité «Législation»), et le rapporteur, en présence de fonctionnaires de la Commission. Dès que les positions de négociation de départ des deux institutions sont bien établies (20), les négociations sous la forme de trilogues peuvent commencer. À la réunion participent, pour le Conseil, la présidence du Coreper/CSA (la future présidence étant présente en qualité d’observateur) et, pour le PE, le rapporteur et, parfois, la présidence de la commission parlementaire compétente. La Commission est normalement représentée par le directeur général compétent.

conciliation

Phase préparatoire

Toute la période de 6 (+ 2) semaines prévue comme délai pour la convocation du comité de conciliation peut être mise à profit pour des contacts, trilogues et réunions techniques visant à rapprocher les positions avant la première réunion du comité de conciliation. Dans la pratique, ces travaux préparatoires informels débutent dès qu’il est établi que, politiquement, il est impossible pour le Conseil d’accepter les amendements du PE en deuxième lecture.

Il sera alors souvent possible de conclure la conciliation lors de la première réunion du comité de conciliation, parfois même sous la forme d’un simple constat de l’accord préétabli (sorte de point «A», pour employer la terminologie des réunions du Conseil). Si tel n’est pas le cas, plusieurs réunions du comité de conciliation seront nécessaires pour trouver un accord sur un projet commun, chacune d’elles étant précédée de trilogues et de réunions techniques.

Par conséquent, au cours de la période qui précède la première réunion du comité de conciliation, la présidence du Conseil doit être disponible pour des réunions techniques entre les secrétariats des trois institutions (la présidence du groupe de travail y prend normalement aussi part) et des trilogues (avec la participation

(20) Sous la forme de tableaux synoptiques à quatre colonnes – position du Conseil en première lecture, amendements du PE, position du PE (ou du rapporteur), position du Conseil (ou suggestions de la présidence) – qui, depuis la négociation des dossiers «Santé» en décembre  1995, constituent l’instrument habituel de négociation tout au long de la conciliation.

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de la présidence du Coreper/CSA). Les positions de négociation du Conseil – qui constituent le mandat de la présidence du Conseil – sont habituellement établies au préalable par le Coreper/CSA, qui est tenu informé par sa présidence des résultats des négociations avec le PE.

Dans certains cas, la présidence du Coreper/CSA prend des initiatives de négociation sous sa propre responsabilité, qui n’engagent que la présidence du Conseil. Cette technique de négociation est de plus en plus souvent appliquée. La première offre du Conseil est souvent faite sous la forme d’un compromis de la présidence du Conseil. Le PE répond souvent avec la position du rapporteur. Ces deux offres provisoires sont par la suite soumises aux délégations du Conseil (Coreper/CSA) et du PE pour approbation.

La Commission, représentée en principe par le commissaire responsable du dossier, participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de rapprocher les positions du PE et du Conseil, compte dûment tenu du rôle que lui confère le traité. La position de la Commission n’a toutefois pas d’incidence sur les règles relatives à la majorité requise pour l’adoption du projet commun par le comité de conciliation, à savoir la majorité qualifiée au sein de la délégation du Conseil et la majorité simple au sein de la délégation du PE. Le droit d’initiative de la Commission ne joue donc aucun rôle dans la phase de conciliation (21).

Le comité de conciliation dispose de la proposition de la Commission, de la position du Conseil en première lecture, des amendements proposés par le PE en deuxième lecture, de l’avis de la Commission sur ces amendements et d’un document de travail commun des délégations du PE et du Conseil. Ce document de travail est normalement composé de deux parties: la partie  A contient les éléments de compromis qui ont déjà fait l’objet d’un accord au cours des travaux préparatoires, et la partie  B, les points en suspens avec les positions de négociation respectives (tableau synoptique à quatre colonnes).

Réunion du comité de conciliation

La présidence du Conseil doit faire en sorte qu’un membre du gouvernement de l’État membre qui exerce cette présidence (en principe, le ministre chargé du dossier en question) soit présent pour assumer la coprésidence du comité de conciliation. Elle organise généralement un briefing avec le SGC avant les réunions.

Certains dossiers exigent plusieurs réunions du comité de conciliation. Souvent, entre ces réunions, le ministre exerçant la coprésidence du comité de conciliation doit s’efforcer de trouver des compromis politiques au sein du Conseil et négocier sur cette base avec son homologue du PE.

(21) Voir l’article 293, paragraphe 1, du TFUE.

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ANNEXE I

ARTICLE 294 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

1. Lorsque, dans les traités, il est fait référence à la procédure législative ordinaire pour l’adoption d’un acte, la procédure suivante est applicable.

2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

première lecture

3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l’acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

5. Si le Conseil n’approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

deuxième lecture

7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s’est pas prononcé, l’acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l’acte proposé est réputé non adopté;

c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

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8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

a) approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé adopté;

b) n’approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

9. Le Conseil statue à l’unanimité sur les amendements ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission.

conciliation

10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d’aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n’approuve pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté.

troisième lecture

13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d’un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l’acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l’acte proposé est réputé non adopté.

14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d’un mois et de deux semaines au maximum à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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dispositions particulières

15. Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d’un groupe d’États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe  2, le paragraphe  6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d’acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l’avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l’estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.

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ANNEXE II

DÉCLARATION RELATIVE AU RESPECT DES DÉLAIS PRÉVUS PAR LA PROCÉDURE DE CODÉCISION (22)

La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission à mettre tout en œuvre pour garantir que la procédure de codécision se déroule aussi rapidement que possible. Elle rappelle qu’il importe de respecter rigoureusement les délais fixés à l’article 189 B du traité instituant la Communauté européenne et confirme que le recours, prévu au paragraphe 7 de cet article, à la prolongation de ces délais ne doit être envisagé qu’en cas d’absolue nécessité. Le délai réel entre la deuxième lecture du Parlement européen et l’issue des travaux du comité de conciliation ne doit en aucun cas dépasser neuf mois.

(22) Déclaration n° 34 annexée à l’acte final de la CIG ayant adopté le traité d’Amsterdam. Déclaration en vigueur.

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II

(Communications)

DÉCLARATIONS COMMUNES

PARLEMENT EUROPÉEN

CONSEIL

COMMISSION

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES MODALITÉS PRATIQUES DE LA PROCÉDURE DECODÉCISION (ARTICLE 251 DU TRAITÉ CE)

(2007/C 145/02)

PRINCIPES GÉNERAUX

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ci-après dénommés collectivement «institutions»,constatent que la pratique actuelle des discussions entre la présidence du Conseil, la Commission et lesprésidents des commissions compétentes et/ou les rapporteurs du Parlement européen ainsi qu'entre lescoprésidents du comité de conciliation a fait ses preuves.

2. Les institutions confirment que cette pratique, qui s'est développée pour chaque stade de la procédurede codécision, doit continuer à être encouragée. Les institutions s'engagent à examiner leurs méthodesde travail en vue d'utiliser encore plus efficacement tout le champ de la procédure de codécision prévuepar le traité CE.

3. La présente déclaration commune précise ces méthodes de travail et les modalités pratiques de leur miseen œuvre. Elle complète l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (1), et notamment ses dispositionsrelatives à la procédure de codécision. Les institutions se déclarent prêtes à respecter pleinement cesengagements en conformité avec les principes de transparence, de responsabilité et d'efficacité. À cetégard, les institutions devraient s'attacher tout particulièrement à la réalisation de progrès concernant lespropositions de simplification, tout en respectant l'acquis communautaire.

4. Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positionsdans la mesure du possible et, ce faisant, de préparer le terrain, le cas échéant, en vue de l'adoption del'acte concerné à un stade précoce de la procédure.

5. Ayant cet objectif à l'esprit, elles coopèrent au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés poursuivre les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint à tous les stades de la procédurede codécision.

6. Les institutions, dans le respect de leur règlement intérieur, s'engagent à échanger régulièrement desinformations concernant les progrès accomplis dans les dossiers de codécision. Elles veillent à ce queleurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre laconduite des travaux d'une façon cohérente et convergente. Elles s'efforcent dès lors d'établir un calen-drier indicatif des différents stades qui conduisent à l'adoption finale des diverses propositions législa-tives, tout en respectant pleinement le caractère politique du processus décisionnel.

30.6.2007 C 145/5Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

ANNEXE III

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7. La coopération entre les institutions dans le cadre de la codécision prend souvent la forme de réunionstripartites («trilogues»). Ce système de trilogues a fait la preuve de sa vigueur et de sa souplesse, dans lamesure où il a multiplié considérablement les possibilités d'accord aux stades de la première et de ladeuxième lecture et concouru à la préparation du travail du comité de conciliation.

8. Ces trilogues se déroulent d'ordinaire dans un cadre informel. Ils peuvent se tenir à tous les stades de laprocédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée.Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion,arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités desréunions.

9. Dans la mesure du possible, tout projet de texte de compromis soumis à l'examen d'une prochaineréunion est diffusé à l'avance auprès de tous les participants. Afin de renforcer la transparence, les trilo-gues ayant lieu dans les locaux du Parlement européen et du Conseil sont annoncés, lorsque cela estfaisable.

10. La présidence du Conseil s'efforce d'assister aux réunions des commissions parlementaires. Elle examinesoigneusement toutes les demandes qu'elle reçoit tendant à obtenir des informations relatives à la posi-tion du Conseil, le cas échéant.

PREMIÈRE LECTURE

11. Les institutions coopèrent loyalement afin de rapprocher au maximum leurs positions pour que, dans lamesure du possible, les actes puissent être arrêtés en première lecture.

Accord au stade de la première lecture du Parlement européen

12. Des contacts appropriés sont pris pour faciliter la conduite des travaux en première lecture.

13. La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue derapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre lesinstitutions et du rôle que lui confère le traité.

14. Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président duCoreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détaildu contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la proposition de la Commission. Cette lettreexprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique,s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.

15. Dans ce cadre, lorsque la conclusion d'un dossier en première lecture est imminente, les informationsrelatives à l'intention de conclure un accord devraient être aisément accessibles dans les meilleurs délais.

Accord au stade de la position commune du Conseil

16. Si un accord n'est pas obtenu lors de la première lecture du Parlement européen, les contacts peuvent sepoursuivre afin de parvenir à un accord au stade de la position commune.

17. La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue derapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre lesinstitutions et du rôle que lui confère le traité.

18. Si un accord est obtenu à ce stade, le président de la commission parlementaire concernée exprime, parlettre adressée au président du Coreper, sa recommandation à l'intention de la séance plénière d'accepterla position commune du Conseil sans amendement, sous réserve de la confirmation de la positioncommune par le Conseil et d'une vérification juridico-linguistique. Copie de cette lettre est transmise àla Commission.

DEUXIÈME LECTURE

19. Dans son exposé des motifs, le Conseil explique le plus clairement possible les motifs qui l'ont conduità arrêter sa position commune. À l'occasion de sa deuxième lecture, le Parlement européen tient le plusgrand compte de ces motifs ainsi que de l'avis de la Commission.

20. Avant de procéder à la transmission de la position commune, le Conseil s'efforce d'examiner, en consul-tation avec le Parlement européen et la Commission, la date de cette transmission, afin de garantir quela procédure législative en deuxième lecture se déroule avec la plus grande efficacité.

30.6.2007C 145/6 Journal officiel de l'Union européenneFR

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 33

Accord au stade de la deuxième lecture du Parlement européen

21. Des contacts appropriés se poursuivent dès que la position commune du Conseil est transmise auParlement européen, afin de parvenir à une meilleure compréhension des positions respectives et depermettre ainsi une conclusion aussi rapide que possible de la procédure législative.

22. La Commission favorise ces contacts et exprime son avis en vue de rapprocher les positions duParlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que luiconfère le traité.

23. Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président duCoreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détaildu contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la position commune du Conseil. Cette lettreexprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique,s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.

CONCILIATION

24. S'il apparaît clairement que le Conseil ne sera pas en mesure d'accepter tous les amendements duParlement européen en deuxième lecture et lorsque le Conseil est prêt à présenter sa position, unpremier trilogue est organisé. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne sesparticipants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation. La Commission fait part aux deuxdélégations, au stade le plus précoce possible, de ses intentions en ce qui concerne son avis sur lesamendements de deuxième lecture du Parlement européen.

25. Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation dans le but de régler les questionsen suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d'un accord au sein du comité de concilia-tion. Les résultats des trilogues sont examinés et, éventuellement, approuvés au cours des réunions desinstitutions respectives.

26. Le comité de conciliation est convoqué par le président du Conseil, en accord avec le président duParlement européen et dans le respect des dispositions du traité.

27. La Commission participe aux travaux de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue derapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil. Ces initiatives peuvent notammentconsister en des projets de textes de compromis au vu des positions du Parlement européen et duConseil et dans le respect du rôle que le traité confère à la Commission.

28. La présidence du comité de conciliation est exercée conjointement par le président du Parlement euro-péen et le président du Conseil. Les réunions du comité sont présidées à tour de rôle par chacun descoprésidents.

29. Les dates auxquelles le comité de conciliation se réunit, ainsi que ses ordres du jour, sont fixés d'uncommun accord entre les coprésidents en vue d'assurer son fonctionnement efficace tout au long de laprocédure de conciliation. La Commission est consultée sur les dates envisagées. Le Parlement européenet le Conseil réservent, à titre indicatif, des dates appropriées pour des travaux de conciliation et eninforment la Commission.

30. Les coprésidents peuvent inscrire plusieurs dossiers à l'ordre du jour de toute réunion du comité deconciliation. En plus du point principal («point B»), pour lequel un accord n'a pas encore été trouvé, desprocédures de conciliation sur d'autres points peuvent être ouvertes et/ou clôturées sans débat(«point A»).

31. Tout en respectant les dispositions du traité relatives aux délais, le Parlement européen et le Conseil tien-nent compte, dans la mesure du possible, des impératifs de calendrier, notamment de ceux découlantdes périodes d'interruption de l'activité des institutions ainsi que des élections du Parlement européen.Dans tous les cas, l'interruption de l'activité doit être aussi courte que possible.

32. Le comité de conciliation siège alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil,afin de partager de manière égale les services offerts, y compris ceux d'interprétation.

33. Le comité de conciliation dispose de la proposition de la Commission, de la position commune duConseil, de l'avis de la Commission sur celle-ci, des amendements proposés par le Parlement européenet de l'avis de la Commission sur ceux-ci ainsi que d'un document de travail commun des délégationsdu Parlement européen et du Conseil. Ce document de travail devrait permettre aux utilisateurs derepérer aisément les questions en jeu et de s'y référer efficacement. La Commission présente, en règlegénérale, son avis dans un délai de trois semaines après réception officielle du résultat du vote duParlement européen et au plus tard avant le début des travaux de conciliation.

30.6.2007 C 145/7Journal officiel de l'Union européenneFR

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34 Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe | FR | Mars 2016

34. Les coprésidents peuvent soumettre des textes à l'approbation du comité de conciliation.

35. L'accord sur un texte commun est constaté lors d'une réunion du comité de conciliation ou, ulté-rieurement, par un échange de lettres entre les coprésidents. Copie de ces lettres est transmise à laCommission.

36. Au cas où le comité de conciliation aboutit à un accord sur un texte commun, celui-ci, après avoir faitl'objet d'une mise au point juridico-linguistique, est soumis à l'approbation formelle des coprésidents.Cependant, un projet de texte commun peut être soumis à l'approbation des coprésidents, dans des casexceptionnels afin de respecter des délais.

37. Les coprésidents transmettent le texte commun ainsi approuvé aux présidents du Parlement européen etdu Conseil par lettre cosignée. Lorsque le comité de conciliation ne peut marquer son accord sur untexte commun, les coprésidents en informent les présidents du Parlement européen et du Conseil parlettre cosignée. Ces lettres font fonction de procès-verbal. Copie de ces lettres est transmise à laCommission pour information. Les documents de travail utilisés pendant la procédure de conciliationsont accessibles via le registre de chaque institution lorsque la procédure est achevée.

38. Le secrétariat du comité de conciliation est assuré conjointement par le secrétariat général du Parlementeuropéen et le secrétariat général du Conseil, en association avec le secrétariat général de laCommission.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39. Si le Parlement européen ou le Conseil estiment absolument nécessaire de prolonger les délais visés àl'article 251 du traité, ils en informent le président de l'autre institution et la Commission.

40. Si un accord est obtenu en première ou en deuxième lecture, ou au cours de la conciliation, le textearrêté est mis au point par les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil, encoopération étroite et de commun accord.

41. Sans l'accord explicite, au niveau approprié, tant du Parlement européen que du Conseil, aucune modifi-cation n'est apportée à un texte arrêté.

42. La mise au point est effectuée dans le respect des différentes procédures du Parlement européen et duConseil, notamment en ce qui concerne les délais d'achèvement des procédures internes. Les institutionss'engagent à ne pas utiliser les délais prévus pour la mise au point juridico-linguistique des actes afin derouvrir le débat sur des questions de fond.

43. Le Parlement européen et le Conseil s'accordent sur une présentation commune des textes élaborésconjointement par ces institutions.

44. Les institutions s'engagent, dans la mesure du possible, à utiliser des clauses types mutuellement accepta-bles en vue de leur intégration dans les actes adoptés en codécision, notamment en ce qui concerne lesdispositions relatives à l'exercice des compétences d'exécution [conformément à la décision «comito-logie» (1)], à l'entrée en vigueur, à la transposition et à l'application des actes, ainsi qu'au respect du droitd'initiative de la Commission.

45. Les institutions s'efforcent de tenir une conférence de presse commune afin d'annoncer l'issue positivedu processus législatif, que ce soit en première lecture, en deuxième lecture ou lors de la conciliation.Elles s'efforcent également de publier des communiqués de presse communs.

46. Après adoption de l'acte législatif en codécision par le Parlement européen et le Conseil, le texte estsoumis à la signature du président du Parlement européen et du président du Conseil ainsi que dessecrétaires généraux de ces institutions.

47. Les présidents du Parlement européen et du Conseil reçoivent le texte en vue de leur signature dans leurlangue respective et le signent, dans la mesure du possible, conjointement lors d'une cérémoniecommune organisée mensuellement afin de procéder à la signature des actes importants en présencedes médias.

30.6.2007C 145/8 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confé-rées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du27.7.2006, p. 11).

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 35

48. Le texte cosigné est transmis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La publicationintervient normalement dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de l'acte législatif par leParlement européen et le Conseil.

49. Si une des institutions décèle une erreur matérielle ou évidente dans un texte (ou dans une de sesversions linguistiques), elle en informe immédiatement les autres institutions. Dans le cas où cette erreurconcerne un acte qui n'a encore été adopté ni par le Parlement européen ni par le Conseil, les servicesjuridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil préparent en étroite coopération le corri-gendum nécessaire. Dans le cas où cette erreur concerne un acte déjà adopté par une de ces institutions,ou les deux, qu'il soit publié ou non, le Parlement européen et le Conseil arrêtent d'un commun accordun rectificatif établi selon leurs procédures respectives.

Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille sept.

Pour leParlement européen

Le président

Pour le Conseil del'Union européenne

Le président

Pour la Commissiondes Communautés européennes

Le président

30.6.2007 C 145/9Journal officiel de l'Union européenneFR

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ANNEXE IV

BASES JURIDIQUES POUR LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Base juridique désignation éléments de procédure (23)

Article 14 Services d’intérêt économique général

Article 15, paragraphe 3

Accès aux documents des institutions

Article 16, paragraphe 2

Autorités de surveillance indépendantes pour la protection des données à caractère personnel

Article 18 Interdiction de la discrimination en raison de la nationalité

Article 19, paragraphe 2

Principes de base de la lutte contre les discriminations

Article 21, paragraphe 2

Facilitation de la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union

Article 24 Initiative citoyenne

Article 33 Coopération douanière

Article 42, premier alinéa

Application des règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles

Consultation du CESE

(23) Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, la règle en matière de vote au Conseil est la majorité qualifiée. À partir du 1er  novembre  2014, cette majorité qualifiée est définie à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et à l’article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, l’article 238, paragraphe 3, s’applique. À titre de mesure transitoire, entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, un membre du Conseil peut demander que la majorité qualifiée soit calculée au moyen d’un système de voix pondérées défini à l’article 3, paragraphes 2 à 4, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires.

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 37

Base juridique désignation éléments de procédure (23)

Article 43, paragraphe 2

Organisation commune des marchés agricoles

Consultation du CESE

Article 46 Libre circulation des travailleurs Consultation du CESE

Article 48 Règles de la sécurité sociale des travailleurs migrants

Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 48, deuxième alinéa

Article 50, paragraphe 1

Liberté d’établissement Consultation du CESE

Article 51, deuxième alinéa

Exclusion de certaines activités de l’application des dispositions relatives à la liberté d’établissement

Article 52, paragraphe 2

Coordination des dispositions prévoyant un régime spécial pour l’établissement des ressortissants étrangers

Article 53, paragraphe 1

Reconnaissance mutuelle des titres en vue de la liberté d’établissement

Article 56, deuxième alinéa

Extension de la libre prestation des services aux ressortissants d’États tiers

Article 59, paragraphe 1

Libéralisation des services Consultation du CESE

Article 62 Exclusion de certaines activités de l’application des dispositions relatives à la libre prestation des services

Coordination des dispositions prévoyant un régime spécial pour la libre prestation des services des ressortissants étrangers

Reconnaissance mutuelle des titres en vue de la libre prestation des services

Article 64, paragraphe 2

Mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers impliquant des investissements directs

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Base juridique désignation éléments de procédure (23)

Article 75, premier alinéa

Mesures administratives en matière de prévention du terrorisme applicables aux mouvements de capitaux et aux paiements

Article 77, paragraphe 2

Mesures portant sur les contrôles aux frontières, l’asile et l’immigration

Article 78, paragraphe 2

Mesures relatives à un système européen commun d’asile

Article 79, paragraphe 2

Politique commune de l’immigration

Article 79, paragraphe 4

Mesures d’encouragement et d’appui en vue de l’intégration des ressortissants de pays tiers

Article 81, paragraphe 2

Coopération judiciaire en matière civile

Article 82, paragraphe 1

Coopération judiciaire en matière pénale Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 76, point b)

Article 82, paragraphe 2

Règles minimales relatives à la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et à la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 76, point b), et de l’article 82, paragraphe 3

Article 83, paragraphe 1

Règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave et transfrontière

Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 76, point b), et de l’article 83, paragraphe 3

Article 83, paragraphe 2

Rapprochement des dispositions législatives (règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions)

Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 76, point b), et de l’article 83, paragraphe 3

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 39

Base juridique désignation éléments de procédure (23)

Article 84 Mesures pour encourager et appuyer l’action des États membres dans le domaine de la prévention du crime

Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 76, point b)

Article 85, paragraphe 1

Structure, fonctionnement, domaine d’action et tâches d’Eurojust

Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 76, point b)

Article 87, paragraphe 2

Mesures relatives à la coopération policière Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 76, point b)

Article 88, paragraphe 2

Structure, fonctionnement, domaine d’action et tâches d’Europol

Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 76, point b)

Article 91, paragraphe 1

Politique commune des transports (par chemin de fer, par route et par voie navigable)

Consultation du CESE et du CdR

Article 100, paragraphe 2

Politique commune des transports (navigation maritime et aérienne)

Consultation du CESE et du CdR

Article 114, paragraphe 1

Mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives dans le marché intérieur

Consultation du CESE

Article 116, deuxième alinéa

Élimination des distorsions de concurrence

Article 118, premier alinéa

Mesures relatives à la protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union

Article 121, paragraphe 6

Modalités de la procédure de surveillance multilatérale des politiques économiques

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40 Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe | FR | Mars 2016

Base juridique désignation éléments de procédure (23)

Article 129, paragraphe 3

Modification de certains articles des statuts du SEBC

Initiative législative sur recommandation de la BCE (avec consultation de la Commission) ou sur proposition de la Commission (avec consultation de la BCE)

Article 133 Mesures nécessaires à l’usage de l’euro Consultation de la BCE

Article 136, paragraphe 1

Certaines mesures relatives à l’euro Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 136, paragraphe 2, et de l’article 238, paragraphe 3

Article 149, premier alinéa

Actions d’encouragement dans le domaine de l’emploi

Consultation du CESE et du CdR

Article 153, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Certaines mesures relatives à la politique sociale

Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 153, paragraphe 2, troisième alinéa Consultation du CESE et du CdR

Article 157, paragraphe 3

Application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail

Consultation du CESE

Article 164 Règlements d’application relatifs au Fonds social européen

Consultation du CESE et du CdR

Article 165, paragraphe 4, premier tiret

Actions d’encouragement dans le domaine de l’éducation

Consultation du CESE et du CdR

Article 166, paragraphe 4

Mesures relatives à la politique de formation professionnelle

Consultation du CESE et du CdR

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 41

Base juridique désignation éléments de procédure (23)

Article 167, paragraphe 5, premier tiret

Actions d’encouragement dans le domaine de la culture

Consultation du CdR

Article 168, paragraphe 4

Certaines mesures relatives à la santé publique

Consultation du CESE et du CdR

Article 168, paragraphe 5

Certaines mesures relatives à la santé humaine

Consultation du CESE et du CdR

Article 169, paragraphe 3

Mesures d’appui et de complément en matière de protection des consommateurs

Consultation du CESE

Article 172, premier alinéa

Orientations, action et soutien aux projets d’intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens

Article 294, sous réserve des dispositions de l’article 172, deuxième alinéa Consultation du CESE et du CdR

Article 173, paragraphe 3

Mesures spécifiques d’appui en matière d’industrie

Consultation du CESE

Article 175, troisième alinéa

Actions spécifiques (en dehors des fonds à finalité structurelle) en matière de cohésion économique, sociale et territoriale

Consultation du CESE et du CdR

Article 177, premier alinéa

Missions, objectifs prioritaires et organisation des fonds à finalité structurelle

Consultation du CESE et du CdR

Article 177, premier alinéa

Règles générales et autres dispositions applicables aux fonds à finalité structurelle

Consultation du CESE et du CdR

Article 177, deuxième alinéa

Création d’un fonds de cohésion dans le domaine de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure des transports

Consultation du CESE et du CdR

Article 178 Règlements d’application relatifs au FEDER Consultation du CESE et du CdR

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42 Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe | FR | Mars 2016

Base juridique désignation éléments de procédure (23)

Article 182, paragraphe 1

Programme-cadre pluriannuel en matière de recherche et de développement technologique

Consultation du CESE

Article 182, paragraphe 5

Mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’espace européen de recherche

Consultation du CESE

Article 188, deuxième alinéa

Certaines mesures de mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel en matière de recherche et de développement technologique

Consultation du CESE

Article 189, paragraphe 2

Mesures relatives à la politique spatiale européenne

Article 192, paragraphe 1

Certains aspects de la politique de l’environnement

Consultation du CESE et du CdR

Article 192, paragraphe 3

Adoption de programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires de la politique de l’environnement

Consultation du CESE et du CdR

Article 194, paragraphe 2

Politique dans le domaine de l’énergie, à l’exception des mesures de nature fiscale

Consultation du CESE et du CdR

Article 195, paragraphe 2

Action dans le secteur du tourisme

Article 196, paragraphe 2

Action en matière de protection civile

Article 197, paragraphe 2

Mesures nécessaires en matière de coopération administrative dans la mise en œuvre du droit de l’Union

Article 207, paragraphe 2

Cadre de mise en œuvre de la politique commerciale commune

Article 209, paragraphe 1

Mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement

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Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 43

Base juridique désignation éléments de procédure (23)

Article 212, paragraphe 2

Mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la coopération économique, financière et technique

Article 214, paragraphe 3

Définition du cadre de mise en œuvre des actions d’aide humanitaire

Article 214, paragraphe 5

Statut et modalités de fonctionnement du Corps volontaire européen d’aide humanitaire

Article 224 Statut des partis politiques au niveau européen

Article 257, premier alinéa

Création de tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal

Initiative législative sur demande de la Cour de justice (avec consultation de la Commission) ou sur proposition de la Commission (avec consultation de la Cour de justice)

Article 281, deuxième alinéa

Modification de certaines dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne

Initiative législative sur demande de la Cour de justice (avec consultation de la Commission) ou sur proposition de la Commission (avec consultation de la Cour de justice)

Article 291, paragraphe 3

Règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission

Article 298, paragraphe 2

Dispositions relatives à l’administration européenne

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44 Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe | FR | Mars 2016

PREMIÈRE LECTURE DU PEpas de délai

PREMIÈRE LECTURE DU CONSEILpas de délai

Proposition de la

Commission

Position du PE en première

lecture

Position du PE en première lecture

approuvée

Acte adopté dans la formulation qui

correspond à la position du PE en première lecture

Position du Conseil en première lecture

Conseil

PE

DEUXIÈME LECTURE DU PE3 (+ 1) mois

DEUXIÈME LECTURE DU CONSEIL3 (+ 1) mois

PE

Amendements approuvés

Position du Conseil en première lecture rejetée

Acte adopté dans la formulation qui

correspond à la position du Conseil en première

lecture

Acte adopté

Acte réputé non adopté

Position du Conseil en première lecture approuvée

ou absence de décision du PE

dans le délai imparti

Amendements

Conseil

Amendements non approuvés

6 (+ 2) semainesCONCILIATION

6 (+ 2) semainesTROISIÈME LECTURE6 (+ 2) semaines

Acte adopté

Acte réputé non adopté

Non-approbation d’un projet commun

Projet commun approuvé

Non-adoption du projet commun

Projet commun adopté

Projet commun adopté

Acte réputé non adopté

Acte réputé non adopté

Comité de conciliation

PE

Conseil

Convocation du comité

de conciliation

Non-adoption du projet commun

Base juridique désignation éléments de procédure (23)

Article 322, paragraphe 1, point a)

Certaines règles financières (notamment modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes)

Consultation de la Cour des comptes européenne

Article 322, paragraphe 1, point b)

Règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers

Consultation de la Cour des comptes européenne

Article 325, paragraphe 4

Mesures de prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et de lutte contre cette fraude

Consultation de la Cour des comptes européenne

Article 336 Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l’Union

Consultation des autres institutions intéressées

Article 338, paragraphe 1

Mesures en vue de l’établissement de statistiques

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PREMIÈRE LECTURE DU PEpas de délai

PREMIÈRE LECTURE DU CONSEILpas de délai

Proposition de la

Commission

Position du PE en première

lecture

Position du PE en première lecture

approuvée

Acte adopté dans la formulation qui

correspond à la position du PE en première lecture

Position du Conseil en première lecture

Conseil

PE

DEUXIÈME LECTURE DU PE3 (+ 1) mois

DEUXIÈME LECTURE DU CONSEIL3 (+ 1) mois

PE

Amendements approuvés

Position du Conseil en première lecture rejetée

Acte adopté dans la formulation qui

correspond à la position du Conseil en première

lecture

Acte adopté

Acte réputé non adopté

Position du Conseil en première lecture approuvée

ou absence de décision du PE

dans le délai imparti

Amendements

Conseil

Amendements non approuvés

6 (+ 2) semainesCONCILIATION

6 (+ 2) semainesTROISIÈME LECTURE6 (+ 2) semaines

Acte adopté

Acte réputé non adopté

Non-approbation d’un projet commun

Projet commun approuvé

Non-adoption du projet commun

Projet commun adopté

Projet commun adopté

Acte réputé non adopté

Acte réputé non adopté

Comité de conciliation

PE

Conseil

Convocation du comité

de conciliation

Non-adoption du projet commun

ANNEXE VPROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE — SCHÉMA RÉCAPITULATIF

Mars 2016 | FR | Guide de lA pRocéduRe léGislAtive oRdinAiRe 45

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Rue de la Loi/Wetstraat 1751048 Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGIËTel. +32 (0)2 281 61 11www.consilium.europa.eu

Print PDFISBN 978-92-824-5466-4 ISBN 978-92-824-5482-4doi:10.2860/695301 doi:10.2860/626865QC-04-15-816-FR-C QC-04-15-816-FR-N