Impôt des Sociétés (I. Soc.) - ipcf.be · PDF filedes sociétés à partir de l’exercice d’imposition 2015 ; • les ASBL et les personnes morales qui ne poursuivent pas un

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    Impt des Socits (I. Soc.)

    par Stphane Mercier Ingnieur commercial Solvay, U.L.B. Matre en Gestion fiscale, Ecole de commerce Solvay, U.L.B. Licenci spcial en politique conomique Professeur lE.P.H.E.C., Comptable-fiscaliste agr IPCF Membre de la Commission du Stage de lIPCF http://www.satc.eu Introduction gnrale Comme cest dailleurs galement le cas dans dautres pays, limpt belge des socits est un impt dclaratif : son point de dpart est la dclaration fiscale o le contribuable dtermine ses revenus imposables et au terme duquel il acquitte limpt dont il est redevable. Les dclaration ainsi souscrites par le contribuable sont considres, jusqu preuve du contraire, comme sincres et vritables tandis que les erreurs sont supposes commises de bonne foi. Il ne nous semble pas superflu de rappeler les grandes lignes lies lapplication de limpt des socits, y compris les dernires nouveauts lgislatives ou rglementaires. Nous analyserons successivement les chapitres suivants :

    1. Personnes morales soumises lI. Soc. 2. Principes gnraux 3. Bnfices imposables 4. Des comptes annuels la dclaration I. Soc.

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    1. Personnes morales assujetties lI. Soc. Limpt des socits (I. Soc.) vise en effet un ventail de personnes morales plus tendu que les seules socits commerciales. Par personne morale, il faut entendre une entit dote de la personnalit juridique, qui dispose dun patrimoine propre, avec ses propres droits et obligations. A partir de lexercice comptable 2015, et au plus tt pour les exercices se clturant le 30 juin 2015, les intercommunales seront soumises limpt des socits (suppression de lart. 180, 1 C.I.R. 92) Ces lments sont prvus aux art. 2, 2 et 179 182 C.I.R. 92 1.0. Introduction

    Les revenus imposables des personnes physiques, habitants du Royaume, sont soumis l'I.P.P., les bnfices recueillis en Belgique ou l'tranger par des socits dont le domicile fiscal est situ en Belgique sont, en principe, soumis l'impt des socits (I. Soc.) Les bnfices d'une socit sont soumis globalement cet impt quelles que soient : leur nature, c.--d. qu'il s'agisse de revenus de biens immobiliers, de revenus des capitaux et

    biens mobiliers, de revenus professionnels proprement dits ou de revenus divers; leur affectation, c.--d. qu'ils soient ou non distribus aux actionnaires ou aux associs.

    Note : la taxation originelle des revenus des capitaux et biens mobiliers est souvent maintenue sous forme d'un prcompte mobilier valoir sur l'I. Soc.

    Pour l'application des impts sur les revenus, il y a lieu d'entendre par socit, toute socit, association, organisme ou tablissement quelconque qui : 1 est rgulirement constitu; 2 possde la personnalit juridique, c.--d. possde une personnalit distincte de celle de ses associs ou membres en vertu du droit public ou priv, belge ou tranger; 3 se livre une exploitation ou des oprations de caractre lucratif , c.--d. : soit, exploite dans un but de lucre (en vue de raliser des bnfices) une entreprise

    industrielle, commerciale ou agricole ou exerce une autre occupation; soit, se livre, mme sans poursuivre un but de lucre, des oprations de nature industrielle,

    commerciale ou agricole normalement productives de bnfices ou de profits, avec une frquence suffisante pour que cela puisse tre considr comme une occupation lucrative.

    Note : certaines personnes morales constitues suivant le droit belge mais qui, pour lapplication des impts sur les revenus, sont considres comme dnues de la personnalit juridique, ne sont pas considres comme des socits ; celles-ci sont transparentes fiscalement, ce qui signifie que leurs rsultats sont taxables dans le chef de chacun de leurs associs.

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    Exemples : les socits commerciales irrgulirement constitues; les socits agricoles qui n'ont pas valablement opt pour l'I. Soc.; les groupements europens dintrt conomique (G.E.I.E.) ; les associations des copropritaires qui, en vertu du Code Civil, possdent la personnalit

    juridique depuis le 1er aot 1995.

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    1.1. Contribuables viss Sont assujetties l'I. Soc., toutes les socits rsidentes, c..d. celles qui ont en Belgique leur sige social, leur principal tablissement ou leur sige de direction ou d'administration, c.--d. ont tabli en Belgique le sige d'o s'effectue la direction, la gestion ou l'administration de l'ensemble de leur activit, mme si celle-ci est exerce -en tout ou en partie- l'tranger et pour autant quelles ne soient pas expressment exclues de l'I.Soc.

    Sont donc viss : toutes les socits belges forme commerciale puisqu'elles ont t constitues en Belgique

    sous l'une des formes prvues par le code des socits, et qui : o possdent la personnalit juridique; o ont leur sige social en Belgique; o doivent gnralement tre considres comme se livrant une exploitation ou des

    oprations de caractre lucratif; les socits, associations, etc., de droit public (tablissements ou organismes publics) ou

    priv (certaines ASBL notamment) qui, constitues en Belgique autrement que sous l'une des formes prvues par le Code des socits et dotes lgalement de la personnalit juridique, ont en Belgique leur sige de direction ou d'administration et se livrent une exploitation ou des oprations de caractre lucratif;

    toutes les socits, associations, tablissements ou organismes quelconques constitus l'tranger, qui, la fois, se livrent, comme les socits belges, une exploitation ou des oprations de caractre lucratif et :

    o possdent la personnalit juridique (en vertu de la loi du pays tranger dans lequel ils ont t constitus) ;

    o ont en Belgique leur principal tablissement ou leur sige de direction ou d'administration.

    Les socits trangres, qui n'ont pas en Belgique leur sige social, leur principal tablissement ou leur sige de direction ou d' administration, ne sont donc pas assujetties l'I. Soc., mais bien l'I.N.R./Soc., en ce qui concerne leurs revenus produits ou recueillis en Belgique.

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    1.2. Personnes morales exclues du champ d'application de l'I. Soc. Bien que pouvant, en principe, runir les conditions dassujettissement lI. Soc., certaines personnes morales soient expressment exclues du champ d'application de l'I. Soc. et soumises l'impt des personnes morales. Nous citerons, entre autres (sans que cette liste ne soit limitative) :

    les intercommunales (rgies par la loi du 22 dcembre 1986); cette exception a t supprime puisque la majorit des intercommunales sont en principe soumises limpt des socits partir de lexercice dimposition 2015 ;

    les ASBL et les personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif et qui peuvent se livrer, titre exclusif ou principal, une exploitation ou des oprations de caractre lucratif dans certains domaines privilgis bien spcifis par la loi; il s'agit, en l' espce : des vritables unions professionnelles ainsi que des groupements professionnels et

    interprofessionnels y assimils; des associations diverses qui constituent le prolongement des organisations vises

    ci-dessus, tels que les secrtariats sociaux d'employeurs agrs; des associations et groupements qui, en application de la lgislation sociale, sont

    chargs de recueillir, de centraliser, de capitaliser et de distribuer les fonds destins l' octroi des avantages prvus par cette lgislation, c.--d. les caisses d'assurances sociales cres par les associations professionnelles ou interprofessionnelles;

    les ASBL et autres personnes morales qui ne poursuivent cas un but lucratif et qui se limitent certaines oprations autorises qui ne sont pas considres comme des oprations de caractre lucratif, telles que : les oprations isoles ou exceptionnelles; les oprations qui consistent dans le placement des fonds rcolts dans le cadre de

    leur mission statutaire; les oprations qui constituent une activit ne comportant quaccessoirement des

    oprations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en uvre des mthodes industrielles ou commerciales.

    Les associations sans but lucratif ne sont en principe pas soumises l'impt des socits, pour autant que leur activit soit en conformit avec leur forme juridique: le statut dA.S.B.L. ne lie pas automatiquement l'administration fiscale et celle-ci peut assujettir une A.S.B.L. l'impt des socits si l'association poursuit effectivement un but lucratif.

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    2. Principes gnraux L'tablissement des comptes annuels est inluctablement suivi du dpt d'une dclaration fiscale. En particulier, les critures de fin dexercice sont parfois enregistres suite des changements intervenus dans les dispositions fiscales. Nous nous intresserons uniquement la problmatique des entreprises soumises l'impt des socits (I. Soc.), les dispositions en matire dImpt des personnes Physiques (I.P.P.) ne seront donc indiques que de manire anecdotique. Le Code des impts sur les revenus a subi de nombreuses rformes, celles-ci ont mme ncessit une coordination des anciens articles de loi. Nous nous rfrerons systmatiquement aux nouveaux numros d'articles. Les abrviations C.I.R. 92 et A.R./C.I.R. 92 renvoient respectivement au Code des impts sur les revenus 1992 et son Arrt d'excution du 27 aot 1993. 2.1. QUEL EST LE LIEN ENTRE L'EXERCICE D'IMPOSITION ET LA PERIODE

    IMPOSABLE ? Le C.I.R. 92 (cf. art. 359) dfinit l exercice dimposition comme une priode commenant le 1er janvier et se terminant le 31 dcembre suivant. Pour l'impt des socits: la priode imposable est l'exercice comptable et la liaison entre la priode imposable et lexercice d'imposition est dtermine sur base de la date de clture