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INVESTIR EN AUTRICHE : ASPECTS FISCAUX Réalisé par Pour Austrian Business Agency Octobre 2013 www.investinaustria.at Invest in Austria

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INVESTIR EN AUTRICHE :

ASPECTS FISCAUX

Réalisé par

Pour Austrian Business Agency

Octobre 2013

www.investinaustria.at

Invest in Austria

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Mentions légales :

Situation : Octobre 2013

Propriétaire médiatique et éditeur :

Austrian Business Agency,

Opernring 3, A-1010 Vienne

Responsable du contenu : Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Conception graphique : CREAKTIV.BIZ e.U., Karin Rosner-Joppich

Impression : Offset5020

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Table des matières

Aperçu 5

I. Les sociétés de capitaux 7

1. La création d’une société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. L’imposition des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3. Les spécificités – Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4. Les spécificités internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5. Les avantages fiscaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

6. Le système de taxes sur le chiffre d‘affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

7. Autres impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

II. Etablissement stable – Succursale 26

1. La succursale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

2. La notion d’établissement stable d’un point de vue fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

3. L’imposition des établissements stables situés sur le territoire autrichien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

4. L’imposition des établissements stables situés à l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

5. L’assujettissement à l’impôt sur le chiffre d’affaires d’un établissement stable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

III. Imposition des personnes physiques 28

1. Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

2. Revenus d’une activité dépendante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

3. Avantages fiscaux pour travailleurs détachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

4. Revenus d’un travail indépendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

5. Revenus du capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

6. Fonds d’investissement dans le patrimoine personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

7. Imposition des biens immobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

8. Postes déductibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

9. Forfaitisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

10. Procédures d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

11. Sociétés de personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

12. Renvois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

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Aperçu

Au cours des dernières années, l’Autriche a pris un grand nombre d’initiatives en vue de rendre plus attrayants le paysage fiscal et le sys-tème d’aides du pays et en vue de simplifier des procédures compliquées. A ce sujet, l’accent a été mis sur la promotion de la recherche mise en œuvre actuellement par le biais d’une prime de dix pour cent de l’activité de recherche et grâce à laquelle l’Autriche est devenue un site attrayant pour des entreprises innovantes. La recherche en sous-traitance qui est également encouragée par une prime de dix pour cent est maintenant limitée à une base d’évaluation d’1 million d’euros au lieu de 100 000 euros jusqu’à présent.

Pour les entreprises employant un grand nombre de personnes, l’incitation financière de base pour contrats d’apprentissage et l’aide à la formation accordée sous forme de crédit formation ou de prime permettront de faciliter la décision d’investir ; pour les entreprises venant de se créer, il existe en outre de nombreuses aides dans le domaine des droits, de l’impôt sur les transactions de capitaux, des charges salariales et sociales.

La loi modificative sur le droit des sociétés de 2013 adoptée il y a peu a notamment facilité la création de SARL en abaissant le capital social minimum de 35 000 à 10 000 euros ; en même temps l’impôt minimum sur les sociétés à responsabilité limitée est passé de 1 750 à 500 euros. A l’avenir, il suffira donc de verser 5 000 euros, à savoir la moitié du capital social, en numéraire dans l’entreprise. La deuxième moitié peut être versée sous forme d’apports en nature.

Dans de nombreux domaines, le droit fiscal autrichien est lié à la forme juridique du sujet fiscal. Si les sociétés de capitaux comme la SARL et la société par actions sont assujetties à l’impôt sur les sociétés sur les revenus de l’entreprise, la loi sur l’impôt sur le revenu distingue pour les personnes physiques sept types de revenus d’exploitation et de revenus réalisés en dehors de l’entreprise pour lesquels les revenus sont calculés à chaque fois indépendamment les uns des autres. La somme des revenus est assujettie à l’impôt sur le revenu.

Vu cette distinction fondamentale dans le système fiscal autrichien, nous nous proposons de mettre l’accent dans cette brochure sur les deux domaines que sont l’imposition des sociétés de capitaux d’une part (Partie I) et celle des personnes physiques d’autre part (Partie IV), tout en évoquant aussi les associations de personnes comme la société en nom collectif ou la société en commandite qui ne sont pas des sujets fiscaux en tant que tels. Dans le cadre du calcul unitaire et séparé du bénéfice, les revenus des associations de personnes sont répartis entre les membres de l’association de personnes et imposés au niveau des différents membres.

Dans le cadre d’une création d’entreprise, il se pose souvent la question de savoir à partir de quand une activité économique oblige l’entrepreneur à s’enregistrer au niveau fiscal en Autriche ou bien quel volume d’activité entraîne une obligation fiscale. Cet aspect ainsi que les questions de régularisation afférentes seront traités dans un autre chapitre « Etablissement stable – Succursale » (Partie II).

Outre les impôts sur les personnes, il existe un grand nombre d’impôts qui dépendent de la situation de fait respective, à savoir les « impôts réels ». Au nombre de ces impôts, on trouve entre autres la TVA, l’impôt sur l’acquisition de biens immobiliers ainsi que des droits de timbre et des droits sur les opérations juridiques. Les principaux impôts réels seront évoqués plus en détail dans le chapitre consacré aux sociétés de capitaux ; ils sont toutefois en grande partie indépendants de la forme juridique et sont donc appliqués aussi bien aux personnes physiques qu’aux unités d’exploitation.

De nombreux domaines d’activité sont soutenus fiscalement par des exonérations ou des primes. La prime à la recherche et le crédit formation ou prime à la formation qu’il est possible de faire valoir si certaines conditions sont remplies font partie de ces aides. De plus, les personnes physiques peuvent faire valoir un abattement sur le bénéfice. Pour les revenus d’exploitation, il y a aussi la possibilité de procéder à un report de perte pour les pertes qui ne peuvent pas être liquidées pendant l’année courante d’imposition. Depuis l’année 2005, les groupes peuvent imposer les résultats fiscaux auprès du membre principal d’un groupe d’entreprises avec effet libératoire.

La présente brochure a pour ambition de fournir une vue d’ensemble du système fiscal autrichien, de récapituler les nouveautés légales et de présenter les avantages fiscaux éventuels que les investisseurs étrangers doivent prendre en compte lorsqu’ils prennent la décision de s’installer en Autriche. En raison de la complexité du droit fiscal, seuls les points les plus importants sont évoqués ici. Cette présen-tation n’est donc pas exhaustive. Nous aimerions ajouter qu’il faut examiner la situation de fait concrète dans chaque cas individuel. Nous déclinons donc toute responsabilité.

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I. Les sociétés de capitaux

1. La création d’une société

Le droit des sociétés autrichien fait en principe la distinction entre entreprises individuelles, sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Font partie des sociétés de capitaux la société ano-nyme (« AG »), la société européenne (« Societas Europea » ou « SE ») et la société à responsabilité limitée (« GmbH »).

D’un point de vue juridique, les sociétés de capitaux sont constituées à la date de leur inscription au registre des sociétés (« Firmenbuch »). Selon la taille de l’entreprise, on distingue les petites, les moyennes et les grandes sociétés de capitaux (en fonction de trois critères : Total du bilan, chiffre d’affaires et effectifs) – La classification dans l’une ou l’autre de ces catégo-ries a diverses conséquences juridiques, comme par exemple les règles relatives à la publicité des comptes annuels.

1.1. Création d’une société à responsabilité limitée (GmbH)

La loi modificative sur le droit des sociétés « GesRÄG2013 » récemment adoptée en Autriche facilite considérablement la constitution des sociétés à responsabilité limitée (GmbH). Le montant minimum du capital social a été réduit : il passe de 35 000 à 10 000 euros, dont 5 000 euros doivent être apportés en numéraire, la deuxième moitié pouvant être constituée d’ap-ports en nature. Les frais de constitution s’en trouvent en partie considérablement réduits étant donné qu’ils dépendent souvent du montant du capital social. Du fait de la baisse du capital social minimum, l‘impôt minimum sur les sociétés diminue de 1 750 à 500 euros par an (cinq pour cent du capital social mi-nimum). La loi modificative a pour but de donner la possibilité à des personnes qui disposent d’un capital de départ plus faible de créer elles aussi une GmbH et ainsi de pouvoir également profiter des avantages de cette forme de société (par ex. de la responsabilité limitée) par rapport aux sociétés de personnes et aux entreprises individuelles.

Aperçu des étapes de la création d’une société à respon-

sabilité limitée :

1. Acte constitutif de société : Pour pouvoir créer une société à responsabilité limitée (GmbH), l‘acte constitutif de société doit être établi sous la forme d’un acte notarié. L‘acte constitutif de société constaté par-devant notaire doit com-porter au minimum les éléments suivants : la raison sociale, le siège social, l’objet de l’entreprise, le montant du capital social et l’apport social pris en charge par chaque associé.

2. Nomination du ou des gérants : Au moins un gérant (et membre du Conseil de surveillance si ce dernier est obli-gatoire) doit être nommé par décision des associés au cas où cette nomination n’aurait pas déjà eu lieu dans l‘acte constitutif de société.

3. Versement du capital social : Les associés doivent procéder au versement de l’apport légal ou de l’apport convenu et deman-der une attestation de la banque confirmant que ces apports sociaux ont été versés.

4. Demande aux services fiscaux d’un certificat de non-opposi-

tion (« Unbedenklichkeitsbescheinigung »).

5. Déclaration au Registre des sociétés (« Firmenbuch ») : La demande d’inscription au registre des sociétés doit être authentifiée et les documents suivants doivent y être joints :• Acte constitutif de société sous forme d’acte notarié • Décision des associés relative à la nomination du ou des

gérants, certifiée par-devant notaire• Liste des associés indiquant leur nom, date de naissance et

résidence habituelle, signée par le ou les gérants • Liste des gérants indiquant leur nom, date de naissance et

résidence habituelle • Attestation de la banque• Spécimens de signature des gérants, certifiés par-devant

notaire• Certificat de non-opposition délivré par les services

fiscaux attestant du paiement des droits d‘apport

6. Déclaration d’exercice d’activité commerciale ou industrielle

(« Gewerbeanmeldung ») : Les documents suivants seront nécessairement joints à la déclaration d’exercice d’activité commerciale ou industrielle :• Extrait du registre des sociétés• Extrait du casier judiciaire du pays d’origine du / des

gérant(s) habilité(s) (« gewerberechtlicher Geschäftsfüh-rer ») et de tous les associés ayant une influence détermi-nante sur la gestion de l’entreprise, s‘ils ne sont pas domi-ciliés en Autriche ou s’ils le sont depuis moins de 5 ans.

• Déclaration d’absence de motifs d’exclusion de l’exercice de l’activité pour toutes les personnes ayant une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise (gérants ou as-sociés dotés de pouvoirs de gérance et équivalents)

Pour le gérant habilité, d’autres documents sont obliga-toires, à savoir :• Passeport• Confirmation, par la sécurité sociale, de sa déclaration en

tant qu’employé (sauf s’il est en même temps gérant ayant

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qualité pour représenter la société enregistré au Registre des sociétés (« handelsrechtlicher Geschäftsführer »)

• Certificat d’aptitude (diplôme de maîtrise par ex.)• Déclaration du gérant habilité relative à son activité dans

l’entreprise (formulaire)

7. Caisse régionale d’assurance maladie (GKK) : Les employés doivent être déclarés sans délai auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie compétente et avant le début de l’activi-té. Si un gérant habilité est employé, il faut le déclarer auprès de la GKK avant la déclaration d’activité commerciale ou industrielle.

8. Assurance sociale pour les personnes exerçant une activité com-

merciale ou industrielle : Au cours du premier mois, déclara-tion des associés gérants auprès de l’organisme d’assurance sociale pour les personnes travaillant dans le commerce ou l’industrie, sauf s’ils sont déjà assurés dans cette fonction selon la loi autrichienne sur le régime général de sécurité sociale (« ASVG »).

9. Services fiscaux : Au cours du premier mois, déclaration de l’activité commerciale ou industrielle aux services fiscaux et demande de numéro d’identification fiscale.

10. Commune : Pour la taxe municipale, notification de l‘emploi de salariés à la commune ou à la ville.

1.2. Création d’une société anonyme (AG)En principe, la société anonyme (AG) se distingue de la société à responsabilité limitée (GmbH) par un niveau plus élevé de contrôle légal. Par exemple dans le cas de l‘AG, la nomination d’un Conseil de surveillance est obligatoire, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être contrôlés par un commis-saire aux comptes indépendant. En outre, les membres du Di-rectoire et du Conseil de surveillance doivent vérifier et rédiger un rapport sur le déroulement de la constitution de la société ; dans certains cas, le contrôle de la constitution de la société par un contrôleur externe désigné par le tribunal est également obligatoire.

Le montant minimum du capital social des sociétés ano-nymes est de 70 000 euros. Il peut être composé d’actions qui ont une valeur nominale (« Nennbetragsaktien ») ou non (« Stückaktien »). La valeur nominale des « Nennbetragsak-tien » doit être de un (1) euro minimum. Les « Stückaktien » n’ayant aucune valeur nominale, chaque action participe au capital social dans la même proportion. Un avantage signi-ficatif de l‘AG par rapport à la GmbH réside dans le fait que les actions sans valeur nominale sont cessibles sans acte notarié

alors que la cession de parts sociales d’une GmbH nécessite un acte notarié.

Pour la création de la société anonyme, les statuts doivent être établis sous la forme d’un acte notarié. Les statuts doivent inclure au minimum : la raison sociale et le siège social, l’objet de l’entre-prise, le montant du capital social, l’indication si des actions au porteur ou des actions nominatives ont été émises, l‘indication si le capital social est divisé en actions avec valeur nominale ou sans valeur nominale (valeur nominale de chaque action, nombre d’actions sans valeur nominale, catégorie d‘actions), la nature de la composition du Directoire et la forme de la publication de la société. La nomination du premier Conseil de surveillance est effectuée par les fondateurs et requiert une constatation authentique sous forme notariée. Le Conseil de surveillance nomme ensuite le Directoire.

1.3. La société européenneLa société européenne (« Societas Europea » - SE) représente une forme particulière de la société anonyme. La SE n’est pas obligatoi-rement établie par la création d’une nouvelle société ; des fusions entre plusieurs sociétés anonymes ou des transformations juridiques de société sont également possibles. Lors de la constitution de la SE, il est possible de choisir entre le système dualiste (comme en Autriche, société dirigée par un Directoire et un Conseil de surveillance) et le système moniste (société dirigée uniquement par un Conseil d’administration réunissant les deux fonctions, comme dans les pays anglo-saxons). Le montant minimum légal du capital pour cette forme de société est de 120 000 euros. Cette forme juridique a de nombreux avantages, notamment la grande mobilité du lieu d’implantation – au sein de l’UE, il est relativement facile de transférer le siège de la société dans un autre Etat membre ; en outre, la SE offre aussi aux sociétés régies par les lois des différents Etats membres la possibilité de fusionner, de créer des sociétés holding et de se restructurer sur une base unique. Il en résulte une réduction des frais administratifs et juridiques et une structure juridique, une gestion et un système de reporting et de publication uniques.

1.4. IncitationsLa Loi d’ incitation à la création d’entreprise (« Neugründungs-

förderungsgesetz ») prévoit quelques allégements dans la création d’une nouvelle entreprise et la cession des petites et moyennes entreprises ; par exemple dans certaines conditions, le pré-lèvement de divers droits de timbre et frais judiciaires pour l’inscription au registre des sociétés et au registre foncier est supprimé. Si un immeuble est apporté à la société et si des parts sociales sont accordées en contrepartie, l’impôt sur l’acquisition de biens immobiliers est supprimé. Lors de l’acquisition de droits sociaux, l‘impôt sur les apports en so-

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ciété est supprimé dans certaines conditions. Par ailleurs, des avantages sont prévus pour les charges salariales annexes.

1.5. Apports et prêts des associés à la sociétéLorsque les associés font des apports à la société, ces apports ne sont pas pris en compte dans la détermination du revenu de la société, ils n’ont donc aucune incidence fiscale. Cela s’explique par le principe d’imposition séparée – les apports sont affectés au patrimoine des associés dont la fiscalité ne tient pas compte et non au revenu proprement dit de la société. En revanche pour ces apports, l‘impôt sur les apports en société est dû.

En cas de prêts d’un associé à la société, il faut distinguer s’ils sont consentis à un taux d’intérêt habituellement pratiqué sur le marché ou non. Si le taux d’intérêt est conforme au taux habituel pratiqué, le prêt est considéré comme une prestation et les inté-rêts payés par la société sont déductibles en tant que charges et pour l’associé, ils constituent des revenus. Si le prêt n’est pas ac-cordé à un taux d’intérêt habituellement pratiqué sur le marché ou si un remboursement du prêt n’est pas envisagé, les intérêts ne seraient pas des charges déductibles et constitueraient, d’un point de vue fiscal, une distribution occulte de bénéfices. Pour l’octroi d’un prêt, aucun impôt sur les apports en société n’est dû normalement, mais si le contrat de prêt prévoit des intérêts autres que ceux habituellement pratiqués sur le marché ou renonce même totalement au paiement d’intérêts, et si le prêt est par conséquent qualifié d’apport en société, cela aurait les conséquences fiscales d’un apport en numéraire au capital social d’une société.

1.6. Impôt sur les apports en sociétéL’acquisition initiale de droits sociaux dans une société de capi-taux autrichienne ainsi que d’autres dotations contractuelles et volontaires à des sociétés résidentes sont soumises à l‘impôt sur les apports en société si la valeur des droits sociaux s’en trouve augmentée. Le taux de l’impôt sur les apports en société est de un pour cent et est dû par la société de capitaux. D’autres versements effectués à la société par des associés d’une société de capitaux résidente, tels que dotations, versements complémen-taires etc., sont soumis à l‘impôt sur les apports en société. En principe, les dotations de la société détenant la société mère ne déclenchent pas une obligation de payer l‘impôt sur les apports en société. Toutefois, la jurisprudence a dans certains cas soumis les dotations de la société détenant la société mère à l‘ impôt sur les apports en société.

1.7. Autres frais de constitutionDes frais de notaire sont dus pour la rédaction de l’acte consti-tutif de société, leur montant étant fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de pages de l’acte. De plus, des frais d’inscription au registre des sociétés doivent obligatoirement être payés. Avec la loi modificative sur le droit des sociétés « GesRÄG 2013 », la publication obligatoire au Journal officiel du « Wiener Zeitung » est supprimée ; dorénavant, la créa-tion d’une nouvelle société n’est annoncée que dans la banque de données d’informations juridiques et légales sur Internet (« Ediktsdatei »), d’où aussi la suppression des frais de publica-tion.

2. L’imposition des sociétés

Les sociétés, notamment les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, sont assujetties à l‘impôt sur les sociétés. Toute société ayant son organe de direction ou son siège social sur le territoire autrichien est soumise à une obligation fiscale illimitée sur tous ses revenus (internes et étrangers).

Les revenus sont en règle générale imposés tant au niveau de la société qu’au niveau des associés.

Le taux de l‘ impôt sur les sociétés est de 25 % et est prélevé au niveau de la société.

L’impôt minimum sur les sociétés doit être payé tous les trimestres à hauteur de cinq pour cent d’un quart du montant minimum légal du capital social (depuis la GesRÄG 2013, 125 euros par trimestre pour les GmbH et 875 euros par trimestre pour les AG). Pour les sociétés anonymes, l’impôt dû par an s’élève donc à 3 500 euros, il n’est plus que de 500 euros pour les sociétés à responsabilité limitée et s’élève à 6 000 euros pour les sociétés européennes. Pour les établissements de crédit, l’im-pôt minimum sur les sociétés passe à 5 452 euros par an.

Si des bénéfices de la société de capitaux sont distribués aux associés, l‘ impôt sur le revenu du capital (25 %) devra, en règle générale, être retenu sur les dividendes distribués.

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Dans la comparaison internationale, l’Autriche se situe dans la moyenne pour le barème de l‘impôt sur les sociétés :

Barème de l‘impôt sur les sociétés 2013

Irlande

Slovénie

Pologne

Rép. Tchèque

Suède

Slovaquie

Grande-Bretagne

Finlande

Autriche

Danemark

Pays-Bas

Norvège

Allemagne

Espagne

Italie

France

Belgique

États-Unis

12,5

17

19

19

22

23

24

24,5

25

25

25

28

30

30

31,4

33,3

34

39,5

Y compris les majorations et les prélèvements locaux et fédéraux

Source : Deloitte International Tax Source 2013

La charge fiscale moyenne effective en Autriche selon l’indice de fiscalité du BAK (BAK Taxation Index) publié par le BAK Ba-sel1 en collaboration avec le ZEW2) est de 22,4 %. L’imposition en Autriche est donc plus faible qu’en Belgique (24,7 %), qu’en Grande-Bretagne (26,3 %), qu’en Italie (26,7 %), qu’en France (31,9 %) et qu’aux Etats-Unis (34,7 %).3

2.1. Imposition de groupeLe concept d’imposition de groupe permet de compenser bénéfices et pertes au sein d’entreprises liées financièrement, une prise en compte transfrontalière des pertes étant aussi possible. Une première étape consiste à déterminer le résultat fiscal de chaque membre du groupe, qui sera ensuite affecté au membre du groupe de rang supérieur et finalement au membre principal du groupe. Les résultats comptables des différents membres du

1 Institut de recherche économique et de conseil

2 Centre allemand pour la recherche sur l‘économie européenne

3 Le calcul est effectué à l’aide d’un investissement rentable qui réalise un rendement avant impôts de 20 % et est basé sur l’hypothèse d’une société de capitaux du secteur manufacturier. Sont pris en compte les investisse-ments dans une combinaison prédéfinie de biens économiques divers et des moyens de financement différents. Les impôts sont prélevés au niveau national mais aussi au niveau régional et local.

groupe restent inchangés. Pour la création d’un groupe d’entre-prises, ni un rattachement particulier des différentes entreprises à l’entreprise du membre principal du groupe - comme c’était le cas pour la société contrôlée (« Organschaft ») – ni un contrat de mise en commun de résultats ne sont nécessaires.

Peuvent être membres principaux du groupe les sociétés de capi-taux, sociétés coopératives (« Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-senschaften »), établissements de crédit et compagnies d’assu-rance soumis(e)s à une obligation fiscale illimitée, mais aussi des sociétés de l’UE soumises à une obligation fiscale limitée ainsi que des sociétés comparables à des sociétés de capitaux dont l’organe de direction et le siège social sont situés dans l’Espace Economique Européen. La condition est que ces sociétés aient une succursale autrichienne (une entité largement indépen-dante, séparée géographiquement de l’établissement principal et ayant sa propre direction) inscrite au registre des sociétés et que la participation au capital des membres du groupe soit imputée à cette succursale.

Peuvent être membres du groupe les sociétés de capitaux ou socié-tés coopératives (« Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-ten ») soumises à une obligation fiscale illimitée, mais aussi des sociétés de capitaux étrangères si elles sont comparables à celles qui sont basées en Autriche. Les membres étrangers du groupe ne peuvent être que des membres de rang inférieur (société de participation financière) – il ne peut donc y avoir qu’un « niveau étranger ». Des sociétés ne peuvent être que membre d’un seul groupe d’entreprises, sauf dans le cas de l‘ « association de parti-cipation » (« Beteiligungsgemeinschaft »).

Les conditions pour former un groupe d’entreprises sont : une participation financière de plus de 50 % au capital social de la société de capitaux ou de la société coopérative et la majorité des droits de vote.

Outre la participation financière directe, des participations indi-rectes sont également possibles (par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’autres membres du groupe). Des membres étrangers du groupe peuvent aussi être utilisés pour une par-ticipation financière indirecte. Si une société ne détient pas à elle seule plus de 50 % du capital, elle pourra, dans certaines conditions, former une association de participation avec d’autres sociétés. La condition est qu’un associé détienne au moins 40 % du capital et que chaque autre associé minoritaire en détienne au moins 15 %.

Un groupe d’entreprises doit exister sur une durée de trois ans minimum, la participation financière au capital des différents membres du groupe devant être établie pendant la totalité de

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l’exercice comptable. Par ailleurs, une motion écrite du groupe doit être signée par le membre principal et par toutes les sociétés autrichiennes impliquées.

Pour déterminer le résultat du groupe, on détermine d’abord le revenu de chaque membre du groupe. Ce revenu est ensuite affecté à la société de rang supérieur, imputé sur le propre revenu de cette dernière et ce résultat est ensuite réaffecté au membre du groupe de rang supérieur. Le membre principal du groupe est finalement imposé sur le revenu global du groupe. Pour les membres autrichiens, le rattachement du résultat fiscal est effec-tué à 100 %. Pour les associations de participation, le résultat des entreprises associées est imputé au prorata. Les pertes anté-

rieures au groupe générées par les filiales ne peuvent être compen-sées qu’avec les futurs bénéfices qu’elles réaliseront elles-mêmes. En ce qui concerne le membre principal du groupe, des reports à nouveau de pertes des exercices précédant la création du groupe peuvent aussi être pris en compte et donc aussi compensés avec les résultats des membres du groupe. Les amortissements partiels effectués sur des participations dans des sociétés membres du groupe et les moins-values de cession réalisées ne sont pas déductibles.

Pour les membres étrangers du groupe, seules les pertes fiscales sont imputables dans la proportion de leur participation (pas d’imputation de bénéfices des sociétés étrangères). Pour ce faire, elles doivent être transposées dans le droit fiscal autrichien. Tou-tefois, la première loi sur la stabilité de l’économie « 1. StabG 2012 » (concernant essentiellement des mesures relatives au droit fiscal) a limité l’imputation des pertes au montant de la perte déterminée selon le droit fiscal étranger. Donc si une perte est générée selon le droit autrichien mais qu’elle ne l’est pas selon le droit étranger, cette perte ne peut pas être compensée. Pour éviter une double compensation des pertes, a été introduite en Autriche une réintégration des pertes si elles ont été compen-sées à l’étranger ou si le membre étranger se retire du groupe d’entreprises.

Une perte de la « comparabilité » du membre étranger du groupe (« retrait économique ») entraîne une réintégration. Le membre du groupe n’est plus comparable dès lors que l’on aboutit à une érosion économique en continuant sous forme de coquille vide (« Mantelgesellschaft »). En l’occurrence, la comparabilité est déterminée selon des critères de gestion, comme le chiffre d’affaires, le total du bilan et les effectifs de l’entreprise. En cas de réduction de l’ordre de 75 % du volume ou du montant des critères pertinents, on ne peut plus sup-poser de comparabilité. Dans la pratique, c’est surtout le cas lors de la vente, de l’arrêt ou de la séparation de l’exploitation.

Est aussi considérée comme une incitation particulière à la formation d’un groupe d’entreprises l‘amortissement des écarts

d’acquisition des participations au capital de membres du groupe. Le goodwill pertinent résulte de la valeur d’acquisition de la participation, déduction faite de la quote-part du capital propre de l’entreprise et déduction faite de la quote-part des réserves latentes légales de l’entreprise dans les immobilisations corpo-relles non dépréciables ; il est toutefois limité à 50 % de la valeur d’acquisition. Le goodwill ainsi calculé doit être amorti sur 15 ans. S’il en résulte un goodwill négatif, celui-ci devra être repris au profit dans le compte de résultat.

Les sociétés de capitaux soumises à une obligation fiscale illimitée sont assujetties dans le groupe d’entreprises à l’impôt

minimum. L’impôt minimum est fonction du revenu global du groupe d’entreprises et doit être calculé pour chaque membre du groupe et pour le membre principal. Il est dû si le revenu global est inférieur au montant de la somme résultant du calcul de l’impôt minimum de tous les membres du groupe et du membre principal. L’impôt minimum dû par un membre du groupe à une période antérieure au groupe peut, dans certaines conditions, être compensé avec d’autres membres du groupe ou avec le membre principal.

Le retrait d’un membre du groupe d’entreprises n’entraîne pas la dissolution du groupe. Si le retrait a lieu au cours de la période des trois ans d’existence minimum du groupe, cet évènement aurait alors un effet rétroactif et les résultats calculés les années précédentes devraient être ajustés – afin de rétablir la situation qu’il y aurait eu sans l’appartenance au groupe. Le groupe d’entreprises est dissout si le membre principal déclare se retirer du groupe.

2.2. Revenus des participations Afin d’éviter une imposition multiple notamment au sein d’un groupe, les revenus des participations sont, dans certaines condi-tions, exonérés de l‘impôt sur les sociétés.

Font partie des revenus des participations – entre autres – les parts de bénéfices de toute nature en vertu d‘une participation, sous forme de parts sociales, dans des sociétés de capitaux et coopératives basées en Autriche, ainsi que les parts de bénéfices de toute nature provenant de droits de jouissance dans des sociétés basées en Autriche. L’exonération doit être accordée indépendamment du taux de participation et de la durée de la participation.

Une exonération est également prévue pour les revenus des participations étrangères. Par la transposition de la Directive « So-

ciété mère-filiales », les parts de bénéfices comparables de sociétés

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implantées dans l’UE (figurant à l’Annexe 2 de la loi sur l’impôt sur le revenu (« EStG »), sont exonérées de l‘ impôt sur les sociétés de la société mère bénéficiaire des dividendes. En vertu de la loi modificative « AbgÄG2011 » (relative aux prélèvements obligatoires), l’exonération des revenus des participations a aussi été étendue aux revenus de participations en provenance de pays tiers s’il existe une large coopération administrative avec le pays tiers en question.

Afin d’éviter tout abus, la loi relative à l‘impôt sur les sociétés (« KStG ») prévoit de changer de méthode, à savoir de passer de la méthode d’exonération à la méthode d’imputation si les reve-nus des participations étrangères n’ont pas été taxés auparavant ou s’ils ont été taxés à un taux faible (si le taux de l’impôt sur les sociétés à l’étranger est inférieur à 15 %). Pour éviter une double non-imposition, une exonération de l‘impôt sur les sociétés sera impossible si les parts de bénéfices concernées sont déductibles dans la société étrangère.

L’exonération fiscale s’applique aux parts de bénéfices de toute nature. Toutefois, les bénéfices provenant des activités courantes avec la filiale, les intérêts sur prêts, les bénéfices provenant de l’aliénation de la participation et les produits de liquidation restent imposables.

Nonobstant l’exonération des revenus des participations, l‘impôt sur le revenu du capital est retenu par la société distributrice si le taux de participation est inférieur à dix pour cent. Cette retenue pourra être exercée soit par imputation soit par remboursement.

2.3. Participations croisées internationalesA l’instar de l’exonération des revenus des participations, les parts de bénéfices de toute nature provenant de participations croisées internationales sont exonérées.

La mesure fiscale de dégrèvement partiel en faveur des sociétés à

participations croisées internationales (« internationaler Schachtelpri-

vileg ») implique :• Une société mère relevant de l‘§ 7 alinéa 3 KStG (donc une

société de capitaux)• Une participation au capital d’une filiale étrangère qui soit

comparable à une société de capitaux basée en Autriche ou qui constitue une société de l’UE conformément à l’Annexe 2 de l’EStG (loi autrichienne relative à l’impôt sur les revenus).

• Un taux de participation d’au moins dix pour cent, maintenu pendant une période ininterrompue de un an.

La participation croisée internationale a priorité sur l’exonéra-tion des revenus des participations pour les parts de bénéfices étrangères. Cette règle joue un rôle significatif notamment

pour la neutralité fiscale de la participation et pour les règles anti-abus. Non seulement les bénéfices actuels sont exonérés, mais les plus-values de cession, les moins-values de cession et autres variations de valeur ne sont, elles aussi, pas prises en considéra-tion.

Option de l’effet fiscal : Le contribuable a la possibilité d’opter pour l’effet fiscal de la participation – ce choix doit se faire dans l’année de l’acquisition et il est irrévocable. Il a pour consé-quence l’effet fiscal de plus-values de cession, de moins-values de cession et d’amortissements partiels (doivent être répartis sur 7 ans en cas de déductibilité). Les bénéfices actuels provenant de la participation restent toutefois non imposables.

Pour les participations croisées internationales également, il existe une règle anti-abus qui aboutit à un changement de méthode. Le passage à la méthode de l’imputation se fait notamment lorsque l’activité principale de la société étrangère consiste à réaliser des revenus passifs (par ex. : revenus d‘in-térêts, de la cession de biens meubles corporels ou incorporels et de la cession de participations) et lorsque le niveau d’impo-sition étranger se situe bien en dessous du taux d’imposition autrichien (pas plus de 15 pour cent pour le taux de l’impôt sur les bénéfices).

Par ailleurs, il n’y aura aucune exonération de l‘impôt sur les sociétés si les parts de bénéfices de la société étrangère sont dé-ductibles (par ex. dans le cas d’outils de financement hybrides) afin d’éviter une double non-imposition.

2.4. Report à nouveau des pertesSi des pertes d’exploitation ne peuvent pas être compensées avec des revenus positifs dans l’année où ces pertes ont été réalisées, elles peuvent être déduites les années suivantes à titre de charges extraordinaires, à condition d’une comptabilité régulière dans l’année de réalisation de la perte. Toutefois, les pertes ne peuvent être compensées par an qu’à hauteur de 75 % maximum du montant total des revenus ; s’il en résulte une perte résiduelle, cette dernière peut être reportée les années suivantes. Cette limite à 75 % ne s’applique pas à certains revenus définis par la loi (par ex. : bénéfices d’assainissement, plus-values de cession, fermeture d’établissements ou de sections d’établissement et cession de parts de coassociés).

En présence d’un fait dit de « Mantelkauf « (acquisition d’une coquille vide), le droit au report des pertes antérieures est perdu. Les conditions d’une situation de « Mantelkauf « sont remplies s’il y a :• modification de la structure organisationnelle (modification

des organes de direction et de gestion)

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• modification de la structure économique (perte de l’entité économique unique)

• modification de la structure des associés (à évaluer au cas par cas, à supposer en tout cas si plus de 75 % de la structure est modifiée)

En l’occurrence, il y a lieu de dresser un tableau complet de la situation. Même si les différentes caractéristiques sont plus ou moins marquées, il peut y avoir « Mantelkauf «. Le droit au report des pertes antérieures n’est pas perdu si le « Mantelkauf « est réalisé à des fins d’assainissement ou de rationalisation.

2.5. Transformation des sociétésLa transformation d’une société désigne toute opération par laquelle l‘entité d’une entreprise change alors qu’en principe, son patrimoine reste inchangé. Contrairement à la transformation qui implique un changement de forme de la société, la trans-formation par transmission (« übertragende Umgründung «) (le patrimoine est transmis à une entité cessionnaire) entraîne une reprise des réserves latentes et, par conséquent, l‘assujettissement à l’impôt. La loi autrichienne « Umgründungssteuergesetz « (dis-positions fiscales en cas de transformation de société) permet des transformations par transmission sans charges fiscales supplémen-

taires. Elle prévoit obligatoirement la méthode de la continuation des valeurs comptables (« Buchwertfortführung «) par laquelle l’imposition des réserves latentes est transmise au successeur légal. La loi prévoit six types différents de transformation de société – la fusion, le changement du statut juridique, la scission, l’apport d’actif, la concentration et le partage matériel.

La directive européenne sur les fusions traite des transfor-mations transfrontalières au sein de l‘UE mais seulement des fusions, scissions et apports d’actif (en plus de l’échange de parts sociales) lorsque des sociétés de deux ou plusieurs Etats membres y participent. Il en résulte également une non-imposition des réserves latentes et une continuation des valeurs comptables.

2.6. Fondations privéesUne fondation privée est une personne morale de droit privé sans propriétaire et sans membres, à laquelle le fondateur verse des fonds en vue d’atteindre l’objectif de la fondation. Toute personne physique ou morale peut créer une fondation privée dès lors qu’elle la dote d’un capital de 70 000 euros. On distingue en Autriche les fondations d’utilité publique (« gemeinnützige Stiftungen »), les fondations privées dites d’intérêt personnel (sans intérêt public) (« eigennützige Privats-tiftungen ») et les fondations privées dites d’entreprise (« betrie-bliche Privatstiftungen »).

Les « Gemeinnützige Privatstiftungen » (fondations privées d’utilité

publique) sont dans une large mesure exonérées de l‘impôt sur les sociétés et ne sont soumises à une obligation illimitée de l’impôt sur les sociétés que dans le cas d’entités commerciales éventuelles et à une obligation limitée de l’impôt sur les sociétés que dans le cas de revenus du capital. Sont par contre exonérés de l’impôt les revenus des locations et fermages ainsi que les revenus des participations. Pour les bénéficiaires des sommes allouées par une fondation d’utilité publique, ces dernières ne sont pas consi-dérées comme des revenus du capital.

Les « Eigennützige Privatstiftungen » (fondations privées dites d’in-

térêt personnel) doivent satisfaire à de nombreuses obligations de publicité auprès des services fiscaux (acte de fondation, actes supplémentaires). A défaut, les conditions fiscales avantageuses leur sont supprimées et les services fiscaux informent la cellule de renseignements financiers (CRF).

Des spécificités fiscales s’appliquent aux fondations privées dites

d’entreprise (« betriebliche Privatstiftungen ») étant donné que ces dernières sont aussi largement exonérées de l‘impôt sur les so-ciétés. En l’occurrence, il s’agit de fondations privées qui servent exclusivement l’objectif de l’entreprise de l’exploitant fondateur. Les fondations destinées à aider l’objectif de l’entreprise (« Un-ternehmenszweckförderungsstiftungen », à aider les employés (« Arbeitnehmerförderungsstiftungen ») et les fondations pour l’actionnariat salarié (« Belegschaftsbeteiligungsstiftungen ») sont des « betriebliche Privatstiftungen ».

Imposition des fondations privées : Les fondations privées sont imposées à trois niveaux :• Imposition des donations aux fondations privées

(« Eingangsbesteuerung » – taxe appelée « Stiftungseingangs-steuer »)

• Imposition courante de la fondation privée• Imposition des dons à des bénéficiaires (« Ausgangs-

besteuerung »)

Les donations à une fondation privée sont soumises à la taxe dite « Stiftungseingangssteuer ». L‘assujettissement à l’impôt est lié à la localisation du donateur (domicile ou résidence habituelle en Autriche) et à celle de la fondation (siège ou organe de direction en Autriche) et s’élève en principe à 2,5 %. Si une fondation privée dite d’intérêt personnel ne remplit pas ses obligations de publicité, cette taxe s’élève à 25 %. En cas d’apport de biens immobiliers dans une fondation privée, la taxe est calculée à un taux de 6 % du triple de la valeur fiscale du fonds imposable (impôt sur l’acquisition de biens immobiliers).

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En ce qui concerne l’imposition courante des fondations privées, l’imposition intermédiaire dite « Zwischenbesteuerung » est une spécificité. Elle constitue une imposition préalable pour des impositions ultérieures de dons à des bénéficiaires et sera recré-ditée lors de la donation ultérieure. Sont soumis à l’imposition intermédiaire les revenus du capital suivants s’ils font partie des revenus du capital de la fondation privée :• Revenus de capitaux autrichiens ou étrangers provenant des

apports et des titres d’établissements de crédit• Revenus du capital placé (plus-values réalisées)• Revenus des produits dérivés

Avec la loi d’accompagnement du budget de 2011 (« BBG

2011 »), la taxe intermédiaire a été relevée au niveau du taux de l’impôt sur le revenu du capital et s’élève dorénavant à 25 %.

Lors de l’aliénation de participations, les fondations privées bénéficient d’un traitement fiscal particulièrement avantageux. Elles peuvent en effet, dans un délai de douze mois, reporter des réserves latentes constituées lors de l’aliénation d‘une participa-tion sur les coûts d’acquisition d’une nouvelle participation si cette dernière représente plus de dix pour cent du capital d’une société. Si aucun report de réserves latentes n’est effectué au cours d’une année civile, une réserve latente exonérée d’impôt pourra être constituée.

Les donations de fondations privées dites d’intérêt personnel à des personnes physiques bénéficiaires d’un traitement fiscal avantageux sont en principe soumises à l‘impôt sur le revenu du capital (« Ausgangsbesteuerung »). Les donations à des sociétés soumises à une obligation fiscale illimitée ne tombent pas sous le coup de l’exonération de l’impôt sur le revenu des participations et sont par conséquent soumises également à l‘impôt sur le revenu du capital. En revanche, les donations à un bénéficiaire qui sont issues de la substance proprement dite du patrimoine de la fondation privée sont exonérées de l’impôt puisque le fondateur potentiel pourrait, après la suppression de l’impôt sur les successions et les donations, aussi faire don de son patrimoine sans être imposé. Font partie de ces donations issues de la substance proprement dite du patrimoine de la fondation et qui bénéficient d’un avantage fiscal les donations supérieures à la somme du bénéfice figurant au bilan au début de l’exercice, des réserves sur bénéfices non distribués et des réserves latentes reconnues fiscalement provenant des donations de la fondation privée. A cet égard, le versement des fonds est exonéré d’impôt uniquement si la donation de la fondation est supérieure à sa « valeur déterminante ».

3. Les spécificités – Charges

3.1. AmortissementsL’amortissement permet de prendre en considération la déprécia-tion d’un élément d’actif dans le temps. En droit fiscal, l’amor-tissement doit obligatoirement être linéaire, donc uniforme.

Pour certains éléments d’actif, la durée normale d’utilisation ou le taux d’amortissement est fixé par la loi. Pour les bâtiments, le taux d’amortissement est de trois pour cent si le bâtiment sert au moins à 80 % directement à l’exploitation agricole et sylvicole ou à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle et/ou artisanale. Il est de 2,5 % pour les compagnies d‘assurance et les banques et de deux pour cent dans tous les autres cas. Un éventuel goodwill doit être amorti sur 15 ans pour les exploita-tions agricoles et sylvicoles et pour les activités commerciales, industrielles et/ou artisanales. La période d’amortissement comptable pour les voitures particulières et les véhicules mixtes (de type « break ») est de huit ans minimum.

Les biens économiques de faible valeur, dont le coût d’acquisition est de 400 euros maximum, peuvent être amortis en totalité dans l’année de l’acquisition.

3.2. Coûts des empruntsLes intérêts des emprunts pour l’acquisition de participations (si elles sont maintenues dans le patrimoine de l’entreprise) sont déductibles dans la mesure où il ne s’agit pas d’une acquisition de participation intragroupe. D’autres coûts d’emprunt (comme les coûts de refinancement par ex.) ne sont pas déductibles. Ceci s’explique par l’exemption fiscale des revenus des participations.

Les intérêts pour les distributions de bénéfices financées au moyen

de capitaux empruntés sont déductibles au titre de charges – indépendamment du fait qu’il y ait un rapport direct entre l’emprunt et la distribution des bénéfices. S’il s’agit d’une restitution effective d‘apports, les intérêts des emprunts ne sont pas déductibles.

3.3. ProvisionsDes provisions sont constituées pour faire face à des dépenses qui ne seront effectuées qu’ultérieurement mais qui, d’un point de vue comptable, doivent être imputées à l’exercice en cours. En droit fiscal, seule la constitution de provisions citées dans le texte de loi est possible. Contrairement au droit des sociétés, ni les provisions forfaitaires ni les provisions pour charges ne sont autorisées.  Les provisions ne peuvent être constituées que dans l’année où la cause de la créance est survenue, un rattrapage de provision n’est pas autorisé. Les provisions qui présentent au jour de la clôture de l’exercice une durée prévisible de plus de

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12 mois ne sont reconnues fiscalement qu’à hauteur de 80 % de la valeur relative, à l’exception toutefois des provisions sociales pour dédommagement, retraites et primes d‘ancienneté.

3.4. DonsLes dons sont des contributions volontaires et sont donc en principe non déductibles. Il existe une exception pour les dons effectués à partir du capital d’exploitation au profit des institu-

tions bénéficiant de la déductibilité fiscale à des fins de déductibilité.

Il s’agit, entre autres, de dons effectués dans les domaines de la science, de la recherche, pour les universités et les musées. Avec la loi sur la réforme fiscale de 2009, la déductibilité fiscale des dons a été étendue aux buts caritatifs qui sont poursuivis dans un Etat de l’UE ou de l’EEE, à la lutte contre la pauvreté et la misère dans les pays en développement et aux aides en cas de catastrophe. Depuis 2013, la déductibilité de dons est limitée à dix pour cent du bénéfice avant prise en compte d’un abatte-ment sur bénéfice (« Gewinnfreibetrag » – réduction d’impôt en pourcentage du bénéfice annuel depuis la réforme fiscale 2009).

3.5. ImpôtsLes impôts inhérents à l’exploitation (par ex. impôt foncier, taxe sur les véhicules à moteur) constituent des charges et sont donc déductibles. L’impôt sur le revenu et autres impôts personnels ne sont pas déductibles. La déductibilité de créances accessoires et intérêts (pénalités de retard par ex.) est fonction de la déductibi-lité de l’impôt correspondant.

4. Les spécificités internationales

4.1. Convention de double imposition et retenue fiscale à la source

Afin d’éviter une double ou multiple imposition des mêmes revenus dans deux ou plusieurs Etats, l’Autriche a conclu avec de nombreux Etats des conventions de double imposition selon le modèle de la convention-type de l‘OCDE. Ces conventions rè-glementent à quel Etat contractant revient le droit d’imposition des revenus concernés. Si l’une de ces règles distributives (« Ver-teilungsnormen » - Art. 6 à 22) ne devait reconnaître le droit d’imposition unique à aucun Etat et prévoir au contraire la possibilité d’imposer dans les deux Etats contractants, les Etats contractants s’engagent mutuellement à ce que ce soit l’Etat de résidence qui devra éviter la double imposition. Pour de tels cas, les Etats contractants s’entendent sur la méthode de dégrè-

vement fiscal à appliquer, à savoir soit la méthode de l‘imputation soit la méthode de l’exonération. La méthode de l’imputation est essentiellement appliquée pour les dividendes et les redevances

de licences car la plupart des conventions de double imposition prévoient le droit à la retenue fiscale à la source dans l’Etat source.

Depuis la transposition de la Directive européenne « Société mère-filiales », les distributions de dividendes entre sociétés de capitaux sont exonérées de la retenue à la source si la participa-tion au capital est au moins de dix pour cent. En outre depuis le 1er janvier 2004, les intérêts et redevances de licences entre entreprises liées au sein de l’UE sont exonérés de la retenue à la source dans la mesure où il existe une participation directe d’au moins 25 %.

Si la méthode de l’imputation est appliquée, les revenus provenant de l‘Etat source seront inclus dans la base de calcul de l’assiette de l’Etat de résidence, mais l’impôt acquitté à l’étranger sera imputé sur la charge fiscale en Autriche. Le plus souvent, la loi prévoit un plafond d’imputation (« Anrechnungshöchstbetrag »), autrement dit les impôts étrangers ne peuvent être imputés qu’à hauteur d’une certaine limite sur les impôts nationaux, ce qui fait que les revenus d’origine étrangère sont au moins assujettis au niveau d’imposition autrichien. La méthode de l’imputation est essentiellement appliquée pour les dividendes et redevances de licences si le droit à la retenue fiscale à la source est établi dans l’Etat source.

Si la méthode de l’exonération est appliquée, les revenus d’origine étrangère sont par contre exonérés de l’impôt dans l’Etat de résidence afin d’éviter une double imposition. Cette méthode est souvent appliquée en liaison avec la « réserve de progressivi-té », autrement dit, les revenus d’origine étrangère sont pris en compte dans le calcul du taux d’imposition mais ne le sont pas dans la base de calcul de l’assiette. La réserve de progressivité est exclusivement pertinente pour les personnes physiques étant donné que pour les sociétés de capitaux, elle n’opère aucune augmentation du taux d’imposition en raison du taux unique de l’impôt sur les sociétés fixé à 25 %.

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Le tableau suivant montre les pays avec lesquels une convention de double imposition a été conclue, le taux de participation au capital nécessaire ainsi que le taux de la retenue à la source pour les dividendes, intérêts et licences :

Partenaire contractuel Participation Dividendes1 Intérêts2 Licences3

Egypte - 10 0 0

Albanie 25 5/15 0 5

Algérie 10 5/15 0 10

Arménie 10 5/15 0 5

Azerbaïdjan 25 5/10/154 0 5/105

Australie - 15 0 10

Bahreïn - 0 0 0

Barbade 25 5/15 0 0

Belgique* - 15 0 0/10+

Belize 25 5/15 0 0

Bosnie-et-Herzégovine 25 5/15 0 5

Brésil - 15 0 10/15/206

Bulgarie* - 0/57 0 5

Chine 25 7/10 0 108

Danemark* 10 0/15 0 0

Allemagne* 10 5/15 0 0

Estonie* 25 5/15 0 5/109

Finlande* 10 0/10 0 5

France* 10 0/15 0 0

Géorgie 50/10 0/5/1010 0 0

Grèce* 25 5/15 0 7

Grande-Bretagne* 25 5/15 0 0/10+

Hong Kong 10 0/10 0 3

Inde - 10 0 10

Indonésie 25 10/15 0 10

Iran 25 5/10 0 5

Irlande* - 10 0 0/10+

Israël - 25 0 0/1011

Italie* - 15 0 0/10+

Japon 50 10/20 0 10

Canada 10 5/15 0 0/1012

Kazakhstan 10 5/15 0 10

Qatar - 0 0 5

Kirghizstan 25 5/15 0 10

Corée 25 5/15 0 2/1013

Croatie* 10 0/15 0 0

Cuba 25 5/15 0 5

Koweït - 25 0 10

Lettonie* 25 5/10 0 5/1014

Liechtenstein - 15 0 5/1015

Lituanie* 25 5/15 0 5/1016

Luxembourg* 25 5/15 0 0/10+

Malaisie 25 5/10 0 10/1517

Malte* - 15 0 0/1018

Maroc 25 5/10 0 10

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Partenaire contractuel Participation Dividendes1 Intérêts2 Licences3

Macédoine 10 0/15 0 0

Mexique 10 5/10 0 10

Moldavie 25 5/15 0 5

Mongolie 10 5/10 0 5/1019

Népal 25/10 5/10/15 0 15

Nouvelle Zélande - 15 0 10

Pays-Bas* 25 5/15 0 0/10+

Norvège 25 5/15 0 0

Pakistan 20 10/15 0 10

Philippines 10 10/25 0 15

Pologne* 15 5/15 0 5

Portugal* - 15 0 5/10+

Roumanie* 25 0/5 0 3

Russie 10 5/1520 0 0

Saint-Marin 10 0/15 0 0

Arabie Saoudite - 5 0 10

Suède* 25 5/10 0 0/10+

Suisse - 1521 0 0

Serbie 25 5/15 0 5/1022

Singapour 10 0/10 0 5

Slovaquie* 10 0/10 0 5

Slovénie* 25 5/15 0 5

Espagne* 50 10/15 0 5

Afrique du Sud 25 5/15 0 0

Tadjikistan 15 5/10 0 8

Thaïlande - 10/25 0 15

Tchéquie* 10 0/10 0 5

Tunisie 25 10/20 0 10/1523

Turquie 25 5/15 0 10

Turkménistan - 0 0 0

Ukraine 10 5/10 0 5

Hongrie* - 10 0 0

Etats-Unis d’Amérique 10 5/15 0 0/10

Ouzbékistan 25 5/15 0 5

Venezuela 15 5/15 0 5

Emirats arabes unis - 0 0 0

Vietnam 70/25 5/10/15 0 7.5/1024

Biélorussie 25 5/15 0 5

Chypre* - 10 0 0

Source : Deloitte International Tax Resources

1 Si le taux de participation au capital nécessaire (colonne 2) est atteint, le taux d’imposition le plus avantageux est appliqué. Pour les Etats membres de l’UE marqués d’un astérisque (*), aucun impôt n’est retenu si les conditions d’application de la Directive Société mère-filiales sont remplies.

2 En règle générale, l’Autriche ne soumet pas à la retenue à la source les intérêts qui sont payés à des non-résidents. Si les intérêts sont payés sur des emprunts qui sont garantis par des hypothèques, ces intérêts sont soumis à l‘obligation fiscale limitée également pour les non-ré-sidents. Par conséquent, les intérêts peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu ou à l‘impôt sur les sociétés normal si le droit d’imposi-tion n’a pas été convenu autrement dans la convention de double imposition concernée ou si les conditions d‘application de la directive relative aux intérêts et aux licences sont remplies.

3 Pour les Etats-membres de l‘UE(*), aucun impôt n’est prélevé si les conditions d’application de la directive relative aux intérêts et aux licences sont remplies. La retenue à la source sera déduite en cas de taux marqués d’un +, si plus de 50 % du capital propre de la société qui paie les redevances de licences sont détenus par le destinataire.

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4 5% en cas de participations au capital d’au moins 25 % et de plus de 250 000 US$, 10 % en cas de participations d’au moins 25 % et de plus de 100 000 US$ ; sinon 15 %

5 5 % en cas de licences industrielles et de savoir-faire, si elles ont moins de 3 ans ; sinon 10 %6 10 % pour les redevances de licences pour droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, 20 % pour les marques de

commerce ; sinon 15 %7 Les dividendes payés à des sociétés sont exclus de l‘impôt8 6 % pour l’utilisation d’équipement industriel, commercial et scientifique, sinon 10 %9 5% pour les redevances de licences pour équipement industriel, commercial et scientifique, sinon 10 %10 0 % en cas de participation au capital d’au moins 50 % et de plus de 2 millions d’euros, 5 % en cas de participation d’au moins 10 % et

100 000 euros ; sinon 10 %11 0 % pour les royalties pour droits d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques (sauf licences TV et film) ; sinon 10 %12 0 % pour les royalties pour droits d’auteurs sur les logiciels informatiques, les brevets délivrés pour des inventions industrielles, commer-

ciales et scientifiques ; sinon 10 %13 2 % pour les redevances de licences pour équipement industriel, commercial et scientifique, sinon 10 %14 5 % pour les redevances de licences pour équipement industriel, commercial et scientifique, sinon 10 %15 5 % pour les redevances de licences pour sites de production industrielle, sinon 10 %16 5 % pour les redevances de licences pour équipement industriel, commercial et scientifique, sinon 10 %17 10 % pour les redevances de licences pour brevets et marques de commerce, travaux scientifiques et équipement industriel, commercial et

scientifique et information ; sinon 15 %18 0 % pour les royalties sur droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, sinon 10 %19 10 % pour les royalties sur droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, sinon 5 %20 5 % en cas de participation au capital d’au moins 10 % et 100 000 US$, sinon 15 %21 Si les conditions d’application de la Directive Société mère-filiales sont remplies dans le cadre de la convention avec la Suisse, aucun

impôt n’est prélevé.22 5 % pour les royalties sur droits d’auteur, sinon 10 %23 10 % pour les redevances de licences pour œuvres littéraires, artistiques et scientifiques (sauf films, TV), 15 % pour licences industrielles

et savoir-faire, films et télévision24 7,5 % pour les prestations de services techniques, sinon 10 %

4.2. Ordonnance relative au dégrèvement fiscal sur la base des Conventions de double imposition (CDI)

En Autriche, la loi relative à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés fait que les revenus d’origine nationale d’un non-résident (soumis à une obligation fiscale limitée) sont sou-mis à l’imposition autrichienne. Ces compétences fiscales sont largement restreintes par la multitude de conventions de double imposition avec d’autres Etats que nous avons évoquée, si bien qu’il y a deux possibilités d’imposition conforme à la CDI :• Imposition totale selon le droit national, avec par la suite

remboursement de l’ impôt au non-résident• Imposition directe conforme à la CDI par le biais du dégrève-

ment fiscal à la source

L’ordonnance autrichienne relative au dégrèvement fiscal sur la base des CDE (« DBA-Entlastungsverordnung ») règlemente dans quelles conditions un dégrèvement fiscal direct peut être effectué à la source et dans quelles circonstances un dégrève-ment n’est possible qu’au moyen d’une procédure de rembour-sement par l’Administration des finances. Une règlementation unique a ainsi été créée pour les revenus des non-résidents soumis à une obligation fiscale limitée pour lesquels la loi

autrichienne sur le revenu prévoit la retenue de l’impôt à la source, alors que les conventions de double imposition conclues prévoient un dégrèvement à la source.

Pour des rémunérations globales d’un montant maximum de 10 000 euros, le dégrèvement fiscal à la source est admis si le bénéficiaire des revenus donne les informations suivantes dans une déclaration écrite :• Nom patronymique et prénom ou désignation de la personne

morale• Déclaration de non résidence en Autriche• Adresses des logements dans les Etats étrangers avec indica-

tion où se trouve le centre d’intérêt de la personne concernée• Etat de constitution de personnes morales et adresse du siège

de direction effective• Déclaration qu’il n’y a aucune obligation de transmettre les

revenus à d’autres personnes• Déclaration que les revenus ne sont destinés à aucune unité

d’exploitation basée en Autriche • Nature et montant de la rémunération perçue

Pour les rémunérations supérieures à 10 000 euros, un dégrè-vement fiscal à la source conforme à la convention n’est admis

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que si le bénéficiaire des revenus produit une Attestation de rési-dence établie par l’administration fiscale étrangère. A cet effet, il convient d’utiliser les formulaires ZS-QU1 (pour les personnes physiques) ou ZS-QU2 (pour les personnes morales).

Si le bénéficiaire des revenus étranger est une personne morale, les informations suivantes doivent être jointes à la déclaration et ce, indépendamment du niveau de rémunération (sauf décision positive de restitution d’impôt prise par l’administration fiscale au cours des trois dernières années) :• Déclaration que l’activité dépasse le cadre de la gestion de

biens et de fortune • Déclaration que la personne morale emploie sa propre main-

d‘œuvre • Déclaration qu’elle dispose de ses propres locaux

Si le bénéficiaire des revenus est une société de personnes fisca-lement transparente, les dispositions mentionnées s’appliquent à chaque associé et en plus, la raison sociale et l’adresse de la société doivent être indiquées. Si les rémunérations globales d’un associé ne dépassent pas 10 000 euros, le débiteur de la rémuné-ration ne devra enregistrer que le nom et l’adresse.

Le dégrèvement fiscal à la source n’est pas admis dans les cas suivants :• Si la documentation est incomplète• Si l’on sait ou devrait savoir que les revenus ne sont pas impu-

tables au bénéficiaire étranger• Si la rémunération est payée non pas au prestataire (écrivain,

artiste, architecte, sportif etc.) mais à un tiers et si l’on ne dispose pas d’informations plus précises sur le prestataire en question

• Si le bénéficiaire des revenus est une fondation étrangère, un trust ou fonds d’investissement étranger

• Si les revenus du capital sont payés au moment de l’échéance ou à l’occasion de la cession de titres par des établissements bancaires dans leur fonction de dépositaire ou de gestionnaire de titres

• Si les revenus sont perçus par une personne morale et si le siège de direction effective n’est pas situé dans l’Etat de constitution de la personne morale.

Dans ces cas, le débiteur de la rémunération doit retenir l’impôt à la source et le payer. Le bénéficiaire étranger de la rémunéra-tion sera remboursé – si les conditions sont remplies et s’il en fait la demande – de la différence entre la retenue fiscale à la source et l’impôt à la source conforme à la CDI. Les services fiscaux autrichiens de Bruck/Eisenstadt/Oberwart sont compé-tents pour la procédure de remboursement.

4.3. Prix de transfert (prix de cession interne)Dans les groupes internationaux, la facturation de livraisons et pres-

tations intra-groupe est un aspect important de la fiscalité. C’est la raison pour laquelle les règlementations sur les prix de transfert intragroupe prennent de plus en plus d’importance pour la ges-tion financière. Des principes tant nationaux qu’internationaux sont appliqués pour contrôler et évaluer les prix de transfert.

En Autriche, les dispositions des §§ 138, 162 BAO (Code fiscal autrichien) de l’Administration des Finances permettent de contrôler les livraisons et prestations intragroupe et leur factura-tion. En vertu de l‘ § 138 BAO, le contribuable a une plus grande obligation de collaborer pour les faits survenus à l’étranger. Cela inclut notamment la charge de la preuve : obligation de pré-consti-

tuer une preuve (« Beweisvorsorgepflicht ») et obligation d’administrer

la preuve (« Beweismittelbeschaffungspflicht »). Le contribuable est ainsi tenu d’expliquer les contenus et d’établir la preuve de leur exactitude ou de les rendre crédibles. S’il ne parvenait pas à produire des preuves solides, il devrait supporter personnelle-ment le risque fiscal y afférent. Dans le cadre des facturations intragroupe, le contribuable est notamment tenu de conserver en comptabilité tous les documents étrangers en rapport avec les prestations effectuées au sein du groupe (obligation de pré-consti-tuer une preuve) et, sur demande de l’administration fiscale, de produire toutes les preuves en rapport avec les relations d’affaires intragroupe (obligation d’administrer la preuve). En vertu de l‘§ 162 BAO, l’administration fiscale peut exiger du contribuable qu’il désigne précisément le créancier ou les bénéficiaires de pres-tations dues ou d’autres dépenses afin de garantir l’imposition effective de telles prestations vendues (commissions par ex.).

Le contrôle des prix de transfert intragroupe doit permettre de constater si les prix des prestations facturées à l’entreprise autri-chienne et refacturées par l’entreprise autrichienne ne sont pas surestimés et s’ils sont donc raisonnables. Cela doit permettre de garantir que les prix de transfert intragroupe sont conformes au principe du prix de pleine concurrence (« arm’s length principle »). Si les prix de transfert intragroupe devaient ne pas être facturés du point de vue fiscal aux prix qu’aurait facturés un tiers, il faudrait alors procéder à une correction des bénéfices dans les entre-prises concernées. Ce principe du prix de pleine concurrence se retrouve à l‘ article 9 de la convention-type de l’OCDE qui sert de base aux conventions de double imposition. Par ailleurs, les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert constituent une aide à l’interprétation qui est indispensable aux administrations fiscales depuis la normalisation des directives ap-

plicables en matière de prix de transfert en Autriche. Ces directives autrichiennes ont permis de créer une interprétation uniforme du droit afin de garantir une plus grande sécurité juridique.

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Selon les directives autrichiennes relatives aux prix de transfert, il est conseillé de comparer dans un premier temps, par une analyse des risques et fonctionnelle, les fonctions pertinentes – d’un point de vue économique et comptable – des entreprises liées, afin de vérifier l’exactitude de la valeur de la prestation facturée. Les méthodes de vérification des prix de transfert sont conformes à celles des Principes de l’OCDE applicables en la matière :• Méthode de comparaison de prix (CUP)• Méthode du prix de revente• Méthode du coût majoré• Méthodes axées sur les bénéfices• Méthode de partage des bénéfices (Profit Split Method)• Analyse des contributions (Contribution Analysis)• Analyse du bénéfice résiduel (Residual Analysis)• Méthode de la marge nette transactionnelle (TNMM)

De plus, les prix de transfert au sein du groupe doivent être documentés de façon appropriée pour permettre une évaluation compréhensible : il s’agit, entre autres, de la documentation sur la répartition des fonctions au sein du groupe, de la documentation sur la formation des prix de transfert et sur la méthode appli-quée. Si aucune documentation sur les prix de transfert ne pou-vait être produite aux fins de vérification par les administrations fiscales, les prix de transfert seraient alors estimés en application des méthodes de l‘OCDE.

Les prix de transfert étant un domaine extrêmement complexe, le système juridique autrichien prévoit à l‘ § 118 BAO un accord spécifique. Grâce à cet « Accord préalable », le contribuable a la possibilité d’obtenir au préalable, de la part des services fiscaux, un renseignement ferme sur la formation de ses prix de transfert.

Cet avis juridique garantit un droit à une appréciation fis-cale conforme à la décision administrative. Ultérieurement, si l’appréciation de l’administration fiscale est différente de celle donnée préalablement, elle ne pourra être qu’en faveur du contribuable. Il est important de noter qu‘une demande d’ac-cord préalable ne pourra avoir pour objet que des faits matériels, à propos desquels plusieurs questions d’ordre juridique peuvent en outre être posées. Pour ce renseignement qui lui procure une garantie juridique, le contribuable devra payer une contribution administrative dont le montant varie entre 1 500 et 20 000 euros en fonction de son chiffre d’affaires.

5. Les avantages fiscaux

5.1. Prime de rechercheLa loi d’accompagnement du budget de 2011 « BBG 2011 » ainsi que la première loi sur la stabilité de l’économie « 1. StabG 2012 » ont instauré de nouvelles règles sur la promotion de la recherche en Autriche. A partir de l’année d’imposition 2011, il est possible de faire valoir une prime unique à hauteur de dix pour cent des dépenses destinées à la recherche effectuée par l’entreprise elle-même (recherche interne) et à la recherche en sous-traitance (la définition du terme « recherche « étant basée sur le « Manuel de Frascati « de l’OCDE). L’entreprise a droit à la prime de recherche pour la recherche interne si elle a lieu dans un établissement ou une unité d‘exploitation implanté(e) sur le territoire national.

Pour la recherche en sous-traitance, il est également possible de faire valoir dix pour cent des dépenses, mais à concurrence d’un montant maximum de dépenses de 1 000 000 euros (ce qui correspond donc dans ce cas à une prime maximale de 100 000 euros). Pour la recherche en sous-traitance, les conditions suivantes doivent être remplies :• La recherche est sous-traitée à un établissement basé en Au-

triche ou à une unité d’exploitation basée en Autriche.• L’entreprise mandatée a son siège social à l’intérieur de

l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen. • L’entreprise mandatée ne doit pas être sous le pouvoir de

contrôle du mandant ni être membre du même groupe d’inté-gration fiscale.

Pour faire valoir la prime de recherche, la loi exige, pour la R&D en interne, de faire appel à une expertise de l’Agence autri-

chienne de promotion de la recherche (FFG). Cela vaut pour les exercices comptables qui débutent après le 31 décembre 2011. Suite à cette exigence, l’entreprise doit transmettre à la FFG un descriptif complet et détaillé des projets de recherche, ce descriptif étant soumis à des exigences formelles strictes. Il doit inclure les points suivants : titre, objectif, contenu, méthodolo-gie, nouveauté, pourcentage des coûts totaux et début et fin du projet. Il incombe aux services fiscaux d’apprécier librement les preuves fournies par les expertises. La FFG pourra éventuelle-ment soulever des objections contre cette appréciation par voie de procédure.

Pour une meilleure garantie juridique, il est possible de faire au préalable la demande d’une attestation de recherche (« For-

schungsbestätigung ») ou d‘un avis d’évaluation fiscale (« Feststel-

lungsbescheid »). L‘attestation de recherche peut être demandée auprès des services fiscaux pour tout projet de recherche et certifie que les conditions nécessaires pour faire valoir le droit à

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la prime de recherche sont remplies – et ce, tant que le projet de recherche n’est pas encore terminé. Les coûts s’élèvent à 1 000 euros par projet pour lequel une demande d’attestation de re-cherche a été déposée ou de 200 euros si la demande est rejetée. L’avis d’évaluation fiscale confirme la base de calcul pour la prime de recherche d’un exercice comptable ; de plus, l’attestation d’un expert-comptable est requise à cet effet. Il est possible d’avoir re-cours à ces deux instruments en parallèle mais aussi séparément.

5.2. Exonération fiscale pour formation et crédit formation

Pour les dépenses concernant la formation initiale et la forma-tion continue de ses employés, l’employeur peut demander une déduction fiscale pour formation (« Bildungsfreibetrag ») qui s’élève à 20 % du montant de ces dépenses. La formation initiale ou continue doit être utile pour l’entreprise et doit être dans l’in-térêt de l’employé. Elle doit être dispensée par des organismes de formation externes ou par des intervenants extérieurs. De surcroît, il est possible de demander à bénéficier de l’exonération fiscale pour les formations sur le lieu de travail si celles-ci sont dispensées par un organe interne qui soit assimilable à une sec-tion d’établissement et ne propose pas ses formations à des tiers. L’exonération fiscale pour les formations sur le lieu de travail est limitée à 2 000 euros par année civile.

En lieu et place de la déduction fiscale pour formation, les em-ployeurs peuvent en alternative demander un crédit formation

dont le montant est de six pour cent des dépenses réelles de formation. A noter toutefois que l’entreprise n’a droit au crédit formation que pour les formations professionnelles hors de l’établissement employeur.

5.3. Incitations financières en faveur de l‘apprentissage

Pour les contrats d‘apprentissage, il existe une aide de base qui peut être demandée a posteriori après la fin d’une année d’ap-prentissage. Cette aide est modulée selon le nombre d’années d’apprentissage et son montant se situe entre un et trois salaires bruts d’apprentissage par année d’apprentissage. S’il s’agit d’un apprentissage sur six mois, de comptabilisations de périodes d’apprentissage ou de raccourcissement de l’apprentissage, l’aide de base sera calculée prorata temporis. Le délai de dépôt de demande d’aide prend fin trois mois après la fin de l’année d’apprentissage concernée.

L’actuel système d’incitations financières « Blum-Bonus » (en vertu duquel les employeurs peuvent recevoir des subventions pour la création de nouvelles places d’apprentissage) versées par l‘ AMS (Service public de l’emploi) a été remplacé par le programme Blum-Bonus II (pour commencer ou recommencer à

former des apprentis). Il s’agit d’une prime de 2 000 euros pour les apprentissages qui ont débuté après le 27 juin 2008. Cette prime n’est accordée qu’à des entreprises nouvellement créées ou à celles pour qui la formation d’apprentis est une première expé-

rience ou qui recommencent à former des apprentis. Toutefois, elle est limitée à un maximum de dix apprentis par entreprise. Il existe encore une autre prime d’encouragement pour les entreprises dont les apprentis se soumettent avec succès à un contrôle à mi-parcours, qui s’élève à 3 000 euros, et une autre pour bons et excellents résultats aux examens de fin d’apprentissage, d’un montant de 200 et respectivement 250 euros.

6. Le système de taxes sur le chiffre d‘affaires

En Autriche, les chiffres d’affaires suivants sont soumis à la taxe sur le chiffre d’affaires (TVA) :• Livraisons et autres prestations qu’un entrepreneur exécute sur

le territoire national dans le cadre de son entreprise, moyen-nant rémunération

• Prestation à soi-même sur le territoire national (prélèvement ou utilisation privée de biens affectés à l’entreprise)

• Importation en Autriche de biens en provenance du territoire tiers (taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation)

En Autriche, le taux de TVA s’élève en principe à 20 % de la base imposable. Le taux réduit s’élevant à dix pour cent est appliqué, entre autres, sur les produits alimentaires, les livres, les activités artistiques, les médicaments et la location de biens immobiliers à vocation résidentielle.

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Dans la comparaison internationale des taux d’imposition nor-male, l’Autriche se situe dans la bonne moyenne :

Taux de TVA

Suisse

Luxembourg

Chypre

Malte

Allemagne

France

Autriche

Grande-Bretagne

Slovaquie

Slovénie

Bulgarie

Estonie

Belgique

Italie

Pays-Bas

Rép. Tchèque

Lettonie

Lituanie

Espagne

Pologne

Irlande

Portugal

Finlande

Roumanie

Suède

Danemark

Norvège

Hongrie

8

15

17

18

19

19,6

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

23

23

23

24

24

25

25

25

27

Taux d’imposition normale au 1er janvier 2013

Source : Deloitte Tax News (janvier 2013)

La base imposable pour les livraisons et autres prestations se cal-cule sur le montant hors TVA de la rémunération versée. Pour les prélèvements de l’exploitant, la valeur pertinente est celle du prix d’achat, y compris les coûts accessoires au moment du pré-lèvement. Pour la fourniture de prestations hors de l’entreprise, la base imposable est déterminée par les coûts occasionnés par l’exécution de la prestation.

6.1. LivraisonsLe lieu de la livraison est déterminé par le lieu où se trouve le bien au moment de sa mise à disposition entre les mains de

l’utilisateur. Dans le cadre de la circulation internationale des

marchandises, les règles suivantes s’appliquent :• En cas d’expédition du bien à l’acheteur, le lieu de livraison se

trouve là où l’expédition commence.• En cas d’importation d’un bien en provenance d’un pays

tiers, la livraison est réputée effectuée sur le territoire national lorsque le fournisseur est redevable de la TVA.

• L’acquisition intracommunautaire est réalisée dans l’Etat membre dans lequel le bien se trouve à la fin du transport.

• Pour les livraisons à l’exportation, donc en cas de transport ou d’expédition de l’objet de la livraison dans le territoire tiers, une exonération fiscale est appliquée.

• Les livraisons intracommunautaires sont exonérées de la TVA. Il y a livraison intracommunautaire lorsque la marchandise est expédiée ou transportée à partir d’un Etat membre à destination d’un autre Etat membre de la Com-munauté et lorsque l’acheteur est un entrepreneur au sens de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (« UStG »).

6.2. Autres prestationsLe lieu d’exécution des autres prestations dépend essentiellement du fait si la prestation de services est fournie à un entrepreneur ou à un particulier.

En cas de prestations fournies à un entrepreneur, le lieu de l’exé-cution se trouve généralement à l’endroit à partir duquel le des-tinataire de la prestation exploite son entreprise (clause générale B2B). Si cette autre prestation est exécutée dans l’établissement stable d’une entreprise, c’est le lieu de l’établissement stable qui est déterminant.

Il existe des exceptions à la clause générale pour les travaux sur biens immobiliers, les services de restauration et d’alimentation et les services de transport des personnes, entre autres.

Les prestations à un particulier sont en principe exécutées à l’endroit à partir duquel l’entrepreneur qui fournit la pres-tation exploite son entreprise (clause générale B2C). Si cette autre prestation est exécutée par un établissement stable, ce dernier est réputé être le lieu d’exécution de la prestation en question.

Il existe des exceptions à la clause générale par exemple pour les services de transport de personnes et de marchandises, pour les prestations et manifestations culturelles, artistiques et scientifiques, les prestations sur catalogue et les services fournis par voie électronique par des prestataires d’un pays tiers.

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6.3. Déduction de la TVAEn Autriche, les dépenses du destinataire final sont soumises à la TVA. Par conséquent, la charge de la TVA est supportée en totalité par le destinataire final. La TVA qui est facturée aux entrepreneurs est déductible et en règle générale, ne constitue donc pas un facteur de coût. Toutefois, les entrepreneurs ont le droit de déduire la TVA payée en amont uniquement si les fournitures ou autres prestations sont achetées pour les besoins de l’entreprise et de surcroît, si elles sont destinées à des fins professionnelles au moins à hauteur de dix pour cent. La taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation est également déductible en cas d’importation de biens en provenance de pays tiers. En revanche, l’entrepreneur n’a pas droit à la déductibilité s’il four-nit des prestations exclues du champ de l’impôt (par ex. certains services financiers, prestations fournies à titre d’agents d’assu-rance). Tous les entrepreneurs qui vendent des marchandises et fournissent des prestations de services en Autriche sont tenus de facturer la TVA, qu’ils soient ou non établis en Autriche.

Les services fiscaux (« Finanzamt ») de Graz-Stadt sont compétents pour les entrepreneurs qui ne disposent en Au-triche ni d’un siège social ni d’un établissement stable. Ces entrepreneurs peuvent aussi se faire rembourser des crédits de taxes payées en amont auprès de ces services fiscaux s’ils n’effectuent aucunes livraisons / autres prestations imposables sur le territoire national. Les entrepreneurs des pays tiers ont jusqu’au 30 juin de l’année suivante pour déposer une demande de remboursement de la TVA déductible auprès du Finanzamt de Graz-Stadt. Les entrepreneurs de l’UE doivent déposer cette demande par voie électronique dans leur Etat de résidence respectif avant le 30 septembre de l’année sui-vante.

6.4. Mécanisme d’autoliquidation (ou de « reverse charge »)

Pour les autres prestations et les louages d’ouvrage et d’industrie assortis de la fourniture des matières, la TVA due au fisc est transférée sur le destinataire de la prestation (principe de l’au-toliquidation) si l’entrepreneur n’exploite aucune entreprise sur le territoire national ni ne dispose sur le territoire national d’un établissement stable participant à la fourniture de la prestation et si le destinataire de la prestation est un entrepreneur établi en Autriche.

Pour les fournitures de travaux de construction, la TVA due au fisc est également transférée sur le destinataire de la prestation s’il est chargé d’exécuter les travaux de construction ou s’il exé-cute habituellement lui-même des travaux de construction.

Le système de l’autoliquidation est en outre appliqué en cas de :

• livraison de biens donnés en garantie • livraison de biens effectuée après la cession d’un droit de réserve

de propriété • opérations réalisées avec des biens immobiliers, bâtiments sur le

sol d’autrui et droits de superficie dans le cadre de procédures de ventes aux enchères forcées

• livraison de gaz, d’électricité, de chaleur ou de froid• transfert de quotas d’émission de gaz à effet de serre• livraison de téléphones mobiles

6.5. Déclarations fiscales et procédureOutre l’exonération des livraisons à l’exportation, la loi relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires comporte encore de nom-breuses autres exonérations fiscales, entre autres pour un certain nombre d’opérations bancaires, les opérations réalisées avec des biens immobiliers, les prestations des assurances et les trans-ports de biens dans les mouvements de transport transfronta-liers. Les petits entrepreneurs dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30 000 euros peuvent eux aussi être exonérés de TVA. Par contre, cette exonération de TVA entraînant la perte de la déductibilité de la TVA payée en amont (« unechte Befreiung » – pseudo-exonération), les petits entrepreneurs ont la possibilité d’y renoncer.

6.6. Déclarations fiscales et procédureL’entreprise doit en principe déposer des déclarations préalables de TVA mensuelles qui tiennent lieu de déclaration fiscale. Un acompte résultant de la déclaration préalable doit être réglé aux services fiscaux au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui de la déclaration préalable. Un éventuel excédent sera porté au crédit. Si le chiffre d’affaires de l’entreprise réalisé au cours de l’année précédente est inférieur à 100.000 euros, les déclarations préalables de TVA doivent être déposées seulement tous les trimestres.

7. Autres impôts

7.1. L’impôt sur les mutations foncièresEn Autriche, les opérations d’acquisition de biens immobiliers situés sur le territoire national sont soumises à l’impôt sur les mutations foncières. Font partie des opérations d’acquisition de biens immobiliers non seulement les transferts de la propriété en vertu d’un contrat de vente mais aussi l’acquisition par vente aux enchères forcées, par usucapion ou par la réunion en une seule main de toutes les parts sociales détenues dans une société de capitaux si un bien immobilier situé sur le territoire national fait partie de son patrimoine. Par ailleurs, l’acquisition par donation ou la mutation par décès est soumise à l’impôt sur les mutations foncières.

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Au sens de la loi relative à l’impôt sur les mutations foncières, on entend par le terme de « bien immobilier » (« Grundstück ») le fonds et le tréfonds, les bâtiments ainsi que ce qui s’y ajoute ou y est attaché (plantes, animaux par ex.) et les accessoires d’un immeuble (par ex. les biens meubles faisant partie de l’inventaire commercial). Dans la loi relative à l’impôt sur les mutations foncières, sont assi-milés à des biens immobiliers les droits de superficie et les construc-tions temporaires sur le terrain d’autrui (« Superädifikate »). En revanche, n’appartiennent pas au bien immobilier les machines et autres appareils qui font partie d’une installation ou usine (par ex. grues, citernes etc.)

Sont exclues de l’impôt sur les mutations foncières les opérations suivantes, entre autres :• L’acquisition d’un bien immobilier dont la base imposable est

inférieure ou égale à 1 100 euros (seuil d’imposition).• L’acquisition à titre gracieux à concurrence d’une valeur

de 365 000 euros (montant exonéré)si l’acquéreur est une personne physique et si le cédant a plus de 55 ans révolus au moment de la donation ou s’il est incapable d’exercer toute ac-tivité professionnelle suite à un handicap mental ou physique, dans la mesure où l’objet de la donation est un établissement, une section d’établissement ou une part de coassocié.

• L’acquisition d’un bien immobilier pour une mesure prise par les pouvoirs publics destinée à améliorer la configuration des terrains à bâtir.

• Le partage matériel de biens immobiliers entre coproprié-taires si la valeur de la part acquise correspond à la quote-part du bien immobilier total que l’acquéreur détenait avant le partage.

• Les donations entre époux destinées à la construction d’un logement d’une superficie maximale de 150 m2.

Le taux de l’impôt sur les mutations foncières est en principe de 3,5 %. Toutefois, en cas d’acquisition par des époux, des parents ou des enfants (également par des enfants du conjoint, petits-enfants, gendres et belles-filles) et en cas de partage des biens matrimoniaux suite à un divorce ou à une dissolution d’une union hors mariage, un taux d’imposition spécial de deux pour cent est appliqué.

L’impôt sur les mutations foncières est en principe calculé sur la valeur de la contrepartie, plus les engagements repris. En l’absence de contrepartie, le calcul est effectué sur la valeur du bien immobilier. Il en va de même si la valeur de la contrepartie est inférieure à celle du bien immobilier. Pour la valeur du bien immobilier, le triple de la valeur fiscale du fonds imposable est pris en considération, le double quand il s’agit d’opérations de transformation de société. En revanche, si la valeur courante du bien immobilier devait être inférieure à la valeur fiscale du

fonds imposable, c’est celle-ci qui devra être prise en compte pour le calcul de l’impôt sur les mutations foncières. Dans une décision rendue récemment, la Cour Constitutionnelle a jugé que prendre les valeurs fiscales des fonds imposables comme base imposable pour l’impôt sur les mutations foncières était anticonstitutionnel. Actuellement, de nouvelles dispositions législatives sont en cours d’élaboration (délai 1er juin 2014).

L’impôt sur les mutations foncières est dû au fisc au moment où l’acquisition est réalisée (par ex. : conclusion du contrat, envoi en possession de la succession (« Einantwortung ») passé en force de chose jugée en cas d’acquisition successorale). Sont débiteurs de l’impôt le propriétaire et l’acquéreur en cas d’acquisition de plein droit, et uniquement l’acquéreur en cas d’acquisition successorale. En cas de réunion de toutes les parts d’une société dans la même main, le débiteur de l’impôt est celui entre les mains de qui les parts sociales sont réunies. Pour toutes les autres acquisitions, toutes les personnes impliquées dans l’opération d’acquisition sont redevables de l’impôt sur les mutations foncières.

Pour toute acquisition soumise à l’impôt sur les mutations fon-cières, il convient de remettre au fisc et ce, avant le 15 du deu-xième mois suivant le mois du fait générateur de l’impôt, une déclaration fiscale (« Abgabenerklärung ») sur la base de laquelle le fisc adresse un avis d’imposition sur les mutations foncières. L’impôt est en principe dû un mois après réception de cet avis. Les avocats et notaires en qualité de mandataires sont en droit de calculer eux-mêmes l’impôt sur les mutations foncières et de le verser eux-mêmes aux services fiscaux.

Après paiement intégral de l’impôt sur les mutations foncières, les services fiscaux délivrent une déclaration de non-opposition attestant le paiement de l’impôt, laquelle est requise pour l’ins-cription au registre foncier. En cas de calcul effectué personnel-lement par un représentant des parties, la déclaration d’autoéva-luation suffit pour l’inscription au registre foncier.

7.2. Droits de timbre En Autriche, les actes juridiques sont soumis à un droit de timbre s’ils ont donné lieu à la rédaction d’un acte et s’ils sont expressément mentionnés dans la loi applicable à la perception des droits (« Gebührengesetz »). Il convient en l’occurrence de faire la distinction entre d’une part les droits fixes (par ex. pour les grosses, les extraits, les documents de voyage, les permis de conduire, les mariages) et d’autre part les droits calculés en pourcentage (par ex. pour les baux, les cautionnements, les actes transactionnels, les cessions, les effets de commerce). Alors que dans le cas des droits fixes, un montant fixe est prélevé, pour la deuxième catégorie de droit, c’est un pourcentage du montant du contrat qui doit être payé. De plus, les droits calculés en

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pourcentage doivent être déclarés aux services fiscaux d’ici au 15 du deuxième mois suivant le mois du fait générateur de la taxe et doivent être constatés au moyen d’un avis de taxation. Les droits fixes qui n’auront pas été acquittés conformément au règlement pourront être déterminés au moyen d’un avis de mise en recouvrement avec application d’une majoration de 50 %. Pour tous les autres droits, à l’exclusion des prélèvements sur les paris, une surtaxe pourra être prélevée à concurrence du droit dont le montant aura été abaissé.

Ne sont soumis à des droits de timbre que les actes juridiques ayant donné lieu à la rédaction d’un acte, étant précisé que les lettres d’acceptation écrites sont aussi réputées être des actes. Selon une décision de la Cour administrative, les courriers électroniques doivent également être considérés comme des actes qui dé-clenchent en Autriche une obligation de s’acquitter de droits. Les actes juridiques tombant sous le coup de la loi relative à l’impôt sur les mutations foncières (« Grunderwerbsteuerge-setz »), de la loi sur la fiscalité en matière de mutation du capital (« Kapitalverkehrsteuergesetz ») ou de la loi sur les assurances (« Versicherungsgesetz ») sont exonérés du paiement de droits d’après la loi applicable à la perception des droits. Il en va de même des actes juridiques qui relèvent de la loi relative à l’im-position des donations aux fondations privées (« Stiftungsein-gangssteuergesetz »).

S’agissant des actes rédigés sur le territoire national, la taxe est due au moment de la signature de l’acte par toutes les parties contractantes. Si l’acte n’est signé que par une seule partie, la taxe est due au moment de la remise de l’acte à l’autre partie. S’agissant des actes rédigés à l’étranger, la taxe est due si les parties résident sur le territoire national et si l’acte concerne une chose qui se trouve sur le territoire national ou si une partie s’engage à fournir une prestation sur le territoire national. De même, un acte établi à l’étranger est soumis au paiement d’un droit de timbre si les parties ne sont pas résidentes sur le terri-toire national mais si l’acte est introduit sur le territoire national et concerne une chose qui se trouve sur le territoire national ou si une partie est tenue à une prestation sur le territoire national. Pour certains actes, la loi applicable à la perception des droits prévoit toutefois des exceptions en ce qui concerne le moment où la taxe est due (par ex. effets de commerce, paris).

Les débiteurs d’un droit de timbre sont les deux parties au contrat, mais dans le cas d’actes juridiques unilatéraux, n’est débiteur que celui dans l’intérêt duquel l’acte est établi. Dans ce cas également, il existe des exceptions (par ex. effets de commerce, paris). Le droit de timbre est dû à titre solidaire par toutes les personnes assujetties. Outre les débiteurs du droit de

timbre, toutes les autres personnes impliquées dans l’opération juridique répondront du paiement du droit de timbre.

Le montant des droits de timbre dépend d’une part de l’acte juridique correspondant dont il s’agit et d’autre part du fait s’il s’agit d’un droit fixe ou d’un droit calculé en pourcentage. A titre d’exemple, le tarif des droits et taxes (en pourcentage de la base imposable) est le suivant : • Baux (1 %)• Cessions (0,8 %)• Cautionnements (1 %)

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II. Etablissement stable –

Succursale

1. La succursale

Si une entité qui réside à l’étranger établit une succursale en Autriche, cette succursale doit être inscrite au registre des socié-tés, faute de quoi elle peut se voir imposer une astreinte. La loi ne définit pas à partir de quel volume d’activité économique il y a succursale. En tout état de cause, l’existence d’une succursale en Autriche présuppose l’existence d’un établissement principal à l’étranger.

En règle générale, la succursale est dirigée de manière auto-nome vis-à-vis de l’extérieur, étant précisé que le dirigeant est souvent personnellement habilité à représenter la société sur ce secteur mais qu’une soumission du dirigeant de la succursale aux directives du chef d’entreprise n’est, en principe, pas une mauvaise chose. D’après la jurisprudence, il n’est pas obliga-toire que la succursale ait son propre patrimoine, mais d’après la CJCE, on ne peut parler d’un établissement stable que s’il existe en permanence un minimum de ressources en personnel et en matériel.4 Il faut que dans la succursale, des opérations commerciales importantes pour l’ensemble de l’entreprise (donc pas seulement des opérations commerciales auxiliaires) soient conclues et exécutées. Par conséquent, un établissement dans lequel des opérations commerciales sont seulement conclues mais ne sont pas exécutées ne peut constituer une succursale. Une comptabilité séparée est certes un indice mais n’est pas une condition préalable à l’existence d’une succursale.5

Par son inscription au registre des sociétés, la succursale n’acquiert aucune capacité juridique propre ; par conséquent, le cocontractant est toujours l’entité étrangère. En principe, les organes de la société étrangère représentent donc aussi la succursale.

L’imposition d’une succursale dépend du fait si elle doit être considérée comme un établissement stable au sens fiscal du terme. Dans la pratique, la succursale satisfait la plupart du temps aux critères d’un établissement stable étant donné que le terme d’établissement stable a un sens plus large que celui de succursale.

4 Straube, Wiener Kommentar zum Unternehmensgesetzbuch Rech-nungslegung, 2012, §12, RZ 24 ss (Commentaire sur le Code des entre-prises – Comptabilité)

5 Schuhmacher, Gruber, Rechtsfragen der Zweigniederlassung, 1993, P. 7 ss (Problèmes juridiques de la succursale)

2. La notion d’établissement stable d’un point de vue fiscal

En principe, l’Etat qui a le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise est celui dans lequel l’assujetti a son domicile ou son siège social. Cependant, si l’entrepreneur établit un établisse-ment stable dans un autre Etat, il sera soumis, dans l’Etat où est implanté l’établissement stable, à une obligation fiscale limitée sur les bénéfices imputables à l’établissement stable. La notion d’ « établissement stable « revêt par conséquent une grande im-portance puisque dans la pratique se pose souvent la question de savoir à partir de quand on est en présence d’un établissement stable au sens fiscal du terme.

Par établissement stable, on entend selon le modèle de conven-tion de l’OCDE une installation fixe d’affaires par l’intermé-diaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Ce terme englobe par ex. un lieu où se trouve le siège de direction, une succursale, une agence ou antenne, un site de production, un atelier ainsi qu’un chantier de construction ou de montage si sa durée dépasse un certain temps. Ne sont pas considérés comme des établissements stables les entrepôts, les salles d’exposition, les installations fixes utilisées aux seules fins d’acheter des marchandises ou de collecter des informations pour l’entreprise. Plusieurs établissements géographiquement séparés les uns des autres doivent être évalués séparément pour être qualifiés d’établissement stable.6

La qualification d’établissement stable exige que les conditions suivantes soient remplies :• Elément statique : Pouvoir de disposer de son propre établisse-

ment ou d’un établissement loué• Elément fonctionnel : Une activité d’exploitation doit être

exercée dans le cadre de cet établissement • Elément temporel : L’établissement ne doit pas être installé

seulement à titre provisoire ; en cas d’utilisation temporaire, il n’y a pas d’établissement stable.

Les dispositions en matière d’établissements stables concernent aussi les chantiers de construction et de montage. Toutefois, ces derniers ne sont réputés être des établissements stables que si la durée de chantier ou de montage prescrite dans la CDI concer-née est atteinte.7

6 Bertl/Djanani/Kofler, Handbuch der österr. Steuerlehre, 1998, (Manuel de la fiscalité autrichienne) P. 570 ss

7 Bertl/Djanani/Kofler, Handbuch der österr. Steuerlehre, 1998, P. 570 ss

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Dans la jurisprudence, le terme d’installation fixe d’affaires est considéré en fonction de l’entreprise et exige que tout ou partie de l’activité y soit exercée. Plus l’activité proprement dite s’exerce à l’extérieur de l’installation fixe d’affaires, moins seront élevées les exigences relatives à l’importance des activités de l’entreprise qui sont nécessaires à la justification d’un établissement stable.

Dans le cas d’une représentativité internationale par exemple, constituée uniquement d’un petit bureau avec un seul salarié ou peu de salariés et dont la tâche principale consiste à nouer des relations d’affaires et à entretenir les contacts avec des clients potentiels, mais qui ne peut pas exécuter lui-même de commandes, il ne pourra généralement pas encore s’agir d’un établissement stable au sens fiscal du terme. Au cas par cas, cela dépendra cependant de l’activité de l’entreprise ainsi que des dispositions de la CDI concernée. Par exemple, la CDI entre l’Autriche et le Japon comporte une définition a contra-rio («  Negativabgrenzung ») selon laquelle le fait d’utiliser une installation fixe d’affaires aux seules fins de faire de la publicité, de donner des renseignements, de faire de la recherche scientifique ou d’exercer des activités similaires à caractère préparatoire ou auxiliaire dans le cadre de l’entreprise, ne constitue pas un établis-

sement stable au sens de la Convention.

3. L’imposition des établissements stables situés sur le territoire autrichien

S’il existe un établissement stable sur le territoire national, ce dernier a une obligation fiscale limitée en Autriche (c’est-à-dire qu’il est imposable à titre de non-résident) et doit s’immatriculer auprès des services des contributions en Autriche. L’assujettis-sement à l’impôt concerne tous les revenus de l’établissement stable situé sur le territoire national. Lui est affecté tout bénéfice qu’il aurait réalisé s’il avait exercé une activité identique ou similaire dans des conditions identiques ou similaires à titre d’entreprise indépendante. Dans la pratique, deux méthodes sont appliquées à cet effet :

Affectation directe des bénéfices : L’établissement stable est traité comme un établissement commercial, industriel ou artisanal autonome. En l’occurrence, les prestations de services avec des tiers sont imputées à l’établissement stable. En plus des charges générales, il faut aussi ajouter les coûts de la gestion globale, une marge bénéficiaire est toutefois exclue. Dans la pratique, le résultat de l’établissement stable est affecté sur base de la comptabilité ou, à défaut, par voie d’estimation.

Affectation indirecte des bénéfices : Pour l’entreprise, on détermine d’abord le résultat global, qui sera ensuite réparti entre le siège

et l’établissement stable à l’aide de clés de répartition appro-priées. Cette méthode n’est utilisée qu’à titre exceptionnel.

Une éventuelle déduction du report déficitaire les années sui-vantes ne peut pas être pleinement prise en compte pour les établissements stables. Les pertes doivent avoir été enregistrées dans l’établissement stable situé sur le territoire autrichien et le montant de la perte doit être supérieur à celui des autres revenus (mondiaux) de l’entreprise. La perte enregistrée sur le territoire national doit donc être compensée en priorité avec des revenus

étrangers positifs. Les revenus étrangers doivent être déterminés et publiés conformément au droit fiscal autrichien. Une déduction du report déficitaire n’est possible dans l’Etat de résidence qu’à titre subsidiaire. En l’occurrence, qu’une compensation de la perte soit possible dans l’Etat de résidence est sans importance. Néanmoins, s’il existe une CDI contenant une disposition de non-discrimination (les assujettis ne doivent pas, au seul motif de leur nationalité étrangère, être soumis à un traitement fiscal moins avantageux que celui réservé aux ressortissants), un report à nouveau doit être accordé si les pertes ne peuvent pas être compensées dans l’Etat de résidence.

En ce qui concerne les spécificités en termes de charges, les spé-cificités internationales, les avantages fiscaux et autres impôts, nous renvoyons aux explications que nous avons données au Chapitre I sur les sociétés de capitaux. Par ailleurs, les renseigne-ments sur les détachements de travailleurs s’appliquent aussi à l’établissement stable.

4. L’imposition des établissements stables situés à l’étranger

Etant donné que les sociétés qui ont une obligation fiscale illimitée en Autriche (c’est-à-dire qu’elles sont imposables à titre de résident) sont passibles de l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux, des pertes enregistrées par des établissements stables étrangers peuvent aussi être compensées avec des revenus nationaux. En revanche, ce n’est possible que lorsque ces pertes ont été déterminées conformément au droit autrichien. De plus, ces pertes peuvent être prises en compte, pour les impositions à partir de l’année 2012, à concurrence seulement du montant déterminé selon le droit étranger. Les pertes déjà compensées à l’étranger ne peuvent faire l’objet d’une compensation en Autriche. Même si une CDI prévoit la méthode de l’exonération, les pertes peuvent faire l’objet d’une compensation illimitée.

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5. L’assujettissement à l’impôt sur le chiffre d’affaires d’un établissement stable

La qualité d’entrepreneur au sens de la loi sur l’assujettissement à la taxe sur le chiffre d’affaires (« UStG ») et par conséquent l’assujettissement à l’impôt sur le chiffre d’affaires en Autriche sont indépendants de la forme juridique de l’entreprise. Par conséquent, les explications données dans la Partie I sur l’impôt sur le chiffre d’affaires (TVA) sont aussi applicables à l’établisse-ment stable.

Mais le terme d’« établissement stable » revêt aussi une im-portance capitale en matière de TVA, notamment en ce qui concerne les « autres prestations ». Si comme nous l’avons expliqué au chapitre 8.2,8 une autre prestation est effectuée à l’établissement stable d’un entrepreneur, le lieu où est situé cet établissement est réputé être le lieu de la prestation et la prestation est soumise à la TVA à cet endroit. Les prestations à un établissement stable autrichien sont par conséquent sou-mises à la TVA en Autriche et l’entreprise étrangère a droit à la déduction de la TVA qui a été facturée. A l’inverse, lorsque ladite prestation est effectuée par l’établissement stable, ce-lui-ci est réputé être le lieu de la prestation. L’entreprise doit alors établir une facture avec la TVA autrichienne et payer la TVA au fisc.

La notion d’établissement stable est ici interprétée par la jurisprudence au regard du droit communautaire : à cet égard, la CJCE parle d’un « établissement stable » s’il dispose d’un minimum de ressources en personnel et en matériel suffisant et nécessaire pour fournir une prestation de services, ainsi que d’un degré suffisant de permanence par la réunion perma-nente des moyens humains et techniques nécessaires à des prestations de services déterminées. Par contre, s’il n’existe ni personnel ni structure permettant de fournir une prestation de services, on ne peut pas parler d’un établissement stable.8

Exemple : Une société de leasing qui ne dispose, dans l’Etat où sont utilisés les véhicules, ni de personnel ni d’une structure permettant la fourniture autonome de la prestation de services, ne dispose pas d’un établissement stable.

8 Ruppe, Umsatzsteuergesetz Kommentar 2005 (Loi sur l’assujettisse-ment à l’impôt sur le chiffre d’affaires, commentaires 2005), § 3A TZ 107

III. Imposition des personnes

physiques

1. Généralités

En Autriche, les personnes physiques sont soumises à une obligation fiscale illimitée si elles ont leur domicile ou leur lieu de séjour habituel dans le pays. Cette obligation fiscale s’étend donc à tous les revenus nationaux et étrangers (revenu mondial). Si les personnes physiques n’ont ni leur domicile ni leur lieu de séjour habituel en Autriche, elles ne sont soumises à une obliga-tion fiscale que de manière limitée sur les revenus intérieurs.

Dans la loi sur l’impôt sur le revenu, on distingue sept types différents de revenus, énumérés de manière exhaustive. Les revenus qui ne sont pas inclus dans ces types de revenus ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu en Autriche.

On compte au nombre des revenus d’exploitation :• les revenus de l’agriculture et de la sylviculture• les revenus du travail indépendant• les revenus industriels et artisanaux

On compte au nombre des types de revenus externes à l’entre-prise :• les revenus d’une activité dépendante• les revenus du capital• les revenus de location et de mise en gérance• les autres revenus

Lors du calcul du revenu global, on additionne dans un premier temps tous les revenus d’un type de revenus. Lors de la pro-chaine étape, les différents types de revenus sont compensés ou additionnés les uns avec les autres (si c’est admissible). Il en résulte le revenu global de la personne assujettie à l’impôt sur le revenu. Il est possible en outre de faire valoir certaines dépenses spéciales, charges exceptionnelles et abattements. Le tarif de l’impôt sur le revenu progressif est appliqué sur le revenu ainsi calculé.

Les revenus inférieurs à 11 000 euros sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Pour les revenus supérieurs à 11 000 euros, le taux d’imposition progressif respectif est appliqué. Les revenus supérieurs à 60 000 euros sont imposés à 50 %. La charge fiscale globale est donc calculée comme suit :

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Revenu Impôt sur le revenu en euro

de à 11 000 à 25 000 euros

x 5.110 (impôt - 11.000)

14.000

de 25.000 à 60 000 euros

x 15.125 + 5.110(impôt - 25.000)

35.000

supérieur à 60 000 euros

(impôt - 60.000) x 0,5 + 20.235

La comparaison internationale des taux d’impôt maximum donne le résultat suivant :

PaysTaux d’impôt

maximum...à partir de

République tchèque 15% Flat Rate

Hongrie 16% Flat Rate

Slovaquie 25% 34 401,74

Pologne 32% PLN 85 528

Etats-Unis 35% variable

Japon 40% JPY 18 000 000

Irlande 41% 32 800

Italie 43% 75 000

Autriche 43,71%* 60 000

France 45% 150 000

Allemagne 45% 250 730

Grande-Bretagne 45% GBP 150 000

Belgique 50% 37 330

Slovénie 50% 70 907,20

Pays-Bas 52% 55 991

Source: IBFD 20139 * Si l’on prend en compte le traitement fiscal privilégié des 13e et 14e mois de salaire (taux de 6%), le taux d’imposition maximum passe de 50% à 43,71%.

2. Revenus d’une activité dépendante

On compte au nombre des revenus résultant d’une activité dépendante, outre les rémunérations et avantages résultant d’un contrat de travail existant ou antérieur (rémunération pour prestations actives et retraite de société), les revenus légaux de l’assurance maladie et accident, des caisses de retraite et des caisses de prévoyance de l’entreprise. Des avantages en nature sont également pris en compte en plus des traitements (presta-tions en nature), comme p.ex. logements de fonction, vêtements de travail mis à la disposition par l’employeur, utilisation de véhicule et parkings sur le lieu de travail.

9 International Bureau of Fiscal Documentation

L’imposition des revenus résultant d’une activité dépendante se fait sous forme de l’ impôt sur salaire par retenue de l’impôt sur les traitements et salaires. Le calcul, la retenue et le versement doivent être effectués par l’employeur, ce dernier répondant du retrait et du versement corrects.

Sécurité sociale

La retenue et le versement de la part salariale à la sécurité sociale légale sont effectués en même temps que la retenue de l’impôt sur le revenu du salaire. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur le salaire brut, ce qui donne les taux de cotisation suivants pour les employés (différents des ouvriers) :

Type de cotisation Part salariale Part patronale

Assurance maladie 3,82% 3,83%

Assurance accident 1,4%

Assurance retraite 10,25% 12,55%

Assurance chômage 3% 3,55%

Autres 1% 0,5%

Total 18,07% 21,83%Source : WKO.at, Cotisations Salariés 2013

Pour les paiements de salaire réguliers, il existe la limite supé-rieure mensuelle de 4 530 euros (base de cotisation maximum). Pour les paiements spéciaux, il existe une limite de 8 880 euros par an ; dans ce cas, la part salariale est de 17,07 % et la part patronale de 21,33 %.

Pour les contrats de travail, il faut verser en outre 1,53 % du salaire dans une caisse de prévoyance pour les collaborateurs. Il faut verser un montant (cotisation patronale) de 4,5 % à la caisse d’allocation familiale et trois pour cent du salaire brut à la commune. La cotisation à la chambre de commerce (supplé-ment patronal) est d’environ 0,4 % suivant le Land fédéral. Si des proches sont co-assurés, un montant de 3,4 % de la base de cotisation doit être versé par l’employé. Les charges sur salaire sont donc d’environ 31 % pour l’employeur.

Des déductions sous forme de frais professionnels, dépenses spé-ciales, charges exceptionnelles et abattements peuvent être prises en compte par les services fiscaux dans le cadre de la procédure d’imposition du salarié.

Avantages en nature

Des dispositions spéciales s’appliquent aux avantages en nature. Ils doivent être fixés en se référant aux prix moyens usuels du lieu de consommation s’il n’existe pas de taux forfaitaires spéciaux (p.ex. pour les voitures). Certains avantages en nature, comme des bons de repas jusqu’à 4,40 euros par jour et des sorties d’entreprise jusqu’à 365 euros sont exemptés de l’impôt sur le salaire.

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Autres revenus

D’autres revenus (p.ex. 13e et 14e mois) font l’objet d’un avan-tage au niveau fiscal. Ils sont exonérés jusqu’à un montant de 620 euros ; les montants dépassant cette limite sont imposés à un taux de six pour cent dans la mesure où ces montants ne dépassent pas un sixième des revenus courants (« limite du sixième »). L’imposition n’a pas lieu lorsque le « sixième annuel » est de 2 100 euros maximum. Par la loi de stabilité financière de 2012, un impôt de solidarité a été introduit pour les années 2013 à 2016 comprise. Il en résulte donc les taux d’imposition suivants pour les autres revenus dans le « sixième annuel » :les 620 premiers euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0%de 620 à 25 000 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%de 25 000 à 50 000 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . 27%de 50 000 à 83 333 euros . . . . . . . . . . . . . . 35,75%à partir de 83 333 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Les majorations pour travail dans un environnement sale, pour pénibilité et risque et les suppléments pour travail de dimanche, jours fériés et travail de nuit ne sont pas soumis à l’impôt jusqu’à un montant de 360 euros par mois. Les suppléments pour les cinq premières heures supplémentaires par mois ne sont pas imposés, à hauteur de 50 % maximum du salaire de base – la limite dans ce cas est de 86 euros par mois.

Les indemnités de départ dues lors de la résiliation d’un contrat de travail sont aussi considérées comme salaire et font partie des revenus pour travail dépendant. En cas d’indemnités de départ dont le montant est un multiple du salaire courant (en fonction de la durée du rapport contractuel), l’impôt sur le salaire est calculé en multipliant l’impôt sur le salaire dû sur le salaire courant. S’il en ressort toutefois un montant d’impôt sur salaire plus faible en appliquant le taux d’imposition avantageux de six pour cent, ce dernier est appliqué. Les indemnités de départ facultatives sont également imposées à six pour cent si elles ne dépassent pas un quart des revenus courants des douze derniers mois.

Les salariés soumis à une obligation fiscale limitée ne sont soumis à l’impôt sur salaire en Autriche que si l’employeur a une unité d’exploitation dans le pays. Si des contribuables soumis à une obligation fiscale limitée sont imposés, un montant de 9 000 euros est ajouté au revenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

3. Avantages fiscaux pour travailleurs détachés

Les personnes qui ont un domicile ou leur lieu de séjour habi-tuel en Autriche, c’est-à-dire qui passent plus de six mois par an en Autriche, sont soumises à une obligation fiscale illimitée. Sont considérées comme « expatriées » les personnes qui sont employées de manière temporaire en Autriche pour un em-ployeur étranger dans le cadre d’un contrat de travail avec un employeur autrichien et qui n’avaient pas de domicile dans le pays au cours des dix dernières années. L’activité en Autriche ne doit pas dépasser cinq ans et le domicile permanent doit rester à l’étranger.

Afin de simplifier le calcul des salaires des cadres étrangers envoyés en Autriche (« expatriés »), un décret a été publié par le Ministère des finances qui accorde certaines déductions aux col-laborateurs détachés. Les déductions peuvent déjà être prises en compte par l’employeur. La prise en compte après coup dans le cadre de la procédure d’imposition peut être omise dans ce cas.

On peut prendre en compte les coûts réels du déménagement (maximum 1/15 des salaires bruts annuels), les coûts pour la double tenue du ménage (p.ex. loyer, charges ; maximum 2 200 euros par mois), des dépenses pour la formation professionnelle d’un enfant ne vivant pas sur son lieu de domicile (montant for-faitaire de 110 euros par mois) et des dépenses pour les retours dans la famille (maximum 306 par mois).

Des frais professionnels et charges exceptionnelles autres que ceux qui sont indiqués dans le décret ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de la procédure simplifiée, mais il est pos-sible de les faire valoir dans le cadre de la déclaration d’impôt annuelle.

L’utilisation de la procédure simplifiée doit être signalée par écrit aux services fiscaux au début du contrat de travail et doit être communiquée ensuite au début de chaque année calendaire.

Si le salarié n’a ni domicile ni lieu de séjour habituel en Au-triche, il est soumis à une obligation fiscale limitée sur les revenus nationaux et ce dans la mesure où le travail est exercé ou peut être exploité en Autriche.

Pour éviter une double imposition des revenus assujettis à l’impôt en Autriche, les conventions interétatiques relatives à la double imposition indiquent à quel pays revient le droit d’impo-sition. Ces conventions sont conclues sur le modèle de conven-tion de l’OCDE. Selon ce modèle, le droit d’imposition pour les revenus du travail dépendant reste dans le pays de résidence si

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• le destinataire de la rémunération ne réside pas plus de 183 jours pendant une année calendaire dans l’autre pays contrac-tuel et

• si les revenus sont payés par un employeur ou pour un em-ployeur qui ne réside pas dans l’autre pays et

• si les revenus ne sont pas supportés par une unité d’exploita-tion que l’employeur a dans l’autre pays.

Dans chaque cas individuel, il faut vérifier la règle interétatique contenue dans la convention respective de double imposition.

Sécurité sociale

Les personnes actives en Autriche sont en principe soumises à l’obligation d’inscription à la sécurité sociale ; les règles natio-nales légales sont appliquées. Par contre, il existe le principe dit « principe d’extension » : Si l’assuré se rend à l’étranger pour une courte période de temps sur demande de son employeur, l’assurance sociale nationale ne doit pas être interrompue. Du fait de l’application de ces deux principes, il se peut qu’il y ait une obligation double ou multiple relative à la sécurité sociale. Pour éviter cet état de fait, des conventions bilatérales ou règle-ments UE ont été promulguées qui doivent indiquer dans quel pays il y a obligation d’assurance sociale et quelles prestations peuvent être prises en compte et qui règlent aussi la reconnais-sance réciproque des droits et des temps d’assurance. Dans de nombreux cas de missions limitées dans le temps, ces conven-tions permettent de rester dans l’ancien système de sécurité sociale.

Droit de séjour

Pour les citoyens de l’EEE et de la Suisse, il existe par principe un droit illimité d’entrer et de séjourner pour un certain temps en Autriche. Les ressortissants de pays tiers qui veulent exer-cer une activité en Autriche pendant une période de six mois maximum doivent faire une demande de visa d’une validité maximale pouvant aller jusqu’à six mois auprès de la représen-tation autrichienne à l’étranger. Pour des séjours d’une durée plus longue, il est nécessaire et obligatoire de faire une demande d’autorisation de séjour ou d’établissement. De plus, les ressor-tissants de pays tiers (et actuellement aussi les citoyens de Bul-garie, Roumanie ou Croatie) doivent demander une autorisation auprès des autorités autrichiennes en charge des étrangers pour exercer une activité en Autriche.

Autres déclarations obligatoires

Un entrepreneur qui détache en Autriche des salariés d’autres pays UE/EEE ou de Suisse doit déclarer ce détachement au Centre de coordination central du Ministère fédéral des finances. Ceci doit se faire au plus tard une semaine avant le début de l’activité.

4. Revenus d’un travail indépendant

On trouve dans cette catégorie les revenus d’activités scienti-fiques, artistiques, d’auteur, d’enseignement et d’éducation, mais également les revenus de professions telles que médecin, avocat, notaire, commissaire aux comptes, interprète et journa-liste (professions libérales). Les revenus découlant d’une activité dédiée à la gestion de biens, comme gérant d’immeuble ou membre de conseil de surveillance, entrent dans cette catégorie. Le traitement des associés-gérants constitue une particularité.

Selon la nouvelle jurisprudence, les revenus d’un associé-gérant sont considérés comme des revenus salariés lorsque l’associé a une participation à la société allant jusqu’à 25 %. Si la partici-pation est supérieure à 25 %, l’associé-gérant perçoit des revenus pour un travail indépendant même si ce dernier n’exerce pas d’activités de gestion dans la société.

Les associés-gérants ayant une faible participation perçoivent des revenus d’un travail dépendant et ils doivent être considérés comme des salariés assujettis à l’impôt sur le salaire. Ceci signi-fie que dans le cadre du règlement des comptes la société doit retenir et verser l’impôt sur le salaire. La classification en tant qu’associé-gérant à faible participation signifie que ce dernier se voit accorder tous les avantages prévus pour les salariés (p.ex. imposition privilégiée des paiements spéciaux et de l’indemnité de départ).

Les associés-gérants qui ont une participation supérieure à 25 % perçoivent des revenus d’un travail indépendant qui doivent être traités par voie d’imposition individuelle – même s’il y a un lien de subordination en raison de droits spéciaux dans le contrat de société. Ils n’ont pas droit aux avantages éventuels accordés aux salariés.

5. Revenus du capital

La loi d’accompagnement budgétaire de 2011 a fortement modi-fié le système d’imposition des revenus du capital. On considère maintenant comme revenus du capital, outre les revenus prove-nant de la cession de capital (par exemple dividendes, intérêts, rémunération de droits de jouissance et de participations aux bénéfices résultant d’une participation comme associé occulte), d’autres plus-values réalisées sur les capitaux et les revenus de produits dérivés.

Les dividendes, intérêts (de dépôts bancaires, livrets d’épargne et emprunts obligataires), les revenus de la cession de capital et revenus de produits dérivés titrisés sont donc assujettis au « taux

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d’imposition spécial » d’un montant de 25 %. Si ces revenus proviennent de l’étranger (agence chargée du paiement ou de la tenue du dépôt à l’étranger), ces revenus sont soumis à une imposition avec le « taux spécial » de 25 %. Si un impôt à la source étranger est retenu, cet impôt peut être pris en compte qu’il y ait ou pas une convention de double imposition. En ce qui concerne les dividendes étrangers, le montant de l’imputa-tion est limité à 15 % des revenus du capital.

Les intérêts bancaires et intérêts de titres qui se trouvent sur un dépôt autrichien et qui sont perçus par une personne domiciliée en Autriche sont imposés de manière définitive par l’impôt sur le revenu du capital – l’impôt sur le revenu est réglé par l’impôt sur le revenu du capital si bien qu’il n’est pas nécessaire de pro-céder à une imposition. Ceci s’applique également aux revenus des dividendes nationaux s’il y a une agence nationale gérant le dépôt ou une agence nationale assurant le paiement. La taxation par impôt sur le revenu du capital s’applique aussi bien pour le capital qui est contenu dans un patrimoine privé que le capital se trouvant dans le capital d’exploitation de l’entreprise.

Les contribuables dont le tarif progressif de l’impôt est inférieur à 25 % peuvent faire rembourser ou prendre en compte l’impôt payé sur les revenus imposés de manière définitive lorsque ceux-ci font l’objet d’une imposition. Dans ce cas, il faut toutefois veiller à inclure tous les revenus du capital entrant en ligne de compte. Il n’est pas possible de traiter une partie des revenus du capital comme ayant déjà été taxés définitivement.

Les plus-values réalisées sur le capital sont aussi assujetties au taux de 25 % de l’impôt sur le revenu du capital s’il y a une agence nationale gérant le dépôt ou une agence nationale assu-rant le paiement. Les revenus découlent de la différence entre le revenu de la cession et les frais d’achat. Si le bien économique se trouve dans le capital d’exploitation, les charges sur frais d’acqui-sition peuvent aussi être prises en compte ; ceci n’est pas possible dans une autre activité exercée de manière externe à l’entreprise. Si le capital fait partie du patrimoine personnel, les revenus sont définitivement taxés par déduction de l’impôt sur le revenu du capital ; ceci ne s’applique pas au capital d’exploitation.

Il en résulte le modèle suivant : Revenus Dividendes Intérêts Plus-values réalisées Dérivés

Impôt sur le revenu du capital obligatoire si

Agence assurant le paiement/ débiteur des revenus dans le pays

Agence assurant le paiement/ débiteur des revenus dans le pays

Agence nationale gérant le dépôt / agence de paiement

Agence nationale gérant le dépôt / agence de paiement

Impôt libératoire (patrimoine privé)

oui oui oui oui

Impôt libératoire (bien économique)

oui oui non non

En cas de réalisation d’une perte, il existe des dispositions spéciales pour le calcul de ces pertes. Les pertes de capital ne peuvent être en principe prises en compte que dans le cadre d’une procédure d’imposition ; elles ne peuvent toutefois pas être compensées par des revenus d’autres types de revenus. Même dans le type de revenu, il n’est par exemple pas possible de faire une compensation avec des revenus qui ne sont pas assujettis au taux spécial d’impôt. Il n’est pas non plus possible de procéder à une compensation avec des intérêts perçus pour placements d’argent et avec d’autres créances auprès d’établis-sements de crédit en cas de pertes de cession. Dans le cas des personnes privées, les pertes restantes ne peuvent pas être repor-tées ; dans le secteur d’exploitation, il est possible de procéder à un report de perte d’un montant de 50 %. Jusqu’à présent, il n’était possible de procéder à des compensations des pertes de revenus des capitaux taxés définitivement que dans le cadre de la déclaration d’impôt sur le revenu ; depuis la loi d’accompa-gnement budgétaire de 2012, la compensation de la perte est effectuée directement par la banque où le dépôt est tenu pour les revenus à partir du 1er avril 2012.

L’imposition des intérêts de prêts privés, de produits dérivés non titrisés et de participations aux bénéfices d’un associé occulte est effectuée au taux normal d’impôt progressif.

6. Fonds d’investissement dans le patrimoine personnel

Les fonds d’investissement sont un patrimoine spécial com-posé de titres, d’instruments du marché monétaire et d’autres placements financiers liquides qui sont répartis en parts et qui sont donc la copropriété des détenteurs des parts. Un fonds d’in-vestissement n’est pas un sujet fiscal propre ; c’est pourquoi les revenus sont taxés au niveau des détenteurs des parts en raison du principe de transparence.

Ce qui est important pour l’imposition c’est le moment où les revenus sont réalisés. Ce faisant, il faut faire la différence entre les bénéfices distribués et les revenus identiques retenus. Les revenus distribués sont saisis et imposés au moment de la distri-

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bution. Les revenus identiques sont surtout des revenus retenus sur le fonds (thésaurisation). Ces derniers revenus sont consi-dérés comme distribués au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice comptable du fonds et sont imposés. Si ces bénéfices retenus sont distribués plus tard, ils sont exonérés de l’impôt s’ils ont déjà été imposés en tant que revenus retenus.

Depuis la loi d’accompagnement du budget de 2011, on dis-tingue les fonds soumis à déclaration et les fonds non soumis à déclaration. Dans le cas des fonds soumis à déclaration, les revenus imposables et le montant de l’impôt sur le revenu du capital sont prouvés par un représentant fiscal. Dans le cas des fonds non soumis à déclaration, il n’y a pas de représentant fiscal. Les revenus imposables résultent de l’estimation de la plus haute valeur composée de 90 % de la différence entre le dernier et le premier prix de rachat fixé pour l’année calendaire et de dix pour cent du dernier prix de rachat dans l’année calendaire. Ce faisant, d’après la nouvelle disposition légale, l’agence natio-nale gérant le dépôt ou l’agence assurant le paiement doit aussi retenir l’impôt sur le revenu du capital sur ces revenus calculés de manière forfaitaire. Jusqu’à présent, il y avait une obligation contraignante d’imposition. Si l’investisseur apporte la preuve par lui-même, l’évaluation forfaitaire des revenus peut être empêchée et la déduction de l’impôt sur le revenu du capital est corrigée.

Si l’agence payant le coupon se trouve en Autriche, les revenus du fonds imposables sont imposés définitivement par déduction de l‘impôt sur le revenu du capital. Si l’agence assurant le paie-

ment est située à l’étranger, les revenus sont évalués et imposés au taux spécial d’ impôt de 25 %. Les dividendes nationaux ne sont pas saisis par l’impôt sur le revenu du capital s’ils ont déjà été saisis lors de l’affectation au fonds d’investissement (ils sont quasiment imposés définitivement de manière indirecte).

Si des gains de substance sont distribués jusqu’à quatre mois après la fin de l’exercice (pour les exercices des fonds qui com-mencent après le 31 décembre 2012), ces derniers sont assujettis à l’impôt à 100 %. Si la distribution a lieu après plus de quatre mois, les gains de substance sont exonérés d’impôt, car ils ont déjà été pris en compte dans le cadre des revenus identiques re-tenus. L’assiette de calcul pour les gains thésaurisés a été étendue dans le cadre de la loi d’accompagnement de 2011 ; le pourcen-tage est de 50 % pour les exercices des fonds qui commencent à partir du 31 décembre 2012 et passe à 60 % pour les exercices qui commencent en 2014 ou plus tard.

En cas de vente des parts de fonds, la plus-value réalisée est également soumise à l’impôt sur le revenu du capital de 25 % ou au taux spécial d’impôt de 25 %. Les revenus identiques retenus déjà imposés doivent être ajoutés aux frais d’acquisition ; les dis-tributions exonérées diminuent les frais d’acquisition. S’il résulte une perte du fait de la cession d’une part, cette perte peut être prise en compte dans le cadre de l’imposition, mais elle ne peut pas faire l’objet d’un report.

Fonds soumis à déclaration Fonds non soumis à déclaration

Plus-values de cessi-on des parts de fonds acquises à partir du

1.1.2011

Revenus thésaurisés Distributions Revenus thésaurisés Distributions

Agence de dépôt ou de paiement en Autriche

Taxation finale par impôt sur le revenu du capital de 25%

Impôt sur le revenu du capital de 25% (Taxation finale ?)

Taxation finale par impôt sur le revenu du capital de 25%

Agence de dépôt ou de paiement à l’étranger

Imposition Taux d’impôt spécial de 25%

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7. Imposition des biens immobiliers

La 1ère loi de stabilité financière de 2012 a introduit une obliga-tion fiscale générale pour les ventes privées de biens immobiliers prenant effet à partir du 1er avril 2012.

Depuis le 1er avril 2012, la vente de biens immobiliers est soumise à une obligation fiscale indépendamment de la date de l’achat et de la durée de conservation. Les revenus (plus-va-lue de cession) sont assujettis à un « taux spécial d’impôt » de 25 %. Ceci permet ainsi de régler l’impôt sur le revenu dans le domaine privé.

Le taux spécial d’impôt de 25 % est également appliqué dans le domaine opérationnel pour les biens immobiliers des actifs im-mobilisés. Toutefois les revenus doivent être intégrés dans la déclaration d’impôt et sont imposés dans le cadre de la taxation avec 25 %. Le taux spécial d’impôt n’est pas appliqué si :• le bien immobilier est à imputer aux actifs circulants• une partie importante de l’activité professionnelle réside dans

la cession et la vente de biens immobiliers,• une dépréciation a été effectuée sur le bien immobilier• des réserves latentes ont été reportées sur le bien immobilier

qui ont été reprises avant le 1er avril 2012.

Le bénéfice de cession résulte de la différence entre le revenu de la vente et les coûts d’achat (ces coûts doivent être corrigés des dépenses de construction, des dépenses de réfection et des déductions pour usure). Les frais professionnels en rapport avec la vente ne sont pas déductibles à l’exception des coûts qui résultent de la communication ou de l’auto-calcul de l’impôt sur le bien immobilier par les représentants des parties. De plus un abattement pour inflation de deux pour cent par an peut être pris en compte à partir de la onzième année après l’achat (50 % maximum).

Pour les anciens biens immobiliers – à savoir les biens qui n’étaient plus saisis par l’impôt le 31 mars 2012, il y a des possibilités de calcul forfaitaires particulières de la plus-value de vente. Si le bien a été requalifié après 1987, 60 % du revenu de la vente sont considérés comme revenus – ceci correspond à une imposition effective de 15 %. Pour tous les autres biens immobiliers, on a une charge fiscale de 3,5 % du revenu de la vente. Du fait de la fixation d’un montant forfaitaire, il n’y a pas d’abattement pour inflation pour ces biens. Sur demande, il est aussi possible de calculer le bénéfice de la vente comme dans le cas des nouveaux biens immobiliers.

En résumé, on a le modèle suivant :

« Anciens biens immobiliers »

« Nouveaux biens immobiliers »

Explication

ne sont plus sai-sis par l’impôt, i.e.

acquisition avant le 31.3.2002 dans le

patrimoine privé ou le capital d’exploitation

– comptes établis selon § 4 al.1 et 3

saisis par l’impôt i.e. acquisition après le

31.3.2002

Imposition dans le patri-moine privé

25 % de taux d’impôt spécial avec effet libératoire (tarif général d’impôt sur le revenu

sur demande)

Imposition dans le capital d’exploitation

Imposition avec taux d’impôt spécial de 25 % (tarif général d’impôt sur le revenu sur

demande)

Base de calcul de l’assiette

forfaitaire avec 60 % du revenu de la vente

si réattribué après 1987 ; sinon 14 % du

revenu de la vente

plus-value de la vente

Sont exclus de l’imposition les logements propres ou apparte-ments en propriété qui ont été utilisés sans arrêt comme domi-cile principal au moins deux ans depuis l’achat ou au moins cinq ans au cours des dix dernières années. Même des bâtiments réa-lisés par la personne même sont aussi exemptés de l’imposition dans la mesure où ces bâtiments n’ont pas été utilisés au cours des dix dernières années pour réaliser des revenus et où le ven-deur est aussi le « fabricant » du bien immobilier. L’exonération pour des biens immobiliers vendus à la suite d’une intervention des autorités demeure également.

Le règlement de l’impôt sur le revenu des biens immobiliers est lié au règlement de l’impôt sur l’acquisition de biens immobi-liers.• Si l’impôt sur l’acquisition de biens immobiliers est calculé

par un représentant de la partie concernée (p.ex. notaire, avo-cat) et qu’il y a en même temps des revenus provenant de la vente de biens immobiliers, il faut le signaler impérativement aux services fiscaux et l’impôt sur le revenu de biens immobi-liers doit être calculé et réglé par la personne même.

• S’il n’y a pas de calcul propre de l’impôt sur l’acquisition de biens immobiliers, il faut indiquer lors de la déclaration de l’impôt sur l’acquisition de biens immobiliers s’il y a des revenus découlant de la vente de biens immobiliers. Le contri-buable doit alors régler lui-même un « acompte provisionnel ».

Si l’impôt sur le revenu des biens immobiliers est réglé par le représentant des parties, l’impôt sur le revenu se trouve acquitté. S’il y a un acompte spécial, les revenus doivent être intégrés

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dans la déclaration d’impôt sur le revenu. Ceci s’applique aussi aux biens immobiliers dans le capital d’exploitation.

Une compensation de revenus positifs et négatifs ne peut se faire que dans le cadre de l’établissement de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas le taux spécial d’impôt de 25 % demeure. Une perte résiduelle éventuelle peut être compensée à moitié par l’excédent global résultant de la location et de la mise en gérance. Une imputation de perte avec des revenus d’exploitation n’est pas possible si le taux spécial d’impôt est appliqué.

8. Postes déductibles

Abattement sur bénéfice pour revenus d’exploitation

Les personnes physiques ont la possibilité de faire valoir un abattement sur bénéfice s’il s’agit de types de revenu d’exploita-tion. Les revenus du capital qui ont été taxés avec le taux spécial d’impôt de 25 % ainsi que les bénéfices de la cession d’entre-prises, de sections d’établissement ou de parts de co-associés sont toutefois exclus de la base de calcul de l’assiette pour l’abattement sur bénéfice.

L’abattement sur bénéfice comprend l’abattement de base et l’abattement sur bénéfice pour investissements. Indépendam-ment des investissements effectués, on peut faire valoir un abat-tement de base d’un montant de 13 % du bénéfice (3 900 euros maximum). Il est possible en outre de faire valoir un abattement sur bénéfice pour investissements de 13 % pour des investisse-ments de biens économiques corporels amortissables ou pour des titres. L’abattement sur bénéfice a été limité par la loi de stabilité financière de 2012 pour les impositions des années 2013 à 2016. Cet abattement est le suivant :• jusqu’à 175 000 euros de la base de calcul de l’assiette 13 %• pour les 175 000 euros suivants de la base de calcul de l’as-

siette 7 %• pour les 230 000 euros suivants de la base de calcul de l’as-

siette 4,5 %

On peut ainsi faire valoir un abattement sur bénéfice maximal de 45 350 euros par exercice comptable.

Les biens économiques avantagés sont :• des actifs corporels amortissables avec une durée d’utilisation

usuelle d’au moins quatre ans qui sont utilisés dans une unité d’exploitation nationale ou dans l’UE/EEE

• des titres qui sont utilisés pour couvrir les provisions pour pensions s’ils sont conservés au moins quatre ans.

L’abattement sur bénéfice pour investissements est limité au montant des investissements pendant l’exercice comptable courant.

Il n’y a pas d’abattement sur bénéfice pour investissements pour :• les voitures particulières et les véhicules mixtes de type break

(sauf les voitures du personnel des autoécoles ou les véhicules destinés au transport commercial de personnes)

• les aéronefs• les biens d’exploitation de faible valeur• les biens d’exploitation qui sont acquis par une entreprise se

trouvant sous l’influence dominante du contribuable,• les biens d’exploitation pour lesquels la prime à la recherche a

été utilisée.

Dans le cas de co-associés, l’abattement sur bénéfice global est attribué aux associés au prorata (conformément à leurs rapports de participation au bénéfice). Les contribuables qui calculent leur bénéfice intégralement ou en partie de manière forfaitaire ne peuvent prendre en compte que l’abattement de base ; l’abat-tement pour investissements ne leur revient pas.

Si les biens d’exploitation avantagés doivent être conservés moins de 4 ans dans les actifs immobilisés, la tranche non imposable sur le bénéfice pour investissements utilisée doit être par principe prise en compte comme reprise au profit dans le compte de résultat lors de l’année du retrait.

Report de réserves latentes

Les personnes physiques peuvent reporter des réserves latentes qui sont reprises lors de la vente de biens d’exploitation (le prix de vente est plus élevé que la valeur comptable) sur les coûts d’acquisition de nouveaux biens d’exploitation achetés. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être remplies :• au moment du retrait, le bien d’exploitation vendu doit avoir

fait partie des actifs immobilités de l’entreprise pendant au moins sept ans (le délai pour les biens immobiliers est de 15 ans si des réserves latentes ont déjà été reportées sur ces biens)

• le nouveau bien d’exploitation acheté sur lequel les réserves latentes doivent être reportées doit être utilisé dans une unité d’exploitation en Autriche.

Le transfert de réserves latentes est aussi possible si le bien d’exploitation est retiré du capital d’exploitation en raison de la force majeure ou d’une intervention des autorités. Dans ce cas, le délai de retenue de sept ou quinze ans n’est pas applicable.

Pour le report de réserves latentes, il existe différentes restric-tions. Par exemple des réserves latentes ne peuvent être reportées

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sur les coûts d’achat de propriétés foncières que si les réserves latentes proviennent de la vente de propriétés foncières.

Le report de réserves latentes n’est pas autorisé sur les coûts d’acquisition de (sections) d’établissement, de participations à des sociétés de personnes et placements financiers. De plus, des réserves latentes venant de la vente de (sections) d’établissement ou de participations à des sociétés de personnes ne peuvent pas être reportées sur d’autres biens d’exploitation.

Si un report sur un nouveau bien d’exploitation acheté n’est pas possible l’année du retrait, les réserves latentes peuvent être affectées à une réserve immunisée (réserve de report). Cette réserve de report peut être reportée dans les douze mois suivant le retrait du bien d’exploitation (en cas de force majeure ou d’intervention des autorités 24 mois) sur les coûts d’acquisition d’un nouveau bien d’exploitation acheté. Si aucun transfert n’est possible pendant ce délai, la réserve de transfert doit être liquidée avec reprise au profit.

Les frais professionnels sont des charges ou dépenses pour l’acquisition, la sécurisation ou la préservation des recettes. On compte par exemple au nombre de ces charges les dépenses pour équipements de travail, les cotisations à l’assurance obligatoire, les cotisations légales obligatoires aux organisations de représen-tation des intérêts et les dépenses pour des mesures de formation et de formation continue. Les frais professionnels sont déduc-tibles des revenus imposables ; dans le cas de revenus salariés, un montant forfaitaire de 132 euros est accordé sans preuve spéciale. Il est possible de faire valoir en outre les dépenses dé-passant ce cadre si l’on peut apporter une preuve écrite.

Les cotisations aux assurances volontaires pour maladie, accident et retraite, les cotisations volontaires à des caisses de retraite et les dépenses pour création d’un espace habitable ou pour réhabilitation de l’espace habitable sont des dépenses spé-ciales. Pour ces dépenses, un montant forfaitaire de 60 euros par an est accordé. Si des paiements plus élevés peuvent être prou-vés, il y a pour ces paiements un montant maximum unitaire de 2 920 euros par an. Ce montant est majoré si le contribuable a droit à la déduction basée sur la situation matrimoniale ou à la déduction pour famille monoparentale ou bien s’il a au moins trois enfants. On ne peut toutefois déduire respectivement qu’un quart des dépenses spéciales effectivement faites.

Les impôts cultuels peuvent être pris en compte comme dé-penses spéciales jusqu’à un montant annuel maximum de 400 euros. Les coûts de conseiller fiscal sont entièrement déductibles. Les dons à certaines organisations favorisées à caractère caritatif

peuvent être pris en compte jusqu’à un montant de dix pour cent maximum des revenus de l’année précédente.

Si le contribuable doit faire face à des charges exceptionnelles, ces charges peuvent être déduites dans certaines circonstances. Il faut pour ce faire que la capacité économique du contribuable soit fortement affectée – pour cela la charge doit dépasser la franchise de six à douze pour cent du revenu, en fonction de son montant. Il n’y a pas de franchise pour les dommages dus à des catastrophes. Pour la prise en charge des enfants, on peut faire valoir des dépenses à concurrence maximum de 2 300 euros par enfant jusqu’à sa dixième année. Dans ce cas, la prise en charge doit être assurée par une institution de garde d’enfants officielle ou par des personnes ayant une qualification pédagogique.

D’éventuels abattements peuvent être effectués sur l’impôt sur le revenu calculé. Les salariés ont droit à un montant déductible pour circulation d’un montant de 291 euros et un montant dé-ductible pour salarié de 54 euros par an. Le montant déductible pour les retraités est de 400 euros. Les contribuables ayant au moins un enfant qui sont mariés ou pacsés plus de six mois au cours de l’année calendaire ont droit à un montant déductible de 494 pour le premier enfant et de 669 euros pour le deuxième enfant si leur partenaire ne gagne pas plus de 6 000 euros par an. Le montant déductible pour parent isolé est de 494 euros par an pour un enfant et de 669 euros pour deux enfants. De plus, les contribuables qui reçoivent les allocations familiales se voient accorder une somme déductible pour enfant de 58,40 eu-ros par mois. Les personnes qui paient une pension alimentaire légale pour un enfant qui n’appartient pas à leur foyer se voient accorder un montant déductible pour pension alimentaire de 29,20 euros par mois.

9. Forfaitisations

Aussi bien pour les frais professionnels que pour les dépenses d’exploitation, il existe différentes possibilités de forfaitisation qui permettent la prise en charge des dépenses et des frais pro-fessionnels sans preuve de la dépense réelle.

Dans le domaine des frais professionnels, le Ministère fédéral des finances a promulgué un règlement avec des taux moyens pour les frais professionnels des personnes appartenant à certains groupes professionnels. Ces groupes sont par exemple les artistes, journalistes, musiciens, ouvriers forestiers, gardiens d’immeuble, représentants et membres des représentations de ville, commune et locale. Le taux moyen est appliqué sur les revenus bruts déduction faite des revenus non imposables et des autres revenus qui ne sont pas concernés par le tarif de l’impôt

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sur salaire. Il faut noter qu’il n’est pas possible de faire valoir d’autres frais professionnels.

Dans le secteur professionnel, on distingue la forfaitisation de base légale et les forfaitisations par branche. Par principe, une forfaitisation n’est possible que s’il n’y a pas d’obligation de comptabilité et que si des livres ne sont pas tenus volontaire-ment. Pour pouvoir utiliser cette forme, il ne faut pas dépasser une certaine limite de chiffre d’affaires et le montant réel du chiffre d’affaires doit être évalué.

La forfaitisation légale de base s’applique à tous les contribuables ayant des revenus d’une activité indépendante ou artisanale dont les chiffres d’affaires ne dépassent pas 220 000 euros. Pour ce faire, il faut calculer le bénéfice aux termes du § 4 al. 3 de la loi sur l’impôt sur le revenu (compte de résultat). Le taux moyen est de six pour cent pour les revenus de conseil commercial et technique, les activités d’auteur, de conférencier et scientifiques et pour les associés-gérants ; dans tous les autres cas, il est de douze pour cent. Il est possible en outre de faire valoir aussi des dépenses pour marchandises, matières premières, produits auxiliaires, salaires (y compris les charges salariales) ainsi que les salaires externes et les cotisations aux assurances obligatoires à leur montant réel.

Pour certaines branches, il existe des possibilités de forfaiti-sations spéciales. Ces dernières ne sont possibles que si une certaine limite de chiffre d’affaires n’est pas dépassée et que s’il n’y a pas obligation de comptabilité et que si des livres ne sont pas tenus volontairement. La gastronomie et l’hôtellerie, le commerce de produits alimentaires et d’articles de tout genre, les droguistes, représentants commerciaux, artistes, écrivains et sportifs sont concernés par la forfaitisation par branche. Il existe aussi un règlement relatif à la forfaitisation des revenus de l’agriculture et de l’économie forestière et pour les entreprises artisanales qui ne tiennent pas de livre.

10. Procédures d’imposition

La période d’imposition pour l’impôt sur le revenu est par principe l’année calendaire. Pour les revenus assujettis à l’impôt sur salaire, la loi énumère de manière exhaustive les cas dans lesquels une imposition doit être faite. De plus, une imposition peut se faire sur demande du contribuable.

L’obligation d’imposition existe entre autre lorsque le contri-buable perçoit, outre des revenus assujettis à l’impôt sur salaire, des revenus qui ne sont pas soumis au retrait de l’impôt sur sa-laire et qui dépassent 730 euros. Des revenus du capital jusqu’à

22 euros ne sont pas pris en compte ici (limite de minimis). De plus, une imposition doit être effectuée lorsque deux ou plusieurs revenus assujettis à l’impôt sur le salaire sont perçus. Si une déduction basée sur la situation matrimoniale ou une déduction pour famille monoparentale est prise en compte lors du calcul du salaire sans que les conditions soient remplies pour ce faire, il faut également faire une imposition.

Dans les cinq années suivant la fin de la période d’imposition, une demande d’imposition peut être faite – ceci se fait norma-lement par la remise d’une déclaration d’impôt. Par cette de-mande, le contribuable peut faire valoir les frais professionnels, les dépenses spéciales, les charges exceptionnelles et la déduction basée sur la situation matrimoniale ou la déduction pour famille monoparentale. Si la déduction pour salarié entraîne un impôt sur le revenu négatif ou bien s’il y a une perte au niveau des autres revenus, on peut également faire une imposition.

En cas de transmission électronique, la déclaration d’impôt doit être transmise d’ici la fin juin de l’année suivante. Le délai pour la transmission par formulaire officiel est la fin avril.

Par principe, chaque contribuable doit régler des acomptes provisionnels sur l’impôt sur le revenu. Pour les revenus d’une activité dépendante, ces acomptes ne doivent être évalués que si la limite de 730 euros est dépassée et que si plusieurs revenus soumis à l’impôt sur salaire sont perçus en même temps. Les acomptes provisionnels sont évalués par avis par les services fiscaux et doivent être réglés tous les trois mois.

11. Sociétés de personnes

Les sociétés de personnes sont des ententes contractuelles de deux ou plusieurs personnes en vue d’exercer une activité éco-nomique dans une société commune, cette société constituant une entité juridique commune dans les relations juridiques sans avoir de personnalité juridique propre. On compte par exemple au nombre des sociétés de personnes la SNC (société en nom collectif) et la SC (société en commandite), un des associés au moins répondant de manière illimitée vis-à-vis des créanciers. Les sociétés de personnes sont créées par un contrat de socié-té consensuel. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite n’existent vers l’extérieur que par l’enregistrement au livre des sociétés.

Les sociétés de personnes en tant que telles ne sont pas sujet fiscal et ne sont donc pas assujetties à l’impôt sur le revenu. Le bénéfice ou la perte de la société de personnes (coentreprise) est calculé dans le cadre de la déclaration unitaire et séparée et

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imputé directement aux associés. En cas de perte, il peut y avoir, conformément aux prescriptions générales, compensation avec d’autres recettes ou bien éventuellement un report. La taxation de l’associé est effectuée comme celle des personnes physiques avec le taux d’impôt progressif.

Comme les personnes physiques, les sociétés de personnes peuvent réaliser des revenus d’exploitation hors entreprise (dans la plupart des cas il s’agit de revenus de location et de bail). Les explications concernant les personnes physiques s’appliquent dans ce cas.

12. Renvois

En ce qui concerne les particularités au niveau des dépenses d’exploitation, les spécificités internationales, les avantages fiscaux, le système de TVA et les autres impôts, nous renvoyons à la Partie I relative aux sociétés de capitaux.

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