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{»BIX OU NUMÉRO^ 25 CENTIMES 85* ANNÉE 33 JEUDI 10 FÉVRIER 1910 Abonnements PARIS ET LES DEPARTEMENTS Un an, 72 fr. Six mois, 36 fr. Trois mois, .18 fr. ETRANGER : LE PORT EN SUS JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉBATS JUDICIAIRES FEUILLE QUOTIDIENNE D'ANNONCES LÉGÀLES EiÉÎ>A.CTIO]N ©t AI^kUNISTnATIorST : 13, place DaupMn© TELEPHONE 818-92 Abonnements Judiciaires POUR UN AN Gazette des Tribunaux (seule) 42 fr. Gazette des Tribunaux et Recueil mensuel 48 fr. Recueil mensuel (seul) 24 fr. Gazette des Tribunaux, Recueil mensuel et Recueil Sirey 72 fr. Sommaire a—< jUSTÏCE CIVILE Conr de cassation (Ch. des req.) : Enregistrement ; droit de mutation ; capital d'une assurance ; dé- duction du passif. Cour de cassation (Ch. civ.) : I. Vol ; action civile qu'il engendre; action en réparation du dommage ; action en revendication ; caractère distinct de ces deux actions ; prescription applicable à chacune d'elles ; IL Possesseur de mauvaise foi ; dessaisis- sement ; surveillance de l'action en revendication. Cour d'appel de Paris (4 e Ch.) : Intervention ; ap- pel ; tiers ; motifs du jugement ; prétendu préju- dice ; irrecevabilité. Tribunal civil de la Seine (5 8 Ch.) : Demande en paiement ; faillite du débiteur ; article 443 du <:ode de commerce ; dessaisissement du failli ; conséquences ; assignation du syndic en reprise d'instance et en paiement ; rejet. Tribunal civil, de Lyon : Généalogiste ; cession de quote-part d'une succession ; contrat licite ; con- ditions ; consentement libre de l'héritier et révé- lation certaine ; contrat aléatoire ; rémunération non susceptible d'être réduite ; mise en cause des cohéritiers ; action en partage ; exercice réservé à l'héritier. Tribunal civil de Bennes : Femme mariée ; obliga- tion ; autorisation du mari ; Code civil, article 1419 ; obligation solidaire. JUSTICE CRIMINELLE Cour de cassation (Ch. crirri.) : Cultes ; arrêté muni- cipal ; sonneries de cloches ; usages. Cultes ; arrêté municipal ; interdiction de maniefstations' extérieures ; terrain privé ; célébration d'une mes- se ; absence de publicité. CHRONIQUE VARIÉTÉS JUSTICE CIVILE COUR DE CASSATION (Ch. des req.) Présidence de M. Tanon, président. Audience du 8 février 1910. ENREGISTREMENT. - DROIT DE! MUTATION. CAPITAL D'UNE ASSURANCE. DÉDUCTION DU PASSIF. Le capital d'une assurance sur la vie recueilli, à ntre gratuit, au décès de l'assuré par un bénéficiai- re nommément désigné dans la police, ne doit-il sup- porter le droit de mutation par décès que déduction laite du passif héréditaire ? Admission, au rapport de M. le conseiller Male- Peyre, et sur les conclusions conformes de M. l'avo- cat général Feuilloley, du pourvoi formé par l'admi- nistration générale de l'enregistrement contre un ju- gement du Tribunal civil de la Seine du 17 mars 1906 re nau au profit de Mme veuve Fourest. M" Coche, avocat. COUR DE CASSATION (Ch. civ.) Présidence de M. le premier président Ballot-Beaupré. Audience du 7 février 1910. " ^L. ACTION CIVILE QU'IL ENGENDRE. ACTION EN RÉPARATION DU DOMMAGE. ACTION EN REVENDICATION. CARACTÈRE DISTINCT DE CES DEUX ACTIONS. PRES- CRIPTION APPLICABLE A CHACUNE D'ELLES. II. POSSES- SEUR DE MAUVAISE FOI. DESSAISISSEMENT. SUR- VIVANCE DE L'ACTION EN REVENDICATION. tim° U * V0 ^ °- onne ' au profit- de celui qui en a été vic- tin ^ ouver ^ ur 6 à deux actions juridiquement dis- ses e t indépendantes l'une de l'autre : la pre- trî? 1 " 6 ~ prescriptible, en cas de' vol simple, par tei f 11S ' comme l'action publique contre l'au- Pa/i vo1 ' en réparation du préjudice occasionné Par t délit ' la seconde ~ prescriptible seulement SP« - en ^ Q ans en revendication, contre le pos- eur de mauvaise foi des objets volés. j 1 :- i 5 lne n}ent, d'ailleurs, pour échapper à cette der- rr> n ,?, ction > ''auteur du vol prétendrait exciper de Y Ul1 s'est dessaisi des objets dérobés, non 6 ' -^c^ 011 en revendication est recevable, Dn^xï 11161116111 contre celui qui, de mauvaise foi, bfl n ? e - encore les ob i ets litigieux, mais aussi con- érh^r 1 q , ui (comme dans l'espèce), par fraude pour -j^PPer à cette action, a cessé de les posséder et encni l Kon de la fraucle elle-même, doit être réputé w| cor e possesseur. su^iï'^-fPP° rt de , M - le conseiller -Fabregueltes, g£*« de M es Mornard et Bowilcham- M. l'a^IfS aux conclusions de in aSâ dlï n ? al ¥ R i ten du urvoi mrmé contre «uiet de la Cour de Rouen du 29 mars 1908 COUR D'APPEL! DE PARIS (4 e Ch.) Présidence de M. Valabrègue. Audience du 19 novembre 1909. INTERVENTION. APPEL. TIERS. MOTIFS DU JUGE- MENT. -- PRÉTENDU PRÉJUDICE 1 . IRRECEVABILITÉ. L'intervention en cause d'appel est recevable de la part U'un tiers qui n'a été ni partie ni représenté en première instance, lorsque la décision que ren- drait la Cour serait de nature à créer un préjugé contraire aux prétentions que l'intervenant à inté- rêt à élever et soutenir et pourrait ainsi préjudicier à ses droits. Mais le tiers qui prétend que certains motifs du ju- gement attaqué peuvent lui causer préjudice ou le léser dans sa considération, ne peut intervenir en appel pour demander la suppression de ces motifs, lorsque le dispositif de ce {ugement ne contient aucune disposition, ni aucune expression qui le concerne. L'arrêt suivant, rendu sur les plaidoiries de M 0 Masse, pour les Etablissements Jaeggé, M 8 de Caqmi pour MM. Pomsard et Claus, et M" Fourcadc, Sélig- man et Boyer, pour les intervenants, expose les cir- constances de la cause : « La Cour ; « Sur la recevabilité des interventions : « Considérant que l'intervention en cause d'appel est recevable de la part d'un tiers qui n'a été ni par- tie^ m représenté en première instance, lorsque la dé- cision que rendrait la Cour serait de nature à créer un préjugé contraire aux prétentions que l'interve- nant a intérêt à élever et soutenir, et pourrait ainsi préjudicier à ses droits ; que tel n'est pas le cas dans l'espèce ; qu'en effet, l'action intentée par la Société des anciens Etablissements Jaeggé, à Poinsard et Claus, a pour objet d'obtenir des dommages-intérêts et autres réparations pour le préjudice que ceux-ci lui auraient causé en publiant un livre intitulé les Compteurs d'eau, qui, d'après elle, ne serait, sous "'apparence d'une œuvre scientifique et importante, qu'une œuvre de propagande commerciale en faveur d'un concurrent et contiendrait des appréciations vo- lontairement inexactes et erronées sur le compteur d'eau, exploité par elle ; que cette action est basée sur une faute commise' par les intimés au regard de la Société Jaeffé ; que le jugement ne contient, dans son dispositif aucune expression qui puisse menacer les droits que les intervenants pourraient prétendre ; que, si la Cour rendait un arrêt confirmatif, cette dé- cision ne contiendrait également dans son dispositif aucune expression qui pût préjudicier en quoi que ce soit aux droits que ces intervenants se croiraient fon- dés à élever ; « Que, si dans les motifs du jugement entrepris, se rencontre une appréciation de l'ouvrage et des au- teurs que contestent les intervenants et qu'ils consi- dèrent comme pouvant être de nature à léser leurs droits, ils ne peuvent intervenir dans l'instance pour demander la-réformation des motifs du jugement, alors que celui-ci ne contenait dans son dispositif au- cune expression qui les concerne et qui puisse leur faire grief, même indirectement ; « Qu'il échet, en conséquence de déclarer les inter- ventions non recevables ; « Au fond : (sans, intérêt) ; « Par ces motifs ; « Déclare la Compagnie Continentale des Comp- teurs, Gleufield-Kennedy, la Société française des Compteurs d'eau, la Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à gaz, Eyquem, et la Société des Ateliers Bariquand et Marre, non re- cevables en leur intervention ; « Condamne chacun des intervenants aux dépens de son intervention, etc. » OBSERVATIONS. L'intervention est recevable en cause d'appel à la condition que la partie qui la forme justifie que la décision à intervenir est de nature à préjudicier à ses droits. La jurisprudence étend aussi loin que possible l'in- terprétation et l'application des termes, pourtant restrictifs, de l'article 466 du Code de procédure civile. De nombreux arrêts décident que le simple préjugé qui pourrait résulter contre un tiers d'une décision sollicitée contre un autre individu suffit pour autoriser ce tiers à intervenir en cause d'appel. Voir en ce sens : C. de cassation, 6 août 1862 (Si- rey, 1862.1.773) ; 17 mai 1870 (Sir., 1870.1.385) ; 5 janvier 1880 (Sir., 1880.1.174) ; 3 janvier 1883 (Sir., 1883.1.349) ; 8 juillet 1889 (Sir., 1890.1.316). Adde : C. de Besançon, 14 novembre 1900 (Sir., 1901.2.98). Dans cette dernière espèce, il s'agissait de l'intervention d'un syndicat. Sur l'intervention de tiers contre lesquels un écrit produit en justice contiendrait des imputations diffa- matoires relatives à la cause, consulter : C. de cas- sation, 26 janvier 1886 (Sir., 1888.1.299) ; C. de Pau, 29 décembre 1899 (Sir., 1900.2.65). TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (5 e Ch.) Présidence de M. Soubeyran-de-Saint-Prix. Audience du 24 novembre 1909. DEMANDE EN PAIEMENT. FAILLITE 1 DU DÉBITEUR. ARTI- CLE 443 DU CODE DE COMMERCE. DESSAISISSEMENT DU FAILLE CONSÉQUENCES. ASSIGNATION DU SYNDIC EN REPRISE D'INSTANCE ET EN PAIEMENT. - REJET. Si l'article 443 du Code de commerce dispose que le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit, à partir de. sa date, dessaisissement du failli j et qu'à compter de ce jugement, toute action mobi- lière ou immobilière ne pourra être suivie ou ?'n- tentée que contre les syndics, il ne s'ensuit nulle' ment qu'un créancier non privilégié puisse, après la faillite de son débiteur, assigner directement le syndic en paiement ou même continuer contre lui des poursuites antérieurement commencées contre le failli. Cette solution a été consacrée par le jugement sui- vant : « Le Tribunal ; « Attendu que, par exploit de Villettê, huissier à Paris, en date du 17 juillet 1904, Weens a assigné la Société anonyme des Assurances agricoles en paie- ment d'une somme de 841 fr. 30, qu'il prétendait lui être due pour sùldè son compte de représentation, et d'une somme de 10,000 francs à titre de domma- ges-intérêts pour brusque congédiement ; « Attendu qu'après avoir soulevé une exception d'incompétence, ta Compagnie a Vu rejeter cette ex- ception par un jugement du Tribunal civil de la Seine, en date du 30 juillet 1907, enregistré, confir- par un arrêt de la Cour de Paris, du 11 janvier 1909, enregistré \ « Attendu que, postérieurement à ces décisions, la société défenderesse a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, lequel a nommé M. Lesage, syndic ; « Attendu que Weens a alors assigné par exploit du 17 juin 1909 Lesage, ès qualité, en reprise d'ins- tance et en paiement des sommes faisant l'objet de sa demande originaire ; « Attendu que, si l'article 443 du Code de com- merce dispose que le jugement déclaratif de faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date des saisis- sement pour le failli de l'administration de tous ses biens, et qu'à compter de ce jugement, toute ac- tion mobilière, ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics, il ne s'ensuit nullement qu'un créancier non pri- vilégié puisse, après la faillite de son débiteur, assigner directement le syndic en paiement ou même continuer contre lui des poursuites antérieu- rement commencées contre la personne du failli ; « Attendu, en effet, que, par les dispositions qui y sont contenues, l'article 443 ne fait qu'indiquer les personnes qui ont qualité pour représenter le failli dans les diverses circonstances certaines actions mobilières ou certaines voies d'exécution pourraient être par eux exercées, mais qu'elles n'ont aucune- ment pour but d'accorder à tous les créanciers, sans tenir compte de la nature de leurs créances, un droit général et indéfini d'action et de poursuites indivi- duelles contre le failli ; « Attendu qu'un tel droit doit d'autant moins être concédé aux créanciers ordinaires qu'il serait tout à fait contraire aux principes fondamentaux de la loi sur les faillites que ceux-ci puissent ainsi parvenir sinon à se faire payer, du moins à se créer un titre par préférence aux autres créanciers et que les pour- suites individuelles ne pourraient que nuire à la marche de la faillite et aux intérêts communs de la masse ; « Attendu que cette suspension du droit des créan- ciers ordinaires de poursuivre contre leurs débi- teurs le recouvrement de leur créance ressort encore des articles 527 et 539 du Code de commerce, aux termes desquels le jugement qui prononce la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif et celui qui déclare la non-excusabilité du failli après l'union font « rentrer chaque créancier dans l'exer- « cice de ses actions individuelles tant contre les « biens que contre la personne du failli » ; « Attendu que le fait par Weens d'avoir introduit son action contre la Société des Assurances agrico- les, antérieurement au jugement déclaratif de faillite ne saurait faire échec à ces principes généraux, alors surtout qu'avant cette déclaration, Weens n'a- vait obtenu à son profit qu'un jugement relatif à l'exception d'incompétence soulevée par son adver- saire- sans que le fond de sa demande ait été exa- miné ; « Attendu, dans ces conditions, que c'est à tort que Weens a cru devoir assigner Lesage, syndic de la faillite de la société précitée, en reprise d'instance et en paiement de la somme dont, suivant lui, celle-ci lui était redevable ; « Attendu que la suspension de l'exercice des droits que Weens prétend avoir, rend actuellement sa demande irrecevable ; « Par ces motifs ; « Donne défaut contre Lesage non comparant ; au fond ; déclare Weens irrecevable en sa demande, l'en déboute et le condamne en tous les dépens. » OBSERVATIONS. A première vue, cette décision peut paraître contraire à l'article 443, § 2, ru Code de commerce, aux termes duquel, « à partir du juge- ment déclaratif, toute action mobilière ou immobi- lière ne pourra être suivie ou intentée que contre le syndic. » Mais on a vite admis que l'interprétation littérale de ce texte était contredite par un ensemble d'autres dispositions du titre des faillites, les articles 327, § 2, 529, § 1, 455, 571, et on a posé, en prin- cipe, que l'exercice individuel par les créanciers de leurs droits et actions était incompatible avec les pouvoirs des syndics et la procédure de la faillite. Cette interprétation a du reste été légitimement con- sacrée par l'article 5, § 1, de la loi du 4 mars 1889, sur les liquidations judiciaires, amendé par la loi du 4 avril 1890, aux termes duquel, « à partir du juge- ment qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions mobilières ou immobilières seront suspen- dues comme en matière de faillite. » Fuzier-Herman (Répertoire, Faillite, n os 899 et suiv.). Par appli- cation de ces principes, on a admis que la faillite avait eu effet suspensif sur les poursuites déjà in- tentées et que le syndic ne pouvait être assigné en reprise d'instance : Fuzier-Herman {Ibid., 907). TRIBUNAL CIVIL DE LYON (Correspondance particulière.) Présidence de M. Pélagaud.: Audience du 19 janvier 1910. GÉNÉALOGISTE. 'CESSION DE QUOTE-PART D'UNE SUCCES- SION. CONTRAT LICITE. CONDITIONS. CONSENTE- MENT LIBRE DE L'HÉRITIER ET RÉVÉLATION CERTAINE. CONTRAT ALÉATOIRE. RÉMUNÉRATION NON SUSCEP- TIBLE D'ÊTRE RÉDUITE. MISE EN CAUSE DES COHÉRI- TIERS. ACTION EN PARTAGE. EXERCICE RÉSEflVÊ A L'HÉRITIER. Le contrat de cession d'une quote-part de succession à l'auteur de la révélation d'un droit héréditaire n'a rien d'illicite. Il est valable à la double condition que l'héritier ait donné librement son consente- ment et qu'il soit certain qu'il n'aurait pas connu son droit sans la révélation qui lui a été faite. Le contrat à forfait ainsi défini comporte un aléa consistant notamment dans la découverte d'un tes- tament. Il constitue un contrat sui generis aléa- toire qui fait la loi des parties et dont les clauses s'imposent au juge sans que la rémunération stipu- lée puisse être par lui réduite comme excessive à raison de l'importance de la succession. Mais le généalogiste ne saurait, se fondant sur les dispositions de son contrat, exercer au nom de l'hé- ritier l'action en partage, qui ne peut être retenue qu'à titre de demande en paiement. Il doit, en con- séquence, supporter les frais de la mise en cause des cohéritiers de son cédant. Ces solutions résultent du jugement suivant, rendu après plaidoiries de M" Vallé, avocat du barreau de Paris pour M. Coutot, et de M" Flurer, pour Mme veuve Journet, et conformément aux conclusions de M. le substitut Regimbeau : « Le Tribunal ; « Attendu qu'aux termes d'un acte sous seings pri- vés en daté du 24 juin 1908, enregistré, Amédée Cou- tot, avocat généalogiste., se prétend cessionnaire du tiers des droits mobiliers et immobiliers revenant à Mme Journet dans la succession de Prosper Cham- bry, décédé à Craponne (Rhône) le 15 du même mois ; qu'en vertu de ce contrat il a, suivant exploits des 16, 17, 19 et 20 avril 1909, fait assigner en parta- ge Mme Journet et sès cohéritiers devant le Tribu- nal civil de Lyon ; que, par exploit du 22 juin sui- vant, Mme Journet a, de son côté, assigné Coutot en nullité .du contrat de cession ; « Attendu que, ces deux instances étant connexes, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ; « Sur l'instance en partage : « Attendu que Coutot ne pouvait exercer en son nom l'action en partage, ainsi qu'il l'a reconnu lui- même en se désistant de cette instance en tant qu elle tendait au partage de la succession Ghambry ; qu il y a lieu de lui donner acte de son désistement en re- tenant cependant que ladite instance subsiste comme- demande en paiement ; qu'il doit, en conséquence, supporter les frais de la mise -en cause des cohéri- tiers de Mme Journet ; « Sur l'instance en nullité de contrat de cession : « Attendu que Lhotellier, au nom de Coutot, dont il est l'agent à Lyon, s'est présenté le 24 juin 1908 chez Mme Journet, à Ambert, pour lui déclarer qu'il était à même de lui révéler un droit héréditaire d'elle inconnu qui s'était ouvert à son profit par le décès d'une personne de sa famille et qu'il lui -a proposé de lui faire cette révélation moyennant l'abandon à for- fait du tiers des droits mobiliers et immobiliers pou- vant lui revenir dans cette succession quelle qu'en fût l'importance ; que Mme Journet, déclarant n'avoir connaissance d'aucune succession ouverte à son profit, accepta cette proposition, à charge par Coutot de la faire mettre en possession de son droit héréditaire et de supporter personnellement tous les frais, en cas d'insuccès ou d'intervention d'héritiers plus proches ou testamentaires ; que Lhoîellier dé- clara alors qu'il s'agissait de la succession de M. Prosper Chambré, décédé à Craponne pendant le mois de juin ; qu'après cette révélation, Mme Jour- net confirma son engagement par une seconde signa- ture apposée au verso du contrat et donna à Coutot, dans l'intérêt commun, tous les pouvoirs nécessaires pour suivre et liquider ladite succession : que, le lendemain, 25 juin 1908, elle renouvela cette procu- ration par devant M e Lazignier, notaire à Ambert ; « Attendu que le contrat de cession d'une quote- part d'une succession à l'auteur de la révélation {l'un droit héréditaire n'a rien d'illicite ; qu'il est valable à la double condition, que l'héritier ait donné libre- ment son consentement et qu'il soit certain qu'il n'aurait pas connu son droit sans la révélation qui lui a été "faite ; que le contrat à forfait, ainsi défini, comporte un aléa, consistant notamment dans la dé- couverte d'un testament ; qu'il constitue un contrat sui generis, aléatoire, qui fait la loi des parties, et dont les clauses s'imposent au juge, sans que la ré- munération stipulée puisse être par lui réduite com- me excessive à raison de l'importance de la succes- sion ; « Attendu que Mme Journet soutient que les deux conditions nécessaires pour la validité de la conven- tion font défaut dans l'espèce ; qu'elle prétend d'abord que son consentement a été surpris ; « Mais, attendu qu'elle ne prouve ni n'offre dê. prouver qu'elle n'a pas librement consenti ; qu'il ré- sulte, au contraire, des circonstances de la cause, qu'elle s'est engagée sciemment et sans qu'aucune pression ait été exercée sur sa volonté ; qu'il n'appa- raît pas qu'elle ait- été victime de manœuvres quel- conques ; qu'à deux reprises, le 24 juin, elle a signé le contrat ; que, le lendemain, après vingt-quatre heures de réflexion et non sans s'être vraisemblable- ment renseignée auprès de son fils, avocat à Ambert, elle a consenti à Lhotellier une procuration détaillée dans l'étude d'un officier public ; que Coutot a satis- fait à ses engagements, réuni les actes de l'état-civi! nécessaires,*., procurant ainsi à Mme Journet la mise en possession de ses droits héréditaires ; qwe,.

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JEUDI 10 FÉVRIER 1910

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Sommaire —a—<

jUSTÏCE CIVILE Conr de cassation (Ch. des req.) : Enregistrement ;

droit de mutation ; capital d'une assurance ; dé-duction du passif.

Cour de cassation (Ch. civ.) : I. Vol ; action civile qu'il engendre; action en réparation du dommage ; action en revendication ; caractère distinct de ces deux actions ; prescription applicable à chacune d'elles ; IL Possesseur de mauvaise foi ; dessaisis-sement ; surveillance de l'action en revendication.

Cour d'appel de Paris (4e Ch.) : Intervention ; ap-pel ; tiers ; motifs du jugement ; prétendu préju-dice ; irrecevabilité.

Tribunal civil de la Seine (58 Ch.) : Demande en paiement ; faillite du débiteur ; article 443 du <:ode de commerce ; dessaisissement du failli ; conséquences ; assignation du syndic en reprise d'instance et en paiement ; rejet.

Tribunal civil, de Lyon : Généalogiste ; cession de quote-part d'une succession ; contrat licite ; con-ditions ; consentement libre de l'héritier et révé-lation certaine ; contrat aléatoire ; rémunération non susceptible d'être réduite ; mise en cause des cohéritiers ; action en partage ; exercice réservé à l'héritier.

Tribunal civil de Bennes : Femme mariée ; obliga-tion ; autorisation du mari ; Code civil, article 1419 ; obligation solidaire.

JUSTICE CRIMINELLE Cour de cassation (Ch. crirri.) : Cultes ; arrêté muni-

cipal ; sonneries de cloches ; usages. — Cultes ; arrêté municipal ; interdiction de maniefstations' extérieures ; terrain privé ; célébration d'une mes-se ; absence de publicité.

CHRONIQUE

VARIÉTÉS

JUSTICE CIVILE

COUR DE CASSATION (Ch. des req.)

Présidence de M. Tanon, président.

Audience du 8 février 1910.

ENREGISTREMENT. —- DROIT DE! MUTATION. — CAPITAL D'UNE ASSURANCE. — DÉDUCTION DU PASSIF.

Le capital d'une assurance sur la vie recueilli, à ntre gratuit, au décès de l'assuré par un bénéficiai-re nommément désigné dans la police, ne doit-il sup-porter le droit de mutation par décès que déduction laite du passif héréditaire ?

Admission, au rapport de M. le conseiller Male-Peyre, et sur les conclusions conformes de M. l'avo-cat général Feuilloley, du pourvoi formé par l'admi-nistration générale de l'enregistrement contre un ju-gement du Tribunal civil de la Seine du 17 mars 1906 renau au profit de Mme veuve Fourest.

M" Coche, avocat.

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)

Présidence de M. le premier président Ballot-Beaupré.

Audience du 7 février 1910.

" ^L. — ACTION CIVILE QU'IL ENGENDRE. — ACTION EN RÉPARATION DU DOMMAGE. — ACTION EN REVENDICATION.

CARACTÈRE DISTINCT DE CES DEUX ACTIONS. — PRES-CRIPTION APPLICABLE A CHACUNE D'ELLES. — II. POSSES-SEUR DE MAUVAISE FOI. — DESSAISISSEMENT. — SUR-VIVANCE DE L'ACTION EN REVENDICATION.

tim°U* V0^ °-onne' au profit- de celui qui en a été vic-tin ^ ouver^ur6 à deux actions juridiquement dis-ses et indépendantes l'une de l'autre : la pre-trî?1"6 ~ prescriptible, en cas de' vol simple, par tei f11S' comme l'action publique — contre l'au-Pa/i vo1' en réparation du préjudice occasionné Par t délit' la seconde ~ prescriptible seulement SP« -

en^Q ans — en revendication, contre le pos-eur de mauvaise foi des objets volés.

j1:-i5lnen}ent, d'ailleurs, pour échapper à cette der-rr> n ,?,ction> ''auteur du vol prétendrait exciper de YUl1 s'est dessaisi des objets dérobés, non 6 ' -^c^011 en revendication est recevable, Dn^xï11161116111 contre celui qui, de mauvaise foi, bfl n ?e-encore les obiets litigieux, mais aussi con-érh^r1 q,ui (comme dans l'espèce), par fraude pour -j^PPer à cette action, a cessé de les posséder et encni lKon de la fraucle elle-même, doit être réputé w|core possesseur.

su^iï'^-fPP°rt de,M- le conseiller -Fabregueltes, g£*« de Mes Mornard et Bowilcham-M. l'a^IfS aux conclusions de in aSâ dlïn?al ¥Riten du P°urvoi mrmé contre «uiet de la Cour de Rouen du 29 mars 1908

COUR D'APPEL! DE PARIS (4e Ch.)

Présidence de M. Valabrègue.

Audience du 19 novembre 1909.

INTERVENTION. — APPEL. — TIERS. — MOTIFS DU JUGE-MENT. —-- PRÉTENDU PRÉJUDICE1. — IRRECEVABILITÉ.

L'intervention en cause d'appel est recevable de la part U'un tiers qui n'a été ni partie ni représenté en première instance, lorsque la décision que ren-drait la Cour serait de nature à créer un préjugé contraire aux prétentions que l'intervenant à inté-rêt à élever et soutenir et pourrait ainsi préjudicier à ses droits.

Mais le tiers qui prétend que certains motifs du ju-gement attaqué peuvent lui causer préjudice ou le léser dans sa considération, ne peut intervenir en appel pour demander la suppression de ces motifs, lorsque le dispositif de ce {ugement ne contient aucune disposition, ni aucune expression qui le concerne.

L'arrêt suivant, rendu sur les plaidoiries de M0

Masse, pour les Etablissements Jaeggé, M8 de Caqmi pour MM. Pomsard et Claus, et M" Fourcadc, Sélig-man et Boyer, pour les intervenants, expose les cir-constances de la cause :

« La Cour ; « Sur la recevabilité des interventions : « Considérant que l'intervention en cause d'appel

est recevable de la part d'un tiers qui n'a été ni par-tie^ m représenté en première instance, lorsque la dé-cision que rendrait la Cour serait de nature à créer un préjugé contraire aux prétentions que l'interve-nant a intérêt à élever et soutenir, et pourrait ainsi préjudicier à ses droits ; que tel n'est pas le cas dans l'espèce ; qu'en effet, l'action intentée par la Société des anciens Etablissements Jaeggé, à Poinsard et Claus, a pour objet d'obtenir des dommages-intérêts et autres réparations pour le préjudice que ceux-ci lui auraient causé en publiant un livre intitulé les Compteurs d'eau, qui, d'après elle, ne serait, sous "'apparence d'une œuvre scientifique et importante, qu'une œuvre de propagande commerciale en faveur d'un concurrent et contiendrait des appréciations vo-lontairement inexactes et erronées sur le compteur d'eau, exploité par elle ; que cette action est basée sur une faute commise' par les intimés au regard de la Société Jaeffé ; que le jugement ne contient, dans son dispositif aucune expression qui puisse menacer les droits que les intervenants pourraient prétendre ; que, si la Cour rendait un arrêt confirmatif, cette dé-cision ne contiendrait également dans son dispositif aucune expression qui pût préjudicier en quoi que ce soit aux droits que ces intervenants se croiraient fon-dés à élever ;

« Que, si dans les motifs du jugement entrepris, se rencontre une appréciation de l'ouvrage et des au-teurs que contestent les intervenants et qu'ils consi-dèrent comme pouvant être de nature à léser leurs droits, ils ne peuvent intervenir dans l'instance pour demander la-réformation des motifs du jugement, alors que celui-ci ne contenait dans son dispositif au-cune expression qui les concerne et qui puisse leur faire grief, même indirectement ;

« Qu'il échet, en conséquence de déclarer les inter-ventions non recevables ;

« Au fond : (sans, intérêt) ; « Par ces motifs ;

« Déclare la Compagnie Continentale des Comp-teurs, Gleufield-Kennedy, la Société française des Compteurs d'eau, la Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à gaz, Eyquem, et la Société des Ateliers Bariquand et Marre, non re-cevables en leur intervention ;

« Condamne chacun des intervenants aux dépens de son intervention, etc. »

OBSERVATIONS. — L'intervention est recevable en cause d'appel à la condition que la partie qui la forme justifie que la décision à intervenir est de nature à préjudicier à ses droits.

La jurisprudence étend aussi loin que possible l'in-terprétation et l'application des termes, pourtant restrictifs, de l'article 466 du Code de procédure civile. De nombreux arrêts décident que le simple préjugé qui pourrait résulter contre un tiers d'une décision sollicitée contre un autre individu suffit pour autoriser ce tiers à intervenir en cause d'appel.

Voir en ce sens : C. de cassation, 6 août 1862 (Si-rey, 1862.1.773) ; 17 mai 1870 (Sir., 1870.1.385) ; 5 janvier 1880 (Sir., 1880.1.174) ; 3 janvier 1883 (Sir., 1883.1.349) ; 8 juillet 1889 (Sir., 1890.1.316).

Adde : C. de Besançon, 14 novembre 1900 (Sir., 1901.2.98). Dans cette dernière espèce, il s'agissait de l'intervention d'un syndicat.

Sur l'intervention de tiers contre lesquels un écrit produit en justice contiendrait des imputations diffa-matoires relatives à la cause, consulter : C. de cas-sation, 26 janvier 1886 (Sir., 1888.1.299) ; C. de Pau, 29 décembre 1899 (Sir., 1900.2.65).

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (5e Ch.)

Présidence de M. Soubeyran-de-Saint-Prix.

Audience du 24 novembre 1909.

DEMANDE EN PAIEMENT. — FAILLITE1 DU DÉBITEUR. — ARTI-CLE 443 DU CODE DE COMMERCE. — DESSAISISSEMENT DU FAILLE — CONSÉQUENCES. — ASSIGNATION DU SYNDIC EN REPRISE D'INSTANCE ET EN PAIEMENT. —- REJET.

Si l'article 443 du Code de commerce dispose que le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit, à partir de. sa date, dessaisissement du failli j

et qu'à compter de ce jugement, toute action mobi-lière ou immobilière ne pourra être suivie ou ?'n-tentée que contre les syndics, il ne s'ensuit nulle' ment qu'un créancier non privilégié puisse, après la faillite de son débiteur, assigner directement le syndic en paiement ou même continuer contre lui des poursuites antérieurement commencées contre

■ le failli.

Cette solution a été consacrée par le jugement sui-vant :

« Le Tribunal ; « Attendu que, par exploit de Villettê, huissier à

Paris, en date du 17 juillet 1904, Weens a assigné la Société anonyme des Assurances agricoles en paie-ment d'une somme de 841 fr. 30, qu'il prétendait lui être due pour sùldè dé son compte de représentation, et d'une somme de 10,000 francs à titre de domma-ges-intérêts pour brusque congédiement ;

« Attendu qu'après avoir soulevé une exception d'incompétence, ta Compagnie a Vu rejeter cette ex-ception par un jugement du Tribunal civil de la Seine, en date du 30 juillet 1907, enregistré, confir-mé par un arrêt de la Cour de Paris, du 11 janvier 1909, enregistré \

« Attendu que, postérieurement à ces décisions, la société défenderesse a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, lequel a nommé M. Lesage, syndic ;

« Attendu que Weens a alors assigné par exploit du 17 juin 1909 Lesage, ès qualité, en reprise d'ins-tance et en paiement des sommes faisant l'objet de sa demande originaire ;

« Attendu que, si l'article 443 du Code de com-merce dispose que le jugement déclaratif de faillite, emporte de plein droit, à partir de sa date des saisis-sement pour le failli de l'administration de tous ses biens, et qu'à compter de ce jugement, toute ac-tion mobilière, ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics, il ne s'ensuit nullement qu'un créancier non pri-vilégié puisse, après la faillite de son débiteur, assigner directement le syndic en paiement ou même continuer contre lui des poursuites antérieu-rement commencées contre la personne du failli ;

« Attendu, en effet, que, par les dispositions qui y sont contenues, l'article 443 ne fait qu'indiquer les personnes qui ont qualité pour représenter le failli dans les diverses circonstances où certaines actions mobilières ou certaines voies d'exécution pourraient être par eux exercées, mais qu'elles n'ont aucune-ment pour but d'accorder à tous les créanciers, sans tenir compte de la nature de leurs créances, un droit général et indéfini d'action et de poursuites indivi-duelles contre le failli ;

« Attendu qu'un tel droit doit d'autant moins être concédé aux créanciers ordinaires qu'il serait tout à fait contraire aux principes fondamentaux de la loi sur les faillites que ceux-ci puissent ainsi parvenir sinon à se faire payer, du moins à se créer un titre par préférence aux autres créanciers et que les pour-suites individuelles ne pourraient que nuire à la marche de la faillite et aux intérêts communs de la masse ;

« Attendu que cette suspension du droit des créan-ciers ordinaires de poursuivre contre leurs débi-teurs le recouvrement de leur créance ressort encore des articles 527 et 539 du Code de commerce, aux termes desquels le jugement qui prononce la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif et celui qui déclare la non-excusabilité du failli après l'union font « rentrer chaque créancier dans l'exer-« cice de ses actions individuelles tant contre les « biens que contre la personne du failli » ;

« Attendu que le fait par Weens d'avoir introduit son action contre la Société des Assurances agrico-les, antérieurement au jugement déclaratif de faillite ne saurait faire échec à ces principes généraux, alors surtout qu'avant cette déclaration, Weens n'a-vait obtenu à son profit qu'un jugement relatif à l'exception d'incompétence soulevée par son adver-saire- sans que le fond de sa demande ait été exa-miné ;

« Attendu, dans ces conditions, que c'est à tort que Weens a cru devoir assigner Lesage, syndic de la faillite de la société précitée, en reprise d'instance et en paiement de la somme dont, suivant lui, celle-ci lui était redevable ;

« Attendu que la suspension de l'exercice des droits que Weens prétend avoir, rend actuellement sa demande irrecevable ;

« Par ces motifs ; « Donne défaut contre Lesage non comparant ; au

fond ; déclare Weens irrecevable en sa demande, l'en déboute et le condamne en tous les dépens. »

OBSERVATIONS. — A première vue, cette décision peut paraître contraire à l'article 443, § 2, ru Code de commerce, aux termes duquel, « à partir du juge-ment déclaratif, toute action mobilière ou immobi-lière ne pourra être suivie ou intentée que contre le syndic. » Mais on a vite admis que l'interprétation littérale de ce texte était contredite par un ensemble d'autres dispositions du titre des faillites, les articles 327, § 2, 529, § 1, 455, 571, et on a posé, en prin-cipe, que l'exercice individuel par les créanciers de leurs droits et actions était incompatible avec les pouvoirs des syndics et la procédure de la faillite. Cette interprétation a du reste été légitimement con-sacrée par l'article 5, § 1, de la loi du 4 mars 1889, sur les liquidations judiciaires, amendé par la loi du 4 avril 1890, aux termes duquel, « à partir du juge-ment qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions mobilières ou immobilières seront suspen-dues comme en matière de faillite. » Fuzier-Herman (Répertoire, v° Faillite, nos 899 et suiv.). Par appli-cation de ces principes, on a admis que la faillite avait eu effet suspensif sur les poursuites déjà in-tentées et que le syndic ne pouvait être assigné en reprise d'instance : Fuzier-Herman {Ibid., n° 907).

TRIBUNAL CIVIL DE LYON

(Correspondance particulière.)

Présidence de M. Pélagaud.:

Audience du 19 janvier 1910.

GÉNÉALOGISTE. — 'CESSION DE QUOTE-PART D'UNE SUCCES-SION. — CONTRAT LICITE. — CONDITIONS. — CONSENTE-MENT LIBRE DE L'HÉRITIER ET RÉVÉLATION CERTAINE. — CONTRAT ALÉATOIRE. — RÉMUNÉRATION NON SUSCEP-TIBLE D'ÊTRE RÉDUITE. — MISE EN CAUSE DES COHÉRI-TIERS. — ACTION EN PARTAGE. — EXERCICE RÉSEflVÊ A L'HÉRITIER.

Le contrat de cession d'une quote-part de succession à l'auteur de la révélation d'un droit héréditaire n'a rien d'illicite. Il est valable à la double condition que l'héritier ait donné librement son consente-ment et qu'il soit certain qu'il n'aurait pas connu son droit sans la révélation qui lui a été faite.

Le contrat à forfait ainsi défini comporte un aléa consistant notamment dans la découverte d'un tes-tament. Il constitue un contrat sui generis aléa-toire qui fait la loi des parties et dont les clauses s'imposent au juge sans que la rémunération stipu-lée puisse être par lui réduite comme excessive à raison de l'importance de la succession.

Mais le généalogiste ne saurait, se fondant sur les dispositions de son contrat, exercer au nom de l'hé-ritier l'action en partage, qui ne peut être retenue qu'à titre de demande en paiement. Il doit, en con-séquence, supporter les frais de la mise en cause des cohéritiers de son cédant.

Ces solutions résultent du jugement suivant, rendu après plaidoiries de M" Vallé, avocat du barreau de Paris pour M. Coutot, et de M" Flurer, pour Mme veuve Journet, et conformément aux conclusions de M. le substitut Regimbeau :

« Le Tribunal ; « Attendu qu'aux termes d'un acte sous seings pri-

vés en daté du 24 juin 1908, enregistré, Amédée Cou-tot, avocat généalogiste., se prétend cessionnaire du tiers des droits mobiliers et immobiliers revenant à Mme Journet dans la succession de Prosper Cham-bry, décédé à Craponne (Rhône) le 15 du même mois ; qu'en vertu de ce contrat il a, suivant exploits des 16, 17, 19 et 20 avril 1909, fait assigner en parta-ge Mme Journet et sès cohéritiers devant le Tribu-nal civil de Lyon ; que, par exploit du 22 juin sui-vant, Mme Journet a, de son côté, assigné Coutot en nullité .du contrat de cession ;

« Attendu que, ces deux instances étant connexes, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;

« Sur l'instance en partage : « Attendu que Coutot ne pouvait exercer en son

nom l'action en partage, ainsi qu'il l'a reconnu lui-même en se désistant de cette instance en tant qu elle tendait au partage de la succession Ghambry ; qu il y a lieu de lui donner acte de son désistement en re-tenant cependant que ladite instance subsiste comme-demande en paiement ; qu'il doit, en conséquence, supporter les frais de la mise -en cause des cohéri-tiers de Mme Journet ;

« Sur l'instance en nullité de contrat de cession : « Attendu que Lhotellier, au nom de Coutot, dont

il est l'agent à Lyon, s'est présenté le 24 juin 1908 chez Mme Journet, à Ambert, pour lui déclarer qu'il était à même de lui révéler un droit héréditaire d'elle inconnu qui s'était ouvert à son profit par le décès d'une personne de sa famille et qu'il lui -a proposé de lui faire cette révélation moyennant l'abandon à for-fait du tiers des droits mobiliers et immobiliers pou-vant lui revenir dans cette succession quelle qu'en fût l'importance ; que Mme Journet, déclarant n'avoir connaissance d'aucune succession ouverte à son profit, accepta cette proposition, à charge par Coutot de la faire mettre en possession de son droit héréditaire et de supporter personnellement tous les frais, en cas d'insuccès ou d'intervention d'héritiers plus proches ou testamentaires ; que Lhoîellier dé-clara alors qu'il s'agissait de la succession de M. Prosper Chambré, décédé à Craponne pendant le mois de juin ; qu'après cette révélation, Mme Jour-net confirma son engagement par une seconde signa-ture apposée au verso du contrat et donna à Coutot, dans l'intérêt commun, tous les pouvoirs nécessaires pour suivre et liquider ladite succession : que, le lendemain, 25 juin 1908, elle renouvela cette procu-ration par devant Me Lazignier, notaire à Ambert ;

« Attendu que le contrat de cession d'une quote-part d'une succession à l'auteur de la révélation {l'un droit héréditaire n'a rien d'illicite ; qu'il est valable à la double condition, que l'héritier ait donné libre-ment son consentement et qu'il soit certain qu'il n'aurait pas connu son droit sans la révélation qui lui a été "faite ; que le contrat à forfait, ainsi défini, comporte un aléa, consistant notamment dans la dé-couverte d'un testament ; qu'il constitue un contrat sui generis, aléatoire, qui fait la loi des parties, et dont les clauses s'imposent au juge, sans que la ré-munération stipulée puisse être par lui réduite com-me excessive à raison de l'importance de la succes-sion ;

« Attendu que Mme Journet soutient que les deux conditions nécessaires pour la validité de la conven-tion font défaut dans l'espèce ; qu'elle prétend d'abord que son consentement a été surpris ;

« Mais, attendu qu'elle ne prouve ni n'offre dê. prouver qu'elle n'a pas librement consenti ; qu'il ré-sulte, au contraire, des circonstances de la cause, qu'elle s'est engagée sciemment et sans qu'aucune pression ait été exercée sur sa volonté ; qu'il n'appa-raît pas qu'elle ait- été victime de manœuvres quel-conques ; qu'à deux reprises, le 24 juin, elle a signé le contrat ; que, le lendemain, après vingt-quatre heures de réflexion et non sans s'être vraisemblable-ment renseignée auprès de son fils, avocat à Ambert, elle a consenti à Lhotellier une procuration détaillée dans l'étude d'un officier public ; que Coutot a satis-fait à ses engagements, réuni les actes de l'état-civi! nécessaires,*., procurant ainsi à Mme Journet la mise en possession de ses droits héréditaires ; qwe,.

Page 2: JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉBATS JUDICIAIRES

180 GÀfcEfîÈ DEÔ TRJBlîNAtyX W 10 PËVftlËR Ï9L0,

d'autre part, Mme Journet n'avait point prolesté con-tre l'attitude, les agissements et les services dé Ofeîi-tot ; que. s'il est vrai que, par acte sous Stfigjgs pri-vés portant la date du 24 juillet 19.QÇ éi'le a constitué son fils pour mandataire, &.ySc pouvoir notamment de révoquer toutes autres procurations par elle don-nées antérieurement concernant la succession Cham-bry et spécialement celle du 25 juin 1908, il importe de remarquer que cet acte n'a acquis date certaine que par son enregistrement, le 15 avril 1909, date à laquelle la révocation de la procuration donnée à Coutot a été notifiée à ce dernier ; que, pour la pre-mière fois l'avant-veille, c'est-à-dire le 13 avril, Mme Journet avait manifesté son refus catégorique d^exé-cuter le traité du 24 juin, se bornant d'ailleurs à dé-clarer qu'elle trouvait exagéré l'abandon d'un tiers et qu'elle était disposée à examiner toute proposition comportant une réduction sensible ;

« Attendu que Mme Journet soutient en second lieu qu'elle aurait connu son droit héréditaire sans les révélations dé Coutot.; qu'elle demande subsidiai-rement à prouver par témoins un certain nombre de faits de nature à justifier cette prétention ;

« Attendu que les circonstances de la cause ren-dait invraisemblable cette allégation ; qu'il est cons-tant, en effet, que Mme Journet n'avait pas de rela-tions avec son cousin Chambry et les personnes de son entourage ; qu'elle ne produit aucune lettre, au-cun document, de nature à prouver un échange, mê-me espacé et banal, de visites ou de témoignages quelconques de parenté ou d'amitié ; qu'ils vivaient loin l'un de l'autre, en s'ignorant complètement ; qu'elle étaitjsi étrangères à la famille de son parent qu'elle et lés siens ne figurent pas sur la lettre de faire-part de son décès, où sont cependant mention-nés des cousins plus éloignés ;

« Attendu, sur les conclusions subsidiaires de Mme Journet, qu'en droit rien ne s'oppose à ce que l'en-quête soit ordonnée, s'agissant, non point de prouver contre et outre le contenu d'un acte, mais conformé-ment à l'acte ou plutôt à une clause implicite de cet acte reconnue nécessaire par la jurisprudence dans tous les contrats de même nature et reconnue par Coutot lui-même ; qu'il n'y a pas lieu, cependant, d'accueillir la demande d'enquête ; que, des huit faits cotés, les trois derniers visant des négociations entre Coutot et un autre héritier sont étrangers au contrat intervenu entre Coutot et Mme Journet ; qu'ils ne sont donc pas pertinents ; que les cinq pre-miers ne sont pas concluants ; qu'en les supposant prouvés, il n'en résulterait pas la preuve que Mme Journet aurait normalement et par la marche natu-relle des événements connu sa vocation héréditaire sans l'intervention de Coutot, mais tout au plus un doute, une incertitude, une simple possibilité insuf-fisante pour entraîner l'annulation du contrat ; que l'âge de Mme Journet, qui a soixante-dix ans envi-ron, et la date de son mariage, qui remonte à 1864, rendent ces faits encore moins admissibles ; que si la preuve de faits aussi vagues et comportant une pareille incertitude était autorisée, des faits analo-gues feraient l'objet d'une demande d'enquête dans tous les procès de même nature, ce qui 'rendrait illusoires les droits puisés par les généalogistes dans

' des contrats sincères et sanctionnés par la loi ; « Attendu, en conséquence, et sans s'arrêter aux

conclusions subsidiaires, qu'il y a lieu de déclarer valable le contrat de révélation de succession du 24 juin 1908 et d'en ordonner l'exécution ;

« Par ces motifs ; t( Donne acte à Coutot de te qu'il se désiste de sa

'demande, en tant qu'elle avait pour but le partage de la succession de Prosper Chambry :

« Joint comme connexes la demande en paiement formée par Coutot contre Mme Journet et la deman-de en nullité de contrat formée par Mme Journet contre Coutot ;

« Et, statuant sur les deux demandes par un seul jugement, rejette la demande d'enquête de Mine Journet ; déclare bonne et valable la convention du 24 juin 1908 ; condamne Mme Journet à payer à Cou-tot le tiers de là somme qui lui revient en qualité d'héritière de Prosper Chambry, son cousin ; la con-damne aux dépens, sauf ceux des assignations si-gnifiées à la requête de Coutot aux cohéritiers de Mme Journet, qui seront supportés par Coutot. »

OBSERVATIONS. — On peut consulter dans le sens du jugement qui précède : Trib. civ. Seine, 1er avril 1908 (Rec. Gaz. des Tribunaux. 1908, 2e sem., 2. 482. avec note) : 23 avril 1909 [idem, 1909. 1er sem., 2.480) ; C. de Rennes, 29 juillet 1909 (idem^ 1909, 28 sem., 2.460).

Rapprocher : C. de Paris, 7 avril 1909 (Mon. Jud. Lyon, 6 septembre 1909) ; Trib. civ. Brest, 9 décem-bre 1908 (Rec. Gaz. des Tribunaux, 1909, 2° sem., 2.460) ; C. de Caen, 11 mars 1908 (Rec. Caen, 1908, p. 140).

TRIBUNAL CIVIL DE RENNES

(Correspondance particulière.)

Présidence de M. Lelepvrier.

Audience du 20 décembre 1909.

FEMME MARIÉE. — OBLIGATION. — AUTORISATION DU MA-RI. — CODE CIVIL, ARTICLE 1419. — OBLIGATION SOLI-DAIRE.

Aux termes de Varticle 1419 du Code civil, le créan-cier d'une femme qui a contracté avec l'autorisa-tion de son mari peut poursuivre le paiement de ce qui lui est dû, tant sur tous les biens de la com-munauté que sur ceux du mari ou de la femme. Èn pareil cas, l'obligation de la. femme est une obligation solidaire et non pas seulement une obli-gation conjointe et son exécution peut être pour-suivie pour le tout contre la femme.

Cette solution résulte du jugement suivant, rendu après plaidoiries de M* Charlier, pour M. Perrin, et de M. Dihj, pour Mme Bussard, et sur les conclusions de M. Brohan, substitut :

« Le Tribunal ; « Attendu que Perrin, propriétaire à Tremblay, a

fait donner assignation aux époux Bussard, actuelle-ment en instance de séparation de corps, à comparaî-tre devant ce Tribunal, pour s'entendre conjointe-ment et solidairement condamner à lui payer : 1° le montant d'un billet de 1,000 francs, en date du 26 septembre 1898, enregistré à Rennes le 16 juin 1909, n° 223,et les intérêts non prescrits; 2° cinq années de location à raison de 250 francs par an; 3° 250 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu que Bussard déclare s'en rapporter à la sagesse du Tribunal sur les demandes dirigées con-tre lui ; que la dame Bussard, sur la demande en paiement du billet de 1,000 francs et les intérêts, dé-clare n'avoir moyen opposant à invoquer qu'en ce qui concerne le paiement de cinq années de loyers, elle soutient être tenue conjointement et non solidai-rement ;

« Attendu .que.par. le bail du. 20. octobre 1902, dont le double servi ne porte aucune mention d'enregis-trement, le sieur Perrin a loué à Julien Bussard et

^canne-Marie Lerbré, son épouse, qu'il autorise, une auberge au bourg de Romazy ;

« Attendu que ce contrat" ne stipule aucun enga-gement solidaire par la femme avec son mari, la fem-me contractant en même temps que lui et avec son autorisation ; que la solidarité ayant eu lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi, aux ter-mes de l'article 1202 du Code civil, la jurisprudence constante de la Cour de cassation décide qu'une dis-position de cette nature se rencontre dans l'article 1419 du Code Civil, puisqu'aux termes de cet article le créancier d'une femme qui a contracté avec l'au-torisation de son mari peut poursuivre le paiement aussi bien sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme (Cassation, 23 avril 1888, 16 juillet 1902); que Perrin est donc fondé dans la demande qu'il dirige contre la femme Bussard pour obtenir paiement des obligations par lui contractées en même temps que son mari et avec son autorisa-tion, en vertu du bail précité, et que celle-ci en est te-nue solidairement et non conjointement ;

« Attendu que la femme Bussard déclare consentir à la résiliation immédiate du bail ;

« Attendu qu'à l'audience on n'a pas insisté en plaidant sur la demande en dommages-intérêts ; qu'au surplus Perrin, qui recevra satisfaction pour le jugement, n'allègue avoir subi aucun préjudice ;

« Attendu que la femme Bussard demande au Tribunal de lui accorder un délai de grâce, et d'or-donner qu'il sera sursis par Perrin à tous actes d'exé-tulion sur ses biens jusqu'après le délai de deux mois accordé aux acquéreurs par le notaire ; qu'elle expose que, par jugement de ce Tribunal, en date du 3 septembre 1909, elle a été autorisée à mettre ses biens en vente ; que partie d'entre eux ont été adjugés à la date du 12 novembre dernier et le paie-ment fixé au 12 janvier suivant ;

« Attendu que la situation de la dame Bassard pa-raît digne d'intérêt; que seule elle possède des biens à l'aide desquels elle règle les dettes contractées au cours de son mariage ; qu'il échet d'attendre le paie-ment des prix de vente réalisés pour savoir si Perrin pourra obtenir satisfaction ; qu'on affirme, au sur-plus, ce qui n'est pas démenti au nom de Perrin, que la femme Bussard possède encore d'assez importants immeubles d'une valeur bien supérieure aux dettes ;

« Par ces motifs ; « Dit, en ce qui concerne la demande en paiement

des loyers dûs à Perrin, que la dame Bussard est te-nue solidairement avec son mari ; condamne, en conséquence, les époux Bussard à payer solidai-rement : 1° la somme de 1.000 francs pour le billet du 26 septembre 1893 ; 2° cinq années d'intérêts au taux de 5 O/0 l'an ; 3° les intérêts au même taux à partir de l'assignation jusqu'au paie-ment ; 4° cinq années de location de 250 francs par an, soit 1,250 francs ; prononce la résiliation imme-

pondu, n'excède pas le pouvoir conféré au maire dans l'intérêt de l'ordre public par l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et ne porte pas atteinte au libre exercice des cultes ;

« Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé dans sa première branche ;

« Sur la deuxième branche : « Attendu que le demandeur s'étant prévalu dans

ses conclusions de l'usage immémorial qui existe-rait à Vassens d'effectuer certaines sonneries après cinq heures du soir, le Tribunal a répondu que le nombre même des sonneries énumérées par le pré-venu justifiait la réglementation à laquelle le maire avait dû recourir dans l'intérêt de la tranquillité pu-blique ; qu'ainsi le Tribunal n'a pas contesté l'usage invoqué et a implicitement admis que le maire n'é-tait pas astreint, dans l'exercice de son droit de ré-glementation, à se conformer strictement aux usages locaux ; qu'ainsi, il n'y a lieu de s'arrêter à la se-conde branche du moyen ;

« Par ces motifs : « Rejette. »

OBSERVATIONS. — L'arrêt rapporté est conforme à la jurisprudence antérieure de la Chambre crimi-nelle : C. de cassation, 19 décembre 1908 (Rec. Gaz. des Tribunaux, 1909, 1er sem., 1.137, avec note et renvois) ; 25 mars 1909 (Rec. Gaz. des Tribunaux, 1909, 2° sem., 1.179) ; 9 avril 1909 (Rec. Gaz. des Tribunaux, 1909, 2e sem.,. 1.180).

Nous avons précédemment indiqué les divergences qui séparaient cette jurisprudence des décisions beaucoup plus libérales du Conseil d'Etat. Comme l'a observé tout récemment un auteur (Marcel Moye : Revue critique de législation et de jurisprudence, 1910, p. 12), le Conseil d'Etat a posé en cette ma-tière « des règles très judicieuses qui se résument en disant qu'il faut d'abord respecter les usages lo-caux, et ensuite, concilier les traditions du culte public avec les besoins de la tranquillité générale ». Comparer : Tissier (Dissertation dans les Pandectes françaises, 1908.2.273). De son côté, la Chambre criminelle, ainsi que l'arrêt rapporté le décide ex-pressément, porte « que le maire n'est pas astreint, dans l'exercice du droit de réglementation (des son-neries de cloches) à se conformer strictement aux usages locaux.

Audience du 8 janvier 1910.

CULTES. — ARRÊTÉ MUNICIPAL. — INTERDICTION DE MA-NIFESTATIONS EXTÉRIEURES. — TERRAIN PRIVÉ. — CÉ-LÉBRATION D'UNE MESSE. — ABSENCE DE PUBLICITÉ.

diate du bail d'entre parties pour défaut de paie- i L'interdiction, par un arrêté municipal, visant V ment ; dit n'y avoir lieu d'allouer à Perrin les dom- j ticle 97 de la loi du 5 avril 1884, des inanifestatk mages-intérêts qu'il réclame

« Ordonne en tant que besoin l'expulsion des époux Bussard des lieux compris au bail. »

OBSERVATIONS. — Le jugement rapporté est con-forme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Voir : C. de cassation (ch. civ.), 16 juillet 1902 (Gaz. des Tribunaux, 23 juillet 1902 ; Dalloz, 1903.1.401, avec note).

Sur le principe, consulter : Fuzier-Herman (C. civ. am,, art. 1419, nos 4 et suiv.) ; G. de cassation, 31 décembre 1908 (Rec. Gaz. des Tribunaux, 1909, 1" sem., 1.180) ; Planiol (Tr. élém. de dr. civ., t. II, |.° 1073) ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Sur-ville (Contrat de mariage, t. t* nos 583 et suiv.).

JUSTICE C1IMÏNELLE

COUR DE CASSATION (Ch. crim.)

Présidence de M. Bard, président.

Audience du 7 janvier 1910.

CULTES. — ARRÊTÉ MUNICIPAL. — SONNERIES DE CLOCHES. — USAGES.

Ne porte pas atteinte au libre exercice des cul le s l'ar-rêté municipal qui interdit les sonneries de clo-ches après cinq heures du soir, du 1er octobre au 31 mars.

Le maire n'est pas tenu, dans l'exercice de son droit de réglementation, de se conformer aux usages locaux.

M. l'abbé Pire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du Tribunal correctionnel de Laon en date du 22 mai 1909.

La Chambre criminelle, après avoir entendu le rapport de M. le conseiller Petitier, la plaidoirie de M" de Ramel, et les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, a statué en ces termes :

« La Cour ; « Sur l'unique moyen pris de la violation des arti-

cles 97 de la loi du 5 avril 1884, 1er et 27 de la loi du 9 décembre 1905, 50 et 51 du décret du 16 mars 1906, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le ju-gement attaqué a déclaré légal l'arrêté du maire de Vassens, portant notamment dans son article 10 que les sonneries de cloches de l'église de Vassens ne pourront avoir lieu après cinq heures du soir, du 1er octobre au 31 mars, alors que les dispositions de cet arrêté avaient pour effet de supprimer de nom-breux offices et exercices religieux et de porter ainsi atteinte à la liberté du culte, et en ce que le juge-ment attaqué a déclaré la légalité des dispositions précitées, du maire de Vassens, alors que le deman-deur avait soutenu dans ses. conclusions qu'il exis-tait dans la commune de Vassens un usage immé-morial de sonner les cloches après cinq heures du soir pendant la période indiquée et que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur l'existence de cet usage immémorial, repoussant ainsi, sans motifs, les conclusions du demandeur ;

« Sur la première branche : « Attendu que s'il est énoncé dans l'article 1er de

la loi du 9 décembre 1905, que la République assure la liberté de conscience, et garantit le libre exercice des cultes, il y est ajouté ces mots : « Sous les seules « restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'or-« dre public » ; et qu'aux termes de l'article 27 de la même loi, la réglementation des sonneries de clo-ches a été placée dans les pouvoirs de police de l'au-torité municipale ;

« Attendu que Pire, curé à Vassens, a été con-damné à diverses amendes pour avoir, en février 1909, contrevenu, à plusieurs reprises, à la disposi-tion suivante de l'arrêté pris le" 22 septembre 1907 par le maire de Vassens : « Les sonneries ne pour-« ront avoir lieu pour quelque raison que ce soit... « après cinq heures du soir du .1er octobre au 31 « mars ; exception est faite pour la nuit du 24 dé-« cembre » ;

« Attendu que cette prescription, qui a donné lieu à des conclusions auxquelles le juge du fait a ré- jj

av-ions

extérieures du culte dans toute l'étendue de la commune, ne peut être sanctionnée que lorsque la publicité de la manifestation est constatée. Celte publicité n'est, elle-même, juridiquement consti-tuée que si la cérémonie religieuse a eu lieu sur la voie publique ou dans un endroit où elle ait pu être aperçue de la voie publique, et si elle a pu avoir d'autres témoins que les personnes qui y ont assisté volontairement.

Spécialement, n'est pas publique et n'a pas le carac-tère d'une manifestation extérieure du culte, la cé-lébration d'une messe, à l'occasion d'une fête de gymnastique, dans une propriété particulière close aux regards publics, alors même que celui-ci y a été admis gratuitement.

Mgr de Durfort de Civrac de Lorges a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du Tribu-nal de simple police du Mans rendu contre lui le 23 septembre 1909.

La Chambre criminelle, après avoir entendu la plaidoirie de M° Félix Bonnet, a, contrairement au rapport de M. le conseiller Thibierge et aux conclu-sions de M. l'avocat général Lénard, statué en ces termes :

« La Cour ; « Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la vio-

lation des articles 1er et 2, de la loi du 28 mars 1907, et 1er de la loi du 9 décembre 1905, et de la viola-tion, par fausse application, de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, de l'article 471, n° 15, du Code.pénal, et du dé-faut de motifs, en ce que l'exposant a été condamné pour avoir contrevenu à un arrêté municipal qui in-terdisait toute manifestation extérieure du culte, alors que la manifestation qui était reprochée avait eu lieu dans une enceinte établie sur un terrain pri-vé, qu'elle ne pouvait être Ame de la voie publique et qu'elle ne troublait pas l'ordre et la tranquillité pu-blique ;

« Vu lesdits articles ; « Attendu qu'aux termes de l'article lsr de la

loi du 9 décembre 1905, « la République assure la li-« berté de conscience, elle garantit le libre exercice « de tous les cultes, sous les seules restrictions édic-« tées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » ; que, suivant l'article 27 de la même loi, « les cérémonies, « processions et autres manifestations extérieures « d'un culte continueront à être réglées, en confor-« mité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 « avril 1884 ».

« Attendu que l'arrêté du maire de la ville du Mans, en date du 10 août 1904 porte, dans son article 1er que « les processions sur. la voie publique « sont interdites dans toute l'étendue de la commune « du Mans »,. et, dans son article 2, que « sont égale-« ment interdites, en dehors des édifices consacrés

au culte, toutes cérémonies religieuses ou mani-

« Casse ; renvoie devant le tribunal de simple pQ

' lice du canton de Saint-Calais. »

OBSERVATIONS. — Dans un récent arrêt, la Cha^. bre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre jjJ décision condamnant une personne pour avoir, violation d'un arrêté municipal interdisant les naaJJ festations religieuses, organisé dans son parc un'ô procession : C. de cassation, 5 mars 1909 f/?ee. Ga2 des Tribunaux, 1909, 2° sem., 1.177). En publiant cet arrêt, nous faisions observer que le pouvoir régie, mentaire qu'il reconnaissait aux maires n'était pa» justifié, d'une part, par les exigences de la tran-quillité publique et, d'autre part, ne paraissait *À compatible avec les principes de l'inviolabilité $t domicile et du respect dû au droit de propriété. ia Chambre criminelle n'avait, d'ailleurs, déclaré appij. cable, dans cette espèce, l'arrêté municipal qyj parce que le garde champêtre, rédacteur du procès, verbal, avait déclaré avoir distingué « d'un chemin rural, longeant le jardin, les phases de la proceg. sion et trois reposons dressés dans le jardin du chu' teau, fermé du côté du Midi avec des fils de fer seu-lement ».

L'arrêt ci-dessus rapporté statuait sur une qui se présentait dans des circonstances de fait m peu différentes. En effet, la propriété dans laquelle la messe était dite était close : et, comme le consta-tait le jugement attaqué et, après lui, la Cour ^ cassation, la manifestation du culte ne s'offrait pa, « à la vue de ceux qui se trouveraient ou pourraien se trouver sur la voie publique ». Aussi, étant donnée cette circonstance, la Chambre criminelle déclare inapplicable à l'espèce l'arrêté municipal interdisant les manifestations extérieures du culte. Son arrèl limite très heureusement la portée de celui qui avait été rendu le 5 mars 1909. De la combinaison de ce$ deux décisions résulte la règle pratique que les céré-monies du culte peuvent, nonobstant un arrêté muni, cipal, avoir lieu dans une propriété privée, à la cou. dition que personne ne puisse, de la voie publique en être témoin.

CHRONIQUE

PARIS, LE 9 FEVRIER 1910.

Dans sa séance de ce jour, le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa-tion a voté, sur la proposition de M" Demonts, prési-dent de l'Ordre, une somme de 3,000 francs au profil des victimes de l'inondation de la Seine.

« festations extérieures du culte, autres que les en-« terrements » ;

« Attendu qu'il ne suffit pas, pour qu'une manifes-tation religieuse ait, au sens de cet arrêté, le carac-tère d'une manifestation extérieure du culte, que le public y soit librement admis ; qu'il faut, en outre, que cette manifestation, lorsqu'elle se produit, com-me clans l'espèce, dans un lieu privé, s'offre à la vue de ceux qui se trouveraient ou pourraient se trouver sur la voie publique ; que le motif pour lequel l'auto-rité municipale peut interdire les manifestations ex-térieures du culte n'existe pas, lorsque ces cérémo-nies, n'ayant eu lieu ni sur la voie publique ni dans un endroit où elles puissent être aperçues de la voie publique, ne peuvent avoir d'autres témoins que les personnes qui y assistent volontairement ; que, ré-duite à cet élément, la publicité qui, seule peus per-mettre l'intervention de l'autorité municipale et jus-tifier l'application de l'article 27 précité, n'est pas ju-ridiquement constituée ;

« Or, attendu que le jugement attaqué constate « qu'il résulte des débats et qu'il est constant qu'à la « date et au lieu indiqués, l'inculpé a procédé à la « célébration d'un office religieux auquel le public « était admis gratuitement », et qu'il déclare que la manifestation du culte qui se produit non dans l'inté-rieur d'un édifice consacré au culte, mais dans un lieu gratuitement ouvert au public, constitue néces-sairement une manifestation extérieure du culte.

« Qu'il suit de là qu'en l'état des constatations du-dit jugement, la condamnation prononcée contre le demandeur manque'de base légale, et qu'il y a eu violation des articles de loi visés au moyen ; .

« Par ces motifs i

—ci-

Adolphe Hanzel, qui comparaît aujourd'hui devait le jury, est un malfaiteur des plus dangereux, pas-sible de la relégation.

La tentative de vol qui provoque sa comparution! devant la Cour d'assises se complique d'une usurpa-tion de fonction et de violences qui la rendent parti-culièrement grave.

Hanzel s'était lié avec Deybach, le petit-fiîs d'une vieille femme, Mme veuve Santot, âgée de quatre-; vingt-trois ans, et demeurant 108, rue de Crimée. I exerçait sur ce jeune homme une influence néfaste et il obtint de lui tous les renseignements qu'il voulut et toutes les facilités pour pénétrer auprès de la grand'mère.

Le S juin dernier, il se présenta auprès de Mit Santot en se faisant passer pour un inspecteur de la Sûreté. « Votre petit-fils, raconta-t-il, a été viclime1

d'une agression. Je viens faire une enquête. » La vieille femme, tout émotionnée, se mettait en devoir de donner les renseignements demandés, quand Han-zel sauta sur elle, la renversa et la maintint à terre en lui disant : « Si tu cries, vieille vache, je ta crève. » Mme Santot ne perdit pas la tête, et, mal-1 gré les menaces du bandit, appela sa fille Marie. Uit bruit de pas se fit entendre et le misérable, croyant être découvert, lâcha sa proie et disparut au plus vite. Il fut arrêté quelque temps après.

Devant le jury, Hanzel a une attitude cynique el gouailleuse. Il menace de faire sur la police des ré-vélations sensationnelles.

Après réquisitoire de M. l'avocat général Trouant-Riolle et plaidoirie de M9 Marx, il a été condamné à cinq ans de réclusion et relégué.

Au moment où l'arrêt est prononcé, le père d'Adol-phe Hanzel, présent à l'audience, s'écrie : « Je ta vengerai et je t'aurai, Lallemand. » (M. Lallemand est l'agent de la sûreté qui a procédé à l'arrestation du condamné.)

(Cour d'assises de la Seine. — Présidence de M. conseiller Wendlin. — Audience du 9 février

-o—

En prévision d'une nouvelle crue de la Seine, j bien que la situation ne se soit pas aggravée, | Briand, président du conseil, a invité tous les servi; ces intéressés à maintenir toutes les dispositions qj avaient été prises précédemment. La préfecture1" la Seine et la préfecture de police fourniront toute batellerie qui pourrait être utile aux communes inon-dées pour assurer les communications. Dans le me but, des passerelles seront rétablies dans $ quartiers qui pourraient être menacés.

D'autre part, le président du conseil a donné l °r' dre de faire surélever, du côté de Bercy et de PassJ-les parapets des quais au moyen de sacs de sable Çl

de ciment. Enfin, toutes les ouvertures des lignes "(

chemins de fer donnant sur la Seine seront boucli^3

—-o-

Le Tribunal correctionnel (8e Ch.), présidé P* ; MM. Flory et Bauchart, dans ses audiences du lp&

: 31 décembre 1909, a prononcé les condamnât^11

i suivantes :

Pour falsification de vin et mise en vente de vin falsifié :

Pierre Alla, ex-marchand de vins, 59, rue CliaU

veau, à Neuilly, 25 francs d'amende. . Jean Brousâl, marchand de vins, 34, boulevard

Levallois, à Neuilly, 25 francs d'amende. r aI1. Dame Marie Dupont, marchande de vins, 30, "r

■ de-Rue, à Montrouge, 25 francs d'amende. rll5 Dame Marie Pradeau, marchande de vins, 1"

I Voltaire, à Levallois, 25 francs d'amende. . ̂ Emile Hervé, épicier, -i, rue -de la Cerisaie, % u

renton, 25 francs d'amendé-'. fU« Dame veuve Ferrari, marchande de vins,. *o>

\ Raspail, à Courbe-voie, 35 francs d'amende.

Page 3: JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉBATS JUDICIAIRES

BMlîfE DES TRIBUNAUX DU 10 FEVRIER Bi(f. 131

Amédée Thenot-, marchand de vins, 25, rue Petit, à Saint-Denis, 25 francs d'amende.

Adrien Méjane, marchand de vins, 12, rue de l'An-sienne-Mairie, à Clichy, 25 francs d'amende.

Dame Marie Bansard, marchande des quatre sai-sons, 20% route de la Révolte, à Levallois, 50 francs d'amende.

Gustave Cardot, épicier, 39, rue de Charonne, 50 francs d'anlende.

Léon Moulin, garçon épicier, défaut, 25 francs d'a-mende ; Auguste Moulin, épicier, 12, rue de Copen-hague, civilement responsable.

Jean Bergeret, marchand de vins, 55, avenue de La Bourdonnais, 25 francs d'amende.

Jean Montanier, marchand de vins, 43, avenue de paris, à Villejuif, 25 francs d'amende.

Philippe Boubée, marchand de vins, 71, rue Bi-chat, défaut, 50 francs d'amende.

Rémond Faure, marchand de vins, 83, avenue des Grésillons, à Gennevilliers, 100 francs d'amende.

Jean Fages, marchand de vins, 7', rue Meslay, 25 francs d'amende.

Antoine Bulhon et Georges Laurent, employés, chacun 25 francs d'amende ; Gustave Secondé, ca-mionneur, 53 bis, boulevard de Picpus, civilement responsable.

Sylvain Patthey, marchand de vins, 62, rue de Malte, 25 francs d'amende.

Dame Marie Guillou, marchande de vins, 51, rue du Chemin-de-Fer, à Nanterre, défaut, 50 francs d'a-mende.

Frédéric Mansuy, épicier, 71-, rue des Sorins, à Montreuil, 25 francs d'amende.

Charles Binoche, marchand de vins, 60, rue de Seine, 25 francs d'amende.

Albert Barneaud, restaurateur, 4, boulevard de Strasbourg, et Jean Vidal, gérant, chacun 25 francs d'amende.

Dame Pauline Cartil, marchande de vins, 64. rue du Château, 50 francs d'amende.

Etienne Lauvray, restaurateur, 87, rue des Marais, 50 francs d'amende.

Dame Marie Crepin, marchande de vins, 39, rue de la Grange-aux-Belles, 25 francs d'amende.

Jean Balat, marchand de vins, 77, route de Flan-dre, à Aubervilliers, 50 francs d'amende.

Jean Orsal, marchand de vins, 11, cité de Pusy, 50 francs d'amende.

Pour falsification de lait et mise en vente de lait falsifié :

Dame veuve Picot, crémière, 17, rue Godot-de-Mauroi, défaut 50 francs d'amende.

Jules Foubert, crémier, 80, rue de Bondy, 50 fr. d'amende.

Victor Besuchet, chef de dépôt de laiterie, à Me-nesqueviile (Eure), 100 francs d'amende.

Dame Marie Chavois, gérante, 50 francs d'amen-de ; Charles Potin, crémier, 64, rue de Bellechasse, défaut, civilement responsable.

Prosper Legrand, crémier, 63, rue de l'Université, défaut 100 francs d'amende.

Dame Louise Guilleminot, crémière, 13, rue Robi-neau, 50 francs d'amende.

Jean Rose, crémier, 71, avenue Bosquet, 50 francs d'amende.

Alphonse Motay, crémier, 86, rue de. l'Université, 50 francs d'amende.

Charles Lacroix, garde, à Malabry (Seine), 25 fr. d'amende.

Jean Pages, nourrisseur, à Créteil (Seine), 100 fr. d'amende.

Théophile Belard, épicier, 38, avenue de Paris, à Villejuif, 50 francs d'amende.

Pierre De Rigal* crémier, 6, cité Jarry, 50 francs d'amende.

Henri Ory, nourrisseur, 2, rue Adèle, à Villemon-ble, 200 francs d'amende.

Auguste Pradalier, nourrisseur, 28, rue de Join-ville, à Champigny, 200 francs d'amende.

Dame Anne Lehmann, crémière, 1 bis, rue des Coutures, à Saint-Gervais, défaut 100 fr. d'amende.

Dame veuve Tissandier, nourrisseur, 23, rue Gar-nier, à Neuilly, 200 francs d'amende.

Virgile Sidoli, crémier, 8, cité Guilîaumot, 50 fr. d'amende.

Félix Pilon, épicier, 35. rue de Gergovie, 50 francs d amende.

Dame veuve Rouchon, crémière, 12, rue Vies Deux-Ponts, 150 francs d'amende.

Jean Monjou, nourrisseur, 5, rue de Paris, à Ros-ïiy, 100 francs d'amende.

Victor Masson, garçon laitier, défaut, 6 mois, 500 francs d'amende.

Georges Palsonr employé, 25 francs d'amende. Le sieur Bender, laitier'en gros, défaut, civilement

responsable. Dame Yvonne Desnois, crémière, 70, rue Quincam-

Poix, 50 francs d'amende. Dame Marie Lebreton, épicière, 15, rue Glaude-

vellefaux, 50 francs d'amende. Oame Louise Lamizay, ex-laitière, 22, rue de Ba-

gnolet, défaut. 100 francs d'amende. Dame Suzanne Ehrart, employée, 50 francs d'a-

mende ; Dame Ehrart, crémière, 104, rue de Sèvres, civilement responsable.

Raoul Couronne!, épicier, 9. rue de Madagascar. « francs d'amende.

Çuillaume Charbonnel, nourrisseur, 113, rue saint-Denis, à Colombes, 100 francs d'amende.

Auguste Jouin, épicier, 163, rue d'Allemagne, 100 francs d'amende. ,

Henri Smofders, fabricant de saucissons, 201, rue vaugirard, 50 francs d'amende.

JeanChabaud, crémier, 23, rue Myrrha, 100 francs d amende.

Jean Simon, nourrisseur,- 13, rue du Moulin, à Ar-cueil, 200 francs d'amende.

Ueojges Bordas, garçon laitier, deux mois de pri-son, oQO francs d'amende ; le sieur Rafy, laitier en »jos> 41, rue Dunois, défaut, civilement responsa-

]PP^me Marie Aussudre, épicière, 72; avenue Miche-

,u> a Saint-Ouen, 50 francs d'amendé, finHame Fiéonore Bouzon, crémière, 1, cité Bertrand, 50 francs d'amende. inn a,me Marguerite Besse, laitière, 4, place Voltaire, W francs d'amende. bm,!?to^Chc:itellarc1' épicier, 5 bis, rue des Monti-*uis, 2o francs d'amende.

»M^imr JSénaIde Brunot, crémière, 36, rue de Ver-mi, 50 francs d'amende. ilS)0lâPe Michau, ex-laitière, 13, rue Hérold, ioo francs d'amende. frann11 ,Pcukeux. crémier, 33, rue Richelieu, 50

mulhonlse Frîcot' crémière, 27, place Dauphine, trancs d'amende TruSSif* SP« Deguillaume, épicière, 72, rue

NWi ' ^ francs d'amende.

^SS^rS1' Crémière' 17' FUe de rE" ^an^^d'SSS' Crémi6r' 14' nie du Dra«on' m

™j"lâ'fraSs6dïmendp U 8™â Maia' ^^^c^amende;

ateUr' h VUe des T^rne1'

Pour détention d'instruments de pesage inexacts :

Sosthène Bestel, charretier, 73, rue Jeanne-d'Arc, 50 francs d'amende.

Pour mise en vente de denrées alimentaires corrompues :

Jules Declomesnil, marchand de porcs, à Cahague (Calvados), 300 francs d'amende.

Fernand Perthuis., boucher à Sermaises (Loiret) ; Elugène Ghotard, cultivateur à Méroles (Loiret), cha-cun 500 francs d'amende.

Maximin Carrôre, marchand de volailles, 108, rue du Centenaire, à Bagnolet, 200 francs d'amende.

Dame veuve Masson, marchande de poissons, 15, rue de la Villette, défaut, 200 francs d'amende.

' Pour tromperie sur la nature de la marchandise vendue :

Laurent Barry, marchand de vins, 5, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 50 francs d'amende.

Jules Hébert, livreur, 2 mois de prison avec sur-sis ; la Société de l'Entrepôt d'Ivry, 59, rue de CM-teaudun, civilement responsable.

Dame Marie Villedieu, charcutière, 31, rue Coquil-lière, 50 francs d'amende.'

Paul Tizon, marchand de vins, 6, boulevard Bour-don, à Neuilly, 50 francs d'amende.

Jean Manhes, marchand de vins, 9, rue Truffaut, 50 francs d'amende.

Guillaume Melkior, marchand de vins, 20, rue Al-bouy, 50 francs d'amende.

Le Problème juridique de la Locomotion aérienne

Le développement de i'aérostation et de l'aviation a donné naissance à de multiples questions juridi-ques de droit interne et international : le domaine du droit se trouvait, en effet, élargi en même temps que le domaine des éléments sur lesquels s'exerce l'acti-vité humaine. Pour élucider et divulguer les difficul-tés nouvelles que cette conquête peut susciter dans cet ordre d'idées, la Ligue aérienne du Nord, affi-liée à l'Aéro-Club et à la Ligue Aérienne, a pris l'ini-tiative de constituer un « Comité juridique interna-tional de l'Aviation ».

Ce comité a fondé, du même coup, son organe officiel : c'est la Revue juridique internationale de la locomotion aérienne (1). Cette revue mensuelle, dont le premier exemplaire date de janvier 1910, a pour présidents d'honneur >iM. Rarthou, garde des sceaux, et Millerand, ministre des travaux publics. Son comité directeur compte dans son sein des ma-gistrats au Conseil d'Etat où à la Cour de cassation, des avocats aux Conseils, des avocats de France, d'Allemagne, d'Espagne, de Belgique, de Suisse, de Russie, des Etats-Unis, etc., des professeurs de Fa-culté : c'est dire que ses fondateurs ont su grouper toutes les compétences pour étudier les problèmes juridiques nouveaux que feront naître les progrès de la locomotion aérienne.

Le premier fascicule mensuel donne une idée de la manière dont la Revue sera, sous une telle direc-tion, rédigée. Il comprend une partie doctrinale et une partie consacrée à la jurisprudence. Dans la partie doctrinale, on peut relever une lumineuse dis-sertation de M. Paul Fauchille, membre de l'Institut de droit international, sur « la circulation aérienne et les droits des Etats en temps de paix ». Question pri-mordiale de laquelle dépendent toutes les règles du futur Code de l'Air. Faut-il reconnaître à l'Etat » sous-jacent » un droit de souveraineté absolu sur l'air qui l'environne, ou bien, au contraire, procla-mer l'air libre ; ou — ce qui concilierait tous les in- ' térêts — rechercher un système intermédiaire qui tiendrait compte à la fois des nécessités de la locomo-tion aérienne et des droits des Etats. C'est cette transaction que propose M. Fauchille, et il en exami-ne les détails et les conséquences.

Son article est suivi d'une courte notice de M. G. Lande, avocat belge, sur un point de terminologie : Comment s'appellera le droit qui régira la vie de l'air ?

Le fascicule se continue par des textes d'arrêts de la Cour de cassation, de jugements du Tribunal civil de la Seine relatifs à des procès intentés à des aéro-nautes ou à des aviateurs. C'est la partie destinée surtout aux praticiens.

Enfin, la brochure se termine par un bulletin bi-bliographique français et étranger et des documents législatifs et administratifs de tous pays : circulaire du ministre de l'intérieur au sujet des ballons étran-gers atterrissant en France ; décisions de l'adminis-tration des Douanes sur le tarif fiscal applicable à ces mêmes ballons ; tarif des compagnies d'assuran-ces contre tous les risques qui peuvent être causés aux ou par les ballons, etc.

Telle est cette intéressante Revue. Comme l'écrit M. d'Hooghe, président de son comité, elle constitue « un acte de foi en l'avenir immense de l'aviation ». Nous ne doutons pas qu'une œuvre qui s'annonce par de si heureux débuts et sous des auspices si fa-vorables, n'aie, auprès de tous ceux qui s'intéressent aux inventions, au droit ou à l'aviation, le plus franc succès.

A eéder collection du

BULLETIN DES LOIS Années 1841 à 1902 inclus.

(130 volumes reliés). S'adresser au bureau du journal.

BOURSE DE PARIS DU 9 FEVRIER 1910

L'allure cle notre marché a laissé de nouveau à dé-sirer aujourd'hui. Le terrain que l'on gagne dans une séance, on le perd dans celle du lendemain.

Aujourd'hui; !a Rente française est moins bonne tout simplement parce que l'on a annoncé une nou-velle crue de la Seine. Quant aux autres valeurs du marché, elles ont été surtout influencées par l'atti-tude des places américaines dont les avis qui nous sont communiqués manquent tout à fait d'encoura-gement. Le Rio a été, cela va sans dire, tout parti-

i •■"(!•) -Pédone, éclit,, Paris,

entièrement atteint. Il est revenu, en dernier lieu, à cle meilleures dispositions.

Les établissements cle crédit sont indécis ou' lourds. Les fonds d'Etats sont généralement peu sou-tenus.

Nous rappelons que c'est aujourd'hui jeudi 10 fé-vrier qu'a lieu l'émission publique des 90,000 obli-gations 5 0/0 or de l'emprunt de l'Etat de Bahia, mises en souscription au. Crédit Mobilier Français. Dès à présent, cette émission rencontre déjà le plus grand succès.

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OPÉRA. — Relâche. COMÉDIE-FRANÇAISE. — Chez l'avocat ; la Nuit d'oc-

tobre ; les Fausses Confidences. OPÉRA-COMIQUE. — La Reine Fiammetle. O'DÉON. — Comme les feuilles... GAITÉ-LYRIQUB. — Le Barbier de Séville. GHATELET. — L'Homme à deux têtes. GYJINASE. — La Rampe. VARIÉTÉS (Théâtre Miche1). — Les Maris en vacan-

ces ; Petites Femmes ; le Rubicon. RENAISSANCE. — La Petite Chocolatière. PORTE-SAINT-MARTIX. — Chantecler. NOUVEAUTÉS. — Noblesse oblige. PALAIS-ROYAL. — Ce vieux Médard ; l'Eprouvette. THÉÂTRE ANTOINE. — Le Monsieur au camélia ;

l'Ange gardien. THÉÂTRE RÉJANE. — 'Madame Margot. VAUDEVTL-LE. — La Barricade. TRIAXON-LYRIQUE. — Don Pasquale : le Chalet. THÉÂTRE SARAH-BERNHARDT. — La Dame aux camé-

lias. BOUFFES-PARISIEN. — Relâche. ATHÉNÉE. — La Bonne Ecole ; le Danseur inconnu. AMBIGU. — Nick Carter. FOLIES-DRAMATIQUES. — Le Truc de Nicolas ; Un

homme cle glace. THÉÂTRE DES ARTS. — L'Aiglon. THÉÂTRE MICHEL. — En représentations au théâtre

. des Variétés. GRAND-GUIGNOL. ' — Là Halte ; le Hangar de la rue

Vicq-d'Azir ; l'Ami des deux ; Horrible expérien-ce ; Madame Aurélie.

DÉJAZET. — La Main de ma fille : le Papa du régi-ment.

GLUXY. — Boarcling House ; Un Mariage cle gourdes. MOULIN-ROUGE. — La Revue amoureuse. THÉÂTRE MOLIEHE. — La Légion étrangère.

CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLEANS

AVIS AU PUEL-IQ

Service des trains de voyageurs rétabli partiellement à la gare de Paris-Austerlitz.

A. —- Trains de grand parcours. Au départ de Paris-Austerlilz : Aurillac-Agen : départ de Paris-Austerlitz, 7 h. 9

matin ; arrivée aux Aubrais a 9 h. 12 matin. Bordeaux-Landerneau : départ, de Paris-Austerlitz,

7 h. 40 matin ; arrivée aux Aubrais à 9 h. 37 matin. Bordeaux-Le Croisic : départ de Paris-Austerlitz à

9 h. 30 malin ; arrivée aux Aubrais à 11 h. 22 matin. Toulouse : départ de Paris-Austerlitz à 10 h. 4 ma-

tin ; arrivée aux Aubrais à 12 h. 1 soir. • Bordeaux : départ de Paris-Austerlitz à midi ; ar-

rivée aux Aubrais à 1 h. 47 soir. Bordeaux : départ de Paris-Austerlitz à 1 h. 41 soir;

arrivée aux Aubrais à 3 h. 42 soir.

Argenton-Saincaize : départ de Pans-Austerlite ts 2 h. 40 soir ; arrivée aux Aubrais à 5 h. 20 soir.

Nantes : départ de Paris-Austerlitz à 3 h. 50 soir ; arrivée aux Aubrais à 5 h. 48 soir.

Angers : départ de Paris-Austerlilz à 6 h. 28 BOir ; arrivée aux Aubrais à 8 h. 23 soir.

Bordeaux : départ de Paris-Austerhtz a 7 li. SS soir : arrivée aux Aubrais à 9 h. 25 soir.

Agen : départ de Paris-Austerlitz à 7 11. 45 soir ; arrivés aux Aubrais à 9 h. 37 soir.

Bordeaux : départ de Paris-Austerlitz à S h. 5 soir; arrivée aux Aubrais à 10 h. 12 soir.

Aurillac-Neuseargues • : départ de Paris-Austerlitz à 8 h. 38 soir ; arrivée aux Aubrais à 10 h. 42 soir.

Bordeaux : départ de Paris-Austerlitz à 10 h. 10 soir ; arrivée aux Aubrais à 12 h. 10 matin.

Agen-Toulouse : départ de Paris-Austerlitz a 11 heures 4 soir ; arrivée aux Aubrais à 1 h. 40 matin.

A l'arrivée à Paris-Austerlitz : Toulouse : départ des Aubrais à 2 h. 42 matin ;

arrivée à Paris-Austerlitz à 4 h. 50 matin. Bordeaux : départ des Aubrais à 2 h. 58 matin ;

arrivée à Paris-Austerlitz à 5 h. 6 matin. Neussargues-Aurillac : départ des Aubrais à 4 heu-r

res 31 matin ; arrivée à Paris-Austerlitz à 6 h. 24 ma-

Bordeaux : départ des Aubrais à, 5 h. 41 matin ; arrivée à Paris-Auslerlitz à 7 h. 50 matin.

Bordeaux : départ des Aubrais à 6 h. 16 matin ; arrivée à Paris-Austerlitz à 8 h. 9 matin.

Toulouse : départ des Aubrais a 7 h, 14 matin arrivée à Paris-Austerlitz à 9 h. 7 matin.

Montaubaiï ; départ des Aubrais a 8 h. 58 matin ; arrivée à Paris-Austerlitz à 10 h. 52 matin.

Bordeaux-Nantes : départ des Aubrais à 10 h. 2>ï matin ; arrivée à Paris-Austerlitz à midi 16.

Limoges : départ des Aubrais a 10 h. 38 matin ; arrivée à Paris-Austerlitz à 1 h. 8 soir.

Nantes : départ des Aubrais à 2 h. vl soir ; arri-vée à Paris-Austerlitz à 4 h. 54 soir.

Bordeaux : départ des Aubrais à 3 h. 33 soir ; ar-rivée à Paris-Austerlitz â 5 h. 34 soir.

Bordeaux-Nantes : départ des Aubrais à 4 h. 4a soir ; arrivée à Paris-Austerlilz à 6 h. 27 soir.

Aurillac-Limoges : départ des Aubrais à 5 h. 20 soir : arrivée à Paris-Austerlitz à 7 h. 25 soir.

Bordeaux : départ des Aubrais à 8 h. 9 soir ; ar-rivée à Paris-Austerlitz à 9 h. 48 soir.

Bordeaux-Nantes : départ des Aubrais â' 8 h. 53 soir ; arrivée à Paris-Austerlitz â 10 h. 55 soir.

Toulouse : départ des Aubrais à 10 h, 27 sois ; ar-rivée à Paris-Austerlitz à minuit 20.

B. — Trains omnibus entre Paris et Orléans et trains de la banlieue de Paris.

Le service de ces trains comportera les trains ha-bituels, figurant à l'indicateur Chaix, à l'exception des trains suivants qui sont provisoirement suppri-més :

i° Entre Paris et Juvisy. — Trains 201, 209, 217, 233, 239, 241; 245, 251, 258, 259, 263, 265, 271, 289 — 212, 216, 1340, 228, 232, 236, 1348, 2i2, 290, 240, 254*

. 262, 266, 270. La suppression de ces trains sera compensée en

l'usage des trains 15, 1355, 267, 43, 300; toutes les

partie par 1344, 1354, 252 et 264, qui desserviront stations entre Paris-Austerlitz et Juvisy.

2° Entre Paris et Brétignv. — Trains 1343, 1358, 1357. 1359, 1335 — 8, 206, 210, 1338, 1342, 1346, 1356, 36, 1358.

La suppression de ces trains sera compensée en partie par l'usage des trains 298 et 126 qui desservi-ront toutes les stations comprises entre Brétigny et Paris-Austerlitz, des trains 1361 et 218, qui desservi-ront toutes les stations entre Juvisy et Brétigny, en-fin du train 279 qui sera prolongé de Juvisy à Bréti-gny, avec arrêt à toutes les stations intermédiaires.

3° Entre Paris et Efampes. — Trains 317, 308 (le service de ces trains sera fait respectivement par les trains 3 et 42 qui auront un arrêt à Etampes), 305, 434 436.

4° Entre Paris et M'assy-Palaiseau, viâ Choisy. — Trains 657, 659 — 650, 656, 662 — trains 651, 653, 655, 661 — 652, 654, 658, 660 (ces huit derniers trains sonê maintenus entre Choisy et Massy-Palaiseau).

5° Entre Paris et Orléans. — Trains 219, 273, 225, 234 (entre Brétigny et Etampes) —- train 205 (entre Etampes et Orléans) — train 102 (entre Orléans et Pa-ris).

Nota. — Les heures de départ de ces trains de leur point initial sont celles qui figurent à l'indicateur Chaix pour le service* habituel. Mais, en raison des ralentissements imposés par l'état de la voie, la du-rée du parcours dans les deux sens entre Paris et. Juvisy sera augmentée d'environ 20 minutes. Les voyageurs de banlieue auront à tenir compte de cette augmentation de durée de trajet dans le choix dn train qu'ils désirent prendre.

CHEMINS DE FER. PARIS-LYON-MEDITERRANEE —0—

La Compagnie organise, avec le concours de l'a-gence COO'K, les excursions suivantes ;

Tunisie-Algérie. Départs de Paris : les 27 février et 3 avril 1910. Durée de l'excursion : 27 jours. Prix (tous frais compris) : lrs classe, 1,270 francs ;

2° classe, 1,150 francs..

Italie. • (La Semaine sainte à Rome.)

Départ de Paris : le 8 mars 1910. Durée de l'excursion : 30 jours. Prix (tous frais compris) : i1'5 classe. 1,225' francs ;

2e classe, 1,125 francs.

Haute et Basse-Egypte. (Palestine, Galilée, Syrie.)

Départ de Paris : le 16 février 1910. Durée cle l'excursion : 63 jours. Prix (tous frais compris) : 1™ classe, 3,900' francs, S'adreser, pour tous renseignements et billets, aux

bureaux de l'agence Cook, 1, place de l'Opéra, à Pa-ris. "

CHEMINS DE FER DE L'EST

VOYAGES EN ITALIE

La Compagnie des chemins de fer de l'Est a l'hon-neur d'informer MM, les vovageurs qu'elle met à leur disposition différentes combinaisons de billets permettant de faire, dans des conditions très écono-miques, des excursions variées en Italie.

Elle délivre notamment dans toutes les gares de son réseau : 1° des billets d'aller et retour ou circu-laires internationaux, valables 60 jours au minimum et 120 jours au maximum, avec itinéraire tracé au gré des voyageurs ; 2° des billets circulaires à itiné-raire fixe, valables 60 jours, permettant de se rendre en Italie par la voie de Belfort-Bâle-Saint-Gothard et d'en revenir par le Mont-Cenis ou par Vintimille ou inversement.

Elle émet, de plus, à Paris', des billets d'aller ed

Page 4: JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉBATS JUDICIAIRES

182 GAZETTE DES TRIBUNAUX DU 10 FEVRIER 1010.

retour, viâ Saint-Gothard, pour Milan et Venise (va-lables 30 jours) et pour Rome (valables 45 jours), Susceptibles de prorogation.

La gare de Paris (Est) délivre ces derniers billets à première demande, ainsi que les billets circulaires à, itinéraire fixe ; quant aux billets comportant un itinéraire tracé au gré des voyageurs, ils doivent être demandés à l'avance. ' Des trains rapides cle in et 2? classes et des ex-press desi trois classes assurent journellement les communications entre Paris et Bâle, avec correspon-dances immédiates sur l'Italie par Lucerne et la pit-toresque route du Gothard. . Par le rapide qui quitte Paris à 10 b. 10 du soir, la durée du trajet de Paris à Milan n'est que de 16 heures ; pour les voyageurs de 3° classe, par l'ex-press qui le suit, elle n'est que de 20 heures ; par les deux trains, la traversée du Gothard s'effectue de jour.

Des voitures de lro et 2° classes, avec comparti-ments de lre classe à couchettes, circulent directe-ment entre Paris et Milan dans les trains rapides de nuit. (Supplément par place de couchette entre Pa-ris et Bâle, 7 francs.) Entre Paris et Bâle, les trains de jour comportent un wagon-restaurant et les trains de nuit des voitures à compartiments lits-toilette et des sleeping-cars. (lits-toilette, supplément entre Pa-ris et Bâle, 17 francs ; wagons-lits, supplément, 17 fr. 30.)

Sur le Gothard, les trains comportent des wagons-restaurants le jour et la nuit des wagons-lits.

Les places de couchettes et de lits-toilette peuvent être retenues à l'avance sans augmentation de prix.

CHEMIN DE FER D'ORLEANS —o—

LES SPORTS D'HIVER AU LIORAN (CAXTAL)

23 janvier — 14 février 1910

Concours de skis, courses, sauts, belles excursions en ski au Plomb du Cantal (1858m), au Puy Mary (ÎTS?11), etc...

' Là gare du Lioran (ligne 'd'Aurillac à Neussargues)

se trouve au milieu même de la neige à 1,152 mètres d'altitude, à côté de superbes champs d'évolutions.

L'Hôtel de la Compagnie d'Orléans. (Hôtel des. Tou-ristes) au Lioran, sera ouvert pendant la période pré-citée (chauffage central).

Le voyage de Paris au Lioran est des plus faciles, par l'express (toutes classes) Paris-Neussargues quit-tant Paris à 8 h. 52 du soir et permettant d'arriver au Lioran à 8 h. 32 matin.

Pour tous renseignements complémentaires s'a-dresser au secrétaire du Ski-Club du Lioran a Murât (Cantal).

CHEMIN DE FER DU NORD

Saison d'Hiver 1909-1910.

Quatre jours en Angleterre, du vendredi au mardi.

A partir du 5 novembre 1909, et jusqu'au 1er mai 1910, les touristes pourront se procurer tous les vendredis, samedis ou dimanches, à la gare de Pa-ris-Nord et dans les bureaux de la ville de la Com-pagnie, des billets d'aller et retour de Paris à Lon-dres, aux prix très réduits ci-après (non compris le droit de quittance de 0 fr. 10) : 1™ classe, 72 fr. 85 ; 2° classe, 46 fr. 85 ; 3° classe, 37 fr. 50.

Ces billets seront valables, pour les voyageurs de i™, 2" et 3e classes, par les trains désignes ci-après :

A l'aller, le vendredi, samedi ou dimanche seule-ment. — 1° Viâ Boulogne-Polkestone : Paris-Nord, départ, 8 h. 20 matin ; Londres, arrivée, 3 h. 36 soir. — 2° Viâ Calais-Douvres : Paris-Nord, départ, 9 h. 15 soir ; Londres, Arrivée, 5 h. 43 matin.

Au retour, le samedi, dimanche, lundi. — 1° Viâ Folkestone-Boulogne : Londres, départ, 10 heures matin ; Paris-Nord, arrivée, 5 h. 45 soir. — 2° Viâ Douvres-Calais : Londres, départ, 9 heures soir ; Paris-Nord, arrivée, 5 h. 50 matin.

Le mardi. — Viâ Folkestone-Boulogne seulement : Londres, départ, 10 heures matin ; Paris-Nord, arri-vée, 5 h. 45 soir.

Ces billets donnent droit au transport gratuit de 25 kilogrammes de bagages sur tout le parcours.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MEDITERRANEE

—0—

SPORTS D'HIVER A CHAMONIX

La Compagnie continuera à mettre en marche, jusqu'au 10 février courant, le train express de nuit entre Paris et Chamonix.

Départ de Paris, 8 h. 45 soir. Arrivée à Chamonix, 11 heures matin'. Départ de Chamonix, 3 h. 39 soir. Arrivée à Paris, 6 h. 48 matin.

CHEMINS DE FER DE L'ETAT —0—

PARIS A LONDRES Viâ Rouen, Dieppe et Newhaven, par la gare

Saint-Lazare Services rapides tous les jours et toute l'année

(dimanches et fêtes compris). Départs de Paris-Saint-Lazare : à 10 h. 20 matin

(iro et 2° classes seulement) et à 9 h. 20 soir (ire, 2" et 3° classes).

Départs de Londres : Victoria (Compagnie de Brighton) à 10 heures matin (1™ et 2" classes seule-ment) ; London-Bridge et Victoria à 8 h. 45 soir (ire, .2° et 3e classes).

Trajet de jour en 8 h. 40. Grande économie. Billets simples, valables pendant sept jours :

1™ classe, 48 fr. 25 ; 2" classe, 35 francs ; 3° classe, 23 fr. 25.

Billets d'aller et retour valables pendant un mois : 1™ classe, 82 fr. 75 ; 2° classe, 58 fr. 75 : 3" classe, 41 fr. 50.

Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans sup-plément de prix, à toutes les gares situées sur le parcours, ainsi qu'à Brighton.

Les trains du service de jour entre Paris et Diep-pe et vice-versa comportent des voitures de 1™ et de 2° classe à couloir avec water-closets et toilette, ainsi qu'un wagon-restaurant ; ceux du service de nuit comportent des voitures à couloir des trois classes

avec water-closets et toilette. Une des voitures do 1" classe à couloir des trains de nuit comporte des compartiments à couchettes (supplément de 5 francs par place). Les couchettes peuvent être retenues ^ l'avance aux gares de Paris et de Dieppe moyen-nant une surtaxe de 1 franc par couchette.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MEDITERRANEE

Hiver 1909-1910.

Relations rapides entre Paris, la Suisse et Vltdlie.

1° Express (1™ et 2? classes.) Paris-Genève et vice-vsrSci *

Aller : départ de Paris, 8 h. 20 m., 8 h. 45 soir ; arrivée à Genève, 6 h. 32 s. (V-R.), 7 h. 33 m. (L.-S., V. L.) Paris-Dijon.

Retour : départ de Genève, midi 40, 8 h. 5 soir ; arrivée à Paris, 10 h. 55 s. (V.-R.), 6 h. 48 m. (L.-8., V.-L.) Dijon-Paris.

2° Express (irc et 2e classes) Pans, Lausanne, Bri-gue, Rome et Naples à l'aller et au retour.

Aller : départ de Paris, 8 h. 20 m., 2 h. 10 soir, 10 h. 10 s. ; arrivée à Lausanne (1), 6 h. 23 s., 11 h. 54 soir, 7 h. 57 m. ; arrivée à Brigue, 10 h. 53 soir, 2 h 45 m., 11 h. 1 m. ; arrivée à Rome 6 h. 50 s., 6 h. 50 m. ; arrivée à Naples, 11 h. 55 s.. 12 h. 10 s. (V.-R.) Paris-Dijon, (L.-S., V.-L.) V.-R. Dijon-Pontar-U Retour''.-départ de Naples (1), 6 h. 45 s., minuit 5,. 2 h. s. ; départ de Rome, llh. 40 soir, 9 h. m., 6 h. 15 soir ; départ de Brigue, 7 h. 42 s., 3 h. 50 m., 12 h. 5 soir ; départ de Lausanne, 10 h. 45 s., 6 h. 37 m., * n soir ; arrivée à Paris, 7 h. 1 m. (V.-L-, L.-S.), 2 h. 25 soir (V.-L., L.-S., V.-R.) de Pontarlier à Pans, 10 h. 55 soir (V.-R?) Dijon à Paris,

(i) H. E. C. 3° Express (1™ et 2? classes) Paris-Turin et vice-

versa. . ., , • Départ de Paris : 10 h. 20 s., 2 h. 10 s. ; arrivée à

Turin : 2 h. 18 s., 6 h. m. Départ de Turin : 7 h. 24 m., 1 h. 55 s., 11 h. 45 s. ;

arrivée à Paris : 10 h. 55 s., 6 h. 2 ni, 2 h. 25 s.

AVIS

. Toutes les annonces judiciaires et légales prescrites par le Code civil, les Codes de procédure et de commerce et les lois spécia-les, pour la publicité et la validité des ac-tes, des procédures ou des contrats, pour-ront être insérées, en 1910, dans

LA GAZETTE DES TRIBUNAUX

(Arrêté de M. le préfet de la Seine en date du 18 décembre 1909, in-séré dans notre numéro du 28 décembre 1909.)

VENTES IMMOBILIÈRES Propr. I^aiilj. à Parisfi Saint-

220 à 222 bis. _ C. 3,670">.R.b.

25,130 fr.M.à p.200,008 fr.Adj.s.l encli.ch.not. Paris.ler mars.S'ad. aux not. M«» Cros, à Cor-beil etI,ardy,6,BdMadeleine,Paris,dép.enc.

(7030)

Vente txa Palais, le 5 mars 1910, à 2 h. IMMEUBLE A PARIS

12, RUE DES MSIESIS (14e AR.Î Revenu brut, 4,010 fr.

Mise à prix t 5O,0O<) francs. S'adresser à M> Carré, Ducaruge, Coutu-

rier et Vallet, avoués, et à Mes Blanchet et Cotalle, notaires. (7029)

Chemin de fer d'Orléans.

L'hiver aux Pyrénées.

Il est délivré dans toutes les gares du réseau d'Orléans et dans ses bureaux de ville, à Paris, des billets d'aller et retour de toutes classes, à prix très réduits, vala-bles trente-trois jours, et prolongeâmes moyennant supplément, pour les stations hivernales des Pyrénées et du golfe de Gas-cogne : Arcacbon, Pau, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, etc.

Quotidiennement, quatre trahis ou ex-press, dans chaque sens, entre Paris et Pau, Biarritz, composés de grandes et bel-les voitures à bogies et interciculation. Trajet en douze heures environ. Dans les

trains de nuit : wagons-lits du dernier con-fortable, avec salons-lits, lits ordinaires et couchettes.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Services directs entre Paris et le Maroc (vià Marseille).

Billets simples de Paris à Tanger, valables 15 jours, de Parie à Tanger :

Par les paquebots : De la Compagnie de Navigation mixte

(Touache), viâ Oran. — 1™ classe : 196 francs ; 2e classe : 135 francs ; 3« classe : 92 francs.

De la Compagnie Paquet.— V" classe : 196 francs : 2e elasse : 135 francs.

la nourriture h Ces prix comprennent bord des paquebots.

Arrête facultatifs sur le réseau P.-L.-M. Franchise de bagages : en chemin de fer, 30 kilos ; sur les paquebots, 100 kilos en 1™ classe ; 2» classe, 60 kilos ; 3e classe, 30 kilos. Enregistrement direct des bagageB & Paris à Tanger ou réciproquement.

Délivrance des billets : à la gare de Paris-Lyon-Méditerranée ; à l'Agence de la Corn-pagnie de Navigation mixte ; chez M. Des-bois, 9, rue de Rome, et dans les bureaux de la Société Générale de Transports Mari-times à Vapeur, 8, rue Ménars, pour les parcours à effectuer par les paquebots de la Compagnie Paquet.

Pendant la saison d'hiver, Paris et Mar-seille sont reliés par de nombreux train! rapides et de luxe composés de confortab'w voitures à bogies.

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PUBLIGATBONS LEGALES - SOCIETES - FAILLITES

La publication légale des actes de Société est obligatoire, pour l'an-née 1910, dans l'un des quinze jour-naux gui vanta :

ici XIAZETTB DES TRIBUNAUX

..Les Petites Attiches ; — Les Affi-ches Parisiennes et Départementa-les ; — Le Droit ; — La Loi ; — La Gazette du Palais ; — Le Moniteur des Ventes ; — Le Courrier ; — Le Bulletin municipal officiel de la Vil-le de Paris ; — Le Moniteur officiel du Commerce ; — Le Journal spé-cial des Sociétés françaises par ac-tions ; — Le Moniteur des Travaux publics ; — Les Affiches de Paris ; — La Dépêche coloniale ; — Le Journal des Travaux publies.

ERRATUM Gazelle des Tribunaux

du 21 janvier 1910. (Société BËGASSAT et Cie.) Au lieu de : Le capital social est de cinq

mille francs, etc., Lire : Le capital social est de qua-

tre mille cinq cents francs, dont cinq cents francs apportés par M. BÉGASSAT et représentés

..par ses connaissances spéciales et quatre mille francs versés en espèces par le commanditaire, etc., etc.

BÉGASSAT. (1413 bis.)

TRIBUNAL DE COMMERCE Les créanciers qui n'auraient pas

reçu d'avis sont priés de donner leurs noms et adresses, nveo titres è i appui, au greffe, bureau n* 8.

Ils peuvent remettre leurs titres, accompagnés d'un bordereau indi-quant la cause et le montant de leurs créances, soit au greffe, soit entre les mains des liquidateurs. Ces titres et bordereau jeurjseront rendus ou a leur mandataire au moment de l'affirmation de la créance.

Créanciers et débiteurs peurent prendre as greffe, bureau n* 14, communication de la comptabilité lies faillites «t liquidations judiciai-res.

Liquidations judiciaires. (Loi du 4 mars 1889.)

NOMINATION DE LIQUIDATEURS

ET DE CONTROLEURS

Sont invités à se rendre aux jours et heures indiqués ci-après au Tri-bunal de commerce, salle des as-

somblées, pour, sous la présidence de MM. les juges-commissaires, exa-miner la situation des débiteurs et être consultés : V sur la nomina-tion des liquidateurs; 2° et sur l'uti-lité d'élire immédiatement parmi eux un ou deux contrôleurs, MM. les créanciers des ci-après nom-més :

Du sieur AUGE.NLICHT (Abra-ham), marchand forain dé tissus, sous le nom de Augen, demeurant à Paris, 33, rue Simart, le 21 cou-rant, à 11 h. (N* 1631 du gr.)

De la dame veuve DUFAU (Eva Bouchet, veuve de Théobald Dufau), tenant maison de famille, demeu-rant à Paris, 76, rue de Rennes, le 19 courant, à 10 h. (N* 1632 du gr.)

Du sieur GEISMAR (Jacques-Fer-nand), négociant en sacs et pa-piers, à Paris, 18, rue d'Odessa, der meurant même ville, 60, rue du Montparnasse, le 10 courant, à 10 heures. (N * 16333 du gr.)

NOTA. — Les titres accompagnés oVun bordereau peuvent être remis dès à présent, soit au greffe, bureau n° 7, soit entre les mains des liqui-dateurs.

REDDITION DE COMPTE

ilfiU. les créanciers des liquida-lions dont les noms suivent sont invités à se rendre au Tribunal de commerce aux jours et heures indi-qués ch-après, pour, sous la prési-dence de M. le juge-commissaire, et. conformément aux articles 15, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 4 mars 1899 et 541 du Code de commerce, enten-dre le rapport des liquidateurs et re-cevoir le compte définitif, qui sera pour eux présenté :

De la Société en commandite GUYOT et Cie, ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de fabri-que de couronnes, avec siège à Pa-ris, 25, avenue Philippe-Auguste, composée de Guyot (Georges), de-meurant au siège ' social, et d'un commanditaire, le 16 courant, a 3 heures. (N° 1502 du gr.)

NOTA. — Les créanciers peuvent, dès à présent, prendre au greffe, bureau n' 8, communication du rapport et du compte.

FAILLITES

Du 0 février 1010. f De la Société en commandite

simple BLONDIN et Cie, composée de Achilie Blondin, demeurant- à Paris, 17, rue Pastourelle, siège de la Société et d'un commanditaire, ladite Société ayant pour objet l'ex-ploitation d'un fonds de commer-ce de vins-restaurateur; 2° du sieur Blondin, susnommé.

(Ouverture 12 janvier 1010.) M. Troullier, juge-commissaire.

; M. Armand, syndic provisoire,17, rue Séguier. (>i° 10162 du gr.)

HOMOLOGATIONS DE CONCORDAT ET CONDITIONS SOMMAIRES

Concordat REITZES Jugement du 8 février 1910, le-

quel homologue le concordat passé le 27 décembre 1009, entre le sieur

REITZES (Nathan), plumassier, de-meurant à Paris, 39, rue d'Enghicn, et ses créanciers.

Conditions sommaues : 50 0/0 en cinq ans, par cinquièmes, d'année en année, sans intérêts pour le premier paiement avoir lieu un an après l'homologation du concordat. (N* 19128 du gr.)

PRODUCTION DES TTXBSS

MM. les créanciers des faillites ci-après sont invités à produire, soU au greffe, soit entre les mains des syndics, leurs titres de créances, accompagnés d'un bordereau indi-catif des sommes à réclamer, dans un délai qui, à dater de ce jour, se-ra de 20 jours pour les créanciers du territoire continental de France, et de 20 jours, plus 1, 2, 5, ou 8 mois, suivant leur éloignement [ar-ticle 73 du Code de procédure civi-le) pour tous autres créanciers, et ce pour être ensuite procédé, con-formément à l'article 493 du Code de commerce, à la vérification et à l'affirmation des créances, formali-tés qui auront lieu immédiatement après l'expiration de ce délai.

Du sieur DEXTRE (Georges), né-gociant en vins, demeurant à Pa-ris, 51, rue Saint-Jacques.

M. Chale, syndic, 7, boulevard Saint-'Miçhol. (N° 7341 du greffe sur timbre.) "

Du sieur GRIPON (Albert), ayant exercé le commerce de volailles, fruiterie et primeurs, ayant de-meuré à Paris, 33, rue Ménilmon-tant, actuellement à Argentan (Or-ne)

M. Benoist, syndic, 48, rue Mon-sieur-le-Princc. (N* 16378 du gr.)

Du sieur GOYON (François), en-trepreneur de cammionnage et lo-cation de voitures à Paris, 8, rue Santeuil.

M. Benoist, syndic, 48, rue Mon-sieur-le-Prince. (N° 17577 du gr.)

Du sieur DURAND (Eugène-Fer-dinand), tailleur, à Paris, 193, bou-levard Raspail, demeurant même ville, 10, rue Julie.

M. Hecaen, syndic, 5, rue des Beaux-Arts. (N" 19423 du gr.) i

NOTA. — Il est rappelé à MM. les créanciers que, s'ils ne peuvent ac-complir eux-mêmes les formalités, ni assister aux assemblées qui pourront avoir lieu ultérieurement, ils peuvent toujours se faire repré-senter par un mandataire de leur choix à qui ils transmettront un pouvoir sous signature privée sur timbre a 0.60, lequel pouvoir devra être visé au greffe du Tribunal de commerce, bureau n' 8, et enregis-tré avant de se présenter auxdites assemblées.

SYNDICATS

MM. les créanciers des faillites dont les noms suivent sont invités à se rendre au Tribunal de com-merce, salle des assemblées, aux jours et heures ci-après, pour assis-ter à l'assemblée dans laquelle M. le juge-commissaire doit les con-sidter sur : 1* la composition de l'état des créanciers présumés ; 2* le maintien ou le remplacement du syndic provisoire ; 3' et la nomina-tion d'un ou deux contrôleurs.

Du sieur DEXTRE (Georges), né-gociant en vins, 51; rue Saint-Jac-ques, le 1 courant, à 11 h. (N" 7341 du greffe sur timbre.)

Du sieur GRÎPON (Albert), ayant exercé le commerce de volailles, fruiterie et primeurs, ayant demeu-ré à Paris, 33, rue de Ménilmon-tant, actuellement à Argentan (Or-ne), le 1G courant, à 11 h. (N' 16378 du greffe.)

Du sieur GOYON (François), en-trepreneur de comionnage et loca-tion de voitures à Paris, 8, rue de Santeuil, le 16 courant, à 10 h. (N* 17577 du gr.)

Du sieur DURAND (Eugène-Ferdi-nand), tailleur, à Paris, 193, boule-vard Raspail, demeurant même vil-le, 10, rue Julie, le 16 courant, à 11 heures. (N* 19423 du gr.)

NOTA. — Les tiers porteurs d'ef-fets ou d'endossements du faiXli n'é-tant pas connus sont priés de re-mettre au greffe, bureau n* 8, leur adresse, afin d'être convoqués pour les assemblées subséquentes.

VÉRIFICATIONS ET AFFIRMATIONS

Sont invités à se rendre aux jours et heures indiqués ci-après au Tri-bunal de commerce, salle des as-semblées, pour, sous la présidence de M. le iuge-commissaire, procéder à la vérification et à l'affirmation de leurs créances, MM. les créan-ciers des ci-après nommés :

Du sieur TINTELLIER, graine-tier, demeurant à Colombes (Seine), 53, rue du Bournard, le 15 courant, à 11 h. (N* 19241 du gr.)

NOTA. — Il est indispensable que les créanciers remettent dans le plus bref délai et avant le jour de l'as-semblée leurs titres accompagnés d'un bordereau indiquant la cause et le montant de leurs créances, ■toit au areffe, soit entre les maint du syndic.

DERNIER AVIS

VÉRIFICATIONS ET AFFIRMATIONS

(Clôture du procès-verbal.)

Sont invités, une dernière fois, à se rendre au Tribunal de commer-ce, salle des assemblées de créan-ciers, aux jours et heures indiqués ci-après, pour, sous la présidence de M. le juge-commissaire, procé-der à la vérification et à l'affirma-tion de leurs créances, MM. les créanciers des ci-après nommés :

Du siaur LABEfXE, ancien mar-chand de vins, demeurant à Paris, 10. rue Oberlcampf, ci-devant, et actuellement 78, rue Pixéricourt, lo 16 courant, à 11 h. (N* 8287 du gr. sur timbre.)

Du sieur CARON (Henri-Julîen), ancien marchand de vins t"i Noisy-le-Sec (Seine), 107, boulevard de Mcntreuil. demeurant actuellement a Paris, 70. rue Rébeval, le 16 cou-rant, a 11 h. (N" 18961 du gr.)

De la Société anonyme coopéra-tive de consommations LE PRO-GRES DE GEN'ITLLY, à capital el personnel variables, dont le siège était à Gentilly (Seine), 12, rue do la Mairie, le 16 courant, à 3 h. (N' 18961 du gr.)

NOTA. — Il est Indispensable que les créanciers remettent dans le plut

bref délai et avant le jour de l'as-nemblée leurs titres accompagnés d'un bordereau sur papier libre in-diquant la cause et le montant de leurs créances, soit au greffe, soit entre les mains du syndic.

CONCORDATS

Sont invités à se rendre au Tribu-nal de commerce, salle des assem-blées de créanciers, aux jours et heures indiqués ci-après, pour en-tendre le rapport des syndics sur l'état des faillites et délibérer sur la formation des concordats, ou, s'il y a lieu, s'entendre déclarer en état d'union, et, dans ce dernier cas, être immédiatement consultés tant sur les faits de la gestion que sur l'utilité du maintien ou le rempla-cement des syndics et, s'il y a lieu, des contrôleurs, MM. les créanciers des ci-après nommés :

Du sieur DEUTSCI-I (Alfred), ayant, sous la firme Alfred Deutsch et Cie, fait, à Paris, rue d'Aboukir, 119, des affaires de commissions et la fabrication de formes pour cha-peaux, le 16 courant, à 3 h. (N* 18666 du greffe.)

NOTA. — it,es créanciers et les fail-lis peuvent, dès à présent, prendre gratuitement au greffe,bureau n' 8, communication des rapports des syndics et des projets de concordat qui ont pu être déposés.Les voies ne peuvent être émis que par les créan-ciers vérifiés et affirmés ou leurs mandataires réguliers.

VÉRIFICATIONS ET AFFIRMATIONS DIS CRÉANCES AVANT RÉPARTITIO»

Sont invités à se rendre, aux jours el heures indiqués ci-après, au Tribunal de commerce, salle des assemblées, pour, soûs la présiden-ce de M. le juge-commissaire, pro-céder à la vérification et à l'affir-mation des créances à l'égard des-quelles cette formalité n'a pas en-core été remplie, et sont invités une dernière fois à produire immé-diatement leurs titres, s'ils ne l'ont déjà fait, entre les mains du syn-dic, les créanciers des ci-après nommés :

De la damo veuve BARREAU fMarie Clerc, veuve dû sieur Emile-Eugène Barreau), ancienne mar-chande de cafés et thés, à Paris, 56, rue Jouffroy, demeurant actuelle-ment même ville, 7. rue Trézel, le 16 courant, à 3 h. (X" 15690 du gr.)

De la dame veuve DURIF (Marie-Laure Bourdon, veuve de Henri-Napoléon-Joseph Durif), ayant ex-ploité une imprimerie au Grand-Montrouge (Seine), 1 bis, rue Ra-cine, demeurant actuellement mê-me ville, 150. rue de Bagneux, le 16 courant, a 3 K (N" 1S242 du gr.)

RÉPARTITIONS

MM. les créanciers, Du sieur ARSON, fabricant de

couleurs, demeurant à Vincennes, 38 bis. rue de Strasbourg',

Sont invités à se présenter de 9 à 10 heures et de 3 à 5 heures, chez

M. Craggs, syndic, 52, rue Saint-André-des-Arls, pour y toucher un dividende de 100 0/0 aux créanciers privilégiés et 1.87 0/0 aux créan-ciers chirographaire.

NOTA. — Si les titres sont restés au greffe, les créanciers doivent les retirer, bureau n' 6, de 9 heures à i heures, avant de se présenter chez les syndics.

Feuilles du 9 février 1910.

Jugement rapport de clôture du 7 février 1910 :

Au lieu de sieur SAINT-JACQUES lire du sieur DEXTRÉ.

Faillite du 8 février 1910 : LEDUC, lire : 32, rue Compans,

au lieu de rue Compas.

ASSEMBLÉES DE CRÉANCIERS

Du jeudi 10 février 1910.

Première Chambre DIX HEURES : Société des Produits

Chimiques de la Seine, conc. — Compagnie Electrique de la Guyane française, synd. — Bon-nai'd, clôt. — Harlet, vérif.

Deuxième Chambre. DIX HEURES : 1* Demis, Lôopold et

Cie, 2' Dornis, 3° Léopold, nom. de liq. — Nicolle, synd. — Dame de l'Isle de Sales, synd. — Graindorge, redd. de epte 537.— Mézonnet, redd. de cpte 537. — Froger, conc. — Servajean, conc. — Société des Automobiles Jean-Bart, conc. — Stenger, clôt. — Cornu, aff. — Compagnie Généra-le française de Meunerie boulan-gerie (système Schweitzer), aff. — Poncelet (Poncelet fils), clôt. —• Achard-Jambes, aff. — Dames Courant, aff.

UNR I1EURR ET DEMIE : A.-J. Jung fils et Cie, redd. de cpte 537. — 1* Choumara et Cic, 2* feu Chou-mara, 3" Hercher, synd—Graetz, redd. de cpte 537. — Veuve La jarrige, aff. — Sibille et Cie, aff. — Bédaride, aff.

VENTES MOBILIÈRES A Paris

6, rue Rossini (Hôtel des Ventes)

610. — Table, chaises, tapis, armoi-re à glace, etc.

Le 10 février 1910. A Paris

C, rue Rossini (Hôtel des Ventesl

611. — Pinao, bureau,- tables, bergè-re, banquette, etc.

612. — Psyché, glace, fauteuils, ta-ble, bureau, etc.

613. — Table et son tapis, lampe cuivre, etc.

614. — Une table jeu acajou, car-tonnier, etc.

615. — Bureaux, comptoir, coffre-fort, etc.

616. — Buffet, cliaiaey, table, des-serte, etc.

617. — Bureau, machines à écrire; moteur, etc.

1 et 3, rue Turgot. 618. — Malles, buffets, glaces, ta-

ble, lot de jouets, etc. 101, rue Orfila.

619. — Bibliothèque, étaux, etc., fi te*

15, rue d'Orsel. 620. — Buffet, table, chaises, gla-

ces, etc. 5, rue Mousset-Robert.

621. — Moteur à gaz Fielding, trois appareils, broyeurs, etc.

1, rue Bonaparte. 622. — Comptoirs, lustres, tableaui,

peintures encadrées, etc. 52, rue Chariot.

623. — Moteur à gaz, tours, rabo-teuses, etc.

26, rue Pradier. 624. — Cinq voitures servant au

transport de décors, etc. A Neuilly-sur-Seine (Seine) Sur la place du Marche..

625. — Ruffet-étagère, bahut, tables, chaises, etc. . .

A Montreuil-sous-Bois 32 bis, rue ds Rosny.

626. — Bureau, table, chaises, eus-rfot sur 4 roues, etc.

Le 11 février 1910. A Paris

6. rue Rossini (Hôtel des Ventes)

627. — Buffcls, tables, chaises, m tcuils G te

628. —'Table, buffet, cabaret à If queurs, etc.

629. — Table, chaises, porte-man-teaux, piano, etc. . ,

630. — Table, grande armoire » deux portes, etc. ., ...

631. — Banquette, table, secrétaire en bois de rose, etc.

632. — Bureau chêne deux place-' canapé, etc. r.

633. — Bureau, tables, chaises, V fre-fort, etc. .. ,,

634. — Trousse, pantalons, gi'ei" caleçons, etc.

37, rue Sedaine. > 635. — Bureau ministre, presse

copier, etc. Cour de Rome

(Gare Saint-Lazare.) , 636. — Bijoux, montres, lamP1

électriques, etc. , 83, avenue de la Grande-Armee-

637. — Armoire, phares, poêle, & ce, tables, etc.

45, rue des Petites-Ecuries. 638. — Bureau-caisse, casiers, V

ces etc. 38, boulevard Saint-Miche'-

630. — Glaces, lustres, appui"1' bureau-caisse, etc.

23, rue de la Victoire. (, 6Ï0. — Armoire à glace, deux "

fels nover, etc. , A Levallois-Perret (Seine)

16, rue Voltaire. 641, — Comptoir-étagère, tau'

chaises, etc. A Vi,ry - 1nPer 46, avenue du Chemm-de-f"-,;.

642. — Comptoir, table, chaises, sinière, etc.

L'Administrateur-gérant

EriSTON VANNESSOfc

Enregistré à Paris, le Société anonyme de l'imprimerie Kugelmann (L, Gadot, Directeur), Vu pour la légalisation de la signature de M< L. GadQt» Reçu trois francs soixante-quinze centimes. 12, rue de la Grange-Batelière, Paris. Certifié l'insertion sous le n° Le Maire du 9'° arr'oudis's'emëat.