21
This article was downloaded by: [Northeastern University] On: 11 October 2014, At: 17:29 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Parliaments, Estates and Representation Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/rper20 La convocation à l'assemblée de 1302, instrument juridique au service de la propagande royale CAROLINE DECOSTER a a Université Panthéon Assas—Paris II , France Published online: 12 Apr 2010. To cite this article: CAROLINE DECOSTER (2002) La convocation à l'assemblée de 1302, instrument juridique au service de la propagande royale, Parliaments, Estates and Representation, 22:1, 17-36, DOI: 10.1080/02606755.2002.9522140 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/02606755.2002.9522140 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content. This article may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/page/terms- and-conditions

La convocation à l'assemblée de 1302, instrument juridique au service de la propagande royale

Embed Size (px)

Citation preview

This article was downloaded by: [Northeastern University]On: 11 October 2014, At: 17:29Publisher: RoutledgeInforma Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registeredoffice: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK

Parliaments, Estates and RepresentationPublication details, including instructions for authors andsubscription information:http://www.tandfonline.com/loi/rper20

La convocation à l'assemblée de 1302,instrument juridique au service de lapropagande royaleCAROLINE DECOSTER aa Université Panthéon Assas—Paris II , FrancePublished online: 12 Apr 2010.

To cite this article: CAROLINE DECOSTER (2002) La convocation à l'assemblée de 1302, instrumentjuridique au service de la propagande royale, Parliaments, Estates and Representation, 22:1, 17-36,DOI: 10.1080/02606755.2002.9522140

To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/02606755.2002.9522140

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the“Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis,our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as tothe accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinionsand views expressed in this publication are the opinions and views of the authors,and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Contentshould not be relied upon and should be independently verified with primary sourcesof information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims,proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever orhowsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arisingout of the use of the Content.

This article may be used for research, teaching, and private study purposes. Anysubstantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing,systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. Terms &Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions

La convocation 2 l’assemblke de 1302, instrument juridique au service de la propagande royale

CAROLINE DECOSTER

SUMMARY

One of the main characteristics of the reign of Philip the Fair is the holding of large- scale assemblies. T h e one held in 1302 was the first. T h e topic of this essay is neither to hark back to the context of this meeting nor to describe its course. Caroline Decoster intends to demonstrate how the king’s legists justified the sum- mons of the three orders of the realm: the nobility, the clergy and the representatives of the towns. T h e use of principles proceeding from Roman law is obvious. Follow- ing the example of the neighbouring countries and ecclesiastical institutions, they justified the scale of the summons by the maxim Quod omnes tangit ab omnibus tractan’etapprobari debet to express the king’s will to assemble his subjects. But they tried to control its consequences in so far as it could become dangerous to the royal power. So as to counter the effects of the imperative mandate used by uniwersitates, towns and communities to send their representatives, they required to a degree the use of plena potestas in the matter of consent. To be sure of the impact of the summons on the different orders of the kingdom, some concepts of feudal law were also used to remind the subjects of the link that bound them to the king and the obligations that it involved for them. In fact, this assembly can be considered as an effective means of Philip IV’s propaganda, but also as an important stage towards what was going to become the Estates General during the following reigns. It was an important step as well in the process of asserting a strong royal power.

La tenue d’assernbltes de grande envergure rtunissant les trois ordres du royaume de France est une des caracttristiques les plus rernarquables du rkgne de Philippe le Bel. L e roi de fer avait jugt nkcessaire, dans des cas oh la situation politique ttait particulikrernent tendue, de faire appuyer sa politique par de grandes rtunions de ses sujets.l Lors de ces crises rnajeures - cornrne les conflits avec la papautt,

~ ~ ~~

Caroline Decoster, Universitt Panthton Assas - Paris 11, France. ’ T. Bisson, ‘The General Assemblies of Philip the Fair: their character reconsidered’, Studia Grutiana, 15 (1972), pp. 537-64; R. Villers, ‘Rtflexions sur les premiers Etats gtntraux de France au dCbut du XIVe si&cle’, Parliaments, Estates and Representation, 4 (1984), pp. 93-7; 8 . Lalou, ‘Les

Parliaments, Estates and Representation 22, November 2002. Published for the International Commission for the History of Representative & Parliamentary Institutions by Ashgate Publishing Ltd, Gower House, Croft Road, Aldershot, Hampshire G u l l 3HR, Great Britain. Q International Commission for the History of Representative & Parliamentary Institutions, 2002.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

18 Caroline Decoster

I’arrestation des Templiers ou encore la guerre de Flandre - il ressentait la ntcessitt de dtpasser le cadre d’une consultation ftodale traditionnelle oh les grands pouvaient habituellement apporter leur soutien 2 la politique royale, au sein du Conseil, organe central essentiel au gouvernement capttien. La decision de convoquer les trois ordres dans ces circonstances fut une initiative du roi. I1 ne subit pas de pression de leur part pour le faire. Contrairement 2 d’autres pays, comrne I’Angleterre, I’idte que les sujets puissent participer au gouvernement royal par le biais de reprtsentants et, ainsi, faire accepter leurs revendications n’ttait pas en germe dans la France du d tbut du XIVe si&cle.2 L‘initiative appartenait au roi 2 deux niveaux. I1 ttait le seul 2 dttenir la prerogative de la convocation des trois ordres 2 l’tchelle du royaume. De plus, il ttait dans les esprits de le laisser mener sa politique, sans dtsir autre que d’obtenir la preservation des privikges octroyts prkctdemment par le pouvoir royal. Dans ce cas, les requetes ttaient directement prtsenttes au roi, sous forme individuelle ou collec- tive.

L‘assernblte convoqute le 10 avril 1302 2 Notre-Dame a retenu I’attention des historiens pour deux raisons principales. E l k fut longtemps considtrte cornrne la premikre rtunion des Etats g t n t r a ~ x . ~ La paternitt de cette institu-

assembltes gtntrales sous Philippe le Bel’, 1 10e Congris national des Sociitis savantes, Histoire midikale, t. 3 (Montpellier, 1985); C. Soule, Les Eratsge’niraux de France, 1302-1 789. Etudehisrorique, comparative et doctrinale (Etudes prisenties h la Commission Internationale pour (‘Histoire des Assemblies d’Etats, XXX, Heule, 19681, pp. 2 6 2 7 ; J. Favier, Philppe fe Bel (Paris, 1998), pp. 183-5, 3 5 2 4 , 373-7, 451-6; C. McIlwain, ‘Medieval Estates’, Cambridge Medimal History, t. VII, The Decfine ofthe Empire and Papacy (Cambridge, 1932), pp. 664-715; plus largement sur les relations entre le roi et ses sujets (notamment par le biais des assembltes), voir J.R. Strayer, The Reign of Philip the Fair (Princeton, 1980), pp. 380- 423.

* R. Fawtier, ‘Parlement d’Angleterre et Etats gtntraux de France au Moyen age’, Comptes rendus del‘Acade‘mie des Inscriptions et Beffes Lettres, (1953). pp. 275-84, a mis en lumitre les facteurs conduisant i des conceptions difftrentes de la volontt des sujets de participer i des assembltes convoqutes par le pouvoir royal dans les deux royaumes. I1 remarque que ‘Parlement anglais et Etats gtntraux franGais sont des institutions dont I’origine est a peu pres la meme, mais I’un s’est dtveloppt dans un petit royaume, dont le souverain voyait son autoritt contestte, I’autre s’est dtveloppt dans un grand royaume oh, par dtfinition meme, et par tradition, le roi ne pouvait qu’2tre absolu’ (pp. 283-4).

Nous pouvons citer en premier lieu le mtmoire d’H. Hervieu, Recherches sur les premiers Etats giniraux et les assemblies reprisentatives pendant la premidre mofti i du XIlr, si2cfe (Paris, 1879), pp. 69-77; mais aussi la querelle entre Alphonse Callery et Achille Luchaire: A. Callery, ‘Histoire de I’origine, des pouvoirs et des attributions des Etats gtntraux depuis la ftodalitt5,jusqu’aux Etats de 1355’. Rmue des questions histonques, (1881), pp. 61-119; idem, ‘L‘origine des Etats gtntraux. Rtponse h monsieur Luchaire’, Annafes de lafacuttides fettres de Bordeaux, 4 (1882), pp. 224-33; A. Luchaire, ‘Une thtorie rtcente sur I’origine des Etats gtntraux’, ibid., pp. 50-60; idem, ‘La question de I’origine des Etats gtntraux. Rtplique i monsieur Callery’, ibid., pp. 234-M. Quant 2 E. Boutaric, La Francesous Phifippe fe Bel. Etudessur les instirutionspofiti~ues et administratives du Moyen Age (Paris, 1861), il estimait ‘un fair gtntralement reconnu que Philippe le Be1 est le premier roi de France qui ait convoqut les Etats gtntraux du royaume, composts des trois ordres, du clergt, de la noblesse, et du tiers ttat’ (p. 19). Cette vision est encore prtsente chez J. Declareuil, Hisroirege’drale du draft francais des origtnes h 1789 (Paris, 1925), pp. 51 1-17; A. Esmein, Cows ilimentaire d‘Histoire du droitfrancais (Paris, 1925), pp. 468-72; E. Chenon, Histoireginirate du droit fran~aispubficetpnve‘des ongines d 1815 (Paris, 1926). t. 1 . pp. 8 2 6 3 0 . F. Olivier-Martin, Histoire du droitpublic francais des origines 2 fa Rhofution (Paris, 1995), tcrivait i propos de I’assernblte de 1302 que, mCme si les contemporains n’avaient pas pequ son importance, ‘une nouvelle institution, pleine d’avenir, ttait nee’ (p. 366).

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

La convocution d l’assembfLe de 1302 19

tion fut, en effet, attribuke ?i Philippe le Bel, ainsi qu’une politique ?i viste plus ou moins dtmocratique et populiste. Les auteurs ont depuis rtvist cette opin- ion. Si le dkroulement de cette rkunion prefigure ce que seront les Etats gtntraux sous les r2gnes suivants, Antonio Marongiu a nkanmoins inscrit cette assemblke dans ce qu’il nomme le mouvement pr~5-parIementaire.~ Comme nous essaierons de le dtmontrer, celle-ci ne posskdait ni le pouvoir dtlibtratif, ni la fonction reprtsentative, qui constituent les critkres de transformation ‘des anciennes reunions multi-individuelles en corps ou collkges reprtsentatifs’.s I1 est clair que la volontt premikre du roi de France ne fut pas de donner ?i ses sujets un lieu d’expression de leurs revendications, mais d’obtenir leur soutien 2 une politique prk-dkterminte au niveau des instances les plus hautes du gouvernement capktien. C’est pour cette raison que cette assemblte a pu Ctre considtrte comme s’inscrivant dans le cadre de la propagande royale.6 Une autre cause de la notorittt de cette rkunion fut le contexte politique dans lequel elle fut convoqute: une opposition entre le roi de France et le pape, mettant en avant les exigences de I’Etat face aux prktentions de la p a p a ~ t t . ~ Ce fut I’un des temps forts du conflit entre Philippe le

A. Marongiu, ‘Prt-parlements, parlements, ttats, assembltes d’ttats. Une mise au point”, Rewue d‘histoire du droit frunpis etitranger, 57 (1979), pp. 6 3 1 4 , estime que les assembltes convoqutes par Philippe le Be1 ne sont que des Conseils tlargis (p. 636). II dtmontre que I’apparition des Etats gtntraux n’est pas ‘dans le nombre ou la qualit6 des personnes convoqutes aux reunions, mais bien dans un changement des positions rtciproques du souverain, auteur des convocations, et des sujets convoquts, surtout dans la conscience et la volontt de ceux-ci de constituer non pas ou non plus une multitude d’individus distincts et stparts, mais les membres et t l tments constitutifs d’une entitt reprtsentative et dtlibtrative’ (p. 623). Cette opinion est reprise par R. Villiers, ‘Rtflexions’. Bisson, ‘General Assemblies’, p. 561, estime que les assembltes de 1302 et 1308 prtfigurent d t j i les Etats gtntraux du fait du rassemblement d’hommes des ttats. Pour cet auteur, ‘The Problem of Medieval Parliamentarism: a Review of Work Published by the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 1936-2000’. Purfiuments, Estates and Represenfurion, 21 (2001), pp. 1-14, ‘while Marongiu’s distinction between ‘pre-parliaments’ and ‘true parliaments’ is misleading, his insistence on controverted speech in assemblies is indeed a valid test of parliamen- tary maturity’ (p. 7).

Marongiu, ‘Pr&parlements, parlements, ttats’, p. 634. S. Menache, ‘Philippe le Be1 - Gentse d’une image’, Revue beige de phifoogie et &histoire? 62

(1984), pp. 689-702, pr6cise qu’il est possible d’observer sous Ie rtgne de ce roi un ‘dtveloppement de la propagande royale d’une envergure sans pr6cCdent. Une telle propagande etait censte consacrer la politique du roi sur tous les plans, politique, religieux, tconomique. A dtfaut de conscience nationale, l’appui des masses avait de quoi rehausser I’image personnelle du roi dans une socittt encore ancrte dans sa tradition ftodale’ (p. 690). Idem, ‘Un peuple qui a sa demeure i part - Boniface VIII et le sentiment national franqais’, Frunciu (1984), pp. 193-208, va plus loin en ttablissant qu’il s’agit d’une ‘tentative d’exploitation du systtme de propagande afin de crter un pouvoir central et centralisateur qui met sur pied une opinion publique favorable i la rtalisation de ses desseins politiques’ (p. 196). Quant i E. Lalou, ‘Les assembltes gkntrales’, elk classe I’assemblte de 1302 parmi celles qui ‘se bornent i soutenir les projets du roi. Leur rtunion entre dans le plan de la propagande royale: le roi a besoin de I’avis des reprtsentants du royaume pour influencer une tierce personne qui se trouve &[re en rtalitt le pape’ (p. 9).

G. de Lagarde, La naissunce de /‘esprit luique uu dt‘cfin du Mqyen Age, t.1, Bifun du XIIIe sikle (Paris- Louvain, 1956), prtsente cette querelle ‘comme I’un des plus retentissants proc-3 d’idtes qui aient jamais t t t plaidts devant I’opinion’ (p. 190). J. Gaudemet, ‘Les vicissitudes du gallicanisme’, La doctrine cunonique midihole (Aldershot, 1994). XIII, a montrt que ‘c’est dans ce conflit que s’affirment les premitres prises de position gallicane, rapidement orchestrtes par les ltgistes royaux’ (p. 45).

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

20 Caroline Decoster

Bel, soucieux de son indtpendance temporelle sur le royaume de France, et Boniface VIII, fervent dtfenseur de la thtocratie pontificale. Cette opposition de principes avait d t j i conduit i un premier conflit en 1297* i propos de la dtcime eccltsiastique. La situation, stabilisCe durant quelques anntes, s’est i nouveau dtgradte en 1301 lorsque le pape voulut rtunir un concile i Rome pour dtlibtrer sur les affaires du royaume de France, suite i l’arrestation de I’tv2que de Pamiers, Bernard Saisset, par des agents du r0i9 - concile auquel ttait Cgalement convit le roi lui-mCme. En rtponse i cette convocation des prtlats, Philippe IV dtcida d’assembler simultantment les trois ordres de son royaume pour obtenir leur appui dans cette ipre lutte. En 1302, la volontt de rtunir ses sujets au sein d’une vaste assemblte fut, en quelque sorte, pour le pouvoir royal une rtponse sur le plan des principes 2 la dtcision pontificale d’en r t f t r e r au concile quant i la politique i mener pour le gouvernement de la France.lo I1 devait sembler inadaptt aux ltgistes de Philippe le Be]” de cantonner les rtsolutions prises sur cette question dans le cadre d’un Conseil rtduit, alors que le pape voulait porter le difftrend devant une grande rtunion de prtlats.

Cet aspect factuel majeur a contribut i mettre en valeur I’assise politique de cette convocation. Or, si ce contexte est un des fondements les plus tvidents de la tenue de l’assemblte, il ne doit pas masquer les sptcificitts juridiques mises en aeuvre. I1 ne s’agit pas de s’appesantir sur la convocation simultante des trois ordres du royaume. Philippe le Be1 ne fut pas le premier roi de France i les faire entrer dans la politique royale, mCme s’il est certain que nous pouvons lui reconnaitre la primautt quant i 1’envergure.l2 Les rois capttiens avaient depuis longtemps mesurt l’importance de se rtftrer aux trois ordres du royaume surtout pour prendre des dtcisions dans des domaines techniques, notamment financier et monttaire. I1 suffit de mentionner la politique de Saint Louis vis-2-vis des bonnes villes pour illustrer ce phCn~m&ne. ’~ Cependant, la stance de Notre-

G. Digard, Philippe le Belet k Saint Si2ge de 1285 a 1304, 2 vol. (Paris, 1936), t. 1, pp. 246-72, 273- 97, et Favier, Philippe le Be/, pp. 273-88, prisentent le conflit de la dtcime de 1297 et le contexte entourant I’assemblte de 1302 comme deux ruptures dans les relations d t j i tendues entre le pape et le roi de France. R.-H. Bautier, ‘Le jubilt romain de 1300 et I’alliance franco-pontificale au temps de Philippe le Be1 et de Boniface VIII’, Etudes sur /a France capktienne (Great Yarrnouth, 1992), IX, prtsente le conflit de la dtcime comme un conflit traditionnel entre les rois de France et les papes successifs, sans autre influence sur le plan politique. Selon lui, il n’y aurait pas de tensions sous- jacentes entre Philippe IV et Boniface VIII, mais une alliance ‘pourtant tvidente’ dont le ‘temps fort’ se situerait entre 1297 et 1300 (pp. 192-3).

Sur la procCdure suivie, voir Favier, Philippe le Be/, pp. 318-28; sur la rtaction de Boniface VIII, ibid., pp. 343-52.

lo G. de Lagarde, ‘Les thiories reprtsentatives du XIVe-We sikcle et I’Eglise’, Xe Congrk interna- tional des sciences historiques, Rome, 1955 (Etudes prksentkes 2 la Commission Internationale pour /‘Histoire des Assemblkes d‘Etats, XVIII, Paris-Louvain, 1958), pp. 63-75, estime que les princes ont convoqut les premieres rtunions d’Etats gtntraux en reaction contre la politique des papes de rtunir les grands conciles gtntraux (pp. 67-8).

‘ I Leur rSle dans le choix et la mise en euvre des politiques royales a ttt t tud i t par J. Favier, ‘Les ltgistes et le gouvernement de Philippe le Bel’, Journaldes Sawants (1968-1969), pp. 92-108.

l 2 SouIe, ri tatsg~n~raux, p. 25. l 3 J. Le Goff, Saint Louis (Paris, 1996), pp. 228-33, 662-5; G. Sivtry, Saint Louis et son si2cle (?ark,

1983), pp. 55&76; A. Rigaudikre, ‘Qu’est-ce qu’une bonne ville dans la France du Moyen Age?’,

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

La ronvocation d l’assemblk de 1302 21

Dame est une charnikre dam I’histoire des assembltes en France.14 E l k s’inscrit, d’une part, dans la tradition capttienne de rtunir des Conseils et des assembltes, certes plus rtduites.” Mais, d’autre part, elle constitue une transition importante vers ce qui deviendra, sous les rkgnes suivants, l’institution des Etats gtntraux. E l k peut, en effet, &tre considtrte comme la premikre manifestation d’une opin- ion publique dans le domaine de la politique royale, mCme s’il ne faut pas perdre de vue I’encadrement strict dont e l k fit I’objet de la part des conseillers du roi.16

Un autre aspect peut faire passer pour une gageure I’ttude de la convocation 3 I’assemblte de 1302: le manque de sources. Trks peu d’exemplaires des lettres royales nous sont parvenu^.'^ Cependant la rarett des textes ne doit pas masquer leur intCrCt: la manikre dont les ltgistes royaux formulent juridiquement la volontt royale de rassembler un grand nombre de sujets. Uanalyse effectute par Charles Holt Taylor18 sur les lettres types envoytes par la chancellerie pour l’assemblte de 1308 peut nous permettre de penser que certains rtsultats pourraient Stre gtntralists si de nouvelles lettres de convocation venaient 3 &re Ctudites.

Gouverner la ville au Moyen age (Paris, 1993). pp. 53-1 11, et plus sptcialement sur les relations entre Saint Louis et les bonnes villes, pp. 58-65. Plus gtntralement sur les bonnes villes, voir B. Chevalier, Les bonnes villes de Franre du XIVe au XVIe siicle (Paris, 1982).

McIlwain, ‘Medieval Esrdtes’, pp. 684-5, a mis en avant la dualitt de cette rtunion de 1302, tout i la fois ftodale et extra-ftodale.

I s G. Langmuir, ‘Counsel and Capetian Assemblies’, Xe Congr2s international des sciences Ristoriques, Rome, 1955, pp. 19-35; idem, ‘Concilia and Capetian Assemblies, 1179-1230’. Album Helen MaudCam, t. 2 (Etudes prksentkes 2 la Commission Internationale pour /‘Histoire des Assemblkes d’Etats, XXIV, Paris- Louvain, 1961), pp. 27-65.

Ih Fawtier, ‘Parlement d’Angleterre’, a relevt les similitudes de fonctionnement entre le Parlement anglais et Ies assembltes tenues en France et pose le constat que ‘c’est le Conseil qui dtlib&e, et qui n’est pas dans le Conseil est simplement la pour entendre la dtcision et fournir les rnoyens d’extcution’ (p. 277). Si I’auteur raisonne i partir de I’assemblte tenue en aoDt 1314, cette conclusion peut Ctre vtrifite pour les autres assembltes du rtgne, dans lesquelles une dtcision prise par les plus hautes instances du gouvernement capttien doit simplement recevoir un soutien massif de ta part des trois ordres du royaume. Boutaric, La France sous Pbilippe le Be/, n’a pas htsit t i qualifier d’ ‘illusoire’ la part prise par les Etats dans le gouvernement de Philippe le Be1 (p. 41).

Le rorpus t tud i t est formt des sources publites: I’ouvrage de G. Picot, Docurnenrs rplat$ aux Etats gknkraux tenus sous le rigne de Pbilippe IV le Be/ (Documents sur /‘Histoire de France, t. 81, Paris, 1901); M. Jusselin, ‘Lettres de Philippe le Be1 relatives i la convocation de I’assemblte de 1302’, Bibliofbique de /‘Ecole des Chartes, 67 (1906), pp. 468-71; C.H. Taylor, ‘Some New Texts on the Assembly of 1302’, Speculum, 11 (1936). pp. 38-42.

IHC.H. Taylor, ‘Assemblies of French Towns in 1316’, Speculum, 14 (1939), pp. 275-99, avaqait I’opinion selon laquelle lorsqu’un grand nombre d’ordres administratifs copits d’une seule lettre modtle ttaient envoyts, les notaires devaient suivre la datation de celle-ci. Pour arriver a cette conclusion, il se fondait sur des convocations i I’assemblte de 1308, tenue i Tours. Les lettres destintes i des tvsques ttaient toutes dattes du 24 mars, celles aux nobles du 28 du m&me mois. Dans le cas des villes, il s’agissait d’une lettre ouverte que le roi adressait aux baillis et stntchaux, avec ordre qu’elle soit transmise aux villes concerntes. Si nous nous attachons prtcistment aux convocations i I’assemblte de 1302, malgrt le peu d’exemplaires publits, nous nous apercevons que les lettres adresstes aux stntchaux de Beaucaire (Picot, no I ) et de Carcassonne (Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 39-40) pour la convocation des villes portent la mZrne date, le jeudi apres la chandeleur de I’annCe 1301, alors que celle adresste au bailli de Sens (Jusselin, ‘Lettres’, pp. 470-71) pour la convocation du clergt est datte du samedi apres la chandeleur. Nous pouvons donc penser qu’il s’agit de copies d’une meme lettre type, envoytes par les notaires de la chancellerie.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

22 Caroline Decoster

Dans cette etude, I’analyse sera centrte sur l’utilisation des concepts juridiques - notamment ceux issus du droit romain - par les ltgistes de Philippe le Bel. Si la sptcificitt de la convocation de l’assemblte de 1302 ne reside pas dans l’emploi mCme de ces maximes, courant i l’tpoque, nous serons amen& i constater que les conseillers du roi ont su manier avec habilett des principes dont les constquences juridiques auraient pu finir par porter ombrage au pouvoir royal. I1 faut aussi noter qu’ils sont utilists conjointement avec des termes et des expres- sions puists dans le droit fkodal.

Pour cerner cette question, nous serons aments 3 nous intkresser d’abord 5 l’usage fait de la maxime de droit romain qui veut que Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet (I), en tant que fondement de la convocation. Nous tenterons de dtmontrer comment les Itgistes du roi ont essayt de limiter au mieux ses effets sur le plan juridique pour preserver I’inttgritt du pouvoir royal face i des prttentions tventuelles des sujets. Mais si les conseillers du roi ttaient prudents sur l’emploi de certains concepts romains, il en est d’autres dont les effets furent renforcts de manikre 3 servir au mieux les desseins du pouvoir. I1 en est ainsi dans le domaine du mandat, et de laplenapotestas, que les commettants devaient accorder i leurs representants (11). Un des probkmes rtcurrents des rois de France tout au long du Moyen a g e fut d’obtenir que les d t l tgu ts prtsents i I’assemblte soient munis de pouvoirs assez larges de manikre i engager les personnes et les communautts qui les avaient mandCs. Dks 1302, Philippe IV et ses ltgistes, conscients de cette ntcessitt, avaient essayt de crter, d’une certaine manikre, un prtctdent juridique. Un dernier aspect retiendra notre attention: la faqon dont les trois ordres ont perqu cette convocation. I1 faut voir dans quelles mesures ceux-ci en ont apprehend6 les subtilitts juridiques et comment ils y ont rtagi (111). En effet, dans la France du Moyen age, la notion de sujet du royaume Ctait dtpasste par I’appartenance i un groupe. Chaque ordre avait donc une conscience propre. C’est pour cette raison que nous pouvons noter que chacun a rCagi selon sa propre perception de la relation entretenue avec le pouvoir royal, mCme si leur soutien fut obtenu en dernier lieu.

I JURIDIQUE

La maxime Quod otnnes tangit ab omnibus tractari et approbaridebet est issue du droit romain. Elle figure 5 plusieurs reprises dans les compilations justiniennes. Son utilisation la plus connue concerne la tutelle indivise, B laquelle il ne peut Stre mis fin sans l’accord de tous les co-tuteurs (C.5.59.5.2.).19 Cette maxime fut ensuite reprise, au XIIe sikcle, par les canonistes qui en firent un principe de proctdure relevant du droit privt devant les juridictions. Le Q.0.t. a aussi kt6 interprttt d e manikre B devenir non seulement le fondement d’un regime de conseil, mais surtout celui d’un principe de consentement sur lequel s’appuyait le bas clergt, notamment en matitre d’imp8t. Yves Congar a mis en kvidence que la

QUOD OMNES TANGIT: L‘UTILISATION POLITIQUE D’UNE MAXIME

l9 G. Post, ‘A Romano-Canonical Maxim, Quod Omnes Tangit, in Bracton and in Early Parliaments’, Studies in Medimal Thought. Public Lam and the State, 1100-1322 (Princeton, 1964). pp. 163-238.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

La convocation ci I’assemblle de I302 23

maxime, d&s Innocent I11 ‘apparait comme pouvant Ctre utiliste dans deux domaines. Elle peut &re une r&gle de prockdure relevant du droit privt; elle peut traduire un principe gtntral de consultation et de consentement des inttressts, et elle approche ainsi de ce qui est, pour nous, le droit public’.z0 C’est ce second aspect qui retiendra naturellement notre attention.

L’utilisation du Q.0.t. dans les convocations i l’assemblte de 1302 a ttt mise en tvidence par Gaines PostZ1 et Yves Congar.22 Plusieurs kltments permettraient d’expliquer cet emploi. L‘un d’entre eux serait l’exemple des pays voisins. C’est en effet vers la fin du XIIIe et le dtbut du XIVe sikcle que la plupart des monarchies occidentales commencent B convoquer de vastes assembltes rtunissant des reprksentants de tous les ordres du r o y a ~ m e . ~ ~ Si nous nous attachons au cas de I’Angleterre, nous relevons le fait qu’en 1295, Edouard Ier n’a pas hts i t t Zi faire une rtftrence tr2s explicite 3 notre maxime et B son origine romaine. Dans sa lettre Zi I’archevCque de Canterbury, lui ordonnant de convoquer les reprtsentants du clergt, il cite expresstment la loi de Justinien: ‘Sicut fex justissima . . . hortatur et statuit ut p o d ornnes tangit ab omnibus approbetul; sic er nimis midenter ut communibus periculis per remedia communiter o b v i e t ~ r ’ . ~ ~ Nous constatons une volontt explicite chez le souverain anglais de placer la convocation des assembltes sous ce principe. Une autre inspiration des ltgistes de Philippe le Be1 a pu venir des institutions eccltsiastiques elles-mCmes. D’abord, comme nous l’avons vu, I’assemblte de 1302 ttait considkrte comme un moyen de rtponse au concile que Boniface VIIIZ5 dtsirait tenir B propos du gouvernement du royaume de France. I1 devait sembler plus approprit de contrer une decision issue d’une assemblte, par celle d’une autre encore plus vaste et composte de reprtsentants de tous les ordres du royaume. De plus, les structures de 1’Eglise ont eu une certaine influence sur le dtveloppement des institutions ttatiques.z6 Amsi, comme un principe d’expression du consentement au sein d’assembltes ttait courant dans les communautks religieuses, comme dans les plus hautes instances eccltsiastiques, les Etats pouvaient finir par y voir une source d’inspiration.

2o Y. Congar, ‘Quod omnes tangit ab omnibus rracrari et approbari debet’, Revue d’histoire du droit frangais

Post, ‘Quod Omnes Tangit in Bracton’, p. 165; G. Post, ‘A Roman Legal Theory of Consent, Quod

Congar, ‘Quod omnes tangif’, p. 238.

et ltranger(1958), pp. 210-59, spkcialement pp. 21 1-12.

Omnes Tangit, in Medieval Representation’, Wisconsin Law Reuim (1950), pp. 66-78.

23 Soule, Etats ginlraux, pp. 114-63. 24 Post, ‘Quod Omnes Tangit in Bracton’, p. 166. 25 I1 faut aussi prkciser ici que c’est Boniface VIII lui-meme qui a fait introduire la maxime du

Q.0.t. dans le Liber Sextus en tant que regula juns, B. Tierney, Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the MedievalCanonists from Gratian to the Great Schism (New Yotk, 1998), p. 173.

26 J. Verger, ‘Le transferr de rnodtles d’organisation de I’figlise 2 I’Etat a la fin du Moyen Age’, h a t et Aglise dans la genise de I’Etat moderne (Madrid, 1986). pp. 31-9; A. Monahan, Consenf, Coercion and Limit. The Medimal Origins of Parliamentary Demomacy (Kingston-Montreal, 1987); B. Tierney, Religion et droit dons le dheloppement de la pensle consritutionnelle (1150-1650) (Paris, 1993); L. Fonbaustier, ‘Modtles ecclksiologiques et naissance du droit constitutionnel. Premitres vues’, Droits, 24 (1996), pp. 145-56; idem, ‘Modtles ecclksiologiques et droit constitutionnel. L‘institution de la responsabilitk des gouvernants’ (thtse, Paris 11, 1998, non publite).

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

24 Caroline Decaster

Par delh le simple constat de l’utilisation de cette maxime par les ltgistes de Philippe le Bel, il est ntcessaire d’examiner plus avant la manikre dont ils ont reformult les termes de la loi. Une premiere limite est posCe A son emploi: la volontt du roiZ7 C’est elle qui est le fondement de l’utilisation du Q.0.t.. Les ltgistes royaux devaient faire en sorte q u e ce principe issu du droit romain serve au mieux les intCrCts prtsents de Philippe IV. Dans les convocations envoytes par le pouvoir royal aux difftrents ordres du royaume, il est prCcisC que le roi, voulant ‘tractare et deliberare’28 avec ceux-ci, a dtcidt de son propre mouvement de rtunir des reprtsentants de la noblesse, du clergt et des villes. MCme si le roi a con- science que ce qui concerne tout le monde doit, selon la maxime romaine, Ctre approuvt par tous, il estime que l’application de celle-ci est soumise h sa volontt, plus qu’elle n’entre dans les devoirs lui incombant. Le droit romain devait rester un instrument au service du pouvoir. Nous pouvons y voir le dessein des ltgistes du roi d’tviter la creation d’un prtctdent juridique qui finirait par constituer une contrainte pour le pouvoir royal de convoquer les gens des trois ordres lorsqu’une question les concerne. Ici, c’est uniquement la volontt du roi qui est mise en avant. Le roi fait entrer ses sujets dans le domaine de ses relations avec la papautt A un moment oh il a besoin d’un tclatant soutien h sa politique vis-84s de Rome.

Si I’utilisation de cette maxime demeure soumise 2 la volontt royale, elk n’en r a t e pas moins l’instrument juridique justifiant l’ampleur de la convoca- tion. Par le biais du omnes, elle permet de convoquer l’ensemble des sujets de maniere large et de dCpasser le simple cadre d’une consultation dans un Conseil traditionnellement plus rtduit. Cela s’inscrit dans I’expression de la souverainett du roi. Un rapport direct avec l’ensemble des sujets d u royaume est instaurt. De fait, la mediation issue des r2gles du droit ftodal que subissait le pouvoir royal est contournte par l’utilisation de cette loi justinienne. Elle permet au roi de sortir des limites impostes par la ftodalitt en matiere de conseil notamment. I1 peut convoquer directement toutes les personnes et universitates qu’il estime Ctre importantes, et ainsi faire soutenir sa politique par l’ensemble des puissances sociales du royaume. Nous avons un exemple de I’utilisation faite du droit romain par les ltgistes du roi de France pour rendre toujours plus dtterminante sa souverainett. Celui-ci n’a plus h se limiter 2 la consultation de ses vassaux directs et des grands du royaume. Le omnes est l’expression juridique de sa prerogative h consulter tous et n’importe lequel de ses sujets, selon son propre choix.

Un autre t l tment remarquable est I’tnumCration h laquelle il est procCdt dans les convocations. Dans les lettres adresstes aux baillis et stntchaux pour la con- vocation des villes, il est prtcist que le roi veut dtlibtrer avec ‘prelatis, baronibus et aliis nostris et tjusdem regni fidefibus et subjectis7;z9 dans celles adresstes au clergt,

27 A. Boureau, ‘Quod omnes tangit: de la tangence des univers de croyance ?i la fondation skmantique de la norme juridique mtditvale’, Le gre‘ des lungues, 1 (1990). pp. 137-53, a mis en avant que les canonistes transcrivirent gtntralement le Q.0.r. en une expression de I’obligation, en utilisant I’adjectif verbal au le verbe ‘devoir’, mais que les civilistes et les usagers lai’ques de la formule emp&ch&rent la dCnomination de cette version.

** Picot, no I; Jusselin, ‘Lettres’, pp. 470-71; Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 39-40. 2y Picot, no I; Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 39-40.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

La convocation d Passembike de I302 25

c’es t avec ‘archiepiscopis, episcopis, abbatibus, decanis, capitu fir, prioribus conventualibus et conventibus qiusdem regt~i’.~O L‘aspect traditionnel de cette assemblke est ainsi mis en valeur. Celle-ci s’inscrit encore dans la mouvance d’une convocation ftodale, malgrC le c6tt novateur de son ampleur. Que ce soit dans la convocation des villes ou des eccltsiastiques, les lettres renvoient B la structure de la socittt. Les grands et les prtlats sont mentionnts en tant que cattgorie, d’autant plus que ceux-ci sont convoquCs indi~iduel lernent ,~~ en raison de leur personne. La notion de sujet du royaume n’est pas tellement comprise comme un ensemble homogene, mais cornme une juxtaposition de cattgories. NCanmoins, les ltgistes ont IaissC une ouverture dans la convocation des villes en se rtftrant directement i la notion de subject~s.~~ Cela peut se comprendre par la volontC d’ouvrir le plus possible la convocation, mais aussi par le dtsir de maitriser celle-ci. A premiere vue, nous pouvons penser que l’emploi d’un terme aussi large que celui de sujet pouvait crCer un prtctdent juridique qui aurait fini par contraindre le pouvoir royal B convoquer des assembltes de grande envergure quand des questions touchant I’ensemble du royaume seraient venues B se poser. Mais, si nous nous plaqons dans la perspective de la sociktt mtditvale, cette interpretation n’est plus aussi nette. En effet, les sujets sont lies au roi dans un rapport que Philippe IV et ses conseillers ont pr tsend essentiellement sous son aspect ftodal. Les personnes et les universitates convoqu6es I’ttaient ‘sub debit0 fidelitatis et afio quocumque vin- C U I O ’ . ~ ~ Or, selon la conception fkodale, les sujets n’avaient pas un droit, mais un devoir de conseil. 11s ne faisaient que remplir une obligation, et n’exerqaient pas une prtrogative. De toutes les manikres, le roi dttenait I’initiative de la convoca- tion.

Cependant, mCme si les ltgistes de Philippe le Be1 soumettent I’emploi de la maxime B la volontt du roi et le laissent maitre de dtterminer les personnes et les communautts appeltes B donner leur appui B sa politique, ils prennent soin d’en limiter les constquences j u r i d i q ~ e s . ~ ~ Si nous nous rtftrons 2 la formulation

30 Jusselin, ‘Lettres’, pp. 470-71. 31 Ibid., la lettre de convocation adresste au bailli de Sens prtcise que les archevcques, tveques,

abbts et prieurs conventuels doivent comparaitre devant le roi ‘personaliter’. 32 Dans les lettres royales de convocation, il est proctdt B deux tnumtrations distinctes. D’abord,

le roi prtsente tous les individus pouvant &re concernts par les grandes difficultts rencontrtes dans les affaires du royaume. I1 s’agit des ‘ecclesiaticarum. nobilium, secularium personarum, ac universorum er singulorum incolarum regni +usdeem’. Ensuite, il cite les personnes avec lesquelles il dtsire dtlibtrer: ‘cum prelatis, baronibus er aliis nostris ef eusdem regni fidelibus et su&ecliss’, Picot, n” I; Jusselin. ‘Lettres’, pp. 470-71; Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 3940. La premitre liste se termine par le terme incola, alors que la seconde parfidelts elsubjectus (sauf dans la lettre destinte au clergt, Jusselin, ‘Lettres’, pp. 470-71). Cette distinction terminologique peut s’expliquer en regard avec le omnes de la maxime romaine originale. Mais il pourrait Etre inttressant de s’interroger sur le point de savoir quelles constquences juridiques les ltgistes du roi attribuaient B chacun de ces statuts quant B la participa- tion 3 I’assemblte.

33 Picot, no I; Jusselin, ‘Lettres’, pp. 470-71; Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 3940. 34 A. Marongiu, ‘I).o.t., principe fondamental de la dtmocratie et du consentement au XIVe siecle’,

Album Helen MaudCam, t. 2 , pp. 101-17, prtcise que ‘pour les ztlateurs du pouvoir, au contraire, notre principe reprtsentait un idtal chimtrique et assez dangereux, inspirant peut-&re une certaine crainte: il fallait le traiter en passant. sans avoir I’air de le nier, ni de le combattre’ (p. 113). A. Boureau, ‘Proposition pour une histoire restreinte des mentalitts’, Annales: Economies, SociJtks et Ciwilisarions

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

26 Caroline Decosrer

traditionnelle de cette loi justinienne - Quod omnes tangit ab omnibus tractan’ et approbari debet - nous pouvons rernarquer I’ernploi d’une strnantique i valeur forte, c’est-&dire des verbes tels que debere et approbare. Cornrne nous I’avons vu prtctdernrnent, les conseillers du roi ont tvacut toute rtftrence relative au de- voir. 11s I’ont rernplacke par une autre faisant une place entiere B la volontt royale. Une absence tgalernent rernarquable dans le texte des convocations est celle du verbe approbare et de ses forrnes grarnrnaticales e t synonyrnes, par exernple comprobare, alors traditionnellernent ernployts par les autres souverains et par le clergt. Si nous gardons en rntrnoire que Philippe le Be1 avait un entourage de juristes forrnts en droits savants,3s il est difficilernent concevable que cette ab- sence soit due au hasard. L e choix des terrnes utilisCs dans la convocation fut un acte rtfltchi car il fallait agir dans un contexte particulikrement tendu pour le pouvoir royal.

L‘expression tractare et approbare figurant dans la rnaxime est rnodifite pour devenir ‘tractare et delibera~-e’~~ dans les lettres royales. De plus, les reprtsentants sont rnandks de rnanikre 2 ‘prebitun’ assensum’, ou encore ‘~onsentiendi’.~~ La signifi- cation des terrnes peut sernbler tr&s proche, rnais I’exclusion totale du verbe approbare peut laisser i penser que les ltgistes du roi devaient estirner son utilisa- tion dklicate. 11s ont p r t f t r t des terrnes qui rnaintenaient les rnernbres de I’assernblCe dans un rde plus passif: entendre la volontt royale, pour ensuite en perrnettre I’extcution rnattrielle. I1 s’agissait de rnaitriser les constquences juridiques de cette rnaxirne de droit rornain pour ne pas crter un prtctdent qui aurait pu devenir ntfaste ii la rnonarchie. Cette loi avait ttt utiliste dans un contexte exceptionnel. Le pouvoir voulait que son ernploi le soit tout autant. Ce fut presst par les tvtnernents que Philippe le Be1 avait rtagi et convoqut une vaste assernblte. I1 ne devait certes pas entrer dans ses prtvisions d’en faire une institution courante de la royautt. De plus, les exernples des autres pays et du milieu eccltsiastique pouvaient inciter I’entourage du roi ?i faire preuve de rntfiance vis-A-vis d’une rnaxirne qui aurait pu perrnettre aux sujets de justifier leurs prttentions 2 presenter au roi leur revendication 3 ptnttrer dans la politique du gouvernernent capttien. I1 ttait donc important pour le pouvoir que le Q.0.t.

n’apparaisse pas d’usage courant, rnais que son utilisation sernble like 2 des circonstances exceptionnelles. Tous ces facteurs ont pu conduire les ltgistes royaux i prendre soin de modifier la formulation originelle de la rnaxirne de rnanikre 2 ce que sa destination soit considkrte cornrne une exception dans la politique royale, non cornrne un principe courant de consultation.

(1989), pp. 1491-504, remet en cause cette vision dtmocratique du Q.0.t. car ‘cela implique de prtsupposer I’existence d’un macro-sujet dtmocratique largement inconscient, ttltologiquement orient6 vers la majestueuse figure du citoyen moderne’ (p.1500).

35 Favier, ‘Les ltgistes et le gouvernemenr de Philippe le Bel’. 36 Picot, no I; Jusielin, ‘Lettris’, pp. 470-71; Taylor, ‘-Some New Texts’, pp. 39-40. 3J Ibid.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

La convocation h I’assemblie de I302 27

I1 L‘UTILISATION DE LA PLENA POTESTAS

LA LUTTE CONTRE LES EFFETS DU MANDAT IMPERATIF:

Au Moyen age, le mandat utilist par les reprksentants au sein des assembltes est celui issu du droit romain. I1 s’agissait d’un mandat de droit privC, i m ~ C r a t i f , ~ ~ c’est-&-dire un contrat par lequel une personne acceptait, 5 la demande d’une autre, d’accomplir en faveur de celle-ci, une mission plus ou moins dkterminte. Les mandataires Ctaient strictement lies 5 leurs mandants par des instructions prCcises qu’ils Ctaient tenus de respecter.39 Pour la royautt, ce fut un problkme majeur d’obtenir que les personnes et les collectivids convoquCes aux assembltes envoient des reprksentants avec des pouvoirs suffisamment larges de manikre 5 les engager, eux et leurs mandants, quant aux dtcisions a r r C t t e ~ . ~ ~ Un des moyens les plus courants pour Cviter d’Ctre liC par des actes issus de ces reunions (qui le plus souvent entrainaient des conskquences financikres, peu apprCciCes) Ctait d’envoyer des representants avec des pouvoirs trks rtduits. 11s devaient parfois simplement voir et entendre, puis faire un rapport 5 leurs mandants, & eux de decider sur la rtponse & donner au roi. Pour lutter contre cette pratique qui conduisait les membres de I’assemblCe & retourner chercher des instructions auprks de leurs commettants, et ainsi retardait la prise de dtcisions, les rois de France essayaient d’obtenir des reprtsentants ayant les pouvoirs les plus larges possibles. 11s devaient Ctre & mCme de donner un accord auquel la personne ou la communautt reprCsentte ne pourrait ensuite s’opposer, pour le motif qu’elle ne s’estimerait pas like par l’engagement de son mandataire.

Une autre pratique contre laquelle le pouvoir royal essayait de lutter Ctait celle des clauses de reserve. Dans le cas de l’assemblte de 1302, celles-ci furent surtout le fair du clergL4* Ce dernier, notamment les communautks, avait I’habitude de se faire reprtsenter dans les assembltes ecclCsiastiques. I1 Ctait donc en mesure d’apprCcier le danger d’envoyer des procureurs munis de pouvoirs trop larges. De plus, le contexte dans lequel s’inscrivait I’assemblCe de 1302 - le conflit avec le

3* Sur la question du mandat au Moyen Age, voir F. Cagninacci, Le mandatdans la doctrinefranpise de I‘Ancien Rkgime - XfIle-XVffIe si2cles (Nancy, 1962). pp. 7-127; et plus sptcialement sur l’utilisation du mandat dans les assembltes, J.-L. Gazzaniga, ‘Mandat et reprtsentation dans I’ancien droit’, Droit, 6 (1987), pp. 21-30. Gaudemet, ‘Quelques opinions des docteurs mtditvaux sur le rBle du peuple dans le gouvernement’, La doctrine canonigue mkdihale, XII, a dtmontrt que ce fut ?i partir des textes du droit romain relatifs au mandat de droit privt que la doctrine savante tlabora la notion de reprtsentation (p. 237).

39 Soule, EtatsgLnkraux pp. 57-90; idem, ‘Les pouvoirs des dtputts aux Etats gtntraux de France’, Liber memoralis Sir Maurice Powicke (hudes prtsentkes h la Commission Internationale pour I’Hisroire des Assemblies d‘ktats, XXVII, Louvain-Paris, 1965), pp. 61-82; G. Post, ‘Plena Potestas and Consent in Medieval Assemblies. A Study in Romano-Canonical Procedure and the Rise of Representation, 1150-1325’, Studies in Medimat Thought, pp. 91-163.

400. Ulph, ‘The Mandate System and Representation to the Estates General under the,Old Regime’, The Journal of Modern History (1951). pp. 225-31, estime que I’inadtquation des Etats gtntraux devenir une assemblte ltgislative nationale rtsidait notammenc dans l’incapacitt des d tput t s ?i assumer le statut et les pouvoirs ntcessaires pour devenir des reprtsentants effectifs de la nation franGaise. Selon h i , c’est le principe du mandat imptratif qui exprimait le plus clairement ce dtfaut.

41 Picot. no IV.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

28 Caroline Decoster

pape - pouvait le conduire a agir avec prudence. Philippe le Bel, conscient de cela, a voulu tviter ces tcueils. I1 a clairement formult sa volontt dans ses lettres de convocation. I1 mandait aux communautts lai‘ques et eccltsiastiques de choisir un ou plusieurs reprtsentants et de leur reconnaitre ‘plenam et expressam potes- tat en^'.^^ Par cette insertion, le pouvoir royal entendait crter un prkctdent juridique pour que les reprtsentants des communautts aient des pouvoirs clairement exprimts et non pas implicites. Les ltgistes royaux esptraient ainsi lutter contre les clauses de rtserve et les tventuelles limitations de pouvoir des mandataires, notamment dans le cas des eccltsiastiques.

De plus, les mandataires devaient faire ce que le roi attendait d’eux ‘absque excusatione relationis cujuslibet f a ~ i e n d e ’ . ~ ~ II refusait que Ies reprtsentants remettent leur rtponse pour aller consulter leurs commettants. La ntcessitt de rapiditt est un des t l tments permettant d’expliquer cette stricte pCtition de principe. Dans ce contexte politique extrCmement tendu, celle-ci constituait un des atouts principaux du gouvernement capttien. Le besoin d’un soutien immtdiat h la politique mente par Philippe le Be1 face a la papautt rendait urgente la rtponse des difftrents ordres. La volontt d’tviter des retards dus 5 la consultation des commettants est tvidente. L‘enjeu de I’assemblte Ctait tel pour le pouvoir royal qu’il t t a i t important pour lui d’en contrder les membres. Comme nous I’avons vu, cette reunion s’inscrivait dans la strattgie de propagande royale. I1 ttait impor- tant de couper les envoyts de leurs commettants, essentiellement ceux du clergt, de manikre a ce qu’ils ne puissent pas prendre trop de recul par rapport aux arguments du roi e t de ses conseillers face h la papautt. 11s y devenaient ainsi plus sensibles.

Les reprtsentants au sein de l’assemblte de 1302 ne devaient pas Ctre ntcessairement instruits sur les questions qui y seraient abordtes. Gaines Post a montrt I’importance des instructions prtalables donntes aux man data ire^,^^ notamment dans le cadre de la proctdure judiciaire. Elles devaient leur permettre d’engager leurs commettants sur des sujets prtcis, et dans des limites dtfinies. Or, dans ce cas, la convocation mentionne simplement que le roi veut dtlibCrer ‘super pluribus arduis negociis . . . non mediocriter tangentibus . , , nos, statum, libertatem nostros, ac regni nostri, nec non ecciesiamm, ecclesiasticarum, nobilium, secularium per- sonarum, ac universomm et singulomm incolamm regni e j u ~ d e m ’ . ~ ~ L‘objet de la consultation royale est des plus vagues. De plus, le r81e attribut aux membres de I’assemblte est t r b passif, limit6 et encadrt: ‘audiendi, recipiendi, et faciendi omnia et singula, ac consenciendi ... in omnibus et singulis que per nos in hac parte fuerint ~ r d i n a t a ’ . ~ ~ Ceci s’explique par le fait que cette rtunion ne s’inscrit pas dans un programme juridique ou financier prtcis, mais concerne une question politique des plus sensibles. Les membres de I’assemblte ne sont pas 12 pour tlaborer des normes tendant a modifier I’ordonnancement juridique du royaume, et encore

42 Picot, no I; Jusselin, ‘Lettres’, pp. 470-71; Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 3940 . 43 Ibid. 44 Post, ‘Plena Potestas and Consent’, pp. 127-60. 4s Picot, no I; Jusselin, ‘Lettres’, pp. 470-71; Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 3940 . 4h Ibid.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

La ronvoration u l’assemble‘e de I302 29

moins pour accorder des subsides. Quand les rois ont ce type de demande i formuler, ils tentent, dans la mesure du possible, d’informer les commettants des questions sur 1esquek.s leurs reprtsentants vont &re aments i se p r ~ n o n c e r . ~ ~ De cette faGon, ces derniers pourront donner leur accord directement, sans ressentir la ntcessitt de rechercher auprks de leurs mandants de plus amples instructions. Dans le cas de I’assemblte qui nous inttresse ici, le seul souci du roi est l’adhtsion massive et rapide des trois ordres i sa politique. I1 ne leur est rien demandt d’autre que de soutenir le roi et d’exprimer leur dtsaccord avec le pape Boniface VIII. 11s ne sont 12 que pour exprimer I’appui du plus grand nombre 2 la monarchie, et, de ce fait, aux exigences de I’Etat face i la papautt.

Philippe le Be1 imposait tgalement des conditions dans ses convocations quant au choix de la personne des reprtsentants. Celui-ci devait porter sur des personnes ‘de m a j o r i b ~ s ’ ~ ~ dans les communautts urbaines. Le roi voulait que soient prtsentes des personnes notables, c’est-i-dire importante dans leur lieu d’origine et y ten- ant une place priviligite. Leur qualitt devait apporter un appui majeur au roi. Le terme majores avait une signification prtcise dans le vocabulaire mtditval relatif aux villes. I1 renvoyait i une cattgorie de personnes btnificiant d’une grande assise professionnelle et tconomique, qui impliquait des constquences sur le plan de la gestion m ~ n i c i p a l e . ~ ~ Une distinction, lourde de tensions, s’est ttablie depuis le XIIe sikcle, au sein des communautts urbaines, entre ces majores et la cattgorie des minores. Une rupture a lieu entre une oligarchie d’hommes puissants, riches et influents, et la masse assez confuse du petit peuple,so composte des paysans et journaliers agricoles habitant la ville, ainsi que des gens de metiers.

En effet, c’est au XIIe si2cle que le terme de bourgeois commence i changer de sens. I1 ne dCsigne plus simplement l’habitant du buqus, mais est opposC B l’universus alius populus. C’est un homme libre de condition et posstdant une certaine fortune. Au XIIIe sickle, ce ne sera plus simplement un homme qui a de I’argent mais surtout qui tend i le faire fructifier en travaillant ou en s’inttgrant dans une organisation professionnelle. Ce n’est pas un simple artisan, mais un dirigeant des metiers les plus importants. C’est ainsi que la bourgeoisie finira par coiffer les corporations.s1 A la m&me tpoque, I’organisation des corps de mttiers s’est faite selon une hiCrarchie professionnelle, en liaison avec les besoins de l’administration. C’est par le biais de la defense de la ville que ces derniers ont pu faire leur entrte dans le domaine de la gestion municipale, auparavant apanage de I’aristocratie nobiliaire.s2 Suite i cette premikre intrusion, leur ascension au sein

47 C.H. Taylor, ‘An Assembly of French Towns in March 1318’, Speculum, 13 (1938), pp. 295-303, a montrt la volontC de Philippe V de prtparer la rtponse au niveau local pour une dernande de subsides qu’il comptait formuler lors d’une assemblte posttrieure.

4R Picot, no I; Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 39-40. 4y A. Rigauditre, ‘HiCrarchie socio-professionnelle et gestion municipale dans les villes du Midi

so B. Chevalier, ‘Corporation, conflits politiques et paix sociale en France aux XIVe et XVe sitcles’,

s1 G. Sautel, ‘Les villes du Midi mkditerranten au Moyen Age, aspects tconomiques et sociaux

52 A. Gouron, La ~glementation des mktiers en Languedoc au Moyen Age (Paris, 1958), pp. 50-54.

franqais au bas Moyen Age’. Gouvernerla vil/eau Moyen Age, pp. 167-214.

Les bonnes villes, /‘Eta[ et la soc&dans la France de la fin du X E s$e (Orltans, 1995), pp. 271-98.

(IXe-XIIIe siecles)’, Recueils de la SociktkJean Bodin, VII, La vtlle (Paris, 1983), t. 2. pp. 313-56.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

30 Caroline Decoster

des institutions ne fera que progresser jusque dans les anntes 1320-30. Cependant, il ne faut pas y voir une progression homogkne de tous les corps de mttiers au sein des gouvernements municipaux. Ce sont surtout les membres des mttiers majeurs qui btntficient de cette ascension. Suite 2 I’essor tconomique du XIIIe sikcle, la richesse se concentre au profit de puissantes dynasties de marchands, changeurs et financier^,^^ qui constituent, en grande partie, cette cattgorie des rnajores que le roi estime &re a m$me de pouvoir reprtsenter les agglomtrations urbaines de son royaume. Ce dtbut du XIVe sikcle n’est pas encore la grande ptriode du rkgne des juristes dans l’administration des villes m t d i t v a l e ~ . ~ ~

Nous constatons ainsi que les conditions impostes par le gouvernement royal dans les convocations 2 l’assemblte de 1302 quant aux pouvoirs i donner aux reprtsentants, tant layques qu’eccltsiastiques, sont trks serrCes. Sans connaitre les questions qui seront prtcistment abordkes lors de la rtunion, les commettants doivent accorder 2 leurs procureurs les pleins pouvoirs. Ces derniers auront pour tout r61e d’accomplir les dtcisions royales, et non de participer 2 leur elaboration. La monarchie se plagait dans une conception extreme du mandat, une sorte de blanc seing, obligeant les reprksentants 2 extcuter tous les actes ntcessaires 2 la politique du roi, sans rtserves p o s s i b l e ~ . ~ ~

111

La convocation 2 I’assemblCe de 1302 a touche difftremment chaque ordre du royaume. La position de chacun s’explique a la fois par ses relations avec le pouvoir royal et sa perception du contexte politique - le difftrend avec le pape Boniface VIII. La manikre dont les conseillers de Philippe le Be1 ont su prtsenter ce conflit et argumenter sur les liens unissant les sujets au roi a eu une influence sur les membres des difftrents ordres. Si le pouvoir royal met en avant le lien ftodal par lequel les sujets sont soumis au roi,s6 c’est pour faire prtvaloir sa souverainett par un argument de droit qui est pequ de la fagon la plus simple et manifeste par les trois ordres dans une socittt encore empreinte de ftodalitt.

L e clergt est plact dans la position la plus dificile. I1 doit mettre en balance sa fidtlitt envers le roi de France avec l’obtdience due 2 Rome. I1 est sans conteste

REACTION DES ORDRES A LA CONVOCATION ROYALE

s 3 Rigauditre, ‘Hitrarchie socio-professionnelle et gestion municipale’, p. 171. s4 Sur le rBle des conseillers juridiques dans les villes 8 cette ptriode voir A. Rigauditre, ‘L‘essor

+s conseillers juridiques des villes dans la France du bas Moyen age’, Gouwerner la ville au Moyen Age, pp. 215-51.

ss Taylor, ‘An Assembly of French Towns’, a prtsentt la difficult6 pour le pouvoir d’obtenir des reprtsentants munis des pleins pouvoirs. Un autre probltme pour le gouvernement royal Ctait le fait que, meme ayant r e p plenam potestutem pour agir, un mandataire se sentait toujours l i t i ses commettants. I1 n’ttait pas totalement un agent libre (pp. 299-300).

s6 Cette position du pouvoir est perceptible dans les documents relatifs 8 I’assemblte et dans le dtroulement meme de la stance de Notre-Dame. Dans les lettres royales de convocation, le vocabulaire et les expressions utilists sont caracttristiques: tfidelibus’, ‘sud debitofidelitatis et puocumpue vinculo quo nobis tenenfur astricti’ (Picot, no I; Jusselin, ‘Lettres’, pp. 470-71; Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 39- 40), ‘daturi consilia’ (Jusselin, ibid.). Si nous nous rtfkrons 8 la Cbronique latine de Guillaume de Nangis (Sociitide /’Histoire de France, td. P. Gtraud, Paris, 1843). pp. 313-16, cet aspect ftodal est renforct par le roi hi-mEme qui, s’adressant aux nobles et aux prClats, leur demanda de qui ils tenaient leur fief au temporel.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

La convocation 6 f’assembtke de 1302 31

soumis 8 l’autoritt pontificale. Mais, dtjja lors du conflit de la dtcime, des limites h cette soumission se sont dessintes. La perception par le roi de France de taxes sur les eccltsiastiques rtsidant dans le royaume Ctait subordonnte ja I’autorisation du pape. Ceci constituait pour Philippe le Be1 une immixtion intoltrable du pouvoir pontifical dans le gouvernement du royaume de France. Les ltgistes du roi avaient alors dtveloppk I’idte que, mCme si les eccltsiastiques ttaient soumis au pape, ils rtsidaient dans le royaume. De ce fait, ils ttaient tenus de contribuer aux charges ntcessaires ja sa C’ttait proclamer une soumission temporelle au roi de France. Si, en 1302, le conflit n’est plus d’ordre fiscal, mais politique, les donntes restent les mCmes: h laquelle de ces deux autoritts du pape ou du roi devront-ils, en dernier lieu, se soumettre?

Cette situation politiquement difficile place le clergt dans une position de mtfiance vis-%-,is de cette convocation. I1 connait et pratique dtjh les concepts utilists par les ltgistes de Philippe le Be1 dans les lettres de onv vocation.^^ I1 serait I’ordre qui pourrait le plus en analyser les subtilitts et, ainsi, en Cvaluer les constquences juridiques. De maniere i ne pas subir l’entrave que les conditions de convocation imposent aux reprtsentants, l’une des techniques utilistes est d’instrer des clauses de rtserve. Si nous nous rtftrons i la dtlibtration des prtlats de la province de Tours,5y cette tentative est manifeste. Les tvCques expliquent avoir k t t appelts ja Paris par Philippe le Bel, le dimanche de la Passion du Seigneur, pour le conseiller sur certaines affaires touchant ce mCme roi et I’ttat du royaume. I1 leur fut demand6 de la part de celui-ci de I’aider ja la dtfense de ses droits e t de son honneur, ainsi que de ceux du royaume. Le lendemain, ces prtlats se sont rassemblts en un conseil commun. Aprks avoir dtlibCrt, ils protesdrent devant tous que ‘per predictum tractatum et responsionem nostram non intendebamus nos nec non ecclesias nostras in aliguo de novo subjicere velsubmittere’.60 11s prtciskrent ne pouvoir soutenir le roi que ‘salvis juribus et libertatibus ecclesiamm nostranrrn, statibus nostris animanrmgue salute’.61 Nous constatons que le clergt tente, par ce biais, d’Ctablir un tquilibre face aux exigences du pouvoir royal.

Cependant, malgrt ses rtticences de principe, le clergt finit par adhkrer ja la demande de Philippe le Bel. I1 envoie une lettre h Boniface VII162 pour l’informer de son soutien au roi de France, et du fait que les prtlats ne pourront pas se rendre au concile h cause du refus que celui-ci leur a oppost. Pour justifier sa position aux yeux du pape, le clergt reprend les arguments que le pouvoir royal avait dCveloppt dans les lettres de convocation, et d’abord le Q.o.z. .~~ Le renvoi ja la maxime implique que le clergt se comprend comme partie inttgrante du royaume. Le probleme des clercs ttait la dualitt de leur statut. En effet, depuis

~~ ~

57 Favier, Philippe te Bet, pp. 278-82.

sy Picot, no IV. bo Ibid. 61 Ibid. 62 Picot, no V. 63 Ibid., ‘in quibus singulariter omnium, et generaliter singdorum, res agi dignoscitur, causa privehitur, et

Congar, ‘Quod omnes tangit’, pp. 224-30; Post, ‘Quod Omnes Tangit in Bracton’, p. 184.

proprium uniuscujusque tmgitur interesse’.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

32 Caroline Decoster

les temps les plus recults de 1’Eglise romaine, l’ttat de clerc est encadrt par le droit canonique. I1 appartient i tous ceux qui, ayant r e y au rnoins la tonsure, ont t t t appelts au ministkre sacrt. La constitution d’un ordre ecclksiastique s’est donc faite par derogation i ce rtgime juridique. Elle a consistte i rtunir en un seul corps les clercs et les religieux qui rtsidaient ou posstdaient des biens sur le territoire du royaume de France, et i les placer sous la dtpendance du r0i,6~ donc i les faire relever d’un ordre juridique indtpendant de celui de Rome. Dans la rnesure oh le clergt estime devoir se prononcer sur les affaires concernant le royaume, il se positionne en tant que sujet de Philippe IV. C’est proclamer de mani2re indirecte sa soumission temporelle au roi et affirmer son identitt corpora- tive au sein du royaume. Un autre argument utilist par le clergt pour rendre compte 2 Boniface de sa position est le lien ftodal qui le lie au r ~ i . ~ ’ Cet aspect de la soumission du clergt ttait tgalement un des t l tments utilists dans le texte mCme de la convocation.66 Non seulement celui-ci s’estirnait concern6 par les affaires du royaume de France, rnais il se voyait inttgrk dans cette structure ftodale pyramidale qui, en dernier ressort, relevait de I’autoritt du roi. Ce lien finit par primer sur celui qui le lie au pape. Un dernier signe de la position adoptte par le clergt est la demande faite au roi de I’autoriser 2 aller au concile convoqut par Boniface VIII ‘ut cum Apostolice Sanctitati ad obedientiam ten ear nu^'.^^ C’est encore une preuve que, mCme s’il resent son lien de soumission vis-24s du pouvoir pontifical, il ne s’estime pas pour autant dClit de toute obligation envers le roi. I1 faut aussi prtciser que le clergt, lors de la stance de Notre-Dame, a subi des pressions de la part des nobles et des reprtsentants des villes pour qu’il accorde son soutien au roi face au pape. I1 en fait mention dans sa lettre i ce dernier. Ayant demand6 un dtlai de rtflexion suppltmentaire avant de donner sa rtponse, il lui fut refust au motif que tous ceux qui n’agiraient pas immtdiatement comme appui au roi seraient considtrts comme ennemi au royaume.68

La rtaction de la noblesse est plus directe que celle du clergt. Elle nous est connue par la lettre qu’elle rtdigea aux cardinaux,6y par celle du clergt au pape70 et par les c h r o n i q ~ e s . ~ ~ Toutes ces sources nous prtsentent une adhesion franche et massive des nobles 2 la defense des inttrCts de la Couronne de France. Apr2s

h4 8. Lousse, La socilt l d’ilncien Rlgme. Otganisation et rapdsenfation corporafives (Etudes prlsenfles h la Commission Infernationale pour /iFfistoire des Assembiles d’Etats, VI, Louvain-Bruges, 1943), pp. 259-65.

6s Ibid., ‘prout debiro fidetttatis astringimur; curaremus adesse consiliis et auxiltiis opportunis’; ‘tenemus ex forma juramenti, et ceteri, qui omnes debit0 sibi sumus fidetitatis astn’cri, adessemus eidem debitis consitiis et auxitiis opporfunis’.

h6 Jusselin, ‘Lettres’, pp. 470-71, ‘sub debiro fidetifafis et olio quocumque vrnculo, quo nobis fenentur districte’; ‘nobis daturi consitia super hits’. II est intCressant d e remarquer que ce devoir fCodal d e conseil n’est pas mentionnC dans les lettres d e convocation des villes (Picot, n ” I; Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 39-40). Nous pouvons penser que le roi a tenu i rappeler aux membres du clergC une des obligations qu’ils lui devaient.

h7 Picot, no V. I bid., ‘utterion’ tamen dilotione negata, ac predict0 patenter ef pubtice universis, quod si quis votuntatis

confrarie appareret, ex tunc pro inimico regis et regni notorie habeatur’. 6y Picot, no VI. 7” Picot, no V. 71 Notamment par la chronique latine de Guittaume de Nangis.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

La convocation h I’assembiie de i302 33

avoir tcout t les arguments du roi et de ses ltgistes, ‘per eos viri strenuissimi Roberti Attrebatensis comitis, responderant, pod u s p e ad mortem prompti erant, pro corona regni Franciae, contra omnes adversarios d e c e ~ a r e ’ . ~ ~ Dans la lettre des nobles aux ~ a r d i n a u x , ~ ~ il n’est fait aucune allusion aux fondements juridiques utilists par les ltgistes de Philippe le Bel, que ce soit le Q.0.t. ou les obligations ftodales soumettant les membres de la noblesse au roi de France. Les nobles se sont concentrts sur les arguments d6veloppts dans le cadre de la propagande royale destinte B soutenir la politique du roi face au pape: la suptrioritt du roi au temporel sur le royaume de France, la refutation des bulles de Boniface VIII, l’ill6gitimitt de ce pape, les dtsordres dans I’Eglise, et le refus du ~ o n c i l e . ~ ~ Si les nobles n’insistent pas sur les fondements de leur soutien, cela s’explique d’abord par le fait qu’ils ne sont pas dans la dtpendance d e Rome, comme le clergt. 11s ont donc moins i justifier de leur appui B la politique royale. Mais cette absence peut aussi se comprendre par la perception que la noblesse pouvait avoir de cette assemblte. Malgrt I’ampleur de la convocation, elk ne devait pas Ctablir de difftrence fondamentale entre cette rtunion et les Conseils rtduits oh le roi convoquait des reprtsentants des trois ordres. Ceci s’inscrivait dans le cadre traditionnel de la consultation ftodale. Les nobles ne faisaient que remplir auprks du roi leur devoir de conseil. 11s ttaient d’autant plus enclins B le considtrer que le roi, durant l’assemblte, leur avait demand6 de qui ils tenaient leur fief au temporel. 11s avaient rtpondu le tenir exclusivement de Nous pouvons constater l i encore une rtelle volont6 de la part de Philippe le Be1 de placer cette assemblte sous le signe de la ftodalitt, ce fondement devant sembler plus sOr pour obtenir l’adhtsion des diff6rents ordres.

La reaction des villes B la convocation de 1302 nous est connue indirectement par la rtponse que les cardinaux ont faite B la lettre que les reprksentants de celles-ci leur avaient adressCe suite B la stance tenue i N ~ t r e - D a m e . ~ ~ Leur propre lettre n’est pas connue. Nous avons tgalement quelques t l tments sur la fason dont M ~ n t p e l l i e r ~ ~ et P t ~ e n a s ~ ~ ont pu percevoir cette demande du roi. Les difftrents points abordts par les cardinaux dam la rtponse qu’ils ont faite aux citts e t villes de France sont i peu prks les memes que pour celle adress6e aux nobles du royaume. Nous pouvons penser que le contenu des lettres des deux ordres ttait similaire, ou, tout du moins, abordait les mCmes questions. Les villes ont dfi relayer les arguments avancts par les conseillers du roi. Ceci est encore un exemple du soutien des villes au pouvoir royal.

En ce qui concerne M ~ n t p e l l i e r , ~ ~ sur le mandat de Jean Bernardi, lieutenant de Yvon Gtrard, gouverneur de la ville, les lettres royales de convocation ont ttt

7 2 Ibid., p. 315. 73 Picot, n o VI. 74 Ibid. ’’ Chronigue de Guilaume de Nangis, p. 315. 76 Picot, no VIII. 77 Picot, no I I I . 78 Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 41-2. 7y Picot, n o 111; Jusselin, ‘Lettres’, pp. 468-9.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

34 Caroline Decoster

lues en langue vulgaire aux consuls. Ces derniers ont ensuite demand6 une copie de celles-ci. Ce n’est qu’une fois qu’ils I’auront r e y e , et qu’ils auront dt l ibtr t , qu’ils rtpondront au lieutenant du gouverneur. Cette demande peut rtvCler, ii la fois, une part de mtfiance et une rtelle volontt de prendre du temps pour repondre aux sollicitations royales. I1 est difficile de tirer des conclusions 2 partir de cette seule mention, mais elle met en valeur la volontt de dtlibtrer diligemment sur la convocation du roi. Les consuls de Montpellier ne veulent pas fonder leur dtlibkration sur une simple lecture, en langue vulgaire, mais sur un acte tcrit. Le fait que cette ville soit trks chrttienneao est un autre argument permettant d’expliquer la rtaction de ses magistrats municipaux. Cependant, ceux-ci protestkrent plus contre les proctdts des commissaires du roi, plutdt que sur la demande royale elle-mCme. I1 leur ttait difficile d’admettre d’etre sollicitts pour prendre une mesure dtfavorable au Saint Sikge sans que certaines formes y soient mises. Suite au refus des commissaires du roi de leur donner une copie des lettres royales, ils font appel i.i Philippe le I1 faut tgalement prtciser que, si la ville attendait un traitement plus digne de la part du pouvoir royal, cela est Cgalement dQ ii la manikre dont le roi de France se comportait traditionnellement avec les consuls. Sous Philippe IV, Montpellier n’est pas dans la dtpendance directe du pouvoir capetien. En effet, en rtussissant 2 tenir le fief tpiscopal de MontpelliCret, le roi est devenu le suzerain immtdiat du seigneur de Montpellier.82 De manikre 2 s’attacher les bonnes gr5ces de la bourgeoisie montpellikraine, il avait toujours pris soin d’agir avec la plus grande considtration. C’est pour cela qu’ ‘habitues par un long usage ii voir les princes traiter d’tgal ii tgal avec eux, nos consuls avaient de la peine ii se faire ii I’idte qu’on vint requtrir I’adhtsion d’une ville catholique comme la leur ii une mesure hostile au Saint Sikge, sans produire ses tit re^'.^^

La ville de Ptzenasa4 semble avoir voulu satisfaire le plus possible les demandes royales. L’ensemble des hommes a ttt convoqut sur le mandement du bailli royal ii un parlamenturn gtntral, assembli dans I’tglise saint Jean - lieu habitue1 de tenue de ce genre de rtunion. Les consuls ont prtsentt avoir r e p , par I’intermCdiaire du lieutenant du viguier de Btziers, la lettre du stntchal de Carcassonne contenant la teneur de la convocation royale. I1 faut prtciser que les rapports de cette ville avec le pouvoir royal ttaient habituellement des plus simples. Les consuls de Ptzenas se sont toujours abritts derrikre, 2 I’exception de quelques crises de courte durte.8s

no A. Germain, Histoin de la commune de Montpellier depuis ses mgines jusqu’d son incorporation dkfinitive a la tnonarchie francaise (Montpellier, 1851). t. 1 , pp. 210-24. L‘auteur prtsente cette ville comme un bastion catholique au sein de I’htrtsie albigeoise qui avait stvi dans le Languedoc. De plus, i l est intkressant de remarquer que la commune avait fait reprtsenter une image de la Sainte Vierge et de I’enfant sur son sceau.

Ibid., p. 134. n2 Ibid., t. 2, p. 196. Montpellitret appartient au fief Cpiscopal tenu par I’tv8que de Maguelone. A

ce titre, ce dernier est le seigneur suzerain de Montpellier. En 1293, Btrenger de Fredol. alors titulaire de cet tvecht, a transfer6 au roi de France tous les droits temporels sur le fief de Montpellitret, la seigneurie de Montpellier et la chitellenie de Lams.

x3 Ibid., t. 1 , p. 133. R4 Taylor, ‘Some New Texts’, pp. 41-2.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

La convocation a Passembike de 1302 35

Une raison de ces bonnes relations peut Ctre due au fait que le pouvoir royal y a souvent favorist la tenue de foires.86 Les consuls dernandent 8 I’universitas que celle-ci execute les ordres du roi strictement et fidklernent: tlire deux ou trois des personnes les plus importantes et exptrirnenttes, auxquelles elle donnera et conckderaplenam et expressam potestatem pour voir, entendre, recevoir et faire ce qui sera ordonnt par le roi, sans excuse de faire un rapport 8 leurs cornmettants. Aprks cette dernande, I’universitas de Ptzenas a nornrnt deux des consuls de la ville pour cornparaitre 8 Paris devant le r ~ i . ~ ~ Ces derniers ont r e y ‘plenam etexpressampotestam audiendi, recijjiend, complena’.t’x et faciendi omnia et singula, ac consentiend abxque excusatione cujuslibet faciendi predicti universitati in omnibus et singulis gue per predicum dominum regem et ejus oficiales seu magistratos fuerint ordinata’.8’ Ce mandat reprend et renforce les exigences du roi. Les reprtsentants doivent non seulement obtir au roi, mais aussi 8 ses officiers et rnagistrats. 11s pourront faire cela en leur norn propre, rnais surtout en celui de I’universitas. Leur accord liera la cornrnunautt sans qu’ils aient 8 revenir devant elle pour exprimer les demandes royales. Cela met en tvidence une grande volontt d’obtir aux ordres du roi.

Ainsi, grace 8 une utilisation habile des concepts de droit rornain et de droit ftodal, le roi de France a rtussi 8 obtenir une adhesion franche et massive 8 ses rnanceuvres politiques face au pape Boniface VIII. L‘assemblte de 1302 fut un rnoyen de s’assurer rapidernent de l’appui sirnultant des trois ordres du royaurne.

CONCLlJSION

Instrument majeur de la propagande rnente par Philippe le Be1 et ses conseillers en vue de faire passer dans I’opinion leur conception du pouvoir, I’assernblte de 1302 rnarqua un tournant, certes involontaire, dans le gouvernement capetien. A partir de cette date, et sans doute du fait de la rtussite de cette optration politique, la consultation des trois ordres du royaume quitte le dornaine restreint du Conseil royal pour devenir le prktexte 5 la tenue de rtunions d’envergure.’’ Les ltgistes

Bs A. Castaldo, ‘L‘tlection consulaire h Ptzenas au Moyen age’, Annales de l’ffniversitk des sciences sociah de Touiouse, (1971), pp. 38541 1, sptcialernent p. 386. “ Ibid., p. 386; J. Combes, ‘Aspects tconomiques et sociaux du Ptzenas miditval’, P&nas - Wile

et campagne - XIlIe-XXe sikles (Acres du XLVIIIe congr2s de la Fidiration historipe du Languedoc mkditerranken et du Roussillon, organiska Pieenas Ies I 0 et I I mat 1975par la sociktk ‘Les Amis de Pkmnas’, Montpellier, 1976), pp. 5-29.

Une autre chose a rernarquer est le fait que la proctdure d’ilection des reprtsentants h I’assernblte fut le systtme couturnier employ6 pour I’tlection des consuls dans cette ville. La dtsignation de ces magistrats ttait populaire. 11s ttaient t lus par I’assemblte gtntrale des habitants directement. Aprts avoir t t t convoqute par le crieur public, et avec I’autorisation de I’officier royal, I’uniwersitas se riunissait dans I’tglise saint Jean de Ptzenas. Aprts avoir constatt que deux - ou trois - parties de celle-ci ttaient reprtsenttes, I’assemblte dtsignait directement les trois consuls pour I’annte, Castaldo, ‘L‘tlection consulaire h Ptzenas’, pp. 390-92.

B8 Ceci est ajoutt par rapport i la demande du roi dans sa convocation adresste au stntchal de Carcassonne oh il t tait juste demandt ‘audiendi, recipiendt et faciendi . . . ac consentiendi‘, Taylor, ‘Some New Texts’, p. 39.

89 Ibid., pp. 41-2. 90 J. Krynen, ‘La reprtsentation politique dans I’ancienne France: I’expCrience des Etats gtntraux’,

Droirs, 6 (1987), pp. 31-44, dresse un bilan tvocateur de I’action des assemblkes au sein de la

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014

36 Caroline Decoster

de Philippe le Be1 reprennent les concepts de droit romain utilists traditionnelle- ment pour fonder la convocation d’assembltes, qu’elles soient lai‘ques ou eccltsiastiques. Cependant, ils rtussissent B les interpreter de manikre B ce qu’ils ne portent pas prtjudice au pouvoir royal, mais au contraire servent B le raffermir. Malgrt cette utilisation du droit romain, les conseillers de Philippe le Be1 ne ntgligent pas de faire appel aux principes de la ftodalitt. Si les contraintes que celle-ci faisait peser sur le pouvoir royal sont prtcistment contrtes, les obligations qu’elle impose aux sujets du roi de France sont bien mises en avant B la convoca- tion meme. Cette utilisation subtile du droit avait une double fin. I1 fallait rtussir B obtenir le soutien rapide et massif des trois ordres du royaume dans un moment critique pour le gouvernement capttien. Mais l’incursion de ces derniers au sein de la politique royale devait rester exceptionnelle, et sous le contrble exclusif du roi de France. A ce titre, l’assemblte de 1302 mtrite clairement la qualification d’instrument de ltgitimation de I’autoritt royale et de ses dtcisions, e t non celle d’institution de la monarchie. Joseph Reese Strayer a prtsentt cette adhesion au roi comme le syrnptbme de I’autoritt morale de I’Etat, alors en voie de formation, sur laquelle il peut appuyer sa structure institutionnelle et sa thtorique suprtmatie Itgale.” Nous pouvons, 2 juste titre, comprendre cette rtunion comme une t tape dans le processus d’affirmation d’un pouvoir monarchique fort.

politique royale: ‘En France, d e 1302 i 1614, comment juger le rBle j o u t par les Etats gtntraux? Leur loyalisme aux heures les plus graves e t leur influence sur la legislation sont des choses certaines. Mais nos Etats gtntraux n’ont pas t t t une crtation voulue, encore moins rtfltchie, ni de la part du pouvoir central, ni de la part des administres. Tout se passe comme si leurs rtunions n’avaient rtsult6 que de I’urgence: minoritt d e I’htritier, organisation d e la rtgence, dtroute financitre, guerre civile ou defense du royaume. Qu’i ces occasions ces assembltes politiques aient semi la cause des uns ou des autres ne change rien P I’affaire. Instrument de la propagande royale, ou bien support des volontts rtformarrices d’une opinion mtcontente, elks n’ont dii leur existence qu’h la faveur d e crises ou d e difficultts suffisamment graves pour imposer au prince la rencontre, comme accidentelle, avec les ‘ttats’ du royaume” (p. 33). Cette conception explique que les assembltes aient eu vocation P rester une solution exceptionnelle i un probltme qui I’ttait tout autant. De la part I’impossibilitt pour les c u t s gtntraux d e devenir un rouage courant du gouvernement monarchique, avec des rtgles d e fonctionnernent e t des compttences dttermintes. ’’ J.R. Strayer, Les origines m l d t h a b de I’Eratmodenie (Paris, 1979). p. 88.

Dow

nloa

ded

by [

Nor

thea

ster

n U

nive

rsity

] at

17:

29 1

1 O

ctob

er 2

014