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1 LA DECLARATION FISCALE DES PERSONNES PHYSIQUES NOUVAUTES FISCALES. FISCALITE DES REVENUS IMMOBILIERS, INTERETS, AMORTISSEMENTS, ASSURANCES DEDUCTIBLES. Eric Vanrossomme Comptable fiscaliste agréé IPCF Maître en gestion fiscale e.c. Solvay

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LA DECLARATION FISCALE DES PERSONNES PHYSIQUES

NOUVAUTES FISCALES. FISCALITE DES REVENUS IMMOBILIERS,

INTERETS, AMORTISSEMENTS, ASSURANCES DEDUCTIBLES. Eric Vanrossomme Comptable fiscaliste agréé IPCF Maître en gestion fiscale e.c. Solvay

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LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL.(cadre II) LA FISCALITE DES REVENUS DE BIENS IMMOBILIERS NON A FFECTES A UN USAGE PROFESSIONNEL.( cadre III ) FISCALITE DES EMPRUNTS HYPOTHECAIRES: ANCIEN ET NOU VEAU REGIME PROCEDURE FISCALE

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GENERALITES L’impôt des personnes physiques est perçu sur le revenu mondial, global des habitants du royaume, c'est-à-dire les personnes physiques qui ont en Belgique leur domicile, le siège de leur fortune, leur pipe, leur fauteuil et leurs pantoufles. Pour les personnes mariées et, depuis l’exercice d’imposition 2005, les cohabitants légaux imposés ensemble (pas ceux imposés comme isolés) le domicile fiscal est celui où est situé le ménage (loi du 6/4.1994). Depuis l’exercice 2005, les cohabitants légaux bénéficient de l’application du quotient conjugal, de l’attribution d’un revenu d’aidant, de la compensation de la perte mutuelle entre partenaires, de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie, etc. Les revenus imposables de chaque partenaire sont imposés séparément mais sur une déclaration commune. Le revenu de chacun est déterminé comme suit : - les revenus professionnels personnels après application du quotient conjugal et prise en compte des revenus d’aidant, - les revenus divers personnels (revenus de spéculations, prestations occasionnelles, rentes alimentaires, prix et subsides), - les revenus immobiliers et mobiliers propres, - la moitié des revenus communs perçus par le conjoint ou le cohabitant. I.LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGE DE FAMILLE. Il convient de renseigner la situation familiale et l’état civil au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Les contribuables mariés et les cohabitants légaux peuvent bénéficier du quotient conjugal, dans ce cas, le conjoint qui a des revenus très faibles, se voit attribuer 30% des revenus professionnels du ménage avec un maximum de 9.280€ (9.470€ pour l’exercice 2012) ART ; 87 ET 88 cir 92. On ne tient compte que des revenus professionnels imposables globalement, ceux imposés distinctement (indemnités de dédit, pécule de vacance anticipé, ..) ne sont pas pris en compte. Si un des conjoints subit une perte professionnelle, on fixe d’abord le Q.C. et puis la compensation éventuelle avec les revenus de l’autre conjoint est effectuée. Si le Q.C. a un effet négatif pour le contribuable, il ne s’applique pas.

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Exple : Madame n’a pas de revenus professionnels mais a des revenus immobiliers imposables globalement pour 40.000€. La quote-part transférée (30%) du revenu professionnel de 20.000€ de Monsieur soit 6.000€, serait taxée plus lourdement dans le chef de Madame car le revenu est taxé au taux progressif indexé. Pour l’exercice 2011 : De 0 à 7.900€ : 25% Jusqu’à 11.240€ : 30% Jusqu’à 18.7300€ : 40% Jusqu’à 34.330€ : 45% Au-delà : 50% Depuis l’exercice 2005 la quotité exemptée est la même pour des personnes )mariées ou isolées. Un montant de base de 6.430€ - 6.690€ est désormais exempté d’impôt (art 131 CIR). Si le revenu est inférieur ou égal à 23.900€ l’exemption est de 6.690€. Si le revenu est supérieur à 24.160€, elle est de 6.430€. Entre les deux, elle est égale à 6.690€ moins la différence entre le revenu imposable et 23.900€. Si revenu = 24.000€, le revenu exempté est de 6.690 – 100 soit 6.590€ Ce montant est majoré de 1.370€ lorsque le contribuable est handicapé. Cette exemption est majorée d’un montant de 1.370€ si le contribuable est isolé (célibataire ou divorcé) et a un ou plusieurs enfants à charge mais aussi, quand une imposition commune est établie l’année du mariage ou de la cohabitation légale, à condition que le conjoint n’ait pas bénéficié de ressources supérieures à 2.830€ (art. 133 CIR 92). Il est également majoré en fonction du nombre de personnes à charge : pour un enfant : 1.370€ pour deux enfants : 3.520€ pour trois enfants : 7.880€ pour quatre enfants : 12.750€ majorés de 4.870€ par enfant au-delà du quatrième. Si l’exemption totale dépasse le revenu imposable, la partie non imputée est transformée en un crédit d’impôt de maximum 390€ / enfant (x 2 si handicapé) Exemple : Crédit d’impôt pour une personne ayant quatre enfants : exonération de base : 6.430€ exonération pour quatre enfants : 12.750€ total : 19.180€ Revenu imposable 19.410€ . Différence de 230€ x 45% = 103,5€ = crédit d’impôt remboursé.

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A noter qu’un enfant décédé au cours de la période imposable est censé faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition à condition qu’il ait été à sa charge durant l’exercice d’imposition précédent ou qu’il soit né et décédé durant la période imposable (art. 138 CIR). Lorsqu‘un enfant n’a pas atteint trois ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition un montant supplémentaire de 510€ est exempté. Ce montant n’est pas cumulable avec la déduction pour garde d’enfant visée à l’art. 104,7°CIR qui permet de déduire, des revenus nets, les dépenses engagées pour la garde d’un ou plusieurs enfants à condition qu’elles soient effectuées pour des enfants de moins de douze ans, que le contribuable perçoive des revenus professionnels et que les dépenses soient payées à des familles d’accueil indépendantes, à des crèches, à des institutions reconnues et subsidiées par l’ONE, à des écoles maternelles ou primaires. La réalité et le montant de la dépense doivent être justifiés par des documents probants et joints à la déclaration (art. 113 CIR). Les frais sont limités à 11,20€/ jours et sont à mentionner au code 1384 de la déclaration fiscale. Ces dépenses sont cumulées et imputées proportionnellement sur les revenus nets des deux contribuables lorsqu’ils ne sont pas séparés. Il convient de tenir compte de l’âge réel de l’enfant et non de son âge au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Les dépenses exposées dès que l’enfant à douze ans ne sont plus déductibles. Les dépenses visées concernent la garde des enfants en-dehors des heures normales de classe durant lesquelles l’enfant suit l’enseignement donc sont visées les gardes du mercredi après-midi, du week-end, celles assurées pendant les vacances ainsi que les heures précédant et succédant aux heures normales de scolarité. Dans le cas d’une garde conjointe, les suppléments d’exemption auxquels les enfants donnent droit sont répartis par moitié entre les parents pour autant que ceux-ci en fassent la demande par écrit et joignent cette demande à leur déclaration fiscale. Cette demande ne vaut que pour un exercice d’imposition et est irrévocable (132 bis CIR). L’article 126 CIR assimile la cohabitation légale (simple déclaration devant le fonctionnaire de l’état civil du domicile commun, art 2.2 CIR) au mariage et prévoit désormais le même régime fiscal. Il y a donc application du quotient conjugal, assimilation pour divorce, décès en ce qui concerne la déclaration fiscale. Au niveau successoral, il faut une libéralité ou une stipulation pour autrui. Une imposition commune est donc établie au nom des deux conjoints mais le revenu imposable de chacun est fixé séparément. L’imposition commune ne s’applique pas l’année du mariage ou de la cohabitation et il y a donc maintien de l’imposition séparée. Elle ne s’applique plus :

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- l’année de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de la cessation de cohabitation légale,

- l’année qui suit l’année de la séparation de fait pour autant que la séparation soit effective durant toute la période imposable.

Quand un des conjoints décède au cours de l’année de perception des revenus, le conjoint ou cohabitant légal survivant est considéré comme isolé. Cependant, il peut pour l’année du décès, opter pour l’imposition commune. Cette faculté est également offerte aux héritiers ou légataires universels lorsque les deux conjoints sont décédés. C’est au contribuable survivant ou aux ayants droits, si les conjoints décèdent en même temps, qu’il appartient de choisir le système qui est le plus avantageux en cochant les cases 1012 ou 1013 ou 1022 à 1027. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux des parents tant que ceux-ci en ont la jouissance légale sauf le revenu du travail de l’enfant et les pensions alimentaires. Lorsqu’une imposition commune est établie, il est tenu compte lors de la détermination des revenus nets de chaque contribuable :

- de la quote-part de ses revenus professionnels telle qu’elle est fixée après application du quotient conjugal ou attribution d’une quote-part des revenus professionnels au conjoint aidant (art. 86 à 88 CIR),

- des revenus divers visés article 90, 1° à 4° ( bén éfices ou profits même occasionnels, spéculation,…, prix et subsides, …, rentes,…)

- des revenus propres en vertu du droit patrimonial, par exemple des revenus locatifs d’immeubles propres, des revenus professionnels,

- 50% de la totalité des autres revenus des deux contribuables (art. 127 CIR) en ce compris les revenus d’enfants mineurs (communs) sauf le revenu de leur travail et les pensions alimentaires perçues.

Avantages en faveur de la cohabitation de fait. Un cohabitant de fait étant assimilé à un isolé, il a droit à l’exonération supplémentaire de 1.370€ pour enfant à charge. Le plafond de ressources nettes pour l'exercice 201 1 est de 3.537€ - 20% = 2.830€ pour les enfants de personnes mariées et cohabitants légaux et de 5.100 – 20% = 4.080€ pour les enfants d’isolés. Le montant pour les handicapés est porté à 6.475 – 20% = 5.180€ Désavantages Pas d’application de quotient conjugal, Application des droits de succession.

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DIVORCE – SEPARATION DE CORPS – SEPARATION DE FAIT. Si le divorce ou la séparation de corps a lieu en 2010, les contribuables sont considérés comme isolés par le fisc si la transcription dans les registres de l’état civil a lieu en 2008. Après le jugement de divorce ou celui fixant les domiciles distincts, le greffier du Tribunal envoie l’extrait de jugement à l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle le mariage a eu lieu. La transcription a lieu le mois suivant cette réception. En cas de divorce, de déclaration de cessation de cohabitation et en cas de séparation de corps, les conjoints sont dispensés de l’obligation de vie commune et rentrent une déclaration fiscale séparée. Les séparés de fait en 2010 devront encore rentrer une déclaration commune pour l’exercice 2011. En effet, il faut une année complète de séparation pour pouvoir être à nouveau considéré comme isolé et rentrer des déclarations séparées. Ils peuvent rentrer chacun un formulaire propre mais Monsieur remplira le côté gauche et Madame le côté droit. FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL. Le fonctionnaire international dont le revenu est exonéré sans réserve de progressivité doit cocher la case 1020 et son conjoint la case 1021 afin qu’il ne puisse bénéficier du quotient conjugal. PERSONNES A CHARGE. Pour être fiscalement à charge, les personnes repri ses ci-dessus doivent :

- faire partie du ménage au 1 er janvier de l’exercice d’imposition, - ne pas dépasser un montant maximum de ressource, - ne pas bénéficier de rémunération qui constituent d es frais

professionnels pour le contribuable. Peuvent être considérés à charge :

- les descendants, enfants, petits-enfants, enfants a doptés du contribuable ou de son conjoint ou tout autre enfant à sa charge même sans lien de parenté.

L’enfant peut être entièrement à charge et donc n’avoir bénéficié d’aucune ressource propre pendant la période imposable et le contribuable d’aucune aide financière ou être principalement à charge ce qui signifie que le contribuable supporte la moitié au moins des frais de subsistance de l’enfant. C’est une pure question de fait.

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Un enfant décédé en 2010, s’il était à charge au cours d’un exercice précédent est toujours considéré à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition 2011. L’enfant mort-né ou perdu après fausse couche après au moins 180 jours de grossesse aussi mais il donne en plus droit à la majorité exemptée de 490€ pour enfant de moins de trois ans. La preuve du décès et des conditions d’application est en principe demandée par l’administration directement auprès des organismes chargés du paiement de l’allocation de maternité.

A partir de l’exercice 2008, les enfants enlevés ou disparus de moins de 18 ans, sont considérés comme à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition pour autant qu’ils aient été à charge au cours de l’exercice précédent.

Le parent non marié ou non cohabitant légal peut déclarer l’enfant comme étant à charge et obtenir la déduction supplémentaire pour parent isolé. L’enfant ne peut être déclaré à la fois à charge du père et de la mère même s’ils sont séparés. L’année de la séparation de fait, les deux parents sont imposés globalement, en effet, parents et enfants constituent encore un seul ménage. La jurisprudence a pris position et a estimé qu’une rente alimentaire payée n’empêchait pas l’enfant d’être à charge (art.136 CIR 92) ni la rente d’être déduite (art104,1° CIR 92). L’administration s’est inclinée devant cette jurisprudence.

- Les ascendants et les collatéraux jusqu’au deuxième degré du contribuable ou de son conjoint peuvent, s’ils remplissent les conditions pour être à charge, être repris au code 1043 s’ils ont atteint l’âge de 65 ans ou au code 1032 s’ils n’ont pas encore 65 ans. Le contribuable bénéficie d’une quotité exemptée de respectivement 2.730€ et 1.370€.

A noter que pour les ascendants de 65 ans et plus, le calcul du revenu net ne tient pas compte des pensions jusqu’à un montant de 22.770€. Exemple : revenu 26.000€ - 22.770€ = 3.230 – 20% (646€) = 2.584€ inférieur à 2.830€, le parent est à charge du contribuable Avec un revenu inférieur ou égal à 2830€ les deux ascendants sont à charge. Avec un revenu compris entre 2831 et 5660€, un seul est à charge. Au-delà, aucun des deux n’est à charge.

- Les parents adoptifs Calcul des ressources maximales autorisées Pour être considéré à charge, le revenu d’un enfant ne peut dépasser 2.830€ (ex. 2011) sauf si le contribuable est fiscalement isolé auquel cas le plafond est porté à 4.080€ (5.180€ pour un enfant handicapé). Il s’agit d’un montant net c-à-d qu’il s’agit

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de revenus professionnels, d’un montant brut diminué de 20% de frais forfaitaires avec un minimum de 390€ s’il s’agit de salaires ou de profits. Ressources maximales de parents vivant chez le contribuable : Les parents habitent chez le contribuable et ont :

- un revenu net inférieur à 2.830€, ils sont tous les deux à charge ; - un revenu compris entre 2.831 et 5.660€, celui dont le revenu est le plus bas

est à charge ; - un revenu supérieur à 5.660€ aucun n’est à charge.

On prend en compte les revenus comme suit : Immobiliers

- revenus d’immeuble non loué à concurrence du RC indexé ou RCi x 5/3 – frais réels,

- revenus d’immeuble loué = loyer + avantages locatifs x 60% (max 2/3 x RC x coéf. revalo),

Mobiliers

- revenu mobilier = revenu brut x 80%, - rente à capital abandonné = 3% x 80%

Professionnels

- brut imposable – frais réels - brut - 20% - brut - 390€ (minimum pour travailleurs et professions libérales)

Divers

- brut X 80%. Éducation conjointe assurée par des parents divorcé s

La loi du 4/5/1999 (art 132bis CIR) donne aux parents ne cohabitant plus et qui ont opté pour l’éducation conjointe des enfants, la possibilité de se répartir la quotité exemptée pour enfants à charge. Le parent qui a la garde de l’enfant, chez qui il est domicilié au 1er janvier de l’exercice d’imposition, rempli le code 1034 et :ou 1035 de la déclaration et l’autre parent remplit les codes 1036 et/ou 1O37. Pour bénéficier de cette répartition de la quotité exemptée, il convient :

- que les parents ne cohabitent plus et soient imposés séparément, - qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants communs.

Si le juge attribue l’autorité parentale à un seul des parents, il est impossible de répartir la quotité exemptée,

- que les parents aient conjointement le droit de garde de leurs enfants communs.

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Répartition de l’avantage fiscal. On détermine le supplément de quotité exemptée auxquels les enfants communs donnent droit et pour lesquels la répartition est demandée sans tenir compte des autres enfants ( on compte 1, 2, 3, 4 et plus ). La moitié est attribuée au conjoint qui a la garde et l’autre moitié à celui qui ne l’a pas. Exemple : Roméo et Juliette sont séparés et ont trois enfants ensemble. Roméo est remarié et a deux autres enfants. Juliette bénéficiera d’un quotité exemptée de 7.880€ : 2 soit 3.940€ et Roméo de 17.620€ - 3.940€ = 13.680€ ; Depuis l’exercice 2008 , les avantages complémentaires peuvent-être répartis ; notamment le forfait de 510€ pour enfants de moins de 3 ans. (Chaque contribuable pourra aussi déduire les frais de garde qu’il aura personnellement exposé. De même le supplément pour parent isolé sera accordé au contribuable isolé qui reçoit la moitié de l’avantage fiscal pour un ou plusieurs enfants à charge et donc Juliette aura droit au supplément majoré de 1.370€. Formalités. Chaque année la répartition devait être demandée dans la déclaration et les parents devaient introduire une déclaration commune, écrite et joindre une lettre de demande à leur déclaration. Depuis la loi du 27/12/2007 , il suffit que les parents mentionnent dans la déclaration (codes 1034 – 1036) que l’éducation conjointe est demandée. L’accord entre les parents, y compris les accords existants, doivent être homologués par un juge ou enregistré, mentionner expressément les termes « hébergement égalitaires » et l’accord doit mentionner que les deux parents sont d’accord avec la répartition des quotités exemptées. !! S’il demande la répartition de la quotité exemptée, le parent chez qui l’enfant n’est pas domicilié ne peut plus déduire les rentes alimentaires qu’il verse !! Le travail d’étudiant. Les étudiants de 15 ans ou plus et qui suivent un enseignement de plein exercice ou à temps partiel s’ils ne suivent pas de stage et/ou ne travaillent pas à temps partiel, peuvent conclurent un contrat étudiant et travailler 46 jours par année civile, répartis en 23 jours de juillet à septembre inclus et 23 jours répartis sur le reste de l’année. En cas de dépassement, l’étudiant et l’employeur sont soumis aux cotisations sociales ordinaires 13,07% et 33% au lieu de 2,5% et 5%. S’il travail pour plusieurs employeurs, c’est l’employeur qui l’emploie après le dépassement des jours autorisés qui est soumis aux cotisations ordinaires. L’étudiant a droit à une quotité exemptée de 6.690€ pour l’exercice 2011 (6430 s’il dépasse un revenu de 24.410€ !) et 6.830€ ( 6.570€) pour 2012. L’étudiant est encore à charge fiscalement s’il fait partie du ménage au 01/01 de l’exercice d’imposition, s’il ne reçoit pas de rémunération des parents et si ses ressources nettes restent inférieures à Parents mariés ou cohabitants légaux : 2.830€ pour l’exercice 2011

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Parent isolé fiscal : 4.080€ « « « Etudiant handicapé et parent isolé : 5.180€ « « « Calcul des ressources nettes de l’étudiant : (Salaire – montant exonéré de 2.360€ (ex. 2011) ) – 20% de frais forfaitaires (minimum 390€ pour les salariés). Exemple : Pour un contrat étudiant avec rémunération de 4.000€ : 4000 – 2360 = 1640 – 390 = 1250€ Pour un contrat ordinaire : 4000 – 20% = 3200€ Dans la détermination des ressources nettes, il faut tenir compte des revenus du travail, des revenus immobiliers, mobiliers et des rentes alimentaires.

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II. LA FISCALITE DES REVENUS DE BIENS IMMOBILIERS N ON AFFECTES A UN USAGE PROFESSIONNEL. A. CRITERES DE DISTINCTION. Les revenus immobiliers peuvent être considérés comme - Revenus professionnels (art. 27 CIR 92). Dès l'instant ou les biens immobiliers sont acquis, constitués ou affectés dans le cadre d'une activité professionnelle et qu'ils figurent parmi les éléments de l'actif. - Revenus provenant de la gestion de patrimoine privé . Pour pouvoir déterminer ce point, il faut savoir si les actes sont accomplis avec ou sans intention spéculative. Sont considérés comme non spéculatifs, les actes accomplis par un bon père de famille tels la gestion courante du patrimoine, la mise à fruit, la réalisation de biens acquis par succession, donation, utilisation de l'épargne et par remploi de biens vendus. Ceci signifie que si l'entrée d'un bien dans le patrimoine se fait de manière normale, on présume l'absence de volonté spéculative. Autres critères tendant à prouver l'absence de spéculation, la mise en location d'un bien durant une longue période, ne pas morceler le bien, revendre le bien après qu'il soit resté un temps relativement long dans le patrimoine, effectuer des travaux importants et de longue durée, vendre par nécessité. Sont considérés comme spéculatifs, l'acquisition de biens avec prise de risque, risque de perte mais aussi possibilité de réaliser des bénéfices très importants. De même, l'ordre, la fréquence et la rapidité des opérations, le recours à des moyens de financement étranger au capital propre comme le crédit de caisse, la collusion avec une société de construction, de promotion immobilière sont des indices d'attitude spéculative. Dès le moment ou la spéculation est établie, les plus-values sont taxables a titre de revenus divers au taux de 33%. Si des opérations immobilières se font très régulièrement, elles pourraient être requalifiées en revenus professionnels et donc subir une taxation plus lourde, un assujettissement à la sécurité sociale, etc. - revenus divers ( art 90,1°, 5°, 8°, 10°, et 91 CIR92) sauf dérogation de l'art.93 et 93bis CIR92 sont notamment taxés au titre de revenus divers: -tous bénéfices ou profits tirés d'une activité autre que professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeur de portefeuille et objets mobiliers( art 90.1°CIR92).

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- les revenus provenant de la cession ou de la sous-location d'un bail d'immeuble meublé ou non.(art. 90, 5°CIR92) - Les plus-values réalisées, lors d'une cession à titre onéreux de terrains, sis en Belgique....à condition a/qu'il s'agisse de biens acquis et aliénés dans les huit ans de l'acte authentique d'acquisition ou de la date à laquelle tout autre acte écrit constatant l'acquisition a été enregistré. b/ qu'il s'agisse de biens acquis par donation entre vifs et aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les huit ans de l'acte authentique d'acquisition à titre onéreux par le donateur ... (art. 90,8°CIR92) Si des bâtiments sont construits sur un terrain mai s que leur valeur est inférieure à 30% du prix de réalisation de l'ensemb le, alors le régime des plus-values de l'article 90,8° doit s'appliquer, c'est-à -dire le régime des terrains. - les plus values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels, sauf emphytéose, superficie ou droit immobilier similaire, portant sur ces immeubles et ce dans les cas suivants: a/ biens bâtis, acquis à titre onéreux et vendus dans les cinq ans à dater de la passation de l’acte authentique. b/ biens bâtis, acquis par donation entre vifs, aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de leur acquisition à titre onéreux par le donateur; En résumé : Vente 3 ans après la donation ou vente plus de cinq/ huit ans après acquisition par le donateur = pas d’impôts sur plus-values. Sinon impôts à 16,5 ou 33% selon qu’il s’agisse d’un immeuble bâti ou non. c/ biens non bâtis, acquis à titre onéreux ou par donation, sur lequel un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition(acte authentique) du terrain à titre onéreux par le contribuable ou le donateur et pour autant que l'ensemble soit aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble.(art.90,10°CIR 92°) L'art. 93bis prévoit contrairement, à l'article 90,10°, que ne sont pas imposables les plus-values constatées - lors de la cession à titre onéreux de l'habitation visée à l’article 12§3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période in interrompue d’au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l’alién ation a lieu. Toutefois, entre le mois de l’aliénation et la période de douz e mois, l’immeuble peut rester inoccupé pendant maximum 6 mois et ce afin d e permettre la mise en vente de l’immeuble (art 93 bis 1°nv) . « pour autant que celui-ci ait été dans les conditions pour permettre l'octroi de la déduction pour habitation (art. 16 CIR92) du 1er janvier de l'année qui a précédé la cession et la date de celle-ci.(ABROGE) »

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- lors de la cession à titre onéreux d'immeubles appartenant à des mineurs, même émancipés ou à des interdits, lorsque cette cession est autorisée par le conseil de famille. - lors de la cession d’immeubles reçus par héritages (terrains ou bâtiments). - Lors d'expropriations ou cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, si elle bénéficient de la gratuité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Les plus-values réalisées sur terrains sont imposab les au taux de 33% - si la vente a lieu dans les cinq ans de l'acquisi tion (art. 171, 1°,b CIR) Les plus-values réalisées sur terrains sont imposab les au taux de 16.5% - si la vente a lieu entre cinq et huit ans après l 'acquisition par le donateur. Les plus-values réalisées sur immeubles bâtis sont imposable aux taux de 16.5%. - si la vente a lieu dans les cinq ans de l'acquisi tion (171, 4°, d et e). Détermination de la plus-value imposable( codes 120 5 – 2205 et/ou 1208 – 2208 ; 1171/2171 et 1173/2173). La plus-value imposable est la différence entre : - le prix de cession de l'immeuble ou, s'il est supérieur, le montant servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou de la TVA, diminué des frais justifiés et exposés pour l'aliénation - et le prix d'acquisition du bien, majoré de 25% ou, s'ils sont supérieurs à 25%, les frais d'acquisition moins les frais de mutations exposés, majorés de 5% par année écoulée entre l'achat et la vente. Le prix total d'acquisition est encore augmenté des travaux supportés par le propriétaire, justifiés par factures, et effectués par entreprise agréée, entre la date d'acquisition et la date d'aliénation (les travaux exécutés par le contribuable, constructions, plantations, sont exclus). Le total doit être diminué s'il échet des indemnités perçues du chef de sinistre éventuel (dégât des eaux, incendie, tempête,...). Exemple: Acquisition en 06/2008 d'un immeuble bâti de 75.000 euros. majoration de 25%: (18750) 93.750 EUR

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Vente en 07/2009 donc majoration de 2 x 5% + 9.375 EUR Des travaux ont été réalisés entre 06/2007 et 07/2009: + 25.000 EUR ----------------------------------- TOTAL: 128.125 EUR Prix de cession: 136.500 EUR Plus-value taxable: 136.500,- moins 128.125,- = 8.375,- imposé à 16.5%. 2/Construction d’un immeuble à appartement en 05/2009 et vente des appartements T7 et T10 en 07/2010 par les contribuables. Détermination de la plus-value imposable : Le terrain sur lequel l’ensemble immobilier a été construit a été acquis 100.000,00€. La quote-part du terrain est attribuée à chaque appartement en 10.000ème. 1) Appartement T7. Terrain : 417/10000ème. Détermination de la valeur du terrain : 417/10000 x 100.000,00€ = 4.170,00 x 1.25 = 5.212,50 Plus 5% = 5.473,12€ Prix construction gros œuvre : 26.308,00 x 1.25 = 32.885,00€ Total terrain + construction = 5.473,12 + 32.885,00 = 38.358,12€ Prix de vente : 70.000,00€ - 38.358,00 = 31.642,00€ de plus-value imposable à 16,5% 2) Appartement T10. Terrain : 592/10000ème. Détermination de la valeur du terrain : 592/10000 x 100.000,00€ = 5.920,00 x 1.25 = 7.400,00 Plus 5% = 7.770,00€ Prix construction gros œuvre = 37.349,28 x 1.25 = 46.686,60€ Total terrain + construction = 7.770,00 + 46.686,60 = 54.456,60€ Prix de vente : 71.748,00 – 54.456,60 = 17.291,40€ de plus-value imposable à 16,5% Total des plus-values 48.933,40 à diminuer des frais

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Total des frais de raccordement : 1) 9.186,42 : 2610 x 417 = 1.467,71 2) 9.186,42 : 2610 x 592 = 2.083,66 Soit un total de 3.551,36€ à décompter des plus-values taxables Total plus-values imposables = 48.933,40 – 3.551,36 = 45.382,03 à répartir entre les deux époux = 22.691,01€. B. ACQUISITION DE LA PROPRIETE, LES DROITS D'ENREGISTREMENT. Les droits d'enregistrement sont des impôts indirects et leur perception n'est autorisée que dans les cas prévus par la loi. Les droits d'enregistrement proportionnels se rattachent à une convention. Cette convention ne doit pas nécessairement être écrite, l'accord entre les parties peut être verbal, dès qu'il y a échange de consentement entre les parties sur le prix, sur la chose et que l'objet de la convention est licite, la vente est parfaite. Cependant, la preuve de la vente à l'égard des tiers et entre les parties ce fait via un écrit. Les droits proportionnels n'attachent de l'importance qu'à l'opération juridique, dès que la convention existe, ils sont dus. Tout acte authentique, c'est-à-dire, passé devant notaire, doit être enregistré, exemples les ventes, donations, apports en société, modifications de statuts. Le notaire est responsable de l'enregistrement. Les actes translatifs de propriété doivent obligatoirement être enregistrés et la transcription doit de plus être faite au registre des hypothèques. Les actes authentiques doivent être enregistrés dans les 15 jours de la signature et les actes sous seing privé doivent être enregistré dans les 4 mois de leur signature. Où faut-il faire enregistrer les actes? Pour les actes notariés, la compétence territoriale dépend du lieu de résidence du notaire ( art. 19.5 Code des droits d'enregistrement) Pour les actes translatifs de propriété, c'est la situation de l'immeuble qui déterminera le bureau d'enregistrement compétent.

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Montant des droits. Les droits d'enregistrement pour l'acquisition d'un immeuble, bâti ou non, s'élèvent à 12.5% du prix d'acquisition. Les droits peuvent être réduits - s'il s'agit d'une première acquisition et que le revenu cadastral de l'immeuble acquis n'excède pas 745 EUR non indexé. - si étant déjà propriétaire ou nu propriétaire par suite de donations ou legs, on acquiert un immeuble et que l'ensemble des revenus cadastraux n'excèdent pas 745 EUR. En cas d'apport d'un immeuble à une société, il faut distinguer l'immeuble antérieurement utilisé à des fins d'habitation auquel cas les droits d'apport s'élèvent à 12.5%, ou s'il était affecté à l'activité professionnelle auquel cas les droits d'apport s'élèvent à 0.5%. Dans le cas d'usage mixte, donc de l'apport d'un bien partiellement affecté à des fins d'habitation, les droits s'élèvent à 12.5%. Pour éviter cela, il faut préalablement à l'opération, procéder à la division cadastrale du bien afin qu'il soit repris sous deux parcelles cadastrales distinctes. Dans ce cas, l'immeuble affecté à l'activité professionnelle bénéficiera du droit d'apport de 0.5%. Si l'administration estime et prouve qu'un acte a été simulé, elle dispose d'un délai de 15 ans à dater de la signature de la convention pour faire valoir ses droits. Les sanctions sont très lourdes, application des doubles droits éludé par intervenant. Lorsqu'une insuffisance est appliquée, le taux dépend du taux applicable à l'origine, si droit à 12.5%, l'insuffisance est calculée à 12.5% également.

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C. LE REVENU CADASTRAL (art. 471§1 à 503 CIR 92) Art. 471 CIR92. " §1er. II est établi un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination. §2.Par revenu cadastral on entend le revenu moyen normal net d'une année. §3. Par matériel et outillage, on entend .... tous appareils, machines et autres installations utiles à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale." Lorsqu'on parle d'immeuble par destination, il faut entendre des biens attachés au fond à perpétuelle demeure ou destinés à être normalement utilisés en permanence à l'endroit où ils se trouvent ou à rester stationnaires durant leur emploi, vu leur poids, leur dimension ou la modalité de leur installation. Le revenu cadastral est fixé par l'administration du cadastre et est sensé correspondre au revenu moyen normal net d'une année. Il est fixé par parcelle cadastrale et si celle-ci contient du matériel ou de l'outillage, deux revenus cadastraux distincts sont fixés. Le revenu cadastral est en principe fixé tous les dix ans mais la dernière révision remonte à 1980 et prenait pour référence le revenu normal des immeubles au 1/1/1975. Une nouvelle péréquation était prévue et devait être basée sur des revenus locatifs en vigueur au 1/1/1994. La procédure est lourde et le fisc n'a pas les moyens nécessaires à ce. Depuis 1991, les RC sont indexés chaque année. Le coefficient d'indexation pour l’ex. d’imp. 2011 est de 54,61% et pour 2012 sera de 57,90%. Il convient de prendre le RC non indexé, de le multiplier par le coefficient et d'arrondir le résultat à l’euro le plus proche par exemple un RC de 1590 euros est indexé comme suit: 1.590,- x 1,54.61 = 2.458,30 arrondi à 2.458,00 euros. Les abattements pour habitation sont également indexés et sont en 2011 de 3.000,00 euros x 1.5461 = 4.638€ majorés de 250,00 euros x 1.5461 = 387,00€ pour le conjoint et pour personne à charge du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Cette mesure est abrogée par l’article 389 de la lo i programme du 27/12/2004 et n’intervient plus que pour les contribuables qui bé néficient encore de l’ancien régime.

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Comment le revenu cadastral est-il estimé? Méthode d'estimation : revenu normal brut moins un forfait pour entretien et réparation de 40% pour les bâtiments et de 10% pour les terrains (les termes immeubles bâtis et non bâtis sont désormais bannis). N.B. Le revenu normal brut est égal au loyer majoré des avantages locatifs (impôt de toute nature payé par le locataire, charges extraordinaires lui incombant en dehors des cas prévus par la loi). Si l'avantage locatif consiste en une dépense forte, exposée une seule fois par le locataire, le montant est réparti sur toute la durée du bail. Le RC peut quelques fois être fixé par comparaison s’il doit être revu en dehors d'une péréquation générale ( art.477§1). Quand il n'y a aucune parcelle de référence adéquate, le RC est calculé en appliquant le taux de 5,3% à la valeur vénale normale de la parcelle à l'époque de référence actuellement, le 1/1/1975.(art. 478 CIR92). Pour les bâtiments il convient de se rapporter aux articles 479§1, §2 et 480 CIR 92. En principe le RC est fixé définitivement jusqu'à la prochaine péréquation générale des revenus cadastraux. Il y a cependant des cas ou une révision est possible. Révision du revenu cadastral. Si il y a transformation ou construction, affectant le bien de plus de 15% en plus ou en moins, la révision peut être demandée par le ministère des finances, le contribuable, ou le Bourgmestre de la commune où est sis le bien. Révision extraordinaire ( art. 488 CIR92) Lorsque des fluctuations importantes dans les valeurs locatives d'immeubles, plus ou moins 15 % minimum, apparaissent dans une commune ou une division cadastrale de commune, le ministère des finances, le bourgmestre, ou les contribuables propriétaires d'au moins 10% du nombre total des parcelles concernées, peuvent demander une révision extraordinaire des revenus cadastraux. Notification (art. 495 et 496 CIR92). Dès qu'il est fixé, l'administration doit notifier au contribuable le revenu cadastral qu'il s'agisse d'une péréquation générale ou d'une fixation individuelle pour immeuble neuf ou rénové. Le contribuable peut contester le RC en introduisant une réclamation conformément au prescrit de l'art. 499 CIR92 qui prévoit que "sous peine de déchéance la réclamation doit: 1° sauf en cas de force majeure, être présentée dan s un délai de deux mois à partir de la date de la notification du revenu cadastral;

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2° être adressée, sous pli recommandé à la poste, à l'agent chargé du contrôle du cadastre où l'immeuble est situé; 3° mentionner le revenu que le réclamant oppose à c elui qui a été attribué à son immeuble. La réclamation contre un revenu cadastral est prescrite si introduite plus de un an après le paiement du premier précompte immobilier établi sur la base du revenu contesté.(art. 500 CIR 92) Le contribuable ne peut contester un revenu cadastral établi sur base d'un contrat de location conclu par le contribuable ou ses représentants. ( art. 497 CIR92) Depuis le 01/01/2007, nouvelle législation impose au propriétaire (bailleur) l’enregistrement gratuit du contrat de bail. La rég ularisation était possible jusqu’au 30/06/2007. Lorsqu'une parcelle est cédée, le seul fait du transfert ne donne pas au cessionnaire le droit de contester un revenu cadastral fixé régulièrement du temps du cédant. (art. 498 CIR92) S'il y a désaccord entre l'administration et le contribuable: Il sera procédé à l'arbitrage. Cette procédure est coûteuse et les frais sont à charge de la partie qui s'écarte le plus du montant fixé par l'arbitre. IMPOSITION. Le RC est soumis au précompte immobilier. Le précompte est perçu l'année de perception des revenus. Le RC est soumis à l'impôt global. A noter que le précompte immobilier n'est que partiellement imputable de l'impôt global et uniquement pour la maison d'habitation qui se trouve encore sous le régime antérieur a celui applicable au 1/1/2005. La double imposition n'est donc que partiellement corrigée. A partir de l’exercice 2005, les revenus immobiliers du ménage ne sont plus globalisés au revenu le plus élevé. La taxation séparée devient la règle. La déduction pour habitation s’applique désormais au prorata de la quote-part de propriété que chacun détient. Exonération du revenu cadastral Suite à leur destination, certains immeubles sont exonérés d'impôts.

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Ainsi est exonéré le revenu cadastral d'immeubles affectés sans aucun bénéfice pour leur propriétaire à l'enseignement, l'exercice d'un culte public, une oeuvre de bienfaisance (art 12 CIR92). Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier de l'exonération: 1/ L'immeuble bâti ou non doit être affecté exclusivement à une des utilisations prévues. 2/ Le propriétaire ne peut retirer aucun profit ou avantage quelque soit leur forme. Seul le remboursement de frais est autorisé et l'absence de but de lucre doit être étendue à la personne qui exploite le bien. 3/ L'exonération est accordée pour autant que l'activité soit exercée au 1er janvier de l'exercice d'imposition. L'immunité doit être demandée au directeur régional de la région où est situé l'immeuble et il sera procédé de même pour obtenir le dégrèvement de la cotisation si le précompte immobilier a déjà été établi. Il faut faire attention aux destinations indirectes! La cure est l'accessoire de l'église. Elle n'est pas exonérée et si une annexe de la cure sert de crèche pendant les offices, l'annexe n'est pas exonérée car la cure ne l'est pas. Depuis le 27/12/2004, l’article 12 a été complété p ar un troisième paragraphe qui stipule : « §3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l’habitation que le contribuabl e occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Lorsque le contribuable occupe plus d’une habitatio n, l’exonération n’est accordée que pour une seule habitation à son choix.

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L’exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n’occ upe pas personnellement l’habitation. L’exonération n’est pas accordée pour la partie de l’habitation affectée à l’exercice de l’activité professionnelle du contrib uable ou d’un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage. Lorsque des contribuables mariés occupent plus d’un e habitation, l’exonération n’est accordée que pour l’habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L’exonération peut toutefois êt re accordée pour une habitation que les conjoints ou l’un d’entre eux n’ occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles o u sociales. Réduction du revenu cadastral (art. 15§1 et 2 CIR92 ) Le RC est proportionnellement réduit quand, l'immeuble a été inoccupé, non meublé et improductif pendant nonante jours au moins, même non consécutifs, dans le courant de l'année civile ou a été totalement ou partiellement détruit. Il faut prouver que - l'immeuble était vide (aucun meuble) - qu'il était inoccupé pour raison indépendante de la volonté du propriétaire. Il faut prouver les tentatives faites pour vendre ou louer le bien (annonce, contrat avec une agence immobilière) - les travaux d'amélioration ne sont pas pris en compte. - les travaux exposés pour reconstruire le bien après sinistre sont pris en compte si il y a une diminution de RC de 25% au moins . Le précompte immobilier est calculé sur le RC normal jusqu'au jour de la destruction et sur un RC réduit à partir du lendemain du sinistre même si l'immeuble est restauré avant la fin de l'année civile. Dans le cas d'une destruction totale, le PI se calcule sur le RC jusqu'au jour de la destruction. Il faut remarquer que si l'immeuble est utilisé comme support à des panneaux publicitaires, il est considéré comme productif. Par contre si un immeuble industriel est inoccupé suite à un arrêt de l'exploitation, la réduction de précompte peut être obtenue même si des machines ou de l'outillage s'y trouvent encore. Pour la région bruxelloise, il faut préciser qu'une ordonnance du conseil de la région de Bruxelles-capitale du 13/04/1995 déroge à l'article 257,4° CIR92. Toutes les demandes visant à obtenir une révision du RC par suite d'inoccupation sont rejetées. Un recours a été introduit par le conseil des ministres fédéraux auprès

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de la cours d'arbitrage. Un arrêt fut rendu le 11/12/96 et a débouté le conseil des ministres. Gel du revenu cadastral (loi programme 8/4/2003) Afin de favoriser l’aménagement des immeubles dans les zones défavorisées des grandes villes, le loi programme a instauré une réduction d’impôt pour les travaux de rénovations dans des bâtiments situés dans les « zones d’action positive des grandes villes». Afin d’éviter la sanction d’une révision cadastrale quand les travaux sont terminés, le R.C. des habitations rénovées reste inchangé durant six ans. « Déduction pour habitation ( art. 16 § 1er à 5). ABROGE A PARTIR DE L’EXERCICE D’IMPOSITION 2006. Cette déduction n'a pas d'influence sur le précompte immobilier. L'abattement pour habitation se monte à 4.638,00 euros (ex. 2011) majoré de 387,00 euros par personne à charge à savoir: - le conjoint même décédé si il y a un enfant à charge et que le contribuable n'est pas remarié. Il s'agit du seul cas ou un conjoint peut-être considéré comme personne à charge. - le nombre d'enfant à charge au 1er janvier de l'année des revenus. - chaque personne handicapée compte pour deux personnes. - le contribuable lui-même s'il est handicapé. - un parent non marié. L'avantage est octroyé même si pour des raisons professionnelles ou sociales impératives, l'immeuble n'est pas occupé et qu'un immeuble loué sert au logement de la famille. Aucun avantage n'est octroyé pour la partie de l'habitation affectée à un usage professionnel. La majoration est accordée en fonction du nombre maximum d'enfants que le contribuable a eu à sa charge au 1er janvier d'une année antérieure, s'il occupe encore la même habitation(art. 16§2 CIR92) A partir de l’exercice d’imposition 2005, le décumu l est devenu le principe général pour les revenus immobiliers. L’abattement forfaitaire pour habitation est également octroyé à chaque contribuable cohabit ant légal ou marié pour sa partie de RC de l’habitation propre. Majoration de l'abattement ordinaire pour revenus i nférieurs à 32.530 euros. Si le RC est supérieur à l'abattement forfaitaire, intérêts éventuels d'emprunt déduits et que l'ensemble des revenus nets n'excèdent pas 32.530 euros (33.230€ pour

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l’exercice 2012), la déduction est augmentée de la moitié de la différence entre le RC indexé de l'habitation et la déduction forfaitaire ordinaire. Exemple: RC 6.200 euros, intérêts d'emprunts 500 euros, abattement ordinaire pour ménage avec un enfant et épouse à charge = 4.638 + (387 x 2) = 5.412 euros. 6.200 - 500 = 5700 - 5.412 = 288/2 = 144 euros. L’abattement total est donc porté à 5.556 euros. Il reste 144 euros à ajouter aux revenus du ménage pour imposition globale. Si le revenu est supérieur à 32.530 euros, par exemple 32.990 euros, l'abattement supplémentaire est diminué de la moitié de la différence entre le revenu net imposable perçu et le revenu maximum autorisé. soit 32.530 – 32.990 = 460/2 = 230 euros. Dans notre exemple, 5.556 - 230 = 5.326 euros. » Pour la détermination de la déduction majorée pour habitation, on tient compte du nombre le plus élevé d’enfants à charge du contribuable le 1er janvier de la seule année précédente. (code 1104) MAJORATION DU REVENU CADASTRAL. Le revenu cadastral indexé des immeubles bâtis en Belgique est majoré de 40% lorsque l'immeuble est - utilisé comme seconde résidence - donné en location à des fins privées - donné en location à une personne morale qui le loue à des personnes physiques a des fins d’habitation. La majoration ne s'applique pas pour : - des biens immobiliers non bâtis ni pour l’habitatio n visée à l’article 12§3 - des immeubles sis à l'étranger - des terrains - le matériel et l'outillage - les immeubles affectés à des fins professionnelles par le contribuable - les immeubles donnés en location à des fins professionnelles, agricoles, horticoles - " " à bail de carrière - les immeubles destinés par le propriétaire, sans but de lucre, à une institution de bienfaisance. En cas d'indivision, la majoration est appliquée séparément par indivisaire compte tenu des circonstances (art. 7 CIR ). D. LE PRECOMPTE IMMOBILIER. C'est un impôt appliqué sur les revenus immobiliers, l'année de leur perception.

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En principe, il s'agit d'une avance sur l'impôt mais en réalité, il s'agit d'un impôt véritable puisqu'il n'est que partiellement remboursable et uniquement pour la maison d'habitation encore soumise à l’ancien régime d’imposition. La base de perception du précompte est le revenu cadastral indexé tel qu’il existe au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Le précompte immobilier n'est plus un impôt fédéral mais bien un impôt régional, provincial et communal. Les régions déterminent le montant de base du précompte, 2.5% du RC indexé en Flandre et 1.25% pour le reste du pays et les réductions admises. Les provinces et les communes augmentent cette somme du pourcentage du précompte régional qu'elles veulent percevoir. En 1999, la Flandre a réformé le précompte perçu sur son territoire. Qui est redevable du précompte immobilier? (art.25 1 CIR92) Le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier des biens imposables au 1er janvier de l'exercice imposable. C'est au propriétaire ou à l'usufruitier que le fisc réclame le précompte via avertissement extrait de rôle. Exemple: Si A est propriétaire au 01/01/2011 et qu'il vend au 01/05/2011, il sera redevable de la totalité du précompte immobilier, cependant, mention sera faite dans l'acte de vente, que l'acquéreur devra la partie du précompte le concernant. La situation s'apprécie au 16 du mois. Si l'acte authentique est passé le 16 mai, le vendeur est redevable de 5/12ème du précompte et si la vente a lieu le 15 mai, il n'est redevable que de 4/12ème. Le fisc dispose d'un délai de trois ans pour enrôler le PI. Le précompte de 2009 peut être enrôlé jusque 12/2011. En général, le PI est enrôlé dans le courant de l'année mais si il y a une modification; vente, donation du bien etc., il peut y avoir des retards. Exonérations du précompte immobilier ( art. 253 CIR 92) Sont exonérés du PI: - les biens immobiliers visés à l'art 12CIR92, à savoir les immeubles ou parties d'immeubles affectés, sans but de lucre au culte, à l'enseignement...en ce compris les résidences –services et les infrastructures d’a ccueil d’enfants de moins de trois ans et les infrastructures d’accueil et d’héb ergement pour personnes handicapées. - les biens immobiliers visés à l'art. 231,1° CIR92 , à savoir, les revenus de biens immobiliers qu'un état étranger a affecté à l'installation de missions diplomatiques ou consulaires ou d'installations culturelles ne se livrant pas à des opérations à caractère lucratif. - les biens immobiliers qui ont le caractère de domaine nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.

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Pour l'établissement du PI, on ne tient pas compte des réductions et déductions pour habitation visées aux articles 15 et 16 CIR92, à savoir, l'improductivité et la déduction pour habitation. Cependant, si la réduction de RC est obtenue pour improductivité, le précompte immobilier sera revu puisqu'il est calculé sur base du RC; par contre la déduction pour habitation ne donne droit à aucune révision ou réduction de PI. Réductions de précompte possibles (art. 257 CIR92) 1/ Si le contribuable obtient une révision du RC pour improductivité ( réduction ou exonération) le PI diminue de même mais il faut le demander. 2/ Les réductions de PI, indépendantes du RC peuvent être accordées sur demande de l'intéressé (art.257 CIR92) - "une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas 745€." La réduction est portée à 50% pendant 5 ans à dater de la première année pour laquelle un précompte est dû, si l'habitation est construite ou achetée à l'état neuf (TVA) sans qu'une prime à la construction ou à l’achat, prévue par la législation n'ait été demandée. - Une réduction de PI afférent à l'habitation occupée par un grand invalide (10%) ou par un grand invalide de guerre 20%, est limitée à un forfait de (250€) pour les grands invalides de guerre et de 125 € pour une per sonne handicapée en région wallonne. Cette mesure s'applique également aux locataires et dans ce cas, le propriétaire doit restituer l'équivalent de la réduction au locataire. - Une réduction de précompte afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de ( l'art. 135al 1er CIR92). La réduction est de 125€ par enfant à charge non handicapé et 250€ par personne à charge handicapée, y compris le conjoint ou le cohabitant légal . - une réduction de précompte de 125€ pour chaque pers onne à charge de sa famille ou de celle de son conjoint ou cohabitant l égal. - remise ou modération proportionnelle du PI par demande d'application de l'art 15 CIR92. Les réductions prévues à l'art.257, 1° à 3° CIR92) s'apprécient au vu de la situation existant au 1er janvier de l'année de perception des revenus et elles peuvent être cumulées.

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Elles ne peuvent porter que sur une seule habitation, à désigner par l'intéressé et ne s'appliquent pas à la partie affectée à l'exercice d'une profession si la quotité de revenus s'y rapportant dépasse 25% du RC global de l'immeuble (art. 258 CIR92). La réduction de 25% prévue par l'art. 257,1° est ma intenue même si par la suite le RC de 745 euros. est dépassé. - à condition que le contribuable occupe entièrement son habitation - que le dépassement résulte de la péréquation générale des RC de 1980 - que le RC de l'ensemble des biens immobiliers du contribuable ne dépasse pas 992 euros. ! les réductions de PI doivent être demandées par le propriétaire, l'usufruitier, .., sur un formulaire 179.1, à demander au Receveur des contributions et le RC complet doit être déclaré. Les réductions portent sur le PI uniquement. Cas particuliers. - Les immeubles en indivision la proportion de RC doit être déclarée par chaque indivisaire. - Immeubles en usufruit. L'usufruitier doit déclarer le RC. S'il acquiert l'usufruit en cours d'année, il devra déclarer le RC prorata temporis. Si l'usufruit est reçu par suite de décès, il faut déclarer le RC pour la période commençant au lendemain du décès. Le RC correspondant à la période postérieure au décès doit être déclaré dans la déclaration de succession. La déclaration se fait par mois complet et par référence au 16 du mois. - Nouveaux immeubles - réévaluation d'un bien exist ant suite à d'importantes transformations. Il faut déclarer la quotité de RC afférente au nombre de mois d'occupation à compter du premier jour du mois qui suit l'occupation. Il faut avertir le service du cadastre: - dans les trente jours de la première occupation d 'un immeuble neuf - dans les trente jours de l'achèvement des travaux . ( Le cadastre envoie un formulaire 43A dès qu'il est averti et il faut renvoyer ce document dans les 15 jours). Le nouveau RC établi est sensé exister au 1er jour du mois qui suit l'occupation par le propriétaire ou le locataire. exemple: transformation . RC de base 500 euros. RC réévalué 1.000 euros. achèvement des travaux en 05/2010. le RC à renseigner sera : 5/12 x 500 + 7/12 x 1.000 Le PI est établi sur base du RC au 1/1 de l'année des revenus en l'espèce 1/1/2010.

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Si un RC est fixé le 5/01/2011, il n'y a pas de PI à payer en 2010mais s'il a été fixé le 31/12/2010 alors le PI est dû en 2011. « Imputation du précompte immobilier. DEPUIS LA LOI PROGRAMME DU 27/12/2004, L’ARTICLE 27 7 EST ABROGE ET LE PI N’EST PLUS IMPUTABLE. ETANT DONNE L’IMPORTANC E DE LA PERIODE TRANSITOIRE PENDANT LAQUELLE L’ANCIEN REGIM E SUBSISTERA, LES COMMENTAIRES CONCERNANT CET ARTICLE SONT MAINTENUS. Le PI est imputable à l'impôt des personnes physiques à concurrence de 12.5% du RC soumis au précompte. La partie du précompte payé et excédant les 12.5% du RC représente donc une double imposition. Lorsqu'une réduction de précompte est obtenue, deux cas peuvent se présenter. 1/ La réduction de précompte résulte d'une réduction du RC et le montant imputable de 12.5% est réduit dans la même proportion, si le RC est ramené à 0: pas d'imputation. 2/ La réduction de précompte ne résulte pas d'une réduction de RC, exemple la réduction pour enfants à charge et l'imputation de 12.5% du RC est maintenue quelque soit le PI payé. Si réduction de précompte à 100% , PI = 0 mais l'imputation de 12.5% du RC est maintenue. Le PI n'est imputable que pour l'habitation visée à l'art. 16 CIR92 soit celle pour laquelle l'abattement pour maison d'habitation est accordé. Mais l'imputation n'est accordée que pour la partie de RC non absorbée par la réduction pour habitation. Si l'immeuble est affecté à l'activité professionnelle ,le PI est déductible intégralement en charges professionnelles. »

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E. IMPOSITION DES REVENUS IMMOBILIERS A L'IPP ( art. 7 CIR 92). Immeuble occupé par le contribuable lui-même ou non occupé personnellement pour des raisons professionnelles o u sociales . L’immeuble propre est celui occupé par le contribuable et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Si l’immeuble n’est pas occupé personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales et qu’il est donné en location même à des fins professionnelles, il conservera son régime fiscal favorable. Depuis le 01/01/2005 le R.C. de l’habitation propre est exonéré à l’IPP pas au Pr. I. (art 12 CIR) sauf pour les contribuables qui restent sous l’ancienne réglementation. Les articles 104,9 ; 115 ; et 116 CIR 92 ont été profondément modifiés par la loi programme du 27/12/2004 et ensuite par l’article 169,2° de la loi du 27/12/2005. La nouvelle législation s’applique entièrement aux emprunts conclus à partir du 01/01/2005, qui sont spécialement contractés pour acquérir ou conserver l’habitation propre et unique au 31/12 de l’année de conclusion du contrat et qui ne reconstituent pas un financement d’emprunt contracté avant le 01/01/2005. Un régime transitoire a été instauré par l’article 526§2. L’ancienne réglementation s’applique intégralement

- aux emprunts souscrits avant le premier janvier 2005, - aux emprunts de refinancement souscrits après le 1/1/2005 pour rembourser

un emprunt souscrit précédemment. Le choix entre les deux législations est possible : Si un nouvel emprunt est spécifiquement souscrit à partir du 01/01/2005, pour acquérir ou conserver des revenus immobiliers ; s’il ne s’agit pas d’un emprunt de refinancement ; si l’emprunt concerne le même immeuble d’habitation que celui pour lequel un emprunt ancien régime avait été souscrit et entrait en ligne de compte pour bénéficier de la déduction des intérêts et de l’amortissement du capital, s’il s’agit de l’habitation propre et unique au 31/12 de l’année de conclusion de l’emprunt Ces dispositions s’appliquent aux contrats d’assurance vie qui servent exclusivement à garantir ou à reconstituer un prêt hypothécaire ancienne législation.

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Dans les cas de cumuls de deux emprunts et deux contrats d’assurance vie, le contribuable peut choisir de déduire les deux sous l’ancienne réglementation ou le nouvel emprunt uniquement mais sous le nouveau régime. Le choix est définitif et irrévocable. Exception : Si l’ancien et le nouvel emprunt portent sur deux h abitations différentes, le contribuable peut combiner l’ancien et le nouveau régime .

La combinaison est donc possible dans certaines situations. Ce sera le cas lorsque pendant la même période imposable, il y a plusieurs emprunts hypothécaires, les uns contractés avant le 1.1.2005 et les autres après le 1.1.2005, qui :

• courent simultanément ou non mais concernent des habitations différentes qui peuvent cependant être considérées comme l'habitation unique;

• ne courent pas simultanément mais concernent la même habitation.

A partir de l'exp.d'imp. 2006, une combinaison pendant la même période imposable :

d'une part, du nouveau régime de la déduction pour habitation propre et unique

d'autre part, de l'ancien régime de la déduction complémentaire d'intérêts et/ou de la réduction majorée pour épargne-logement, peut notamment se produire dans les situations suivantes :

1. une habitation sur laquelle porte un emprunt hypothécaire conclu avant le 1.1.2005, a été aliénée pendant la période imposable. Pendant cette même période imposable, un nouvel emprunt hypothécaire a été conclu, à partir du 1.1.2005, pour une autre habitation que celle qui a été vendue.

Les amortissements et la prime d’assurance de l’ancien crédit bénéficient de la réduction majorée pour épargne logement, les intérêts bénéficient de la déduction ordinaire. L’immeuble étant vendu au 31/12 de l’année d’imposition, la déduction complémentaire des intérêts n’est plus possible.

Les intérêts, le capital remboursé et les éventuelles primes d’assurances vie bénéficient du «bonus logement » (nouveau régime).

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2. une habitation est considérée comme à vendre sur le marché immobilier au 31 décembre de l'année pendant laquelle un emprunt hypothécaire a été contracté (à partir du 1.1.2005) pour acquérir une autre habitation. Dans ce cas, les deux crédits pourront figurer dans la déclaration fiscale des revenus de l’année de souscription du nouveau crédit et de l’année suivante. Au 31 décembre de celle-ci, si la première habitation n’était toujours pas vendue, le bonus logement ne sera plus ocyroyé et seule la réduction d’impôt ordinaire pour épargne à long terme sera permise.

3. souscription d’un nouveau crédit, après le 01/01/2005 alors que le précédent conclu avant le 01/01/2005 a été intégralement remboursé (anticipativement ou non) pendant la période imposable. L'emprunt hypothécaire qui a été conclu ultérieurement, à partir du 1.1.2005, concerne la même habitation; Un nouveau crédit souscrit le 22 septembre bénéficie de la déduction si l’ancien a été remboursé le 21. Avant ce commentaire administratif, on ne reprenait plus que le nouveau crédit. A vérifier auprès des clients s’il ne convient pas d’introduire une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office sur base d’un fait nouveau.

4. application de l'Arrêt De Jaegher (voir Com.IR 92, n° 1455/22) - les emprunts hypothécaires conclus avant et après le 1.1.2005 concernent des habitations différentes; les clients avant de vendre leur habitation précédente ont procédé au transfert de l’hypothèque qui la grevait sur la nouvelle habitation tout en ne remboursant pas le premier crédit par anticipation dans le cadre de la vente.

Dans ce cas, le crédit qui n’a pas été remboursé par anticipation à la suite de la vente peut continuer à figurer dans la déclaration fiscale sans limite de temps et se cumuler au nouveau régime obtenu pour l’emprunt réalisé pour acquérir le nouvel immeuble.

Bien entendu les intérêts inhérents au premier emprunt ne bénéficient plus d’avantages fiscaux car les revenus de l’immeuble vendu ne rentrent plus dans la base imposable.

5. un emprunt hypothécaire conclu avant le 1.1.2005 concerne une habitation acquise par héritage en co-propriété et l'emprunt hypothécaire conclu après le 1.1.2005 concerne une autre habitation. Si le contribuable, co-propriétaire d’une habitation unique souscrit avant le 01/01/2005 un crédit hypothécaire et qu’il souscrit à partir de 2005 un nouveau crédit pour acquérir ou conserver une habitation propre et unique, il pourra cumuler les avantages des deux emprunts à savoir la réduction d’impôt pour épargne logement et la déduction des intérêts et la nouvelle déduction pour le nouveau crédit.

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6. Un emprunt a été conclu avant le 1/1/2005 pour acquérir l'habitation propre et unique. après le 1/1/2005, un nouvel emprunt est conclu pour acquérir l'habitation voisine afib de transformer les deux habitationen une habitation unique.

Les deux régimes se combinent pour autant que le nouvel emprunt porte exclusivement sur l'achat de l'habitation voisine et la transformation des deux habitations en une seule.

Dans ce cas, le nouveau régime s'applique au nouvel emprunt alors que l'ancien bénéficie toujours de la déduction ordinaire des intérêts et de la réduction d'impôt pour épargne-logement.

Limitation de l’article 145,6, al.1 er CIR 92 (nouveau). Les cotisation et sommes visées à l’art. 145,1, 2°e t 3° CIR 92 (épargne à long terme), ne sont prises en considération que si elles ne dépassent pas 6% du N.I. plus 159,30€ (9% de 1770€) limité à 2.120€, diminué de la déduction pour habitation propre et unique (nouveau régime) sans tenir compte de la majoration de 710€. Le cumul est possible par contre avec les réductions d’impôt pour épargne logement.

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F.LEGISLATION APPLICABLE A PARTIR DU 01/01/2005 ; Les nouveaux articles 104,9° ; 115 et 116 CIR 92 si mplifient considérablement les dispositions précédentes. En effet, à partir du premier janvier 2005, toute personne qui conclut un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver son habitation propre et unique (au 31/12 de l’année de conclusion de l’emprunt et occupée par le contribuable) ou/et qui souscrira un contrat d’assurance –vie servant exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un tel emprunt bénéficiera du régime fiscal suivant : 1/ Le R.C. de la maison d’habitation est exonéré à l’IPP et ne doit donc plus être mentionné dans la déclaration. L’imputation d’une partie du R.C au précompte immobilier n’est donc plus possible. 2/ Il n’existe plus de déduction ordinaire ou complémentaire des intérêts relative aux intérêts payés dans le cadre des nouveaux contrats. 3/ Il n’est plus possible de bénéficier de réduction d’impôt pour épargne logement ou épargne à long terme sur l’amortissement du capital ou sur les primes payées dans le cadre des nouveaux emprunts. 4/ A la place des avantages fiscaux prévus aux points 2 et 3, il est mis en place une déduction pour habitation unique à concurrence d’un montant de 1.500€ indexés ce qui donne une déduction de 1.990,00€ pour l’exercice 2009 ( 2080,00 pour 2010). Ce montant peut être majoré de 500€ indexés, soit 660€ pour l’exercice 2009 (690 pour 2010), pendant les dix périodes imposables qui suivent la souscription de l’emprunt et de 70€ en 2010 (et depuis l'exercice 2008) lorsque le contribuable a trois enfants à charge ou plus au premier janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt. Cette déduction comprend le capital remboursé, les intérêts payés et les primes d’assurances vie contractées pour garantir ou rembourser un P.H. La déduction est accordée par personne et donc un couple qui achète une habitation après le 1/01/2005, pourra déduire deux fois 1990€ et deux fois 660€. La déduction de 660€ et de 70€ ( art 116 CIR) cesse lorsque le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, usufruitier ou superficiaire d’une deuxième habitation. Il n’y a pas d’exemption pour immeuble reçu en héritage. Cette perte est définitive !!! Pour l’application de l’article 116, la situation s’apprécie au 31/12 de la période imposable. Pour l’application de l’article 115 CIR, elle s’apprécie au 31/12 de l’année de la souscription de l’emprunt. En ce qui concerne l’épargne à long terme, la loi programme insère deux modifications :

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L’emprunt et l’assurance doivent être contractés dans un organisme ayant son siège dans l’Espace économique européen (au lieu de l’union européenne). Le montant pris en considération ne peut dépasser 15% de la première tranche de 1730€ de revenus et 6% du reste avec un maximum de 1500€ indexés soit 1990€ diminués de la déduction pour habitation unique. Et le bénéficiaire doit être la personne qui, suite au décès de l’assuré, peut obtenir la pleine propriété ou l’usufruit de l’habitation. La déduction ordinaire des intérêts reste seulement applicable :

- aux emprunts contractés pour acquérir ou conserver des biens autres que l’habitation propre,

- aux emprunts contractés pour acquérir l’habitation propre mais pas unique, ou lorsque l’emprunt n’est pas hypothécaire ou a une durée inférieure à dix ans.

- aux anciens emprunts Les intérêts des anciens emprunts continuent à être déductibles selon les règles applicables avant le 1/01/2005. Règle d’imputation (art. 105 CIR). 1/ la déduction visée à l’article 104,9° selon la ré partition choisie par les contribuables dans les limites des articles 115 et 116. 2/ les déductions visées à l’art 104,3° à 8° sont i mputées sur l’ensemble des deux revenus 3/ les rentes payées par le contribuable sont imputées en premier lieu sur l’ensemble des revenus nets du contribuable débiteur de la dépense. Le solde éventuel est imputé sur l’ensemble des revenus nets de l’autre contribuable (art. 104,1 et 2 CIR). Ceci permet au contribuable marié de répartir les dépenses visées par l’art. 104,9° TAXATION TERME Les prestations des contrats d’assurances vie (pension ou décès), affectés intégralement à la garantie ou à la reconstitution d’un prêt hypothécaire bénéficiant des déductions prévues à l’article 104,9°, sont tax ées sur base d’une rente fictive correspondant à 5% du capital contractuel versé à l’âge de 65 ans . Cette rente est ajoutée aux revenus pendant dix ans. Si le capital est perçu avant 65 ans, la rente fictive va de 1% à 3,5% et est ajoutée aux revenus du bénéficiaire pendant treize ans. Conditions de déduction des intérêts, du capital remboursé et des primes d’assurance. Il faut :

- une dépense faite pour acquérir ou conserver l’habi tation unique, - un emprunt souscrit dans un organisme ayant son siè ge social dans

l’Espace économique européen,

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- une durée minimum de 10 ans, - un contrat d’assurance vie souscrit sur la tête du contribuable avant 65

ans, - une durée minimum de dix ans s’il y a une prestatio n en cas de vie. - que le bénéficiaire soit la personne qui acquiert l ’usufruit ou la propriété

de l’immeuble - que l’immeuble soit situé dans l’espace économique européen (

nouveau) - une déduction de maximum 1500€ indexés soit 1990€ p our l’exercice

2009. Pour vérifier s’il s’agit de l’unique immeuble d’habitation au 31/12 de l’année de la conclusion de l’emprunt, il n’est pas tenu compte de l’habitation reçue en héritage et dont le contribuable est copropriétaire, nu-propriétaire, usufruitier. Exemple. Monsieur x hérite d’un immeuble d’habitation en copropriété le 03/06/2008 et il a souscrit un emprunt le 13/10/2008. Toutes les autres conditions étant réunies, il a droit à la déduction de 2120€ si les intérêts, remboursement de capital et primes d’assurances atteignent ce montant. Le supplément de 710€ majorés de 70€ s’il y a trois enfants ou plus au premier janvier qui suit la conclusion du contrat n’est plus autorisé à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième habitation. La situation s’apprécie au 31/12. Exemple : le contribuable a un emprunt depuis 5 ans et déduit 2120 € + 710€/an. Il hérite d’une deuxième habitation et perd définitivement la déduction de 710€. G.ANCIENNE LEGISLATION APPLICABLE DURANT LA PERIODE TRANSITOIRE LES INTERETS D'EMPRUNT ( art. 14; 104,9°; 115 et 1 16 CIR92). Les intérêts d'emprunts, non professionnels, contractés en vue d'acquérir ou de conserver des biens immobiliers sont déductibles à concurrence des revenus immobiliers. Il doit s'agir d'intérêts de dettes ayant trait à des immeubles dont les revenus sont intégrés dans la base imposable. Exemple: X construit sur le terrain d'autrui, si il a un permis de bâtir et un document du propriétaire du terrain stipulant qu'il renonce à son droit d'accession, les intérêts sont déductibles dans le chef du constructeur. Sinon, le revenu immobilier est à charge du propriétaire du terrain. Dérogation.

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Les emprunts hypothécaires conclus après le 30/04/1986 donnent droit, sous certaines conditions, à une déduction complémentaire d'intérêt. Emprunts spécifiquement contractés pour acquérir ou conserver des biens immobiliers, avant le 30/04/1986., ( art. 14 CIR92) Sont visés les emprunts contractés pour construire, acquérir, transformer, un bien immobilier en Belgique ou à l'étranger. La déduction est limitée au total des revenus immobiliers indexés. Intérêts non déductibles. Les intérêts d'emprunts payés pour des biens immobiliers exemptés de l'IPP - par suite de leur destination (exercice du culte, enseignement, etc.) - faisant l'objet d'un bail de carrière ( bail conclu jusqu'au 65ème anniversaire et pour minimum 27 ans). Les intérêts d'emprunts afférents à des habitations temporairement exemptées de l'IPP, si les revenus n'en sont pas imposés (pour mémoire). Intérêts d'emprunts hypothécaires contractés après le 30/04/1986 et pour une durée minimum de 10 ans ( art. 104,9°; 115; 116 CIR92). En plus de la déduction ordinaire, il est possible d'obtenir une déduction complémentaire si: - l'emprunt est destiné à l'édification d'un immeuble neuf, ou à l'acquisition d'un immeuble sous régime TVA. L'immeuble doit être situé en Belgique et doit être l'habitation seule et unique du contribuable. Il n’est pas nécessaire que ce soit s a première habitation ni qu’il l’occupe lui-même, elle peut même être louée. - l'emprunt est destiné à rénover totalement ou partiellement un immeuble d’habitation occupé depuis quinze ans au moins pour les emprunts souscrits à partir du 1/11/1995, vingt ans pour les emprunts antérieurs à cette date. De plus, la rénovation doit être faite par entreprise agréée. Si l'entrepreneur ne fournit que la main d'oeuvre, la déduction est limitée à la partie de l'emprunt qui se rapporte aux frais de placement. Si par la suite, un deuxième immeuble est acquis, la déduction complémentaire est supprimée sauf si il reçoit l’usufruit, par héritage ou donation, la copropriété indivise d'une ou plusieurs habitations ou si l'intéressé est propriétaire d'immeubles bâtis ou non et qui ne sont pas destinés à l'habitation (terrains, écuries, usines). Le propriétaire d'une seconde résidence ou d'un immeuble considéré par le cadastre comme destiné à l'habitation, ne peut bénéficier de la déduction complémentaire.

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Par contre, il est possible d'obtenir la déduction complémentaire pour une autre habitation si, après décès du conjoint, le contribuable a en indivision , des droits réels d'usufruit, ou de propriété sur l'habitation que l'on occupait avec le conjoint prédécédé. Les emprunts contractés pour l'achat de terrains n'entrent pas en ligne de compte. Rénovation de l'habitation unique. Les travaux doivent porter sur la seule maison d'habitation, occupée depuis 15 ans minimum, et il doit s'agir de travaux importants: créations de pièces, chauffage central, toiture,...). Le taux de TVA est sans incidence et un permis de bâtir n'est pas nécessaire. Transfert ou échange d'hypothèque. Si l'immeuble est vendu, il n'y a plus de revenus imposables et donc plus de réduction. Si un deuxième immeuble est acquis, la déduction complémentaire est perdue jusqu’à, la vente du deuxième bien. Emprunt sans intérêt ou à taux réduit L'avantage en nature imposé peut être déduit à titre d'emprunt complémentaire si les conditions légales sont respectées. Habitation à usage mixte Les intérêts, déductibles en charges professionnelles, afférents à la partie professionnelle ne peuvent être pris en compte. Calcul des intérêts et de la déduction spéciale Intérêt total - intérêt annulant le R.C. x limite maxi/montant emprunté x 80% G. LES EMPRUNTS DE REFINANCEMENT. Depuis l'exercice 1995, les emprunts de refinancement donnent droit aux déductions ordinaires et complémentaires à concurrence du solde restant dû de l'emprunt de base si ce dernier a été souscrit en conformité avec la législation concernée et donc bénéficiait à l'époque des différentes déductions. Exemple de calcul: SRD emprunt initial intérêts de l'emprunt de refinancement X -------------------------------- = Résultat 1 nominal du nouvel emprunt

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Le résultat est déduit du total des revenus immobiliers imposables et le solde bénéficie de la déduction complémentaire. De plus la déduction complémentaire ne s'applique que pour la première tranche du montant initial de l'emprunt et il convient donc de proratiser à nouveau. Exemple: maximum de la 1ère tranche du montant initial de l'emprunt Résultat 1 X ----------------------------------------------------------------------------------- = R2 montant total de l'emprunt initial Immeuble affecté par le propriétaire à une activité professionnelle. Le code 1105/2105 doit reprendre le RC des biens utilisés pour l’activité professionnelle du propriétaire. Ces revenus ne sont pas imposés, ils sont considérés comme loyer économisé. L'immeuble est un élément de l'activité. La déclaration au code 1105/2105 est sans incidence sur l’impôt dû. Dans le cas d'une affectation partielle, le prorata de RC correspondant à la proportion d'utilisation privée ne doit pas être déclarée s’il n’y a pas d’emprunt ou si on est sous le nouveau régime. Sinon il convient de le déclarer aux codes 1100/2100, il est imposable et s’il y a occupation personnelle, l’exonération pour habitation s'applique sur le pourcentage de RC déclaré. Le PI est dû comme si l'immeuble était entièrement affecté à un usage privé. Dans le cas d’une imposition commune, la partie du R.C. affecté à l’activité professionnelle d’un des conjoints est reprise au code 1105/2105 de ce conjoint et ce quelque soit le régime matrimonial ou les pourcentages de chacun dans la propriété. Immeuble donné à un locataire, personne physique ou morale, qui l'affecte à des fins privées.(code 1106/2106) L'imposition est établie sur le RC indexé et majoré de 40%. Il n'y a ni abattement ni imputation de précompte. Immeubles donnés en location à des fins agricoles o u horticoles ( bail à ferme). Les propriétaires de terres agricoles ne sont imposés que sur le RC indexé sauf s’il ne respecte pas la loi sur le fermage et que celui-ci est supérieur à ce qui est fixé par la loi. Dans ce cas, le RC et le loyer brut doivent être déclarés aux codes 1109 ou 1112 et 1110 ou 1113. Immeuble donné en location à un locataire qui l'aff ecte à une activité professionnelle. Le loyer réel et l'avantage locatif (précompte immobilier, prime d’assurance,.. soit les frais normalement à charge du propriétaire et supportés par le locataire de par les

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termes du bail) sont imposés à moins qu'ils ne soient inférieurs au revenu cadastral auquel cas, le RC est taxé. Du loyer réel on déduit un montant forfaitaire destiné à couvrir les charges à savoir 40% pour les bâtiments, matériel et outillage et 10% pour les terrains. Ce forfait ne peut dépasser, pour les immeubles bâtis, 2/3 du RC X 3,87. Exemple: RC 2.500 euros. Revenu locatif 20.000 euros moins fft. de charge 20.000 x 40% = 8.000 euros. La déduction est limitée toutefois à 2.500 x 2/3 x 3,87 soit 6.450,00 euros. L'imposition se fait donc sur 13.550,00euros. La même règle s'applique pour les non résidents ayant un immeuble en Belgique. Depuis l’exercice 2007 il y a une nouvelle rubrique A6 c pour le matériel et l’outillage. Immeubles affectés par le locataire à un usage mixt e . Si l'immeuble est affecté à des fins privées et professionnelles, le revenu imposable est déterminé comme si l'immeuble était 100% professionnel, à moins que le bail ventile le loyer dû pour la partie privée et celui dû pour la partie professionnelle. L'idéal étant d'avoir deux baux distincts et enregistrés. S’il n’y a pas de bail enregistré l’immeuble est considéré à 100% professionnel. La location entre époux est autorisée si l’époux preneur l’utilise à des fins professionnelles. Le loyer est de ce fait déductible et qu’il n’est pas imposé à 100% dans le chef du bailleur. Requalification du revenu locatif. Si un administrateur ou un associé actif donne un immeuble, sis en Belgique, en location à sa propre société, le revenu immobilier est requalifié en revenu professionnel s'il excède 5/3 du RC de l'immeuble ou partie d'immeuble donné en location X 3.87. Tout dépassement est requalifié en revenu professionnel. Exemple: RC de l'immeuble = 1.000 euros. RC de la partie louée à la société ( 40%) = 400 euros. Le revenu locatif est de 250 euros/mois soit 3.000 euros/ an. La requalification s'effectue comme suit: 400 x 5/3 x 3.87 = 2.580,00 euros de loyer non requalifié; la différence de 420,00 euros (3.000 – 2.580,00) est considérée comme un revenu professionnel à reprendre en 1401 partie II. Le revenu immobilier taxable globalement est de 258 0 – 1.200 (40% charges) limité à 2/3 du RC x 3.87 = 1032€. Le montant impos able est donc de 1.548 euros

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Immeubles sis à l'étranger et appartenant à des hab itants du royaume. L'impôt est appliqué sur le montant net du loyer soit 60% pour un immeuble bâti et 90% pour un immeuble non bâti. Si l'immeuble n'est pas donné en location, l'impôt s'applique sur 60% de la valeur locative normale. Si l'immeuble est situé dans un pays qui a signé avec la Belgique une convention préventive de double imposition, la convention exonère de l'impôt belge mais une réserve de progressivité est prévue. L'impôt est dû dans le pays où l'immeuble se trouve. Si l'immeuble se trouve dans un pays qui n'a pas de CPDE avec la Belgique, deux cas peuvent se poser - soit l'immeuble n'est pas imposé à l'étranger et il subit une imposition globalisée au taux progressif en Belgique. - soit il est imposé à l'étranger et il subit en Belgique une deuxième imposition à un taux réduit de 50%.

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Exemple comparatif des deux régimes ancien et nouve au. 1/ Monsieur R. a emprunté en 2004 pour acquérir son seul et unique immeuble d’habitation, une somme de 63.000 € dont le solde restant dû s’élève au 30/7/2010 à 50.000€. En 08/2010, Monsieur R décide de rembourser son prêt et finance l’opération par un nouveau P. H. L’ensemble des frais s’élève à 2.000€. L’annuité du nouvel emprunt, remboursable en 15 ans, est de 388,30€/mois soit 4.659,6€/an. Le capital remboursé est de 3.000€ la première année, les intérêts payés se montent à 1.659,6€. Les revenus imposables de Monsieur R s’élèvent à 28.000€/an. L’assurance décès couvrant le solde restant dû coûte 162€/an Le R.C de l’immeuble est de 2.000€. Comme il s’agit d’un refinancement, nous restons dans l’ancien régime. Le montant emprunté est inférieur au potentiel autorisé, il n’y a donc rien à proratiser. Le RC indexé est de 2.000 x 1,5461 soit une somme de 3.092€ Déduction des intérêts. Il ne s’agit ni d’une construction ni d’une acquisition sous régime TVA mais d’un simple achat sous régime des droits d’enregistrement, il n’y a donc pas de déduction spéciale des intérêts. Les intérêts se déduisent du revenu cadastral repris au code 1100 de la déclaration et à concurrence des intérêts déduits, il y a 12,5% du montant imputable sur le précompte payé et donc le R.C. de3.092€ est diminué de 1.659,6€ dont 12,5% sont imputables sur le Pr. I. soit 207,45€. Le solde de3.092 € – 1659,6 € soit 1.432.40 €, bénéficie de la déduction pour habitation. Amortissement du capital. Il s’agit d’un emprunt de refinancement donc les déductions seront limitées à la quote-part de l’emprunt concernant le solde restant dû soit 50.000€. Le capital remboursé est de 3.000€ x 50.000/52.000 = 2.884,6€. L’avantage fiscal se réalise au taux marginal car il s’agit de l’unique immeuble d’habitation. Il y a une limite qui correspond à 15% des 1.730 premiers € de

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revenus professionnels plus 6% du solde soit 26.270€ ce qui donne un total de 1.835.7€ (la limite maximale est de 1.990€ par contribuable). Par facilité de calcul, on prend 9% de 1.730€ soit 155.7€ et on ajoute 6% sur l’ensemble du revenu imposable. Sur le remboursement de 2.884,6€ seuls 1.835.7€ bénéficieront d’un avantage fiscal à 45%, majoré des additionnels communaux à 8% soit 48,6% de bénéfice fiscal soit un B.F. de 892,15€ plus l’imputation de 207,45€ sur le précompte soit un bénéfice fiscal total de 1.099,60€. Le plein fiscal étant atteint, l’assurance vie ne peut être déduite. Il convient donc de ne pas demander un avantage fiscal pour elle car la prestation serait taxable. 2/ Imaginons que Monsieur R achète sa maison en 2005 et bénéficie ainsi du nouveau régime fiscal. Si il emprunte 52.000€, il ne doit cette fois pas proratiser. Les intérêts s’élèvent à 1659,6€ et le capital remboursé à 3.000€. Il ne doit plus renseigner de revenu cadastral mais ne pourra plus récupérer les 207,45€ sur le précompte payé. Son maximum fiscal s’élève toujours à 1990 € mais majoré de 640€ pendant 10 ans. Il convient d’abord d’utiliser les intérêts et le capital soit 4.659,6€ pour bénéficier des 660€ de déduction supplémentaire. Il reste 3.999,6€ qui serviront à bénéficier de la déduction de 1.990€. Les deux déductions bénéficient du taux marginal majoré des additionnels communaux soit 48.6%. Le bénéfice fiscal est donc de 1990 € + 660 € soit 2650€ x 48,6% = un bénéfice fiscal de 1.287,9€ L’assurance vie est mise en garantie pour couvrir l’emprunt mais ne doit pas nécessairement être déclarée. Si elle ne l’est pas, la prestation en cas de décès ne sera pas taxable dans le chef des héritiers ou usufruitiers sur base d’une rente fictive.

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EXERCICE. Monsieur Serge a 30ans et cohabite avec Madame Bernard. Ils sont cohabitants légaux depuis le 01/12/2009 et ont un enfant depuis le 13/12/2010. Monsieur a un revenu imposable de 32.000€, Madame n’a pas de revenus. Le 10/03/2010, ils achètent, pour 120.000€, une maison d’habitation dont le R.C. est de 2.000€. Monsieur est copropriétaire d’un immeuble reçu en héritage en 2004, lors du décès de sa maman et a souscrit à l'époque un prêt hypothécaire dont le capital remboursé est de 1.800€ et l'intérêt payé de 2.000€ Le couple emprunte en 2010 une somme de 100.000€ à un taux de 4.3% et rembourse 525€ par mois, soit 4.725€ en 2010 réparti comme suit :

- intérêt : 3.225€ - capital 1.500€.

Ils ont chacun souscrit une assurance vie. Monsieur paie une prime de 163€/an, Madame 132€/an. Quelles sont les quotités exemptées pour les contribuables pour l’exercice 2010, et pour l’exercice 2011 ? Quelles sont les déductions respectives sur l’emprunt ? Qui doit être bénéficiaire désigné au contrat vie et pourquoi ? Qu’en est-il des droits de succession ? La situation serait-elle différente avec des co-habitants de fait ? Expliquez.

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REPONSE 1/ Pour l’exercice 2010, Madame n’ayant pas de revenus, Monsieur bénéficiera de la majoration d’exemption de 1.310€ car bien qu’étant l’année de cohabitation légale, il peut bénéficier en 2009 de la prise en charge de sa compagne. 2/ Pour l’exercice 2011, ils sont cohabitants légaux avec déclaration de vie commune. Le quotient conjugal s’applique et Monsieur cède ainsi 30% de ses revenus limités à 8.880€ à sa compagne(ex.2009). Les revenus de Monsieur deviennent 23.120€, ceux de Madame 8.880 €. La quotité exemptée pour Monsieur est de 6.430€ + 1.370€ (enfant)+ 510€(enfant de moins de trois ans) = 8.310€ La quotité exemptée pour Madame est de 6.430€. 3/ Déductions sur l’emprunt. Il n’y a pas de revenu cadastral à déclarer pour l’habitation qui est achetée moitié-moitié par les conjoints. Monsieur peut déduire 2080€ + 690€ Madame peut déduire 2080€ + 690€ (bénéficie des montants prévus art 116 CIR car n’est pas déjà propriétaire). Les bénéficiaires désignés aux contrats d’assurance vie sont respectivement Madame pour le contrat de Monsieur et Monsieur pour le contrat de Madame. Les droits de succession s’appliquent comme s’ils étaient mariés car la clause bénéficiaire agit comme un testament et les droits sont réduits s'ils cohabitent depuis un an ( R.W.). S’ils étaient cohabitants de fait, il y aurait application des droits de succession au taux le plus élevé, li n’y aurait pas d’attribution de quotient conjugal.

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PROCEDURE LA DECLARATION FISCALE Toute personne soumise à l'impôt des personnes physiques doit déclarer ses revenus imposables à savoir le revenu mondial des habitants du Royaume (art. 1 et 5 CIR). Sont assujettis : 1) HABITANTS DU ROYAUME (art. 2 CIR) Les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège

de leur fortune. A savoir qui habitent en Belgique quelque soit leur nationalité ou qui y gèrent

leur fortune (Gand 16/12/1999).

• Le domicile fiscal est le centre des intérêts sociaux (famille, activités) et professionnels caractérisés par une certaine permanence et continuité. C'est une question de fait. Une personne qui a une résidence en Belgique et qui vit et travaille à l'étranger n'est pas un habitant du Royaume. Il faut qu'il y ait "sa pipe, son fauteuil et ses pantoufles".

• Le siège de la fortune : endroit d'où l'on gère ses affaires (faire des

paiements, travailler). Ce n'est donc pas l'endroit où l'argent se trouve (avoir son argent en Suisse mais vivre en Belgique, y faire ses paiements, acheter, travailler, percevoir un salaire équivaut à être habitant du Royaume de Belgique). Travailler à l'étranger, y constituer son bas de laine revient à dire que c'est l'endroit où l'on a le siège de sa fortune.

PRESOMPTION LEGALE Si une personne est inscrite au Registre National des personnes physiques en Belgique elle est présumée habitante du Royaume. A elle de prouver le contraire, le cas échéant. C'est un cas manifeste de renversement de la charge de la preuve. 2) PERSONNES MARIEES – COHABITANTS LEGAUX Le domicile fiscal est déterminé par l'endroit où est établi le ménage (Loi du

06/07/1994). Si un des deux contribuables travaille à l'étranger mais que le ménage habite

toujours en Belgique c'est une présomption irréfragable qu'ils sont tous deux habitants du Royaume.

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3) LES AGENTS DIPLOMATIQUES BELGES et les agents consulaires accrédités à l'étranger ainsi que leur famille sont considérés comme habitants du Royaume.

4) LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS D'ETAT qui exercent à l'étranger, par

exemple les militaires en mission à l'étranger, sont toujours habitants du Royaume.

Ne sont pas considérés comme habitants du Royaume :

1) les agents diplomatiques et consulaires étrangers ainsi que les membres des missions diplomatiques étrangères en poste en Belgique;

2) les fonctionnaires d'organes politiques étrangers.

LA DECLARATION FISCALE ET SES FORMALITES QUI DOIT REMPLIR UNE DECLARATION Tout contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques doit rentrer une déclaration fiscale et déclarer les revenus imposables perçus pendant la période imposable sauf :

� en cas de décès du contribuable car l'obligation incombe alors aux héritiers, légataires ou donataires universels qui doivent rentrer une déclaration de succession (sauf en cas de refus de la succession).

� en cas d'incapacité légale, auquel cas l'obligation doit être remplie par le

représentant légal, c'est-à-dire, les parents ou le tuteur mais pas l'administrateur provisoire qui n'est pas assimilé à un représentant légal (ce cas concerne les mineurs non émancipés et les incapables juridiques).

� les contribuables analphabètes peuvent faire remplir leur déclaration par un

agent du fisc qui mentionne ce fait et signe pour le contribuable.

� le contribuable peut faire appel à un mandataire (comptable) mais il faut qu'il lui signe une procuration ou lui donne un mandat pour signer la déclaration et/ou le représenter le cas échéant lors d'un contrôle.

DISPENSE DE DECLARATION Sont dispensés de déclaration les contribuables dont les revenus professionnels sont inférieurs à 6.400 euros (exercice 2011) ou ceux dont l'ensemble des revenus sont exemptés d'impôt.

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A remarquer que si le contribuable ne "bénéficie" que temporairement d'un revenu inférieur au minimum imposable, il doit le déclarer. La dispense ne s'applique pas aux

- veufs et veuves non remariés ayant un ou plusieurs enfants à charge

- pères et mères célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge

- contribuables ayant à charge un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans

- contribuables pour la première année du mariage ou de cohabitation légale et dont le partenaire a des revenus inférieurs à 2.830 euros.

Attention Les revenus d'un enfant mineur (moins de 18 ans à savoir job de vacances, rente alimentaire perçus) doivent être déclarés sur un formulaire de déclaration au nom de l'enfant ! Les autres revenus immobiliers ou revenus divers doivent être déclarés sur la déclaration des parents et ajoutés à leurs revenus par parts égales. Si les parents sont séparés, les revenus sont ajoutés à ceux du parent qui a la garde de l'enfant. Si l'enfant a atteint 18 ans en cours d'année et a des revenus immobiliers, la partie des revenus recueillis quand il était mineur sont à reprendre chez les parents et le reste est à reprendre dans sa déclaration fiscale propre. LES FORMALITES La déclaration est faite sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi. Il doit être rempli, certifié exact, daté et signé. Depuis 2005, le formulaire a été modifié : il y a un document préparatoire et la déclaration proprement dite qui ne reprend que les codes et les montants. Il faut dire également que depuis 2005 l'administration vise surtout une déclaration via Tax On Web (tow). Si le formulaire de la déclaration n'est pas reçu, il incombe au contribuable de le réclamer au service de taxation local pour le 1er juin de l'exercice d'imposition. Si une partie 2 est nécessaire, elle doit être réclamée par le contribuable auprès du même bureau que celui qui a envoyé la partie 1. Depuis l'exercice 2009, aucune annexe ne doit être jointe mais elles doivent être conservées pendant 7 ans après la période imposable. Les annexes doivent être authentifiées, datées et signées. Une déclaration rentrée sans aucune annexe est valable.

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LIEU DE DECLARATION L'imposition est établie dans la commune où le contribuable a son domicile ou le siège de sa fortune au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Le bureau du contrôle compétent est celui du domicile réel du contribuable au 1er janvier de l'exercice. En cas de déménagement, il convient de vérifier que le formulaire provient bien du bureau de contrôle compétent et le cas échéant, renvoyer le formulaire en mentionnant l'adresse correcte. DELAI DE DECLARATION Ce délai est repris au coin supérieur droit de la déclaration. En principe il s'agit du 30 juin avec possibilité de demander prolongation pour justes motifs. Dans le cas d'une déclaration Tax On Web et via mandataire, le délai est étendu au 31 octobre de l'exercice d'imposition, pour l'instant du moins. Le délai minimum est d'un mois à compter de la date d'envoi du formulaire même si celui-ci a été envoyé après le 1er juin de l'exercice. EXCEPTIONS En cas de décès pour le 31 décembre, les héritiers, légataires et donataires universels doivent introduire une déclaration dans les 5 mois à compter de la date du décès (art. 309 CIR). Lorsque la condition d'assujettissement cesse pour une autre cause (par exemple une émigration), il convient de demander et compléter un formulaire de déclaration pour la partie d'année pour laquelle les conditions étaient réunies. La déclaration doit être rentrée au service compétent dans les 3 mois du jour où les conditions d'assujettissement ne sont plus réunies (art. 309 CIR). En général ces deux exceptions ne sont pas appliquées et le délai normal du 30 juin de l'exercice d'imposition s'applique. PREUVE DE L'ENVOI DE LA DECLARATION La déclaration peut être déposée ou renvoyée par courrier simple ou recommandé au service indiqué. Si la déclaration est renvoyée à la limite du délai, il vaut mieux la

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renvoyer par recommandé car est elle censée arriver le jour ouvrable suivant la date mentionnée sur le récépissé ou la déposer en main propre et demander un accusé de réception. Aucun Arrêté Royal ne prévoit l'obligation pour l'administration de délivrer cet accusé de réception mais les instructions administratives prescrivent l'octroi de cette preuve aux personnes qui le demandent (Commentaire Administratif d'impôt sur les revenus n° 307/22 et Questions Parlementaires 48 du 26/01/1 996 et Q.P 1045 du 23/09/1997). En règle générale l'administration impose un cachet avec la date de réception de la déclaration dès qu'elle reçoit celle-ci mais lorsqu'elle veut utiliser ce moyen de preuve contre le contribuable, la force probante est limitée car il s'agit d'une preuve créée par l'administration elle-même. Par exemple, cachet de réception le lendemain du délai ultime de rentrée ! DEMANDE DE DELAI Il est possible de demander un délai supplémentaire mais ça doit être fait par écrit avant l'expiration du délai fixé à l'origine et motivé par des raisons sérieuses. Il convient de mentionner également le nouveau délai souhaité. DECLARATION NON VALABLE – TARDIVE – MANQUANTE Si le contribuable n'a pas rentré valablement sa déclaration fiscale, l'administration a le droit d'établir l'impôt dans un délai extraordinaire de 3 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné. En cas d'intention frauduleuse, le délai est prolongé à 5 ans. Donc pour l'exercice 2011

- le délai de 3 ans nous amène au 31/12/2013 - le délai de 5 ans nous amène au 31/12/2015

En cas de prolongation de délai à 5 ans, ceci concerne tous les revenus de l'année et pas simplement ceux soustraits frauduleusement au regard du fisc (Cass. 03/09/2004). En cas de non rentrée de la déclaration fiscale, l'administration peut procéder à la taxation d'office en imposant sur le montant des revenus imposables qu'elle peut déduire des données dont elle dispose. L'administration peut fixer les bénéfices et profits de manière forfaitaire au moyen des minima fixés par Arrêté Royal du 02/09/2005.

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Ce montant ne peut être inférieur à 19.000 euros (art. 182 §2 AR CIR) et ne peut être réduit proportionnellement au nombre de mois d'activités professionnelles prestés. De plus, la déduction des frais professionnels est exclue. La présomption instaurée par le forfait ne peut être annulée que par la preuve du montant correct des revenus. Il y a donc, renversement de la charge de la preuve. Si le retard ou le non dépôt de la déclaration est dû à des circonstances exceptionnelles (maladie grave ou accident) la déclaration est quand même considérée comme étant rentrée dans les délais. Il y a à ce moment-là force majeure. Les retards des services postaux peuvent également être considérés comme force majeure sauf si la grève est annoncée préalablement. ERREURS – FAUTES DE FORME – DECLARATIONS IRREGULIER ES Par exemple reprendre les revenus réservés à l'autre partenaire dans la mauvaise colonne ou reprendre ou joindre des photocopies ou duplicata non datés ni signés. Ces erreurs ne sont jamais cause de nullité. Certaines fautes sont corrigées par les fonctionnaires ou bien les déclarations sont renvoyées au contribuable pour correction. En cas d'absence de réaction de celui-ci, il y a possibilité pour l'administration fiscale de procéder à la taxation d'office. Si la mention « lu et approuvé » ne figure pas sur une déclaration qui n'est pas remplie par le contribuable, si les annexes ne sont pas datées ou si le montant repris dans l'annexe n'est pas retranscrit dans la déclaration, celle-ci est irrégulière et le délai extraordinaire de 3 ans peut être appliqué par le fisc. Une déclaration est non valable si le contribuable :

- envoie un duplicata ou une copie et pas l'original - reprend une annexe non datée, non signée et non déclarée conforme à

l'original - envoie une lettre au bureau compétent pour corriger une déclaration fautive

mais en dehors du délai de déclaration. Le délai de 3 ans à ce moment-là s'applique pour le fisc

- s'il ne signe pas sa déclaration La déclaration fiscale de personnes mariées ou de cohabitants légaux qui n'est pas signée par les deux partenaires n'est pas valable et est donc assimilée à une absence de déclaration ce qui entraîne le départ du délai de 3 ans pour l'administration fiscale.

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L'absence de date et le défaut de mention d'une annexe qui n'est ni datée ni signée entraînent la nullité de la déclaration (Liège 22/12/1999). SANCTIONS ADMINISTRATIVES L'administration peut appliquer des sanctions fiscales sans décision de justice. L'importance de la sanction dépend du degré de collaboration du contribuable dans la régularisation de son dossier. Il y a 3 sortes de sanctions administratives 1) L'ACCROISSEMENT D'IMPOTS En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète, l'impôt dû sur la partie non déclarée est majoré de 10 à 200% sans jamais pouvoir dépasser le montant des revenus non déclarés. Il n'y a pas d'accroissement si le revenu non déclaré est inférieur à 620€. S'il y a absence de mauvaise foi l'administration peut renoncer à l'accroissement. L'infraction est considérée alors comme inexistante (art. 444 CIR). Si le contribuable obtempère à la première demande de l'administration et rentre la déclaration ou si l'inexactitude est due à une erreur matérielle, il n'y a pas de mauvaise foi. L'accroissement peut s'appliquer sur des revenus provenant d'un refus de déduction de charges professionnelles (Cass. 10/05/2002). L'administration doit motiver l'accroissement sous peine de nullité de l'imposition. Le contribuable peut introduire une réclamation contre l'accroissement et peut adresser requête au Ministère des Finances pour obtenir une levée ou une réduction de l'accroissement. 2) LES AMENDES ADMINISTRATIVES Le fonctionnaire délégué par le Directeur Régional peut appliquer une amende de 51 à 1.250€ pour une infraction aux dispositions du CIR (art. 445 CIR). Le contribuable est informé par recommandé ou via avis de rectification du texte de loi appliqué. Le contribuable a un mois pour réagir. Un accroissement et une amende administrative peuvent être appliqués conjointement. L'accroissement étant une indemnité pour garantir les droits du Trésor et l'amende une incitation pour le contribuable à développer son sens civique! (Cass. 24/01/2002).

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3) PERTE DU DROIT DE REPRESENTER LE CONTRIBUABLE L'interdiction ne peut excéder 5 ans et vise les comptables – experts comptables et conseillers fiscaux. Cette interdiction ne peut être infligée aux personnes soumises à une discipline professionnelle légalement organisée (avocat – réviseurs) ou qui exercent un mandat prévu par la loi (curateur). LES SANCTIONS PENALES art. 449 CIR. Celui qui dans une intention frauduleuse… contrevient aux dispositions du CIR sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et/ou d'une amende de 250 à 125.000€. Attention Il faut un jugement rendu par au moins le Tribunal Correctionnel. Le cumul avec les sanctions administratives est possible ! On peut cumuler sanction pénale et mesure d'interdiction, par exemple. Il n'y a pas de violation du principe non bis in idem (Cour Const. 180/06/2008). INVESTIGATION – CONTROLE – TAXATION L'administration doit procéder elle-même aux investigations et ne peut mandater un tiers. Le contribuable doit collaborer mais peut invoquer son droit au silence si la procédure fiscale peut déboucher sur une poursuite pénale (Liège 23/03/2006). CONSULTATION DE LA COMPTABILITE Le contribuable a l'obligation de communiquer les livres et documents nécessaires à la détermination des revenus imposables sans déplacement quand l'administration des contributions les requiert. Les documents doivent être conservés 7 ans (Loi-programme 22/12/2008) après l'expiration de la période imposable (art. 315 CIR). Exemple : pour des revenus 2010 exercice 2011 les documents doivent être conservés jusqu'au 31/12/2017 y compris.

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L'administration des contributions peut demander à examiner des documents au Bureau de Contrôle mais le contribuable peut refuser. Les documents et les livres tenus sur support informatique doivent être communiqués sous une forme lisible et intelligible. L'administration peut emporter des copies au Bureau de Contrôle (art. 315 bis CIR). DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS L'administration peut demander des informations ou poser des questions verbalement ou par écrit. Le contribuable doit répondre par écrit à une demande écrite dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi de la demande. Le contribuable a la possibilité de demander un délai supplémentaire avant l'expiration du délai initial si la réponse à la demande nécessite un travail important. L'administration ne peut pas poser des questions générales sur des dépenses privées et ne peut recueillir des informations auprès des banques en l'absence d'éléments concrets laissant présumer l'existence d'un mécanisme ayant pour but d'organiser des infractions aux lois fiscales et qui impliquent une complicité de l'établissement et du client (art. 318 CIR). Depuis le 07/08/2008 le Directeur des Contributions Directes dont dépend le service qui a effectué les investigations peut décider seul d'entamer une enquête (AM 29/08/2006). Si les conditions reprises à l'article 318 sont réunies la banque doit répondre à la demande de renseignement. Attention Le Receveur des Contributions n'est pas tenu par le secret bancaire mais les informations qu'il reçoit ne peuvent être utilisées en vue de l'établissement de l'impôt. SECRET BANCAIRE Les banques ne sont tenues à aucun secret professionnel. Seul l'art 318 CIR interdit à l'administration de recueillir des informations auprès des banques mais il y a de nombreuses exceptions. Les nouvelles conventions préventives de double imposition (CPDI) dérogent à ce "secret bancaire". Cf la convention Belgo américaine. Les récents accords internationaux ne laissent plus guère de doutes non plus à ce sujet. Le secret bancaire a vécu. Dans le cadre d'une réclamation, il y a levée du secret bancaire si c'est utile à l'examen de celle-ci. La banque laisse le jugement d'opportunité au client. CONTROLE SUR PLACE art. 319 CIR

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Les agents du fisc peuvent procéder à des contrôles sur place moyennant le respect de certaines règles sous peine de voir les preuves obtenues illégalement exclues du dossier.

- Seuls les locaux professionnels (où les activités sont exercées) sont accessibles :

• si le fonctionnaire a une commission ou si le contribuable accepte la

visite de facto • aux heures pendant lesquelles l'activité s'exerce même en dehors des

heures de travail normal. Les fonctionnaires ont accès à l'habitation privée

- moyennant autorisation du Juge de Police - entre 5h du matin et 21h - dans des cas exceptionnels (travail en noir exercé dans l'habitation)

Attention Ce n'est pas une perquisition. Les fonctionnaires ne peuvent demander que les documents qu'ils veulent consulter. Ils ne peuvent pas chercher de manière illimitée du matériel accablant et le saisir. Mais ils pourraient prendre notamment photos et matériel visuel numérique ou non si ce matériel est accablant et utile à leur enquête. DELAI DE CONTROLE Les investigations peuvent être faites sans préavis durant la période imposable et dans les 3 ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition. En cas de réclamation du contribuable le délai est prolongé du temps écoulé entre la date d'introduction de la lettre de réclamation et la date de décision du Directeur Régional avec un maximum de 6 mois (art. 333 CIR). En cas de fraude le délai de contrôle extraordinaire est majoré de 4 ans. Il passe ainsi à 7 ans. Le délai se calcule à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Il est important de noter que le fisc doit notifier au contribuable par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent et ce sous peine de nullité de l'ensemble de l'impôt (art. 333 CIR). Le délai d'imposition est porté également à 7 ans et ce depuis le 29/12/2008 MB loi-programme du 22/12/2008. MOYENS DE PREUVE DE L'ADMINISTRATION

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L'administration dispose de tous les moyens de preuve admis par le droit commun sauf le serment. Soit la preuve écrite, la preuve testimoniale, l'aveu et les présomptions. PREUVE ECRITE L'administration peut s'appuyer sur la comptabilité pour déterminer les revenus imposables. La comptabilité pour être probante, doit former un ensemble cohérent, étayé des pièces justificatives nécessaires : facture, livre de caisse, inventaire. Pour que la comptabilité soit probante il suffit qu'aucun revenu n'ait été omis (Bxl 10/10/2003). Une comptabilité en noir peut être invoquée par le fisc comme preuve contre le contribuable. L'administration peut demander des renseignements à divers organismes publics (greffes, CPAS, services provinciaux, …). Par contre les documents, pièces, renseignements relatifs à une procédure judiciaire ne peuvent être consultés qu'après autorisation expresse du Procureur Général, du Procureur Fédéral ou de l'Auditeur Général. PREUVE PAR TEMOIN L'administration peut recueillir des renseignements auprès des tiers. Si le contribuable conteste l'exactitude des informations obtenues, l'administration peut procéder à une confrontation entre le contribuable et le témoin. Ils sont convoqués par lettre recommandée. Un PV est rédigé et signé par les parties (art. 322-326 CIR). L'AVEU C'est une reconnaissance orale ou écrite du contribuable ou de son mandataire, d'un fait invoqué à son encontre par l'administration. PREUVE PAR PRESOMPTION Ce sont les conclusions tirées d'un fait connu pour décider d'un fait inconnu. Le contribuable peut fournir la preuve du contraire en démontrant que la conséquence est inexacte ou que l'administration n'est pas partie d'un élément certain.

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PRESOMPTION BASEE SUR SIGNES ET INDICES art. 341 CI R L'administration vérifie si les revenus du contribuable sont suffisamment élevés pour financer les dépenses réelles et présumées. Le déficit indiciaire est alors imposé comme revenu professionnel. L'administration doit fournir la preuve des signes et indices qu'elle invoque. Elle doit prouver les dépenses par des éléments concrets sans l'intervention du contribuable ou d'un tiers dans un premier temps. Si les frais sont estimés d'une manière arbitraire l'imposition indiciaire est nulle (Gand 12/09/2006). Le contribuable peut démontrer que les signes et indices utilisés sont exagérés ou inexistants. Il peut justifier de revenus non imposables

- revenus divers : bénéfices de jeux, allocations familiales - intérêts ou plus value de placements - donations ou héritages

Il peut réduire les dépenses estimées par le fisc mais au moyen d'éléments concrets: justifier d'un potager, d'élevage d'animaux (lapin, volaille), d'une cohabitation avec des parents, d'un concubinage. PRESOMPTION PAR COMPARAISON Il s'agit de déterminer les bénéfices ou profit en les comparant à ceux de 3 contribuables similaires, en tenant compte du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice notamment. Il doit y avoir une similitude suffisante entre les revenus comparés et les points de comparaison. CLAUSE ANTI ABUS art. 344 (Théorie de la réalité éc onomique) Cette clause permet de requalifier dans son ensemble une opération divisée artificiellement en vue d'éviter l'impôt. Exemple : location – sous location; une séparation usufruit – nue propriété.

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LA PROCEDURE DE TAXATION Si l'administration souhaite établir une taxation supplémentaire sur base de données modifiées, elle doit avertir le contribuable via un avis de rectification. Si l'administration établit une imposition sur base de données qu'elle a modifiée sans en informer le contribuable, via cet avis de rectification, l'imposition est nulle. Si la modification entraîne un remboursement d'impôt ou si le contribuable a marqué son accord, l'avis de rectification n'est pas nécessaire. L'avis de rectification doit être envoyé par recommandé en 2 exemplaires (exigence de forme substantielle). Il doit être envoyé au nom des 2 conjoints même s'il ne porte que sur le revenu d'un de ceux-ci et il doit être motivé sous peine d'irrecevabilité et de nullité. Il doit comprendre :

1) les raisons du recours à la procédure 2) le montant des revenus et les autres données pour lesquelles on a eu recours

à la procédure 3) la façon dont ces revenus et données ont été constitués.

La simple référence à une loi ne suffit pas. Le fait que la motivation de l'avis soit incorrecte n'entraîne pas sa nullité. Si un nouveau motif de rectification est utilisé par l'administration, elle doit renvoyer un nouvel avis de rectification. REPONSE DU CONTRIBUABLE Le contribuable a 1 mois à compter de l'envoi de l'avis de rectification. Si l'avis est envoyé le 10/11, la réponse doit parvenir au contrôle pour le 09/12. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant. La réponse du contribuable peut parvenir par fax ou mail (QP 78 du11/05/2005). Le délai de réponse doit être respecté. Une imposition établie prématurément est nulle. En cas de réponse tardive l'administration peut taxer d'office. OBLIGATION DE MOTIVATION COMPLEMENTAIRE Si l'administration ne tient pas compte des remarques formulées, elle doit motiver sa position sinon l'imposition établie est nulle (QP 693 du15/05/2001).

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TAXATION D'OFFICE L'administration peut taxer d'office sur base de données dont elle dispose si le contribuable a omis (art. 351 CIR) :

- de remplir sa déclaration dans le délai légal - d'éliminer les vices de forme dans le délai prévu (déclaration non signée) - de communiquer des preuves et documents - de fournir les renseignements demandés dans le délai imparti - de répondre à un avis de rectification dans le délai fixé

NOTIFICATION ET MOTIVATION Préalablement à la taxation d'office l'administration doit notifier au contribuable les motifs du recours à cette procédure, les montants des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, le mode de la détermination des revenus et le calcul de ces revenus. L'imposition ne peut pas être arbitraire mais il n'y a pas arbitraire quand le fonctionnaire doit estimer les frais professionnels en l'absence d'un relevé détaillé de ceux-ci. DELAI DE REPONSE A LA NOTIFICATION Le contribuable a 1 mois à dater de l'envoi pour communiquer ses observations par écrit. Si la taxation d'office provient d'une non réponse à un avis de rectification ou si les droits du Trésor sont en péril, le délai est ramené à 8 jours. La taxation d'office entraîne un renversement de la charge de la preuve (art. 352 CIR) et un délai d'imposition de 3 ans. ETABLISSEMENT DE LA TAXATION Pour vérifier si la taxation a été établie dans les délais, il faut regarder la date de déclaration du rôle comme exécutable. DELAI D'IMPOSITION ORDINAIRE Le 30/06 de l'année qui suit l'exercice d'imposition avec un minimum de 6 mois à compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service compétent.

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En cas d'absence ou de remise tardive de la déclaration ou de déclaration inexacte l'impôt peut être établi pendant 3 ans à dater du 1er janvier de l'exercice d'imposition (art. 354 CIR). Attention L'administration ne peut utiliser le délai d'imposition extraordinaire pour corriger ses propres erreurs. DELAI D'IMPOSITION DE 7 ANS Loi-programme 22/12/20 08 MB 29/12/2008 En cas de fraude (prouvée par l'administration), le délai de 3 ans passe à 7 ans. L'élément moral, intentionnel de l'infraction doit être prouvé. Si l'infraction provient d'une négligence, d'une erreur matérielle ou d'une inexactitude de bonne foi, le délai reste fixé à 3 ans. Le délai est prolongé jusqu'à 6 mois à dater de la date de l'introduction d'une réclamation. DELAIS D'IMPOSITION SPECIAUX art. 358 CIR - 12 moi s ou 24 mois

• Si un contrôle montre qu'un contribuable n'a pas respecté les règles en matière de précompte mobilier ou professionnel au cours d'une des 5 années qui précèdent celle de la constatation de l'infraction, l'administration a 12 mois à dater du moment où l'infraction est constatée.

• Contrôle dans un pays étranger avec Convention Préventive de Double

Imposition Si ce contrôle révèle des revenus non déclarés dans le courant d'une des 5 années qui précèdent celle de la découverte des faits lors du contrôle, l'administration fiscale belge a 24 mois (depuis le 01/08/2006; avant c'était 12 mois) à partir de la date à laquelle l'administration des contributions a été informée des résultats du dit contrôle (art. 358 §3 CIR).

• Si une action en justice démontre que des revenus n'ont pas été déclarés

dans les 5 ans qui précèdent l'année durant laquelle l'action en justice a été intentée, l'administration peut établir une imposition dans les 12 mois à partir de la date à laquelle on ne peut plus introduire de pourvoi ni d'opposition contre la décision prononcée à propos de l'action intentée (l'action en justice c'est aussi une procédure pénale et cette procédure est intentée dès que le Ministère Public ouvre une enquête préparatoire ou fait appel au Juge d'instruction (Cass 09/06/2005).

• Si des données probantes démontrent que des revenus n'ont pas été

déclarés dans les 5 ans qui précèdent l'année pendant laquelle l'administration est informée de ces données, elle peut établir l'imposition dans les 12 mois de la date à laquelle elle a eu l'information.

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Attention! Le fisc ne peut qu'établir un impôt, il ne peut procéder à aucune investigation pendant la durée des délais spéciaux repris au 358 cir.

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BIBLIOGRAPHIE.

- Le guide impôts et placements - FiscalNet - La lettre fiscale belge

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TEXTES COORDONNES DES ART. 104, 9°, 115, 116 et 243, CIR 92, (NOUVEAU)

TELS QU’ILS SONT APPLICABLES POUR L’EX.D’IMP. 2006 AUX EMPRUNTS HYPOTHECAIRES CONCLUS A PARTIR DU 1.1.2005

SPECIFIQUEMENT POUR ACQUERIR OU CONSERVER L’HABITATION VISEE A L’ART.

104, 9°, CIR 92, ET AUX CONTRATS D’ASSURANCES-VIE QUI SERVENT EXCLUSIVEMENT A LA RECONSTITUTION OU A LA GARANTIE

DE TELS EMPRUNTS _____________________________________________________

____

Art. 104

Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets dans les limites et aux conditions prévues aux articles 107 à 116, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :

(…)

9° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l'article 12, § 3, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.

(…)

--------------------------------------------------------------- L'article 104, 9°, est applicable aux emprunts hypothécaires contracté à partir du 1.1.2005 pour acquérir ou conserver l’habitation visée à l’art. 104, 9° du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 394 de la loi-programme du 27.12.2004, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. (Art. 394, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004 et art. 169, 2°, L 27.12.2005 – MB 30.12.2005). [L'ancien texte de l'art. 104, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme dd. 27.12.2004, reste applicable aux emprunts et contrats d'assurance si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92, sont remplies.]

Art. 115

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§ 1. Les dépenses visées à l'article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes :

1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et qu'il occupe personnellement à cette même date;

2° l'emprunt hypothécaire et le contrat d'assurance-vie visés à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou conserver, en Belgique, son habitation visée à l'article 12, § 3 ;

3° l'emprunt hypothécaire a une durée d'au moins 10 ans;

4° le contrat d'assurance-vie est souscrit :

a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;

b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;

c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;

5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :

a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;

b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation;

6° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.500 EUR (1.870 EUR pour l'ex.d'imp. 2006).

Pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte :

1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;

2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;

3° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation en raison :

- d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date;

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- de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date.

La déduction n'est plus admise :

1° à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'habitation visée à l'alinéa précédent, 2°, n'est pas effectivement vendue;

2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation visée à l'article 104, 9°.

§ 2. Les emprunts visés à l'article 104, 9°, sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour :

1. l'achat d'un bien immobilier;

2. la construction d'un bien immobilier;

3. la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier;

4. le paiement des droits de succession relatifs à l'habitation visée à l'article 104, 9°, à l'exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.

En ce qui concerne la rénovation visée à l'alinéa 1er, 3, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction visée à l'article 104, 9°.

---------------------------------------- L’art. 115 est applicable aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005 pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 394 de la loi-programme, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. (Art. 396, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004). [L'ancien texte de l'art. 115, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme dd. 27.12.2004, reste applicable aux emprunts et contrats d'assurance si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92, sont remplies.]

Art. 116

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Le montant visé à l'article 115, §1er, 6°, est majoré de 500 EUR (620 EUR pour l'ex.d'imp. 2006) durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

Le montant mentionné au premier alinéa est majoré de 50 EUR (60 EUR pour l'ex.d'imp. 2006) lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.

Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.

---------------------------------------- L’art. 116 est applicable aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005 pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 394 de la loi-programme du 27.12.2004, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. (Art. 396, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004). [L'ancien texte de l'art. 116, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme du 27.12.2004, reste applicable aux emprunts et contrats d'assurance si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92, sont remplies.] L’art. 116 est applicable à partir du 1.1.2005. (Art. 172, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005 et art. 278, L 27.12.2006 - MB 28.12.2006).

Art. 243

Dans les cas visés à l'article 232, les dispositions des articles 86 à 89 ne sont pas applicables et l'impôt est calculé suivant le barème visé à l'article 130.

Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, les réductions prévues aux articles 146 à 154 sont accordées dans les limites et aux conditions fixées par ces articles, compte tenu de l'ensemble des revenus belges et étrangers, sous réserve des dérogations suivantes :

1° les montants mentionnés à l'article 147, 1° et 7°, sont remplacés par le montant de 2.975,76 EUR pour l'ex.d'imp. 2006);

2° ...

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3° le montant visé à l'article 147, 9°, est remplacé par le montant de 2.774,10 EUR (3.450,15 EUR pour l'ex.d'imp. 2006).

Lorsqu'une imposition commune est établie, lorsque le revenu se compose entièrement ou partiellement d'allocations de chômage, la réduction afférente à ces allocations de chômage calculée conformément à l'alinéa précédent, n'est accordée qu'une seule fois pour les deux conjoints.

Les articles 126 à 129, 1451, 1° à 4°,1452 à 1457, 14521 à 14528, 154bis, 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables.

---------------------------------------- L’art. 243, alinéa 4, est applicable aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005 pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 394 de la loi-programme, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. (Art. 405, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004). [L'ancien texte de l'art. 243, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme dd. 27.12.2004, reste applicable aux emprunts et contrats d'assurance si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92, sont remplies.].

ANNEXE 4

TEXTES COORDONNES DES ART. 12, § 3, 1451, 2° et 3° et 1456, CIR 92,

TELS QU’ILS SONT APPLICABLES POUR L’EX.D’IMP 2006 __________________________________________________

Art. 12

(…)

§ 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l'habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.

Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.

L'exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation.

L'exonération n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.

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Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L'exonération peut toutefois être accordée lorsque les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement l'habitation ainsi choisie pour des raisons professionnelles ou sociales. _________________________ L’art. 12 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006. (Art. 387, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004 et art. 161, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005). [L’art. 12, § 3, tel qu'il est inséré par la loi-programme dd. 27.12.2004, n'est pas applicable au revenu cadastral de l'habitation propre si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92, sont remplies.]

Art. 1451

Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 1452 à 14516, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :

(…)

2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour l'habitation visée à l'article 104, 9°;

3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique autre que l'habitation visée à l'article 104, 9°;

(…) ______________________________ L’art. 1451, 2° et 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006. (Art. 397, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004 et art. 183, L 27.12.2005 - M.B. 30.12.2005). [L'ancien texte de l'art. 1451, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme dd. 27.12.2004, reste applicable aux emprunts et contrats d'assurance si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92, sont remplies.]

Art. 1456

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Les cotisations et les sommes visées à l'article 1451, 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas la différence positive entre :

- d'une part, 15 % de la première tranche de 1.250 EUR (1.550 EUR pour l'ex.d'imp. 2006) du total des revenus professionnels et 6 % du surplus, avec un maximum de 1.500 EUR (1.870 EUR pour l'ex.d'imp. 2006);

- et d'autre part, le montant déduit en application de l'article 104, 9°, sans tenir compte de l'éventuelle majoration visée à l'article 116.

En outre, les sommes visées à l'article 1451, 3°, ne sont prises en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 50.000 EUR (62.190 EUR pour l'ex.d'imp. 2006) du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la réduction accordée en vertu de l'article 1451, 2° et 3°. _________________________________ L’art. 1456, alinéa 1er, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.(Art. 399, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004 et art. 183, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005). [L'ancien texte de l'art. 1456, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme dd. 27.12.2004, reste applicable aux emprunts et contrats d'assurance si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92, sont remplies.]

ANNEXE 5

Art. 526, CIR 92 ______________

§ 1er. Le présent paragraphe est applicable aux emprunts contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre, qui sont conclus :

a) avant le 1er janvier 2005;

b) à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :

- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a);

- soit un emprunt conclu alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts.

Dans ces cas, les articles 7, 12, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386 à 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27

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décembre 2004, restent applicables au revenu cadastral de l'habitation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le présent paragraphe est applicable :

1° lorsque des emprunts hypothécaires sont contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, qui sont conclus :

a) avant le 1er janvier 2005;

b) à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :

- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a) ;

- soit un emprunt hypothécaire conclu alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) ou au tiret précédent qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement;

2° lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°.

Dans ces cas, les articles 104, 105, 115, 116, 1451, 1456, 14517 à 14520, et 243, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables aux intérêts et sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, ou à des cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er, 2°.

Lorsque le contribuable, outre les intérêts, sommes et cotisations visés dans ce paragraphe, a payé d'autres cotisations ou sommes qui entrent en ligne de compte pour la réduction visée à l'article 1451, 2° et 3°, les règles de l'article 1456 visées à l'alinéa précédent sont également applicables aux autres cotisations et sommes.

§ 3. Les règles prévues dans les paragraphes précédents ne sont pas appliquées aux emprunts et contrats y visés lorsque le contribuable mentionne dans sa déclaration concernant la période imposable durant laquelle a été contracté un emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, b), deuxième tiret, et au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, ou un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au § 2, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, qu'il opte pour l'application de la déduction visée à l'article 104, 9°, en ce qui concerne ces emprunts ou contrats conclus après le 1er janvier 2005.

Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable.

Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix.

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§ 4. Les montants exprimés en euros visés dans les articles mentionnés dans les §§ 1er et 2 sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux articles 178 ou 518.

---------------------------------------- L’art. 526 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006. (Art. 411, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004, erratum MB 18. 1.2005 et art. 181, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005).