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1 La réforme de la procédure pénale par lUnion des Officiers 46 rue des petes écuries 75010 PARIS — uniondesoffi[email protected]

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La réforme de la procédure pénale par

l’Union des Officiers

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Notre premier devoir est celui d’assurer la sécurité de nos concitoyens.

Alors, dans cette période troublée, de nombreuses propositions de réformes

douces ou plus en profondeur font ou refont surface. Mais il est une évidence,

nous sommes contraints de réussir car sans sécurité il ne peut y avoir de

prospérité.

Au-delà d’une nécessaire réforme de la Justice en France, nous travaillons ici

uniquement sur la réforme du code de procédure pénale.

L'Union des Officiers est un syndicat portant la voix des officiers de terrain. A ce

titre, dans ce dossier, il a relayé les difficultés rencontrées par ses mandants

opérant dans le domaine spécifique de l'investigation.

Ce document, élaboré grâce à la participation de ces praticiens, intègre des

observations, des pistes de réflexions, des préconisations visant cinq objectifs :

LES PERSONNELS DE LA PHASE D’ENQUÊTE

LE STATUT DES POLICIERS DANS LA PHASE D’ENQUÊTE

LA PROCÉDURE PÉNALE : LA GARDE À VUE

LES AIDES TECHNIQUES À L’ENQUÊTE

LA PROTECTION JURIDIQUE DU POLICIER

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LES PERSONNELS DE LA PHASE D’ENQUÊTE

Une analyse rapide du fonctionnement de l’institution en matière de poursuite

pénale amène a un constat simple : Les personnels concernés par la chaine

d’enquête pénale ne sont pas les mêmes en fonction de la gravité de l’infraction.

De manière pragmatique nous pouvons constater qu’il existe désormais deux

organisations structurelles d’enquête :

Ces faits, qui sont les plus nombreux,

concernent majoritairement les

effectifs de la direction de la sécurité

publique du ministère de l’intérieur,

l es membres du corps de

commandement et du corps

d’encadrement et d’application et

dans une moindre mesure de

conception et direction, officiers et

agents de police judiciaires ainsi que

des gendarmes pour 25 % des

affaires.

Ces infractions demandent assez

peu de recherches le mis en cause

étant souvent soit interpellé sur place

soit identifié par des éléments

scientifiques. Quelquefois, une rapide

enquête de voisinage ou des

démarches assez simples peuvent

également permettre d’identifier

l’auteur de ce type d’affaires.

Auparavant traitées en flagrance, en

quelques heures, avec une

procédure simple, désormais, du fait

des multiples réformes qui avaient

pour but de protéger le mis en

cause, ces procédures ont été

particulièrement alourdies.

Nous constatons d’ailleurs que ceux-

là même qui devaient être protégés

par ces textes, sont les premières

victimes de ces mesures, car elles

augmentent fortement le temps

nécessaire à la rédaction de la

procédure donc celui du maintien

du mis en cause à la disposition du

service enquêteur.

Dans ce genre de dossiers, les

personnels agissent sous la direction

d’un magistrat du parquet, Procureur

ou substitut, qu’ils doivent informer

de chaque démarche donc presque

de chaque acte de la procédure.

LA PHASE D’ENQUÊTE DANS LE CAS DE FAITS CONTRAVENTIONNELS OU DÉLICTUELS.

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Pour l’union des officiers dans cette catégorie d’affaires, les solutions

sont simples :

Redonner de la latitude opérationnelle aux enquêteurs.

Simplifier les actes de procédures.

Valoriser le plaider coupable par des réductions de peines réelles.

Dématérialiser la procédure.

Pour l’Union des officiers, outre l’alourdissement inutile de la procédure

pénale dans ces affaires simples, la principale cause d’inefficacité ré-

side dans l’éloignement des personnels intervenants dans l’enquête, du

fait de la main mise d’un parquet éloigné des enquêteurs et considéré

comme « extérieur » par les policiers et gendarmes de terrain.

Donc, une autre solution, plus structurelle, consisterait à faire travailler

tous les acteurs de ce type d’affaire dans un même lieu voire dans une

même structure. Cela passerait par la centralisation et la réorganisation

des services « d’enquête », policiers gendarmes et parquet, au sein

d’un même lieu.

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Ce rapprochement physique

p e r m e t t r a i t d e g a g n e r

énormément de temps et surtout

serait source de communication

facilitée et d’unité d’action : Une

«politique» pénale partagée et

acceptée par tous.

A d m i n i s t r a t i v e m e n t c e l a

présenterait également une

facilitation d’action et de très

nombreux avantages tant au

niveau du gain de temps pour la

gestion des dossiers, que de la

communication des éléments

ainsi que l’échange et la

transmission des instructions.

Pour l’Union des officiers il est

d o n c é v i d e n t q u e l e

rapprochement des services

travaillant quotidiennement

ensemble serait une garantie

non seulement d’économies de

temps donc d’argent mais

également d’efficacité.

Nous pourrions même intégrer à

cette nouvelle structure, un

service gérant les auxiliaires de

justice que sont les avocats, les

médecins, les traducteurs, etc.

Nous sommes conscients que

cette proposition se heurtera à

de nombreuses oppositions

catégorielles mais nous restons

convaincus que le transfert du

parquet vers une structure

rassemblant tous les services

intervenants dans la phase

d’enquête est la solution pour

répondre efficacement aux

difficultés actuelles.

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LA PHASE D’ENQUÊTE DANS LA POURSUITE DE FAITS CRIMINELS

Ces procédures criminelles concernent essentiellement les

officiers et agents de police, ainsi que des commissaires,

majoritairement affectés à la direction centrale de la police

judiciaire. Ils agissent sous l’autorité de magistrats de

l’instruction.

En comparaison avec les affaires « simples », les pratiques, les

conditions d’interpellation, de perquisition et d’audition sont

totalement différentes. Nous retrouvons également des

différences pour la place du mis en cause, de l’enquêteur, de

la victime.

Les personnels agissent le plus souvent en commission rogatoire,

donc directement sous l’autorité d’un juge d’instruction.

Dans ce genre d’affaires, compte tenu de la place et du rôle

du magistrat instructeur, bien que nous rencontrions les mêmes

problèmes, le fait que les enquêteurs et les magistrats se

connaissent et travaillent très souvent ensemble amoindri ces

difficultés.

Ici, les plus grosses entraves au bon fonctionnement résultent de

l’alourdissement permanent des procédures pénales.

Toutefois dans ces deux catégories d’affaires, se posent

plusieurs questions qui doivent être traitées pour espérer pouvoir

réformer efficacement ces services.

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1. Les services enquêteurs agissent sous une double autorité.

Les officiers et agents de police

agissent sous une autorité

bicéphale, le parquet et les

magistrats instructeurs d’un côté

et les commissaires de Police de

l’autre.

Hormis l’attachement au service

public, un réel désir de servir,

ainsi que la volonté de la

recherche de la vérité, les

motivations et préoccupations

de ces deux « autorités » ne sont

pas toujours identiques.

De plus, il est inévitable que

c e r t a i n e s c o n t i n g e n c e s

personnelles entrent en ligne de

compte, ces deux catégories de

fonctionnaires étant affectées

pour quelques années sur un

poste avec l’obligation d’y

obtenir des résultats pour espérer

poursuivre positivement leurs

carrières. Seuls restent en place

les officiers et agents de police.

De plus, cette double hiérarchie

particulièrement motivée, ne

laisse aucune latitude d’actions

aux experts de la procédure que

sont les officiers de police

j u d i c i a i r e d e v e n u s d e s

exécutants qu’ils soient officiers

ou agents de police.

2. Une réelle désaffection pour ces services.

Depuis plusieurs années, alors

que les services enquêteurs

é t a i e n t a u p a r a v a n t

particulièrement sollicités par les

fonctionnaires, ils souffrent

d é s o r m a i s d ’ u n e r é e l l e

désaffection et peinent à trouver

des personnels motivés. Cette

désaffection peut s’expliquer

par la haute complexité de la

procédure, par l’impression de

ne plus appartenir à une

«maison», à une famille, mais

également par le peu de

bénéfices personnels à s’investir

dans ce genre de service

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3. Un problème de qualité.

Si l’on en croit les magistrats du parquet comme de l’instruction, la qualité

des procédures est en baisse ce qui conduit à de très nombreux recours

pour vice de forme.

La proximité des magistrats, la facilitation des échanges et l’identification

physique de tous les intervenants apporteraient à n’en pas douter une

première réponse.

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LE STATUT DES POLICIERS DANS

LA FILIÈRE INVESTIGATION

Le rapport BEAUME a souligné le "désengagement institutionnel des

cadres policiers" et la nécessité de reconstruire "la compétence

autonome des enquêteurs" ainsi que le '"concept de direction

d'enquête par la hiérarchie de l'enquêteur".

Le niveau d'exigence des magistrats, la difficulté croissante de la

pratique procédurale, la place grandissante de l'avocat durant la phase

d'enquête, mais aussi la volonté affirmée de la hiérarchie policière d'un

meilleur contrôle de la conduite des enquêtes et de la qualité des

procédures, posent la question d'un besoin de hiérarchie judiciaire au

sein des services d'investigation.

Pour l'Union des Officiers, une réforme de la procédure pénale visant à

rendre à la police judiciaire un pouvoir d'initiative et d'autonomie doit

être engagée, une police judiciaire renforcée dans une logique de

professionnalisation et de valorisation du travail judiciaire.

Notre syndicat soutient la reconnaissance d'un principe de hiérarchie

judiciaire par une disposition du code de procédure pénale instituant un

statut de directeur d'enquête ayant un rôle d'encadrement reconnu des

OPJ et APJ placés sous son commandement.

Cette mission parait relever exclusivement de la compétence et de

l'expertise des membres du corps de commandement, du fait de leur

culture judiciaire héritée des inspecteurs de police, mais également du

fait de leur positionnement dans la pyramide des services d'investigation.

Ce statut de directeur d'enquête implique en premier lieu que le

parquet rende la main sur le déroulement opérationnel des enquêtes.

Trop souvent, le substitut qui contrôle l'action du service enquêteur se

transforme en un "super officier de police judiciaire" dirigeant les

opérations sur le terrain. Nous avons déjà vu ci-dessus tous les

inconvénients liés a cette organisation.

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Ce directeur opérationnel d'enquête exercerait le premier niveau de

contrôle et de décision, en charge de la conduite et du déroulement

quotidien de l'enquête, mais aussi de la direction des enquêteurs.

Cet encadrant aurait l'initiative exclusive du déclenchement des actes

opérationnels (surveillances, infiltrations, interpellations, perquisitions,

décisions de gardes à vue...) et de certaines investigations techniques.

Établir un principe de hiérarchie judiciaire par une disposition

du code de procédure pénale instituant un statut de

directeur d'enquête, également reconnu dans une réforme

statutaire du corps de commandement de la police nationale.

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LA PROCÉDURE PÉNALE

PROCÉDURE INQUISITOIRE / ACCUSATOIRE

Depuis une quinzaine d'années, le législateur Français à fait le choix

d’adapter la procédure pénale Française aux exigences du droit

européen et à l'influence jurisprudentielle du conseil constitutionnel.

Erigée en principe directeur, la volonté de renforcer les droits et libertés

individuelles lors de la phase préparatoire au procès pénal a conduit le

législateur à modifier le code de procédure pénale qui a notamment

évolué dans sa partie relative aux cadres d'enquêtes.

Aboutissant principalement à des évolutions successives du cadre

juridique de la garde à vue, ce renforcement s'est traduit par

l'introduction du contradictoire dans l'enquête initiale.

De nouvelles obligations procédurales propres au modèle anglo-saxon se

sont imposées aux agents et officiers de police judiciaire sans remettre en

cause notre logique inquisitoire, et sans aucune recherche de

simplification en retour.

Cette procédure mixte cumule les inconvénients des deux systèmes sans

en offrir aucun des avantages.

Il est grand temps de décider de ce que doit être notre système : voulons

nous basculer complètement de l'inquisitoire vers l'accusatoire ?

Si nous décidons de conserver notre procédure inquisitoriale, tout en se

conformant aux directives de l'Union européenne, alors il est urgent de

raisonner par pragmatisme en adoptant aussi ce que le modèle

accusatoire peut nous apporter de positif.

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Ainsi, le principe du plaider coupable, qui représente environ 70% des

suites pénales en Grande Bretagne, a pour conséquence un allègement

important de l'enquête, rendue inutile en raison de l'aveu.

Mais aussi le principe de provocation de la commission d’une infraction

par les forces de l’ordre est admis en droit.

Mais aussi la simplification du principe de coaction plutôt que de

complicité, qui permet de juger un fait et des auteurs sans devoir établir

précisément la responsabilité de chacun.

L'Union des Officiers sera partisan de toute évolution juridique qui

permette une simplification de l'administration de la preuve de

culpabilité.

Notre code de procédure pénale s'est largement étoffé, mais notre

système juridique a également augmenté de manière importante le

nombre des incriminations pénales (+ de 10,000).

Pour répondre aux évolutions de la délinquance, mais également au fait

que chaque phénomène d'apparence nouvelle, ou relayé

médiatiquement, devait nécessairement conduire à la création d'une

incrimination supplémentaire, le législateur a multiplié les lois pénales.

Cet empilage législatif, où coexistent des dispositions douces et sévères,

nuit à la cohérence de la politique publique de sécurité qui oscille entre

déjudiciarisation (rappel à la loi, médiation) et sur judiciarisation

(traitement en temps réel, tolérance zéro...).

Il est temps que les pouvoirs publics se donnent pour objectif d'avoir une

vue d’ensemble sur le traitement de la question de l’insécurité.

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L’EVOLUTION JURIDIQUE DES DROITS DE LA DEFENSE

Le caractère inéluctable de

l'évolution du contradictoire ne

tient pas seulement à la

jurisprudence européenne, mais

aussi à une méfiance tenace de

l'autorité judiciaire française à

l'égard des forces de l'ordre.

Au fil des réformes, il a par

contre été permis au mis en

cause de jouir des droits ouverts

à la personne mise en examen

d a n s l e c a d r e d ' u n e

information : assistance d'un

avocat lors des interrogatoires,

accès au dossier, etc...

S u i v a n t n o t a m m e n t l e s

préconisations du rapport LEGER

(2009) qui constatait une forte

augmentation du nombre de

gardes à vues décidées par les

services de police et de

gendarmerie, et bien que cette

commiss ion reconnai ssa i t

pourtant que les précédentes

augmentations des droits du

gardé à vue avaient généré un

effet pervers, la GAV étant

devenue au fil du temps une

mesure "protectrice" de la

p e r s o n n e e n t e n d u e , l e

législateur a suivi une ligne

d i rect r i ce t rès c l a i re :

l'accroissement des droits de la

personne suspectée.

La loi N° 2011-392 du 14 avril

2011 a conféré de nouveaux

droits aux personnes placées en

GAV.

La loi n°2014-535 du 27 mai 2014

présentée par le garde des

sceaux, portant transposition des

directives européennes 2012/13

et 2013/48, a encore amélioré,

sur de nombreux points, les droits

des personnes poursuivies.

Les mesures adoptées étaient

sensées concilier la place

grandissante de l'avocat tout en

préservant l 'efficacité de

l'enquête, mais, dans les faits,

ont plutôt contribué à asphyxier

le système pénal.

L ' a u d i t i o n l i b r e i l l u s t r e

parfaitement ce paradoxe, car

ce dispositif ne laisse souvent

pas d'autre choix aux OPJ que

d ' a v o i r r e c o u r s à d e s

placements en garde à vue, au

lieu de raccourcir au strict

nécessaire le temps de privation

de liberté.

1. La garde à vue

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la phase de garde à vue est une phase d’enquête, et non pas une

phase juridictionnelle.

A ce titre, elle n'était pas concernée par l’article 6 de la CEDH.

2. Le droit au silence

L'enclenchement d'une phase

contradictoire durant l'enquête,

dès le début de la rétention, a

n o t a m m e n t i n s t a u r é l a

notification du droit au silence

dès le début de la mesure et lors

des interrogatoires.

L’avocat a donc la possibilité de

prévenir son client qu’il a « le

droit de se taire », ce qui n’est

pas, de notre point de vue, le

meilleur moyen de s’expliquer ni

de se défendre.

A la présence continue du

conseil pendant tous les

interrogatoires et l'accès partiel

au dossier, est venue s'ajouter la

possibi l i té d'un entretien

préparatoire à l 'audition,

disposition pouvant engendrer

des stratégies d'obstructions

grâce à la connaissance

p r é a l a b l e d e l ' é t a t

d'avancement de l'enquête.

De plus, et contrairement au

droi t anglo-saxon, cette

évolution n'a pas mis en

cohérence les impératifs de

recherche de la véri té

s'imposant aux enquêteurs et la

non incrimination de faux

témoignage.

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Ainsi, le gardé à vue a non

seulement droit au silence même

en étant placé face à des

éléments matériels l'impliquant,

mais il peut se permettre de

mentir en toute impunité puisqu'il

ne sera pas passible d'une

sanction pénale applicable en

cas de mensonge.

La protection du suspect contre

le risque d'une auto incrimination

faite au cours d'une audition sous

la pression policière doit

s'accompagner, en contrepartie,

d'une disposition le sanctionnant

s’il est avéré qu'il a délibérément

fait obstacle à la manifestation

de la vérité.

Créer un délit "d'entrave à une enquête judiciaire" visant à réprimer le

comportement d'un gardé à vue mentant pour nuire à l'élucidation

des faits.

3. L’intervention du conseil

L'accès au dossier par l'avocat a généré des charges et des difficultés

matérielles incontestables.

De même, l'intervention du conseil, accolée au moment de

l'interpellation et du placement en garde à vue, constitue un véritable

frein au déroulement des premiers actes d'investigation, et nuit à

l'efficacité de l'enquête..

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Le délai d'accès au dossier, particulièrement contraint, représente une

diligence particulièrement lourde pour les enquêteurs.

Selon notre organisation, ce temps d'accès devrait être modulé en

fonction de la nature impromptue des faits ou de la complexité des

affaires.

Ce besoin de délai supplémentaire accordé aux enquêteurs ne serait

pas nécessaire dans le cadre des enquêtes préliminaires construites

dans la durée (affaires économiques et financières...) et ayant fait l'objet

de concertations préalables avec le parquet.

Appliquer un report de l'accès au dossier par l'avocat, pour les

enquêtes de flagrance complexes nécessitant des précautions

procédurales particulières (terrorisme, crime organisé, trafic de

stupéfiants, trafics d'êtres humains).

Par ailleurs, l'Union des Officiers est totalement opposée à certaines

transpositions législatives de la directive C de la CEDH restant à transpo-

ser, prévoyant expressément la présence de l'avocat lors des confronta-

tions et des représentations de suspects De même, nous considérons que

l'avocat n'a pas sa place lors d'une perquisition ou d'un transport sur les

lieux d'un crime flagrant

Enfin, notre organisation refuse la possibilité pour l'avocat de solliciter des

investigations durant le déroulement de l'enquête. L'avocat n'a pas à

concourir à l'enquête dans le temps contraint de la garde à vue, même

sous la forme d'une demande d'actes.

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Le caractère contradictoire de

plus en plus marqué de l'enquête

a cumulé :

U n e a u g m e n t a t i o n

progressive des droits de la

défense,

U n e c o m p l e x i f i c a t i o n

procédurale

U n e d i m i n u t i o n d e s

prérogatives d'initiative pour

les policiers.

Les dispositifs successifs ont

accentué à chaque fois la

charge de travail procédural

imposée aux enquêteurs, par un

surcroit d'actes à réaliser et un

formalisme plus rigide.

Il a également été institué des

délais toujours plus contraints

réduisant la marge et le temps

d'action des enquêteurs sur le

terrain.

Paradoxalement, les policiers

sont soumis à des contraintes

juridiques chronophages dans le

cas d'affaires qui nécessiteraient

un traitement plus simple,

adapté au traitement de la

petite délinquance de masse.

Le coût opérationnel, mais

également financier, du temps

consacré au " t ra i tement

judiciaire en temps réel" est

abyssal à tous points de vue, car

accorder les mêmes droits à un

petit délinquant qu'à un criminel

endurci conduit à des frais de

fonct ionnement judiciai re

considérables.

L'Union des officiers pose le

débat : un individu poursuivi pour

vol à l’étalage doit il se voir

appliquer la même procédure

qu’un criminel ou qu’un violeur ?

Pour nous, il n'est plus possible

que la même procédure écrite

s'applique sans prendre en

compte le degré de gravité des

faits.

SIMPLIFIER ET ALLEGER LA PROCEDURE PENALE

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Sans omettre le coût d’une telle

procédure pour la société. La

collectivité est elle encore en

mesure d'assumer le coût d'une

consultation médicale de

principe, l’entretien avec un

avocat, pour un individu auteur

de délit mineur, manifestement

en bonne santé ?

Pour assurer une meilleure

protection de la société, il est

impératif de raisonner en termes

d'efficacité et d’équilibre entre

la lutte contre la délinquance et

la criminalité et les droits

procéduraux des personnes

suspectes ou poursuivies.

Élaborer un traitement différencié et simplifié des affaires simples de

petite délinquance par l'instauration d'une "mesure de rétention

judiciaire" matérialisée par un procès verbal unique récapitulatif des faits

commis et des mesures prises (signalisation de l'individu etc...), paraphé

par le mis en cause.

Modifier le régime de la garde à vue en intégrant des degrés de

droits tenant compte de la gravité des faits et introduisant des

dispositions particulières en cas d'infractions graves (homicide

volontaire, enlèvement et séquestration.

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Comme l'avait souligné le

Président-rapporteur dans son

rapport d'information N°2311

(octobre 2014), la modification

des dispositions relatives à la

g a r d e à v u e a

incontestablement complexifié

la procédure procédurale.

Les organisations syndicales

entendues à l 'Assemblée

Nationale dans le cadre de la

mission d'information, dont

l'Union des Officiers, avaient

alerté de l'impact négatif de

c e t t e c o m p l e x i f i c a t i o n

outrancière, engendrant une

réel le problématique de

vocation pour l'investigation

parmi les policiers.

Si l'on recherche concrètement

à diminuer la charge de travail

procédurale des enquêteurs,

deux leviers doivent être

enclenchés :

- la diminution du nombre

d'actes de procédure.

- la réduction des notifications

formalistes.

Recourir à l'enregistrement audiovisuel de la notification du

placement en garde à vue et de la fin de la mesure, accompagné

d'un acte de procédure synthétique.

Possibilité, en flagrance, de relater plusieurs actes sur un procès

verbal récapitulatif des diligences.

Créer des procès verbaux simplifiés.

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Un troisième axe peut être

rapidement mis en œuvre : la

d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s

procédures.

La "dactylographie" du PV de

placement en GAV et des droits

y afférents doit rapidement

céder le pas à l'enregistrement

s o n o r e o u a u d i o v i s u e l ,

accompagné d'un acte de

procédure synthétique ne

constituant pas une obligation

procédurale supplémentaire

mais bien un élément de

simplification.

Le recours à l'image doit à

présent se traduire comme un

allègement concret de la

charge de retranscription, la

dématérialisation n'empêchant

pas la retranscription intégrale

sur demande d'un magistrat.

A la dématérialisation sécurisée

de certains actes, nous pourrions

ajouter une généralisation du

recours à la vidéo conférence,

dest inée à d iminuer le

déplacement des mis en cause

et des enquêteurs dans les

juridictions.

dématérialiser les procédures les plus simples, par l'enregistrement

sonore des actes effectués de manière orale lors de la garde à vue

ou en audition libre (notification des droits, auditions...) et

l'établissement d'un PV final de synthèse.

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D'autres lourdeurs pesant sur les

procéduriers sont générées par

notre administration et par la

justice.

Par sa volonté de contrôle, notre

institution elle même tient une

place non négligeable dans la

réduction des capaci tés

opérationnelles de ses services.

Les personnels des services

d'investigation, par ailleurs

toujours engagés dans des

missions de transferts, escortes et

de police d'audience, ont

également dû s'adapter à des

alourdissements générés par les

magistrats :

* Multiplication des appels

téléphoniques au parquet,

induisant des délais d'attente

croissants, ou au contraire

recours aux avis par courriers

électroniques comportant des

trames infantilisantes.

* t r a n s f e r t d e t â c h e s

a d m i n i s t r a t i v e s r e l e v a n t

davantage de la compétence

de greffiers que de policiers, ex :

notifications diverses (rappel à la

lo i , o rdonnance pénale,

comparution sur reconnaissance

préalable de culpabilité etc...).

De même, le nouveau logiciel

de rédaction (LRPPN 3), de l'avis

de no mbreu x co l l ègues

utilisateurs, est un outil répondant

c e r t e s a u b e s o i n d e

modernisation mais dont la

complexité et la rigidité d'emploi

c o n s t i t u e n t d e r é e l s

inconvénients.

Il semble également que des

unités d'investigation soient en

charge de l'enrichissement des

procédures, devant se substituer

à des personnels administratifs.

Autre difficulté, la matérialisation

des procédures. Les officiers et

agents de police judiciaire sont

confrontés dans cet exercice

quotidien, à la diminution des

moyens se concrétisant par des

manques criants de matériels

(papier, toners...).

La police nationale doit

impérativement travailler dans le

sens de la "dématérialisation" de

l a p r o c é d u r e p a p i e r :

remplacement de l'archivage

par numérisation, traitement à

minima des procédures conclues

en vaines recherches etc...

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Le Lancement d'un vrai plan de "dématérialisation" de la procédure

papier au sein du Ministère de l'Intérieur.

Une autre possibilité de nature à décharger les enquêteurs consisterait

dans le transfert de la gestion des droits de la défense.

La commission, présidée par Jacques BEAUME en 2014, a reconnu la

lourdeur de gestion des emplois du temps des divers intervenants dans

la procédure (avocat, médecin, famille, victime, interprète).

Les policiers et gendarmes en charge des dossiers ne devraient plus

avoir à supporter cette gestion.

créer une plate forme externalisée en charge de l'ensemble des

diligences orales liées à la garde à vue.

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LES AIDES TECHNIQUES A L’ENQUETE

1. la loi du 14 mars 2011 (LOPPSI II) a permis d’affecter aux services

d'enquête des véhicules saisis en vertu de décisions frappant le

patrimoine frauduleux des délinquants.

Dans l'esprit du législateur, ces véhicules confisqués sont utilisables avant

jugement, donc très rapidement, ce qui constitue un progrès indéniable

car les policiers visaient auparavant une circulaire du ministre de

l’intérieur (21 février 2005) leur permettant l’affectation du bien

seulement après transfert de propriété.

Dans sa partie consacrée à la

phase de recueil des preuves, le

rapport BEAUME rappelle le « principe de l'égalité des armes ».

Mais les policiers disposent-ils

vraiment des moyens matériels et

technologiques pour lutter d'égal

à égal avec les malfaiteurs ?

A titre d’exemples :

Pour l'Union des Officiers, la

réponse est clairement négative !

Pourtant, pendant plus de deux

années, aucun service de Police

n'a été en mesure de bénéficier

de cette avancée, faute de

circulaire d'application.

Cette circulaire (11 septembre

2013) a réso lu certa ines

problématiques : prise en charge

de l'expertise d'évaluation de la

valeur vénale du bien saisi,

versement de l ' i ndemni té

compensatrice en cas de

restitution du véhicule...

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Mais l’utilisation par les services affectataires demeure compliquée et

peu adaptée aux exigences du terrain :

- La transformation pour un usage opérationnel (avertisseur, ou même

simple vérification de compatibilité du véhicule avec l'usage prévu)

s'opère généralement dans un délai très long (5 mois en moyenne) qui

dépasse souvent le terme de l'instruction, empêchant de fait toute

ordonnance d'attribution.

- La police n'étant pas propriétaire du véhicule saisi, il n'est pas considéré

comme véhicule prioritaire lors des missions de police.

Une note du Préfet de Police de Paris interdit l'emploi des avertisseurs

sonores et lumineux sur ces véhicules, excluant de fait toute possibilité

d'utilisation dans des opérations de filature ou d'interpellation.

Les mêmes blocages administratifs grèvent l'efficacité des voitures

attribuées sur les fonds de concours de la MILDT :

- L'administration refuse d'équiper ces véhicules du système radio

ACROPOL (type BER ou BIV 10 Watts) pour des raisons financières et

d'homologation. Les surveillances sont donc réalisées avec des portatifs

P2G (radio s’utilisant à la main ayant une faible portée).

- Ces véhicules sont achetés d'occasion mais comme les véhicules

neufs, ils remplacent un véhicule ancien selon le principe du parc à

effectif constant.

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2. la future Plate-forme Nationale des Interceptions Judiciaires (PNIJ).

De récents essais ont mis en

é v i d e n c e d e n o m b r e u x

dysfonctionnements et diverses

anomalies dans l'utilisation de ce

logiciel : bugs informatiques,

m a u v a i s e s c o n f i g u r a t i o n s ,

fonct ionnal i tés manquantes ,

ergonomie inadaptée engendrant

des lenteurs d'utilisation.

A l'occasion d'une précédente

consultation en 2014, les

enquêteurs en charge de tester

l'application PNIJ avaient déjà

relevé ces problématiques et

formulé des proposi t ions

d'amélioration, mais il semble

que ces observations n'aient pas

été prises en considération.

Le Ministère de la justice risque

donc d'investir plusieurs dizaines

de millions d'euros dans un

matériel inadapté aux besoins

des policiers.

A ces complications endogènes

s 'a jou tent d ' i next r i cab l es

lourdeurs procédurales.

Ainsi, le formalisme imposé par la

loi du 28 mars 2014 a

considérablement rallongé le

temps moyen consacré aux

actes de géolocalisation. Sa

mise en œuvre pendant un mois

en enquête prél iminai re

nécessite à présent plus de trois

heures, contre 15 minutes

précédemment.

Concernant les interceptions, il

faut compter un délai moyen de

24 heures entre le moment de la

saisine du Parquet par l'OPJ et

l'autorisation effective du Juge

des Libertés et de la Détention.

Ce délai est totalement

incompatible avec la réactivité

nécessaire pour mener à bien

des enquêtes où les suspects

changent très fréquemment de

téléphones (affaires de trafic de

stupéfiants etc...).

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Il s'avère que la quasi totalité des demandes formulées par les services

sont acceptées.

Il faudrait donc simplifier et rendre moins chronophage la procédure des

géolocalisations et des interceptions tant en enquête préliminaire qu'en

exécution de Commission Rogatoire.

Afin de concilier respect des libertés individuelles et efficacité de

l'enquête, certains actes simples d'aide technique (écoutes

téléphoniques...) pourraient être diligentés à l'initiative de l'Officier

expert.

Ces opérations seraient déclenchées en temps réel après simple

information au Parquet qui validerait ultérieurement.

les opérations les plus intrusives (sonorisation de domicile...) resteraient

de la stricte prérogative du juge, et soumises à autorisation préalable.

Attribuer des pouvoirs accrus aux Officiers de Police experts, en

charge de la mise en place des aides techniques à l'enquête ainsi

que du premier niveau d'autorisation et de contrôle.

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Les officiers et agents de police judiciaire spécialement chargés de la

lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés à diligenter leurs

investigations ou à comparaître en qualité de témoin sous leur numéro

d'immatriculation administrative (articles 706-24 et R50-29 du CPP –

circulaire interministérielle du 18 mars 2008).

Permettre aux fonctionnaires de la DCPJ de bénéficier de ces

dispositions qui devront également être étendues aux infractions de

droit commun relevant de la criminalité organisée.

LA PROTECTION JURIDIQUE DES POLICIERS

Les services spécialement

chargés de la lutte contre le

terrorisme sont désignés par un

arrêté du 7 mars 2012 qui vise,

pour la DCPJ :

la SDAT

l'OCLCO

l'OCRGDF

l'OCLCTIC

les directions interrégionales

et régionales de la police

judiciaire.

Cette possibilité n'est offerte que

dans le cadre d'investigations

judiciaires relatives à des actes

de terrorisme et aux infractions

connexes.

Ce dispositif n'a toutefois jamais

été mis en place en raison de la

position du procureur général de

la cour d'appel de Paris,

exigeant l'existence d'une

menace réelle et concrète

envers le fonctionnaire de police.

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