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N°65 Avril-Mai 2009 Revue trimestrielle, 35 L’information juridique au service des professionnels de la santé Actualités Le secret professionnel et l’exercice de la médecine page 31 Petites notes de Jurisprudence page 36 Panorama Sélection des derniers textes parus page 42 DOSSIER La réforme de la protection des majeurs Textes d’application : les conséquences pour l’hôpital page 3

La réforme de la protection des majeurs les … · 2016-02-10 · ... en 2007, le poste de contrôleur de gestion a fait l’objet d’une ¿che ... d’échanges 2 sessions / mars

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N°65Avril-Mai 2009

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L’information juridique au servicedes professionnels de la santé

ActualitésLe secret professionnel et l’exercice de la médecine

••• page 31

Petites notes de Jurisprudence

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Panorama

Sélectiondes derniers textes parus

••• page 42

DOSSIER

La réforme de la protection des majeurs Textes d’application : les conséquences pour l’hôpital••• page 3

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A nouveau, une loi majeure pour l’hôpital public…

Quel contenu ? Quelle portée ? Les instances décisionnelles et consul-tatives, la fonction de directeur, celle de ses adjoints, la fonction de chef de pôle, le statut des médecins…Tout évolue.

Comment, en tant que directeur d’hôpital, médecin ou professionnel hospitalier, appliquer cette réforme ?

Chaque mois, le Centre de droit JuriSanté du CNEH vous propose une journée de formation à Paris et en région.

Forts de 15 ans d’expérience des réformes et de l’accompagnement quotidien des professionnels sur le terrain, nous vous révélons...

...toutes les clés de la réforme pour prendre un temps d’avance.

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Le cadre juridique applicable aux marchés publics hospitaliers est en train d’évoluer.

Les hôpitaux devraient pouvoir béné cier d’assouplissements conformément à la volonté du président de la République exprimée à la suite des rapports Larcher et Stoléru.

Cela va-t-il révolutionner les achats hospitaliers ?

Les hôpitaux vont-ils réellement basculer d’un régime strict et contraignantà un dispositif permettant de béné cier d’une plus grande souplesse ?Quelles sont les différences entre l’ordonnance du 6 juin 2005 qui est applicable aux établissements privés à but non lucratif et le code des marchés publics ?Quel impact aura la nouvelle loi HPST sur l’achat hospitalier ?Qu’en est-il de la réforme générale en cours du code des marchés et des CCAG ?

L’analyse croisée d’un avocat et d’un praticien des achats hospitaliers permet aux acheteurs hospitaliers d’anticiper ces réformes en cours ou à venir.

ANTICIPERLe nouveau cadre juridiqueapplicable aux MARCHES PUBLICSHOSPITALIERS

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Aujourd’hui, le conseil d’administration est au cœur de la stratégie de l’établissement.

Demain, il deviendra un conseil de surveillance dans le cadre de la nouvelle réforme hospitalière.

Le CNEH, fort de son expérience d’accompagnement quotidien des professionnels sur le terrain, propose à l’ensemble des conseils d’ad-ministration des centres hospitaliers une présentation des enjeux de la nouvelle réforme... dans la salle du conseil !

En effet, les jours et horaires des séminaires seront adaptés en fonction des séances du conseil d’administration.

2009Formation

L’actualité des réformes L’anticipation des enjeux Des sessions délocalisées

La performance métier Des cycles certifiants Une pédagogie innovante

11 domaines d’activité 500 formations 110 nouveautés

Formation 2009

Bien sûr...

Mais aussi...

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le catalogue

les cycles Praxis

les séminaires Un temps d’avance

Selon la dé nition de la DHOS, le contrôleur de gestion a pour mission de « concevoir et mettre en œuvre des méthodes et outils de gestion permettant de garantir l’utilisation ef ciente des ressources de l’établissement et l’exercice des fonctions de pilotage et de contrôle par le management ».

Identi é comme métier émergent et sensible par l’ob-servatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (ONEMFPH) en 2007, le poste de contrôleur de gestion a fait l’objet d’une che descriptive spéci que au répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.

Le programme de ce cycle s’appuie sur le contenu de cette che pour per-mettre aux participants d’acquérir tou-tes les compétences nécessaires à l’exer-cice de cette fonction aujourd’hui comme dans les prochaines années. Il les amènera à :- maîtriser les outils de gestion et être pertinents dans

leurs modes de communication,- être force de proposition auprès des décideurs hospi-

taliers en matière de pilotage, - se montrer innovants dans l’approche de la gestion

hospitalières- animer le dialogue de gestion entre médecins, soignants et gestionnaires.

2 sessions / mars - mai 2009 // septembre - octobre 2009 ///

10 jours de pratique intensive en situation pour développer lescompétences, tant techniques que relationnelles, indispensables àl’exercice du métier de contrôleur de gestion

Cycle de formationContrôleur de gestionUn métier au service de la performance de l’hôpital

CYCLE

CNEH

2e Promotion

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Les + du Cycle Praxis + Un itinéraire de formation centré sur les retours d’expérience et les témoignages

+ Des simulations et des situations réelles favorisant l’assimilation des méthodes

+ De nombreux travaux réalisés en sous groupe de manière à créer une communauté d’échanges

2 sessions / mars - mai 2009 // septembre - novembre 2009

Cycle de formation PRAXISResponsables des Ressources Humaines

CYCLE

CNEH

7 jours de pratique intensive pour appréhender une fonction au coeur de nouveaux enjeux

2 modules :- la fonction RH entre renforcement des pôles et conduite du changement (3 jours)- la fonction RH entre T2A , EPRD et création des communautés hospitalières de territoire (4 jours)

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2 sessions / mai - juin - juillet 2009 // octobre - novembre - décembre 2009 ///

Deux modules de 4 jours combinant une approche juridique et une approche organisationelle.

Deux modules indépendants et complémentaires pour développer ses compétences et maîtriser toutes les dimensions du métier d’acheteur à l’hôpital.

Cycle de formation PRAXISAcheteur hospitalierLa stratégie, le droit, la performance

CYCLE

CNEH

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2ème Promotion : des services en plus

10 jours de pratique intensive en situation pour développer ses compétences juridiqueset maîtriser toutes les dimensions de sa fonction.Cycle organisé par le Centre de droit Jurisanté du CNEH.

Cycle de formationResponsable des affaires juridiques Du droit à la pratique, de la pratique à la performance

2 sessions / mars - mai 2009 // octobre - novembre 2009 ///

CYCLE

CNEH

Après le cycle PRAXIS, des services complémentaires offerts aux personnes certifiées :

- 5 questions avec réponses orales personnalisées

- invitation aux réunions des directeurs des affaires juridiques

- abonnements aux revues Actualité JuriSanté et Technologie et Santé

Alimentationet nutrition

2009Formation

99999Formation

CentreÉvolutiondes Carrières

2009Formation

99999999Ressourceshumaines,management etmétiers à l’hôpital

2009Formation

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Managementdes pôles

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Systèmed’information

2009Formation

Évaluation, qualité, gestion des risques

2009FormationFormation

CentreGérontéval

2009Formation

Plateaumédico-techniqueet logistique

2009Formation

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PharmacieStérilisationHygiène

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Centre de droitJurisanté

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20020020020020020020020099999999

Finances,contrôle de gestionet PMSI

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La troisième version de la procédure de certi cation HAS des établisse-ments de santé vient d’être validée et diffusée.

Quelles sont les évolutions entre la version 2 et la version 3 de la pro-cédure ? Quel est le contenu du nouveau dispositif ? Quels sont les at-tentes opérationnelles de la procédure V 2010 et les éléments de pro-duction attendus, à fournir le jour de la visite des experts-visiteurs ?

Comment de manière pratique, en tant que directeur, responsable qualité ou professionnel de santé, se préparer au mieux à la prochaine venue de la HAS au sein de votre établissement dans le cadre de la 3ème procédurede certi cation.

A Paris, en région et dans les DOM, les membres de l’équipe Qualité – Gestiondes Risques – Evaluation du CNEH vous propose une journée de formation en 2009.

Fort depuis dix ans, d’une offre de référence et de nombreux accom-pagnements d’établissements de santé publics et privés aux procéduresde certi cation HAS, nous vous révélons toutes les clés de la procédure de certi cation HAS V 2010 pour prendre un temps d’avance.

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Édito •••

Clotilde Poppe

Juriste au Centre de droit JuriSanté

Directeur de la publicationAndré Lestienne

Directeur de la rédactionClaudine Bergoignan-Esper

Secrétaire de rédactionIsabelle Génot-Pok

CommunicationConstance Mathieu

Comité de rédactionJacques Bonneau, Docteur en droit, ancienchargé de cours à l’École Polytechnique ; Marie-Josée Cabanel, Directeur, Centre hospitalierGermon et Gauthier de Béthune ; PatrickChiche, Directeur des affaires juridiques, Centre hospitalier universitaire de Nice ; Annabel Croquette, Directrice adjointe de l’hôpital localde Beaujeu ; Lin Daubech, Directeur des affairesjuridiques, CHU de Bordeaux ; Cécile de Boisset,Chargée d’administration, Centre départe-mental de repos et de soins de Colmar ; RobertHaas, Affaires juridiques, Fondation HôpitalSaint-Joseph ; Philippe Jean, Directeur des affaires médicales et de l’administration géné-rale, Centre hospitalier de Pau ; Christian Moller,Président de la Conférence nationale des direc-teurs d’EHPAD, Hôpital local Saint-Alexandre de Mortagne-sur-Sèvres ; Eric Rossini, DirecteurGénéral adjoint, Centre de lutte contre le cancerPaul-Strauss de Strasbourg ; Christian Vallar,Professeur agrégé des universités, Faculté dedroit, Avocat au barreau de Nice

Conception et impressionImprimerie Compédit Beauregard S.A.Tél. : 02 33 37 08 33Dépôt légal : 2e trimestre 2009N° ISSN 1257-3116N° AIP 000 1458

Coordonnées du CNEHCNEH – Centre de droit JuriSanté3, rue Danton – 92240 MalakoffTél. : 01 41 17 15 56Fax : 01 41 17 15 31

Tarifs à compter du 1er septembre 2007Abonnement (4 numéros par an)Institutionnel : 95 € TTCIndividuel : 75 € TTCÉtudiant : 55 € TTCVente au numéro35 € TTC

ers la fin d’une polémique ? Un récent arrêt du Conseil d’État en date du 23 mars 2009 revient sur la position jurisprudentielle administrative en refusant

la prime de service aux contractuels de droit public des établissements de santé.

Depuis 2003, un important mouvement jurisprudentiel (CAA Bordeaux, 24 avril 2003,Mme Hortalia, n° 00BX00051 ; TA Dijon, 3e ch., 21 juill. 2005, Syndicat CGT du centrehospitalier d’Auxerre, n° 0500448) avait pris position en faveur du versement de la primede service au bénéfice de tous les agents contractuels.

Ce mouvement jurisprudentiel était essentiellement fondé :

– sur les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 (JORF, 5 avril 1967, p. 3370) dont l’article 1er précise que « dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de curepublics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d’exploi -tation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prixde journées remboursables par les régimes de sécurité sociale, les personnes titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers à titrecontractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l’accroissement de laproductivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ;

– sur la hiérarchie des normes en ce que les interprétations données à ce texte par leministère sont contraires à l’arrêté mais ne sauraient prévaloir. En effet, la circulairen° 362 du 24 mai 1967 prise pour l’application de cet arrêté a exclu les personnelscontractuels de leur bénéfice ; et cette interprétation restrictive a été confortée par unelettre-directive du sous-directeur de la fonction publique hospitalière puis par une ins-truction interministérielle des secrétaires d’État à la Santé et au Budget. Rappelons queles circulaires et les directives de la tutelle ministérielle sont dépourvues de caractèreréglementaire et ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’unedécision administrative.

Plusieurs recours des contractuels à l’encontre des établissements de santé sont encours, l’arrêt du Conseil d’État était très attendu, il met fin aux condamnations des directions d’hôpitaux qui réservent l’attribution de la prime de service aux titulaires.

La Haute juridiction administrative considère que les dispositions de l’arrêté du 24 mars1967 n’étaient pas légalement applicables aux agents contractuels des établissementshospitaliers.

En effet, elle indique que les ministres signataires de l’arrêté du 24 mars 1967 n’avaientpas la compétence pour instaurer la prime de service pour des agents contractuels ser-vant dans les établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sousune autre autorité que la leur. Par conséquent, le Conseil d’État dispose que « l’article 1er

de l’arrêté de 1967 était dès l’origine entaché d’incompétence en tant qu’il dispose queles primes de service qu’il instaure sont également applicables aux agents des serviceshospitaliers recrutés à titre contractuel par les établissements publics de santé » (CE,23 mars 2009, n° 312446).

La controverse semble donc prendre fin…

V

Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 1

Les contractuels de droit publicont-ils droit à la prime de service ?

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Sommaire •••

03 Dossier : La réforme de la protection des majeursTextes d’application : les conséquences pour l’hôpital

3 IntroductionIsabelle Génot-Pok

4 La mise en œuvre de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociauxStéphane Peruque

10 La profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d’établissementStéphane Peruque

14 Le respect des droits des personnes protégées par les mandataires judiciaires à la protection des majeursStéphane Peruque

21 Focus sur certaines dispositions de la réformeIsabelle Génot-Pok

23 Fiche de synthèseIsabelle Génot-Pok

28 Tableau et calendrier des textes parus et à paraître

31 Actualités Le secret professionnel et l’exercice de la médecineAurélie Thibault

36 Petites notes de jurisprudence

42 Panorama des derniers mois

ClaudineBergoignan-Esper

Guillem Casanovas

Isabelle Génot-Pok

Delphine Jaafar

Sanaa Marzoug

ClotildePoppe

Rodolphe Rayssac

StéphanieSégui-Saulnier

L’équipe du Centre de droit JuriSanté

•••

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Introduction •••

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La réforme de la protection des majeurs

Textes d’application :les conséquences pour l’hôpital

a loi réformant la protection juridique des majeurs que nous avions abondamment commentée dans le n° 60 de notre revue peut enfin être applicable

malgré le retard important dans les délais de parution des décrets permettant sa miseen œuvre.

En effet, l’effectivité de son application au 1er janvier 2009 dépendait de la publicationd’un nombre important de décrets. À ce jour, seize décrets et deux arrêtés ont été publiésentre le 23 novembre 2008 et le 2 janvier 2009.

D’autres sont encore en attente comme en témoigne le tableau présenté à la suite desfiches outils, cœur de notre dossier.

Ces fiches reprennent les thèmes prédominants du dispositif ayant des incidences di-rectes sur les pratiques et l’organisation des établissements :

– la mise en œuvre de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeursdans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux,

– la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de pré-posé d’établissement,

– procédures et documents liés aux droits des majeurs protégés.

Aussi afin d’être « pratico-pratique », nous avons choisi la forme de fiches outils per-mettant de saisir par une lecture rapide l’essentiel d’un dispositif relativement complexeet d’en tirer des conseils nécessaires et applicables pour une meilleure mise en œuvresur le terrain.

Par ailleurs, l’équipe de la rédaction s’attachera à faire le point régulièrement sur les au-tres textes non encore publiés et leurs incidences éventuelles sur les pratiques en éta-blissement.

Enfin, nous souhaitons vivement remercier Stéphane Peruque, mandataire judiciaire à laprotection des majeurs, pour le travail conséquent qu’il a fourni afin de mener à bien cedossier.

3Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009

Isabelle Génot-Pok

Juriste consultante au Centre de droit JuriSanté

du CNEH

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 20094

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

La mise en œuvre de la fonction de mandataire judiciaire à la protectiondes majeurs dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux

Stéphane Peruque

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

au Centre Hospitalier de Niort

PrésentationL’article 451 du Code civil dispose que lorsque « l'intérêtde la personne hébergée ou soignée dans un établis -sement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualitéde curateur ou de tuteur, une personne ou un service pré-posé de l'établissement inscrit sur la liste des mandatairesjudiciaires à la protection des majeurs ».

Cette disposition issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars2008 portant réforme de la protection juridique des majeurs maintient l’alternative pour le juge, déjà exis-tante dans le cadre de la loi du 3 janvier 1968, de choisirun professionnel, en lieu et place de la famille absente oudéfaillante, pour exercer une mesure de protection auprofit d’une personne soignée ou hébergée dans un établissement.

Le Code de l’action sociale et des familles, également pro-fondément réformé sur le sujet, précise ensuite les condi-tions et les modalités selon lesquelles s’exerce laprofession de mandataire judiciaire à la protection desmajeurs en qualité de préposé d’établissement de santé,social ou médico-social.

Conséquence d’une obligation légale ou fruit d’une poli-tique volontariste, la mise en œuvre de la fonction demandataire judiciaire à la protection des majeurs dans cesétablissements doit satisfaire à des exigences qui tou-chent tant aux compétences de la personne choisie qu’à lagarantie d’un exercice indépendant des missions qui endécoulent.

Les modalités d’organisation et le financement ont égale-ment fait l’objet d’une importante révision dans le cadrede la réforme de la protection juridique des majeurs.

Textes de référenceCode civil(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)

⇒ articles 419, 427 et 451

Code de l’action sociale et des familles – partie législative(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)

⇒ articles L. 312-1 et L. 312-5

⇒ article L. 361-1

⇒ articles L. 471-1 à L. 471-9

⇒ articles L. 472-5 à L. 472-10

⇒ articles L. 473-1 à L. 473-4

Code de l’action sociale et des familles – partie réglementaire(décrets nos 2008-1504, 2008-1505, 2008-1508, 2008-1511 et 2008-1512 du 30 décembre 2008)

(décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008)

⇒ articles D. 471-1 à D. 471-19

⇒ articles D. 472-13 à R. 472-26

Quelques repères

⇒ La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur au 1er janvier 2009, mais des délais de mise enconformité ont été accordés aux différents acteurs.

⇒ Les mandataires judiciaires à la protection des majeursexercent à titre habituel les mesures de protection desmajeurs que le juge des tutelles leur confie au titre dumandat spécial auquel il peut être recouru dans lecadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagne-ment judiciaire.

⇒ Selon Émile Blessig, rapporteur au nom de la commis-sion des lois de l'Assemblée nationale, « l'exercice de lamesure par un membre du personnel de l'établissementd'hébergement répond à des exigences de proximité :la personne protégée rencontre plus facilement la per-sonne en charge de sa protection, et, au-delà de la ges-tion patrimoniale, la prise en compte de la protectionde la personne s'en trouve plus effective et plus adap-tée aux attentes et besoins de la personne » (rapportAssemblée Nationale n° 3557, janvier 2007 p. 160).

⇒ Selon Henri de Richemont, rapporteur au nom de lacommission des lois du Sénat, la désignation de man-dataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux« peut présenter des avantages incontestables entermes de proximité, notamment dans les parties duterritoire national où le maillage des associations tuté-laires est plus distendu » (rapport Sénat n° 212, février2007 p. 292).

Dispositif

Jusqu’alors, ce sont très majoritairement les établisse-ments de santé, notamment psychiatriques, qui ont dési-gné parmi leur personnel un préposé chargé d’exercer desmesures de protection prononcées par les juges des tutelles au profit de leurs patients majeurs. Cette fonction

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 5

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

étant très peu réglementée, le directeur était invité àchoisir la personne la plus qualifiée mais disposait d’unegrande latitude quand aux moyens accordés et aux moda -lités d’organisation de cette activité.

La réforme de la protection juridique des majeurs a introduitde nouvelles dispositions, tant dans le Code civil que le Codede l’action sociale et des familles, qui créent une obligationlégale pour certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de mettre en œuvre la fonction de manda-taire judiciaire à la protection des majeurs au profit des personnes qui y sont soignées ou hébergées, et en fixent les grands principes de fonctionnement (choix du préposé,formalités administratives, mode d’organisation, etc.).

I – Une obligation légale pour certains établissementsde santé, sociaux ou médico-sociaux

Les conditions suivantes doivent être réunies pour ques’impose aux établissements l’obligation de mettre enœuvre l’activité de mandataires judiciaires à la protectiondes majeurs au profit des personnes qu’ils prennent encharge :

Pour les établissements sociaux et médico-sociaux (art.L. 472-5 Code de l’action sociale et des familles) :

⇒ sont concernés les établissements relevant des 6° et 7°de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et desfamilles, c’est-à-dire ceux offrant des prestations auprofit de personnes âgées ou adultes handicapées,

⇒ mais seuls ceux qui offrent des prestations d’héber -gement à ces personnes,

⇒ qui ont le statut d’établissement public,

⇒ et dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 placesautorisées au titre de l’hébergement permanent.

Pour les établissements de santé (article L. 6111-4 duCode de la santé publique) :

⇒ sont concernés les établissements :

– publics, centres hospitaliers et hôpitaux locaux,

– privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ou ayant opté pour la dota-tion globale de financement,

⇒ qui dispensent des soins :

– de lutte contre la maladie mentale,

– de longue durée à des personnes n'ayant pas leur au-tonomie de vie dont l'état nécessite une surveillancemédicale constante et des traitements d'entretien,

⇒ lorsque ces soins comportent des prestations d’héber-gement,

⇒ et dont le nombre de personnes hébergées excède unseuil défini par décret.

À noter : bien que les travaux parlementaires n’aientévoqué qu’un seuil, sans distinguer entre la natured’établissement de santé ou social/médico-social, etque le texte du Code la santé publique renvoie expres-sément à celui du Code l’action sociale et des famillespour l’application des dispositions relatives à l’activitéde mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

des représentants de la Direction de l’Hospitalisation etde l’Organisation des Soins ont officiellement annoncélors d’une journée nationale organisée le 20 novembre2008 par la Fédération Hospitalière de France qu’unseuil spécifique serait publié par décret du ministère dela santé pour les établissements de santé visés parcette obligation. Ce décret n’est toujours pas publié àce jour.

II – Des modalités d’organisation laissées à l’appréciation des établissements

La loi offre aux établissements le choix soit de gérer direc -tement la fonction de mandataire judiciaire à la protectiondes majeurs, soit de l’« externaliser » selon des modalitésdéfinies. Ces modalités s’appliquent aussi bien aux éta-blissements soumis à l’obligation de la mettre en œuvrequ’à ceux qui souhaitent le faire de leur propre initiative.

Les établissements qui optent pour une gestion directepeuvent :

⇒ soit désigner parmi leur personnel un ou plusieurs pré-posés pour exercer la fonction de mandataires judi-ciaires à la protection des majeurs,

⇒ soit créer un service social/médico-social de manda-taires judiciaires à la protection des majeurs, au sensde l’article L. 312-1 14° du Code de l’action sociale etdes familles, dont ils assureront la gestion.

À noter : La création d’un service social/médico-socialchargé de mettre en œuvre cette activité spécialisée,bien que paraissant particulièrement intéressante, posenéanmoins une difficulté majeure. Ce type de servicenécessite en effet la création d’un « compte de résultatprévisionnel annexe » (CRPA). Or il ne peut être crééde CRPA que si les recettes du service sont clairementidentifiées et surtout suffisantes pour assurer son fi-nancement. Compte tenu des modalités de finance-ment des mesures de protection applicables auxétablissements, seule la participation des majeurs pro-tégés constitue une recette identifiable mais insuffi-sante pour assurer la pérennité financière d’un telservice. En l’état actuel des règles de comptabilité, celaconstitue un obstacle essentiel à la création d’un ser-vice de mandataires judiciaires à la protection des ma-jeurs géré par un établissement de santé, social oumédico-social.

Les établissements qui optent pour une gestion déléguéepeuvent :

⇒ confier l’exercice des mesures de protection à un ser-vice de mandataires judiciaires à la protection des majeurs géré dans le cadre d’une structure dont ils sontmembres à savoir :

– un syndicat interhospitalier,

– un groupement d’intérêt public,

– un groupement de coopération sanitaire,

– un groupement de coopération sociale ou médico- sociale,

⇒ recourir, par voie de convention, aux prestations d’unautre établissement ayant lui-même satisfait à cetteobligation en désignant un ou plusieurs agents ou encréant un service de mandataires judiciaires à la pro-tection des majeurs.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 20096

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

La gestion déléguée offre aux établissements concernés lapossibilité de répondre, par voie de mutualisation de leursmoyens, aux préoccupations qui vont naître de la néces-sité de recruter ou de former des agents habilités à exer-cer la fonction de mandataire judiciaire à la protection desmajeurs, mais aussi de répondre à l’exigence d’un exer-cice indépendant des mesures de protection confiées à cesagents.

III – Un préposé compétent et indépendant

La loi, désormais complétée par plusieurs textes d’appli-cation, a posé les exigences de l’exercice de la fonction demandataire judiciaire à la protection des majeurs, cer-taines étant communes à toutes les personnes exerçantcette profession, d’autres particulières aux préposésd’établissement.

La réglementation de la nouvelle profession de manda-taire judiciaire à la protection des majeurs est en effet applicable aux personnes physiques qui l’exercent en qua-lité de préposé d’établissement (voir l’article suivant).

La personne choisie en raison de ses compétences parmile personnel de l’établissement doit donc :

⇒ satisfaire aux conditions de moralité, d'âge, de forma-tion certifiée par l'État et d'expérience professionnelleexigées pour tous les mandataires judiciaires à la pro-tection des majeurs,

⇒ être inscrite sur la liste départementale des manda-taires judiciaires à la protection des majeurs dressée ettenue à jour par le Préfet,

⇒ ne pas appartenir au personnel de direction ou interve-nant auprès des personnes accueillies par l’établisse-ment.

À noter : l’inscription sur la liste est faite automatique-ment à titre transitoire pour toutes les personnes quiexerçaient avant le 1er janvier 2009 la fonction de gérantde tutelle en qualité de préposé d’établissement, le tempspour elles et leurs établissements de se mettre en confor-mité avec les nouvelles exigences légales, notamment enmatière de formation. Pour les personnes nouvellementdésignées, elles ne seront inscrites qu’à l’issue d’une pro-cédure de déclaration préalable exposée ci-après.

Le non-respect de ces conditions relatives à la compé-tence de la personne choisie peut faire l’objet de sanctionspénales à l’encontre de l’établissement.

La désignation d’un préposé pour la fonction de manda-taire judiciaire n’est possible que si un exercice indépen-dant des mesures de protection qui lui sont confiées parle juge peut être assuré de manière effective.

Ainsi, il est précisé que :

⇒ le mandataire judiciaire à la protection des majeursrend compte directement au juge de l’exercice de lamesure de protection juridique des majeurs, mais doitinformer le responsable de l’établissement des jours oùil s’absente de l’établissement pour accomplir les obli-gations nécessaires à l’exercice de la mesure de pro-tection juridique des majeurs,

⇒ l’établissement garantit au mandataire judiciaire à laprotection des majeurs la confidentialité de la corres-pondance reçue à son attention ou envoyée par lui dansle cadre de l’exercice des mesures de protection desmajeurs,

⇒ la personne protégée doit pouvoir s’entretenir avec lemandataire judiciaire à la protection des majeurs sansla présence du responsable de l’établissement et des personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l’établissement.

À noter : le Préfet est chargé de vérifier les conditionsde cet exercice indépendant des mesures de protectionet peut adresser des injonctions à l’établissement dé-faillant, ou suspendre voire annuler l’inscription dumandataire judi ciaire à la protection des majeurs encas de manquement avéré.

IV – Les formalités administratives nécessaires

La désignation d’un préposé en qualité de mandataire judi -ciaire à la protection des majeurs doit faire obligatoi -rement l’objet d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département qui en informesans délai le procureur de la République.

Cette formalité a pour objectif de s’assurer que l’établis-sement a bien désigné une personne satisfaisant auxconditions pour exercer la profession de mandataire judi-ciaire à la protection des majeurs, qu’elle pourra exercerses fonctions de manière indépendante et d’assurer la publi cité de cette désignation auprès des autorités compé -tentes (procureur de la République, juge des tutelles, tré-sorier payeur général).

⇒ Cette déclaration porte mention des informations sui-vantes :

– le nom et le(s) prénom(s) de l’agent désigné pourexercer l’activité de mandataire judiciaire à la protec-tion des majeurs en qualité de préposé d’établisse-ment hébergeant des majeurs,

– le nombre et la nature des mesures de protection desmajeurs qu’il peut exercer,

– le nom et l’adresse de son employeur,

– le cas échéant, l’identité, la formation et l’expériencedes personnes qui assurent auprès de lui des fonc-tions de secrétaire spécialisé, ainsi que la descriptionde ces fonctions,

– le cas échéant, le nom et l’adresse de tout établisse-ment ayant passé convention avec son employeur.

⇒ La déclaration est adressée au préfet deux mois avantla désignation d’un agent pour exercer l’activité demandataire judiciaire à la protection des majeurs enqualité de préposé d’établissement hébergeant des ma-jeurs.

⇒ Copie de la déclaration est adressée dans le mêmedélai :

– au procureur de la République près le tribunal degrande instance du chef-lieu de département,

– au trésorier-payeur général, lorsque l’établissementest public.

⇒ La déclaration est accompagnée :

– concernant l’agent désigné, d’un acte de naissance,d’un extrait de casier judiciaire, d’une description desfonctions exercées au sein de l’établissement et ducertificat national de compétence de mandataire judi-ciaire à la protection des majeurs,

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– d’une description des moyens que l’établissement en-tend mettre en œuvre pour qu’un exercice indépen-dant des mesures de protection des majeurs quipeuvent être confiées par le juge soit assuré de ma-nière effective,

– du projet de notice d’information à remettre aux per-sonnes protégées et présentant les conditions d’exer-cice des mesures de protection par le mandatairejudiciaire en qualité de préposé d’établissement (lirepar ailleurs Les droits des personnes protégées).

Tout changement affectant les compétences, l’identité du(des) préposé(s) désigné(s) comme mandataires judi-ciaires à la protection des majeurs de l’établissement,ainsi que la nature des mesures de protection exercées,justifie une nouvelle déclaration selon les mêmes formes.

À noter : cette déclaration préalable ne concerne que les préposés désignés en tant que personnes physiques par leur établissement. Les établissements ayant fait lechoix de créer un service de mandataires judiciaires àla protection des majeurs, ou de participer à une struc-ture interétablissements pour créer un tel service, doi-vent suivre la procédure d’autorisation qui lui estapplicable.

Aucune formalité particulière n’est exigée pour les établis-sements qui ont simplement choisi de passer conventionavec un autre établissement. C’est l’établissement aveclequel il a été passé convention qui doit préciser dans sadéclaration préalable le nom des établissements qui ontrecours aux services du ou des mandataires judiciairesqu’il a désigné(s) parmi son personnel.

V – Des modalités de financement variables selon la nature de l’établissement

La réforme de la protection juridique des majeurs a apporté des modifications au mécanisme de financementdes mesures de protection qui est désormais commun à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Néanmoins les modalités de financement decette activité dans les établissements de santé, sociaux oumédico-sociaux tiennent compte de leur nature juridiqueet de leur cadre budgétaire et comptable.

⇒ Par principe, le coût des mesures exercées par les manda taires judiciaires à la protection des majeurs etordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandatspécial auquel il peut être recouru dans le cadre de lasauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de latutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaireest, par priorité, à la charge totale ou partielle de lapersonne protégée en fonction de ses ressources etdans les conditions suivantes :

– l’assiette des ressources entrant dans le calcul comprend tant les bénéfices ou revenus bruts impo-sables que les intérêts des livrets et comptesd’épargne, les allocations constitutives des minimasociaux, le revenu minimum d’insertion (RMI) et lerevenu de solidarité active (RSA), les biens non pro-ductifs de revenus selon les méthodes d’évaluationutilisées en matière d’aide sociale, etc., à l’exclusiondes rentes viagères destinées à compenser les consé-quences d’une infirmité,

– une exonération totale est accordée aux personnesdont les ressources n’excèdent pas le montant annuelde l’Allocation Adulte Handicapé en vigueur au1er janvier de l’année de perception des revenus,

– des taux de prélèvement sont appliqués par tranchede revenus, calculés en fonction des montants del’AAH et du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’annéede perception des revenus, et à hauteur de :

• 7 % pour la tranche des revenus annuels comprisentre l’AAH et le SMIC,

• 15 % pour la tranche des revenus annuels comprisentre 1 fois et 2,5 fois le SMIC,

• 2 % pour la tranche des revenus annuels comprisentre 2,5 fois et 6 fois le SMIC.

– le versement est effectué par douzième tous les moiséchus sur la base du montant annuel des ressourcesdont a bénéficié la personne protégée l’année pré cé-dente. Un ajustement, compte tenu du montant desressources perçues pendant l’année, est ensuite ef-fectué au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant,

– la participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs,excepté dans les cas où le mandataire judiciaire estle préposé d’un établissement ou relève d’un groupe-ment de coopération sociale ou médico-sociale ; dansle premier cas, la participation est versée à l’établis-sement et, dans le second, au groupement,

– le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, tempo-raire et non renouvelable, une exonération d’une par-tie ou de l’ensemble de la participation de lapersonne protégée, en raison de difficultés particu-lières liées à l’existence de dettes contractées par lapersonne protégée avant l’ouverture de la mesure deprotection juridique ou à la nécessité de faire face àdes dépenses impératives.

⇒ Subsidiairement, lorsque la participation de la personneprotégée ne suffit pas à financer le coût de la mesurede protection, le financement est pris en charge par lacollectivité publique.

En ce qui concerne les établissements de santé, sociauxou médico-sociaux, le financement de l’activité de man-dataire judiciaire à la protection des majeurs, qu’elle soit exercée par un service ou une personne physique,s’effectue dans les conditions suivantes :

– le budget alloué est déterminé en tenant compte d’in-dicateurs, fixés par arrêté du ministre chargé de la famille, relatifs en particulier à la charge de tra-vail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée (art. R. 472-23CASF),

– les établissements de santé dispensant des soinspsychiatriques, qu’ils soient publics ou privés, béné-ficient d'un financement, déduction faite des prélè -vements opérés sur les ressources du majeurprotégé, de la dotation annuelle qui leur est attribuéedans le cadre des dispositions du Code de la sécurité sociale (art. L. 361-1 II CASF).

À noter : une circulaire DHOS du 17 mars 2009 relativeà la campagne tarifaire 2009 des établissements desanté contient une annexe VII concernant le finance-ment des activités en psychiatrie dans laquelle il estprécisé qu’une enveloppe nationale de 7 millions d’eu-ros est prévue pour l’exercice 2009 afin d’abonder la do-tation annuelle de finan cement des établissements quidoivent faire face à des charges nouvelles dans le cadrede la mise en œuvre de la réforme des mesures de pro-tection juridique.

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– les établissements médico-sociaux pour personnesâgées ou handicapées, ainsi que les établissementsde santé publics et privés dispensant des soins delongue durée, doivent budgéter et retracer lescharges d'exploitation ainsi que les prélèvements surles ressources du majeur protégé dans leur budgetou état de recettes et de dépen ses (art. L. 361-1 IIICASF) et peuvent modu ler le tarif journalier moyenafférent à l'hébergement afin de tenir compte dessurcoûts nets afférents aux charges de personnelliées à l’activité de man dataire judiciaire à la protec-tion des majeurs (art. R. 314-182 8° CASF).

⇒ Exceptionnellement, le juge des tutelles peut allouer aumandataire judiciaire à la protection des majeurs,après avis du procureur de la République, pour l'accom -plissement d'un acte ou d'une série d'actes impliquantdes diligences particulièrement longues ou complexes,une indemnité en complément de la participation dumajeur protégé lorsqu’elle s’avère manifestement insuf -fisante, selon un barème national établi par décret.

VI – Les spécificités de l’exercice des mesures de protection juridique par un préposé d’établissement

Bien que répondant aux mêmes exigences profession-nelles et devant s’acquitter des mêmes missions que lesautres mandataires judiciaires à la protection des majeurs,l’exercice de cette fonction par un préposé d’établis -sement connaît des spécificités liées à son statut ou à sasitua tion professionnelle.

⇒ Dans les établissements publics, selon la règle tradi-tionnelle en comptabilité publique de séparation de l’or-donnateur et du comptable, l’exercice de cette fonctionen qualité de préposé d’établissement connaît des dé-rogations aux règles de gestion patrimoniale imposéesà l’ensemble des autres mandataires judiciaires à laprotection des majeurs :

– les opérations bancaires d'encaissement, de paie-ment et de gestion patrimoniale effectuées au nom etpour le compte de la personne protégée sont réali-sées exclusivement au moyen des comptes ouvertsau nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées auxpersonnes ou services préposés des établissementsde santé et des établissements sociaux ou médico- sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique,

– les capitaux revenant à la personne protégée sontversés directement sur un compte ouvert à son seulnom et mentionnant la mesure de tutelle, auprèsd'un établissement habilité à recevoir des fonds dupublic, sauf lorsque la mesure de tutelle est confiéeaux personnes ou services préposés des établis -sements de santé et des établissements sociaux oumédico-sociaux soumis aux règles de la comptabilitépublique, cette obligation de versement étant réali-sée dans des conditions fixées par décret en Conseild'État,

– le mandataire judiciaire à la protection des majeursperçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvertau nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, sous réserve

des dispositions applicables aux mesures de protec-tion confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissementssociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de lacomptabilité publique.

⇒ En matière de protection de la personne, la mission dumandataire judiciaire à la protection des majeurs exer-çant en qualité de préposé d’établissement connaît unelimite puisque l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le Code de la santé publiquequi touchent à la personne, et dont la liste est fixée pardécret en Conseil d'État, est subordonné à une autori-sation spéciale du juge.

À noter : Aucun décret n’est paru à ce jour pour fixercette liste d’actes nécessitant une autorisation spécialedu juge et aucune date de publication n’est prévue. Unarticle de la proposition de loi de simplification et declarification du droit actuellement à l’étude par les par-lementaires devrait conduire à une révision ou sup-pression de cette disposition spécifique auxmandataires judiciaires préposés d’établissement.

⇒ Afin de garantir leur exercice effectif, lorsque son re-présentant légal est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’établissement, les droits des personnes accueillies, notamment la remise desdocuments concernant son accueil (charte, règlementintérieur, contrat de séjour), l’élaboration du documentindividuel de prise en charge, le recours à une personnequalifiée, la participation au conseil de la vie sociale,sont exercés directement par la personne protégéeelle-même ou, dès lors que l'état de cette dernière nelui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre duconseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à unparent, un allié ou une personne de son entourage dontl'existence est connue.

Les démarches à prévoir

Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux,déjà dotés d’un mandataire judiciaire à la protection desmajeurs ou étant désormais tenus d’organiser cette fonc-tion depuis le 1er janvier 2009, doivent :

⇒ opter pour une gestion directe ou une gestion déléguéeet/ou définir les modalités d’une mutualisation demoyens avec d’autres établissements. Dans cette seconde hypothèse, se rapprocher des structures géographiquement proches afin de définir ensemble lesbesoins et d’envisager éventuellement un mode de coopération organique ou conventionnel adapté (cf. Actualités JuriSanté n° 60, décembre 2007, page 45).

N.B. : à l’heure actuelle, il n’existe aucun modèle de grou-pement de coopération sanitaire ou médico-sociale ou deconvention pour la mise en œuvre de l’activité de manda-taire judiciaire à la protection des majeurs, la part belleétant donc laissée aux initiatives locales.

⇒ définir les besoins de l’établissement en vue de déter-miner le nombre de mesures de protection qui pour-raient être exercées par un ou plusieurs préposés,

⇒ s’assurer que le préposé à désigner remplit les condi-tions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience

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professionnelle pour exercer la profession de manda-taire judiciaire à la protection des majeurs,

⇒ doter le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des conditions matérielles nécessaires à unexercice indépendant des mesures de protectionconfiées par le juge,

⇒ prendre contact avec la D.D.A.S.S. pour préparer la déclaration prévue à l’article L. 472-6 du Code de l’ac-tion sociale et des familles, en vue de l’inscription dupréposé sur la liste départementale des mandatairesjudiciaires à la protection des majeurs,

⇒ pour les préposés déjà en fonction, vérifier qu’une ins-cription à titre transitoire, durant le délai de mise enconformité, a bien été effectuée par la D.D.A.S.S. sur la liste des mandataires judiciaires à la protection desmajeurs pour leur permettre de poursuivre l’exercicedes mesures de protection déjà confiées,

⇒ pour les établissements publics, prendre contact avecle trésorier payeur général et/ou le comptable de l’éta-blissement afin de définir les modalités de fonctionne-ment pour les opérations de recettes et de dépenses auprofit des personnes protégées.

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La profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d’établissement

Stéphane Peruque

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

au Centre Hospitalier de Niort

PrésentationLa réforme de la protection juridique des majeurs a intro-duit dans le Livre IV du Code de l’Action Sociale et des Familles consacré aux « professions et Activités sociales »un Titre VII intitulé « mandataires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales ». Ce nou-veau corpus légal crée la profession de Mandataire Judi-ciaire à la Protection des Majeurs qui rassemble les anciensprofessionnels connus sous les vocables de délégués à latutelle, administrateurs spéciaux ou gérants de tutelle.

Il s’adresse aussi bien aux professionnels qui ont choisid’exercer dans un service inscrit dans le champ médico-social (ex. : associations tutélaires), à titre libéral ou enqualité de préposé d’un établissement de santé, social oumédico-social.

Plusieurs décrets et arrêtés parus fin 2008 et début 2009sont venus compléter les dispositions légales afin d’en déterminer les conditions d’accès et les modalités d’exer-cice.

Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociauxdisposant déjà d’un préposé désigné pour exercer les mesures de protection juridique des majeurs confiées parle(s) juge(s) des tutelles, ou ayant désormais l’obligationd’organiser cette fonction en leur sein depuis l’entrée en vigueur de la réforme, doivent s’assurer que le profession -nel remplit les conditions pour exercer la nouvelle profes-sion de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Textes de référenceCode civil(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)

⇒ articles 450 et 451

Code de l’action sociale et des familles – partie législative(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)

⇒ articles L. 471-1 à L. 471-8

⇒ articles L. 472-1 à L. 472-10

⇒ articles L. 473-1 à L. 473-4

Code de l’action sociale et des familles – partie réglementaire(décrets nos 2008-1504, 2008-1505, 2008-1508, 2008-1511 et 2008-1512 du 30 décembre 2008)

(décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008)

⇒ articles D. 471-1 à D. 471-19

⇒ articles D. 472-13 à R. 472-26

Arrêté du 2 janvier 2009 du Ministère du Travail, des Re-lations Sociales, de la Famille et de la Solidarité relatif à laformation complémentaire préparant au certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la pro-tection des majeurs.

Quelques repères

⇒ La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur au 1er janvier 2009, mais des délais de mise enconformité ont été accordés aux différents acteurs.

⇒ Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux concernés et leurs préposés doivent se confor-mer aux nouvelles dispositions concernant la professionde mandataire judiciaire à la protection des majeursavant le 1er janvier 2011 (article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007). Des dispositions transitoires ontété aménagées pour permettre aux préposés précé-demment désignés comme « gérants de tutelle » decontinuer à exercer dans l’intervalle les mesures deprotection qui leur ont déjà été confiées.

⇒ Les mandataires judiciaires à la protection des majeursexercent à titre habituel les mesures de protection desmajeurs que le juge des tutelles leur confie au titre dumandat spécial auquel il peut être recouru dans lecadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagne-ment judiciaire.

⇒ Les missions d’un mandataire judiciaire à la protectiondes majeurs exerçant en qualité de préposé d’établis-sement sont identiques à celles des autres secteurs(services mandataires, mandataires judiciaires à titrelibéral). Elles concernent tant les biens que la personnedu majeur protégé, sauf décision contraire du juge destutelles.

⇒ Si le mandataire judiciaire est une personne morale(service social/médico-social au sens de l’article L. 312-1 14° du Code de l’action sociale et des familles), lesconditions d’exercice et d’accès à la profession sont exi-gées des personnes physiques qu’elle emploie et aux-quelles elle a donné délégation pour assurer la mise enœuvre des mesures de protection qui lui sont confiées.

Dispositif

L’exercice de la profession de mandataire judiciaire à laprotection des majeurs (MJPM) est soumis à des condi-

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tions d’âge, de moralité, de formation et d’expérience pro-fessionnelle.

Il nécessite d’être inscrit sur une liste départementale etde prêter serment.

Il s’accompagne d’un contrôle de l’activité et de sanctions.

I – Les conditions d’exercice de la profession de MJPM en qualité de préposé d’établissement

Les préposés doivent avoir suivi avec succès une forma-tion complémentaire attestant des compétences néces-saires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire.

Pour pouvoir accéder à cette formation, ils doivent soit :

– être titulaires d’un diplôme ou titre enregistré au niveauIII du répertoire national des certifications profession-nelles ou, pour les ressortissants d’un autre État mem-bre de la Communauté européenne ou d’un autre Étatfaisant partie de l’Espace économique européen, d’untitre équivalent,

– justifier d’une ancienneté d’au moins trois ans dans unemploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ceniveau.

Les personnels des corps, grades et emplois des fonctionspubliques territoriale et hospitalières, figurant sur uneliste fixée par arrêté pris respectivement par le ministrechargé des collectivités locales et par le ministre chargéde la santé, conjointement avec le ministre chargé des affai res sociales, peuvent être dispensés de ces conditionsde diplômes. Cet arrêté n’est pas encore paru à ce jour.

Les préposés doivent également justifier d’une expérienceprofessionnelle d’une durée minimale d’un an dans un desdomaines nécessaires à l’exercice des fonctions de man-dataire judiciaire et être âgés au minimum de 21 ans. Cesconditions d’âge et d’expérience sont semblables à cellesexigées des professionnels exerçant dans un service demandataires judiciaires mais moins contraignantes quecelles exigées pour ceux désirant exercer à titre libéral(3 ans d’expérience et âge mini mum de 25 ans).

Un certificat national de compétence de mandataire judi-ciaire sera délivré à l’issue de la formation afin d’attes ter que son titulaire a satisfait aux conditions deformation précitées. Il comporte deux mentions distinctespermettant l’exercice :

– d’une part, des mesures de protection des majeurs autitre du mandat spécial auquel il peut être recouru dansle cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle,

– d’autre part, de la mesure d’accompagnement judi-ciaire.

Un arrêté du 2 janvier 2009 du Ministère du Travail, desRelations Sociales, de la Famille et de la Solidarité a fixél’agencement de cette formation complémentaire, lecontenu des enseignements théoriques et des stages, lesdispenses et allègements en fonction des qualifications etde l’expérience professionnelle des candidats, les condi-tions et les modalités d’entrée en formation, de mise enœuvre et de validation ainsi que de délivrance du certifi-cat national de compétence.

Il ressort des dispositions de cet arrêté que :

⇒ les préposés qui, avant l’entrée en vigueur de la réforme, avaient validé la formation d’adaptation àl’exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés(TMP) prévue par l’arrêté du 28 octobre 1988 bénéfi-cient d’une dispense de tous les modules de la forma-tion complémentaire préparant au certificat national decompétence mention « mesure juridique de protectiondes majeurs » (MJPM), à l’exception du module « rela-tion, intervention et aide à la personne »,

⇒ des allègements de formation peuvent être accordéspour ceux qui justifient d’une expérience profession-nelle d’au moins trois ans acquise dans le cadre del’exercice d’une activité en lien direct avec le contenude formation concerné ; mais cet allègement n’entraînepas la validation du module concerné,

⇒ les préposés qui justifient, lors de leur entrée en for-mation, d’une expérience professionnelle d’au moinssix mois dans le cadre d’une activité tutélaire sont dis-pensés du stage pratique.

II – L’inscription sur une liste départementale et la prestation de serment

Seuls les mandataires judiciaires à la protection des majeurs inscrits sur une liste dressée et tenue à jour parle représentant de l’État dans le département peuventêtre désignés par le juge des tutelles pour exercer desmesures de protection. Cette liste comprend :

– les services de mandataires judiciaires (personnes mora les) autorisés par l’autorité administrative compé-tente,

– les personnes physiques agréées et exerçant à titre libéral,

– les personnes physiques déclarées pour exercer en qua-lité de préposés d’établissement.

Cette inscription sur la liste s’accompagne des mentionssuivantes que le préfet notifie sans délai aux juridictionsintéressées :

– le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire à laprotection des majeurs,

– le nom et les coordonnées :

- de l’organisme gestionnaire s’ils sont différents deceux du service mandataire judiciaire,

- de l’établissement qui a désigné le mandataire judi-ciaire en qualité de préposé,

- des établissements qui ont recours aux services de cemandataire judiciaire par coopération ou convention,

– la catégorie de mesures de protection des majeurs pourlesquels le mandataire judiciaire a reçu habilitation.

Des dispositions transitoires tenant compte du délai accordé aux acteurs de se mettre en conformité, doiventconduire le Préfet à inscrire sur cette liste les personnesmorales et physiques qui exerçaient, avant l’entrée en vigueur de la réforme, des mesures de protection juri-diques confiées par les juges des tutelles.

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Dans le mois de leur inscription sur la liste départe -mentale, les mandataires judiciaires à la protection desmajeurs prêtent, devant le tribunal d’instance du chef-lieude département, le serment suivant :

« Je jure et promets de bien et loyalement exercer lemandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout,les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure égale-ment de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandatjudiciaire ».

Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeursest un service, la prestation de serment est effectuée partoute personne physique appartenant à ce service qui areçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvred’un mandat judiciaire à la protection des majeurs.

III – Contrôle et sanctions

Outre le contrôle exercé par le juge des tutelles et le pro-cureur de la République dans l’exercice proprement ditdes mesures de protection qui lui sont confiées, tout man-dataire judiciaire à la protection est soumis à un contrôleadministratif de son activité par le représentant de l’Étatdans le département. L’exercice des mesures de protec-tion juridique au profit de majeurs entre désormais dansle champ de l’action sociale et médico-sociale rénovée parla loi 2 janvier 2002. Le mandataire judiciaire exerçant enqualité de préposé d’établissement y est également assu-jetti et peut encourir des sanctions, ainsi que l’établisse-ment qui l’emploie, tant administratives que pénales.

Le Préfet peut en effet, d’office ou à la demande du pro-cureur de la République, adresser au préposé mandatairejudiciaire, après l’avoir entendu, ou à l’établissement quil’emploie, une injonction assortie d’un délai circonstanciéqu’il fixe lorsque à l’occasion d’un contrôle :

– une violation des lois et règlements par le mandatairejudiciaire à la protection des majeurs est constatée,

– la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moralde la personne protégée est menacé ou compromis parles conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire,

– l’indépendance du préposé d’un établissement dansl’exercice des mesures de protection qui lui sontconfiées par le juge n’est pas effective.

S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, lePréfet, sur avis conforme du procureur de la Républiqueou à la demande de celui-ci, annule les effets de la déclaration par laquelle l’établissement a désigné le pré-posé qui se voit alors interdit de poursuivre son activité de mandataire judiciaire à la protection desmajeurs. L’annulation de ladite déclaration vaut en effet radiation de la liste départementale.

En cas d’urgence, la déclaration peut être suspendue,sans injonction préalable et, au besoin, d’office pour unepériode maximale de huit jours durant laquelle doiventêtre entendus le préposé exerçant la fonction de manda-taire judiciaire à la protection des majeurs et un représentant de l’établissement qui a fait la déclarationpour le désigner. Cette suspension de la déclaration vautsuspension de l’inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le procureur de la République et le trésorier-payeur-général sont informés des décisions préfectorales d’annu-lation ou de suspension des effets de la déclaration parlaquelle un établissement a désigné un préposé en qualitéde mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

L’annulation de ladite déclaration a également pour effetde placer le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bien qu’exerçant en qualité de préposé d’un éta-blissement, sur une liste nationale dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille surlaquelle figurent les mandataires judiciaires ayant faitl’objet d’une sanction administrative de retrait d’agré-ment. Cette liste n’est consultable que par les préfets etprocureurs de la République.

Concernant les mandataires judiciaires exerçant en qua-lité de préposé d’établissement, figureront sur cette « listenoire » les mentions suivantes :

– leur nom, leur nom d’usage et leur(s) prénom(s) ;

– leur date et leur lieu de naissance ;

– leur adresse ;

– le nom et l’adresse de l’établissement qui les a dési-gnés ;

– la date de la déclaration qui les a désignés ;

– le nom et l’adresse des établissements qui ont recoursaux services de ce mandataire judiciaire par coopérationou convention.

Enfin, un arsenal de sanctions pénales a été mis en placepar le législateur afin de renforcer les exigences poséespour réglementer l’activité des mandataires judiciaires àla protection des majeurs. Ces sanctions sont constituéespar des peines d’amendes et par des peines complémen-taires applicables aussi bien aux personnes moralesqu’aux personnes physiques dans les conditions sui-vantes.

• Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire àla protection des majeurs sans y avoir été autorisé, oumalgré la suspension ou le retrait d'autorisation peutêtre puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 eurosd'amende.

• Le fait, pour un établissement de désigner l'un de sesagents sans effectuer la déclaration prévue, de le main-tenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'oppositionou la suspension ou l'annulation de ladite déclaration, ou de modifier son activité sans effectuer de nouvelledéclaration est puni de 30 000 euros d'amende.

• Les personnes physiques ou morales reconnues coupa-bles de ces infractions encourent les peines complémen-taires que sont :

– l'interdiction d'exploiter ou de diriger un établisse-ment social ou médico-social ou d'exercer une activitéde mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

– l'affichage ou la diffusion à leur charge de la décisionprononcée.

Les démarches à prévoir

Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux,déjà dotés d’un mandataire judiciaire à la protection desmajeurs ou envisageant d’en recruter un pour satisfaire à

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 13

l’obligation d’organiser cette fonction depuis le 1er janvier2009, doivent :

⇒ s’assurer que le préposé concerné remplit les condi-tions d’âge et d’expérience professionnelle pour inté-grer la nouvelle profession de mandataire judiciaire à laprotection des majeurs,

⇒ proposer à cet agent d’obtenir le certificat national decompétence avec la ou les mentions souhaitées :

– soit, s’il a déjà suivi la formation d’adaptation àl’exercice des fonctions de tuteur aux majeurs pro -tégés, en validant seulement le module « relation, intervention et aide à la personne » auprès d’un organisme de formation agréé,

– soit, en organisant à son profit la formation complé-mentaire de mandataire judiciaire à la protection desmajeurs auprès d’un organisme de formation agrééqui étudiera le dossier du candidat pour savoir s’ilpeut bénéficier d’allègements ou dispenses au regardde son parcours personnel et professionnel.

⇒ Le service de formation continue de l’établissement doitfaire les démarches nécessaires afin de permettre à

l’agent concerné de suivre la formation ou le complé-ment de formation adapté à sa situation profession-nelle.

⇒ prendre contact avec la D.D.A.S.S. pour préparer la déclaration prévue à l’article L. 472-6 du Code de l’action sociale et des familles, en vue de l’inscription dupréposé sur la liste départementale des mandatairesjudiciaires à la protection des majeurs,

⇒ inviter le préposé désigné mandataire judiciaire à laprotection des majeurs pour l’établissement à engagerles formalités nécessaires en vue d’effectuer la pres -tation de serment devant le tribunal d’instance du chef-lieu de département dans le mois qui suit son inscrip-tion sur la liste départementale.

⇒ Les établissements et leurs préposés déjà en fonctionavant le 1er janvier 2009 doivent par ailleurs vérifierqu’une inscription à titre transitoire, durant le délai demise en conformité, a bien été effectuée par laD.D.A.S.S. sur la liste des mandataires judiciaires à laprotection des majeurs pour leur permettre de poursui-vre l’exercice des mesures de protection déjà confiées.

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200914

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

PrésentationLe renforcement des droits et libertés de la personne pro-tégée était un des objectifs majeurs de la réforme de laprotection juridique. De nombreuses dispositions ont doncété introduites en ce sens dans le Code civil et le Code del’action sociale et des familles.

Le principe selon lequel la protection « est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, desdroits fondamentaux et de la dignité de la personne » et« a pour finalité l’intérêt de la personne protégée » tout enfavo risant, « dans la mesure du possible, l’autonomie decelle-ci », est désormais inscrit dans la loi.

Les personnes protégées sont ainsi assurées d’être enten-dues, même en sauvegarde de justice, durant la procé-dure diligentée par le juge, tant que leur état le permet.Elles ont la garantie que les dispositions qu’elles avaientprises avant la mesure de protection, en ce qui concerneleur logement ou leurs comptes bancaires, seront respec-tées sous le contrôle du juge, tant qu’elles ne s’avèrentpas contraires à leurs intérêts.

Les personnes protégées conservent une autonomie déci-sionnelle en matière de questions personnelles et notam-ment concernant le choix de leur lieu de vie, leursrelations avec les tiers, sous le contrôle du juge quitranche en cas de litige. Elles doivent recevoir des per-sonnes chargées de leur protection, selon des modalitésadaptées à leur état et sans préjudice des informationsque les tiers sont tenus de leur dispenser en vertu de laloi, toutes informations sur leur situation personnelle, lesactes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurseffets et les conséquences d’un refus de leur part. Unecopie du compte de gestion établi par le curateur ou tuteur à l’attention des autorités judiciaires leur est éga-lement remise chaque année par la personne chargée deleur protection.

En créant la profession de mandataire judiciaire à la pro-tection des majeurs, le législateur en a réglementé l’exer-cice par l’application des règles relatives à l’action socialeet médico-sociale et a instauré un dispositif destiné à garantir le respect des droits et libertés des personnesprotégées et prévenir les risques de maltraitance.

Les établissements de santé, social ou médico-social dispo sant déjà d’un préposé désigné pour exercer les mesu res de protection juridique des majeurs confiées parle(s) juge(s) des tutelles, ou ayant désormais l’obligationd’orga niser cette fonction en leur sein depuis l’entrée en vigueur de la réforme, doivent mettre en œuvre ces nouvel les dispositions applicables à tous les mandatairesjudi ciaires à la protection des majeurs.

Textes de référenceCode civil

(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)

� articles 415, 450 et 451

� articles 457-1 à 463

Code de l’action sociale et des familles – partie législative

(loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)

� article L. 471-1

� articles L. 471-6 à L. 471-8

Code de l’action sociale et des familles – partie réglementaire

(décrets nos 2008-1504, 2008-1505, 2008-1508, 2008-1511 et 2008-1512 du 30 décembre 2008)

(décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008)

� articles D. 471-7 à D. 471-12

� article R. 472-2

� article R. 472-16

Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatifaux droits des usagers des mandataires judiciaires à laprotection des majeurs et des délégués aux prestationsfamiliales.

Quelques repères� La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme

de la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur au 1er janvier 2009, mais des délais de mise en conformité ont été accordés aux différents acteurs(article 44 de la loi).

� Les mandataires judiciaires à la protection des majeursexercent à titre habituel les mesures de protection desmajeurs que le juge des tutelles leur confie au titre dumandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadrede la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle,de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judi-ciaire.

� L’activité des mandataires judiciaires à la protection desmajeurs est régie par les règles du champ de l’actionsociale et médico-sociale et soumise au contrôle du repré sentant de l’État dans le Département, nonobstantla surveillance de l’exercice des mesures de protectionassurée par le procureur de la République et le juge destutelles.

Le respect des droits des personnes protégées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Stéphane Peruque

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

au Centre Hospitalier de Niort

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 15

� Les personnes, non professionnelles, chargées de la pro- tection d’un parent ou d’un proche ne sont pas sou-mises aux dispositions contenues dans le Code del’action sociale et des familles, mais n’en sont pas moinstenues de respecter les droits et libertés des majeursprotégés et de leur apporter une information claire etloyale sur leur situation personnelle et les actes qu’ellesréalisent dans le cadre de leur mission. (cf Focus p. 22).

� Les mandataires judiciaires exerçant en qualité de pré-posé d’un établissement de santé ou d’un établissementmédico-social doivent organiser le service dont ils sontresponsables de manière à mettre en place les disposi-tifs nécessaires au respect des droits des usagers pro-tégés.

Dispositif

Le respect des droits et libertés des personnes protégéess’impose à toute personne chargée de l’exercice d’unemesure de protection juridique confiée par le juge des tutelles, mais se traduit pour les mandataires judiciaires àla protection des majeurs par les obligations suivantes.

I – La remise et le respect de la charte des droits etlibertés de la personne protégée

La charte des droits et libertés de la personne protégée,publiée par le décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008,doit être remise immédiatement par le mandataire judi-ciaire à la protection des majeurs en annexe à une noticed’information à élaborer dans les conditions exposées ci-après. Elle doit également être affichée dans les locauxdes services de mandataires judiciaires à la protection desmajeurs. Les dispositions de l’article 458 du Code civil,concernant les actes strictement personnels pour lesquelsaucune assistance ou représentation ne peut être mise enœuvre, doivent figurer en annexe de cette charte.

Le contenu de la charte est le suivant :

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉSDE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE

Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protectionjuridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir àtout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il nepourrait plus s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi ren-force la protection de la personne du majeur protégé et deses biens.

La protection juridique qui lui est garantie s’exerce envertu des principes énoncés dans la présente charte.

Article 1er

Respect des libertés individuelles et des droits civiques

Conformément à l’article 415 du Code civil, la mesure deprotection juridique est exercée dans le respect des liber-tés individuelles et des droits fondamentaux et civiques dela personne.

Conformément à l’article L. 5 du Code électoral, le droit devote est garanti à la personne sous réserve des décisionsde justice.

Article 2

Non-discrimination

Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison deson sexe, de l’origine, de sa grossesse, de son apparencephysique, de son patronyme, de ses caractéristiques géné -tiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de sonhandicap, de son âge, de ses opinions et convictions oucroyances, notamment politiques ou religieuses, de sesactivités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,une race ou une religion déterminée lors de la mise enœuvre d’une mesure de protection.

Article 3

Respect de la dignité de la personne et de son intégrité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne estgaranti. Le droit à l’intimité est préservé.

Il est garanti à la personne la confidentialité de la corres-pondance privée reçue à son attention par le mandatairejudiciaire à la protection des majeurs. Cette correspon-dance lui est remise. La correspondance administrativereçue à son attention par le mandataire judiciaire à la pro-tection des majeurs est également mise à sa disposition.

Article 4

Liberté des relations personnelles

Conformément à l’article 459-2 du Code civil, la personneentretient librement des relations personnelles avec lestiers, parent ou non, et a le droit d’être visitée et, le caséchéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire duconseil de famille ou du juge en cas de difficulté.

Article 5

Droit au respect des liens familiaux

La mesure de protection juridique s’exerce en préservantles liens familiaux et tient compte du rôle de la famille etdes proches qui entourent de leurs soins la personne touten respectant les souhaits de la personne protégée et lesdécisions du conseil de famille ou du juge.

Article 6

Droit à l’information

La personne a droit à une information claire, compréhen-sible et adaptée sur :

– la procédure de mise sous protection ;

– les motifs et le contenu d’une mesure de protection ;

– le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi quesur l’organisation et le fonctionnement du mandatairejudiciaire à la protection des majeurs, en particulier s’ils’agit d’un service.

La personne est également informée des voies de récla-mation et de recours amiables et judiciaires.

Elle a accès aux informations la concernant dans lesconditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon desmodalités fixées par le juge.

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200916

Article 7

Droit à l’autonomie

Conformément à l’article 458 du Code civil, « sous réservedes dispositions particulières prévues par la loi, l’accom-plissement par la personne des actes dont la nature impli -que un consentement strictement personnel ne peutjamais donner lieu à assistance ou représentation ».Conformément à l’article 459 du Code civil, « dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisionsrelatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».

Conformément à l’article 459-2 du Code civil, la personnea la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf déci-sion contraire du conseil de famille ou du juge.

Article 8

Droit à la protection du logement et des objets personnels

Conformément à l’article 426 du Code civil, « le logementde la personne et les meubles dont il est garni, qu’ils’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sontconservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’ilest possible. Les objets à caractère personnel indispensa-bles à la personne handicapée ou destinés aux soins de lapersonne malade sont gardés à sa disposition, le caséchéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée. »

Article 9

Consentement éclairé et participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales et réglementairesainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :

– le consentement éclairé de la personne est recherché enl’informant, par tous les moyens adaptés à sa situationet en veillant à sa compréhension, des conditionsd’exercice et des conséquences de la mesure de protec-tion juridique ;

– le droit de participer à la conception et à la mise enœuvre du projet individuel de protection est garanti.

Article 10

Droit à une intervention personnalisée

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de pro-tection, la personne bénéficie d’une intervention indivi-dualisée de qualité favorisant son autonomie et soninsertion. La situation de la personne fait l’objet d’uneévaluation régulière afin d’adapter le plus possible l’inter-vention à ses besoins.

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résul-ter de la mise en œuvre de la mesure de protection sontprises en considération.

Article 11

Droit à l’accès aux soins

Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés àson état de santé.

Article 12

Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne

La protection des biens est exercée en fonction de la situa tion ou de l’état de la personne et, conformément àl’article 496 du Code civil, dans son seul intérêt.

Conformément au même article du Code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet de soins prudents, diligents et avisés.

Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée,les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsique des décisions du conseil de famille ou du juge, sontmaintenus ouverts.

Conformément à l’article 427 du Code civil, « les opéra-tions bancaires d’encaissement, de paiement et de gestionpatrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de lapersonne, sont réalisées exclusivement au moyen descomptes ouverts à son nom », sous réserve des disposi-tions légales et réglementaires, notamment celles rela-tives à la comptabilité publique. « Les fruits, produits etplus-values générés par les fonds et les valeurs apparte-nant à la personne lui reviennent exclusivement. »

Article 13

Confidentialité des informations

Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de laconfidentialité des informations les concernant dans lecadre des lois existantes et sous réserve des décisions dujuge.

II – L’élaboration et la remise d’une notice d’information

Afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispo-sitions qui leur sont applicables, les mandataires judi-ciaires à la protection des majeurs doivent élaborer unenotice d’information selon les modalités suivantes et enremettre un exemplaire à chaque majeur protégé. Cetteobligation nouvelle devra être remplie dès leur ouverturepour les services des mandataires judiciaires, dès leuragrément pour les personnes physiques exerçant à titre libéral, dès la déclaration en qualité de préposé pour ceux exerçant dans un établissement de santé, social oumédico-social.

La remise de la notice d’information est destinée à garan-tir les droits et libertés des majeurs protégés et aussi àprévenir les risques de maltraitance. Elle doit donc être ef-fectuée immédiatement par le mandataire judiciaire à laprotection des majeurs, sous entendu dès la premièrerencontre après la décision du juge prononçant la mesurede protection, et être assortie d’explications orales adap-tées à l’état de compréhension de la personne protégée.

Lorsque son état ne lui permet pas d’en mesurer la por-tée, la notice d’information doit être remise à un membredu conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à unparent, un allié ou une personne de son entourage dontl’existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.

La notice d’information contient obligatoirement leséléments suivants :

1 – Une présentation du dispositif de protection juridiquedes majeurs.

« La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové le dis-positif de protection juridique des majeurs.

Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule àses intérêts peut bénéficier d’une protection juridique,adaptée à son état et à sa situation.

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 17

Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le juge des tutelles peut déci der qu’un régime de représentation (tutelle) oud’assistance (curatelle) est nécessaire pour protégerles intérêts personnels et patrimoniaux de cette per-sonne vulnérable.

Si une personne met sa santé ou sa sécurité en dan-ger du fait de ses difficultés à gérer ses prestationssociales, une mesure d’accompagnement social per-sonnalisé peut lui être proposée. Si cet accompagne-ment ne lui permet pas de gérer ses prestationssociales de façon autonome, le juge des tutellespourra ordonner une mesure d’accompagnement judi-ciaire en vue de rétablir cette situation. »

2 – Des éléments d’information relatifs au mandatairejudi ciaire à la protection des majeurs :

a) La date de l’habilitation du mandataire judiciaire àla protection des majeurs ;

b) Les mesures de protection des majeurs pour les-quelles le mandataire judiciaire à la protection desmajeurs a reçu une habilitation et leur définition ;

c) Les qualifications du mandataire judiciaire à la pro-tection des majeurs ou, si le mandataire judiciaireest un service, les qualifications de l’ensemble deses personnels ;

d) L’adresse du mandataire judiciaire à la protectiondes majeurs et, si le mandataire judiciaire à la pro-tection des majeurs est un service, des différentssites et notamment du site qui s’occupe de la per-sonne protégée, qui le composent, leurs voies etmoyens d’accès ;

e) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, les noms de son directeuret de son représentant et, le cas échéant, du oudes responsables des différentes annexes ou sitesconcernés, du président du conseil d’administrationou de l’instance délibérante de l’organisme ges-tionnaire ;

f) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, son organisation généraleet son organigramme, ses coordonnées et ses horai res d’accueil ;

g) Les conditions de facturation des mesures de pro-tection des majeurs ;

h) Les garanties souscrites en matière d’assurance etde responsabilité civile contractées par le manda-taire judiciaire à la protection des majeurs.

3 – Des éléments d’information concernant les personnesprotégées :

a) La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée ;

b) Les principaux documents et pièces que la per-sonne transmet pour la mise en place et la révisionde la mesure de protection des majeurs ;

c) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, une présentation des modalités de participation des personnes protégéesà l’organisation et au fonctionnement du serviceainsi que des modalités de consultation sur le projet de service (groupe d’expression, enquête desatisfaction et autre mode de consultation) ;

d) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’est pas un service, une présentation des

modalités de participation de la personne protégéeà l’exercice de sa mesure de protection ;

e) Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service, l’élaboration et la remisedu document individuel de protection des majeurs ;

f) Le traitement des données concernant la personnedans les conditions fixées par la loi du 6 janvier1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichierset aux libertés et le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement dedonnées nominatives la concernant, dans les condi-tions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

g) Le respect, lors de la communication des docu-ments, informations et données concernant la per-sonne, des lois et réglementations en vigueur, del’obligation de confidentialité des informations, despréconisations prévues par la charte des droits etlibertés de la personne majeure protégée et desdécisions du juge ;

h) Les numéros d’appel des services d’accueil télé-phonique spécialisés (écoute maltraitance, maisondépartementale des personnes handicapées, cen-tre local d’information et de coordination...) ;

i) En cas de réclamation ou de contestation, si le man-dataire judiciaire à la protection des majeurs est unservice, la liste et les modalités pratiques de saisinedes personnes qualifiées mentionnées à l’article L. 311-5 du Code de l’action sociale et des famillesauxquelles la personne peut faire appel en vue del’aider à faire valoir ses droits ;

j) Les coordonnées du tribunal qui a ordonné la mesure de protection juridique des majeurs dontbénéficie la personne, ainsi que celles du procureurde la République compétent.

La signature par la personne présente d’un récépissé atteste de la remise de la notice d’information.

Ledit récépissé doit être obligatoirement élaboré selon lemodèle suivant.

MODÈLE DE RÉCÉPISSÉ REMIS PAR LES MANDATAIRES JUDICIAIRES À

LA PROTECTION DES MAJEURS

Identité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou de son représentant

Je soussigné(e),

Mon nom d’usage :

Mon prénom :

Mes date et lieu de naissance :

Code postal & commune :

Pays :

Mon adresse :

Code postal & commune :

Pays :

Mon numéro de téléphone :

Mon numéro de fax :

Mon adresse de courrier électronique :

(Veuillez indiquer ensuite la mention prévue au 1 ci-dessous si vous êtes le mandataire judiciaire à la protec-tion des majeurs ou les mentions prévues au 2 si vous représentez un service mandataire judiciaire à la protec-tion des majeurs.)

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200918

1. Agissant en qualité de mandataire judiciaire à la pro-tection des majeurs.

2. Représentant le mandataire judiciaire à la protectiondes majeurs désignés ci-après :

La dénomination du service :

L’adresse du siège :

Code postal & commune :

Pays :

Le numéro de téléphone du siège :

Le numéro de fax du siège :

L’adresse de courrier électronique du siège :

Certifie avoir expliqué et remis ce jour le ou les docu-ment(s) suivant(s) :

– La notice d’information ;

– La charte des droits et libertés de la personne majeureprotégée ;

– Le règlement de fonctionnement (à mentionner unique-ment si vous agissez au nom d’un service mandatairejudiciaire à la protection des majeurs) ;

– Le document individuel de protection des majeurs (àmentionner uniquement si vous agissez au nom d’un service mandataire judiciaire à la protection desmajeurs).

Identité de la personne protégée

Madame/Mademoiselle/Monsieur

Son nom de famille (de naissance) :

Son nom d’usage (ex. : nom marital) :

Ses prénoms (dans l’ordre de l’état civil) :

Ses date et lieu de naissance :

Code postal & commune :

Pays :

Son adresse :

Code postal & commune :

Pays :

Son numéro de téléphone :

Son numéro de fax :

Son adresse de courrier électronique :

Si la personne protégée ne peut pas signer le récépissé,veuillez également remplir la rubrique suivante :

Identité de la personne présente

Madame/Mademoiselle/Monsieur

Son nom d’usage :

Son prénom :

Son adresse :

Code postal & commune :

Pays :

Son numéro de téléphone :

Son numéro de fax :

Son adresse de courrier électronique :

Lien avec la personne protégée (la personne présente indique si elle est un membre de la famille, le subrogé tuteur, une personne ayant des liens étroits et stablesavec la personne protégée ou, si elle n’appartient pas àcette liste de personnes, sa qualité) :

Fait le (date) :

À :

Adresse :Code postal & commune :Pays :Par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ouson représentant :Prénom :Nom d’usage :Signature :La personne protégée :Prénom :Nom d’usage :Signature, précédée de la mention : « Je certifie avoir prisconnaissance du ou des présent(s) document(s) ».

Si la personne protégée ne peut pas ou refuse de signerle récépissé, veuillez le mentionner.

Si la personne protégée ne peut pas signer le récépissé,la personne présente :

Prénom :

Nom d’usage :

Signature, précédée de la mention : « Je certifie avoir prisconnaissance du ou des présent(s) document(s) ».

Si la personne présente refuse de signer le récépissé,veuillez le mentionner.

III – Le document individuel de protection des majeurs

Les services de mandataires judiciaires à la protection des majeurs étant désormais soumis aux dispositions rénovant l’action sociale et médico-sociale issues de la loidu 2 janvier 2002 doivent également élaborer un docu-ment individuel de protection des majeurs, qui est le véri table pendant du document individuel de prise encharge (art. L. 311-4 CASF) que connaissent déjà les éta-blissements ou services sociaux/médico-sociaux.

L’obligation d’élaborer ce document individuel de protec-tion des majeurs ne s’impose donc qu’aux personnes morales constitués en services de mandataires judiciairesà la protection des majeurs (au sens du 14° de l’article L. 312-1 CASF) et non aux mandataires judiciaires exer-çant en tant que personnes physiques, que ce soit à titrelibéral ou en qualité de préposé d’établissement.

L’élaboration du document individuel de protection desmajeurs nécessite une connaissance précise de la situation de la personne protégée et une évaluation de sesbesoins. Il est établi dans le respect des principes déonto-logiques et éthiques, des recommandations de bonnespratiques professionnelles et du projet de service.

Lors de l’élaboration du document, le service recherche laparticipation et l’adhésion de la personne protégée, dansla mesure où son état lui permet d’en compren dre la por-tée. Mention est faite, le cas échéant, de la participationde la personne protégée à l’élaboration du docu ment. Sil’état de la personne ne lui permet pas de comprendre laportée du document, un membre du conseil de famille, s’ila été constitué, ou, à défaut, un parent, un allié ou unepersonne de son entourage ayant des liens étroits et sta-bles avec la personne protégée et dont le service connaîtl’existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être as-socié à l’élaboration du document.

Le document individuel de protection des majeurs com-porte notamment :

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 19

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

� un rappel de la nature et des objectifs généraux de lamesure de protection ;

� une information personnalisée sur les objectifs person-nels de la mesure de protection ;

� une description des modalités concrètes d’accueil de lapersonne protégée par le service et des conditions danslesquelles ont lieu les échanges entre le service et lapersonne protégée ;

� une présentation des conditions de participation de lapersonne au financement de sa mesure de protection etune indication sur le montant prévisionnel des prélève-ments opérés, à ce titre, sur ses ressources.

La remise du document individuel de protection des ma-jeurs doit être effectuée dans les trois mois qui suivent ladate de la notification du jugement qui confie la mesurede protection juridique au service.

Le document individuel de protection des majeurs est éta-bli et signé au nom du service par une personne habilitéeà cette fin par son responsable.

Le document est remis à la personne protégée et lui estexpliqué. Si l’état de la personne ne lui permet pas decomprendre la portée du document, une copie en est remise à un membre du conseil de famille s’il a été consti-tué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personnede son entourage ayant des liens étroits et stables avecelle et dont le service connaît l’existence ou au subrogécurateur ou tuteur, s’il en a été désigné un.

Bien qu’il soit établi pour la durée du mandat judiciaire, ledocument individuel de protection des majeurs prévoit lesconditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révi-sion ou de la cessation de certaines des mesures qu’ilcontient.

De plus, un avenant au document détermine, s’il y a lieu,dans le délai maximum d’un an suivant la date de la noti-fication du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les objectifs précis de la mesure de protection et les actionsà mener dans ce cadre.

À chaque date anniversaire du jugement, la définition desobjectifs et des actions à mener dans ce cadre est réac-tualisée et fait l’objet d’un avenant.

Toute modification du document individuel de protectiondes majeurs ou de l’un de ses avenants ultérieurs inter-vient selon les mêmes modalités que lors de leur conclu-sion initiale.

La signature du récépissé de remise du document indivi-duel de protection des majeurs s’effectue simultanémentà celle prévue pour la notice d’information exposée ci-des-sus.

IV – L’expression des personnes protégées

Diverses dispositions ont été introduites dans le Code del’action sociale et des familles afin de favoriser l’expres-sion des majeurs protégés, de les aider à faire valoir leursdroits vis-à-vis des mandataires judiciaires à la protectiondes majeurs ou de prévenir les risques de maltraitance.

� Ainsi, comme pour tout service ou établissement social/médico-social, les personnes protégées doivent être as-so ciées au fonctionnement des services de man datairesjudiciaires à la protection des majeurs, par leur partici-

pation directe au conseil de la vie sociale ou, lorsqueleur état ne le leur permet pas, par d’autres formes departicipation qui peuvent consister à :

– instituer des groupes d’expression au niveau du ser-vice ou d’une partie de ce service ;

– organiser des consultations sur toutes questionsconcernant l’organisation ou le fonctionnement duservice de l’ensemble des personnes protégées, desmembres du conseil de famille s’il a été constitué ou,à défaut, des parents, des alliés, des personnes del’entourage ayant des liens étroits et stables avec lapersonne protégée dont le mandataire judiciaire à laprotection des majeurs connaît l’existence ou du sub-rogé curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un ;

– mettre en œuvre des enquêtes de satisfaction.

� De même, concernant les personnes protégées héber gées dans un établissement social ou médico-socialet dont la mesure de protection a été confiée au manda-taire judiciaire exerçant en qualité de préposé dudit éta-blissement, afin de garantir l’exercice effectif des droitsreconnus aux personnes accueillies par le Code de l’ac-tion sociale et des familles, il est prévu qu’elles exercentpersonnellement ces droits en :

– recevant directement le livret d’accueil, la charte desdroits et libertés de la personne accueillie et le règle-ment de fonctionnement, ou lorsque leur état ne leurpermet pas d’en mesurer la portée, par l’intermédiaired’un membre du conseil de famille (le cas échéant),un parent, un allié ou une personne de leur entouragedont l’existence est connue ;

– participant directement à l’élaboration du documentindividuel de prise en charge à moins que leur état neleur permette pas d’exprimer une volonté éclairée ;

– participant directement au conseil de la vie sociale ou,lorsque leur état ne le permet pas, aux autres formesde participation prévues pour associer les personnesau fonctionnement de l’établissement.

� La saisine d’une personne qualifiée en vue d’aider lapersonne protégée à faire valoir ses droits doit être fa-vorisée par le mandataire judiciaire à la protection desmajeurs, quel que soit son statut (service, professionnellibéral ou préposé d’établissement) et effectuée directe-ment par l’intéressé.

À noter : Pour une personne protégée accueillie en établissement pour personnes âgées ou handicapées,le recours à une personne qualifiée peut ainsi concer-ner aussi bien sa prise en charge dans l’établissementque le respect de ses droits dans l’exercice de la me-sure de protection, voire les deux.

� Dans les établissements de santé, l’expression et lesdroits de la personne protégée dont la mesure est exer-cée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs préposé de l’établissement, sont garantis dansle cadre des dispositions propres aux usagers du sys-tème de santé fixées par le Code de la santé publique.

À noter : Les dispositions relatives au livret d’accueil, àl’évaluation de la satisfaction des usagers, à la com-mission des relations avec les usagers et de la qualitéde la prise en charge ou aux plaintes et réclamationsdes patients s’appliquent donc désormais également àla fonction de mandataire judiciaire à la protection desmajeurs en établissement de santé.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200920

Les démarches à prévoirLes établissements de santé, sociaux ou médico-sociauxconcernés vont devoir mettre en œuvre les dispositionspropres au respect des droits de leurs usagers en l’adap-tant à la fonction de mandataire judiciaire à la protectiondes majeurs.

⇒ Pour les tous les établissements, cela va d’abord consis-ter à :

– élaborer une notice d’information conforme au mo-dèle exposé ci-dessus,

– afficher la charte des personnes protégées dans leslocaux affectés aux missions du ou des mandatairesjudiciaires exerçant en qualité de préposé de l’éta-blissement,

– mettre en œuvre le document individuel de protec-tion des majeurs lorsqu’ils auront constitué un ser-vice de mandataires judiciaires à la protection desmajeurs.

– adapter ou modifier le livret d’accueil de l’établisse-ment.

⇒ Les établissements sociaux et médico-sociaux vont devoir en outre mener une réflexion sur l’articulationentre les dispositions prévoyant la remise de documentaux personnes accueillies et celles concernant la remisede documents aux personnes protégées dont la mesurede protection est exercée par un mandataire judiciairepréposé dudit établissement (ex. : livret d’accueil spé-cifique pour les personnes protégées, support uniquepour le document individuel de prise en charge et le document individuel de protection des majeurs).

⇒ Chaque établissement, quel que soit son statut, devramettre en place une démarche d’évaluation de la qualité de l’accueil du majeur protégé en référence aumanuel de certification V2010 de la Haute Autorité deSanté.

⇒ Les établissements de santé, quant à eux, auront à s’interroger sur les modalités d’expression des patientsbénéficiant d’une mesure de protection confiée à leurpréposé exerçant la fonction de mandataire judiciairedans le cadre des droits des usagers du système desanté (ex. : questionnaires de sortie adaptés aux per-sonnes protégées, enquête de satisfaction, informationdes membres de la CRUQPEC).

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

Rappel des droits garantis aux majeurs vulnérables : dispositif législatif

– caractère temporaire des mesures,

– protection du majeur dans le respect des libertés individuelles, des droitsfondamentaux et de la santé des personnes,

– droit à l’information sur sa situation, sur son administration, sur sesdroits,

– consentement du majeur à rechercher systématiquement pour le main-tien de l’autonomie de la personne,

– conservation du logement principal et de la résidence secondaire,

– protection des comptes et livrets,

– prise de décision seul relativement à sa personne dès lors que l’état dumajeur le permet,

– professionnalisation des praticiens par la création de la profession demandataire judiciaire à la protection des majeurs,

– contrôle des mesures.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 21

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

Condition impliquant la désignation obligatoire d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en établissement

La loi réformant la protection juridique des majeurs envi-sage deux seuils au delà desquels les établissements hé-bergeant des personnes adultes handicapées et/ou despersonnes âgées ou les établissements de santé publicsseront tenus de désigner un ou plusieurs agents commemandataires judiciaires à la protection des majeurs.

À ce jour, seul le seuil de capacité d’accueil des établisse-ments relevant du secteur médico-social hébergeant desmajeurs est publié. Le décret 2008-1511 du 30 décembre2008 fixe ce seuil à 80 places autorisées au titre de l'héber -gement permanent. Dès lors que ce seuil est atteint, la désignation de l'agent est obligatoire à moins que l’établissement ne choisisse la voie de la coopération ou de la convention, comme indiqué dans l’article L. 472-5 duCASF.

En deçà de ce seuil, l’établissement n’a plus d’obligation.Toutefois, rien ne lui interdit de mettre en place ce serviceou de faire perdurer un service existant.

Pour les établissements relevant du secteur sanitaire pre-nant en charge des majeurs, l’article L. 6111-4 du Codede la santé publique prévoit également un seuil relatif aunombre de personnes hébergées.

Sont concernés par cette disposition les établissementspublics de santé, les hôpitaux locaux et les établissementspsychiatriques.

À ce jour, aucune disposition n’est publiée sur ce seuil.Toutefois, à plusieurs reprises lors de manifestations et colloques sur l’application de la réforme, un seuil de100 000 journées d’hospitalisation aurait été évoqué. Àl’évidence, ce seuil ne pourrait être appliqué qu’aux établissements publics de santé. Ce qui suppose que letexte d’application de l’article L. 6111-4 du Code de lasanté publique devrait prévoir deux autres seuils pour les établissements de santé mentale et pour les hôpitauxlocaux.

Toutefois, cette disposition pose un certain nombre dequestions quant à la viabilité des services déjà en placedans l’ensemble de ces établissements qui, d’ores et déjà,s’organisent au regard du dispositif à mettre en place pourrespecter les droits des personnes dont ils ont la protec-tion ainsi qu’au regard de l’obligation de formation,d’agrément, d’inscription… pour obtenir le titre de manda-taire judiciaire à la protection des personnes.

Par ailleurs, la nécessaire proximité entre le protecteur etle patient majeur protégé induite par les obligations deprotection de la personne (1), de connaissance de la per-sonne, de son projet de vie à mettre en place, serait éga-lement mise à mal par un seuil inaccessible pour la plupartdes établissements de santé qui ne se verraient plus dansla nécessité de conserver un tel service à l’usager.

Enfin, quid de l’établissement de santé public qui n’attein-drait pas le seuil requis mais qui assurerait au sein de ses services la gestion d’une EPHAD de plus que 80 lits ?Fera-t-on référence au seuil de l’EPHAD ou de l’établisse-ment de santé ? Le seuil s’appliquera t-il à la structure juridique – l’établissement de santé – ou, indépendam-ment de la structure juridique, à l’EPHAD ?

La question d’un seuil imposant une obligation risque deremettre en cause bien des services de protection juri-dique qui ont une vraie fonction dans le respect des valeurs véhiculées par le service public hospitalier pour lesusagers concernés et qui disposent de compétences et d’expériences internes en la personne du mandatairejudiciaire à la protection des majeurs.

Aussi faudrait-il réfléchir aux implications d’un tel dispo -sitif et à ses conséquences négatives pour les usagers àl’heure où les droits de la personne et le respect de sesbesoins sont à nouveau renforcés par cette réforme.

Autorisations du juge relatives aux diligenceset actes graves Dans l’article 459-1 du Code civil, la loi prévoit que, dansl’hypothèse où le majeur serait sous protection d’un pré-posé d’établissement de santé ou médico-social, tout accomplissement des diligences et actes graves prévuspar le Code de la santé publique qui touchent à la per-sonne est subordonné à une autorisation spéciale du juge.Ces diligences et actes graves seront inscrits sur une listeprise en décret.

Nombre de ces questions se posaient au regard de cestextes mais nous venons d’apprendre que le projet de loirelative à la simplification du droit et à l’allègement desprocédures supprimait ce dispositif. Ainsi, dans l’attentede la publication définitive de ce texte et d’une formula-tion précise, il ne nous est pas possible d’apporter plus deprécisions sur ce point. Affaire à suivre.

Focus sur certaines dispositions de la réforme issues des décrets d’application

Isabelle Génot-Pok

Juriste consultante au Centre de droit JuriSanté

du CNEH

(1) Cf. page 4, colonne de droite, Quelques repères, quatrième alinéa.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200922

Dispositions concernant les tuteurs familiauxLes décrets d’application relatifs aux personnes suscepti-bles de devenir protecteurs de majeurs ne s’attachent àencadrer précisément que la profession même de protec-teur en créant le « mandataire judiciaire à la protectiondes majeurs ». Aussi très peu de dispositions permettentd’orienter le rôle d’un membre de la famille ou d’un proched’un majeur qui serait désigné comme protecteur. Nulleformation dans ce domaine n’est demandée, nulle compé-tence n’est exigée. La protection étant un « devoir natu-rel des familles », elle ne doit être subordonnée à aucuneformalité ou condition spécifique qui assurerait le majeurprotégé d’une protection qualitative. On se place ici dansle champ du privé dans lequel le juge intervient le moinspossible.

Toutefois, le décret 2008.1507 du 30 décembre 2008 in-dique quelques éléments d’information prévus à l’articleL. 215-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequeldispose que « les personnes appelées à exercer ou exer-çant une mesure de protection juridique en application del'article 449 du Code civil bénéficient, à leur demande,

d'une information qui leur est dispensée dans des condi-tions fixées par décret en Conseil d'État ».

Aussi le décret encadre-t-il les conditions d'un soutientechnique aux tuteurs familiaux et prévoit que:

• les greffes des tribunaux tiennent à la disposition des familles la liste des personnes ou structures proposantinformation et soutien aux tuteurs familiaux. Cette listeest tenue à jour par le procureur de la République ;

• l'information nécessaire pourra être délivrée sous formed'un document ou sur internet et comprendra uncontenu minimum ;

• le soutien technique devra être délivré par une personneayant un diplôme ou titre de niveau III. Cette personnedevra être suffisamment compétente et sera tenue àune stricte confidentialité ;

• l'information délivrée devra être objective et impartiale.Elle ne devra pas influencer la personne protégée dansles décisions relatives à sa situation personnelle, patri-moniale, financière et économique.

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 23

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de laprotection juridique des majeurs modifie le dispositif applicable à la protection des incapables majeurs.

L’effectivité de son application au 1er janvier 2009 dépen-dait de la publication d’un nombre important de décretsd’application. À ce jour, seize décrets et deux arrêtés ontété publiés entre le 23 novembre 2008 et le 2 janvier2009.

La présente fiche a pour objet de procéder à une synthèsede l’ensemble des textes parus à ce jour. Quatre théma-tiques essentielles sont dégagées :

• La profession de mandataire judiciaire et les procédurescorrespondantes.

• Les droits et les obligations de la personne majeure pro-tégée.

• Les informations sur les mesures d’accompagnementsocial personnalisé.

• Dispositions diverses.

La profession de mandataire judiciaire à la protection des majeursIl est important de rappeler au préalable que la notion demandataire judiciaire à la protection des majeurs se subs-titue à celle de tuteur, de curateur, de gérant de tutelle.Elle constitue une nouvelle profession créée par la loi etréglementée par des textes.

Peuvent être mandataires judiciaires une personne privée,un agent d’un établissement de santé ou d’un établisse-ment social ou médico-social, dès lors que les conditionsdéfinies ci-après sont remplies complétant la condition demoralité imposée par la loi.

1. Les conditions d’âge, de formation et d’expérience professionnelle

• Les conditions pour exercer une mesure de mandat spé-cial de curatelle ou de tutelle.

Pour les mandataires judiciaires à la protection des per-sonnes majeures en établissement de santé (gérants detutelle hospitaliers) :

– Diplômes obligatoires : diplôme ou titre enregistré auniveau III du répertoire national des certifications pro-fessionnelles (DEUG).

– Expérience professionnelle pertinente requise : 1 an.

– Âge requis : 21 ans.

– Formation requise : formation préalable au métier demandataire judiciaire à la protection des personnesmajeures (MJPM).

Pour les mandataires judiciaires à la protection des per-sonnes majeures (délégués à la tutelle en association tutélaire) :

– Diplômes obligatoires : diplôme ou titre enregistré auniveau III du répertoire national des certifications pro-fessionnelles (DEUG).

– Expérience professionnelle pertinente requise : pas depré-requis.

– Âge requis : 21 ans.

– Formation requise : délai de 2 ans après l'entrée enfonction pour être formé au métier de MJPM.

Pour les mandataires judiciaires à la protection des per-sonnes majeures (protecteurs privés) :

– Diplômes obligatoires : diplôme ou titre enregistré auniveau III du répertoire national des certifications pro-fessionnelles (DEUG).

– Expérience professionnelle pertinente requise : 3 ans.

– Âge requis : 25 ans.

– Formation requise : formation préalable au métier deMJPM.

• Les conditions pour exercer la fonction de délégué auxprestations familiales

Pour être délégués à la tutelle en association tutélaire :

– Diplômes obligatoires : diplôme ou titre de travail social enregistré au niveau III du répertoire nationaldes certifications professionnelles (DEUG).

– Expérience professionnelle pertinente requise : pas depré-requis.

– Âge requis : 21 ans.

– Formation requise : délai de 2 ans après l'entrée enfonction pour être formé au métier de délégué auxprestations familiales.

Fiche de synthèseDécrets et arrêtés d’application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007portant réforme de la protection juridique des majeurs

Isabelle Génot-Pok

Juriste consultante au Centre de droit JuriSanté

du CNEH

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200924

Pour délégué à la tutelle en tant que protecteur privé :

• Diplômes obligatoires : diplôme ou titre enregistré auniveau III du répertoire national des certifications pro-fessionnelles (DEUG).

– Expérience professionnelle pertinente requise : 3 ans.

– Age requis : 25 ans.

– Formation requise : formation préalable au métier deMJPM.

NB : Pour tous les mandataires judiciaires (mandat spécialde tutelle ou mandat spécial de curatelle, mandat pourexercer la fonction de délégué aux prestations familiales),il existe une condition de dispense. Une expérience de3 années minimum dans la fonction permet d'être dis-pensé de l'exigence du niveau de diplôme.

2. La formation complémentaire obligatoire

• Les conditions d'entrée en formation

– Il est nécessaire de satisfaire aux conditions d’âge etd’expérience citées précédemment.

– Il faut déposer un dossier de candidature auprès d’unétablissement ayant obtenu l’agrément de formation.

– Le directeur de l’établissement de formation établit unprogramme de formation et inscrit les candidatsadmis à la formation sur une liste transmise au pré-fet.

• L’organisation de la formation complémentaire

– Stage pratique de 10 semaines consécutives réaliséauprès d'une personne physique ou d'un service ins-crit sur les listes départementales.

– Enseignement théorique organisé sous la forme demodules 300 heures.

NB : Les dispenses et allègements de modules sont ac-cordés aux candidats après analyse de leurs qualificationset de leurs expériences professionnelles par le directeurde l’organisme de formation (les dispenses entraînent va-lidation des modules concernés mais non les allège-ments).

• La mise en œuvre de la formation

La validation de la formation entraîne la délivrance ducertificat national de compétences.

• La délivrance de certificats

Trois types de certificats sont délivrés :

– Le certificat national de compétence de MJPM avecmention « mesure judiciaire à la protection des ma-jeurs » autorise la prise en charge de mesures de tu-telle, de curatelle et de mandat spécial au cours d'unesauvegarde de justice.

– Le certificat national de compétence de MJPM avecmention « mesure d'accompagnement judiciaire »(MAJ) autorise la prise en charge de mesure d’accom-pagnement judiciaire.

– Le certificat national de compétence de Délégué auxPrestations Familiales autorise la prise en charge deMesures Judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Fa-milial.

• Les programmes de formation

Les programmes de formation sont définis au sein desannexes de l’arrêté relatif aux conditions d’accès à laformation.

– ANNEXE I : MJPM mention « mesure judiciaire à laprotection des majeurs » – Référentiel de formationpréparant au certificat national de compétence.

– ANNEXE II : MJPM mention « mesure d'accompagne-ment judiciaire » (MAJ) – Référentiel de formationpréparant au certificat national de compétence.

– ANNEXE III : Délégué aux Prestations Familiales – Référentiel de formation préparant au certificat natio-nal de compétence.

– ANNEXE IV : Demande d'un établissement de forma-tion de dispenser une ou plusieurs formations prépa-rant au certificat national de compétence de MJPM oude DPF.

3. Modalités d’inscription sur les listes départementales et nationales

Afin d’être désigné par le juge des tutelles les MJPM doi-vent être inscrits sur une liste dressée et tenue à jour parle préfet.

• La liste tenue par le préfet (liste départementale réper-toriant les mandataires judiciaires à la protection despersonnes)

– Valent inscription sur la liste l’ouverture d’un service gérant des mesures de protection, l’agrément* d’unepersonne exerçant l’activité de MJPM à titre individuel, laprise d’effet de la désignation par le directeur d’un agentd’un établissement médico-social de plus de 80 lits.

– Les informations contenues dans la liste sont cellesrelatives à l’identification des personnes morales etphysiques inscrites sur la liste, ainsi que le type demesures de protection pour laquelle le MJPM a reçuhabilitation.

*NB : l’agrément prévu par la loi est délivré par le repré-sentant de l'État dans le département, après vérificationque la personne satisfait (quel que soit son lieu d’exercice)aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2du code de l’action sociale et des familles et avis conformedu procureur de la République.

– Le préfet notifie, sans délai aux juridictions intéressées,la liste.

• La liste nationale

– Une liste nationale est tenue à jour afin de connaîtreles interdictions d’exercer qui ont été prononcéescontre les MJPM.

– Les informations portées sur la liste sont les décisionsde suspension, d’annulation, de retrait, d’autorisation,d’agrément, de déclarations d’exercer le métier deMJPM. Pour chaque type de décisions une identifica-tion complète des personnes morales ou physiquesconcernées par la décision est inscrite sur la liste.

– Seuls les préfets et procureur de la République peu-vent consulter cette liste.

– Cette liste est tenue à jour sous le contrôle du minis-tre chargé de la famille qui veille au respect des dis-positions prévues.

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 25

– Les informations figurant sur la liste sont protégéespar un droit de rectification, de conservation, et desuppression qui peut être demandé par toute per-sonne inscrite sur la liste. La liste mentionne pendantune durée de trois ans les informations relatives auxinscriptions et consultations dont elle fait l'objet, enprécisant la qualité de la personne ou autorité ayantprocédé à l'opération.

– Seules les personnes autorisées et dans la limite deleurs attributions respectives accèdent directement àla liste par un système de télécommunication sécu-risé : les préfets, les directeurs départementaux desaffaires sanitaires et sociales, leurs adjoints et lesagents individuellement désignés et spécialement ha-bilités par eux à cette fin, les procureurs de la Répu-blique, leurs substituts.

– Seul le directeur départemental des affaires sanitaireset sociales peut procéder à l'effacement des donnéesqui sont inscrites sur la liste. Cette demande peut êtrefaite par les personnes concernées par ces données.

NB : Des dispositions similaires sont prévues pour leslistes de délégués aux prestations familiales.

4. La déclaration préalable auprès du préfet

Tout mandataire judiciaire à la protection des majeurs dé-signé en établissement doit procéder à une déclarationpréalable. La déclaration est adressée au préfet deux moisavant la désignation de l’agent pour exercer une activitéde MJPM. La déclaration est transmise sans délai par lepréfet au procureur de la République et pour les établis-sements publics au trésorier payeur général.

Elle a pour objet de s’assurer du respect des conditions dedésignation du préposé. Tout changement affectant lesconditions de désignation est soumis à une nouvelle dé-claration.

La déclaration doit être accompagnée de plusieurs élé-ments :

• Un acte de naissance, un extrait du casier judiciaire…

• Un descriptif des moyens mis à disposition par l’établis-sement afin de garantir l’indépendance de la fonctionvis-à-vis des intérêts de l'établissement.

• Un descriptif des fonctions exercées et du certificat na-tional de compétence.

• Un projet de notice d’information.

5. L’agrément des personnes physiques exerçant la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le dispositif prévoit notamment :

• Les critères de la demande d’agrément :

– Les modalités de la demande d'agrément en qualitéde MJPM seront précisées par un arrêté du ministrechargé de la famille.

– La demande est adressée au préfet et copie au procu-reur de la République.

• L’accord et le refus d’agrément.

L’agrément est accordé après avis conforme du pro -cureur de la République, l’absence de réponse dans les4 mois suivant l’envoi de la demande vaut refus.

• Les conditions de modification de l’agrément.

• La cessation de l'activité décidée par le MJPM.

• Le calcul de la rémunération sur la base d'un tarif men-suel forfaitaire par mesure (mais il renvoie à un arrêtédes ministres chargés du budget, de la famille et de lajustice pour connaître les montants).

• La nécessité d'établir une convention entre le MJPM etchaque financeur public dont une rémunération est atten -due (département, sécurité sociale, CAF, etc.).

• L’application d’indicateurs qui seront fixés par arrêté duministre chargé de la famille.

• La déclaration semestrielle du nombre de mesures géréeset du personnel employé à cet effet, selon un modèle quisera fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.

• La condition de suspension de l'agrément par le préfet.

6. La prestation de serment

Dans le mois qui suit l’inscription sur la liste du préfet,chaque mandataire judiciaire à la protection des per-sonnes devra prononcer le serment suivant :

• « Je jure et promets de bien et loyalement exercer lemandat qui m'est confié par le juge et d'observer, entout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jureégalement de ne rien révéler ou utiliser de ce qui seraporté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice dumandat judiciaire ».

• Dans les associations, chaque délégué devra égalementprêter serment.

Les droits et les obligations de la personne majeure protégée : informations et documents à remettre

Les grands principes sont les suivants :

• L’obligation d'informer le majeur protégé.

• La remise de la notice d'information, la charte des droitset libertés de la personne majeure protégée, les affi-chages obligatoires.

• L’élaboration et le suivi du document individuel de pro-tection des majeurs.

• L’élaboration et la remise du règlement de fonctionne-ment des services.

• L'implication de la famille.

1. La notice d’information

• La remise de la notice par le mandataire judiciaire estobligatoire. Elle doit se faire à la première rencontre du

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200926

majeur protégé ou, si celui-ci n’est pas apte, à la pre-mière rencontre de son entourage.

• La notice d'information doit obligatoirement contenir leséléments suivants :

– Une présentation du dispositif de protection juridiquedes majeurs.

– Des éléments d'information relatifs au mandataire judi- ciaire à la protection des majeurs.

– Des éléments d'information concernant les personnesprotégées, dont la charte des droits et libertés de lapersonne majeure protégée ; les principaux docu-ments et pièces que la personne transmet pour lamise en place et la révision de la mesure de protec-tion des majeurs ; si le mandataire judiciaire à la pro-tection des majeurs est un service, une présentationdes modalités de participation des personnes proté-gées à l'organisation et au fonctionnement du serviceainsi que des modalités de consultation sur le projetde service (groupe d'expression, enquête de satisfac-tion et autre mode de consultation) ; différents élé-ments d’informations autres tels que les numérosd’appels d’urgences nécessaires…

2. Le document individuel de protection des majeurs

• Le mandataire judiciaire a l’obligation de remettre undocument individuel de protection des majeurs proté-gés, dans les trois mois de la notification du jugementconfiant la protection au service chargé de gérer la mesure de protection (établissement de santé, établis-sement social ou médico-social, service privé).

• Le contenu minimum du document doit prendre encompte la situation du majeur et l’évaluation de ses besoins, la nature des objectifs de la mesure, les objec-tifs personnels, les modalités de participation, selon sonétat de santé, l’adhésion du majeur protégé ou d'unproche.

• Ce document est obligatoirement actualisé tous les ans.Il est signé par le responsable du service chargé degérer les mesures de protection. Il doit être expliqué aumajeur protégé.

3. La charte des droits et libertés de la personnemajeure protégée

• La charte garantit à tout citoyen le droit d'être protégépour le cas où il ne pourrait plus s'occuper seul de sesintérêts.

• La charte veille au respect de principes fondamentaux :libertés individuelles et droits civiques, non-discrimi -nation, dignité et intégrité, relations sociales, droit aulogement et protection des objets personnels, consente-ment éclairé et participation de la personne, droit à uneintervention personnelle, droit à l’accès aux soins etsoins adaptés, protection des biens, confidentialité desinformations.

• La charte est obligatoirement affichée dans les locauxdes services chargés de gérer les mesures de protec-tion.

4. Un récépissé remis par les protecteurs : mandatairesjudiciaires et délégués aux prestations familiales

Un récépissé atteste de la remise des documents au majeurprotégé ou à son entourage. Il reprend l’identité du man-dataire judiciaire et ses coordonnées complètes, l’identitéde la personne protégée et ses coordonnées complètes,l’identité de la personne accompagnante et ses coordon-nées complètes.

5. Le règlement de fonctionnement des servicesprenant en charge les majeurs protégés

• Un règlement de service est rédigé et remis aux per-sonnes protégées.

• Il est affiché dans les locaux du service et remis àchaque personne qui y exerce.

• Il contient un certain nombre d’éléments.

– Il indique les principales modalités d'exercice desdroits. Il précise, le cas échéant, les modalités d'as-sociation d'un parent, d’un allié ou d’une personne deson entourage à la vie du service.

– Il fixe les obligations faites aux personnes protégéespour permettre la mise en œuvre de la mesure de pro-tection adaptée à leur situation, notamment en ce qui concerne le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs, le comportement à l'égard des autrespersonnes protégées, comme des membres du per-sonnel.

– Il rappelle que les faits de violence sur autrui sontsusceptibles d'entraîner des procédures judiciaires etque le juge des tutelles est systématiquement informédes actes d'incivilité graves ou répétées et des situa-tions de violence qui entravent le bon déroulement dela mesure de protection.

– Il précise les obligations de l'organisme gestionnairedu service en matière de protection des personnesprotégées.

6. La participation des personnes protégées au financement de leur mesure

Le barème retenu pour le calcul de la participation est lesuivant :

Taux Ressources annuelles de prélèvement

appliqué

Tranche inférieure à l'allocation aux adultes handicapés

exonéré

Tranche entre l'allocation aux adultes handicapés 7 %et le SMIC brut*

Tranche entre 1 fois et 2,5 fois le SMIC brut*

15 %

Tranche entre 2,5 fois le SMIC et 6 fois le SMIC brut*

2 %

* Montant en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 27

Les éléments de précision pour l’applicationdes mesures d’accompagnement social personnalisé

1. La mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé et de la mesure d’accompagnement judiciaire

Les modalités formelles de mise en œuvre de la MASP etde la MAJ sont précisées.

• Pour la mesure d'accompagnement social personnalisé(MASP)

– Le contrat d’accompagnement social personnalisépeut prévoir la procédure d’autorisation de versementdirect par le conseil général des prestations socialesau bailleur de la personne accompagnée.

• Pour la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)

– Le juge précise les prestations concernées.

– Le financement incombe à l'organisme qui verse laprestation la plus importante.

2. La liste des prestations

Les différentes prestations sociales permettant de bénéfi-cier des mesures d’accompagnement social personnalisésont listées.

• Liste des prestations sociales mentionnées à l'article L. 271-8 du Code de l’action sociale et des familles (sereporter au texte).

• Liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objetdes mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 du Code de l’action sociale et des familles (se reporterau texte).

• Liste des prestations, dont les allocataires d'une MASPpeuvent bénéficier et qui, dans certains cas, peuventêtre versées directement au bailleur de l'allocataire.

Par ailleurs, le texte détermine que :

• La contribution demandée au bénéficiaire de la MASP(qui sera fixée par chaque département tout en étantplafonnée au niveau national) ne peut dépasser le coûtd'une mesure de curatelle ou de tutelle.

• Les prestations concernées par la MAJ sont les mêmesque celles concernées par la MASP.

• Les allocations familiales sont notamment exclues desallocations à prendre en considération pour déterminerquel organisme paiera les frais de curatelle ou tutelle,lorsque les ressources du majeur protégé sont insuffi-santes.

Autres dispositions

1. Les informations données aux tuteurs familiaux

• L’article L. 215-4 du Code de l’action sociale et des famil -les prévoit que « Les personnes appelées à exercer ouexerçant une mesure de protection juridique en applica-

tion de l'article 449 du Code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dansdes conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

• Le texte encadre les conditions d'un soutien techniqueaux tuteurs familiaux comme si les volontaires pouraider les tuteurs familiaux étaient trop nombreux et qu'ilfallait mettre de l'ordre dans une activité anarchique...Or le problème, à ce jour, c'est surtout le manque de vo-lontaires ! Et rien dans ce texte ne permet de penserqu'il y aura plus de candidats.

• Les principales prévues par le texte sont :

– Les greffes des tribunaux tiennent à la disposition desfamilles la liste des personnes ou structures proposantinformation et soutien aux tuteurs familiaux. Cette listeest tenue à jour par le procureur de la République.

– L'information pourra être délivrée sous forme d'un docu -ment ou sur internet, et comprendra un contenu mini-mum.

– Le soutien technique devra être délivré par une per-sonne ayant un diplôme ou titre de niveau III. Cettepersonne devra être suffisamment compétente et seratenue à une stricte confidentialité.

– L'information délivrée devra « être objective et impar-tiale ». Elle ne devra pas influencer la personne proté-gée dans les décisions relatives à sa situationpersonnelle, patrimoniale, financière et économique.

2. Le financement des mesures de protection

Les personnes protégées participent au financement deleur mesure de protection.

• Lorsque la mesure de tutelle, curatelle ou autre est priseen charge par un professionnel, il est évidemment né-cessaire de le rémunérer et cette rémunération doit êtrefinancée.

• La réforme des tutelles a clarifié le mode de financementdes mesures et les prélèvements sur les ressources duprotégé qui en découlent.

3. Le coût des certificats médicaux

• Le certificat obligatoire lors de la demande de mise sousprotection est au tarif de 160 €.

• L'avis médical obligatoire pour disposer des droits rela-tifs au logement du protégé pour le faire héberger enétablissement, ou pour que le juge ne procède pas àl'audition de la personne est au tarif de 25 €.

• Des frais de déplacement peuvent s'y ajouter.

4. La condition nécessaire pour désigner un agent MJPM en établissement

• Pour les établissements relevant du secteur médico-social hébergeant des majeurs : la désignation de l'agents’effectue dès lors que le seuil de 80 places autoriséesau titre de l'hébergement permanent est atteint.

• Pour les établissements relevant du secteur sanitaireprenant en charges des majeurs : aucune disposition actuellement n’est prise.

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200928

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

Textes réglementaires d’application des dispositions de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 sur la réforme de la protection juridique des majeurs

art. 419

art. 431

art. 451

art. 452

art. 459-1

art. 492

art. 495-4

art. 496

art. 498

art. 502

Modalités de calcul communes pour le financement des mesuresexercées par les MJPM.

Fixation du coût du certificat médical accompagnant la demande demesure de protection judiciaire.

Conditions d'exercice des fonctions MJPM préposés d’établissement.

Liste des actes pour lesquels le tuteur/curateur peut s'adjoindre leconcours de tiers.

Liste des diligences et actes graves du Code de la Santé Publiquedont l'accomplissement par un MJPM préposé d’établissement néces-site une autorisation spéciale du juge.

Modèle de mandat de protection future sous seing privé.

Liste des prestations sociales pouvant conduire à l’ouverture d'unemesure d'accompagnement judiciaire.

Liste des actes d'administration et de disposition.

Conditions de réception des capitaux lorsque la tutelle est confiée àun MJPM préposé d’établissement.

Fixation de la valeur des biens en dessous de laquelle les autorisa-tions des actes par le conseil de famille peuvent être suppléées parcelles du juge.

décret en attente

décret n° 2008-1485du 22 décembre 2008

décret CE n° 2008-1505du 30 décembre 2008

décret CE n° 2008-1484 du 22 décembre 2008

décret en Conseil d'Étaten attente

décret CE n° 2007-1702du 30 novembre 2007

décret n° 2008-1498du 22 décembre 2008

décret CE n° 2008-1484du 22 décembre 2008

décret en Conseil d'Étaten attente

décret CE n° 2008-1484 du 22 décembre 2008

CODE CIVIL

Articles Objet Textes d’application

art. L. 215-4

art. L. 271-4

art. L. 271-7

art. L. 271-8

Conditions d'organisation de l'information dispensée aux membresde la famille et/ou proches désignés pour exercer une mesure de protection.

Fixation du plafond du montant de la contribution demandée à toutepersonne ayant conclu un contrat d'accompagnement personnalisé(MASP).

Liste et modalités de transmission à l'État par chaque départementdes données agrégées portant sur la mise en œuvre de la MASP.

Liste des prestations sociales pouvant conduire à l’ouverture d'unemesure d'accompagnement social personnalisé.

Modalités d'application de la MASP.Procédure de versement direct au bailleur des prestations MASP.

décret CE n° 2008-1507du 30 décembre 2008

décret n° 2008-1498du 22 décembre 2008

arrêté en attente

décret n° 2008-1498du 22 décembre 2008

décret CE n° 2008-1506du 30 décembre 2008

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Articles Objet Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 29

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

art. L. 314-1

art. L. 361-1

art. L. 361-3

art. L. 471-2

art. L. 471-4

art. L. 471-5

art. L. 471-6

art. L. 471-8

art. L. 471-9

art. L. 472-4

art. L. 472-5

art. L. 472-6

art. L. 472-9

art. L. 472-10

art. R. 472-23

Liste des principaux organismes financeurs dont l'avis est requis pourétablir la tarification des prestations fournies par les services man-dataires judiciaires à la protection des majeurs.

Liste des prestations sociales servant de fondement aux modalités definancement dans le cadre de la DGF.

Modalités d'application du chapitre sur les dispositions financières relatives à la protection judiciaire des majeurs.

Modalités d'inscription des MJPM sur la liste départementale tenuepar le Préfet.

Conditions dans lesquelles prêtent serment les MJPM inscrit sur laliste tenue par le représentant de l'État dans le département.

Conditions d’âge, de formation et d’expérience professionnelle devantêtre satisfaites par les MJPM.

Barème national des indemnités allouées au MJPM pour l'accomplis-sement d'actes nécessitant des diligences particulières.

Notice d’information et charte de la personne protégée.

Contenu et remise du document individuel de protection des majeursà élaborer par les services de MJPM.

Modalités d'application des dispositions sur le financement.

Adaptation des modalités de recours à une personne qualifiée lorsquele MJPM est un préposé de l’établissement d’accueil.

Modalités d'application des dispositions sur l'activité de MJPM exer-cée à titre individuel.

Fixation du seuil de capacité d'accueil au-delà duquel les établisse-ments d'hébergement des personnes adultes handicapées ou despersonnes âgées sont tenus de mettre en œuvre la fonction de MJPM.

Modalités d'application des dispositions sur l'activité de MJPM exer-cée en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs(déclaration et exercice indépendant).

Modalités de financement de l’activité des MJPM personnes physiquesdésignés en qualité de préposés d’établissements :� pour les établissements sociaux et médico-sociaux,� pour les établissements de santé.

Conditions de suspension en urgence par le représentant de l'Étatdans le département de l'agrément ou de la déclaration des MJPMpersonnes physiques.

Indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personneprotégée, à partir desquels doit être déterminé le budget alloué aufinancement de l’activité du mandataire judiciaire à la protection desmajeurs en qualité de préposé d’établissement.

décret CE n° 2008-1500du 30 décembre 2008

décret n° 2008-1498du 22 décembre 2008

décret CE n° 2008-1500du 30 décembre 2008

décret n° 2008-1512du 30 décembre 2008

décret CE n° 2008-1504du 30 décembre 2008

décret n° 2008-1508du 30 décembre 2008

arrêté du 2 janvier 2002Min. Famille & de la Solidarité

décret en attente

décret n° 2008-1556du 31 décembre 2008

décret n° 2008-1556du 31 décembre 2008

décret CE n° 2008-1554du 31 décembre 2008

décret en Conseil d'Étaten attente

décret CE n° 2008-1553du 31 décembre 2008

décret n° 2008-1511du 30 décembre 2008

décret n° 2008-1505du 30 décembre 2008

décret CE n° 2008-1505du 30 décembre 2008

décret en Conseil d'Étaten attente

décret CE n° 2008-1553du 31 décembre 2008

arrêté du ministre chargé dela famille – en attente

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (suite)

Articles Objet Textes d’application

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200930

Dossier ••• La réforme de la protection des majeurs – Textes d’application

art. L. 3211-6

art. L. 6111-4

Traitement par le Procureur de la République des déclarations médi-cales aux fins de sauvegarde de justice.

Définition du seuil en places d’hébergement au-delà duquel les éta-blissements de santé doivent organiser la fonction de MJPM.

décret CE n° 2008-1276du 5 décembre 2008

décret en attente

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Articles Objet Textes d’application

art. 706-118Modalités d’application des dispositions sur la poursuite, l’instructionet le jugement des infractions commises par des majeurs protégés.

décret n° 2007-1658du 23 novembre 2007

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Articles Objet Textes d’application

Mieux comprendre la réforme de la protection des majeursLa réforme de la protection des majeurs est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier et peut être réellementmise en œuvre de par la publication très récente et attendue de nombreux décrets d’application (cf. pano-rama des textes : les majeurs protégés p. 35). Cette réforme modifie sensiblement l’approche du majeur protégénotamment au sein des institutions de prise en charge :

– renforcement de l’autonomie du majeur protégé, – évolution de la procédure de demande de protection,– modification des critères de la mesure de protection,– renforcement de la compétence des protecteurs des majeurs.

Dès lors, la connaissance de ce dispositif devient essentielle pour tous les professionnels du monde sanitaire et social, afin d’envisager son impact dans les pratiques et sur l’attitude à adopter face aux situations de protection juridique.

Spécialiste de ce sujet depuis plusieurs années, le CNEH a bâti pour vous un stage qui s’adresse à tous les profession-nels des établissements qui ont à prendre en charge des patients sous protection juridique ou pour lesquels une telleprotection pourrait être envisagée. Il vous propose un éventail de 4 formations indépendantes les unes des autres maisse complétant aussi dans le cadre d’un parcours pédagogique afin d’optimiser vos fonctions au sein des établissementssanitaires et médico-sociaux.

Agent des services de majeurs protégés – Niveau 1 – 22, 23 et 24 juin 2009Publics concernés : Personnels des services de majeurs protégés, Adjoint du mandataire judiciaire à la protection

des majeurs.Objectifs pédagogiques :– connaître la nouvelle législation sur les majeurs protégés,– savoir seconder efficacement le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

La réforme de la protection juridique des personnes majeures – 2 et 3 juin 2009

Publics concernés : Gérants de tutelle actuellement en poste, Personnels des services de majeurs protégés, Médecins, Soignants, Personnels des services sociaux, Tuteurs privés.

Objectifs pédagogiques :– connaître le nouveau dispositif législatif et réglementaire sur les majeurs protégés,– analyser l’impact sur les pratiques professionnelles et les procédures à mettre en œuvre,– saisir les nouvelles, les compétences et les missions du mandataire judiciaire.

Agent des services de majeurs protégés – Niveau 2 – 16, 17 et 18 novembre 2009Publics concernés : Personnels des services de majeurs protégés, Adjoint du mandataire judiciaire à la protection

des personnes.Objectifs pédagogiques :– acquérir les connaissances juridiques, fiscales et administratives nécessaires à la mise en œuvre d’une bonne gestion,– optimiser sa fonction au sein du service de majeurs protégés.

Pour plus d’informations, www.cneh.fr

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 31

Actualités •••Actualités •••

Aurélie Thibault,

Juriste,Expert auprès du CNEH

Actualités •••

« Rien ne pèse tant qu’un secret ;Le porter loin est difficile aux dames,Et je sais même sur ce fait Bon nombre d’hommes qui sont des femmes. »Jean de la Fontaine, les Femmes et le Secret.

Si difficile soit-il de garder un secret, il existe bien une caté gorie de secret qui ne peut souffrir aucune divulgationet dont la révélation est sanctionnée pénalement : le secretprofessionnel.

En droit de la santé, le secret professionnel s’impose dansl’intérêt du patient. Il est défini notamment par l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique et recouvre uneimportance significative liée à la nature des informationsen cause.

En effet, il convient dès à présent de souligner que :

• D’une part, le secret professionnel trouve son fonde-ment dans le respect de la vie privée, principe fonda-mental faisant l’objet de consécrations tant au niveaucommunautaire (article 8 de la Convention Européennede sauvegarde des droits de l’homme), qu’au niveau natio nal (article 12 de la Déclaration universelle des droitsde l’homme de 1948, article 2 de la Déclaration desdroits de l’homme de 1789 (1), article 9 du Code civil).

Le lien étroit entre ces deux principes apparaît dès lepremier alinéa de l’article L. 1110-4 du Code de la SantéPublique qui dispose :

« Toute personne prise en charge par un professionnel,un établissement, un réseau de santé ou tout organismeparticipant à la prévention et aux soins a droit au res-pect de sa vie privée et du secret des informations laconcernant. »

• D’autre part, le secret professionnel ne vise pas unique-ment les informations médicales sur le patient maiscouvre « l’ensemble des informations concernant la personne » (2). Ce principe bénéficie donc d’un champd’application extrêmement large et peut concerner lesinformations administratives, financières, ou encore cellesliées à l’état civil. Par ailleurs, il convient de soulignerque le Code de la santé publique utilise bien le terme desecret professionnel et non celui de secret médical.

Toutefois, ce principe doit être relativisé. En effet, uneinformation administrative, financière ou concernantl’état civil d’un patient doit être considérée commeconfidentielle dès lors qu’elle permet d’identifier le typed’affection dont il est atteint. À titre d’exemple, l’étatcivil d’un patient admis au sein d’un centre de luttecontre le cancer constitue une information confidentielledans la mesure où l’affection en cause est, en l’espèce,facilement identifiable.

Dès lors, il convient de recommander la plus grande vigi lance à l’ensemble des personnes soumises au secretprofessionnel.

• Enfin, le secret professionnel ne s’applique pas qu’auxseuls médecins mais vise également le « professionnelde santé, (de) tout membre du personnel de ces établis -sements ou organismes et (de) toute personne en rela-tion, de par ses activités, avec ces établissements ouorganismes. Il s’impose à tout professionnel de santé,ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans lesystème de santé ».

Dans ces conditions, le secret professionnel s’imposenotamment aux bénévoles intervenant dans les hôpi-taux, à l’ensemble du personnel soignant ou adminis-tratif exerçant au sein d’un établissement de soins etplus généralement à tout individu intervenant à titreprofessionnel ou de par ses activités dans l’établisse-ment. Le secret professionnel dépasse donc largementla simple relation médecin-malade. C’est toutefois cettedernière qui fera l’objet du présent article.

Ainsi, le secret professionnel prend la forme d’un accordmoral conclu entre le médecin et son patient. Le patients’engage à confier au médecin toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic et à la miseen œuvre d’un traitement. Le médecin s’engage à garderle secret sur tout ce qu’il vient à connaître à l’occasion dela prise en charge du patient.

Ce pacte s’avère indispensable dans la mesure où « il n’ya pas de soins sans confidences, de confidences sansconfiance et de confiance sans secret » (3).

Le secret professionnel a connu de multiples évolutions aufil des époques, de l’évolution de la médecine, des mœursou encore des technologies. Le respect de ce principe estsouvent problématique en raison des difficultés liées à samise en œuvre ou encore lorsqu’il est confronté au res-pect d’un autre principe tout aussi fondamental tel que ledroit à un procès équitable dont l’une des composantesest le respect des droits de la défense.

Les origines du secret professionnel La nécessité d’instituer un secret couvrant les informa-tions connues par le médecin à l’occasion de la prise encharge du patient est devenue indispensable avec la nais-

Le secret professionnel et l’exercice de la médecine« Un médecin bavard est pire qu’une deuxième maladie » ? Celse

(1) Conseil Constitutionnel, décision n° 2004-499DC, 29 juillet 2004, protec -tion des données personnelles.

(2) Article L. 1110-4 alinéa 2 du Code de la santé publique.(3) Pr Bernard Hoerni – Éthique et déontologie médicale.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200932

Actualités •••Actualités •••Actualités •••

sance d’une pratique moderne de la médecine à l’époquede la Grèce antique. En effet, c’est à cette époque qu’Hippocrate a fait sortir les patients des temples afin de procéder à leur examen clinique, bien souvent à leurdomicile.

Le médecin s’est ainsi retrouvé au cœur de l’intimité despatients et de leur entourage et avait accès à de nom-breuses informations relevant de cette sphère privée.

C’est ainsi que le serment d’Hippocrate dispose :

« Quoi que je vois ou entende dans la société pendant oumême hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce quin’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétioncomme un devoir en pareil cas. » (4)

Durant la période du Moyen Âge, la médecine laïque aconnu une régression au profit d’une médecine exercéepar les clercs. Parallèlement le secret professionnel s’estestompé derrière le secret de la confession.

Il faudra attendre 1300 pour que l’exercice de la médecinesoit interdit aux clercs et que les écoles de médecine appa raissent pour retrouver des références au secret pro-fessionnel.

L’article 378 du Code pénal de 1810 a donné au secretprofessionnel sa valeur légale. Cet article restera en vigueur jusqu’à la refonte du Code pénal en 1994. Il dis-posait :

« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé,ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutesautres personnes dépositaires, par état ou profession, dessecrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi lesoblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois àsix mois, et d'une amende de cent francs à cinq centsfrancs. »

Aujourd’hui, le principe du secret est énoncé par l’actuelserment que prêtent les médecins mais également parl’article R. 4127-4 le Code de déontologie médicale quidispose :

« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patientss'impose à tout médecin dans les conditions établies parla loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance dumédecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire nonseulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu,entendu ou compris. »

La violation du secret professionnel est sanctionnée autitre des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal :

« La révélation d'une information à caractère secret parune personne qui en est dépositaire soit par état ou parprofession, soit en raison d'une fonction ou d'une missiontemporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits desmalades et à la qualité du système de santé a renforcé ledispositif de sanction pénale en créant une nouvelle infra-ction prévue par l’article L. 1110-4 du Code de la santépublique. Désormais, le fait d’obtenir ou de tenter d’obte-nir la communication d’informations de santé est punid’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Cette disposition permet de rééquilibrer le mécanisme desanction pénale qui existait jusque-là uniquement à desti-

nation de l’individu détenteur de l’information et l’ayantdivulguée. Depuis 2002, la personne qui obtient ou tented’obtenir l’information est également punissable.

L’adoption d’une conception absolutiste du secret professionnelLes dispositions de l’article 378 de l’ancien Code pénal ontété interprétées strictement par les tribunaux.

La première jurisprudence significative rendue en la matière est l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre1885 dans l’affaire Watelet, du nom du médecin incriminé.Le Docteur Watelet était le médecin du peintre Bastien Lepage, atteint d’un cancer. Ce dernier décéda en Algérieen 1885, où il était allé se reposer sur les conseils de sonmédecin. Le Docteur Watelet fût alors accusé par la pressed’avoir envoyé le peintre en Algérie pour échapper à saresponsabilité. Afin de se défendre et de mettre fin à toutediscussion sur les causes de la mort, le médecin fit publierune lettre dans laquelle il divulguait l’affection dont étaitatteint le peintre et justifiait sa conduite. Il fût poursuivipénalement pour avoir violé les dispositions de l’article378 de l’ancien Code pénal. La Cour de cassation précisaque la disposition de l’article 378 « est générale et abso-lue et qu’elle punit toute révélation du secret profession-nel sans qu’il soit nécessaire d’établir à la charge durévélateur l’intention de nuire ».

La portée de cet arrêt est triple : il affirme l’adoption d’uneconception absolutiste du secret professionnel et souligneque le délit de violation du secret professionnel est consti-tué même en l’absence d’intention de nuire. L’élémentmoral de l’infraction n’est donc pas nécessaire. Par ailleurs,l’arrêt Watelet souligne que l’obligation au secret du méde -cin ne cesse pas après le décès du patient. Un tel apportn’est pas sans nous rappeler une célèbre affaire interve-nue plus d’un siècle plus tard au sujet d’un ouvrage publiépar le médecin du Président de la République française,narrant le suivi médical du Président au cours de ses man-dats présidentiels (5).

Cette position sera reprise par la chambre criminelle de laCour de cassation dans un arrêt Degraene rendu le 8 mai1947 :

« L’obligation du secret professionnel s’impose au méde-cin comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affran-chir. » (6)

Dès lors, le caractère général et absolu du secret profes-sionnel implique que même le patient ne peut délier lemédecin de cette obligation. En effet, le secret profes-sionnel n’ayant pas de fondement contractuel mais étantd’ordre public et prévu par la loi, même l’accord du patientne peut délier le médecin de son obligation de secret.

Plus récemment la chambre criminelle de la Cour de cas-sation (7) a maintenu sa position, mais cette fois au visade l’article 226-13 du Code pénal (remplaçant l’article 378de l’ancien Code pénal) :

« Qu'en effet, l'obligation au secret professionnel, établiepar l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la

(4) Traduction Littré, 1844.(5) Affaire Gubler.(6) Voir également en ce sens Cour de cassation chambre criminelle, 5 juin

1985, pourvoi n° 85-90322.(7) Cour de cassation chambre criminelle, 8 avril 1998, pourvoi n° 97-83656.

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confiance nécessaire à l'exercice de certaines professionsou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, hormisles cas où la loi en dispose autrement, comme un devoirde leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est géné -rale et absolue ; »

Toutefois cette conception absolutiste va atteindre sonapogée lorsque le patient lui-même va se voir opposer parson médecin le secret professionnel afin qu’il reste dansl’ignorance de certaines informations relatives à sa santé.

À ce titre, dès 1950, Louis Portes, président du Conseil del’Ordre, déclarait :

« Le médecin est en effet tenu au secret vis-à-vis du malade lui-même dans la mesure où les déclarations nécessairement parcellaires du patient sont infinimentmoins étendues que les conséquences qu’en tire le méde-cin (…). Si le médecin est ainsi tenu au secret vis-à-vis dumalade lui-même, c’est donc que dans le colloque quil’unit au patient, il est le seul à porter la totalité de laconnaissance. »

Une telle vision du secret témoigne d’une époque où lemédecin, dit « le sachant », avait toute autorité sur le patient dit « profane ». Cette position n’est aujourd’huiplus admise. Le patient est désormais devenu acteur dansla relation qui l’unit au médecin, il dispose à ce titre dedroits et d’obligations qui ont été notamment consacréspar la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des maladeset à la qualité du système de santé.

Ainsi, l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique ins-taure un droit à l’information au profit du patient : « Toutepersonne a accès à l'ensemble des informations concer-nant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, pardes professionnels et établissements de santé, qui sontformalisées ou ont fait l'objet d' échanges écrits entre pro-fessionnels de santé, notamment des résultats d'examen,comptes rendus de consultation, d'intervention, d'explo-ra tion ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptionsthérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance,correspondances entre professionnels de santé, à l'excep-tion des informations mentionnant qu'elles ont été recueil -lies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise encharge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »

En contrepartie, l’article R. 4127-35 du Code de déonto -logie médicale souligne que le médecin est astreint à un devoir d’information envers le patient :

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigneou qu’il conseille une information loyale, claire et appro-priée sur son état, les investigations et les soins qu’il luipropose. (…) »

Toutefois, le secret professionnel peut encore être opposéau patient, dans son intérêt et « pour des raisons légi-times que le praticien apprécie en conscience » dans l’hypo thèse « d'un diagnostic ou d'un pronostic graves,sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint exposeles tiers à un risque de contamination » (8).

L’émergence d’une position relativiste du secret professionnelSi la chambre criminelle de la Cour de cassation adopteune conception absolutiste du secret professionnel, ilconvient de souligner que les chambres civiles et socialesde la Cour de cassation ainsi que le Conseil d’État recon-naissent également, mais avec quelques nuances, la por-tée générale et absolue du secret.

Cette conception dite « relativiste » propose de retenirl’intérêt privé comme fondement du secret : la mise enœuvre et le respect du secret professionnel sont justifiéspar la nature des informations en cause dont la divulga-tion pourrait porter atteinte à la réputation, à la considé-ration ou à l’intimité de ceux qui se confient au médecin.

Cette conception permet au patient d’avoir accès à l’en-semble des documents et informations le concernant sansque puisse lui être opposé le secret professionnel. Le médecin n’est que le dépositaire (9) du secret profession-nel qui ne lui appartient pas, seul le patient peut en dis-poser.

La chambre sociale de la Cour de cassation (10) a, à cetitre, souligné que « l’obligation de respecter le secret médical est édictée en la matière dans l’intérêt du maladeet elle ne saurait être opposée à celui-ci quand la détermi -nation de ses droits dépend des renseignements recher -chés. »

Par ailleurs, le Conseil d’État (11) a posé le principe que« les médecins ne peuvent invoquer le secret profession-nel pour refuser à leurs clients, lorsqu’ils le requièrent, uncertificat destiné à exprimer les constatations médicalesqu’ils ont faites sur leurs personnes. »

Le Conseil d’État a réaffirmé sa position dans un arrêt Pasquier du 12 novembre 1969. Il a rappelé que le secretmédical n'était pas opposable au malade et que ce dernierpouvait avoir accès aux informations médicales le concer-nant afin, le cas échéant, de les communiquer au juge administratif afin de faire valoir ses droits.

Le secret professionnel face à la justice Le respect du secret professionnel s’oppose bien souventà un autre principe tout aussi fondamental que constituele droit à un procès équitable, dont l’une des composantesest le respect des droits de la défense.

À ce titre, il convient de distinguer d’une part les juridic-tions civiles et administratives et, d’autre part, les juridic-tions pénales.

Concernant les juridictions civiles et administratives, il estimportant de souligner qu’il n’existe aucune disposition législative du Code de procédure administrative ou duCode de procédure civile autorisant les dérogations à larègle du secret professionnel.

Dans ces conditions, le médecin mis en cause ou appelé àtémoigner devant un tribunal civil ou administratif peuttout à fait se retrancher derrière le secret professionnelafin de refuser d’apporter son concours. Il appartient aujuge du fond d’apprécier souverainement si le refus tendà faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter unélément de preuve (12).

En matière pénale, le caractère absolu du secret permetde l’opposer à la justice. Cette permission est consacréepar l’article 434-1 du Code pénal qui dispose :

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crimedont il est encore possible de prévenir ou de limiter les

(8) Article R. 4127-35 alinéa 2 du Code de la santé publique.(9) CE 11 février 1972, Crochette, AJDA, 1973.(10) Cour de cassation chambre sociale, 1er mars 1972, pourvoi n° 70-13735

70-13924.(11) Conseil d’État, 12 avril 1957, Dupont, D. 1957-336.(12) Cour de cassation Civ. 1re, 7 décembre 2004.

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effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commet-tre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, dene pas en informer les autorités judiciaires ou administra-tives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000euros d'amende.

(…) Sont également exceptées des dispositions du pre-mier alinéa les personnes astreintes au secret dans lesconditions prévues par l'article 226-13 » donc notammentles médecins.

En revanche, le juge pénal dispose de mesures coercitivesqui peuvent mettre en échec, dans une certaine mesure,le secret professionnel. Toutefois l’article 96 du Code deprocédure pénale impose au juge de « provoquer préala-blement toutes mesures utiles pour que soit assuré le res-pect du secret professionnel et des droits de la défense ».

Le juge pénal peut ainsi ordonner la perquisition ou la sai-sie de documents médicaux. En application des disposi-tions de l’article 56-3 du Code de procédure pénale, laperquisition dans le cabinet d’un médecin doit être effec-tuée par un magistrat et en présence d’un membre duConseil de l’ordre des médecins. Le médecin doit être présent lors de la perquisition ou se faire représenter, à défaut l’autorité judiciaire choisira deux témoins nonplacés sous son autorité (13).

Enfin, rappelons que lorsque le médecin est poursuivi etque sa responsabilité est mise en cause, il peut s’affran-chir du secret afin de défendre ses intérêts (14). En revan -che il n’est autorisé à révéler que les informations indis-pensables à sa défense.

Les dérogations limitées à la règle du secret professionnelIl convient en l’espèce de distinguer les dérogations ren-dues obligatoires et celles qui sont permises par la loi.

Ainsi, la loi contraint le médecin à passer outre le secretprofessionnel, notamment concernant :

– les déclarations des naissances (article 56 du Codecivil),

– les déclarations des maladies contagieuses (article L. 3113-1 du Code de la santé publique),

– le certificat médical d’internement concernant l’hospi -talisation sur demande d’un tiers ou l’hospitalisationd’office (L. 3212-1 à L. 3213-10 du Code de la santé publique),

– les accidents du travail et les maladies professionnelles(L. 441-6 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale),

– l’indemnisation des personnes victimes d’un accidentmédical (L. 1142-9 du Code de la santé publique)…

Par ailleurs, la loi peut autoriser le médecin à divulguer unsecret professionnel. Cela signifie que ce dernier n’y estpas contraint et qu’il n’encourt aucune sanction s’il décidede respecter le secret. Tel est notamment l’objet de l’arti-cle 226-14 du Code pénal qui dispose :

« L'article 226-13 (…) n'est pas applicable :

1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ouadministratives de privations ou de sévices, y comprislorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles,dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à unmineur ou à une personne qui n'est pas en mesure dese protéger en raison de son âge ou de son incapacitéphysique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à laconnaissance du procureur de la République les sévicesou privations qu'il a constatés, sur le plan physique oupsychique, dans l'exercice de sa profession et qui luipermettent de présumer que des violences physiques,sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commi -ses. Lorsque la victime est un mineur ou une personnequi n'est pas en mesure de se protéger en raison deson âge ou de son incapacité physique ou psychique,son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale quiinforment le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autruides personnes qui les consultent et dont ils saventqu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifestéleur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dansles conditions prévues au présent article ne peut fairel'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

Une telle permission de la loi a été rendue nécessaire, notamment par l’actualité. En effet, il convient de rappelerqu’un médecin pédopsychiatre a été condamné à neuf ansd’interdiction d’exercer par le Conseil régional de l’ordredes médecins d’Ile-de-France (15), pour avoir signalé auxautorités judiciaires le cas de jeunes enfants victimes desévices sexuelles de la part de leurs parents. Le médecinavait interjeté appel de cette décision devant le Conseilnational de l’ordre des médecins qui avait réduit la peineà 15 jours d’interdiction d’exercice et deux blâmes.

Cette dérogation s’inscrit dans la logique même du prin-cipe du secret professionnel. En effet, le secret ayant étéinstitué dans l’intérêt du patient, il doit être levé à chaquefois qu’il nuit à ses intérêts.

La loi autorise d’autres dérogations au secret profession-nel. À titre d’exemple, le Code de la santé publique pré-voit la règle du secret partagé (16) qui permet auxmembres d’une équipe soignante et médicale d’échangerdes informations concernant le patient afin d’assurer dessoins de qualité.

Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 a consacré une nouvelledérogation à la règle du secret en permettant aux ayantsdroit d’une personne décédée d’obtenir les informationsnécessaires à la connaissance de la mort, la défense de lamémoire du défunt ou la protection de leurs droits. Danscette hypothèse, le médecin n’est autorisé à communiquerque les seules les informations nécessaires à l’accomplis-sement de l’objectif poursuivi (17).

ConclusionLa mise en œuvre de nouveaux projets tels que la déma-térialisation du dossier médical et la création d’un dossiermédical personnel unique pour l’ensemble des profes -sionnels de santé prenant en charge un même patient etacces sible par internet, peut être une source d’inquiétudepour le respect du secret professionnel.

(13) Article 57 du Code de procédure pénale.(14) Cour de cassation chambre criminelle, 20 décembre 1967.(15) Conseil régional de l’ordre des médecins d’Ile-de-France, 5 décembre

1998, Dr Catherine Bonnet.(16) Article L. 1110-4 alinéa 3 du Code de la santé publique.(17) Article L. 1110-4 alinéa 7 du Code de la santé publique.

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Toutefois, le secret professionnel reste un impératif etconserve son caractère général et absolu tel qu’en témoi -gne la jurisprudence constante des différents ordres dejuridictions.

Le secret professionnel constitue la pierre angulaire del’exercice de la médecine. En effet :

« Le bon fonctionnement de la société veut que le maladetrouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique

un confesseur : mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtrene pourraient accomplir leur mission, si les confiden cesqui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret invio -lable (18). »

(18) Me Émile Garçon.

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Petites notes de jurisprudence •••

Conseil d’État, 21 mai 2008, n° 294711 – Délégationde signature – Publicité insuffisante – Nullité de la décision

Le directeur du Groupe hospitalier Sud Réunion a consenti,par une décision du 6 août 2001, une délégation de signa -ture au directeur adjoint chargé des ressources humainespour certains actes.

Le 5 février 2004, le directeur adjoint a pris une décisionvisant à placer Mme A en position de congé maladie ordi-naire à demi-traitement pendant trois mois. Un recourshiérarchique a été réalisé par l’intéressée, cependant ledirecteur du groupe a confirmé la décision précédente.

Le Tribunal administratif de Saint-Denis rappelle qu’unedélégation de signature doit faire l’objet d’une publicitésuffisante, notamment par la publication de cette décisiondans un recueil mais également par un affichage sur despanneaux spécialement aménagés à cet effet et aisémentconsultables par les personnels et les usagers. Or lesjuges ont relevé que les conditions d’affichage, le lieu etla durée ne sont pas établis par l’établissement.

Les mesures de publicité sont donc jugées insuffisantes.En conséquence, la décision affectant Mme A doit êtreconsidérée comme nulle car prise par une autorité incom-pétente.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 juin 2008, n° 06BX01446 – Changement d’affectation – Organisation du service – Absence desanction disciplinaire déguisée

Mme X, aide-soignante contractuelle, était affectée initia-lement au service de nuit à la maison de retraite gérée parle Centre hospitalier. Une procédure disciplinaire a été engagée par sa hiérarchie qui lui reproche un comporte-ment inadéquat à l’encontre des résidents et de certainsde ses collègues membres de l’équipe de jour.

Une lettre du 16 juillet 2003 l’informant de l’engagementde la procédure disciplinaire lui indiquait égalementqu’elle serait affectée à l’équipe de jour à titre conserva-toire.

Une lettre du 16 septembre 2003 l’a informé qu’il ne seraitpas donné suite à la procédure disciplinaire, cependant,son affectation en équipe de jour a été maintenue.

Mme X a saisi le tribunal administratif puis a fait appel dela décision qui l’a débouté de sa demande tendant à êtreréintégrée dans son ancien poste et demandant répara-tion des préjudices financier et moral qu’elle estime avoirsubis.

Elle considère qu’il s’agit d’une sanction déguisée ou dumoins d’une mesure prise en considération de sa personne.

La Cour relève que l’établissement ne conteste pas les dis-sensions entre les membres des équipes de jour et deséquipes de nuit, « auxquelles le comportement de Mme Xn’était pas étranger ». Elle a par ailleurs été invitée à suivre une formation relative à la maltraitance. Cependant,les juges considèrent, notamment au regard des notationsrécentes et de la titularisation de Mme X, que le directeurdu Centre hospitalier ne lui a pas infligé de sanction disci-plinaire en la maintenant en équipe de jour. Aucune autrefaute de service ne lui a d’ailleurs été reprochée.

Toutefois, cette décision a été prise en considération de sapersonne, mais il ressort des pièces du dossier qu’elle aété en mesure de demander la communication de sondossier et de connaître les motifs de la décision d’affecta-tion et de les discuter.

Ainsi, les droits de la défense garantis par l’article 65 dela loi du 22 avril 1905 n’ont pas été méconnus.

La décision du directeur concernant le changement d’affec - tation de Mme X est donc légale.

Conseil d’État, 16 juin 2008, n° 311988 – Inaptitudedéfinitive d’une résidente en médecine – Radiation deseffectifs – La suspension de la décision ne signifie pas sa réaffectation

Mlle B. a fait l'objet d'une décision de radiation des effec-tifs du Centre hospitalier universitaire de Toulouse par ledirecteur général de cet établissement.

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aprononcé la suspension de cette décision au motif qu’elleaurait pour effet de mettre un terme au troisième cycledes études médicales de la requérante et serait donc demanière immédiate gravement préjudiciable à sa situa-tion. Cependant, le juge ne répond pas à l’argumentationen défense qui affirme que la suspension de la décision de radiation aurait des conséquences sur la sécurité des patients.

La Cour rappelle que l’article R. 6153-15 du Code de laSanté publique applicable aux résidents en médecine sti-pule : « L'interne que le comité médical a reconnu atteintde tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite,d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire graveet acquis a droit à un congé de trente-six mois au maxi-mum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huitpremiers mois, le versement des deux tiers de la rémuné-ration mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de lamoitié de cette rémunération. »

Les comités médicaux de l’Aveyron puis de la Haute-Garonne qui se sont prononcés sur le cas de Mlle B. ontconclu à une affection psychiatrique au sens de l’article R. 6153-15. De plus, le comité médical de Haute-Garonne, dans sa dernière décision, a émis un avisconcluant à l’inaptitude définitive de l’intéressée. Le direc-teur du Centre hospitalier universitaire a alors décidé deradier Mlle B. des effectifs hospitaliers pour inaptitude définitive à exercer une fonction hospitalière médicale.

Toutefois, la Cour relève que l’intéressée n’a jamais étéplacée dans la position de congé maladie prévue par lesdispositions du Code de la santé publique, ce qui pose undoute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.En outre, la décision de radiation des effectifs porte gra-vement atteinte à la situation de Mlle B.

Les juges précisent par ailleurs que la suspension de ladécision ne signifie pas que la résidente soit affectée dansun autre établissement.

Mlle B est donc fondée à demander la suspension de la déci sion de radiation des effectifs prononcée par le direc-teur du Centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 juin 2008, n° 07BX00086 – Défaut de qualitéd’un médecin étranger – Fin de contrat prononcée par le directeur de l’établissement – Compétence liée

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales deMidi-Pyrénées a informé le Centre hospitalier Ariège Cou-se rans que le diplôme de docteur en médecine présenté

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Petites notes de jurisprudence •••

par M. X. à l’appui de sa candidature aux épreuves d’apti -tude à la fonction de praticien adjoint contractuel était un faux. En effet, il était présenté comme délivré par lafaculté de médecine d’Antananarivo à laquelle l’intéressén’a jamais été inscrit.

Aux termes de l’article L. 4111-3 du Code de la santé publi que relatif aux autorisations accordées aux praticiensétrangers, selon certaines conditions de diplôme et d’équi-valence, pour exercer leur art en France, ces autorisationspeuvent être retirées à tout moment.

Les juges relèvent que le directeur de l’hôpital n’avait pas la compétence pour apprécier la valeur du diplôme.Cepen dant, dès lors qu’il a été établi le défaut de qualitéde M. X pour exercer la médecine en France, il était fondéà mettre fin, avant leur terme, aux fonctions d’attaché associé de l’intéressé.

L’administration est dans ce cas dans une situation decompétence liée. La décision du directeur du Centre hos-pitalier est donc légale.

Cour administrative d’appel de Paris, 6 octobre 2008,n° 07PA03630 – Maladie génétique – Erreur de diagnostic – Naissance d’un enfant handicapé – Réparation refusée

Mme X. est issue d’une famille ayant des antécédents dela maladie de la myopathie de Duchenne, maladie géné-tique n’atteignant que les enfants mâles. Elle a décidéd’interrompre une grossesse gémellaire, en 1989, en rai-son d’un diagnostic établissant un risque de handicapd’après les examens pratiqués sur les fœtus, par le ser-vice de biochimie génétique.

En 1992, elle apprend que les résultats définitifs de sonétude génétique affirmaient que les fœtus n’étaient pasatteints de la myopathie de Duchenne et qu’elle n’était pasconductrice. Or, en 1995, elle donne naissance à un gar-çon atteint de la maladie de la myopathie de Duchenne.

Les parents recherchent alors la responsabilité de l’Assis-tance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) dont dépendl’hôpital Cochin, où ont été réalisés les examens. Ils sou-tiennent que les préjudices résultant du handicap de leurenfant sont imputables à l’erreur de diagnostic.

Le tribunal administratif de Paris rejette leur demande aumotif qu’ils n’établissent pas de relation de causalité entreles résultats définitifs, même erronés, de l’étude généti -que et les préjudices résultant de la naissance d’un enfantatteint de la maladie de la myopathie de Duchenne.

La Cour administrative d’appel rappelle qu’aux termes de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des famil les : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seulfait de sa naissance (…) ». En cas de diagnostic erronén’ayant pas permis la détection d’un handicap, la per-sonne née avec un handicap peut obtenir réparation et lesparents peuvent demander une indemnité au titre de leur propre préjudice. Cependant, l’indemnisation ne peutinclure « les charges particulières découlant, tout au longde la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation dece dernier relève de la solidarité nationale. »

Ces dispositions sont applicables aux instances en cours àl’exception de celles ayant statué irrévocablement sur l’in-demnisation. Or les faits à l’origine du dommage dont seplaignent les requérants n’ont fait l’objet d’une expertiseque postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du

4 mars 2002. Les juges affirment donc que le régime appli cable en l’espèce est celui de la faute caractérisée telque défini par l’article L. 114-5 du Code de l’action socialeet des familles.

S’agissant de la responsabilité de l’AP-HP, les juges consi-dèrent que les résultats obtenus en 1992 correspondaientaux données de la science médicale de l’époque et quel’évolution prévisible de ces données permettrait de véri-fier le raisonnement alors émis. Mme X, n’aurait pas dûconsidérer que les résultats transmis à ce moment-là luiassuraient une absence totale de risque de transmissiondu gène à l’origine du handicap. Les juges affirment quel’interprétation médicale erronée des résultats en 1992 ne peut être regardée comme une faute caractérisée ausens de l’article L. 114-5 de Code de l’action sociale et desfamilles.

Par ailleurs, la Cour relève que les requérants ont refuséde réaliser tout diagnostic prénatal lors de la troisièmegrossesse alors que les progrès techniques en matièred’exploitation génétique auraient permis de détecter demanière certaine la myopathie de Duchenne.

La Cour décide donc que la requête des consorts X doitêtre rejetée.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 décembre 2008, n° 07BX00582 – Transfert d’unnouveau-né par l’ambulance du SAMU – Accident – Séquelles – Responsabilité sans faute écartée

Aurélien Y, né prématurément, a été transféré au Centrehospitalier universitaire de Bordeaux. L’ambulance du ser-vice d’aide médicale d’urgence (SAMU) a été percutée parun véhicule conduit par M. X. pendant le transfert. L’enfanta été éjecté de la couveuse et en a conservé de graves séquelles.

Le juge judiciaire a condamné l’assureur de M. X. à verseraux parents de l’enfant et à l’organisme de sécurité sociale une somme 1 247 522,40 euros ainsi que diversesrentes.

Les parents ont également saisi la juridiction administra-tive visant à déclarer le CHU de Bordeaux responsable desdommages subis par leur enfant en raison d’un défautdans l’organisation et le fonctionnement du service publichospitalier. Ils soutiennent également que la responsabi-lité sans faute de l’établissement est engagée.

Concernant les fautes dans l’organisation et le fonctionne-ment du service hospitalier : le médecin du SAMU n’a pascommis de faute en demandant au chauffeur d’accéléreren constatant que l’état du nourrisson s’aggravait. Il n’estpas établi que le chariot auquel était fixée la couveusen’ait pas été fixé au sol de l’ambulance et que le couver-cle de celle-ci n’ait pas été correctement fermé. Le rapportd’expertise constate que l’hémorragie aurait pu être causée tant par la chute que par la seule exposition dunourrisson à la température extérieure par hypothermie.Il n’est pas établi que les séquelles subies par l’enfant auraient été moins graves s’il avait été attaché dans lacouveuse. Par ailleurs, l’examen du nourrisson à l’arrivéeau CHU s’est déroulé de manière adéquate.

La Cour d’appel considère que l’existence d’un lien de cau-salité entre les manquements dans l’organisation et lefonctionnement du service public hospitalier et une aggra -vation des conséquences de l’accident de circulation n’estpas établi.

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Petites notes de jurisprudence •••

Concernant la responsabilité sans faute : les séquellesd’Aurélien Y ne résultent pas, comme l’affirment les parents, d’un acte médical nécessaire au diagnostic ou autraitement qui aurait causé des dommages sans lien avecl’état initial du patient.

Les juges considèrent dès lors que la responsabilité sansfaute du CHU de Bordeaux n’est pas engagée.

La Cour d’appel rejette la demande de M. X. et de son assureur de condamner le Centre hospitalier universitairede Bordeaux à rembourser le montant des réparationsprononcées par les juridictions judiciaires au profit des parents d’Aurélien Y.

Cour administrative d’appel de Douai, 8 janvier 2009,n° 08DA01279 – Intervention chirurgicale – Infection –Complication prévisible – Préjudice non indemnisable parl’ONIAM

M. X. a contracté une infection (pyotorax) à la suite d’uneintervention chirurgicale du thorax (thoracotomie) en octobre 2003, réalisée en raison de la persistance d’unefuite aérienne après un drainage thoracique. Il demandela condamnation de l’Office national d’indemnisation desaccidents médicaux (ONIAM) à lui verser une indemnisa-tion en réparation des préjudices résultant de l’infection.

Le Tribunal administratif de Lille avait rejeté sa demandeau motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées parl’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Le jugede première instance a considéré que l’état antérieur durequérant avait participé à la survenance de l’infection(pyothorax), laquelle serait une conséquence prévisibled’une thoracotomie.

M. X. soutient, au contraire, que le pyothorax est la consé-quence d’une infection nosocomiale sans rapport avec sonétat de santé car il affirme qu’il ne présentait pas desymptôme évoquant des difficultés respiratoires ou unebronchite chronique. Or il résulte de l’instruction ainsi quede l’expertise ordonnée par la Commission régionale deconciliation et d’indemnisation des accidents médicaux(CRCI) que M. X. présentait déjà, au jour de l’interventionchirurgicale, des symptômes évoquant des phénomènesinflammatoires thoraciques importants, mentionnés dansle compte-rendu opératoire.

Par ailleurs, le pyothorax est répertorié dans la littératuremédicale comme l’une des complications prévisibles d’unethoracotomie dans 3 à 6 % des cas.

Ainsi, M. X. ne présente pas les éléments suffisants pourprétendre à une indemnisation de son préjudice parl’ONIAM.

Conseil d’État, 14 janvier 2009, n° 296020 – Médecin régulateur du SAMU mis à disposition par uneassociation – Faute – Responsabilité limitée du SAMU

Une faute commise par un médecin régulateur du SAMUdépendant du Centre hospitalier régional de Strasbourg, endécembre 1996, a eu pour conséquence le décès de M. A.

Le médecin avait été mis à la disposition du SAMU parl’Association de soin et d’urgence médicale 67 (ASUM 67).

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, venant au droitdu Centre hospitalier régional, ont été condamnés à la réparation des conséquences dommageables de la fautedu médecin par un jugement du tribunal administratif deStrasbourg.

Un jugement postérieur du même tribunal a condamnél’ASUM 67 à garantir les Hôpitaux universitaires de Stras-bourg des trois quarts des condamnations prononcées àleur encontre.

L’ASUM 67 demande l’annulation de ce jugement ainsi quede l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy quia rejeté sa requête en annulation du jugement du tribunaladministratif.

Le Code de la santé publique prévoyait dans son article L. 711-7, applicable à l’époque des faits, que le concoursde praticiens non hospitaliers au SAMU était possible etque leur participation serait déterminée par convention.

La convention conclue entre le Centre hospitalier et l’asso-ciation stipule que l’ASUM 67 assume toutes les responsa-bilités découlant des agissements des médecins mis àdisposition du SAMU. La responsabilité du Centre hospita-lier est limitée à la transmission aux médecins de l’ASUM 67de l’information permettant de déclencher l’intervention.

Le Conseil d’État considère que la Cour d’appel n’a pas dénaturé les stipulations de la convention en considérantque l’association était responsable des actes et décisionsdes médecins qu’elle met à la disposition du centre de réception et de régulation des appels. Il n’était pas néces -saire de rechercher si le médecin pouvait être regardécomme un agent public ou comme un collaborateur duservice public de l’aide médicale urgente.

Le Conseil d’État confirme donc l’arrêt de la Cour admi-nistrative d’appel de Nancy.

Cour administrative d’appel de Marseille, 16 janvier 2009, n° 07MA00339 – Anesthésie générale – Faute – Aléa thérapeutique – Dysphonie – Défaut d’information

M. X. a subi une chirurgie sous anesthésie générale par intubation laryngée à la suite d’un accident du travailayant entraîné la section de deux doigts. À son réveil, unedysphonie (altération de la voix) a été constatée, nécessi-tant un traitement médicamenteux ainsi que des séancesd’orthophonie.

Le Centre hospitalier a été condamné par le tribunal admi-nistratif à verser la somme de 5 000 euros en réparationde la faute commise lors de l’intervention chirurgicale.

Le Centre hospitalier a fait appel de ce jugement et, à titreincident M. X., en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation du Centrehospitalier sur le fondement de l’aléa thérapeutique.

La Cour a décidé que les dommages subis par M. X. neprésentent pas le caractère d’extrême gravité permettantd’engager la responsabilité sans faute de l’établissement.

S’agissant du défaut d’information, les juges estiment queles éléments du dossier ne sont pas suffisants pour per-mettre à la Cour de se prononcer. Une expertise est doncdemandée.

Cour administrative d’appel de Douai, 22 janvier 2009, n° 08DA01665 – Enfant souffrantd’une trisomie 18 partielle par translocation – Interventionchirurgicale – Décès – Demande d’une expertise complémentaire rejetée

Frédéric, trois mois, fils de M. et Mme X, atteint d’une trisomie 18 partielle par translocation, diagnostiquée pendant la grossesse, est décédé en août 2005 le surlen-demain d’une intervention chirurgicale.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 39

Petites notes de jurisprudence •••

Les parents ont saisi la Commission régionale de concilia-tion et d’indemnisation des accidents médicaux duNord/Pas-de-Calais, qui a ordonné une expertise.

M. et Mme X estiment que les experts ont méconnu la nature exacte de la pathologie de leur fils. Ils reprochentaux experts d’avoir relevé que le diagnostic posé durant lagrossesse était une trisomie 18 classique et de n’avoir pasdemandé d’autopsie.

Ils ont donc demandé au juge des référés de réaliser uneexpertise complémentaire. Cette demande ayant été reje-tée, les parents ont fait appel de l’ordonnance de rejet deleur demande.

La Cour administrative d’appel rappelle que le juge des référés apprécie l’utilité d’une expertise visant à complé-ter ou à étendre les missions d’une expertise antérieure.

Cependant, il ressort du rapport d’expertise que la patho-logie dont souffrait l’enfant a été clairement prise encompte et que l’absence d’autopsie n’a pas empêché lesexperts d’émettre des hypothèses permettant d’expliquer« raisonnablement » le décès.

La Cour rejette donc la requête présentée par M. et MmeX.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 22 janvier 2009, n° 08BX00194 – Traitement –Risques exceptionnels – Défaut d’information – Responsabilité sans faute rejetée

Un enfant âgé de neuf ans a été hospitalisé au Centre hospitalier de Toulouse afin de soigner une crise d’épilep-sie. Un traitement par Tegretol lui a été prescrit et a pro-voqué l’apparition d’un syndrome de Lyell (« épidermolysenécrosante suraiguë grave causée le plus souvent chezl'adulte, par une intoxication médicamenteuse »).

M. X. soutient que le Centre hospitalier a commis unefaute par défaut de surveillance particulière durant le trai-tement prescrit. Cependant, le rapport d’expertise relèvequ’une surveillance sanguine et hépatique n’aurait paspermis de prévenir l’apparition du syndrome.

Il n’existe donc pas de lien de causalité entre l’absence deprescription d’une telle surveillance et le préjudice subi.

La Cour rappelle que, sauf circonstances particulières, ilexiste une obligation d’information des patients et deleurs familles lorsqu’un acte médical, même accomplidans les règles de l’art, comporte des risques connus dedécès ou d’invalidité, même si leur réalisation est excep-tionnelle, afin de recueillir un consentement éclairé.

Or les parents de l’enfant hospitalisé n’ont pas été infor-més du risque de syndrome de Lyell lié au traitement admi nistré.

Toutefois, l’état de l’enfant nécessitait un tel traitement etil n’existait pas d’alternative thérapeutique moins risquée.La Cour considère dès lors qu’il ne peut pas être établi uneperte de chance de se soustraire au risque qui s’est réa-lisé.

S’agissant de la responsabilité sans faute, lorsque l’actemédical dont les risques inhérents sont connus mais excep tionnels et auxquels le patient ne semble pas parti-culièrement exposé, la responsabilité du service public estexposée uniquement si l’exécution de cet acte est la cause

directe de dommages sans rapport avec l’état initial dupatient. De plus, cet état doit présenter un caractère évo-lutif et d’extrême gravité.

Il résulte toutefois de l’expertise que, bien que l’état dupatient ne soit pas consolidé, son taux d’incapacité per-manente partielle, les souffrances endurées, le préjudiceesthétique et moral ainsi que les séquelles dont il reste atteint et qui sont susceptibles d’évoluer favorablementne présentent pas le caractère d’extrême gravité.

La Cour affirme donc que les conditions de la responsabi-lité sans faute ne sont pas réunies.

Cour de cassation, 22 janvier 2009, n° 07-16449 –Vaccins – Infection – Lien de causalité incertain – Rejet

Mme X a reçu trois injections successives du vaccin EngrixB fabriqué et mis en circulation par la société LaboratoireGlaxoSmithKline. À la suite de la troisième injection, ellea ressenti une perte de sensibilité des membres inférieurs.Le diagnostic posé est celui de la polyradiculonévrite, ditemaladie de Guillain-Barré. Elle soutient qu’un lien entrel’injection du vaccin peut être à l’origine de la maladie etinvoque le principe de présomption selon lequel l’absencede certitude scientifique sur l’innocuité d’un vaccin établitune présomption de défaut.

Elle fait grief à la Cour d’appel de Versailles de l’avoir débou tée de ses demandes en réparation de son préju-dice, à l’encontre de la société Glaxosmithkline.

Cependant, la Cour de cassation affirme que la Cour d’appel a souverainement apprécié les éléments depreuve présentés, dont il ressortait qu’il existait plusieursfacteurs pouvant être à l’origine de la maladie, dont unecause infectieuse qui aurait pu justifier une interventionchirurgicale (cholécystectomie), pratiquée à la mêmeépoque.

En outre, les deux rapports d’expertise judiciaire avaientconclu à l’absence de lien entre la vaccination et la surve-nance de la maladie.

La Cour de cassation estime ainsi que Mme Y ne rappor-tait pas le la preuve de l’imputabilité de la maladie à l’in-jection en question, dès lors aucun lien de causalité nepeut être retenu.

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 janvier2009, n° 08-82023 – Chiropractie – Exercice illégalde la médecine

M. X., chiropraticien, a de façon habituelle établi un diag-nostic, mis en place un traitement, procédé à des actesd’interprétation d’examens médicaux, incité ses clients àarrêter leur traitement médical, utilisé le titre de docteursur les documents remis aux patients « mentionnant lestermes patients, soins, guérison et en préconisant l’emploidu mot docteur pour s’adresser à lui (…) ».

Louis Z., client de M. X., a été hospitalisé en urgence enconséquence de l’abandon de son traitement contre le dia-bète selon les préconisations du chiropracteur.

La Cour rappelle que la pratique de la chiropractie n’estpas reprochée au prévenu. M. X a cependant été reconnucoupable d’exercice illégal de la médecine en raison desactes de diagnostic et de traitement et pour avoir incitéson client à interrompre un traitement médical. Il a étécondamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et5 000 euros d’amende.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200940

Petites notes de jurisprudence •••

Cour administrative d’appel de Nancy, 29 janvier 2009, n° 07NC01065 – Aide-soignante duservice de chirurgie viscérale – Décès suite à une septicémie – Absence de lien avec l’activité professionnelle

Mme X., aide-soignante dans le service de chirurgie viscé-rale, atteinte d’une maladie congénitale, a contracté unesepticémie à staphylocoque qui a entraîné son décès.

Il résulte de l’instruction et du rapport de l’expert man-daté par la commission de réforme, laquelle a émis unavis défavorable à la reconnaissance de la septicémie pré-sentée par l’intéressée en tant que maladie profession-nelle, d’une part que la maladie congénitale de Mme X, sielle ne constituait pas une contre-indication à son activité,était l’origine de la pénétration dans le système sanguinde la souche de l’infection. D’autre part, qu’il n’est pasétabli que cette infection provienne d’un contact avec l’undes malades de son service. Ainsi, un lien de causalitéentre le décès de Mme X et son activité professionnelle nepeut être affirmé.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 février 2009, n° 07BX01973 – Retard de diagnostic – Absence de perte de chance de guérison –Rejet

M. X. souffrait de troubles intestinaux avec saignements.En avril 2000, il a été reçu en consultation au Centre hos-pitalier de Pau. Le médecin a diagnostiqué des saigne-ments d’origine hémorroïdaires, sans douleur, liés à uneconstipation pour laquelle il a prescrit un traitement.

Les troubles persistant, M. X. a été reçu à nouveau, enavril 2002, en consultation au Centre hospitalier de Pau ets’est vu prescrire le même traitement contre la constipa-tion.

En juillet 2002, au vu de l’aggravation de son état, M. X.a consulté à la clinique Marzet. Une masse indurée rectalea été détectée et une coloscopie réalisée en août 2002 arévélé une formation tumorale due à un cancer du rectumà un stade avancé, dont il est décédé en janvier 2004.

M. X. avait saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et infectionsiatro gènes (CRCI) en décembre 2003. Un expert avait étédésigné et avait rendu un rapport à la suite duquel laCRCI, en formation amiable, a rejeté la demande d’indem -nisation de M. X.

L’épouse de M. X., ses fils, ses parents et ses frères ontpar la suite déposé une demande devant le Tribunal admi -nistratif de Pau tendant à la réparation de leur préjudicerésultant du décès de M. X. Cette demande a été rejetéeen première instance, ils ont donc interjeté appel.

Au vu de l’instruction et du rapport d’expertise, les jugesde la Cour administrative d’appel ont considéré qu’aucuneerreur de diagnostic ne peut être reprochée au Centrehospitalier de Pau lors de la première consultation. Ilsajoutent que si une erreur de diagnostic peut être repro-chée lors de la seconde consultation, liée au fait que lemédecin n’a pas prescrit de coloscopie, le retard de diag-nostic n’est que de quatre mois. Or, eu égard au stadedéjà avancé du cancer dont le patient était atteint, ce retard ne lui a pas fait perdre une chance de guérison.

Les juges rejettent ainsi leur demande.

Cour administrative d’appel de Nancy, 26 février2009, n° 07NC00691 – Matériel défectueux – Régimespécial de responsabilité – Responsabilité du Centre hospitalier retenue

M. X. a subi des préjudices lors d’une intervention chirur-gicale en raison du fonctionnement défectueux d’un mate -las chauffant.

Les premiers juges ont condamné le Centre hospitalier àindemniser M. X. Un appel a été interjeté en annulation decette décision.

Le Centre hospitalier soutient que la directive communau-taire n° 85/374 du 25 juillet 1985 qui prévoit la responsa -bilité du fabriquant du matériel défectueux lorsque celui-ciest connu est applicable en l’espèce. La responsabilité del’utilisateur du matériel ne pourrait être retenue qu’à titresubsidiaire si le producteur du matériel était inconnu.

La Cour d’appel confirme le jugement du Tribunal admi-nistratif au motif que « le service public hospitalier estresponsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défail lance des produits et appareils de santé qu’il utilise… ». C’est un régime spécial de responsabilité qui s’appli que ici. Il ne remet toutefois pas en cause le régimegénéral de la responsabilité du fait des produits défec-tueux issu de la législation communautaire et codifié auxarticles 1386-1 et suivants du Code civil. Un recours engarantie contre le fabriquant du produit ou de l’appareilreste possible.

La Cour décide ainsi que la responsabilité du Centre hos-pitalier peut être retenue à raison des dommages subispar M. X. du fait du dysfonctionnement du matelas chauf-fant.

Cour administrative d’appel de Nancy, 26 février 2009, n° 07NC01812 – Erreur de diagnostic – Absence de lien de causalité avec les troubles dans l’existence du patient – Demande d’indemnisation rejetée

Mme X. a présenté des troubles de l’équilibre en 1983. Leservice de neurologie du Centre hospitalier universitairede Nancy a posé le diagnostic d’un probable début de sclé-rose en plaques de forme habituelle. Toutefois, ce diag-nostic n’a pas été révélé à l’intéressée afin de ne pasl’inquiéter, au vu de l’évolution favorable des symptômesà la suite d’un premier traitement.

Le diagnostic n’a été révélé à Mme X qu’en 1990 par leremplaçant de son médecin traitant. En 2002, l’absenced’évolution et le caractère strictement normal de l’étatneurologique de l’intéressée ont conduit le service de neu-rologie à remettre en question le diagnostic initial qui aété écarté en 2004 à la suite d’une IRM cérébrale.

Mme X. demande réparation du préjudice qu’elle estimeavoir subi en raison des troubles dans ses conditionsd’existence résultant de la certitude d’être atteinte de lasclérose en plaques pendant vingt-et-un ans. Toutefois,les juges considèrent qu’il n’existe pas de lien de causalitéavec l’erreur de diagnostic.

Elle estime également que le Centre hospitalier a commisune faute en ne la soumettant pas à un examen IRM dès 1990. Cependant, les juges relèvent que cet examenn’aurait pas pu être utilisé dans le cadre du diagnostic de la sclérose en plaques à cette date. De plus, elle n’a

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 41

Petites notes de jurisprudence •••

accepté de réaliser l’IRM en 2004 qu’après l’insistance duservice de neurologie pendant deux ans.

La Cour administrative d’appel confirme donc la décisiondu premier jugement et rejette la requête de Mme X. tendant à l’indemnisation de son préjudice du fait d’undiagnostic erroné de sclérose en plaques.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 mars 2009, n° 07BX01348 – Retard de diagnostic – Absence de préjudice réparable – Rejet

M. X. a été admis en août 2001 au Centre hospitalier deLourdes à la suite de vertiges, de céphalées et de vomis-sements. Il a ensuite été pris en charge par le Centre hos-pitalier de Pau où il a subi une imagerie par résonnancemagnétique (IRM) qui n’a révélé aucune anomalie impor-tante, en dehors d’une lacune au niveau cérébral gauche,laissant soupçonner une sclérose en plaques. Le serviceneurologique de l’Hôpital de Purpan à Toulouse a, par lasuite, infirmé ce soupçon. Les malaises de M. X. persis-tant, une seconde IRM a été réalisée au Centre hospitalierde Pau en novembre 2001 et a confirmé l’absence d’ano-ma lie. Finalement, le diagnostic du syndrome de Wallen-berg a été posé au CHU de Toulouse-Rangueil, puisconfirmé en janvier 2001.

M. X. demande réparation du préjudice subi du fait du retard de diagnostic.

Cependant, il ressort de l’instruction et du rapport d’exper-tise que le retard de diagnostic n’a entraîné aucune séquelle physique spécifique car, à l’époque des faits,aucun traitement efficace n’aurait pu lui être administré.

Le diagnostic erroné de sclérose en plaques est à l’originede préoccupations psychologiques qui n’auraient pas étémoindres si le patient avait connu le diagnostic exact desa maladie.

Les juges considèrent en l’espèce que le retard de diag-nostic, même fautif, n’a généré aucun préjudice réparable.La requête de M. X. est donc rejetée.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 mars 2009, n° 07BX01437 – Traitement par radiothérapie – Brûlures – Complication exceptionnelle –Défaut d’information n’ayant pas entraîné de perte dechances – Rejet

Mme X. a subi des brûlures au second degré à la suite deséances de radiothérapie réalisées dans le cadre d’un trai-tement contre le cancer.

Elle demande la condamnation du Centre hospitalier de Libourne en réparation de son préjudice. Le Tribunal admi -nistratif de Bordeaux l’a déboutée de sa demande.

Les juges d’appel considèrent qu’il résulte de l’instructionet du rapport de l’expert commis par ordonnance du pré-sident du tribunal de Bordeaux qu’aucune erreur de trai-tement ne peut être reprochée au Centre hospitalier. Lesbrûlures présentées par Mme X. résultent de l’une descomplications exceptionnelles et connues de ce traitement.

Les juges rappellent néanmoins que les médecins ont uneobligation d’information s’agissant des risques connus dedécès ou d’invalidité de l’acte médical envisagé, mêmes’ils sont exceptionnels, afin de recueillir un consentementéclairé du patient. Seule l’urgence, l’impossibilité ou lerefus du patient d’être informé dispensent les médecins

de leur obligation d’information. Or il n’est pas contestéque Mme X. n’a pas été informée des risques de brûluresliés à la radiothérapie.

Cependant, les juges relèvent que la tumeur maligne dontsouffrait Mme X. nécessitait un traitement et que celle-ciétait hostile à un traitement par chimiothérapie. Par ail-leurs, elle ne démontre pas qu’il existait de traitementmoins risqué.

La Cour administrative d’appel affirme que le défaut d’infor mation, même fautif, n’engage pas la responsabilitédu Centre hospitalier s’il n’a pas entraîné une perte dechance de se soustraire au risque qui s’est réalisé.

La requête de Mme X. est donc rejetée.

Conseil d’État, 9 mars 2009, n° 308341 – Demandede prolongation d’activité d’un PU-PH au-delà de soixante-cinq ans – Refus

Le préfet de la Région Bretagne a refusé à M. A. le béné-fice des dispositions de l’article D. 6151-2 du Code de lasanté publique qui permet aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers une prolongation d’activité, en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutementde certains fonctionnaires de l’État, par la poursuite desfonctions hospitalières en qualité de consultants.

M. A. invoque comme moyens une méconnaissance desdroits statutaires et du principe d’égalité.

Les juges considèrent que l’exercice conjoint de fonctionsuniversitaires et hospitalières constitue un droit statu-taire. Cependant, les dispositions de l’article D. 6151-2 duCode de la santé publique ne constituent pas un droit àune prolongation d’activité en tant que consultant au-delàde soixante-cinq ans. Par ailleurs, le fait d’affirmer que lesdemandes de consultant seraient généralement acceptéesne justifie pas une méconnaissance du principe d’égalité.

Le Conseil d’État confirme la décision du tribunal adminis-tratif et rejette la requête de M. A.

Conseil d’État, 9 mars 2009, n° 303983 – Patiente présentant des risques suicidaires – Défaut desurveillance – Faute dans l’organisation du service – Responsabilité de l’établissement

Mme Fanny A. demande la condamnation du Centre hos-pitalier spécialisé de Saint-Venant en réparation de sonpréjudice du fait de la mort de sa sœur Maggie B.

Mlle Maggie B avait été hospitalisée à plusieurs reprises, ycompris à la demande de tiers, dès le mois de janvier2003 dans le centre hospitalier en raison de risques depassage à l’acte suicidaire.

Lors de sa dernière hospitalisation en mai 2003, elle estsortie du service où elle était prise en charge et a ingéréun produit caustique trouvé dans un pavillon voisin.

Elle est décédée des conséquences de l’ingestion de ceproduit en dépit des soins prodigués.

Le Conseil d’État a considéré que les risques inhérents àl’état mental de la patiente étaient connus des médecins.Les faits ayant directement entraîné sa mort révèlent undéfaut dans la surveillance et une faute dans l’organisa-tion du service, de nature à engager la responsabilité del’établissement hospitalier.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200942

Panorama des derniers mois •••

••• Action de santé publique et sociale

Arrêté du 6 mars 2009 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1996 modifié portant homologation desrègles de répartition et d'attribution des greffons prélevéssur une personne décédée en vue de transplantation d'organes – J.O. du 18 mars 2009.

Arrêté du 22 janvier 2009 fixant la liste des centresnationaux de référence pour la lutte contre les mala-dies transmissibles et des laboratoires associés – J.O. du 7 février 2009.

Circulaire DGS/RI1/DUS n° 2009-58 du 19 février2009 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque B : 14 : P1.7, 16 en Seine-Maritime,dans la Somme et sur l’ensemble du territoire national –B.O. du 14 avril 2009 [modifications des mesures de prophylaxie vaccinale à mettre en œuvre autour d’un casd’infection invasive à méningocoque pour lequel unesouche B : 14 : P1.7, 16 a été identifiée, sur l’ensemble duterritoire national et en dehors de la Seine-Maritime et dela Somme – infection invasive à méningocoque – souche B :14 : P1.7,16 – prophylaxie – vaccin MenBvac®].

Circulaire interministérielle DGS/MC2/MILDT n° 2009-63 du 23 février 2009 relative à l’appel àprojet pour la mise en œuvre des mesures relatives auxsoins, à l’insertion sociale et à la réduction des risquesdu plan gouvernemental de lutte contre les drogues etles toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif médico-social en addictologie – B.O. du 15 avril 2009[modalités de mise en œuvre des mesures relatives auxsoins, à l’insertion sociale et à la réduction des risquesdu plan gouvernemental de lutte contre les drogues etles toxicomanies 2008-2011 : pour la sélection de CSAPAet de CAARUD adaptant leur fonctionnement, pour la sélection de nouvelles communautés thérapeutiques –CSAPA, CAARUD, communautés thérapeutiques, médico-social, addictologie, ASE, PJJ, maison d’enfants à carac-tère social (MECS), centre de placement immédiat (CPI),CHRS, centre éducatif fermé (CEF), Accueil-hébergement-insertion (AHI), consultations jeunes consommateurs,Point accueil-écoute jeunes (PAEJ), prison, plan gouver-nemental].

••• Bioéthique/Génétique Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 19 mai 2006 modifié fixant les modalités deprésentation et le contenu de la demande de modificationsubstantielle d'une recherche biomédicale portant sur unmédicament à usage humain auprès de l'Agence françaisede sécurité sanitaire des produits de santé et du comité deprotection des personnes – J.O. du 6 mars 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 24 mai 2006 modifié fixant le contenu, leformat et les modalités de présentation du dossier de

demande d'avis au comité de protection des personnessur un projet de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain – J.O. du 6 mars 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le formatet les modalités de présentation du dossier de demanded'avis du comité de protection des personnes sur un pro-jet de recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic invitro – J.O. du 6 mars 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de pré-sentation et le contenu de la demande de modificationsubstantielle d'une recherche biomédicale portant sur unproduit cosmétique ou de tatouage auprès de l'Agencefrançaise de sécurité sanitaire des produits de santé et ducomité de protection des personnes – J.O. du 6 mars 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de pré-sentation et le contenu de la demande de modificationsubstantielle d'une recherche biomédicale portant sur undispositif médical ou un dispositif médical de diagnosticin vitro auprès de l'Agence française de sécurité sanitairedes produits de santé et du comité de protection des per-sonnes – J.O. du 6 mars 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 23 octobre 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnessur un projet de recherche biomédicale portant sur lesproduits sanguins labiles, les organes, les tissus d'originehumaine ou animale et les préparations de thérapie cellu-laire mentionnées à l'article L. 1243-1 du Code de la santépublique – J.O. du 6 mars 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 24 mai 2006 modifié fixant le contenu, leformat et les modalités de présentation à l'Agence fran-çaise de sécurité sanitaire des produits de santé du dos-sier de demande d'autorisation de recherche biomédicaleportant sur un médicament à usage humain – J.O. du 28février 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le formatet les modalités de présentation du dossier de demanded'avis au comité de protection des personnes sur un pro-jet de recherche biomédicale ne portant pas sur un produitmentionné à l'article L. 5311-1 du Code de la santé publi -que – J.O. du 28 février 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le formatet les modalités de présentation au ministre chargé de lasanté du dossier de demande d'autorisation de recherchebiomédicale ne portant pas sur un produit mentionné àl'article L. 5311-1 du Code de la santé publique – J.O. du28 février 2009.

Panorama des derniers textesJanvier/Février/Mars 2009

Les essentiels

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 43

Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 11 septembre 2006 fixant les modalités deprésentation et le contenu de la demande de modificationsubstantielle d'une recherche biomédicale ne portant passur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du Code dela santé publique auprès du ministre chargé de la santé etdu comité de protection des personnes – J.O. du 28 février2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, leformat et les modalités de présentation à l'Agence fran-çaise de sécurité sanitaire des produits de santé du dos-sier de demande d'autorisation de recherche biomédicaleportant sur un produit sanguin labile – J.O. du 28 février2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, leformat et les modalités de présentation à l'Agence fran-çaise de sécurité sanitaire des produits de santé du dos-sier de demande d'autorisation de recherche biomédicaleportant sur un tissu ou un organe d'origine humaine ouanimale – J.O. du 28 février 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, leformat et les modalités de présentation à l'Agence fran-çaise de sécurité sanitaire des produits de santé du dossierde demande d'autorisation de recherche biomédicale por-tant sur les préparations de thérapie cellulaire mention-nées au deuxième alinéa de l'article L. 1243-1 du Code dela santé publique – J.O. du 28 février 2009.

Arrêté du 19 février 2009 portant modification del'arrêté du 23 novembre 2006 fixant les modalités deprésentation et le contenu de la demande de modificationsubstantielle auprès de l'Agence française de sécurité sani taire des produits de santé et du comité de protectiondes personnes d'une recherche biomédicale portant surles produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'ori-gine humaine ou animale et les préparations de thérapiecellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du Code de lasanté publique – J.O. du 28 février 2009.

••• Budget – Tarification – Financement –Facturation – Redevance – Taxe

Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif auxobjectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établisse-ments de santé – J.O. du 24 février 2009.

Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification età la prise en charge des prestations d'hospitalisation pourles activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odon-tologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 duCode de la sécurité sociale – J.O. du 26 février 2009.

Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant l'arrêté du19 octobre 2006 relatif au compte financier des éta-blissements publics de santé – J.O. du 21 janvier 2009[modification de L'annexe 1 de l'arrêté du 19 octobre2006 susvisé est ainsi modifiée].

Arrêté du 31 décembre 2008 relatif au budget primi-tif de l'année 2009 de l'agence régionale de l'hospitalisa-tion de l'Ile-de-France – J.O. du 21 janvier 2009.

Circulaire DHOS/F2/F4 n° 2009-50 du 13 février2009 relative à l'outil de centralisation des EPRD initiauxdes établissements de santé publics et privés antérieu-rement sous dotation globale – B.O. du 15 avril 2009[description de l’outil de remontée des EPRD initiaux de2009, outil nommé « e-EPRD » – établissements publicsde santé, établissements de santé privés antérieurementfinancés, par dotation globale (art. L. 162-22-6, alinéasb et c, du Code de la sécurité sociale) – remontées desEPRD – système d’information – Mise à jour de l’outil e-EPRD – Annexes : guide d’utilisation de l’outil e-EPRD].

Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGFiP/CL1B n° 2009-14 du 16 janvier 2009 portant diversesprécisions d'ordre budgétaire et comptable pour le 1er

janvier 2009 (instruction budgétaire et comptable M21) –B.O. du 15 février 2009 [objet de la circulaire : d’explici-ter les modifications de chapitres de l’EPRD et notammentcomptable M21), du compte financier et d’apporter desprécisions diverses sur des éléments d’actualité. Champd’application : établissements publics de santé, établisse-ments de santé privés antérieurement financés par dota-tion globale (b et c de l’article L. 162-22-6 du Code de lasécurité sociale) – EPRD – chapitres limitatifs – nomencla -ture 2009 – compte financier 2008].

Circulaire DHOS/F1/F2 n° 2008-381 du 29 décem -bre 2008 relative au financement par le fonds pour lamodernisation des établissements de santé publics et pri-vés des investissements réalisés pour la généralisation durecueil d'information médicalisée en psychiatrie des éta-blissements de santé publics et privés – B.O. du 15 mars2009 [financement par le FMESPP des investissements relatifs à la généralisation du recueil d’information médi-calisée en psychiatrie (RIM-P) dans les établissements publics ou privés exerçant une activité de psychiatrie : exploitation des données, sécurisation des systèmes d’information. Psychiatrie – RIM-P – généralisation – sub-ventions – fonds pour la modernisation des établissementsde santé publics et privés (FMESPP) – sécurisation – repor-ting].

Circulaire DHOS/O2/F2 n° 2009-23 du 22 janvier2009 relative au financement par le fonds pour la moder -nisation des établissements de santé publics et privés(FMESPP) du plan d'amélioration de la sécurité des éta-blissements ayant une autorisation en psychiatrie – B.O.du 15 mars 2009 [l’objet de la présente circulaire est deprésenter les modalités de mise en œuvre du plan 2009d’amélioration de la sécurité des établissements de santéautorisés en psychiatrie – établissements de santé – Annexe : répartition des crédits du FMESPP 2009 relatifsà la sécurisation des établissements de santé ayant uneautorisation en psychiatrie].

Circulaire DHOS/F3 n° 2008-358 du 5 décembre2008 relative au financement par le fonds pour la moder -nisation des établissements de santé publics et privés desinvestissements relatifs au système d'information et à lamodernisation des équipements dans les établissementsde santé mentionnés au d. de l'article L. 162-22-6 du Codede la sécurité sociale et exerçant une activité de soins desuite ou de réadaptation – B.O. 15 mars 2009 [finance-ment par le FMESPP des investissements relatifs au sys-tème d’information et à la modernisation des équipementsdes établissements privés exerçant une activité de soinsde suite ou de réadaptation, soins de suite ou de réadap-tation – systèmes d’information, équipements, subven-tions, fonds pour la modernisation des établissements desanté publics et privés (FMESPP)].

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200944

Panorama des derniers mois •••

Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A n° 2008-356 du8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008des établissements de santé – B.O. 15 mars 2009 [fixa-tion des ressources d’assurance maladie des établisse-ments de santé, hôpital, clinique, établissements de santé,tarification à l’activité, dotation de financement des mis-sions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation,dotation annuelle de financement].

Circulaire DHOS/F2/F3 n° 2008-357 du 5 décem -bre 2008 relative au financement en 2008 par leFMESPP des opérations d’investissement validées lors dela première fenêtre d’instruction du plan Hôpital 2012 –B.O. du 15 février 2009 [délégation de la tranche 2008des crédits inscrits au FMESPP destinés au financementdes opérations validées lors de la première fenêtre d’ins-truction du plan d’investissement Hôpital 2012 : pland’inves tissement Hôpital 2012, fonds pour la modernisa-tion des établissements de santé publics et privés, cam-pagne budgétaire 2008 des établissements anté rieure-ment financés par dotation globale. Annexe I. – Plan Hôpital 2012. – Attribution aux agences régionales del’hospitalisation des subventions prévues pour 2008 pourles opérations validées lors de la première fenêtre d’ins-truction de la première tranche du plan. Annexe II. – Notification aux ARH des aides résultant de la premièrefenêtre d’instruction de la première tranche du plan, parnature de financement FMESPP/ONDAM. Annexe III. –Nouvelle répartition, par nature de financementFMESPP/AC/DAF, des aides Hôpital 2012 accordées paropération et notifiées à l’issue de la première fenêtred’instruction de la première tranche du plan.]

Circulaire DHOS/O1 n° 2008-337 du 13 novembre2008 relative au financement par le fonds pour la moder -nisation des établissements de santé publics et privés(FMESPP) des frais de la modernisation des infrastructurestechniques des SAMU – B.O. du 15 février 2009 [applica-tion immédiate – modalités d’attribution par les agencesrégionales d’hospitalisation de subventions du fonds pourla modernisation des établissements de santé publics etprivés (FMESPP) pour le financement de la modernisationdes équipements techniques des SAMU : SAMU – moder-nisation des équipements techniques – autocommuta-teurs, radiocommunication, répertoire opérationnel desressources mentionné à l’article D. 6124-25 du Code de lasanté publique – subventions.]

Circulaire DHOS/02/F2/DGAS/2C/CNSA n° 2008-340 du 17 novembre 2008 relative à la mise en œuvrede l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les unités de soinsde longue durée – B.O. du 15 février 2009 [applicationimmédiate : unités de soins de longue durée (USLD) –mise en œuvre de la réforme des USLD – organisation dessoins – financement].

Circulaire interministérielle DGS/MC2/RI2/DSS/1A/DGAS/5C n° 2009-09 du 14 janvier 2009relative à la campagne budgétaire pour l'année 2008 desétablissements et services médico-sociaux accueillantdes personnes confrontées à des difficultés spécifiques(ACT, CSAPA, CAARUD) – B.O. du 15 février 2009 [Cir-culaire DGAS/DSS/DGS n° 2008-226 du 8 juillet 2008relative à la campagne budgétaire pour l’année 2008 desétablissements et services médico-sociaux accueillant despersonnes confrontées à des difficultés spécifiques, litshalte soins santé (LHSS), centres d’accueil et d’accom -pagnement à la réduction des risques pour les usagers

de drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques(CT), appartement de coordination thérapeutique (ACT)et centres de soins, d’accompagnement et de préventionen addictologie (CSAPA) – Annexe I – Notification desenveloppes régionales des dépenses autorisées médico-sociales des structures pour personnes confrontées à desdifficultés spécifiques (structures d’addictologie et ACT)pour 2008. Annexe II – Bilan CSAPA au titre de 2008.Annexe III – Bilan CAARUD au titre de 2008].

••• Droits et responsabilité des usagers

Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 rela-tif aux droits des usagers des mandataires judiciaires àla protection des majeurs et des délégués aux presta-tions familiales – J.O. du 1er janvier 2009 [consentementécrit, formulaire type, recueil effectué par un des prati-ciens de l'équipe médicale].

Arrêté du 5 février 2009 relatif au formulaire de recueil du consentement des deux membres d'un couple àla réalisation d'un diagnostic biologique à partir de cellulesprélevées sur l'embryon in vitro – J.O. du 18 janvier 2009.

Arrêté du 18 mars 2009 portant agrément nationaldes associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santépublique – J.O. du 28 mars 2009 [sont agréées pour 5 ans : Association France acouphènes ; Association fran-çaise pour la prévention des allergies – AFPRAL].

Arrêté du 2 février 2009 portant agrément nationaldes associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santépublique – J.O. du 11 février 2009 [agrément pour unepériode de cinq ans : les associations ou unions d'asso-ciations suivantes Association Vivre mieux le lymphœ-dème (AVML) ; Association SOS Préma Com ; AssociationEpilepsie France].

Circulaire DGS/MAU/DHOS/E1 n° 2009-38 du 5 février 2009 relative à l’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalièresou de santé publique – B.O. du 15 avril 2009 [mise enœuvre de l’agrément – association-santé].

Circulaire DGS/MAU/DAGPB/SRH/BSR n° 2008-339 du 23 décembre 2008 relative à la mise enœuvre du congé de représentation des usagers dans lesinstances de santé publique Évaluation/accréditation –B.O. du 15 février 2009 [mise en œuvre du congé de représentation – Congé, représentation, usagers du sys-tème de santé, Code du travail : instances de représen-tation, procédure de représentation, lieux de ressourceset d’information pour les représentants des associationset les associations agréées].

••• Établissements de santé /Établissements médico-sociaux

Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indem-nisation de la continuité des soins et de la permanencepharmaceutique dans les établissements publics de santéet dans les établissements publics d'hébergement pourpersonnes âgées dépendantes – J.O. du 9 janvier 2009.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 45

Panorama des derniers mois •••Panorama des derniers mois •••

••• Infections nosocomialesCirculaire DGS/DHOS/RI/E2 n° 2009-44 du 26 février 2009 relative au bilan des activités de luttecontre les infections nosocomiales dans les établissementsde santé pour l’année 2008 – B.O. du 15 avril 2009 [recueildes données et traitement des bilans standardisés des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2008dans les établissements de santé – comité de lutte contreles infections nosocomiales – bilan des activités de luttecontre les infections nosocomiales 2008 – Annexes].

••• LaboratoireArrêté du 13 février 2009 fixant la composition dudossier prévu à l'article R. 1131-15 du Code de la santépublique à produire à l'appui d'une demande d'autorisa-tion ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquerles examens des caractéristiques génétiques d'une per-sonne ou son identification par empreintes génétiques àdes fins médicales – J.O. du 18 mars 2009.

••• Marchés publicsCirculaire DHOS/F4 n° 2009-56 du 20 février2009 relative aux contrats passés par des établissementsde santé en vue de l’optimisation de leurs charges URSSAF – B.O. du 15 avril 2009 [contrats passés par desétablissements de santé en vue de l’optimisation de leurscharges URSSAF soumis au Code des marchés publics, notamment pour ce qui concerne leur publicité et la rému -nération des prestataires – établissements de santé – publi cité – mise en concurrence – contrats exonérationcharges URSSAF – rémunération par pourcentage sur leséconomies réalisées].

••• MédicamentsCirculaire DHOS/E2/AFSSAPS n° 2008-366 du 19 décembre 2008 relative aux mesures à mettre en place par les établissements de santé en vue de lasubstitution des conditionnements de certains médica-ments injec tables suite à des modifications d'étiquetage –B.O. 15 janvier 2009 [la présente circulaire demande aux établissements de santé d’élaborer un plan de préventionet de gestion des risques relatif à la mise à disposition, auplus tard le 2 avril 2009, de petits conditionnements de solution injectable dont les étiquetages doivent être modifiés dans le cadre d’une harmonisation des men-tions conformément aux recommandations validées par la commission d’autorisation de mise sur le marché del’AFSSAPS – médicaments, solutions injectables, harmoni-sation des étiquetages, risques d’erreurs thérapeutiques,plan de prévention et gestion des risques].

••• Organisation des soinsArrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indem-nisation de la continuité des soins et de la permanencepharmaceutique dans les établissements publics de santéet dans les établissements publics d'hébergement pourpersonnes âgées dépendantes – J.O. du 9 janvier 2009.

Circulaire DGAS/2C/DSS/MCGR/DHOS/O3n° 2009-05 du 29 janvier 2009 relative aux modali-

tés d'autorisation des services de soins infirmiers à domi-cile et leur articulation avec le dispositif de régulation du conventionnement des infirmières libérales – B.O. du 15 mars 2009 [présentation du nouveau dispositif de régu lation de l’offre de soins infirmiers au niveau infraré-gional. En corollaire du dispositif de régulation des infir-miers libéraux mis en place par avenant conventionnel, cedispositif repose notamment sur la prise en compte, lorsdes demandes de création ou d’extension de SSIAD auto-risés, de la densité de l’offre de soins infirmiers existante,en établissement et en libéral, dans la zone desservie par le SSIAD – services de soins infirmiers à domicile(SSIAD), missions régionales de santé (MRS), répartitionterritoriale des infirmières libérales, projet médical de territoire, zones très sous-dotées, zones sous-dotées,zones à dotation intermédiaire, zones très dotées, zonessurdotées, densité médicale, PRIAC].

••• Personnels des établissements de santé,sociaux et médico-sociaux

Dispositions relatives au personnel de direction

Décret n° 2009-70 du 19 janvier 2009 relatif au statut d'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière – J.O. du 21 janvier 2009 [conditions d’accès à cet emploi pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière de catégorie A ou assimilée].

Décret n° 2009-71 du 19 janvier 2009 fixant l'éche-lonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonctionpublique hospitalière – J.O. du 21 janvier 2009.

Circulaire DHOS/M1/P3 n° 2009-20 du 21 janvier2009 relative à l'organisation des concours de directeur –B.O. du 15 mars 2009 [organisation des concours de direc -teur d’école de sages-femmes – recrutement – directeurd’école de sages-femmes – concours].

Dispositions relatives aux personnels médicauxet pharmaceutiques

Décret n° 2009-24 du 8 janvier 2009 relatif à la pro-cédure d'autorisation individuelle d'exercice des profes-sions médicales et pharmaceutiques et au statut desassistants des hôpitaux – J.O. du 9 janvier 2009.

Circulaire DHOS/M3 n° 2008-338 du 14 novembre2008 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 relatives à la reprised'ancienneté hospitalière des personnels enseignants ethospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharma-ceutiques – B.O. du 15 février 2009 [application immé-diate, modalités de mise en œuvre du nouveau dispositifde reprise d’ancienneté hospitalière, pour les personnelshospitalo-universitaires titulaires des disciplines médicaleset pharmaceutiques : personnels enseignants et hospita-liers titulaires des disciplines médicales et pharmaceu-tiques, reprise d’ancienneté hospitalière].

Circulaire DHOS/RH n° 2009-26 du 26 janvier2009 relative au recrutement d'assistants spécialistesdans les CHU – B.O. du 15 février 2009.

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 200946

Panorama des derniers mois •••

Circulaire DHOS/M3 n° 2008-385 du 30 décembre2008 complétant la circulaire DHOS/M3 n° 2008-338 du 14 novembre 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 rela-tives à la reprise d'ancienneté hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques – B.O. du 15 février 2009[moda lités de mise en œuvre du nouveau dispositif de reprise d’ancienneté hospitalière pour les personnels hos-pitalo-universitaires titulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques – personnels enseignants et hospitalierstitulaires des disciplines médicales et pharmaceutiques –reprise d’ancienneté hospitalière].

Dispositions relatives au personnel socio-éducatif

Décret n° 2009-271 du 9 janvier 2009 modifiant ledécret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut parti-culier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonctionpublique hospitalière – J.O. du 11 mars 2009 [pourcen-tage et qualité des personnels dont les postes peuventêtre pourvus par un concours sur titre].

Circulaire DGAS/4A n° 2008-392 du 31 décembre2008 relative à la formation et à la certification du diplôme d'État d'assistant de service social – B.O. du 15 février 2009.

Dispositions communes à plusieurs catégories

Décret n° 2009-134 du 6 février 2009 relatif auxprocédures liées à l'exercice des professionnels de santé –J.O. du 8 février 2009 [professions médicales, pharma-ceutiques : conditions d’inscription au CNO, d’informationdu CNO et de déclaration…].

••• Politique de santé

Circulaire DHOS/OPRC n° 2008-363 du 12 décem-bre 2008 relative au programme de soutien aux tech-niques innovantes coûteuses hors champ du cancer pour2009 – B.O. 15 février 2009 [un appel à projets relatif auprogramme de soutien de certaines techniques innovantescoûteuses hors champ du cancer est lancé pour l’année2009 auprès des établissements de santé susceptibles debénéficier d’une dotation au titre des missions d’intérêtgénéral et d’aide à la contractualisation. La coordinationdes projets et leur promotion seront assurées par desCHU. Les projets proposés comporteront une évaluationmédicale et économique des innovations concernées et deleurs conditions de diffusion dans le système de soins. Ladate limite de réponse est fixée au 9 février 2009 – tech-niques innovantes coûteuses, appel à projets, évaluationmédicale et économique].

Arrêté du 6 février 2009 portant création d'un traite-ment de données à caractère personnel dénommé « Réper toire partagé des professionnels de santé »(RPPS) – J.O. du 10 février 2009.

Arrêté du 22 janvier 2009 fixant la liste des centresnationaux de référence pour la lutte contre les maladiestransmissibles et des laboratoires associés – J.O. du 7 février 2009.

••• Protection des personnes majeures

Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 rela-tif aux droits des usagers des mandataires judiciaires àla protection des majeurs et des délégués aux presta-tions familiales – J.O. du 1er janvier 2009.

Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatifaux modalités de participation des personnes protégéesau financement de leur mesure de protection – J.O. du 1er janvier 2009.

Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complé -mentaire préparant aux certificats nationaux de compé-tence de mandataire judiciaire à la protection des majeurset de délégué aux prestations familiales – J.O. du 15 jan-vier 2009.

Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs men-suels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de man-dataire judiciaire à la protection des majeurs et del'activité de délégué aux prestations familiales – J.O. du 9 janvier 2009.

••• Qualité/assurance qualité/contrôle qualité

Arrêté du 22 janvier 2009 portant homologation dela décision n° 2008-DC-0103 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 1er juillet 2008 fixant les obligations d'assu-rance de la qualité en radiothérapie définies à l'article R. 1333-59 du Code de la santé publique – J.O. du 25 mars 2009 [Annexe I : système de management de la qualité : exigences générales, engagement de ladirection, dans le cadre du système de management dela qualité, Système documentaire, Maîtrise du système docu mentaire, Responsabilité du personnel, la directiond'un établissement de santé exerçant une activité desoins de radiothérapie externe ou de curiethéraphie formalise les responsabilités, les autorités et les déléga-tions de son personnel à tous les niveaux et les commu-nique à tous les agents du service de radiothéraphie,étude des risques du processus radiothérapeutique encou rus par les patients, déclaration interne des dys-fonctionnements, ou situations indésirables, calendrierd'application et exécution – Annexe 2 : action d'amélio-ration, activité de soins de radiothérapie externe ou decuriethérapie, appréciation des risques, curiethérapie,dossier du patient, dysfonctionnement, établissement desanté exerçant une activité de soins, de radiothérapieexterne ou de curiethérapie, exigence spécifiée, instruc-tion de travail, manuel de la qualité, objectifs de la qua-lité, politique de la qualité, manière spécifiée d'effectuerune activité ou un processus pouvant faire ou non l'objet de documents, pocédure et processus, processus,radiothérapie externe, radiovigilance, risque, situationindésirable, service de radiothérapie, système de mana-gement de la qualité].

••• Recherche biomédicale/recherche

Arrêté du 9 décembre 2008 fixant le contenu du réper toire des recherches biomédicales autorisées portantsur des médicaments à usage humain – J.O. du 22 janvier2009 [types de données mentionnées : données admi -nistratives de la recherche, les données relatives à la

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Actualités JuriSanté n° 65 – Avril-Mai 2009 47

Panorama des derniers mois •••

recher che, les données relatives aux médicaments expé-rimentaux – opposition possible dès la publication par lepromoteur, transmission des informations à l'Agence fran-çaise de sécurité sanitaire des produits de santé].

Circulaire DHOS/OPRC n° 2008-363 du 12 décem-bre 2008 relative au programme de soutien aux tech-niques innovantes coûteuses hors champ du cancer pour2009 – B.O. 15 février 2009 [un appel à projets relatif auprogramme de soutien de certaines techniques innovantescoûteuses hors champ du cancer est lancé pour l’année2009 auprès des établissements de santé susceptibles debénéficier d’une dotation au titre des missions d’intérêtgénéral et d’aide à la contractualisation. La coordinationdes projets et leur promotion seront assurées par desCHU. Les projets proposés comporteront une évaluationmédicale et économique des innovations concernées et deleurs conditions de diffusion dans le système de soins. Ladate limite de réponse est fixée au 9 février 2009 – tech-niques innovantes coûteuses, appel à projets, évaluationmédicale et économique].

••• Système d’information/données informatisation

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2006 relatif au recueil et au traitement desdonnées d'activité médicale des établissements de santé

publics ou privés ayant une activité en soins de suite oude réadaptation et à la transmission d'informations issuesde ce traitement, dans les conditions définies aux articlesL. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique –B.O. du 15 février 2009 [financement par le fonds pour lamodernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) des projets volontaires de dématérialisa-tion du premier certificat de santé de l’enfant. Ces projetsvisent à la réalisation de connecteurs entre les maternitéset la plateforme d’échange de transmission du premiercertificat de santé de l’enfant en direction des services desservices de protection maternelle et infantile (PMI) – cer-tificat de l’enfant, dématérialisation, maternité, servicesde protection maternelle et infantile (PMI), réseaux de périnatalité].

Circulaire DHOS/E3 n° 2009-60 du 23 février2009 relative à la définition et au suivi des ressources etdes charges des systèmes d’information hospitaliers –B.O. du 15 avril 2009 [définition et suivi des ressources etdes charges des systèmes d’information hospitaliers (SIH)en termes de périmètre, de liste des comptes concernéset de règles d’affectation – systèmes d’information – hôpital – comptes – suivi].

Circulaire DHOS/O1 n° 2008-374 du 23 décembre2008 relative au projet de dématérialisation du premiercertificat de santé de l'enfant et au financement de régionsvolontaires sélectionnées – B.O. du 15 février 2009.

Panorama des derniers mois •••

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Les territoires de santé ont remplacé en 2003 les secteurs sanitaires. Le projet médical de territoire intervient à la fois en amont et en aval du SROS. A ce jour, les territoires de santé et les projets médicaux de territoire existent. Le législateur crée aujourd’hui des communautés hospitalières de territoire (CHT) dont la taille et les moyens doivent permettre de mieux répondre aux besoins des populations du territoire en permettant une plus grande souplesse d’organisation et de gestion. D’un espace de projet médical, le territoire devient un espace de gestion, de management et de synergies. Les décideurs hospitaliers devront en 2009 conduire cette mutation. Deux jours de formation, à Paris et en régions, pour prendre un temps d’avance, appréhender son territoire de santé et réussir la construction de sa communauté hospitalière de territoire.

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e management et de syne

ance, appréhender son territoiroi

Paris : 04 et 05 juin, 08 et 09 juillet, 10 et 11 septembre, 01 et 02 octobreLille : 27 et 28 maiRennes : 9 et 10 juinBordeaux : 25 et 26 juinAix-en-Provence : 17 et 18 septembreStrasbourg : 8 et 9 octobre

TARIF : adhérent CNEH : 900 € non-adhérent CNEH : 980 €

A nouveau, une loi majeure pour l’hôpital public… Quel contenu ? Quelle portée ? Les instances décisionnelles et consultatives, la fonction de directeur, celle de ses adjoints, la fonction de chef de pôle, le statut des médecins…Tout évolue. Comment, en tant que directeur d’hôpital, médecin ou professionnel hospitalier, appliquer cette réforme ? Le Centre de droit JuriSanté du CNEH vous propose une journée de formation à Paris ou en région. Forts de 15 ans d’expérience des réformes et de l’accompagnement quotidien des professionnels sur le terrain, nous vous révélons toutes les clés de la réforme pour prendre un temps d’avance.

Paris 10 juin et 1er juilletToulouse 27 maiLille 17 juinLyon 24 juin

TARIF : adhérent CNEH : 450 € non-adhérent CNEH : 490 €

65JUILLET

LA LOI HPST A LA LOUPE

Votre prochain numéro d’Actualités Jurisanté :

La loi HPST à la loupe

un temps

d'avance

s�minaires

Pour toute information, Alexandra Agathe au 01 41 17 15 19

Pour toute information, Isabelle Salé, 01 41 17 15 78

rene un temps d’avance

A venir en juillet....

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