La Réforme Des Règles de Compétence Du JAF en Matière de Liquidation Des Régimes Matrimoniaux

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  • 8/16/2019 La Réforme Des Règles de Compétence Du JAF en Matière de Liquidation Des Régimes Matrimoniaux

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    LA RÉFORME DES RÈGLES DE COMPÉTENCE DU JAF ENMATIÈRE DE LIQUIDATION DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

    SUITE À L’ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2015ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER  JANVIER 2016

    Dans le cadre de la liquidation des régimes matrimoniaux, avant la loi du 26 mai 2004, le Juge

    des divorces ne statuait sur aucune des conséquences dudit divorce au titre du régime

    matrimonial.

    Il pouvait juste désigner un Notaire pour tenter de trouver un accord.

    Le Notaire dressait un procès-verbal de difficulté qui était un procès-verbal préjudiciaire.

    Le Notaire transmettait le procès-verbal au Tribunal de Grande Instance et cela le saisissait.

    Devant certaines Juridictions, il fallait malgré tout assigner.

    Depuis la loi du 26 mai 2004 qui a réformé le divorce, le Juge des divorces statue sur un

    maintien de l’indivision, sur l’attribution préférentielle d’un bien et sur l’allocation d’une

     provision sur la communauté ou sur les droits indivis.

    Le Juge des divorces est donc devenu partiellement le Juge de la liquidation du régime

    matrimonial.

    De plus, le Juge familial, lors de l’audience de tentative de conciliation, peut désigner, en

    application de l’article 255-10 du Code civil, un Notaire afin d’établir un rapport sur laliquidation du futur régime matrimonial.

    Au stade du Jugement de divorce, le Juge ne pouvait qu’homologuer un accord sur la

    liquidation du régime matrimonial (article 266 du Code civil) ou désigner un Notaire.

    La loi du 12 mai 2009 a tenté une nouvelle réforme.

    Il y avait une volonté de faire de la Chambre de la Famille la Chambre du divorce et de la

    liquidation et du partage.

    Il y a d’ailleurs eu transfert de la compétence de la liquidation du régime matrimonial du

    Tribunal de Grande Instance à la Chambre de la Famille.

    La circulaire du 16 juin 2010 est revenue sur cela en dissociant divorce et partage.

    Cette circulaire précise que le Juge aux affaires familiales prononce le divorce et ordonne la

    liquidation et le partage.

    On renvoie les parties à tenter un partage amiable (suivant les formes qu’elles veulent).

    Si ce n’est pas possible, elles doivent ressaisir le Juge judiciaire. 

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    Il n’y a pas de Notaire commis. 

    Le Notaire est choisit par les ex-époux.

    La jurisprudence de la Cour de cassation a tenté de revenir sur cette circulaire (Cass. Civ. 1 ère,

    7 novembre 2012, complétée par un arrêt de 2013).

    Mais les juges du fond n’ont pas suivi la Cour de cassation et ont appliqué la circulaire.  

    L’Ordonnance du 15 octobre 2015 vient à clarifier la situation. 

    Elle a réécrit l’article 267 du Code civil et a renforcé les pouvoirs liquidatifs du Juge des

    divorces.

    Aujourd’hui (depuis le 1er   janvier 2016), le Juge du divorce, à défaut de règlement

    conventionnel dont il avait été demandé l’homologation, statue sur  :

    1. 

    Le maintien ou non dans l’indivision.

    2.  L’attribution préférentielle d’un bien. 

    3. 

    Des avances sur la part de communauté ou de biens indivis.

    4.  Les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, s’il est justifié

    par les parties par tout moyen des désaccords restant entre eux suite notammentà un projet établi par un Notaire sur le fondement de l’article 255-10 du Codecivil.

    L’article 267 du Code civil nouvelle version ne concerne que les assignations en divorce

     postérieures au 1er  janvier 2016.