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1 Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie www.developpement-durable.gouv.fr La réforme de l’enquête publique environnementale Clermont-Ferrand, le 20 juin 2012 Frédéric KERVELLA Commissariat général au développement durable

La réforme de l’enquête publique environnementale

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Page 1: La réforme de l’enquête publique environnementale

1Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

La réforme de l’enquête publique environnementale

Clermont-Ferrand, le 20 juin 2012

Frédéric KERVELLACommissariat général au développement durable

Page 2: La réforme de l’enquête publique environnementale

2

La participation du public

Sources du droit de la participation du public Le droit international Le droit de l’Union européenne Les débuts de la participation du public en France L’article 7 de la Charte de l’environnement Concertation préalable La CNDP Autres concertations préalables➢ La réforme de l’enquête publique Contexte et objectifs Clarification des régimes d'enquêtes Indépendance du commissaire enquêteur Une plus grande sécurité juridique Amélioration des conditions de la participation du public

Plan

Page 3: La réforme de l’enquête publique environnementale

3

I. - Les sources du droit de la participation du public

Page 4: La réforme de l’enquête publique environnementale

4

Convention de la CEE/ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991.

Met en évidence le lien entre la participation du public et les évaluations de l’impact sur l’environnement.

Le paragraphe 2 de l’article 4 traite plus particulièrement de la participation du public

La convention d’Espoo

+ Protocole de Kiev (2003)

Page 5: La réforme de l’enquête publique environnementale

5

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement(Rio, juin 1992) « Sommet de la Terre » Principe 10 : « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir […] la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. […]

la Déclaration de Rio

Pas de force obligatoire

Page 6: La réforme de l’enquête publique environnementale

6

AARHUS Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 à Aarhus (Danemark). L’article 6 : participation du public pour les projets L’article 7 : participation du public pour les plans et programmes L’article 8 : participation du public pour des règlements

La convention d’Aarhus

Champ d’application : projets, plans etrèglements susceptibles d’effets importants

sur l’environnement

Page 7: La réforme de l’enquête publique environnementale

7

L’article 6 : les stipulations d’effet direct (JP « ours »)

2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. […]

3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public […] et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement.

7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de l'activité proposée.

La convention d’Aarhus

Page 8: La réforme de l’enquête publique environnementale

8

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)

Codification de la directive 85/337 « études d’impact »

prévoyait, dès 1985, des dispositions relatives à la participation du public

Le droit de l’Union européenne

Page 9: La réforme de l’enquête publique environnementale

9

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

pendant de la directive 2011/92/UE pour les plans

alors plus aboutie que la directive 2011/92/UE en matière de participation

intègre l’article 7 de la convention d’Aarhus

précède le protocole de Kiev (2003)

Le droit de l’Union européenne

Page 10: La réforme de l’enquête publique environnementale

10

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil

Mise en œuvre de la convention d’Aarhus Participation du public pour les plans hors champ de la directive 2001/42 Améliore la participation du public pour les projets de la directive 2011/92/UEAméliore la participation du public pour les projets de la directive 2008/1/CE (v. codifiée) dite « IPPC » (Integrated Pollution Prevention and Control)

Le droit de l’Union européenne

Page 11: La réforme de l’enquête publique environnementale

11

Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Les études d’impact sont rendues publiqueLes études d’impact sont rendues publique

Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement

Les enquêtes publiques du code de l’expropriation avaient Les enquêtes publiques du code de l’expropriation avaient pour objet de garantir le droit de propriétépour objet de garantir le droit de propriété

Désormais c’est l’enjeu environnemental qui motive la Désormais c’est l’enjeu environnemental qui motive la participation du publicparticipation du public

Les débuts de la participation du public en France

Page 12: La réforme de l’enquête publique environnementale

12

L’article 7 de la Charte

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement »

Charte promulguée le 1er mars 2005

La Charte de l’environnement

Page 13: La réforme de l’enquête publique environnementale

13

Les conséquences de l’effectivité d’un principe à valeur constitutionnelle

Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 (loi OGM) Reconnaissance de la portée de l’art. 7 CE, 03/10/2008, n° 297931 « Commune d’Annecy » :

annulation d’un décret qui prévoyait une enquête publique Les dispositions de la Charte « s'imposent aux pouvoirs

publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs » : cela a conduit à s’interroger sur les « décisions ayant une incidence sur l’environnement » = un décret en constitue une

« les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu'il était déterminé antérieurement, demeurent applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de [la Charte], alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi »

La Charte de l’environnement

Page 14: La réforme de l’enquête publique environnementale

14

Les conséquences de l’effectivité d’un principe à valeur constitutionnelle

La jurisprudence « Ours » (CE, 23/02/2009, n° 292397) la méconnaissance de l’article 7 a pu être couverte par

une concertation « spontanée » CE, 24/07/2009, n° 305317 « CRII GEN » La Charte « a implicitement mais nécessairement eu pour

effet » d’abroger des dispositions législatives antérieures non conformes »

La Charte de l’environnement

Contexte : CE (Ass.), 30/10/2009, n° 298348application directe des dispositions précises

et inconditionnelles d’une directive non transposéeMais déjà CE, 06/06/2007, n° 292386 « Association réseau

sortir du nucléaire » (dir. 85/337 Brenilis)

Page 15: La réforme de l’enquête publique environnementale

15

Les conséquences de l’effectivité d’un principe à valeur constitutionnelle

Décision n° 2011−183/184 QPC du 14 octobre 2011 (FNE sur le régime des ICPE)

L’article en cause ne prévoit le principe d’une publication « éventuellement par voie électronique » que pour les seules installations enregistrées

Incompétence négative du législateur « Consultation » n’est pas « participation » mais le Conseil n’a

pas statué sur les modalités de la participation Le Conseil a statué sur des dispositions antérieures à la loi

Grenelle 2 et l’art. L. 120-1…

La Charte de l’environnement

Contexte : entrée en vigueur de la QPC au 1er mars 2010

Page 16: La réforme de l’enquête publique environnementale

16

Les articles L. 120-1 et L. 120-2 du c. env. Grande insécurité juridique depuis la DC « OGM » et l’arrêt

« Commune d’Annecy »

Institués par la loi Grenelle 2, art. 244

L’art. L. 120-1 reprend la pratique du ministère + ajout des commissions (participation indirecte # « toute personne »)

Ont pour objet de déterminer les « conditions et limites » de la participation du public

Incertitude : quelles sont les contours de la participation du public, articles trop restrictifs sur la définition des décisions ayant une incidence sur l’environnement, contenu de la participation trop réduit…

La Charte de l’environnement

Page 17: La réforme de l’enquête publique environnementale

17

« 2. CONCERTATION ET TRANSPARENCE » « […] Les membres du gouvernement doivent être à l’écoute des citoyens. Ils entretiennent des relations suivies avec l’ensemble des partenaires institutionnels de leur ministère. Ils recueillent leur avis sur les principales décisions.Ces relations institutionnelles suivies doivent aller de pair avec un développement de la consultation du public en utilisant les possibilités offertes par l’internet.Les projets de texte remis au Président de la République et au Premier ministre font apparaître les consultations menées, leur résultat et la façon dont elles ont conduit à amender le projet […]».

La charte de déontologie du gouvernement

Page 18: La réforme de l’enquête publique environnementale

18

II. - La concertation préalable

Page 19: La réforme de l’enquête publique environnementale

19

Dans les textes internationaux et communautaires la participation du public intervient : « à un stade précoce » « lorsque toutes les options restent ouvertes »

peu en phase avec l’enquête publique « à la française »

La concertation préalable

La procédure de « débat public »

Les procédures de concertation préalable de l’art. L. 121-16

Développement de modesde concertation « amont »

Page 20: La réforme de l’enquête publique environnementale

20

la Commission nationale du débat public Créée en 1995 par la loi « Barnier », installée en 1997 Modifiée en 2002 par la loi « démocratie de proximité », la CNDP devient un AAI. Rôle : chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national (de l’élaboration à l’enquête) ; peut soit organiser elle même un débat public (CPDP), soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage concerné, soit demander une simple concertation veille en outre au respect des bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travauxPeut être saisie pour un débat portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement

La concertation préalable

Page 21: La réforme de l’enquête publique environnementale

21

la Commission nationale du débat public les apports de la loi Grenelle 2 : élargissement de l'objet du débat public aux modalités d'information et de participation du public après le débat (L. 121-1) ; possibilité, à son initiative ou celle du maître d'ouvrage de désigner un garant de la concertation recommandée qu'elle décide (L. 121-9) ; pour les projets publiés conformément à l'article L.121-8 : deux obligations pour le maître d'ouvrage : préciser dans sa publication s'il compte ou non saisir la CNDP et, dans la négative, les modalités de concertation qu'il engagera ; élargissement des possibilités de saisine ministérielle de la CNDP aux options générales en matière de développement durable ; définition des modalités de suivi du débat public (contenu de la décision du maître d'ouvrage à l'issue du débat public, participation et information du public post-débat public, demande de désignation d'un garant chargé de veiller à la mise en oeuvre de ces modalités).

La concertation préalable

Page 22: La réforme de l’enquête publique environnementale

22

Les modalités de concertation de l’article L. 121-16

Facultatif Concernent des plans et projets hors champ d’application du débat public et sans dispositions de concertation propres Mais soumis à enquête publique

Le I de l’art. L. 121-16 : - une concertation à l’initiative du maître d’ouvrage - l’autorité décisionnaire peut demander au MOA de l’organiser- a vocation à se tenir tôt dans la procédure et, en toute hypothèse, avant l’enquête publique

Le II de l’art. L. 121-16 :- une concertation via un comité « G5 » ;- concertation alternative ou superposée

La concertation préalable

Page 23: La réforme de l’enquête publique environnementale

23

La réunion de concertation du 2ème alinéa de l’art. L. 122-1-2 (projets soumis à étude d’impact) Cadrage préalable nécessaire ? Décision du MOA mais à charge de l’autorité compétente Orienté sur les seuls impacts du projet

« A la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé ».

La concertation préalable

Page 24: La réforme de l’enquête publique environnementale

24

Participation du public aux projets/plans non soumis à enquête publique Loi Grenelle 2 : « légalisation » d’articles réglementaires

En l’absence de dispositions particulières de participation du public : mise à disposition + participation

Art. L. 122-1-1 et R. 122-11: études d’impact Art. L. 122-8 et R. 122-22 : évaluation environnementale

La participation du public « par défaut »

Page 25: La réforme de l’enquête publique environnementale

25

La participation du public

QUEL PUBLIC ?

Le public dans les textes internationaux et communautaires

Le public en France (JP Cons. Cons.)

Cas particuliers (commissions de suivi, etc.)

Page 26: La réforme de l’enquête publique environnementale

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III. - La réforme de l’enquête publique

Page 27: La réforme de l’enquête publique environnementale

27

A l’origine : la protection de la propriété privée

L’enquête publique de droit commun (procédure contradictoire, garantie de la propriété immobilière et des droits réels).

1983 : loi « Bouchardeau »

Aujourd’hui : Les évolutions du droit de la participation du public La convention d’Aarhus, débat public et la concertation préalable, L’article 7 de la Charte de l’environnement, etc.

Contexte et objectifs

Page 28: La réforme de l’enquête publique environnementale

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Le Grenelle de l’environnement

Les engagements du Grenelle de l’environnement-Engagement 188 : réforme de l’enquête publique pour assurer « une meilleure participation du public »

La loi Grenelle 1 : Article 52 de la loi Grenelle 1 : « Les procédures d’enquête publique seront modifiées afin de les simplifier, de les regrouper, d’harmoniser leurs règles et d’améliorer le dispositif de participation du public. Le recours à une enquête unique ou conjointe sera favorisé en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementation distinctes. »

Contexte et objectifs

Page 29: La réforme de l’enquête publique environnementale

29

Quelques éléments de contexte : Actuellement nombre d’enquête en baisse 17 000 enquêtes en 2006 (14 000 au titre du C. Env.) 12 000 enquêtes en 2011 (9 000 au titre du C. Env.)

6000 commissaires enquêteurs

exemple du Mont Saint-Michel : 14 enquêtes publiques…pour un seul projet

➢ TA Clermont : 300 ordonnances = 374 k€

Sources : CDC et CNCE

Contexte et objectifs

Page 30: La réforme de l’enquête publique environnementale

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Les problématiques :

Multiplicité de régimes d’enquêtes : + de 180 régimes existants

Complexité : des règles particulières, champ d’application peu clair

Rigidité : contentieux, pas de souplesse

Participation du public : pas d’@

Contexte et objectifs

Page 31: La réforme de l’enquête publique environnementale

31

Objectifs :

Simplification du droit de l’enquête publique

Améliorer les conditions de la participation du public

Améliorer la sécurité juridique des enquêtes

Contexte et objectifs

Page 32: La réforme de l’enquête publique environnementale

32

La loi Grenelle 2 : six articles fondent la réforme

L’article 236 renouvelle la rédaction du chapitre « enquêtes publiques » du code de l’environnement ;

L’article 239 modifie le code de l’expropriation (cf. DUP : art. L. 11-1)

L’article 240 précise, code par code et article par article, les enquêtes relevant des dispositions du code de l’environnement ;

L’article 241 « toilette » un certain nombre de dispositions. Il prévoit dans certains cas une mise à disposition du public.

L’article 242 définit les enquêtes publiques réalisées conformément aux dispositions du code de l’expropriation.

L’article 245 est relatif à l’entrée en vigueur du dispositif

La réforme dans la loi

Page 33: La réforme de l’enquête publique environnementale

33

Objet de l’enquête relevant du code de l’environnement :

Assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2.

Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ;

Objet de l’enquête relevant du code de l’expropriation :

C’est une procédure contradictoire conçue comme une garantie de la propriété immobilière et des droits réels.

…/…

Clarification du régime d’enquête

Page 34: La réforme de l’enquête publique environnementale

34

La procédure du code de l’expropriation est en principe réservée aux seules décisions n’ayant pas d’incidences sur l’environnement ;

Fin du régime d’enquête préalable aux DUP concernant des opérations ayant des effets sur l’environnement

Clarification du régime d’enquête

- Si DUP avec étude d'impact : enquête « environnement »- Recodification du code de l'expropriation = harmonisation

Page 35: La réforme de l’enquête publique environnementale

35

Le champ d’application de l’enquête publique : art. R. 123-1

Principe « Etude d’impact => Enquête publique » Les plans et programmes soumis à évaluation

environnementale en application des articles L. 122-4 du C. env. et L. 121-10 du C. urb. pour lesquels une enquête publique est requise en application des dispositions particulières

Les projets de création de PN, PNR, PNM, réserves naturelles, sites inscrits ou classés ;

Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leurs sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre

…/…

Clarification du champ d’application

Page 36: La réforme de l’enquête publique environnementale

36

Exceptions au principe : « Etude d’impact => Enquête publique » :

Zones d’aménagement concertée ;

Travaux à caractère temporaire ou de faible importance ; Création de zones de mouillages et d’équipements légers

(dans certaines conditions) ; ICPE temporaires, IOTA temporaires ; Demandes d’autorisation de création de courte durée pour les

INB (article 22 du décret 2007-1557) ; Certains défrichements (- de 10 ha)

Exceptions liées à la défense nationale.

Clarification du champ d’application

Page 37: La réforme de l’enquête publique environnementale

37

Autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête (Article L. 123-3)

« L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête publique est requise.

Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan, programme … d’une CT, d’un EPCI … elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Toutefois, lorsque l’enquête est préalable à une DUP, la décision d’ouverture est prise par l’autorité de l’État compétente pour déclarer l’utilité publique ».

L’ouverture de l’enquête

Page 38: La réforme de l’enquête publique environnementale

38

Autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête (Art. R. 123-3)

I. - Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’une autorité nationale de l’Etat, sauf disposition particulière, l’ouverture et l’organisation de l’enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.

II. - Lorsque la décision en vue de laquelle l’enquête est requise relève d’un établissement public de l’Etat comportant des échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l’article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’organe exécutif de l’établissement peut déléguer la compétence relative à l’ouverture et à l’organisation de l’enquête à ce préfet.

III. - Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats.

L’ouverture de l’enquête

Page 39: La réforme de l’enquête publique environnementale

39

INDEPENDANCE DES COMMISSAIRES ENQUETEURS

« Indépendance » du commissaire enquêteur

DES GARANTIESDES GARANTIES

Page 40: La réforme de l’enquête publique environnementale

40

Déclaration sur l’honneur Obligation pour le commissaire-enquêteur de signer une

déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt personnel au projet, plan ou programme

Désignation du commissaire-enquêteur : + de désignation par le Président du TA à venir dans le code de l'expro.

Indépendance du commissaire enquêteur

Page 41: La réforme de l’enquête publique environnementale

41

Conduite de l’enquête : Versement d’une provision dès nomination du

commissaire enquêteur (L. 123-18) Montant et délai de versement fixés par le Président du TA Visite des lieux : Le commissaire-enquêteur n’a plus besoin de passer par

l’intermédiaire du responsable du projet pour visiter les lieux concernés par l’enquête.

Demande d’apport de nouveaux documents au dossier d’enquête (R. 123-14)

Audition de personnes (R. 123-16) Nomination d'un expert

Indépendance du commissaire enquêteur

Page 42: La réforme de l’enquête publique environnementale

42

Conduite de l’enquête

Réunion d’information et d’échanges avec le public (R. 123-17, reprise avec quelques modifications de l’art.R. 123-20 encore en vigueur)

Information de l’autorité en charge d’ouvrir et organiser l’enquête ;

Suppression de l’accord ou du désaccord du préfet ;

A l’issue de la réunion, un compte-rendu [ avant on parlait de « rapport » ] est rédigé, avec les observations éventuelles du responsable du projet, plans ou programmes ;

Prolongation éventuelle de la durée de l’enquête (droit actuel).

Possibilité d’utiliser des moyens audio ou vidéo lors de la réunion d’échanges (nouveau) ;

Indépendance du commissaire enquêteur

Page 43: La réforme de l’enquête publique environnementale

43

Rapport et conclusions

Conclusions favorables, sous réserve(s), défavorables

Nouvelle importance du rapport pour les observations et les propositions du public (cf. L. 123-1

Rôle du commissaire enquêteur

Indépendance du commissaire enquêteur

Page 44: La réforme de l’enquête publique environnementale

44

Une plus grande sécurité juridique :

➢ Pour le porteur de projet

➢ Pour l'autorité décisionnaire

Page 45: La réforme de l’enquête publique environnementale

45

Nomination systématique d’un ou plusieurs suppléants Une copie du dossier est adressée aux commissaires-

enquêteurs (suppléant compris) dès leur nomination. Mais ne prend pas part à l’enquête

Possibilité de dessaisissement du commissaire-enquêteur en cas de non-remise du rapport et des conclusions motivées

dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête

en l’absence de demande motivée de report (ce report ne peut excéder 15 jours.

En cas de dessaisissement du commissaire-enquêteur, le suppléant dispose de 30 jours pour établir le rapport et les conclusions motivées.

Une meilleure sécurité juridique

Page 46: La réforme de l’enquête publique environnementale

46

Contrôle du rapport du commissaire-enquêteur

En cas d’insuffisance ou défaut de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur (R. 123-19) :

L’autorité compétente pour organiser l’enquête peut en informer le Président du tribunal administratif ;

Ce dernier a 15 jours pour demander au commissaire-enquêteur de compléter ses conclusions (pas de recours possible sur cette décision

Le Président du tribunal administratif peut aussi se saisir de sa propre initiative

Le commissaire-enquêteur a un mois pour remettre ses conclusions complétées

Une meilleure sécurité juridique

Page 47: La réforme de l’enquête publique environnementale

47

Le cas du dessaisissement (L. 123-15, 4ème al.)

Le CE dispose d'un mois pour rendre rapport et concl. Le CE peut demander un report (accordé par l'autorité qui

a ouvert l'EP après avis du MOA) Si retard pour rendre le rapport et concl. : Le CE peut justifier d'un motif entraînant un retard Une mise en demeure préalable est obligatoire C'est uniquement lorsqu'un retard n'est justifié et après

une mise en demeure restée infructueuse que la procédure de dessaisissement peut être mise en œuvre avec l'accord du MOA

➢ Si dessaisissement, le CE ne reçoit pas de vacation mais est remboursé des frais engagés (7ème al. de R. 123-25)

➢ Le suppléant « activé » reçoit des vacations et éventuellement le remboursement des frais qu'il a p engagé s'il a utilisé les facultés offertes à l'art. L. 123-13

Une meilleure sécurité juridique

Page 48: La réforme de l’enquête publique environnementale

48

Disposition de limitation du contentieux

Art. L. 123-2 : la décision prise à l'issue d'une enquête « environnement » n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû être conduite selon les dispositions du code de l'expro.

Une meilleure sécurité juridique

Page 49: La réforme de l’enquête publique environnementale

49

Liste d'aptitude : une plus grande sélectivité

➢ Réforme fondée sur les propositions du rapport du groupe de travail du Conseil d’Etat sur la désignation des commissaires enquêteurs

➢ Le dispositif prévu pour assurer une telle sélection se traduit notamment par :

la limitation de la validité de l’inscription sur une liste d’aptitude à une durée de quatre ans renouvelable ;

le renforcement des critères d’appréciation de l’aptitude à exercer les fonctions de commissaire enquêteur ;

la révision annuelle de la liste, permettant de s’assurer que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission ;

la possibilité de radiation d’un commissaire enquêteur en cas de manquement à ses obligations.

Une meilleure sécurité juridique

Page 50: La réforme de l’enquête publique environnementale

50

L'amélioration de la participation du public

Des procédures.. .

...mais une plus grande lisibilité pour le public

La réforme de l’enquête publique

Page 51: La réforme de l’enquête publique environnementale

51

Le décret « communication @ »

Décret n° 2011-2021 du 29/12/2011

Une expérimentation

Les principaux éléments du dossier d'enquête sont mis à la disposition du public sur internet avant l'ouverture

13 catégories de plans et projets : INB, Routes, SAGE, stockage et traitement de déchets, carrières, PNR, SRCE

La réforme de l’enquête publique

Page 52: La réforme de l’enquête publique environnementale

52

Les possibilité d'enquêtes « électroniques »

12° de l'art. R. 123-9 :

✔ Disponibilité des informations sur internet

✔ Moyens offerts pour des observations par voie électronique

La réforme de l’enquête publique

Facultatif

Page 53: La réforme de l’enquête publique environnementale

53

L'information du public améliorée

➢ Prise en compte de la concertation en amont (L. 123-12 et L. 121-16)

Le dossier d’enquête publique comprend le bilan de la procédure

de concertation amont, s’il y en a eu une.

S’il n’y a pas eu de concertation amont, le dossier d’enquête

publique doit le préciser.

La réforme de l’enquête publique

Page 54: La réforme de l’enquête publique environnementale

54

Affichage sur le terrain

III du R. 123-11

✔ Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique

✔ Format A2✔ Caractères noirs sur fond jaune

La réforme de l’enquête publique

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Consultation du dossier d'enquête (R. 123-10)

« Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. »

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Enquête unique (article L. 123-6 et R. 123-7)

Si un projet fait au moins l’objet d’une enquête « environnement »

Possibilité ouverte si les autorités compétentes pour ouvrir s’entendent pour utiliser cette procédure

Désignation concertée de l’autorité qui ouvre l’enquête L’arrêté d’ouverture comporte si besoin les coordonnées de

chaque MOA et la durée est celle de la + longue des enquêtes prévues initialement

le dossier est établi sous la responsabilité de chacun des MOA et comporte les pièces exigées pour chacune des enquêtes

Un seul registre Un seul rapport et conclusions (valables pour ttes les enquêtes

initialement prévues) Adressé à réception à chacune des autorités compétentes, au

Président du TA et aux MOA

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Suspension d’enquête (I de l’article L. 123-14 et R. 123-22)

pour une durée maximale de six mois si la personne responsable du projet, plans et programmes estime nécessaire d’apporter au projet des modifications substantielles.

possibilité ouverte une seule fois. Si possible le même commissaire enquêteur ou

commission d’enquête qui poursuit l’enquête ; Prolongation d’une durée d’au moins 30 jours ; Nouvel arrêté d’ouverture + dossier complété par au

moins : Note expliquant les modifications apportées au projet ; L’étude d’impact ou l’évaluation environnementale

intégrant ces modifications ;

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Enquête complémentaire (II de l’art. L. 123-14 et R. 123-23

si, au vu des conclusions du commissaire enquêteur, la personne responsable du projet estime souhaitable d’apporter à ce dernier des modifications substantielles ;

La modification porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et l’environnement ;

Durée minimale 15 jours ; Ouverte et clôturée comme une nouvelle enquête 15 jours au commissaire enquêteur pour un rapport

complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire

Publication

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Prise ne considération des résultats de l'enquête publique

Avant : « permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information » (L. 123-3 ancienne rédaction)

Aujourd'hui : « Les observations et propositions recueillies (...) sont prises en considérationpar le maître d'ouvrageet l'autorité compétente pour prendre la décision

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Des objectifs atteints ?

Clarification ? (mais recodification du code de l'expro. à venir)

Fin de la multiplicité d'enquête ? Autorité compétente pour ouvrir...

Des avancées néanmoins : participation du public, procédures, etc.

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Entrée en vigueur

La réforme est applicable aux enquêtes publiques

dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est publié à

compter du 1er juin 2012.

Distinction publication / publicité

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Merci de votre attention

Bureau de l’intégration environnementale :

[email protected]