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Dictatus Papae : la théorie des deux glaives comme compromis du pouvoir féodal médiéval et à l’origine du pouvoir civil en Occident Par Michel Harvey M.A. Histoire École Secondaire Antoine-Brossard http://pages.videotron.com/historia/ © Septembre 2012

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Dictatus Papae : la théorie des deux glaives comme compromis du pouvoir féodal médiéval et à l’origine du pouvoir civil en Occident Par Michel Harvey M.A. Histoire École Secondaire Antoine-Brossard http://pages.videotron.com/historia/ © Septembre 2012

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Dictatus Papae : la théorie des deux glaives comme compromis du pouvoir féodal médiéval et à l’origine du pouvoir civil en Occident Par Michel Harvey M.A. Histoire École Secondaire Antoine-Brossard L’histoire du monde occidental, au lendemain de la chute de Rome,

semble être une longue suite pavée certes d’embûches mais surtout

d’échecs, notamment, quant à la stabilité du pouvoir civil, stabilité qui

s’installe avec la naissance des grands royaumes d’Europe autour du

XIIIe siècle. Souvent qualifiés de temporaires, les systèmes

d’organisation médiévaux basés sur divers feodus, alliances et pactes

qui ont fait l’objet d’un texte précédent,1 font parties des éléments qui

ont contribué à donner le nom de Renaissance2 aux changements que

connaitront les sociétés occidentales à la fin du Moyen âge et qui

annonceront la période des « Temps modernes ».

L’absence de pouvoir fortement défini, bien campé, n’exclue cependant

pas de facto l’absence de pouvoir au sens strict. Tout au long de la

période appelée péjorativement Moyen âge, les hommes n’ont cessé

de trouver des solutions à des problèmes bien réels et ont réussi à

maintenir un certain ordre public. La particularité du territoire et son

histoire ont fait en sorte qu’il a été impossible, comparativement à

3

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d’autres civilisations, d’unifier les divers peuples autour d’une seule et

même autorité. En effet, la présence de groupes ethnolinguistiques et

d’organisations oligarchiques diverses ont forcé très tôt les hommes à

adopter des habitudes de consensus et de compromis. Nous le

maintenons : ces caractéristiques sont à la base même du

développement de l’état démocratique et doivent être insérées dans le

processus évolutif occidental, et non qualifiées de rupture comme on

l’a trop souvent soutenue.

La mise en place du régime féodal en Europe coïncide avec une

tentative de raffermissement du pouvoir ecclésiastique. Alors que le

pouvoir carolingien s’effrite et que les seigneurs tenteront, autour des

capétiens, d’établir un nouvel ordre, l’Église entrera pour sa part dans

une période d’âge d’or. Entre 1096, date où les princes occidentaux

font serment de s’engager dans une première croisade en terre sainte,

et 1413, la fin des templiers - et particulièrement durant le pontificat

d’Innocent III (1198-1216), l’église catholique cherchera à étendre son

pouvoir sur l’autorité civile.

En 1075, le pape Grégoire VII (1073-1085), un des premiers d’une

série de pontifes autocratiques, assoira, dans la désormais célèbre

décrétale des Dictatus papae, les principes de la suprématie de l’Église

4

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et de son chef sur l’ensemble des princes de la chrétienté.3 Loin de

figurer comme un épisode banal dans le développement des

institutions politiques en Occident, la série de recommandations

demeurera au cœur de l’histoire et dans la genèse du pouvoir de l’état

laïc qui caractérise aujourd’hui les pays occidentaux.

Nous proposons dans ce court texte, de revoir le contenu de cette liste

de 27 articles, d’en dégager les origines et les fondements et enfin, de

rappeler quelques conflits importants au cœur de la théorie des deux

glaives dans les relations entre l’Église et certains royaumes

émergents, dont celui entre Philippe le Bel et Boniface VIII, conflit qui

marque la fin de l’influence dominante de l’Église et qui annonce la

mise en place de l’État moderne.

Grégoire VII: « Vicaire du Christ » et architecte de la

théocratie papale

Il faut d’abord préciser, avant d’aborder le contenu des Dictatus

papae, que plusieurs historiens à la fin du XIXe siècle mettaient en

doute l’authenticité du document. Plusieurs en effet ont attribué la

rédaction des Dictatus non à Grégoire lui-même, mais à un de ses

partisans. Selon Rocquain de Courtremblay cependant, il s’agit là d’un

5

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débat stérile. « Il n’y a point de raisons pour contester que Grégoire

en ait été l’auteur, car l’esprit de ce document se retrouve tout entier

dans les idées et les actes de ce pontife. »4

L’auteur relève quelques éléments pouvant insuffler par ailleurs

certains doutes quant à la véracité de la source du texte. Tout d’abord,

l’absence du style habituel du pape, de la clarté généralement admise,

notamment dans sa correspondance, semble ici faire défaut et peut

donner à croire que les mots auraient été tout simplement dictés par

lui. « D’après ces considérations on est amené, selon Rocquain de

Courtremblay, (…) à ne voir dans les dictatus que de simples notes

rassemblées par Grégoire, ou au moins, selon que le mot indique,

dictées par ce pontife. »5 D’autre part, l’absence de logique, propre

aussi à la rhétorique du pape, porte à croire que l’on aurait peut être

superposée une série de phrases et d’idées sans ordre réel. « Ainsi,

rapporte l’auteur, s'expliquerait la place occupée dans le Registre par

ce document qui, inséré entre deux lettres datées, l'une du 3, et

l'autre du 4 mars -1075, doit nécessairement se rapporter à une date

approchante. » 6

Quoi qu’il en soit, le texte de 27 articles s’insère dans la lutte de la

papauté pour la suprématie du pouvoir spirituel sur le temporel et

6

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vient aussi, pour la première fois, jeter les bases théoriques de la

théocratie papale, sujet au cœur même de l’affirmation du pouvoir laïc

en occident dans la genèse et la mise en place de l’état moderne.

Presque omniprésents durant les XI, XII, XIII et XIVe siècles, les

principes des Dictatus papae seront repris grandement à la fois par ses

défenseurs comme ses détracteurs et entraîneront d’épiques

confrontations autant dans les mots que dans les gestes.

Dans un deuxième temps, notons que la forme du texte ainsi que sa

breveté limitent les possibilités d’interprétation. Les articles 2, 8, 9,

12, 15, 18 et 25 établissent le principe du caractère absolu du pape.7

Il est question d’abord de l’unicité de son caractère autocratique. Les

articles 8 à 11 en font d’ailleurs état: « Que lui seul peut porter les

insignes impériaux et qu’au pape seul, tous les princes embrasseront

les pieds. » Sans doute ici fait-on référence à l’habitude de certains

rois, notamment Charles le simple (879-929), à exiger le baise-pied à

ses vassaux.

Le vocabulaire du pape est lui aussi des plus autocratique et absolu.

« Que lui seul » (quod ille solus), que « son légat est au-dessus de

tous les évêques » (Quod legatus eius omnibus), qu’il peut, « déposer,

délier », qu’il possède seul le droit » (quod illi soli licet).

7

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Dans l’article 3, le caractère autocratique du pontife se manifeste dans

le choix des évêques et des cardinaux. Le pape clame en effet « Que

lui seul peut déposer ou rétablir des évêques », et encore plus loin,

dans l’article 25, en se plaçant au dessus même du processus politique

de l’Église : « Qu’il peut déposer et rétablir des évêques en dehors de

toute assemblée ou concile. » Il précise aussi le caractère absolu du

« Vicaire du Christ » : « qu’un jugement prononcé par lui ne peut être

annulé par quiconque; et que seul lui-même, parmi tous, peut le

faire. », « que lui-même ne peut être jugé par personne. »

C’est dans l’article 12 cependant que le débat politique prend tout son

ampleur. En effet, Grégoire y place le souverain pontife au dessus du

souverain temporel en affirmant sans équivoque « qu’il lui est permis

de déposer des empereurs ».

Enfin, le pape établit aussi le principe de l’infaillibilité de l’Église :

« Que l’Église Romaine ne s’est jamais égarée; elle ne s’égarera pas

de toute l’éternité, comme en témoignent les saintes Écritures. »

Grégoire ouvre certes la porte à la chasse aux hérétiques; il y place les

toutes premières pierres de l’édifice inquisitoire qui sévira au XIIIe

siècle notamment en France et en Italie.

8

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Bernard de Clairvaux et la théorie des deux glaives

Sans doute le maître d’œuvre de toute la pensée absolutiste cléricale,

Bernard de Clairvaux (1090-1153) est connu entre autres pour ses

positions conservatrices et pour son zèle incomparable dans la mise en

place de soixante-huit abbayes.8 Infatigable et acharné, le moine

cistercien qui sera canonisé en 1174, prendra part dans la majorité des

débats effectifs durant son époque, débats que l’on retrouve dans

l’œuvre abondante qu’il a laissé.9

Père du principe des « deux glaives », Clairvaux appuie son édifice

théorique sur la scène du mont des Oliviers :

« Et il leur dit : "Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a une besace, et que celui qui n’en a pas vende son manteau pour acheter un glaive. Car, je vous le dis, il faut que s’accomplisse en moi ceci qui est écrit : Il a été compté parmi les scélérats. Aussi bien, ce qui me concerne touche à sa fin." - "Seigneur, dirent-ils, il y a justement ici deux glaives." Il leur répondit : "Ceci est bien assez !"»10

Dans l’interprétation de Clairvaux, il ne fait aucun doute que les deux

glaives sont nécessaires à la volonté de Dieu. Il renchérit :

Pourquoi d'ailleurs chercheriez-vous à vous servir encore du glaive qu'on vous a ordonné un jour de remettre au fourreau? Il est vrai qu'on ne saurait nier que ce glaive vous appartint sans

9

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oublier en quels termes le Seigneur en a parlé quand il vous dit: "Remettez votre glaive au fourreau (Joan, XVIII, 11)." Il est donc bien à vous ce glaive, peut-être même ne doit-il pas en être fait usage sans votre aveu, quoique votre main ne puisse plus le tirer. En effet, s'il ne vous appartenait pas, le Seigneur n'aurait pas répondu à ses apôtres quand ils lui dirent : "Nous avons deux glaives. C'est bien mais c’est trop.11

Les deux glaives sont donc au service de Dieu. Le premier doit être tiré

par l’Église et le second, à la demande de celle-ci. Dans la hiérarchie

de Clairvaux, l’Église passe devant le pouvoir civil et le glaive de ce

dernier ne doit être en aucun cas tiré sans son autorisation. « Et voilà

qu’un des compagnons de Jésus, poursuivra Clairvaux, portant la main

à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du grand Prêtre et lui

enleva l’oreille. Alors Jésus lui dit : "Rengaine ton glaive ; car tous

ceux qui prennent le glaive périront par le glaive." »12

Il en va de même pour le choix des évêques. Clairvaux, qui connait

bien la règle du double investiture,13 celle de l’Église et celle des

princes, demeure convaincu de la prédominance du pouvoir spirituel,

relayant le rôle du pouvoir temporel à une simple formalité.

Si le cistercien admet l’autorité de l’Église, il avise cependant le

pouvoir spirituel qu’il doit constamment user d’une grande réserve.

Quand au « Vicaire du Christ », son rôle est aussi clair que

fondamental; il se doit de servir et non de dominer : « Tu ne dois

10

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occuper le premier rang que pour pressentir les besoins, décider des

mesures à prendre, remplir les fonctions de gérant et de garde. Tu ne

dois l'occuper, ce premier rang, que pour y servir. »14 Clairvaux clarifie

davantage sa pensée en rappelant le rôle du pontife :

Vous occupez le premier rang dans l'Église, le premier rang par excellence; savez-vous à quelle fin vous y avez été placé? C'est là, vous dis-je, ce qui réclame de vous une attention toute particulière. Est-ce pour vous élever aux dépens de vos inférieurs ? Non, certes, c'est au contraire pour contribuer à leur avantage, car s'ils vous ont placé à leur tète (sic), c'est pour eux et non pour vous.15

La théorie des deux glaives entre ainsi dans la continuité de la réforme

Grégorienne et rejoint l’idée de la théocratie pontificale revendiquée

depuis le milieu du XIe siècle par le Saint Siège. La polémique,

véritable pomme de discorde, demeurera belle et bien vivante quand

aux rôles de chacun des pouvoirs et se maintiendra jusqu’au début du

XIVe siècle.

Rome contre Paris

Deux autres théoriciens sont généralement retenus lorsqu’il est

question du débat entre les pouvoirs spirituel et temporel;

respectivement : Gilles de Rome (1247-1316) et Jean de Paris (mort

en 1306).

11

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Pour le premier, l’ensemble de ses arguments est contenu dans De

ecclesiastica potestate, écrit vers 1301-1302, lors de la tourmente

entre Boniface VIII et Philippe Le Bel, en fait, quelque temps après la

publication de la décrétale Unam sanctam, du 18 novembre 1302,

décrétale qui réaffirme l’autorité du pontife sur les princes.16 Rome,

ancien précepteur de Philippe le Bel, part du principe que le pape doit

se charger de tout ce qui a trait à la morale et à la foi. Sa volonté

toutefois de placer l’autorité spirituelle au-dessus du temporel est

motivée par ce qu’affirmait d’ores et déjà Grégoire VII, dans les

Dictatus, que le pape est « juge de toutes choses » et qu’il ne peut

être jugé « par personne ».17 Au terme d’une série de hiérarchies

complexes entre toutes choses, l’auteur introduit une séparation entre

le corps et l’âme.

Le corps est considéré comme supérieur aux différents objets matériels (fer, bois, outils…) car il peut les utiliser ou les transformer, mais lui-même est soumis à l’âme qui lui est supérieure et le dirige. L’âme est un principe spirituel immortel, mais son devenir doit être guidé par une instance qui lui permettre (sic) d’atteindre la béatitude parfaite de l’autre vie.18

Dans cette logique, Gilles de Rome conclut que « puisque le corps est

toujours soumis à l’âme (…) alors nécessairement le pouvoir temporel,

qui ne s’occupe que de choses matérielles, doit se soumettre au

12

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pouvoir spirituel. »19 Didier Ottaviani explique que l’auteur repose sont

constat aussi sur un argument relatif à l’ancienneté. Comme les

principaux personnages bibliques ont posé préalablement des gestes

relevant de la prêtrise, il postule de « l’antériorité du religieux sur le

politique, et donc sa plus grande perfection ».20

Peu de temps après la publication du De ecclesiastica potestate, Jean

de Paris formulera une réponse à Gilles de Rome, entre 1302-1303, le

De potestate regia et papali. L’auteur cherche à protéger le pouvoir

temporel « de la domination du spirituel en proposant une séparation

des pouvoirs plutôt qu’un rapport de dépendance. »21 Sans contester

le rôle universel de l’Église, Jean de Paris tente toutefois de limiter

l’intervention de celle-ci à la conduite de tous les hommes vers le

salut. « En fait, précise Ottaviani, il substitue à la hiérarchie simple

Dieu-Pape-Roi à une double hiérarchie, Dieu-Pape et Dieu-Roi. Le

pouvoir vient ainsi directement de Dieu, et est plus digne de celui des

rois puisqu’il relève du domaine spirituel, mais le pouvoir du roi vient

lui aussi directement de Dieu, et non du pape. »22

Ainsi, même si Paris affirme que le pouvoir séculier demeure inférieur

sur le plan de la dignité au pouvoir ecclésiastique, le second n’est pas

supérieur au premier puisqu’ils émanent tous deux de Dieu. En effet,

13

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la formule célèbre de Paul « Non est potestas nisi a Deo » signifie

clairement que toute autorité, temporelle ou spirituelle, vient de

Dieu.23

De plus, Paris semble opérer une double dichotomie, la première,

entre le pape et l’Église, rejetant de facto le principe de l’infaillibilité

cher à Grégoire, la seconde, en apportant une distinction entre le

statut du pontife et la nature de l’homme. « Si le pape peut procéder à

une excommunication, il ne peut en aucun cas imposer une peine

corporelle ou la mort. De plus, si le pape peut excommunier un roi

hérétique, le roi peut pour sa part dénoncer un pape criminel (…) »24

En renforçant le pouvoir séculier, précisant qu’il émane de Dieu, Paris

fournit sans doute l’argument qui donnera à Philippe le Bel les

munitions nécessaires pour tenir tête à Boniface VIII, mais surtout, à

établir les premiers fondements d’un pouvoir civil complètement

indépendant du pouvoir spirituel.

La théorie des deux glaives : une difficile cohabitation

Comme nous venons de le mentionner, la période constituée entre

1097, sensiblement autour de la première croisade, et 1314, la fin des

Templiers, est marquée par une série de conflits continuels entre les

14

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pouvoirs temporel et spirituel. Cette période coïncide avec l’apogée du

pouvoir clérical, notamment durant le pontificat du pape Innocent III

(1198-1216), période où les victoires semblent, au premier abord, en

faveur de la papauté, mais demeurent à long terme, en fonction de

l’émergence et la concrétisation d’un pouvoir civil à la fois unique et

autonome.

Or, il semblerait plus juste de caractériser le XIIIe siècle comme une

période d’application systématique des Dictatus papae, et non à

l’origine de la théocratie pontificale. En fait, comme le précise Patrick

Henriet, la période en annonce plutôt sa fin et il serait plus pertinent

de parler davantage de centralisation de l’Église sous le contrôle

pontifical, d’un période qui correspond plutôt, a contrario, au recul des

systèmes féodaux et à l’émergence des grands royaumes d’Europe

occidentale.25

Le principe de la nomination des évêques sera au cœur d’un premier

litige entre Henri IV (1056-1106), empereur du Saint Empire

germanique et le pape Grégoire VII, litige qui se soldera par le

Concordat de Worm de 1122.

15

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Le bras de fer s’enclenche lorsque l’empereur nomme son chapelain

comme évêque en 1075. Le pape répondra par les Dictatus, affirmant

l’autorité suprême du pape sur la nomination des évêques. Le 24

février 1076, les évêques allemands, tous à la solde de l’empereur,

déposent le pape qui, le même mois, dépose à son tour Henri IV. Le

geste entraînera le premier acte de la querelle des investitures.

Sentant son soutien politique l’abandonner, l’empereur se soumettra

momentanément à la volonté du pape, (janvier 1077) et recevra

l’absolution au château de Canossa dans les Apennins en Italie.

Revenant à la charge, Henri IV sera déposé à nouveau. Cependant, les

évêques allemands éliront un antipape, Clément III, qui couronnera

l’empereur le 31 mars 1084. Grégoire, confiné à l’exil, mourra un an

plus tard. La querelle se règlera définitivement en 1122, au Concordat

de Worms. En signant le 23 septembre, avec le pape Calixte II (1119-

1124), l’empereur Henri V (1086-1125) reconnaitra la distinction entre

le pouvoir temporel (tempralia) et le pouvoir spirituel (spiritualia) et

concèdera à l’Église catholique la libre élection des évêques.

Au nom de la sainte et indivise Trinité. Moi, Henri, par la grâce de Dieu auguste empereur des Romains, avec la force de l'amour que je nourris envers Dieu, la Sainte Église Romaine et le Pape Calixte et pour le Salut de mon âme concédée à Dieu, à ses saints apôtres Pierre et Paul et à la Sainte Église Catholique toutes les investitures au moyen de l'anneau et du bâton; je concède en outre que dans toutes les églises, qui se trouvent

16

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sous mon empire ou sous mon règne, puissent avoir lieu des élections canoniques et des consécrations libres.26

Le rôle du souverain germanique dans le processus n’est cependant

pas entièrement effacé et sa présence effective à ces élections lui

permet d’influer le choix.

« Je servirai en outre fidèlement la Sainte Église Romaine dans les

circonstances dans lesquelles mon aide sera demandée et dans celles

dans lesquelles une question me sera posée, je rendrai la justice

voulue. » L’empereur laisse donc le bâton et l’anneau, symboles du

pouvoir ecclésiastique, mais conserve le sceptre. 27 Ainsi, le principe

du double investiture, habilement théorisé un peu plus tôt par l’évêque

et spécialiste en droit canon Yves de Chartes (1040-1116), restera au

cœur du processus de nomination.

En réponse au texte signé par l’empereur, le pape en avait fait de

même. Cependant, ce dernier a disparu et ne figure pas dans les

archives pontificales.

D’autres part, certains conflits personnels entre souverains

occidentaux et la papauté, relativement entre autres au concubinage

et à la révocation des bénéfices de l’Église, d’autres, notamment avec

17

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la famille Hohenstaufen, au cœur d’une longue et agonisante levée de

boucliers entre les parties Guelfes (pour le pape) et Gibelins (pour

l’empereur), qui séviront entre les XIIe et XIVe siècles, principalement

en Italie, se solderont par un dernier conflit opposant Boniface VIII et

Philippe IV le Bel. Sans doute, la forte personnalité des deux hommes,

combinée selon certains, au caractère irascible du pape Boniface,

entraîneront le conflit vers une crise majeure qui provoquera

l’enlèvement et le maintien de la papauté à Avignon de 1303 à 1378.

Le conflit s’inscrit dans la volonté du souverain capétien de poursuivre

l’œuvre de son grand père Louis IX (Saint-Louis, 1214-1270) dans la

mise en place d’un état français. En fait, il s’agit d’une étape

importante, voire décisive, du passage d’une monarchie féodale à une

monarchie royale; territoriale et administrative. Le grand besoin de

ressources que nécessite pareille œuvre, notamment dans le maintien

des institutions et d’une armée, ainsi que dans sa volonté d’asservir

les grandes villes marchandes de Flandres, contraint Philippe IV à

imposer à l’église une taxe, la « décime ».28 Le pape répondra

promptement par la bulle Clericis laicos, le 25 février 1296, dans

laquelle il rappelle que seul le pape peut autoriser toute forme de

levée d’impôt.

« Tous les prélats, et en général, toutes les personnes appartenant à l’Église, les moines ou les clercs séculiers qui, sans l’assentiment du

18

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Siège apostolique, payant ou promettant de payer à des laïques des impôts (…) ou qui donnent leur concours pour une action de ce genre, toutes ces personnes tombent eo ispo sous le coup de l’excommunication. »29

Philippe réagit à son tour en interdisant toute exportation hors de son

royaume ce qui aura pour effet immédiat de priver le Vatican

d’importantes entrées. Le pape jettera de l’huile sur le feu en publiant

une série de réponses dont les décrétales Asculta fili, le 5 décembre

1301, « Écoutez mon très cher fils » et Unam sanctam, le 18

novembre 1302, décrétale dans laquelle il réaffirme, à la manière des

Dictatus papae, le caractère absolu du pape. En rappelant la théorie

des deux glaives, Boniface avise le souverain capétien que « Si (…) la

puissance temporelle s'égare, elle sera jugée par la puissance

spirituelle. »30 La réaction de Philippe le Bel sera à la fois historique et

nouvelle : il convoquera les premiers états généraux auxquels il

réunira les principaux comtes, notables, bourgeois et évêques de

France. Dans un plaidoyer fort habile, œuvre incontestablement sous

l’influence de Pierre Flote31, mais surtout, de Guillaume de Nogaret32 -

plaidoyer dans lequel on présente le roi non seulement comme une

victime mais comme ayant la volonté de connaitre l’assentiment de

son peuple, le souverain ira chercher l’appui de ses sujets.

19

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Non seulement Philippe obtient-il l’appui des membres et le rejet du

principe de dépendance du prince envers le pape, mais aussi

l’approbation d’un discours en 28 points, assurément rédigé par

Nogaret et lut par Guillaume de Plaisians, énonçant les crimes dont le

pape Boniface était coupable à ses yeux. « Aux accusations d’hérésie,

de sodomie et d’homicide, se mêlaient celles qui touchaient le

gouvernement de l’Église et en particulier la haine qu’il avait à

l’encontre du royaume de France. »33

Fort de ce mandat, Philippe dépêchera une petite armée dirigée par

Guillaume de Nogaret vers Rome pour arrêter le pape et le traduire

devant les évêques français et le déposer.

Entre l’enlèvement et cette décrétale, le pape tentera, par la voie de

deux « lettres très modérées » de raisonner le souverain capétien.

« Comme Nabuchodonosor, le premier des rois de la terre, puisse-t-il

ne pas s’obstiner ! Nous avons cherché à ramener la brebis égarée ;

nous avons voulu la ramener sur nos épaules au bercail... ». 34

Les deux dernières décrétales du souverain pontife, simplement datées

de 1303, s’attaquent à l’autorité du roi. Dans la première, rem non

novam, le pape aurait proposé à Albert, roi d’Allemagne, la couronne

de France,35 alors que dans la seconde, dite apocryphe, sans doute

20

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encore l’œuvre de Nogaret, fait dire au pape qu’il se réclame le

véritable seigneur de la France.36

D’autre part, l’affaire des templiers s’inscrit aussi dans cette mouvance

et constitue une grande étape vers l’état moderne et la suprématie du

pouvoir civil. Elle marque en fait la fin de la volonté de domination du

pouvoir spirituel et la défaite de la papauté devant le pouvoir

temporel.

Une longue évolution vers un pouvoir temporel unique

Dans un article intitulé « Théorie des deux glaives ou le pacte du

pouvoir », publié chez Historiens et géographes, l’auteur rappelle, en

citant les propos de Jacques Le Goff, que depuis plus de deux mille

ans, « le monothéisme chrétien conduit à affermir l’idée que les

sociétés humaines doivent être organisées sous l’autorité d’un seul »37,

conception fort différente du transfert de pouvoir effectué dans les

religions polythéistes ou le souverain, dans la grande majorité des cas,

est l’incarnation même du divin.

21

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Jamais totalement soumis au pouvoir spirituel, le pouvoir temporel en

Occident, durant l’Antiquité tardif et le Moyen Âge en étaient

profondément imprégné. Principalement au Moyen âge où le maintien

d’un certain ordre public, difficilement possible dues aux grandes

rivalités entre les princes, semble ne pas être en mesure d’en faire fit.

Dès les premiers balbutiements de ce qui pourrait apparaitre comme la

formulation d’une approche théocratique, l’église catholique romaine

s’impose. Si l’empereur romain ne pouvait faire fit du sénat, en

revanche, les princes médiévaux eux, devaient composer avec le

Saint-Siège. Nul doute, le pape Nicolas Ier « reconnait le pouvoir du

prince dans son domaine mais il sait que ce prince a reçu par sacre

des responsabilités particulières qu’ils l’obligent à œuvrer au bien de

l’église. S’il n’est pas fidèle à sa mission, il doit être rappelé à

l’ordre. »38

Ainsi, l’autorité d’un roi, comme durant plusieurs autres périodes

antérieures, passe nécessairement par l’approbation de l’Église. C’est

un fait qui n’est pas propre au Moyen âge occidental et qui caractérise

l’ensemble des sociétés antiques et même au-delà. Sa manifestation,

due à la spécificité du contexte spécifique, en est simplement

différente.

22

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L’autonomie toutefois et surtout la légitimité du pouvoir princier

(féodal) ou royal (territorial) passe inéluctablement, selon Gaëtan

Moreau, par une indépendance face à l’Église mais surtout, face à

l’empereur. En effet, « Le XIIIe siècle sera le siècle de la légitimation

du pouvoir des rois (…) par l’abandon du droit romain comme

légitimation du pouvoir car celui-ci in fine trop favorable à

l’empereur. »39

Or, il ne faut pas voir ici un abandon systématique du droit romain,

mais plutôt sa conception du pouvoir. En effet, les principes de droit, à

la genèse de la conception même du citoyen, ainsi que l’habitude

d’écrire les lois, demeurent. L’ensemble des feodus qui caractérisent à

la fois l’époque de l’Empire tardif et le très haut Moyen-âge, sont, nous

le rappelons, des traités d’alliance écrits.

C’est donc effectivement à l’époque de Philippe le Bel « que se forge

une légitime indépendance du pouvoir temporel royal à la base de la

légitimité actuelle de l’état. Cette tendance cependant, nous venons de

le voir, puise ses origines bien avant. « Des structures de pouvoir

existent toujours et en tout le temps, rappelle avec justesse Moreau,

leur combinaison patiente est le propre de l’évolution historique. »40

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Ainsi, le roi Capétien « crée, falsifie et contraint » pour arriver à ses

fins. Avec les états généraux, Philippe le Bel met en place une

nouvelle instance légitime qui elle aussi saura plus tard prendre son

indépendance. Travestissant les propos du pape Boniface, dans la bulle

Scire te volomus, on « demande au roi de reconnaître qu’il tient son

royaume du pape. » Devant un dialogue de sourd, le roi agit : c’est le

sceptre contre l’anneau et le bâton. « Lorsque les pouvoirs des signes

montrent leurs limites, alors c’est au véritable pouvoir, l’agir, qui doit

trancher. » 41

La séparation systématique entre les pouvoirs spirituel et temporel

sera au cœur de tout un processus historique qui demandera toutefois

du temps. Malgré la séparation symbolique que fera Napoléon

Bonaparte en 1804 des pouvoirs civils et religieux et la séparation

officielle de 190542, il faudra attendre le troisième millénaire pour que

la papauté admette que c’est au pouvoir civil et non à l’Église de

définir « l’ordre de la société et de l’état. »43

1 « Fédéralisme et féodalisme : quelques éléments de similitudes historiques », mai 2011, 27 feuillets, in : http://pages.videotron.com/historia/ 2 Entre 1400 et 1600, la Renaissance est une sous période de l’histoire de l’occident qui débute au Moyen âge 3 On semble cependant trouver les origines d’une tendance théocratique de l’Église bien avant le XIe siècle. Selon Pierre Riché notamment, on retrouve cette caractéristique dès le IXe siècle, lors du pontificat de Nicolas Ier (858-867). Le pape en effet, dans des lettres rédigées par Anastase le Bibliothécaire (815-880), affirme par l’autorité des apôtres Pierre et Jean « qu’il a le droit de régler la vie de toutes les églises, que tous les synodes doivent être convoqués sur l’ordre du pape, que les évêques métropolitains sont sous son autorité, que le pape peut créer des lois quand les canons sont muets, etc. » Nicolas Ier n’hésite pas enfin, à intervenir dans le monde temporel pour « rappeler les princes au respect de la loi morale et à leurs devoirs les

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chefs d’État.» Voir Riché, Pierre, Les carolingiens; une famille qui fit l’Europe, Pluriel, Paris, 2010 (1983 pour la première édition) p. 199-200. 4 Roquain de Courtremblay, Félix, « Quelques mots sur le dictatus pape », Bibliothèque de l’école de Chartres, 1872, Tome 33, p. 378. 5 Idem. 6 Idem. P. 380 7 Nous avons travaillé à partir de deux traductions, une anglaise, proposée par David W. Koeller, 2005, http://www.thenagain.info/Classes/Sources/DictatusPapae.html, consulté le 6 septembre 2011; et une française, proposée par Jean-Paul Coudeyrette, chez Compilhistoire, juillet 2011, http://compilhistoire.pagesperso-orange.fr/dictatuspapae.html, consulté le 6 septembre 2011 et publiée aussi sur http://pages.videotron.com/historia/ grâce à l’aimable autorisation de l’auteur. La version de M. Coudeyrette présente aussi le texte original en latin. 8 Clairvaux, (de) Clairevaux, Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_de_Clairvaux, consulté le 3 mai 2012. 9 http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bernard/index.htm, consulté le 4 mai 2012. 10 Luc, XXII, 36-38 cité par Guillaumet, Marie, « Bernard de Clairvaux et la volonté d’un réformiste », Institut Albert le Grand, colloque 2009, p.38. 11 Luc., XXII, 38. In; De la considération, livre IV, chapitre III, cité par M. Guillaumet, op. cit., p. 39 12 Matthieu,(sic) XXVI, 52-52, in M. Guillaumet, op. cit. p. 38. 13 Acte par lequel un prince met un évêque en fonction (Guillemet, op. cit., note infrapaginale, p. 40) Yves (Saint, 1040-1116), Évêque de Chartres, avait introduit ce principe du droit des princes à l’investiture, d’abord celui du seigneur à désigner le bien matériel, le bénéfice (bonna extericra) ensuite, celui de la remise des droits canoniques par le pouvoir spirituel. (Guillemet, op. cit, p. 40-41) 14 De la Considération, livre III, chapitre III, M. Guillaumet, op. cit. p.39 15 De la Considération, livre III, chapitre III, http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bernard/tome02/consideration/livre03.htm#_Toc53920704, consulté le 6 mai 2012. 16 Commentaires sur la bulle Unam sanctam (18 novembre 1302) http://www.flsh.fr/chp/pmb/opac_css//doc_num.php?explnum_id=172&PHPSESSID=1e522dfaa46b679ab45c863be8b2af91, consulté le 30 novembre 2010. 17 De ecclesiastica potestate, I, 2-6, in : Ottaviani, Didier, « Le pape et l’empereur », Erytheis, 3, septembre 2008, http://idt.uab.es/erytheis/numero3/ottaviani.html, consulté le 3 mai 2012. 18 De ecclesiastica potestate, II, 4-6, in Ottaviani, Didier, op. Cit. 19 Ottaviani, Didier, op. cit. 20 De ecclesiastica potestate, II, 10, in Ottaviani, Didier, op. Cit. 21 De potestate regia et papali, in : Ottaviani, Didier, op. cit. 22 Idem. 23 Paul, Épitres aux Romains, III, 1; « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu, et les rebelles attitreront la condamnation sur eux-mêmes. […] C’est pourquoi, il est nécessaire de se soumettre non seulement par crainte de la colère mais aussi par motif de conscience. » Ibid, versets 2, 3 et 5; L’Ancien et le Nouveau Testament, Alliance biblique universelle, TOB, Montréal, Paul, Romains, 13, 1. 24 Idem. 25 Patrick Henriet, « Le contrôle du monde chrétien : 1198-1294 » in Yves-Marie Hilaire (dir.) Histoire de la papauté : 2000 ans de mission et de tribulations, Point Seuil, Histoire, Paris, 2003, p. 213-214. 26 CONCORDAT passé à Worms entre le Pape Calixte II et l'empereur Henri V s.l.d. [Worms, 23 septembre 1122] Parch., 464x442 mm, Le document est détérioré par des altérations chromatiques dues à des attaques biologiques. A.A., Arm. I-XVIII, 62,

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http://www.vatican.va/library_archives/vat_secret_archives/collections/documents/vsa_doc_01091999_worms_fr.html, consulté le 22 juin 2012. 27 Idem 28

Les décimes (n. f. pluriel XIIIe siècle ; du latin decimus « dixième ») Taxe perçue exceptionnellement par le roi sur les revenus du clergé. http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cime, Consulté le 30 juin 2012. 29 Codex Meono fr I, 298, cité par Bröhmer Kaiserregeslen, cité par Charles-Joseph Héfélé, Histoire des conciles d’après les documents originaux, Tome IX, Paris, 1873, p. 181-182. www:books.google.ca consulté le 30 novembre 2010. Pour la publication d’une liste de lettres et de décrétales papales, consultez : http://pages.videotron.com/historia/, dans la section des documents. 30 Commentaires sur la bulle Unam sanctam (18 novembre 1302) http://www.flsh.fr/chp/pmb/opac_css//doc_num.php?explnum_id=172&PHPSESSID=1e522dfaa46b679ab45c863be8b2af91, consulté le 30 juin 2012. 31 Pierre Flotte entrera au service de Philippe le Bel en 1291. Homme de confiance du roi, il deviendra le premier chancelier laïc. Il mourra le 11 juillet 1302 à la bataille de Courtrai. http://chrisagde.free.fr/capet/ph4hommes.php3?page=2 , consulté le 6 juillet 2012. 32 Guillaume de Nogaret, autour de 1260- 1313. Deviendra le principal architecte et conseillé politique de Philippe le Bel à partir de 1306. http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Nogaret, consulté le 6 juillet 2012. 33 « L’affaire des Templiers du procès au mythe », Paris, Archives nationales, 2 mars-16 mai 2011, Commissariat scientifique, Ghislain Brunet et ac., Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits occidentaux, sans date, p. 16. 34 « Philippe le Bel et Boniface VIII », op. cit. in : http://www.mediterranee-antique.info/Moyen_Age/Langlois/Cap_22.htm consulté le 4 décembre 2010. 35 Héfélé, Charles joseph, Histoire des conciles d’après les documents originaux, 1878, p. 36 in : googlebooks.com, consulté le 22 décembre 2010. 36 Unam sanctam, http://en.wikipedia.org/wiki/Unam_sanctam, traduction libre de notre part, consulté de 26 décembre 2010. 37 « La théorie des deux glaives ou le partage du pouvoir », Historiens et géographes, juin 2007, http://www.serviam.net/dossierprotect/maranatha/chaponze.html, consulté le 6 septembre 2011. 38 Riché, Pierre, op. cit, p.199-200 39 Gaëtan Moreau, L'État-Nation peut-il survivre à la société de l'information ?, séminaire " L'information, les médias et la démocratie " dirigé par Daniel Bougnoux, 1998, http://tierney.chez.com/cadre4.html, consulté le2 juillet 2012. 40 Idem. 41 Idem. 42 Loi du 9 décembre 1905, du député socialiste Aristide Briand, relative à la séparation des Églises et de l’État. La loi met fin au Concordat napoléonien de 1801 qui régissait les rapports entre le gouvernement français et l’Église. http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19051209, consulté le 21 juin 2012. 43 Journal Libération, 3 mai 2006, in: “La théorie des deux glaives, ou le partage du pouvoir », op. cit.