171
Université la Sagesse I.S.S.E.D Institut Supérieur de la Sagesse Pour l’enseignement du Droit L’appel incident en droit Libanais et Français Mémoire rédigé pour l’obtention d’un D.E.A En Droit privé Préparé par Chirine Mouhammad Omar Haddad Supervisé par Dr. Marwan Karkabi Beyrouth 2005

L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

Université la Sagesse

I.S.S.E.D

Institut Supérieur de la Sagesse

Pour l’enseignement du Droit

L’appel incident en droit Libanais et Français

Mémoire rédigé pour l’obtention d’un D.E.A

En Droit privé

Préparé par

Chirine Mouhammad Omar Haddad

Supervisé par

Dr. Marwan Karkabi

Beyrouth 2005

Page 2: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

L’ « Université La Sagesse » n’envisage pas le soutient ou la falsification

des opinions et des idées inclues dans ce mémoire, alors qu’elles

demeurent uniquement associées à son auteur.

Page 3: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

I

Table De Matière Introduction .................................................................................................................................................. 1

1ère partie : L’appel incident en Droit Français ............................................................................................ 6

Chapitre I :Notion de l’appel incident ........................................................................................................... 6

1.1 : Définition .......................................................................................................................................... 6

1.2 : les supports de l’appel incident ......................................................................................................... 7

1° L’appel incident est interjeté après un appel principal. .................................................................... 7

2° La partie intimée, qui forme appel incident, doit poursuivre la réformation du jugement. .............. 8

1.3 Approche historique .......................................................................................................................... 10

Chapitre II : Effets et conditions de recevabilité de l’appel incident .......................................................... 15

2.1 Conditions de fond de l’appel incident ............................................................................................. 15

1° Existence d’un appel principal ....................................................................................................... 15

2° Personnes auxquelles est reconnu le droit d’interjeter appel incident. ........................................... 23

3° Personnes contre lesquelles l’appel incident peut être dirigé ......................................................... 33

2.2 Les conditions formelles de recevabilité de l’appel incident : .......................................................... 35

1° Formulation de l’appel incident...................................................................................................... 35

2° Délais .............................................................................................................................................. 36

2.3 Effets de l’appel incident : ................................................................................................................ 38

Chapitre III : L’appel provoqué .................................................................................................................... 42

3.1 Notion de l’appel provoqué : ............................................................................................................ 44

1° Appel provoqué – Définition .......................................................................................................... 44

2° Les divers cas de l’appel provoqué ................................................................................................ 45

3.2 Appel provoqué – Conditions ........................................................................................................... 50

1° Conditions de formation communes avec celles de l’appel incident :............................................ 50

2 ° Conditions de formation spécifiques à l’appel provoqué .............................................................. 54

Page 4: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

II

3° La recevabilité des appels incidents ou provoqué dans les procédures avec demandes en garantie :

............................................................................................................................................................ 61

2ème partie : L’appel incident en Droit Libanais ........................................................................................ 75

Chapitre I : La notion D’appel incident ....................................................................................................... 75

1.1 Définition : ........................................................................................................................................ 75

1.2 L’origine de l’appel incident : ........................................................................................................... 77

1.3 L’évolution de l’appel incident : ....................................................................................................... 79

Chapitre II: Les conditions de formation de l’appel incident. ..................................................................... 85

2.1 L’existence d’un appel principal : ..................................................................................................... 85

2.2 La qualité ........................................................................................................................................ 104

a)Par rapport à l’intimé au principal. ................................................................................................ 106

b)Par rapport à l’appelant principal : ................................................................................................ 107

c)Par rapport à la partie en première instance non intimée au principal : ......................................... 110

d)Par rapport à la partie intimée incidemment : ................................................................................ 112

2.3 L’intérêt........................................................................................................................................... 115

2.4 : Absence d’acquiescement au jugement appelé ............................................................................. 120

2.5: Délai de l’appel incident et formalités ........................................................................................... 124

a) Délai .............................................................................................................................................. 124

b) Formalité de l’appel incident : ...................................................................................................... 138

Chapitre III : Effets de l’appel incident ..................................................................................................... 150

3.1 L’effet suspensif : ........................................................................................................................... 150

3.2 L’effet dévolutif : ............................................................................................................................ 152

Conclusion ................................................................................................................................................. 159

Bibliographie ............................................................................................................................................. 162

Annexes.

Page 5: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

1

Introduction

L’article 638 du Code de procédure civile Libanais a défini l’appel comme voie de recours qui tend à annuler ou à reformer un jugement rendu par le tribunal de première instance. Cet article constitue la translation littérale de l’article 542 du Code de procédure civile Français qui dispose que « L’appel tend à réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré. » Par cette voie de recours, le législateur Libanais vise à établir un équilibre entre les intérêts des parties en litige, qui consiste à parvenir à un moyen qui leur permet de poursuivre la réformation du jugement et d’éviter les erreurs et les vices qui l’ont atteint, soit au niveau de la forme, soit au niveau du fond, et entre l’intérêt générale qui conçoit le tranchement du litige le plus tôt possible et aux moindres coûts. Pour cette fin, le législateur a imposé de soumettre le litige à une double juridiction :

- La première juridiction comprend les juges uniques, les tribunaux de première instance, et les autres tribunaux et autorités judiciaires qui tranchent le litige au premier degré.

- La deuxième juridiction comprend les Cours d’appel. Ainsi, l’importance du droit d’appel se dérive du principe de la double juridiction puisque le recours à cette voie constitue l’application pratique de ce principe, et remet tous les points du litige devant la juridiction d’appel pour qu’il soit statué en fait et en droit, conformément aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile Libanais qui dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la Cour d’appel pour qu’il soit jugé en fait et en droit.

Page 6: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

2

Cependant, le législateur Libanais, à l’instar du législateur Français, a étendu le domaine de l’instance d’appel au niveau du fond et au niveau des sujets :

- L’extension au niveau du fond, s’est opérée par le législateur en énonçant la recevabilité des prétentions nouvelles devant la Cour d’appel contrairement à l’hypothèse conçue par les anciens textes qui prohibaient totalement aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions. À cet égard, l’article 662 du NCPC Libanais dispose qu’il est irrecevable en appel la demande nouvelle sauf si elle constitue une demande reconventionnelle, ou une demande accessoire dérivante de la demande principale, ou une demandes en compensation, ou un moyen de défense tendant à faire écarter les prétentions adverses, ou si elle vise de trancher les questions établies par l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. De même, selon cet article, sont recevables les demandes qui tendent au mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. Également les demandes nouvelles demeurent recevables en tant qu’elles ne sont pas contestées par la partie adverse. De même, le législateur Libanais, a admis l’appel dirigé contre une décision non frappée d’appel en interjetant un appel incident, conformément au second alinéa de l’article 646 qui dispose qu’en présence de plusieurs jugements issus dans un même procès, l’appel incident peut être dirigé à la fois contre le jugement frappé d’appel et contre les décisions qui ne le sont pas, même si son auteur a exprimé antérieurement son acquiescement à ces jugements ou il a été forclos d’agir à titre principal.

- L’extension au niveau des sujets s’est opérée par le législateur dans l’article 646 et les articles qui suivent du NCPC Libanais en reconnaissant à la partie appelante et à la partie intimée ainsi qu’à la partie en première instance non intimée, le droit d’interjeter un appel incident.

Page 7: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

3

En procédant ainsi, le législateur a permis à toute partie en litige lésée par le jugement de première instance, de former un pourvoi en appel, même après l’expiration du délai pour agir à titre principal ou après son acquiescement au jugement, en déférant à la Cour les chefs du jugement qui ne l’avaient pas été par l’appel principal, afin d’obtenir leur réformation. En conséquence, en lisant les textes régissant les dispositions de l’appel incident dans le Code de procédure civile Libanais, on peut déduire la mesure dans laquelle le législateur Libanais est affecté par les législations Françaises où certaines dispositions paraissent une simple traduction des textes français surtout, celles qui régissent les conditions de recevabilité de l’appel incident. Cette observation faite, l’appel incident est traité par le législateur Français dans les articles 548 jusqu’à l’article 551 du Nouveau Code de procédure civile Français en distinguant entre l’appel incident régularisé par l’intimé et l’appel provoqué régularisé par une partie en première instance non intimée, admis par le législateur Libanais qui a reconnu les deux types d’appel sous un seule dénomination : « l’appel incident » Pourtant, en révisant les articles régissant l’appel incident et provoqué en Droit Français on en distingue quatre problématiques traitées par le législateur Français sous la forme suivante :

- La première problématique se manifeste par le débat entre divers jurisprudences au sujet de l’interprétation de l’article 403 du NCPC qui a traité le cas du désistement de l’appel principal en disposant que « le désistement est non avenu si, postérieurement une autre partie interjette elle-même régulièrement appel », où plusieurs arrêts ont fait une interprétation large de cet article en considérant qu’il vise l’appel principal et toute autre forme d’appel, notamment l’appel incident et provoqué, alors que d’autres arrêts se sont prononcé à l’encontre cette interprétation en considérant que cet article ne peut viser ni un appel incident ni un appel provoqué mais un appel formé par une autre partie perdante dans le délai légale.

Page 8: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

4

- La seconde problématique consiste à savoir si l’acquiescement sans réserves de la partie intimée au jugement de première instance constitue un obstacle prohibant celle-ci de son droit de former appel incident.

- La troisième problématique est liée aux conditions de formes qui régissent la régularisation de l’appel provoqué, particulièrement sa formation, s’il était dirigé contre un intimé mis hors de cause en conséquence du désistement partiel de l’appelant principal, au cas où cet intimé a désigné un avocat pour le représenter devant la Cour.

- La quatrième problématique est liée à la recevabilité des appels incidents et provoqués dans les procédures avec demande en garantie, et elle consiste, surtout, à savoir si le garant a droit de diriger un appel contre le demandeur originaire et si ce dernier peut former un appel à l’encontre du garant même s’ils n’ont pas conclu l’un contre l’autre durant la première instance.

Alors qu’en Droit Libanais, le délai d’appel incident faisait l’objet d’un long débat entre doctrines et entre divers jurisprudences où deux courants ont parvenu; le premier consiste à lier le délai pour interjeter appel incident au délai du dépôt de la première plaidoirie, alors que le deuxième consiste à libérer l’appel incident de tout délai. Pour une meilleure compréhension du concept d’appel incident, il est nécessaire de traiter sa notion, ses conditions et ses effets suivant les dispositions du Code de procédure civile Français en premier lieu, et suivant les dispositions du Code de procédure civile Libanais en second lieu, puisque ce dernier trouve son origine en Droit Français, par la majorité de ses textes, en profitant des réformes apportées à la législation Française ainsi que les doctrines et les jurisprudences établis en France.

Page 9: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

5

En conséquence, cette étude est exposée sous deux parties : 1ère partie : L’appel incident en Droit Français Chapitre I : La notion d’appel incident en Droit Français Chapitre II : Effets et conditions de recevabilité de l’appel incident Chapitre III : L’appel provoqué 2ème partie : L’appel incident en Droit Libanais Chapitre I : La notion d’appel incident en Droit Libanais Chapitre II : Les conditions de formation de l’appel incident Chapitre III : Les effets de l’appel incident.

Page 10: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

6

1ère partie : L’appel incident en Droit

Français

Chapitre I: Notion de l’appel incident

1.1 : Définition

Il s’agit de l’appel, présenté le plus souvent par simples conclusions, formé par l’intimé, qui soit avait décidé de faire appel mais a été précédé dans cette demande par un autre plaideur mécontent, soit avait accepté une solution non satisfaisante totalement, mais profite de l’appel adverse pour tenter d’améliorer le résultat obtenu. Ainsi, un plaideur, en réalité satisfait du résultat, peut-il interjeter un appel, pour conduire son adversaire à ne point former appel principal, et ne déposer ultérieurement que des écritures de désistement. Dans cette circonstance, l’intéressé doit être vigilant et prendre immédiatement des conclusions d’appel incident, quitte à les étoffer ultérieurement, avant que l’appelant principal ne se désiste de son recours. S’il ne le fait pas, l’appel sera retiré sans qu’il soit besoin de l’accord de l’intimé qui n’aura pu former appel incident, et le dernier pourrait alors être forclos pour un appel principal. L’article 401 NCPC a édicté que“ Le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.” Cela signifie que le désistement de l’appel principal n’a pas

besoin d’être accepté s’il n’y a pas eu préalablement un appel incident. (V° : Dalloz action : Droit et pratique de la procédure civile, 1998, p.1123) L’appel incident, strico sensus, est l’appel formé, après un appel principal recevable et valable, par la partie intimée qui poursuit la réformation du jugement répondant à ses propres intérêts. (F.Férrand, Rép. Proc.civ.Dalloz 2e édition. V° Appel n°301)

Page 11: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

7

L’appel incident est régularisé souvent par des conclusions pendant toute la durée de l’instance et avant l’ordonnance de clôture. L’appel incident a été conçu par le législateur français dans les articles 548, 549, 550 et 551 du nouveau code de procédure civile français. Aux termes de l’article 542 du nouveau code de procédure civil, l’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une reformation dans son intérêt propre, contre le jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire appelant principal, et ces deux conditions déjà mentionnées constituent les supports de l’appel incident.

1.2 : les supports de l’appel incident

Il en résulte de la définition plus haute citée que la notion de l’appel incident suppose la réunion de deux conditions :

- D’une part, l’appel incident est interjeté après que le jugement a déjà été attaqué par un appel principal (Cass.soc., 16 mars 1966 : Bull. civ. IV, n° 282);

- D’autre part, la partie intimée qui forme appel incident poursuit la réformation du jugement.

1° L’appel incident est interjeté après un appel principal.

La qualification d’appel incident est exclusivement fonction à la date à laquelle il est interjeté; l’appel interjeté le premier est l’appel principal : celui qui est formé le second est, dans tous les cas, l’appel incident (Glasson, Tissier et Morel, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile et commerciale, t.VI, n°26, p47. – F. Ferrand, op. cit. v° Appel, n° 302. – CA Poitiers, 7 Février. 1951 : D.1951, 261). Il n’y a pas à tenir compte de la plus ou moins grande importance des chefs attaqués (Vincent et Guinchard, n°1359); ainsi que le premier appel interjeté est l’appel principal, alors même qu’il ne prote que sur une disposition

Page 12: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

8

accessoire, comme les dépens, tandis que le second porte sur les chefs principaux. (CA Colmar, 10 Févr. 1820 : D. jur. Gén. V° Obligations, n° 2282 - 1°). Il n’y a pas non plus à tenir compte de la qualification donnée à l’appel par le juge. Une première conséquence du principe ainsi posé est que l’appel incident ne peut être formé que contre la décision frappée d’appel principal. Donc doit être cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui, à la suite de l’appel principal interjeté par un plaideur contre le jugement de première instance, et en présence d’un appel incident de l’intimé visant tant ce jugement qu’ une précédente décision, avait déclaré cet appel incident recevable même en ce qu’ il portait sur cette dernière décision non frappée, pourtant, d’appel principal (Cass. 1er civ., 13 mai 1957 : Bull civ. I, n°207) . Pour la même raison, la demande en dommages-intérêts de l’intimé fondée sur le caractère abusif de l’appel ne nécessite pas d’appel incident; cette demande puise, en effet, sa source dans des faits non soumis aux premiers juges (CA Grenoble, 27 mai 1967 : JCP G 1967, II, 15194). Une seconde conséquence de ce même principe est qu’il peut y avoir appel incident dans toutes les matières où il peut y avoir appel principal notamment celles qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution. (V°: Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juri-classeur- 2000 Fasc.2060) Dès lors, en effet, que le jugement comporte le double degré de juridiction et qu’il a été objet d’un appel principal régulier, l’intimé peut toujours former un appel incident, s’il a un intérêt. (F. Ferrand, op. cit. V° Appel, n°320s.)

2° La partie intimée, qui forme appel incident, doit poursuivre la réformation

du jugement.

Il n’y a pas lieu à appel incident que lorsque l’intimé poursuit pour son propre compte la réformation du jugement (F. Ferrand, op. cit. n°303). Il n’y a donc pas lieu à appel incident lorsque l’intimé se borne à se demander la confirmation du jugement frappé d’appel en invoquant, par exemple, un moyen de défense rejeté par les premiers juges ou en reprenant une

Page 13: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

9

exception ou une fin de non-recevoir par eux écartée (Cass. Civ. 19 oct. 1938 : DH 1938, p.609. – CA Paris, 12 Dec. 1961 : D. 1962, somm. P.96). Jugé également que n’on pas la valeur d’appel incident les conclusions qui ne font que mettre la demande tendant à la confirmation d’un jugement, en harmonie avec la réforme monétaire intervenue depuis lors sans nullement remettre en question le cours de conversion d’une monnaie étrangère en francs retenu par les premiers juges (Cass. 1er civ, 10 oct. 1966 : JCP G 1968, II, 15322, note j.-Ph. Lévy). Également jugé qu’a relevé appel incident l’assureur qui a été intimé sur l’appel de son assuré et qui demande à la Cour d’exclure sa garantie (Cass. 2e civ., 19 avr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2 , pan. Jurispr. p.291, note Croze et Morel; Bull Civ. II, n°81); Par ailleurs la jurisprudence est désormais bien établie en ce sens qu’un appel incident est recevable de la part d’un intimé qui, dans un premier temps, a pris des conclusions tendant à la confirmation pure et simple de jugement déféré à la cour. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle rappelé que des conclusions qui tendent à la confirmation d’un jugement frappé d’appel ne valent pas acquiescement à cette décision et n’excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d’appel incident (Cass. Soc., 22 nov. 1973 : Bull. civ. V, n°596 . – Cass. 3e civ., 13 juin 1979 : JCP. G 1979. IV, 269; D. 1979, inf. rap. P. 473, obs. Julien; Gaz Pal 1979, 2, somm. P. 382.- V. sur ce point infra n°46). La partie intimée, qui désire poursuivre la réformation du jugement, n’est pas obligée de former un appel incident. Elle peut également interjeter un appel principal; l’avantage qu’elle a à procéder ainsi est d’éviter la caducité de son appel incident en cas d’irrecevabilité ou de la nullité de l’appel principal; en revanche, elle ne bénéficie pas des formes simplifiées et des facilités de délai de l’appel incident. Après avoir distingué entre les deux supports de l’appel incident, il faut évidement clarifier les raisons qui ont amené le législateur français à admettre l’appel incident comme une voie ordinaire de recours.

Page 14: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

10

1.3 Approche historique

L’appel incident trouve son origine dans la pratique avant le Code de 1806; des arrêts de la Cour de cassation antérieurs à 1806 avaient déjà eu à statuer sur des difficultés le concernant. (V °: E.Glasson. René Morel et Albert Tissier : « Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile » Tome III, p.400) Les raisons qui ont amené le législateur français, à admettre l’appel incident ont été exposées lors des travaux préparatoires du Code de procédure. « Les délais de l’appel ont été limités pour que le sort de celui contre lequel on peut l’interjeter ne reste pas trop longtemps incertain. Ces délais fixés contre l’appelant ne sont plus à considérer en sa faveur lorsque, par l’appel, il a remis en question ce qui avait été jugé. Dès lors le droit réciproque d’appel n’est pour l’intimé, pendant ce nouveau combat judiciaire, que celui d’une légitime défense. Cette défense ne saurait lui être interdite, lors même qu’il aurait signifié le jugement sans protestation. C’est l’appelant, qui, par son propre fait, change la position et l’intérêt de son adversaire. Le plus souvent, les droits respectifs des parties ont été justement balancés par des condamnations réciproques. L’intimé qui a signifié le jugement sans protester pouvait être disposé à respecter cette intention des premiers juges, mais lorsque, par appel, on veut rompre cet équilibre, la justice demande que, pour le maintenir, l’intimé puisse employer le même moyen. » (Bigot – Préameneu, Exposé des motifs, Locré Législ. Civ., t. XXII, p112. Voir encore Locré, t.XXII, p.74). Ainsi consacré par la jurisprudence et ultérieurement par le législateur dans le Code de 1806, l’appel incident vise à maintenir l’équilibre qui doit régir les droits respectifs des parties du litige en 2ème instance. Normalement la règle du double degré de juridiction a vocation à permettre à la cour d’appel de rejuger le litige, ou la partie du litige qui lui est soumise, tel qu’il s’était présenté en première instance. L’appel incident doit donc émaner, naturellement de la partie contre laquelle l’appel principal a été formé, c'est-à-dire l’intimé, et être dirigé contre l’appelant principal dans la seule limite de l’appel principal (article 510 du nouveau code de procédure civile). Telle est en effet l’hypothèse de base. Mais

Page 15: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

11

L’appel incident ne se limite pas à cette situation. Son champ d’application a été doublement étendu. Rappelons brièvement qu’avant le nouveau code de procédure civile, on ne connaissait à l’origine que l’appel incident « strico sensus », qui était une réponse d’intimé à l’appel principal, et qui avait pour but d’obtenir la réformation du jugement sur les points où il n’avait pas obtenu entière satisfaction. Les imperfections du système se révélèrent avec la complexité croissante des rapports processuels mettant en jeu un grand nombre de parties en première instance, qui ne se trouvaient pas toujours en appel si elles n’avaient pas été intimées, par exemple, l’assureur de l’auteur prétendu responsable d’un accident avait été appelé au procès de première instance comme garant. Le tribunal a débouté le demandeur. Celui-ci interjette appel seulement contre l’auteur prétendu responsable. L’assureur a intérêt à être présent à la Cour pour le cas où celle-ci condamnerait le garanti, mais cela ne lui parait possible ni par une demande d’intervention qui ne peut être soulevée que par les tires (les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité) ni par l’appel incident qui était réservé strictement à l’intimé. Malgré l’absence des textes qui régissaient cette situation, quelques anciennes décisions avaient admis que la partie qui avait été en cause en première instance et contre laquelle l’appel n’avait pas été relevé, était recevable à intervenir devant la juridiction d’appel et à former ensuite un appel incident contre l’appelant principal (V° Cass. Req, 26 octobre 1808 et Cass. Civ. 10 Juillet 1827 : D jur.gén. Voire appel incident n°122 et 123). Le bien-fondé de cette solution était cependant fort contestable et l’intervention du législateur souhaitable. Elle l’était d’autant plus que le décret-loi du 30 Octobre 1935 avait supprimé la règle en vertu de laquelle nul ne se forclos soi-même, en disposant que le délai d’appel courrait à l’encontre de celui qui avait signifié le jugement. Si, en effet, pour reprendre notre exemple, la compagnie d’assurance avait signifié le jugement à la victime et si celle-ci

Page 16: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

12

avait interjeté appel le dernier jour du délai, il ne restait même plus à la compagnie la ressource de former un appel principal. C’est pour tenir compte de cette situation qu’un décret-loi du 14 Juin 1938 institua une nouvelle forme d’appel qui était qualifiée d’appel éventuel. À ces termes imprécis, la loi du 23 mai 1942, substitua ceux d’appel provoqué par l’appel principal. Finalement, après les modifications apportées aux articles du Code de procédure civile relatifs à l’appel par le décret n°65 -1006 du 26 novembre 1965, l’appel provoqué était prévu en ces termes par l’article 445-3 : « Tout appel provoqué par l’appel principal sera de même recevable en tout état de cause. Toutefois, il ne pourra en aucun cas retarder la solution de l’appel principal. » Cette disposition, très large dans son énoncé, allait permettre à la jurisprudence d’étendre considérablement le domaine d’application de l’appel provoqué. Cette extension s’était opérée dans une double direction : - En premier lieu, le droit d’interjeter un appel provoqué avait été reconnu à l’intimé lui-même afin d’attraire devant la juridiction du second degré des personnes qui, parties en première instance, étaient demeurées étrangères à l’instance d’appel (R. Perrot, op.cit., n°8, p.99 – Cass.civ., 19 févr. 1958 : JCP G 1958, II, 10642, note H. Sinay; D.1958, p. 447. – CA Montpellier, 8 nov. 1949 : JCP G 1950 , II, 5519; RTD civ. 1950, 401, obs. Raynaud. – CA Bourges, 6 déc. 1949 : JCP G 1950, II, 5479; RTD civ. 1950, p.238, obs. Raynaud. – CA Rouen, 6 févr.1950 : S. 1950, 2, p. 138; JCP A 1950, IV, 1348, obs. Madray. – CA Paris, 25 mai 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, 193; RTD civ. 1971, p.206, obs. Raynaud). - En second lieu, l’appel provoqué avait été également utilisé en vue de permettre d’élargir la saisine de la juridiction d’appel quant à l’objet même du litige (Cass. Com., 3 mai 1966 : Bull. civ. III, n°221. – Cass. 2e civ. 28 janv. 1970 : Bull. civ II, n°37; RTD civ. 1970, p. 627, obs. Raynaud. – CA Lyon, 27 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62; RTD civ. 1968, p. 199, obs. Raynaud).

Page 17: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

13

Ainsi il avait été jugé que lorsque les copropriétaires d’un immeuble ont obtenu satisfaction seulement partielle par suite du silence du jugement sur leur action directe contre l’architecte et l’entrepreneur et n’ont jamais reçu dénonciation d’un appel principal leur ouvrant la voie d’un appel incident, l’ancien article 445-3 du Code de procédure civile leur permettait de se joindre à l’instance même après l’expiration du délai d’appel sous la seule condition de ne pas retarder les débats (CA Lyon, 27 avr. 1967, préc.) Ainsi qu’on l’a fait observer (Raynaud, obs, :RTD civ. 1968, p.200), il s’agissait pour ces copropriétaires, non d’élargir le cercle des parties en cause devant la juridiction du second degré, mais d’élargir la saisine de celle-ci quant à l’objet du litige et de solliciter une réformation partielle. L’appel provoqué tend alors de rapprocher de l’appel incident. L’attention se porte sur « la remise en question » opérée par l’appel principal. L’appel provoqué peut même être admis pour obtenir la confirmation d’une décision favorable remise en question par l’appel principal (Raynaud, obs. RTD civ. 1970, p. 627, n°9). Cette double extension avait eu pour résultat de conférer son originalité à l’appel provoqué. Il se rapprochait, en effet de l’intervention volontaire en ce sens qu’il permettait à des personnes présentes en première instance, mais non attraites devant la juridiction du second degré, d’être présentes à l’instance d’appel (CA Lyon, 25 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62. – Perrot, op. cit., p. 97, n°5). Il se démarquait par ailleurs de l’appel principal et de l’appel incident strico sensus en ce que, pouvant réaliser l’extension de la saisine de la juridiction d’appel quant à son objet, il n’était pas lié à la notion de succombance : la simple menace d’une réformation du jugement pouvant justifier l’intérêt à relever un appel provoqué (CA Paris, 25 mai 1970 : RTD civ. 1971, p.206, obs. Raynaud. – V. infra n°87). Toutefois, en dépit de ces extension, il demeurait qu’un appel provoqué ne pouvait être interjeté ni par l’appelant principal lui-même (CA Paris, 22 nov. 1961 : Gaz. Pal. 1962, 1, p.85; D.1962, somm. P.84; RTD civ. 1962, p. 394 – 395, obs Raynaud), ni pour tourner la prohibition de l’appel incident d’intimé à intimé (En ce sens, R.Perrot, op. cit., p.100). Le décret n°72-788 du 28 août 1972, dont le souci d’ouvrir à la voie d’appel de « nouveaux dimensions » était la caractéristique principale,

Page 18: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

14

allait précisément lever ces derniers obstacles en faisant de l’appel provoqué une variété de l’appel incident et ce, alors que ce dernier se voyait, en même temps, assigner le large domaine d’application dégagé dans les développements précédents, à savoir, d’une part, la possibilité pour l’appelant lui-même de former un appel incident (V.Giverdon, J.-Cl.2000., 15 mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n°37. p.8) et d’autre part, l’ouverture de l’appel incident d’intimé à intimé (V.Giverdon, J.-Cl.2000., 15 mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n° 54. p.10). Ces dispositions ont été reprises dans le Nouveau Code de procédure civile dont l’article 549 dispose désormais que l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne en première instance et dont l’article 550 place sur le même pied l’appel incident et l’appel provoqué pour en déterminer les conditions de formation. Mais les textes nouveaux, notamment l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile déjà cité, continuant de séparer, au moins dans la terminologie, appel incident et appel provoqué, il est préférable de l traiter séparément :

- L’appel incident au sens étroit « strico sensus » tel qu’il était traditionnellement entendu, d’une part,

- Et l’appel provoqué, d’autre part. Le chapitre qui va suivre concerne donc uniquement l’appel incident tel qu’il est traditionnellement conçu. Il s’ordonne de la manière suivante:

- Conditions de recevabilité de l’appel incident - Formes et délai de l’appel incident - Effets de l’appel incident

Page 19: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

15

Chapitre II : Effets et conditions de

recevabilité de l’appel incident

Il convient en premier lieu, d’étudier les conditions de recevabilité de l’appel incident, pour aborder en second lieu, les divers effets de cet appel. Le droit d’interjeter l’appel incident correspond à l’existence de deux sortes de conditions :

- Conditions de fond - Conditions de forme.

2.1 Conditions de fond de l’appel incident

La recevabilité de l’appel incident est subordonnée à trois séries de condition de fond qui ont trait;

1) À l’existence d’un appel principal; 2) Aux personnes auxquelles le droit de former un appel incident peut

être reconnu; 3) Aux personnes contre lesquelles un tel appel peut être dirigé.

1° Existence d’un appel principal

L’unanimité était réalisée en doctrine et en jurisprudence pour subordonner la recevabilité de l’appel incident à l’existence d’un appel principal. Ainsi un appel incident ne peut-il être dirigé à la fois contre un jugement frappé d’appel et contre une autre décision qui ne l’est pas (V.civ. 1re, 13 mai 1957, Bull. civ. I, n°207). On précise que l’appel principal doit avoir été interjeté contre le jugement à l’occasion duquel l’intimé forme son appel incident. L’intimé ne peut interjeter un appel incident contre un autre jugement, auquel il a été partie, mais sur lequel il n’y a pas eu d’appel principal. Si ce jugement lui est opposé à l’occasion de l’appel principal

Page 20: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

16

concernant un autre jugement, l’intimé doit procéder par voie d’appel principal. Mais un appel incident peut être formé contre certaines dispositions du jugement n’ayant pas fait l’objet d’un appel principal. La condition d’existence d’un appel principal est remplie dès lors qu’appel a été interjeté contre le jugement, peu importe alors que l’appel soit limité à certaines dispositions. Un appel principal limité permet un appel incident sur d’autres chefs de jugement (Cass.com.2 Janv.1951 :Bull.civ.II n°2. – Cass.soc.18 Janv.1951 :Bull.civIII n°32. – 13 nov.1952 : Bull.civIV n°817. – 15 févr.1959 :Bull.civIV, n°173. – 17 févr.1960 :Bull.civ.IV n°183. – 10 juin 1960 :Bull.civ IV, n°599. – Cass 2e civ., 29 mai 1979 :JCP G 1979, IV, p.252; Gaz.Pal.1979, 2, somm.p.385; Bull.civ.II, n°160.- Cass. 3e civ., 9 mai 1983 : Bull.civ.III., n°107; D.1983,inf.rap.p.413. – Cass. 1re civ., 12 mai 1990 : JCP G 1990, IV, 275. – Cass.soc., 11 déc. 1990 : D.1990, inf.rap.p.1. – Cass. 2e civ., 13 déc.1993 :JCP G 1993, IV,456 pour un appel incident de l’épouse, à caractère général (obtention d’une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital) sur un appel limité du mari du jugement qui, statuant sur cette prestation compensatoire, l’avait condamné au paiement d’une rente mensuelle). Ainsi l’appel incident peut-il déférer à la cour des chefs de jugement qui ne l’avaient pas été par l’appel principal (V. civ. 3ème, 9 mai 1983, Bull. civ. III, n°107). La solution est valable alors même que l’appelant a acquiescé à certains chefs du jugement (TGI Pontoise, 13 nov. 1969 : Gaz. Pal. 1979, 2, somm. P.61) ou que l’intimé a exécuté le jugement antérieurement à l’appel principal (Cass. 2e civ., 10 Juill. 1991 : JCP G 1991, IV, 351 ; D. 1991, inf. rap. P202; Gaz. Pal. 1991, 2, pan. Jurispr. P. 306). Mais il faut que la manière selon laquelle l’appel incident a été formalisé n’ait pas pour résultat d’en faire une procédure indépendante à celle introduite par l’appelant principal par voie d’appel limité; ce serait le cas par exemple, si l’appelant incident s’est fait autoriser à assigner à jour fixe (CA Paris, 29 avr. 1987 : Bull.ch.avoués n°102 p.69). Rappelons que la qualification d’appel incident est exclusivement fonction de la date à laquelle il est interjeté. Il n’y a pas à tenir compte de la plus ou

Page 21: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

17

moins grande importance des chefs attaqués. Ainsi, il est possible d’interjeter appel incident contre une décision provisoire, expertale ou autre alors que l’appelant principal n’a déféré à la Cour que la partie tranchant le principal (V. soc. 11 déc. 1990, D. 1991. IR.1). Mais il faut évidement qu’il s’agisse d’une décision mixte, susceptible d’appel immédiat en son entier, et non d’une fausse décision mixte, comportant des litiges séparés dont certains sont susceptibles d’appel et d’autre pas (v. supra 5868 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998). Doctrine et jurisprudence ont subordonné la recevabilité de l’appel incident à l’existence d’un appel principal. On discutait en revanche, les deux points de savoir si, d’une part, cet appel principal devait être, en outre, recevable et valable et si, d’autre part, l’on devait tenir compte du désistement de l’appelant principal.

a) En ce qui concerne la validité et la recevabilité de l’appel principal :

Pendant longtemps, les auteurs et la jurisprudence ont hésité sur le point de savoir s’il suffisait d’un appel principal pour rendre recevable l’appel incident, ou s’il convenait que l’appel principal lui-même soit valable et recevable. L’article 550 du Nouveau Code de procédure civile a tranché la difficulté et nous invite à distinguer entre deux hypothèses (V° : supra 5895 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998): La 1ère hypothèse : Si l’appel incident est interjeté, à un moment où son auteur aurait été forclos pour le faire à titre principal, cet appel ne trouve sa recevabilité que dans l’existence du recours principal. C’est l’hypothèse la plus fréquente puisque l’appel incident pouvant, aux termes de l’article 550 du NCPC, être interjeté alors même que son auteur serait forclos pour un appel principal, il est usé de cette faculté chaque fois que l’intimé n’a pas été rempli de ses demandes en première instance.

Page 22: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

18

Mais on comprend bien que cet appel incident ne vit que par l’appel principal. Il en résulte que si l’appel principal est nul ou irrecevable (notamment à raison de sa tardivité), l’appel incident est de même irrecevable. Dans ce cas, et en application de l’article 550 NCPC, l’appel incident n’est reçu que si l’appel principal est recevable (V. civ. 1er, 13 oct. 1982, JCP 1983, IV, 1. – Paris 19 oct.1983 : Bull.avoués.1983, p.70. – Civ. 2e. 16 avr.1986 : Bull.avoués 1986 p.106, obs. Lecharny. – Soc. 21 juill.1986 : Gaz.Pal.1987, somm. 275, obs. Guinchard et Moussa) Ainsi doit être tenu pour irrecevable l’appel incident, interjeté par un intimé, forclos pour agit à titre principal, sur un appel principal irrecevable parce que tardif ou parce qu’émanant d’une personne non qualifiée, ou sur un appel principal nul en la forme. (V. à titre d’exemple, CA Amiens 6 Janv. 1977 : D. 1977, inf. rap.p.413, obs. Julien – CA Paris, 5e ch., 7 juill.1977, François c/SA Victor Barda : Juris-Data n°000720. – CA Paris, 25e ch., 28 oct.1977, Adanovitz c/Bred : Juris-Data n°000570 – CA Paris, 3e ch., 22 févr.1979, Desgrey c/Chevrier : Juris-Data n°000153. – CA Paris. 19e ch., 12 nov.1979, Fonds de garantie automobile c/Compagnie Le Monde : Juris-Data n°000500. – CA Paris, 18e ch., 28 avr.1981, Barbier c/SA Cler : Juris-Data n°028995. – CA Paris, 20 janv.1982 : Bull.ch.avoués 1982, n°81, p.14. CA Paris, 18e ch., 14 mars 1983, Abbés c/SA Clinique Franklin. – CA Paris, 19 oct.1983 : Bull.ch.avoués 1983 n° 87-88, p.70. – CA Amiens, 24 nov.1998 : Gaz. Pal. 7 sept. 1999, note du Rusquec). Relativement au contrôle que la Cour de cassation peut être appelée à exercer sur l’observation du principe ainsi posé, on précise que la Cour d’appel doit rechercher la date à laquelle a été formé l’appel incident afin de permettre à la Cour de cassation de vérifier si la partie concernée était encore dans le délai pour interjeter appel principal quand elle a formé son appel incident (Cass. Soc. 4 oct. 1979 : JCP G 1979, IV, 353- Cass. 2e civ., 7 déc. 1994 : JCP G 1995, IV, n°339). En revanche, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, l’irrecevabilité des appels incidents formés après l’expiration de délai pour agir à titre principal, si elle n’a pas été contestée par les appelants en réponse aux conclusions soulevant l’irrecevabilité de leur appel (Cass. 2e civ., 14 janv. 1976 :D. 1976, inf. rap. P.77; Bull.civ. II, n°12. – V.

Page 23: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

19

également Cass. 2e civ., 22 déc.1964 : Bull. civ. II, n°848. – Cass. Com., 31 mai 1967 : Bull. civ. IV, n°222). La 2ème hypothèse : La second hypothèse est pour dire qu’à l’inverse si l’appel incident (ou provoqué) a été introduit dans le délai pour agir à titre principal il peut valoir appel principal même en cas d’irrecevabilité de l’appel principal. (Cass. Soc., 4 oct. 1979 : Bull. civ. V, n°689; Gaz. Pal. 1980,2, somm. P.5; D. 1980, inf.rap. p.325. – Cass. 2e civ., 26 nov. 1980: Bull. Civ. II, n°241; D. 1981, inf. rap. P.204 – Vincent et Guinchard, op. cit., n°892. – Adde Gas, Autonomie des appels incidents: Gaz. Pal. 1981, 2, doctr. P.325). À part la validité et la recevabilité de l’appel principal comme condition de recevabilité de l’appel incident, il importe à cet égard d’étudier le cas où l’appelant principal se désiste de son appel, et les conséquences de ce désistement sur la recevabilité de l’appel incident.

b) En ce qui concerne le désistement de l’appelant principal Le désistement de l’appelant principal ayant pour effet de mettre à néant cet appel, la question de savoir quelles sont les conséquences de ce désistement à l’égard de l’appel incident se pose dans des termes à peu près semblables à celle que soulève l’irrecevabilité (ou la nullité) de l’appel principal au regard de l’appel incident. Si l’intimé a déjà interjeté son appel incident au moment où l’appelant se désiste de son appel principal il est certain que ce désistement est sans influence sur l’appel incident, à moins que l’intimé accepte ce désistement et se désiste lui-même de son appel incident (En ce sens, Cass. Civ., 20 févr. 1907 : Gaz. Pal. 1907,1, 326; S. 1907, 1, p.263. – CA Paris, 7 déc. 1954 : JCP A 1955, IV, 2478, obs. Madray; RTD civ. 1955, p.377, obs. Raynaud). L’intimé qui a formé son appel incident postérieurement à un appel principal qui était, alors, recevable et valable, a un droit acquis au maintien de son appel incident, alors même qu’il l’aurait interjeté à un moment où il était forclos pour agir à titre principal (En ce sens, Vincent et Guinchard, op. cit., n°1364).

Page 24: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

20

Cette solution est aujourd’hui consacrée par l’article 401 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » (V. Perrot, obs. : RTD civ. 1977, p.630). Si l’appel incident a été formé le même jour que le désistement la question s’est posée de savoir si l’appel incident bénéficie d’une présomption d’antériorité ou si, au contraire, les juges doivent rechercher cette antériorité. Cette présomption d’abord admise (V. Cass. Req., 23 mai 1887 : DP 1988, 1, p264) a été ensuite rejetée (V. CA Paris 23 Juin 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, somm. P. 314; Bull. ch. Avoués, n°85-86, p.12 – CA Paris, 19 mars 1982 : D. 1982, inf. rap. P.416. V.aussi Cass. 2e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. II, n°159; Gaz. Pal. 1985, 1, pan.jurispr.p.51, note Guinchard; Bull. Ch. Avoués, n°92, p.120). On doit poser pour principe que les conclusions d’appel incident de l’intimé signifiées le même jour que le désistement de l’appel principal, ne bénéficient pas d’une présomption d’antériorité. La question est plus délicate lorsqu’au moment où l’appelant se désiste, l’intimé n’a pas encore interjeté son appel incident. Certains décisions s’étaient prononcées dans le sens que le désistement de l’appel principal équivalait à la confirmation du jugement et lui donnait force de chose jugée; en conséquence, le juge d’appel n’étant plus saisi du fond du litige, l’appel incident était irrecevable (Cass. 2e civ., 14 déc. 1967 :D. 1968, somm., p.36 : Bull. civ. II, n°379. – CA Paris 30 janv. 1958 : D. 1958, 364. – Rappr. Cass. 2e civ., 21 nov. 1963 : Bull. civ. II, n°754. – 30 mars 1966 : Bull. Civ. II, n°444. - V° également P. Raynaud, note sous CA Paris 1er Juill. 1963 : JCP G 1964, II, 13670. – R. Boublès, caractère et protée du désistement d’appel : JCP G 1963, I, 1765). Mais, tirant argument de ce qu’aux termes de l’ancien article 403 du Code de procédure civile, le désistement ne produisait pas ses effets qu’a la condition d’être accepté par l’autre partie, la plupart des décisions établissait une distinction selon que l’intimé avait ou non accepté le désistement de l’appelant principal :

Page 25: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

21

- Si l’intimé avait accepté le désistement de l’appelant principal, il n’avait plus la possibilité d’interjeter un appel incident (CA Paris, 30 janv.1958 : D. 1958, 364);

- si au contraire, il ne l’avait pas accepté, il était encore recevable à interjeter un tel appel (V. en ce sens, Cass. Civ., 20 févr. 1907 : S. 1907, 1, p.263. – 30 mars 1925 : DH 1925, p. 348; S. 1926, 1, p.69. – Cass. 2e civ., 17 nov. 1966 : Bull.civ. II, n°911).

Précision étant faite que, l’acceptation du désistement ne se présumant pas, le silence de l’intimé équivalait, de sa part, à un refus d’acceptation (Cass. Civ., 30 mars 1925, préc.) Il en était à fortiori de même lorsque le désistement de l’appelant principal était affecté d’une condition (CA Paris, 10 déc. 1850 : DP 1852, 2, p.1), ou lorsqu’il n’avait pas été régulièrement signifié. Le droit pour intimé de former un appel incident était donc parfaitement sauvegardé puisque le désistement de l’appelant ne pouvait produire son effet extinctif que dans la mesure où il avait été accepté par l’intimé; il importait peu que celui-ci n’ait pas encore conclu à la confirmation du jugement attaqué. Mais cette solution avait été ensuite abandonnée par le Cour de cassation, qui avait décidé que l’appelant pouvait se désister de son appel sans le consentement de l’intimé aussi longtemps que celui-ci n’avait pas accepté le débat, soit en présentant des défenses au fond, soit en introduisant un appel incident (Cass. 2e civ., 11 juill. 1974 : JCP G 1975, IV, 6473; RTD civ. 1975, p. 376, obs. Perrot; Bull. Civ. II, n°227. – 20 janv. 1977: JCP G 1977, IV, 66; D. 1977, inf. rap, p.225, obs. Julien; RTD civ. 1977, p.631, obs. Perrot). Cette solution est remise en question par la disposition de l’article 401 du Nouveau Code de procédure civile, modifié par le décret n°81-500 du 12 mai 1981, aux termes de laquelle le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il ne suffit donc plus à l’intimé de présenter des conclusions au fond pour paralyser la possibilité pour l’appelant de se désister unilatéralement de son appel. Seul un appel incident ou la formation, par l’intimé, d’une

Page 26: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

22

demande incidente, notamment reconventionnelle, sont de nature à empêcher l’appelant de se désister unilatéralement de son appel. Comme le fait remarquer M. Perrot (RTD civ. 1977, p.631, préc.), la nécessité du consentement de l’intimé se justifie par le fait que la dévolution se prouve étendue à des questions litigieuses qui n’étaient pas comprises dans l’appel principal. Toutefois, il en résulte d’un arrêt de la Cour de cassation (1er chambre civile) du 15 avril 1986 (D. 1986,inf.rap.p.331 : Bul.civ.I, n°84) que l’intervention d’une partie en cause d’appel est recevable, bien qu’il y ait eu désistement de l’appel principal, dès lors que cette intervention a été formalisée avant que celui qui avait fait appel incident ait accepté le désistement. L’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, à condition que la cour soit encore saisie de l’appel principal. Il en est ainsi lorsque le désistement de l’appel principal n’a pas encore été signifié à l’appelant incident. (CA Toulouse, 16 févr.1999, SA Cardif Sté Vie : Juris-Data n°041846) Par ailleurs, l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le désistement d’appel est non avenu si, postérieurement, une «autre partie » interjette elle-même régulièrement appel. Selon certains auteurs, cette disposition ne peut viser ni un appel incident, ni un appel provoqué, mais un appel formé par une partie perdante dans le délai légal. Mais la Cour de Paris, dans un arrêt du 23 Septembre 1982 (Bull. ch. Avoués n°85-86 p.12), s’est prononcée dans un sens différent en déclarant que l’article 403 «texte de portée générale, doit recevoir application lorsque l’appel incident porte sur une action en garantie, certes distincte de la demande principale concernée par le désistement d’appel antérieur, mais liée à elle par un fondement commun relatif à l’existence et au montant de la créance du demandeur principal discuté par le défendeur en garantie » (V. également dans le même sens, à propos d’un appel incident ayant le caractère d’un appel provoqué CA Paris, 17 févr. 1982 : Bull. ch. Avoués n°84, p120).

Page 27: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

23

Et un arrêt de la Cour de Cassation (2e ch. Civ.) du 6 février 1985 (Gaz. Pal. 1985, 2, pan. Jurispr. p. 242, note Guinchard et Moussa; Bull. civ. II, n°84) se prononce dans le sens que l’ « autre partie » visée à l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile peut être un intimé non touché par le désistement partiel de l’appelant principal. Peu importe que cet appel ultérieur soit principal ou incident provoqué (V. à ce sujet, note Croze et Morel, sous Cass. 3e civ., 4 juin 1986 : Gaz. Pal 1987, 1, somm. P.172 ; Bull. civ. III, n°85).

2° Personnes auxquelles est reconnu le droit d’interjeter appel incident.

Le droit d’interjeter l’appel incident – au sens strict du terme – est reconnu à toute personne ayant la qualité d’intimé, qui justifie d’un intérêt à obtenir la réformation du jugement et qui n’acquiescé ni expressément ni tacitement à ce jugement.

a) Qualité d’intimé

1) Règle générale Seul l’intimé peut, en principe, interjeter l’appel traditionnellement entendu (V°: notamment Cass. 2e civ., 13 janv. 1967 : Bull.civ. II, n°19; JCP A 1967, IV, 5037); cette règle est d’ailleurs rappelée par l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile. La qualité d’intimé est appréciée comme en matière d’appel principal; elle appartient donc aux personnes qui ont été parties ou représentées en première instance. Par exemple, un créancier procédant dans une instance conjointement avec ses débiteurs et intimé sur l’appel peut former appel incident du jugement, tant de son chef que du chef de ses débiteurs, bien que ceux-ci n’aient pas été eux-mêmes intimés. En revanche le syndic n’étant ni partie ni représenté au jugement déclaratif de faillite (aujourd’hui au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et depuis la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, au jugement prononçant le redressement judiciaire) et pour ce qui concerne l’administrateur, est irrecevable à interjeter appel incident de ce jugement

Page 28: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

24

en vue de faire reporter la date de la cessation des paiements (CA Paris, 14 mars 1932 : DP 1933, 2, p.116). Il faut, en outre, que la partie forme son appel incident en la même qualité que celle en laquelle elle a été intimée. Ainsi, la partie qui a procédé en première instance en une double qualité, par exemple en son nom personnel et au nom d’un mineur en qualité de tuteur, et contre lequel il n’a été formé d’appel principal qu’en l’une de ces qualités, n’est pas recevable à interjeter appel incident en son autre qualité, car, de ce dernier chef, elle n’a pas été intimée. (Cass. Civ., 28 oct. 1919 : DP 1919, 1, p.104 – Cass. 2e civ., 13 janv. 1993 : Gaz.pal. 1993, 2, pan, jurispr.p. 146; JCP G 1993, IV, n°626).

2) Exception : Le principe selon lequel seul l’intimé peut relever appel incident comporte une exception en d’indivisibilité. L’appel dirigé contre l’une des parties permet à une autre, non intimée, mais liée à la première par l’indivisibilité de l’objet du litige, de former contre l’appelant principal un appel incident (CA Pau, 30 mars 1923 : Gaz. Trib. 1923, IV, p.6).

3) Cas particuliers : 1er cas : En ce qui concerne le ministère public : La question se pose de savoir si le ministère public peut former un appel incident. Il faut distinguer selon qu’il agit comme partie principale ou qu’il intervient comme partie jointe. Si le ministère public agit comme partie principale, il peut, s’il a la qualité d’intimé en cause d’appel, interjeter un appel incident comme tout autre partie (CA Lyon, 19 févr.1908 : DP 1909, 2, p.161). Si en revanche, il intervient comme partie jointe, la possibilité de former un appel incident ne doit lui être reconnue que dans la mesure où il aurait eu le pouvoir d’interjeter un appel principal. Or, un tel pouvoir n’est reconnu au ministère public, intervenant comme partie jointe, que s’il avait pu

Page 29: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

25

également agir comme partie principale. (V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.8 supra n°36)

2ème cas : en ce qui concerne l’appelant principal : Enfin et surtout, on s’était demandé si l’appelant principal pouvait, de son côté, former un appel incident. La jurisprudence s’était prononcée, ne voulant pas que la possibilité pour l’appelant d’interjeter un appel incident pût lui permettre d’échapper à l’irrecevabilité de son appel principal (formé par exemple hors délai) ou à la nullité de celui-ci (Cass 2e civ., 15 juin 1955; Bull. civ. II, n°330; JCP G 1955, II, 8941 ; Gaz. Pal. 1955, 2, p.113. – Rappr. CA Paris, 22 nov. 1961 : D. 1962, somm. P. 84; Gaz.Pal 1962, 1, p.85; RTD civ. 1962, p. 394, obs. Raynaud). Il avait même été jugé qu’un appel incident formé par l’appelant principal, après que l’intimé ait lui-même formé un appel principal pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel principal de l’appelant, ne pouvait permettre à ce dernier ce qu’ il avait déjà demandé dans son appel principal irrecevable (CA Paris, 11 avr. 1962 : JCP G 1963, II, 13158, concl. Lasbordes, note P. Bizière; RTD civ. 1963, p. 624 et 630 obs. Raynaud). Toutefois la jurisprudence avait un moment admis que lorsque l’appelant principal avait limité son appel à certains chefs du jugement et que l’intimé, comme il en a le droit avait, par son appel incident attaqué les autres chefs de ce jugement, cet appelant principal pouvait, sur l’appel incident en réplique à l’appel incident de l’intimé, attaquer ces autres chefs. L’hypothèse est fréquemment réalisée en matière de divorce ou de séparation du corps. Il faut supposer que le divorce (ou la séparation de corps) a été prononcé aux torts réciproques des époux. L’un d’eux – la femme par exemple – relève appel principal de ce jugement mais en n’en demandant l’infirmation que du seul chef de la garde des enfants qui avaient été confiés au père et dont elle demande le transfert. Le mari interjette appel incident et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce à ses torts. La femme peut-elle, par conclusions additionnelles et après l’expiration du délai de l’appel, former un appel incident à son tour en demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il avait prononcé le divorce à ses torts?

Page 30: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

26

La jurisprudence, d’abord favorable à cette manière de procéder (V. CA Amiens, 3 févr. 1948 : Gaz.Pal. 1948, 2, p.43 ; D. 1948, somm, p.31), l’avait ensuite condamnée (Cass 2e civ., 13 janv. 1967 : Bull. civ. II, n°19). Le délai d’appel étant prescrit à peine de déchéance, la Cour de cassation estimait que l’appelant principal, qui l’avait laissé expirer, ne pouvait se prévaloir des règles relatives à l’appel incident pour étendre son recours aux chefs du jugement qu’il n’avait pas visés dans son acte d’appel initial. Ces solutions – et plus particulièrement la dernière – sont remises en cause par l’article 549 du Nouveau Code de procédure civile. Il est, en effet, possible, aux termes de cet article, à l’appelant principal de former un appel provoqué sur l’appel incident de l’intimé puisqu’il dispose que : « l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ». Or, il est incontestable que l’appel incident de l’appelant principal est provoqué par l’appel incident de l’intimé et que l’appelant principal a été partie en première instance. La possibilité pour l’appelant principal d’interjeter un appel incident sur l’appel incident de l’intimé étant ainsi reconnue, il importe d’en dégager les conséquences :

- Si l’appel principal est valable et recevable, l’appelant principal peut toujours, sur son appel incident, étendre la portée de son appel principal aux chefs du jugement qu’il n’avait pas visés dans sa déclaration d’appel initiale. La solution adoptée par la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 13 janvier 1967 ne peut plus être admise.

- Si l’appel principal était irrecevable – comme ayant été par exemple

interjeté après l’expiration du délai d’appel – l’appel incident de l’appelant principal ne peut être reçu qu’autant que l’appel incident de l’intimé l’est lui-même. Or, il n’en est ainsi que si l’appel incident est relevé par un intimé qui aurait pu agir à titre principal (NCPC, art. 550). On en déduira donc cette conséquence que l’appelant

Page 31: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

27

principal peut, par un appel incident, échapper à l’irrecevabilité de son appel principal si son appel incident se greffe sur l’appel incident interjeté par l’intimé qui était, lui, encore dans les délais pour former un appel principal.

Ces solutions paraîtront peut-être exagérément subtiles; elles sont cependant imposées par les nouveaux textes. En tout cas, elles sont en relation directe avec la principe qui lui inspire et qui est à donner à la voie d’appel des « dimensions nouvelles » et plus spécialement de lui permettre de provoquer un renouvellement des liens processuels qui existaient lors de l’instance du premier degré (J. Vincent : D. 1973, chron. P. 179, n°13). La possibilité pour l’appelant principal d’interjeter un appel incident, au vu des moyens invoqués par l’intimé dans son propre appel incident, rejoint ainsi la possibilité d’intimer toutes les personnes qui ont été parties en première instance, compte tenu de la teneur du jugement. Elle est également en relation directe avec les ouvertures nouvelles qu’offrent l’appel provoqué, la possibilité de relever appel incident contre les autres intimés et la reconnaissance du droit d’appeler à l’instance d’appel des personnes qui y avaient été étrangères et ce, même aux fins de condamnation.

b) Intérêt dont l’appelant incident doit justifier La notion d’appel incident étant liée au fait que la partie intimée poursuit la réformation du jugement, il est logique d’exiger de cette partie qu’elle justifie d’un intérêt à obtenir cette réformation. En conséquence, l’intimé n’est pas recevable à interjeter un appel incident si le jugement a été rendu conformément à ses conclusions (Cass. 2e civ., 19 févr. 1970 : Bull. civ. II, n°61. – Et sur le principe de nécessité d’un intérêt, Cass. Civ., 20 mars 1923 : DP 1926, 1, p.24. – 24 juin 1924 : DP 1924, 1, p.140. – 20 avr. 1930 : DH 1930, p.316. – 22 janv. 1935 : DH 1935, p.179). Ainsi, viole l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui a déclaré recevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires qui s’associait à la demande en annulation de la décision de l’assemblée générale formée par l’appelante principale, alors qu’en

Page 32: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

28

première instance, il avait conclu au rejet de cette demande (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : JCP G 1997, IV, 2476; Juris-Data n°004362). Mais il suffit que les conclusions déposées en première instance par l’intimé aient été rejetées sur un point même secondaire pour lui ouvrir le droit d’interjeter un appel incident. Ainsi, la partie condamnée à supporter une partie des dépens peut former un appel incident pour échapper à cette condamnation et ce, bien qu’une autre partie ait été condamnée à la garantir du montant de ces dépens. Il a été également admis qu’une partie pouvait, par voie d’appel incident, demander à la cour d’appel de rectifier une erreur matérielle que les juges ont commise en adoptant ses conclusions qui elle-même le renfermaient (Cass. Req., 27 févr. 1922 : DP 1922, 1, p.204. – Cass. Soc., 16 juin 1966 : Bull.civ. IV, n°601). Mais, on a vu que depuis la mise en vigueur du Nouveau Code de procédure civile, il ne semblait plus possible d’interjeter un appel principal à seule fin de demander la rectification d’une erreur matérielle. Cette solution ne fait toutefois obstacle à ce qu’un appel incident soit interjeté pour réparation d’une erreur de cette nature à partir d’un appel principal fondé sur une autre cause. (V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.9 supra n°43). Lorsqu’une partie a négligé de solliciter l’exécution provisoire du jugement en première instance, celle-ci ne peut plus être demandée par voie d’appel incident mais doit être sollicitée du conseiller de la mise en état ou du premier président statuant en référé dans les conditions prévus aux articles 525 et 526 du Nouveau code de procédure civile.

c) Absence d’acquiescement exprès ou tacite L’acquiescement exprès ou tacite au jugement frappé de l’appel principal donné par l’intimé, est susceptible de faire obstacle à ce que ce dernier puisse interjeter appel incident. Mais une distinction doit être opérée selon que cet acquiescement n’est donné après ou avant l’appel principal. Au préalable, il convient d’observer que la notification, même sans réserve, du jugement, n’emportant pas acquiescement (NCPC, art.681) une

Page 33: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

29

telle notification n’empêche pas l’intimé de former, par la suite, un appel incident.

1) Acquiescement postérieur à l’appel principal L’acquiescement donné au jugement par l’intimé postérieurement à l’appel principal rend l’appel incident irrecevable. L’intimé en acquiesçant au jugement après que celui-ci ait été attaqué par un appel principal, manifeste clairement son intention d’accepter ce jugement tel qu’il est, même dans les chefs qui lui sont défavorables. Toutefois, il n’en est ainsi que si l’acquiescement a été donné sans réserves. Ces réserves doivent être précises et viser expressément le droit de relever appel incident; des réserves générales et de pur style n’ont pas pour effet de réserver à l’intimé le droit d’interjeter appel incidemment. La question se pose de savoir si l’intimé qui a conclu à la confirmation pure et simple du jugement, sans faire de réserve d’en appeler incidemment, est ou non recevable dans son appel incident ultérieur. Certaines décisions se sont prononcées pour l’irrecevabilité de l’appel incident (Cass 1re civ., 7 nov. 1960 : Bull.civ. I, n°173; Gaz. Pal. 1961, 1, p.112; D. 1961, somm. P. 60) et la doctrine est, en générale, favorable à cette solution (V. Garsonnet et Cézar-Bru, « Traité théorique et pratique de procédure, Organisation Judiciaire - Compétence en procédure en matière civile et commerciale » 2ème édition (op. cit) t. VI., p.51, texte et note 24. – Glasson, Tissier et Morel, op. cit t. III, n°913, p.403. – Raynaud, obs, : RTD civ. 1965, p.725). Mais plus nombreuses sont les décisions et parmi elles, les plus récentes, qui admettent la recevabilité de l’appel incident de l’intimé nonobstant ses conclusions tendant à la confirmation pure et simple du jugement. Cette recevabilité est notamment admise lorsque l’intimé interjette son appel incident devant la cour de renvoi après que l’arrêt confirmatif ait été cassé (Cass. 2e civ., 11 oct. 1957 : D. 1957, 686; Bull. civ. II, n°617. – Cass. Com., 20 juin 1960 : Bull. civ. III, n°242. – Cass. 1re civ., 6 juill. 1964 : Bull. civ. I, n°361. – 29 mars 1965 : JCP G 1965, II, 14196, note R.L; D. 1966, somm. P.24; RTD civ. 1965, 725, obs. Raynaud. – Cass 2e civ., 18 mars 1966: Bull.civ. II, n°371. – Cass

Page 34: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

30

soc., 22 nov. 1973: Bull. Civ. V, n°596. – Cass. 3e civ., 13 juin 1979: Gaz. Pal. 1979, 2, somm, p.382; Bull. ch. Avoués 1981, n°79, p. 17; JCP G 1979, IV, 269; RTD civ. 1980, 171, obs. Perrot; D. 1979, inf. Rap. P. 473. Julien. – Cass. 1re civ., 14 mars 1984 : Gaz. Pal. 1984, 2 , pan jurispr. 210 v° Appel civil. – CA Nîmes, 2 juill. 1964 : Gaz. Pal. 1964, 2, p. 391. – CA Paris, 17e ch. 26 mai 1981, L c\ L : Juris-Data n°028495). Toutefois, il a été jugé qu’une cour d’appel ne peut déclarer recevable l’appel provoqué d’un intimé qui avait conclu à la confirmation du jugement et qui forme cet appel au cours de l’expertise ordonnée par la cour afin d’évaluer un préjudice alors que, par un précédant arrêt statuant en présence de toutes les parties, elle avait mis celle contre laquelle était dirigé cet appel provoqué hors de cause et se trouvait de ce fait, dessaisie de la question des responsabilités (Cass. 2e civ., 21 juill. 1986 : JCP G 1986, IV, 292; Gaz. Pal. 1986, 2, pan, jurispr. p. 242; Bull.civ. II, n°118). Une question identique se pose lorsque l’intimé a procédé à l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire. Si cette exécution, comme c’est normalement le cas, a été poursuivie sous réserve formelle du droit pour l’intimé d’interjeter appel incident, il n’y a pas de difficulté pour décider qu’elle n’emporte pas acquiescement. Il n’en va pas de même si l’exécution a été poursuivie sans réserve. Au soutient de la thèse selon laquelle cette exécution ne vaut pas acquiescement, on pourrait, certes, songer à tirer un argument a contrario de l’article 410 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement. Si le jugement est exécutoire par provision ne peut-on alors dire que cette exécution ne vaut pas acquiescement? Ce raisonnement ne paraît pas applicable à l’hypothèse ici envisagée. L’article 410 vise, en effet, l’exécution opérée par la partie condamnée, laquelle veut par la suite interjeter appel. L’hypothèse qui nous préoccupe est différente, en ce sens que l’exécution est poursuivie par la partie gagnante qui manifeste ainsi, semble – t – il, son intention de s’en tenir au jugement et qui, de ce fait, paraît renoncer à exercer tout droit de critique à l’encontre de ce jugement.

Page 35: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

31

On ne saurait donc trop conseiller aux praticiens d’indiquer que l’exécution est poursuivie sous réserve expresse d’appel incident et de toutes conclusions additionnelles. À cet égard, il a été jugé que l’exécution intégrale, par l’intimé d’un jugement qui n’est exécutoire qu’à concurrence des 2/3 vaut acquiescement au sens de l’article 410 du Nouveau Code de procédure civile, ce qui a pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel incident qu’il a formé (CA Paris, 15e ch., 9 juill. 1980, Sté Latexfalt c/ Sté Laboratoire de parfumerie de France). Sous réserve de cas particuliers, il n’est pas de l’intérêt du plaideur, intimé sur appel principal, d’acquiescer et de se fermer son droit à recours, sans véritable avantage en contrepartie. Cette méthode peut par contre être utilisée avec profit lorsque les parties sont d’accord sur une partie de la décision, à laquelle elles souhaitaient donner un caractère définitif. Ainsi, l’époux qui interjette appel d’un jugement prononçant le divorce et statuant sur les mesures accessoires, même s’il limite son appel à ces dernières, ouvre à son conjoint la possibilité, par un appel incident, de déférer à la Cour l’ensemble du litige. De telle sorte que faisant appel d’une disposition le condamnant à une pension, il empêche que le prononcé du divorce ne soit définitif, son conjoint pouvant le remettre en cause jusqu'à l’ordonnance de clôture. Or il arrive que les époux soient, en dépit de leur désaccord sur d’autres points, désireux de rendre définitif le divorce, notamment si l’un ou l’autre veut se remarier. Il suffira donc à l’intimé, recevant l’appel limité aux mesures accessoires, d’acquiescer expressément à la disposition relative au divorce. Cet acquiescement fermera la porte de l’appel incident, de telle sorte que la décision, alors définitive, s’agissant du divorce, pourra être transcrite. (V° D.A. 1998 – Droit et pratique de la procédure civile – p. 1127 n°5900.)

Page 36: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

32

2) Acquiescement antérieur à l’appel principal Si l’acquiescement a été donné au jugement par la partie ultérieurement intimée par suite de l’appel principal de ce jugement, cette partie est recevable en son appel incident. Cette solution est consacrée par l’article 409, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui dispose : « L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. » Il en est ainsi que l’acquiescement soit exprès (Cass. Req, 9 nov. 1896 : DP 1897, 1, p.158) ou tacite, tel l’acquiescement qui résulte d’une exécution volontaire du jugement par l’intimé. Ainsi jugé que la comparution volontaire d’une partie devant un notaire commis par le jugement pour procéder à la liquidation, n’empêche pas cette partie de former un appel incident contre ce jugement, en cas d’appel principal ultérieur de l’autre partie (JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra n°49). Jugé dans le même sens que la partie qui a obtenu un jugement en sa faveur reste recevable à en interjeter appel incident, bien qu’elle ait poursuivi l’exécution forcée de cette décision en faisant, par exemple, notifier à la partie adverse commandement de l’exécuter (JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra n°49). Il a même été jugé qu’une partie peut encore interjeter appel incident, bien qu’elle ait ensuite conclu à la confirmation du jugement, si l’autre partie interjette appel d’un jugement antérieur qui n’en est que la confirmation (JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra°49).

Page 37: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

33

3° Personnes contre lesquelles l’appel incident peut être dirigé

Aux termes de l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile, « l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés. » Cette disposition apporte une modification très importante à l’état de droit antérieur et contribue à assurer l’élargissement déjà constaté de l’appel incident. Auparavant, en effet, ni la jurisprudence ni la doctrine n’admettaient l’appel incident d’intimé à intimé (Cass. 2e civ., 27 oct. 1969 : Gaz. Pal. 1970, 1, p.107; Bull. civ. II, n°295. – 18 déc. 1969 : D. 1970, p.228; RTD civ. 1970, 414, obs. Raynaud; Bull. civ. II, n°354. – CA Chambéry, 7 févr. 1885 : DP 1885, 2, p. 241. – CA Orléans, 4 mars 1896: DP 1902, 2, p.151. – CA Paris, 23 déc. 1897 : DP 1898, 2, p.488. – CA Dijon, 24 févr. 1898 : DP 1899, 2, p.127. – CA Dijon, 20 mai 1908 : DP 1909, 2, p. 53. – CA Rouen, 7 janv. 1911 : DP 1912,2, p.349. – CA Grenoble, 4 févr. 1948 : D. 1948, p.208. – R. Perrot, art. préc. n°8). Cette position était justifiée par le même argument que celui qui était invoqué pour dénier à l’appelant le droit d’intimer une partie qui s’était trouvée du même côté de la barre que lui en première instance et contre laquelle il n’avait point conclu. L’hypothèse où l’appel incident d’intimé à intimé était prohibé était, en effet, celle où après avoir été du même côté de la barre en première instance sans aucune contestation entre eux, deux plaideurs (les coauteurs d’un accident par exemple) étaient intimés (par la victime de l’accident pour prendre le même exemple). Si l’on admet l’appel incident d’intimé à intimé, le juge d’appel est saisi d’une action récursoire dont la juridiction de première instance n’a pas été saisie; il y a donc violation de la règle du double degré de juridiction (En ce sens Perrot, op. cit., p.100, note 13. – P. Raynaud, obs. RTD civ. 1970, p.414). Cette solution s’expliquait for bien dans la conception de l’appel, voie de réformation, en ce sens que celui-ci ne pouvait s’exercer qu’à partir d’une décision précédemment rendue et sur les éléments fournis par cette décision.

Page 38: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

34

Mais si l’on voit dans l’appel le moyen de rouvrir l’instance et de permettre aux parties, à l’occasion de cette réouverture, de prendre toutes les initiatives que requiert l’évolution du litige, l’appel d’intimé à intimé se justifie, car il permet « de trancher au niveau de l’appel, un certain nombre de problèmes qui, sans cela, auraient pu provoquer l’ouverture d’un nouveau procès devant le juge du premier degré » (Vincent, procédure civile. Dalloz. 19e éd., n°604 bis). C’est cette conception que consacre l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile en disposant que l’appel peut être incidemment relevé tant contre l’appelant que contre les autres intimés (V. pour application : Cass. Soc., 5 déc. 1974, Seilleur et autres : JCP G 1975, IV, 25; Bull. civ. V, n° 592. – Cass. 2e civ., 9 janv. 1975, Dedeyan : JCP G 1975, IV, 59; Bull. civ. II, n° 5. – 4 mai 1977 : JCP G 1977, IV, 163 : Bull. civ. II, n° 114 ; D. 1977, inf. rap. 385, obs. Julien; Gaz. Pal. 1977, 2, somm. P. 230). Toutefois, il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation (1re ch. Civ.) du 12 Octobre 1977 (Bull. civ. I, n°362; RTD civ. 1978, 935, obs. Perrot) que l’appel ne peut être formé entre des co-intimés qu’aucune question litigieuse n’a les opposé en première instance; cela reviendrait, en effet, à débattre entre eux d’une question qui n’aurait pas été soumise aux premiers juges. L’appel incident interjeté selon les conditions de fond, exige pour établir sa recevabilité d’être présenté conformément aux conditions de formes stipulées dans les dispositions du Nouveau Code de procédure civile, développées dans le paragraphe suivant.

Page 39: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

35

2.2 Les conditions formelles de recevabilité de l’appel

incident :

1° Formulation de l’appel incident

L’article 551 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « L’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. » Cela veut dire que dans la procédure avec représentation obligatoire, l’appel incident est régularisé par acte d’avoué à avoué (Cass 2e civ., 20 avr. 1961 : Bull. civ. II, n°288.- 16 févr. 1962: Bull. Civ. II, n°206. – 30 janv. 1963 : Bull. civ. II, n°98. – Cass. 1re civ., 16 oct. 1963 : Bull. civ. I, n°441. – Cass. 3e civ., 27 janv. 1964 : Bull. civ. III, n°31. – Cass. Soc., 5 avr. 1965: Bull. Civ.IV, n°291. – 2 mars 1966: Bull. Civ.IV, n°233. – Cass. 2e civ., 1966: Bull. Civ. II, n°343. – Cass. Soc., 16 juin 1968: Bull. Civ. IV, n°601. – Cass. 2e civ., 18 févr. 1970: Bull. Civ. II, n°53. – Cass. Soc., 9 mai 1973: Bull. Civ. V, n°281. – Cass. 3e civ., 17 janv. 1990 : D.1990, inf. rap. P.27). Rien n’interdit de signifier par le même acte une constitution d’avoué et un appel incident (Cass. 2e civ., 4 mai 1977 : Bull. civ. II, n°114). Des conclusions prises au nom de l’intimé tendant à la réforme de la décision des premiers juges et précisant les chefs sur lesquels cette réformation doit porter suffisent pour formaliser un appel incident (Cass. 2e civ., 13 mars 1963 : Bull. civ. II, n°320; D. 1968, somm. P.12). L’appel incident peut aussi être formé simultanément par le même acte que l’appel principal (Bull. avoués, p. 38, n°146). Mais l’intimé n’ayant pas répondu à la sommation de faire connaître son domicile actuel (sommation délivrée en application de l’article 961 du Nouveau Code de procédure civile), c’est à bon droit que l’appelant soulève l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel incident (CA Paris, 5 juillet. 1977 : D. 1978, inf. rap. P. 153, note julien).

Page 40: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

36

Si l’appelant principal n’est ni présent ni représenté à l’audience, c’est par voie d’assignation que l’appel incident doit être formalisé (Cass. Soc., 22 avr. 1992 : JCP G 1992, IV, n°1853; D. 1992, inf. rap. P. 189). Pour l’application de cette règle en matière de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 13 mars 1996 : JCP G 1996, IV, 1031; D. 1996, somm. P. 357). En cas d’appel incident formé par un intimé contre un autre intimé, si ce dernier ne comparaît pas, la Cour doit rechercher si cet appel est fait par voie d’assignation (Cass. 2e civ., 23 mars 1994 : JCP G 1994, IV, 1380). Les conclusions d’appel incident (ou d’appel provoqué) doivent être motivées (CA Paris, 7e ch. B, 28 mars 1984 : Bull. avoués, p. 56 n°90). Les conclusions par lesquelles l’intimé déclare reprendre ses conclusions de première instance ne suffisent pas à établir l’existence d’un appel incident cela, par suite des dispositions de l’article 154, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles : « La partie qui conclu à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. » Est également recevable l’appel incident formé par des conclusions non signifiées à l’avoué de la partie contre laquelle il est dirigé (Cass. 2e civ., 9 mars 1978 : Gaz. Pal. 1978, somm. P. 152). Mais dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, l’appel incident peut être présenté verbalement à l’audience (Cass. Soc., 5 nov. 1981 : JCP G 1982, IV, 29. – 30 mars 1994 : RTD civ. 1994, p. 685, obs. Perrot).

2° Délais

Reprenant, ici encore, la règle antérieurement admise, l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable. » (sur cette dernière disposition V. supra n°19 s.

Page 41: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

37

JCP 2000, 15 mai.2000 – sur le principe de la recevabilité de l’appel incident en tout état de cause, V. cass. 1re civ., 7 nov.1960 : D, 1961, somm,p.60; Gaz.Pal. 1961, 1, 112; Bull.civ.I, n°473; RTD civ. 1961, 390, obs. P. Raynaud. – 6 févr.1961: Bull.civ.I, n°80. – 1er juill.1964: Bull.civ.I, n°361. – Cass.soc., 22 nov.1973: Bull.civ.V, n°596. – Cass. 2e civ., 26 oct.1983: JCP G 1984, IV, 1; Bull.civ.II, n°170. – CA Paris, 31 oct.1956: S. 1957, 223; Gaz.Pal. 1956, 2, 351. – CA Paris, 22 nov.1961: Gaz.Pal. 1962, 1, 85; D. 1962, somm.p.84; RTD.civ. 1962, p.394, obs. P.Raynaud. – Cass. 3e civ., 27 mai 1999: JCP G 1999, IV, 2318. – V. cependant sur la tardivité d’un appel incident formé sur appel à jour fixe, le jour même de l’audiance, CA Paris, 4 juill.1978 : Bull.ch.avoués, 1978, n°69, p.18). Notamment, si la décision d’appel a été cassée, les parties se retrouvent devant la cour de renvoi dans le même état qu’avant la cassation; un appel incident peut donc être interjeté pour la première fois devant la cour de renvoi (Cass. 1re civ., 7 nov. 1960 : D. 1961, somm.p.60 . – 29 mars 1965 : Bull.civ. I, n°221. – Cass. 2e civ., 18 mars 1966 : Bull. civ. II, n°371. – Cass. 3e civ., 13 mai 1969 : Bull.civ. III, n° 377). L’appel incident devant être formé sous forme de conclusions régulièrement notifiées et déposées au secrétariat-greffe de la cour, il n’est plus possible à l’intimé d’interjeter un tel appel à partir du moment de l’instruction de l’affaire où aucune conclusion ne peut être déposée, c'est-à-dire à partir de l’ordonnance de clôture (Nouveau Code de procédure civile, art. 783; auquel renvoie l’article 910 du même code. – V. en ce sens Cass 2e civ., 22 oct. 1975 : Bull.civ.II, n°270). Si l’ordonnance de clôture est révoquée pour cause grave, des conclusions aux fins d’appel incident peuvent être de nouveau déposées. Ainsi, a-t-il été jugé que des conclusions relevant l’intention de la part de l’intimé de former appel incident sur le fond sont irrecevables si elles ne sont pas déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 22 oct. 1975 : Bull.civ.II, n°270. – 27 mai 1983 : JCP G 1983, IV, 242; Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p.253. – CA Paris, 18 févr. 1993 : Bull.avoués 1993, n°3, p. 87). Les conclusions comportant un appel incident peuvent être déposées jusqu’à la clôture de l’instruction, sans que l’on puisse invoquer la

Page 42: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

38

jurisprudence qui écarte les conclusions déposées peu de temps avant la clôture (Cass. 2e civ., 10 févr. 2000 : Juris-Data n°000621). Par ailleurs, l’article 550, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ouvre à la cour la possibilité de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident. On a regretté le caractère imprécis, et par là dangereux, des termes « suffisamment tôt » (V. Emmanuel Blanc, La nouvelle procédure civile, p. 242). Il était cependant difficile de prévoir un délai précis. Il faut, en outre, que la cour relève l’intention dilatoire de l’auteur de l’appel incident et, si elle l’estime établie, qu’elle en explicite les raisons. Enfin il ne semble pas que la cour puisse d’office prononcer la condamnation aux dommages-intérêts; il importe que ceux-ci soient demandés par conclusions spéciales de l’appelant (Sur la mise en œuvre de l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile V. CA Pari, 26 nov. 1980 : Bull.ch.avoués 1981, n°78, p.7 qui écarte l’application de cet article compte tenu de la période du service allégé).

2.3 Effets de l’appel incident :

L’appel incident devant tendre à la réformation, au profit de l’intimé, du jugement dans ses dispositions qui lui sont défavorables, on déduit cette conséquence logique que les juges d’appel ne peuvent modifier le jugement qui leur est déféré dans un sens favorable à l’intimé, si celui-ci n’a pas formé appel incident et s’est borné à conclure à la confirmation de ce jugement (V° Cassation 2e civ., 13 févr. 1963 : JCP A 1963, IV, 4234; Bull.civ.II, n°140. – Cass.soc., 17 oct. 1963 :JCP G 1963, IV, 157. – Cass. 1re civ., 15 avr. 1964 : JCP G 1964, IV, 73. – Cass. 2e civ., 18 juin 1964 : JCP G 1964, II, 13811. – Cass. 1re civ.,5 avr. 1965 :JCP A 1965, IV, 4647. – 5 juin 1967 : JCP G 1967, II, 15182, obs. J.A.; RTD civ. 1967, p.883, obs. Raynaud. – Cass. 2e civ., 3 mai 1974: Bull.civ.II., n°150). Ainsi, les juges d’appel ne peuvent, à défaut d’appel incident, priver l’appelant d’un délai de grâce que lui avaient accordé les premiers juges (Cass. 2e civ., 2 avr. 1930 : DH 1930, p.316), ni condamner l’appelant à la

Page 43: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

39

totalité des dépens de première instance alors que les premiers juges en avaient laissé une partie à la charge de son adversaire (Cass.civ., 24 juin 1924 : DP 1924, 1,p.140. – Cass.soc., 18 juill. 1958 : Bull.civ.IV, n° 951) ni dans le cas où les premiers juges ont reconnu l’existence d’une servitude sur une partie du terrain de l’appelant, décider que la totalité du terrain en est grevée (Cass.civ., 31 déc. 1878 : DP 1879, 1, p.375. – V. également Cass.req., 24 oct. 1893 : DP 1894, 1, p.14. – Cass.civ., 20 mars 1923 : DP 1926, 1, p.24), ni mettre à la charge du seul appelant les frais d’expertise laissés par les premiers juges à la charge de l’intimé (Cass.2e civ., 18 juin 1964 : JCP G 1964, II, 13811, note J.R.). Mais une modification du jugement, qui ne constitue pas une aggravation à l’égard de l’appelant, peut être demandée et prononcée sans qu’un appel incident soit nécessaire : tel est le cas lorsque, à l’allocation d’un capital, les juges d’appel substituent le versement d’une rente viagère équivalente. (V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.12 supra n°64). De même, si l’intimé conclut à la confirmation du jugement il n’y a pas lieu qu’il fasse appel incident pour demander à la juridiction d’appel de modifier les motifs sur lesquels les premiers juges ont fondé leur condamnation ou pour reprendre un moyen écarté par ces derniers (Cass.civ., 7 mai 1927 : Gaz. Pal. 1927, 1, p.201. – Garsonnet et César-Bru, op. cit., p.60. – Glasson, Tissier et Morel, op.cit.,t. III, p. 401). Jugé dans le même sens, que le tiers responsable d’un accident ne saurait faire grief aux juges du second degré d’avoir, sur son seul appel et en l’absence d’appel incident de la victime, modifié au profit de celle-ci la décision des premiers juges dès lors que, s’ils ont relevé le préjudice global afin de l’ajuster aux demandes de remboursement de la caisse primaire de sécurité sociale, ils ont, en revanche, réduit le montant de l’indemnité complémentaire allouée à la victime (Cass. 2e civ., 24 mars 1971 : Bull.civ. II, n°134). Évidemment la cour peut, en l’absence d’appel incident et tout en confirmant le jugement, donner aux faits qui lui sont soumis une qualification différente de celle donnée par les premiers juges. Par exemple,

Page 44: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

40

elle peut dire que ces faits constituent non pas un quasi-délit, mais un délit civil (Cass.req., 27 févr. 1906 : DP 1907, I, p.192), ou tenir pour constant un fait que les premiers juges ont considéré comme non suffisamment établit, ou, inversement, déclarer non établi un fait considéré comme constant (Garsonnet et César-Bru, op.cit., p. 60). L’intimé peut aussi, sans interjeter appel incident, reprendre en appel des conclusions subsidiaires qu’il avait prises en première instance, et sur lesquelles les premiers juges n’avaient pas eu à statuer. Enfin il est essentiel de signaler que, normalement, la règle du double degré de juridiction a vocation à permettre à la cour d’appel de rejuger le litige, ou la partie du litige qui lui est soumise, tel qu’il s’était présenté en première instance. L’appel incident, en son sens étroit, comme on a déjà cité, devrait donc émaner, naturellement, de la partie contre laquelle l’appel principal a été formé, c'est-à-dire l’intimé, et être dirigé contre l’appelant principal dans la seule limite de l’appel principal. Telle est en effet l’hypothèse de base. Mais l’appel incident ne se limite pas à cette situation. Son champ d’application a été doublement étendu : 1° : en premier lieu, il a été admis que l’appel incident pouvait être également formé contre un autre intimé (art. 548 du NCPC) : on appel cette figure « appel d’intimé à intimé ». Il suffit pour cela que les intimés aient conclu l’un contre l’autre en première instance (art 511 du NCPC). De la sorte, s’ébauche une reconstitution du litige en appel comme il se présentait en première instance. 2° : En second lieu, l’œuvre d’extension de l’appel incident a été achevé quand il a été admis, que cet appel pouvait émaner, « sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée ayant été partie en première instance » (art 549 du NCPC) : on parle alors d’ « appel provoqué ». Ce type d’appel incident suppose qu’il y ait au moins trois parties en première instance et que l’appelant principal n’ai intimé que l’une des deux autres. Il peut être intéressant que la troisième,

Page 45: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

41

par exemple parce qu’elle est garante d’une des deux autres, ne reste pas étrangère à l’instance d’appel. L’appel provoqué lui permet de se hisser ou d’être hissée au second degré de juridiction. (Loïc Cadiet – Droit Judiciaire privé- 1998 – 2ème édition P.672-673) Le 3e chapitre de notre étude fera l’objet d’une étude détaillée de l’appel provoqué, sa notion, ses conditions et l’influence de la recevabilité des appels provoqués dans les procédures avec demandes en garantie.

Page 46: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

42

Chapitre III : L’appel provoqué

Préambule :

Rappelons brièvement, qu’avant le nouveau Code de procédure civile, on ne connaissait à l’origine que l’appel incident « strico sensus », qui était une réponse de l’intimé à l’appel principal et qui avait pour but d’obtenir la réformation du jugement sur les points où il n’avait pas obtenu entière satisfaction. Les imperfections du système se révélèrent avec la complexité croissante des rapports processuels mettant en jeu un grand nombre de parties en première instance, qui ne se trouvaient pas toujours en appel si elles n’avaient pas été intimées. Dans la mesure où une partie peut à sa guise appeler contre qui bon lui semble, sous réserve que l’intimé ait été partie en première instance et sur les chefs de litige qu’elle peut déterminer, le procès ne se retrouve pas alors au début de la procédure d’appel, dans les mêmes conditions que celles présentes en première instance. Soit l’appelant exclut certaines parties de l’appel, considérant qu’il a été bien jugé à leur égard, voire qu’il avait eu tort de les mettre en cause en première instance. Soit il exclut certaines parties au motif qu’il ne leur demandait rien et que leur présence lui est indifférente. Ainsi la procédure n’est pas figée et peut se présenter devant la Cour dans des conditions sensiblement différentes de celles connues en première instance. Elle doit pouvoir évoluer pour tenir compte des intérêts et des droits des parties, d’autant que l’allongement de la durée des procès exige une certaine souplesse car seule l’absence de rigidité permettra à la Cour, investie d’une mission d’achèvement, de mettre un terme définitif à ce

Page 47: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

43

litige. (V° : supra 5905 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998; p.1130) Pour y remédier, le décret-loi du 14 Juin 1938, en créant l’appel éventuel, permettait à une partie présente en première instance qui n’avait pas été intimée, à figurer par ce moyen devant la juridiction du 2e degré. Le nouveau Code de procédure a maintenu les deux techniques, mais en a étendu le domaine, en permettant d’une part, l’appel incident d’intimé à intimé, et d’autre part, en disposant que l’ancien appel éventuel qualifié d’appel provoqué, pouvait être fait par toute personne ayant été partie en première instance à la condition qu’il soit provoqué par l’appel principal ou l’appel incident, d’où son nom. Enfin, on reprend ce qui a été rappelé lors du colloque des avoués à la Cour à Rennes, que « l’appel incident « strico sensus » ou provoqué ainsi que les dispositions particulières à l’appel en cas de solidarité ou d’indivisibilité entre plusieurs parties, ont pour résultat d’assurer la reconstitution des données du litige telles que celles-ci avaient été posées en première instance ». (V. « Les interventions en appel », C. Giverdon et P. Avril, Gaz. Pal. 1986, doctr. 121). Cette reconstitution se fera évidemment de façon plus ou moins complète, selon la volonté des plaideurs. Mais l’importance des textes consacrés par le nouveau Code de procédure civile aux appels incident et provoqué, pouvait permettre de penser qu’il serait mis fin définitivement aux difficultés et incertitudes connues sous l’empire de l’ancien Code. La pratique a relevé au contraire, que l’interprétation des nouvelles dispositions était très différente à propos notamment des conditions de recevabilité de ces formes particulières d’appel, jointe à une confusion des notions qui s’est établie petit à petit, et à des erreurs de qualification volontaires ou involontaires comme par exemple : un appel principal qualifié d’appel provoqué, et réciproquement; appel en tant qu’acte processuel confondu avec la demande qu’il met en jeu; défaut de lien de

Page 48: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

44

droit, etc. (V. « L’appel incident et l’appel provoqué »,Y. Lobin, Gaz. Pal. 1986,1, doctr. P.125). C’est pourquoi, il nous a paru nécessaire de clarifier la notion de l’appel provoqué avant d’aborder les conditions de recevabilité de celui-ci et son influence dans les procédures avec demandes en garantie.

3.1 Notion de l’appel provoqué :

1° Appel provoqué – Définition

L’article 549 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « L’appel incident peut émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. » Ainsi, l’appel provoqué tiré de l’article 549 déjà mentionné, est celui qui est interjeté par une partie, contre laquelle n’était pas dirigé l’appel principal, mais qui est réalisé à raison de l’appel principal ou incident, ce qui indique que, à côté de l’appel incident strico sensus opposant l’intimé à l’appelant, existe toute une série d’appels croisés entre intimés et entre intimés et appelant, qui ne trouvent leur motivation que dans l’appel principal, sans lequel les autres parties n’eussent pas poursuivi en deuxième instance. Et par l’utilisation de l’appel provoqué, « les liens processuels entre les parties qui occupaient au premier degré une certaine position, peuvent être assez gravement affectés par l’ouverture d’une nouvelle instance » (V. Vincent et Guinchard, Procédure civile, Dalloz 24e éd., p.828). Mais, comme le professeur Yves Lobin a signalé, « il semble que la rédaction de l’art. 549 ait fait perdre à l’appel provoqué son autonomie pour en faire désormais une forme d’appel incident, ce qui ne contribue

Page 49: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

45

pas à clarifier la notion qui, rappelons-le, tient à la fois de l’intervention et de l’appel : à la différence de l’intervention, il doit émaner ou être dirigé contre une partie qui était présent au 1er degré; à la différence de l’appel principal et de l’appel incident strico sensus, il n’est pas nécessairement lié à une succombance. » (V. Y.Lobin, « L’appel incident et l’appel provoqué », Gaz.Pal. 1986, doctr., p.125). Il est alors plus aisé pour clarifier la notion de l’appel provoqué, d’envisager les quatre hypothèses classiques qui expliquent les cas d’appel provoqué avec des exemples à l’appui qui les incarnent.

2° Les divers cas de l’appel provoqué

1er cas : L’appel provoqué interjeté par l’intimé contre une partie en première instance non intimée par l’appel principal Ce 1er cas constitue l’hypothèse la plus simple, quand l’appel provoqué peut émaner de l’intimé contre une partie qui était présente en première instance mais qui n’était pas intimé par l’appelant principal. Afin d’illustrer ce cas, on évoque l’exemple suivant : Le demandeur sollicite réparation d’un préjudice contre son vendeur, à raison d’un vice de la chose, et ce dernier appel en cause son propre fournisseur, pour qu’il le garantisse de toute condamnation. Le demandeur principal qui a été débouté, n’interjette appel que contre son vendeur, se désintéressant du fournisseur auquel il n’a rien demandé. En cause d’appel, le vendeur ne peut prendre le risque d’une réformation et d’une condamnation, sans reprendre au moins subsidiairement sa demande contre son fournisseur, pour être relevé et garanti. S’il ne le fait pas et que le premier jugement est réformé, il lui sera alors trop tard pour demander à son fournisseur de le garantir, puisque celui-ci aura déjà, par le premier jugement, été mis hors de cause. Il ne peut dés lors prendre ce risque, et doit par appel provoqué, réalisé par une assignation, contraindre son fournisseur à participer à cette deuxième instance (V. Civ.2e, 3 janv. 1978,

Page 50: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

46

JCP 1978. II., 1900, note JA. – Civ. 3e, 4 juin 1986, Bull.civ. III., n°97; Gaz. Pal. 1987, I, somm. 72, note Croze et Morel). 2e Cas : L’appel provoqué interjeté par l’appelant principal contre une partie intimée dans l’appel principale. Ce second cas est incarné par l’hypothèse où l’appelant lui-même, à raison d’appel incident fait par l’intimé, a besoin de modifier sa stratégie et de critiquer les chefs du litige qu’il n’avait pas, jusque là différé à la cour d’appel. L’appelant limite son appel à un chef du dispositif. Une telle limitation n’est pas de nature à rendre, à elle seule, définitif le surplus de la décision. Il est donc possible à l’intimé par un appel incident de critiquer les autres chefs du dispositif. Autrefois, il était considéré que la limitation de l’appel valant acquiescement, interdisait alors à l’appelant, même pour répondre à un appel incident, de revenir sur son acceptation. L’appel provoqué, tel que conçu par le législateur de 1972, supprime toute incertitude et permet indiscutablement à l’appelant principal de faire un appel incident provoqué (CA. Paris. 6 nov. 1980; Bull.avoués n°78, p.10). Dans un arrêt du 26 mai 1988 (V. Cass. 3e civ., 26 mai 1988; Bull.civ. III., n°97), La Cour de cassation a rappelé cette règle dans une espèce particulièrement claire sur le plan des faits; un promoteur avait limité son appel principal dirigé contre ses architectes, à certains désordres particuliers, pour lesquels le tribunal lui avait refusé indemnisation, et avait dirigé de même son appel contre le syndicat de copropriétaires, qui avait obtenu sa condamnation pour ces mêmes désordres. En appel, le syndicat des copropriétaires reprend, par un appel incident, ses demandes contre le promoteur relatives à des fissures qui n’avaient pas été accueillies en première instance. Logiquement, le promoteur forme un appel provoqué contre les architectes et leur demande en outre de le relever et garantir de toute éventuelle condamnation à la réparation des fissures. La

Page 51: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

47

Cour d’appel, faisant application de l’ancienne jurisprudence, déclare l’appel provoqué irrecevable, considérant que le promoteur, limitant son appel, avait renoncé à toute voie de recours sur les autres chefs du litige. Cette décision est censurée à bon droit, puisqu’en vertu de l’article 550 NCPC même celui qui serait forclos d’agir à titre principal peut faire un appel provoqué. 3e Cas : L’appel provoqué entre intimés Ce cas vise l’appel provoqué réalisé entre intimés, illustré par l’exemple ci-dessous : Un propriétaire poursuit deux artisans à qui il avait confié le carrelage d’une pièce, l’un ayant fait les travaux de maçonnerie, et l’autre ayant posé le carrelage. En première instance, les deux artisans concluent l’un contre l’autre en se renvoyant la responsabilité des malfaçons. Le propriétaire est débouté. Il fait appel contre les deux artisans. Le carreleur peut faire appel provoqué contre le maçon et réciproquement. La formulation devra se faire par voie de conclusion. L’article 548 du Nouveau Code de procédure civile permet expressément l’appel incident provoqué entre intimés, et dispose que : « l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés ». Mais la jurisprudence exclut toutefois un tel appel si aucun litige n’opposait les intimés en première instance (V. Cass. 1re civ. 12 oct. 1977, RTD civ. 1978, 935, obs. Perrot). 4e Cas : L’appel provoqué interjeté par une partie en première instance non intimée dans l’appel principal

Page 52: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

48

C’est le cas où une partie qui était présente en première instance, mais qui n’a pas été intimée, souhaite, à raison des éventuelles conséquences du procès qui se poursuit en appel, y participer. Or, une partie en première instance ne peut pas intervenir volontairement à l’instance d’appel, l’intervention étant réservée au plaideur qui n’a pas été partie devant le premier juge. L’article 549 du Nouveau Code de procédure civile a permis à cette partie non intimée de former appel incident provoqué par des conclusions permettant ainsi à celle-ci, qui avait été délaissé, de participer aux débats. Parmi les exemples qui illustrent ce cas on cite celui-ci : La veuve d’un employé décédé sollicite dommage-intérêt du propriétaire de l’usine, où son mari avait servi, à la suite de sa mort. Le propriétaire appel en cause sa compagnie d’assurance pour qu’elle le garantisse de toute condamnation. Le tribunal a débouté la veuve. Celle- ci interjette appel seulement contre le propriétaire de l’usine. La compagnie d’assurance, non intimée par la veuve, a intérêt d’être présente à la Cour, pour le cas où celle-ci condamnerait le propriétaire. Elle fera un appel provoqué. Même l’appel provoqué peut même émaner d’une partie qui avait d’abord renoncé implicitement à l’appel en exécutant le jugement de première instance. Un arrêt de Cour de cassation faisant application de la disposition de l’article 558, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile a, en effet, déclaré recevable, en tant qu’appel provoqué, l’appel d’un plaideur (A), qui avait commencé par exécuter le jugement à l’encontre duquel un autre plaideur (B) avait valablement relevé appel principal, cet appel principal ayant lui-même provoqué l’appel d’un troisième plaideur (C) (Cass. 2e civ. 17 mai 1977 : Bull.civ.II, n°132; D.1977, inf. rap. p. 385, obs. Julien; Gaz. Pal. 1977, 2, somm., p. 230). La Cour de cassation justifie cette recevabilité par la considération que les deux appels (principal et provoqué) étaient susceptibles de modifier la situation du premier plaideur (A) : cette circonstance est de nature à faire apparaître un intérêt nouveau de ce dernier plaideur à user d’une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, il n’avait pas cru devoir exercer.

Page 53: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

49

Ces différents cas d’appel provoqué, s’expliquent en réalité par la remise en question de la chose jugée par les premiers juges qui résulte de l’appel (NCPC art 561). Il est, en effet, facile d’imaginer que cette remise en question est de nature à interférer sur la situation qui résultait, pour toute personne qui y avait été partie, de la décision des premiers juges; cette circonstance est suffisante à justifier l’intérêt pour quiconque avait cette qualité de se joindre à l’instance d’appel ainsi ouverte; mais elle est nécessaire. Dans la pratique, la situation est moins simple, car il peut d’abord y avoir plus de trois parties; ensuite des incidents peuvent intervenir au cours de l’instance d’appel comme le désistement de l’appelant principal, ou encore cet appel principal peut être irrecevable. Il faut donc examiner les conditions de recevabilité de ces appels provoqués dans toutes les hypothèses, en ne perdant pas de vue deux idée fondamentales :

1) La conception ancienne de l’appel a été modifiée par des nouveaux textes qui, en recherchant les moyens de reconstituer l’unité du litige devant la Cour, ont en fait « une voie d’achèvement » sans pour cela négliger le principe de double juridiction.

2) Ces réformes ne doivent pas cependant permettre de faire n’importe

quelle procédure et dans n’importe quelle forme, une certaine rigueur processuelle demeure en règle, sinon il serait trop facile pour celui qui a laissé expirer un délai d’appel d’essayer de le sauver en le baptisant « appel provoqué ».

Examinons les conditions exigées pour que l’appel provoqué soit recevable.

Page 54: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

50

3.2 Appel provoqué – Conditions

L’appel provoqué, interjeté par une partie en première instance, est soumis nécessairement aux deux types de conditions pour assurer sa recevabilité; le 1er type correspond aux conditions de recevabilité communes avec l’appel incident, en tant que variété de celui-ci, le 2e type correspond aux conditions de recevabilité propre à l’appel provoqué lui-même.

1° Conditions de formation communes avec celles de l’appel incident :

Existence d’un appel principal.

L’appel principal est le support de l’appel incident ou provoqué, ces derniers n’ayant d’existence que parce qu’il résulte de l’appel principal ainsi que précédemment dit. Il faut donc que la Cour reste saisie du litige au sujet duquel l’appel provoqué est formé. À défaut, elle ne peut le recevoir. Ainsi il n’est point possible de former un appel provoqué, alors que l’instance sur l’appel principal est achevée. Il suffit de rappeler qu’est irrecevable l’appel provoqué formé par l’appelant dont l’appel principal a été déclaré tardif (V° : Cass. 2e civ., 3 janv.1985 : JCP G 1985, IV, 99; Bull.civ.II, n°1). Pour clarifier on cite l’exemple ci-dessous: Une société assigne deux sociétés de transport, X et Y, en réparation d’une avarie, lesquelles appellent en garantie deux autres sociétés. Le tribunal condamne la société X et met hors de cause la société Y. La société X interjette appel en intimant toutes les parties, mais la société Y ne fait pas appel provoqué contre les deux autres sociétés responsables effectivement du transport. La Cour réforme la décision et déclare la société Y responsable, ordonnant une expertise pour l’évaluation des dommages.

Page 55: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

51

Celle-ci alors se rend compte qu’elle risque de payer seule, forme un appel provoqué contre les deux sociétés responsables à l’occasion de l’instance en liquidation de préjudice. La Cour de cassation déclare irrecevable cet appel provoqué, rappelant que la Cour n’est plus saisie que du problème de l’indemnisation et qu’il n’est plus temps de lui soumettre un problème de responsabilité, même par un appel provoqué (V. Cass. 2e civ. 2 juill.1986, Bull.civ., II, n°118). La question qui se pose donc à présent est celle de savoir quel sera le sort de l’appel provoqué lorsque le support de l’appel principal disparaîtra en cas de désistement ou d’irrecevabilité de l’appel principal. En Cas de désistement : Le principe est simple, c’est l’application de l’article 401 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Ce qui signifie que, si un désistement de l’appelant principal intervient avant tout appel incident ou provoqué ou une demande incidente, ceux-ci ne peuvent plus être régularisés en tant que tels. Il faudra alors que les parties intéressées envisagent un appel principal si cette voie de recours leur est encore ouverte. Il semblerait donc qu’en cas de désistement il ne se pose aucun problème précis. Cependant, il y a tout de même questions lorsqu’un appelant, ayant dirigé cet appel contre plusieurs parties, se désiste uniquement à l’égard de l’une d’entre elles. Un appel incident ou provoqué régularisé postérieurement par un autre intimé à l’encontre de cette partie mise hors de cause par désistement est-il recevable? La partie mise hors de cause peut-elle être ramenée dans la cause par cet appel incident ou provoqué? Selon le rapport de m. Gérard Verdun intitulé « La recevabilité des appels incidents et provoqué ou le chemin difficile » (V. Gaz.Pal. 1986, I, doct. P.127), la réponse à cette double interrogation était par l’affirmative, en

Page 56: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

52

application de l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Un arrêt du 17 Février 1982 de la 19e Chambre de la Cour d’appel de Paris a jugé dans ce sens en indiquant expressément que L’article 403 vise l’appel provoqué aussi bien que l’appel principal, et a décidé que si par l’application de l’art. 401 du Nouveau Code de procédure civile, le désistement avait mis hors de l’instance d’appel l’une des parties, qui était d’ailleurs défaillante, il n’en demeurait pas moins que l’appel incident formé par un autre intimé par assignation était recevable en application des articles 549 et 547 du Nouveau Code de procédure civile. Et cet arrêt. (V. CA Paris, 17 févr. 1982 : Bull.ch.avoués. 1982. 4. 120) Un autre arrêt du 16 Octobre 1984 de la Cour de Cassation à jugé dans le même sens en décidant que lorsque le désistement de l’appelant, limité à l’appel formé par lui contre un intimé, est sans effet sur l’appel principal dirigé contre un autre intimé, ce dernier est recevable à former un appel provoqué contre celui-là, lequel avait été partie en première instance (Cass.soc., 16 oct. 1984 : JCP G 1984, IV, 351). Jugé dans le même sens que la qualité d’intimé au principal, qui était celle de l’auteur de l’appel provoqué, rend cet appel recevable contre toute partie à l’instance devant les premiers juges, même non présente à l’instance d’appel, nonobstant (malgré) le désistement pur et simple de l’appelant principal (Cass. 3e civ., 4 juin 1986; Gaz. Pal. 1986, 2, pan.jur.p. 178; Bull.civ. III, n°85). En revanche, l’arrêt, qui a constaté que le désistement de certaines parties de leur appel était postérieur à l’appel incident formé par une des parties, a légalement justifié sa déclaration d’irrecevabilité à l’appel provoqué qu’elles avaient ultérieurement déclaré former (Cass. 3e civ. 16 juill. 1986 : JCP G 1986, IV, 283; Gaz. Pal. 1986,2, pan.jur.p. 194; Bull.civ. III., n°108).

Page 57: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

53

Une autre condition qui est commune à l’appel incident et à l’appel provoqué s’ajoute à la précédente, est que l’appel principal doit être valable et recevable pour que l’appel provoqué soit recevable. La validité de l’appel principal : La recevabilité de l’appel principal subordonne celles des appels incidents et provoqués uniquement si les auteurs de ces derniers sont forclos pour régulariser l’appel principal, ce qui est le cas le plus fréquent. En revanche si ces appels incidents ou provoqués sont régularisés alors que leurs auteurs ne seraient pas forclos pour former eux-mêmes appel principal, ils seront recevables quand bien même l’appel principal serait déclaré irrecevable. C’est le principe édicté par l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile et la jurisprudence est bien établie en ce sens. Il en résulte cette conséquence que si l’appel principal est irrecevable parce qu’interjeté par une partie qui n’avait pas qualité à cet effet, l’appel provoqué est également irrecevable (V. en ce sens : C.A. Paris, 19 oct. 1983 : Bull.avoués 1983, n°87-88, p.70). Enfin, une dernière condition qui est commune à l’appel incident et à l’appel provoqué est que les prétentions formulées aient un lien de connexité avec celles qui font l’objet de l’appel principal. Lien de connexité : Les prétentions formulées dans l’appel provoqué doivent avoir un lien de connexité avec celles qui font l’objet d’un appel principal. Est irrecevable l’appel provoqué qui concerne une partie du litige à laquelle l’appel principal était étranger (Cass. 2e civ. 9 mai 1985 : Bull.civ. II, n°93).

Page 58: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

54

Ainsi, il est impératif, pour assurer la recevabilité de l’appel provoqué qu’il existe un lien de connexité entre les prétentions formulées par celui-ci et celles qui font l’objet de l’appel principal. Cette condition était d’ailleurs exigée avant la réforme du Code de procédure civile (V. Cass.com., 13 févr. 1957 : Bull.civ. III, n°52; JCP G 1957, II, 10170 bis; D. 1957, p.297; Gaz. Pal. 1957, 1, p. 410; RTD civ. 1957, obs. Raynaud. – Cass. 2e civ., 7 mars 1958 : Bull.civ. II., n°184. – 20 janv. 1970 : JCP A 1970, IV, 5086 ; Bull.civ.II., n°37. – 25 janv. 1972 : JCP A 1972, IV, 6097. – Cass. 1re civ., 21 janv. 1997 : Gaz. Pal. 1997, 1, pan.jurispr.p. 178; Bull.civ. I, n°24. – CA Grenoble, 31 mars 1966 : JCP A 1966, IV, 4880; RTD civ. 1966, p. 597, obs. Raynaud). C’est ainsi qu’il a été jugé que l’appel dit provoqué doit se rattacher à l’appel principal, c'est-à-dire que celui-ci doit avoir pour effet de modifier la situation de l’intimé qui découvre, après l’expiration de son propre délai d’appel, un intérêt nouveau à user d’une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes n’avait pas cru à propos d’exercer (CA Versailles, 31 mai 1979, dame Montagne c/ CAF Région parisienne : Juris-Data n°070142).

2 ° Conditions de formation spécifiques à l’appel provoqué

Elles sont de fonds et de formes

a) Conditions de fond Il résulte de l’article 549 du Nouveau Code de procédure civile que la recevabilité de l’appel provoqué est subordonnée à deux conditions;

- La première est que son auteur doit avoir été partie en première instance

- La seconde est qu’il doit être provoqué par un appel principal ou incident.

Page 59: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

55

La 1re condition : l’appel provoqué doit être interjeté par une personne qui était partie en première instance : Cette condition est tirée du 1er alinéa de l’article 547 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que : « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimées ». Et l’article 549 du Nouveau Code de procédure civile affirme qu’il est nécessaire que l’appel provoqué émane d’une personne qui a été partie en première instance. C’est en cela que l’appel provoqué diffère de l’intervention. Mais cette condition est-elle suffisante ou faut-il combiner l’article 547 avec l’article 549 et exiger un intérêt? La question ne se pose pas dans les cas où un texte exige la présence d’une partie, comme la sécurité sociale, la Cour suprême a jugé que la caisse de sécurité sociale pouvait faire appel incident après l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation de la réparation, et dont le seul objet était d’obtenir le remboursement des prestations servies (Cass. 2e civ. 26 oct. 1983; Bull.cass. 1983.2.170, p.116). En dehors de ces cas, l’appel provoqué, comme pour toute voie de recours, exige que l’on ait un intérêt, celui-ci provenant d’une partie qui voit sa situation menacée par l’appel principal (V. CA Toulouse 24 avr. 1984, JCP 1984. II. 20408, note Tomasin. – CA Paris 8 nov. 1990; Bull.avoués, n°119, p. 95. - Cass. 2e civ. 16 nov. 1988; JCP. 1989. IV. 19. – Cass. 2e civ. 18 janv. 1984, Gaz. Pal. 1984, somm. 145, note Guinchard). Le caractère éventuel de ce risque est suffisant (CA Paris, 5 Juin 1986; Bull.avoués. 1986. 3. 112). La question posée est de savoir si la recevabilité de l’appel provoqué est subordonnée à l’existence de l’intérêt de l’appel principal à son égard. Il semble que le défaut d’intérêt d’un appel principal dirigé contre une partie qui se portera ensuite appelant provoqué soit sans effet sur la

Page 60: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

56

recevabilité de cet appel provoqué car il faut et il suffit pour apprécier cette recevabilité d’examiner si l’appelant provoqué était présent en première instance et si lui-même a intérêt à cet appel. Il appartiendra à la Cour saisie d’un tel appel provoqué d’examiner sa recevabilité sous ce double aspect (V. Rapp. Gérard Verdun, « la recevabilité des appels incidents et provoqué ou le chemin difficile », déjà cité) Il ne s’agit pas de trouver dans cette affirmation un simple postulat dés lors qu’elle trouve sa source dans les dispositions même du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit en son article 549 l’appel incident ou provoqué de tous ceux qui étaient parties en première instance, même non intimés. Cette simple constatation permet donc de dire que le seul intérêt à prendre en considération pour examiner la recevabilité de cet appel provoqué est celui de l’appelant provoqué. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de 16 février 1984, rappelle opportunément les principes applicables en la matière et plus précisément les articles 549 et 550 du Nouveau Code de procédure civile desquels il résulte que toute personne même non intimée ayant été partie en première instance peut en tout état de cause former appel incident provoqué par l’appel principal. Et elle décide en faisant dépendre la recevabilité d’un appel provoqué, formé par un intimé, de sa qualité d’intimé, l’arrêt de la Cour d’appel frappé de pourvoi avait violé les textes susvisées. (Cass. 2e civ. 16 févr. 1984; Gaz. Pal. 1, 1984, panor.p. 145). Ainsi la Cour de cassation ne s’est pas attaché à rechercher si l’appelant principal avait intérêt à intimer l’appelant provoqué dés lors que si l’appel principal est recevable contre l’intimé principal, l’appel provoqué d’une autre partie doit être déclaré recevable si elle y a intérêt, qu’elle soit ou non intimée. En résumé sur ce point, l’intérêt à prendre en considération est « l’intérêt d’agir » de celui qui formule un appel, qu’il soit principal ou incident ou provoqué, c’est l’intérêt qu’il a à critiquer le jugement.

Page 61: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

57

En conséquence on peut relever deux remarques :

- La première, est que l’intérêt en matière d’appel provoqué, n’a pas la même nature qu’en cas d’appel principal ou d’appel incident « strico sensus », car il n’y a pas de liaison obligatoire avec la succombance, autrement dit, la succombance n’est pas requise (CA Paris, 25 mai 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, p. 183 : RTD civ. 1971, 206, obs. Raynaud. – Cass. 2e civ., 7 oct. 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan.jurispr.p. 37, obs. Guinchard). Il suffit qu’il y ait pour celui qui forme appel provoqué, un risque certain ou éventuel d’un grief, en cas de réformation du jugement (CA. Paris. 3e ch. 8 octobre. Bull.avoués. Paris, n°84, p. 120).

- La seconde, est que l’intérêt n’est pas lié à la qualité d’intimé,

puisque, aux termes de l’article 549 NCPC, il peut émaner d’une partie non intimée, comme vient de le préciser la jurisprudence.

On en déduit que l’appel provoqué possède une nature propre et nécessite, pour assurer sa recevabilité, l’existence d’un intérêt chez son auteur, ce qui consiste la première condition propre à l’appel provoqué. Il exige en outre, comme sa dénomination le laisse entendre, qu’il soit provoqué par un appel principal ou incident qui va ainsi faire courir un risque ou modifier les droits de celui qui veut faire appel provoqué, ce qui consiste le 2e condition propre à l’appel provoqué. Deuxième condition : L’appel doit être provoqué par un appel principal ou incident. Il est d’évidence que pour un appel provoqué soit recevable, il faut nécessairement, indépendamment de ce qui vient d’être dit quant à l’intérêt et à la qualité de l’appelant provoqué dans la procédure, que l’on soit réellement en présence d’un appel provoqué. La seule condition est donc que l’appel doit être provoqué par un appel principal ou incident, ou même provoqué émanant d’une autre partie appelée à la procédure de première instance.

Page 62: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

58

Ne peut être considéré comme appel provoqué un appel formulé par une partie condamnée à l’encontre d’un demandeur principal et déboutée à l’encontre d’un appelé en garantie, lorsqu’il est dirigé par l’appelant dans le même acte de déclaration d’appel tant contre le bénéficiaire de la condamnation que contre l’appelé en garantie. Comment admettre en effet que cet appel est principal à l’égard de l’un des intimés et provoqué à l’égard de l’autre? Une telle prétention n’est pas raisonnable. Elle a pourtant été soutenue par un plaideur, condamné sur la demande principale et débouté sur sa demande en garantie, qui avait laissé encourir la forclusion sur la signification de l’appelé en garantie et qui tentait d’échapper à cette forclusion. La Cour à Paris à qui cet audacieux moyen était soumis a rappelé justement que l’appel provoqué doit découler d’un appel principal ou incident et précisé que selon les dispositions des articles 551, 68 et 900 du Nouveau Code de procédure civile, seul l’appel principal est formé par déclaration au greffe, l’appel provoqué étant formé soit par conclusions, soit éventuellement par assignation (CA. Paris. 16e Ch. 16 nov. 1980 : Bull.avoués.Paris. n°78. P.10). Cette décision ne peut qu’être approuvée dans la mesure où elle fait une saine application des textes. Ainsi, l’appel provoqué a une nature propre quant à son existence et à sa formulation. Non seulement il est une espèce de greffon venant s’accoler à l’appel qui le provoque mais au surplus il doit pour exister en tant que tel, respecter une certaine forme qui est celle des demandes incidentes ce qui sera l’objet de notre étude au paragraphe qui suit.

Page 63: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

59

b) Conditions de formes

1 – formulation de l’appel provoqué

Aux termes de l’article 551 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Mais alors que l’appel incident strico sensus, parce qu’il émane de l’intimé et qu’il est dirigé contre les parties à l’instance d’appel (que ce soit l’appelant ou d’autres intimés), est formé par voie de conclusions, il n’en va pas nécessairement de même pour l’appel provoqué du fait que, dans certains cas (le cas par-exemple de l’appel provoqué émanant de l’intimé contre des

personnes ayant été parties en première instance non intimées par l’appelant principal) il a pour résultat d’attraire à l’instance d’appel des personnes qui n’y sont pas parties.

De-ce-fait, il est utile de préciser les diverses formes de l’appel provoqué selon les cas suivantes:

1er cas : si l’appel provoqué est formulé contre une (ou des) partie (s) déjà présente (s) à l’instance d’appel, il est formalisé par voie de conclusions.

2e cas : si l’appel provoqué est formé contre une personne qui, bien qu’ayant été partie en première instance, n’est pas présente à l’instance d’appel parce qu’elle n’y a pas comparu ou qu’elle n’y a pas été intimée, il doit être formalisé par voie d’assignation (V. CA Paris, 17 févr. 1982 : Bull.avoués, n°84, p.120).

3e cas : Si l’appelant principal ayant dirigé son appel contre plusieurs parties, se désiste uniquement à l’égard l’une d’entre elles, la question est de savoir la forme de l’appel provoqué ou incident régularisé postérieurement par un autre intimé à l’encontre de cette partie mise hors de cause. Doit- il être régularisé par assignation ou peut-il l’être par conclusions?

- Si l’intimé principal à l’égard duquel le désistement avait été signifié était défaillant (absent), il n’y aura aucune difficulté quant à la forme

Page 64: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

60

de l’appel incident ou provoqué à régulariser à son encontre : ce sera l’assignation en application des articles 551et 68 du Nouveau Code de procédure civile.

- Si cependant cette même partie avait constitué avoué, l’appel incident

ou provoqué postérieur au désistement qui lui aura été signifié l’appel incident ou provoqué postérieur au désistement qui lui aura été signifié doit- il également être fait par assignation? Ce sujet a été traité par M. Gérard Verdun (référence mentionnée précédemment) en ce qui concerne les procès en matière de faillite où il a offert deux réponses : La première était affirmative, si une décision de dessaisissement a été rendue et que l’appel incident ou provoqué est postérieur à cette décision de plus d’un an. La seconde était négative, si cet appel intervient avant toute décision de dessaisissement ou avant l’expiration du délai d’un an ci-dessus rappelé et c’est par application de l’article 420 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que l’avoué remplit les obligations de son mandat jusqu'à exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après le que le jugement soit passé en force de chose jugée.

L’appel provoqué à jour fixe sur un appel principal à jour fixe est recevable alors que l’appelant provoqué n’a pas dénoncé en sa tête de sa propre assignation celle qui lui a été signifiée par l’appelant principal. (CA Paris, 19e ch. A, 20 mars 1984 : Bull.avoués, n°92, p.125. – V. aussi CA Paris, 23e ch. B, 8 févr. 1984 : Bull.avoués, n°92, p. 126). Il a, en outre, été jugé que l’appel provoqué peut être formulé par déclaration au greffe dans les formes de l’article 901 du Nouveau Code de procédure civile (CA. Paris, 16e ch. B, 26 juin 1992 : Bull.avoués n°123, p.89). Il faut enfin signaler que les conditions de formes de l’appel provoqué comprennent, en outre la formalité de celui-ci, le délai durant lequel cet appel peut être formé.

Page 65: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

61

2 – délai de l’appel provoqué L’appel provoqué, comme l’appel incident, peut être formé en tout état de cause, comme l’a disposé l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile. Mais la cour peut condamner à des dommages-intérêts celui qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt son appel incident (et donc aussi provoqué) (NCPC, art.550, alinéa.2). On précise que la cour peut statuer sur l’appel provoqué sans avoir, au préalable, jugé l’appel principal (Cass.1re civ., 5 janv. 1977 : Bull.civ.I, n°16). Remplir les conditions de fonds et les conditions de forme par la partie qui désire former appel provoqué, n’assure pas toujours sa recevabilité, qui passe parfois par un chemin difficile dans le cas des actions en garantie; c’est à leur propos qu’apparaissent les plus grandes difficultés, déjà connues sous l’empire de l’ancien Code et qui avaient donné lieu à une jurisprudence abondante et diverse, opposant souvent doctrines et praticiens. Mme Gérard Verdun a toutefois répondu à ces difficultés par une étude illustrée dans son rapport intitulé « La recevabilité des appels incident et provoqué ou le chemin difficile » (Gaz.Pal. 1986, 1, doctr., p. 127) qui fera l’objet de notre réflexion suivante.

3° La recevabilité des appels incidents ou provoqué dans les procédures avec

demandes en garantie :

Pour tenter de concrétiser le débat, nous allons en premier lieu présenter l’exemple suivant : Un demandeur endommagé par un accident de voiture assigne devant le tribunal le conducteur, qui appel en cause son garant l’assureur. Les premiers juges font droit à la prétention du demandeur et condamnent le conducteur à l’indemniser et son assureur à le garantir. Ce jugement est signifié et le garant forme dans le délai, un appel principal dirigé à la fois

Page 66: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

62

contre le conducteur (le garanti) et le demandeur originaire. En conséquence, le demandeur originaire forme appel incident contre le garant, ce qui a incité l’appel provoqué du conducteur contre le demandeur originaire, intimé au principal, et contre son garant, l’appelant principal. Le nœud du problème, qui a déclenché des débats en doctrine et en jurisprudence, est de savoir si un garant peut directement faire appel contre le demandeur principal et réciproquement si ce dernier peut faire appel contre le garant, s’ils n’ont pas conclu l’un contre l’autre en première instance. En d’autres termes, la question essentielle qui est posée est celle de savoir si entre un demandeur principal et un appelé en garantie il existe un lien de droit ou procédural et si un tel lien est nécessaire pour déterminer la recevabilité d’un appel de l’un à l’encontre de l’autre et ensuite la recevabilité des appels incidents ou provoqués formés par les autres parties. Mme Gérard Verdun a répondu en toute objectivité en se référant aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile et en s’appuyant sur une argumentation de textes pour répondre aux moyens qui sont le plus souvent invoqués et qui ont fait échec aux divers appels engendrés par un appel principal qu’ils soient formés à titre provoqué ou incident entre co-intimés. Pour tenter de clarifier le débat, M. Verdun a dressé en premier lieu un petit catalogue et a analysé ensuite les divers moyens qui sont le plus généralement développés et retenus pour faire échec aux appels formés à titre principal, incident, ou provoqué, et il les a confronté aux textes du Nouveau Code de procédure civile. Cette liste de moyens, est celle que nous retrouverons le plus souvent au travers de diverse analyses d’arrêts (V. CA. Versailles, 3°ch., 13 déc. 1983., Sté Bourse immobilière c/ Bourdis et cts Llorens. – note Bull.ch.avoués, n° 108, p.148 sous CA. Paris, 12 nov. 1986 et Paris, 23 sept. 1987), réalisée par M. Verdun.

Page 67: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

63

Il s’agit de :

a) L’absence de lien d’instance entre certaines parties devant le Tribunal entraînant l’irrecevabilité de l’appel principal par défaut d’intérêt.

b) L’irrecevabilité de l’appel incident pour défaut de lien d’instance devant la Cour à raison de l’irrecevabilité de l’appel principal à l’égard de l’appelant incidemment.

c) La limitation d’office de l’appel aux chefs que la Cour estime recevables.

d) Les appelés en garantie sont des tiers à l’instance principale.

e) L’irrecevabilité d’un appel incident ou provoqué, formé par voie de conclusion, à l’encontre des intimés à l’égard desquels l’appel principal a été déclaré irrecevable.

Pour une meilleure compréhension des explications qui vont suivre, nous prendrons en considération l’hypothèse suivante :

- Un appel principal est formé par un garant contre : le demandeur originaire et le garanti,

- Un appel incident est formé par le demandeur originaire à l’encontre du garanti,

- Un appel incident est formé par le garanti à l’encontre : du

demandeur originaire et le garant.

Page 68: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

64

a) L’absence de lien d’instance entre le demandeur originaire et le garant et défaut d’intérêt de l’appel principal :

Il est vrai que dans le cas d’espèce proposé il n’ y a pas eu de demandes dirigées par ces parties l’une à l’encontre de l’autre et que le garant, appelant à titre principal, n’a été attrait dans la procédure de première instance qu’ à la seule initiative du demandeur en garantie, qu’enfin il n’y a pas eu de condamnation prononcée entre le demandeur originaire et le garant. Peut-on pour autant prétendre qu’il y a eu absence de lien d’instance entre ce demandeur originaire et ce garant entraînant l’irrecevabilité de l’appel principal par défaut d’intérêt? Il paraît nécessaire, selon M. Verdun, de replacer la question dans son contexte et d’examiner ce qu’est le lien d’instance au travers de l’instance elle-même. L’instance c’est la mise en œuvre de l’action, du droit d’agir en demande comme en défense, c’est le champ clos dans lequel diverses personnes intéressées et appelées auront la possibilité de faire prévaloir leurs intérêts. L’instance appartient aux parties, elles l’introduisent et la conduisent (article 1 et 2 du Nouveau Code de procédure civile), elle se termine par un jugement ou un désistement. Cette instance n’est pas cependant figée, que ce soit quant à la qualité des parties (les défendeurs pouvant devenir demandeurs) ou quant à leur nombre (demandes incidentes en intervention contre des tiers aux fin notamment de garantie) et cette instance a un objet qui est le litige. Et l’article 4 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’objet du litige déterminé par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense, peut être modifié par les demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Page 69: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

65

Or on est bien présentement dans ce cas, affirme M. Verdun, la demande en garantie étant une demande incidente se rattachant sans aucune contestation possible et par un lien évident à la demande originaire; l’appelé en garantie devient donc partie à l’instance et le jugement rendu sur les diverses demandes a autorité de chose jugée à son égard comme à l’égard de toutes les autres parties en cause en toutes ses dispositions. Cela est si vrai qu’on ne peut imaginer qu’un appelé en garantie puisse être, par exemple, entendu comme témoin sur la demande principale. Pas davantage il ne peut être raisonnablement envisagé que le garant puisse faire tierce opposition au jugement qui l’a condamné, même du seul chef de la condamnation prononcée au profit du demandeur originaire contre le demandeur en garantie, dés lors que l’article 583 du Nouveau Code de procédure civile dispose « qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. » C’est pourtant ce à quoi devrait conduire la thèse selon laquelle il n’y a pas de lien d’instance entre un demandeur originaire et un garant. Force est donc de constater au regard des textes qu’un tel raisonnement est faussé car le garant se trouverait privé de toute voie de recours ordinaire ou extraordinaire contre un jugement ayant à son égard autorité de chose jugée et pouvant lui causer grief. Il peut donc être affirmé, comme il semble à M. Verdun, qu’il existe bien entre toutes les parties au procès de première instance (du demandeur originaire au dernier garant appelé en cause) un lien d’instance résultant du fait que le garant appelant a été appelé en cause en première instance par une demande incidente se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’objet initial du litige ayant été modifié par cet appel en intervention afin de garantie. D’ailleurs, et pour conclure sur ce point, il sera rappelé que l’article 547 du NCPC dispose sans ambiguïté que tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés. Aucune autre condition n’est

Page 70: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

66

exigée et il n’est fait aucune distinction entre instance principale et instance incidente. Le lien d’instance étant ainsi déterminé, M. Verdun nous renvoie à ce qu’il a exposé en ce qui concerne le défaut d’intérêt. Il est évident, comme a remarqué M. Verdun, qu’un garant a un intérêt certain à relever appel d’un jugement qui par définition lui cause grief, donc la notion objective de l’intérêt doit s’apprécier en fonction de la portée de la décision rendue à l’égard de l’appelant. Il est d’ailleurs indispensable, selon M. Verdun, de différencier la recevabilité d’une demande ou prétention de celle d’un appel. L’appel est le premier acte de procédure par lequel une partie saisie la Cour pour obtenir l’infirmation ou la nullité d’un jugement, alors que la demande ou prétention est l’objet de cet appel. Il faut ensuite, comme l’a indiqué M. Verdun, ne pas perdre de vue qu’une partie appelante peut avoir intérêt à intimer devant la Cour une partie à qui elle n’a rien demandé en première instance et ne demandera rien devant la Cour, et ce simplement pour des raisons d’opposabilité de l’arrêt à intervenir. Ainsi apparaît-il à la lumière des divers textes susvisés que dés qu’il y a lien suffisant entre la demande originaire et la demande incidente, il y a modification du litige initial au sein de la même instance. La demande en garantie formée à l’occasion d’une demande principale est donc l’illustration parfaite de ce qui vient d’être exposé.

Page 71: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

67

b) L’irrecevabilité de l’appel incident pour défaut de lien d’instance devant la Cour à raison de l’irrecevabilité de l’appel principal à l’égard de l’appelant incidemment.

Dans l’hypothèse que nous avons envisagée le défaut de lien d’instance devant la Cour affecterait l’appel incident du demandeur originaire, intimé par le garant, formulé à l’encontre du demandeur en garantie également intimé et d’autre part l’appel incident du garant à l’encontre du demandeur originaire. Il y aurait irrecevabilité de ces appels incidents par suite de l’irrecevabilité de l’appel principal entraînant leur exclusion en quelque sorte de l’instance d’appel, et en outre pour avoir été formulés par voie de conclusions alors que l’appel principal étant irrecevable à leur endroit les appelants incidemment n’étaient pas dans l’instance d’appel. Il apparaît qu’ici encore il y a erreur de raisonnement et que ces appels incidents sont parfaitement recevables. Tout d’abord, il est d’évidence, selon M. Verdun, que si l’appel principal est recevable, comme nous l’avons admis ci-dessus, l’appel incident l’est lui-même conformément à ce qui est prévu à l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile. En second lieu, et à supposer que le demandeur originaire intimé ait été irrégulièrement attrait devant la Cour par le garant, appelant principal, il semble toutefois que l’appel incident de ce demandeur originaire soit recevable puisque régularisé sous la constitution d’un avoué dans les formes prévues aux articles 551 et 68 du Nouveau Code de procédure civil. En effet, si le demandeur originaire n’était pas régulièrement attrait devant la Cour, il ne serait donc pas en cause d’appel, mais alors son appel incident ne serait-il pas recevable en vertu de l’article 549 du NCPC? Il semble bien que si, car comment imaginer que du seul fait qu’il ait été intimé à tort son appel soit irrecevable bien que régularisé par conclusions signifiées par ministre d’avoué constitué, alors que s’il n’avait pas été

Page 72: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

68

intimé cet appel aurait été régularisé de la même façon mais serait devenu recevable. Enfin qu’en est-il de l’appel incident du garanti intimé à l’encontre du demandeur originaire. Un tel appel est lui-même recevable en toute hypothèse puisque, comme nous l’avons vu, l’appel incident de ce dernier sera lui-même recevable qu’il soit considéré comme étant régulièrement ou non intimé. Par voie de conséquence, il existe bien un lien d’instance devant la Cour entre ces deux parties résultant de l’appel incident formé à son encontre par le garanti. Il sera ajouté sur cette question de lien d’instance devant la Cour que l’instance est ouverte dés l’appel et que quelle que soit son issue, toutes parties intimées ou appelées devant la Cour sont parties à l’instance même si l’appel est déclaré irrecevable à l’égard de toutes ou seulement de certaines d’entre elles. Par ailleurs, selon M. Verdun, l’instance d’appel est distincte de celle de première instance, même si ce sont les mêmes parties que l’on y retrouve en principe. Cette distinction est tellement réelle que l’appelant a al faculté de limiter son appel, de le diriger contre qui bon lui semble, et que des tiers peuvent intervenir ou être mis en cause même aux fins de condamnations. Ainsi, comme M. Verdun a indiqué, la réalité du lien d’instance devant la Cour n’est pas subordonnée à la décision de la Cour, ni à la recevabilité d’un appel ou d’une prétention. Le lien d’instance existe entre toutes les parties appelées devant la Cour, à tort ou à raison, que l’appel soit déclaré recevable ou non ou bien ou mal fondé.

Page 73: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

69

c) La limitation d’office de l’appel principal : Ici aussi on retrouve en fait l’idée de base, bien que le moyen soit peu courant, selon laquelle un appel formé par une partie à l’encontre de toutes celles qui étaient présentes en première instance, y compris celles appelées dans le cadre de demandes en garantie, est recevable à l’encontre de certaines parties mais non à l’encontre d’autres ce qui entraînent l’irrecevabilité des appels incidents ou provoqués de ces dernières. La question qui se pose immédiatement est celle de savoir si la Cour peut limiter d’office un appel. Selon M. Verdun, cela est incroyable. En effet l’instance, comme on a précédemment indiqué, appartient aux parties, ce sont elles qui l’introduisent et qui la conduisent, qu’il s’agisse de l’instance au premier ou au second degré. Ce sont elles qui, par l’appel principal ou incident, décident de la dévolution de l’entier litige ou non devant la Cour. Cette dernière ne peut que statuer sur les chefs du jugement critiqués expressément ou implicitement par les parties. Il ne lui appartient pas d’écarter certains chefs de demandes pour limiter l’appel, qu’il soit principal, incident, ou provoqué, aux seuls chefs qu’elle-même estime recevables. Il n’est pas sans intérêt de rappeler ici les dispositions de l’article 561 du NCPC, selon lesquelles l’appel remet la chose jugée en question pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. La Cour de cassation (Cass. 2e civ.,

29 mai 1979) énonce qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au Tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour. Il semble donc que si les parties n’ont pas elles-mêmes décidé de limiter l’appel, doivent se rattacher nécessairement à l’objet du litige les demandes modificatives ou incidentes que les parties décident de soumettre à la Cour, sous réserve bien évidemment des exceptions de demandes nouvelles qui pourraient être opposées (article 4, 564 et s. NCPC).

Page 74: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

70

Il apparaît ainsi, selon M.Verdun, que la Cour d’appel ne peut, de sa propre autorité décider de limiter un appel qu’il soit principal ou incident ou même provoqué. Elle est saisie de l’intégralité des demandes qui lui sont soumises et ne peut déclarer une demande irrecevable comme nouvelle que si cette exception est soulevée par l’une des parties. La jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point est bien établie. La Cour d’appel peut donc encore bien moins tirer une irrecevabilité d’un appel incident ou provoqué comme résultant de la limitation d’office de l’appel principal.

d) Les appelés en garantie sont des tiers à l’instance principale : Ce moyen se rapproche évidemment de celui qui a été ci-dessus développé sous le paragraphe (a), mais il paraît intéressant d’examiner s’il y a lieu de faire la distinction entre « instance principale » et « instance en garantie », si l’on peut soutenir que dans une même procédure il existe deux ou plusieurs instances distinctes et indépendantes l’une de l’autre, s’il n’existe aucun rapport entre ces diverses parties au procès, si la portée de l’article 547 est aussi limitée que certains veulent bien l’affirmer. Il est indéniable, selon M. Verdun, qu’une demande principale et une demande en garantie du défendeur formée à l’encontre d’un tiers sont deux actions distinctes. Elles seront cependant instruites et jugées ensemble si le demandeur en garantie a pris le soin de faire de cette demande une demande incidente au sens des dispositions des articles 63 et s. du NCPC. En effet l’article 63 du NCPC dispose qu’est demande incidente la demande en intervention donc la demande en garantie et l’article 67 du NCPC prévoit que l’acte par lequel est formée la demande incidente est dénoncé aux autres parties, et l’article 753 du NCPC dispose que les conclusions et pièces doivent être communiquées à tous les avocats

Page 75: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

71

constitués en cas de pluralité de demandeurs et défendeurs. Il en est de même devant la Cour (article 909 NCPC). Il semble donc bien, dans cette hypothèse, que l’on puisse affirmer qu’il n’y a qu’une instance renfermant des actions différentes mais ayant cependant un support commun constitué par la demande originaire. Il en est de même lorsqu’une demande en garantie, qui a été introduite par une procédure distincte, est jointe à la procédure principale. Un seul jugement sera rendu sur la demande principale et sur la demande incidente en garantie dans la mesure où le Tribunal aura estimé que la demande en garantie se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, il y avait lieu de statuer par un seul et même jugement. Il ne saurait été nié, que l’on se place dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, qu’un appelé en garantie peut contester la demande principale du demandeur originaire puisqu’elle est le support de l’action en garantie qui est dirigée à son encontre. N’est-ce pas la preuve qu’il y a instance unique et que l’appelé en garantie y est bien partie? Il sera rappelé que l’article 547 du NCPC ne fait nullement allusion à un lien d’instance; il se borne simplement à dire que tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés. Or, qu’est-ce qu’être partie? C’est être demandeur principal ou sur demande incidente, ou défendeur sur de telles demandes dés lors que celles-ci ont fait objet d’une instruction commune d’un seul jugement. Il en de même lorsqu’il est fait application de l’article 101 du NCPC et qu’il y a renvoi d’une juridiction à une autre lorsque deux affaires présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles sont instruites et jugées ensemble. Il en va également ainsi lorsqu’en application des dispositions de l’article 307 du NCPC la jonction de plusieurs instances est ordonnée par le juge s’il

Page 76: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

72

estime qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il en irait différemment si plusieurs décisions intervenaient, le même jour ou non, entre les mêmes plaideurs sur des demandes principales ou sur des demandes en garantie. Il y aurait alors des instances distinctes et autonomes ayant abouti à des jugements eux-mêmes distinctes. Tout permet de dire, après une réflexion objective et un examen attentif des textes, que les appelés en garantie ne sont pas des tires à l’instance mais au contraire parties à cette instance de telle sorte qu’ils peuvent parfaitement régulariser un appel principal à l’encontre d’un demandeur originaire et réciproquement être intimés par un tel demandeur originaire, ce qui implique nécessairement qu’un appel incident ou provoqué à l’encontre du demandeur en garantie est lui-même recevable.

e) Irrecevabilité d’un appel incident ou provoqué formé par voie de conclusions à l’encontre des intimés à l’égard desquels un appel principal a été déclaré irrecevable.

Il s’agit évidemment, dans ce cas d’espèce, des conséquences résultant d’un appel principal déclaré irrecevable, partiellement, pour défaut de lien d’instance entre le demandeur originaire intimé et le garant appelant. La question qui se pose, selon M. Verdun, est donc de savoir si, après avoir déclaré un appel principal irrecevable, à tort ou à raison, à l’encontre d’une partie mais pas à l’encontre de l’autre une Cour d’appel peut déclarer irrecevable un appel provoqué ou incidente de cette dernière formé à l’encontre de la précédente par conclusions. Il s’agit donc là d’une question de formulation de l’appel incident ou provoqué, celui-ci devant comme conséquence de la thèse proposée être formé par assignation bien que l’intimé incidemment ou provoqué soit présent à l’instance sur l’intimation de l’appelant principal.

Page 77: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

73

En effet, dés lors que tous les intimés sur l’appel principal sont régulièrement représentés devant la Cour par un avoué, quelle que soit l’issue de l’appel principal, ils sont présents et donc parties à l’instance d’appel. En conséquence s’appliquent les dispositions des articles 551 et 68 du NCPC. L’intimé incident ou provoqué étant partie à l’instance comme intimé sur l’appel principal, la seule régularisation possible de cet appel incident et provoqué est la régularisation par voie de conclusions. En décider autrement serait ajouté aux textes. Ce dernier cas, évoqué par M. Verdun, s’apparente évidemment avec celui que nous avons vu au paragraphe (b). En guise de conclusion, M. Verdun a bien réussit à répondre aux divers moyens imaginés pour faire échec à la recevabilité des appels incidents ou provoqués dans les procédure avec demandes en garantie qui s’articulent en fait autour de deux notions :

- Le défaut de lien d’instance;

- Le défaut d’intérêt; qui constituent pour certaines des serrures inviolables interdisant la remise en cause d’un jugement dans sa globalité. Pourtant tout au long de sa quête, il semble pour M. Verdun que nous ayons retrouvé ces mots clefs permettant d’ouvrir aux appels incidents et provoqués lorsqu’il y a pluralité de parties « le chemin de la recevabilité ». Ce qui subordonne la recevabilité de l’appel d’une partie à l’égard de toutes celles qui avaient été appelées en première instance, que ce soit sur demandes principales ou en garantie, c’est le lien suffisant qui attache les dernières aux premières.

Page 78: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

74

Et ce lien suffisant, auquel il est fait référence à diverses reprises dans les textes n’est assorti d’aucun impératif, d’aucune autre obligation. De grâce n’y ajoutons rien. Ce lien suffisant est nécessaire, oui, mais il se suffit à lui-même, comme l’insiste M. Gérard Verdun. L’appel incident déjà prévu en Droit français, a été recueilli par divers législations, comme la législation Égyptienne, Syrienne, Koweitienne, et la législation Libanaise, qui ont prévu la possibilité d’interjeter un appel incident même si son auteur a été forclos à agir à titre principal. Ce qui nous intéresse dans cette étude, est l’appel incident de la manière perçue par le législateur Libanais, sa définition, son origine, les conditions de sa formation, et ses effets. Cela fera l’objet de notre étude dans la partie suivante.

Page 79: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

75

2ème partie : L’appel incident en Droit

Libanais

Chapitre I : La notion D’appel incident

Pour une meilleure compréhension de la notion de l’appel incident, il

importe d’évoquer sa définition, son origine et son évolution en Droit

Libanais.

1.1 Définition :

Les matières 646, 647 (réformée), 648 (réformée), 649, 650, et 651 du Nouveau Code de procédure civile Libanais ont établit les règles de l’appel incident. L’appel incident, par définition, est l’appel formé par la partie intimée contre l’appelant, à l’encontre d’un jugement frappé d’appel principal. Sous ces conditions il peut être formé hors délai, ou après l’acquiescement de l’intimé, antérieur au recours principal, au jugement frappé d’appel, en termes de l’alinéa 1er de l’article 646 du Nouveau Code de procédure civile Libanais. (V°: Dans le même sens : Décision finale.ch.administrative.arrêt n°22. Année 1952 : Baz 1951-1953 : appel incident. Définition) Reste que le motif dégagé du droit d’interjeter appel incident réside dans le choix d’un plaideur de ne point interjeter pourvoi en appel à l’encontre du jugement de première instance en laissant le délai d’appel expirer ou en acquiesçant à ce jugement pour mettre fin au combat judiciaire, cependant il est surpris par son adversaire qui désire de poursuivre les débats devant la juridiction d’appel en interjetant un appel principal. À cet égard, il paraît injuste de priver ce plaideur de tout moyen de défense après le choix de

Page 80: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

76

son adversaire de poursuivre le débat devant la Cour d’appel puisque l’hypothèse qui justifie son acquiescement au jugement de première instance est conditionnée par l’acquiescement de son adversaire de mettre terme au conflit au jugement des premiers juges. Ainsi, le moyen établi par le législateur Libanais au plaideur, acquiesçant au jugement de première instance ou laissant le délai d’appel expirer où il est ultérieurement surpris par l’appel de son adversaire, est de lui ouvrir la voie de l’appel incident (V° : Helmi Al-Hajjar : « Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid (Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83 » p.632 -633; dans le même sens : V°: Jirjiss Silwan : « Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah - Dirasah Moukarana Wa Amaliyyah Ala Daw’i Al-Machrou’ Al-Jadid Li Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Loubnani-1983. p.288; V° : Jacqueline Baz : « Al Kanoun Al- Kadai’i Al-Khass.1993 p.251). Ce qui signifie que l’appel incident exprime le renoncement de la partie à son acquiescement antérieur au jugement de première instance, après un appel principal recevable et valable interjeté par son adversaire qui poursuit la réformation du jugement ou son infirmation. Le législateur Libanais a élargit le domaine d’application de l’appel incident en disposant dans l’alinéa 2 de l’article 646 du Nouveau Code de procédure civile qu’en présence de plusieurs jugements issus dans un même procès, l’appel incident peut être dirigé à la fois contre le jugement frappé d’appel et contre les décisions qui ne le sont pas, même si son auteur a exprimé antérieurement son acquiescement à ces jugements ou il a été forclos d’agir à titre principal. Et en lisant les textes qui ont régularisé l’appel incident comme voie de recours on constate que le législateur nous a ramené à cinq types d’appel incident :

a) L’appel incident interjeté par l’intimé contre l’appelant principal. b) L’appel incident, ou l’appel « additionnel » (Al-Isti’inaf Al-Idafi)

interjeté par l’appelant principal. c) L’appel incident interjeté par l’intimé contre une autre partie intimée

ou contre une partie en première instance non intimée au principal.

Page 81: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

77

d) L’appel incident « reconventionnel » (Al-Isti’inaf Al-Tarik Al-Moukabil) interjeté par l’intimé incident.

e) L’appel incident interjeté par une partie en première instance non intimé par un appel principal ou incident.

Et ce qui distingue l’appel incident de l’appel principal, qu’il peut être formé hors délai de celui-ci, et qu’il est exempt de tout amende et son auteur n’est pas contraint à présenter à la Cour une copie conforme du jugement frappé d’appel. (V° à ce propos : Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83”. Et V° : Jacqueline Baz : « Al Kanoun Al- Kadai’i Al-Khass ».1993 p.265) Le domaine de l’appel incident se trouve, de ce fait, considérablement étendu, et il paraît nécessaire d’aborder l’origine de cette voie de recours, afin d’une meilleure compréhension de sa notion.

1.2 L’origine de l’appel incident :

L’appel incident a été admis par plusieurs législations, comme la législation Égyptienne, Syrienne, Koweitienne, ainsi que la législation Libanaise, où il peut être formé même si son auteur était forclos à agir à titre principal en raison de son acquiescement antérieur au jugement de première instance ou en raison de l’expiration du délai de l’appel principal. Ce principe a été attesté par un arrêt de la Cour d’appel (CA Beyrouth. 10 Janv. 1985; « Al-Nachra Al-Kada’iyyah» 1985, p.217) qui a jugé que certaines législations ont admis la possibilité d’interjeter un appel incident même si son auteur a été forclos pour agir à titre principal, d'après l’esprit de justice et d’équité qui impose l’existence d’un équilibre entre les intérêts antithétiques des parties. Ainsi, l’article 231 du Code de Procédure civile Syrien dispose que :

Page 82: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

78

1 – l’intimé peut former un appel incident à l’encontre d’un jugement frappé d’appel principal, même après l’expiration du délai de celui-ci à son égard, autant qu’il l’interjette avant l’ordonnance de clôture. 1 L’appel incident ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas

lui-même recevable en sa formalité. (V° : Code de procédure et ses amendements avec aide-mémoire, et la loi n°14 issue le 17/11/1983 relative au traité de coopération judiciaire entre les États de la Ligue Arabe – Direction général du Barreau d’avocat à Damas). Et l’article 143 du Code de Procédure civile et commercial Koweitien dispose qu’il est possible à l’intimé, avant l’ordonnance de clôture, de présenter un appel « reconventionnel» par voies ordinaires, ou par mémorandum contenant les causes de son appel, ou verbalement à l’audience en présence des autres parties et insinué dans le procès verbal devant la Cour d’appel. Et l’appel, déjà évoqué, est considéré un appel « subsidiaire » si il est interjeté par son auteur après l’expiration du délai utile pour agir à titre principal en raison de son acquiescement au jugement, antérieur à l’appel principal. Mais La caducité de celui-ci entraîne la caducité de l’appel « subsidiaire». Cependant l’appel « reconventionnel », quelque-soit sa forme, demeure recevable malgré l’irrecevabilité de l’appel principal. (V°« Kanoun Al-Morafa’at Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah Wa Al-Kawanine Al-Moukammila Lahou »; Idarat Al-Fatwa Wa Al-Tachri’i) Un arrêt rendu par la 4e chambre de la Cour de cassation civile le 23/2/1988 avait déclaré qu’il est certes que ce qui a édicté la possibilité d’interjeter un appel incident à un moment où son auteur est forclos pour le faire à titre principal, alors notamment qu’il a signifié le jugement sans protestation ou qu’à son égard le délai d’appel a expiré, est l’esprit de justice et d’équité qui impose l’existence d’un équilibre entre les intérêts antithétiques des parties. Ainsi, on peut expliquer l’état du plaideur qui a acquiert à une solution non satisfaisante totalement, comme un acquiescement au jugement conditionné par l’acquiescement de son adversaire qui est lui-même mécontent du résultat obtenu. Si ce dernier viola cette condition en formant appel contre les chefs du jugement qui lui sont défavorables, il rompra cet équilibre, établi par l’intégrité des textes législatifs entre les parties du litige, ce qui permet à l’autre partie de

Page 83: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

79

récupérer son droit à employer le même moyen en interjetant un appel incident contre les autres chefs du jugement, n’ayant pas fais l’objet de l’appel principal et qui lui sont défavorables, en déférant à la Cour d’appel la totalité du litige. Et cet arrêt a bon signalé que la jurisprudence emporte souvent les théories juridiques pour obturer chaque carence ou manque dans le Droit positif en déduisant les solutions adéquates aux sujets ou aux questions contemporaines, afin de répondre aux exigences de l’esprit de justice et d’équité et en reposant sur les principes généraux, sources du Droit positif, pour faciliter à ce Droit de découvrir les dispositions juridiques et positives qui comblent les déficiences du droit en vigueur. Le rôle liminaire de la jurisprudence apparaît surtout en Droit Français où l’appel incident n’était pas prévu dans l’ordonnance de 1667 mais il était connu dans la pratique avant le Code de 1806; des arrêts de la Cour de cassation antérieure à 1806 avaient déjà eu à statuer sur les difficultés le concernant. (V° « Al Nashra al Kadailla » 1988 (Bulletin juridique Libanais) – 1ère partie; P.483).

1.3 L’évolution de l’appel incident :

À l’origine, Certaines lois, entre elles la loi Libanaise, avaient admis l’appel incident en son sens étroit établi par la doctrine et la jurisprudence, en tenant compte que cet appel ne peut être formulé que contre la décision frappée d’appel principal et que seul l’intimé, présent en deuxième instance, peut interjeter un tel appel et uniquement contre l’appelant principal. (Cass.civ. 4e ch. « Al Nashra al Kadailla » 1988 (Bulletin juridique Libanais) – 1ère partie; P.483 et V° : Cass.civ. 2e ch. 30-6-1964 Arrêt n°84 « Al Nashra al Kadailla » 1965 p.194 : Incident- Irrecevable sauf s’il est dirigé contre l’appel principal). À cet égard il a été jugé que l’application de ces lois a déclenché divers contradictions et difficultés, comme le cas d’une partie qui se trouve incapable de formuler un appel incident à l’encontre d’une décision d’« avant-dire droit » pour défaut d’intérêt, en présence d’un appel principal interjeté uniquement à l’encontre de la décision finale qui lui est favorable, où il est devenu forclos à agir à titre principal en raison de son acquiescement antérieur à l’appel de son adversaire au jugement de

Page 84: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

80

première instance ou en raison de l’expiration du délai de l’appel à son égard. Ainsi que le défaut d’intérêt réside tant que la décision finale demeure non infirmée. Mais certaines législations ont évité ces difficultés et incertitudes par des textes récupérant les imperfections des anciennes lois; le législateur Égyptien a admis que l’appel principal interjeté contre la décision finale implique la possibilité de former appel à l’encontre des décisions précédentes non frappées d’appel en déferrant à la Cour d’appel l’ensemble du litige tel qu’il était prévu avant le jugement de première instance. Ainsi que le législateur français a institué, par un décret-loi du 14 Juin 1938, une nouvelle forme d’appel qui était qualifiée d’appel éventuel; à côté de l’appel incident interjeté sur l’appel principal de son adversaire, l’intimé pouvait formuler un appel éventuel dont la recevabilité était subordonnée à celle de l’appel principal. Mais la loi du 23 mai 1942 substitua l’appel éventuel par un appel plus large dans son énoncé : l’appel provoqué. Il en de même pour la législation Syrienne, où le législateur Syrien a suivi le même parcours en signalant dans l’exposé du Code de procédure Syrien, que l’appel interjeté contre le jugement tranchant le principal implique la possibilité d’appeler toutes les décisions précédentes, à moins qu’il les a acquiert explicitement, ce qui permet de soumettre à la Cour d’appel l’ensemble des jugements issues en première instance, même ceux qui ont été favorable à l’appelant , où l’intimé peut reprendre ses conclusions de première instance réfutées par des jugements issues avant la décision finale et sans qu’il interjette appel à leur encontre, hormis le cas de l’acquiescement exprès donné à cette décision par l’intimé. (V° : C.A Beyrouth, 8e ch., arrêt n°5, 10/1/1985, magazine « al adle » p. 217. Et V° : dans le même sens : « Al Nashra al Kadailla » 1988, 1ère partie, p.470 : Appel incident. Éventuel. Provoqué. Extension. Appel des jugements précédents. Les législations Égyptiennes et Syriennes) Cependant, le législateur Libanais a consacré à l’appel incident les articles 523, 524, 525 de l’ancien Code de procédure civile, ainsi que le comité chargé le 21/6/1971 de rédiger le 1er projet-loi du Nouveau Code de procédure civile, a préservé les anciennes dispositions de l’appel incident et a ajouté des nouvelles ordonnances, ouvrant plus largement la voie de cet appel; l’article 446 du projet a permis à la partie intimée de formuler un appel incident contre les décisions non attaquées par l’appelant

Page 85: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

81

principal.(V° : Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83” p.633) Or il importe d’invoquer le rôle majeur de la Cour de Cassation Libanaise dans l’étendu du domaine d’appel incident, quand elle a introduit dans sa jurisprudence la notion d’ « appel éventuel », citons l’arrêt n°18 issue le 30/12/1971 où elle a déclaré qu’il est permissible à l’intimée ou au défendeur en cassation d’interjeter appel ou pourvoi éventuel contre une décision d’avant-dire droit qui lui est défavorable, alors que son adversaire forme un pourvoi contre la décision finale qui lui est favorable (favorable à l’intimé ou au défendeur en cassation), en tenant compte que la recevabilité de ce pourvoi éventuel reste subordonnée à l’existence préalable du pourvoi principal saisie par la Cour et la recevabilité de celui-ci. Par contre, la Cour de cassation a indiqué que l’intérêt justifiant le pourvoi éventuel interjeté par le défendeur en cassation ou la partie intimée subsiste même si la décision finale lui était favorable autant qu’elle n’a pas obtenu force de chose jugée, à contrario, l’intérêt disparaîtra. Mais si la partie non-satisfaite de la décision finale interjette pourvoi, l’intérêt à formuler pourvoi éventuel parvient de nouveau à tenir compte que celui-ci ne sera toutefois pas reçu si le pourvoi principal n’est pas lui-même recevable. (V° : « Al Nashra al Kadailla » 1972 p.490. – et V° : « Al Nashra al Kadailla » 1988 p.480 : Appel éventuel. Admissible. La jurisprudence de la Cour de cassation – et V°. « Majallat Al-Adel » 1985 p. 217 : Éventuel. Appel principal. Incident. Recevabilité de l’appel principal. Appel provoqué. Possibilité de former un appel éventuel. La non-privation d’un pourvoi à l’encontre d’une décision d’avant dire droit conditionnée. Préservation des droits de défense. Le maintien du principe de la double juridiction). L’arrêt de la 4ème chambre de la Cour de cassation civile issue en 1988, a fais référence à l’arrêt déjà mentionnée, et dispose qu’en fait l’appel éventuel nécessite un lien de connexité entre l’appel principal et l’appel provoqué ou éventuel, c’est à dire il suffit qu’il y ait pour celui qui le forme un risque certain ou éventuel d’un grief en cas de réformation du jugement. C’est l’appelant, qui, par son propre fait change la position de

Page 86: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

82

son adversaire qui découvre, après son acquiescement à la décision finale, un nouvel intérêt d’employer une voie de recours pour réfuter toute réformation au jugement, un chemin qu’il n’a point prévu, mais l’intimé qui a signifié le jugement sans protester pouvait être disposé à respecter cette intention des premiers juges, mais lorsque, par appel, on veut rompre l’équilibre entre les droits respectifs des parties établis par des condamnations réciproque, la justice demande que, pour le maintenir, l’intimé puisse employer le même moyen à travers l’appel éventuel ou l’appel provoqué . La Cour poursuit dans son arrêt que la Cours d’appel, par sa décision attaquée, a reconnut le droit d’interjeter appel éventuel - malgré l’absence des textes qui le prévoit (V°. dans le même sens : « Al Nashra al Kadailla » 1988 p.470 : art. 2 et 646 alinéa 2 du NCPC. Décision d’avant dire droit. Appel éventuel ou provoqué. Jurisprudence de la Cour d’appel a précédé au texte. Pas de violation à la loi.) et en conséquence a jugé recevable l’appelle des défenseuses en cassation à l’encontre de la décision d’ « avant-dire droit » issue le 6/12/1983, alors que le jugement tranchant le principal est issue en leur faveur, respectant, en ce sens, la jurisprudence de la Cour de cassation qui se repose sur l’esprit de justice et d’équité et qui se conforme aux principes généraux de l’appel et admise par le législateur Libanais dans le Nouveau Code de procédure civile (décret-loi n°90/1983) qui rejoint de cette façon les divers législations contemporaines laquelle visent d’étendre le domaine des rapports litigieux en seconde instance, soit au niveau de l’objet ou au niveau des parties; le second alinéa de l’article 646 du nouveau Code de procédure civile dispose que l’appel incident peut être dirigé à la fois contre un jugement frappé d’appel et contre un autre décision qui ne l’est pas mais après acquiescement ou expiration du délai de l’appel principal - De cette façon la Cour d’appel a bon appliqué les règles de droit en respectant les limites de sa compétence comme institution judiciaire dont la fonction est de faire appliquer la loi, et il est inadmissible de prétendre qu’elle a jugé au-delà de ce qui est demandé ou qu’elle a dépasser les limites de sa compétence ou qu’elle a crée une règle générale ou administrative relevant de la compétence du législateur commettant en ce sens une violation de l’article 2 du Nouveau code de procédure civile. Ce courant a été soutenu par l’assemblée générale de la Cour de cassation civile Libanaise en indiquant par son arrêt n°11 issu en 1992 que la

Page 87: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

83

jurisprudence de la Cour de cassation a admis l’appel et le pourvoi en cassation éventuels, où le défendeur en cassation ou l’intimé a droit d’interjeter un pourvoi en cassation éventuel ou un appel éventuel à l’encontre d’une décision d’avant-dire droit qui lui est défavorable, lorsque son adversaire forme un pourvoi à l’encontre de la décision finale qui est délivrée en faveur de l’intimé. Mais la Cour ne peut statuer sur ce pourvoi éventuel sauf si l’appel principal est lui-même recevable en la forme puisque l’intérêt qui justifie l’appel de l’intimé ne disparait pas du fait qu’il est la partie gagnante de la décision finale, mais cet intérêt demeure figé jusqu’au moment où le jugement devient définitif, c’est là où cet intérêt se dissimule totalement. Mais si la partie condamnée interjette un appel principal contre la décision finale, l’intérêt à faire appel se produira de nouveau où son sort deviendra subordonné à celui de l’appel principal, et l’intérêt conditionné à former pourvoi à l’encontre de la décision d’avant-dire droit est rempli au moment où la Cour décide de recevoir l’appel principal en la forme. (V° : Baz 1992 p.74) Les arrêts déjà signalés, prouvent l’impact de la législation française sur la Cour de cassation Libanaise, qui a conçu, par le décret-loi issue le 14/3/1938 déjà cité, la notion d’appel éventuel, permettant à l’intimé d’en faire recours, outre son appel incident, face à l’appel principal formulé par son adversaire, où la recevabilité de cet appel est subordonnée à celle de l’appel principal. Ensuite l’appel éventuel a été substitué par un appel plus vaste en son sens et champs d’application; la loi du 23/5/1942 institua l’appel provoqué. (V°. « Al Nashra al Kadailla » 1988 p.470 : Appel éventuel. Appel provoqué. Jurisprudence et législation Français. Réformes. Objet. Parties en litige. Intimé contre intimé. Et V°. « Al Nashra al Kadailla » 1988 p. 469) Ainsi, le Nouveau Code de procédure a préservé les anciennes dispositions du premier projet mais a ajouté des nouvelles dispositions sous l’influence de la législation française, et a consacré les articles 646 jusqu’a l’article 651 du Nouveau Code pour régulariser l’appel incident comme voie de recours en étendant considérablement son domaine d’application afin d’attraire devant la juridiction du second degré des personnes qui, parties en première instance étaient demeurées étrangères à l’instance d’appel, et permettant ainsi l’élargissement de la saisine de la

Page 88: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

84

juridiction d’appel quant à l’objet même du litige, en d’autres termes, une extension s’était opérée dans une double direction : En premier lieu, ce pourvoi peut émaner non seulement de la partie intimée mais aussi de la partie appelante, comme il peut être dirigé non seulement à l’encontre l’appelant mais aussi contre un autre intimé, de même le recours à ce pourvoi est ouvert à une partie en première instance non intimée, et le législateur a admis la régularisation de l’appel incident contre un autre appel incident. En second lieu, le nouveau Code de procédure civile a établi une nouvelle règle permettant à l’appel incident d’être dirigé à la fois contre le jugement frappé d’appel et contre une autre décision qui ne l’est pas, où le second alinéa de l’article 646 du NCPC a énoncé qu’en présence de plusieurs dispositions prononcées au même procès, l’appel principal dirigé contre un jugement permet un appel incident interjeté à la fois contre ce jugement et contre les autres décisions n’ayant pas fait l’objet d’un appel principal, même après acquiescement ou après l’expiration du délai légal pour agir à titre principal. Cet article trouve son origine de l’article 446 du premier projet sans qu’il y ait un équivalent en Droit Français ainsi qu’à l’ancien code de procédure civile (V° : Helmi Al-Hajjar « Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid (Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83) » p.633) où la jurisprudence avait considéré que l’appel incident ne pouvait être dirigé que contre les chefs du jugement faisant l’objet d’un appel principal sans s’étendre aux autres chefs tranchés par une décision préalable non appelée au principal. (V° : C.A civ. 2ème ch. 14-5-1970; arrêt n°584. «Majallat Majallat Al-Adel 1970 » p. 684). Mais la recevabilité de l’appel incident exige de son auteur de remplir certaines conditions qui s’ordonnent de la manière suivante : 1° existence d’un appel principal 2° qualité d’agir 3° intérêt pour interjeter appel 4° non- désistement au jugement appelé 5° délai de l’appel incident et sa formalité. Le chapitre suivant fera l’objet d’étude de chaque condition.

Page 89: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

85

Chapitre II: Les conditions de formation de

l’appel incident.

La recevabilité de l’appel incident exige le respect de certaines conditions et formalités qui sont sous la forme suivante :

2.1 L’existence d’un appel principal :

D’après la lecture de l’article 646 et les articles qui suivent du Nouveau Code de procédure civile Libanais, il parait clairement que la notion même de l’appel incident suppose l’existence préalable d’un appel principal (V° : Hatem volume n°49-60, partie n°56 p.18 n°3 : incident. Existence d’un appel principal. Et V°. Nabil Ismail Omar. ”Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madiniyyah. Al-Dar Al-Jamieh Li-Al-Tiba’a Wa Al-Nashir”. 1996 p.551. Et V°: « Al Nashra al Kadailla »1960 p.345 : Incident. Condition de l’existence préalable de l’appel principal) où la distinction entre ces deux s’opère en fonction de la date à laquelle chaque appel est interjeté; l’appel interjeté le premier est l’appel principal; celui qui est formé le second est l’appel incident. Également jugé par la Cour d’appel de Beyrouth, que les deux appels principaux organisés par le plaideur et le défendeur contre le jugement de première instance, l’un formé durant le délai utile pour faire appel principal et l’autre hors délai, qualifie le second appel d’ ’’appel incident’’ et devient recevable sous cette forme, car il est indéniable que la distinction entre l’appel incident et l’appel principal s’opère seulement en fonction de la date d’interjection, où il est possible à l’intimé de former appel contre le jugement de première instance, après l’expiration du délai utile pour former appel principal, si son adversaire a interjeté préalablement un appel recevable en sa forme. (V°. arrêt n°1366 – CA.civ.Beyrouth. 14/11/1974; Hatem, volume n°158, p.16. Et V°: « Hatem » Volume n° 13-24, 2ème partie. P.13

Page 90: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

86

n°1: Incident. Principal. Sa régularisation après l’expiration du délai. Il est considéré comme un appel incident. Et V° : « Majallet Majallat Al-Adel 2002 » n°4 p.611 : Appel principal. Procédure civile. Régularisation d’un appel hors délai. Considéré comme un appel incident. Et V° : « Majallat Majallat Al-Adel » 1971 p.694 : Arrêt délivré par la Cour d’appel n°155. 24-2-1971. Et V° : Jirjiss Silwan; “Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah - Dirasah Moukarana Wa Amaliyyah Ala Daw’i Al-Machrou’ Al-Jadid Li Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Loubnani” -1983. P.289. Et V° : « Hatem » partie n°20 p.13 et partie n°158 p.16. Et V° : « Baz » 1954. Bilan p.5) Ainsi la 4ème chambre de la Cour de Cassation dispose dans son arrêt n°23 issue le 15/5/2001 (V. arrêt n°23 – Cass.civ.4e ch. 15/5/2001; magazine ‘’Majallat Majallat Al-Adel’’ 2002; vol.4; p.611 – ‘’Cassandre’’ 2001; vol 5-8; p.551. – « Baz » 2001 p.534) que M. Sakim accuse l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir violé l’article 497 du Droit commercial lorsqu’il a jugé recevable en la forme l’appel interjeté par la banque le 24-11-1993 c'est-à-dire après l’expiration d’un délai de quinze jours ensuite de sa notification du jugement le 12-11-1993. Mais le fait de juger recevable en la forme l’appel formé par M. Sakim, qualifie l’appel interjeté par la banque hors délai d’appel incident en résultat de la décision d’annexion évitant sa rejection tant qu’il est présenté par la première conclusion en défense… Mais dans son reproche, le magistrat à la cour de cassation (4e ch.) juge Habib Hadassi critique l’arrêt de la Cour, en considérant qu’il faut savoir si on peut considérer l’appel de la banque comme incident après que la Cours a résolu de le joindre à l’appel interjeté par M. Sakim pour justifier sa recevabilité en la forme. (V° rapport du Juge Habib Hadassi, ‘’Majallatt Majallat Al-Adel’’ 2002; 4ème édition. P. 612) Selon le juge Habib Hadassi, Il parait difficile au préalable de répondre à cette question positivement, c’est-à-dire de permettre à la Cour de transformer un appel principal à un appel incident. Cette difficulté s’établit au niveau du contraste entre la notion de l’appel principal et celle de l’appel incident, ainsi qu’au niveau des règles de droit qui les régissent; l’appel principal est une voie de recours formée par voie d’assignation durant un délai précis par la loi, associé par une copie conforme de la

Page 91: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

87

décision attaquée et une notification d’assurance dépôt, permettant à l’appelant de jouir de l’instance d’appel pour obtenir une réformation du jugement de la première instance qui lui est défavorable. Alors que l’appel incident n’obéit à aucune formalité précise et il n’est soumis à aucun montant d’assurance, il est interjeté par l’intimé contre l’appelant et présenté par sa première conclusion (art 650 du NCPC), sa recevabilité est subordonnée à l’existence d’un appel principal, c’est-à-dire que l’appelant principal doit faire recours à l’instance d’appel pour que l’intimé puissent élargir le domaine de cette instance par voie d’appel incident. Ce qui conduit à dire que l’appel incident émane de l’appel principal selon l’art. 651 du NCPC c’est-à-dire il se rattache à lui; il peut provenir d’une partie qui a succombé antérieurement au jugement de première instance mais son adversaire a formé régulièrement un appel principal, lui permettant ainsi de modifier sa position et d’interjeter appel incident. De ce point, comme l’a signalé le juge Hadassi, l’appel incident n’est pas soumis à un délai précis, contrairement à l’appel principal. Les délais de l’appel ont été limités pour que le sort de celui contre lequel on peut l’interjeter ne reste pas trop longtemps incertain. Ces délais fixés contre l’appelant ne sont plus à considérer en sa faveur lorsque, par l’appel, il a remis en question ce qui avait été jugé. Dès lors le droit réciproque d’appel n’est pour l’intimé, pendant ce nouveau combat judiciaire, que celui d’une légitime défense. Cette défense ne saurait lui être interdite, alors même qu’il aurait signifié le jugement sans protestation. À cet égard, le législateur n’a pas précisé un délai limité pour former appel incident selon les textes anciens et même dans le nouveau code de procédure civil, par conséquence, l’appel incident peut-être formé en tout état de cause permettant à la Cour de rejuger le litige, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos à agir à titre principal (art. 646 du NCPC), à conditions que cet appel soit présenté par la première conclusion pour éviter une prolongation de l’instance d’appel. (V° dans le même sens: « Baz » 1973. Décision d’avant-dire droit de la 1ère chambre. N°17. 1973: Appel incident. Si l’un des deux parties perd son droit d’interjeter appel par son acquiescement au jugement ou pour tout autre raison, il pourra, si l’autre partie forme appel, régulariser un appel incident). Dans son approche, le juge Hadassi a signalé que la banque n’a pas acquiescé au jugement rendu en première instance, et même avant de lui signifier l’appel de M. Sakim, la banque a interjeté un appel de manière

Page 92: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

88

principal et par voie d’assignation en respectant toutes les conditions formelles sauf celle du délai. Supposons, comme l’indique le juge Hadassi, que la Cour d’appel a tranché à part l’appel interjeté par M. Sakim et l’a jugé irrecevable en la forme, en ignorant l’existence d’un appel formé par la banque, ou pour défaut d’une demande de réunification entre les deux appels ou avant même de présenter cette demande, le domaine serait également ouvert à la banque pour interjeter un appel incident. L’article 646 du NCPC a permis à la partie intimée de former un appel incident contre un jugement attaqué par un appel principal, même après l’expiration du délai pour agir à titre principal. Cette hypothèse se distingue d’une autre hypothèse stipulée par l’article 646 déjà mentionné, qui aborde le cas d’acquiescement au jugement de 1ère instance antérieur à l’appel principal. Cette distinction parait clairement par l’usage de la conjonction ‘’ou’’ indiquant une alternative ayant une valeur de distinction et non pas de jonction. Ce qui signifie que l’acquiescement antérieur à l’appel principal n’est pas conçu comme une condition de recevabilité de l’appel incident, mais il constitue une circonstance qui n’est pas susceptible de faire obstacle à ce que l’intimé puisse interjeter appel incident, tout comme le cas de l’expiration du délai pour agir à titre principal, à l’instar du présent litige. Pour cela, selon le juge Hadassi, il fallait, après l’ordonnance de jonction et malgré l’intention de la banque de présenter un appel principal, qualifier l’appel interjeté par celle-ci hors-délai comme appel incident, puisqu’il est formé après un appel principal recevable et formé pendant le délai à agir à titre principal. (V° rapport du Juge Habib Hadassi, ‘’Majallatt Majallat Al-Adel’’ 2002; 4ème édition. P. 612) Dans son rapport, déjà mentionné, le juge Hadassi se réfère à un arrêt du 10/5/1954 de la 2ème chambre de la Cour de cassation civile qui a jugé qu’en cas de présence de deux appels interjetés par deux parties en litige contre la même décision, l’un formé durant le délai à agir à titre principal alors que l’autre après son expiration, le second appel serait admissible alors même qu’il est interjeté hors-délai, grâce à un appel précédent valable et recevable, qualifiant l’appel formé hors-délai d’appel incident. Et la différence entre l’appel principal et l’appel incident s’établi au niveau du délai où il est permis à l’intimé d’appeler une décision même après l’expiration du délai à agir à titre principal si son adversaire a fait recours à

Page 93: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

89

un appel principal conformément aux conditions de forme et recevable contre la même décision. L’intention de l’intimé de former un appel principal n’a aucune portée sur la qualité incidente de son appel interjeté hors-délai en tant que son adversaire a antérieurement formulé un appel principal recevable en la forme, et la Cour d’appel doit juger recevable l’appel interjeté par l’intimé après l’expiration du délai en lui attribuant le caractère incident, qui constitue l’exact qualité de cet appel, même en cas du défaut d’une telle demande de la part de l’intimée, et doit être cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui déclare cet appel incident irrecevable. (V°. Cass. 2e Civ. Décision finale n°45. Année 1954. ‘’Majmooat Baz’’ 1951 et « Hatem » partie n°20 p.13. et V° « Hatem » partie n°158 p.16: CA Beyrouth 2e ch. Arrêt n°1366 issue le 14-11-1974). Ainsi, il n’y a pas à tenir compte de la plus ou moins importance des chefs attaqués et non plus la valeur des demandes, pour établir une distinction entre l’appel incident et l’appel principal. En conséquence l’appel principal peut être dirigé contre une disposition accessoire comme les dépens, tandis que l’appel incident peut être dirigé contre les chefs principaux du jugement de première instance. (V° Dr. Edward Eid – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-tanfiz’’ 5ème partie – P.165) . Également, le législateur Libanais, inspiré par l’évolution de la jurisprudence et des textes français, a permis à la partie intimée de diriger à la fois un appel incident contre le jugement frappé d’appel principal et contre des autres décisions qui ne le sont pas (V° : Jirjiss Silwan; “Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah - Dirasah Moukarana Wa Amaliyyah Ala Daw’i Al-Machrou’ Al-Jadid Li Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Loubnani” -1983. Et V° : « Baz » 1975, bilan p.10. Et V° : Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83” p. 634) comme l’a signalé expressément le second alinéa de l’article 646 du NCPC qui dispose qu’en présence de plusieurs ordonnances prononcés en première instance, il est possible d’interjeter appel incident contre le jugement attaqué par l’appelant principal ainsi que les autres décisions qui ne le sont pas, malgré l’acquiescement, antérieur à l’appel principal, au jugement de la première instance, ou la forclusion encourue pour appeler à titre principal.

Page 94: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

90

Si le défendeur a contesté l’intérêt du demandeur à exercer une action en justice et par la suite le juge unique s’est prononcé contre cette prétention par une disposition, et ensuite du jugement tranchant le principal, le demandeur, mécontent du résultat obtenu, a limité son appel sur ce jugement, il est permissible, selon le second alinéa de l’article 646 du NCPC, à l’intimé de formuler un appel incident contre la décision préliminaire qui lui est défavorable, non déférée à la Cour par l’appel principal, pour confirmer le défaut d’intérêt déjà invoqué en première instance. Ce qui conduit à dire que selon l’article 646 du NCPC Libanais, il est possible d’interjeter un appel incident contre une disposition ou une décision interlocutoire ou préparatoire n’ayant pas fait l’objet d’un appel principal. Et si l’appel principal est restreint à certains chefs du jugement, qui comporte plusieurs chefs différents, l’intimé peut appeler incidemment tous les autres chefs dont il n’y a pas eu appel principal. (V° : « Baz 1960 » : Cass.civ. 3ème ch. N°32. L’an 1960 : Appel incident. Si le jugement a tranché plusieurs demandes et un appel principal est formé à l’encontre certaines d’elles, l’intimé a droit de formé appel incident à l’encontre des autres demandes même si elles n’étaient pas sujet d’un appel principal). Il a été jugé qu’il est permissible à l’appelant incident de diriger son appel contre les chefs du jugement qui lui sont défavorable et dont il n’y a pas eu appel principal. . (V° arrêt d’avant-dire droit n°4 – 2ème chambre – année 1975; ‘’Majmouat Baz’’ 1975. Et V° : dans le même sens « Majmouat Baz 1962 » : Cass.civ.3ème ch. arrêt d’avant-dire droit n° 5. L’an 1962 : Appel incident. Il est admissible à celui qui était débouté de ses demandes en première instance de former appel incident pour l’obtention de ses demandes à l’encontre de l’appelant principal, et sa recevabilité est subordonnée à celle de l’appel principal, sauf s’il répond en lui-même aux conditions établis pour agir à titre principal) Sauf l’existence préalable d’un appel principal ne suffit pas en elle-même pour assurer la recevabilité de l’appel incident; ceci nous amène à une autre condition édictée par l’art. 651 du NCPC Libanais, qui exige un appel principal recevable et valable lorsque l’appel incident est interjeté. Cet article dispose que la recevabilité de l’appel incident ou l’appel

Page 95: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

91

‘’additionnel’’ interjeté postérieurement à l’acquiescement au jugement ou après l’expiration du délai utile pour faire appel principal, est subordonnée à l’existence et la validité de l’appel dont il émane, et par conséquence si l’intimé interjette son appel incident postérieurement au désistement de l’appelant principal ou sur un appel principal nul en la forme, l’appel incident ou ‘’additionnel’’ est réduit à néant en tenant compte des dispositions de l’article 523 du NCPC Libanais. L’unanimité est réalisée en jurisprudence que l’appel incident non précédé par un appel principal recevable (V° : dans le même sens « Kassandre » 2002 n°4 p.505 : Procédure civile. L’appel civil ne comprend pas une demande relative au fond du litige suivant la demande de l’infirmation du jugement. Irrecevabilité de l’appel en la forme. Appel incident. Son irrecevabilité après l’irrecevabilité de l’appel principal en la forme.) Et comme l’appel incident est incapable de couvrir les vices ou les défauts survenant dans l’appel principal, sa recevabilité exige un appel principal recevable en la forme. Il semble donc que la rédaction de l’art. 651 du NCPC Libanais nous invite à distinguer entre deux cas distincts : Le 1er cas :

C’est le cas où l’appel incident est formé après l’expiration du délai utile pour faire appel principal ou après l’acquiescement de son auteur au jugement appelé : Cette hypothèse pose l’exemple d’un appel principal interjeté après l’expiration du délai à agir à titre principal, ou contrairement aux conditions de formes édictées par la loi entrainant la nullité de l’acte introductif à l’instance; la nullité de l’appel incident sera subordonnée à celle de l’appel principal. Il a été jugé que la recevabilité de l’appel incident interjeté durant délai n’est pas subordonnée à celle de l’appel principal, mais si l’appel incident

Page 96: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

92

est formé hors-délais, il sera réduit à néant si l’appel principal était lui-même anéanti par la Cour. (V° décision finale n°52; 1ère ch. Année 1973 – ‘’Majmouat Baz’’ 1973. – V° : « Kassandre 2004 » n°10 : CA Mont-Liban. 7ème ch. Arrêt n°834/2004; 8-10-2004 : Appel incident. Son dépôt après l’expiration du délai légale d’appel principal. Irrecevabilité de l’appel principal en la forme. Irrecevabilité de l’appel incident suivant l’irrecevabilité de l’appel principal en la forme.) Comme il a été jugé que la décision appelée a été signifiée à l’appelant le 1/4/1997, et celui-ci a interjeté son appel principal le 21/4/1997 c’est-à-dire après l’expiration du délai édicté par la loi qui se termine le 16/4/1997, ce qui rend son appel nul en la forme et par conséquence irrecevable. Et conformément à l’article 651 du NCPC Libanais, la recevabilité de l’appel incident ou ‘’additionnel’’, formé après l’expiration du délai utile pour agir à titre principal ou après acquiescement au jugement de 1ère instance, est subordonnée à la recevabilité de l’appel principal dont il émane. Par exemple si la Cour a jugé irrecevable en la forme l’appel principal, ou l’appelant se désiste de son appel principal, cela a pour effet de mettre à néant l’appel incident. (V° C.A Sud. 26/2/1998; ‘’Al-Mousannaf Al-Sanawi Fi Al-Ijtihad Fi Al-Kadaya Al-Madaniyya’’ – ‘’Ijtihadat 1998’’ ; Dr. Afif Chams-El-Dine’’). Cette hypothèse a été traitée par Dr. Marwan Karkabi qui a signalé que le sort de l’appel incident ou ‘’additionnel’’ interjeté après l’acquiescement de son auteur au jugement de 1ère instance ou après l’expiration du délai utile pour agir à titre principal, dépend de celui de l’appel principal dont il se greffe, et la nullité de celui-ci entraine la nullité de l’appel incident ou ‘’additionnel’’ en citant sous-titre d’exemple que si la Cour a jugé irrecevable en la forme un appel principal ou l’appelant s’est désisté de son appel principal, l’appel incident se défera à la suite du défais de l’appel principal. (V° Marwan Karkabi: ‘’Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Fi Al-Kanoun Al-Loubnani Wa-Al-Faransi’’. Éd2003. p.529). Dans son observation, Dr. Karkabi se réfère à l’arrêt n°103 délivré par la 1ère ch. De la Cour d’appel à Mont Liban, qui dispose que selon l’article 651 du CPC, la recevabilité de l’appel incident interjeté hors-délai à agir à titre

Page 97: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

93

principal est subordonnée à l’existence et la recevabilité de l’appel principal dont il émane, et la non-recevabilité de celui-ci en la forme entraine la nullité de l’appel incident. Et comme le délai de faire recours contre le jugement s’applique en même temps face au demandeur de notification et à la partie notifiée suivant l’article 616 du C.P.C. Et comme la partie appelante a été signifiée le jugement le 24/3/1987, et l’appel incident a été inscrit au greffon le 4/5/1987 c’est-à-dire après la date d’échéance pour présenter un appel principal, ce qui conduit à dire que la non-recevabilité de l’appel principal en la forme entraine forcément la non-recevabilité de l’appel incident en la forme. (V° dans le même sens : 3e ch. CA du Mont.Liban, arrêt n°60, 10/4/2002 : « Al-Mosannaf Al-Sanawi fi Al-Ijtihad Fi Al-Kadaya Al-Madaniyyah 2002 » Dr. Afif Chams-El-Dine p. 43 - Aussi V° Kassandre 2002 p. 505). De même cette hypothèse a été traitée par Dr. Ahmad Abou Al-Wafa, qui a indiqué qu’au principe l’appel incident formé après la date d’échéance pour agir à titre principal, est subordonné à l’appel principal et la nullité de celui-ci entraine la nullité de l’appel incident. Ainsi, si la Cour a jugé nul ou irrecevable l’appel principal présenté après l’expiration du délai ou si elle a résolu à l’extinction de l’instance d’appel, cela aboutit à la révocation de l’appel incident présenté après l’expiration du délai utile pour agir à titre principal. (V°« Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah bimoktadah Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Loubnaniyyah moaddalan bi al-marsoum al-ichtiraii rakim 20/1985 » édition 4, 1989 P.603 - Dr. Ahmad Abou Al-Wafa). Quoiqu’il en soit lorsque l’appel principal est jugé non-recevable, l’appel incident est par là-même anéanti, il n’en est pas de même lorsque l’appel principal est déclaré mal fondé. (V° : Jirjiss Silwan; “Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah - Dirasah Moukarana Wa Amaliyyah Ala Daw’i Al-Machrou’ Al-Jadid Li Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Loubnani” -1983. P.295) Également, l’appel incident est irrecevable lorsqu’il est interjeté après le désistement de l’appelant principal ayant pour effet de mettre à néant cet appel, ce qui exclut une condition imposée par la notion même de l’appel incident qui suppose l’existence préalable d’un appel principal. On précise

Page 98: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

94

que le désistement de l’appelant principal, dans ce cas, produit ses effets sans être accepté par l’autre partie, conformément aux termes de l’article 523 du NCPC Libanais qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté par l’intimé que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Ce qui signifie, selon M. Karkabi, que si l’intimé dépose une pièce en voie de conclusions pour répondre uniquement aux prétentions de l’appelant, ceci n’empêche pas l’appelant principal de se désister de son appel sans obtenir le consentement de l’intimé, étant donné que ce désistement emporte soumission au jugement appelé selon le second alinéa de l’article 523 déjà mentionné. Mais ce désistement est non avenu dès lors qu’une autre partie a régulièrement interjeté un appel. (V° ‘’Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Fi Al-Kanoun Al-Loubnani Wa-Al-Faransi’’ – Dr. Marwan Karkabi; p.435; Éd2003). Cette hypothèse a été traitée par Dr Amina El-Nimr, qui a indiqué que selon l’article 523 du CPC le législateur Libanais a permis le désistement de l’appel principal sans le consentement de l’intimé - sauf si ce désistement contient des réserves ou si la partie intimée a préalablement former une demande incidente ou un appel incident. C’est-à-dire qu’à l’origine, le désistement de l’appelant principal n’appelle pas l’acceptation de l’intimé car ce désistement comprend en lui-même soumission de l’appelant au jugement - même avant le début ou l’expiration du délai utile pour agir à titre principal - comme le cas où le jugement appelé n’est pas signifié à la partie intimée - le désistement de l’appel emporte soumission de l’appelant principal au jugement et lui interdit de formuler un tel recours plus tard. Mais si le désistement de l’appel contenait des réserves (comme si l’appelant

s’est désisté de son appel en conservant son droit d’interjeter un tel recours au futur) ou si l’intimé a préalablement formé une demande incidente (qui pouvait être

une demande reconventionnelle, ou une demande constituant une branche à la demande originaire ou faisant partie d’elle inclusivement, ou une demande en compensation, ou une demande contenant une défense au fond pour obtenir le rejet de la prétention de l’adversaire, ou une demande qui vise à statuer sur des points surgies d’une intervention d’un tierce au procès ou de la survenance ou la découverte de nouveaux faits, ou une demande formulée sur un nouveau moyen de droit qui vise le

Page 99: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

95

même objet prétendu originairement – article 662 du NCPC ) ou un appel incident (qui est l’appel formulée par la partie intimée après sa soumission au jugement appelé

ou après l’expiration du délai utile pour agir à titre principal), dans ces deux cas, le désistement requiert l’acceptation de la partie adverse pour qu’il produit ses effets (article 523 du NCPC). À noter que le désistement est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel (article 523, alinéa 2). (V°: Amina Nimr « Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah. Al-Dar Al-Jami’iah- Maktabat Nakabat Al-Mouhamine » 1994 , P.280-281;) Il a été jugé qu’aux termes de l’article 518 du CPC, il est permissible au demandeur de se désister de l’instance en tout état de cause, et l’article 523 du même code indique que le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé que s’il contient des réserves ou si la partie intimée a préalablement formé une demande incidente ou un appel incident. Et comme la partie appelante a demandé par son avoué d’inscrire son désistement d’appel, et cet avoué est autorisé selon les pouvoirs acquis de son mandat d’exécuter un tel acte, la Cour ne perçoit aucun obstacle juridique qui empêche d’admettre la demande de la partie intimée. (V° C.A civ. Mont. Lib. 3ème ch. Arrêt n°166; 4/7/2002. Kassandre 2002; Partie : 5-8 p.898). Ainsi, il a été jugé dans le même sens que comme les messieurs….ont fait recours par un appel contre la décision n°… ensuite ils se sont désistés de cet appel en demandant l’inscription de ce désistement, et comme l’intimée a demandé à son avoué de refuser ce désistement, et comme l’article 523 du C.P.C dispose que le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé que s’il contient des réserves ou si la partie intimée a préalablement formé une demande incidente ou un appel incident, et comme la demande d’inscription du désistement ne contenait aucune réserves et la partie intimée n’a pas préalablement formé un appel incident, La Cour a décidé que le refus de cette partie n’a point d’effet sur le désistement des appelants et a admis la demande de son inscription. (V° C.A civ. Mont. Lib. 11e ch. Arrêt n°1061; 14/12/2004 – Kassandre 2004 partie :9-12 p.1819)

Page 100: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

96

Si l’appel principal est interjeté contre plusieurs parties en première instance, le désistement de l’appelant limité à l’appel formé par lui contre un intimé est sans effet sur l’appel principal dirigé contre les autres intimés, et ces derniers sont recevables à former appel incident contre celui-là. Mais si le désistement de l’appelant était postérieur à l’appel incident formé par la partie adverse, l’acceptation de ce dernier est sollicitée pour donner effet à ce désistement conformément aux termes de l’article 523 du NCPC Libanais. (V° : « Hatem » 97-108 ; Partie n°103, p.11, n°1 : Principal. Incident. Désistement de l’appelant principal n’est pas combiné avec l’acceptation de l’intimé. Non-extinction de l’appel incident). Certains arrêts Libanais ont accordé à la cour d’appel l’autorité d’apprécier la légitimité du refus de l’intimé au désistement de l’appel principal, ainsi si le refus d’acceptation est non-justifiée par ce dernier la Cour peut accepter le désistement de l’appelant (V° Majmouat Hatem; partie n°158; p. 16-17) par contre, si ce refus est légitime, le désistement sera irrecevable (V° Majoumaat Baz 1970; index; P.15). À cet égard, M. Silswan a suggéré que si le jugement appelé a répondu à tous les demandes de l’intimé, son intérêt de refuser le désistement de l’appelant principal disparaitra entièrement, et ce refus est qualifié d’abus des droits et il revient à la Cour de le prohiber. Mais si le jugement a répondu partiellement aux demandes de l’intimé, il est nécessaire d’assurer son acceptation au désistement puisque son droit d’interjeter un appel incident subsiste jusqu’à la clôture de l’instance, et il est défendu à la Cour d’intervenir dans la volonté de l’intimé d’exercer ce droit ou d’estimer la légitimité de cet exercice. (V°: Jirjiss Silwan; “Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah - Dirasah Moukarana Wa Amaliyyah Ala Daw’i Al-Machrou’ Al-Jadid Li Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Loubnani” -1983.p.297) Il a été jugé que l’extinction de l’appel incident interjeté après l’expiration du délai utile pour agir à titre principal, nécessite un désistement régulier de l’appelant de son appel principal (V° : Baz 1969 : 1ère ch. 2ème assemblée. Arrêt d’avant-dire droit n°26).

Page 101: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

97

Il est important à ce propos de présenter l’étude effectuée par M. Ibrahim Najjar qui a abordé l’effet du désistement de l’appel sur l’appel incident, en considérant que l’un des plus important sujets traité dans les matières de procédure civile, est le sujet relatif aux effets du désistement de l’appel principal sur la recevabilité de l’appel incident régit par l’art. 526 de l’ancien CPC – substitué par l’art. 523 du NCPC – et qui est soumis par le législateur Libanais aux mêmes conditions du désistement de l’action régit par l’article 468 jusqu’à l’article 471 de l’ancien code – substitués par les articles 518 jusqu’à l’article n° 522 du nouveau code –. Et comme l’existence de l’appel incident est étroitement liée à celle de l’appel principal, le premier ne peut être reçu si le second n’est pas lui-même déclaré recevable ou s’il est anéanti par un désistement régulier de l’appelant principal, où l’appel incident sera lui-même réduit à néant, sauf lorsque celui-ci est interjeté durant le délai légal, où la non- recevabilité ou la nullité de l’appel principal demeura sans effet sur l’existence même de l’appel incident. Cependant, l’appel incident interjeté hors-délai suivant l’appel principal, n’est qu’une branche de celui, et « la branche doit suivre le principal », même au cas de son extinction et anéantissement, ce qui était établi depuis longtemps par la Cour de cassation Française qui a considéré que l’appel principal est le support formel de l’appel incident. Et parmi les sujets qui ont créé un débat au niveau du rapport formel entre l’appel principal et l’appel incident, selon M. Ibrahim Najjar, est le sujet relatif aux effets du désistement de l’appel principal sur la recevabilité de l’appel incident interjeté hors-délais légale pour agir à titre principal, surtout quand le désistement de l’appelant est régularisé pour empêcher la recevabilité de l’appel incident. De cette intention on déduit une ruse ou peut-on dire une tricherie de la part de l’appelant qui vise de maintenir ce qui a été jugé en première instance, c’est-à-dire d’acquiescer au jugement de première instance même si ceci n’a pas répondu totalement aux demandes du plaideur- appelant principal. Or les principes qui subordonne l’appel incident à l’appel principal en le réduisant à une branche formelle de ce dernier, créent une illusion chez certains que le simple désistement de l’appelant principal de son appel suffit pour exclure toute possibilité à l’intimé de poursuivre la réformation du jugement. Pour cela il paraît que, pour assurer les droits de l’intimé - appelant incident, il lui est impératif de régulariser un appel principal ou un appel incident durant le délai utile pour agir à titre principal, puisque ces appels jouiront

Page 102: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

98

d’une autonomie total toute au long de la procédure, surtout que la partie qui a gagné partiellement en première instance peut former un appel à l’encontre du jugement pour gagner du temps ou pour n’importe quelle autre gain juridique ou réel. Pourtant, les choses ne paraissent pas toujours d’une telle simplicité et méticulosité en se préparant pour les prochaines étapes. Pour mieux illustrer la situation, M. Ibrahim a évoqué l’arrêt n°26 du 3-6-1970 délivré par la deuxième assemblée de la première chambre de la Cour de cassation civile (État Libanais c/Monsieur N.H). Malgré la clarté du raisonnement, il est utile de présenter les faits qui ont abouti à cette décision : Après la délivrance de la décision de première instance le 24-12-1968, l’État Libanais a interjeté un appel principal ultérieurement au délai légale. De même Monsieur N.H a formé un appel principal à l’encontre du jugement de première instance ce qui a conduit l’État Libanais à régulariser un appel incident pour éviter, peut-être, à ce que le jugement soit muni de la force de la chose jugée. Et comme la recevabilité de l’appel incident est subordonnée à celle de l’appel principal, Monsieur N.H a décidé de se désister de son appel principal en demandant l’extinction de l’appel incident par la suite. En réplique à ce désistement, la partie intimée-appelante incidente a refusé de fournir son acceptation à ce désistement. Le 23-7-1969, la Cour d’appel a délivré son ordonnance en déclarant irrecevable l’appel principal formé hors-délai légal, et en jugeant recevable l’appel principal interjeté par Monsieur N.H et par la suite la recevabilité de l’appel incident en la forme. Mais au fond, la Cour a jugé recevable le désistement de l’appelant principal et par la suite elle a réduit l’appel incident à néant, et elle a dépouillé l’appelant principal du droit à former appel, c’est-à-dire elle a rendu le jugement de première instance définitif. Mais l’État Libanais, appelant incident, insatisfait de ce résultat, a formé un pourvoi en cassation à l’encontre cette décision le 23-7-1969 sous motif que la Cour d’appel n’a pas pris compte du refus du désistement exprimé par l’État, et a violé ainsi les articles 526 –substitué par l’article 523 du NCPC – , 467 jusqu’à l’article 471 de l’ancien code de procédure civil – substitués par les articles 518 jusqu’à 522 du NCPC –, malgré la non-signification d’un désistement régulier de l’appel principal interjeté durant délai, à tous les parties. De cette façon, la question juridique soulevée devant la Cour de cassation se déroulait autours du désistement de l’action, ses procédures et ses conditions par rapport au droit, et particulièrement autour du savoir si le désistement de l’appel est toujours considéré un désistement du droit

Page 103: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

99

dans la législation Libanaise. Envers cette question, la Cour de cassation a refusé à la partie appelante au principal le droit de prendre individuellement la décision de mettre un terme au rapports juridiques si l’intimé a intérêt de refuser le désistement de l’appelant principal conformément aux dispositions en vigueur du code de procédure civil, en d’autres terme elle a imposé l’acceptation de l’intimé-appelant incident au désistement, et elle a cassé la décision de la Cour d’appel. Pour obtenir ce résultat, et pour ne point perdre le procès, après que l’État Libanais a interjeté son appel principal hors-délai, la Cour de cassation a adopté un long raisonnement repris par Monsieur Ibrahim Najjar de la façon suivante : (1) Le désistement d’un appel comme le désistement de l’action est soumis aux articles 467 jusqu’à 471 de l’ancien code – substitué par les articles 518 jusqu’à 522 du NCPC – et ce désistement n’est valable que s’il répond aux conditions stipulées par ces articles. (2) La validité du désistement de l’action repose sur l’acceptation de la partie adverse, contrairement au désistement du droit qui ne nécessite par une telle acceptation pour assure sa validité. (3) L’appel établi un litige entre deux partie et crée une nouvelle situation dans leurs relations judiciaires, comme le cas de l’acte introductif de l’instance suivit par la réplique du défendeur, où l’intimé pourra avoir un intérêt de mettre terme au débat par une ordonnance juridique. (4) Le désistement de l’appel n’est pas toujours considéré comme un désistement du droit, puisque l’article 526 de l’ancien code – substitué par l’article 523 du NCPC – a été ajouté à tous les articles relatifs au désistement, c’est-à-dire que cet article n’a pas adopté le courant qui considère le désistement d’appel, qui rend définitif le jugement de première instance en coupant la voie de soulever une autre action, pareil au désistement du Droit, car le législateur aura lié cet (ancien) article uniquement à l’article 468 de l’ancien code. (5) Il appartient à la Cour d’estimer l’intérêt de la partie adverse pour refuser le désistement de l’appelant principal de son appel ; elle a le droit de négliger ce refus si aucun intérêt n’est justifié par la partie adverse, et par conséquence juger recevable le désistement de l’appelant principal. Alors que le défaut d’intérêt de refuser le désistement du droit est supposé par la loi conformément à la jurisprudence Française.

Page 104: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

100

(6) Cette distinction s’opère au niveau de l’intérêt supposé du refus du désistement : - le désistement de l’appel devient un désistement du droit, s’il comprenait le droit en sa totalité « tel qu’il est présenté devant la Cour » (c’est-à-dire lorsque l’appelant a été muni d’une perte totale de ses demandes en première instance, et par la suite il interjette un appel, et ultérieurement il se désiste de cet appel). - Le désistement de l’appel devient un désistement de l’action s’il aboutit à un anéantissement partiel du droit présenté devant la Cour (c’est-à-dire que l’appelant désistant a perdu partiellement ses demandes en première instance, et a formé appel à l’encontre du jugement, ensuite il s’est désisté.) Dans le cas premier, l’acceptation de la partie adverse n’est pas réclamée et elle reste insensée puisque le désistement est valable selon l’ancien article 524, et puisque le défaut d’intérêt de refuser ce désistement est présupposé. Alors que dans le deuxième cas, il faut tenir compte du refus de la partie adverse, puisque son intérêt est conçu et justifié par le fait que le désistement pourrait réduire à néant une partie du litige. Cette décision prononcée par la Cour de cassation, comme l’indique M. Ibrahim Najjar, est considérée une des plus importantes décisions au niveau du sujet du désistement de l’appel et son effet sur la recevabilité de l’appel incident ainsi que la nécessité de l’acceptation de la partie adverse au désistement si elle a elle-même interjeté appel incident. (V°. Ibrahim Najjar : “Ta’athir Al-Tanzol An Al-Isti ‘inaf Ala Al-Isti’inaf Al-Tabai’i” 1970. Proche-Orient; étude juridique; Université St-Joseph de Beyrouth. Tom.10; P.369-385).

2ème cas :

C’est le cas où l’appel incident est interjeté durant le délai utile à agir à titre principal et sans acquiescement au jugement appelé. Dans cette hypothèse, si l’intimé interjette son appel durant le délai prévu par la loi, ceci acquiert une autonomie de façon qu’il ne soit plus atteint d’irrecevabilité si l’appel principal était lui-même non-recevable, et l’appel

Page 105: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

101

formé par l’intimé est qualifié d’incident du fait qu’il est interjeté pour répondre à l’appel principal de la partie adverse. (V° : « Kassandre » 2003 n°2 p.300 : appel. Appel incident interjeté avant la notification du jugement de première instance. L’existence de l’appel incident n’est plus subordonnée à celle de l’appel principal pour défaut des conditions établis par l’article 651 NCPC. – V°. « Majallat Majallat Al-Adel » 1974 p.280 : Incident. Formé avant l’expiration du délai légal. Aucun impact de l’appel principal). Monsieur Ahmad Abou Al-Wafaa a repris cette hypothèse en considérant que l’appel incident interjeté durant le délai prévu par la loi pour agir à titre principal tend à créer un nouveau conflit indépendant du conflit établi par l’appel principal. (V°: « Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah bimoktadah Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Loubnaniyyah moaddalan bi al-marsoum al-ichtiraii rakim 20/1985 » édition 4, 1989 P.603 - Dr. Ahmad Abou Al-Wafa.) De même Monsieur Edward Eid a confirmé dans son ouvrage que si l’appel incident a été formé durant le délai utile à agir à titre principal, il acquerra une autonomie de telle sorte qu’il ne sera plus influencé par la non-recevabilité ou l’invalidité de l’appel principal, et il sera possible à l’intimé de poursuivre l’affaire devant la Cour d’appel jusqu’à l’issue du jugement final. Ainsi, l’appel incident est assimilé à un appel principal et sa qualité d’ « incident » n’est que dans la forme où il est présenté après un appel principal, à moins que l’intimé ne se désiste pas à son droit de recours contre le jugement ou il ne succombe pas à celui-ci puisqu’ il perdra son droit d’interjeter un appel distinct de l’appel principal de la partie adverse. (V° Dr. Edward Eid : ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-tanfiz’’ 5ème partie; P.170. - Et V°. dans le même sens : Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83”p. 638, alinéa n°899. – Et V° : « Majallat Majallat Al-Adel » 1974 p.270 : Cass.civ.15-10-1973; arrêt n°52). Il est important d’indiquer que si la Cour d’appel a jugé irrecevable l’appel principal en raison de son incompétence de trancher le litige qui lui est déféré, l’appel incident sera lui-même inadmissible. En ce sens, il a été

Page 106: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

102

jugé que l’Ambassade de la République démocratique d'Algérie a interjeté un appel principal par son avoué M. Mounir Daher contre les successeurs de M. Sobhi Mahmasani à l’encontre le jugement de 1ère instance issu le 21-11-2002 qui a écarté l’exception d’immunité diplomatique et a déclaré la compétence du tribunal de trancher le litige qui lui est soumis, en jugeant la perte de la défenseuse (l’ambassade) de son droit de prorogation légale de l’ancien bail, et en la condamnant à la suite d’évacuer immédiatement le locale situé sur le terrain n°2537/Ein-El-Tiné et de le livrer aux plaideurs vacant et vide de tout bien mobilier, sans aucun délai, en refusant tout autres demandes et en chargeant la défenseuse à payer tous les frais et les dépenses. Et comme les intimés ont présenté à travers leur avoué M. Ghaleb Mahmasani (et en son propre compte car il est lui-même un des successeurs intimés) un appel reconventionnel par leur première pièce en voie de conclusions. Et comme il est évident selon le contrat de bail conclu entre l’ambassadeur, agissant au nom de l’Ambassade de la République démocratique d'Algérie, et la partie propriétaire que le lieu est loué à l’usage de bureau pour l’ambassade, et il est incontestable que le lieu a été certainement usé comme bureau pour l’agence de presse Algérienne. Ainsi, selon l’usage diplomatique, l’ambassadeur représente l’État accréditant auprès de l’État accréditaire ce qui signifie que la République Démocratique de l’Algérie est considérée comme partie de ce contrat représenté par son ambassadeur au Liban. Et comme le lieu a été usé pour répondre aux intérêts de cette ambassade. Et comme la convention de Vienne faite le 18 Avril 1961, admise par l’État Libanais le 26/12/1970 suivant la loi 17/70, dispose selon l’article 31 que : « L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit: a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission; b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant; c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles. »

Page 107: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

103

Et comme le contrat de bail signé par l’ambassadeur Algérien est un contrat civil conclut pour répondre aux intérêts de l’ambassade et non pas pour des intérêts propres à l’ambassadeur c’est-à-dire pour répondre aux besoins des membres du corps diplomatique. Et comme la présente affaire est liée à un contrat civil conclu par un agent diplomatique qui représente son État accréditant et à son compte et aux fins de la mission diplomatique. Et comme, selon les termes de l’alinéa C de l’article 21 de la convention de Vienne, la Cour d’appel est incapable de trancher le présent litige pour défaut de compétence du tribunal Libanais, où la partie appelante représentée par son ambassadeur jouit d’une immunité de la juridiction Libanaise, et comme le présent procès est inadmissible pour défaut de compétence territoriale ce qui entraine l’irrecevabilité de l’appel principal et l’appel incident interjetés contre la décision de 1ère instance. (V °: C.A civ. Beyrouth. 11ème ch. Arrêt non-publié n°786; 5-5-2005; annexe n°1). Pour conclure, la recevabilité de l’appel incident dépend de l’existence préalable d’un appel principal recevable et valable. Mais cette condition, malgré son importance, ne suffit pas en elle-même pour assurer la recevabilité de l’appel incident. Cette recevabilité est subordonnée à une série d’autres conditions qui ont trait à la personne auquel le droit de former un appel incident peut être reconnu, et au délai de cet appel ainsi que sa forme. En ce qui concerne la personne auquel le droit de former un appel incident peut être reconnu, le droit d’interjeter un tel appel est reconnu à toute personne ayant qualité et justifiant un intérêt à former appel contre le jugement de 1ère instance.

Page 108: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

104

2.2 La qualité

En définition, la qualité est l’autorité d’une personne à exercer un droit déterminé devant le tribunal comme le droit de placer une action ou de présenter une voie de recours, ou plus précisément c’est le pouvoir d’agir en justice reconnu à une personne spécifique pour exercer un droit déterminé. Ainsi, la qualité d’interjeter un appel est liée au litige, où elle appartient aux personnes qui ont été parties ou représentée en première instance. Cette règle est d’ailleurs rappelée par l’article 644 du NCPC Libanais, qui dispose que l’appel est interjeté par toute personne ayant été partie en première instance. Il a été jugé que la validité de l’appel est conditionnée à ce que cette voie de recours émane d’une personne ayant été partie ou représentée en première instance. Le cas échéant, l’appel sera irrecevable même s’il a été dirigé contre la décision finale ou d’avant-dire droit. Et comme le droit d’appel appartient à chaque personne ayant qualité et justifiant un intérêt pour faire un tel recours. Et comme l’article 614 du NCPC Libanais a prévu l’intérêt et l’article 644 a prévu la qualité ainsi que l’intérêt pour un appel recevable et valable. Et par conséquence, pour former appel contre un jugement, il est essentiel d’obéir aux termes de l’art 644 et 614 du NCPC Libanais, et il ne suffit pas d’adhérer seulement à la condition stipulée par l’article 614 qui est l’intérêt; la qualité est une condition qui s’impose à celui qui désire interjeter ce moyen pourvoi. (V°: Cass.civ. 5ème ch. Arrêt n°6; 9/3/1993 « Al-Mousannaf fi Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madiniya » 1995 p. 238; Afif Chams-El-Dine . – Et V°: “Majmouat Baz” 1993 p.389 . – ET V°: “Al-Nachra Al-Kada’iyyah” 1993 p.199: parties en litige. Conditions. Partie en première instance. Existence de qualité et d’intérêt pour agir simultanément. Article 614 et 644 du NCPC). Comme il a été jugé qu’il est nécessaire de clarifier à cet égard que la notion de qualité pour former appel n’est pas émergeante d’une relation d’endettement – elle est relatif à la qualité de placer une action - mais du fait que l’appelant a été partie en première instance, qu’il soit demandeur,

Page 109: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

105

défendeur ou partie intervenante. (V° : C.A.civ. Beyrouth. 9e ch. Arrêt n°1183; 17/7/2003; « Majallat Majallat Al-Adel » 2004 numéro 3-4; p.425). En outre, l’appel ne peut être relevé que contre une personne qui a été partie en première instance conformément aux termes de l’art. 645 du NCPC Libanais qui dispose que l’appel ne peut être dirigé que contre les personnes ayant été partie en première instance en tenant compte des règles relatives aux décisions d’ avant-dire droit s. Ainsi l’appel peut être dirigé contre toute personne ayant été partie au litige en première instance. Il a été jugé que comme l’article 645 du CPC dispose que l’appel ne peut être régularisé que contre ceux qui ont été parties au litige en première instance. Et comme l’appelant n’a pas contesté ce point et il est évident que l’intimé n’a pas été partie en première instance, mais ce qui s’est vraiment passé que l’appelant a présenté une demande pour la réouverture des débats en première instance en sollicitant l’intervention de la partie intimée. Et comme il est indéniable selon la doctrine et la jurisprudence que le pourvoi ne peut être soulevé que contre ceux qui ont été parties au litige en première instance - qu’ils soient parties originaire ou intervenantes – et procédant directement contre le demandeur au pourvoi. (V° : C.A.civ. . Mont.Liban 3ème ch; arrêt n°12; 8/8/1991; « Al-Mousannaf fi Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madiniyyah » 1995 p. 232; Afif Chams-El-Dine. – Et V° : « Al-Nachra Al-Kada’iyyah 1990-1991 p.1196 : Appel. Partie en litige. L’appel ne peut être dirigé contre celui qui n’était pas partie en première instance). La question se pose de savoir à qui appartient la qualité d’interjeter appel incident. D’après la lecture des textes qui régissent les dispositions de l’appel incident, il parait évidement que le législateur Libanais a admis à l’intimé au principal comme à l’appelant principal et à toute partie en première instance même non intimée, de former appel incident. De même le législateur a admis à la personne contre laquelle un appel incident est dirigé de présenter « un appel incident reconventionnel ».

Page 110: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

106

a)Par rapport à l’intimé au principal.

En effet, l’intimé au principal a la qualité d’interjeter appel incident conformément au texte du 1er alinéa de l’article 646 du NCPC qui dispose que l’intimé peut former appel incident contre l’appelant à l’encontre de la décision appelée même après acquiescement au jugement ou l’expiration du délai utile pour agir à titre principal. Et la qualité pour former appel incident a été indiquée par M. Edward Eid dans son ouvrage en signalant que l’appel incident est interjeté par l’intimé au principal ayant été partie en première instance et au jugement appelé. Il faut en outre, que la partie forme son appel incident en la même qualité que celle en laquelle elle a été intimée. Ainsi la partie qui a procédé en première instance en une double qualité, par exemple en son nom personnel et au nom d’un mineur en qualité de tuteur, et contre laquelle il n’a été formé d’appel principal qu’en l’une de ces qualités, n’est pas recevable à interjeter appel incident en son autre qualité, car, de ce dernier chef, elle n’a pas été intimée. (V° Dr. Edward Eid – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.174. – V°. dans le même sens : Ahmad Hindi : Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah wa Al-Tijariyyah : Dirasah Fi Al-Tanzim Al-Kada’i- Ikhtisas- Al-Da’awa – Al-Mouhakamah- Al-Ahkam wa tourok Al-Taan Fiha - Al-Tahkim » Al-Dar Al-Jami’iyah Li Al-Tiba’a Wa Al-Nachir. 1989: p394 alinéa n°273. – V°: Nabil Ismail Omar. ”Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah. Al-Dar Al-Jami’ieh Li-Al-Tiba’a Wa Al-Nashir” p.552).

Page 111: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

107

b)Par rapport à l’appelant principal :

Toutefois, l’ancienne législation Libanaise n’a pas connu à l’appelant la qualité d’interjeter appel incident où il ne pouvait pas former un tel appel en réplique à l’appel incident de l’intimé surtout si l’appelant principal a limité son appel à certains chefs du jugement et que l’intimé avait par son appel attaqué les autres chefs de ce jugement. Cette prohibition a été justifiée par le fait que la possibilité pour l’appelant principal d’interjeter un appel incident après l’expiration du délai ou après son acquiescement aux chef du jugements non attaqué dans son acte d’appel initial, pourrait lui permettre de se prévaloir des règles relatives à l’appel incident pour étendre son recours aux chefs du jugement qu’il n’avait pas visé antérieurement, ou pour échapper l’irrecevabilité ou de nullité de son appel principal selon la règle : « Incident sur incident ne vaut » . (V° : Jirjiss Silwan; “Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah - Dirasah Moukarana Wa Amaliyyah Ala Daw’i Al-Machrou (projet) Al-Jadid Li Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Loubnani” -1983. P. 301) Mais pour fin de justice et d’égalité entre les parties en litige, le législateur a admis, suivant l’art.647 du NCPC Libanais, à l’appelant principal, lorsque son adversaire forme un appel incident contre un jugement non appelé au principal, d’interjeter un appel « additionnel » à l’encontre ce jugement et contre les autres chefs du jugement non attaqués par son acte d’appel initial. (V°. « Majmouat Baz 1973 : Cass.Civ. 1ère ch. 1973.arrêt n° 17 : Appel incident : si le jugement a statué sur plusieurs demandes et l’appel principal ne repose que sur quelques-unes, l’intimé a droit de former appel incident reposant sur les autres demandes non-comprises par l’appel principal. –V° : Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83. P.636 alinéa n°897) À ce propos, M. Ahmad Hindi a indiqué que l’objectif du législateur, en admettant à l’appelant principal le droit d’interjeter appel incident – « additionnel » - en réplique à l’appel incident de son adversaire (pour faire recours contre les jugements ou les autres chefs du jugement attaquées

Page 112: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

108

postérieurement par la partie adverse), est d’établir l’équilibre entre les parties en litige, vu que la loi a autorisé à l’intimé de former appel incident contre l’appel principal de son adversaire, en conséquence il est à bon droit de permettre à l’appelant d’interjeter un appel incident « additionnel » à l’encontre de ce dernier. De cette façon, l’appelant principal peut, après l’expiration du délai du pourvoi, étendre son recours aux chefs du jugement qu’il n’avait pas visé dans son acte d’appel principal. (V° : Ahmad Hindi ; « Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah wa Al-Tijariyyah : Dirasah Fi Al-Tanzim Al-Kadai’i- Ikhtisas- Ad-Daawa – Al-Mouhakamah- Al-Ahkam wa tourok Al-Taan Fiha - Al-Tahkim » ; p.396. et V°. Nabil Ismail Omar. ”Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah. p.557-558). Et comme la loi a permis à la partie intimée d’interjeter appel incident en réplique à l’appel principal formé par la partie adversaire, il est équitable de permettre à cette dernière de soulever un appel incident ou « additionnel » en réplique à l’appel incident qui lui est opposé. En conséquence l’article 647 du NCPC Libanais a procuré la qualité à l’appelant principal pour interjeter appel incident désigné par « appel additionnel ». Et sous l’empire de l’ancien code, la jurisprudence a considéré que si une des parties en litige interjette un appel principal, et une autre partie forme un appel principal aussi, la première a droit de régulariser un appel incident à l’encontre de l’appel principal de la seconde pour combler les manques de son appel principal. (V° : CA Beyrouth 3e ch. Arrêt n°475/74 : « Majallat Al-Adel » 1980 p. 1350.) Si l’appelant principal interjette « appel additionnel » après l’expiration du délai du pourvoi ou après son acquiescement au jugement ou à ses certains chefs non attaqués au principal, sa recevabilité sera subordonnée à celle de l’appel incident dont il émane. En conséquence, si l’appel incident était irrecevable ou jugé invalide ou anéanti ou son auteur a choisi de se désister, l’appel additionnel de l’appelant ne peut être reçu et il sera réduit à néant. Par contre, si l’appelant a interjeté appel, comme l’a indiqué M. Édward Eid, qualifié d’ «incident » durant le délai du pourvoi, cet appel sera recevable est considéré comme un appel adjoint à l’appel principal déjà interjeté, et il acquerra la qualification de celui-ci et non la qualification

Page 113: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

109

d’un appel incident. V° Dr. Edward Eid – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-tanfiz’’ 5ème partie – P.176) M. Jirjiss Silwan a exposé le rapport entre l’appel incident ou l’appel additionnel et l’appel principal en indiquant que conformément à l’article 651 du NCPC, si l’appel incident ou l’appel additionnel est interjeté après l’acquiescement au jugement ou après l’expiration du délai de l’appel principal, sa recevabilité correspond à celle de l’appel dont il se greffe; si ceci n’est pas reçu en la forme ou l’appelant s’est désisté de son appel, l’appel est réduit à néant sous réserve des dispositions de l’article 523 du NCPC. Ensuite M. Jirjiss Silwan a présenté les clarifications suivantes : 1 – l’article 651 du NCPC Libanais se distingue de l’article 550 du NCPC Français, qui se semblable à l’article 524 de l’ancien code, du fait qu’il ne s’est pas contenté de subordonner la recevabilité de l’appel incident à celle de l’appel dont il se greffe, mais il a exigé la validité de celui-ci. 2 – On peut déduire des articles 646 et 649 du NCPC les observations suivantes :

-L’appel incident interjeté par l’intimé se greffe sur l’appel principal. -L’appel additionnel interjeté par l’appelant se greffe sur l’appel incident interjeté par l’intimé.

3 – Selon la notion inverse à l’article 650 du NCPC, la recevabilité de l’appel incident n’est pas subordonnée à l’existence de l’appel dont il se greffe, sauf si son auteur l’a interjeté après son acquiescement au jugement ou après l’expiration du délai pour former appel principal. 4 – Selon le même article, l’appel incident ou « additionnel » est jugé irrecevable, si l’appel dont il se greffe est non reçu pour un vice dans l’acte même qui le comprend par exemple, ou pour défaut de qualité de son auteur. 5 – L’appel incident ou « additionnel » est non recevable si un désistement touche l’appel dont il se greffer, sous réserve des dispositions de l’article 523 du NCPC. (V°. Jijiss Siwan : « Moulhak Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah Ala Daw’i Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madani Al-Loubnani » 1985. P.145). Ainsi, l’appel « additionnel » est soumis aux mêmes dispositions régissant l’appel incident soulevé par la partie intimée.

Page 114: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

110

Enfin, vu l’intention du législateur d’élargir le champ du litige à l’instance d’appel, il est évident selon les dispositions régissant l’appel incident, que celui-ci peut émaner de la partie appelante comme il peut également émaner de toute personne, même non intimée ayant été partie en première instance, dépassant de cette façon les parties en litige à l’instance d’appel.

c)Par rapport à la partie en première instance non intimée au principal :

Si plus de deux parties ont été impliquées dans la procédure de première instance, comme au cas où cette instance groupe plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le jugement tranchant le principal peut être attaqué par la personne condamnée en intimant une des parties en première instance. Est-ce recevable l’appel incident émanant d’une autre partie en première instance non intimée au principal? (V° : Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83” p.635; alinéa n°896) L’article 649 du NCPC Libanais a admis à la partie en première instance, même non présente en cause d’appel, d’interjeter appel incident à l’encontre du jugement de première instance, même après acquiescement ou expiration du délai du pourvoi, pour le simple préjudice provenant de l’appel principal ou l’appel incident formé par une autre partie. Ainsi, le législateur Libanais a reconnu à la partie en première instance non intimée au principal, la qualité d’interjeter appel incident, même après acquiescement au jugement ou après l’expiration du délai pour présenter appel principal, à l’encontre du jugement de première instance, pour le simple préjudice provenant de l’appel principal ou l’appel incident d’une autre partie qui constitue un menace d’une réformation du jugement appelé. Et cette hypothèse est conçue si plus de deux parties ont été impliquées dans la procédure de première instance où les parties condamnées forment appel à l’encontre du jugement contre une des parties gagnantes, dans ce cas le législateur a admis à la partie en première

Page 115: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

111

instance non intimée de régulariser un appel incident pour le simple préjudice qui peut provenir de l’appel principal ou l’appel incident interjeté par son adversaire. (V°. Dans le même sens Ahmad Hindi : Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah wa Al-Tijariyyah : Dirasah Fi Al-Tanzim Al-Kada’i- Ikhtisas- Al-Daawa – Al-Mouhakamah- Al-Ahkam wa tourok Al-Taan Fiha - Al-Tahkim » P.395). Et cet appel se distingue du fait qu’il est interjeté par une personne non intimée au principal ou incidemment, mais toujours partie en première instance, visant la protection de ses droits acquis en cette instance. Ainsi, il parait logique de reconnaitre à cette partie le droit de former appel incident surtout qu’elle n’est pas autorisée à intervenir dans l’instance d’appel suivant l’article 652 du NCPC. (V°. Nabil Ismail Omar. ”Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madiniyyah” P.553) En effet, cette partie interjette son appel contre l’appelant principal ou l’appelant incident, selon l’origine du préjudice, et la recevabilité de cet appel est subordonné à la recevabilité de l’appel dont il se greffe, lorsqu’ il est formé hors-délai ou après l’acquiescement de son auteur au jugement attaqué, et il est non avenu lorsque l’appel principal ou incident, dont il émane, est jugé irrecevable en la forme ou réduit à néant ou l’appelant a choisi le chemin du désistement. V°: Edward Eid; – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.187). On peut déduire, comme l’a souligné M. Edward Eid, que l’article 649 du NCPC a étendu considérablement le domaine d’instance devant la juridiction du 2e degré, élargissant même la saisine de la Cour d’appel quant à l’objet même du litige, en reconnaissant le droit à toute partie en première instance, même non intimée, de faire recours contre le jugement même après son acquiescement à la décision des premiers juges ou après l’expiration du délai utile pour agir à titre principal, en régularisant un appel incident pour éviter tout préjudice encouru par l’appel principal ou incident émanant d’une autre partie. (V°: Edward Eid; – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.186).

Page 116: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

112

De même, Le législateur a reconnu à la partie en première instance, intimé incidemment le droit d’interjeter appel incident.

d)Par rapport à la partie intimée incidemment :

C’est l’hypothèse qui prévoit un appel incident formé contre l’appelant principal ou un autre intimé ou contre une partie en première instance non intimée. Selon cette hypothèse, l’intimé incidemment, c’est-à-dire la partie contre laquelle a été formé un appel incident, jouit d’une qualité pour interjeter un appel incident désigné par « l’appel incident reconventionnel » conformément aux termes de l’article 648 du NCPC Libanais qui a reconnu à l’intimé incidemment le droit d’interjeter un appel incident reconventionnel même après son acquiescement au jugement de première instance ou après l’expiration du délai pour agir à titre principal. Ainsi, l’appel incident reconventionnel constitue une simple application de l’idée d’extension du domaine du litige devant la juridiction d’appel afin d’élargir le cercle des parties en cause devant celle-ci ainsi que sa saisine quant à l’objet du litige. (V°: Edward Eid; – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.185). En effet, le sort de l’appel incident reconventionnel interjeté après l’acquiescement de son auteur au jugement de première instance ou après l’expiration du délai pour présenter pourvoi en appel, dépend totalement du sort de l’appel incident dont il émane. (V°: Nabil Ismail Omar. ”Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah. p.553. – Et V°. Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83” p. 636 alinéa n° 897. – Et V°: “Hatem” 1 -12: appel incident d’intimé à intimé; 3ème partie p.18 n°3; 8ème partie p.24 n°1. – Et V°. Edward Eid; – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.186).

Page 117: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

113

Reste que le droit d’interjeter appel incident n’est pas tout à fait réserver à ceux qui ont été partie en première instance, d’autres peuvent participer à la juridiction d’appel, parmi eux on cite le ministère public.

a) Par rapport au ministère public L’article 8 du NCPC Libanais dispose que le ministère public agit d’office selon les cas spécifiés par la loi. En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. Et selon l’article 475 du même code, le ministère public jouit des mêmes droits que celle des parties en litige. Mais une distinction doit être établie au niveau du rôle du ministère public dans l’instance, comme l’a indiqué M. Mawan Karkabi, en signalant que les fonctions de celui-ci ne sont pas limitées aux affaires pénales. Le ministère public joue un rôle important dans certaines affaires civiles selon les cas déterminés par l’article 8 du NCPC lui permettant ainsi, d’intervenir ou de demander son intervention au procès où il pourra agir comme partie principal. (V° Dr. Marwan Karkabi; ‘’Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Fi Al-Kanoun Al-Loubnani Wa-Al-Faransi’’ ; p.403; Éd2003). De même, le ministère public peut agir comme partie jointe au procès en vertu des cas prévus par l’article 478 du NCPC qui dispose que le ministère public intervient comme partie jointe pour faire connaitre son avis selon les cas ci-dessous : 1 – les cars déterminés par l’article 8, lorsque le ministère public n’agit pas comme partie principal. 2– au cours d’une action contre l’État pour la responsabilité provenant des fonctions des magistrats 3– au cours d’une demande pour désigner l’autorité judiciaire compétente. Et M. Karkabi continue que lorsque le ministère public agit comme partie principal à l’instance, il jouit des mêmes droits reconnus aux autre parties en litige, soit par présentation des moyens de défense ou par communication de pièces ou par la possibilité de faire recours contre le jugement en interjetant appel durant le délai prévu par l’article 481 du

Page 118: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

114

NCPC qui est six mois depuis la date du délivrance du jugement sans prendre en considération sa signification au ministère public. Ainsi, Le ministère public a la qualité d’interjeter appel principal même s’il agit comme partie jointe au procès en première instance. (V°: Nabil Ismail Omar. ”Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah. Al-Dar Al-Jamieh Li-Al-Tiba’a Wa Al-Nashir”. P.542 La question se pose de savoir si le ministère public peut former un appel incident. Si le ministère public agit comme partie principal, il peut exercer les mêmes droits reconnus aux parties en litige, surtout le droit d’interjeter appel contre le jugement de première instance, et rien ne l’empêche de former appel incident, comme l’a indiqué M. Édward Eid, touché par les textes français, en soulignant que lorsque le ministère public agit comme partie principal, il peut, s’il a été intimé au principal, interjeter un appel incident comme tout autre partie. (V°: Edward Eid; – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-tanfiz’’ 5ème partie – P.174). Si en revanche, il intervient comme partie jointe, la possibilité de former appel principal ainsi que incident est reconnue au ministère public quand il participe à l’instance pour donner son avis selon les cas prévu par l’article 8 du NCP, car selon les termes de l’article 475 du même code, le ministère public jouit des mêmes droits que les autre parties en instance. Enfin, il faut rappeler que la qualité comme condition de recevabilité de l’appel incident, s’avère insuffisante selon les termes de l’article 614 du NCPC Libanais, qui a exigé un intérêt chez la partie qui choisit d’exercer ce moyen de recours.

Page 119: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

115

2.3 L’intérêt

Toute personne qui choisit la voie d’appel incident, que ce soit l’intimé ou l’appelant principal ou une partie en première instance non intimée ou l’intimé incidemment, doit justifier un intérêt pour interjeter un tel pourvoi, puisque, à l'exception de certaines règles, l’appel incident est soumis aux mêmes dispositions qui régissent l’appel principal. Ainsi l’article 614 du NCPC Libanais dispose que le pourvoi d’appel ne peut être recevable que s’il émane de la partie condamnée ou de la partie lésée. De même l’article 644 du NCPC dispose que l’appel est interjeté par toute partie en première instance ayant intérêt de former un tel pourvoi. L’unanimité est réalisée en jurisprudence pour subordonner l’existence de l’appel à l’intérêt en posant le principe suivant: « pas d’appel sans intérêt » (V°. « Hatem » 49-60: Partie n°53 p.10, n°2), En signalant que l’article 644 du NCPC a consacré le droit de toute partie en première instance ayant intérêt pour interjeter appel. Et ce droit comprend le droit des tiers personnes qui ont été appelé en première instance par des demandes d’intervention, en tant que partie lésée du résultat établi par le jugement de première instance. (V°. « Kassandre » 1994 n°6, p.39 : Cass.civ.1ère ch. 7-6-1994. Arrêt n°31/94) Il a été jugé que le demandeur en pourvoi d’appel n’est pas recevable à interjeter un tel pourvoi contre une décision rendue conformément à sa faveur (V° : Cass. Civ. 1ère ch. Arrêt n°33; 9/5/2002; « Sader Fi Al-Tamyiz Al-Qararat Al-Madaniyyah 2002 » p.60). Pour cela, l’appel incident est jugé irrecevable en cas de défaut d’intérêt chez son auteur pareillement au cas du défaut d’intérêt, imposé par le législateur, pour présenter une demande ou un appel principal, contre un jugement issue en première instance. À ce propos M. Édward Eid a souligné que cet intérêt se réalise au cas où le jugement attaqué a été délivré contre l’appelant incident ou a débouté celui –ci de certaines de ses demandes, ce qui lui ouvre la possibilité de demander la réformation du jugement afin de parvenir à son abrogation et d’obtenir une ordonnance

Page 120: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

116

conforme à ses conclusions (V°: Edward Eid; – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.176). Ainsi le 1er alinéa de l’article 648 du NCPC Libanais dispose que l’appel peut être incidemment relevé tant contre un autre intimé que contre une autre partie en première instance non intimée au principal et contre laquelle on avait formé demandes jugées irrecevables par les premiers juges. À cet égard M. Ahmad Hindi a indiqué que l’intimé a droit d’interjeter appel incident tant contre un autre intimé que contre une autre partie en première instance non intimée au principal et contre laquelle l’appelant incident a formé demandes jugées irrecevables, c’est-à-dire il faut qu’il y ait un litige entre les deux parties – l’auteur de l’appel incident et son intimé – devant le tribunal de première instance. Or, si l’appelant incident et la partie intimée incidemment s’était trouvé du même côté de la barre en première instance sans aucune contestation entre eux, l’appel incident sera jugé irrecevable (V° : Ahmad Hindi; « Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah wa Al-Tijariyyah : Dirasah Fi Al-Tanzim Al-Kada’i- Ikhtisas- Al-Daawa – Al-Mouhakamah- Al-Ahkam wa tourok Al-Taan Fiha - Al-Tahkim » ; p.395). Il a été jugé que la partie déboutée de ses demandes par le jugement de première instance a droit de former appel incident à l’encontre de l’appelant principal pour obtenir ces demandes, et la recevabilité de celui-ci est subordonnée à la recevabilité de l’appel principal à moins qu’il est régularisé conformément aux conditions formelles. (V° : décision d’avant-dire droit n°5; 20/1/1962 – 3e ch. « Al-Nachra Al-Kada’iyyahh 1962 »). Ainsi l’article 649 du NCPC a admis à la partie en première instance non intimée d’appeler incidemment le jugement même après son acquiescement à ce jugement ou après l’expiration du délai utile pour agir à titre principal, en tant qu’elle est lésée par l’appel principal ou incident interjeté par son adversaire. En conséquence, le droit d’interjeter un appel incident est lié à la condition d’intérêt en exigeant que son auteur ait été partie en première instance.

Page 121: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

117

On précise également que la condition d’intérêt est conçue selon les termes de l’article 549 du NCPC lorsque l’appel principal ou l’appel incident interjeté devant la Cour d’appel peut provoquer un préjudice à une partie en première instance non intimée. En d’autre terme, la régularisation d’un appel incident requiert la conformité à deux conditions:

- La première: l’appel incident doit émaner d’une partie en première instance.

- La seconde: l’appel incident doit provenir d’une personne qui voit sa situation menacée par l’appel principal ou l’appel incident même s’il n’est pas dirigé à son encontre.

(V°. Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83” P.635). Pour mieux clarifier ce qui a été déjà évoqué on présente l’exemple suivant : La victime d’un accident de la circulation routière assigne Zeid le conducteur au procès en sa qualité personnelle et Amr comme garant de Zeid. Le tribunal condamne le défendeur de payer une somme inférieur à celle demandée par la victime. Après l’expiration du délai pour interjeter un pourvoi en appel, Amr, garant de Zeid, est surpris par un appel interjeté par la victime uniquement contre Zeid. Dans ce cas, le garant a intérêt de participer devant la juridiction du second degré en formant appel incident suivant l’appel principal de la victime même après l’expiration du délai pour agir à titre principal ou après son acquiescement au jugement car il est évident que toute réformation au détriment de Zeid aura pour conséquence d’accroître d’autant la dette du garant. (V°. Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83” P.635). L’importance de l’intérêt comme condition de recevabilité de l’appel incident s’avère au niveau des termes de l’article 614 et 644 du NCPC Libanais qui ont stressé sur la nécessité d’un intérêt chez l’auteur d’un appel en général, pour soutenir sa recevabilité, comme elle est confirmée par la 5e chambre de la Cour de cassation qui s’est prononcé dans ce sens par un arrêt n°6, issu le 9 Mars 1993 (mentionné précédemment) en affirmant que ce qui désire de poursuivre le chemin d’appel doit avoir

Page 122: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

118

intérêt et qualité pour former un tel pourvoi conformément aux termes de l’article 614 du NCPC qui régissent les voies de recours en général en établissant l’intérêt comme condition de recevabilité, et aux termes de l’articles 644 du même code qui exigent qualité et intérêt pour un appel valide. Ainsi, ces principes déjà cités sont applicables à l’appel incident, et l’importance de l’intérêt comme condition de sa recevabilité s’avère au niveau des termes des articles 648 et 649 du NCPC Libanais déjà mentionnées. Mais la question qui surgit à ce point c’est de savoir les circonstances qui rendent l’appel incident irrecevable pour défaut d’intérêt. L’appel incident est irrecevable lorsque le jugement de première instance a été rendu conformément aux conclusions de son auteur. Dans ce sens, il a été jugé que si l’intimé a obtenu un jugement rendu conformément à sa demande en se reposant sur les mêmes moyens et prétentions qu’il a exposé en première instance, il est possible à celui-ci d’énoncer de nouveaux moyens devant la Cour d’appel face à un appel principal interjeté par son adversaire, sans qu’il ait besoin de former appel incident (V° : Cass.civ. 1ère ch. 6/2/2004 arrêt n°22 – « Kassandre 2004 » n° 1-4 p.218). La 5ème chambre de la Cour d’appel civil à Beyrouth s’est prononcée dans ce sens par un arrêt du 12 Juillet 2005 n°1245 en rejetant un recours en appel incident sous motif que le jugement de première instance, qu’elle a confirmé, a été rendu conformément à la demande de l’appelant incident, en jugeant que comme la partie intimée-appelante incidente a demandé de la Cour de délivrer une ordonnance conformément à la décision de première instance qui a condamné les appelants principaux-intimés incidents d’évacuer le local, et comme le jugement de première instance confirmé par la Cour a été issu suivant la demande d’évacuation présentée par la partie intimée - appelante incidente à l’encontre des appelant principaux-intimés incidents, il semble bien que l’appel incident est devenu sans objet ce qui entraine son irrecevabilité au niveau du fond. (V°. Annexe n°2 : CA. Beyrouth. 5e ch. Arrêt n°1245/2005 – non publié. – V° : « Al-Nachra Al-Kada’iyyah» 1995 p. 504 : Appel civil. Appel incident. Condition. Le pourvoi

Page 123: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

119

n’est admissible que de la partie condamnée ou de la partie lésée. Le pourvoi n’est recevable d’une partie qui a acquiescé au jugement ou qui a obtenu satisfaction à tous ses demandes. Le préjudice doit émaner de ce qui a été jugé en première instance. V° : «Majallat Al-Adel » 1973 p.278 : L’appel incident ne peut être soulevé pour le seul but de modifier les raisonnements impliqués par le jugement). Également, l’appel incident est irrecevable pour défaut d’intérêt au cas où il est interjeté par l’intimé juste pour substituer une motivation évoquée par le jugement de première instance par une autre alors que celui-ci a été délivré conformément aux conclusions de l’intimé présentées en première instance. En ce sens, il a été jugé que la partie intimée a évoqué que le jugement de première instance n’a pas été rendu selon les alinéas «ج » et « de l’article 10 de la loi n° 160/92 réformée, alors qu’il a déclaré la perte « دde la prorogation légale de l’ancien bail en se fondant uniquement sur l’alinéa «و », ce qui entraine son infirmation à ce niveau, et ensuite la prononciation de la perte de partie appelante-intimée incidente de son droit de prorogation légale conformément aux alinéas «ج » et «ز ». Et comme au niveau du fond, et après la décision de la Cour de confirmer le jugement de première instance qui a déclaré la perte de la partie appelante-intimée incidente de son droit de prorogation légale selon l’alinéa «و » de l’article 10 de la loi n° 160/92 réformée , l’appel incident est devenu sans objet ce qui entraine son irrecevabilité et la confirmation du jugement de première instance. (V° : Annexe n°3; C.A civ. 11e ch. Beyrouth; 24/3/2005; arrêt n°536 – non publié). Il est évident dans cette décision, que l’appelant incident a uniquement demandé par son appel incident de substituer la motivation juridique énoncé par le juge unique dans sa décision, qui consiste à déclarer la perte de l’appelant principal de son droit de prorogation légale de l’ancien bail suivant l’alinéa «و » de l’article 10 de la loi n° 160/92 réformée, par une autre motivation qui admet la perte de la partie appelantes de son droit de prorogation légale mais selon les alinéas «ج » et « د » du même article, ce qui ne constitue pas en lui-même une demande de réformation du résultat énoncé par le juge unique qui s’est prononcé en faveur de la partie intimée-appelante incidente en condamnant la partie appelante-intimée incidente d’évacuer le local. Et comme il est évident que l’intérêt à former appel incident n’a pas été intelligible par la Cour d’appel, celle-ci a confirmé le

Page 124: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

120

jugement de première instance et a jugé irrecevable l’appel incident, devenu sans objet. Il est reconnu, selon la doctrine et la jurisprudence Libanaise que lorsque l’appel principal, étant général, remet en question l’affaire toute entière devant les juges du second degré, l’intimé peut en ce cas reprendre les mêmes conclusions qu’il avait formulé en première instance même celles qui ont été rejetées sans le besoin de recourir à la voie de l’appel incident, sous motif que cela suffit pour conduire la Cour d’appel à réformer le jugement en faveur de la partie intimée (V° : C.A civ. Loubnan Al-Chamali; 21/2/1951; arrêt n°137; « majmou’at Hatem » 11e partie p.22). Ainsi, le droit d’interjeter l’appel incident est reconnu à toute personne ayant qualité et justifiant un intérêt à obtenir la réformation du jugement en première instance. À ces deux conditions s’ajoute la condition du non acquiescement à ce jugement, qui fera l’objet de notre étude aux paragraphes suivants.

2.4 : Absence d’acquiescement au jugement appelé

Il est évident que l’acquiescement au jugement constitue une des prohibitions qui empêche la régularisation d’un appel principal. Mais le cas échéant lorsqu’il s’agit d’un appel incident. Le législateur Libanais a consacré des textes spécifiques pour régir ce moyen de recours incident afin d’établir l’équilibre entre les parties en litige puisque le jugement de première instance peut contenir plusieurs chefs, certains sont favorables au plaideur et d’autres au défendeur, alors que l’un choisit d’acquiescer au jugement en présumant que l’autre va agir de la même manière, il est surpris que ce dernier interjette appel principal le dernier jour du délai. Dans ce cas il faut distinguer entre deux hypothèses :

- La 1ère hypothèse : si l’acquiescement au jugement était antérieur à l’appel principal.

Page 125: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

121

- La 2ème hypothèse : si l’acquiescement au jugement était postérieur à l’appel principal.

Par rapport à la première hypothèse : Si l’acquiescement de l’intimé au jugement était antérieur à l’appel principal formé par la partie adverse, ceci ne constitue pas obstacle à interjeter un appel incident à l’encontre de ce dernier, car cet acquiescement s’attache à l’acquiescement de la partie adversaire au résultat conçu par le jugement de première instance. Si ce dernier refuse ce qui a été jugé en interjetant un appel principal contre la décision de première instance, la partie intimée se libère de son acquiescement et requiert son droit de former appel incident à l’encontre du jugement attaqué (V°: Edward Eid; – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.177. – « Majallat Al-Adel » 1968 n°206 : Appel incident. Recevable. Même après acquiescement de l’intimé au jugement). Mais si la partie intimée a été interdite d’exercer son droit d’interjeter un appel incident selon le cas déjà cité, cela peut lui priver d’un droit de répondre à l’appel principal que le législateur Libanais l’a procuré au niveau des termes de l’article 646 du NCPC qui a reconnu à l’intimé le droit d’interjeter un appel incident contre l’appelant à l’encontre du jugement, même après son acquiescement à celui-ci. (V°: Nabil Ismail Omar. ”Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah.” P.554). À ce propos, M. Helmi Al-Hajjar indique qu’il est possible à une partie en litige de se tenir à ce qui a été jugé sans former un pourvoi, en laissant le délai d’appel expirer ou en acquiesçant au jugement du 1er degré pour mettre un terme à une procédure, mais par la suite il est surpris par le comportement de son adversaire qui désire poursuivre le procès en interjetant un appel principal. Il serait inéquitable d’empêcher le premier à reprendre ses moyens de défense s’il a été attrait devant la juridiction du second degré pour poursuivre le débat par l’appel principal de son adversaire, puisqu’on assume que l’acquiescement au jugement de première instance est donné sous réserve de l’acceptation de la partie adverse à ce qui a été jugé, en mettant terme au débat au niveau du

Page 126: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

122

jugement de première instance. Ainsi, le moyen procuré par le législateur à la partie qui acquiesce au jugement de la juridiction de première instance ou qui laisse le délai d’appel expirer sans former un pourvoi et ultérieurement elle est prise à l’improviste par l’appel de son adversaire, consiste de lui permettre d’exercer son droit d’appel incident (V° : Helmi Al-Hajjar; « Al kanoun al Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83 » – p.632). Et ce qui a été déjà exposé par rapport à l’appel incident interjeté par l’intimé trouve son domaine d’application à l’appel incident relevé par l’appelant principal et par un intimé contre un autre intimé ainsi que par une partie en première instance non intimée, puisque l’article 648 du NCPC Libanais a reconnu à celui qui a été sujet d’un appel incident le droit d’interjeter un appel incident reconventionnel même après son acquiescement au jugement, de même l’article 649 du même code a reconnu à la partie en première instance non intimée le droit d’appeler incidemment le jugement, même après son acquiescement à celui-ci, si elle est lésée par l’appel principal ou l’appel incident interjeté par une autre partie. Reste à souligner que le sort de l’appel incident interjeté après acquiescement au jugement est subordonné au sort de l’appel auquel il se greffe, et la non-recevabilité de celui en la forme ou le désistement de l’appelant de son appel, entraine la nullité de l’appel incident ou « additionnel », conformément aux termes de l’article 651 du NCPC Libanais. Par rapport à la seconde hypothèse : Si l’auteur d’un appel incident, soit l’intimé soit l’appelant soit une partie en première instance non intimée, a acquiescé à ce qui a été jugé en première instance, après le pourvoi principal ou incident formé par la partie adverse en appel, dans ce cas cet acquiescement est susceptible de faire obstacle à la recevabilité de l’appel incident. (V°. «Majallat Al-Adel » 1968 n°196 : appel incident. L’acquiescement au jugement peut prévenir l’appel incident. – V°. « Majallat Al-Adel » 1985 : Le désistement au jugement postérieur à l’appel principal. L’appel incident. Non-recevable.)

Page 127: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

123

Et l’acquiescement au jugement peut se produire expressément si la partie condamnée a déclaré explicitement son intention d’acquiescer au jugement délivré, comme il peut être fourni tacitement par la partie condamnée si elle a commis des actes indiquant son intention d’acquiescer à ce qui a été jugé, mais cet acquiescement tacite doit être certain et incontestable, et son appréciation appartient aux juge du fond. Pour concrétiser cette situation l’article 623 du NCPC Libanais a fourni un exemple sur l’acquiescement tacite en considérant l’exécution volontaire et sans réserves du jugement de première instance constitue acquiescement à celui-ci (V° : Marwan Karkabi; ‘’Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Fi Al-Kanoun Al-Loubnani Wa-Al-Faransi’’ ; p.526; Éd2003. – Et V° : « Majallat Al-Adel » 1973. P.274 : Acquiescement tacite au jugement appelé. Définition de l’acquiescement. Son effet sur la recevabilité de l’appel en la forme). En principe, la confirmation du jugement par la partie intimée ne constitue pas acquiescement et elle n’est pas susceptible de faire obstacle à ce que dernier puisse interjeter appel incident (V° : Jirjiss Silwane; « Molhaque Al-Istiinaff Fi Al-Mawadd Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah Ala Daw-a Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Loubnani Al-Jadid 1985 » P. 140). En conclusion, l’existence préalable d’un appel principal recevable ainsi que l’intérêt, la qualité et le non acquiescement au jugement constituent des conditions de fond établis par le législateur pour assurer la recevabilité de l’appel incident. Or, à ces conditions s’ajoutent d’autres qui sont de types formelles liées au délai et aux formalités de l’appel incident.

Page 128: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

124

2.5: Délai de l’appel incident et formalités

a) Délai

Il a été déjà signalé que lorsque deux parties en litige interjettent deux appels contre le même jugement de première instance, l’un formé durant le délai à agir à titre principal et l’autre après son expiration; celui qui est formé le second est dans tous les cas un appel incident et il est recevable en cette qualité. Et comme la différence entre l’appel principal et l’appel incident s’opère uniquement au niveau du délai, l’intimé a droit d’appeler incidemment le jugement même après l’expiration du délai utile à agir à titre principal si son adversaire a préalablement formé un appel principal recevable en la forme. Cette solution a été adoptée par la 2e chambre de la Cour d’appel à Beyrouth par son arrêt du 14 Novembre 1974 n°1366 (V° : Hatem – Partie n°158 p.16) quand elle a jugé que l’appel incident ne se limite pas au délai de l’appel principal et il peut être formé même après l’expiration de ce délai puisque l’article 646 du NCPC Libanais qui a admis à l’intimé d’interjeter un appel incident contre l’appelant principal à l’encontre du jugement attaqué même après l’expiration du délai pour présenter un appel principal. Et le second alinéa de l’article 648 du même code a consacré ce principe en admettant à ce qui a été sujet d’un appel incident le droit d’interjeter un appel incident reconventionnel même après l’expiration du délai pour agir à titre principal. Ainsi l’article 649 du même code a reconnu à la personne non intimée ayant été partie en première instance le droit d’interjeter un appel incident même après son acquiescement au jugement ou après l’expiration du délai pour interjeter appel principal. Mais la question est de savoir si la partie procédant à interjeter un appel incident - qu’elle soit l’intimé ou l’appelant principal ou une partie en première instance non intimée – est contrainte, à peine d’irrecevabilité, de respecter un délai précis?

Page 129: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

125

En lisant les textes du nouveau code de procédure civile Libanais, particulièrement l’article 650, on en déduit que l’appel incident ou l’appel « additionnel » doit être présenté par la première plaidoirie émanant de son auteur, alors que l’appel incident interjeté par une partie en première instance non intimée est recevable en tout état de cause jusqu’à l’ordonnance de clôture. Ainsi, il est évident que le législateur Libanais a imposé à l’intimé de régulariser son appel incident par la première plaidoirie en réplique à l’appel principal interjeté par la partie appelante. De même, le législateur a exigé de l’appelant principal, choisissant la voie d’appel « additionnel », de former son appel par la première plaidoirie en réplique à l’appel incident de son adversaire afin que chacun d’eux établisse son aptitude envers l’autre dès le début du débat par leurs premières plaidoiries, comme l’a indiqué M. Habib Hadassi qui a révélé que cette condition vise d’accélérer les procédures de l’instance en clarifiant la position des parties en litiges envers le jugement de première instance (V° : Habib Hadassi; rapport en cassation publié à « Majallat Al-Adel 2000» n°4 p.611). Pour cette raison, le législateur a imposé cette condition uniquement sur les parties en seconde instance, en ouvrant la porte à toute partie en première instance non intimée de former appel incident en tout état de cause jusqu’à l’ordonnance de clôture. Mais en ce qui concerne le délai utile à l’appelant et à l’intimé pour présenter leur première plaidoirie, le 1er alinéa de l’article 657 du NCPC Libanais dispose que l’appel est soumis aux règles et aux procédures suivies devant le tribunal du premier degré relatives à la communication des conclusions, délais, notifications mesures procédurales, et à la prononciation des jugements, sauf si la loi n’en dispose autrement. En renvoyant aux textes qui régissent la communication des conclusions devant le tribunal du premier degré, l’article 449 du NCPC Libanais impose au défendeur de présenter sa plaidoirie durant quinze jours qui courent depuis la date de sa signification de l’acte introductif de l’instance,

Page 130: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

126

et l’article 452 du même code a reconnu au plaideur le droit de répondre par un plaidoyer déposé durant un délai de dix jours qui courent depuis la date de sa notification de la plaidoirie de son adversaire, qui a droit de répondre lui-même au cours d’une période similaire. En conséquence, l’intimé a un délai de quinze jours pour présenter sa plaidoirie contenant appel incident, qui courent depuis la date de sa signification de la déclaration d’appel. En revanche l’appelant a droit de placer sa plaidoirie en sa défense, contenant appel additionnel, durant une période de dix jours qui coure depuis la date de sa notification de la plaidoirie de l’intimé comprenant son appel incident. Mais le défaut d’un délai exprès particulièrement dans l’article 650 du NCPC pour interjeter appel incident par l’intimé ou appel additionnel par l’appelant a engendré une division au niveau de la jurisprudence entre divers Cours d’appel; sur cet égard, deux courants ont apparu:

- Un courant qui considère que l’intimé doit former son appel incident durant un délai de quinze jours qui coure à partir de la date de sa notification de l’appel principal. Et ce délai constitue la même période édictée par la loi pour que l’intimée présente sa première plaidoirie. De même, l’appelant jouit d’un délai de dix jours, qui coure depuis la date de sa notification de l’appel incident de son adversaire, pour interjeter un appel « additionnel ». Et ce délai constitue la même période édictée par la loi pour que l’appelant présente sa première plaidoirie en réplique au premier plaidoyer de la partie intimée. (V°. « Kassandre 1998 » n°4 p.439 : CA Mont-Liban, 3e civ. 30-4-1998; arrêt n°86/98 : Appel incident. Soumis au délai du dépôt de la première plaidoirie).

- Un autre courant considère que l’appel incident n’est pas limité à un délai précis et la seule condition à remplir qu’il doit être interjeté par la première plaidoirie émanant de l’intimé ou de l’appelant. (V°. « kassandre » 2001 n°7 p.909 : Procédure civil. Appel incident. Sa régularisation par la première plaidoirie déposée après l’expiration du délai de 15 jours. Allégation de l’appelant sollicitant l’irrecevabilité en la forme de l’appel incident déposé hors-délai. La Cour a considéré que le délai de 15 jours ne constitue pas un délai de forclusion, et que le législateur n’a pas fixé

Page 131: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

127

un délai pour former appel incident mais il a exigé qu’il soit régularisé par la première plaidoirie. Recevabilité de l’appel incident. – V°. « Kassandre » 2002 n°3 p.285 : Appel. Appel incident. Sa régularisation par la première plaidoirie suffit pour le rendre recevable, sans tenir compte de la date de son dépôt en tant qu’elle est recevable en elle-même).

Il est nécessaire d’aborder chaque courant à part en exposant les diverses jurisprudences à son égard.

1) L’appel incident est soumis au délai imposé à présenter plaidoiries. En ce qui concerne ce courant il a été jugé que l’appel « additionnel » doit être interjeté durant le délai de dix jours depuis la date de la notification de l’appelant principal de la première plaidoirie émanant de l’intimé. Et comme cela est justifié par le principe que l’appel incident doit être régularisé par l’intimé dans sa première plaidoirie, durant une période de quinze jours depuis la date de sa signification de l’appel principal (suivant l’article 650 du NCPC lié aux articles 657 et 449 du même code) et comme il faut respecter et agir suivant les dispositions régissantes l’appel incident en formant appel « additionnel » et en conséquence il doit être régularisé dans la première plaidoirie émanant de l’appelant principal et durant un délai de dix jours qui suit la date de sa notification de l’appel incident.(V° : CA.civ.Mont.Liban; 2/3/1993; arrêt n°12. « Majallatt Majallat Al-Adel 1993 » p.476; V°.aussi : « Al-Mousannaff Fi Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah 1995 » p.231 . – et V° dans le meme sens: “Hatem” partie n°216 p.76: CA Nord, 2e ch. 27-11-1997, arrêt n°561 : Incident. Sa régularisation par la 1ère plaidoirie. Obligation de la déposer durant le délai de 15 jours qui coure depuis la notification du jugement. Son dépôt hors-délais. Irrecevabilité de l’appel incident). De même il a été jugé que comme le droit à former un appel principal est limité par un délai de huit jours, il est remarquable à la Cour que l’article 650 du NCPC lié aux articles 657 et 449 du même code impose la régularisation de l’appel incident par la première plaidoirie, et que le pourvoi indiqué nécessite la formalisation d’un appel incident durant le délai pour présenter cette plaidoirie, où le délai de ce plaidoyer se transforme en un délai de pourvoi c’est-à-dire en un délai de quinze jours pour présenter appel incident en tant que le législateur n’a pas autrement

Page 132: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

128

et expressément énoncé un délai pour interjeter ce pourvoi. Et comme en cas du défaut de preuve relatif à la signification de l’intimé de la déclaration d’appel, l’appel incident est recevable en la forme en tant qu’il est interjeté avant le déclenchement du délai et par la première plaidoirie émanant de la partie intimée. Et comme le nouveau Code de Procédure Civile s’oppose à ce qui a été évoqué par l’ancien Code de Procédure Civile qui a conçu que l’appel incident n’était soumis à aucun délai et à aucune formalité, et qu’il était recevable en tout état cause jusqu’à la clôture des débats. (V°: CA.civ.Beyrouth; 9/11/1995 arrêt n°1055; « Al-Nachra Al-Kada’iyyah1995 » 2ème partie; p. 1036). Également la 9ème chambre de la Cour d’appel civile à Beyrouth s’est prononcé en ce sens dans un arrêt du 6/3/1997 n°285, en jugeant qu’il est remarquable à la Cour que l’article 650 du NCPC impose la régularisation de l’appel incident par la première plaidoirie émanant de son auteur, et comme selon l’article 657 du même code, les dispositions relatives à la communication des conclusions, délais, notifications (…) suivies devant le tribunal du premier degré sont applicable à l’instance d’appel. Et comme aux termes de l’article 499 du NCPC lié à l’article précédent, l’intimé doit présenter sa plaidoirie durant un délai de quinze jours depuis la date de sa signification de la déclaration d’appel. Et comme, il en résulte que le délai pour présenter appel incident est limité par quinze jours depuis la date de la signification de l’intimé de l’appel principal. Et comme le non-respect du délai du pourvoi à l’encontre des jugements entraine l’extinction du droit d’interjeter pourvoi qui doit être établie par la Cour en elle-même, selon l’article 608 du NCPC Libanais. Et comme les délais pour présenter pourvoi sont considérés des délais d’exercice d’un droit, qui ne font pas objet de prorogation ou de réduction contrairement aux délais procéduriers qui appartient à la cour de les prolonger ou les réduire suivant les prétentions légitimes des parties en litige, conformément aux termes de l’article 455 du NCPC. Et comme le délai de présenter pourvoi incident par la partie intimée-appelante incidente reste telle qu’elle est, sans la possibilité de la prolonger ou la réduire, vu sa nature juridique qui décline incontestablement toute prorogation ou réduction, en tant que délai de forclusion. Et comme le délai pour former appel incident est loin d’être affecter par la décision de la Cour de prolonger ou de réduire le délai pour présenter plaidoirie. Et comme il est inadmissible de statuer selon ce qui

Page 133: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

129

était évoqué dans certains ouvrages, indiquant que la réduction du délai pour présenter plaidoirie entraine la réduction de la période pour présenter pourvoi, car cette conception se contrarie à la logique juridique qui consiste que le délai de pourvoi est considéré un délai de forclusion qui ne fait pas objet de prorogation ou de réduction, hormis les cas disposés par la loi, et qui n’est pas soumis à l’autorité de la Cour. Et comme il est insensé, si la Cour d’appel décide dans les cas d’urgence de réduire à un jour seulement le délai de la communication des conclusions, de lui permettre de limiter à la suite la période légale pour interjeter appel incident à un jour sous peine d’irrecevabilité de ce pourvoi contre l’appelant principal. Et comme il est impératif pour assurer sa recevabilité, de présenter l’appel incident par la première plaidoirie émanant de l’intimé en réplique à l’appel principal et durant une période de quinze jours qui courent depuis la date de sa notification de la déclaration d’appel. Et comme le législateur a explicitement omis toute mention d’un délai spécifique à l’appel incident mais il a plutôt lié les termes de l’article 449 NCPC à la plaidoirie présentée par l’intimé en réplique à l’appel principal, ce qui a pour effet de rendre le délai pour présenter la première plaidoirie une période pour former ce pourvoi. (V° : Afif Chams-El-Dine; « Al-Mousannaff Al-Sanaoui Fi Al-Ijtihad Fi Al-Kadaya Al-Madaniyyah – Ijtihadat 1997 » p.241). Cet arrêt ainsi que plusieurs autres décisions délivrées par la même Cour d’appel ont statué sur l’exigence de limiter le délai pour interjeter appel incident à une période de quinze jours qui constitue la période exigée par la loi pour présenter la première plaidoirie sous motif que le nouveau Code de procédure civile a incité que cet appel est lié au délai durant lequel une première plaidoirie est déposée par celui qui est partie en deuxième instance, pour imposer à toute partie de déterminer son approche dès le début de sa défense. Cependant, plusieurs arrêt se sont prononcé contre ce courant en considérant que la recevabilité de l’appel incident n’est pas subordonnée à un délai déterminé et qu’il suffit d’être présenté par la première plaidoirie déposée par l’intimé ou par l’appelant en cas d’appel « additionnel ».

Page 134: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

130

2) L’appel incident n’est pas soumis à un délai.

Divers tribunaux, et au premier rang la première chambre de la Cour d’appel, ont réfuté le courant liant le délai à présenter plaidoirie en réplique à la déclaration d’appel au droit d’interjeter un appel incident, en considérant comme recevable cet appel interjeté par la première plaidoirie même après l’expiration de la période du quinze jours fixée par la loi pour présenter ce plaidoyer, en rappelant que le Code de procédures civiles a admis à l’intimé de former son appel incident par sa première plaidoirie sans lier ce pourvoi à un délai fixe. Ainsi il a été jugé que comme l’intimé a été signifié la déclaration d’appel à travers son avocat, et comme la partie intimée a présenté le 16/2/1993 sa première plaidoirie comportant son appel incident, et comme l’appelant principal a demandé de la Cour de déclarer la non-recevabilité de l’appel incident sous motif qu’il est interjeté hors-délai en rappelant que la loi a fixé un délai de quinze jours pour présenter la première plaidoirie de la part de l’intimé, selon les termes de l’article 449 du NCPC, et comme la partie intimée prétend que l’article 650 du NCPC dispose autrement, vu l’absence de toute mention d’un délai fixe pour interjeter un appel incident, en imposant uniquement sa formulation par la première plaidoirie ce qui constitue la seule condition formelle pour apprécier sa recevabilité, puisque l’unanimité en doctrine et en jurisprudence s’est réalisée au niveau de la recevabilité de l’appel incident présenté dans le cadre de la plaidoirie formée en réplique à l’appel principal sans prendre compte de la date de la délivrance du jugement de première instance, et comme l’article 650 du NCPC a imposé d’interjeter l’appel incident ou « additionnel » par la première plaidoirie issue de son auteur, et comme la clarté des termes de cet article ne révèlent pas qu’il a subordonné le délai pour interjeter appel incident au délai pour présenter la première plaidoirie, en disposant seulement que cet appel doit être formé par la première plaidoirie , et l’objectif de cet appel, selon la Cour, est de restituer à la partie qui a acquiescé au jugement de première instance ou qui a laissé le délai d’appel expirer, le droit d’interjeter un appel incident selon les termes exprès de l’article 649 du NCPC, et comme l’article 657 du NCPC n’a pas revendiqué cette conception puisqu’il a déterminé les délais du dépôt des conclusions après la régularisation d’un appel principal et non pas avant cette régularisation, et comme, en conséquence de ce qui a été exposé, la Cour a rejeté les prétentions de la

Page 135: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

131

partie appelante en la fond en jugeant recevable l’appel incident en la forme. (V° : CA.civ.Beyrouth. 1ère ch. 2/3/1993; arrêt n°12; Afif Chams-El-Dine; « Al-Mousannaff Al-Sanaoui Fi Al-Ijtihad Fi Al-Kadaya Al-Madaniyyah » Beyrouth 1995; p.231 . – Et V° : « Al-Nachra Al-Kada’iyyah » 1997 p.348 : Appel civil. Incident. Son délai. Art.657 du NCPC. N’est pas un délai de forclusion. La possibilité de l’interjeter par la première plaidoirie. Art. 650 du NCPC). Ainsi, la 1ère chambre de la Cour d’appel civile à Beyrouth, a considéré que le délai procuré à l’intimé pour présenter sa plaidoirie, selon les termes de l’article 449 du NCPC, ne constitue pas un délai de forclusion mais un délai procédurier, et la première chambre a statué en ce sens dans un arrêt du 8/2/1996 n°145 en disposant que comme en révisant la 2ème partie du second chapitre sous le 6ème titre du NCPC régissant les voies de recours à l’encontre des jugements, en signalant que cette partie réglemente les procédures d’appel par ses différentes variétés au niveaux de fonds et formes, il est évident que le législateur n’a pas indiqué un délai spécifique pour interjeter un appel incident alors qu’il a déterminé les délais de l’appel principal dans les cas désignés par l’article 643 du même code, ainsi que les articles 646, 648, 650 et 651 du même code qui ont régit les procédures pour former appel incident, n’ont pas indiqué que le délai pour présenter la première plaidoirie comportant l’appel incident constitue un délai de forclusion sous peine de non-recevabilité de l’appel incident interjeté après son expiration. Et comme le délai de quinze jours évoqué par le législateur pour présenter la première plaidoirie ne peut être considéré un délai de forclusion au cas où cette plaidoirie comporte un appel incident, puisque le législateur a permis à la cours de prolonger ou de réduire ce délai en cas d’urgence sans faire exceptions à des cas spécifiques comme le cas où la plaidoirie comporte un appel incident, ce qui montre que si le législateur a voulu faire une telle exception il aura consacré un texte à cette fin. Et la première chambre de la Cour d’appel civile à Beyrouth a soutenu son arrêt en disposant que le législateur a désigné, en évoquant les procédures pour présenter un pourvoi en cassation, un délai spécifique de quinze jours pour interjeter le pourvoi incident ou additionnel selon les articles 712, 713 et 714 du NCPC, alors qu’il a déterminé un autre délai pour présenter la première plaidoirie qui est une période de trente jours. De même, au sujet du recours en révision, le législateur a fixé un délai de quinze jours pour

Page 136: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

132

présenter un recours en révision incident selon l’article 696 du NCPC, toutefois l’article précédent n° 695 du même code a prévu que les règles régissantes les procédures suivies devant le juge ou le tribunal qui a rendu la décision attaqué doivent être appliquer en exerçant ce moyen de recours. C’est-à-dire, en d’autres termes, quel que soit le délai conçu pour présenter la première plaidoirie, il est impératif à celui qui forme un recours en révision incident de le présenter durant un délai de quinze jours qui coure du jour où il a été signifié le recours en révision émanant du demandeur. Et comme le législateur a subordonné le pourvoi en cassation et le recours en révision incidents à des délais spécifiques sans soumettre l’appel incident à cette même procédure, ce qui n’est pas étrange, vu la nature juridique de ces deux recours considérés comme voie de recours extraordinaires alors que l’appel constitue une voie de recours ordinaire, ce qui a pour effet, au niveau de cette classification, d’établir des règles différentes régissantes les conditions d’exercer ces moyens de recours ainsi que les autorités des tribunaux saisis de ces moyens et la façon dont ils procèdent. En conséquence de ce qui a été exposé, le législateur a choisi de ne pas soumettre l’appel incident à un délai spécifique sous peine de forclusion si il a été interjeté après son expiration, en se bornant à une seule condition pour assurer sa recevabilité et qui consiste à interjeter ce pourvoi par la première plaidoirie. (V° : « Al-Nachra Al-Kada’iyyah1996 » 1ère partie; p.606. et V° aussi : « Al-Nachra Al-Kada’iyyah» 1995 p.167 : Appel incident. La possibilité de l’interjeter par la première plaidoirie. Défaut d’un délai fixe. Art.449 du NCPC. La possibilité de réduire ou de prolonger ce délai. – Et V°. « Kassandre » 2001, n°11, p.1221 : Appel incident. Plaidoirie. Procédure civile. Il revient à la Cour, selon l’art.657 civil lié à l’art.454 du même code, de prolonger ou de réduire les délais du dépôt des conclusions selon les circonstances, ce qui ne rend pas le délai de 15 jours désigné à l’intimé pour déposer sa première plaidoirie, un délai de forclusion). La 3ème chambre de la Cour d’appel civile du Biqua’a s’est prononcé dans le même sens dans son arrêt du 15/7/1996 en jugeant que comme il est évident que l’appel incident est interjeté par la première plaidoirie présentée par l’intimé, il est, de ce fait, formé durant le délai légal et conformément à l’article 650 du NCPC, surtout qu’il appartient à la Cour de déterminer le délai pour présenter un plaidoyer à une période qui dépasse quinze jours, et la présente affaire constitue le cas d’espèce, ainsi,

Page 137: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

133

si le législateur a voulu fixer un délai pour interjeter appel incident à une période de quinze jours courant de la date de la notification de la déclaration d’appel, il aura à cet égard, introduit un texte avec des termes explicites, et non pas sous la forme énoncé par l’article 650 du NCPC (V° : « Al-Nachra Al-Kada’iyyah1996 » 2ème partie; p.1086.) L’assemblée générale de la Cour de cassation civile a soutenu ce courant dans sa décision du 31/10/1996 n°26 en jugeant que comme l’article 650 du NCPC a ordonné de former l’appel incident par la première plaidoirie émanant de son auteur, ainsi que pour l’appel additionnel, et comme ce texte n’a pas soumis l’appel incident et l’appel additionnel à un délai déterminé contrairement à ce qui a été énoncé par rapport au pourvoi en cassation incident (art. 712 du NCPC) et au pourvoi en cassation additionnel (art 713 du NCPC), et comme s’il existe un délai pour le dépôt des conclusions, il ne peut être considéré un délai de forclusion puisque la Cour a le droit de le dépasser ou de le prolonger en jugeant recevable l’appel incident produit par la première plaidoirie même si elle a été déposé hors-délai. (V° : « Al-Nachra Al-Kada’iyyah1996 » 2ème partie; p.1255 – Et V°. « Majmouat Baz » 1996 p.98. – Et V°. « Kassandre » 1998, n°7; p.755 : Cass.civ. 2e ch. 9-7-1998 arrêt n°60/98: Appel incident. Art.650 du NCPC. Il n’est pas incité de déposer la plaidoirie comprenant un appel incident durant un délai déterminé. Le délai désigné pour le dépôt de la plaidoirie ne consiste pas un délai de forclusion. La décision attaquée a rejeté l’appel incident sous motif qu’il est présenté hors-délais. Casse. Violation de l’art.650 mentionné). Une décision significative délivrée par la 5ème chambre de la Cour de cassation civile le 4/3/1997 n°29, a mis fin aux diverses interrogations posées au niveau du délai de l’appel incident et sa formalité, qui ont créé une confusion chez les parties en litige et les juges, en déclarant que comme l’article 650 du NCPC dispose que l’appel incident émanant de l’intimé doit être formé par la première plaidoirie, et comme le jugement attaqué a jugé irrecevable en la forme cet appel incident sous motif que l’article 657 du NCPC dispose que l’appel incident doit être régularisé durant une période de quinze jour depuis la date de la notification de la déclaration d’appel, et comme le délai énoncé par l’article 657 du NCPC ne constitue pas un délai de forclusion puisque la Cour d’appel peut recevoir une plaidoirie présentée après l’expiration de ce délai , ce qui rend le recours au délai

Page 138: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

134

indiqué par l’article 657 du NCPC, pour déclarer que l’appel incident doit être présenté durant le délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité, infondé et il constitue une fausse application de la loi, et comme si le législateur a voulu fixé un délai pour interjeter un appel incident – en outre l’exigence de le former par la première plaidoirie – il aura introduit un texte avec des termes exprès à ce propos pareillement au termes du texte de l’article 712 du NCPC qui impose de présenter un pourvoi incident en cassation durant un délai de quinze jour partant de la date de la notification du pourvoi principal. (V° : « Majallat Al-Adel 1997 » p.406. aussi V° : Afif Chams-El-Dine : « Al-Mousannaf Al-Sanaoui Fi Al-Ijtihad Fi Al-Kadaya Al-Madaniyyah » Ijtihad 1997 p.240. – Et V° : « Majmouat Baz » 1997 p.225. – Et V° : « Majallat Al-Adel » 1997, 1ère partie, p.66. – Et V° : « Majallat Al-Adel » 1993 p.444 : Appel incident. Sa recevabilité en la forme puisqu’il est présenté par la première plaidoirie même après l’expiration du délai de 15 jours édicté par la loi relatif au délai de communication des conclusions). Ainsi la 4ème chambre de la Cour de cassation civile s’est prononcée conformément à ce courant par son arrêt du 2/4/2001 n°27 jugeant que comme l’auteur de l’appel principal a demandé la révocation de l’appel incident en la forme sous motif qu’il est interjeté hors délai, et comme il suffit, pour assurer la recevabilité de l’appel incident, qu’il soit interjeté par la première plaidoirie même si elle a été présenté hors-délais. (V° : « Majallat Al-Adel » 2002 n°2-3 p.397. – et V° : « Majmouat Baz » 2001 p. 550) Pareillement, cette chambre a déclaré dans un autre arrêt du 27/11/2001 n°41 que comme les Mrs… prennent sur la décision finale attaquée qu’elle a violé premièrement les articles 650, 657, 449, 415, 618, et 59 du NCPC, en jugeant recevable en la forme les deux appels incidents puisque la loi ne dispose pas d’un délai précis pour les interjeter sous peine de forclusion et qu’il suffit de les présenter par les premières plaidoiries, par contre, selon la prétention des Mrs…, il est impératif de présenter la première plaidoirie durant un délai de quinze jours depuis la date de la notification de la déclaration d’appel, et ce délai constitue un délai de pourvoi sous peine d’irrecevabilité de l’appel incident formé après son expiration, et comme cette décision a violé aussi la loi, selon les prétentions des Mrs…, en recevant ces deux appels après la clôture des débats réalisée plusieurs fois sous motif que le délai pour présenter un appel incident ne peut dépasser la date de la première ordonnance de clôture au cas où plusieurs ordonnances ont été délivrées à ce propos.

Page 139: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

135

Et comme il appartient à la Cour de prolonger ou de réduire les délais du dépôt des conclusions selon les circonstances, où la période de quinze jours indiquée à l’intimé pour présenter sa première plaidoirie ne constitue pas un délai de forclusion, car il suffit qu’il exprime son aptitude envers le jugement de première instance de la même manière qu’il a procédé devant les premiers juges depuis le début du débat jusqu’à sa clôture (V°: « Sader Fi Al-Tamyiz » Al-Kararat Al-Madaniyyah 2001 p.330. – Et V°. « Al-Nachra Al-Al-Kada’iyyah» 1996 p.606 : Appel civil. Appel incident. Condition de forme. Son dépôt avec la 1ère plaidoirie. L’effet de l’échéance du délai de réplique. Le délai ne constitue pas un délai de forclusion). La 5ème chambre de la Cour de cassation civile a admis l’approche de la 4ème et la 1ère chambre de la Cour d’appel civile à Beyrouth, par son arrêt du 5/3/2002 n°33 en jugeant que comme l’objet du pourvoi en cassation incident est de révoquer en la forme l’appel incident formé par le demandeur en cassation sous motif qu’il est interjeté hors-délai, et comme le défendeur a pris sur le jugement attaqué sa non-conformité aux termes de l’article 650 du NCPC qui dispose d’un délai de quinze jours partant de la date de la notification de la déclaration d’appel par la partie intimée pour présenter la première plaidoirie comportant un appel incident suivant les articles 449 et 657 du NCPC. Et comme l’article 650 du NCPC dispose que l’appel incident doit être régularisé par la première plaidoirie émanant de son auteur c’est-à-dire l’intimé, ce dernier (devenu demandeur en pourvoi) a présenté son appel incident par la première plaidoirie, et quel que soit la date du dépôt en tant que sa plaidoirie est recevable et que les délais désignés pour la recevabilité des conclusions déposées ne constituent pas un délai de forclusion, l’appel incident est formé durant délai et par la suite jugé recevable en la forme. (V° : «Majmouat Baz » 2002 p.435). Également une décision du 26/4/2005 n°732/2005 délivrée pas la 5ème chambre de la cour de cassation a conçu que pour la recevabilité de l’appel incident en la forme, il faut le régulariser par la première plaidoirie émanant de l’intimée, ainsi le délai de quinze jours prétendu par la partie appelante pour interjeter un appel incident constitue un délai administratif pour présenter conclusions et non pas un délai de pourvoi, ce qui entraine le rejet de toute prétention contraire. (V ° : CA civ. Beyrouth; 5ème ch.

Page 140: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

136

26/4/2005 ; arrêt n°732/2005; non publié – annexe n°4. – V° : « Al-Nachra Al-Kada’iyyah» 1994 p.168 : Appel civil .Appel incident ou « additionnel ». la nécessité de le présenter par la 1ère plaidoirie. Le délai d’appel incident n’est pas subordonné au délai du dépôt de la 1ère plaidoirie). À la lumière de ces arrêts exposés confirmant l’approche de la première chambre de la Cour d’appel civile à Beyrouth, on arrive aux déductions suivantes : 1 – La loi n’a pas fixé un délai précis pour l’appel incident et l’appel « additionnel », et la période de quinze jours pour présenter la première plaidoirie émanant de l’intimé suivie par un délai de dix jours fournis à l’appelant pour y répondre, ne constituent pas un délai de forclusion mais ils constituent des délais juridiques sujets d’être prolongés ou réduits par la Cour. 2– Si la Cour d’appel a décidé la prorogation du délai pour présenter la première plaidoirie émanant de l’intimé, et celui-ci a déposé sa plaidoirie comportant son appel incident durant cette période, cet appel est jugé recevable puisqu’il est régularisé durant délai. 3– Si le législateur a voulu déterminer un délai de forclusion et une période limité pour interjeter un appel incident, il aura introduit un texte exprès à ce propos durant les modifications qu’il a opéré l’an 1983 au Code de procédure civile, car dans ces modifications le législateur a fixé un délai de forclusion de quinze jours depuis la date de la notification du pourvoi en cassation pour interjeter un pourvoi incident alors que le délai désigné pour le demandeur afin de présenter sa première plaidoirie est un mois, en laissant les textes anciens régissant l’appel incident sans modification où la régularisation de l’appel incident est soumise uniquement à une seule condition qui consiste à le présenter par la première plaidoirie. 4– En outre, le législateur a fixé des délais divers relatifs à l’appel principal dans l’article 643 du NCPC qui dispose que : à l’exception des cas où la loi désigne une période spécifique à l’appel principal le délai pour interjeter ce pourvoi est :

Page 141: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

137

- Huit jours à partir de la date de la notification du jugement pour appeler la décision du juge des référés, l’ordonnance délivrée par le président du département d’exécution (le juge d’exécution) tranchant les difficultés d’exécution, et les décisions d’ « avant-dire droit ».

- Trente jours depuis la date de la notification du jugement contradictoire pour appeler toutes les autres dispositions délivrées par les tribunaux du premier degré.

De ce qui a été énoncé, on peut déduire que les termes de l’article 643 du NCPC sont exempts de toute mention d’un délai déterminé à l’appel incident ce qui démontre l’intention du législateur de ne pas soumettre ce moyen de recours incident à un délai de forclusion comme le cas d’appel principal, puisqu’en soumettant l’appel incident émanant de l’intimé à la condition d’être présenté par la première plaidoirie déposée à la Cour, le législateur a rendu le délai pour présenter ce pourvoi un délai juridique sujet d’être prolongé ou réduit par la Cour d’appel selon l’intérêt des parties en litige. Ce résultat établi par plusieurs tribunaux en Cour d’appel et consacré par l’assemblée générale ainsi que la 5ème chambre de la Cours de cassation a été soutenu par plusieurs opinions en doctrine qui ont considéré que le législateur a imposé de suivre des procédures spécifiques pour former appel incident ou appel « additionnel », en disposant dans l’article 650 du NCPC qu’il soit présenté par la première plaidoirie déposée par son auteur, alors que l’appel incident interjeté par une partie en première instance non intimée est recevable en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats. Ainsi la loi n’a pas fixé un délai pour former appel incident, il importe seulement qu’il soit interjeté par la première plaidoirie même si elle est déposée après l’expiration du délai de quinze jours à condition que le président de la Cour d’appel admet cette plaidoirie déposée hors délai, vu que ce délai est de nature juridique qui peut faire objet de prorogation ou de réduction estimé par le président de la Cour. (V° : Marwa Karkabi; «Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Fi Al-Kanoun Al-Loubnani Wa Al-Faransi » 2003.) En conclusion, l’absence d’un texte exprès disposant d’un délai pour introduire un appel incident a abouti à une divergence dans la

Page 142: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

138

jurisprudence, reposant sur deux courants, l’un liant le droit d’interjeter ce pourvoi à une période de quinze jour partant de la date de la notification de l’appel principal, l’autre libérant cette voie de recours de ce délai en le jugeant recevable en tant qu’il présenté par la première plaidoirie déposée par l’intimée. Reste que le délai de l’appel incident constitue une des conditions formelles liées à ce pourvoi, alors qu’il importe d’aborder les autres conditions de forme qui régissent la régularisation de ce moyen de recours, imposée à ceux qui désirent former appel incident sous-peine de son irrecevabilité.

b) Formalité de l’appel incident :

Deux types de formalités régissent la régularisation d’un appel incident recevable, où les premières sont communes avec celles de l’appel principal, et les seconds sont propres à l’appel incident. 1° Conditions communes avec celles de l’appel principal

En révisant les conditions formelles imposées par le législateur pour régulariser un appel principal, l’article 655 du NCPC dispose que l’appel principal est formé par voie d’assignation où l’appelant doit respecter les dispositions régissantes l’acte introductif de l’instance déposé devant les tribunaux du premier degré. Il en résulte, par analogie, que l’article 445 du NCPC relatif à l’acte introductif d’instance régit la déclaration d’appel et, par conséquence, la plaidoirie comportant un appel incident, qui doit contenir les données suivante :

- L’indication du nom de la Cour devant laquelle l’appel est porté. - Les noms et prénoms de l’appelant et l’intimé – en cas d’un appel

incident : les noms et les prénoms de l’appelant incident et l’intimé incident – en désignant le titre, la profession ou l’emploi, le domicile, et s’il s’agit d’une personne morale il faut indiquer sa forme, sa

Page 143: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

139

dénomination, son siège social, l’organe représentant légalement cette personne et le nom ainsi que l’identité de l’avocat mandataire avec une copie conforme de son mandat. (V° : en ce sens « Majallat Al-Adel » 2002 p.668 : Déclaration d’appel. Erreur matérielles dans le nom d’un des appelants. Irrecevabilité de l’appel).

- Un exposé des faits et des motifs ainsi que les preuves invoqués à leur soutien.

- La date du dépôt de la déclaration d’appel – en appel incident : la date du dépôt de la plaidoirie – et la signature de l’appelant ou de celui qui le représente (Tuteur ou le gardien)

- L’indication des pièces attachées à la déclaration - ou la plaidoirie en cas d’appel incident.

Et l’article 655 du NCPC poursuit en disposant que l’appel principal - ainsi que l’appel incident - doit être signé par un avocat à la Cour d’appel, et il doit désigner le jugement attaqué, indiquer le tribunal qui l’a prononcé, la date de la délivrance, les causes d’appels et les demandes. L’appelant doit joindre à son appel, les pièces qui font soutien à ses prétentions hormis le cas où elles étaient déposées dans le dossier du procès en première instance. Il a été jugé que comme l’article 655 du NCPC exige la signature de la déclaration d’appel par un avocat à la Cour d’appel et qu’elle conçoit les demandes de l’appelant. Et comme cette déclaration ne comprenait pas la signature d’un avocat à la Cour d’appel, ce qui entraine sa nullité. (V° : C.A civ. Mont.Liban; 6ème ch. 18/10/2001; arrêt n°242; « Kassandre » 2001; n°9-12; p.1156. – Et V°. «Majallat Al Adel » 1970 n°49 : la signature d’un avocat. L’appel est irrecevable en la forme s’il est signé par un avocat stagiaire. – Et V°. «Majallat Al-Adel » 1971 p.296 : La signature de la déclaration d’appel par un avocat à la Cour d’appel est d’ordre public. – Et V° : « Majallat Al-Adel » 1992 p.141 : Appel. La signature de l’avocat constitue une condition de sa recevabilité. – Et V° : « Al-Nachra Al-Kada’iyyahh » 1997 p.566 : la non signature de la déclaration d’appel par un avocat. Vice intrinsèque. Non- rectifiable. Irrecevabilité en la forme. – Et V° : « Baz » 2000 p.774 : Cass.civ.5e ch. 2000 arrêt n°68 : Déclaration d’appel. Signée par un mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat. Nullité de l’acte d’appel. – et V°. Aussi : «Majmouat Baz » 2003 p. 120 : Cass.civ.1ère ch. Arrêt n°38/2002 : La décision de la Cour d’appel de révoquer l’appel en la forme pour défaut de

Page 144: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

140

signature d’un avocat ayant un mandat portant une date précédente à l’acte d’appel, est conforme à la loi, ce qui conduit au rejet des allégations du demandeur en pourvoi de cassation considérant que la décision maque de base juridique. – Et V° : « Kassandre » 2001, n°6. P.729 et n°10 p.1156). De même il a été jugé que comme la partie appelante a interjeté sa déclaration d’appel et après avoir indiqué son nom et le nom de l’intimé, elle a immédiatement exposé les faits sans faire aucun renvoi au jugement appelé et à la Cour qui l’a délivré, même au cours de sa déclaration. Et comme l’article 655 du NCPC dispose que la déclaration d’appel doit désigner le jugement attaqué et indiquer le tribunal qui l’a prononcé ainsi que la date de sa délivrance. Et comme l’article 655 a imposé ces mentions, par l’usage du terme « doit », les indications relatives au jugement attaqué et à la Cour qu’il l’a délivré constituent des données fondamentaux et leur omission entraine la caducité de la déclaration d’appel et par la suite la non-recevabilité de ce pourvoi en la forme. (V° : CA.civ. Beyrouth; 11ème ch. 17/7/1996; ‘’Al-Mousannaf Al-Sanawi Fi Al-Ijtihad Fi Al-Kadaya Al-Madaniyya’’ – ‘’Ijtihadat 1996’’ ; Afif Chams-El-Dine; p.249). Ainsi, l’article 655 du NCPC a indiqué expressément que la mention des causes d’appel constitue une condition formelle fondamentale en disposant que la partie appelante doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans se contenter de procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La 6ème chambre de la Cour d’appel civil a stressé sur l’importance de formuler les prétentions de l’appelant dans la déclaration d’appel qui constitue une condition formelle pour la recevabilité de ce pourvoi, en disposant qu’il est évident par la déclaration d’appel que l’appelant s’est contenté de demander de trancher le litige par transition sans formuler expressément ses prétentions au fond. Et Comme il est courant que ce qui est essentiel sont les prétentions et non pas le contenu de la déclaration d’appel, puisque ces prétentions soumettent à la Cour les divers pourvois de l’appelant, et il faut qu’elles soient évoquées à la fin de la déclaration d’appel, conformément à l’article 655 du NCPC qui a été exprès et impératif à ce sujet. Et comme l’appelant n’a pas indiqué ses prétentions du fond après l’infirmation du jugement, au cas où il est prononcé par la Cour,

Page 145: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

141

pour lui faire connaitre ses prétentions à l’encontre son adversaire, en se contentant de demander l’infirmation du jugement appelé au niveau du chef qui a prononcé sa perte de son droit de prorogation légale de l’ancien bail et qui l’a imposé de payer les dépens. Et comme les prétentions de l’appelant constituent l’objet de l’appel, et doivent être formulées à la fin de sa déclaration, car elles constituent une condition fondamentale pour son existence et leur évocation est d’ordre public, alors que leur omission entrainent la nullité de l’acte d’appel puisqu’il perd la raison même de son existence ce qui entraine son irrecevabilité en la forme. (V°. Afif chams-El-Dine : Al Mousannaf Al-Sanawi Fi Al-Ijtihad Fi Al-Kadaya Al-Madaniyyah Mousannaf Fi Al-Ijtihadad Al-Sadira Khilal Am 2002 » p.45. – Et V°. « Majallat Al-Adel » 1998 partie n°3-4 p.448 : Procédure civile. Appel. L’appel est limité sur la demande de l’infirmation du jugement. Non formulation des prétentions du fond. Vice intrinsèque. Irrecevabilité de l’appel en la forme. V. arrêt n°80/95 p.443 de ce numéro. Comm. De l’avocat Anwar Al-Hajjar. – V°. « Al-Nachra Al-Kada’iyyahh » 1988 p.863. – V°. « Baz » 1994 p.190 : 1ère ch. 1994. Arrêt n°46. – V°. « Kassandre » 2001 n°10 p.1156 : Déclaration d’appel. Défaut des prétentions qui dépassent la demande d’infirmation du jugement à ce qui est en rapport avec les prétentions du fond des intimés présentées en 1ère instance. Irrecevabilité en la forme. – V° : « Kassandre » 2001; n°11; p.1230 : Prétention. La partie appelante-demandeuse en pourvoi de cassation n’a pas formulé ses prétentions liées au fond, sur lesquelles la Cour doit statuer, au début de sa déclaration d’appel ainsi que dans le paragraphe relatif aux prétentions dans sa déclaration de pourvoi. La décision attaquée n’a pas violée l’art.655 du NCPC quand elle jugée cet appel irrecevable en la forme. – V°. « Kassandre » 2002; n°1; p.95 : Appel civil. Défaut de prétentions dans la déclaration d’appel. Irrecevabilité de l’appel en la forme. – V°. « Kassandre » 2002 : n°7 p.896 et n°4 p.506 et n°12 p.1440. – V° : « El-Nachra Al-Kada’iyyahh » 1997 p.517 : Appel civil. Art.77, 641 et 655 du NCPC. Prétentions. Non désignées. Irrecevabilité en la forme.) L’assemblée générale de la Cour de cassation civile a adopté ce courant dans sa décision n°23/2005 en disposant que la Cour d’appel a fondé l’irrecevabilité en la forme de l’appel interjeté par le plaideur sur les dispositions des articles 655 et 455 du NCPC qui ont exigé la nécessité de formuler expressément les prétentions de l’appelant dans la déclaration d’appel, alors que l’appelant n’a évoqué aucune prétention dans sa déclaration en se contentant de demander l’infirmation du jugement de

Page 146: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

142

première instance et que c’est dans une plaidoirie ultérieure, déposée après l’expiration du délai d’appel, qu’il a formulé ses prétentions. (V°. «Majmouat Baz » 2005 p.27). Par analogie, la 4ème chambre de la Cour de cassation civile a jugé irrecevable en la forme l’appel incident interjeté par l’intimé pour défaut de prétentions. (V° : « Kassandre » 2005; n°1; arrêt n° 11/2005 issue le 13-1-2005) Comme elle a jugé dans un autre arrêt que l’appel incident doit se conformer aux conditions formelles exigées pour la recevabilité de l’appel principal, surtout celles qui sont formulées par l’article 655 du NCPC, notamment la nécessité de formuler les prétentions liées au fond après l’infirmation du jugement. (V°. Kassandre 2005 n°5 : arrêt n°468/2005 issue le 5-5-2005). Et conformément aux décisions de la 4ème chambre, la 11e chambre de la Cour d’appel civile à Mont-Liban a jugé que comme la partie intimée a sollicité à la fin de sa première plaidoirie daté le 31-5-2004 d’infirmer le jugement appelé en soulevant un appel incident à l’encontre du 4ème chef, pour qu’elle l’examine par transition, comme elle a demandé d’imposer une amende à l’appelant qui équivaut à 30 $ pour chaque jour de retard à partir de la date de sa notification le 6-9-2001 et jusqu’à l’exécution effective du droit de passage. Et comme ses prétentions ne peuvent constituer un appel incident en elles-mêmes puisqu’elles ne répondent pas aux conditions disposées dans l’article 655 du NCPC. (V°. « Kassandre » 2005 n°3 : arrêt n°302 issue le 22-3-2005). Toutefois, la 3ème chambre de la Cour d’appel à Mont-Liban a jugé que la première plaidoirie présentée par l’intimée, par laquelle il a demandé l’infirmation du jugement appelé et de lui reconnaitre son droit de propriété du terrain faisant l’objet du procès, qu’elle comprend un appel incident. (V°. « Kassandre » 2005; n°12 : arrêt n°143/2005 issue le 8-12-2005). L’article 655 du NCPC a exigé d’invoquer les causes d’appel explicitement et comme condition formelle essentielle pour assurer la recevabilité de l’appel en disposant que l’appelant est obligé de mentionner expressément les moyens qu’il invoque (les causes de son appel) sans se contenter de les renvoyer aux conclusions déposées durant la première instance

Page 147: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

143

En ce sens il a été jugé que comme il est évident que Mrs. Tannouri et Farhat ont attaqué le jugement appelé en considérant qu’il a établi la capacité d’agir à l’organe monastique, sous motif de la non-existence de ce droit pour présenter action sans indiquer les erreurs du jugement attaqué et leurs causes , en se suffisant de faire un renvoi à ce qui a été mentionné à cet égard dans les pages 5 et 6 de leur plaidoyer déposé en première instance. Et comme l’article 655 du NCPC, modifié par le décret-loi n° 20/1985, dispose clairement que. (V°: Cass. Civ. 1ère ch. 25-3-1993; arrêt n°53 ‘’Al-Mousannaf Fi Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyya’’ – 1995’’ ; Dr. Afif Chams-El-Dine’’ p.239. – Et V°. « Majallat Al-Adel » 1968 n°199 : L’appel doit renfermer les causes d’appel. – Et V°. « Al-Nachra Al-Kada’iyyahh » 1993, p.1109 : Cause d’appel. La nécessité de sa formulation. Le faite de se contenter de les renvoyer aux conclusions de 1ère instance ne suffit pas. – V°. « Baz » 2001 : 2ème chambre. 2001; arrêt n°438 : l’omission des causes d’appel dans la déclaration d’appel entraine sa nullité suivant l’article 655 du NCPC. Il ne faut pas se contenter de les renvoyer aux conclusions de 1ère instance). Cependant la prohibition de l’article 655 du NCPC de renvoyer les causes d’appel à celles qui ont été évoquées dans les conclusions de première instance, ne comprend pas le droit de l’appelant incident d’adopter les allégations de l’appelant principal, pour obtenir un jugement conforme à ses demandes. (V°. « Baz » 2001 : 4ème chambre; 2001; arrêt n° 41. Et V° : « Kassandre » 2001; n°11; p.1221) À son tour M. Edward Eid a signalé que les conditions de formes imposées pour la validité de l’appel principal sont applicables à l’appel incident, en indiquant que la plaidoirie comprenant l’appel incident est soumise aux mêmes conditions requises pour la validité des plaidoiries déposées en appel. (V° Dr. Edward Eid – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-tanfiz’’ 5ème partie – P.181). Il a été jugé que conformément à l’article 655 lié à l’article 59 du NCPC, le vice relative à l’indication des demandes dans la déclaration d’appel n’entraine pas, vu l’absence d’un texte disposant sa nullité, son irrecevabilité en la forme, hormis le cas de l’ignorance ou de confusion qui constitue un obstacle à la Cour pour trancher le litige et à la partie adverse

Page 148: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

144

pour exercer son droit de défense. Et comme pour juger son irrecevabilité, l’appel incident interjeté par la défenseuse « compagnie Oméga » à l’encontre du jugement établissant sa responsabilité à la suite de sa résiliation du contrat de représentation commercial conclu avec l’institut … qui a formé appel principal contre le chef lié au montant du dommage-intérêt jugé en première instance, la Cour d’appel a estimé que l’appelant principal s’est contenté de mentionner les causes d’appel dans le paragraphe comprenant ses demandes relatives à l’infirmation du jugement en absence de toute mention d’une demande relative au fond qui peut indiquer ce qui est exigé par la partie appelante après cette infirmation, ce qui constitue une omission d’une condition fondamentale qui revient à la Cour de le susciter souverainement vu son caractère d’ordre public. (V° : Cass. Civ. 4ème ch. 12-4-2001; arrêt n°13 – « Kassandre » 2001; n°1 – 4 p. 432). 2° Conditions de formation spécifiques à l’appel incident.

La loi nouvelle a exigé de subordonner la formation de l’appel incident au dépôt de la première plaidoirie par la partie intimée en seconde instance puisque l’article 650 du NCPC dispose expressément qu’il faut interjeter l’appel incident ou l’appel « additionnel » par la première plaidoirie déposée par son auteur. Par contre, si l’auteur de l’appel incident n’était pas partie en seconde instance, il aura le droit de présenter son appel en tout état de cause comme le dispose l’article 650 déjà mentionnée qui a indiqué que l’appel incident interjeté par une partie non intimée est recevable jusqu’à la clôture de l’instance. La 11ème chambre de la Cour d’appel civile à Beyrouth s’était prononcée en ce sens par un arrêt du 24/3/2005 n°541/2005 en disposant que comme la partie intimée « Charikat Al-Amlak Al-Ikariyyah » a interjeté son appel incident par sa première plaidoirie déposée, son appel est jugée recevable en la forme conformément à l’article 650 du NCPC. (V° : arrêt non publié n°5410/2005 – annexe n°5).

Page 149: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

145

Également la 6ème chambre de la Cour d’appel civile à Mont-Liban a délivré une décision du 18/1/2001 n°3 considérant que comme l’appel incident est interjeté par la 2ème plaidoirie déposée, il ne répond pas aux conditions de forme ce qui entraine son irrecevabilité en la forme. (V° : « Kassandre » 2001 – n°1-4 p.106. – Et V°. « Al Nachra Al-Kada’iyyah» 1997 : Appel civil. Art.650 du NCPC. Incident. Présenté par la deuxième plaidoirie. Irrecevabilité en la forme). Une autre décision significative a été délivrée par la 2ème chambre de la Cour de cassation civile le 19/2/2004 n°13, qui a considéré que comme l’allégation du demandeur en pourvoi, que la plaidoirie dont il a déposé en seconde instance constitue appel incident, doit être rejetée pour sa non-conformité avec la loi, puisqu’il est évident que Mr. (….) qui a été son mandataire durant l’instance d’appel a été présent à l’audience du 2/8/2001, et a déposé la première plaidoirie en demandant un délai supplémentaire pour présenter un plaidoyer comprenant un appel incident ensuite du versement du frais requis, et la Cour lui a fourni un délai de trois jours pour déposer sa réplique, mais le 7/8/2001 une autre plaidoirie a été présenté par ce mandataire sans qu’elle conçoit un appel incident, et aucun frais a été payé à cet égard, ce qui conteste l’allégation du demandeur du pourvoi que cette plaidoirie constitue un appel incident en elle-même. (V° : « Kassandre » 2004; n°1 – 4; p.194). Il en résulte que l’appel incident émanant de l’intimé doit être interjeté par la première plaidoirie (V° : « Kassandre » 2001 n°11 p.1306 : Appel incident. Son dépôt par la première plaidoirie. Recevabilité en la forme. – Et V°. « Kassandre » 2003 n°3 p.526 : CA civ. 3e civ. arrêt n° 28. 31-3-2003 : Appel incident. Procédure civile. Dépôt de l’appel incident par la première plaidoirie émanant de l’intimé. Sa recevabilité en la forme) signée par un avocat à la Cour d’appel et soumise à un frais conformément à la loi relative aux frais de justice. Également la 5ème chambre de la Cour de cassation civile a jugé que comme l’appel incident a été présenté par la première plaidoirie émanant de l’intimé demandeur en pourvoi de cassation, il est de ce procédé conforme aux dispositions de l’article 650 du NCPC, et les frais dues ont été payés par son auteur ce qui assure sa recevabilité en la forme, sans la

Page 150: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

146

nécessité de présenter à la Cour une copie conforme du jugement attaqué. (V°. « Baz » 1991 p.338 : 5ème chambre. 1990. Arrêt n°14. – Et V° : « Majallat Al-Adel » 1968 n°475 : Appel incident. L’obligation de payer les frais.) Ainsi, comme l’appel incident doit être formé par la première plaidoirie, son auteur est libéré de l’obligation de payer un taux d’assurance imposé par la loi comme condition pour interjeter un appel principal, et il est dispensé de présenter une copie conforme de la décision attaquée. En ce sens, la 3ème chambre de la Cour d’appel du Mont. Liban a jugé que la condition de présenter une copie conforme du jugement attaqué stipulée par l’article 655 du NCPC est limité uniquement au droit d’interjeter appel principal sans atteindre le droit d’interjeter un appel incident qui est présenté par la première plaidoirie déposée par la partie adverse, puisqu’une copie de la décision attaquée a été affichée avec l’appel principal, et aucune ambiguïté au niveau du jugement attaqué ne peut être incitée par le faite que l’appel incident n’est pas joint d’une copie conforme de ce jugement. (V°. « Kassandre » 2005 n°12 : arrêt n°143/2005 issue le 8-12-2005. – Et V°. « Majallat Al-Adel » 2002 n°2-3 p.397 : Appel incident. Non joint d’une copie conforme du jugement. Recevabilité en la forme) Une décision délivrée le 14/7/2001 n°73 par la première chambre de la Cour de cassation civile dispose que comme l’appel formé par Mr. (….) et sa femme (….) a été interjeté durant délai, signé par un avocat à la Cour d’appel, et tous les frais ainsi que l’assurance ont été versés, mais sans joindre une copie conforme du jugement attaqué à ce pourvoi parvenu le 17/11/1995 , et comme Mr. (T.B) a présenté le 27/6/1995 un appel conforme aux conditions de formes, et comme si l’appel de Mr. (…) et sa femme (…) ne se conformait pas totalement aux conditions de formes nécessaires à la validité de l’appel principal, il répond, par contre, aux conditions formelles imposées à la validité de l’appel incident, ce qui entraine sa recevabilité en la forme en qualité d’appel incident. (V° : « Kassandre » 2000; n° 7 – 12 ; arrêt n° 73/2000; Cass. civ. 1ère ch. – Et V°. « kassandre » 2003 n°3 p.513 : Appel civil. Appel principal. Appel incident. Formulation de l’appel incident par la première plaidoirie. Non dépôt du montant d’assurance. Non-joint d’une copie conforme certifiée du jugement appelé. L’appel est qualifié d’appel incident et non d’appel principal.)

Page 151: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

147

Pour une meilleur compréhension des conditions formelles nécessaires pour la recevabilité de l’appel incident, il est important d’évoquer la décision de la 7ème chambre de la Cour d’appel civile du Mont Liban rendue le 17-7-2004 sous le n° 536/2004 qui dispose qu’en ce qui concerne la 1ère cause d’appel qui consiste à révoquer l’appel incident non joint d’un mandat désignant le mandataire légal, et après avoir consulté le dossier de la 1ère instance, il est évident que M. (…) a été le mandataire de l’intimé durant cette instance, ce qui écarte toute utilité pour l’a présenté de nouveau durant l’instance d’appel, et dans tous les cas le faite de joindre le mandat de l’avocat avec l’appel incident ne constitue pas une condition de forme fondamentale pour assurer la recevabilité en la forme de ce pourvoi si ce mandat a été présenté préalablement, ce qui conduit au rejet des allégations de l’appelante à ce propos. En Ce qui concerne la 2e cause d’appel qui consiste à réfuter l’appel incident non joint d’une copie conforme du jugement attaqué, La Cour a statué que selon l’art. 650 du NCPC, qui a établi l’appel incident, la recevabilité de ce pourvoi n’est pas subordonnée aux conditions formelles imposant la nécessité d’indiquer les pièces invoquées, et en conséquence le défaut de joindre une copie conforme du jugement appelé en interjetant appel incident n’a aucun effet sur la recevabilité en la forme de celui-ci. Ce qui nécessite le rejet des allégations de l’appelante à cet égard. Et comme il est bien établi du document de notification affiché dans le dossier de l’instance d’appel que l’intimé - appelant incident a été notifié la déclaration d’appel le 30-4-2002. Et comme l’appelant incident a déposé sa première plaidoirie comprenant l’appel incident le 4-12-2003. Et comme la partie appelante principale a demandé la révocation de l’appel incident déposé après l’expiration du délai légal de 15 jours pour présenter la première plaidoirie suivant l’article 449 du NCPC. Et comme l’article 650 du NCPC impose la régularisation de l’appel incident par la première plaidoirie émanant de son auteur. Et comme, il est évident selon les dispositions de cet article, que le délai pour présenter l’appel incident n’est pas lié au délai du dépôt de la première plaidoirie, mais il est impératif de le régulariser par cette première plaidoirie et que l’appel incident a pour fin de permettre à celui qui a acquiescé au jugement de première instance ou qui a laissé le délai d’appel expiré, d’interjeter un appel incident suivant les termes de l’article 649 du NCPC. Et comme l’article 449 du NCPC qui a désigné le délai de 15 jours

Page 152: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

148

pour présenter la première plaidoirie n’a pas exigé ce délai sous peine d’irrecevabilité, puisqu’il l’a établi pour permettre à la Cour de contrôler l’instance en lui procurant le droit de le prolonger ou de le réduire selon les circonstances. Et comme, en conséquence il faut réfuter les allégations de l’appelante principale à ce propos, et considérer l’appel incident formulé par la première plaidoirie, conforme à la loi. Et comme l’intimé - l’appelant incident a payé les frais relatifs à l’appel incident, ce qui entraine la recevabilité ce celui-ci. (V°. « Kassandre » 2004; n°7; p.1216). De même, il a été jugé que le dépôt d’un appel incident est soumis à un frais relatif au montant ou à l’objet demandé s’il est apte d’une évaluation, et au défaut, l’auteur doit verser une redevance fixe. (V° : Cass. Civ.1ère ch. 16/1/1966 – « Baz » 1966; p.79; n°2). Comme il a été jugé que le versement d’un frais en interjetant un appel incident est exigé par la loi relative aux frais de justice, et en tant que l’appel incident n’est pas soumis à un délai de forclusion, le versement tardif du frais constitue un acte rectificatif admissible et ne peut, en tout cas, constituer une cause de contestation. (V° : Assemblée générale; Cass. Civ. 31/10/1996; arrêt n°26; « Baz » 1996). Une décision « d’avant-dire droit » prononcée le 11/3/2004 par La 2ème chambre de la Cour d’appel a jugé recevable l’appel incident formée par la première plaidoirie signée par un avocat mandataire ayant versé le frai exigé à cet appel. (V° : décision non-publiée – annexe n°6). Un arrêt très significative a été délivré le 27/11/2001 n°41 par la 4ème chambre de la Cour de cassation civile qui a jugé que comme l’allégation du non-versement d’un frais relatif lié aux deux appels incidents constitue une raison de droit pure d’ordre public, qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, alors que la partie appelante a payé, en déposant sa plaidoirie durant délai, les frais estimés par le greffe liés à ses demandes conçues par ses deux appels incidents, ce qui les rends recevables en la forme, puisque la rectification d’une erreur relative à l’estimé d’un frais et sa capture appartient au greffe qui est chargé d’apprécier et d’imposer et de recevoir les frais sans être soumis à un délais

Page 153: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

149

fixe, selon les termes des article 88, 89 et 90 du Code des frais de justice. (V° : « Kassandre » 2001; n° 9 – 12; p.1221). En conclusion, si l’un des parties en litige avait l’intention de présenter une demande visant la modification du jugement attaqué par son adversaire, il doit faire recours à l’appel incident. En ce sens il a été jugé que l’intimé a demandé par sa première plaidoirie de modifier le chef du jugement relatif à l’indemnisation, sans interjeter un appel incident, ce qui constitue une violation des procédures imposées par la loi et rend la demande irrecevable. (V° : CA. Civ. Mont-Liban; 6ème ch. 25/2/1999; arrêt n°56; « Kassandre » 1999, n°1 – 3; p.235). De même il a été jugé que comme les deux parties intimées ont demandé à la Cour de déclarer la perte de l’appelant de son droit de prorogation légal de l’ancien bail et la résiliation de son contrat selon l’article 562 du code civile pour sa violation des termes du premier titre du décret-loi n°7/77 et les délais qu’il a fixé; Et comme la demande de ces deux intimés doit être rejetée pour son irrégularité sous motif que ces deux parties n’ont pas interjeté un appel incident et qu’ils n’ont pas versées les frais exigés à ce pourvoi. (V° : CA. Civ. Mont-Liban; 6ème ch. 29/5/2003; arrêt n°186; « Kassandre » n° 5 – 8; p.893). L’appel incident devant tendre à la réformation, au profit de son auteur, du jugement dans ses dispositions qui lui sont défavorables, demeure une voie de recours ordinaire ayant les mêmes caractéristiques et effets de l’appel principal, et les développements qui vont suivre concernent les effets de cet appel qui s’ordonne de la manière suivante : - L’effet suspensif - L’effet dévolutif

Page 154: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

150

Chapitre III : Effets de l’appel incident

L’appel incident, ainsi que ses divers variétés, produisent les mêmes effets générés par l’appel principal, surtout au niveau de l’effet suspensif du jugement attaqué et l’effet dévolutif remettant la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.

3.1 L’effet suspensif :

L’article 564 du NCPC dispose que le jugement a, dès son prononcé, s’il a été définitif ou de la date où il sera définitif, une force exécutoire hormis le cas où la partie condamnée est munie d’un délai pour exécuter la condamnation prononcée ou si l’exécution a été prononcée à titre provisoire au profit de la partie qui a obtenu gain de cause. Ainsi le jugement devient définitif dans les deux cas suivants :

- 1er cas : Lorsqu’il est délivré par le tribunal de première instance et il ne peut être remis en cause par l’exercice d’une voie de recours ordinaire soit l’appel ou l’opposition.

- 2ème cas : ou lorsqu’il n’est plus susceptible d’aucune voie de recours ordinaire, vu l’expiration du délai de l’appel ou de l’opposition.

En conséquence le jugement est susceptible d’appel en tant que celui-ci n’est pas devenu définitif, et le délai de recours par voie d’appel suspend son exécution ainsi que le pourvoi d’appel exercé durant délai est également suspensif jusqu’à la date de la délivrance du jugement par la Cour. Par contre lorsque l’exécution du jugement de 1ère instance est prononcée à titre provisoire (suivant les articles 564 et 836 du NCPC) celui-ci est exécuté dès sa signification à la partie adverse même durant le délai utile pour former appel ou durant la seconde instance. (V° Dr. Edward Eid – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.265-266). Ainsi, en tant que voie de recours ordinaire, l’appel principal ou incident suspend l’exécution du jugement lors de l’instance d’appel hormis le cas

Page 155: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

151

où l’exécution du jugement était prononcée à titre provisoire, dans ce cas elle peut être poursuivie depuis la signification du jugement à la partie condamnée selon l’article 566 du NCPC. (V°. « Kassandre » 2001 n°7;p.928 : L’appel présent suspend l’exécution du jugement appelé. – et V°. «Majallat Al-Adel » 1998 n°225 : Exécution. Compétence. Appel. Exécution suspendu. – V°. « Baz » 1950-1953 : Décision finale.1ère ch.n°10. l’année 1953 : Formulation de l’appel durant délai légale suspend l’exécution du jugement. – Et V°. Jacqueline Baz: “Al Kanoun Al- Kada’i Al-Khass”.1993 .p.267 . – V°. Helmi Al-Hajjar “Al kanoun Al-Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanous Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83”alinéas n°828, 874, 882 et 990) Il en résulte de cet effet suspensif, que tout acte fait en exécution d’un jugement frappé d’appel principal ou incident, est nécessairement nul. (V°: Edward Eid – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.266) . Pour cette raison même, le jugement frappé d’appel incident ne peut constituer un titre suffisant à la prise d’une mesure exécutoire (V° : Jirjiss Silwan; « Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah » p.307). Pourtant le recours à la voie d’appel, ne peut éliminer les effets établis par le jugement suspendu, qui permet à la partie condamnée de prendre des mesures conservatoires telles la saisie conservatoire ou la saisie de sommes d’argent ou d’objets mobiliers détenus par un tiers. (V°: Edward Eid – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-tanfiz’’ 5ème partie – P.267. – Et V° : Jirjiss Silwan; « Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah »p.265-266 alinéas n°402, 403 et 404 – Et V°. Jacqueline Baz: “Al Kanoun Al- Kada’i Al-Khass”.1993 .p267). Il importe de signaler que selon les termes de l’article 654 du NCPC, le tribunal de première instance perd son droit de trancher les problèmes liés à l’explication de son jugement et à son exécution au niveau du fond, comme il perd son droit de rectifier les erreurs matérielles qui y surviennent, qui sont toutes déférées à la connaissance de la Cour d’appel dès l’exercice du pourvoi en appel.

Page 156: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

152

En conséquence, si un problème survient au niveau de fond en exécutant une décision assortie de l’exécution provisoire, il appartient à la Cour d’appel, à laquelle tous les points de litiges sont soumis, de décider d’arrêter son exécution. Mais si les problèmes liés à l’exécution ou à l’explication du jugement proviennent après la délivrance de la décision de la Cour d’appel, il appartient au tribunal de première instance de les trancher si son jugement a été confirmé en seconde instance, et à la Cour d’appel si elle a infirmé le jugement de première instance, suivant les termes de l’article 654 du NCPC. (V°: Edward Eid – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-Tanfiz’’ 5ème partie – P.268). Il est important de noter qu’il appartient à la Cour d’appel en tout état de cause d’arrêter l’exécution du jugement qui n’est pas en plein droit qualifié définitif, conformément à l’article 665 du NCPC. (V°. Jacqueline Baz: “Al Kanoun Al- Kada’i Al-Khass”.1993 .p.268)

3.2 L’effet dévolutif :

L’appel incident défère à la Cour les chefs du jugement qu’il a attaqué sauf au cas d’un appel incident à caractère général interjeté après un appel principal limité à certains chefs, où tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la Cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (V°. « Kassandre » 2003 n°6 p.641 et n°10 p.1378) en tenant compte que, le tribunal qui n’est plus saisi du litige, perd toute faculté relative à la rectification des erreurs matérielles dans son jugement, et à son interprétation (article 654 du NCPC) (V°. Jacqueline Baz: “Al Kanoun Al- Kadai’i Al-Khass”.1993 .p267.) On a déjà mentionné que le législateur Libanais a étendu le domaine de l’appel incident en déclarant recevable non seulement l’appel incident visant les chefs du jugement non attaqués par l’appel principal mais aussi l’appel incident dirigé contre une décision non appelée au préalable, de même, il a admis l’appel incident interjeté contre un autre intimé, ainsi que l’appel incident émanant d’une partie en première instance non intimée qui peut être lésée de l’appel principal ou incident soulevé par une autre partie, comme il a accordé à l’appelant le droit d’interjeter un appel

Page 157: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

153

« additionnel » à l’encontre d’une décision non frappée par son appel principal. De cette façon cette extension réalisée par le législateur a étendu le domaine de la saisine de la Cour d’appel sur tous les points du litige qu’il lui est déféré, ayant pour conséquence d’étendre l’effet dévolutif du recours en appel conformément aux termes de l’article 660 du NCPC qui dispose que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En ce sens, Il a été jugé que conformément à l’article 660 du NCPC la totalité du litige est déférée à la Cour d’appel, si l’appel n’est pas restreint à certains chefs du jugement, ce qui signifie qu’il suffit un appel non limité à certaines dispositions du jugement pour que la dévolution s’opère pour tout le litige où la Cour d’appel ne statuer que dans les limites du procès soulevé devant le tribunal de première instance. En d’autre terme, un appel de portée générale entraine la dévolution totale du litige tel qu’il était présenté en première instance. (V°. Edward Eid – ‘’Mawsouat Ousoul Al-Mouhakamat Wa Al-Isbat Wa Al-tanfiz’’ 5ème partie; p.278. – Et V°. “Baz” 1991 p.385: 5ème ch. Arrêt n°13, l’année 1991. – Et V°. « Baz » 1993 p.506 : 6ème ch. 1993. Arrêt n°81. – Et V°. «Baz » 1994 p.342 : 4ème ch. 1994. Arrêt n°7). Ainsi, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, principal ou incident, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour d’appel, prohibant aux parties de lui soumettre de nouvelles prétentions; c’est l’application de la règle traditionnelle latine « Tantum devolutum quantum judiactum » c’est-à-dire qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il est appelé. (V°. « Kassandre » 1995 n°10 p.79 : Cass.civ.5e ch.arrêt n° 149/1995 rendu le 26-10-1995. – Et V°. «Baz » 1965 : Décision finale. 3e ch.n°128. année 1965) En doctrine, Jacqueline Baz a bien traité ce sujet en indiquant que tous les points du litige soumis au tribunal sont déférées à la connaissance de la Cour d’appel, conformément au principe « tantum devolutun quantum appellatum » consacré par le nouveau code de procédure civile dans le premier alinéa de l’article 660 déjà mentionné qui a limité la saisine de la

Page 158: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

154

Cour d’appel aux chefs critiqués par l’appel explicitement ou implicitement et les points qui y sont liés. Cependant l’appel peut être limité à un seul ou plusieurs chefs du jugement de première instance où l’effet dévolutif se restreint aux points appelés. Mais la dévolution s’opère pour le tout devant la Cour d’appel, suivant l’alinéa 2 de l’article 660 du NCPC, lorsque l’appel principal ou incident n’est pas limité à certains chefs ou lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou l’objet du litige est indivisible (Et V°. Jacqueline Baz: “Al Kanoun Al- Kada’i Al-Khass”.1993 .p267-268. – Et V. Nabil Ismail Omar. ”Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madiniyyah.”.p.605. – ET V°. Dans le même sens: “Majallat Al-Adel” 1970 p.60: l’effet dévolutif est restreint aux chefs attaqués. – V°. « Majallat Al-Adel » 1983 p.149 : Appel civil. Son effet dévolutif. Restreint aux prétentions formulées dans l’acte d’appel. – V°. « Kassandre » 1996; n°10; p.9 : Cass.civ.5e ch. : Ce qui défère le litige devant la Cour d’appel c’est la déclaration d’appel et dans la limite du pourvoi en appel). En ce sens, il a été jugé que l’appel ne défère à la Cour que les questions litigieuses tranchées par le tribunal de première instance. (V° : Cass.Civ. 3ème ch. 1965; arrêt n°128; « Baz » 1965) Comme il a été jugé qu’il ne faut critiquer la Cour d’appel sous-motif qu’elle n’a pas traité une question qui ne lui est pas déférée puisque sa saisine est limitée aux chefs du jugement critiqués par l’appel. (V° : Cass.civ. 1ère ch; 1998; arrêt n°23 ; action « Al-Dirani »; « Baz » 1998; p.158. – V°. « Majallat Al-Adel » 1969 n°28 : La Cour d’appel n’est pas obligé de répondre aux prétentions non formulé à la fin de l’acte d’appel ou à la fin de la dernière plaidoirie présentée en appel . – V°. « Kassandre » 1997, n°6. P.260 : Cass.civ.2e ch. Arrêt n°44/97 rendu le 17-6-1997. – V°. « Baz » 2001 p.488 : arrêt n°4 rendu l’an 2001 : il n’est pas possible d’attribuer à la Cour d’appel la négligence de statuer une prétention qui ne lui est pas soumise). Ainsi la 2ème chambre de la Cour de cassation civile s’est prononcé en ce sens par un arrêt du 4-4-2000 n°29, en disposant que comme le tribunal de première instance a délivré sa décision en jugeant irrecevable la demande de division et partition (ifraz), vu l’impossibilité de son exécution, ainsi que la prétention du demandeur de lui accorder des actions au sol n° 38 (…) vu son irrégularité, et comme ce chef du jugement n’était pas sujet d’un appel, la Cour ne peut statuer au regard de la demande de division et partition

Page 159: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

155

(ifraz) ou de son impossibilité puisque la dévolution ne s’est pas opérée à ce propos. (V° : « Kassandre » 2000 n°1-4 p.458. – Et V°. Dans le même sens : « Baz » 1993; p.434 : Cass.civ.6e ch. Arrêt n°3 rendu le 1993 : L’article 660 du NCPC dispose que la Cour d’appel est saisie du litige dans les limites des chefs attaqués par l’acte d’appel explicitement ou implicitement ou les points qui y sont liés, puisque son autorité ne peut dépasser en principe les prétentions présentées dans l’appel.) Le nouveau code de procédure civile a consacré la règle de l’interdiction des demandes nouvelles devant la Cour d’appel puisque la recevabilité d’une nouvelle prétention risque de priver une des parties en litige d’un degré de juridiction, en indiquant par l’article 662 du NCPC que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétention sous-peine d’irrecevabilité. La 3ème chambre de la Cour d’appel civile à Beyrouth a consacré ce principe par un arrêt du 11-6-1998 n°782 en disposant que comme l’appelant a demandé l’annulation de l’exonération qu’il a signé sous l’influence d’erreur et de dol, tandis que l’intimé a répliqué que cette prétention constitue une demande nouvelle soumise pour la première fois à la Cour d’appel, ce qui constitue une violation de l’article 662 du NCPC, et comme, à sa défense, l’appelant a prétendu qu’il jouit, selon le même article, d’un droit de présenter des prétention à son appui. Et comme il est évident à la Cour, selon le dossier du procès, que l’appelant a demandé, pour la première fois à l’instance d’appel, d’annuler l’exonération qu’il a signé sous l’influence d’erreur et de dol, en invoquant des nouveaux moyens à la Cour, et comme l’article 662 du NCPC interdit à l’appelant de soumettre à la Cour d’appel de nouvelles prétentions , ce qui entraine le rejet de sa demande d’annuler l’acte d’exonération qu’il a signé ainsi que les moyens qu’il a invoqué à l’appui de sa nouvelle prétention. (V° : « Majallat Al-Adel » 1998; 2ème partie; p.269. – Et V°. « Majallat Al-Adel » 1969 n°66 : Prétentions nouvelles. Non soumise pour la 1ère fois à la Cour d’appel. – V°. « Kassandre » 2004 n°11 p.1680 : Procédure civile. Appel civil. Prétention nouvelle. L’appel a compris une demande qui ne constitue pas une branche de la demande originaire formulée dans le procès de la 1ère instance. Irrecevabilité de cette demande qualifiée de prétention nouvelle. L’art.662 du NCPC. – Et V°. « Al Nachra Al-Kada’iyyahh » 1996 p.891 : Appel civil. Art.445 et 662 NCPC.

Page 160: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

156

Prétentions dans l’appel. Nouvelles prétentions. Irrecevabilité. – Et V°. « El-Nachra Al-Kada’iyyahh » 1946 p.19 : Cass.civ. 2e ch. 22-10-1945 : Il n’est pas admissible de formuler de nouvelles prétentions en appel. – Et V°. « Majallat Al-Adel » 1974 p.375 : Nouvelles offres – Non admissibles en appel.) Toutefois, l’article 662 du NCPC a énoncé à la fois le principe et l’exception en considérant recevable les demandes nouvelles qui constitue des demandes reconventionnelles, ou des demandes accessoires dérivantes de la demande principale, ou des demandes en compensation, ou des moyens de défenses tendant à faire écarter les prétentions adverses, ou si elles visent de trancher les questions établies par l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. De même, sont recevables les demandes qui tendent au mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. (V°. « Kassandre »2000 n°7 p.793 : Cass.civ.1ère ch.arrêt n°75/2000 rendu le 18-7-2000 : Demande. Reconventionnelle. Appel. Le défendeur, qui a oublié d’évoquer une demande reconventionnelle en première instance, a droit de formuler cette demande en appel, sous qualité d’appelant ou d’intimé. – Et V°. Dans le même sens : « Kassandre » 2000 n°3 p.308 : Cass.civ. 2e civ.arrêt n°23/2000 rendu le 2-3-2000. – et V°. « Kassandre » 2000 n°12 p.1280 : Cass.civ.1ère ch.arrêt n°118/2000 rendu 19-12-2000 . – Et V°. « Kassandre » 2001 n°10 : p.1075. – V°. « Al-Nachra El-Kadailla » 1990-1991 p.1192 : Cause nouvelle. Demande reconventionnelle qui constitue une branche de la demande originale. Allégation de l’appelant des principes relatifs au garanti du vendeur et à l’équilibre établi dans les contrats. Recevabilité de ces moyens. – et V°. « Majallat Al-Adel » 2000 n°4 p.687 : recevabilité des moyens nouveaux et des nouvelles défenses au fonds devant la Cour d’appel. – V°. « Majallat Al-Adel »1970 n°310 : Moyen nouveau en appel. Recevable. – V°. « Majallat Al-Adel » 1974 p.261 : il est permissible de présenter des moyens et des preuves nouveaux durant l’instance d’appel. – V°. « Al-Nachra Al-Kada’iyyah» 1945 p.277; le 7-2-1944 : il est permissible de présenter de nouvelle défenses. – Et V°. « Kassandre » 1998 n°1 p.20 : Cass.civ.2e ch.arrêt n°6/98 rendu le 20-1-1998 : Prétention nouvelle fondé sur des faits dissimulés durant l’instance d’appel. Recevabilité. – Et V°. « Baz »2001 p.505 : 3e ch.arrêt n°16 rendu le 2001: le nouveau fondement juridique de la prétention relative à la perte du droit de prorogation légale de l’ancien bail évoqué durant l’instance d’appel est recevable suivant l’article 662 du NCPC, en tant que ce nouveau fondement tend à la même fin qui est la perte de ce droit. – Et V°. « Baz » 2003 p.412 : 3e ch.arrêt n°2/2003 : conformément à l’article 662 du NCPC, est recevable

Page 161: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

157

en appel les demandes qui tendent au même fin évoquée devant le tribunal de 1ère instance même si elles reposent sur un nouveau fondement juridique, ce qui est le cas dans le présent procès. – V°. « Kassandre » 1998 n°5 p.504 : Cass.civ.1ère ch.arrêt n°63/98 rendu le 16-5-1998 : Appel. Prétention nouvelle. Recevable en tant qu’il tend au même fin sollicitée en première instance même si la prétention repose sur un nouveau fondement juridique. – et V°. En même sens : « Kassandre » 2000, n°2, p.138 : Cass.civ.3ème ch. : Arrêt n°1/2000 rendu le 16-2-2000 et V°. « Kassandre » 2001 n° 1 p.6. et V° : « Kassandre » 2002 n°11 p.1272. Et V° : « Kassandre » 2003 n°12 p.1850 et n°2 p.314 et n°1 p.4. Et V°. « Kassandre » 2003 n°6 p.941 : Appel civil. Est recevable en appel les prétentions tendant au même fin sollicitée devant le tribunal du 1er degré même si elles reposent sur un fondement juridique nouveau, conformément à l’article 662 du NCPC. – Et V°. « Kassandre » 2004 n°3 p.349.) Ainsi, l’article 663 du NCPC continue en énonçant que ne constituent pas demandes nouvelles : les demandes liées aux payements d’intérêt, des arriérés et du loyer ainsi que les autres versements dus depuis la date de la délivrance du jugement, et la demande d’indemnisation des dommages résultants du jugement prononcé ou dès la date de sa prononciation. Et ces demandes peuvent être soumises à la Cour d’appel en voie de conclusions sous forme de demande additionnelle. En guise de clarification des termes de l’article 662 du NCPC, la Cour de cassation civile a énoncé que l’article 662 du NCPC a admis les prétentions nouvelles en appel, sans fixer des conditions ou des obstacles spécifiques à cet égard, ce qui indique que la recevabilité de ces demandes en seconde instance sont soumises aux mêmes règles qui régissent la recevabilité des demandes incidents en première instance énoncées par l’article 30 du NCPC (V°. « Al Nachra Al-Kada’iyyahh » 1997 p.1079 : Appel civil. Art.30 du NCPCP. Demande incidente. Condition de recevabilité), qui exige que la demande incidente se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu’elle relève de la compétence juridique du tribunal saisi de la demande originaire et non d’un tribunal arbitral, permettant au défendeur qui a oublié de présenter une demande reconventionnelle en première instance de la soumettre en seconde instance, en qualité d’appelant ou d’intimé. (V° : Cass.civ. 2000. Arrêt n°75; « Baz » 2000; p.366. Et V°. Cass.civ.1ère ch.2000 : « Baz » 2000 p.432).

Page 162: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

158

Mais si le nouveau Code de procédure civile actuel tend à faciliter la recevabilité de toute prétention nouvelle en appel, il ne s’éloigne pas en son objet et en son sujet de ce qui était énoncé en première instance, ayant pour fin de réduire les délais et les dépens pour mettre fin au litige une fois pour toute en ces divers aspects, sans toucher à la règle fondamentale qui considère que le rôle du tribunal en seconde instance, en principe, est de rectifier les erreurs survenant aux jugements des tribunaux de première instance sans élargir le domaine de sa saisine sur des points litigieux qui lui sont soumis pour la première fois, hormis le cas où la partie adverse exprime son consentement à cet égard. (V° : CA. Civ. 5ème ch. 1996; arrêt n°988; « Al-Nachra Al-Kada’iyyah» 1996; 1ère partie; p.464 . – Et V°. « Kassandre 1998 n°7 p.751 : Cass.civ.2ech.arrêt n°59/98 rendu le 9-7-1998 : Appel. Prétention nouvelle. L’art.662 du NCPC permet les nouvelles prétentions si elle ne sont pas contestée par la partie adverse. Et V°. « Baz » 2000 p.875 : 5e ch. 2000; arrêt n°155 : Il est inadmissible d’évoquer des prétentions nouveaux durant l’instance d’appel en absence du consentement de la partie adverse selon l’article 662 du NCPC. – Et V°. « Kassandre » 2000 n°7 p.810 : Cass.civ.5e ch. arrêt n°109/2000 rendu le 20-7-2000 : Appel. Nouvelle prétention devant la Cour d’appel. Il est possible de statuer sur les nouvelle prétentions en tant qu’elles ne sont pas contestées par l’autre partie. – V°. « Al-Nachra Al-Kada’iyyah» 1945 p.105 : la recevabilité des nouvelles prétentions. Il est permissible de les présenter en tant qu’elles ne sont pas contestées par l’adversaire. Décision rendu le 17-4-1945 et la décision rendu le 28-4-1942 – V. « El-Nachra El-kadillah » 1947 p.465 : 3e ch. rendu le 30-4-1947 : Prétentions nouvelles. Il est permissible de les présenter en tant qu’elles ne sont pas refusées par l’adversaire. – V°. « Al-Nachra Al-Kada’iyyahh » 1948 p.222 : 3e ch.arrêt n°26 rendu le 4-2-1948. – V°. et « Al-Nachra Al-Kada’iyyah» 1948 p.52 : 2e ch. 22-4-1948. – Et V°. « Al-Nachra Al-Kada’iyyahh » 1975 p.572 : arrêt de la Cour de cassation n°89 rendu le 10-7-1970. – V° : « Al-Nachra Al-Kada’iyyahh » 1996 p.464).

Page 163: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

159

Conclusion

En conclusion, après cette étude détaillée de l’appel incident et provoqué comme il est conçu au Nouveau Code de procédure civil Français, il est facile de constater que certaines règles régissant ce pourvoi dans le Code de procédure civil Libanais demeurent rigides sans être affectés par l’évolution prévue dans les dispositions du Nouveau Code de procédure civile Français, qui répond aux exigences imposées par le fonctionnement des tribunaux et les résultats établis par la science et la jurisprudence juridiques en sa phase finale. Ainsi, d’un côté, le Code de procédure civile Libanais n’a pas été décisif à l’égard du délai nécessaire pour interjeter un appel incident, créant un débat entre divers doctrines et jurisprudences, où certaines chambres de la Cour d’appel civile ont jugé que le délai est ouvert pour former appel incident à l’encontre des décisions de première instance, alors que d’autres chambres ont jugé que le délai utile pour former appel incident est la période de quinze jours fixée pour déposer la première plaidoirie, transformant le délai de réplique à un délai de pourvoi, vu l’absence de toute disposition établie par le législateur à l’égard du délai de l’appel incident. Alors que le Nouveau Code de procédure civile Français a tranché cette question en permettant la régularisation de l’appel incident ou provoqué en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats. Et certains sont allés jusqu’à autoriser la régularisation de l’appel incident pour la première fois devant la Cour de renvoi si la décision de la Cour d’appel est cassée, où les partie se retrouvent devant cette Cour dans le même état qu’avant la cassation. D’un autre côté, on trouve que la législation française a été plus explicite à l’égard de la forme de l’appel incident et provoqué, en indiquant les cas où cet appel doit être régularisé en voie de conclusions et les cas où il doit être régularisé en voie d’assignation, en disposant que l’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Page 164: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

160

Et, en d’autre part, la doctrine et la jurisprudence Françaises ont traité, par divers arrêts, les difficultés relatives à la recevabilité des appels incidents ou provoqués en cas du désistement de l’appelant principal, et dans les procédures avec demandes en garantie. Alors que la jurisprudence et la doctrine Libanaises se sont contentées souvent de régler les problèmes liés uniquement au délai pour former appel incident. Enfin, il est important de signaler que pour garantir les droits des parties en litige devant les tribunaux pénales et pour mettre fin aux litiges le plus tôt possible en assurant les divers garanties pour une meilleur administration de justice, le législateur Libanais a admis l’appel incident non seulement dans les textes du Code de procédure civile, mais aussi dans les textes du Code de procédure pénale où l’article 216 dispose que si une des parties en litige n’a pas appelé le jugement de première instance, elle aura droit de former un appel incident durant un délai de quinze jours qui coure depuis la date de sa notification de la date de la première audience d’appel, en présence d’un appel principal préalable interjeté par une autre partie. Et la non-recevabilité en la forme de l’appel principal entraine la non-recevabilité de l’appel incident. Notons que l’article 216 est classé sous le 3ème chapitre intitulé « les conditions formelles pour la recevabilité de l’appel » figurant sous le 2ème titre du Code de procédure pénal intitulé « La Cour d’appel comme instance d’appel des jugements et décisions délivrés par le juge unique ». La 7ème chambre de la Cour de cassation pénale s’est prononcée conformément aux termes de l’article 216 du NCPP par une décision du 24-3-2003 n°71, en jugeant que comme les demandeurs en pourvoi de cassation ont prétendu que le jugement attaqué a jugé irrecevable en la forme l’appel régularisé par (…) vu son dépôt après l’expiration du délai de quinze jours depuis la date de la première audience, sous motif que cela constitue une violation de l’article 216 du CPP qui a donné droit à celui qui est notifié le jugement de première instance, même s’il n’a pas procédé à la voie d’appel principal, de former un appel incident durant un délai de quinze jours qui coure depuis la date de sa notification de la date de la première audience d’appel en présence d’un appel principal interjeté au préalable, alors que la situation des demandeurs en pourvoi est totalement différente à celle conçue par l’article déjà mentionné, du fait qu’ils n’ont

Page 165: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

161

pas été signifiés le jugement de première instance et que leur appel constitue un appel principal et non pas un appel incident. Ainsi, l’appel incident en matière pénale se distingue de l’appel incident en matière civile, d’une part, qu’il est régularisé durant un délai fixe de quinze jours qui courent depuis la notification de la date de la première audience en appel, et d’autre part, que le législateur a limité l’irrecevabilité de l’appel incident en matière pénal au cas uniquement où l’appel principal est jugé non-recevable en la forme. De cette étude, se manifeste la nécessité d’innover les textes du code de procédures civiles Libanais et d’établir une harmonie entre ses diverses dispositions pour éliminer toute confusion et couvrir tout défaut afin d’éviter tout changement qui a pour effet la perte des droits propres aux parties en litige devant les tribunaux.

Page 166: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

162

Bibliographie

En Droit Français: Doctrine :

- Glasson, Tissier et Morel : « Traité théorique et pratique

d’organisation judiciaire de compétence et de procédure civile ». 3ème édition. Volume n°5. Paris. Sirey. 1925-1936

- Frédérique Ferrand : « Traité théorique et pratique d’organisation

judiciaire de compétence et de procédure civile ». 3ème édition.T5. Paris: Sirey, 1925- 1929

- Jean Vincent : Procédure civile, Dalloz, 19e édition. 1978

- Bigot-Préameneu : « Exposé des motifs » Locré Législ. Civ., t. XXII

- Jean Vincent et Serge Guinchard : Procédure civile, Dalloz, Paris, 24e édition. 1996.

- Dalloz Action : Droit et pratique de la procédure civile – sous la direction de Serge Guinchard. 1998.

- Claude Giverdon : « Appel Incident. Appel incident et provoqué » Édition Juris-classeur 2000 – Fascicule 714-1

Page 167: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

163

- Emmanuel Blanc: « La Nouvelle procédure civile après la réforme

judiciaire: commentaire des ordonnances et décrets du 22 décembre

1958 ». Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1959

- E. Garsonnet, Charles César-Bru: « Traité théorique et pratique de procédure, Organisation Judiciaire - Compétence en procédure en matière civile et commerciale » 2ème édition. Paris Larose 1898 à 1902. Date d’édition.1902

- Jean Vincent : « Les dimensions nouvelles de l’appel en matière civile ». Dalloz. Sirey, 1973, Chronique XXV, p. 179-190

- Loïc Cadiet : Droit Judiciaire privé – 2ème édition - Paris, Litec 1998

- Roger Perrot : Jugement. Notification : mention erronée du recours et du délai pour exercer; revue trimestrielle en Droit civil 1978. P.426

- Roger Perrot : « Désistement d’appel » revue trimestrielle en Droit

civil 1977 p.630

- Roger Perrot : « Appel provoqué et indivisibilité en matière d’appel » Aix 1963 p.91s.

- Claude Giverdon et P. Avril : « Les interventions en appel » - La revue des avocats et du monde judiciaire : La Gazette Du Palais. 1986, doctrine p.121

- R. Boublès : caractère et protée du désistement d’appel : Juris-

Classeur Périodique. G 1963, I, p.1765

- Yve Lobin : « L’appel incident et l’appel provoqué » -Rapport journée

études avoués, Rennes 1984. La Gazette Du Palais, 1, 1986, doctrine

p. 125.

Page 168: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

164

- Gérard Verdun : « La recevabilité des appels incidents et provoqués ou le chemin difficile » - La revue des avocats et du monde judiciaire :

La Gazette Du Palais, 1, 1986, doctrine p. 125

- Gas : « Autonomie des appels incidents »; La Gazette du Palais 1981, 2, doctrine. P.325.

- Groslière : « L’indivisibilité en matière de voies de recours ». Thèse Paris 1959.

- Guillot et Meurisse : « Les limites de l’appel incident ». Juris-classeur Périodique. G. 1954, I, 1161.

- J.-P Moreau : « Les limites au principe de la divisibilité de l’instance quant aux parties » préface Cornu, 1966

- F. Terré : L’intervention en appel : « La voie d’appel ». Colloque national de droit judiciaie : Aix, 1963, p.115 s.

Jurisprudence : - Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation

(Bull.civ. I, II, III, IV)

- Bulletin de la Chambre des avoués près de la Cour de Paris (Bull.ch.avoués).

- La revue des avocats et du monde judiciaire : La Gazette Du Palais

- Juris-Classeur périodique. (JCP)

Page 169: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

165

- Juris-Data:Juris-Data : (onglet Jurisprudence de Lexis Nexis Jurisclasseur) est

une base de données sélective de jurisprudence, essentiellement des décisions de cour d’appel mais aussi de première instance et de cassation.

- Revue Trimestrielles en Droit civil (RTD.civ)

- Recueil Dalloz.

En Droit Libanais : Code : Code de procédure et ses amendements avec aide-mémoire, et la loi n°14 issue le 17/11/1983 relative au traité de coopération judiciaire entre les États de la Ligue Arabe – Direction général du Barreau d’avocat à Damas « Kanoun Al-Morafa’at Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah Wa Al-Kawanine Al-Moukammila Lahou »; Idarat Al-Fatwa Wa Al-Tachri’i « Kanoun Al-Mourafa’at Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah Wa Kanoun Al-Ithbat Wa Al-Mouthakarat Al-Idahiyyah Al-Mouta’allikah Biha ». Joumhoriyyat Misr – Wazarat Al-Adel.

Doctrine

- Helmi Al-Hajjar : “Al kanoun al Kada’i Al-Khass Tibkan Li Ahkam Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Jadid ;Al-Marsoum Al-Ichtira’i Rakim 90/83 » 1ère édition. 1986

- Jirjiss Silwan : “Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-

Tijariyyah - Dirasah Moukarana Wa Amaliyyah Ala Daw’i Al-Machrou’ Al-Jadid Li Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madaniyyah Al-Loubnani”. D.M J Silwan. 1983.

Page 170: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

166

- Jirjiss Siwan : « Moulhak Al-Isti’inaf Fi Al-Mawad Al-Madaniyyah Wa Al-Tijariyyah Ala Daw’i Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-Madani Al-Loubnani » 1985.

- Jacqueline Baz : “Al Kanoun Al- Kada’i Al-Khass”. Beyrouth.1993

- Edward Eid: ‘’Mawsouat Osoul Al-Mohakamat Wa Al-Isbat Wa Al-tanfiz’’ 5ème partie. 1986

- Marwan Karkabi: ‘’Osoul Al-Mohakamat Al-Madaniyyah Fi Al-

Kanoun Al-Loubnani Wa-Al-Faransi’’. Dar Al-Manchourat Al-Houkoukiyyah. Sader. Éd2000.

- Amina Nimr : « Ousoul Al-Mohakamat Al-Madaniyyah. Al-Dar Al-

Jami’iah- Maktabat Nakabat Al-Mouhamine » -Al-Dar Al-Jami’iyyah éd.1994.

- Nabil Ismail Omar: ”Kanoun Ousoul Al-Mouhakamat Al-

Madiniyyah.” Al-Dar Al-Jami’iyyah Li-Al-Tiba’a Wa Al-Nashir – Beyrouth. 1996. 1ère edition.

- Ahmad Hindi : Ousoul Al-Mouhakamah Al-Madaniyyah wa Al-

Tijariyyah : Dirasah Fi Al-Tanzim Al-Kadaii- Ikhtisas- Ad-Daawa – Al-Mouhakamah- Al-Ahkam wa tourok Al-Taan Fiha - Al-Tahkim » Al-Dar Al-Jami’iyah Li Al-Tiba’a Wa Al-Nachir. 1989

- Ahmad Abou Al-Wafa: “Osoul Al-Mohakamat Al-Madaniyyah

bimoktadah Kanoun Ousoul Al-Mohakamat Al-Loubnaniyyah moaddalan bi al-marsoum al-ichtiraii rakim 20/1985 » édition 4, Al Dar-Al-Jami’iyyah. Beyrouh. 1989

- Ibrahim Najjar: “Ta’athir Al-Tanzol An Al-Isti ‘inaf Ala Al-Isti’inaf

Al-Tabai’i” 1970. Tom.10; Proche-Orient; étude juridique; Université St-Joseph de Beyrouth. P. P.369-385

Page 171: L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

167

- Habib Hadassi: Rapport en cassation. « Majallat Al-Adel » 2002 n°4. P.612

Jurisprudence:

- Al-Nachra Al-Kada’iyyah.

- Majallat Al-Adel

- Majmouat Baz

- Majmouat Hatem

- Al-Mousnnaf Al-Sanawi Fi Al-Ijtihad – Afif Chams-El-Dine. Manchourat Al-Halabi

- Sader Fi Al-Tamiiz: Al-Manchourat Al-Houkoukiyyah. Sader.

- Kassandre: Bulletin instructeur mensuel. IDREL.

- Annexe n°1: C.A civ. Beyrouth. 11ème ch. Arrêt non-publié n°786; 5-5-2005

- Annexe n°2: CA.civ. 5e ch. Beyrouth. Arrêt n°1245/2005 rendu le

12/7/2005– non publié

- Annexe n°3 : C.A civ. 11e ch. Beyrouth; rendu le 24/3/2005; arrêt n°526 – non publié

- Annexe n°4 : CA civ. Beyrouth; 5ème ch. 26/4/2005 ; arrêt n°732/2005;

non publié

- Annexe n°5 : C.A civ 11ème chambre à Beyrouth arrêt non publié n°5410/2005 rendu le 24/3/2005

- Annexe n°6 : décision « d’avant-dire droit » non-publiée rendu le 11/3/2004 par La 2ème chambre de la Cour