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Le contentieux fiscal peut être défini comme l’ensemble des règles et procédures qui s’appliquent aux litiges nés à l’occasion de l’établissement ou du recouvrement de l’impôt. Cette définition distingue donc le contentieux de l’assiette et celui de recouvrement. - la première consiste en l’établissement de l’impôt et comprend à la fois la détermination et l’évaluation de la matière imposable et le calcul de l’impôt ou liquidation (phase de l’assiette) ; - la seconde phase est celle du recouvrement qui consiste en l’encaissement effectif de la créance fiscale précédée de tâches administratives variables selon la nature de l’imposition et le degré de coopération du contribuable. INTRODUCTION 10/06/22 2

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Le contentieux fiscal peut être défini comme l’ensemble des règles et procédures qui s’appliquent aux litiges nés à l’occasion de l’établissement ou du recouvrement de l’impôt.

Cette définition distingue donc le contentieux de l’assiette et celui de recouvrement.

- la première consiste en l’établissement de l’impôt et comprend à la fois la détermination et l’évaluation de la matière imposable et le calcul de l’impôt ou liquidation (phase de l’assiette) ;

- la seconde phase est celle du recouvrement qui consiste en l’encaissement effectif de la créance fiscale précédée de tâches administratives variables selon la nature de l’imposition et le degré de coopération du contribuable.

INTRODUCTION

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en abordant l’étude du contentieux fiscal, il faut préciser que le droit fiscal a prévu également une procédure gracieuse qui permet aux contribuables, en dehors de tout litige ou contestation de l’imposition d’obtenir une modération ou une remise d’impôt, ou de pénalité en invoquant alors un motif de gêne, d’indigence ou de difficultés financières.

INTRODUCTION

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Au sens large, le contentieux de l’assiette désigne l’ensemble des litiges qui naissent de l’action de l’administration fiscale dans le domaine de l’établissement de l’impôt.

A- Le contentieux proprement dit

La phase administrative

En fonction de leur nature et de leur contenue, les demandes contentieuses sont qualifiées de :

- demande en décharge, lorsqu’il y a contestation de la totalité de l’imposition,

- demande en réduction, lorsqu’il y contestation partielle de l’imposition,

- demande en restitution, lorsqu’il y a contestation d’un impôt versé spontanément sans émission d’un rôle. Ex : Acompte de l’I/BIC exigible, TVA, droit d’enregistrement et de timbre.

I- LE CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE

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Le délai de présentation de la réclamation

C’est le délai de droit commun prévu à l’article L. 142 du LPF : « A l égard des contribuables figurant à un rôle nominatif, le délai de réclamation est de 3 mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition ».

En principe, le non respect du délai légal de réclamation entraîne le rejet de la demande pour vice de forme.

En matière de droit d’enregistrement l’article L.127 du LPF dispose que «L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'Administration est prescrite après un délai de deux ans, à partir du paiement».

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La réclamation doit être établie sous la forme d’une simple lettre adressée au Directeur Général des Impôts et des Domaines.

 Outre le nom et l’adresse du contribuable demandeur, toute réclamation doit mentionner :

- l’imposition contestée,

- l’exposé sommaire des motifs (moyens),

- les conclusions de la partie requérante,

- la signature manuscrite de son auteur. En outre, la réclamation doit être appuyée de l’avis d’imposition

contestée.

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Le sursis de paiement Le sursis de paiement est la faculté offerte légalement au

contribuable à qui un complément d’imposition est réclamé, de différer le paiement jusqu’à ce que l’Administration ou le Juge fiscal ait statué sur sa réclamation.

Selon l’article L.219 du LPF, le contribuable qui conteste une imposition, peut surseoir au paiement de la partie contestée de ladite imposition, à condition de constituer, auprès du Receveur des impôts assignataire, un cautionnement ou une caution bancaire égal à la moitié du montant de l’imposition contesté.

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La décision Cas des impôts locaux

Lorsque le montant de la cause ne dépasse pas 2.000.000 F, la décision sur les réclamations contentieuses est du ressort des directeurs départementaux des impôts. Au-delà de cette limite, la décision est du ressort du DGID.

Cas d’impôts d’Etat

La décision sur les réclamations appartient au DGID pour les causes dont le montant ne dépasse pas 10.000.000 F. Au-delà de ce seuil, c’est le MEF qui est compétent.

Conformément à l’article L.144 du LPF, le Ministre ou le Directeur Général des Impôts doit statuer dans le délai de 6 mois suivant la date de présentation de la réclamation. Le défaut de réponse dans ce délai de 6 mois équivaut à une décision implicite de rejet; ce qui donne droit au contribuable à saisir directement la Cour suprême (Chambre Administrative).

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La phase juridictionnelle Le recours contentieux est ouvert par une demande dite

requête introductive d’instance, que le contribuable doit présenter dans les 2 mois de la notification de la décision de rejet total ou partiel.

Au Bénin, la chambre administrative de la Cour Suprême (tribunal administratif) est compétente en matière d’impôts directs, de TVA, de droits d’accises et de toutes taxes sur le CA.

Quant aux tribunaux judiciaires, ils sont compétents en matière de droit d’enregistrement et taxe de la conservation foncière, droits de timbre, taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés.

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Les voies administratives de règlement de litiges Il s’agit des procédures de dégrèvement fiscal qui n’ont

pas pour origine, en principe, une contestation initiale de l’imposition et dont le dénouement ne peut faire intervenir une juridiction.

A- Les recours gracieux Des remises totales ou des modérations d’impôts et taxe

régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence.

Des remises totales ou partielles de pénalité amende et majoration lorsque ces sanctions et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles se rapportent sont devenues définitives.

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Dans la limite de 10.000.000 F, la décision gracieuse appartient au DGID. Au-delà de ce montant, la décision est du ressort du MEF

B- La transaction

Elle consiste en un «  Gentleman agreement » entre l’administration fiscale et le contribuable portant sur la réduction des pénalités ayant le caractère de sanction fiscale non définitive, quel que soit l’impôt auquel cette pénalité se rapporte du moment où les droits sont enrôlés suite à une procédure de redressement fiscal. La transaction ne portera jamais, sur les droits simples des impositions.

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C- Le dégrèvement d’office Dégrever veut dire décharger le contribuable d’une partie

ou de la totalité des impôts émis. Si il n’y a pas eu d’émission de titre, on parle de restitution.

Ainsi, L’administration fiscale est autorisée à prononcer, de son propre chef (spontanément), ou à la suite de demande effectuée par les contribuables des décisions ayant pour objet de réparer en toute matière fiscale les erreurs d’imposition commises au préjudice du contribuable.

I- LE CONTENTIEUX DE L’ASSIETTE

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Le contentieux du recouvrement est la contestation par le contribuable ou par un tiers du recouvrement forcé de l’impôt. L’action contentieuse en recouvrement débute par le dépôt d’une réclamation avant de soumettre le litige au juge.

L’opposition à poursuite

La demande du contribuable est qualifiée d’opposition à poursuite lorsque c’est la régularité formelle des actes de poursuite qui est contestée. Par exemple : le non respect des délais des actes ou de la chronologie des actes,

L’opposition à contrainte La demande du contribuable est ainsi qualifiée lorsque c’est le fond

de l’obligation au paiement qui est remise en cause. Dans ce cas, la contestation porte soit, sur l’existence de l’obligation de payer soit, sur tout autre motif qui ne remet pas en cause l’assiette ou le calcul de l’imposition.

I- LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

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Le contentieux du recouvrement est la contestation par le contribuable ou par un tiers du recouvrement forcé de l’impôt. L’action contentieuse en recouvrement débute par le dépôt d’une réclamation avant de soumettre le litige au juge.

L’opposition à poursuite

La demande du contribuable est qualifiée d’opposition à poursuite lorsque c’est la régularité formelle des actes de poursuite qui est contestée. Par exemple : le non respect des délais des actes ou de la chronologie des actes,

L’opposition à contrainte La demande du contribuable est ainsi qualifiée lorsque c’est le fond

de l’obligation au paiement qui est remise en cause. Dans ce cas, la contestation porte soit, sur l’existence de l’obligation de payer soit, sur tout autre motif qui ne remet pas en cause l’assiette ou le calcul de l’imposition.

I- LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

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