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Polycopie contentieux sociaux cours de PASCAL LABBEE année 2010-2011 page N°1 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 LES CONTENTIEUX SOCIAUX AVERTISSEMENT: LE PRÉSENT POLYCOPIE NE CONTIENT PAS L'INTÉGRALITE DU COURS de Mr PASCAL LABBEE IL reproduit un certain nombre de données pour faciliter les révisions en vue de l'examen oral de JUIN 2.011 LE PROGRAMME DES REVISIONS ET DE L’EPREUVE EST LIMITE AUX THEMES ABORDES DANS LE PRESENT DOCUMENT QUESTIONS D'EXAMEN: Les étudiants axeront leurs révisions sur les aspects PROCEDURAUX des questions abordées (Modes de règlements des litiges) (Un certain nombre de développements ont été intégrés à destination des étudiants qui n'ont jamais eu à étudier en particulier le droit de la Sécurité Sociale) AVERTISSEMENT : CE COURS POLYCOPIE EST A L'USAGE DES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITE DE LILLE II - IL A ÉTÉ ÉTABLI POUR LEUR FACILITER LE TRAVAIL DE RÉVISION ET N'A D'AUTRE FINALITÉ .UN CERTAIN NOMBRE DE DÉVELOPPEMENTS N'ONT PAS ÉTÉ INTÉGRÉS POUR LIMITER LE POLYCOPIE AUX DOMAINES A REVOIR POUR L'EXAMEN PORTANT SUR LE COURS SEMESTRIEL

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 LES CONTENTIEUX … · risques économiques et sociaux : sÉcuritÉ sociale et chomage) pour le contentieux : distinction selon deux aspects :- le contentieux

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Polycopie contentieux sociaux cours de PASCAL LABBEE année 2010-2011 page N°1

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011LES CONTENTIEUX SOCIAUX

AVERTISSEMENT:

LE PRÉSENT POLYCOPIE NE CONTIENT PASL'INTÉGRALITE DU COURS de Mr PASCAL LABBEE

IL reproduit un certain nombre de données pour faciliter lesrévisions en vue de l'examen oral de JUIN 2.011

LE PROGRAMME DES REVISIONS ET DE L’EPREUVE ESTLIMITE AUX THEMES ABORDES DANS LE PRESENT

DOCUMENT

QUESTIONS D'EXAMEN:

Les étudiants axeront leurs révisions sur les aspectsPROCEDURAUX des questions abordées

(Modes de règlements des litiges)

(Un certain nombre de développements ont été intégrés àdestination des étudiants qui n'ont jamais eu à étudier en

particulier le droit de la Sécurité Sociale)

AVERTISSEMENT : CE COURS POLYCOPIE EST A L'USAGE DES ÉTUDIANTS DEL'UNIVERSITE DE LILLE II - IL A ÉTÉ ÉTABLI POUR LEU R FACILITER LE TRAVAIL

DE RÉVISION ET N'A D'AUTRE FINALITÉ .UN CERTAIN NOM BRE DEDÉVELOPPEMENTS N'ONT PAS ÉTÉ INTÉGRÉS POUR LIMITER LE POLYCOPIE AUX

DOMAINES A REVOIR POUR L'EXAMEN PORTANT SUR LE COURS SEMESTRIEL

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LES CONTENTIEUX SOCIAUX

PLAN DU COURS

INTRODUCTION GÉNÉRALE:

La spécificité du DROIT SOCIAL : DEUX COMPOSANTES :-> Le droit du SALARIÉ AU TRAVAIL(Le contrat de travail -; les différents types de litiges pouvant découler de la relation de travail -litiges individuels et litiges collectifs. Modes différents de règlement des litiges.)-> Le Droit de la PROTECTION SOCIALE Idées générales sur les risques de l'existence * Les techniques d'ASSURANCE * les droits de l'individu au titre de la SOLIDARITE * le droit à INDEMNISATION - le droit à INDEMNISATION " SOCIALISÉE" (les fonds degarantie) - le droit à COMPENSATION

TITRE I) LES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONSOCIALE

CHAPITRE 1ER : LES CONTENTIEUX DES ASSURANCES SOCIALES(SÉCURITÉ SOCIALE - ASSURANCE CHOMAGE)

Nous exclurons de la réflexion les mécanismes d'ASSURANCE VOLONTAIRE, ou les techniquesd'assurances obligatoires régies directement par le Code des Assurances (ou le Code de laMutualité)- qui concernent le DROIT COMMUN.

Pour les systèmes d’ASSURANCE OBLIGATOIRE: Distinction selon les risques (assurances pour les risques liés à la personne – assurance contre lesrisques économiques et sociaux : SÉCURITÉ SOCIALE ET CHOMAGE)Pour le contentieux : distinction selon deux aspects :- LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENTDES RÉGIMES SÉCURITÉ SOCIALE ET CHOMAGE - ET LE CONTENTIEUX DESPRESTATIONS ET DROITS DES ASSURES

SECTION I) LES CONTENTIEUX DU FINANCEMENT CONTRE LES RISQUESPHYSIQUES ET LE RISQUE ÉCONOMIQUE

I) LES PRINCIPALES CAUSES DE LITIGE EN MATIERE DE FINANCEMENT

A) LES LITIGES LIES A L'AFFILIATION

B) LES LITIGES LIES À LA DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION - BASE DECALCUL DES COTISATIONS ;1) Rappel des règles classiques de détermination de l'assiette des cotisations sociales 2) Le payement des cotisations, le recouvrement, le recouvrement forcé la contestation, le contrôleURSSAF - sanctions, pénalités a) Le versementb) Délais de payement et sursis a poursuites c) Les majorations de retard

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d) Les demandes de remises de majoration de retard e) Les procédures de recouvrement force. La mise en demeure. Nature et portée.f) la Procédure de contrainte g) les autres techniques de recouvrement

3) LE CONTENTIEUX - La contestation de la mise en demeure .délais et formes - La commission de recours amiable Généralités sur les CRA Nature des décisions, délais, contrôle de tutelle.- La contestation de l'avis négatif de la cra - l'opposition a contrainte

4) LE CONTENTIEUX GÉNÉRAL - LE TASS a) Généralités sur le TASS - Modes et délais de saisineb) - compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale - Compétence ratione materiae :- compétence ratione loci :- Compétence selon le quantum de l'intérêt en cause.c) - sur le plan organique :d) - formations du tribunal des affaires de sécurité sociale.e) la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale :f) les voies de recours

C) LE CONTENTIEUX SPÉCIFIQUE DE LA TARIFICATION DU RISQUE ACCIDENT DETRAVAIL

D) LE CONTROLE URSSAF- les modalités du contrôle- le pouvoir d'investigation - la responsabilité de l'employeur - les suites du contrôle - le redressement - la communication aux autres administrations

SECTION II) LES CONTENTIEUX DES RISQUES PHYSIQUES.

A) LE RISQUE MALADIE

I) LA MALADIE ASSURÉE - LE DROIT AUX PRESTATIONS LES REGLES GÉNÉRALES SUR LES PRESTATIONS D'ASSURANCE SOCIALE -PRESTATION EN NATURE PRESTATIONS EN ESPECES a) LE CONTENTIEUX "GÉNÉRAL" La règle de Droit social - Le litige- la transformation du litige en procès - Les mécanismes de règlement du litige : la CRA - la saisine du TASS - les règles généralesapplicables à la Juridiction (rappel) b) le CONTENTIEUX" TECHNIQUE" Les décisions des Caisses amenant une appréciation "technique" L'invalidité, l’incapacité, lehandicap Les extensions du Contentieux Sécurité Sociale aux contentieux de la CDPH ou de l'AAH Techniques de saisine des TRIBUNAUX RÉGIONAUX DE L'INCAPACITE Procédure et voies de recoursc) le CONTENTIEUX" MÉDICAL"

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Les décisions des Caisses (services médicaux) amenant une appréciation "médicale" Le rôle des services médicaux des caisses - les litiges possibles avec le Médecin traitant - L'arbitrage" par médecin expert - mode de contestation et mode de saisine L'avis du médecin expert - portée et contestations possibles d) la question spécifique de la MALADIE PROFESSIONNELLE - Contentieux- la faute inexcusable - le fait d'un tiers.- le rôle des CRRMP II) LA MALADIE INDEMNISÉEa) le DROIT COMMUN (rappel général des règles de procédure civile et pénale)b) " la SOCIALISATION DU DROIT A INDEMNISATION " - la CIVI - LES FONDS DE GARANTIE - L’ONIAM les CRCI

B) LE RISQUE ACCIDENT

L'ACCIDENT ASSURE:Rappel par analogie des règles qui précédent + Parallèle sur les ACCIDENTS DE TRAVAIL avec le régime des MALADIESPROFESSIONNELLES L'ACCIDENT INDEMNISEa) le DROIT COMMUN (rappel général des règles de procédure civile et pénale)b) " la SOCIALISATION DU DROIT A INDEMNISATION " - la CIVI- LES FONDS DE GARANTIE- LA LOI de 1985 ACCIDENTS DE LA ROUTE (// accidents de TRAJET)

C) LE RISQUE HANDICAP - - le MINEUR HANDICAPE - Le droit à l'éducation - les recours- le majeur handicape- le droit à l'emploi- le travailleur handicapé - l'invalidité (régime sécurité sociale)- l'allocation adulte handicapé ;

SECTION III) LES CONTENTIEUX DES RISQUES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES.

A) LE CONTENTIEUX DE L'ASSEDIC a) Règles générales sur les prestations ; le " DROIT DU CHOMAGE"b) Le contentieux du recouvrement des cotisationsc) Le contentieux général : la commission paritaire des ASSEDIC – les IPRd) le contentieux disciplinaire

B) LE CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE a) Règles générales sur les prestations d'AIDE SOCIALE L'admission à l'Aide sociale Les techniques de fixation du " Droit aux prestations"Le contentieux général de l'AIDE SOCIALE Les questions spécifiques du contentieux des OBLIGES ALIMENTAIRESLe recouvrement sur succession Le retour à meilleure fortune

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Les garanties "conservatoires"Les contentieux spécifiques du RMI et de l'Allocation logement.Le surendettement Les garanties générales des " Droits minima " - l'article 16 du Code Civil

TITRE II) LES CONTENTIEUX LIES A LA RELATIONDE TRAVAIL

CHAP. I) LES CONTENTIEUX DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

I) PRINCIPES GÉNÉRAUX DU PROCES PRUD'HOMAL

SECTION 1 : LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES - LES ASPECTS ORGANIQUES

SECTION 2 : LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES -ratione materiae-ratione loci

SECTION 3 : LE PROCES PRUD'HOMAL - - Saisine-Audience de conciliation- procédure - mesures prises - condamnation au provisoire -audience de jugement;- généralités, demande - moyens de défense

SECTION 4 : LES VOIES DE RECOURS Voies de rétractation et voies de recours ordinaires Procédure d'appel - détermination du taux de ressort Procédure de Cassation.

II) LE RÉFÉRÉ PRUD'HOMAL ET LA PROCÉDURE EN MATIERE DE MOTIFÉCONOMIQUE

III) LE CONTENTIEUX DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET DES NORMESDISCIPLINAIRES Section 1 LE REGLEMENT INTÉRIEUR- adoption - contenu.- contentieux du règlement intérieur - Contrôle de légalité et exception d’illégalité.Section 2 : LE CONTENTIEUX DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES - la procédure disciplinaire et son contrôle - La Spécificité du contentieux des sanctions disciplinaires -

CHAPITRE II) LES CONTENTIEUX DES RAPPORTS COLLECTIFS DETRAVAIL

A) LE " DROIT DE LA GREVE" TECHNIQUE DE REGLEMENT DES LITIGES

B) LES DROITS COLLECTIFS - LES " CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE "Le DROIT SYNDICAL

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C) LES DESIGNATIONS ET ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL D) L'INSPECTION DU TRAVAIL - LE DROIT PÉNAL DU TRAVAIL

E) ANNEXE LES LITIGES "ENTRE MEDECINS"

DEVELOPPEMENTS FORMANT LE DOMAINE DES REVISIONSPOUR L’EXAMEN 2011

INTRODUCTIONLe droit SOCIAL se décompose, de façon classique en deux approches :

I) L'INDIVIDU AU TRAVAIL -

Le DROIT DU TRAVAIL se compose d'un ensemble de règles qui concernent le salarié dans sonactivité professionnelle. C'est le droit de la relation de travail qui repose pour l'essentiel, sur unerelation CONTRACTUELLE, régie par un ensemble de normes légales, impératives (" l'ordrepublic social") ou supplétives, conventionnelles (les conventions collectives et accords collectifs detravail) et contractuelles (le contrat de travail)

Les contentieux qui peuvent naître de la relation de travail, sa conclusion, son exécution sonachèvement peuvent être de deux ordres.

- En ce que la relation de travail est une relation entre deux cocontractants - le litige sera alorsindividuel, et nécessitera une analyse des règles juridiques applicables au contrat

- En ce que la relation individuelle de travail est " doublée" de rapports collectifs - et le litigeopposera alors la collectivité des salariés à l'employeur ou à un groupe d'employeur (C’est l'exemple de la grève) .Par ailleurs les "intérêts collectifs" pour être effectifs supposerontd'être portées par des " représentants" de la collectivité (personnes élues ou désignées) ou défenduspar des structures gardiennes de l'intérêt de la profession (syndicats).Voire encore être garantis pardes institutions publiques (Inspection du travail par exemple) Les litiges et les conflits collectifs ne relèvent pas des relations individuelles de travail

Nous aurons alors deux types de litiges - et les modes de règlement de ces litiges seront différents.

De même sur le plan des JURIDICTIONS compétentes pour apprécier ces types de litiges

On sait que pour les conflits individuels entre employeur et salarié une juridiction spécifique a seulecompétence ( juridiction d'exception : LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ) .Dans la mesure oùcette juridiction est une juridiction d'exception c'est à dire à compétence définie , tout litige quin'entre pas dans sa compétence sera nécessairement de la compétence d'une autre juridiction - et àdéfaut de juridiction d'exception expressément compétente ( exemple : accidents de travail ) de lacompétence de la juridiction de Droit commun .

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Pour les litiges " collectifs" les modes de règlement des conflits seront différents…Il n’y a pas dejuridiction spécifique au « Droit collectif du travail » .Et des lors chaque type de litige pose laquestion de la juridiction à même d’en connaitre (Juridiction « de droit commun »- juridictionsadministratives- pénales …)

- II) D'AUTRE PART - L'INDIVIDU HORS D'ETAT DE TRAVAILLER : le DROIT DE LAPROTECTION SOCIALE

Tout individu est potentiellement exposé à connaître au cours de son existence la survenance de telou tel risque l'affectant dans sa personne ou dans sa capacité de survie économique.On peut penser aux risques physiques (maladie, incapacité handicap physique..) ou aux risques "normaux " de l'existence : maternité vieillesse ...On peut encore penser aux risques sociaux (chômage "désocialisation" exclusion, inadaptationsociale)On peut encore penser aux risques physiques liés à des événements extérieurs à la personne(terrorisme, dommages liés à la délinquance..) et parfois normalement imprévisibles (contaminationtransfusionnelle par le virus du Sida ; - catastrophe naturelle - danger nucléaire.)

La France consacre au niveau des principes généraux le Droit d'être garanti contre un ensemble deces risques de l'existence Ainsi le préambule de la Constitution de 1946 rappelle :"La Nation assureà l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

"Elle garantit à tous notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de lasanté, la sécurité matérielle le repos et les loisirs .Tout être humain qui en raison de son âge sonétat physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'impossibilité de travailler aDROIT D'OBTENIR DE LA COLLECTIVITÉ DES MOYENS CONVENABLES D'EXISTENCE ".

Pour comprendre les REGLES DE PROCÉDURE qui règlent les litiges qui peuvent naître àl'occasion de la prise en charge de ces divers risques (Si le droit à telle prestation m'est contesté,comment régler le litige et qui sera à même de le régler) il faut avoir en vue que les SOURCES deces droits sont d'origine VARIÉES.

I°) LA COUVERTURE DES RISQUES PAR LES MÉCANISMES CLASSIQUES DE LARESPONSABILITÉ CIVILE ET DE L'ASSURANCE (VOLONTAIRE -OBLIGATOIRE - OUSOUSCRITE EN FAVEUR DU TIERS)

a) Nous pouvons d'abord imaginer la mise en œuvre des mécanismes classiques de laRESPONSABILITÉ CIVILE, garantissant à celui qui subit un dommage, un préjudice, le droit àINDEMNISATION (à "réparation") par l'auteur du dommage.

Mais ce droit à réparation supposera pour celui qui y prétend, une action en justice selon les règlesclassiques de procédure civile ou administrative, sur les fondements classiques (en matière civile laresponsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle)

Cet inconvénient lié à la nécessité d'engager un procès, et de faire la preuve de son droit se doubleégalement des difficultés liées aux dénégations de responsabilité, voire d'insolvabilité de l'auteur dudommage.Le Droit de victimes à indemnisation peut être, sur la seule logique de la responsabilité civile, undroit ineffectif.

b) Alors, tout naturellement, vient l'idée de L'ASSURANCE PERSONNELLE qui garantit à lapersonne le versement de PRESTATIONS en cas de survenance de risque.

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La personne confrontée à la survenance de tel ou tel risque va percevoir non pas une indemnisation,mais des PRESTATIONS, telles que prévues dans son régime d’assurance.

(Qu’elle soit "assurance volontaire" auprès d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance - ou"assurance obligatoire" (sécurité sociale, assurance chômage, assurance accident de travail etmaladie professionnelle, assurance automobile.)

Le litige possible ne tient plus à la démonstration d'une faute et d'un dommage - mais dans l'analysedu contrat d'assurance lui même (le risque est il bien le risque garanti ? les conditions de mise enœuvre de l'assurance sont elles remplies, n'y a-t-il pas de franchise ..?)Nous aurons ici des types de litige " classiques». Le " Contrat d'assurance " est il respecté ? Queprévoit-il ? Quels droits sont nés au bénéfice de l'assuré ? Peut il y prétendre au regard de la " policed'assurance "

Dans une autre approche :

- Les risques peuvent être INHÉRENTS à la personne (maladie maternité invalidité décès vieillesse Chacun peut s’assurer .Mais on constatera que la socialisation du droit aux prestations se traduirapar la technique de l'ASSURANCE OBLIGATOIRE… Qui pourra se compléter pour les prestationsnon intégralement prises en charge, par des assurances complémentaires volontaires (mutuelles oupolices d'assurances privées).C'est (risque partagé) le droit du chômage, c'est également le Droit dela Sécurité sociale ; le droit aux prestations est organisé par le Code ou la Convention qui organisela prise en charge du risque.

- Ou les risques peuvent être causés à AUTRUI L'activité crée génère un risque contre les tiers (conduite automobile, activité industrielle, activitémédicale ou professionnelle.)

On sera alors ici avec l'Obligation de s'assurer contre les conséquences dommageables causées parl'activité au détriment d'autrui (accidenté de la route, accidenté du travail.)

El les techniques procédurales petit à petit évolueront (action directe contre l’assureur.. versobligation de l'assureur d'offrir réparation). On passera ici d'un droit à prestations (l’assuranceobligatoire souscrite garantissant au tiers bénéficiaire une prestation donnée) à un droit àINDEMNISATION par l'assureur de l'auteur du risque, au bénéfice du tiers victime bénéficiaire.

Et l'on constatera dans ces domaines, en matière de LITIGES, une altération des règles classiques dela mise en œuvre de la responsabilité - amenant des procédures originales - ou dégénérées ... (droitde la preuve en particulier)... Avec altération des mécanismes classiques de la responsabilité civile(délictuelle, quasi délictuelle, contractuelle ou quasi contractuelle.)

La socialisation se traduit par l'aspect obligatoire de l'assurance

La socialisation du risque dans se domaine se traduira également par l'automaticité de la réparationdue à la victime et une altération des notions de responsabilité individuelle de l'auteur du préjudice(que l'on pense par exemple au piéton victime d'un accident de la route ou à la victime d'un accidentde travail... Où la réparation est automatique - sinon dans chacune des hypothèses à ne retrouver lanotion de responsabilité qu'au travers de la démonstration d'une faute inexcusable)

II°) LES DROITS " SOCIAUX " DE L'INDIVIDU CONTRE LA COLLECTIVITE

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L'individu est en droit d'obtenir de la Collectivité - s'il n'est pas assuré - un certain nombre deprestations en espèce (pensons aux " minima sociaux") ou en nature (droit à un relatif bien être -droit au logement, droit à des conditions de vie correctes ...)

a) LES " DROITS AUX PRESTATIONS MINIMALES "

Il va de soi que certains risques ne peuvent être pris en charge que par les mécanismes de lasolidarité collective, indépendamment de toute notion d'assurance (pensons à l'enfant orphelin - àl'asocial - au dément - à la personne âgée dépendante - à la personne handicapée qui ne peuttravailler.) La collectivité se doit de prendre en charge celui qui se trouve en état de besoin.

Il appartient à la (ou à telle) collectivité de garantir à l'individu qui en fait partie, une certainesécurité tant sur le plan économique que sur le plan de la santé (cette garantie étant donnée soit surle fondement de la solidarité entre les membres d'une même collectivité, soit en fonction desobligations prises par ou imposées à l'individu dans son adhésion à la collectivité elle même.)

De l'idée que la personne acquiert pour et par elle même un certain nombre de droits, on arrive àl'idée que la personne est CRÉANCIERE de telle collectivité - ou de la Collectivité - de tel ou telDROIT.

De l'idée de responsabilité individuelle complétée de l'idée d'assurance nous passons petit à petit àl'idée de garantie due à l'individu par la collectivité.La collectivité doit me garantir quelque soit la cause de l'événement qui m'affecte, d'un statutéconomique et social minimum.La Collectivité prendra en charge un certain nombre de risques pour les personnes qui n'ont pas étéà même d'être couvert par un système de protection obligatoire (et nous trouverons alors desmécanismes de financement par l'impôt - c'est l'exemple de l'aide sociale) Ou pour qui doit jouer ledevoir de solidarité nationale faute pour elles d'avoir pu ou d'avoir pu suffisamment cotiser à unsystème de protection individuelle (Vieux travailleurs salariés indigents par exemple)

C'est le devoir de "solidarité" ou de " charité légalisée», ou "d'assistance publique" qui nous leverrons se traduit par un certain nombre de prestations en espèces (minima sociaux RMI-RSA, API,AAH, minimum vieillesse) Ou encore par des prestations en nature (droit au logement, droit au "bien être ", droit à la Justice, à la culture, à la formation et à l'éducation...) et la collectivité doitgarantir " l'accès aux droits" et l'effectivité de ces " droits"

Les" droits" ainsi accordés ont une nature TOTALEMENT DIFFÉRENTES de celle résultant dudroit de l’ASSURANCE.

Les questions qui peuvent poser litige tiennent à la créance elle même contre la société (la personnequi demande remplit elle les conditions d'obtention ?), à la nature subsidiaire du devoir de solidarité(la personne est elle " dans le besoin?» Le financement de ces prestations est pour l'essentiel assurépar l'impôt ;De même peut se poser la question de la « collectivité » qui prend en charge …sommes nousnécessairement devant une « solidarité nationale » ? (existe-t-il d’autres solidarités ? (familiales,corporatistes, civiles …)Des lors les litiges auront une nature particulière (Même si le droit est " individuel" le fondement dudroit est " public". D'où des modes de règlement de litiges tout à fait originaux.

b) LES DROITS A " INDEMNISATION " VOIRE A " COMPENSATION"

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C'est la reconnaissance d'un devoir collectif de garantir la personne contre le risque extérieur crée oupar le tiers insolvable ou non assuré, ou par l'événement normalement imprévisible. Systèmes deFONDS DE GARANTIE - qui seront soit subsidiaires (intervenant à défaut d'assurance par l'auteurdu dommage) - soit principaux (absence d'assurance obligatoire pour l'auteur d'un dommage)

La philosophie n'est pas ici de la " charité légalisée" mais du devoir de la collectivité (mais quellecollectivité ?) d'assurer L'INDEMNISATION du préjudice subi par la personne (En exemple : lerisque délinquance - et la Commission d'Indemnisation des victimes, le risque " Sida transfusionnel"le risque "terrorisme" ou encore le risque insolvabilité de l'employeur (AGS) ou non assurance duconducteur automobile (fonds de garantie automobile...).Risque thérapeutique …

On constatera d'ailleurs que ce devoir d'indemniser peut s'étendre des dommages liés à l'atteinte à lapersonne - aux dommages lies à l'atteinte aux BIENS (catastrophes naturelles, marées noires, CIVIdans des conditions étroites ...)

Toutes ces règles gênèrent des procédures différentes, des "techniques de règlement de litigesdifférentes. Et une grande variété au niveau des compétences de " juridictions "

Nous verrons en PREMIERE PARTIE les CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE eten seconde partie LES CONTENTIEUX du DROIT DU TRAVAIL

TITRE I : LES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONSOCIALE

Nous garderons en vue les TROIS AXES de la réflexion dans le domaine de la PROTECTIONSOCIALE - LES CONTENTIEUX DÉCOULANT DE L’IDÉE D’ASSURANCE- LES CONTENTIEUX LIES AU DEVOIR DE SOLIDARITÉ- LES CONTENTIEUX ET PROCÉDURES D’INDEMNISATION COLLECTIVE (FONDS DEGARANTIE)

CHAPITRE PREMIER : LES CONTENTIEUX DES“ASSURANCES SOCIALES “

Nous exclurons de la réflexion les mécanismes d’ASSURANCE VOLONTAIRE, ou les techniquesd’assurances obligatoires régies directement par le Code des Assurances - qui concernent le DROITCOMMUN.

Pour les assurances VOLONTAIRES - MUTUELLES, ou COMPAGNIES D’ASSURANCE, lesrègles du contentieux sont les règles classiques de Procédure Civile. Le Code de la MUTUALITÉn’a pas généré de spécificité procédurale de même le CODE DES ASSURANCES (même s’il existedes règles spécifiques - par exemple en matière de fins de non recevoir liées au délai pour agir enJustice)

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Les ASSURANCES OBLIGATOIRES (assurance conducteur d’automobile - ou assurancesprofessionnelles - présentent des particularismes ayant des incidences sur lesquelles il sera revenuplus tard (systèmes de garantie par exemple en cas de défaut d’assurance de l’auteur du dommageou de carence du système d’assurance proprement dit)

EN MATIÈRE D’ASSURANCE OBLIGATOIRE POUR LES RÉGÎMES SOCIAUX - SÉCURITÉSOCIALE ET CHÔMAGE et pour le contentieux l’on distinguera deux aspects :

- LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT DES RÉGÎMES SÉCURITÉ SOCIALE ETCHÔMAGE - ET LE CONTENTIEUX DES PRESTATIONS ET DROITS DES ASSURES

SECTION I) LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT DES RÉGIMESDE GARANTIE CONTRE LES RISQUES PHYSIQUES ET LE RISQUE

ÉCONOMIQUE -

La dualité de notions ASSURANCE / DEVOIR DE SOLIDARITÉ COLLECTIF OU NATIONALEse retrouve bien sur au niveau du financement.- Ou le système de protection s’inspire de l’idée d’ASSURANCE - et nous aurons un système deCOTISATIONS- Ou le système s’inspire du devoir de SOLIDARITÉ DE LA COLLECTIVITÉ et nous aurons unfinancement par l’IMPÔT.

Ceci étant les mécanismes ne peuvent être réduits à cette seule approche.L’assurance est - dans le domaine de la protection sociale - obligatoire et financée non passeulement par l’assuré mais par l’employeur et complémentairement par l’État.Aussi tant au niveau du financement qu’au niveau des prestations nous ne pourrons raisonner enrègles de pur droit privé ou de pur droit public.

Les mécanismes sont spécifiques;Et les contentieux le seront également.

INTRODUCTION : PRINCIPES DE BASE :

Les règles des assurances obligatoires contre les risques physiques de l’existence sont, pourl’essentiel, organisées par le Code de la Sécurité Sociale.

A titre principal le droit à la santé est garanti par le régime obligatoire - et complété par desdispositions sociales (CMU par exemple) Le financement, à titre principal provient desCOTISATIONS payées sur la base du SALAIRE versé au salarié…Même si la part de financement“étatique” tend à se développer ;

Pour le risque ÉCONOMIQUE, le risque “ PERTE INVOLONTAIRE D’EMPLOI” a été mis enplace par les partenaires sociaux qui ont crée un régime d’ASSURANCE, géré par les partenairessociaux dans le cadre des Association pour l’Emploi dans l’industrie et le Commerce. Ce risque estégalement financé par les COTISATIONS, prélevées dans les mêmes modalités, et sur la mêmeassiette

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On conviendra que les SOURCES DE LITIGES seront pour l’essentiel IDENTIQUES, et lescontentieux voisins. Seuls différeront pour l’essentiel les procédés de traitement des contentieux. (EXERCICE PRATIQUE : ANALYSE D’UNE FICHE DE PAYE )

Dans les deux cas les cotisations sont prélevées sur la même assiette, cofinancées pour l’essentielpar l’employeur et le salarié, calculées et payées sous la responsabilité de l’employeur

On conçoit - puisque finalement le système est un système obligatoire et contraignant que les règlesrelatives au financement du régime soient particulières et gênèrent un contentieux spécifique.

La position de l’employeur, agent de recouvrement des cotisations ouvrières, et en même temps ˛financeur partiel du régime par les cotisations patronales fait que les contraintes, et sanctionspèseront essentiellement sur lui .Il sera dans le contexte du financement le plus généralement lapartie opposée à l’URSSAF organe de recouvrement des cotisations de sécurité sociale etd’allocations familiales, ou à l’ASSEDIC dont il relève

Le financement des différents régimes de sécurité sociale est assuré pour l’essentiel par descotisations prélevées sur la rémunération des assujettis, à partir de pourcentages variables selon lerisque considéré.Au niveau de L’ASSURANCE MALADIE MATERNITÉ INVALIDITÉ DÉCÈS -le principe estd’une double cotisation (employeur et salarié contribuent au financement) de la même façonfonctionne le système VIEILLESSE.A l’opposé (depuis le premier janvier 1981) fonctionne une ASSURANCE VEUVAGE -pour quiles cotisations sont à la seule charge du salarié.

En revanche pour les ALLOCATIONS FAMILIALES les cotisations sont à la charge du seulemployeur (toujours calculé bien sur, sur le montant de la rémunération servie au salarié, avecl’incidence éventuelle que l’on verra plus loin du plafond de sécurité sociale)

Pour les ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLES le coût du risque estsupporté par le seul employeur.Ces cotisations (sous réserve de ce qui sera vu plus avant) sont pour l’essentiel calculées sur la basede la rémunération servie au salarié.

Pour le risque CHÔMAGE la cotisation est également pour partie payée par l’employeur, pourpartie payée par le salarié.Il importe donc de savoir ce qu’il faut entendre par salaire .en d’autres termes de préciserexactement l’assiette de calcul des cotisations.

Préalablement on se dira que peut apparaître comme litige celui de l’AFFILIATION (A partir de quand une personne relève telle du régime général des salariés ou au contraire relève t-elle du régime des travailleurs indépendants)

A) LES LITIGES LIES A L’AFFILIATION On rappellera que l’AFFILIATION du salarié incombe à l’employeur .Et qu’elle est prononcée parla CPAM (mais ont peut concevoir qu’à l’occasion d’un redressement URSSAF cette dernièreprononce l’affiliation à titre conservatoire)

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Les litiges viennent pour l’essentiel de la notion de rapport “ subordonné”. La personne quitravaille est elle dépendante - doit elle être considérée comme travailleur subordonné ? Ou aucontraire comme travailleur indépendant (devant alors s’affilier lui même à sa propre caisse ?)Nous noterons un parallèle avec les règles dégagées par le Droit du Travail (lien de subordination -dépendance économique - intégration au service organisé ce dernier critère devenant secondaire auregard de la jurisprudence actuelle).On se reportera au Cour de Protection Sociale - à défaut au cours de droit du Travail.Les contentieux relèveront du CONTENTIEUX GÉNÉRAL de la Sécurité Sociale (voir plus loin)

B) LES LITIGES LIES A LA DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION -BASE DECALCUL DES COTISATIONS : PRINCIPES GÉNÉRAUX (se reporter pour plus de détails aucours de sécurité sociale ou de protection sociale)

§1) RAPPEL DES RÈGLES CLASSIQUES

1) L’ASSIETTE DE CALCUL: SALAIRES ACCESSOIRES ET AVANTAGES VERSESPENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, pour le calcul des cotisations desassurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées commerémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail,notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pourcotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, lesavantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre depourboire .Chaque fois que le versement d'une somme a un lien avec une relation de travail salariée, il y a donclieu, en principe, de soumettre l'avantage à cotisations.

L’idée est de rechercher ce qui, dans la rémunération versée au salarié est passible de retenues pourfinancement du régime de sécurité sociale.

a) le salaire

Seront intégrés dans l’assiette des cotisations : le salaire proprement dit, également les sommesversées en payement des heures supplémentaires, ou complémentaires, des heures de récupération,des heures de délégation des salariés protégés. (On notera simplement que l’employeur qui feraittravailler un salarié selon un horaire normal et ne paierait pas le chiffre du salaire minimuminterprofessionnel ou conventionnel devra de toutes les façons des cotisations au moins identiques àcelles qu’il aurait payées s’il avait versé le salaire normal).

b) les pourboires,c) les gratificationsToute prime ou gratification doit faire l’objet de payement de cotisations même si cette gratificationcorrespond à une libéralité faite par l’employeur~, même si elles obéissent à l’animus donandi de cedernier.

d) les primesLes primes sont à intégrer dans la rémunération de base et donc dans l’assiette de calcul descotisations de sécurité sociale lorsqu’elles découlent des conditions de travail et sont données pourrendre compte des conditions particulières de travail.

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(Par exemple: primes d’assiduité, prime d’ancienneté, prime de production, de danger de froid, depénibilité, d’altitude ...) A fortiori les primes de bilan, de treizième mois, de résultat.En revanche il est des “primes” qui sont payées pour compenser des frais particuliers supportés parle salarié lui même. Si ces primes correspondent effectivement au remboursement de fraisprofessionnels, supportés par le salarié, elles doivent être exclues de l’assiette des cotisations.Si les “charges inhérentes à la fonction et à l’emploi, lesquelles comprennent les frais réellementexposés par le salarié pour l’accomplissement de son travail sont indemnisées par l’employeur, lessommes correspondantes n’entrent pas en ligne de compte “.On peut donner des exemples - primescorrespondant au remboursement des frais de transport ( si elles correspondent au remboursementdes frais effectivement exposés par le salarié pour couvrir la distance séparant son domicile de sonlieu de travail)Les PRIMES DE PANIER ne sont pas à intégrer, si elles couvrent les dépenses réelles exorbitantesde leurs frais de nourriture, imposées par les conditions particulières de travail, de même pour lesprimes de salissure.

e) les congés payes

Les indemnités de congés payés correspondent à un salaire .Elles donnent lieu des lors à cotisations.De même le repos compensateur, de même une éventuelle “prime de vacances” de même lepayement des jours fériés et le payement du Premier Mai.

f) les garanties de ressources versées en période de maladie ;

g) les sommes et avantages servis par le comité d’entreprise...le thème sera développé car il donneune bonne illustration de ce que peut etre le contentieux dans ce domaine

Dans le cadre des œuvres sociales, le Comité d’Entreprise peut être amené à verser aux salariés dessommes diverses ou à assurer des prestations en leur faveur.Historiquement, sur le plan jurisprudentiel, une première réponse avait été donnée pour rendrecompte de ces sommes versées .Elle était de dire que si en fait le Comité d’Entreprise avait servi de“relais” pour l’employeur afin de distribuer aux salariés un élément de la rémunération, les sommesversées alors devaient intégrer l’assiette des cotisations. (Par exemple – le comité verse telle prime,théoriquement à charge de l’employeur…les cotisations sont dues)Cette solution était en soi logique. La cour de cassation est allée plus loin pour les sommes verséespar le Comité d’Entreprise, sur son patrimoine propre, et selon des critères indépendants des critèrespropres à l’entreprise

Il faut d’abord exclure l’idée que le versement étant fait par une personne tierce à l’entreprise (leComité d’Entreprise) ,l’employeur ne serait pas tenu ... les cotisations sont dues par l’employeur surtoutes sommes perçues à l’occasion du travail ,et la notion est large .Pour rendre compte des versements et des cotisations à opérer il y a lieu de faire la distinction entreles SECOURS versés en considération d’une situation sociale propre à la personne secourue (pourceux-ci il n’y aurait pas lieu à cotisations) des sommes versées au profit de l’ensemble des salariés,ou d’une partie de ceux-ci sans particularisme sur le plan individuel (et dans cette mesure la sommeversée donne lieu à cotisation)En d’autres termes si le salarié sait ,en entrant dans l’entreprise qu’il aura sous telle conditiondonnée ,tel avantage du Comité d’Entreprise, cet avantage fait partie de son statut social de salariéde cette entreprise .L’avantage doit supporter les cotisations .Si l’on est en revanche devant dessecours ( somme versée sans qu’un droit préalable à l’obtention n’existe ,mais simplement parceque la situation de fait mérite sollicitude ) les secours seront nets de cotisations ;il n’y aura pas lieude les intégrer dans l’assiette des cotisations .( “ Ne constituent des secours échappant à l'assiettedes cotisations que des versements exceptionnels, accordés à des bénéficiaires nettement

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individualisés en vue de faire face à une situation passagère de gêne, leur montant de surcroît nedevant pas être fonction de l'ancienneté et de la position hiérarchique du bénéficiaire.”)

Telle est l’analyse de la Cour de Cassation.-toujours rappelée en ce qui concerne par exemple lesprimes de vacances, de naissance, de mariage servis par le Comité. Cette jurisprudence applicableaux sommes versées s’étend aux avantages en nature fournis par le Comité (les “ bons d’achat” parexemple)Ceci étant l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE a invité lesURSSAF à ne pas redresser sur l’assiette des cotisations, dans ce domaine, des lors que l’on estmanifestement en présence d’avantages sociaux en rapport avec ce que font de façon habituelle lescomités d’entreprise ; toutefois, cette position ne lie pas les URSSAF et les divergencesd'appréciation au sein de l'administration et de la jurisprudence sont source de contentieux.Actuellement les débats portent sur la notion de « discrimination » … si le bon n’est pas de valeurégale mais par exemple est proportionné au temps de travail ou à l’ancienneté, les URSSAFconsidèrent qu’il y a « discrimination » et partant que le bon n’a plus son rôle social et devientélément de salaire passible de cotisations ;

De la même façon s’est posée par exemple la question de la contribution patronale - ou de lacontribution du Comité d’Entreprise - au financement d’un régime de retraite complémentaire et deprévoyance.

On constate que la question de l’assiette des cotisations de sécurité sociale n’est pas une question « figée » et que de façon récurrente les URSSAF sont appelées à redresser sur des versements ouavantages donnés par des techniques juridiques originales... (Ainsi par exemple la question dite des« retraites chapeau »)

h) les avantages en nature.

Le principe de base est que l’avantage en nature est un élément du salaire .Et que des lors il intègrepour sa valeur l’assiette des cotisations de sécurité social.La notion est extrêmement large dans son application. Tous les avantages en nature donnent lieu àcotisations .Il n’y a de réserves que dans des limites très étroites (par exemple : vêtements spéciauxne servant que pour l’activité professionnelle ,et restant la propriété de l’employeur ; en revanche leschaussures de sécurité devenant la propriété du salarié ou le “bleu de travail” ou les “blouses” s’ilsdeviennent propriété du salarié ,sont à intégrer comme avantages en nature).Le fait d’avoir unvéhicule de société utilisable en permanence ( y compris usage personnel) est également à intégrerdans le calcul de l’assiette des cotisations .

Ces avantages en nature sont apprécies à leur valeur réelle.Il faut toutefois, dans ces avantages en nature, mettre à part le régime de la nourriture, et dulogement -sans doute les deux avantages les plus habituellement accordés.Le principe est que pour la nourriture et le logement, lorsque le salarié a un salaire qui ne dépasse uncertain plafond, il y a lieu à évaluation forfaitaire en référence au SMIG ; lorsque la rémunérationdépasse le plafond, existe la possibilité de faire apprécier “au réel “ le coût des avantages en nature.

i) les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail

Ces sommes donnent elles lieu à cotisations de Sécurité Sociale ?

a) l’indemnité de préavis

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Cette indemnité est destinée à compenser le non payement de salaire par l’employeur pendant letemps de préavis si celui ci n’est pas exécuté. Cette indemnité correspond à un salaire deremplacement .Des lors elle doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale

b) l’indemnité de congés payes

La remarque est la même. La somme correspond en fait au salaire qui aurait été payé, à l’époque dudépart en congés, si le salarié était resté en fonctions .Elle doit intégrer l’assiette des cotisations desécurité sociale.

c) l’indemnité de licenciement

Elle est assimilée à des DOMMAGES ET INTÉRÊTS.Le fait générateur n’est pas le travail du salarié lui même mais le préjudice subi par celui-ci si larupture du contrat de travail intervient alors qu’il a une relative ancienneté. Il n’y aura pas lieu deslors à intégration de cette somme dans l’assiette des cotisations.

d) les dommages et intérêts pour rupture abusive ou pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Il s’agit ici de dommages et intérêts (et non pas de salaires) attribués au salarié victime d’unlicenciement non causé ou non valablement causé.L’aspect INDEMNITAIRE fait que la somme versée ne doit pas donner lieu à cotisations.

Voilà pour l’essentiel ce que l’on peut trouver dans une fiche de paye, formant la l’ASSIETTE DECALCUL DES COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE, DES COTISATIONS ASSEDIC et DECERTAINS RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES DE RETRAITE ;

On signalera pour mémoire qu’il est des sommes qui n’intègrent pas l’assiette de cotisations commen’étant pas des “ salaires “- sommes correspondant à L’INTERESSEMENT des SALARIÉS aux fruits de l’expansion del’entreprise sous réserve de requalification- les PRÊTS PATRONAUX (- les PRESTATIONS FAMILIALES - On notera également une exonération partielle en matière de TICKETS RESTAURANT

Sont exclues également de l’assiette les DÉDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS ( noussommes ici, à la différence de ce que l’on a vu auparavant devant des frais professionnels engagéspar le salarié pour l’exercice de son activité professionnelle ,et non pas devant des avantages ennature .) .Le texte de base est l’article L.242,1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que ladéduction pour frais professionnels est possible ,dans la limite fixée par les arrêtés : “ il ne peut êtreopéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant de base au calcul des cotisations ... dedéduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées pararrêté”.L’arrêt applicable est celui du 26 mai 1975 qui précise que “les sommes à déduire del’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels s’entendent de celles quisont versées au travailleur salarié ou assimilé pour le couvrir des charges de caractère spécialinhérentes à la fonction ou à l’emploi “Il faut donc des “dépenses exceptionnellement engagées par le salarié pour l’accomplissement deson travail” -et des frais “inhérents à la fonction et à l’emploi “

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On rappellera également pour mémoire qu’il peut y avoir des EXONÉRATIONS de cotisations (parexemple un employeur situé en zone franche urbaine, qui emploie des personnels issus de la zonegéographique)

Le contentieux éventuel sera de savoir si l’employeur (voire le salarié) peut bénéficier del’exonération ;S’il y a litige la question est de pur droit et relèvera donc du contentieux général de la sécuritésociale

(Voir CAS PRATIQUE AVEC L’EXEMPLE DE CONTRÔLE URSSAF)

L’employeur va donc calculer le MONTANT DES COTISATIONS en appliquant au salaire brutplafonné et déplafonné après incidence des exonérations déductions et autres les taux de cotisations

Il payera ces cotisations dans les conditions qui seront ci avant étudiées ;Et en fin d’année, pour tenir compte des salaires ayant tel mois été en dessous, tel mois au delà duplafond annuel, s’effectuera une RÉGULARISATION avec établissement de la déclaration annuelledes salaires.

2) LES TAUX DE COTISATIONS

(Pour l’essentiel : VOIR le TABLEAU DES TAUX)

Pour la branche des assurances sociales, il faut distinguer entre les cotisations pour les risquesmaladie maternité invalidité décès d’une part - et la cotisation assurance vieillesse d’autre part Les cotisations assurances maladie maternité invalidité décès sont financées par une doublecotisation (patronale et salariale) sur l’intégralité du salaire. Pour l’assurance vieillesse la cotisationest également double mais joue l’incidence du plafond. L'assurance veuvage est uniquementfinancée par une cotisation ouvrière.Pour les PRESTATIONS FAMILIALES, on rappellera que le régime s’applique non seulement auxassurés sociaux relevant du régime général mais également aux travailleurs indépendants etemployeurs.

3) LES COTISATIONS POUR LE RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL ACCIDENT DE TRAJETET MALADIES PROFESSIONNELLES.

Il faut traiter de façon particulière le problème de la cotisation correspondant aux risques crées parl’activité au sein de l’entreprise.Cette cotisation pèse directement et seulement sur l’employeur.L’idée est que cette cotisation doit être fonction directement du risque crée par l’entreprise ellemême. Nous n’aurons donc pas un taux de cotisation unique quelque soit l’entreprise, mais un tauxadapté au risque crée.

On peut indiquer que le mécanisme est proche de celui de l’assurance. L’employeur s’assure pourêtre garanti des risques d’accident de travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, defaçon que si le risque survient, la prise en charge de ses conséquences dommageables est assurée, etsans que lui même employeur ne puisse être inquiété au niveau de la réparation (nous verrons plustard les incidences de la faute intentionnelle de l’employeur ou de sa faute inexcusable)

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L’idée de l’adaptation du taux de cotisation au risque crée par l’entreprise fait que le taux serafonction du nombre d’accidents qui se sont produits dans le secteur économique ou dans l’entrepriserapporté à la masse des salaires payés.L’adaptation du coût du risque, au risque crée, aboutira autant que possible à individualiser le tauxselon l’entreprise considérée.Cette solution n’est pas très réaliste pour les entreprises à très faible effectif .Une tarificationadaptée à chaque entreprise produirait sans doute une source de difficultés .Mais surtout lasurvenance d’un accident grave dans une entreprise de petite taille aboutirait sur le plan financier,par l’application du calcul reproduit ci après - à des taux de cotisations sans doute insupportables.

Le système actuel s’organise des lors autour de trois possibilités :

- Ou la tarification INDIVIDUELLEC’est à dire évaluation au coût réel du risque crée par l’établissement considéré.Cette formule sera celle des entreprises de plus de 200 salariés (chiffre moindre dans les entreprisesà haut risque)

- ou la tarification COLLECTIVEChaque entreprise est répertoriée dans la nomenclature des activités économiques sous un numéro.Chaque année est publiée au journal officiel le taux collectif applicable aux entreprises relevant decette activité donnée.Cette formule de tarification s’appliquera aux entreprises de moins de 10 salariés.

-ou la tarification MIXTEElle correspondra à un mélange des deux types de tarification (partie du taux collectif + partie dutaux individuel ; cette dernière partie étant de plus en plus importante que l'effectif de entreprise serapproche de 200.Comment déterminer de façon plus précise le mode de tarification ?

Pour la détermination du mode de tarification il faut d’abord apprécier la taille de l’effectif del’entrepriseOn sait que lorsque l’effectif est inférieur à 10 le taux applicable est le taux collectif

Le chef d’entreprise peut, sur simple lecture du journal officiel7 contrôler le taux de cotisation quilui est appliqué (pourvu que son entreprise soit répertoriée dans la bonne catégorie, sur le plan de lanomenclature) De 10 à 199 salariés le taux sera un taux MIXTENous savons ce qu’est le taux individuel.Pour le taux MIXTE, il sera la résultante d’une partie du taux collectif et d’une partie du tauxindividuel

Ce taux individuel est un rapport entre les dépenses entraînées par la couverture du risque pendantles trois années qui précédent, et la masse des salaires versés dans l’entreprise.Les dépenses seront appréciées au coût RÉEL (montant exact des sommes versées par la SécuritéSociale pour l’indemnisation des accidentés du travail dans l’entreprise considérée au cours des troisannées précédentes, rapporté au chiffre de la masse des salaires servis pendant les trois annéesprécédentes)

La ventilation entre les deux taux (collectif et individuel) pour dégager le taux mixte applicable àl’entreprise s’effectue selon le calcul suivant (qui obéit à l’idée que plus l’effectif est propre duchiffre de 200 et plus on approche du taux individuel)

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Si le taux collectif de la catégorie professionnelle pour l’année précédente est inférieur à 3 % et quel’effectif est inclus entre 10 et I99 - la fraction du taux propre est égale au rapport effectif divisé par200 -la fraction du taux individuel étant égale à : 1 - (effectif : 200).

Si le taux collectif de la catégorie professionnelle pour l’année précédente est égal ou supérieur à 3% -et que l’effectif est compris entre 10 et 99 salariés, la fraction du taux propre est égale au rapport(effectif divisé par I00) -la fraction du taux individuel est égale à 1 - (Effectif divisé par I00)

Pour les entreprises de plus de 200 salariés la TARIFICATION EST INDIVIDUELLE.Le taux brut est égal au montant des PRESTATIONS SERVIES AUX SALARIÉS del'établissement (ou à leurs ayants cause) pendant la période triennale qui précède (pour ce quiconcerne le risque accident de travail+ Maladie professionnelle)-chiffre divisé par le montant dessalaires versés pendant la même période (le montant des salaires est égal au montant des sommespayées aux salariés, ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale).

Il faut savoir qu’une fois dégagé le taux BRUT s’appliquent des MAJORATIONS = tauxsupplémentaires à ajouter au taux individuel (pour les taux collectifs ces majorations sont déjàintégrées dans le chiffe publié)La première majoration correspond à la couverture du risque ACCIDENT DE TRAJET- une autremajoration correspond aux frais de gestion du système -existe également une majoration desolidarité.

(VOIR CAS PRATIQUE DONNE EN EXEMPLE)

En final on notera que dans certains domaines professionnels existent des modes spécifiques detarifications du risque accident de travail. (En particulier le secteur du BÂTIMENT ET DESTRAVAUX PUBLICS) -certains types d’activité ont des taux spécifiques (exemple : voyageurs représentants placiers)-les personnels de bureaux et de sièges sociaux peuvent faire l’objet d’une cotisation spéciale,différente du taux applicable à l’entreprise elle même.

On y ajoutera la cotisation supplémentaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable del’employeur. (En cas de faute inexcusable de l’employeur celui ci doit une majoration de rente aubénéfice du salarié .Cette majoration est payée par la Caisse qui en répercute le coût sur l’entreprisepar le biais d’une cotisation supplémentaire.

Le contentieux de la fixation du taux de cotisation relève de la COUR NATIONALE DEL’INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DETRAVAIL comme nous le verrons plus tard

§2 : LE PAYEMENT DES COTISATIONS - LES DÉLAIS DE PAYEMENT - LERECOUVREMENT FORCE -

Le fait générateur de l’obligation de payer les cotisations est le payement du salaire (Et non pas la prestation de travail)Des que l’employeur paye le salaire, il a l’obligation de verser dans un certain délai les cotisationsaux organismes de recouvrement.Si l’entreprise a plus de 50 salariés le payement doit intervenir dans les cinq jours du mois suivant(si la paye a été faite après le 10 du mois - sinon : dans les quinze jours du mois).

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Si elle a moins de 50 salariés mais plus de 9 salariés le payement doit intervenir dans les quinzejours du mois suivant le payement, si le payement a eu lieu après le I0 du mois considéré.-sinondans les quinze jours du mois.Dans les entreprises occupant 9 salariés au plus. - Si les salaires sont réglés en fin de mois, lescotisations doivent en principe être réglées le 15 du mois qui suit chaque trimestre civil sauf en casde décalage de la paie. Les entreprises de 9 salariés au plus, réglant trimestriellement les cotisations,qui versent les salaires au titre d'un mois dans le courant du mois suivant, peuvent rattacher lesrémunérations versées entre le l er et le 15 d'un mois à la période de travail, sous réserve d'eninformer préalablement L'URSSAF.De la même façon ces entreprises peuvent si elles le souhaitent payer leurs cotisations comme lesentreprises de moins de 50 salariés (dans les 15 premiers jours du mois pour les rémunérationspayées dans les 10 premiers jours du mois - dans les 15 premiers jours du mois civil suivant, pourles rémunérations payées après le 10 du mois précèdent)

C’est donc à la date du payement du salaire que s’apprécie le taux des cotisations et éventuellementle plafond applicable.Les cotisations se calculent à chaque paye .Le payement des cotisations est définitif sous réserve derégularisation annuelle sur la question du plafond.

a) LE VERSEMENT

Nous trouvons ici la notion de PRECOMPTE opéré par l’employeur.Ce n’est pas le salarié qui paye les cotisations qu’il doit; c’est l’employeur qui prélève sur le salairequ’il verse le chiffre de cotisations dues par le salarié .C’est ce que l’on appelle la retenue duprécompte. (Différence salaire brut / net) A ce précompte, effectué lors de la paye, l’employeurajoute ses propres cotisations, et adresse le total dans le délai ci-dessus à l’URSSAF.

Nous avons vu que le versement devait intervenir dans un délai donné.

b) DÉLAIS DE PAYEMENT ET SURSIS A POURSUITES

L’employeur peut il solliciter des délais de payement ?

Théoriquement non, mais l’URSSAF peut retarder la mise à exécution. L'article R. 243-21 du codede la sécurité sociale organise une procédure de sursis à poursuites qui aboutit en fait à permettre àl'organisme de recouvrement d'accorder des délais de paiement aux employeurs.Le sursis à poursuites n'a pas pour effet de modifier la date d'exigibilité des cotisations, ni celle dudépart des majorations de retard (cass. soc. 27 septembre 1990,).

Le sursis ne sera possible qu’autant que l’employeur - fournit des garanties- appréciées par le directeur de L'URSSAF. Elles ne sont pas fixéeslimitativement. (Aval personnel des dirigeants de sociétés, l'aval de tiers ou la caution bancaire) - et paye bien sur les cotisations retenues sur les salaires bruts (part ouvrière).

Il aura de toute façon une fraction de pénalités de retard.L’organisme de recouvrement établira alors avec l’employeur un plan d’apurement afin d’assurer lerecouvrement des dettes et il sera sursis au recouvrement forcé ... ce qui aboutit en fait aux délais depayement.Il est par ailleurs de jurisprudence constante (notamment cass. soc. 3 mars 1994,), que, sauf cas deforce majeure dûment prouvé, les juridictions ne peuvent pas accorder des délais de paiement à desdébiteurs de cotisations de sécurité sociale et de majorations dans le cadre de l'article 1244 du code

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civil, en raison du caractère d'ordre public des dispositions en matière de cotisations.( Les règlessont absolument identiques en matière d’ASSEDIC)

Le payement est fait par l’employeur (qui peut payer par toutes les formes admises de payement)En même temps l’employeur adresse un bordereau daté et signé par lui. Chaque versement decotisations est obligatoirement accompagné de ce bordereau qui indique d’une part le nombre desalariés occupés dans l’entreprise ainsi que le montant global des rémunérations versées (s’il y a uneinexactitude ou un défaut d’envoi : autant de fois d’amende que de salariés concernés)

L’employeur chaque année établira la déclaration annuelle nominative (DAS 1, comme pour lefisc), ceci avant le 31 janvier de chaque année avec l’indication du nom du salarié avec au regard lemontant des rémunérations versées. L’organisme entre les mains duquel il faut verser les cotisationsest l’URSSAF (Union de Recouvrement (des cotisations de) Sécurité Sociale et d’AllocationsFamiliales)L’URSSAF compétente est celle dont relève l’établissement (On rappellera la distinction possibleÉtablissement /siège de l’entreprise)Les règles sont identiques pour l’ASSEDIC. A ce point identiques que la reforme actuelle duGUICHET UNIQUE, devrait s’étendre au payement des cotisations et des formalités de déclaration.

Que se passe-t-il si l’employeur a du retard à payer les cotisations

c) Il existe un système de MAJORATIONS DE RETARD Tout retard apporté dans le paiement des cotisations entraîne l'application de majorations (c. sec.soc. art. R. 243-18). Le taux a été récemment modifié (décret 11 avril 2007) ;Il est fixé à CINQ POUR CENT du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limited'exigibilité (10 % si travail dissimulé). Cette majoration est augmentée de 0,4 % des cotisationsnon payées par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité.Ces majorations sont dues sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure, Le seul fait du nonpayement ouvre droit à lui seul à la majoration

Les mêmes techniques de MAJORATION DE RETARD existent également en matière d’ASSEDIC

d) Peut on demander REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD ? (R 249-19-1) - remise AUTOMATIQUE (si demandée) sous CINQ CONDITIONS :La remise des majorations de retard ne peut intervenir que lorsqu’il y a payement intégral descotisations en retard dans le mois suivant l’exigibilité- si aucune infraction n’a été constatée au cours des 24 mois précédents - si le montant des majorations est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale;- si les majorations ne correspondent pas à un contexte de travail dissimulé- s’il y a absence totale de mauvaise foi (La bonne foi étant souvent entendue comme une idée d’absence d’escroquerie, d’existence aucontraire de circonstances atténuantes)

- REMISE GRACIEUSE

Deux conditions préalables :La remise gracieuse des majorations de retard ne peut intervenir que lorsqu’il y a payementINTÉGRAL des cotisations en retard et absence totale de mauvaise foi

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La demande de remise gracieuse de la majoration de base doit être sollicitée ; la demande de remisegracieuse des majorations complémentaires ne peut intervenir qu’autant qu’il y a eu payement descotisations, et cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles Cette demande de remise de majoration de retard est à présenter au Directeur de l’organisme derecouvrement .dans un certain domaine (lorsque le chiffre est peu important le directeur a pouvoird’accorder lui même cette remise de majoration). Passé un certain chiffre le dossier est transmis à laCommission de recours amiable .Cette commission de recours amiable rend sa décision .Si ladécision n’est pas satisfaisante le différend sera soumis au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

La demande de remise de majorations de retard suspend la procédure tendant à leur recouvrement(sauf si une contrainte a été délivrée -voir plus loin) Le Tribunal des Affaires de Sécurité Socialestatue, en ce domaine en dernier ressort.

e) si l’employeur ne paye toujours pas : Seront mises en œuvre par l’URSSAF les procédures deRECOUVREMENT FORCE PREMIER STADE : LA MISE EN DEMEURE

1) Le premier stade de la procédure de recouvrement forcé est la MISE EN DEMEURE.

Il n’y a pas d’autre formule (une seule réserve - et elle n’est pas de principe - le ministre desAffaires sociales et de l'Emploi a recommandé le recouvrement par lettre amiable dans le cas depremières infractions lorsque la créance est d'un montant inférieur aux frais de gestion entraînés parl'envoi d'une mise en demeure) La mise en demeure est une phase obligatoire de la procédure La mise en demeure est un préalable obligatoire à tout engagement d'une procédure par contrainte La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années quiprécédent son envoi. Aussi, certaines URSSAF adressent, en cours de contrôle, une mise endemeure conservatoire afin d'interrompre la prescription. .Elle interrompt la prescription de/ la créance et fixe le point de départ de l'action en recouvrementdes cotisations. .Les organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer aucune action en recouvrement sans envoyerau préalable une mise en demeure recommandée avec demande d'avis de réception. Une demandede paiement présentée directement en justice ne la remplace pas (cass. soc. 7 décembre 1989).

C'est à l'organisme de recouvrement de justifier de la notification de la mise en demeure. Celle-cipeut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités prises ensembleou isolement.La mise en demeure prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Lesmentions de la mise en demeure doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, dela cause et de l'étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, et sans qu’il soitnécessaire d’établir que la nullité fait grief, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, lapériode à laquelle elle se rapporte. Enfin, la mise en demeure doit mentionner les voies de recours. A défaut, un délai de forclusion nesaurait être opposé au cotisant.

On peut concevoir que l’URSSAF envoie des mises en demeure conservatoires (par exemple en casde doute sur l’affiliation, ou en cours de contrôle).L'absence de tout montant chiffrée de cotisationset l'imprécision de la période concernée par le redressement rendent nulle la mise en demeureconservatoire.Pour les personnes morales, la mise en demeure peut être adressée soit au nom de la société, soit aunom de son représentant légal.

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Lorsque la mise en demeure revient avec la mention “ n'habite pas à l'adresse indiquée “,L'URSSAF doit effectuer des recherches... mais on verra de toutes les façons que la contrainte estnotifiée par ministère d’huissier.

La mise en demeure de payer fait courir un délai de régularisation D’UN MOIS.

Pendant ce délai l’employeur a la possibilité ou -de payer - ou de contester.

Les modalités de cette contestation doivent être portées dans l’acte de mise en demeure.

La contestation doit se matérialiser par une saisine de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLEsiégeant auprès de l’organisme dont émane la décision contestée (ici L’URSSAF), dans ce délaiD’UN MOIS (autrefois le délai était le délai de droit commun de DEUX mois ce qui posait quelquesdifficultés pratiques en cas de contestation dans le deuxième mois, si la phase d’exécution avait étéengagée)La mise en demeure interrompt la prescription des cotisations. Elle fixe le point de départ de laprescription de l’action en recouvrement (l’action civile en recouvrement se prescrit par 5 ans àcompter de l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure)

2) RECOURS CONTRE LA MISE EN DEMEURE :

Si l’employeur paye il n’y a pas de difficultés (il pourra éventuellement solliciter la remisegracieuse ainsi que l’on a vu des majorations de retard) Mais si l’employeur entend contester nousallons ici trouver les mécanismes classiques du contentieux de la Sécurité Sociale:

Tout organisme de sécurité sociale comporte une COMMISSION DE RECOURS AMIABLE Aucune forme spéciale n'est prévue pour formuler une contestation et saisir la CRA. Il est bien sur -ad probationem- vivement conseillé d'adresser la demande par lettre recommandée avec accusé deréception.Le recours auprès de la CRA (qui n'est pas une juridiction) est obligatoire, avant tout actioncontentieuse devant les tribunaux (sauf dans le cas d'une opposition à contrainte- ce que nousverrons plus tard). Les contestations faisant suite à un contrôle pourront porter: - sur des questions de “ forme “ : non-respect du principe du contradictoire... - ou sur des questions de fond : contestation de la qualification donnée à certaines sommes... Dans tous les cas, le recours devant la CRA doit être motivé.

Le recours a un effet suspensif mais il n'empêche pas le calcul de majorations de retard, si, endéfinitive, le redressement est maintenu.La décision de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale constitue lepréalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale,

La notification de cette décision fait courir le délai de 2 mois dans lequel doit être formé, à peine deforclusion, le recours contentieux, Elle doit, en conséquence, indiquer, de manière très apparente, pour la garantie des droits assurés, ledélai de recours et ses modalités d'exercice La décision de la CRA fixe donc le point de départ du délai pour saisir le TASS.

Si la CRA n'a pas pris de décision dans le mois suivant sa saisine, le requérant peut considérer sademande comme rejetée et saisir le TASS.

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On notera que les décisions de la CRA sont soumises, avant communication à l'employeur, àl'autorité de tutelle, c'est-à-dire le préfet de région qui en réalité délègue ce pouvoir à la DRASS (c. sec. soc. art. L, 15 1 -1 et R. 151-2 à R. 151-5).Si la tutelle annule une décision de CRA favorable à l'employeur, la CRA doit prendre acte de cetteannulation. Soit elle notifie à l'employeur une décision conforme à celle de l'autorité de tutelle, soitelle ne notifie rien, ce qui équivaut à un rejet implicite, L’employeur peut alors saisir le TASS En principe, l'employeur n'a pas connaissance de la décision d'annulation. Mais il est arrivé quecertaines URSSAF les communiquent. Dans ce cas, l'employeur peut exercer un recoursadministratif, parallèlement au recours devant le TASS.

3) SI LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE EST NÉGATIVE (OUREJET IMPLICITE) : LA CONTESTATION DE LA MISE EN DEMEURE

Si la décision de la CRA est NÉGATIVE l’employeur peut alors saisir le TRIBUNAL DESAFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE dans le délai de DEUX MOIS à compter du rejet exprès ouimplicite. Cette règle est classique dans le contentieux de la Sécurité Sociale:

On verra plus avant les règles applicables au TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉSOCIALE

f) L’ABSENCE DE TOUTE RÉACTION DE L’EMPLOYEUR - LA CONTRAINTE

1) LA CONTRAINTE

Si la mise en demeure ne produit aucun effet (ni payement ni contestation) l’URSSAF a lapossibilité de poursuivre ce recouvrement par différents moyens

La procédure classique est la procédure de CONTRAINTE.

Autrefois (un peu comme en matière d’injonction de payer) l’organisme sollicitait une ordonnancedu Président du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale ...lequel signait ce document qui avaitvocation à devenir sauf opposition titre exécutoire) .Le formalisme a été allégé .La contrainteactuellement doit simplement être signée du Directeur de l’URSSAF. Ou par un délégataire dudirecteur de l'organisme de recouvrement .L'article R. 133-4 du code de sécurité sociale précise que“ les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard parle directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile … »La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement descotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunaldes affaires de sécurité sociale dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous leseffets d'un jugement et confère notamment le bénéficie de l'hypothèque judiciaire (c. sec. soc. art. L.244-9).Cette contrainte va être notifiée par ministère d’huissier, débiteur de cotisations.

VOIR MODÈLE DE CONTRAINTE

A peine de nullité, la signification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délaipendant lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité socialecompétente et les formes requises pour saisine.

L'organisme est avisé dans les 8 jours par huissier de justice de cette signification.

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Si cette contrainte n’est pas contestée elle devient titre exécutoire.

Si le débiteur entend contester il doit faire une OPPOSITION à CONTRAINTE

2) L’OPPOSITION A CONTRAINTE

Cette opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours de la signification (art. R. 133-3 à R. 133-5 et R. 612-1 1) :- soit par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquelil est domicilié ;- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudittribunal. (Il n’y a pas ici de saisie de la Commission de recours amiable ... car au départ ainsi qu’il aété dit l’acte émanait du Magistrat)

L'opposition doit être accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.Si l'opposition doit en principe être formée par le débiteur, ce dernier peut charger un mandatairemuni d'un pouvoir spécial ou un avocat d'accomplir cet acte L'opposition à contrainte ne suspend pas le cours des majorations de retard;

Sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte ainsi que tousles actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur (c. sec. soc. art. R.133-6). L'opposition à contrainte ne peut avoir pour effet de remettre en cause une décision de commissionde recours amiable devenue définitive

A défaut d’opposition à contrainte, aucune voie de recours ne peut être exercée; l’acte est définitif.

La procédure sur opposition à contrainte devant le TASS est la procédure classique(Voir ci après) Il sera possible de faire appel du jugement qui sera rendu; l’appel n’est pas, en ce domaine,suspensif. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, estexécutoire de droit à titre provisoire (art. R. 133-3, 41 al.).

g) LES AUTRES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT FORCE :

On peut d’abord concevoir que l’URSSAF saisisse le TRIBUNAL DES AFFAIRES DESÉCURITÉ SOCIALE ;

Cette idée n’est que purement théorique; la procédure est longue est point n’est besoin de l’engager,alors qu’existent des procédures simplifiées.

Une autre procédure sommaire est celle de l’état rendu exécutoire par le Préfet.Cet état rendu exécutoire par le Préfet est transmis au Trésorier Payeur Général, lequel ferarecouvrer la créance par le percepteur de l’endroit. (C’est la procédure classique en matièrefiscale).La voie de recours sera alors l’opposition à état exécutoire devant le Tribunal des Affairesde Sécurité Sociale.Cette procédure est en fait désuète.On peut bien sur également envisager que l’URSSAF agisse pour mettre en œuvre une procédurecollective, contre le débiteur, devant le tribunal de commerce (ou le TGI si l’employeur n’est pascommerçant) en raison de l’état de cessation des payements traduit par le défaut de payement descotisations

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Par ailleurs l’URSSAF peut agir également sur le plan pénal (éventuellement avec constitution departie civile).en effet le non payement des cotisations constitue une contravention passible de peinesd’amende. La chose est d’autant plus acquise s’il y a retenue de précompte (le plus généralement sil’URSSAF envisage cette voie elle fera une citation directe devant la juridiction répressive).

§ 3) LE CONTENTIEUX GÉNÉRAL

Les règles présentées ci dessus sont les règles GÉNÉRALES de procédure applicables au TASS, etdonc applicables au recours contre la décision négative implicite ou expresse prise par une C.R.A -ou au traitement d’une opposition à contrainte notifiée ;

a) GÉNÉRALITÉS

Le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE doit être saisi dans le délai de deuxmois. La saisine se fait par requête déposée ou adressée au greffe du tribunal des affaires de sécuritésociale. La demande doit être accompagnée de la décision critiquée et des pièces pouvant intéresserle litige.

Le Greffe ouvrira alors un dossier, qui a vocation à recevoir les mémoires et pièces des parties(particularité de la procédure de Sécurité Sociale)Le Greffier convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huitjours à l’avance pour l’audience.Si une partie ne comparait pas elle sera de nouveau re-convoquée soit par lettre recommandée avecaccusé de réception, soit par citation d’huissier (formule obligatoire si la personne n’a pas ététouchée par la deuxième LRAR). (c. sec. soc. art. R. 142-19).

Les parties comparaissent en personne (l’organisme étant représenté habituellement par un de sesagents mandaté)Les parties peuvent être représentées ou assistées (Avocat, salarié ou employeur, syndicaliste, ouconjoint ascendant ou descendant) la personne si elle n’est Avocat doit justifier d’un pouvoirspécial.

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

- Compétence ratione materiae :Le tribunal des affaires de sécurité sociale est une juridiction d’exception .Sa compétence est doncdélimitée par les textes qui la définissent.Il est compétent pour trancher tous les litiges qui se rapportent à l’application de la réglementationde la sécurité Sociale (sauf si elles concernent les domaines touchés par le contentieux technique)

-compétence ratione loci :

Le Tribunal compétent est celui du domicile du bénéficiaire (ou de l’employeur pour le contentieuxdes cotisations par exemple).Si l’on se trouve en matière d’accident la compétence peut être celle du lieu de la résidence del’assuré ou du lieu de l’accident. Pour les questions d’affiliation ou de cotisation, la notiond’établissement a également vocation à jouer si besoin.

-Compétence selon le quantum de l’intérêt en cause.

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Nous retrouvons ici les notions classiques de décision rendue en premier ressort ou en dernierressort selon que le litige porte ou non sur une somme inférieure à un chiffre fixé par décret.

SUR LE PLAN ORGANIQUE :

Le Tribunal des AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE est présidée par un Magistrat de carrière,désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel.Ce magistrat est assisté de deux assesseurs –l’un représentant les travailleurs salariés, l’autrereprésentant les employeurs et travailleurs indépendants. Ces assesseurs sont désignés pour trois anspar le Premier Président également

FORMATIONS du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE.

La formation habituelle comprend le Président et les deux assesseurs.Mais il peut arriver que le Président siège seul :-En formation de RÉFÉRÉS:(Les hypothèses sont classiques : cas d’urgence / de mesure à prendre qui ne se heurte à aucunecontestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend / mesures conservatoires ou deremise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite / le référé provision - Egalement dans le cas où l’un ou les assesseurs sont défaillants Dans cette hypothèse une partie au procès peut s’opposer à ce que l’affaire soit jugée par le seulmagistrat .Mais si sur remise, de nouveau il y a défaillance des assesseurs l’affaire est alors à plaiderdevant le Président

b) LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE :

L’idée de base (comparable à celle que l’on rencontre en matière administrative) est celle de l’actepréalable - de la décision préalable de l’organisme de sécurité sociale ; c’est cette décision qui avocation à être critiquée. Voila une décision prise par tel organisme (caisse d’allocation CPAM, CRAM, URSSAF ...) ; cettedécision va être notifiée à l’affilié ou au cotisant; Si ce dernier entend contester il devraIMPÉRATIVEMENT saisir la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE siégeant auprès del’organisme auteur de la décision.En règle générale la Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de DEUX MOIS –(mais nous avons vu dans le cas d’une mise en demeure que le délai est réduit à un mois)

Il est prudent de former le recours par lettre recommandée avec accusé de réceptionLe contentieux des cotisations ne présente finalement pas de particularités à ce niveau et les règlessont également classiques

Ce qui sera contesté …c’est la décision de la Commission de recours amiable (sauf exception : parexemple l’opposition à contrainte).Comme nous l’avons déjà indiqué la CRA doit prendre sa décision dans le mois de sa saisine .Adéfaut de réponse le silence équivaut à une décision implicite de rejet et la saisine du TASS devientalors possible (délai de deux mois)

Devant le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE:

Le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale est saisi par déclaration faite remise ou adressée augreffe du Tass- sera jointe la copie de la décision critiquée Le greffe (voir plus loin) convoquera les parties pour l’audience

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La procédure est orale mais il est bien sur conseillé de présenter des observations écrites sur papierlibre (“mémoire” ou “ conclusions”)

La procédure à l’audience ne présente pas de particularités spécifiques par rapports aux règlesclassiques. Il s'agit d'une procédure simplifiée et gratuite. Toutefois lorsque la procédure est jugée dilatoire,une amende peut être imposée (c. sec. soc. art. R. 144-6La décision rendue sera notifiée par le Greffe par LRAR, dans les quinze jours du prononcé. -> Le tribunal statue en dernier ressort et l'appel n'est donc pas possible - si le litige est inférieur au taux de ressort ; - ou s'il s'agit d'une demande de remise de majorations de retard, quel que soit le montant du litige.Dans ces deux cas, le pourvoi en cassation est la seule voie de recours, dans le délai de 2 mois àcompter de la notification (c. sec- soc. art. R. 144-1).

->Si l’intérêt du litige est supérieur ou égal au taux de ressort, l'appel est possible dans le délai d'unmois à compter de la notification de la décision.La décision est (si elle est en premier ressort) susceptible d’appel.La cour d'appel compétente est celle du lieu où est situé le Tribunal des affaires de sécurité sociale.qui a rendu le jugement critiqué L’appel est fait soit par déclaration au greffe de CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D’APPELsoit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe (Joindre la copie dujugement). L’affaire viendra devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel .Le ministère d’avoué(ou d’avocat) n’est pas obligatoire.Les arrêts sont notifiés par le Greffe à l'assuré dans la quinzaine, par lettre recommandée avec AR,Aux termes de l'article R. 144-6 du code de sécurité sociale, la personne qui succombe devant lacour d'appel est condamnée au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du plafondmensuel Cette condamnation s'applique même en l'absence de recours abusif (cas. soc. 2 juin1994)Mais la Cour peut en dispenser le plaideur.En outre, en cas de litiges relatifs au recouvrement de cotisations ou de majorations de retard etlorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, envertu du jugement rendu, avec un minimum

Les décisions rendues en dernier ressort par le TASS et les arrêts des cours d'appel peuvent êtreattaqués devant la Cour de cassation. Le pourvoi peut être inscrit sous délai de deux mois à compterde la notification .Le ministère D’AVOCAT PRÈS LA COUR DE CASSATION est nécessaire.

LE CONTRÔLE URSSAF

DOCUMENT DE TRAVAIL : PIÈCES D’UN DOSSIER DE CONTRÔLE

Dans le cadre de ses pouvoirs, l’URSSAF est investie de prérogatives d’investigations exorbitantesdu droit commun -en particulier au niveau du pouvoir d’enquête .Le contrôle des entreprises auregard des obligations en matière de cotisations est confié aux inspecteurs et contrôleurs, ainsi qu’àcertains agents (Articles L. 243-7 et suivants du code de sécurité sociale)

Les prérogatives exorbitantes du droit commun se manifestent par le droit de communication etd’investigation (voir exemple) Les employeurs sont tenus de présenter aux agents de contrôle tous documents qui leur sontdemandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle. (Article R. 243-59 du CSS) sanstoutefois que les agents de contrôle puissent rechercher eux-mêmes les documents dont ils ontbesoin et procéder à une saisie. Il est des documents que les inspecteurs peuvent exiger .Ce sont les

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documents que toute entreprise ou tout employeur doit posséder, en parallèle avec ses obligationslégales et sociales : Extraits d'immatriculation au registre du commerce ou répertoire des métiers et, s'il y a lieu, lesinscriptions modificatives Statuts de la société et actes modificatifs. Doubles des déclarations aux services fiscaux;Bordereaux récapitulatifs des cotisations de l'année en coursLivres de paie cotés et paraphés tenus à jour;Registre de l'inspection du travail;Livre des entrées et sorties du personnelDoubles des bulletins de salaires ou fiches individuelles des salariés Contrats d'apprentissage ;Duplicata des déclarations annuelles des salaires des 3 dernières annéesSouches des carnets de chèques bancaires ou postaux;Documents justificatifs de l'exonération partielle ou totale pour certains salariés.Livres de comptabilité générale et pièces de comptabilité Bilans, comptes d'exploitation

MODALITÉS DU CONTRÔLE :

L'URSSAF doit (mais ce n’est pas obligatoire) préalablement avertir de son passage aux fins decontrôle. - Aux termes de l'article L. 243-11 du code de sécurité; sociale, les employeurs sont tenusde recevoir à toute époque les fonctionnaires et agents de contrôle des URSSAF. Le contrôle porte sur les comptes dans la limite du délai de prescription triennale (prescription descotisations) (c. sec. soc. art. L. 244-3).

Le délai de prescription part à compter de la date d'exigibilité des cotisations sous réserve del’incidence des sommes dues par effet de la régularisation annuelle

Le pouvoir d’INVESTIGATION permet aux inspecteurs de procéder à une enquête avec auditiondes salariés. - Cette possibilité est accordée aux agents de contrôle par l'article R. 243-59 du code desécurité sociale pour leur permettre de connaître les nom et adresse des salariés, leur rémunération,y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et les retenues effectuées sur leur salaire `pourles assurances sociales.L'interrogation est possible, que le salarié soit en activité ou non, par exemple s'il a été licencié. Enrevanche, les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle étant d'application stricte, seuls lessalariés et anciens salariés peuvent être entendus - théoriquement au lieu de l’entreprise ou aux lieuxde travail

Les agents de contrôle ne peuvent opérer contre la volonté du chef d’entreprise, des perquisitions oudes saisies de documents. Le contrôle serait alors nul .Ceci sous réserve du pouvoir des agents deconstater l’opposition faite à l’exercice de leur contrôle. En effet la responsabilité pénale desemployeurs se trouve engagée en cas d'opposition ou d'obstacle au contrôle. Le délit est constituédès lors qu'il est établi que l'employeur a sciemment eu recours à des manœuvres dilatoires et faitpreuve de réticences. »La responsabilité pénale se trouve engagée sur le même fondement et sous les mêmes peines qu’encas d’obstacle mis aux fonctions de l'inspection du travail, c'est-à-dire : un emprisonnement d’un anet d’une amende ou de l'une de ces deux peines seulement, l'emprisonnement pouvant être porté àdeux ans et l’amende majorée en cas de récidive (C. travx. art. L 631 - 1) ;

Si l’employeur persévère, peuvent s’appliquer également les sanctions prévues par les dispositionsdu code pénal qui répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiersde police judiciaire auxquels l'article L. 631-2 du code du travail assimile les inspecteurs du travail(c. sec. soc. art. L. 243-1 1).

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SUITES DU CONTRÔLE

Le contrôle va aboutir - Ou à la constatation de l’absence de redressement- ou au redressement et aux techniques de recouvrement forcé que l’on a déjà rencontrées - Et si des irrégularités particulières sont constatées, à la saisine éventuelle d’autres autorités :

a) Ce qui n’est pas redressé ne peut plus l’être.C’est une règle finalement identique à celle rencontrée en matière fiscale .Lorsqu’à la suite d’uncontrôle, aucune critique n’est formulée, ou globalement ou ponctuellement sur une question précisel’employeur, ne peut plus être inquiété pour la situation passée.De plus fort, et pour l’avenir l’employeur ne peut plus voir - sauf s’il y a situation, nouvelle,nouveau texte, élément nouveau (ou fraude)- une critique portée sur ce qui a été contrôle et noncritiqué.Un nouveau contrôle ne pourrait avoir d’effet que pour l’avenir.

b) Le redressement :

L’agent enquêteur va établir un rapport de contrôle reprenant l'assiette et les cotisations restantéventuellement dues.- et donner son analyse Ce rapport de contrôle par L'URSSAF sera communiqué à l'employeur qui dispose d'un délai de 8ou 15 jours pour formuler ses observations. Le non-respect de ce délai par L'URSSAF affecte lavalidité du contrôle.L’employeur fournira des observations - ou n’en fournira pas

Si les observations sont pertinentes aucun redressement ne sera notifiési l’agent maintient en tout ou partie ses observations sera alors notifiée une décision deREDRESSEMENT - Au réel s’il n’y a pas fraude ou dissimulation et si les documents produits par l’entreprise sont “probants”.Au reçu du redressement il peut y avoir - ou acquiescement par l’employeur au redressement avec payement des cotisations pouvant resterdues, avec les majorations de retard- ou payement avec demande de remise des majorations de retard- où contestation devant la CRA par l’employeur, sans attendre la mise en demeure ;- ou mise en demeure délivrée par l’URSSAF

- forfaitairement si la comptabilité insuffisante ou inexacte. Et qui ne permet pas d'établir le montantexact des salaires devant donner lieu au calcul des cotisations.Dans ce cas, aux termes de l'article R. 242-5 alinéas 1 du code de la sécurité sociale, L'URSSAFfixeront forfaitairement le montant des cotisations dues.

Ce forfait est établi compte tenu des salaires fixés par les conventions collectives ou, à défaut, dessalaires pratiqués dans la profession ou la région considérée.La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyende preuve. Si l’employeur conteste c’est à lui de prouver que les bases de calcul sont erronées

c) Communication des infractions aux autres administrations

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Si le contrôleur URSSAF constate à l’occasion de son contrôle, des irrégularités qui peuvent oupourraient être sanctionnées il n’est nullement tenu d’un secret absolu :Il a même le devoir d’informer :

1) le PARQUET en cas de “ travail au noir”Les agents de contrôle des URSSAF agréés à cet effet ont le pouvoir de constater les infractions auxinterdictions de l'article L. 324-9 du code du travail, au moyen de procès-verbaux transmisdirectement au Parquet.

2) A l'administration fiscale. - L'article L. 243-13 du code de sécurité sociale fait obligation auxagents de communiquer aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce quiconcerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur, (les agents duFisc ayant également pouvoir de signaler à l’URSSAF les infractions qu'ils constatent en matière deréglementation sécurité sociale.)

3) A l'inspection du travail. - Les agents de contrôle peuvent être amenés à signaler aux services del'inspection du travail les infractions relevant de la compétence de ces derniers (Non tenue desregistres de paye - non respect du SMIC, non respect des salaires minima ...)

On rappellera que la Sécurité Sociale a un PRIVILÈGE GÉNÉRAL sur les biens meubles etimmeubles, ce que n’a pas l’ASSEDIC On notera enfin une ultime sanction possible dans certaines hypothèses, c’est la possibilité dedemander à l’employeur le remboursement des prestations servies au salarié de l’entreprise en casd’accident de travail ou maladie de longue durée, si le chef d’entreprise n’est pas en règle descotisations.

SECTION II LES CONTENTIEUX DES RISQUES PHYSIQUES :

INTRODUCTION

Nous verrons la question sous les deux premiers angles de l'ACCIDENT et de la MALADIE.

Nous verrons que toute personne malade ou accidentée, a droit à des PRESTATIONS (DROIT ALA SANTÉ) Les prestations en NATURE sont liées à l'idée d'ASSURANCE OBLIGATOIREdevenue ASSURANCE UNIVERSELLE garantissant le DROIT A LA SANTÉ .Les prestations enESPECES (revenu de remplacement) ne sont dues qu'aux personnes assurées remplissant lesconditions pour en bénéficier (travailleur salarié ayant cotisé et en arrêt de travail)

Mais il faut également se poser la question du DROIT À L'INDEMNISATION des conséquencesdommageables de la maladie ou de l’accident.

C'est en ce domaine que nous trouverons l’ASSURANCE DE L'AUTEUR DU RISQUE (maladienosocomiale ou professionnelle - accident de la circulation ou du travail) où se posera la question duDROIT A DES PRESTATIONS DONNÉES voire le DROIT A INDEMNISATION INTÉGRALEDU PRÉJUDICE.

Enfin nous verrons que le DROIT A INDEMNISATION peut se matérialiser par les systèmes deFONDS DE GARANTIE, la collectivité garantissant à la victime de telle ou telle maladie ou de telou tel accident le droit à être INDEMNISE

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Pour ce qui concerne le droit du litige nous trouverons quatre types de réflexion:- les règles classiques de la responsabilité civile (exemple : le cancer du fumeur.) – - le risque "obligatoirement assuré " L'assurance obligatoire du risque maladie - accident " droitcommun"- et le contentieux classique de l'assurance maladie (TASS) - L'assurance obligatoire du risque maladie ou accident au bénéfice du tiers exposé au risque (maladie professionnelle ou l'accident de travail - l'accident de la route - la maladie nosocomiale - Un phénomène de "socialisation par fonds de garantie" (exemple: ONIAM – CIVI -FIVA…)

Les fondements de chacune de ces techniques de prise en charge gênèrent plusieurs types decontentieux, en fonction du fondement même du droit de la personne malade à obtenir " réparation"

Certaines règles sont directement inspirées du droit de l'ASSURANCE (et le fondement juridique del'action sera lié à la règle qui "assure" (Code de la sécurité Sociale ou contrat d’assurance)

Certaines règles seront inspirées du Droit classique de la responsabilité civile - qui nous le verronsévoluent vers un droit à " indemnisation socialisée, ou mutualisée " pour le préjudice subi par lavictime.

I) LES RISQUES PHYSIQUES ASSURÉS

INTRODUCTION : RAPPEL GÉNÉRAL : LE DROIT AUX PRESTATIONS

"L'assurance maladie" couvre les maladies et accidents dont sont victimes les assurés sociaux toutesles fois que ces maladies ou accidents ne sont pas couverts par une législation particulière (Accidentde travail, maladie professionnelle, pensions militaires ...)

La protection permet la prise en charge des soins de toutes sortes, quelque soit le lieu où ces soinssont donnés (voir plus loin les réserves) avec une première nuance qui s'entend des soins donnés àL'ÉTRANGER (lesquels ne sont pas remboursés sauf circonstances particulières)

L'assurance maladie-accident droit commun comporte le service de deux types de prestations - lesprestations en espèce (indemnités journalières) destinées à compenser la perte temporaire de salairequ'occasionne l'arrêt de travail du à la maladie.

- les prestations en nature (versées le plus généralement sous forme de remboursements ou de priseen charge (frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, dentaires, frais de transports, ...)couvrent les frais de toutes sortes occasionnés également par la maladie.

Les deux types de prestations ont un régime différent.

La chose est en soi logique .Les prestations en espèces correspondent à un revenu de remplacementElles ne seront données qu'à l'assuré -c'est à dire à celui qui par le fait de la maladie perd sonrevenu.

En revanche les prestations en nature (remboursement de soins) constituent une composanteessentielle du droit à la santé (Lequel droit à la santé est affirmé comme un droit " universel"

1 LES PRESTATIONS EN ESPECES

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Le Code de la Sécurité Sociale prévoit l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dansl'incapacité physique constatée par son médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail"Le bénéficiaire des prestations en espèces est donc l'assuré et lui seulL'incapacité médicalement constatée (mais le constat est fait par le médecin traitant) de travailler estla condition nécessaire et suffisante sur le plan médical.

L'indemnisation durera tant que le salarié est inapte au travail (sous réserve de la durée maximale duversement de l'indemnité journalière que l'on verra plus loin) (Il faut par ailleurs distinguerl'inaptitude du salarié à reprendre Le travail de l'inaptitude à reprendre SON travail .En d'autrestermes si l'aptitude à reprendre LE travail est reconnue, le salarié perdra les droits à demi-journées(indemnités journalières) même si, médicalement il ne peut reprendre le travail qu'il avait.) Quelles sont les conditions d'attribution de ces prestations.On sait qu'il faut être salarié, malade, et que cette maladie ait été reconnue par un médecin .En est ild'autres ? L'assuré a droit aux indemnités journalières sans condition des lors qu'il justifie d'unnombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence, et ,si lamaladie se prolonge au delà de 6 mois sans interruption , s'il justifie d'une durée minimaled'immatriculation.

On se reportera au COURS DE SÉCURITÉ SOCIALE pour une information plus complète

2 : LES PRESTATIONS EN NATURE

On rappellera que, pour l'essentiel, les prestations en nature sont constituées par lesremboursements des dépenses de santé.

Qui peut y prétendre ? Le droit a la SANTÉ (c’est à dire de fait le droit aux prestations en nature durégime maladie et maternité) est un droit UNIVERSEL.

Tout le monde peut y prétendre, à un titre ou à un autre ; et la personne qui n'a pas de régimeparticulier ou spécial d'assurance maladie relève automatiquement du régime général.La règle de base est que pour pouvoir prétendre au régime général il faut être assuré social ouassimilé, ou ayant cause d'un assuré socialA défaut d'affiliation en raison de ce qui précède, et à défaut d'être immatriculé dans un régimespécial l'affiliation se fera dans le cadre du bénéfice du RMI ou d'un minimum social, ou de la CMUY a t il une limite aux remboursements dans le temps ?

Le principe est que la durée est illimitée. Les prestations en nature sont attribuées sans limitation dedurée, si l'assuré social a à la date des soins les conditions requises. L'assurance maladie emporte droit au remboursement des:-frais médicaux (médecine générale, spéciale et chirurgicale)-les frais pharmaceutiques, analyses et examens de laboratoires-les soins dentaires et prothèses-les frais d'hospitalisation et traitement de réadaptation-les frais d'hébergement et de traitement des enfants et adultes handicapés-quelques frais de transport.

Ces remboursements se font sur la base de tarifs fixés pour chaque catégorie de frais en laissant à lacharge de l'assuré une partie de ces frais ( le "ticket modérateur") Le montant du TICKETMODÉRATEUR est variable ,selon la nature de l'acte lui même

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Pour le salarié, pour l'essentiel la formalité tient dans la rédaction et la transmission de la feuille desoins (constatation des soins reçus ,par le biais de cette feuille -valable 15 jours ) qui comporte :l'identité de l'assuré ,du malade du praticien (éventuellement du pharmacien ou du laboratoire ),lenuméro d'agrément de l'appareil de radio l'attestation de la prestation (signature ) la mention de ladélivrance de prescriptions écrites ,le montant des honoraires versés et éventuellement la facture dupharmacien ( par le biais des vignettes)

Cette feuille de soins est remise au patient par le médecin qui y joindra, pour l'adresser à la Caisse,en cas de prescription de médicaments, l’ordonnance, et éventuellement l'attestation de l'employeurjustifiant des 1200 heures de travail.

Une difficulté particulière peut venir de la notion de PRISE EN CHARGE, ou D'ENTENTEPRÉALABLE.Dans certains cas, en plus des formalités ordinaires, il est nécessaire d'obtenir préalablement à laréalisation de certains soins ou de certaines prestations, l'accord préalable pour ces soins ouprestations, de la Caisse Primaire ,les actes n'étant remboursés qu'autant que la caisse a donné cetaccord préalable .Pour quels actes cette entente préalable est elle exigée ?Elle l'est en premier lieu pour les actes répertoriés dans la nomenclature, avec la mention" E.P" ou " E".Elle l'est également pour les actes non répertories dans la nomenclatureElle l'est encore pour les cures en sanatorium, cures thermales ou identiques;Elle l'est également pour les prothèses Elle l'est enfin pour certaines prestations d'optique.Ces demandes d'entente préalable seront sollicitées sur des imprimes spéciaux, très généralementpar le médecin prescripteur.La réponse doit être donnée sous délai de 10 jours.A défaut de réponse on présume l’acceptation.Réserve faite pour les ententes préalables en matière de chirurgie dentaire ou, à défaut de réponsesous trois semaines, le refus est présumé.

ON SE REPORTERA POUR PLUS DE DÉTAILS AU COURS DE SÉCURITÉ SOCIALE

I) LA MALADIE (OU L'ACCIDENT) -LE DROIT AUX PRESTAT IONSDANS LE CADRE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE

Le droit aux prestations de la SÉCURITÉ SOCIALE peut finalement dépendre de trois aspects

La première question est de l'applicabilité de telle ou telle règle de nature juridique .Si le litige estjuridique il est tranché par le Tribunal (des Affaires de sécurité sociale).

Mais un certain nombre de décisions prises relèvent plus du domaine de la médecine que dudomaine du Droit. Des lors un ensemble de litiges échappera au domaine du règlement judiciaire pour être confié aucontentieux technique ou médical.On peut imaginer que le litige naisse d'un diffèrent entre le médecin traitant et le médecin de lacaisse sur telle ou telle prescription - ou sur l'opportunité de telle ou telle prestation (demanded'entente préalable par exemple)

Le contentieux sera " médical"

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Ou encore de l'appréciation de l'aptitude ou de l'aptitude résiduelle au travail. L’aspect " technique"(incapacité, handicap invalidité.)

Dans ce troisième aspect la question n'est pas strictement médicale. Elle est " technique"

Trois domaines sont donc à distinguer qui obéissent à des règles spécifiques :

-> Le contentieux général

-> Le contentieux technique

-> Le domaine de l'Expertise médicale

A) LE CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

1) PRINCIPES GÉNÉRAUX (Rappel - les règles ont été déjà abordées dans le cadre ducontentieux des cotisations de sécurité sociale)

a) LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE :

L'idée de base (comparable à celle que l'on rencontre en matière administrative) est celle deL'ACTE PRÉALABLE - de la DÉCISION PRÉALABLE de L'ORGANISME de SÉCURITÉSOCIALE ; C'est cette décision qui a vocation à être critiquée.

Comment sera-t- elle critiquée ?

Il faut également avoir en tête que sauf exceptions (par exemple : opposition à contrainte) laCONTESTATION DE LA DÉCISION DOIT ETRE D'ABORD soumise à la COMMISSION DERECOURS AMIABLE siégeant auprès de l'organisme auteur de la décision.

Si une personne entend contester la décision d’un organisme de sécurité sociale il devraIMPÉRATIVEMENT saisir la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE siégeant auprès del’organisme.

La commission de recours amiable doit être saisie dans un délai de deux mois, à peine de forclusionà compter de la notification de la décision critiquée. (Il est prudent de former le recours par lettrerecommandée avec accuse de réception) La commission de recours amiable a un délai d'un mois pour répondre. Si elle ne répond pas : le recours amiable est présumé rejeté;

Il faut alors -si l'on entend maintenir la contestation SAISIR DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS,le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE, de la DÉCISION IMPLICITE DEREJET prise par la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE, qui confirme dont la décisioninitiale de l'organisme.

Si elle répond, le délai de deux mois court à compter de la notification de la réponse Ce passage par la Commission de recours amiable est un PASSAGE OBLIGE.(On rappelle également que la décision de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE peut être,indépendamment du recours de l’affilié, suspendue ou annulée par l'organisme de tutelleL'organisme peut faire, contre la décision de l'organisme de tutelle un recours devant le TribunalAdministratif.

-Le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE doit être saisi dans le DÉLAI DEDEUX MOIS, ainsi qu'il a été dit .la saisine se fait par REQUETE DÉPOSÉE ou ADRESSÉE AU

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GREFFE DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE. La demande doit êtreaccompagnée de la décision critiquée, et des pièces pouvant intéresser le litige.

Le Greffe ouvrira alors un dossier, qui a vocation à recevoir les mémoires et pièces des parties(particularité de la procédure de Sécurité Sociale)Le Greffier convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huitjours à l'avance pour l’audience.Si une partie ne comparait pas elle sera de nouveau convoquée soit par lettre recommandée avecaccusé de réception, soit par citation d'huissier (formule obligatoire si la personne n'a pas ététouchée par la deuxième LRAR).Les parties comparaissent en personne (l’organisme étant représenté habituellement par un de sesagents mandaté)Les parties peuvent être représentées ou assistées (Avocat, salarié ou employeur, syndicaliste, ouconjoint ascendant ou descendant) la personne si elle n'est Avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.La procédure est orale mais il est bien sur conseillé de présenter des observations écrites sur papierlibre («mémoire" ou " conclusions")La procédure à l'audience ne présente pas de particularités spécifiques par rapports aux règlesclassiques. La décision rendue sera notifiée par le Greffe par LRAR, dans les quinze jours duprononcé.La décision est (si elle est en premier ressort) susceptible d'appel.L'appel est fait soit par déclaration au greffe de la Cour d'appel - chambre sociale soit par lettrerecommandée avec accusé de réception.L'affaire viendra devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel .Le ministère d'avoué n'est pasobligatoire. Les arrêts sont notifiés par le Greffe.Le pourvoi peut être inscrit sous délai de deux mois à compter de la notification .Le ministèreD'AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION est nécessaire.

B) LE CONTENTIEUX TECHNIQUE

Le contentieux technique est celui - de l'invalidité - de l'incapacité permanente de travail - de l’inaptitude.Mais nous le verrons également celui du handicap au travail - ou du handicap de l'enfant (recourssur les décisions de la C.D.A.P.H " COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DESPERSONNES HANDICAPÉES ".. ..)

Des lors que se pose dans l'un de ces domaines une question de nature technique - le litige éventuel est soumis aux règles du contentieux technique

C’est à dire à la compétence de l'ancienne COMMISSION RÉGIONALE TECHNIQUE devenueTRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE

Ce Tribunal est - ratione loci- celle du lieu de résidence du requérant.Comment la procédure se matérialise-t-elle ?Imaginons que tel organisme prenne telle décision dans l'un des domaines visé.Cette décision est notifiée à l’affilié.Celui-ci dispose d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la décision de la Caissepour saisir par LRAR le TCI.Le Secrétaire du TCI va adresser la copie du recours à la Caisse qui a pris la décision critiquée.Les parties seront convoquées. La commission statue sur pièces, ou après examen de l'intéressé, etpeut prescrire toute enquête ou tout examen médical jugé utile.La décision est notifiée sous délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

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L'appel est possible (délai D'UN MOIS à compter de la notification de la décision de laCommission) sauf si le taux d'incapacité est inférieur à 10 % dans le cadre du risque AT (décisionalors rendue en dernier ressort)

L'appel se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt au greffe du TCI quitransmettra à, la Commission Nationale Technique devenue COUR NATIONALE DEL'INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DU RISQUE.

La Cour (que l'on a déjà rencontrée comme juridiction statuant en premier (et dernier) ressort sur laquestion de la tarification du risque AT pour le calcul des cotisations) sera juge d'appel desdécisions des TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE Elle statue sur pièces, et peut prescrire des examens complémentaires. Il est concevable de faire un recours devant la Cour de Cassation sur les décisions de la Cour

DOCUMENT PRATIQUE : DOSSIER TCI

C) LE CONTENTIEUX MÉDICAL NON INCLUS DANS LE CONTENTIEUXTECHNIQUE.

Il est concevable qu'un litige se pose à la suite d'une décision prise par la Caisse, sur un avis desservices médicaux de la caisse (exemple: date de reprise du travail après maladie, refus de prise encharge, refus de payement de telle prestation hors nomenclature...)

Nous sommes par ailleurs en dehors des contentieux dits techniques.Comment les choses se passeront elles alors ?La caisse notifiera la décision prise en invitant l'assuré en cas de contestation à donner le nom deson médecin traitant, en formulant la contestation. Le médecin traitant et le médecin de la Caisse se mettront alors d'accord sur la désignation d'unmédecin expert .En cas de désaccord, le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et socialesdésignera le médecin expert.

Également sera établi le protocole - c'est à dire la mission de l'expert ; ce protocole se présenteracomme une suite de questions précises auquel le médecin expert répondra de façon précise, le plussouvent par quelques mots. A partir de cette décision la Caisse prendra la décision définitive quidevra être la suite logique de l'avis technique de l’expert.

Cette décision notifiée peut elle être encore contestée ? De façon classique il était habitueld'indiquer que l'avis de l'expert désigné en somme comme "arbitre" avait vocation à s'imposer à lacaisse, à l'assuré, et éventuellement à la Juridiction…Des lors un recours contre la décision prise enapplication de cette expertise pouvait paraître illusoire et il est vrai qu'initialement il n'étaitconcevable que de plaider une demande de complément d'expertise au cas où le premier rapportaurait manqué de clarté.

Ceci étant les nouvelles dispositions du Code de la sécurité Sociale indiquent qu’au vu" de l'avistechnique le Juge peut, sur demande d'une partie ordonner une nouvelle expertise" Des lors cette nouvelle rédaction du texte permettant la " nouvelle expertise" il peut être concevablede mener une contestation sur la décision de la Caisse prise à la suite du rapport technique dumédecin expert premier nommé.Cette contestation sera portée devant la Commission de recours amiable qui en logique rejettera ;cette décision de rejet sera critiquée devant le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale, qui a, auregard du nouveau texte la possibilité s'il l'estime utile d'ordonner une nouvelle expertise.

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On rappellera en finale qu'à l'occasion d'un contentieux relevant du Contentieux général, le Jugepeut - comme toute juridiction de l'ordre judiciaire - ordonner des mesures d'investigations (mesuresd'enquête ou d'expertises (et pourquoi pas expertise médicale) estimées nécessaires pour la parfaiteinformation du Tribunal.

II) LA MALADIE PROFESSIONNELLE (OU L'ACCIDENT DE TR AVAIL) -…DU DROIT AUX PRESTATIONS DANS LE CADRE DE L'ASSURA NCEOBLIGATOIRE DE L'AUTEUR DU RISQUE - VERS UN DROIT AINDEMNISATION

1) DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE DROIT AUX PRESTATIONS DU RÉGIMEATMP

A) LA MALADIE PROFESSIONNELLE :

a) GÉNÉRALITÉS

Pourquoi assimiler MALADIE PROFESSIONNELLE et ACCIDENT DE TRAVAIL ?Tant pour l'un que pour l'autre l'idée est du risque professionnel couvert .D'un coté comme de l'autrel'indemnisation se fera automatiquement (si je suis déclaré atteint d'une maladie professionnellel'indemnisation sera automatique). Par ailleurs sur le plan de l'indemnisation les modalités en serontidentiques.

Quand peut-il y avoir MALADIE PROFESSIONNELLE ?Deux approches sont consacrées.Il y a d'abord MALADIE PROFESSIONNELLE autant qu'elle est répertoriée comme telle.C'était la conception classique (je ne peux être pris en charge par le régime maladie professionnellequ'autant que l'affection dont je souffre se trouve répertoriée)Cette conception classique s'est trouvée complétée par la loi du 27 JANVIER 1993 qui permet ausalarié d'établir que la maladie dont il souffre est d'origine professionnelle, alors même qu'elle nefigurait pas sur tel ou tel tableau.Voyons les deux notions 1) la MALADIE PROFESSIONNELLE PAR DÉFINITION Sont maladies professionnelles celles qui sont énumérées dans les tableaux et nomenclatures(article L.461, 2 du Code de la Sécurité Sociale)Habituellement ces maladies sont regroupées dans trois types de tableaux - tableau des maladies traduisant des affections morbides d'intoxication aiguë ou chroniques(silicose ; saturnisme ...)Pour ces maladies, la personne atteinte sera prise en charge par le risque ATMP, si le salarié atravaillé dans un établissement où il est possible d'être exposé aux agents nocifs (le travail dans lamine de charbon peut exposer à la silicose)-Tableau de l’infection microbienne (tétanos par exemple)La présomption d'origine professionnelle pourra jouer si le salarié a effectué certains travaux danscertaines professions (la liste des travaux est donnée)-les maladies d'ambiance ou découlant " d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution detravaux limitativement énumérés ... La preuve de l'exposition aux agents nocifs incombe au salarié ; Que doit faire le salarié à qui est révélée la contamination ?La victime doit déclarer la maladie à la caisse primaire (situation différente de celle de l'accident detravail).Cette déclaration doit être accompagnée du certificat médical du médecin qui a diagnostique

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la maladie .Elle doit être faite dans le délai de quinze jours qui suivent la cessation du travail. Lemédecin qui diagnostique la maladie doit établir un certificat en triple exemplaire (un pour lemalade -deux pour la caisse qui en transmettra un à l'inspection du Travail). Cette déclaration de maladie professionnelle peut être contestée - par l'employeur -et par la caisse(délai de 60 jours)

- la RECONNAISSANCE de la MALADIE PROFESSIONNELLE NON RÉPERTORIÉE. OUNON PRÉSUMÉE

Il se peut que le salarié - soit présente une affection non reprise - soit ne soit pas en mesure de fairela preuve exigée qu'il a été exposé à tel agent nocif. Depuis le 27 janvier 1993 (décrets d'application postérieurs) le salarié qui établit que son affectionest directement causée par le travail habituel qu'il effectuait peut être pris en charge pourvu que le "COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES " aitdonné un avis positif à la Caisse Primaire.En pratique le salarié victime saisit la Caisse, qui va constituer un dossier à transmettre au Comité ;Le comité doit statuer dans un délai de quatre mois (prolongation possible : deux mois)La contestation d'une décision négative est possible .La particularité procédurale tiendra àl'obligation qu'aura le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de provoquer l'avis d'un autrecomité régional de reconnaissance. (Et il n’a pas d’autre possibilité que de saisir le deuxièmeCRRMP) b) LA MALADIE PROFESSIONNELLE : CONTENTIEUX SPÉCIFIQUE :

La particularité du contentieux en matière de maladie professionnelle tient au fait que les litigespeuvent être de sources différentes - et que l'on peut trouver du contentieux de type médical (lemédecin traitant diagnostique une maladie professionnelle- diagnostic contesté par le médecin de laCaisse) du contentieux général (rejet pour une cause administrative) - ou encore litige lié aucaractère professionnel ou à l'imputation à l'activité professionnelle.

DOCUMENT DE TRAVAIL : SCHEMA DE PROCEDURE MP .

B) L'ACCIDENT DE TRAVAIL (ou l'ACCIDENT DE TRAJET)

On se reportera au COURS DE SÉCURITÉ SOCIALE

C) LES PRESTATIONS DU RÉGIME ATMP

Trois aspects sont à étudier :L’indemnisation de L'INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAILL’indemnisation de L'INCAPACITE PERMANENTEL’indemnisation du décès.

a) l'indemnisation de L'INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

L'accident vient de se produire ; la victime est dans l'impossibilité de continuer de travailler.Comment sera-t-elle indemnisée.Elle percevra deux types de prestation :Les prestations en espèces et les prestations en nature

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Les prestations en espèce sont les INDEMNITÉS JOURNALIERES (notion quasiment identique àcelle rencontrée en matière de risque maladie) Si le salarié ne peut travailler, il lui sera assuré, sansfranchise (le jour de l'accident est payé par l'employeur) une indemnité journalière calculée sur labase du salaire de référenceLe pourcentage du salaire de base sera de 60 % (dans la limite d'un pourcentage du maximum derémunération annuelle (0.834%)Une majoration interviendra après le 29 éme jour (taux 80 %).Les indemnités journalières sontpayées sitôt le premier jour, tous les jours du mois;Le calcul se fera ainsi qu'il a été dit pour calculer les indemnités en matière de maladie.Ces indemnités journalières seront payées jusqu'à la guérison, ou jusqu'au jour du décès ou jusqu'aujour de la consolidation des blessures (c'est à dire la date de stabilisation des blessures : jourdéterminé par les médecins à partir duquel il n'est plus envisageable d'attendre ou de craindre uneévolution dans la situation physique.

Pour les PRESTATIONS EN NATURE

Il y a exonération de ticket modérateur .Dans ce domaine le système du tiers payant est trèspratiqué. (Le prestataire est subrogé dans les droits de la victime pour le payement des prestationsque cette dernière n'a pas eu à payer); Cette exonération concerne toutes les formes de prestations ennature (hospitalisation, soins médicaux déplacement, prothèses, cures ...)

b) l'indemnisation de L'INCAPACITE PERMANENTE.

Il faut imaginer qu'à la suite de la consolidation des blessures subsistent des séquelles Si cesséquelles entraînent une réduction de la capacité de travail -appréciée in concreto (nature del’infirmité, âge état général facultés physiques et mentales, aptitudes et qualificationprofessionnelle de l’accidenté) aussi peu importante soit elle (ce qui distingue le régime de celui del’invalidité) le salarié pourra prétendre à une rente.Le calcul de cette rente se fait en partant d'un calcul de base auquel sera appliqué un certain nombrede pondérations.Le calcul de base nous donne : rente annuelle = salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité.Mais : si le taux d'incapacité est inférieur à 50 % la rente sera RÉDUITE DE MOITIÉ .En revanchesi le taux d'incapacité est supérieur à 50%, la partie supérieure à 5O % sera elle majorée de moitié. En d'autres termes : tout ce qui est inférieur à 50 % est minoré de moitié .Tout ce qui dépasse 5O%est majoré de moitié.Exemple : Taux d'incapacité de la personne : 60 %Quel pourcentage de salaire va- t-elle recevoir De 0 à 50 % : réduction de moitié = 25 %Au delà de 50 % (en l'espèce 60 - 50 = 10 %) : majoration de moitié (donc en l'espèce 10 + 5 = 15 %... ->Montant du pourcentage de salaire en l'espèce : 25 % + 15 % = 40 %

La détermination du salaire de base se fait selon les données classiques .L'on prendra larémunération (c’est à dire l'ensemble des sommes perçues à l'occasion de la prestation de travail)reçue par le salarié au cours des douze derniers mois qui ont précédé l'arrêt (ou le salaire perçu s'iln'avait pas douze mois de travail.Ce calcul est toujours vrai pour les rentes servies pour une incapacité inférieure à 10 %.Lorsque le salarié a un taux d'incapacité supérieur à 10 %, le salaire de base, et partant la rente nepeut être inférieur, pour le calcul à un salaire minimum indexé .Si la victime est atteinte d'uneréduction de capacité supérieure à 10 % la rente ne doit pas être calculée sur un salaire inférieur à uncertain chiffre.Il existe également une limite supérieure .Le chiffre supérieur est égal à deux fois le chiffre inférieur.Si le salaire avait un salaire moindre ou égal à ce maximum, le calcul n'est pas affecté ; le salaire

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réel est intégralement pris en considération .Mais si le salaire réel dépasse ce chiffre (sans toutefoisdépasser 8 fois le chiffre minimum) l'excèdent ne compte que pour un tiers. La pension peut être majorée s'il est besoin d'une tierce personne (minimum 40 % de plus)La pension peut être révisée si la situation physique de la victime s’aggrave.Les rentes peuvent être converties en capital (c’est la "capitalisation de la rente") Cette conversionest parfois obligatoire (si la rente est servie pour un taux d'incapacité inférieur à 10 % et dont lemontant est inférieur à 1/80 du salaire minimum.Au delà de ce chiffre la capitalisation est facultative. (En général d'ailleurs elle ne sera que partielle)La pension est payée à terme échu.Les rentes accident de travail et Maladie professionnelle se cumulent avec les pensions d'invaliditéou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier .Cecumul est toutefois limité si la pension d'invalidité est allouée en fonction de l'infirmité ou demaladie résultat de l'accident de travail c) l'indemnisation du DÉCES Si le décès survient après l'accident de travail ou de trajet le régime Général de la Sécurité Socialeprendra en charge les frais funéraires et de transport de corps .Une rente sera servie aux ayants cause(conjoint enfants et descendants à charge, ascendants à charge)

- Le conjoint survivant (pourvu qu'il y ait eu mariage avant l'accident depuis au moins deux ans -ou enfant né) pourra percevoir une rente .Si le conjoint survivant était divorcé ou séparé de corps, iln'aura droit à rente qu'autant qu'il percevait une pension alimentaire .Le conjoint condamné pourabandon de famille ou déchu de l'autorité parentale est déchu de ses droits à rente viagère.

De même le conjoint rentier qui se remarie perd le bénéfice de la rente de conjoint survivant, saufs'il y avait un enfant avec le décédé. Il lui est alloué alors une somme égale aux arrérages depension, correspondant à une période de trois ans.

Le montant de la rente conjoint survivant est égale à 30 % du salaire de base .Si le conjoint a plus de55 ans la rente est égale à 50% du salaire de base .si le conjoint est divorce ou séparé de corpsbénéficiaire d'une pension alimentaire, la rente sera de 20 %- le second conjoint aura quant à lui15%

- Les enfants (légitimes naturels, adoptifs ...) du salarié décédé percevront une rente jusqu'à l'âge de16 ans et au delà s'il poursuivent des études .Chaque orphelin de père OU de ère perçoit une rente de15 % du salaire de base s'il n'y a que deux enfants .La rente est ramenée à 10 % par enfant s'il y aplus de deux enfants .Si l'enfant est orphelin de père ET de mère ,la rente est égale à 20 % du salairede base .Pour les ascendants qui étaient à charge du décédé, la rente viagère qu’ils pourront obtenirsera égale à 10 % du salaire de base.

2) DU DROIT AUX PRESTATIONS "AUTOMATIQUES " VERS UN DROIT A INDEMNISATION INTÉGRALE DES VICTIMES DU RISQUE ATMP Nous avons vu quelle est l'indemnisation servie par la Caisse de sécurité Sociale dans l'hypothèsed'un accident .Nous savons que cette réparation est automatique .Mais elle n'est pas intégrale .Lespréjudices moraux ,d'agrément ,esthétique, "pretium doloris", voir même le préjudice matériel ( lesindemnités journalières ne compensent pas intégralement le salaire perdu .La rente n'est pasnécessairement identique à la perte de capacité de gain ...) ne sont pas ou pas intégralementremboursés .La réparation est forfaitaire ;elle n'est pas nécessairement totale . Des lors l'idée peut être de rechercher s'il n'est pas concevable d’obtenir, ou par le recours auxtechniques classiques de la responsabilité civile, ou sur la caractérisation d'une situation spéciale,une indemnisation intégrale.

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A) La PREMIERE TECHNIQUE CONSISTE A AVOIR RECOURS AUX MÉCANISMESINSPIRES DES REGLES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Les deux hypothèses où peuvent intervenir ses mécanismes n'existent qu'autant que peut êtrecaractérisé -ou la faute intentionnelle de l'employeur ou le fait d'un tiers.

a) la FAUTE INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR (ou de l'un de ses préposés)

- Qu'est ce que la faute intentionnelle ?Pour qu'il y ait faute intentionnelle il faut d'abord un ACTE VOLONTAIRE (homicide volontaire,coups et blessures volontaires ...) et une INTENTION DE NUIRE c'est à dire une intentiondélibérée de causer volontairement un dommage à la victime.

Puisque nous sommes sur les principes de droit commun il appartiendra à la victime d'apporter lapreuve de la faute intentionnelle, la preuve de l'intention de causer des lésions corporelles.Que peut faire la victime d'une telle faute intentionnelle ? Le recours se fera selon les techniques dedroit commun (devant les juridictions pénales avec la constitution de partie civile - ou lesjuridictions civiles -Tribunal de Grande Instance ou d'Instance)

Le fondement de l'action sera l'article 1382 du Code Civil. Le but sera d'obtenir la réparationintégrale du préjudice. La responsabilité de l'employeur pourra être également recherchée si la faute intentionnelle vientd'un PRÉPOSÉ (au sens de l'article 1384 du Code Civil ... Nous sommes toujours dans le cadre desdispositions classiques du Droit civil) Le salarié victime fera le procès devant les Juridictions dedroit commun, et appellera en cause l'employeur commettant.

Si la faute intentionnelle est commise par l'employeur lui même, la victime agira contre lui et lacaisse de Sécurité sociale qui pourra également demander contre lui, remboursement de l'ensembledes sommes servies par elle à la victime .En revanche si la faute est d'un préposé la sécurité socialene pourra agir contre l'employeur mais uniquement contre l'auteur de la faute intentionnelle.

b) le FAIT D'UN TIERS

On trouvera ce type d'hypothèse de façon fréquente en matière d'accident de trajet, mais égalementassez souvent en matière d'accident de travail .Ici et de nouveau, l'idée de base est de faire référenceaux dispositions classiques du droit de la responsabilité civile.Une personne non subordonnée à l'employeur de la victime, au moment de l'accident commet undommage (ce peut être en matière d'accident de trajet un collègue de travail.qui n'est plus, à cetinstant, subordonné).Cette personne peut voir sa responsabilité engagée par une action en indemnisation provoquée par lavictime, mais également par une action de la Caisse de Sécurité Sociale, en remboursement desprestations servies à la victime.Il peut apparaître assez choquant de constater que si un salarié est blessé par un collègue de travail,au temps et au lieu de travail, il ne peut prétendre (hors faute intentionnelle) qu'à la réparationforfaitaire de la sécurité sociale; mais s'il est blessé par un tiers à l'entreprise pendant le temps et surle lieu de travail il pourra éventuellement par le biais de l'action contre celui-ci obtenir la réparationintégrale de son préjudice.Sur le plan pratique la victime engagera son procès (sous la réserve des mécanismes spécifiques enmatière d'accident de la route) devant les Juridictions de droit commun. Le préjudice sera apprécié

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selon les règles habituelles de droit commun. De même également, selon les règles du droit communpourra être éventuellement retenu un partage de responsabilités.La caisse de Sécurité Sociale qui a payé des prestations à la victime doit être appelée dans la causesi la victime agit contre le tiers (elle doit appeler la victime en cause si c'est elle qui agit).La Caisse qui agit ou qui intervient peut demander le remboursement des sommes servies .Si leTribunal alloue à la victime une somme moindre (par exemple à la suite d'un partage deresponsabilité) que le total demandé par la caisse et par la victime, la caisse peut appréhender tout cequi revient au titre de la réparation du dommage à l'intégrité physique (à l'exception du préjudiced'agrément, esthétique, moral, pretium doloris).L'employeur qui a pu être amené à verser des compléments d'indemnités journalières à la victime estrecevable à agir contre le tiers en remboursement.Rien n'empêche également que d'autres mécanismes de responsabilité civile classique puissent êtreengagées (hors le cas d'un recours contre l'employeur) .C'est par exemple l'hypothèse du procès d'unsalarié victime de l'éclatement d'une machine au lieu et au temps de travail, contre le gardien de lastructure de la machine, laquelle présentait par exemple un vice (pourvu que le gardien ne soit pasl'employeur) B) LE RECOURS A LA NOTION SPÉCIFIQUE DU RÉGIME ATMP : LA FAUTEINEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR OU DE SON PRÉPOSÉ:

Nous échappons ici aux mécanismes classiques de la responsabilité civile pour trouver une actionspécifique au droit de la Sécurité sociale .Elle échappera des lors à la compétence des Juridictionsde Droit commun ( compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) .Elle obéit à unelogique particulière et son particularisme est également marqué ,au niveau des buts pouvant êtreatteints.( Pas de réparation intégrale automatique -car sinon il n'y aurait pas de différence avec lafaute intentionnelle..Et plus que la réparation forfaitaire de Sécurité Sociale...)Il faut partir de l'idée qu'un accident de travail s'est produit.Il faut également partir de l'idée que les présomptions d'imputabilité et de matérialité pourront jouer,mais qu'il faudra nécessairement la preuve des circonstances de l’accident, afin que puisse êtreétabli ce qui peut constituer la faute inexcusable.La définition classique de la faute inexcusable la présentait comme "faute d'une exceptionnellegravité qui dérive d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devaitavoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative" (Cass Soc 16 Juillet 1941).Il n'y a pas besoin de caractériser l'intention de nuire (c’est la différence avec la fauteintentionnelle).Mais il fallait une faute exceptionnellement grave (appréciation in concreto, à partir des éléments defait de l’espèce.) On se posait également la question de savoir si l'employeur aurait du avoir oudevait avoir conscience du danger .L'accident était il raisonnablement prévisible (l'idée deprévisibilité rappelle la notion de force majeure).

La jurisprudence s'est par la suite montrée de plus en plus libérale pour reconnaître la faute "inexcusable "et pour allouer au salarié victime une " majoration de rente" au taux maximal, c’est àdire de fait une « indemnisation complémentaire » de son préjudice.S'il fallait raisonner par analogie l'on dirait que l'on est passés d'une faute " 1382" à une faute "1383" (mais l'on rappellera que l'on ne peut sur le plan des principes mener une telle comparaison,les concepts étant autonomes.)

Un pas supplémentaire a été franchi qui retient non plus une " faute " qui pourrait se rapprocherd'une faute quasi délictuelle - mais le manquement à une obligation contractuelle contenue dans lecontrat de travail. L'employeur est tenu d'une obligation de " sécurité" vis à vis de son salarié - etcette obligation serait de " résultat ( il suffit d'établir que le résultat n'est pas atteint pour que lemanquement soit établi ) : " en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu

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vis à vis de celui-ci d''une obligation de sécurité de résultat ( cass 28 / 2 / 2 002) et l'on en vient àadmettre que l'employeur se doit de prendre toute mesure pour éviter à son personnel le risqued'accident ... l'existence de l'accident pourrait d'ailleurs en soi justifier que l'employeur a manqué àson obligation " de sécurité de résultat"

La seule réserve étant que le salarié doit établir que l'employeur " pouvait avoir conscience dudanger auquel il a exposé son salarié ".Lorsque la faute inexcusable est retenue - l'indemnisation complémentaire se fait au maximum -c'est à dire tend à compenser le préjudice subi.Ceci étant la notion de « majoration de rente » qui figure toujours dans les dispositions du code dela Sécurité Sociale ne permet pas (encore) l’assimilation « droit à prestations majorées »/ droit àindemnisation (par exemple l’IPP est indemnisée toujours sur la base du salaire de référence)…Mais le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a récemment estimé que cette situation d’absenced’indemnisation est contraire aux principes généraux garantis par la constitution ;Nous devrions avoir sous peu atteint l’ultime stade de cette lente évolution vers le droit àl’indemnisation ;

On indiquera que la faute inexcusable ne s'assimile pas à la faute pénale (en d'autres termes ce n'estpas parce qu'un comportement ne serait pas pénalement qualifiable qu'il n'y aurait pas fauteinexcusable)Mais l'on notera que la condamnation de l'employeur sur le plan pénal traduit au moins uneabstention fautive C'est la CAISSE qui payera le montant de la majoration de rente, et qui récupérera cette majoration,sur l'employeur, par le biais d'une cotisation supplémentaire (la considération que l'entreprisepouvait déposer le bilan et ne pas rembourser à la caisse les sommes versées par cette dernière aamené le législateur à permettre aux entreprises de s'assurer contre le risque FAUTEINEXCUSABLE ; C) LA PROCÉDURE EN DÉCLARATION DE FAUTE INEXCUSABLE

L'action contre le tiers, ou fondée sur la faute intentionnelle est- nous l'avons vu- diligentée devantles Juridictions de droit commun (Tribunaux civiles ou juridictions pénales appelées à statuer surune constitution de partie civile).

En revanche la notion de faute inexcusable étant une notion spécifique au droit de la sécuritésociale, l’action qui tend à la faire reconnaître et à la faire sanctionner relève donc du contentieux dela Sécurité Sociale.

Les règles classiques sur le déroulement du procès en matière de contentieux général ne peuventjouer, puisque le litige oppose le salarié à l’employeur, la Caisse étant directement intéresséepuisqu'organisme ayant vocation éventuellement à assurer l'avance de l'indemnisationcomplémentaire.La procédure se déroulera en deux tempsLa victime (ou ses ayants cause) doit agir dans le délai de deux ans à compter de l'accident, ou de lafin de l'enquête ou de la cessation du payement des indemnités journaliers.Contrairement aux dispositions anciennes l'action pénale interrompt le délai de deux ans. - La victime (ou ses ayant cause) demandera à la Caisse d'organiser le préalable de conciliation.La caisse convoquera l'employeur et le salarié pour une tentative d'accord amiable (les questionsseront orientées vers les deux points essentiels : l'employeur reconnaît il le principe de la fauteinexcusable et si oui peut on arrêter un chiffre transactionnel d'indemnisation ?) S'il y a accord, l’action se termine sur celui-ci.

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- A défaut d'accord la victime (ou ses ayants cause) ou éventuellement la Caisse peuvent saisir leTribunal des Affaires de Sécurité Sociale .On retrouvera ici les modes classiques de saisine duTribunal des Affaires de Sécurité Sociale et les modalités du déroulement de la procédure. (Saisinepar déclaration au Greffe.) Dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doivent êtremais en cause la Caisse, de même bien sur l’employeur.

III) LES RISQUES PHYSIQUES INDEMNISÉS

Le droit de la responsabilité civile et les règles du code civil permettent à la victime d’êtreindemnisée de son préjudice pourvu qu’elle établisse la responsabilité du dommage à tel auteur ;La question en droit social est de rechercher s’il y a possibilité d’INDEMNISATION sans que nesoit établie la responsabilité de tel ou tel auteurC’est la question de la « socialisation » des risques

Il est des maladies révélées qu'il était pour la personne atteinte impossible de prévoir.Il est des causes d'inaptitude que la personne ne pouvait manifestement pas prévoir.Il est même des risques PROFESSIONNELS (AMIANTE) qui peut être ont été insuffisammentappréhendés par la Société elle même

Il est des risques sociaux (terrorisme - accidents de la route - délinquance -) pour lesquels il estlogique que la société prenne en charge l'indemnisation des victimes.

C'est toute la question des " fonds de garantie" et des techniques de prise en charge del'indemnisation des victimes - sans qu'il n'y ait procès - en tout cas procès portant sur une recherchede responsabilité. Elle s'est pose de façon constante pour ce que l'on appelle le " risque thérapeutique".Elle s'est également posée pour l’AMIANTE, maladie professionnelle

Elle peut se poser encore et également avec toute l'évolution du Droit de la Santé.

On constatera sur le plan jurisprudentiel- une démarche des victimes, de recherche de responsabilité.- Une approche "sociale " de la Jurisprudence mettant en relief le droit de la victime àl'indemnisation- Une éventuelle recherche d'indemnisation intégrale des victimes par le biais de la Commissiond'Indemnisation des Victimes d'infraction (se fondant sur l'élément matériel de l'infractiond'empoisonnement)- Une socialisation par la mise en place de systèmes de fonds de garantie.

Nous ne donnerons que quelques exemples :- 1°) L’exemple historique du SIDA TRANSFUSIONNEL (actuellement l’ONIAM est en charge deces procédures) parce qu’il montre le passage progressif du traitement contentieux … au droit àindemnisation « socialisé »

- 2°) L’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogène infections nosocomiales (Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation CRCI – et ONIAM qui donne unschéma élaboré (que l’on peut mettre en parallèle avec d’autres techniques – comme laproblématique des accidents de la route)

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a) le SHEMA HISTORIQUE : LE SIDA TRANSFUSIONNEL : DU PROCES NECESSAIREAU DROIT A INDEMNISATION SANS PROCESSUS JUDICIAIRE

Une personne reçoit une transfusion sanguine .Elle est contaminée par le virus du SIDA ;Le préjudice est d’évidence .Historiquement comment pouvait-elle obtenir indemnisation ? Enagissant contre l’auteur de la contamination - et partir sur le terrain de la responsabilité civile. Si l’on est devant le Juge Judiciaire 2 types de fautes (alternatives) peuvent être recherchés :- la faute délictuelle. (1382, 1383,1384…)- la Jurisprudence s’est placée sur la responsabilité contractuelle (vis à vis des CRTS, desmédecins ou des établissements) avec le débat sur la nature de l’obligation pesant sur leprofessionnel (CRTS = obligation de résultat idem pour la clinique : obligation de fournir duproduit conforme. Médecin : tenu de vérifier la qualité du sang ? Non

Si l’on est devant les juridictions administratives (hôpital public...).Sang contaminé = faute dans l’organisation et le fonctionnement du serviceEst une responsabilité automatique des Hôpitaux si le malade contracte une maladie dans lecadre hospitalier ? On admet toutefois que la preuve d’une absence de faute puisse êtrerapportée. Faut-il imaginer une responsabilité sans faute ? ” Constitue un risque excessif entraînant laresponsabilité sans faute du service public hospitalier le fait de procéder à une transfusion sanguinenécessaire...alors qu’était connu le risque ce contamination par le virus... »

Puis la question a été posée de la responsabilité de l’Etat : Le Ministère de la Santé n’a pas faitson travail - responsabilité de l’Etat.Malgré les efforts de la Doctrine et la démarche sociale de la Jurisprudence il est apparunécessaire d’organiser un droit à indemnisation sans procès- ni recherche de responsabilité =>phénomène d’intervention législative Ier idée = fonds d’indemnisation (comme pour le terrorisme = loi 9 septembre 1986 ) en 1989puis nouveau texte ( article 47 loi 31 DEC 1991) :Possibilité d’indemnisation offerte à « toutepersonne victime de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immuno déficiencecausé par une transfusions de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang etégalement les ayants cause. »

Comment ? Le texte fait disparaitre la nécessité de la preuve et affirme ainsi le principe d’une indemnisationsans responsabilité établie (et des lors sans procès nécessaire) Présomption d’imputabilité estétablie s’il y a démonstration des éléments suivants : - contamination (la personne a le virus)- transfusions (la personne a reçu des transfusions)

Puis en pratique : le CRTS connait le nom des donneurs /On connait le n° des poches de sang transfusé /=> on recherche les donneurs.Si l’un est séropositif ou si l’un n’est pas retrouvé => la présomption s’applique

PROCÉDURE : FONDS D’INDEMNISATION / CREATION D’UN FONDS (ATTENTION: ACTUELLEMENT LE FONDS N’EST PLUS SPECIFIQUE … C’ESTL’ONIAM qui couvre le risque)

Le fonds créé a la personnalité morale …Présidé par un Pt de chambre ou Conseiller à la Cr deCn ,…administré par une commission d’indemnisation + un Conseil + un secrétariat

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Le fonds doit assurer la “ réparation intégrale des préjudices “ (cf : CIVI)S’il intervient et paye, il sera subrogé dans les droits de la victime.

Ceci étant la victime peut préférer ne pas aller solliciter le fonds et agir selon les règles du droitcommun.

Quant à la procédure proprement dite, elle était délibérément SIMPLE Elle comprenait plusieurs phases. La demande d'indemnisation était adressée au fonds par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception. Elle devait préciser les éléments justifiantl'atteinte par le virus de l'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins oudes injections de produits dérivés du sang Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui pouvait être prolongé àla demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examinait si les conditionsd'indemnisation étaient réunies en recherchant les circonstances de la contamination et enprocédant à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,avec possibilité d'entendre le demandeur, de requérir la transmission d'informations etd'ordonner une expertise médicale.

Le demandeur à l'indemnisation pouvait à tout moment de la procédure, se faire assister oureprésenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission-Lorsque les justifications présentées par le requérant étaient admises par le fonds, celui-ci devaitverser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en était faite.Par ailleurs, le fonds devait présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai detrois mois L'offre indiquait l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice,nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, L'offre d'indemnisation était notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avisde réception.

Le demandeur devait faire connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis deréception son acceptation ou non de l'offre d'indemnisation faite.

Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds disposait d'un délai d'un mois pour verser lasomme correspondante

En cas de refus ou si l’offre est estimée insuffisante ALORS APPARAISAIT LA DEMARCHEJURIDICTIONNELLE (mais l’étendue du litige était limitée à la seule question du CHIFFREde l’indemnisation)Les règles de procédure applicables étaient simplifiées :La juridiction était une formation spéciale de la COUR d’APPEL de PARIS compétente si « lademande d'indemnisation a été rejetée par le fonds, ou aucune offre n'a été présentée dans ledélai mentionné, ou (la victime) n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds d'indemnisation étaitde deux mois à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis deréception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande. (Délai de recours et formes durecours mentionnés dans la lettre)

La saisine de la Cour d’appel était formée par déclaration écrite remise en double exemplairecontre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception.

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La déclaration devait indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de lademande.et devait être accompagnée des pièces et documents justificatifs. remis au greffe de lacour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. le greffe de la cour d'appel adressait au fonds d'indemnisation par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception copie de la Dans le mois de cette notification, le fonds d'indemnisation transmettait le dossier au greffe dela cour d'appel.Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixait les délais dans lesquels les partiesà l'instance devaient se communiquer leurs observations écrites et' en déposer copie au greffe dela cour et la date des débats.Le greffe notifiait ces délais aux parties et les convoquait à l'audience prévue pour les débats parlettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties avaient la faculté de se faireassister par un avocat ou un avoué près de la cour d'appel de Paris Les débats avaient lieu enchambre du conseil

Le greffe notifiait les arrêts de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis deréception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.

Possibilité de recours en cassation contre les arrêts de la cour, dispensé du ministère d'avocat auConseil d'Etat et à la Cour de cassation

La victime ayant été indemnisée, le fonds pouvait en principe, exercer un recours subrogatoirecontre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assumer la réparation totale ou partielle àcondition que le dommage soit imputable à une faute.

2) L’EXTENSION DES SYSTEMES « FONDS DE GARANTIE » LE RISQUEACCIDENTS MÉDICAUX - AFFECTIONS IATROGENES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Dans le même esprit – et d’ailleurs le SIDA TRANSFUSIONNEL en relève actuellement - la loi du4 MARS 2.002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a crée desCOMMISSION RÉGIONALES DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DESACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONSNOSOCOMIALES (CRCI)

Le but poursuivi est de permettre une indemnisation des victimes et d’éviter le recours auxtribunaux quand cela est possible – et s’ajoute une nouvelle finalité celle pour une victimed’accident médical pour lequel aucune faute n’a été identifiée, d’être indemnisée, sous certainesconditions.

Ceci rien n’empêche la victime de préférer la voie contentieuse qui peut toujours être engagée Etnous le verrons (en particulier quand le préjudice n’est pas important) le recours au juge reste laseule voie possible quand les conditions fixées par la loi, pour accéder à l’indemnisation parl’ONIAM organisme payeur ne sont pas remplies. (ONIAM= « Office National d’Indemnisationdes Accidents Médicaux « L’ONIAM est un établissement public administratif sous tutelle duministère en charge de la santé. )

SUR LE PLAN ORGANIQUE

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Les Commissions sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.Les Commissions sont composées de 20 membres (outre le président) représentant les usagers, lesprofessionnels de santé, les établissements de santé, les assureurs et l'ONIAM, ainsi que depersonnalités qualifiées. Les présidents des Commissions sont assistés de collaborateurs juristes et administratifs qui formentle secrétariat de la Commission. Les Commissions n'ayant pas la personnalité juridique, lespersonnels sont mis à la disposition des Commissions par l'ONIAM.

Les réunions des Commissions se tiennent généralement dans les Directions Régionales desAffaires Sanitaires et Sociales (DRASS).

PROCEDURE (les éléments ci après sont tirés de la NOTICE FOURNIE PAR l’ONIAM )

a) La SAISINE DE LA CRCI

La commission régionale compétente est celle correspondant au lieu de survenue de l’accidentmédical. (Pour la région NORD : 36 avenue du général de Gaulle Tour GALLIENI II -BAGNOLET)

Peut saisir la CRCI toute victime directe d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’uneinfection nosocomiale mais également un proche de la victime principale qui estime avoir subi despréjudices et bien sur les ayants droit d’une victime décédée

L’incapable est représenté par son mandataire (tuteur...)

Contre qui la demande est elle dirigée /

Les structures ou les producteurs ou les acteurs de santé privés (professionnels de santé libéraux,établissements de santé privés, entreprises produisant des médicaments, laboratoires d’analyse,etc.); ou encore les acteurs de santé publics (établissements publics de santé principalement).

La responsabilité des acteurs de santé, et par conséquent la possibilité d’indemnisation par leursassureurs, ne peut être engagée que s’ils sont mis en cause.

CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE

- l’accident médical doit être postérieur au 4 septembre 2001,- et les dommages doivent être supérieurs à un seuil de gravité ainsi défini : • dommage supérieur à un taux d’incapacité permanente partielle fixé par décret (24% en décembre 2006); • ou incapacité temporaire au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur unepériode de 12 mois.Et, à titre exceptionnel s’il y a inaptitude définitive à l’exercice de son activité professionnelleantérieure ou troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditionsd’existence.

TRAITEMENT DU DOSSIER

L’instruction du dossier, qu’elle aboutisse ou non à un avis d’indemnisation, est toujours soumise àla commission

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Si les critères de recevabilité ne sont manifestement pas remplis, la demande peut être rejetéed’emblée. La commission peut solliciter un avis médical sur pièces pour l’éclairer sur ce point. Dans le cas contraire, une expertise, à laquelle sont convoquées les parties, est diligentée par lacommission. Cette expertise constitue une étape déterminante de la procédure. La présence des parties,éventuellement accompagnées, est essentielle. L’expertise, et par conséquent l’ensemble de laprocédure, ne peut être opposée qu’aux acteurs de santé régulièrement convoqués. Le rapportd’expertise est communiqué aux parties avant la réunion de la commission. Les parties peuventfaire des observations écrites et demander à être entendues par cette commission.

La commission dispose de 6 mois, à partir du moment où le dossier est complet, pour tenir lesparties informées des suites qui seront données à la demande.

La Commission peut également, directement ou en désignant un médiateur, organiser desconciliations destinés à résoudre les conflits entre usagers et professionnels de santé.

DECISIONS PRISES :

1) La commission peut estimer que la demande est irrecevable. Les parties sont alors informées, parcourrier, du rejet de la demande et des motifs de ce rejet.

2) La commission estime la demande recevable, elle adresse alors un avis aux parties qui peut schématiquement aboutir aux solutions suivantes :->Avis de rejet : - soit parce que le dommage n’est pas imputable à un acte médical, - soit parce que les dommages, sans avoir une origine fautive, ne constituent pas une conséquenceanormale au regard de l’état de santé initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci.

->Avis de proposition d’indemnisation :La commission estime que les dommages répondent aux critères de recevabilité du dispositif etqu’ils sont consécutifs à un accident médical fautif ou, non fautif mais anormal au regard de l’étatde santé (aléa thérapeutique). L’avis est alors transmis aux organismes en charge du paiement del’indemnisation : - à l’assureur de l’acteur de santé si une faute, engageant sa responsabilité, a été retenue,- à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en cas d’aléathérapeutique ou s’il s’agit d’une infection nosocomiale grave,- un partage entre assureurs et ONIAM est possible.

Cette proposition constitue la première étape de la procédure d’indemnisation amiable. Comment se déroule l’indemnisation par les payeurs ?Les payeurs (assureurs des acteurs de santé ou ONIAM) disposent de 4 mois, suivant réception del’avis, pour faire une offre à la victime. L’offre des payeurs prend la forme d’un protocoletransactionnel qui est proposé aux victimes. Une fois le protocole signé, c’est-à-dire l’offre acceptéepar la victime, les payeurs disposent d’un délai d’un mois pour régler les montants dus.

Les propositions des payeurs font souvent l’objet de versements provisionnels, avant le versementde l’offre définitive, soit parce que tous les postes de préjudices ne peuvent pas être indemnisésdans les mêmes délais, soit parce que la situation de la victime n’est pas consolidée (son état peutévoluer).

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L’acceptation de l’offre vaut transaction au sens du code civil. Par conséquent, elle met fin à toutepossibilité de procédure contentieuse, civile ou administrative, ultérieure, pour les mêmes chefs depréjudice. La victime peut cependant présenter un nouveau dossier devant la commission en casd’aggravation de son état de santé.

En cas de refus d’offre de la part de l’assureur, ou si le délai de 4 mois est dépassé, la victime peutsaisir l’ONIAM qui se substituera à l’assureur pour lui faire une offre. Elle peut égalementdirectement saisir le tribunal.

En cas d’absence d’offre de la part de l’ONIAM, la victime peut saisir le tribunal.

La victime peut refuser l’offre, celle de l’assureur comme celle de l’ONIAM, en particulier si ellela juge insuffisante. Elle renonce alors à la voie amiable et peut saisir le tribunal pour présenter ànouveau sa demande devant le juge.

Les juridictions de recours sont les juridictions compétentes pour connaître de l’accident médical àl’origine du litige : le tribunal administratif si un acteur de santé du secteur public est en cause, letribunal de grande instance s’il s’agit d’un acteur de santé privé.

Il faut enfin préciser que les procédures, amiable devant la CRCI et contentieuse devant le juge,peuvent être menées en parallèle. La victime a, dans ce cas, l’obligation d’informer chacune desinstitutions saisies.

POINTS ANNEXES

- Aucun frais de procédure n’est demandé et l’expertise médicale est gratuite. Restent néanmoins àla charge des parties (victimes et personnes ou institutions mises en cause) les éventuels frais dedéplacements, y compris pour se rendre devant les commissions, ainsi que les frais d’envois decorrespondances et de photocopies de dossiers.

- La représentation par un avocat est parfaitement possible et laissée à la libre appréciation dudemandeur, comme du professionnel ou de l’établissement mis en cause. Mais, son coût n’est paspris en charge par le dispositif.

- Le demandeur, le professionnel ou l’établissement mis en cause, peuvent se faire accompagnerdans leurs démarches, outre par un avocat, par toute personne de leur choix : médecin conseil,représentant d’association, responsable d’établissement, membre de la famille, proche, etc.

On pensera également au système de FONDS DE GARANTIE des victimes de l’AMIANTE, aprèsque la Jurisprudence ait admis de façon quais systématique la faute inexcusable de l'employeurayant exposé les salariés au risque, et qu'ait été reçue par les CIVI l'idée d'une indemnisation fondéesur l'élément matériel de l'infraction d’empoisonnement.

c) UNE « STRUCTURE DE DROIT COMMUN » ( ?) COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION La situation est la suivante : une personne est victime de faits de délinquance – ou d’un dommagelié à un fait qualifiable « d’élément matériel d’une infraction »Existe-t-il une indemnisation automatique du préjudice par elle subi.

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L’idée n’est pas de limiter le droit à indemnisation aux victimes d’actes de « délinquance » au senscourant du terme … mais bien de permettre une indemnisation de toute victime d’un dommagecorporel causé par un tiers – pourvu que le comportement de ce tiers puisse recevoir unequalification d’acte volontaire ou involontaire pénalement répréhensible.

La loi n. 77-5 du 3 janvier 1977 la loi du 2 février 1981 (loi SÉCURITÉ LIBERTÉ) la loi du 8Juillet 83 (indemnisation globale) et celle 6 JUILLET 1990 ont mis en place un DROIT AINDEMNITÉ pour les victimes de dommages résultant d'une infraction Parallèlement pour assurer l'effectivité de ce droit la loi a mis en place une PROCÉDURE pourl'exercice du DROIT d'AGIR et les modalités pratiques de cette action.Quoique' insérées dans le Code de procédure pénale, les dispositions légales sont de nature civile etla Commission instituée (la CIVI) constitue une juridiction civile mais de compétence d'attributiontrès spécifique,Ces dispositions légales ont été complétées par des dispositions de DROIT EUROPÉEN : Il s'agit dela Convention EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉDOMMAGEMENTS DES VICTIMESD'INFRACTIONS VIOLENTES .Cette convention est entrée en vigueur le Ier Juin 1990.On retiendra l'économie générale des textes :- les dispositions initiales de Droit interne garantissent comme nous allons le voir l'indemnisationintégrale du préjudice subi par la victime d'une INFRACTION sur la personne.-Ces dispositions ont été complétées par une indemnisation - beaucoup plus conditionnelle dupréjudice découlant de certaines infractions aux BIENS (vol, escroquerie, abus de confiance,)- Les dispositions de droit européen prévoient la réparation des préjudices subis par les personnesqui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d'une infractionintentionnelle de violence (ou l'indemnisation de la famille s'il y a eu décès) On notera que les dispositions sur l'indemnisation s'appliquent hors les cas où existe uneindemnisation également automatique et peut être plus facile encore à mettre en œuvre :-(Loi de 85 sur les accidents de la route).Les victimes d'accidents de la circulation qui bénéficient des mécanismes mis en place par la loi du5 Juillet 1985- les victimes de dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction desanimaux nuisibles, dont la réparation est assurée le cas échéant part le fonds de garantie prévue àl'article L 421-1 du Code des Assurances- les victimes d'actes de terrorisme (loi 9 septembre 1986) - articles L 422-1 et suivants du Code desAssurances.Mais les exclusions sont en nombre limité REGLES ORGANIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INDEMNISATION Cette Juridiction de l'ordre judiciaire a une compétence précise Ces " Commissions de nature civile" qui siégeaient au sein de chaque Cour d'Appel siègent depuis1983 auprès de chaque TGI (C. proc. pén. art. 706-4 - juill. 1983)Ces commissions décident de l'allocation des indemnités prévues par la loi. Elles ont le caractère dejuridictions civiles qui se prononcent en premier ressort.(Depuis 1992 le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la CIVI)Une commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'unepersonne majeure de nationalité française et jouissant de ses droits civiques s'étant signalée parl'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Lesmembres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans parl'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sontexercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts (art. 706-4).

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COMPÉTENCE RATIONE LOCI La commission territorialement compétente est déterminée en fonction de la résidence dudemandeur. a) S'il réside en France métropolitaine (la Corse étant assimilée au territoire métropolitain), troiséventualités peuvent se présenter : 1°) Si une autre commission a déjà été saisie par une autre victime - d'un même fait, c'est cettecommission qui sera compétente (C. proc. pén. art. R. 50-6) 2°) Si une juridiction répressive française a été saisie du fait dommageable, le demandeur a le choixentre la Commission du ressort de cette juridiction répressive et celle de sa résidence ; 3°) Si aucune juridiction répressive française n'a été saisie, la commission compétente est celle dansle ressort de laquelle le demandeur " demeure" (art. R. 50-4). b) Si la personne réside à l'étranger la commission de Paris sera en principe compétente si ledemandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer. Mais la victime garde l'option entre la commission déjà saisie par une autre victime et celle duressort de la juridiction répressive saisie. COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE DE LA COMMISSION Pour pouvoir saisir la Commission il faut qu'existe un dommage corporel caractérisé résultant d'unfait présentant le caractère matériel d'une infraction (C. proc- pénal art. 706-3, I-) et qui a uneincidence sur les conditions concrètes d'existence du demandeur.La loi modificative du 8 juillet 1983 insiste davantage encore sur le caractère corporel du dommagedont les conséquences préjudiciables peuvent consister, en plus des autres troubles énumérés àl'article 706-3, 3', en une atteinte à l'intégrité physique ou mentale.L'article 706-14, ajouté au Code de procédure pénale par la loi du 2 février 1981, organise parailleurs une indemnisation spéciale des victimes de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance dans lesconditions prévues aux articles 706-4 à 706-13 L'on se reportera pour une approche plus complètede la Commission aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Sur le plan PROCEDURAL :

La CIVI est saisie par demande adressée ou présentée à son Greffe - demande contenant l'ensembledes précisions d'Etat Civil et tous justificatifs des faits et du préjudice Il n'y a pas de formalisme lourd - l'instruction du dossier a été faite par la CIVI et à l'audience ledébat sera pour l'essentiel entre le demandeur (ou son Avocat) et le représentant du fonds degarantie - organisme appelé à payer si les éléments rappelés sont caractérisés.

SECTION III LES CONTENTIEUX DU RISQUE ASSURÉDE LA PERTE D'EMPLOI

LES CONTENTIEUX DE L'ASSEDIC

A) LES COMMISSIONS PARITAIRES DES ASSEDIC / remplacées par les INSTANCES PARITAIRES REGIONALES

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Il est tout à fait opportun de s’interroger sur la nature de cet organe - car nous sommes ici à lafrontière entre un organe qui pourrait être défini comme“ juridictionnel” et un organesimplement décisionnel dont les actes peuvent être contesté devant la juridiction judiciaire ...La jurisprudence de la Cour de Cassation est de ce point de vue très « éclairante » puisqu’ellepermet de définir exactement (en l’état) la portée des réponses données (point de vue éclairésur l’analyse d’une disposition conventionnelle .. ; qui s’impose ?)

INTRODUCTION :

Pour comprendre la nature - et la spécificité du contentieux du CHÔMAGE - il faut rappelercomment est né le DROIT DES TRAVAILLEURS PRIVES INVOLONTAIREMENTD’EMPLOI à “ l’ASSURANCE CHÔMAGE “

L’origine du système actuel peut être placée dans l’ACCORD COLLECTIFINTERPROFESSIONNEL , passé entre les partenaires sociaux le 31 DÉCEMBRE 1958. Cetaccord (que l’on pourrait pour l’analyse assimiler à une convention collective) crée un régimed’ASSURANCE, financé par des cotisations, permettant l’octroi de prestations en cas desurvenance du risque perte d’emploi.

La gestion de ce système d’assurance appartient aux partenaires sociaux qui l’ont mis en place.qui ont crée des ASSOCIATIONS (ASSOCIATIONS POUR L’EMPLOI DANSL’INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) .Ces ASSEDIC implantées localement serontsur la base de la Loi de 1901 régissant les associations, regroupées en une UNION technique(UNION pour L’EMPLOI dans l’INDUSTRIE ET LE COMMERCE - UNEDIC)

On gardera comme principe que nous sommes devant un droit CONVENTIONNEL

En 2000-2001 a été mis en place un nouveau système de rapports entre le salarié chômeur etl’ASSEDIC... Contractualisation des rapports ( le chômeur n’est plus uniquement un “ assuré”qui perçoit les prestation lorsque survient le risque - mais un “ partenaire “ s’engageant encontrepartie des prestations à suivre un “ cursus” de retour à l’emploi .On comprend que ceDROIT A PRESTATIONS peut générer des litiges.

Pour régler différents types de contentieux les PARTENAIRES SOCIAUX ont crée unestructure paritaire appelées COMMISSION PARITAIRE.

De même le “ droit disciplinaire” n’est plus “ conventionnel” (pas de recherche d’emploi ?non adimpleti contractus !°mais “réglementé. Le DROIT DU CHÔMAGE comporte un autre volet de nature “administrative “ avec le rôlede l’ANPE

L’évolution générale du DROIT DU CHOMAGE a produit un rapprochement à tous points devue entre les ASSEDIC et l’ANPE (« Pole Emploi ») mais, pour ce qui nous concerne,l’essentiel est toujours que nous sommes avec un droit CONVENTIONNEL et qu’il fauttraiter les litiges qui peuvent naitre de l’application de cette convention.

Simplement la réorganisation amène la disparition progressive des COMMISSIONS PARITAIRES(cadre ASSEDIC pur) remplacées par les INSTANCES PARITAIRES REGIONALES La loi du 13février 2008, réformant le service public de l’emploi, a en effet créé au sein de chaque directionrégionale de Pôle emploi une Instance paritaire régionale (IPR). L’accord du 23 décembre 2008complète et précise le rôle et les missions des IPR. L’une de celles-ci étant de veiller à la bonneapplication des règles d’indemnisation de l’Assurance chômage. Par ailleurs, nous dit le texte

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« elles statuent sur les situations individuelles qui leur sont soumises et qui nécessitent, de leur part,un examen particulier ».

Les commissions paritaires continuent de fonctionner en l’état tant que les IPR n’ont pas été misesen place (ceci étant il n’y a pas de bouleversement majeur dans le rôle de ces structures et de laportée de leurs décisions...) le raisonnement sur la portée de leurs décisions reste le même.

La compétence des commissions paritaires est définie - Et la nature de ses décisions peut poserdifficulté.

LA STRUCTURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS : (ACTUELLEMENTLES IPR)

Chaque ASSEDIC a(vait) une COMMISSION PARITAIRE – et actuellement les directionsrégionales POLE EMPLOI a une IPR Textes :

Article 89 Convention Ier janvier 1994 + DÉLIBÉRATION NC, 2 DU Il JANVIER 1994 portant“ RÈGLEMENT Intérieur TYPE DES COMMISSIONS PARITAIRES DES ASSEDICInstituées par l’article 89 du règlement du régime d'assurance chômage “ On gardera comme principe que nous sommes devant un droit CONVENTIONNEL

En 2000-2001 a été mis en place un nouveau système de rapports entre le salarié chômeur etl’ASSEDIC... Contractualisation des rapports ( le chômeur n’est plus uniquement un “ assuré”qui perçoit les prestation lorsque survient le risque - mais un “ partenaire “ s’engageant encontrepartie des prestations à suivre un “ cursus” de retour à l’emploi .On comprend que ceDROIT A PRESTATIONS peut générer des litiges.De même le “ droit disciplinaire” n’est plus “ conventionnel” (pas de recherche d’emploi ?non adimpleti contractus !°mais “réglementé.

Pour régler différents types de contentieux les PARTENAIRES SOCIAUX avaient crée unestructure paritaire appelées COMMISSION PARITAIRE.La loi du 13 février 2008, réformant le service public de l’emploi, a créé au sein de chaquedirection régionale de Pôle emploi une Instance paritaire régionale (IPR)

Le DROIT DU CHÔMAGE comportait un autre volet de nature “administrative “ avec le rôlede l’ANPE

L’évolution générale du DROIT DU CHOMAGE a produit un rapprochement à tous points devue entre les ASSEDIC et l’ANPE (« Pole Emploi ») mais, pour ce qui nous concerne,l’essentiel est toujours que nous sommes avec un droit CONVENTIONNEL et qu’il fauttraiter les litiges qui peuvent naitre de l’application de cette convention.

Simplement la réorganisation amène la disparition progressive des COMMISSIONS PARITAIRES(cadre ASSEDIC pur) remplacées par les INSTANCES PARITAIRES REGIONALES La loi du 13février 2008, réformant le service public de l’emploi, a en effet créé au sein de chaque directionrégionale de Pôle emploi une Instance paritaire régionale (IPR). L’accord du 23 décembre 2008complète et précise le rôle et les missions des IPR. L’une de celles-ci étant de veiller à la bonneapplication des règles d’indemnisation de l’Assurance chômage. Par ailleurs, nous dit le texte« elles statuent sur les situations individuelles qui leur sont soumises et qui nécessitent, de leur part,un examen particulier ».

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Cet examen permet d’apprécier la situation individuelle des demandeurs d’emploi au regard del’indemnisation du chômage, En particulier dans six cas de figure prévus par les accordsd’assurance chômage.

-Conséquence sur l’indemnisation du départ volontaire d’un emploi précédemment occupé.-Appréciation des rémunérations majorées.-Chômage sans rupture de contrat de travail.-Appréciation de certaines conditions d’ouverture de droits.-Maintien du versement des prestations.-Remises des allocations et prestations indûment perçues.

PRESENTATION ORGANIQUE DES IPR

L’Article R5312-28 Code du Travail le précise : L'instance paritaire régionale prévue à l'article L.5312-10 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant lessalariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plannational et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.

Les membres de l'instance paritaire régionale sont désignés pour trois ans. Ce mandat estrenouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement,est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.

Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi sesmembres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.

Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais dedéplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévuespar le règlement intérieur de l'institution.

Dans chaque région, l’IPR est composée de 10 membres dont 5 représentent les employeurs et 5représentent les salariés. Ils sont respectivement désignés par le MEDEF, la CGPME et l’UPA,d’une part, et FO, la CFDT, la CFTC, la CGC et la CGT d’autre part, pour une durée de trois ansrenouvelable. Les décisions sont prises à la majorité absolue et les séances ne sont pas publiques.

MISSION DES IPR

Apprécier la situation individuelle et prendre leurs décisions au regard de la situation individuelle,c’est-à-dire au cas par cas.

c) SAISINE DE L’IPR

La commission Paritaire est saisie selon le type de litige soit d'office (il est des cas de saisineobligatoire), soit par les services de l’Assedic s’ils estiment que le cas mérite examen soit si lechômeur en fait la demande.

Tout dépend de fait du type de question posée.La question la plus classique posée à la Commission paritaire est celle de savoir si tellepersonne qui a perdu son emploi l’a perdu “ involontairement” Qu’en est il des démissions ‘ forcées” ou “de nécessité” ou des “ prises d’acte de rupture “ ..?

TRAITEMENT DE CHAQUE DOSSIER

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Les dossiers soumis à la L’IPR font l'objet d'un rapport écrit destiné à informer les membres età préciser les points sur lesquels ils doivent se prononcer.Le rapporteur peut être soit le directeur de l'Assedic ou son représentant, soit un membre de lacommission, soit encore toute personne désignée par celle-ci. Il peut être désigné unrapporteur permanent ou un rapporteur pour chaque affaire.Le chômeur peut demander à être entendu par le rapporteur.

DÉCISIONS

Les décisions des sont prises à la majorité des membres en exercice. C’est à dire à un chiffreau moins égal à la moitié plus un du nombre des membres de la commission paritaire.Les décisions doivent être motivées, notamment lorsqu'elles refusent un avantage.( loi du 11 juillet 1979 ) , les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doiventfaire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles elles refusent un avantagedont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légalespour l'obtenir.

Les décisions de l‘IPR sont notifiées aux intéressés par le directeur de l'Assedic qui est chargéde l'exécution.

Recours possible ? La nature des décisions :

Se pose la question de savoir si les tribunaux sont compétents en pour trancher un différendrelatif à une décision définitivement prise par la commission paritaire ou actuellementl’instance paritaire régionale

De façon classique (avant 1995) il était estimé que la Commission Paritaire avait vocation àanalyser le texte conventionnel et à statuer sur les litiges découlant de cette interprétation.Certains avaient émis l’idée qu’il s’agissait d’une sorte de structure arbitrale - sans voie derecours.

En tout cas il n’apparaissait pas possible de saisir les Juridictions Judiciaires pour critiquer oufaire revoir telle ou telle décision de telle ou telle commission paritaire.

Depuis un arrêt du 5 juillet 1995, la Cour de cassation a modifié sa position. Elle considèrequ'en l'absence de texte précis, rien ne fait obstacle à ce que la décision de la commissionparitaire (relative, en l'espèce, au caractère anormalement élevé d'une rémunération) soitsoumise à l'appréciation des tribunaux (Cass. soc, 5.iuill. 1995, n" 93-18.918, Bull. civ. V, p.171).

“ Interrogé sur les possibilités d'un allocataire de contester une décision de la commissionparitaire, le ministère du Travail et des Affaires sociales a apporté la réponse suivante :

- Il convient de distinguer dans les décisions prises par les ASSEDIC, celles qui concernent lesdemandes d'admission au régime d'assurance chômage, de celles qui concernent les fondssociaux. Pour la première catégorie, les rejets éventuels de demandes d'allocations chômage sonttoujours motivés et peuvent faire l'objet de recours gracieux mais aussi contentieux devant lesjuridictions de l'ordre judiciaire Pour la seconde catégorie, seules les commissions paritairesdes ASSEDIC ont vocation à intervenir. Elles attribuent des aides ponctuelles facultatives aux

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participants au régime d'assurance chômage. Celles-ci ont un caractère individuel et desecours exceptionnel. C'est la raison pour laquelle un pouvoir discrétionnaire leur a étéconféré dans l'appréciation de l'opportunité de l'attribution de ces aides. Un nouvel examen nepeut intervenir qu'en cas de modification de la situation de l'intéressé. - Rép. min, n" 15124, JOSénat Q. 20 juin 1996, p. 1543 “ (LAMY SOCIAL)

De la même façon la contestation des décisions de refus d’admission à l'indemnisation ou à laprolongation des prestations par les commissions paritaires semble être possible devant leJuge judiciaire

La règle posée par la Cour de cassation est la suivante : “ si la commission paritaire del'Assedic dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas,par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariésprivés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas où il s'agit d'appréciersi les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doiventou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel “.* Cass. soc., 24 mars 1988, n' 86-16.844 : Bull. civ. V* Cass. soc., 30 mai 2000, n'95-13.943: Bull. civ. VLa question en logique est de savoir quelle est la portée de l’analyse donnée par laCOMMISSION PARTITAIRE lorsqu’il s’agit d’interpréter un texte conventionnel – sur lepouvoir du Juge .L’interprétation s’impose-t-elle au juge (comme une sorte de « questionpréjudicielle ?)

B) LE DROIT « DISCIPLINAIRE » DU CHOMAGE

On notera que le DROIT DISCIPLINAIRE échappe dorénavant en très large part auxstructures paritaires - l’ASSEDIC n’ayant de pouvoir que de SUSPENDRE les prestationspour l'allocataire qui ne ferait pas ce qu’il doit faire .ou qui agirait en fraude

(Retiré du programme des révisions de l’examen de JUIN 2011)

C) ASPECTS COMPLÉMENTAIRES DU CONTENTIEUX ASSEDIC : ACTION TENDANT A OBTENIR PAYEMENT DES PRESTATIONS La demande en paiement des allocations d'assurance chômage ne peut être déposée auprès del'Assedic au-delà d'un délai de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d’emploi. La demande en paiement des autres créances telles que les aides au reclassement doivent êtredéposées auprès de l'Assedic dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance. A défaut de payement, l'action en paiement des allocations ou autres créances, qui doit Être obligatoirement précédée du dépôt de la demande de paiement susvisée se prescrit par 2 ans àcompter de la date de la notification de la décision prise par l'Assedic.C trav., art. L. 351-6-2, R. 351-17( A.N) RECOUVREMENT DES PRESTATIONS INDUES :

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Le remboursement des sommes indûment perçues par les chômeurs se prescrit par 3 ans à compterdu jour du versement de ces sommes, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans ce derniercas, la prescription est de 10 ans. La Cour de cassation considère que les Assedic disposent du pouvoir propre de cesser le versementdes allocations et d'agir en répétition de l'indu, même en l'absence de fraude ou de faussedéclaration.La répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de ces sommes soitfondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les aversées. En cas de négligence fautive de l'Assedic, le chômeur, peut se voir allouer à titre de réparation unesomme correspondant au montant des allocations indûment versées.

CHAPITRE II LES CONTENTIEUX LIES A LASOLIDARITE DEVANT LES RISQUES ÉCONOMIQUES

ET SOCIAUX

LE CONTENTIEUX DE L'ACTION SOCIALE

La situation ici n'est plus du domaine de l’ASSURANCE.Nous allons voir que le contentieux de L'AIDE SOCIALE est tout à fait particulier.Le droit à L'AIDE SOCIALE traduit une créance de solidarité de l'individu sur la collectivité.Des lors le contentieux du DROIT lui même est particulier.Le FINANCEMENT de la solidarité pèse sur la Collectivité (IMPOTS LOCAUX ETNATIONAUX).Des lors nous devrions imaginer un contentieux s'apparentant au DROIT PUBLIC.Ceci étant les prestations est éminemment individualisé. Et c'est la situation de la personne qui seraprise en compte pour déterminer si elle peut ou non prétendre à la créance de solidarité.Mais l'avantage étant essentiellement individuel on comprendra que si la personne est en mesure definancer pour partie, ou possède des moyens de rembourser ou de faire rembourser ce qu'elle aperçu, il y ait droit de recouvrement. Seulement les mécanismes seront inspirés par les techniques de Droit Privé panachées deprérogatives de puissance publique ... Nous verrons que le devoir de solidarité se traduit, pour toute personne dans le besoin par desPRESTATIONS EN NATURE (c’est l'Aide SOCIALE (devenue ACTION SOCIALE) et desPRESTATIONS EN ESPECES (MINIMA SOCIAUX)

I) LES PRESTATIONS EN NATURE LIÉES A L'ACTION SOCIAL E -GÉNÉRALITÉS ET CONTENTIEUX Qu'est-ce que l'aide sociale ? (Actuellement appelée " ACTION Sociale')

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La matière est spécifique - Elle est régie par le Code de la famille et de l'action sociale, Trois principes président à l'organisation et au fonctionnement du système français d'aide sociale.- L'action sociale est une forme de solidarité nationaleCe qui expliquera qu'elle soit attribuée aux citoyens Français et aux ressortissants étrangers venusd'un pays avec qui la France est liéC'est un devoir de solidarité vis à vis des personnes démuniesElle sera des lors réservée à ceux qui justifient d'un besoin.- L'action sociale est une aide subsidiaire qui n'intervient qu'en dernier recours après que l'intéresséait affecté à ses besoins ses ressources personnelles, l'aide de sa famille et les prestations dont il peutbénéficier au titre des divers régimes de prévoyance et deSécurité sociale.- L'action sociale est un droit que la collectivité publique est tenue d'accorder à toute personne dansle besoin ;Des lors le devoir pèse sur la Collectivité d'instruire les demandes et d'accorder l'aide si lesconditions sont remplies.Le contentieux sera des lors spécifique 1 " L'AIDE (ou l’ACTION) SOCIALE" - DÉFINITION

L'idée de base est celle d'assistance aux déshérités.L'Aide sociale est d'ailleurs l'héritière de " l'Assistance Publique" C'est l'esprit de solidarité, et dudevoir de solidarité "institutionnalisé", "collectivisé" vis à vis des plus démunis. Il est certain que le développement de la Sécurité Sociale et sa généralisation devraient, saufréduction des prestations, amener une réduction des secteurs d'intervention de l'Aide Sociale (Ceciétant cette idée déjà avancée depuis longue date n'a jamais, en pratique, été concrétisée. Peut êtrepour partie avec la COUVERTURE MÉDICALE UNIVERSELLE ?) L’action sociale est un système de solidarité publique obligatoire, financé par l'impôt;On peut définir l'action sociale comme étant l'ensemble des aides apportées par les collectivitéspubliques en vertu des dispositions légales (éventuellement améliorées par un dispositif volontairedu département) aux personnes qui, faute de ressources suffisantes, ne peuvent pourvoir à leurentretien ou aux soins qu'exige leur état.- C'est un devoir de solidarité vis à vis des personnes démunies ; elle sera des lors réservée à ceuxqui justifient d'un état de besoin.- l'action sociale est une aide subsidiaire qui n'intervient qu'en dernier recours après que l'intéresséait affecté à ses besoins ses ressources personnelles, l'aide de sa famille et les prestations dont il peutbénéficier au titre des divers régimes de prévoyance et de Sécurité sociale Pour l'essentiel l'aidesociale se traduira non par l'allocation d'une somme correspondant à une sorte de revenu minimumgaranti, mais par une aide en nature sous une forme déterminée ,pour telle ou telle situation donnée( Aide aux personnes âgées ,financement de foyers ou hospices ou centres d'hébergement et deréadaptation sociale ...) Les sources des règles de droit à l'Aide Sociale sont doubles - Il existe d'une part des SOURCES NATIONALES (Code de la FAMILLE ET DE L'ACTIONSOCIALE) Et donc des prestations liées à des textes généraux - Mais encore le devoir de solidarité s'exerçant dans un cadre DÉPARTEMENTAL, et lefinancement étant pour partie issu des impôts perçus par le département, il peut des règlesspécifiques propres au département considéré, et donc des prestations ou des prises en chargespécifiques.

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Sur le plan national les règles sont comme on l'a indiqué incluses dans le Code de la Famille et del'aide sociale. Dans le cadre du département l'aide sociale est organisée par un règlementdépartemental d'aide sociale. Ce règlement, adopté par le Conseil Général contient trois types dedispositions principales - les règles selon lesquelles sont accordées, dans les conditions définies par le code les prestationsd'aide sociale relevant du département. Il s'agit, en fait, d'une retranscription des dispositions légaleset réglementaires régissant l'attribution des prestations d'aide sociale à la charge du département.- les conditions et les montants plus favorables que ceux prévus par la législation et laréglementation, le département assurant alors la charge financière de ces décisions prises dans cecadre. - la définition et les conditions d'octroi de nouvelles prestations dites facultatives.Il ne s'agit plus ici de prolonger et d'améliorer le dispositif légal existant, mais de créer, si le conseilgénéral le souhaite, de nouvelles prestations dont il assumera intégralement la charge.Le règlement départemental d'aide sociale est donc le document constituant " la référence uniquepour toutes les prestations d'aide sociale légales et facultatives qui sont attribuées par ledépartement" SECTION 1 : LES BÉNÉFICIAIRES DE L'ACTION SOCIALE A) CONDITIONS : Parce qu'elle est la manifestation de la solidarité nationale; elle n'est attribuée qu’aux citoyensFrançais et aux ressortissants étrangers venus d'un pays avec qui la France est liée. Il faut bien suravoir sa résidence en France .La règle est la suivante : " Toute personne résidant en France,bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes d'aide sociale telles qu'ellessont définies par le présent code".La seule condition posée par le texte (outre le défaut de ressource) est que la personne doit résideren France. La résidence est une situation de fait qui n'est pas liée à un caractère de régularité de lasituation administrative. Un étranger en situation irrégulière peut bénéficier de l'action sociale. Maisil faut être résident (et non pas de passage).Ceci étant la résidence en France n'entraîne pas ipsofacto le droit à toutes les prestations d'Aide sociale .Une personne âgée étrangère venue en Francedepuis peu aura droit à l'aide médicale en cas de maladie .Elle n'aura peut être pas droit auxallocations aux personnes âgées Il faut simplement avoir eu vue que l'aide sociale ne sera pas aussi étendue selon que l'on est enprésence d'un ressortissant de tel ou tel pays et selon l'ancienneté de la résidence en France. Si touspeuvent prétendre à l'aide médicale et être admis en établissement hospitalier en revanche parexemple les conditions seront plus étroites pour obtenir d'autres prestations. La seconde condition pour pouvoir prétendre à l'Aide Sociale, est de ne pas avoir de ressources,c'est à dire de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins.

Cette notion de défaut de ressources est très étroite - elle s'étend d'une absence de revenus -Et l'onverra que le pouvoir d'appréciation est très entendu.Le mécanisme de l'aide sociale repose également sur l'idée que la prestation est subsidiaire .S'il estpossible que soient mises en œuvre d'autres sources de prestations ou de pensions ou d'allocations-celles-ci devront d'abord être versées ou liquidées ( l'exemple classique est de l'obligationalimentaire des membres de la famille ...Si l'Aide Sociale est accordée il est concevable que lespersonnes tenues d'une obligation alimentaire vis à vis du bénéficiaire soient sollicités de payer tellepart ,correspondant à l'exécution de ce que devrait être leur obligation alimentaire ). De la même façon L'AIDE SOCIALE pourra -comme nous le verrons être récupérée sur lepatrimoine de la succession du bénéficiaire, ou sur les héritiers.

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L'Aide sociale n'est pas un droit acquis .Il est possible de revenir à tout moment sur son principe B) COMMENT BÉNÉFICIER DE L'ACTION SOCIALE ? 1) GÉNÉRALITÉS : La demande préalable du bénéfice de l'action sociale est nécessaire. Seul l'intéressé peut la solliciter;La raison tient au caractère personnel et alimentaire de l'action sociale : seule la personne concernéepeut invoquer l'absence de ressources et la justifier. Il va de soi bien sur que si la demande doitémaner de l'individu, la présentation matérielle peut être faite par n'importe qui auprès des servicescompétents. S'il n'y a pas de critères particuliers pour prétendre à l'aide sociale (ni cotisations ni affiliation ...) lanature même des actions qui peuvent être prises en charge au titre de l'aide sociale détermine uncertain nombre de catégories de personnes plus spécialement concernées par cette forme desolidarité,Il peut s'agir - soit une personne dont l'état nécessite des soins - soit une personne âgée - soit une personne handicapée - soit une personne sans abri ou nécessitant une réinsertion sociale - soit, pour les personnes effectuant leur service militaire, un soutien de famille - soit encore (mais le domaine est un peu particulier) d'un enfant à protéger. 2) L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE

Les personnes qui demandent l'Aide sociale ne doivent pas avoir de ressources suffisantes. Sontprises en compte :

- les ressources personnelles de l'intéressé de toute nature (y compris l'aide de fait reçue depersonnes non tenues de l'apporter), à l'exception cependant de la retraite du combattant et despensions attachées aux distinctions honorifiques ;

- les ressources provenant de l'obligation alimentaire. En effet, les parents sont tenus par la loid'entretenir leurs enfants quand ils sont dans le besoin et, réciproquement, les enfants sont tenus devenir en aide à leurs parents. C'est pourquoi, au moment d'une demande d'aide sociale, doit êtrefournie la liste des personnes tenues à l'obligation alimentaire. Au cours de l'étude de la demande,ces personnes sont invitées à faire connaître l'intégralité de leurs ressources ainsi que leurs chargesparticulières

- la valeur en capital des biens non productifs de revenus. On détermine alors un revenu fictif :celui-ci est égal à la rente viagère que verserait la Caisse nationale de prévoyance en contrepartied'un capital égal à la valeur de ces biens

Il pourra y avoir récupération des créances d'aide sociale, notamment sur le bénéficiaire ou sur sasuccession.

3) LA PROCÉDURE D'ADMISSION a) L'INSTRUCTION INITIALE DE LA DEMANDE

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Comment être admis au bénéfice de L'AIDE SOCIALE ?

La collectivité territoriale la plus proche de l'individu potentiellement bénéficiaire est sans nul doutela commune .Le pouvoir d'instruire le dossier est donc déléguée à la municipalité.

Toutes les demandes d'aide sociale (sauf celles concernant l'action sociale à l'enfance, et l'aidemédicale sont déposées au Centre Communal d'Action sociale (CCAS) de mairie du lieu derésidence (ancien " Bureau d'Aide Sociale")

Le CCAS est un établissement public communal ou intercommunal. Géré par un conseild'administration présidé obligatoirement par le maire ou le représentant du syndicat intercommunal.

Toutes les demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale (à l'exception de l'actionsociale à l’enfance) sont déposées auprès du CCAS quelle que soit la collectivité qui est débitrice del'obligation (État ou département).

Le CCAS est dans l'obligation de recevoir toutes les demandes qui lui sont présentées de lescompléter et de les transmettre dans le mois du dépôt :

- au président du conseil général pour les demandes de prestations de compétence départementale(aide aux personnes âgées, allocation compensatrice, hébergement des personnes handicapées)

- au préfet pour les prestations de compétence de l'Etat (admission en centre d'hébergement. carted'invalidité, frais d'aide médicale en cas d'interruption volontaire de grossesse).

b) LA TRANSMISSION AUX SERVICES DÉPARTEMENTAUX -LA PRISE DE LA DÉCISION Les demandes transmises sont instruites soit par le Président du Conseil général (de fait le servicedépartemental) pour les prestations de sa compétence, et par le Préfet (en fait par la DDASS pourles prestations de compétence État) L'instruction consiste à faire le point sur l'état des ressources oudes ressources potentielles, et des éventuelles prises en charge de la personnePour chaque demande sera alors faite une proposition de décision L'admission est prononcée -> soit par le Préfet (Admission à l'aide médicale de l'Etat - admission dans un CHRS centred'hébergement et de réinsertion sociale) -> soit par le Président du Conseil Général (Aide sociale à l'enfance - A.P.A - allocationcompensatrice aux personnes handicapées. Article L131-2 « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dansle département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat…, à l'exception du revenu desolidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues auprésent code. Dans les situations d'urgence, l'admission immédiate à l'action sociale peut être prononcée - par lemaire en ce qui concerne l'aide médicale. L’hébergement des personnes âgées ou handicapées, l'aideménagère - par le président du conseil général pour l'aide médicale aux tuberculeux - par le préfet pour l'admission en centre d'hébergement SECTION 2 LES FORMES D'ACTION SOCIALE: Les règles ayant été vues dans le cadre du Cours de PROTECTION SOCIALE, l'on se limitera aurappel des grandes lignes

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Les groupes de population concernés par l'AIDE OU L'ACTION SOCIALE sont les suivantes - famille - Enfance -Personnes âgées - Personnes handicapées -Personnes ne bénéficiant pas de laCMU - personnes touchées par la pauvreté ou l'exclusion On ne donnera à titre d'exemple que quelques données : PERSONNES AGÉES L'aide sociale aux personnes âgées se traduit par différentes formes de prestations possible; pourl'essentiel par des services à domicile (soins, aide ménagère, service de repas) ou par des aidesfinancières (participation aux frais d'hébergement ou aide financière au placement en famille, Ces principes doivent être apprécies dans le cadre de la nouvelle prestation dite APA- qui présentela nature originale d'une prestation due à toute personne âgée dépendante, quelque soit sa situationde fortune...Mais le montant dépend directement de ces ressources (plus les revenus sont importantset moins le montant de l'APA est important.) a) L'aide ménagère (Code de la famille et de l'action sociale, articles 134. 158)L'aide ménagère est une prestation "département", en nature ou en espèces, destinée à aider lespersonnes âgées à faire face aux travaux ménagers et permettre ainsi leur maintien à domicile. Sous réserve de remplir les conditions légales d'attribution, toute personne âgée, résidant en France,nécessitant une aide matérielle pour son maintien à domicile. Pour avoir le service d'une aide ménagère il faut à la fois - être âgé de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail - avoir des ressources inférieures au plafond d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurssalariés. Les créances résultant de l'obligation alimentaire, ainsi que le montant de l'allocation logementéventuellement perçue par la personne, n’entrent pas en compte dans ce plafond - justifier du besoin de services ménagers. Ce besoin est attesté par un certificat médical : il estétabli lorsqu'à défaut d'une aide ménagère, la personne serait contrainte de demander son placementen établissement. b) l'allocation représentative (succédané de l'Aide ménagère) Une aide en espèces peut être accordée à la personne qui en fait la demande, lorsqu'il n'existe aucunservice d'aide ménagère organisé dans la commune ou lorsque celui-ci est insuffisant.On notera ici le développement des formules "d'embauche directe" par le biais des Association ditesINTERMÉDIAIRES c) Participation aux frais de repas des personnes âgées (Prestation Département Code de la famille et de l'action sociale, article 163) Les communes peuvent créer des services de repas à domicile ou des foyers-restaurants destinés àfournir aux personnes âgées des repas à prix modérés.La commission d'admission détermine la participation des bénéficiaires de l'action sociale comptetenu de leurs ressources et du prix des repas qui est fixé par le président du conseil général. D) Le placement des personnes âgées en établissement (foyers-logements, des maisons de retraite.des hospices, des unités de long séjour) .C'est une prestation à charge du Département) Les frais de placement des personnes âgées en établissement peuvent être pris en charge au titre del'action sociale.Ce placement pour personnes âgées peut bénéficier à toute personne âgée résidant en France, quelleque soit leur nationalité. Il faut que la personne soit âgée de plus de 65 ans ou de 60 ans en casd'inaptitude au travail et disposer de ressources insuffisantes pour couvrir les frais de placement.La commission d'admission fixe le montant de l'action sociale, compte tenu de la participationpossible des débiteurs d’aliments. 90 % des ressources de la personne âgée sont en principe

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affectées au paiement de son hébergement. Le reliquat de 10 % laissé à sa disposition ne peuttoutefois être inférieur à un minimum mensuel égal à 1 % du montant annuel du minimumvieillesse.Comment sont indemnisés les établissements de placement ?La prise en charge par l'action sociale des frais d'hébergement dans les établissements n'est possibleque s'ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'action sociale. Cette habilitation est accordéepar le président du conseil général. Toutefois, l'action sociale peut également être amenée à participer aux frais de séjour d'unepersonne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de conventionlorsque l'intéressée y a séjourné à titre payant pendant 5 ans et que ses ressources ne lui permettentplus d'assurer son entretien.Le service d'aide sociale ne peut alors assumer une charge supérieure à celle qui résulterait d'unplacement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues,selon des modalités définies par le règlement départemental d'aide socialee) Prestation de garde à domicile. Cette prestation est en fait un complément servi par la Caisse deretraite (et non par l'Action Sociale) Elle complète le système d'aide aux personnes âgées.f) Allocation simple aux personnes âgées

PERSONNES EN MENACE D'EXCLUSION

Il s'agit ici de l'Aide sociale permettant l’HÉBERGEMENT (prestation à charge État)

Les personnes sans ressources et sans logement par suite de difficultés financière, graves, de conflitsfamiliaux entraînant une dissociation familiale, peuvent bénéficier d'un accueil en centred'hébergement. les personnes sans logement, sortant d'établissements hospitaliers, de cure ou derééducation, ou d'établissements sociaux ou médico sociaux assurant l'hébergement de handicapésou de prison .Les vagabonds les personnes en danger de prostitution, les toxicomanes et jeunesrelevant des clubs de prévention les inculpés placés sous contrôle judiciaire, et les condamnéssoumis au sursis avec mise à l'épreuve ; les personnes ou familles sans logement, de nationalitéfrançaise, rapatriés de l'étranger ou en instance d'attribution du statut de réfugiés

Enfin sous un vocable générique les personnes et familles qui se trouvent hors d'état d'assumer leursresponsabilités sociales ou familiales.

Les centres d'hébergement et de réadaptation sociale (C.H.R.S.) se présentent le plus souvent sous laforme de chambres, studios ou petits appartements. Ils peuvent aussi être constitués de logementsbanalisés, répartis dans l'habitat traditionnel, loués par l'organisme gestionnaire et mis à ladisposition des familles ou des personnes relevant de cette forme d'aide.

Pour permettre la lutte contre la pauvreté et la précarité, les règles ont été étendues au lieud’hébergement d’urgence. L’action sociale en hébergement est théoriquement réservée auxpersonnes et aux familles dont les ressources sont insuffisantes. Il n'est pas fixé de plafond deressources de référence ni de mode de calcul. Le Préfet tient compte des ressources pour fixer laparticipation de l'intéressé aux frais engagés.

L'admission se fait le plus généralement au titre de l’admission d'urgence. La demande est établiepar le centre d'hébergement. L'admission est prononcée par le préfet. Celui-ci fixe la participation del'intéressé aux frais engagés pour son hébergement. La demande d'admission en C.H.R.S. entraînel'examen des possibilités contributives des personnes tenues à l'obligation alimentaire envers lepostulant au titre des articles 205 et suivants du Code civil. C'est le préfet qui met en œuvre laprocédure de recouvrement éventuelle.

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C L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Ce type de prestations est en large partie financé par la participation de l'Etat

A coté de ces principes généraux, applicables à tous, existent des régimes particuliers, applicables àtelle ou telle catégorie de la population.

Ce type d'aide est un peu particulier dans la mesure où il s'agit de financer des prestations pour desenfants en difficulté Quels enfants ? D'abord les pupilles de l'Etat (la DASS sont tutrice, avecexercice des droits d'autorité parentale ; les enfants sont orphelins ou abandonnés, ou les parents ontété totalement déchus des droits d'autorité parentale)

L’action sociale à l'enfance est une forme dérogatoire d'aide sociale, dont les objectifs sontessentiellement éducatifs et pas seulement alimentaires. Aussi, son organisation et sonfonctionnement sont totalement différents Quelles prestations ?- Essentiellement orientées sur deux axes :- L'Assistance Éducative en milieu ouvert (l’enfant reste dans la famille, mais un accompagnementéducatif et social est organisé - éducateur + assistant social.)- Le placement de l'enfant en établissement d'accueil (famille d'accueil, ou établissementd'assistance éducative) D) AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES...

II) LE CONTENTIEUX 1°) LES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS D4ADMISSION OU DE REFUS

Nous allons ici rencontrer la COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AIDE SOCIALE et laCOMMISSION CENTRALE d'AIDE SOCIALE.Elles sont des structures JURIDICTIONNELLES. Les mécanismes sont les suivants :

Dans les 2 mois à compter de leur notification, les décisions du Préfet ou du Président du ConseilGénéral peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission départementale d'aide sociale dontle secrétariat est assuré par la DDASS.

Nous sommes devant un CONTENTIEUX SPÉCIFIQUE

Le recours est fait dans le délai de deux mois de la décision notifiée. Il n'y a pas de formeparticulière .Il sera adressé au secrétariat de la Commission départementale, par écrit en Français etcomportera l'exposé même sommaire des éléments du litige et de l'argumentation développée àl'appui de la demande.

La Commission constitue le premier degré de juridiction où sont déposés les recours exercés contreles décisions. Elle siège au chef lieu du département. Elle est composée de 7 membres : le présidentdu tribunal de grande instance siégeant au chef-lieu (ou le Magistrat par lui délégué) président de lacommission (il a voix prépondérante), 3 conseillers Généraux et trois fonctionnaires de l'Etat enactivité ou en retraite désignés par le Préfet (si elle siège en matière de RMI elle est complétée dedeux membres du Conseil Départemental d'Insertion).

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La commission ne peut valablement siéger que si la majorité des membres est présente .Lesecrétaire fait rapport. Un Commissaire du Gouvernement désigné par le Préfet prendra desconclusions. L'audience est publiqueLe demandeur, accompagné de la personne ou du représentant de l'organisme de son choix, estentendu par la commission lorsqu'il le souhaite. Peuvent présenter un recours contre la décision : - le demandeur ; - les débiteurs d'aliments - l'établissement ou le service qui fournit les prestations- le préfet - le maire - le président du conseil général - les organismes de Sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole intéressés - tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à laréformation de la décision.Rien n'empêche la Commission de faire expertiser le demandeur si besoin.On notera que la procédure est inquisitoire c'est au juge qu'il appartient de diriger l'instruction durecours et d'ordonner éventuellement l'expertise Les recours faits ne sont pas (comme en matièreadministrative) suspensifs d'exécution Toutes les décisions relatives à l'octroi ou au refus de l'Aide sociale sont donc passibles de cecontentieux On retirera quand même : Les litiges relatifs à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - Les litigesrelatifs à l'attribution de prestations d'aide sociale facultative instituées par les Collectivitésterritoriales (mais y reviennent les contentieux relatifs aux prestations "améliorées") Parmi les types de litiges classiques nous allons rencontrer :- les contentieux de l'attribution

- les contentieux de la récupération sur succession ou sur les obligés alimentaires (la commissionpeut apprécier la répartition Charge collective / charge résiduelle - et à ce niveau la répartition entreles obligés relève du Juge Judiciaire)

Les décisions de la commission départementale sont susceptibles d'appel dans un délai de deux moisdevant la Commission centrale d'aide sociale. Cette commission se réunit à Paris. (Code de lafamille et de l'action sociale, article 129) Elle est saisie sans forme particulière (mais on privilégierala LRAR)

Elle est présidée par un conseiller d'Etat nommé par le ministre chargé de l'action sociale etcomprend différentes sections Chaque section comprend des membres du Conseil d’Etat, desMagistrats de la Cour des Comptes, des Magistrats de l'Ordre Judiciaire (désignés par le Pt duConseil d’Etat, le Ier Pt de la Cour des Comptes et le Garde des Sceaux) / et des fonctionnaires oupersonnes qualifiées désignées par le Ministre pour 4 ans

La procédure est comparable à celle des commissions départementales (rapporteur et conclusions duCommissaire du Gouvernement) 2°) LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CONTRE LES " OBLIGES ALIMENTAIRES " Dans l'évaluation des ressources du demandeur de l'action sociale, il est tenu compte de l'aide quesont susceptibles de lui apporter ses "obligés alimentaires" en vertu des articles 205 et suivants duCode civil

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Il est donc concevable que le montant de l'aide sociale soit conditionné par la participation desobligés alimentaires et / ou que soit engagée une action en fixation ou récupération des créancesalimentairesQui peut être tenu ?Nous trouvons ici les règles classiques du Code Civil auxquelles on se reportera rappelons qu'ils'agit: - des enfants envers leurs père et mère et autres ascendants (grands-parents) dans le besoin etréciproquement (les parents et grands-parents envers les enfants) - des gendres et belles-filles envers leurs beau-père et belle-mère et réciproquement. La loi du 3 février 1972 prévoit cependant que "lorsque le créancier aura manqué gravement à sonobligation envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dettealimentaire (exemple : enfant abandonné). Cette obligation alimentaire n'est pas toujours mise en œuvre - Il est des types d'aide sociale où ellene sera pas possible, notamment pour : - l'aide aux personnes handicapées (allocation compensatrice, placement dans un centre d'aide parle travail ou de rééducation professionnelle) ; - l'aide ménagère à domicile pour les personnes âgées ou handicapées - la prise en charge du forfait hospitalier -la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle dans certains cas En revanche, les obligés alimentaires peuvent être sollicités notamment pour - l'aide médicale - l'action sociale à l'hébergement des personnes âgées - l'allocation simple aux personnes âgées - le placement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Comment se fera cette mise en œuvre de l'obligation alimentaire ?Lors du dépôt de la demande, le demandeur est tenu d'indiquer les noms et adresses de ses débiteursd'aliments. Ceux-ci sont portés sur le dossier. Les débiteurs d'aliments sont ensuite contactés - par le CCAS chargé d'établir la demande pour les débiteurs habitant la commune de résidence dudemandeur - par la mairie ou le CCAS de leur commune de résidence lorsqu'ils habitent dans uneautre commune - par le consulat s'ils habitent à l'étranger. Les enquêtes d'obligation alimentaire sont adressées au service départemental pour être jointes audossier pour examen qui exonérera le débiteur ou fixera indirectement le montant de sa participationen limitant la prise en charge par l'action sociale. La commission d'admission n'a pas compétence pour fixer la dette de chacun des obligésalimentaires. Toutefois, ayant à prendre en compte des créances d'aliments certaines ou virtuellesdans l'appréciation des ressources du demandeur, elle va procéder à une évaluation au moins globalede la créance alimentaire pour fixer le montant de la prise en charge par l'action sociale. L'aidealimentaire n'est accordée que proportionnellement aux besoins de celui qui la réclame et dans lalimite des possibilités contributives de celui qui la doit. A défaut d'entente entre les débiteurs d'aliments ou avec le demandeur, le montant des obligationsalimentaires est fixé par le Juge aux affaires familiales. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'action sociale,d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à unesomme inférieure à celle qui avait été envisagée par la commission d'admission.

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La décision de cette dernière fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'alimentsont été condamnés à des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. En cas de défaillance de lafamille par exemple, le préfet ou le président du conseil général, selon le cas, peut égalementdemander à l'autorité judiciaire aux lieu et place de l'intéressé de fixer la dette alimentaire. Dans la pratique, les commissions d'admission fixent le montant de l'aide accordée et font une"proposition" de répartition des sommes restant dues le cas échéant entre le demandeur et sesobligés alimentaires. Si les intéressés ne sont pas d'accord sur le montant de l'aide accordée, ils saisissent la commissiondépartementale. En revanche, si la contestation porte sur l'obligation alimentaire et notamment laproposition de répartition entre les différents membres de la famille qui y sont tenus, seul le jugeaux affaires familiales peut trancher.On notera que la règle "aliments ne s'arréragent pas" fait que ce n'est qu'à compter de la demandeprésentée en justice en vue de la fixation de l'obligation alimentaire que commence à courirl'obligation des obligés. 3 :L'ACTION EN RÉCUPÉRATION DU MONTANT DE L'AIDE SOCIALE

L'idée n'est pas ici de faire fixer l'obligation alimentaire mais de récupérer le montant de ce qui aété payé (Code de la famille et de l'action sociale, articles 146 et 148)

L'intervention de l'action sociale repose sur le principe que l'aide accordée peut toujours faire l'objetd'une récupération par le département ou par l'Etat

- sur la succession du bénéficiaire,

- lorsqu'il a fait une donation,

- lorsque le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune.

Le recours sur la succession du bénéficiaire est exercé sur l'actif de la succession et non sur les biensdes héritiers (les héritiers ne sont pas tenus de rembourser les frais d'aide sociale sur leurs bienspropres).

L'action en récupération peut s'effectuer pour toutes les prestations d'aide sociale.

Elle est toutefois limitée en ce qui concerne :

- les prestations d'aide à domicile et le forfait journalier : la récupération n'est possible que sur lapartie de l'actif net successoral excédant un certain seuil - les prestations d'aide aux personneshandicapées : il n'y a pas de récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédélorsque ses héritiers sont : son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé de façon effectivela charge de la personne handicapée.

La commission d'admission peut décider de reporter la récupération, en tout ou partie, au décès duconjoint survivant. Notamment lorsque celui-ci occupe l'immeuble successoral ou lorsqu'il disposede peu de ressources pour vivre.

Lorsqu'il n'y a pas d'héritier connu ou lorsque les héritiers ont renoncé à la succession, le serviced'aide sociale peut demander au juge de déclarer la succession vacante et d'en confier la curatelle au

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service des domaines qui procédera à la vente et remboursera les créanciers (I'Etat et le départementprendront rang parmi les créanciers). 2) - Le recours contre le donataire Il peut être exercé lorsque la donation est intervenue soit postérieurement à la demande d'aidesociale, soit dans les 5 ans qui ont précédé cette demande.La récupération peut être effectuée jusqu'à concurrence de la valeur des biens appréciée au jour del'introduction du recours, déduction faite le cas échéant des plus- values résultant des dépenses oudu travail du donataire. 3) Le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune Le retour contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune s'entend d'un événement nouveau,matériel ou non, qui améliore la situation du bénéficiaire en augmentant son patrimoine.L'amélioration doit être telle que l'assisté non seulement ne se trouve plus dans le besoin maisdispose de ressources suffisantes pour rembourser les prestations perçues.La récupération à posteriori des frais d'aide sociale engagés par l'Etat et le département peut êtregarantie par l'inscription d'une hypothèque sur les biens immobiliers du seul demandeur, requise parle président du conseil général pour les prestations de compétence départementale, le représentantde l'Etat pour les prestations de l'Etat. Les recours en récupération sont exercés par le président du conseil Général pour les prestations quirelèvent de la compétence du département, par le préfet (DDASS) pour les prestations decompétence État.Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le présidentdu conseil général ou le représentant de l'Etat. Dans tous les cas, ces recours sont exercés dans lalimite du montant des prestations allouées au bénéficiaire.

II) LES PRESTATIONS EN ESPECES - GÉNÉRALITÉS ET CONTENTIEUX

RETIRE DU PROGRAMME 2011

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TITRE II) LES CONTENTIEUX DE LA RELATION DETRAVAIL

Le DROIT de la relation de travail présente sur le plan procédural un certain nombre d'aspectsspécifiques liés à la nature même du droit du Travail.

La relation de travail s'inscrit d'abord dans un cadre contractuel liant un salarié à son employeur.Une première source de litiges peut s'inscrire dans ce contexte

C'est la question des LITIGES INDIVIDUELS nés de la relation de travail.

Puisque ces litiges opposent deux personnes de droit privé (on exclura la relation de travail entrel'Etat ou les collectivités et ses agents (territoriaux ou fonctionnaires) - qui relèvent du Droit Publicon admettra l'existence d'une JURIDICTION SPÉCIFIQUE appelée à trancher les litiges nés decette relation contractuelle.

Ce sera la question du CONSEIL DES PRUD'HOMMES Juridiction judiciaire, que l’onappréhendera de façon classique (aspect organique) pour voir quelles sont les particularitésprocédurales qui lui sont applicables au travers des différents types de litige pouvant survenir entreles deux cocontractants. (I)

La relation de travail s'inscrit également dans un contexte COLLECTIF (Employeur, ou collectivitédes employeurs / et collectivité des salariés). Ces litiges entre COLLECTIVITÉS peuvent amener des contentieux spécifiques (II)

La relation collective de travail s'inscrit dans une triple approche

- D'une part dans le cadre de l'exercice des droits collectifs (Contentieux électoral Droit de Grève-Droit de la relation " conventionnelle collective") (A)- D'autre part dans l'action des personnes ayant qualité à agir pour le compte de la collectivité (DroitSyndical) (B)- Et d'autre part encore dans le cadre de la protection de la relation de travail, de celui qui a qualité àreprésenter la collectivité (Droit des " salariés protégés" - ou droit du " gréviste" (C)

Enfin les règles du DROIT DU TRAVAIL contribuent à un certain ORDRE SOCIAL GÉNÉRAL(III) qui amène une double problématique en matière de litige

- D'une part un certain nombre de règles sont à peine de SANCTIONS PÉNALES (A) et il faudraapprécier s'il existe des règles spécifiques en matière de DROIT PÉNAL DU TRAVAIL et deprocédure pénale du Travail

- D'autre part la question des REPRÉSENTANTS DE L'ETAT vis à vis de l'employeur - de leuraction- de leurs pouvoirs et du Droit qui protège ces différents intervenants (Inspection du Travail.)(B)

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CHAPITRE I) LES LITIGES INDIVIDUELS NÉS DE LARELATION DE TRAVAIL

Nous verrons cette question dans deux axes :

En premier lieu nous verrons les PRINCIPES GÉNÉRAUX de la PROCÉDURE PRUD'HOMALE (I)

Puis nous rechercherons les SPÉCIFICITÉS de la procédure prud’homale au regard des règlesgénérales du Droit du Procès (Principe d'unicité d'Instance - droit de la Preuve, exécution provisoiredes décisions - exceptions et fins de non recevoir particulières et quelques procédures spécifiques(licenciement pour motif économique par exemple)... (II)

I) PRINCIPES GÉNÉRAUX DU PROCES PRUD'HOMAL

Les conseils de prud'hommes sont des juridictions professionnelles élues et paritaires, seulescompétentes pour régler les litiges issus du contrat de travail.

SECTION I : LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES - LES ASPECTSORGANIQUES

a) LA STRUCTURE DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES

Le Code du Travail prévoit la mise en place d'un CONSEIL DES PRUD'HOMMES dans le ressortde chaque TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Ceci étant lorsque des raisons économiques sociales ou géographiques imposent la création deplusieurs Conseils des Prud'hommes dans le même ressort cela est possible (ex Lille RoubaixTourcoing – Ont été supprimés les Conseils des Prud’hommes Halluin Haubourdin Armentièresdans le cadre de la réforme de la carte judiciaire). Leur renouvellement général a lieu tous les 5 ans à date unique, fixée par décret, pour l'ensembledes conseils de prud'hommes.

La composition et le nombre de conseillers sont fixés pour chaque conseil de prud'hommes pardécret.

La Juridiction Prud’homale est PARITAIRE et ÉLECTIVE Paritaire car ses structures juridictionnelles ou décisionnelles sont composées à parité d'employeuret de salariés (sections, bureaux, formation de référés formation de jugement..) chaque formation dece conseil comprend donc des salariés et des employeurs en nombre égal et est présidéealternativement chaque année par un salarié ou par un employeur Élective puisque les Conseillers sont élus au suffrage direct par les employeurs et les salariés pourune durée de 5 ANS.

Les élections se font par scrutin de liste, section par section, et par collège (salarié / employeurs)Scrutin à la représentation proportionnelle " à la plus forte moyenne». Les listes sont libres (mais leplus généralement " syndicales" sans monopole)Les votes se font pendant le temps de travail, sans diminution de la rémunération Les électeurs ne peuvent être inscrits que dans un collège .Pour voter il faut avoir 16 ans Pour être électeur salarié il faut, sans condition de nationalité, être salarié, ou être salarié chômeur Pour les employeurs il faut employer un ou plusieurs salariés .Outre les dirigeants "statutaires" sontélecteurs dans le collège employeur les " cadres détenant une délégation de pouvoirs d'autorité,

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justifiant de cette délégation laquelle doit être effective et durable (délégation d'un établissement oud'un département ou d'un service ".Sont éligibles, les électeurs ayant au moins 21 ans- ni condamnés pénalement pour un certain nombre de crimes et délits Ils ne doivent justifier d'aucune autre condition .Simplement, dans la limite de 6 semaines parmandat ils peuvent recevoir une formation payée par l'employeur au titre de la formationprofessionnelle

Les conseillers prud'hommes sont rééligibles Les conseillers salariés doivent avoir de leur employeur " le temps nécessaire pour se rendre etparticiper aux séances des bureaux de conciliation jugement, référé, mesures d’instruction,délibérés, assemblées générales ...Les présidents et vice Président ont le temps nécessaire (plafonné)pour les taches administratives.Le temps nécessaire est payé comme temps de travail, sans diminution (le conseiller prud'hommedresse un "état mensuel" adressé au greffier en chef qui le fait viser par le Président du CPH Les heures d'activité qui ne sont pas prises sur le temps de travail sont payées par l'état en vacations

Les conseillers prud'hommes salariés sont SALARIÉS PROTEGES (s’il est pris pendant le tempsdu travail), les accidents qui surviennent sont des accidents de travail - ou de trajet - L'obstacle àleurs fonctions constitue un délit d’entrave.

Les Conseillers se réunissent en assemblée générale et élisent le Président et le vice Président duConseil des Prud'hommes - Sur le plan ORGANIQUE le Conseil des Prud'hommes est divisé en 5 SECTIONS- la section de l'encadrement ;- la section de l'industrie ;- la section du commerce et des services commerciaux ;- la section des activités diverses compétente notamment pour les employés de maison, lesconcierges ;- la section de l'agriculture ; lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieursconseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressortdudit tribunal. Chaque section comprend au moins 4 conseillers employeurs et 4 conseillers salariés Ce nombrepeut être réduit exceptionnellement à 3 pour des raisons d'ordre géographique, économique et social.

Chaque section se réunit en assemblée générale et élit sont président et son vice président .Onalterne année par année la présidence employeur / salarié Chaque section du Conseil des Prud'hommes comprend au moins, toujours paritairement - un bureau de conciliation- un bureau de jugement

Chaque conseil des Prud'hommes lorsqu'il est important (et contient des " chambres" doitobligatoirement comprendre une chambre compétente pour connaître des litiges relatifs auxlicenciements économiques Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section. Chaque chambrecomprend au moins 4 conseillers employeurs et 4 conseillers salariés.Toute section comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre qui sera compétentepour connaître des litiges relatifs aux licenciements économiques et aux conventions de conversion. Chaque section ou chaque chambre comprend :- un bureau de conciliation (1 conseiller employeur, 1 conseiller salarié) ;- un bureau de jugement (2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés). Chaque Conseil des Prud'hommes comprend une formation de référé (paritaire) (2 conseillers).

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La gestion sur le plan administratif est assurée par le secrétariat-greffeLes formalités nécessaires à l'introduction et à l'avancement du procès sont gérées par le du conseilde prud'hommes ; ce sont les agents du greffe qui enregistrent les demandes, convoquent les parties,assistent les conseillers prud'hommes aux audiences et font connaître les décisions rendues.

SECTION II : LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES On notera d'abord que certains litiges sont réservés- alors pourtant qu'ils relèveraient théoriquementdu CPH à la compétence de certaines juridictions différentes On retiendra ainsi :- En premier lieu et bien sur le TASS (mais le CPH peut ordonner une affiliation à l'employeur +allocation de DI pour refus ou absence ou retard dans l'affiliation)Ainsi en matière d'accident de travail Les litiges entre armateurs et marins - pour ce qui concerne les contrats d'engagements régis par leCode du Travail maritime - = Tribunal d'Instance après tentative de conciliation devantl'administrateur des Affaires Maritimes)

- Et ce qui relève expressément d'autres Juridictions (Contentieux Électoral - Contentieux del'autorisation administrative de licenciement- (TRIB ADMINISTRATIF) - saisies arrêt sur salaires(TI)

A) LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE:

a) UN LITIGE INDIVIDUEL

Le Code du Travail définit la compétence du CPH pour connaître " des différends qui peuvents'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié le salarié à l'employeur"

On admettra que la notion de " contrat de travail" s'entend plus précisément de tout ce qui fait lestatut individuel du salarié dans l'entreprise ( litige lié à l'exercice du droit disciplinaire - àl'application à l'avantage du salarié d'une clause d'une convention collective ) ou encore auxavantages découlant de la présence du salarié dans l'entreprise ( affiliation à tel organisme deprotection sociale complémentaire par exemple ( mais pas le litige direct avec l'organisme pour telleou telle prestation)

Si les Juridictions de Droit Commun sont compétentes pour les " litiges collectifs», le Conseil desPrud'hommes est compétent pour connaître " de la juxtaposition de litiges individuels, tous fondéssur la même cause (par exemple tel avantage résultant du statut collectif), et tendant aux mêmes fins.Même si la solution du litige implique l'application ou l'interprétation d'une norme collective

On ajoutera que le Code du Travail permet aux groupements signataires d'un accord collectif d'agirdevant le CPH sur le fondement de la convention ou de l’accord, pour la défense des intérêtscollectifs en cause - s'il s'agit d'une INTERVENTION dans le cadre d'un litige individuel. (Lesyndicat est alors partie intervenante)

Mais s'il s'agit d'une action spécifique engagée par un groupement, ayant pour objet l'interprétationou l'exécution d'une convention collective - il semblerait que cette question échappé à lacompétence du CPH (cass Soc 30 avril 1997)

Nous reverrons cette notion - de même lorsque sera abordée la question de la GREVE. Si le litigeindividuel né de l'exercice du droit de grève relève de la compétence du CPH (ex : salarié licencié

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pour faute lourde ou sanction disciplinaire pour fait de grève, demande de dommages et intérêtspour lock out, litige entre grévistes et non grévistes..), le litige collectif (exemple : expulsion degrévistes) relève de la compétence des juridictions de Droit Commun.

b) une RELATION DE TRAVAIL SALARIÉ

- Il faut un CONTRAT DE TRAVAIL Cette condition est bien sur essentielle (elle est d'ailleurs d'ordre public...le CPH pourrait releverd'office son incompétence) Peu importe la dénomination de la relation de travail.Le contrat de travail s'entend comme un rapport subordonné - Lien de subordination juridique - dépendance économique - ou encore " intégration au service organiséOn relèvera que ne sont pas par nature salariés subordonnés les travailleurs handicapés places enCAT, le stagiaire de formation vis à vis de son "terrain d'accueil" (sauf s'il existe une subordination)En revanche le contrat d'apprentissage étant un contrat de travail, il relève de la compétence desCPH, de même et par exemple les emplois précaires (CES- même s'il a été conclu avec un servicepublic administratif, ou contrat de qualification,..)

- Il faut un CONTRAT DE TRAVAIL de DROIT PRIVELe Conseil des Prud'hommes est incompétent dans les litiges qui opposent un fonctionnaire à l’état.Mais les " membres du personnel des services publics employés dans des conditions de droit privéet qui ne participent pas directement au fonctionnement du service public" (exemple négatif lafemme de ménage d'une école) relèvent de la compétence du Conseil des prud'hommes Ou pour unfonctionnaire employé (par exemple en cas de détachement) par une structure de droit privé c) UN LITIGE LIE A L'EXÉCUTION DE LA RELATION DE TRAVAIL On étendra bien sur à la notion d'exécution, les litiges nés de la validité, de l’interprétation, de laconclusion et de la cessation de la relation de travail On admettra que la relation " pré contractuelle" (promesse d'embauche) s'inscrit également dans larelation de travail On peut imaginer que " tout litige " survenant à l'occasion de la relation de travail soit soumis auCPH (demande de dommages et intérêts par exemple ou litige entre salariés eux mêmes.)

La difficulté peut apparaître avec les accessoires du contrat de travail (logement accessoire ducontrat de travail, clause de non concurrence, dépôt de marchandises...)

Pour ce qui concerne le logement, il est admis, s'il s'agit effectivement d'un logement accessoire àla relation de travail que le CPH est compétent

Il a même été admis que la revente d'un véhicule de fonctions accessoire du contrat de travailrelevait de la compétence du CPH, de même le dépôt de marchandises entre les mains d'un salarié(collection), la compensation entre salaire et remboursement d'un prêt personnel...

Pour les clauses de non concurrence la compétence du CPH est acquise s'il y a effectivement uneclause dans le contrat de travail (action de l'employeur contre l'ancien salarié en dommages etintérêts pour violation de la clause - contrepartie financière à la clause de non concurrence -annulation ou réduction d'une clause de non concurrence)En revanche l'action en CONCURRENCE DÉLOYALE relève du Tribunal de Commerce (s'il y aactivité commerciale) ou des juridictions de Droit commun.

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De la même façon relève du Tribunal de commerce l'action contre un concurrent qui a débauché dupersonnel On admettra encore à partir de la notion même de litige qu'il importe peu que le demandeur soitsalarié ou employeur.

Par effet des dispositions classiques du Code de Procédure Civile, On admettra encore

- la possibilité d'INTERVENTION FORCÉE d'organismes tels - l'ASSEDIC (dans l'éventualitéd'une condamnation de l'employeur)- l'AGS en cas de dépôt de bilan de l'employeur et impossibilitéde payer les créances salariales - les mandataires de Justice en cas de dépôt de bilan de l’employeur,les Caisses de Congés payés (seul exemple : la Caisse de Congés payés du bâtiment)

- On admettra également, sous réserve de connexité - et pourvu qu'elles soient de la compétence duCPH les demandes reconventionnelles (demande de dommages et intérêts présentée parl'employeur contre le salarié par exemple- sabotage ou dégradation...)

B) COMPÉTENCE RATIONE LOCI Nous trouvons ici des règles DEROGATOIRES DU DROIT COMMUN (compétence forum rei, ouen matière contractuelle lieu d'exécution du contrat...) Les règles sont fixées par le Code du Travail :- Si le travail est effectué dans un établissement, le Conseil des Prud'hommes compétent est celuidans le ressort duquel cet établissement se situe...C'est l'idée de la compétence du lieu où le travails'exécute habituellement. (Idem en cas de mutation refusée) - Si le travail s'exécute en dehors de tout établissement, ou à domicile la Juridiction compétente estcelle du domicile du salarié (exemple : VRP ou salarié travaillant sur des chantiers) MAIS le salarié (et seulement le salarié) peut toujours saisir : `- le forum rei - le Conseil des Prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté (lieu de conclusion du contrat)En matière de contrat par correspondance = lieu d'où est partie la lettre d'acceptation du contrat detravail Les règles sont impératives .Il ne peut y être dérogé et les clauses attributives de compétenceterritoriales sont nulles.

EN MATIERE DE CONTRATS INTERNATIONAUX, il faut bien sur rappeler la distinction entreCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX et LOI APPLICABLE

En ce qui concerne la compétence nous distinguerons d'abord

- les CONVENTIONS INTERNATIONALES, et en particulier les règles de DROIT EUROPÉEN

La Convention de Bruxelles du 27 SEPTEMBRE 1968 permet d'attraire le défendeur domicilié surle territoire d'un état signataire devant le Tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit êtreexécutée .En d'autres termes un salarié travaillant en France peut attraire devant le CPH l'empriseemployeur dont le siège est sis à l'étranger .Cette règle ne joue pas en cas de clause attributive decompétence insérée dans le contrat de travail puisque la Convention de Bruxelles valide les ditesclauses ( et que la Convention a une force supérieure à l'article R 517-1)

- En dehors du Cadre EUROPÉEN et CONVENTIONNEL Nous rappellerons les dispositions du Code Civil (privilège du for- art 14 et 15) qui permettent auressortissant français d'attraire un étranger (ou un français résidant à l'étranger) devant la juridictionfrançaise pour l'exécution de ses obligations. (Une réserve est à poser pour le contrat à exécution à

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l’étranger, souscrit par un français avec un étranger et comportant une clause attributive decompétence claire) On retiendra encore que dans la mesure où la compétence du CPH est d'ordre public, que l’on nepeut déroger à cette clause. Toute formule d'arbitrage (si elle est déniée) ou clause compromissoire est nulle.

De la même façon les commissions de conciliation, ou commission paritaire ne peuvent faireobstacle à la saisine du CPH .Et les décisions prises ne peuvent avoir que valeur d’AVIS, à défautde procès verbal de conciliation

SECTION III: LE PROCES PRUD'HOMAL

A) LA SAISINE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES

a) GÉNÉRALITÉS

La saisine du Conseil des Prud'hommes se fait soit par dépôt de la demande auprès du Greffe (unimprimé est le plus généralement mis à disposition) - soit par lettre recommandée avec AR adresséeau secrétariat greffe de la Juridiction

On remarquera que la demande ne contient que l'état civil des parties (nom prénoms professionadresse du demandeur salarié ou coordonnées de l'employeur (On remarquera l'importance du CodeAPE ou de la définition de l'activité de l'entreprise qui peut déterminer l'orientation du dossier surtelle ou telle section du CPH) - car le demandeur n’a pas à préciser la section qu'il estimecompétente... C'est le Greffe qui distribue

Le demandeur porte également " les chefs de demande" c'est à dire précise la cause de la demande(congés payés, dommages et intérêts, indemnité..).On peut même imaginer que le chiffre de lademande ne soit pas en l'état indiqué Le greffe délivre récépissé soit immédiatement soit par courrier.Le Greffe avise le demandeur soit verbalement, lors de la présentation de la demande soit par lettresimple, du jour de la séance de conciliation où l'affaire sera évoquée La partie adverse est convoquée par le secrétariat greffe du CPH par LRAR + par lettre simple;La convocation contient- ce qui est classique en matière de procédure- les modalités de l'audiencede conciliation qui se tiendra - et informe également des risques de condamnation qui peuventintervenir des le stade de conciliation ( des décisions exécutoires par provision pourront être prisespar le bureau de conciliation même en son absence "Rien n'empêche bien sur que soit faite en parallèle une convocation de la partie adverse par acted'huissier (citation à comparaître en audience de conciliation)

b) SPÉCIFICITÉS

On observera d'ores et déjà quelques particularités :En matière de licenciement pour motif économique l'employeur doit communiquer dans les 8 jours de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, par lettrerecommandée avec AR ou par dépôt au greffe, tous les éléments qu'il a fourni aux représentants dupersonnel dans le cadre de la procédure, ou tous les éléments transmis à la DDTE.A défaut il en est tenu compte dans le cadre de l'appréciation du motif économique.

Le greffe avertira le salarié qu'il peut en prendre connaissance.La séance de conciliation doit avoir lieu dans le Mois de la saisine du Conseil des Prud'hommes .Le

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bureau de conciliation déterminera les mesures d'instruction et d'information nécessaires auConseil .Celles ci doivent être exécutées dans un délai de trois mois maximum. Ce délai pouvantêtre prorogé par le bureau de jugement à la demande de l'un des conseillers chargés de l'enquête ;Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit statuer dans undélai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée

De la même façon on remarquera que le préalable de conciliation n'existe pas - Lorsqu'il s'agit de REQUALIFIER un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail àdurée indéterminée (souhait de rapidité)- Lorsqu'il s'agit d'une procédure opposant le salarié à une entreprise qui a fait un dépôt de bilan (pasde conciliation avec l'AGS) B) l'AUDIENCE DE CONCILIATION

- Le principe premier est celui de la COMPARUTION personnelle des parties Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf motif légitime aux jour et heure fixées,devant le bureau de conciliationL'employeur s'il est personne morale est représenté par son représentant légal.

La question posée est celle du " motif légitime" .S'il y a motif légitime la représentation est possible(par l'une des personnes que l’on verra ci-après)

Le bureau de conciliation est tenu de vérifier si le motif d'absence est légitime ( empêchement lié&à la santé, à l'éloignement géographique ,à des obligations professionnelles .Il n'y a pas de formeparticulière pour se faire excuser ,mais tout justificatif permet d'éviter les difficultés S'il n'y a pas demotif légitime ou s'il n'y a pas de pouvoir de représentation ( l'avocat n'a pas nécessité de justifierd'un pouvoir spécial , mais il est recommandé) emporte DÉFAUT de la partie non valablementreprésentée .

Qui peut assister devant le Conseil des Prud'hommes ?

--Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; (même si le salariéassisté n'est pas syndiqué, ou s'il est syndiqué d'un autre syndicat, ou même s'il appartient à uneautre branche d’activité) 2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;4° Les avocats.L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou del'établissement.Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

S'il y a représentation (hors de cas de l'Avocat) la personne doit être munie d'un pouvoir spécial dereprésentation (qui contiendra pouvoir de transiger)

La liste est LIMITATIVE

- LE " DÉFAUT DE COMPARUTION DE CONCILIATIONSi le demandeur ne comparait pas, sans avoir justifié d'un motif légitime, la demande et la citationsont CADUQUESLa demande ne pourra être réitérée qu'une seule fois (sauf cas fortuit empêchant la secondecomparution)

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Si le défendeur ne comparait pas l'affaire sera renvoyée en audience de jugement ou devantConseiller rapporteur .Mais le Bureau de conciliation peut bien sur prononcer toute condamnationou toute mesure entrant dans le domaine de sa compétence Le Conseil des Prud'hommes peut également renvoyer en conciliation à une autre date (motiflégitime, ou irrégularités dans la convocation), soit par LRAR soit par acte d'huissier) - L'AUDIENCE PROPREMENT DITE :

La tentative de conciliation n'est pas publique

Un procès verbal est dressé soit de conciliation, soit de non conciliation S'il y a conciliation le procès verbal en rend compte (il peut y avoir conciliation partielle) .Le procèsverbal est dressé ; un exemplaire en forme exécutoire en est remis aux bénéficiaires.S'il n'y a pas conciliation totale, le PV rend compte des demandes sur lesquelles il n'y a pas eu deconciliation Et la cause est renvoyée en audience de jugement (souvent avec un " calendrier de procédure») MESURES PRISES PAR LE BUREAU DE CONCILIATION Indépendamment de ce qui précède le Bureau de conciliation peut décider

- le renvoi de la cause devant un (mais plus généralement deux) conseillers rapporteurs Ceux ciauront une mission précisée (mesure d'enquête par exemple)

- Ordonner toute mesure d'instruction Lorsqu'il estime qu'il manque certains éléments pour que l'affaire puisse être jugée, le bureau deconciliation peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge utile même d'office. Ou des mesuresnécessaires à la conservation de preuves ou objets litigieux...

- Condamner provisoirement l’employeur au versement d'une provision sur salaires et accessoiresde salaires , commissions indemnités de congés payés , de préavis, de licenciement , indemnité defin de contrat , indemnité pour non respect du délai de prévenance en matière de report de terme oude reconduction du CDD , indemnité de précarité d'emploi , et ce lorsque l'existence de l'obligationn'est pas sérieusement contestable , DANS LA LIMITE DE SIX MOIS DE SALAIRES

Cette phase de demande de condamnation est contradictoire et publique

Avant d'étudier les mesures provisoires, on retiendra qu'ici comme en audience de jugement il sepeut qu'il y ait PARTAGE DE VOIX

Dans ce cas l'affaire est renvoyée en AUDIENCE DE DÉPARTAGE sur la demande decondamnation provisoire.

L'audience sera présidée par le Juge d'Instance " Juge départiteur"

Lors de l'audience de départage le bureau de conciliation est composé du magistrat et des deuxconseillers prud’hommes. S'il manque un conseiller le Juge tient l’audience, en prenant l'avis duconseiller présent.

- Le bureau de conciliation peut prendre des décisions exécutoires par provision - même si ledéfendeur n'est pas présent .Ces décisions, comme des ordonnances de référé sont de plein droitexécutoires et ne sont pas susceptibles d’opposition.

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Ces décisions peuvent porter

- Sur la délivrance de bulletins de paye, de certificats de travail ou de tous documents quel'employeur est tenu de délivrer.

Le bureau de conciliation peut ainsi ordonner, même d'office, la remise par l'employeur de toutdocument autre que ceux qu'il est tenu de remettre légalement au salarié

Le Bureau de conciliation peut prononcer une astreinte et a le pouvoir de liquider l'astreinte .Sil'employeur n'exécute pas l'ordonnance du bureau de conciliation, le salarié doit s'adresser ànouveau au bureau de conciliation qui fixera alors la somme globale due au salarié par l'employeurcondamné (il " liquidera les astreintes ").

Logiquement ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sinon avec la décision au fond.Ceci étant des tempéraments sont apportés En effet selon l'article R 516-18 (ancienne numérotation) un appel immédiat est possible lorsque lebureau de conciliation commet un excès de pouvoir en statuant hors du cadre ci dessus rappelé L'absence de motivation constitue aussi un excès de pouvoir qui justifie un appel immédiat.

- Il est admis que l’on peut faire appel lorsque le Conseil a négligé une contestation sérieuse (Compétence, bien fondé de la créance, réalité d'un contrat de travail...) ou s'il y a condamnation audelà des 6 mois. Même chose si le Conseil ordonne une réintégration (hors les cas définis par la Loi) On retiendra également de l'analyse du texte que la demande de condamnation provisionnelle nepeut être demandée que par le seul salarié

C) L'AUDIENCE DE JUGEMENT

A) PRINCIPES DE BASE

La convocation pour l'audience de jugement se fait oralement lors de la comparution en audiencede conciliation s'il n'y a pas conciliation bien sur .Les parties émargeront sur le PV (ou plusgénéralement sur le dossier).cette signature vaut convocation - et si l'une des parties ne comparaitpas le jugement sera réputé contradictoire.

Si le défendeur ne comparait pas en conciliation la convocation sera faite par le greffe pourl'audience de jugement, par lettre recommandée avec AR confirmée le jour même par lettre simple.

A l'audience les parties comparaissent en personne, mais elles peuvent se faire assister oureprésenter comme on l'a vu, par les personnes déjà citées.

Si le demandeur ne comparait pas en audience de jugement, le Conseil des Prud'hommes pourra -sauf s'il estime qu'un motif légitime justifie une nouvelle convocation

- prononcer d'office la caducité de la citation (la demande de caducité peut être rabattue si motiflégitime exprimé dans le délai de quinze jours) S’il y a caducité, le demandeur ne pourra réinscrirequ'une seule fois

- renvoyer à une audience ultérieure

- statuer au fond si le défendeur le demande

SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS ;

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Le Conseil des Prud'hommes peut - statuer au fond - s'il y a motif légitime, renvoyer avec nouvelle convocation - si le défendeur n'a jamais été touché - possibilité de nouvelle convocation pour une autre audiencesoit par LRAR soit par citation d'huissier

Si le Conseil statue au fond, il ne fera droit à la demande qu'autant qu'elle apparaît régulière en laforme, recevable et bien fondée, et au vu des éléments produits par la partie demanderesse (art 472CPC) On rappellera que devant le Conseil des Prud'hommes la procédure est ORALE, en d'autres termeson ne peut simplement envoyer un dossier .Il faut au moins qu'il y ait présentation Devant le Conseil des Prud’hommes, les règles classiques de procédure s'imposent L'article 6-1 de la CESDH rappelle que chacun a droit au procès impartialNous avons un texte spécifique en droit interne Prud’homal en ce qui concerne la RÉCUSATION,qui le garantit L'article L.518-1 du Code du Travail fixe les cas de récusation - Si un conseiller a un intérêt personnel à la contestation- s'il y a rapport de parenté (parent allié des parties au 4 eme degré - si dans l'année qui a précédé la récusation il y a eu action judiciaire criminelle ou civile entre euxet une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe - s'il a donné un avis écrit dans l'affaire- s'ils sont employeurs cadres ouvriers ou employé de l'une des parties en cause

Mais sans doute aurons-nous sur l'analyse de l'article 6-1 une vision plus large des cas de récusationLa procédure de récusation est classique - elle doit être formée avant tout débat par déclarationécrite remise au Greffe de la Juridiction.

b) LA DEMANDE ET LES MOYENS DE DÉFENSE

On retiendra en matière prud'homale DEUX règles qui se complètent :

- D'une part le principe de l'UNICITE D'INSTANCE qui veut que toute demande dérivant ducontrat de travail doit être présentée dans le cadre d'une seule instance (Sauf si la cause de la nouvelle demande est survenue après l'introduction de la première instance)En d'autres termes une instance terminée, le salarié (ou l'employeur) ne peut engager une nouvelleprocédure prud'homale si la cause de cette instance se fonde sur une cause existant avantl'engagement du premier procès.- D'autre part le principe de l'ADMISSIBILITE de toute demande nouvelle en cours d’instance,même en cause d'appel Cette demande sera une demande "incidente" ou "additionnelle". .Sur lemême principe On peut parfaitement concevoir une modification des demandes, ou un changementdu montant de ce qui est demandé.

B) Les ripostes à la demande.

Elles se regroupent autour de différents objets. Certaines consistent à critiquer les modalitésd'exercice de l'action sans critiquer le droit d'agir lui même; ce sont les exceptions (a). D'autresconsistent à dénier le droit d'agir : ce sont les fins de non-recevoir (b). Ensuite est abordée la défenseau fond, qui est la critique directe de la prétention émise (c). Enfin il se peut que se greffent, une oudes demandes reconventionnelles (d).

a) Les exceptions.

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Il est logique de commencer l'étude des ripostes par celle des exceptions. En effet, sur le planprocédural, elles doivent en principe, être soulevées, avant tout autre moyen, et simultanément, dèsque l'acte prétendu nul a été pris : tandis qu'une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état decause. Elles ne sont pas la dénégation du droit d'agir, mais la critique des modalités d'exercice (ledemandeur a saisi une juridiction incompétente ; l'acte introductif est nul...).

Nous trouvons d'abord l’exception de nullité pour vice de forme. L'une des parties au procèssoutient qu'un acte fait par son adversaire ne respecte pas le formalisme imposé par les textes. Cettecontestation ne sera reçue qu'autant que la nullité a été expressément prévue par le texte qui a prévula forme de l'acte, et qu'autant que l'irrégularité fait grief (même si la formalité non respectée étaitd'ordre public ou substantielle). Cette nullité - qui n'affecte que la forme de l'acte - sera couverte sides moyens autres sont opposés par celui qui pouvait la soulever. Cette exception n'est fondée quesur l'intérêt particulier du plaideur. Elle ne pourra, dès lors, n'être soulevée que par lui.

On retiendra en matière prud'homale que les hypothèses sont rarissimes (Absence de formalismelourd dans l'engagement de la demande)

Nous trouvons ensuite les exceptions de nullité pour irrégularité de fond. Le code de procédure endonne la liste à l'article 117 : "... Le défaut de capacité d'ester en justice. Défaut de pouvoir d'unepartie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit une personne morale soit unepersonne atteinte d'une incapacité d'exercice, défaut de capacité ou de pouvoir d'une personneassurant la représentation d'une partie en justice"

Absence de mandat par exemple pour une personne qui fait un procès pour le compte du salarié...Ou absence de prévenance du syndicat qui agit au nom d'un salarié

Ces nullités de forme ou de fond, si elles sont reçues par le magistrat, amèneront la disparition del'acte entaché de nullité. S'il s'agit de l'acte introductif, l'instance disparaîtra …Et si une nouvelleinstance est réintroduite se posera la question de sa recevabilité au regard du principe d’unicitéd’instance.

D'autres exceptions ne feront pas disparaître le rapport d'instance mais auront pour résultat dedécharger le magistrat saisi du dossier au profit d'une autre juridiction. Ce sont les exceptionsd'incompétence, de litispendance, et de connexité.

Il se peut que le Conseil des Prud'hommes saisi soit incompétent ratione loci ou ratione materiae.Dans ce cas, l'incompétence peut être soulevée par la partie défenderesse, qui doit non pas prouverle grief, mais motiver son déclinatoire et désigner la juridiction qu'elle estime être compétente. Lejuge ne peut soulever d'office son incompétence ratione materiae quand la règle de compétenced'attribution est d'ordre public, ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

L'incompétence ratione loci ne peut être soulevée d'office par le juge qu'en matière gracieuse,… ousi le défendeur ne comparaît pas.

Nous verrons qu'il est des voies de recours spécifiques en matière de décision sur la compétence. Sile juge s'estime compétent, l'affaire sera gardée par lui à défaut de contredit (contestation de ladécision déclarant compétence). Si le juge estime que le procès relève d'une juridiction répressive,arbitrale, administrative ou étrangère, il renvoie les parties à se pourvoir. Si le juge estime que leprocès relève d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire, non répressive, le dossier est transmis àcelle ci. L'instance n'est donc pas annulée.

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Il y a en matière prud'homale une particularité en matière d'INCOMPETENCE DE LA SECTIONchargée d'un dossier. Nous avons vu que le Conseil des Prud'hommes s'organise en sections.Un plaideur peut soutenir que la section à qui l'affaire est dévolue est " incompétente" au profitd'une autre section.Cette difficulté sera tranchée, en dernier ressort par le Président du Conseil des Prud'hommes

Le même raisonnement peut-être suivi avec les exceptions de litispendance (même procès pendantdevant deux conseils de Prud’hommes différents = difficile à concevoir) et de connexité… (réunionou jonction de deux procès qu’il est « de bonne administration de la justice de faire juger par uneseule juridiction)

Enfin, le dernier type d'exception concerne les exceptions dilatoires. Elles ont pour effet desuspendre l'instance, jusqu'à l'accomplissement d'un acte ou d'un délai (par exemple pour faireinventaire, appeler en garantie un tiers dans un délai donné, attendre la solution d'un litige pendantdevant la juridiction pénale (le "pénal tient le civil en l'état «) ou une réponse à une questionpréjudicielle, ou encore l'exécution d'une mesure d'instruction à la suite d'un jugement avant diredroit)

b) les fins de non recevoir. Elles consistent à denier le droit d'agir à celui qui l'exerce. Dans le contentieux privé "constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarerl'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que ledéfaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". En matière prud'homale On citera plus spécialement :- La prescription (les créances de nature salariales se prescrivent par 5 ans)- le principe de l'UNICITE D'INSTANCE- la problématique de la PÉREMPTION D'INSTANCE (une instance périmée ne peut êtrereprise...Puisque le principe d'unicité d'instance s'applique) Il en existe d'autres. Certaines sont générales (il s'agit par exemple de la transaction, ou dudésistement d'instance - en matière prud'homale le désistement d'instance emporte désistementd'action - principe d'unicité toujours...) On rappellera que le juge peut soulever d'office telle fin de non recevoir qui serait d'ordre public.On indiquera enfin que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, end'autres termes à tout moment du déroulement du procès. Si une fin de non recevoir est soulevéetardivement dans un but dilatoire, elle est valablement soulevée ; mais le juge peut condamner à desdommages et intérêts celui qui l'a fait sciemment, pour gagner du temps. c) les défenses au fond. On retiendra de façon classique que les défenses au fond peuvent s'organiser autour de trois axes:

1) le débat sur la preuve (le demandeur établît il la preuve de ce qu'il allègue...En procédureprud'homale un certain nombre de spécificités font que le droit de la preuve est original

En particulier liées à deux notions :- Le renversement de la charge de la preuve dans certains contentieux (par exemple en matière delicenciement pour faute ou de sanction disciplinaire...L'employeur doit établir les griefs alléguéspuisque le doute bénéficie au salarié - en matière de licenciement économique .L'employeur doitfournir aux débats les éléments qu'il a communiqués aux représentants du personnel...En matière de

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licenciement maladie / nécessité pour l'employeur de justifier la perturbation apportée par l'absencedu salarié - ou d'inaptitude ..Nécessité de justifier de l'impossibilité de reclassement...)

- L'importance des Présomptions (Exemple : en matière de contrat de travail à durée déterminée - si n'est par respecté le formalismede ce type de contrat On présume qu'il est à durée indéterminée...) 2) le débat sur le fait lui même3) le débat sur le Droit, avec les deux aspects classiques : -; la qualification- l'analyse de la règle dedroit elle même. d) les demandes reconventionnelles.

Comme nous l'avons vu le défendeur greffe sur la demande principale, une demande contre celuiqui a agi contre lui. Cette demande reconventionnelle est recevable pourvu qu'elle soit liée à lademande principale par un lien suffisant). Pour le reste le régime de la demande reconventionnellesuit le régime de la demande principale pour les autres causes d'irrecevabilité ou d'exception. Elleest en effet une demande autonome, simplement greffée sur une demande principale.

b) PRINCIPES DE PROCÉDURE

-ORALITÉ DES DÉBATS Le juge doit se prononcer sur toutes les demandes qui lui sont présentées Mais difficulté liée aux DEMANDES NOUVELLES (elles doivent être présentées et débattues defaçon contradictoire.).

- LE CONTRADICTOIRE Le sens du principe CONTRADICTOIRE doit s'entendre comme une règle imposant à la fois qu'unepartie ne puisse être jugée sans avoir été entendue ou appelée, ni sans avoir eu le temps et lesmoyens d'être informée des causes du litige et de pouvoir y opposer tout moyen contraire.

Un certain nombre de règles (a) vont organiser ce débat contradictoire, et pour sanctionner cesrègles le magistrat sera investi de pouvoirs spécifiques (b).

a) Le principe du contradictoire s'entend donc d'abord comme un ensemble d'obligations imposéesaux parties d'un procès civil, et au juge, à la fois gardien et débiteur celles ci.

1) Dans le contentieux privé, les obligations pèsent sur les parties, qui doivent se faire connaître entemps utile les moyens de fait, les moyens de preuve, et les moyens de droit qu'elles entendentprésenter ou développer.

2) L'obligation de communiquer.

Le contradictoire contient surtout l'obligation pesant sur chacune des parties de faire connaître "àtemps" les arguments et les pièces. Chacune des parties doit avoir "le temps" d'apprécier les pièceset les arguments adverses et d'y répondre. L'article 15 du code de procédure, fixe l'obligation decommunication des pièces "en temps utile" et le code interdit les "notes en délibéré" (messagestransmis au juge par une partie alors que l'affaire a été plaidée, le "débat contradictoire" étant dèslors clos).

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3) L'obligation de loyauté.

L'obligation de communication se double de l'obligation de "débat loyal". Les parties doivents'abstenir de procédés déloyaux. Certes, cette obligation ne va pas jusqu'à obliger une partie dereconnaître la position de la partie adverse, ou de reconnaître ce que cette dernière serait en peine deprouver. Il n'y a pas, finalement, à charge des parties d'obligation de "vérité". Dire la véritéincombe au témoin. L'obligation des parties n'est que de respecter une certaine loyauté ; manque audevoir de loyauté celui qui sciemment, maquillerait des pièces ou affirmerait comme étant juste unepièce qu'il saurait fausse.

Le magistrat, débiteur de l'obligation de juger, est créancier des parties du devoir qui pèse sur elles"d'apporter leur concours aux actes d'instruction". Lorsque le magistrat est saisi, il se doit nonseulement de donner une réponse à la question posée, mais surtout une réponse éclairée à mêmed'être reconnue comme juste. Dans cet esprit, les actes d'instruction peuvent être ordonnés par lejuge. Si celui-ci entend obtenir une information plus complète que celle qui ne transparaîtrait quedes pièces communiquées aux débats par les parties. Ces dernières doivent "apporter leur concours".Si l'une des parties refuse, le juge en "tirera toutes conséquences". Les parties doivent doncparticiper à la manifestation d'une certaine vérité ; mais finalement rien de plus.

b) La sanction

Ce principe du contradictoire, pour être effectif, doit être sanctionné. Le juge est le gardien duprincipe du contradictoire : "le juge en toutes circonstances fait observer et observe lui même leprincipe de la contradiction". Lorsque le juge fait observer le principe du contradictoire, il a deuxpossibilités d'action : d'une part agir sur le temps. Si l'une des parties n'a pas eu le temps de répondreou de faire tel acte de procédure, le magistrat reportera la date de l'audience en prononçant une"remise". Il a une seconde arme, c'est celle qui touche aux pièces et arguments. Le juge ne doit pasretenir dans sa décision les pièces qui n'auraient pas été valablement communiquées aux débats.

Le juge peut encore autoriser celui qui n'aurait pas eu le temps de répondre sur tel élément à le faire,par une note en délibéré (qui devient permise lorsqu'elle est autorisée par le juge). Également, lejuge peut ordonner la réouverture des débats. Le juge a encore la faculté, d'office ou sur la demandede l'une des parties, d'enjoindre à l'autre de communiquer une pièce ou un élément qu'elle ne versepas spontanément aux débats.

Enfin, les parties sont créancières sur le juge du même devoir de respect du contradictoire. Le jugedoit observer le principe du contradictoire. Cela justifiera, par exemple, qu'il ordonne la re--convocation d'une partie non présente et citée autrement qu'à personne. Le juge se doit également devérifier que les délais de comparution ont été respectés. Le juge doit veiller à ce que chaque partieait le droit de s'exprimer (audi alteram partem). Le débat est contradictoire sur tout. Et On pourraitajouter que, s'il a la faculté d'interroger les parties sur tel élément de fait, le juge ne peut fonder sadécision sur des éléments qu'il connaîtrait personnellement, s'ils n'ont pas intégré le débatcontradictoire. Si le juge soulève d'office un moyen de pur droit, chacune des parties doit être enmesure de s'expliquer sur tout moyen élevé ou opposé, quel que soit celui qui soulève le moyen.

Le principe du contradictoire suppose encore que le magistrat ne puisse faire exécuter ou ordonnerdes investigations sans que celles ci ne soient exécutées également de façon contradictoire. Cetteconception des obligations des parties et des devoirs du juge-arbitre, rend compte d'une relativeneutralité du juge civil, qui veille, à ce stade préliminaire du procès, à la bonne tenue du débat, maisn'y intervient guère.

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Le litige qui viendrait à naître sur une décision de cette nature est, du fait de cette motivationpréalable dès le départ circonscrit.

SECTION IV) LES VOIES DE RECOURS LES VOIES DE RECOURS EN MATIERE PRUD'HOMALE On distingue de façon classique les voies de recours qui amènent nécessairement un nouveau débat(voies de rétractation) - des voies de recours fondées sur l'allégation d'une erreur, entre les mêmesparties présentés au litige (appel et cassation) Les voies de RÉTRACTATION s'exercent devant la même juridiction que celle qui a rendu ladécision critiquée (Opposition, tierce opposition, révision) I) VOIES DE RECOURS PORTÉES DEVANT LA JURIDICTION QUI A RENDULA DÉCISION ATTAQUÉE a) l'opposition qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle est régie par les articles473. 538 et 571 du Nouveau Code de procédure civile et R. 517-6 5 (AN) du Code du travail ; b) La tierce opposition qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement par un tiers qui l'attaque.Elle est régie par les articles 582 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; c) le recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pourqu'il soit à nouveau statué en fait ou en droit : cette voie de recours exceptionnelle qui ne peut êtreutilisée qu'au cas où la décision attaquée ne peut plus l'être par les voies de recours de droitcommun, est régie par les articles 593 à 603 du Nouveau Code de procédure civile. II) LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : A) L'APPEL L’appel qui tend à faire rejuger l'affaire en fait et en droit pour aboutir à une décision confirmant ouau contraire infirmant, en totalité ou partiellement, le jugement rendu par le conseil desprud’hommes. Il oppose l'appelant (qui est le demandeur à l'appel) à l'intimé (le défendeur à l'appelprincipal) ;Quels sont les jugements susceptibles d'appel ?En principe, un jugement n'est susceptible d'appel que s'il est tranche au fond On réservera les ordonnances de référé (mais ce ne sont pas des jugements) Les jugements avant dire droit ne sont pas susceptibles d'appel (Exceptions qui confirment la règle : Pour les jugements ordonnant une expertise et ceuxprononçant un sursis à statuer. l'appel peut être autorisé par le premier président de la cour d'appels'il y a motif grave et légitime. (NCPC, art. 272 et 380) .

B) SPÉCIFICITÉ PRUDHOMALE : DÉTERMINATION DU TAUX DE RESSORT Un jugement est susceptible d'appel lorsqu'un des chefs de demande excède le taux de compétenceen dernier ressort du conseil de prud'hommes La possibilité de faire appel d'un jugement du conseil de prud'hommes est déterminée à partir dutaux de compétence en dernier ressort : ce taux est fixé à l'article D. 517-1 du Code du travail et

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revalorisé périodiquement. Le taux de compétence applicable est celui en vigueur au moment del'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes. Pour savoir si ce taux est ou non atteint, il faut prendre en considération les demandes telles qu'ellesfigurent dans le dernier état des conclusions.Peu importe que la demande soit initiale ou incidente (faite en cours d’instance) Un jugement est susceptible d'appel dès lors que l'un des chefs de demande sur lesquels il statuedépasse ce taux de compétence en dernier ressort. Pour l'appréciation du taux de compétence, il convient d'additionner les différentes prétentions dudemandeur et de les regrouper en un seul chef de demande selon qu'elles présentent un caractèresalarial ou indemnitaire. En application de ce principe, présentent un caractère salarial et constituent un seul chef dedemande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement- de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception desindemnités compensatrices de congés payés et de préavis.- de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs. A l'inverse, présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat et constituent un seulchef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement :- de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congéspayés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;- des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière ... ;

Les demandes de remboursement des dépens ou de condamnation au titre de l'article 700 n'entrentpas en ligne de compte Il peut s'agir d'une demande reconventionnelle, sauf si cette demande reconventionnelle est fondéeexclusivement sur la demande principale.Mais les demandes reconventionnelles reconnues mal fondées, qui ont eu pour effet de rendre, enraison de leur montant, le jugement susceptible d'appel, exposent leur auteur à une amende civile età des dommages-et-intérêts s'il en est réclamé... Un jugement rendu sur une demande dont le montant est indéterminé est également susceptibled'appel Un jugement prud'homal qui statue sur une demande dont la valeur est indéterminée est susceptibled'appel, à l'exception des jugements ordonnant la remise de pièces par l'employeur (NCPC, art. 40. Une demande est indéterminée quand elle vise à faire trancher une question de principe. Par exemple :- demande d'annulation de sanction disciplinaire- demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'uneprime annuelle dite " de gratification " ;- demande de paiement d'une prime mensuelle depuis une date déterminée " jusqu'au jour dujugement " ;- demande tendant à la suppression sur plusieurs bulletins de paie de la mention de l'activité dereprésentation du personnel du salarié concerné; Mais la demande de payement de x heures de travail, bien que non chiffrée, n'est pas indéterminéepuisque son montant est facilement déterminable.

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Si l'action en justice vise à interpréter ou à faire appliquer une convention ou un accord collectif, ouau contraire à voir dire inapplicable à l'entreprise telle convention collective de branche même si lemontant de la demande soit inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil deprud’hommes. La demande doit être considérée comme indéterminée Le jugement est en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel lorsque- aucun chef de demande initiale ou incidente ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernierressort ou statuant sur la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, debulletins de paie, ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que lejugement ne soit susceptible d'appel en raison du montant des autres demandes.

Le délai d'appel est d'un mois et de quinze jours en matière de référés.

La qualification contenue dans le jugement est sans incidence sur la possibilité de faire appel Ainsiil est possible de faire appel d'un jugement qui a faussement été qualifié en dernier ressort. NCPC,art. 536.

L'appel incident, par lequel l'intimé demande à son tour à la cour d'appel déjà saisie par l'appelantde réformer les dispositions du jugement qui lui sont défavorables, ou se statuer sur des demandesnouvelles et reconventionnelles, peut également être formé en tout état de cause alors même que ledélai pour former l'appel principal serait expiré. NCPC, art. 550.

Le délai d'un mois court à compter de la notification de la décision de première instance.

Lorsque cette notification est faite par lettre recommandée avec AR, expédiée par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, le délai court à compter de la date portée sur l'avis de réceptionsigné par le destinataire.( le délai d'appel ne court pas si la lettre n'est pas remise.. dans cettehypothèse le Greffe invite le gagnant à signifier par ministère d'huissier )

L'appel est formé par une déclaration que la partir ou tout mandataire fait, ou adresse par plirecommandé, au secrétariat Greffe de la chambre sociale de la Cour d’AppelL'appel peut être fait par LRAR adressé au Greffe, la date de l'appel est celle de l'expédition de lalettre recommandée ainsi adressée Si l'appel est formé par déclaration ou par lettre simple, la date prise en considération est celle àlaquelle l'appel a été enregistré par le greffe. La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que lesnom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il estfait appel et mentionne, le cas échéant. les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que lesnom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.La copie du jugement est jointe à la déclaration d’appel.. Procédure en appel Il existe au niveau de chaque cour d'appel au moins une chambre sociale, chargée de juger lesaffaires relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales. Les chambres sociales sont composées de magistrats de carrière Les débats se déroulent habituellement devant la chambre sociale en formation collégiale, composéed'un président et de deux conseillers. Mais l'audience peut également être tenue " à juge unique" siles parties ne s'y opposent pas. Dans ce cas le magistrat qui a tenu seul l'audience en rend compte àla cour dans son délibéré. NCPC, art. 945-1.

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La procédure devant la chambre sociale statuant en appel de jugements prud'homaux est dite " sansministère d'avoué obligatoire ". Les parties peuvent donc se défendre seules devant la cour d'appelou se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions que devant le conseil de prud'hommes.

LE CONTREDIT DE COMPETENCE

Le contredit est un recours contre une décision de première instance ayant statué seulement sur laquestion de la compétence, matérielle ou territoriale de la juridiction prud'homale Le contredit doit être formé dans un délai de 15 jours.Ce délai court non pas à compter de la notification du jugement, mais de son prononcé, (NCPC, art.82).D'où l'importance de connaître la date du délibéré L'article 450 du NCPC oblige le président à indiquer aux parties la date à laquelle était renvoyé leprononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur-le-champ,Le contredit se forme au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision.Il doit à peine d'irrecevabilité être motivé, c'est-à-dire faire état d'un moyen de nature à justifierl'incompétence de la juridiction dont on conteste la décision. Le contredit formé par une lettre non motivée peut être régularisé et, par conséquent, être considérécomme recevable, si la motivation du contredit est apportée avant l'expiration du délai de 15 jours.Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copiedu contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également sonreprésentant si elle en a un. Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit etune copie du jugement.Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai, et legreffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les effets du contredit Si le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, l'instance est suspendue jusqu'à ce que la courd'appel ait rendu la décision. La cour d'appel peut décider de faire droit à l'exception d'incompétence et renvoyer l'affaire à lajuridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, ellepeut procéder à l’évocation c'est à dire évoquer le fond si elle estime de bonne justice. De donner àl'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesured'instruction.Enfin, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'êtrepar celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par lajuridiction dont émane le jugement frappé de contredit. LE POURVOI EN CASSATION.Cette voie de recours s'exerce devant la Cour de cassation qui censure la non-conformité dujugement ou de l'arrêt attaqué aux règles de droit ou la mauvaise activité du juge.La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle ne rejuge pas les faitsmais contrôle si la décision rendue par le conseil de prud'hommes en dernier ressort ou par la courd'appel est conforme au droit.

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Le pourvoi ne petit être introduit que pour l'un des moyens suivantes- la violation de la loi (mauvaise analyse de la règle de droit)- l'incompétence ;- l'excès de pouvoir;- la violation des formes- le vice de motifs (le "manque de base légale" ex: contrariété des motifs, défaut de réponse àconclusions..). En effet, il n'est pas possible en principe de faire valoir devant la Cour de cassation des moyensnouveaux qui n'avaient pas été soumis préalablement aux juges du fond : l'absence de motivation dela lettre de licenciement, ou le dépassement du délai de deux mois imparti par l'article L. 122-44pour infliger une sanction, ne peuvent ainsi être invoqués pour la première fois devant la Cour decassation. Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif c'est-à-dire qu'il ne peut suspendre l'exécution de ladécision attaquée.Au contraire il faudra justifier que l'exécution de la décision est intervenue sinon le pourvoi risquede ne pas être instruit.En matière prud'homale le recours à un avocat à la Cour de cassation est devenu - depuis 2.006obligatoire Il s'agit donc dorénavant d'une "Procédure avec représentation obligatoire" Le pourvoi en cassation doit être formé dans les deux mois suivant la notification du jugement endernier ressort ou de l'arrêt...Le pourvoi en cassation se fera par le dépôt, au greffe de la cour de cassation, d'une "déclaration depourvoi ", signée par l'avocat aux conseils, qui devra comporter des mentions semblables à cellescontenues dans la déclaration d'appel.Ce dépôt sera suivi des mêmes diligences que celles accomplies par le greffier de la cour d'appel(lettre adressée au défendeur au pourvoi - en cas de retour de la lettre au greffier, obligation pour ledemandeur au pourvoi de lui signifier la déclaration de pourvoi, en lui indiquant l'obligation deconstituer un avocat, ainsi que le délai pour déposer un mémoire en réponse - invitation faite augreffier de la juridiction du fond de transmettre le dossier). A peine de déchéance prononcée par le Premier Président de la cour de cassation, le dépôt de ladéclaration de pourvoi doit être suivi, dans le délai de cinq mois, de la, signification au défendeur(et du dépôt au greffe) d'un mémoire', qui contient les moyens de droit invoqués - chacun de cesmoyens ou de ses éléments (appelés branches,,) ne doit, à peine d'irrecevabilité, viser qu'un seul casd'ouverture de pourvoi en précisant quel est ce cas d'ouverture; la mesure dans laquelle la décisionattaquée est critiquée (totalité ou partie) ; enfin, en quoi la décision attaquée est critiquable, Au mémoire devront être jointes une copie de la décision attaquée, et de celle sur laquelle,éventuellement, a statué celle-ci ; enfin les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.L'avocat du défendeur au pourvoi a un délai de trois mois pour (à peine d'irrecevabilité, prononcéed'office) déposer au greffe son mémoire en réponse et le notifier sans formes (comme lesconclusions entre avocats ou avoués devant les juridictions du fond).Dans le même délai. Et sous les mêmes sanctions, le défendeur pourra déposer et notifier un pourvoiincident ou un pourvoi provoqué (le défendeur à ce pourvoi aura alors un délai d'un mois pourdéposer et notifier son mémoire en réponse). S'il y a cassation l'affaire sera rejugée par une juridiction de renvoi, désignée par l'arrêt decassation. (Sauf s'il y a cassation sans renvoi)

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La juridiction de renvoi doit être saisie, par simple déclaration son secrétariat-greffe, dans les 4mois suivant la notification de l'arrêt de cassation. Passé ce délai, la juridiction de renvoi ne peutplus être saisie et le jugement rendu en premier ressort acquiert la force de chose jugée. NCPC, art-1034. II) PROCÉDURES SPÉCIALES

Nous ne développerons que deux aspects spécifiques :

- la procédure de référé- la Procédure de contestation d'un licenciement individuel économique d'un salarié non protégé.

A) LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ PRUD'HOMAL

Comment saisir le Conseil des Prud'hommes en formation de référés ?

La demande en référé peut être formée

- soit par acte d'huissier de justice c'est à dire par CITATION A COMPARAITRE devant laformation des référés du Conseil des Prud'hommes (dans une telle hypothèse il est prudent desolliciter préalablement le Conseil des Prud'hommes pour obtenir une date)La citation doit contenir toutes les mentions classiques de l'acte d'huissier Une copie de l'assignation doit être " enrôlée " c'est à dire remise au secrétariat du conseil deprud'hommes, pour inscription sur le rôle de l'audience au plus tard la veille de l'audience.- soit selon les modalités normales de saisine du conseil de prud'hommes - c'est à dire pardéclaration au Greffe du Conseil des Prud’hommes. Les règles relatives à la comparution, l'assistance et la représentation s'appliquent au référéprud’homal.De même l'audience se déroule comme devant le bureau de jugement : le caractère d'urgence nedispense pas les parties de respecter la contradiction et le juge doit s'assurer à cet égard qu'il s'estécoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sadéfense. La formation de référé peut être saisie même lorsque l'affaire est déjà engagée devant lesprud'hommes ou éventuellement en même temps que l’on saisit le conseil de prud'hommes sur lefond du litige. En effet les deux actions sont indépendantes : Le fait que le demandeur se soit désisté de l'action intentée devant la formation de référé du conseilde prud'hommes ne lui interdit pas d'agir devant la formation de jugement.( la règle de l'unicitéd'instance s'entend d'instance " au fond" ) COMPÉTENCE DE LA FORMATION DES RÉFÉRÉS DU C.P.H Au sens strict la compétence d'une formation de référé est " calquée" sur la compétence (rationemateriae et loci) de la juridiction dont elle est l'émanation Et donc la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes correspond au champde la compétence prud'homale elle-même... C'est à dire aux litiges individuels nés de la relation detravail :

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A contrario ce sera le Juge des Référés Droit commun (Président du tribunal de grande instancestatuant en référé) qui sera compétent sur les litiges d'ordre collectif: par exemple, actions enexpulsion de grévistes ou en matière d'affichage syndical QUAND Y A-T-IL "LIEU A RÉFÉRÉ" ? Les pouvoirs de la formation de référés sont liés à l'urgence ou à l'évidence La formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestationsérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, dans les cas d'urgence ;Elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenirun dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ce, même enprésence d'une contestation sérieuse ( Par exemple : Réintégration d'un salarié protégé suite à unlicenciement irrégulier : en effet le non-respect de la procédure de licenciement des salariés protégés(représentants du personnel, candidats aux élections de représentants du personne-1, conseillersprud'hommes) entraîne la nullité du licenciement et par conséquent un trouble manifestement illicitenécessitant une remise en l'état , même chose pour le licenciement de salariés pour faits de grève Elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agitd'une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.(C’est le domaine de " l'évidence») En aucun cas la demande ne doit impliquer de trancher une question de fond, qui relève du seulbureau de jugement ; LA PASSERELLE Si le Bureau des référés constate qu'il n'y a pas lieu à référé en raison d'une difficulté sérieuse aufond- mais que néanmoins il y a urgence , il peut , avec l'accord des parties , se transformer enbureau de conciliation ( en pratique il se retire en salle de délibéré ,puisque la conciliation n'est pastenue en public ) .La tentative de conciliation est tenue entre les parties qui peuvent alors soit seconcilier - soit ne pas se concilier auquel cas l'affaire est renvoyée directement en audience dejugement . L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Elle est par nature de plein droit exécutoire.Elle ne tranche pas au fond et n'a pas l'autorité de la chose jugée.Elle est susceptible d'appel (délai d'appel : 15 jours à compter de la notification qui est faite par legreffe) B) LA SPÉCIFICITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTESTATION D'UNLICENCIEMENT ÉCONOMIQUE D'UN SALARIÉ NON PROTÉGÉ Le Code du Travail organise une procédure spécifique devant le Conseil des Prud'hommes quant ils'agit d'un licenciement pour motif économique individuel ou collectif (mais en pratique tout celasemble illusoire.) La mise en œuvre de cette procédure est décidée au moment de la saisine du conseil deprud'hommes. Il appartient donc au demandeur de préciser lors de la saisine, la nature économiquedu licenciement, à l'origine du litige.

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Logiquement le contentieux des licenciements économiques relève d'une chambre spéciale (créée ausein des sections des conseils de prud'hommes) qui statue en urgence.

Seulement cette création dépend finalement de la taille du CPH Toute section (on sait que le CPHest divisé en 5 sections) comportant plusieurs chambres (ce qui suppose un gros CPH) doitcomprendre une chambre compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciementséconomiques Les sections n'ayant pas de chambre (comme c'est le cas dans la majorité des conseils) ont la faculté(et non l'obligation) de constituer une chambre spéciale. Mais ceci suppose un nombre de conseillerssuffisant (16) et une décision du premier président de la cour d'appel sur proposition de l'assembléegénérale du conseil de prud'hommes.En l'absence de chambre spéciale, c'est la section qui reste compétente. Afin d'accélérer leur règlement, les litiges relatifs aux licenciements économiques ont été enserrésdans certains délais L'employeur doit communiquer aux juges les éléments d'information fournis aux représentants dupersonnel lors de la procédure de licenciement. Cette communication doit se faire dans les 8 jourssuivant la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.Ces documents sont déposés au greffe ou envoyés par lettre recommandée avec accusé deréception... La séance de conciliation doit avoir lieu dans le mois- de la saisine du conseil deprud'hommes

Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou àl'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communicationdes pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions,Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutéesDans un délai n'excédant pas 3 mois. Ce délai ne peut être prorogé que par le bureau de jugement etsur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis. C. trav., art. R. 516-47.Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieursdemandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau deconciliation en ordonne la jonction.

A défaut de conciliation, le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement ;celui-ci doit statuer dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date à laquelle l'affairelui a été renvoyée

CHAPITRE II) LES LITIGES COLLECTIFS

NOUS VERRONS LA QUESTION SOUS DEUX ASPECTS : I) LES CONFLITS COLLECTIFS ET LEURS MODES DE REGLEMENTII) LA PROTECTION DES INTÉRETS COLLECTIFS - La mise en place des institutions représentatives du personnel (Le contentieux électoral) - l’action syndicale"- Les règles relatives aux contrôles et actions de l'Inspection du Travail et de la médecine duTravail.

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I) LES CONTENTIEUX LIES AUX CONFLITS COLLECTIFSDU TRAVAIL

Le Droit de grève est constitutionnellement reconnu mais il n'est pas - ou très peu- réglementé

Ce droit de grève, même s'il s'exerce collectivement, est un droit individuel que tout salarié peutchoisir d'exercer ou de ne pas exercer. Le choix de ne pas faire grève est légitime et l'employeur esttenu de fournir du travail aux salariés qui ne participent pas à la grève. Sauf s'il prouve qu'il est dansune situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés(force majeure ?) Dans le secteur privé peu de dispositions légales " réglementent " le droit de Grève. Sauf les règlesdisant : - que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié - Que tout licenciement prononcé pour fait de grève, en l'absence de faute lourde est nul de pleindroit ; - Qu' aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit degrève, toute disposition ou tout acte contraire étant nul de plein droit ; - Que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesuresdiscriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Remplacement des grévistes-Qu'il est interdit de faire intervenir des entreprises ou des services de surveillance ou degardiennage de transport de fonds ou de sécurité des personnes lesquelles ne peuvent. L. no 83-629,12 juill. 1983, -Que l'exercice du droit de grève ne doit pas faire l'objet d'une mention sur le bulletin de paye. - Qu'en aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour remplacer un salariédont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail.

- Qu'en aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour remplacer unsalarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail.

(Si la grève n'est suivie que partiellement, l'employeur est en droit d'affecter momentanémentcertains non-grévistes aux postes vacants, si ces postes correspondent à leur qualification. Il peutaussi faire accomplir des heures supplémentaires aux salariés qui ne sont pas en grève. Les grévistesne peuvent pas s'opposer à leur remplacement .L'employeur est également en droit de faire appel àdes entreprises de services ou de conclure des contrats de sous-traitance pour faire réaliser unepartie de l'activité de l'entreprise....Voire à des bénévoles .On retiendra également que l'employeurpeut pendant la grève embaucher des salariés sous contrat à durée indéterminée. La Grève est un mouvement collectif, de personnes liées par un contrat de travail.La définition jurisprudentielle est la suivante : la grève est la cessation collective et concertée dutravail, en vue d'appuyer, ou d'obtenir la satisfaction des revendications professionnelles déjàdéterminées et connues de l'employeur. Il importe de définir deux notions /-D'une part ce qu'est une grève, pour la distinguer des mouvements qui ne peuvent constituer unmouvement de grève La reconnaissance de la grève, en tant que liberté fondamentale et droit reconnu à tout travailleur,impose aux juges de définir avec précision les mouvements qui relèvent du statut protecteur dusalarié gréviste et ceux qui doivent en être exclus... La grève existe ou n'existe pas.

-D'autre part de déterminer quant une grève peut devenir " abusive"Comme tout droit, le droit de grève peut être exercé abusivement. Les tribunaux ont donc étéamenés à fixer certaines limites au droit de grève, en vue d'en éviter un usage "abusif».

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Et On verra que la problématique est en fait double puisque la grève - mouvement collectif - setraduit par l'action de différents salariés, tous liés par un contrat de travail Quels sont alors lescomportements individuels qui peuvent générer sanction individuelle ?Comment passer du " collectif" au rapport " personnel" ?

A) Quand y- a t-il GREVE

Il faut repartir de la définition donné par la Jurisprudence Il faut d'abord une cessation du travailLa grève suppose un arrêt complet du travail.La grève perlée qui consiste à exécuter le travail au ralenti ou dans des conditions différentes desconditions habituelles ne constitue pas un exercice licite du droit de grève.Il n'y a pas arrêt du travail quand le travail est exécuté au ralenti ou dans des conditionsvolontairement défectueuses. La grève du zèle, consistant à appliquer très strictement les consignes données pour l'exécution dutravail, aboutit elle aussi à ralentir (parfois considérablement) cette exécution. Même s'il n'y a pasarrêt du travail, et parce que l’on ne peut soutenir qu'il y a mauvaise exécution du travail ilsemblerait que l’on puisse dire que la grève du zèle rentre dans la définition de la grève On ne peut admettre non plus la grève " d'auto satisfaction" Ne constitue pas par exemple une grève le refus de venir travailler un samedi alors que l'entrepriseavait organisé le travail le samedi..La cessation du travail doit être collective et concertée La grève ne peut pas être le fait d'un seul salarié sauf si elle s'inscrit dans un cadre plus large(national par exemple) ou si le salarié est seul dans l’entreprise. Il n'est pas nécessaire que la totalité ni même la majorité du personnel de l'établissement ou del'entreprise participe à la grève La grève est une action concertéeLa concertation préalable à la grève n'implique pas que la grève ait été préparée à l'avance : Lagrève peut se déclencher spontanément, mais elle doit traduire une décision commune des salariésd'entamer un mouvement revendicatif. En d'autres termes la concertation s'assimile à la volontécommune d’agir.Un salarié qui déclencherait seule une grève à laquelle se rallieraient ses collègues n'est pas "gréviste" lors du déclanchement. ... pour soutenir ou obtenir satisfaction sur des Revendications professionnelles licites et collectives Ces revendications sont professionnelles lorsqu'elles portent par exemple sur les salaires, Elles peuvent concerner aussi d'autres aspects de la vie professionnelle. (Modifications des conditions detravail ; la mise à disposition d'un moyen de transport.. ou de matériel adapté...Elles doivent porter sur une revendication collective :Par exemple contre les menaces de compression de personnel préfigurées par le licenciement deplusieurs salariés ;Grève parce que l'employeur avait enlevé à l'établissement les moyens lui permettant defonctionner normalement, Mais on peut concevoir des actions de " solidarité" (grève appuyant une demande d'élection dedélégués du personnel) ou encore grève consécutive à l'annonce d'un licenciement individueléconomique.La grève déclenchée à l'intérieur d'une entreprise pour protester contre des sanctions infligées àcertains salariés, et pour amener l'employeur à revenir sur ces sanctions, peut être estimée licite.

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Mais la grève de solidarité sera considérée comme injustifiée si la sanction infligée au salariécorrespond à une faute personnelle de celui-ci, et si aucune revendication n'est émise ... soutenir unsalarié qui a commis une faute n'est pas une revendication professionnelle La grève peut également être de solidarité vis à vis de salariés extérieurs à l'entreprise .Laparticipation à une grève générale, pour la défense de l'emploi, du budget des salariés et du droitsyndical, est une grève licite dès lors qu'elle tend à la satisfaction de certaines revendications d'ordresocial et professionnel, mêmes si elles ne sont pas problématiques de l'entreprise elle même , n'ensont pas moins de nature à intéresser les salariés de l'entreprise.

La revendication doit être connue de l'employeur Et on ajoutera : " à même d'être satisfaite par l'employeur, et de sa compétence " (On ne peutdemander à l'employeur de changer la loi impérative...il peut l’améliorer, pas la faire disparaître.)Même s'il n’appartient pas au Juge " de substituer sa propre appréciation de la rationalité dumouvement collectif à celle normalement débattue entre employeur et syndicat professionnel, nonplus que d'exercer un contrôle sur les problèmes d'ordre technologique, économique ou financierqui font l'objet du débat et d'imposer sa solution aux dits problèmes ;La grève risquerait alors d'être estimée " abusive" parce que portant sur des revendications "abusives».La présentation de revendications professionnelles doit précéder la cessation du travail. (Même sousforme de tract préalablement distribué)Il n'est pas nécessaire que l'employeur ait refusé les revendications La Cour de Cassation a estimé que "si la présentation de revendications professionnelles doit êtrepréalable, la grève n'est pas soumise en principe à la condition d'un rejet desdites revendicationspar l'employeur.Dans cette mesure on admettra que rien n'impose un " préavis de grève" La grève ne perd pas soncaractère licite du fait qu'elle n'a pas été précédée d'un avertissement.

Les conventions collectives ne peuvent plus valablement limiter le droit de grève par l'instaurationd'un préavis En effet, la grève étant un droit constitutionnellement reconnue seule la loi peut créerun délai de préavis de grève s'imposant à eux ».

Sous réserve que l'employeur ait connaissance des revendications, les grévistes peuvent déclencherleur mouvement à n'importe quel moment : la grève « surprise » est parfaitement licite.

La revendication doit être de nature " Professionnelle "

Les grèves politiques ne sont pas des grèves Si la grève a à la fois un caractère politique et un caractère professionnel, les juges du fond devrontrechercher quelles ont été ses causes déterminantes.Sera licite la grève dont la cause directe est professionnelle, même si sa cause est d'ordre politique La définition donnée se limite à ces termes.Sont donc exclues d'autres notions Ainsi la grève ne doit pas nécessairement être déclenchée par les syndicats ou syndicalistes Un arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du fait qu'il n'a pas été déclenché à l'appeld'un syndicat.Les syndicats peuvent effectivement appeler à la grève, mais leur intervention n'est nullementobligatoire. Ainsi rien n'interdit une grève " illimitée "

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Ni la loi, ni les conventions collectives ne fixent les durées minimales ou maximales des arrêts detravail observés par les grévistes.

La grève " à répétition " est licite ...La répétition d'arrêts de travail dont l'employeur avait étéprévenu à l'avance, même de très courte durée, constitue l'exercice normal du droit de grève.

Un débrayage, connu à l'avance par l'employeur, qui avait lieu à heure fixe et pour une duréeinvariable, et répété est une grève licite

On admettra que puisse être mis en place - sans porter atteinte au droit de grève un "serviceminimum" pour assurer la sécurité.

B) LES " MOUVEMENTS ILLICITES "

Quand la grève ne répond pas à la définition elle n'est pas un grève (autrefois la notion existait de "grève illicite») On parle alors de " Mouvement illicite " Le mouvement n'étant pas " grève" lessalariés qui y participent ne sont pas protégés par le droit de grève...

Des lors on reviendra à la situation purement individuelle...Le salarié a-t-il commis une faute enparticipant à un " mouvement illicite"

C) L'ABUS DU DROIT DE GREVE

Un certain nombre de mouvements de grève peuvent être conformes à la définition elle même ...mais révéler un " abus" Tel sera le cas des mouvements qui amènent " une désorganisation manifeste, volontaire etanormale de l'entreprise " (non pas de la production) La grève entraîne nécessairement unedésorganisation de la production : les arrêts de travail répétés ne seraient illicites que s'ilsentraînaient une désorganisation de l'entreprise elle-même.

On citera également les grèves " Thrombose" qui ne sont pas illicites en elles mêmes sauf si (ce quiest en général le cas) elles amènent une désorganisation totale de l’entreprise.

Ce préambule étant donné il importe d'examiner dans le cadre des contentieux lies à la grève – -- D'une part les contentieux liés au mouvement de grève lui même, et le mode de règlement desconflits - d'autre part les contentieux " individuels "de la grève

S I) LES CONTENTIEUX DU MOUVEMENT COLLECTIF ETLES MODES DE REGLEMENT DU CONFLIT COLLECTIF

A) LA GREVE SUR LE TAS L'EXPULSION DES GRÉVISTES

L'Occupation des locaux (Grève sur le tas) et les piquets de grève sont des modalités relativementclassiques des mouvements collectifs La question n'est pas en l'état de savoir si la participation de tel ou tel est constitutif d'une fautelourde. On conviendra que ces modalités ne peuvent en elles mêmes constituer l'élément matériel del'infraction d'entrave à la liberté du travail (des non grévistes) ni à la liberté du travail del'entrepreneur.

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Les piquets de grève qui interdisent l'accès au travail sont illicitesDe même l'occupation des locaux qui porte atteinte à la liberté du travail et à l'exercice par unentrepreneur de son industrie est illicite.A défaut d'entrave les piquets de grève ne constituent pas un usage abusif du droit de grève De même lorsque l'occupation de l'entreprise par les grévistes n'a eu qu'un caractère symbolique oulorsqu'elle a pour but de sauvegarder le droit au travail et de préserver l'outil de travail et qu'aucuneentrave n'a été apportée à la liberté du travail, la faute lourde est écartée.

LA PROCÉDURE DE RÉFERE MODE CLASSIQUE DE REGLEMENT DU LITIGE LIE AL'EXPULSION

La demande d'expulsion sera présentée au juge des référés. Et puisque le litige est collectif et nonpas individuel la compétence du Conseil des Prud'hommes sera écartée au profit du Magistrat dedroit commun savoir le Président du Tribunal de Grande Instance.

Les règles en matière de motivation de la demande en référé sont celles tirées du Code de procédureCivile ;

La " compétence" du Juge des Référés repose par application de l'article 809 du Nouveau Code deprocédure civile, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser ( le "Péril ") Le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état quis'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un troublemanifestement illicite.et ce même en présence d'une contestation sérieuse de la partie assignée .

Le trouble manifestement illicite sera caractérisé le plus souvent par l'existence de l'entrave à laliberté du travail, ce peut être également par la paralysie de l'entreprise, les risques importants dedégradation

On peut admettre complémentairement l'idée d'urgence à la mesure d'expulsion demandée Il va desoi que l'employeur devra argumenter et apporter la preuve du trouble manifestement illicite(constats d'huissier par exemple, voire témoignages.)

On pourrait se poser la question éventuelle de l'action de TIERS à la relation de travail (exemple : lepropriétaire de l'immeuble occupé, des dépositaires de matériel dans l’usine...Peuvent ils récupérerleurs biens ou faire cesser l'occupation qui met en péril leurs biens situés dans l’entreprise.)

QUI ASSIGNER ? Peut on admettre d'assigner simplement " des représentants" des grévistes (meneurs,syndicalistes ...) Faut il assigner l'ensemble des " occupants " au risque de voir un phénomène"d'occupation tournante"

Dans la plupart des cas, il sera matériellement impossible à l'employeur d'assigner, devant les jugesdes référés, chacun des grévistes pris nommément, pour demander son expulsion. Certain tribunaux ont admis l'action contre les représentants du personnel et les représentantssyndicaux estimant que ceux ci " du seul fait de leur pouvoir de représentation " ont compétencepour représenter l'ensemble ; qu'ils " continuent pendant la grève à représenter les intérêtsprofessionnels des salariés ; qu'ils ont "qualité pour s'exprimer en toutes circonstances au nom destravailleurs de l'entreprise .."

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D'autres juridictions adoptent une position plus nuancée en demandant que soit établie une "occupation du chef" des délégués D'autres admettent l'action contre les " meneurs" (même non syndiqués) et il appartiendra àl'employeur demandeur d'établir que ces salariés sont en quelque sorte en étant " meneurs "mandataires de l'ensemble des grévistes...Qu'ils ont un rôle de " représentativité " Ceci étant la plupart des juridictions refuse de reconnaître la possibilité de donner à certains salariésla qualité juridique de représentant.Et la Cour de Cassation a écarté la mise en œuvre d'une responsabilité collective des représentantsdu personnel qui ne sont pas " les instruments d'une mesure collective d’expulsion, qui ne peut êtreprescrite qu'après une mise en cause de tous les intéressés ou en cas d'impossibilité par ordonnancesur requête " Que faire alors ? Une autre possibilité a été admise par la Cour de cassation : celle d'obtenir, en s'adressant auprésident du tribunal de grande instance, une ordonnance sur requête ordonnant l'expulsion del'ensemble des grévistes, ceci en raison de l'urgence à prévenir un dommage imminent, et del'impossibilité pratique d'appeler individuellement en cause tous les occupantsNous sommes sur l'application de l'article 812 du NCPC ( le Président peut ordonner sur requêtetoutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prisescontradictoirement" Cette formule est certes pratique... mais le Juge a pouvoir de refuser de signer l'ordonnance au seulmotif qu'il y a nécessité d'un débat contradictoire, Ou encore que la preuve de l'impossibilité deconnaître le nom des occupants n'est pas révélée. La solution vers laquelle il semble qu'il faille s'orienter consiste à cumuler les deux procédures

-En assignant en référé les personnes connues ou " meneurs" ou délégués...

-Et en présentant concomitamment, voire pourquoi pas à l'audience même de référé une requête auxfins d'ordonnance sur requête en expulsion de l'ensemble des personnes qui occupent.

Ce qui supprimera la question de la mise à exécution de l'ordonnance d'expulsion rendue en référé,(les décisions de justice ici en référé n'ont d'effet qu'à l'égard des personnes nommément désignéesdans l'assignation...en revanche l'ordonnance sur requête s'exécute sans cette restriction)

L'ORDONNANCE RENDUE :Il ne faut pas imaginer que le seul pouvoir du Président du TGI soit de faire droit ou de refuser.Il peut assortir d'autorité, sa décision à des conditions particulières.Il peut par exemple ordonner dans un premier temps des mesures d'instruction pour savoir si,compte tenu des éléments du conflit, l'occupation constitue ou non une voie de fait, et autoriserl'expulsion si constant de voie de fait - Il peut également subordonner l'expulsion à la mise en place d'une structure de médiation L'employeur qui a obtenu une ordonnance de référé ordonnant l'évacuation et revêtue de la formuleexécutoire peut, si les grévistes refusent l'évacuation, demander l'intervention de la force publique,soit au maire, soit à l'administration préfectorale.L'autorité administrative peut, en invoquant les nécessités de l'ordre public, refuser le concours de laforce publique En ce cas, l'employeur pourra réclamer à l'État des dommages et intérêts pour le

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préjudice à lui causé par cette carence administrative De même si, pour des raisons tirées de l'ordrepublic, l'administration a décidé de différer l'intervention de la force publique, l'employeur pourraprétendre se faire indemniser par l'État, pour la prolongation de l'occupation de l'entreprise au-delàdu délai dont l'administration doit naturellement disposer pour intervenir.La Cour de cassation admet également que l'employeur s'adresse directement à l'autoritéadministrative, en l'absence même d'une décision judiciaire, pour lui demander de procéder àl'expulsion. Le refus d'intervention de l'autorité administrative met alors l'employeur dansl’impossibilité d’exécuter ses obligations...L'employeur se trouve de ce fait dispensé de verser aux non-grévistes toute indemnitécompensatrice.

B) LES MODES DE REGLEMENT DU LITIGE COLLECTIF

Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs des professions visées àl'article L. 131-2 du Code du travail font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ouaccords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque lesparties intéressées en prennent l'initiative.

C'est l'idée des protocoles de fin de grève ou accords de fins de conflits La négociation entrel'employeur et les grévistes peut permettre d'aboutir au règlement du conflit par la signature d'unaccord de fin de conflit.

Ces accords posent problème au niveau de leur nature juridique

Ils sont parfois qualifiés de " transaction" ratifiée tacitement par l'ensemble des salariés

Parfois " d'engagement unilatéral de l'employeur " Cass Soc 15 Janvier 1997)

Parfois comme un " accord collectif d'entreprise " (s’il est signé ou ratifié par les déléguéssyndicaux) (même décision)

Ces accords de fin de conflit contiennent le plus généralement outre les clauses relatives à larémunération, au paiement ou au rattrapage des heures perdues pour fait de grève et aux conditionsde travail, et réponse aux revendications.Leur application individuelle relève du Conseil des Prud'hommes Lorsque la négociation se révèle impossible, les textes ont prévu la possibilité de s'adresser à despersonnes ou des organismes extérieurs au conflit au travers de trois procédures distinctes : a) la conciliation, (facultatif) qui permet de soumettre le conflit à une commission et qui peutdéboucher sur un accord qui a les mêmes effets qu'une convention ou un accord collectif de travail ;La procédure de conciliation peut être établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail,soit par un accord particulier, en vue de soumettre le litige à une commission de conciliationcomposée de façon paritaire.Elle peut à défaut de dispositif préalable conventionnel s'organiser selon les dispositions(facultatives) légales

On se contentera ici de reproduire les dispositions légales et réglementaires très précises Les conflits collectifs qui, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliationétablie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuventêtre portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation

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Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants desorganisations les plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal ainsi que desreprésentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de lacommission.Des sections départementales peuvent être constituées au sein des commissions régionales

La commission nationale de conciliation est compétente pour connaître des conflits collectifs detravail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions.

La commission régionale de conciliation est compétente pour connaître des conflits collectifss'étendant à toute la circonscription de la direction régionale du travail et de l'emploi, sauf lorsquedes sections départementales ou interdépartementales ont été créées.Dans cette dernière hypothèse, le conflit peut toutefois être porté devant la section régionale de lacommission régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régionaldu travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles. Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, lesparties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ousections compétentes, sous réserve que le ministre du Travail décide de saisir la commissionnationale. Les commissions de conciliation peuvent être saisies par : - les parties au conflit ;- le ministre du Travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi ;- le préfet de région. Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation Lesparties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelleelles appartiennent.La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vautrenonciation à la demande. En cas de non-comparution, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, est établiun procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente oureprésentée. A l'issue des réunions de la commission de conciliation, est établi un procès-verbal quiconstate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties. L'accord de conciliation produit les effets des conventions et accords collectifs de travail. Il estapplicable à partir du jour qui suit son dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes etauprès des services du ministère du TravailEn cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d’arbitrage,soit à la procédure de médiation b) la médiation, Elle permet d'avoir recours à une personnalité désignée en fonction de son autorité morale ou de sescompétences et qui peut également déboucher sur un accord qui a les effets d'une convention oud'un accord collectif de travail ;La procédure de médiation peut être engagée dans les cas suivants : - après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre du Travail ou par le président de laCommission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;- directement par le ministre du Travail, à la demande des parties ou de sa propre initiative ou, s'ils'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet ;- lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation en indiquant le nomdu médiateur choisi d'un commun accord.

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Les parties au conflit peuvent désigner un médiateur.En cas de désaccord, le médiateur est choisi par l'autorité administrative sur une liste depersonnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique etsociale. Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entrepriseset de la situation des travailleurs intéressés par le conflit.Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties laproduction de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier,statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Ilpeut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute personne qualifiée susceptible del'éclairer.

Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme derecommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points du litige.

Le médiateur dispose d'un délai d'un mois pour produire ses propositions, délai susceptible d'êtreprorogé si les parties en sont d'accord.Aux termes d'un délai de huit jours, le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties.

L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l’ont pas rejetée. L'accordproduit les effets des conventions et accords collectifs de travail. En cas d'échec de la tentative de médiation, le médiateur communique son rapport au ministre duTravail qui peut le rendre public.

c) l'arbitrage, `Il permet de soumettre le litige à une personnalité qui statue en droit et en équité, la sentencearbitrale n'étant susceptible de recours que devant la cour supérieure d'arbitrage. La convention ou l'accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage etl'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.

Dans le cas où la convention ou l'accord collectif de travail ne prévoit pas de procédurecontractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre àl'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation.

L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un communaccord entre elles.L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal denon-conciliation ou par la proposition du médiateur.Il peut toutefois prendre en compte les événements postérieurs à la conciliation ou à la médiation,qui sont la conséquence du conflit en cours.L'arbitre statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements,conventions ou accords collectifs de travail en vigueur.Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou surles conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventionsou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révisiondes clauses des conventions collectives. Les sentences arbitrales doivent être motivées et ne sont pas susceptibles de recours que devant laCour supérieure d'arbitrage.

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La Cour supérieure d'arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loiformés par les parties contre les sentences arbitrales. Elle est composée de conseillers d'État et de magistrats de l'ordre judiciaire, nommés par décret pourtrois ans. Son siège est au Conseil d'État à Paris.La Cour peut prononcer l'annulation en tout ou partie d'une sentence arbitrale. L'affaire est alorsrenvoyée aux parties qui peuvent désigner un nouvel arbitre.Dans l'hypothèse où la Cour est saisie à nouveau d'un recours sur la seconde sentence arbitrale, ellepeut faire procéder à une instruction complémentaire. Elle rend alors une sentence arbitrale qui nepeut faire l'objet d'aucun recours. Ces trois procédures distinctes et facultatives peuvent se superposer : la procédure de médiationpeut être engagée après l'échec d'une procédure de conciliation ;Peuvent être soumis à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure deconciliation ou de médiation.

Toutes ces règles sont en pratique relativement ineffectives...

S II) LES CONTENTIEUX NÉS DU MOUVEMENTCOLLECTIF ET LES MODES DE REGLEMENT DES LITIGESINDIVIDUELS

Le mouvement collectif est mené par les salariés - et donc par des personnes qui sont liées àl'employeur par un contrat de travail. Peut-on imaginer que du litige collectif, on passe au litige individuel.Les actes illicites commis par des salariés au cours d'une grève peuvent elle permettre des sanctionsdisciplinaires ? On pourra se poser la question sous trois angles :- la relation individuelle de travail- la responsabilité civile (éventuellement des syndicats)- la responsabilité pénale - et la responsabilité de l'état (déjà abordée .il s'agit du refus par la force publique d'exercer unedécision autorisant l'expulsion des grévistes)

A) L’ACTION CONTRE LE GRÉVISTE. L'ACTION CONTRE LE MENEUR

" Le salarié gréviste ne peut être sanctionné à raison d'un fait commis à l'occasion de la grève àlaquelle il participe que si ce fait est constitutif d'une faute lourde "ce quelque soit la sanctionenvisagée (licenciement ou simple sanction disciplinaire)

Sauf le cas de faute lourde, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercicenormal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. C. trav., art. L. 122-45, al. 2 et 3

a) la FAUTE LOURDE

Seule la faute lourde imputable au salarié permet de rompre le contrat de travail en cas de grève.Tout licenciement prononcé en dehors de ce cas est nul de plein droit.

Mais il faut bien sur comme on l'a vu en introduction qu'il y ait " grève " et non pas dans ce derniercas le " simili-, gréviste ne pourra pas bénéficier de la protection. Il sera le plus généralementsanctionné pour insubordination

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La faute lourde " dolosive " que la Loi ne définit pas suppose une faute caractérisée, d'une gravitéparticulière qui, révèle l'intention de nuire, et qui ne peut être excusée par les circonstances Elle doit être appréciée dans chaque cas individuel

On pourrait faire le parallèle avec la faute pénale intentionnelle En effet le plus souvent il s'agira d’actes de violence de dégradation des biens appartenant à l'entreprise, d'entrave à la liberté dutravail, ... qui sont des délits On étendra à la participation volontaire et abusive à un mouvementillicite de la grève.

L'existence d'une faute lourde est reconnue lorsque la participation individuelle des grévistes àl'entrave à la liberté du travail de l'ensemble du personnel est clairement établie

La faute lourde est également retenue à l'encontre de salariés qui avaient personnellement participéà la fermeture des accès de l'usine et qui avaient fait obstacle à toute entrée ou sortie des véhicules,ce qui avait entraîné la désorganisation de l'entreprise.

Constitue une faute lourde le fait d'occuper les locaux de l'entreprise et de s'y maintenir au méprisde décisions de justice exécutoires.

Constitue une faute lourde : le fait d'occuper les locaux de l'entreprise, d'interdire l'accès de l'usineen condamnant l'entrée et d'afficher des menaces de mort envers le directeur ;

Le fait de frapper un autre salarié non gréviste ou de séquestrer des membres du personnel

Constitue une faute lourde le fait de procéder, par rétention des clés de contact pendant deux heures,au blocage de véhicules destinés à un service d'ambulance.

Constitue une faute lourde le fait de refuser la restitution d'un véhicule, propriété de l'entreprise oude voler. Mais plus encore, la faute lourde est également reconnue lorsque la grève a eu pour conséquence dedésorganiser le service et de nuire à l'établissement. Ou de participer à un mouvement qui n'entrepas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève" Il faut bien sur que les faits soient caractérisés et individualisés...Il faut une participationPERSONNELLE établie, et active. Seuls les auteurs des faits doivent répondre de leurs actes En d'autres termes il n'y a pas de " faute lourde collective" La jurisprudence ne reconnaît pas l'existence d'une faute lourde lorsque les faits ne sont passuffisamment caractérisés.De même devra être établie " l'intention de nuire" (qui peut être la volonté de désorganisation del'entreprise

b) Le licenciement pour faute lourde

La faute lourde autorise le licenciement ou la sanction disciplinaire.

La procédure de licenciement ou de sanction ne porte pas de particularité.

La faute lourde justifie un licenciement immédiat et sans indemnité de rupture, mais ne dispense pasl'employeur d'accomplir les formalités requises pour le licenciement. En cas de faute lourde, la Courde cassation a admis que l'employeur puisse prononcer une sanction inférieure au licenciement, etqu'il puisse sanctionner différemment les salariés auteurs de la faute lourde.

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"A la condition de ne pratiquer aucune discrimination…, il est permis à l'employeur, dans l'intérêtde l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. (Cass.soc. 1er févr. 1995),

Si la FAUTE LOURDE alléguée par l'employeur n'est pas retenue le licenciement prononcé estnul de plein droit. La nullité du licenciement doit entraîner la réintégration du salarié

Le juge des référés est alors compétent pour ordonner la continuation du contrat de travail.

B) PARTICULARISME POUR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ?

Les représentants du personnel (délégués et représentants syndicaux, délégués du personnel,membres du comité d'entreprise ou du CHSCT) continuent d'exercer leur mandat pendant la grèvemême si le contrat de travail est suspendu La grève n'est pas de nature à interrompre l'exercice desmandats des représentants du personnel et laisse à ceux-ci la liberté de circuler dans l'établissementpour l'exécution de leurs missions."

Ont-ils une responsabilité particulière pendant la grève qui amènerait à donner pour eux une autrequalification de " Faute lourde"

Lorsqu'un délégué du personnel exerce au cours d'une grève son mandat de façon normale, ce quiimplique sa présence sur les lieux du conflit et le conduit à être l'interlocuteur de l'employeur, dessalariés non grévistes et des tiers dans la transmission des décisions collectives prises par lesparticipants à la grève, aucune faute lourde ne peut être établie à son encontre. Ce temps d'ailleurspeut s'imputer sur le crédit d’heures.

On ne peut bien sur retenir la faute lourde d'un salarié protégé du seul fait de l'illicéité dumouvement - tant qu'il n'est pas établi qu'il ait été " instigateur"

Le Conseil d'Etat retient la faute lourde si elle est caractérisée, individualisée Il semble qu'il y ajouteune mission de " modération"

La faute lourde est caractérisée s'il participe personnellement et activement au fait illicite et qu'iln'est pas établi qu'il ait joué un rôle modérateur

Comme tout autre gréviste, un représentant du personnel ne peut être licencié qu'en cas de fautelourde. La procédure protectrice (avis du comité et/ou autorisation de l'inspecteur du travail) doitêtre respectée Le licenciement des représentants du personnel et des délégués syndicaux ne peutintervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail contrôle lecaractère non discriminatoire du licenciement et le degré de gravité de la faute invoquée

L'inspecteur du travail examine notamment si la mesure de licenciement est en rapport avec lemandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé

L'inspecteur du travail contrôle si la faute est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

La faute est d'une gravité suffisante lorsque par exemple les représentants du personnel participentactivement et personnellement à des piquets de grève faisant obstacle à la liberté du travail.

C) LES ACTIONS EN RECHERCHE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

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La grève peut être une cause de préjudice pour l'entreprise (préjudice commercial- maintien dessalaires des non grévistes.. ou perte de salaire pour les non grévistes si l'employeur est dansl'impossibilité absolue de maintenir le travail pendant la grève...

Des lors pourraient s'imaginer trois types d'actions

- par l'employeur contre les grévistes ou les meneurs ou contre le syndicat (le Conseilconstitutionnel a invalidé les dispositions exonérant les syndicats pour les faits commis en temps degrève - chacun étant responsable de ses actes.

- par les non grévistes contre les grévistes

Pour ce concevoir une telle action suppose ou que l’on soit devant un " mouvement illicite" oudevant des faits individualisés illicites le fait de grève ou la grève étant un droit reconnu.

La responsabilité civile des grévistes meneurs et des syndicats à l'occasion d'une grève peut êtremise en jeu en application de l'article 1382 du Code civil qui suppose un fait fautif (nous dirions iciillicite) qui ne se rattache pas à l'exercice normal du droit de grève.- un dommage - et un lien decausalité

La Jurisprudence a écarté 1384 (le syndicat n'est pas le " commettant' des grévistes, de même que lemeneur.

S'il l'action illicite a été menée par plusieurs, on peut imaginer une condamnation " in solidum'

Quant au dommage il doit découler le l'acte reproché (et non pas de la grève ou des effets de lagrève) La responsabilité civile d'un salarié gréviste ne peut être engagée par l'employeur aux fins deréparer le préjudice économique subi par l'entreprise du fait d'une grève que s'il démontre que cepréjudice est distinct de celui que tout mouvement de grève provoque.

" La recherche de responsabilité supposera la preuve de la faute personnelle du défendeurconstituée par la participation personnelle à des actes illicites commis pendant l'arrêt du travail.

Le lien de causalité direct entre la faute reprochée et le préjudice invoqué doit être un lien direct

Quant à la compétence et s''agissant d'un différend né entre salariés à l'occasion du travail, ou entrel'employeur et tel salarié, la Cour de cassation retient la compétence du conseil des prud'hommes.

On peut imaginer également la mise en œuvre (devant cette fois les juridictions civiles (TI ouTGI)des syndicatsLe fondement sera le même (1382)La reconnaissance de la responsabilité civile des syndicats sera soumise aux mêmes conditions quecelle des grévistes : - existence d'un préjudice ;- agissements fautifs ;- lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et les agissements constatés ;- participation effective du syndicat aux agissements abusifs constatés. Si la responsabilité civile d'un syndicat ne peut en principe être engagé à l'occasion de l'exercice dudroit de grève il en est autrement lorsque le syndicat a effectivement participé à des agissementsconstitutifs d'infractions pénales ne pouvant se rattacher à l'exercice normal du droit de grève.

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De même, la responsabilité civile d'un syndicat peut être engagée lorsqu'il incite des salariés àparticiper à des agissements fautifs constituant un mouvement illicite.

La responsabilité civile du syndicat n'est pas retenue lorsqu'il n'apparaît pas que les syndicats aient,par instructions ou par tout autre moyen, commis des fautes en relation avec les dommagesinvoqués.

La responsabilité civile du syndicat n'est à l'inverse pas reconnue lorsque le syndicat n'a commisaucune faute dans l'organisation et le déroulement de la grève.

Le préjudice doit résulter directement du comportement fautif. Il ne saurait être mis à la charge dusyndicat et des salariés ayant commis des actes illicites ou y ayant participé, la réparation de l'entierdommage subi par l'entreprise. Il convient de préciser, en ce qui concerne chacun pris séparément, àquel acte fautif il avait effectivement participé ;

Les grévistes, même lorsqu'ils sont représentants du syndicat auprès de l'employeur ou des organesreprésentatifs du personnel au sein de l'entreprise, ne cessent pas d'exercer individuellement le droitde grève et n'engagent pas par les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer la responsabilité dessyndicats auxquels ils appartiennent. Responsabilité civile de l'employeurOn peut encore imaginer qu'un tiers (client de l'employeur par exemple) soulève l'inexécution ou lamauvaise exécution d'une obligation contractuelle lui causant un dommage en raison de l'obligationinexécutée. C. civ., art. 1146 et s.Un employeur qui n'exécute pas ses obligations en raison d'une grève de son personnel peut ainsivoir sa responsabilité engagée par le ou les cocontractants concernés. L'employeur poursuivi en responsabilité peut s'exonérer selon lés règles classiques de laresponsabilité civile en établissant que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat résulte : - soit d'un cas de force majeure ;- soit d'un cas fortuit.La question est donc de savoir si la grève est un " cas fortuit ou un cas de force majeure " la Cour decassation a pu juger (mais c'est peut être un cas d'espèce) qu'une grève pouvait présenter lescaractères constitutifs de la force majeure (extérieur, imprévisible et irrésistible) : Cass. Soc. 11janv. 2000," D) LES ACTIONS PÉNALES On retiendra que l'action pénale est possible s'il existe bien sur un délit On peut imaginer les modes classiques d'action (plainte auprès du Procureur - qui appréciera s'il y alieu de poursuivre) plainte avec constitution de partie civile, citation directe à la requête de lavictimePour être recevable devant la juridiction répressive, l'action civile doit avoir pour but la réparationd'un préjudice personnel résultant directement de l'infraction. .Des délits peuvent être commis à l'occasion d'une grève .Il n'y a pas de spécificité particulière.On relèvera ainsi- Le délit d'entrave à la liberté du travailLe Code pénal punit d'un emprisonnement et/ou d'une amende les violences, voies de fait, menacesou manœuvres frauduleuses réalisées dans le but d'inciter les salariés à l'égard de qui cesagissements sont exercés à se joindre à une cessation concertée du travail. C. pén., art. 431-1- les Violences et voies de fait, menaces et manœuvres frauduleuses

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(C Pen 414 du Code pénal)- Les menaces, également, peuvent être retenues, - La séquestration (délit ou crime)Le Code pénal réprime sévèrement le délit de séquestration : Peuvent également être sanctionnés : - la violation de domicile avec violences ou menaces (C. pén. art. 226-4 (ancien art.184)) :- la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui (C. pén., art. 322-1) ;- le vol d'objets mobiliers (C. pén., art. 311-1 ) ;- les violences, les menaces, les blessures et coups volontaires (C. pén, art. 222-17, 431-9 ) ;- la rébellion, les outrages et injures envers les représentants de la force publique (C. pén., art. 433-3, 433-5)Et toute autre forme de délit

CHAPITRE III LES CONTENTIEUX LIES A L’ORDRESOCIAL GENERAL

Les règles du DROIT DU TRAVAIL contribuent à un certain ORDRE SOCIAL GÉNÉRAL (III) qui amène diverses problématiques en matière de prévention ou de traitement des litiges

- D'une part un certain nombre de règles sont à peine de SANCTIONS PÉNALES (A) et il faudraapprécier s'il existe des règles spécifiques en matière de DROIT PÉNAL DU TRAVAIL et deprocédure pénale du Travail

(Traité – non au programme de révision : le constat des infractions – le rôle de l’Inspection du Travail et des agents URSSAF)

- D'autre part la question des REPRÉSENTANTS DE L'ETAT vis à vis de l'employeur - de leuraction- de leurs pouvoirs et du Droit qui protège ces différents intervenants (Inspection du Travail.)(B)

- ET ENCORE : L’action collective suppose que ses organes soient à la fois PROTEGES et que lesMODALITES de leur action soir reconnues (C)

(Traité – non au programme : C- a) le contentieux électoral

Cb-) LE DROIT D’AGIR EN JUSTICE DES SYNDICATS

QUELQUES NOTIONS : (par commodité a été gardée l’ancienne numérotation du codedu travail)

Cette question est intéressante en ce qu’elle peut préfigurer ce que serait un DROITD’ACTION COLLECTIF,- à une époque où l’on parle d’ACTION DE GROUPE ou encorede CLASS ACTIONS.

Historiquement le droit d’agir des syndicats a été reconnu par la JURISPRUDENCE (Chambresréunies 5 AVRIL 1913 (DP 1914 I 65)- sous le bénéfice d’une notion tout à fait progressiste deporte parole de l’INTERÊT COLLECTIF

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L’arrêt des Chambres Réunies parle de l’INTERÊT DE LA PROFESSION.La Loi du 12 MARS 1920 a consacré ce droit d’agir des syndicats pour défendre les intérêts dela profession lorsqu’un acte est de nature à porter atteinte à ses intérêts

Ceci étant le droit d’agir des syndicats ne s’arrête pas à cette simple notion...

Nous avons tout un ensemble de DROITS D’ACTION qui appartient aux syndicats Et il faut également rappeler qu’à coté du DROIT D’AGIR existe en procédure de DROITD’INTERVENIR - soit à titre PRINCIPAL - soit à titre ACCESSOIRE

I) ACTION DANS LE CADRE DE L’INTERET COLLECTIF : A) LE DROIT D’AGIR DES SYNDICATS - DANS LE CADRE DE L’INTERET PROPREDE LA PERSONNE MORALE

a) L’INTERET PERSONNEL A AGIR EN RAISON DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUEET L’EXISTENCE D’UN PATRIMOINE

Il s’agit ici de la défense de ses droits patrominaux et moraux .Voire de ses droits “disciplinaires” (exclusion d’un membre par exemple)

Puisque le Syndicat a la personnalité civile, il a un patrimoine (article L- 411-10 du Code duTravail) et donc la capacité d’agir en Justice (L.411-12)

b) LA CAPACITÉ DE CONTRACTER- LA SPÉCIFICITÉ DES ACCORDS COLLECTIFS Les syndicats ont la liberté de contracter (seule exclusion : sortir de leur activité statutaire - nepas faire d’acte de commerce)Ils peuvent affecter leurs biens et ressources à toutes sortes d’opérations...

Et bien sur ils peuvent gérer les conflits liés aux contrats passés devant les Juridictionscompétentes.

On mettra à part la question de leur droit d’action en raison de la signature d’un ACCORDCOLLECTIF (Convention Collective ou accord d’entreprise)

Article L 135-5 (ancienne numérotation)“ Les organisations ou groupements ayant la capacité d’ester en justice, liés par uneconvention ou un accord collectif de travail peuvent en leur nom propre intenter contre lesautres organisations ou groupement, leurs propres membres ou toute personne liée par laconvention ou l’accord, toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés etle cas échéant des dommages et intérêts.

Et l’article L.135-6 indique “ les personnes liées par une convention ou un accord collectifpeuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et le caséchéant des dommages et intérêts contre les autres personnes ou l’organisation ougroupements lies par la convention ou l’accord qui violeraient à leur égard ces engagements “

Le but est d’obtenir et de faire respecter les dispositions conventionnelles

L’intérêt à agir existe nécessairement - l’inexécution d’un accord collectif entraînantnécessairement un préjudice matériel ou même simplement moral ( cass Soc 19 janvier 1999)

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L’action est menée non pas dans le but de faire payer à l’employeur des rappels de salaires parexemple... mais de faire pression sur lui en faisant reconnaître le non respect de la normecollective

Il va de soi que l’action est une action civile - A engager devant la Juridiction de Droitcommun c’est à dire le Tribunal de Grande Instance.Rien n’interdit d’ailleurs d’imaginer une procédure de référé...

La seule qualité qu’il faudra avoir pour le groupement est d’être signataire de l’accord ou de laconvention.

De la même façon on admettra que le signataire d’une convention puisse agir sur le terrain dela convention elle même (par exemple action en nullité);

B) LE DROIT D’AGIR DES SYNDICATS - DANS LE CADRE DE L’INTERET PROPREDE LA PROFESSION

Article L 411-115 ( a .n) du Code du Travail

Les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partiecivile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de laprofession qu’ils représentent

L’action est plus large .D’ailleurs le seul critère est le préjudice “ direct ou indirect” à l’intérêtcollectif de la profession On admet même que la non application d’une convention collective étendue par un employeurentrant dans le champ est de nature à porter préjudice à l‘intérêt collectif de la professionreprésentée par le syndicat (cass Soc 10 février 2.003)

Le droit d’agir s’entend tant sur l’aspect CIVIL - que sur l’aspect PÉNAL

a) -Aspect CIVIL

(- DROIT D’ACTION ET DROIT D’INTERVENTION)

b) - Aspect PÉNAL

Ici se pose la question de la frontière entre INTÉRÊT GÉNÉRAL (Ministère Public) - IntérêtINDIVIDUEL et INTÉRÊT COLLECTIF Quels sont les « droits de la partie civile “- Ce n’est pas simplement porter plainte- C’est porter plainte avec CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE- c’est également la CITATION DIRECTE On admettra en particulier la CITATION DIRECTE EN MATIÈRE D’ENTRAVE ou deDISCRIMINATION SYNDICALE Voire l’entrave aux fonctions de représentants du personnel (Où rien n’interdit d’ailleurs unconcours de partie civile.. la question étant de savoir si les préjudices sont distincts)

c) ASPECT ADMINISTRATIF

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II) LE DROIT D’AGIR DES SYNDICATS - DANS LE CADRE D E L’INTERETPROPRE D’UN SALARIÉ

a) LE SALARIÉ MEMBRE DU SYNDICAT

L’article L.135-4 (a .n) du Code du Travail indique“ Les organisations ou groupements ayant la capacité d’ester en Justice dont les membres sontliés part une convention ou un accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions enjustice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandatde l’intéressé, pourvu que celui ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer .L’interessépeut toujours intervenir à l’instance engagement par le groupement ou l’organisation

Lorsqu’une action née de la convention ou de l’accord collectif de travail est intentée soit parune personne soit par une organisation ... toute organisation ou groupement ayant l capacitéd’ester en justice dont les membres sont liés par la convention ...peut toujours intervenir àl’instance engagée à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pourses membres

L’action est “ individuelle” des lors la compétence est du Conseil des Prud'hommes

b) les ACTIONS EN SUBSTITUTION := Action engagée pour le compte et dans l’intérêt d’une personne physique Nous trouvons ici un ensemble de textes (dérogatoires au principe “ nul ne plaide parprocureur ?”)- Licenciement pour cause économiqueArticle L.321-15 du code du Travail : reconnaît aux organisations syndicales représentatives lepouvoir d’exercer les actions personnelles qui naissent des dispositions conventionnelleslégales ou réglementaires régissant le licenciement économique au profit des salariés prisindividuellement - contrat précaires L 122-3-16 - Travailleurs étrangers L.341-6-2- travailleurs à domicile L 721,19- Action personnelle découlant de la sous-traitance et du prêt de main d’œuvre illicite

L 125-3-1: habilite les organisations syndicales à exercer les actions individuelles nées auprofit des salariés, de l’application des dispositions régissant le prêt de main d’œuvre illicite etde la responsabilité de l’entrepreneur principal, en cas de défaillance du sous traitant... sansavoir à justifier d’un mandat .Le salarié doit être averti par LRAR

Les indications de la lettre sont fixées par l’article R 125-2 le salarié peut s’être fin à toutmoment

Particularisme de la DISCRIMINATION (L.122-45-1)Deux structures peuvent exercer l’action - LES SYNDICATS - LES ASSOCIATIONS (letexte de L.122-45-1 fait une différence entre les deux types d’organismes - Les Associationdoivent avoir un accord écrit de l’intéressé - alors que le syndicat peut agir pourvu que lapersonne ne s’y soit pas opposée

L.123-6 : Lutter contre les discriminations Particularisme en matière d’abus d’autorité en matière sexuelle et harcèlement L .122-53 : nécessité de l’accord écrit du salarié intéressé

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C c) DROIT DISCIPLINAIRE ET CONTENTIEUX

Nous allons trouver ici un exemple de domaine où toutes les structures juridictionnelles peuventavoir compétence pour connaître des litiges pouvant résulter des modalités d'exercice du droitdisciplinaire Nous aborderons la problématique sous deux angles :- D'une part le contentieux lié au NORMES DISCIPLINAIRES ( I)- D'autre part le contentieux du POUVOIR DISCIPLINAIRE ( II)

I) LE CONTENTIEUX DES NORMES DISCIPLINAIRES / LE REG LEMENTINTÉRIEUR a) Généralités Sans remettre en cause le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la loi relative aux libertés destravailleurs (L. no 82-689, 4 août 1982) en a réglementé l'exercice.La loi du 4 AOUT 1982 en a fixé le contenu et les règles et a inséré dans le Code du travail lesarticles L. 122-40 à L. 122-45 qui, sous l’intitulé : - d'une part, donnent une définition générale des sanctions ;- d'autre part, instituent une procédure disciplinaire en organisant le droit à la défense des salariés ;- enfin, permettent aux tribunaux d'exercer un contrôle de la proportionnalité de la sanction à lafaute commise et, le cas échéant, d'annuler la sanction. .On rappellera que le règlement intérieur est un document unilatéral élaboré par l'employeur aprèsavis des représentants du personnel. Il fixe les conditions générales de discipline auxquelles estsoumis le personnel. Il exprime le pouvoir de direction du chef d'entreprise et en constitue lesupport. La définition du règlement intérieur est donnée par l'article L.122-34 du Code du Travail" Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - lesmesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise oul'établissement et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructionsprécisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation deséquipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparationsdangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ; - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande del'employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santédes salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelledes sanctions que peut prendre l'employeur. Il énonce également les dispositions relatives auxdroits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de laconvention collective applicable. Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matièresexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code ". Dans les entreprises de DROIT PRIVE ( L'article L. 122-33 du Code du travail détermine unchamp d'application commerciaux ou agricoles, les établissements publics à caractère industriel et,commercial, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, lessyndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale à l'exception

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de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif et les associations ou toutorganisme de droit privé quels que soient leur forme et leur objet, où sont employés habituellementau moins vingt salariés ".) " le règlement intérieur est un acte de droit privé qui s'applique auxpersonnes travaillant dans l'enceinte de l'entreprise, qu'elles soient ou non liées par un contrat detravail "Il s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, dès lors qu'il estrégulièrement pris." Il constitue un acte réglementaire de droit privé " Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises où sont employés habituellement aumoins vingt salariés Le chiffre de 20 salariés s'apprécie sur une durée de six mois .Les nouvellesentreprises ou celles atteignant le chiffre de 20 salariés doivent mettre un place un règlementintérieur sous délai de 3 mois. Les notes de service de nature disciplinaire doivent obéir au même régime d'adoption (si ellesprésentent un caractère et une portée généraux et permanents) Si elles édictent des obligations en matière disciplinaire ou des consignes et prescriptions en matièred'organisation du travail qui revêtent un caractère " général et permanent, les notes de services sont soumises aux mêmes contraintes légales par la loi du 4 août 1982. pour leur adoption et lesmodalités de publicité. et " sont assimilables au règlement intérieur et en suivent le régime" b) Adoption du Règlement intérieur Selon l'article L.122-36 le contenu du règlement intérieur est élaboré par l'employeur seul (c’est unacte "unilatéral") Il doit être soumis à la consultation des représentants du personnel (comitéd'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant desa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) La consultation des représentants du personnel obéît aux règles posées par l'article L 431-5 du Codedu Travail .L'employeur est tenu de communiquer la totalité du projet de RI, et laisser auxreprésentants du personnel un délai d'examen suffisant. Il doit donner une réponse écrite et motivéeaux observations de ces représentants. Cette procédure de consultation est également applicable aux projets de modification ou de retrait declauses du règlement intérieur ou aux textes portant sur les domaines du règlement intérieur Les représentants du personnel peuvent émettre des avis, avis qui ne lient pas l'employeur, .C'est aprèscette consultation que le Règlement intérieur pourra être opposable aux salariés Le règlement intérieur sera ensuite communiqué à l'Inspection du Travail qui opérera un contrôle delégalité du texte La communication à l'autorité administrative permet comme nous allons le voir le contrôle deLégalité (article L 122-37) .La non transmission à l'inspection du Travail est pénalementsanctionnée Cette communication du règlement intérieur en deux exemplaires est accompagnée del'avis des représentants du personnel. Puis le règlement intérieur fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité - qui conditionnent sonentrée en vigueur. Les règles de dépôt et de publicité du règlement intérieur sont fixées par lesarticles R. 122-12, R. 122-13 et R. 122-14 du Code du travail. Le règlement intérieur doit êtredéposé au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes dans le ressort duquel est situél'établissement ou le siège social de l'entreprise. En cas de multiplicité de documents, celui dechaque établissement est déposé au secrétariat greffe de chaque conseil de prud'hommesterritorialement compétent. La date de dépôt doit être antérieure d'un mois à la date d'entrée envigueur du règlement intérieur.

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Le règlement intérieur sera ensuite affiché, par les soins de l'employeur à "une place convenable etaisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la portedes locaux où se fait l'embauche" (C. trav., art. R. 122-12). La méconnaissance de ces règles estpénalement sanctionnée En ce qui concerne le contenu du règlement intérieur ses matières sont limitativement énuméréespar la loi et cantonnées aux domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et du droitdisciplinaire. c) Le contenu du règlement intérieur Il est strictement défini par la Loi L'article L. 122-34 impose au règlement intérieur un contenu limité aux questions d'hygiène et desécurité, la discipline et de droits-de la défense des salariés et, depuis la loi du 2 novembre 1,992,aux clauses relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle.Toutes les clauses qui ne traitent pas des matières limitativement énumérées par l'article L. 122-34du Code du travail n'ont, en principe, pas leur place dans le règlement intérieur et doivent en êtreexclues Doivent figurer uniquement dans le règlement intérieur :( article L. 122-34 ) les règles sur 1)- L'hygiène et la sécurité du travail Le règlement intérieur rappelle les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en faveurdu personnelPour l'hygiène ( circulaire 15 mars 1983) et par exemple sont admises les clauses relatives - aux heures pendant lesquelles l'accès au réfectoire est interdit - les limitations à la consommation de boissons alcoolisées- les conditions ne nettoyage des armoires et des vestiaires - les conditions d'utilisation des douches - disposition du règlement intérieur qui impose au salarié d'aviser sonSupérieur direct de tout accident du travail, même bénin, survenu à lui-même ...- notes de service publiées mentionnant les postes nécessairement assurés, eu égard aux impératifsde sécurité, durant le temps de grève (CE 12 nov. 1990,)- Clauses imposant aux salariés de participer au rétablissement de la sécurité, dès lors que celle-ci setrouverait compromise par des travaux. urgents nécessaires (C. trav. art. L. 122-34)- clause interdisant aux personnes de fumer quand des raisons particulières d'hygiène et de sécuritél'imposent dans l'entreprise - Visites médicales 2)- les règles relatives à la DISCIPLINE Les limites de la notion de discipline ne sont pas définies On admettra les - clauses relatives à la circulation à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement (CE 9 oct. 1987,) ;- l'obligation de respecter les horaires (pointage) - l'obligation de prévenir en cas d'absence ou de retard - l'interdiction de se déplacer sans avertir ou sans être remplacé `- l'interdiction d'emporter du matériel ou des marchandises - l'interdiction d'utiliser à des fins personnelles du matériel de l'entreprise - l'obligation de demander une autorisation d'absence - prescriptions qui imposent l'usage de bons, feuilles ou autorisations de déplacement- les clauses relatives à l'accès à l'entreprise (« badges") - les clauses prévoyant l'obligation d'information ou d'autorisation en cas d'absence

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Le règlement intérieur peut préciser ce qui pour l'employeur peut être constitutif d'une faute passibled'une sanction disciplinaire - et ce de façon indicative.Il va de soi que le contrôle de la faute alléguée sera opéré comme nous le verrons par le Conseil desPrud'hommes Que peut prévoir l'employeur ?Il n'existe pas de définition légale de la faute. Et la Jurisprudence nous renvoie au pouvoir del'employeur de la définir ou de l'alléguer "Constitue une faute tout agissement du salarié considérécomme fautif par l'employeur. Il s'agit donc d'un comportement du salarié ne correspondant pas àl'exécution normale de la relation contractuelle, qui se manifeste par un acte positif ou uneabstention de nature volontaire ".De façon classique on distingue généralement les fautes disciplinaires et les fautesprofessionnelles (qui constituent toutes deux des " fautes»)- les premières constituent des manquements aux règles de discipline de l'entreprise (par exemple,non-respect de l'horaire de travail ou des consignes de sécurité, absence sans autorisation, violences,ivresse, etc.) ;- les secondes consistent en l'inexécution fautive ou l'exécution volontairement défectueuse dutravail (négligences, baisse volontaire de rendement, ;..), à la différence de l'inaptitudeprofessionnelle ou l'insuffisance de résultats De façon classique également l'on peut distinguer - et le règlement intérieur peut reprendre cetteclassification trois types de fautes dont l'existence et la gravité seront alléguées par l'employeur ets'il y a litige appréciées par le CPH.- La faute simple est celle qui ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour imposer lacessation immédiate de la relation de travail, tout en justifiant une sanction disciplinaire(avertissement, blâme, mise à pied, mutation, rétrogradation). Une faute simple peut éventuellement constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement disciplinaire. Si elle n'est pas "faute grave " mais faute simple l'employeur devra respecter lepréavis et payer l'indemnité de licenciement. - La faute grave, qui" résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitueune violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'uneimportance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la duréedu préavis." et qui va donc priver le salarié des indemnités de préavis et de licenciement. - La faute lourde qui " est une faute du salarié d'une particulière gravité, révélant son intention denuire et ne pouvant être excusée par les circonstances de l'espèce. Elle a pour conséquences depriver le salarié non seulement des indemnités de préavis et de licenciement, mais aussi del'indemnité compensatrice de congés payés. Le règlement intérieur peut également définir l'échelle des sanctions disciplinaires et les motifs derupture du contrat de travail ;On rappellera l'interdiction des amendes et sanctions pécuniaires 3) Le règlement intérieur prévoit également les " droits de la défense des salariés" Rappel de l'article L 122-41 - la procédure légale implique, des lors que la sanction peut avoir uneincidence sur la situation du salarié la convocation à un entretien préalable...) Ces règles seront rappelées avec la procédure de sanction Le règlement intérieur doit également rappeler les dispositions relatives à l'abus d'autorité enmatière sexuelle - interdiction de sanctionner un salarié qui a subi ou a refusé de subir des agissements deharcèlement sexuel - interdiction de sanctionner un salarié qui a relaté ou témoigné de tels agissements...

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LE CONTENTIEUX DU REGLEMENT INTÉRIEUR a) le principe : LA LÉGALITÉ DU REGLEMENT INTÉRIEUR L'article L. 122-35 du Code du travail issu de la loi du 4 août 1982 précise que le règlementintérieur ne peut contenir 1°) de clause contraire aux lois et règlements2°) Il ne peut imposer aux droits des personnes et libertés individuelles et collectives des restrictionsqui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au butrecherché.3°) Il ne peut contenir des clauses discriminatoires L'appréciation de la légalité des dispositions se fait, par rapport aux textes de lois, de règlements envigueur, mais aussi par rapport aux conventions et accords collectifs de travail qui constituent unesource normative essentielle en droit du travail. - CONFORMITÉ AUX TEXTES DE LOIS On verra ainsi quelques exemples de Jurisprudence : - possibilité pour le règlement intérieur de prévoir la convocation du salarié à un entretien préalableavant toute sanction disciplinaire, notamment en cas d'avertissement (- est licite la clause d'unrèglement intérieur imposant aux salariés d'une banque l'obligation de secret professionnel. ; - n'est pas contraire aux lois et règlements la clause d'un règlement intérieur prévoyant que lepersonnel ne pourra refuser les modifications d'horaires décidées par la direction - l'interdiction faite au personnel, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires etconventionnelles en vigueur, de quitter le travail sans autorisation, ne porte pas atteinte au droit deretrait reconnu aux salariés par l'article L. 231-8-1 du Code du travail - l'obligation de respecter un préavis avant le déclenchement d'une grève n'est pas illégale, eu égardau caractère particulier de l'entreprise (usine à feu continu) et aux exigences de sécurité ; - est licite la clause rappelant l'obligation de discrétion et de non-divulgation de renseignementsconfidentiels ainsi que l'obligation de secret qui protège les secrets de fabrique d'une entreprise La clause du règlement intérieur qui impose à chaque salarié d'assurer sa sécurité personnelle autravail, n'est pas contraire aux textes car elle n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de saresponsabilité légale personnelle en cas d'accident du travail En revanche ont été estimées illégales- comme contraire aux articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail (Droit de retrait des travailleurs) la clause qui impose aux salariés de signaler par écrit l'existenced'une situation qu'ils estiment dangereuse - comme contraires aux règles sur la représentation du personnel (DP) les clauses obligeant lessalariés à présenter leurs réclamations par la voie hiérarchique - sont illicites la clause validant l'ouverture du courrier (226-15 Code Pénal) - les clauses de " rupture automatique" du contrat de travail (nécessité d'une cause réelle et sérieuse) - les limites aux droits des salariés protégés (délit d’entrave)- les limites injustifiées au droit de grève- le contrôle des heures de délégation des représentants du personnel car il y a une présomptionlégale de bonne utilisation, 2°)" Il ne peut imposer aux droits des personnes et libertés individuelles et collectives desrestrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche "

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" L'inspecteur du travail doit veiller, sous le contrôle. du juge de l'excès de pouvoir, à ce que lesrestrictions apportées par le règlement intérieur aux droits des personnes et aux libertésindividuelles et collectives soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnéesau but recherché."C'est la question classique des fouilles, alcootest ou restriction à telle ou telle liberté ...interdiction d'épouser une personne divorcée, de vivre en concubinage, de divorcer .de parler de siffler, deplaisanter, de porter des badges, de se coiffer, de porter un uniforme ...Sauf s'il y a justification parla nature de la tache et " proportionnalité" La liberté de mariage des salariés est légalement protégée par l'article L. 122-35, alinéa 2 du Codedu travail qui prohibe toute disposition lésant les salariés, dans leur travail ou leur emploi, en raisonde leur sexe, de leurs mœurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ouconfessions.

L'article L. 122-35 du Code du travail, soumet les fouilles à certaines conditions étroitementcontrôlées par l'administration et le juge administratif.L'activité de l'entreprise doit la justifier Elles doivent se faire dans des conditions d'élémentairedécence et de préférence avec des appareils de détection Seraient également illicites les clauses de règlement intérieur prévoyant que l'employeur peut faireouvrir à tout moment les armoires et vestiaires pour en contrôler l'état ou le contenu. La fouille desvestiaires doit être justifiée par les nécessités de l'hygiène ou la sécurité de l'entreprise et ne peutêtre mise en œuvre qu'en présence des salariés, sauf cas d'empêchement exceptionnel. Pour l'alcootest il ne pourrait être justifié qu'en ce qui concerne les salariés occupés à l'exécution decertains travaux ou à la conduite de certaines machines La liberté de conscience et de la pensée doit être protégée et le règlement intérieur ne sauraitinterdire toutes discussions entre salariés sur des sujets politiques, religieux ou étrangers au service Absence également de CLAUSES DISCRIMININATOIRES LE CONTROLE ADMINISTRATIF DE LA LÉGALITÉ DU REGLEMENT INTÉRIEUR A. - LE ROLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL Comme il a été indiqué l'inspecteur du travail est destinataire du règlement intérieur accompagné del'avis des représentants du personnel, dès son élaboration (C. trav art. L.122-36). Après cette transmission, il peut formuler des observations à l'employeur sur le contenu de cerèglement. Il a aussi, le pouvoir d'exiger, à tout moment, le retrait ou la modification desdispositions du règlement intérieur qui lui paraissent contraires aux articles L. 1 22-34 et L. 122-35du Code du travail (C. trav, art. L. 122-37). Logiquement le contrôle n'est que de Légalité... mais dans la mesure où son pouvoir d'appréciationest large on arrive presque à un pouvoir d'apprécier en opportunité. 1) Compétence L'inspecteur du travail territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siègede l'entreprise dont le règlement intérieur est contrôlé. Dans le cas d'entreprises à établissements

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multiples dotées d'un règlement intérieur unique, l'inspecteur du travail compétent est celui dans leressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise (CE 5 juin 1987, CE 5 mai 1993,)Il s'agit d'une compétence exclusive qui fait obstacle à ce que l'inspecteur du travail dans le ressortduquel se trouve un des établissements de l'entreprise, et auquel a été transmis un règlementintérieur unique de l'entreprise, demande la modification de certaines parties du texte du règlementintérieur unique (CE 12 avril 1988,). 2) Pouvoirs Le contrôle exercé par l'inspecteur du travail est un contrôle de légalité qui l'habilite à exiger leretrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code dutravail.L'inspecteur du travail doit s'assurer que le règlement intérieur a un contenu qui n'excède pas lechamp des matières limitativement fixé par la loi (hygiène et sécurité, discipline, abus d'autorité enmatière sexuelle). Il veille à ce que les clauses du règlement intérieur ne soient pas contraires aux lois, aux règlementset aux conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Il vérifie aussi que ces clauses n'apportent pas aux droits des personnes et aux libertés individuelleset collectives des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir niproportionnées au but recherché. L'inspecteur du travail ne peut davantage exiger de l'employeur qu'il ajoute des clauses ou desgaranties supplémentaires dans le texte du règlement intérieur (CE 4 mai 1988,). Le pouvoir de contrôle de l'inspecteur du travail est permanent car il s'exerce non seulement lors dela communication par l'employeur du règlement intérieur, mais aussi à tout moment, en vertu del'article L. 122-37 du Code du travail. Aucun texte n'assigne à l'autorité administrative de délai pouropérer ce contrôle de légalité 3) Décisions Selon l'article L. 122-37 du Code du travail, la décision de l'inspecteur du travail est motivée,notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, àdéfaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au CHSCT pour les matières qui relèvent de sacompétence. La décision de l'inspecteur du travail n'est soumise à aucun délai à partir de la communication durèglement intérieur faite par l'employeur. De sorte que la communication du règlement intérieur àl'inspecteur du travail ne débouche pas nécessairement sur une décision d'approbation implicite caraucun texte ne prévoit que le silence de l'administration vaut, dans ce cas, approbation tacite. LES RECOURS CONTE LA DÉCISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL Les décisions de l'inspecteur du travail sont susceptibles de recours administratifs et contentieux. a) Les décisions de l'Inspection du Travail sont susceptibles d'un recours devant le DIRECTEURRÉGIONAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI dans un délai de deux mois (L 122-38)Le recours N'EST PAS SUSPENSIF La décision du DRTE est notifiée à l'employeur et est communiquée aux représentants dupersonnel .Elle doit être motivée

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L'autorité hiérarchique n'a pas de délai pour statuer mais au bout de 4 mois le silence vaut rejet. b) Possibilité de recours hiérarchique devant le Ministre du Travail et des affaires sociales. Les pouvoirs de contrôle du ministre sont les mêmes que ceux reconnus par la loi et la jurisprudenceà l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail. L'obligation de motivation est la mêmepour les actes pris par ces différentes autorités administratives (CE 9 oct. 1987, CE 23 juill. 1993,). 2) Recours contentieux Les litiges qui naissent à l'occasion du contrôle exercé par l'administration du travail sur la légalitéde ces actes, et contre la décision prise sont de la compétence du juge administratif.Le recours contentieux, pour excès de pouvoir dirigés concerne les décisions de l'inspecteur dutravail, du directeur régional du travail et du ministre du Travail chargés de contrôler la conformitédu règlement intérieur aux articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail.Le contentieux est celui de l'excès de pouvoir Délai : DEUX MOIS La plénitude de compétence fait que le juge administratif n'est pas tenu d'opérer un renvoipréjudiciel au juge judiciaire de l'appréciation de la décisionCes décisions sont attaquables devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvel'établissement dont le règlement intérieur soulève un problème.Le juge administratif ne dispose que du pouvoir d'annuler tout ou partie des dispositions desdécisions administratives qui lui sont déférées. Il ne saurait apporter de modifications au règlementintérieur ni enjoindre à l'employeur de modifier ou de compléter ce document. II) LE CONTENTIEUX DES NORMES DISCIPLINAIRES / LES LITIGESINDIVIDUELS La problématique du Droit disciplinaire doit être appréhendée également dans le cadre des relationsindividuelles qui amènent des règles de contentieux spécifiques. On notera que - de façon latente - le DROIT DISCIPLINAIRE en matière sociale s'inspirelargement du CONTENTIEUX PÉNAL par un certain nombre d’aspects...Tout en restant spécifique... a) LES DROITS DE LA DÉFENSE - LE PROCESSUS DE PRISE DE SANCTION : En vue de garantir le salarié contre tout arbitraire la loi du 4 août 1982 a institué une procéduredisciplinaire, et ce quelque soit la sanction prise .Toute sanction au sens de l'article L. 122-40 duCode du travail doit être notifiée par écrit et motivée, à peine de nullité ou d'inexistence. Leformalisme et les garanties sont plus forts en matière de sanction disciplinaire grave (procédurecalquée sur le droit du licenciement), et plus allégés en matière de simple mesure disciplinairen'ayant pas d'incidence sur la carrière la rémunération ou le statut de la personne dans l'entreprise... (C. travx., art. L. 122-41) Cette procédure légale est MINIMALE , rien n'interdit à un employeur de donner des garantiessupplémentaires dans le règlement intérieur , rien n'interdit non plus qu'une convention collectivedonne des garanties supérieures .La Cour de cassation considère aujourd'hui que lorsqu'une procédure conventionnelle ou statutairede licenciement constitue pour le salarié une garantie de fond, le licenciement intervenu au méprisde cette procédure est sans cause réelle et sérieuse. " Cass. soc., 23 mars 1999,

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De même la Cour a énoncé que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une dispositionconventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesuredisciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond. Enconséquence, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse."( Cass. soc. 28 mars 2000,) PROCÉDURE DISCIPLINAIRE S'APPLIQUANT AUX " PETITES SANCTIONS" Aux termes de l'article L. 122-41, alinéa 2 du Code du travail, la sanction mineure est «...unavertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur laprésence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ». L'employeur qui entend prononcer une sanction mineure (autre que les observations verbales) esttenu au moment où il inflige cette sanction d'informer le salarié par écrit des griefs retenus contrelui. (C. trav., art. L. 122-41) Cette notification doit être faite soit par lettre remise en mains propres contre décharge, soit parlettre recommandée avec AR (art. R. 122-18) En d'autres termes le FAIT justifiant la sanction doit être clairement décrit (c’est ce que l'onretrouve en procédure pénale, Par de poursuites sinon sur un fait pénalement répréhensible etqualifié) Cette procédure " alléguée" concernera donc l'avertissement ou le blâme voire toute lettred'admonestation ou de critique,

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE S'APPLIQUANT AUX " SANCTIONS LOURDES" La sanction " lourde " est celle qui a incidence (immédiate ou non) sur la présence dans l'entreprise,la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, (mise à pied, une rétrogradation, mutation maismême des sanctions mineures " inscrite au casier" du salarié ...) Il y a lieu alors à procédure préalable (C. trav., art. L. 122-41)a) la convocation :

Lorsque l'employeur envisage de prendre une telle sanction il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. C. trav., art. L. 122-41, al. 2La convocation doit être écrite et contenir les indications énumérées par l'article R. 122-17 du Code du travail :

- L'objet de l'entretienComme en matière de licenciement, la convocation ne doit pas préjuger de la décision qui sera priseaprès l'entretien ; elle ne doit donc pas se référer à une décision de sanction mais indiquer qu'unesanction est envisagée.- La date, l'heure et le lieu de l'entretien- le fait que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnelde l'entrepriseLe salarié ne peut recourir à l'assistance d'un conseiller extérieur à l'entreprise, cette possibilitén'existant que pour l'entretien préalable à un licenciement mais non pas pour l'entretien préalable auprononcé d'une sanction disciplinaire.La convocation doit être remise en mains propres contre décharge ou adressée par lettrerecommandée au salarié dans le délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissancede la faute C. trav., art. R. 122-17Si le salarié refuse de recevoir la convocation contre décharge, la procédure de la lettrerecommandée doit être utilisée. b) Délai entre convocation et entretienAucun délai n'est fixé par la loi entre la convocation et l'entretien. Il faut un délai raisonnable,permettant au salarié d'organiser sa défense _ savoir de pouvoir se faire assister.

c) l'Entretien

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L'entretien est une formalité substantielle qui doit être respectée, même si la convention collectiveapplicable à l'entreprise ne l'a pas expressément prévue.Le salarié n'est pas obligé de se rendre à l'entretien mais, son absence n'empêchera pas la procédurede suivre son cours."

INDICATION DES MOTIFS DE LA SANCTION ENVISAGÉE

On notera que le salarié n'a pas préalablement à l'entretien un accès à un quelconque dossierdisciplinaire .En l'état il ne sait rien du motif amenant l'employeur à envisager la sanction. Cettemotivation de sanction envisagée ne lui sera donnée que lors de cet entretien "Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le motif de la sanction envisagée et derecueillir les explications du salarié. C. trav., art. L. 122-41, al. 2 Les droits de la DÉFENSE sont entendus de façon" modeste " le salarié donne " ses explications "et le tiers salarié de l'entreprise " l'assiste"Pas de PROCES VERBAUX de l'entretien ...La loi ne prévoit pas de rédaction d'un procès-verbalou d'un compte rendu à l'issue de l'entretien ;d) Délai de réflexion de l'employeur La décision doit être prise et notifiée après respect d'un délai (minimal) d'un jour franc aprèsl'entretien (C. trav., art. L. 122-41) - et (maximal) d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. C.trav., art. L. 122-41Le délai d'un mois fixé par le code pour notifier la sanction est une règle de fond. L'expiration de cedélai interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pourles mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits.e) Notification de la sanctionLa sanction doit faire l'objet d'une notification motivée au salarié. La notification doit être faite soiten mains propres contre décharge, soit par lettre recommandée.f) Exécution de la sanctionLa loi n'a fixé aucun délai pour l'exécution de la sanction. Sauf abus de droit, l'employeur appréciele moment où l'organisation du service permet l'exécution de la sanction. De même, la sanction peutêtre reportée en cas de maladie,

b) SPÉCIFICITÉ : PAS DE DÉFINITION DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE ... MAIS CONTROLE JUDICIAIRE DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE

Pas de " NULLUM CRIMEN sine lege ..."Il n'y a pas de définition de la faute disciplinaire ;Et c'est à l'employeur de déterminer s'il y a faute, et le degré de gravité de celle-ciOn sait que la faute peut être qualifiée, sous contrôle a posteriori du juge, en faute lourde - fautegrave- faute justifiant la rupture de la relation de travail - faute justifiant une sanction disciplinaire Mais n'existe pas de "code pénal" établissant la liste des comportements justifiant la mise en œuvrede poursuites disciplinaires . De plus il est concevable que la responsabilité civile du salarié soit engagée en cas de faute lourde (intention de nuire) De même, si l'on sort de la relation de travail- l'on peut concevoir une mise enœuvre de la responsabilité délictuelle De la même façon encore la responsabilité pénale de la salariée peut être engagée pour toutcomportement qualifié par le Code pénal. - divulgation des secrets de fabrication (L.152-7) etcorruption (L.152-6) L'employeur peut-il infliger une sanction non prévue par le règlement intérieur ?En imposant l'obligation de fixer par le règlement intérieur la loi du 4 août 1982 a-t-elle enlevé àl'employeur le droit d'infliger une sanction qui ne serait pas prévue par ce règlement intérieur ?

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Certains avaient soutenu que la liste établie par l'employeur détermine strictement les sanctions quipeuvent être prises par ce dernier ; elle l'employeur et, en conséquence, toute sanction prononcée doit être considérée comme illégale et à ce titre peut être annulée par le juge... Cette analyse étaitfinalement inspirée des règles de Droit Pénal .Mais il a été objecté que l'article L. 122-34 du Code du travail ne précise pas que les sanctions sontdéterminées exclusivement par le règlement intérieur ;Et que l'employeur qui détient le pouvoir de direction de l'entreprise ne peut être par le règlementintérieur...Cet argument étant en lui même critiquable puisque l'employeur a le pouvoir normatif. La Cour de cassation a tranché en indiquant que l'employeur est toujours libre de prononcer telle outelle sanction de son choix non prévue par le règlement intérieur, à condition cependant que lerecours à cette sanction ne soit pas interdit par une disposition expresse, soit du règlement intérieurlui-même, soit de la convention collective applicable (Cass. soc., 25 juin 1987), Si le règlementintérieur fixe une échelle des sanctions, l'employeur est libre de ne pas la respecter (Cass. soc., 20avr. 1989,) cette jurisprudence est sans doute critiquable ;

En revanche, l'employeur ne peut pas s'affranchir des limites qu'il s'est lui même imposées dans lerèglement intérieur. (Exemple : si l'employeur a indiqué qu'aucun licenciement pour faute simple nepeut intervenir sans qu'il n'y ait eu par exemple deux sanctions disciplinaires antérieures)

- LA REGLE " NULLA POENA SINE LEGE"

La règle est double : D'une part la faute alléguée, doit être portée dans la lettre de sanction A défaut d'une telle motivation, la sanction doit être annulée

D'autre part les sanctions prises doivent ne pas être discriminatoires. S'il n'y a pas de " code pénal" du moins existe-t-il des interdits.On ne peut prendre n'importe quellesanction :L'article L.122-45 du Code du travail interdit de fonder une sanction sur l'origine le sexe les mœursla situation de famille l'appartenance raciale ou nationale, les opinions politiques , les convictionsreligieuses les activités syndicales ou mutualistes , de l'exercice normal du droit de grève , et saufinaptitude constatée par la médecine du travail , en raison de l'état de santé ou du handicap "On ajoutera la prohibition des discriminations à l'égard des salariés ayant subi ou refusé de subir desagissements tendant à obtenir des faveurs en matière sexuelle ou qui en ont témoigné La sanction "ne doit pas constituer des amendes ou autres sanction pécuniaires" Amende = retenue sur salaire non justifiée par une période d'inactivité Sanction pécuniaire = supprimer une prime pour faute (et non pas supprimer une prime dont lesconditions d'obtention ne sont pas réunies)Alors quelles peuvent être les sanctions ?

Selon le Code du travail ns l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». C. trav., art. L. 122-40La définition de la sanction donnée par l'article L. 122-40 du Code du travail a été précisée de lamanière suivante par l'administration : a - La sanction est tout d'abord une mesure prise par l'employeur, ce qui implique (Circ. DRT no 5-83, 15 mars 1983).b - Cette mesure si elle est " sanction "lourde" est susceptible d'avoir des conséquences sur larelation contractuelle : - soit qu'elle la modifie immédiatement dans un sens défavorable au salarié ;- soit qu'elle puisse à terme fonder une telle modification.

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c - Cette mesure doit enfin, aux termes mêmes de l'article L. 122-40, être liée à un comportementque l'employeur considère comme fautif.Il reviendra donc aux juges du fond d'apprécier, en fonction des éléments de fait propres à chaquecas, s'il y a eu ou non sanction disciplinaire et, le cas échéant, de rétablir la véritable qualification dela mesure prise par l'employeur. - LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE Le salarié peut contester devant le Conseil des Prud'hommes la sanction dont il a été l'objet .Laprésomption d'innocence se traduit par l'article L.122-43 du Code du Travail qui fait profiter dusalarié du DOUTE Elle se traduit également par la CHARGE DE LA PREUVEDe fait la règle ci dessus met à la charge de l'employeur la preuve du fait à l'origine de la sanction. Ceci étant l'employeur doit fournir au Conseil des Prud'hommes les éléments qu'il a retenu pourprendre la sanction - Le salarié fournit ses éléments " à l'appui de ses allégations" .Le Conseil desPrud'hommes peut pour former sa conviction ordonner toute mesure d'instruction utile Contrairement aux règles de Droit Pénal plus " libéral "dans les modes d'obtention de la preuve, lesprocédés de preuve doivent être obtenus de façon " loyale», sans atteinte à la vie privée ou auxlibertés fondamentales Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps detravail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d’images ou de parole à leur insu,constitue un mode de preuve illicite (Cass Soc 20 Novembre 1991) Plus généralement l'employeur " ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas étéporté préalablement à la connaissance des salariés ( cass 22 Mai 1995) (filature illicite - constatd'huissier sans que l'huissier n'ait donné son identité...)Le comité d'entreprise doit être informé sur les moyens de contrôle et des techniques permettant lasurveillance du travail des salariés (art L.432-2 Code du Travail) On remarquera que la Jurisprudence de la Chambre Criminelle est différente (elle supposera quel'employeur ait porté plainte) "Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produitspar les parties, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale...Il leurappartient simplement au regard de l'article 427 du CPP d'en apprécier la valeur probante (camerainstallée dans une pharmacie) Cass Crim 6 avril 1994 Le POUVOIR DU JUGE JUDICIAIRE D'ANNULATION DE LA SANCTION Le contrôle judiciaire est étendu sur le plan de l'appréciation mais limité quant à la portée (puisqu’ilne peut que prononcer la NULLITÉ de la sanction- sauf l'hypothèse du licenciement (et exception àl'exception : si le licenciement est fondé sur une discrimination) L'annulation peut être obtenue - si la sanction est illicite- si elle est disproportionnée - si la procédure de sanction, légale ou conventionnelle) n'a pas été respectée (irrégularité formelle(absence de convocation pour un entretien préalable, non respect des formes ou des délais absenced'entretien - notification de la sanction après respect d'un jour franc et au plus tard un mois aprèsl'entretien - défaut de motifs... LA PRESCRIPTION - Prescription de la Faute

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Aucun agissements fautif ne peut à lui seul donner lieu a des poursuites disciplinaires plus de deuxmois au delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu dans lemême délai à des poursuites pénalesMais la prescription ne joue pas en cas de répétition des fautesDes termes mêmes employés par l'article L. 122-44, alinéa 1er (le fait fautif, à lui seul), on peutdéduire que ce fait fautif, s'il ne peut plus donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire,peut par contre, passé le délai de deux mois, être pris en considération pour justifier une sanction encas de faute ultérieure ; Le point de départ du délai est le jour de l'agissement fautif Mais l'exception existe d'un retard dans la connaissance du fait fautif.L'employeur peut par exemple connaître le fait à partir de la révélation faite par un tiers (ex :commissaire aux comptes)Et c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il n'avait pas eu connaissance du fait avant cetterévélation L'on rappellera que la poursuite pénale - dans le délai de deux mois suspend le cours de laprescription.C'est l'engagement de la procédure qui interrompt le délai de deux moisEn d'autres termes c'est la convocation à l'entretien préalable qui marque l'engagement despoursuites disciplinaires (ou la notification de la sanction pour les sanctions sans procédure) .Ce délai n'est ni suspendu ni interrompu pendant une période de suspension du contrat de travail - Prescription de la SANCTION Aucune sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvellesanction (L.122-44)...C'est une sorte "d'amnistie" ou de prescription de la peineComme pour la prescription des faits fautifs, le délai de trois ans court à compter de la date de laconvocation du salarié à l'entretien UNE SANCTION ANNULABLE ET SOUMISE A RECOURS

Un salarié sanctionné peut bien sur demander au Conseil des Prud'hommes l'annulation de lasanction (au fond et pas en référé) Si l'annulation est justifiée par le caractère illégitime, ou par le caractère injustifié de la sanction,cette dernière est annulée par le Conseil des Prud'hommes.Si l'annulation est prononcée pour cause de disproportion, ou en raison de l'irrégularité de laprocédure de notification (mais pas la procédure préalable - convocation et entretien) l'employeurpeut, pourvu qu'il agisse dans le mois de la notification de la sanction elle même, recommencer laprocédure (arrêts divergents 4/3/93 - 18/1/95) ou notifier une sanction de moindre degré. NON BIS IN IDEM Une même faute ne peut donner lieu à deux sanctions successives .Un licenciement justifié par desfaits déjà sanctionnées est illégitime .Le fait que la première sanction disciplinaire n'ait pas étésuivie d'effet n'autorise pas l'employeur à appliquer une nouvelle sanction aux mêmes faits A défaut de grief nouveau, des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une seconde sanction,car l'employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits déjà sanctionnés.Les avertissements constituent une sanction et les faits déjà sanctionnés par un avertissement nepeuvent faire l'objet d'une deuxième sanction en l'absence d'élément nouveau.

La "PERSONNALITÉ DES PEINES"

La sanction doit être proportionnalisée à la faute et les juges en assurent le contrôle Ceci n'interditpas à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise, et sous réserve de ne pratiquer aucune

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discrimination, de sanctionner différemment des salariés qui ont commis une même faute, comptetenu des anciennetés et comportements respectifs de chacun d'eux. De même, il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoird'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ontparticipé à une même faute." L'employeur, qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire, peut même choisir desanctionner certains salariés seulement: Est ainsi justifié et non discriminatoire le licenciement pourfaute lourde d'un seul des salariés ayant participé à un arrêt de travail collectif qualifié de grèveillicite, en raison du rôle particulièrement actif de l'intéressé dans ce conflit. L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU PÉNAL SUR LA FAUTE DISCIPLINAIRE Lorsque le salarié a commis une faute qui peut être poursuivie devant les juridictions pénales ladécision du juge pénal ne s'impose aux juridictions civiles qu'en ce qui concerne la réalité des faitset leur imputabilité aux salarié Et dont le juge peut apprécier si la faute pénale constitue une cause réelle et sérieuse L'EXCEPTION D'ILLEGALITE A l'occasion d'un litige individuel portant sur l'application d'une clause disciplinaire d'un règlementintérieur le conseil des Prud'hommes peut être amené à écarter une clause qu'il estime illicite( L.122-37)L'exception d'illégalité sera fondée sur la contrariété de la clause aux articles L 122-34 et L.122-35du Code du Travail.La sanction sera alors annulée.Une copie du jugement est alors adressée par le secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes àl'inspecteur du travail et aux représentants du personnel.L'inspecteur du Travail appréciera s'il doit demander à l'employeur le retrait de la clause En d'autres termes le Conseil des Prud'hommes peut soulever même d'office une exception denullité de la clause du règlement intérieur .Sa décision n'aura d'effet que dans le cadre du litigeindividuel. Il ne peut se livrer a priori à une telle analyse . Si un syndicat entend demander la nullité de la clause d'un règlement intérieur, en l'absence de toutedécision de l'Inspection du Travail, il devrait a priori lui être possible de saisir le Tribunal de GrandeInstance VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES

L'appel est possible (il est admis que la demande d'annulation est " indéterminée -) ce qui rapprocheencore de l'idée de faute disciplinaire assimilable à une sanction pénale ( peu importe le quantum dupréjudice - exemple : mise à pied) la demande d'annulation est " indéterminée "

LES LOIS D'AMNISTIE

On évoquera enfin - pour faire le parallèle entre la faute pénale et la faute disciplinaire - les loisd'amnistie qui de façon régulière prononcent amnistie soit des peines prononcées (annulation de lasanction) soit l'amnistie du fait pouvant être sanctionné