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Philippe Ehrenström Le droit du travail suisse de A à Z L’essentiel par mots-clés

Le droit du travail suisse de A à Z Inhaltusuels du droit du travail en Suisse, dont tous les praticiens ont appris à conjuguer le Code des obligations, mais aussi la loi sur travail,

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Philippe Ehrenström

Le droit du travail suisse de A à ZL’essentiel par mots-clés

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CIP-Notice abrégée de la deutsche Bibliothek

Le droit du travail suisse de A à Z

Auteur: WEKA Business Media SA

Direction de projet: Birgitt Bernhard-Postma

WEKA Business Media AG, Suisse

© WEKA Business Media AG, Zurich, 2020

Sous réserve de droits d’édition. La reproduction totale ou partielle des contenus est interdite.

Les définitions, recommandations et informations juridiques émises dans le cadre de cet ouvrage reflètent le point de vue des auteurs. Bien que la rédaction de la maison d’édition accorde le plus grand soin à l’exactitude des données que le lecteur peut consulter dans cet ouvrage, des erreurs ne sont jamais exclues. La maison d’édition et ses auteurs ne peuvent en aucune façon être rendus responsables des dommages quelconques pouvant résulter de l’utilisation de données erronées mentionnées dans cet ouvrage.

WEKA Business Media AG Hermetschloostr. 77, CH-8048 ZurichTéléphone 044 434 88 88, Téléfax 044 434 89 99www.weka.ch

Zurich • Kissing • Paris • Vienne

ISBN 978-3-297-22094-8

3e édition 2020

Impression: CPI books GmbH, Leck / Layout: Dimitri Gabriel / Composition: Peter Jäggi

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1Table des matières

Le droit du travail suisse de A à Z

Table des matièresIntroduction .................................................................................................................................................. 5

Abréviations des principales lois et ordonnances citées ........................................................................ 9

Autres textes cités ..................................................................................................................................... 11

1. Lettre A ........................................................................................................................................ 131.1 Abandon de poste ......................................................................................................................... 141.2 Accord de résiliation des rapports de travail ................................................................................. 151.3 Activité indépendante ou salariée (AVS)?...................................................................................... 191.4 Activités de jeunesse extra-scolaires ............................................................................................. 201.5 Administrateur-directeur: début et fi n du contrat de travail .......................................................... 211.6 Alcool au travail ............................................................................................................................ 241.7 Apprentissage (contrat d’) ............................................................................................................. 251.8 Assistance judiciaire ...................................................................................................................... 261.9 Assurance accident ....................................................................................................................... 281.10 Attraction de compétence ............................................................................................................. 281.11 Avances sur salaire ........................................................................................................................ 291.12 Avertissement ............................................................................................................................... 301.13 Avocat (frais d’) ............................................................................................................................. 31

2. Lettre B ........................................................................................................................................ 332.1 Bagarre sur le lieu de travail ......................................................................................................... 342.2 Bitcoin ........................................................................................................................................... 362.3 Bonus ............................................................................................................................................ 362.4 Bonus: requalifi cation en salaire ................................................................................................... 37

3. Lettre C ........................................................................................................................................ 413.1 Cadre............................................................................................................................................. 433.2 Certifi cat de travail ........................................................................................................................ 433.3 Certifi cat de travail: valeur litigieuse ............................................................................................. 463.4 Certifi cat médical .......................................................................................................................... 473.5 Clause de non-concurrence ........................................................................................................... 483.6 Clause de non concurrence: capacités propres de l’employé et forte composante personnelle

de ses prestations.......................................................................................................................... 513.7 Clause de non-concurrence: conditions de licéité de la peine conventionnelle ............................. 533.8 Clause de non-concurrence: démission du travailleur pour motif justifi é ...................................... 553.9 Communauté domestique avec l’employeur ................................................................................. 563.10 Compensation ............................................................................................................................... 573.11 Congé-modifi cation ....................................................................................................................... 573.12 Congé ordinaire ............................................................................................................................. 583.13 Congés usuels ............................................................................................................................... 603.14 Contrat de travail de durée déterminée ......................................................................................... 613.15 Contrat de travail sur appel ........................................................................................................... 613.16 Contrat de travail sur appel: risque économique ........................................................................... 623.17 Contrats-types de travail (CTT) ...................................................................................................... 633.18 Contrats «en chaîne» .................................................................................................................... 65

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2 Table des matières

3.19 Convention collective de travail (CCT) ........................................................................................... 663.20 Convention collective de travail (CCT): assujettissement du travailleur ......................................... 673.21 Convention collective de travail (CCT): décision d’extension ......................................................... 683.22 Corruption privée et rapports de travail ........................................................................................ 69

4. Lettre D ........................................................................................................................................ 714.1 Décès du travailleur et droit au salaire .......................................................................................... 724.2 Délais de congé ............................................................................................................................. 724.3 Devoirs de diligence et de fi délité du travailleur ........................................................................... 734.4 Devoirs de l’employeur en matière de harcèlement sexuel............................................................ 744.5 Directives de l’employeur .............................................................................................................. 754.6 Droit au salaire en cas d’incapacité de travail ............................................................................... 76

5. Lettre E ........................................................................................................................................ 795.1 Egalité de traitement ..................................................................................................................... 805.2 Egalité entre femmes et hommes .................................................................................................. 815.3 Egalité entre femmes et hommes: analyse des salaires ................................................................. 815.4 Egalité entre femmes et hommes: discrimination salariale ............................................................ 835.5 Enquête interne: droits du salarié .................................................................................................. 845.6 Enregistrement du temps de travail............................................................................................... 875.7 Enregistrement du temps de travail simplifi é (?) ........................................................................... 885.8 Entretien préalable au licenciement .............................................................................................. 885.9 Expatriés ....................................................................................................................................... 89

6. Lettre F ........................................................................................................................................ 956.1 Fin des rapports de travail et obligation de restituer ..................................................................... 966.2 Fonction dirigeante élevée ............................................................................................................ 976.3 Fonction publique: rapports de droit privé ou de droit public? ...................................................... 996.4 For: le lieu de travail habituel ........................................................................................................ 996.5 Foulard islamique ........................................................................................................................ 1016.6 Frais de formation de l’employé: remboursement à l’employeur? ............................................... 1036.7 Frais de représentation ................................................................................................................ 1056.8 Frais professionnels ..................................................................................................................... 105

7. Lettre G ...................................................................................................................................... 1077.1 Gratifi cation ................................................................................................................................ 1087.2 Gratifi cation: réserve quant à son caractère facultatif ................................................................. 1107.3 Grève........................................................................................................................................... 1117.4 Grossesse et délai de protection – point de départ ..................................................................... 1137.5 Groupe de sociétés ...................................................................................................................... 1147.6 Groupe de sociétés: application de l’art. 320 al. 2 CO? ............................................................... 114

8. Lettre H ...................................................................................................................................... 1178.1 Harcèlement et devoir de protection de l’employeur ................................................................... 1188.2 Harcèlement sexuel ..................................................................................................................... 1208.3 Heures supplémentaires (et travail supplémentaire) ................................................................... 1218.4 Heures supplémentaires et horaire de travail fl exible .................................................................. 125

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3Table des matières

Le droit du travail suisse de A à Z

9. Lettre I ....................................................................................................................................... 1279.1 Idées politiques ou religieuses de l’employé ............................................................................... 1289.2 Immunité de juridiction de l’Etat étranger employeur ................................................................. 1299.3 Impossibilité de renoncer ............................................................................................................ 1319.4 Incapacité de travail et réduction du droit aux vacances ............................................................. 1339.5 Incapacité fautive de travailler .................................................................................................... 1339.6 Indemnité de départ et droit aux prestations de l’assurance-chômage ....................................... 1349.7 Indemnité pour licenciement abusif: calcul ................................................................................. 1369.8 Indemnité pour licenciement immédiat injustifi é: calcul .............................................................. 1379.9 Indemnité pour licenciement immédiat: très hauts revenus de l’employé ................................... 1389.10 Indemnités: cumul licenciement immédiat et tort moral ............................................................. 1409.11 Infractions pénales et licenciement immédiat ............................................................................. 1419.12 Insolvabilité de l’employeur ........................................................................................................ 1419.13 Internet: surveillance par l’employeur ......................................................................................... 1439.14 Invalidation du contrat de travail: le CV mensonger .................................................................... 1459.15 Invalidation du contrat de travail pour dol .................................................................................. 1479.16 Inventions de service ................................................................................................................... 147

10. Lettre J ....................................................................................................................................... 14910.1 Jours fériés .................................................................................................................................. 150

11. Lettre L ...................................................................................................................................... 15111.1 Libération de l’obligation de travailler ........................................................................................ 15211.2 Libération de l’obligation de travailler et bonus .......................................................................... 15211.3 Libération de l’obligation de travailler et nouvel emploi ............................................................. 15311.4 Liberté syndicale: congé abusif? .................................................................................................. 15411.5 Licenciement abusif ..................................................................................................................... 15511.6 Licenciement abusif: caractère diffi cile du travailleur .................................................................. 15711.7 Licenciement abusif: le licenciement «fusible» ............................................................................ 15811.8 Licenciement abusif: pluralité de motifs ...................................................................................... 15911.9 Licenciement abusif en raison d’un motif inexact ....................................................................... 16011.10 Licenciement collectif .................................................................................................................. 16011.11 Licenciement discriminatoire ....................................................................................................... 16311.12 Licenciement en temps inopportun ............................................................................................. 16311.13 Licenciement immédiat: grands principes .................................................................................... 16511.14 Licenciement immédiat, délai de réaction et délai d’éclaircissement .......................................... 16711.15 Licenciement immédiat et «délai social» .................................................................................... 16811.16 Licenciement immédiat: ajout de motifs ...................................................................................... 169

12. Lettre M ..................................................................................................................................... 17112.1 Maladie et congé abusif .............................................................................................................. 17212.2 Maternité, grossesse et allaitement ............................................................................................ 17212.3 Mobbing ...................................................................................................................................... 17512.4 Moteur de recherche ................................................................................................................... 17612.5 Motivation du congé ................................................................................................................... 17712.6 Musicien ...................................................................................................................................... 178

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4 Table des matières

13. Lettre O ...................................................................................................................................... 17913.1 Obligation de rechercher un emploi pendant le délai de congé .................................................. 18013.2 Offres de service du travailleur .................................................................................................... 18213.3 Open space: un droit au télétravail? ............................................................................................ 18313.4 Opposition au congé ................................................................................................................... 184

14. Lettre P ...................................................................................................................................... 18514.1 Participation ................................................................................................................................ 18614.2 Participation au résultat de l’exploitation .................................................................................... 18714.3 Pilori électronique ....................................................................................................................... 18814.4 Plan d’intéressement ................................................................................................................... 18914.5 Plan social obligatoire ................................................................................................................. 19314.6 Prévention des accidents: devoirs de l’employeur ....................................................................... 19314.7 Protection des données ............................................................................................................... 19514.8 Provision ..................................................................................................................................... 19614.9 Provision: portée de l’absence de contestation des décomptes ................................................... 19714.10 Provisions et commissions: calcul du droit au salaire pendant les vacances ............................... 199

15. Lettre Q ...................................................................................................................................... 20115.1 Qualifi cation du contrat de travail ............................................................................................... 20215.2 Quittance pour «solde de tout compte» ...................................................................................... 203

16. Lettre R ...................................................................................................................................... 20516.1 Règlement du personnel et fait religieux: considérations pratiques ............................................ 20616.2 Règlement IT (internet, emails, BYOD et cybersurveillance)......................................................... 20716.3 Renseignements inexacts donnés par l’ancien employeur ........................................................... 21416.4 Réparation du dommage causé par l’employé ............................................................................ 21416.5 Représentant du personnel: licenciement .................................................................................... 21516.6 Responsabilité sociale de l’entreprise et contrat de travail.......................................................... 216

17. Lettre S ...................................................................................................................................... 21917.1 Salaire ......................................................................................................................................... 22017.2 Salaire et rémunération des collègues ......................................................................................... 22217.3 Salaire excessif ............................................................................................................................ 22317.4 Salaire insuffi sant ........................................................................................................................ 22417.5 Surveillance électronique des employés ...................................................................................... 22517.6 Surveillance vidéo des employés ................................................................................................. 226

18. Lettre T ....................................................................................................................................... 22918.1 Taux de change ........................................................................................................................... 23018.2 Transfert des rapports de travail .................................................................................................. 23218.3 Travail temporaire et contrats en chaîne ..................................................................................... 23318.4 Tort moral .................................................................................................................................... 23518.5 Travailleurs âgés: une protection particulière .............................................................................. 236

19. Lettre V ...................................................................................................................................... 23719.1 Vacances ..................................................................................................................................... 23819.2 Vacances: paiement avec le salaire ............................................................................................. 239

Auteur .................................................................................................................................................... 243

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5Introduction

Le droit du travail suisse de A à Z

IntroductionLe livre que vous tenez entre les mains est une nouvelle édition, passablement revue et considérablement augmentée, de l’ouvrage Le droit du travail suisse de A à Z paru initialement fi n 2015.

L’épuisement rapide de cette première version, couplé avec une évolution fulgurante de la jurisprudence et de la législation, nous ont conduit à revoir complètement le texte et à l’enrichir de manière substantielle une première fois, puis une seconde.

La troisième édition de cet ouvrage se prête à un exercice rétrospectif.

On permettra à l’auteur, qui atteint l’âge où on peut pontifi er, de se livrer à cet exercice, après près d’un quart de siècle de pratique dans un domaine du droit confus entre tous, le droit du travail.

L’exercice prospectif, et rétrospectif, du bilan dans un domaine juridique donné est toujours risqué. Outre les comparaisons évidentes que l’on pourrait faire avec les diseuses de bonne aventure (le futur sera …), la prédiction revient à trouver son chemin dans une champignonnière en folie, tant les sources du droit du travail et les soubresauts de sa production apparaissent exubérants. Le regard porté sur le passé peut aussi se parer d’une sagesse à bon compte (le passé a été …) tant il est facile d’avoir raison quand on sait déjà ce que les faits furent.

Il n’en demeure pas moins qu’il est utile de faire un pas de côté, et d’essayer de voir si l’on peut distinguer quelques lignes de force, des tendances, des faits marquants. Comme le dit la sagesse populaire, il faut «lever le nez du guidon» et essayer de voir la route. S’off rent alors au regard quelques traits notables du droit du travail suisse.

Le premier concerne les sources du droit du travail, et les facteurs de sa production. Le domaine a toujours été particulier, en ce qu’il empiétait certes sur le droit privé, mais aussi sur le droit public, sur le droit collectif et sur le droit social. Ce sont les piliers usuels du droit du travail en Suisse, dont tous les praticiens ont appris à conjuguer le Code des obligations, mais aussi la loi sur travail, les subtilités des conventions-collectives et des contrats-types, ainsi que les dispositions relatives aux assurances sociales. Force est toutefois de constater que l’on est contraint aujourd’hui de maîtriser encore d’autres domaines, dans des proportions toujours croissantes. Il est ainsi diffi cile d’ignorer la fi scalité, mais aussi les prescriptions de types réglementaires ou de surveillance, le droit international des assurances sociales ou de la double imposition, la protection des données, etc. Que faire par exemple quand vos données sont transférées par votre employeur à des autorités étrangères malveillantes? Pourquoi une autorité régulatrice peut-elle vous

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6 Introduction

inscrire sur une sorte de «liste noire» qui peut vous empêcher de travailler («watch-list» FINMA)? Où sont taxés les revenus que vous tirez de votre employeur suisse pendant une période de Garden Leave si vous habitez en France ou en Allemagne? Un employé a-t-il un droit à pratiquer le télétravail? Voilà quelques-unes des questions qui se sont posées ces dernières années.

Ce premier fait a eu pour conséquence (deuxième fait notable) un accroissement des risques de contradictions, de lacunes, de discrépances ou de dissonances entre les diff érents domaines juridiques qui ont une infl uence sur la relation de travail. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une nouveauté: le travailleur au sens de l’assurance-accidents n’est pas le même que celui du droit du travail, un administrateur peut être indépendant ou dépendant selon qu’on l’examine sous l’angle du droit contractuel ou du droit fi scal, la résiliation (même abusive, injustifi ée ou discriminatoire) met fi n au contrat de travail – mais la loi sur l’égalité vous permet de refaire ce qui avait été défait, etc. Il est par contre malheureux que le juge, alors qu’il aurait parfois l’opportunité de réduire ces failles béantes laissées par le législateur, en rajoute. Un exemple criant est ici la longue et tortueuse jurisprudence sur le critère de l’accessoriété dans le cadre de la qualifi cation du bonus. Au nom d’une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral a jugé que ce critère ne s’appliquerait plus pour les «très hauts revenus», notion qu’il aurait pu défi nir en s’inspirant des critères de la notion de «salaire excessif» au sens du droit fi scal. Il y avait là une pratique avérée, appuyée sur des indicateurs statistiques solides, et qui aurait pu permettre de fonder une notion uniforme des rémunérations qui excèdent le marché. Patatras, sans que l’on comprenne toujours pourquoi, il a été préféré un indicateur basé sur un multiple du salaire médian suisse dans le secteur privé (5×). Une occasion ratée, mais il y en eu d’autres.

Troisième fait notable, on ne peut que remarquer une production jurisprudentielle très hardie, qui se donne parfois pour motif implicite de pallier aux insuffi sances du droit tel qu’il est. Le fait, en lui-même, n’est pas critiquable. Le juge, en eff et, est confronté régulièrement aux discrépances susmentionnées, et il est parfois légitime qu’il puisse développer des solutions ambitieuses. Mais lui appartient-il vraiment de se substituer au législateur dans certains domaines? La protection des travailleurs de plus de 50 ans est par exemple une question grave, et lourde de conséquences sur le plan social et humain. Mais ce «palier» n’existe pas en droit du travail. Il aura donc fallu que le Tribunal fédéral s’appuie sur l’art. 328 CO pour «inventer» à charge de l’employeur des obligations particulières quand il entend licencier un collaborateur de plus de 50 ans et au bénéfi ce d’une grande ancienneté. L’eff et est heureux, et cette jurisprudence tout à fait bienvenue, mais on peut quand même s’interroger sur les rôles respectifs du législateur et du juge. On peut trouver d’autres exemples de ce processus: pensons par exemple aux controverses récurrentes sur l’incapacité de travail limitée au poste de travail, sur les droits (très extensifs!) des salariés concernés par une enquête interne, etc.

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7Introduction

Le droit du travail suisse de A à Z

Quatrième fait notable, la multiplication d’«eff ets de mode» dans les problématiques en rapport avec le droit du travail. Pour un domaine qui, pendant des décennies, a connu des évolutions marquées par un train de sénateur (ou d’escargot), le fait de le voir soumis aujourd’hui aux mêmes soubresauts que d’autres est une nouveauté.

Le droit du travail, cinquième fait notable, n’est pas épargné par un phénomène qui touche l’ensemble des domaines du droit, celui de la baisse de la densité normative, contemporaine de l’infl ation des normes. Si on produit de plus en plus de normes, et sous toutes les formes possibles et imaginables (lois, ordonnances, recommandations, directives, circulaires, etc.), le résultat en est souvent un droit mou, déstructuré, plus déclaratif que véritablement normatif. Plus il y a de normes, paradoxalement, plus le degré de certitude baisse, en raison de leurs contradictions bien sûr, comme relevé plus haut, mais aussi parce qu’elles sont à mi-chemin de la prescription et de l’intention, du compromis et de la volonté. On pensera bien sûr à la mise en œuvre de l’article constitutionnel sur l’immigration de masse, qui n’est ni une mise en œuvre ni n’entend lutter contre celle-ci, mais la mise en place d’une vague obligation de déclaration sans but très compréhensible. Mais on pourrait aussi évoquer la réforme de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité, LEg; RS 151.1) qui a poussé très loin ce processus normatif bavard, logiquement et intellectuellement faible et dont les résultats concrets sont pour le moins nébuleux (l’augmentation de la bureaucratie mise à part.)

C’est dire si, dans ce paysage déchiqueté, un ouvrage d’orientation, une boussole, apparaissent utiles aux praticiens. C’est l’ambition de ces pages: être un guide de premier recours, l’endroit où l’on trouvera les premières défi nitions, où l’on éprouvera le doute et où l’on certifi era l’intuition.

Les pages qui vont suivre sont largement inspirées du blog https://droitdutravailensuisse.com.

Elles procèdent aussi naturellement du choix et de la subjectivité de l’auteur. Il a fallu aussi retrancher certains chapitres qui ont déjà fait l’objet de traitements plus exhaustifs dans notre ouvrage Le salaire suisse. Aspects pratiques, droit du travail et droit fi scal, Zurich, 2018

Les pages que vous lirez sont une première orientation, une aide dans le maquis du droit du travail. Elles ne sont pas exhaustives, et ne sauraient l’être. Elles sont une boussole, pas un avis de droit.

Le lecteur donc sera toujours bien inspiré de soumettre des questions pratiques, surtout si elles sont susceptibles d’avoir des conséquences fi nancières, à un Conseil (avocat, mandataire syndical ou patronal). Une consultation préalable, dans un cas particulier, vaut toujours mieux qu’un long litige s’il peut être évité.

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8 Introduction

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9Abréviations des principales lois et ordonnances citées

Le droit du travail suisse de A à Z

Abréviations des principales lois et ordonnances citéesCC Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)

CO Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220)

CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)

CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272)

Cst Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101)

LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20)

LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0)

LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (Loi sur l’égalité; RS 151.1)

LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14)

LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11)

LPD Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1)

LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11)

LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail; RS 822.11)

OLT 1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (RS 822.111)

OLT 3 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (RS 822.113)

OPP2 Ordonnance 2 du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1).

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10 Abréviations des principales lois et ordonnances citées

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11Autres textes cités

Le droit du travail suisse de A à Z

Autres textes citésLoi sur la participationLoi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (RS 822.14)

Oexpa Ordonnance du 3 octobre 2000 relative aux déductions, en matière d’impôt fédéral direct, de frais professionnels des employés occupant une fonction dirigeante et des spécialistes qui exercent en Suisse une activité temporaire (Ordonnance concernant les expatriés, Oexpa; RS 642.118.3)

Ordonnance sur les frais professionnels Ordonnance du 10 février 1993 du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1)

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12 Autres textes cités

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131. Lettre A

Le droit du travail suisse de A à Z

Lettre A1.1.1 Abandon de poste .......................................................................................... 14

1.2 Accord de résiliation des rapports de travail ............................................. 15

1.3 Activité indépendante ou salariée (AVS)? .................................................. 19

1.4 Activités de jeunesse extra-scolaires .......................................................... 20

1.5 Administrateur-directeur: début et fi n du contrat de travail ................... 21

1.6 Alcool au travail ............................................................................................. 24

1.7 Apprentissage (contrat d’) ............................................................................ 25

1.8 Assistance judiciaire ...................................................................................... 26

1.9 Assurance accident ........................................................................................ 28

1.10 Attraction de compétence ............................................................................ 28

1.11 Avances sur salaire ........................................................................................ 29

1.12 Avertissement ................................................................................................. 30

1.13 Avocat (frais d’) .............................................................................................. 31

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14 1. Lettre A

1. Lettre A1.1 Abandon de posteA teneur de l’art. 337d al. 1 CO, lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.

Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité de l’alinéa 1 (art. 337d al. 2 CO).

IMPORTANT

Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l’abandon d’emploi (art. 337d al. 3 CO).

L’art. 337d CO traite donc de la résiliation immédiate injustifi ée du contrat de travail par le travailleur qui «abandonne son emploi», soit avant l’entrée en service, soit lors de l’exécution du contrat de travail.

La norme suppose un refus conscient, intentionnel et défi nitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre son travail.

La rupture de contrat envisagée par cette disposition peut être faite oralement ou par écrit; elle peut encore se manifester par actes concluants.

La décision du travailleur d’abandonner son emploi doit toutefois apparaître nettement.

Si tel est le cas, le contrat prend alors fi n immédiatement, sans que l’employeur soit tenu d’adresser au travailleur une résiliation immédiate dudit contrat. L’employeur fera bien toutefois de prendre acte par écrit de l’abandon d’emploi et de le notifi er.

Si le doute est permis quant à la volonté de l’employé, l’employeur devra mettre en demeure celui-ci de reprendre ses responsabilités à bref délai, faute de quoi il y aura abandon de poste. Cas échéant, il répétera cette mise en demeure.

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151. Lettre A

Le droit du travail suisse de A à Z

L’indemnité de l’art. 337d CO est forfaitaire et correspond à un quart du salaire mensuel brut.

À NOTER

Cette indemnité forfaitaire maximale peut être obtenue par voie de compensation, par voie d’action en justice ou par voie de poursuite.

La réparation du dommage supplémentaire est aussi réservée.

1.2 Accord de résiliation des rapports de travailA la fi n du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 329 al. 1 CO).

A teneur de l’art. 341 al. 1 CO le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fi n de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.

Le but de cette dernière disposition est de protéger le travailleur en évitant que celui-ci, sous la pression de son employeur, renonce à certains de ses droits découlant de dispositions impératives ou semi impératives régulant les rapports de travail (contrat, CO, mais aussi CCT, LEg, etc.)

L’art. 341 al. 1 CO ne s’applique toutefois qu’en cas de renonciation unilatérale du travailleur portant sur des prétentions à l’encontre de son employeur. En revanche, lorsque les parties parviennent à un accord comportant des concessions réciproques et suffi santes, celui-ci est valable.

Il en résulte qu’un contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée peut être rompu d’un commun accord (accord de résiliation).

L’accord de résiliation doit toutefois être distingué de l’accord sur les modalités de la résiliation des rapports de travail.

En eff et, dans le premier cas les parties manifestent leur volonté concordante de mettre un terme aux relations de travail, alors que dans le second la convention a pour seule fi n de régler tout ou partie des conditions et modalités de la fi n des rapports de travail ensuite d’une résiliation unilatérale par l’une des parties.

La distinction est importante, notamment parce qu’en cas de résiliation conventionnelle, le travailleur perd sa protection contre les licenciements abusifs ou en temps inopportuns

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16 1. Lettre A

(art. 336 ss CO) alors qu’il ne peut y renoncer dans le cadre d’un accord sur les modalités de la résiliation du contrat de travail.

Pour ce qui est de la forme de l’accord de résiliation, il est possible de convenir en tout temps d’un tel accord pour autant que les parties ne cherchent pas, ce faisant, à détourner une disposition impérative du contrat de travail.

Pour être valable, un accord de résiliation des rapports de travail doit être librement consenti. Il n’est soumis à aucune exigence de forme, et peut même découler d’actes concluants, et ce quand bien même les parties auraient réservé la forme écrite à la modifi cation du contrat de travail.

Un accord de résiliation par actes concluants n’est toutefois admis qu’avec énormément de réserves, la volonté des parties de se départir du contrat devant être sans équivoque. Il faut en eff et rappeler qu’un tel accord prive l’employé de la protection contre le congé (art. 336 ss CO) et entraîne des pénalités au niveau de l’assurance-chômage. Il ne faut dès lors pas conclure facilement que l’employé ait souhaité se placer dans cette situation. Une convention écrite est donc toujours préférable.

Toujours au niveau formel, la jurisprudence exige fréquemment que l’employé bénéfi cie d’un délai de réfl exion suffi sant pour se déterminer sur une proposition de l’employeur.

Sur le fond, la validité d’un accord de résiliation suppose que celui-ci contienne des concessions réciproques d’importance comparable, faute de quoi la renonciation de l’employé à des droits découlant de dispositions impératives du contrat de travail ne serait pas valable.

L’étendue des concessions des parties doit être appréciée au moment de la conclusion de l’accord, selon les chances de faire valoir les prétentions auxquelles il est renoncé. Il convient aussi de prendre en compte les évènements prévisibles pouvant survenir jusqu’à la fi n du délai de congé et imputables à aucune des parties, comme la survenance d’une période de protection en raison d’une incapacité de travail.

Ce dernier critère introduit malheureusement une certaine imprévisibilité dans l’appréciation de l’importance et de la réciprocité des concessions. La diffi culté peut être «contournée» en prévoyant que l’accord de résiliation est soumis à une condition, le terme eff ectif des rapports de travail à une certaine date, et que dans l’hypothèse inverse les conditions légales (ou d’autres conditions contractuelles alternatives) s’appliqueraient.

Un accord de résiliation qui ne procède pas de concessions réciproques comparables est invalide; il convient alors d’en faire abstraction en appliquant les dispositions ordinaires sur la fi n des rapports de travail et leurs conséquences. Les parties doivent se voir plongées dans les conditions qui auraient été les leurs si elles n’avaient pas conclu la convention litigieuse.

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171. Lettre A

Le droit du travail suisse de A à Z

La doctrine retient souvent que le caractère suffi sant et réciproque des concessions faites devrait être en tout cas présumé lorsque le travailleur est assisté d’un avocat ou d’un mandataire professionnellement qualifi é (secrétaire syndical par exemple).

Il est particulièrement diffi cile de donner un contenu-type d’un accord de résiliation des rapports de travail, dans la mesure où il obéit d’abord à un contexte donné, dans lequel s’insère une relation de travail particulière. Il s’agit dès lors d’un document contractuel qui nécessite un haut degré d’individualisation.

Cela étant dit, on peut quand même relever que certaines questions reviennent de manière récurrente dans de tels accords, et qu’en conséquence, si elles ne couvrent pas tout le champ des possibles, elles ont au moins le mérite d’en défricher une partie signifi cative.

Il s’agit des questions suivantes:

Clause de non concurrenceEn cas d’accord de résiliation, les parties peuvent insérer une clause de non concurrence si celle-ci était absente, mal rédigée dans le contrat initial ou que le licenciement ne découle pas d’une faute du travailleur.

En cas de libération de l’obligation de travailler, l’obligation de non-concurrence découle du devoir de fi délité et n’a donc pas à être rappelée – et ce jusqu’au terme des rapports de travail.

Si enfi n l’accord de résiliation ne contient rien sur cette question mais que le contrat prévoyait une clause de non-concurrence, on considéra que la prohibition est en principe maintenue.

Les parties gagneraient de toute façon à régler explicitement cette question dans l’accord de résiliation, même si ce n’est que pour rappeler une éventuelle clause fi gurant dans un contrat valide.

Compensation des heures supplémentairesUne résiliation conventionnelle avec effet immédiat ou avant le terme légal pose naturellement la question de la récupération et/ou de la compensation d’un éventuel solde d’heures supplémentaires. Il peut y avoir compensation totale ou partielle en nature si le terme des relations de travail n’est pas immédiat.

Indemnité de départ généraleDans la pratique, l’employeur peut aussi verser une indemnité de départ constituée d’un montant global souvent peu individualisé. La pratique entraîne toutefois certaines conséquences fâcheuses, notamment pour ce qui est de l’imposition du revenu dépendant et des prestations de l’assurance-chômage.

L’indemnité de départ est d’abord imposable au titre de l’imposition du revenu de l’activité dépendante. Son caractère global et unique a naturellement des effets sur le taux d’imposition.

Elle peut toutefois faire l’objet d’une imposition privilégiée lorsqu’elle a un «caractère de prévoyance», i.e. séparément à un taux (fortement) réduit. Il faut toutefois que le contribuable quitte l’entreprise alors qu’il a au moins 55 ans révolus, que l’activité principale soit abandonnée ou en voie de l’être et qu’une lacune de prévoyance découle du départ de l’entreprise et de son institution de prévoyance. Ces critères ont toutefois été parfois relativisés dans la jurisprudence.

EXEMPLE DE LA PRATIQUE

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18 1. Lettre A

Concernant l’assurance-chômage, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. On entend par «prestations volontaires» les indemnités de départ qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fi n du contrat de travail et qui sont attribuées volontairement par l’employeur à la fi n des rapports de travail.

Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum de l’art. 3 al. 2 LACI (cf. art. 11a al. 2 LACI). La conséquence est donc de repousser dans le temps le début du délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage quand des prestations volontaires de l’employeur dépassant ce montant sont versées, créant ainsi une sorte de «délai de carence».

Indemnité de départ sous conditionQue ce soit dans le cadre d’un accord de résiliation ou d’un accord sur les modalités de la résiliation, l’employeur peut proposer une indemnité exigible si les rapports de travail prennent fi n effectivement à une date donnée. L’indemnité n’est donc pas due si le travailleur invoque une incapacité de travail par exemple. Le Tribunal fédéral a admis la légalité d’une telle clause dans l’ATF 4A.219/2013 consid. 3.1 en relevant qu’elle est assimilée à une gratifi cation qui peut tout à fait être soumise à des conditions. L’employeur peut ainsi s’assurer une certaine prévisibilité, contre le versement d’un montant si les rapports de travail prennent fi n à la date dite.

Indemnité de départ en natureL’employeur peut aussi consentir, dans le cadre d’un accord de résiliation, diverses prestations en nature: reprise et transfert d’un véhicule en leasing, propriété des téléphones et ordinateurs portables, inscription à des prestations de coaching et d’outplacement, etc.

Libération de l’obligation de travaillerLa libération de l’obligation de travailler («Freistellung», «Garden leave») est un acte juridique unilatéral exercé par l’employeur en vertu de son droit de donner des instructions (art. 321d al. 1 CO). L’employeur renonce, dans son propre intérêt, à la prestation de travail de l’employé jusqu’au terme des rapports de travail.

La libération de l’obligation ne doit donc pas s’apprécier comme une «concession» de l’employeur, sauf si elle est accompagnée d’autres éléments. On pourrait penser par exemple au fait, pour l’employeur, de ne pas demander l’imputation du gain de l’employé qui aurait retrouvé une activité salariée pendant la période de libération de l’obligation de travailler.

Symétriquement, l’engagement pris par l’employé de se tenir à disposition de l’employeur pendant la période de libération de l’obligation de travailler pour, par exemple, des travaux de transmission/mise au courant, n’est pas une concession mais bien le rappel du devoir de fi délité et de diligence de l’employé. Toute autre serait l’engagement pris par l’employeur de ne pas entrer en contact avec l’employé et de n’exiger aucune prestation de lui pendant cette même période.

Prêts, frais de formation et autres prestations de l’employeurIl est fréquent, dans la pratique, que l’employeur consente des prêts préférentiels aux employés, par exemple pour l’acquisition d’une résidence secondaire, pour fi nancer l’achat d’actions et d’options dans le cadre d’un plan d’intéressement, etc.

De la même manière, l’employeur peut avoir consenti des efforts en temps et en argent dans le cadre d’une formation de l’employé.

Le sort de ces prestations doit être réglé ans le cadre de l’accord de résiliation. Si l’employeur abandonne ses droits en totalité ou en partie, il s’agira naturellement d’une concession à apprécier dans le cadre global de l’accord.

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191. Lettre A

Le droit du travail suisse de A à Z

Solde de tous comptesAutant un tel solde n’a que peu de valeur dans le cadre d’une résiliation unilatérale du contrat, dans la mesure où le travailleur ne peut pas renoncer à des prestations découlant de dispositions impératives ou semi-impératives du contrat de travail, autant il a sa place dans un accord de résiliation comme manifestation de la volonté des parties à teneur de laquelle, moyennant bonne et fi dèle exécution de l’accord, elles n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre.

Terme du contratLes parties peuvent déterminer librement, dans le cadre d’un accord comportant des concessions réciproques comparable, le terme du contrat (à la signature de l’accord, avant le terme du délai de congé, postérieurement à celui-ci).

L’employeur pourra aussi maintenir le contrat au-delà du délai de résiliation légal ou contractuel avec paiement du salaire et libération de l’obligation de travailler jusqu’au terme prolongé.

VacancesLa question d’un éventuel solde du droit aux vacances se pose dans les mêmes termes que celle des heures supplémentaires. Il y aura ainsi paiement du solde si le terme des rapports de travail est immédiat, et fi xation d’une période de vacances pendant le délai de congé avec paiement d’un éventuel solde supplémentaire en cas de terme des relations de travail postérieur à la signature de la convention.

Peut constituer une concession de l’employeur le paiement intégral d’un solde de vacances au terme du contrat alors que la libération de l’obligation de travailleur lui aurait permis d’exiger une prise en nature totale ou partielle du solde de vacances.

1.3 Activité indépendante ou salariée (AVS)?Pour la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS831-10), l’obligation de payer des cotisations, et leur assiette, dépend dans une large mesure de la qualifi cation du revenu perçu durant un certain laps de temps; il s’agit de déterminer si ce revenu est dû à l’exercice d’une activité dépendante ou indépendante.

La question de savoir si l’on a aff aire, dans un cas donné, à une activité dépendante ou indépendante sur le plan des assurances sociales, ne peut être tranchée qu’au vu des circonstances du cas, et, particulièrement, des circonstances économiques. La manière dont les parties ont «habillé» leurs relations importe peu, notamment l’intitulé de leurs relations contractuelles.

Est réputé salarié, de manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur.

Si l’on se trouve face à des caractéristiques qui appartiennent tant à l’activité dépendante qu’à l’activité indépendante, il faut se demander quels éléments sont prédominants dans le cas concret.

À NOTER

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20 1. Lettre A

Les principaux éléments permettant d’établir un lien de dépendance quant à l’organisation du travail et à l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination de l’employé envers l’employeur, l’obligation du premier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confi ée et la prohibition de faire concurrence. Un autre élément à prendre en compte est le caractère régulier de la collaboration entre les parties, i.e. l’employé est régulièrement tenu d’exécuter des prestations pour le même employeur. La possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire plus ou moins librement ne signifi e pas nécessairement qu’il s’agisse d’une activité indépendante.

Pour ce qui est du risque économique encouru par l’indépendant, il peut être défi ni comme un risque de perte de la substance économique de l’entreprise. Constituent des indices en ce sens le fait que l’entrepreneur eff ectue des investissements importants, qu’il subisse des pertes, qu’il supporte le risque d’encaissement et de ducroire, qu’il supporte les frais généraux, qu’il agisse en son propre nom et pour son propre compte, qu’il se procure lui-même les mandats et les clients, qu’il occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux.

On peut, selon les circonstances concrètes, donner la prépondérance soit au critère du risque économique soit au rapport de dépendance. Par exemple, certaines activités ne requièrent pas d’investissements importants; le rapport de dépendance est alors mis au premier plan.

1.4 Activités de jeunesse extra-scolairesA teneur de l’art. 329e CO, chaque année de service, l’employeur accorde au travailleur (y compris les stagiaires et les apprentis) jusqu’à l’âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil, ou qu’il suit la formation et les cours de perfectionnement nécessaires à l’exercice de ces activités.

On pensera aux activités entreprises par des sociétés de jeunesse, par des groupements de scouts, dans le cadre de Jeunesse et Sport, etc.

EXEMPLE DE LA PRATIQUE

Le travailleur n’a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profi t du travailleur.