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7/29/2019 Le livre de la purification chap 9 Le tayammoum (les ablutions sèches) http://slidepdf.com/reader/full/le-livre-de-la-purification-chap-9-le-tayammoum-les-ablutions-seches 1/21 CHAPITRE 9 : LE TAYAMMOUM (LES ABLUTIONS SÈCHES) - Le tayammoum est la purification avec la surface de la terre et elle consiste à frapper la terre avec ses mains (c-a-d poser les mains dessus) et essuyer le visage et les mains (al kaffayn) uniquement. C ’est un acte d’adoration. Le tayammoum remplace la purification avec l’eau et il fait partie des particularités de cette oummah. - Le tayammoum est légiféré d’après le Coran, la sounna et le consensus (« idjmê ») des musulmans : - dans le Coran :     « et que vous ne trouviez pas d'eau, alors faites le tayammoum » - dans la sounna : ce qui vient de suite - le consensus : il est connu. - Mais le tayammoum comporte des conditions dont l’impossibilité d’utiliser l’eau, soit à cause de son absence, soit à cause du mal provoqué par son utilisation. Ainsi la législation du tayammoum fait partie de la Miséricorde d’Allah envers ses serviteurs car les gens peuvent subir un dommage avec l’utilisation de l’eau, soit à cause d’une maladie, soit à cause d’un grand froid et l’absence de moyen pour réchauffer l’eau, ou à cause de l’absence d’eau. Hadith 109 : On rapporte de Djâbir ibni ‘Abdillah - - que le Prophète - - a dit : « On m’a donné cinq faveurs qui n’ont été accordées à aucun de ceux qui m’ont précédé : on m’a secouru par la peur d’une distance d’un mois ; et on m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification ; alors que tout homme atteint par la prière (c-a- d l’heure de la prière) prie ». Et il a cité le reste du Hadîth. Dans le hadith de Houdhayfa - -, Mouslim rapporta : « Et sa terre (poussiéreuse) nous a été donnée comme moyen de purification s i nous ne trouvons pas d’eau».  Ahmed rapporta de ‘Alî - - : « Et la terre (poussiéreuse) m’a été donnée comme moyen de purification ».  , -  - : «  :    ,  ,     » . .     : «    ,  » .  -  -  : «  »  1. la parole « qui n’ont été accordés à aucun de ceux qui sont venus avant moi » c’est à dire les  prophètes. Allah donne ses bienfaits à qui il veut car la royauté appartient à Allah. Allah a été généreux envers cette communauté car Il lui a accordé des particularités qu’il n’a pas accordées aux communautés précédentes, et ceci est inclus dans la parole d’Allah :  → « Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les gens » 2. dans ce hadith il y a le mérite du prophète car Allah lui a donné ce qu’Il n’a donné à aucun prophète avant lui 3. il y a ici la bonne façon d’enseigner du prophète car il réunit certaines choses éparpillées dans un même discours car ceci permis au cœur  et aux oreilles d’être plus attentifs.

Le livre de la purification chap 9 Le tayammoum (les ablutions sèches)

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CHAPITRE 9 : LE TAYAMMOUM (LES ABLUTIONS SÈCHES)

- Le tayammoum est la purification avec la surface de la terre et elle consiste à frapper la terre avec sesmains (c-a-d poser les mains dessus) et essuyer le visage et les mains (al kaffayn) uniquement. C’estun acte d’adoration. Le tayammoum remplace la purification avec l’eau et il fait partie des particularités de cette oummah.

- Le tayammoum est légiféré d’après le Coran, la sounna et le consensus (« idjmê ‘ ») des musulmans :

- dans le Coran :      → « et que vous ne trouviez pas d'eau, alors faites letayammoum »

- dans la sounna : ce qui vient de suite- le consensus : il est connu.

- Mais le tayammoum comporte des conditions dont l’impossibilité d’utiliser l’eau, soit à cause de sonabsence, soit à cause du mal provoqué par son utilisation.Ainsi la législation du tayammoum fait partie de la Miséricorde d’Allah envers ses serviteurs car lesgens peuvent subir un dommage avec l’utilisation de l’eau, soit à cause d’une maladie, soit à caused’un grand froid et l’absence de moyen pour réchauffer l’eau, ou à cause de l’absence d’eau. 

Hadith 109 :

On rapporte de Djâbir ibni ‘Abdillah - - que le Prophète - - a dit : « Onm’a donné cinq faveurs qui n’ont été accordées à aucun de ceux qui m’ont précédé : on m’asecouru par la peur d’une distance d’un mois ; et on m’a fait de la terre un lieu de prière et unmoyen de purification ; alors que tout homme atteint par la prière (c-a-d l’heure de la prière) prie ». Et il a cité le reste du Hadîth.Dans le hadith de Houdhayfa - -, Mouslim rapporta : « Et sa terre (poussiéreuse) nous

a été donnée comme moyen de purification si nous ne trouvons pas d’eau».  Ahmed rapporta de ‘Alî - - : « Et la terre (poussiéreuse) m’a été donnée commemoyen de purification ». 

 ,- -:«  :   , 

,    »..

     :«    , ».

 - -

 :« » 1. la parole « … qui n’ont été accordés à aucun de ceux qui sont venus avant moi » c’est à dire les prophètes.Allah donne ses bienfaits à qui il veut car la royauté appartient à Allah.Allah a été généreux envers cette communauté car Il lui a accordé des particularités qu’il n’a pasaccordées aux communautés précédentes, et ceci est inclus dans la parole d’Allah :

  → « Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les gens »

2. dans ce hadith il y a le mérite du prophète car Allah lui a donné ce qu’Il n’a donné

à aucun prophète avant lui3. il y a ici la bonne façon d’enseigner du prophète car il réunit certaines choseséparpillées dans un même discours car ceci permis au cœur  et aux oreilles d’être plus attentifs.

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Et le fait qu’il cite un nombre précis de choses ne veut pas forcément dire qu’il n’y ait pas d’autreschoses ; ainsi le prophète a d’autres particularités en plus de celles qui sont citéesdans ce hadith, et cette communauté a d’autres particularités en plus de celles qui sont citées dans cehadith. Et ceci est la même chose que la parole « 3 personnes, Allah ne leur adressera pas la parole le jour de la résurrection, et ne les regardera pas, et ne les purifiera pas, et ils auront un châtimentdouloureux… », il y a d’autres gens qui seront dans cette situation ; de même dans la parole « 7 personnes Allah les mettra sous son ombre… », il y a d’autres gens qui seront dans cette situation 

4. « on m’a secouru par la peur d’une distance d’un mois » : lorsqu’il y a un ennemi parmi lesmécréants, celui-ci a peur du prophète s’il y a entre eux la distance d’un mois oumoins (en chameau portant une charge et avec une vitesse moyenne).Et il est connu que si la peur frappe l’ennemi, il n’arrivera pas à tenir et rester serin et il ne sortira pascombattre ceux qui le combattent.Ceci fait partie des plus grandes causes de soutient, d’aide. Ceci est pour le prophète et sa communauté, mais seulement ceux qui font son djihâdc’est-à-dire qui combattent pour que la parole d’Allah soit la plus haute (hadith) et non pour letribalisme, le patriotisme, l’arabisme ou autre. Si les musulmans combattent vraiment pour Allah, ilsont ce soutient.Et donc si cette communauté n’a pas le soutient d’Allah il y a obligatoirement une cause à ceci : soit ladésobéissance, soit le fait d’être admiratif de soi-même (« al i’djâb binnafs »), soit l’absence de

sincérité dans le djihâd comme ceux qui luttent pour l’arabisme et autre … 

5. « on m’a fait de la terre un lieu de prière et un moyen de purification » : la terre a été rendu lieu de prière et moyen de purification pour le prophète et sa communauté.

a). les communautés précédentes ne pouvaient prier que dans des endroits bien précis : les églises, lestemples, les monastères… .Mais cette communauté peut prier dans n’importe quel endroit sur la terre. Donc « al asl » (la règle de base) est que toute la terre est un lieu de prière, donc si quelqu’un dit que la prière n’est pas valable dans tel endroit, c’est lui qui doit apporter un dalîl :

- si quelqu’un prie sur une terre qui a été usurpée (prise injustement) (ou une maison → ex :quelqu’un qui reste dans une maison louée alors que le propriétaire veut la récupérer), la prière est

valable d’après l’avis le plus juste (mais de nombreux savants disent que cette prière n’est pasvalable) ; l’usurpation est interdite et celui qui l’a usurpé est dans le péché, mais la prière n’a rienavoir ici

- de même si quelqu’un a prié dans la mosquée sacrée dans la Ka’ba ou dans le hidjr une prièrefard (obligatoire) ou une prière nâfilah (surérogatoire), sa prière est valable car elle fait partie de laterre (« al ard »)

- de même si quelqu’un a prié dans la rue, sa prière est valable.

Par contre s’il y a un dalîl qui prouve qu’il ne faut pas prier dans un endroit, on n’y prie pas :- si quelqu’un prie dans un cimetière, la prière n’est pas valable (hadith 167 et 169), que les

tombes soient derrière, devant, à droite ou à gauche, car le prophète a fermé toutes les portes du chirk (association à Allah) et cette prière est un moyen d’arriver au chirk.Mais est exceptée la prière de la « djanâzah » (prière mortuaire), il n’y a pas de mal à la faire dans lecimetière car le prophète a prié pour quelqu’un qui était dans un cimetière après quele mort soit enterré, et parce que cette prière a une cause claire et visible qui ne risque pas de rendrecette prière un moyen d’adorer les tombes 

- de même, il est interdit de prier dans les lieux de repos des chameaux (comme les écuries), la prière n’y est pas valide. Quant aux endroits où restent les chameaux de passage il n’y a pas de mal à y prier comme dans un endroit dans une prairie ou le désert.Par contre « al ghanam » (les ovins) on peut prier dans leurs écuries car le prophète aété interrogé sur la permission de faire ceci et il a répondu « oui »

- de même les endroits impurs : la prière y est interdite (hadith du bédouin n°10) ; cela veutdire qu’il est interdit de prier sur une matière impur e mais si on est en contact avec cette impureté. Par 

contre si on n’est pas en contact avec cette impureté comme par exemple si on prie sur un tapis de prière et qu’il y a une impureté sur un coté de celle-ci mais on ne touche pas cette impureté, ni on se prosterne dessus, ni on s’assoit dessus, il n’y a pas de mal 

- de même les toilettes et la salle de bain (« al hammâm ») : la prière y est invalide d’après lehadith 167

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- de même en direction d’une tombe (même en dehors d’un cimetière) : ceci interdit et si on a prié ainsi, la prière et nulle d’après le hadith 169 

 b). de même pour la purification, les membres des communautés précédentes,s’ils ne trouvaient pasd’eau, ils ne priaient pas jusqu'à ce qu’ils trouvaient de l’eau, ils devaient alors se purifier et rattraper les prières passées et ceci est une très grande difficulté, mais Allah a enlevé cette difficulté pour cettecommunauté. Et donc toute la terre est un endroit pour le tayammoum.Et il n’y a pas de différence que la terre (c-a-d le sol) soit sablonneuse, grasse, pierreuse, humide ou

autre. Le prophète n’a pas précisé une terre par rapport à une autre. De même dans leCoran, le verset ne désigne pas une terre précise.Quant à ce qui est dans la version de Ahmed : « attourâb » (la terre poussiéreuse) ne limite pas la règleà un sol précis, mais ici est évoqué une des sortes de sol.

[Règle de ousoûl al fiqh : « Attakhsîs » (la particularité) c’est lorsque est évoquée une partie de larègle générale avec un « houkm » (règle à suivre) qui contredit la règle générale ; à ce moment ellesort de la règle générale].

Et ici la règle générale c’est que toute la terre est moyen de purification.

- La terre sert de purification du hadath « akbar et asghar » (donc pour les ablutions et le ghousl) ; par 

contre pour la « nadjâssah » (l’impureté) on ne fait pas le tayammoum.Exemple : si quelqu’un a une impureté sur son vêtement ou sur son corps et qu’il n’a pas d’eau pour lalaver il ne fait pas le tayammoum pour prier (il essaie juste de diminuer l’impureté tant que possible enla frottant avec de la terre par exemple) ; par contre pour le « hadath » (woudoû ou ghousl) il fait letayammoum.

- De plus toute sorte de terre (c-a-d le sol) permet le tayammoum car le prophète n’a pas excepté quelque chose et il voyageait et faisait le tayammoum et la terre pouvait être « ramliyyah » (sablonneuse) comme celle qu’il a traversé en allant à Taboûk, de même elle pouvait être humide et iln’est pas rapporté du pro phète « ne faites le tayammoum que d’une terre qui contientde la poussière » (contrairement à l’avis de certains savants qui disent que la terre doit être poussiéreuse comme celle de Médine).

- Il n’est pas obligatoire de rechercher l’eau avant l’arrivée l’heure d’après la parole « tout hommeatteint par la prière (c-a-d l’heure de la prière) ».

- Il y a une allusion au fait de prier au début de l’heure de la prière (ceci sera vu au chapitre 1 de la prière inchâ Allah).

- Il est permis à celui qui est atteint par le début de l’heure de la prière et ne trouve pas d’eau de prier avec le tayammoum même s’il sait qu’il trouvera de l’eau avant la fin du temps de la prière d’après la parole « alors que tout homme atteint par la prière (c-a-d l’heure de la prière) prie » (et parce qu’il est possible que finalement il ne trouve pas d’eau et on ne peut être sûr de ce qui va se passer dans lefutur).

- On voit également dans ce hadith que le fait de prier à l’heure est très important et donc on prie àl’heure quelque soit notre situation. Même si on ne peut faire ni le tayammoum, ni le woudoû, on prie même sans le woudoû et sanstayammoum, car le temps devance toute chose.Et donc il est interdit de retarder la prière après son temps même si on sait qu’on trouvera de l’eau juste après la fin du temps.

- Dans sa parole « tahoûran » il y a la preuve que le tayammoum purifie ; et ce n’est  pas comme l’ont dit certains savants juste une autorisation mais il ne purifie pas.Il purifie vraiment et donc :

* si on fait le tayammoum pour une prière nâfilah (surérogatoire), on prie avec la prière fard(obligatoire)* si on fait le tayammoum pour une prière et que l’on a gardé l’état de pureté jusqu'à la

 prochaine prière (c-a-d qu’on n’a rien fait qui annule habituellement les ablutions), on ne recommence pas le tayammoum

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* si on fait le tayammoum pour la djanâbah, on ne recommence pas le tayammoum pour ladjanâbah, sauf s’il s’agit d’une nouvelle djanâbah.Donc l’eau purifie, le tayammoum également. Et ceci concerne les « ahdâth » mais pas les« nadjâssât » (impuretés).

Dans le reste du hadith qui n’est pas évoqué ici il y a d’autres profits :

6. « on m’a autorisé le butin » : c’est le butin que les musulmans prennent aux mécréants dans ledjihâd ; en effet, les musulmans sont ordonnés de faire le djihâd qui est un « fard kifâyah » et donc ce butin est halâl comme le montre le Coran et les ahâdith.Quant aux communautés précédentes, lorsqu’ils avaient un butin de leur ennemi, ils réunissaient ce butin en un seul lieu, puis Allah faisait descendre du ciel un feu qui brûlait ce butin et les musulmansne pouvaient donc pas en profiter.

7. « on m’a donné l’intercession » : c’est celle qui est spécifique au prophète : c’est lefait qu’il intercède en faveur des créatures le jour de la résurrection quand ils serontressuscités pieds nus, nus, incirconcis, donc sans vêtements ni sandales (chaussures), la partiecirconcise revient (comme s’ils n’avaient pas été circoncis) et dans une autre version du hadith il estajouté « sans bien matériel, le libre, l’esclave, le mâle, la femelle, le roi…tous réunis et nus ».

Et lorsque Aicha (ra) dit au prophète « les hommes et les femmes qui se regardent ? »,il répondit : « oui, mais la situation est trop grave pour qu’ils pensent à cela ».Chacun est préoccupé par sa propre personne : un jour d’une durée de 50 000 ans, le soleil proche deleurs têtes, … . Les gens subiront une angoisse et une tristesse qu’ils ne supporteront pas, alorscertains diront aux autres « demandez que quelqu’un intercède en notre faveur », ils iront alors voir Âdam et évoqueront les bienfaits d’Allah envers lui, qu’Allah l’a créé avec Sa Main, lesanges se sont prosternés devant lui, Allah lui a enseigné le nom de toute chose, ils lui diront« intercède en notre faveur auprès d’Allah », il évoquera alors son péché c’est à dire qu’Allah lui ainterdit de manger de l’arbre et il en a mangé, il aura honte d’intercéder auprès d’Allah alors qu’il Luia désobéi, malgré qu’il s’est repenti de ce péché et qu’Allah lui a pardonné.Alors ils se rendront auprès de Noûh et évoqueront les bienfaits d’Allah envers lui et luidiront qu’il est le premier envoyé et lui demanderont d’intercéder pour eux aupr ès d’Allah, il

s’excusera en leur disant qu’il a demandé à Allah ce dont il n’avait pas de science c’est à dire qu’Allahlui avait dit qu’il le sauverait ainsi que sa famille et Allah l’a sauvé et sa famille sauf un de ses fils quiétait mécréant, Allah l’a noyé, alors Noûh a dit « mon Seigneur mon fils fait partie de mafamille et ta promesse est vérité ». Allah lui a dit « il ne fait pas partie de ta famille, c’est une actionqui n’est pas bonne, donc ne demande pas ce dont tu n’as pas de science, je te met en garde contre lefait d’être parmi les djâhilîne » (« c’est une action qui n’est pas bonne » c’est à dire le fait dedemander qu’Allah sauve son fils alors qu’il est mécréant n’est pas une bonne action). Ce sont des paroles fortes et dures de la part d’Allah alors que Noûh est l’un des cinq « ouloul ‘azm » etle premier envoyé.Ils iront voir Ibrâhîm l’imam des « hounafâ » (ceux qui sont droits dans l’unicité et sont loindu chirk) le bien aimé (khalîl) d’Allah. Ils lui rappelleront les bienfaits d’Allah sur lui. Mais ils’excusera car il a menti trois fois, alors que ces mensonges sont des « tawriyah » (feinte,dissimulation avec un jeu de mots) et donc il n’ y a pas de péché. Mais ici la situation est grande car c’est pour l’intercession et donc Ibrahim a considéré que cela suffisait pour ne pas être celuiqui demande l’intercession. Ils iront alors voir Moûssa qui est le meilleur des prophètes parmi les banî Isrâîl (fils d’Israelc-a-d fils de Ya’qoûb ) et son histoire est très détaillée dans le Coran et connue. Ilsévoqueront les bienfaits d’Allah sur lui, qu’Allah lui a parlé directement et qu’Il lui a écrit la Thoraavec Sa main, mais il s’excusera en disant qu’il a tué une âme qu’on ne lui avait pas ordonné de tuer, malgré qu’il ait fait « tawba » (repentir) de ceci et puis il a reçu le message.Puis ils iront voir ‘Îssa (et chaque prophète les dirigera vers le suivant Âdam vers Noûh, Noûh vers Ibrâhîm…).’Îssa s’excusera mais n’évoquera aucun péché, mais il leur dira d’aller voir quelqu’un qui a une place plus élevée que la sienne et c’est Mouhammad , un serviteur 

auquel Allah a pardonné ses péchés passés et futur, alors ils iront voir le prophète et ildira « Ana lahâ » (c’est à moi qu’elle revient). Puis il demandera à Allah de lui permettre d’intercéder et Il l’y autorisera.Cette intercession le prophète l’a reçue seul et elle entre dans la parole d’Allah :

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   → « afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire ».

Toutes les communautés seront sous son intercession. Allah a voulut montrer la valeur de ce prophètecar les gens sont partis voir Âdam puis Noûh puis Moûssa puis ‘Îssa puis

Mouhammad . Si Allah l’avait voulu, les gens seraient partis voir directementMouhammad . Nous remercions Allah de nous avoir mis dans cette communauté, que notre Imam soit Mouhammad

. Qu’Allah nous permette de le suivre comme il se doit. 

8. « auparavant le prophète était envoyé à son peuple uniquement et j’ai été envoyé pour tout lemonde » : les prophètes des bani Isrâîl étaient envoyés à bani Isrâîl, Noûh à son peuple (quiétait le seul peuple à cette époque), Hoûd à son peuple, Sâlih à son peuple… . Etdonc leurs législations divergeaient en ce qui ne concerne pas les fondements. Car chaque prophète

étaient envoyé avec ce qui convenait à son peuple comme Allah l’a dit :  → « A chacun Nous avons assigné une législation et un plan à suivre ».Quant à Mouhammad il est le sceau des prophètes et donc il a été envoyé à tout leshumains et les djinns jusqu’au jour de la résurrection. Et c’est pour cela que son miracle était le Coranqui dure, complet à tout les niveaux. Nous le lisons comme le lisait le prophète , AbouBakr (ra), ’Outhmâne (ra), ’Ali (ra), Ibn Mas’oud (ra)… . Il n’a pas changé, protégé par Allah jusqu’au

 jour de la résurrection, la législation restera jusqu’au jour de la résurrection et elle convient à toutes lesépoques et les lieux et tous les peuples, et donc tous les êtres doivent croire à Mouhammadcar il leur a été envoyé et cette communauté doit transmettrent le message dans le

monde pour que personne n’ait d’excuse (« iqâmatoul houdjjah »). Donc les juifs et les chrétiensdoivent croire à Mouhammad car il a été évoqué dans leurs livres, et il a été décritclairement au point qu’ils le r econnaissent comme ils connaissent leurs enfants. Mais, qu’Allah lescombattent et les maudissent jusqu’au jour de la résur rection, ils ont été jaloux des arabes du faitqu’Allah l’ait évoqué dans leur livre, que leurs prophètes leur ait annoncé sa venue et ait fait le pactede croire en lui et le suivre s’il leur venait. Et donc le prophète a juré que « il n’y a pas un juif ou un chrétien qui n’ait entendu parlé de lui, puis ne croit pas en lui et le suit, sans qu’il ne soit des gens du feu ». De même s’il prétend suivre un livre. Donc s’il le renie ou dit qu’il est le pro phète des arabes uniquement, c’est qu’il

a mécru en ‘Îssa si c’est un chrétien et a mécru en Moûssa s’il est juif , et enMouhammed comme ils l’écrivent actuellement dans leurs livres. (Puis le cheikh (ra) a évoqué quelques paroles sur les juifs et les chrétiens, leur prêche et leurs livresdans les pays musulmans).

Hadith 110 :

On rapporte de ‘Ammâr ibn Yâsir - – qu'il a dit : « Le Prophète - - m’aenvoyé en mission. Alors, je me suis trouvé en état de grande souillure et je n’ai pas trouvé d’eau.Alors, je me suis roulé sur le sol comme le font les bêtes. Après, je suis venu le dire au Prophète -

- et il m’a dit : « Il te suffisait de procéder ainsi avec tes mains ». Il posa les mainssur le sol une fois, ensuite il s'essuya la main gauche sur la main droite (c-a-d les paumes) et ledos des mains et le visage ».

[Hadîth agrée, mais Mouslim en a donné la version].Dans la version d’  Al-Boukhârî , on ajouta : « Et il posa ses mains sur le sol et y souffla, puis essuyaavec son visage et ses mains ».

  : - -  , ,   ,    , - 

- , :« » , , .[   ,

 .]

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   " : , , "  ‘Ammâr fut en état de djanâ bah et n’avait pas d’eau. Il ne connaissait pas la façon de faire letayammoum en état de djanâbah, alors il s’est roulé sur le sol (la terre) comme le font les bêtes, en pensant que le tayammoum était comme le ghousl c’est à dire qu’il fallait que tout le corps soit touché

 par la terre. Puis il a prié, puis il est venu voir le prophète et l’a informé, alors le prophète lui a montré comment faire le tayammoum et ne lui a pas ordonné derecommencer la prière, car il a fait son idjtihêd et pensait que c’est ce qui était obligatoire. 

Il y a plusieurs profits dans ce hadith :

1. il n'est pas permis de faire le tayammoum lorsque l'eau est présente d'après la parole "et je n'ai pastrouvé d'eau"

2. si on ne trouve pas de texte dans le Coran et la sounnah concernant une « mas-alah » (une règle), on peut faire l’idjtihêd (effort d’interprétation), et si on a eu raison on a deux récompenses et si on a eutort on a une récompense. Donc le prophète n’a pas fait de reproche à ‘Ammâr 

lorsqu’il a fait l’idjtihêd puis s’est roulé dans la terre 

3. si l'idjtihêd est fait sans négligence on n'a pas à recommencer l'adoration en cas d'erreur car le prophète n'a pas ordonné à 'Ammâr de recommencer ses prières, car ceci ne nous a pas été transmis alors que c'est très important.Et cette règle est prouvée par plusieurs exemples comme celui de la femme qui avait le sang quicoulait continuellement et ne priait pas en pensant que c'était le sang des menstrues en se basant sur larègle de base (alors qu'il s'agissait de la métrorragie) : le prophète ne lui a pasordonné de rattraper les prières, car elle s'est basée sur la règle de base qui est que le sang est celui desmenstrues et que celle qui a ses menstrues ne prie pas.Mais si c'est juste une conjecture qui n'est pas basé sur une règle de base ou qu'il y a eu une négligenceon doit recommencer l'adoration comme dans le cas de celui qui prie en se trompant de direction alorsqu'il pouvait demander pour être sûr mais ne l'a pas fait, il doit à ce moment recommencer la prière car il était capable de corriger le direction ; mais s'il n'y a pas eu de négligence la prière est valable

4. il était permis de pratiquer le "qiyâs" (raisonnement par analogie) à l'époque du prophète, mais à condition qu'il ne soit pas possible d'atteindre le texte, comme l'a fait 'Ammâr 

en se roulant sur le sol par analogie avec le ghousl de la grande souillure qui doit concerner tout lecorps

5. on ne fait pas de raisonnement pas analogie si il y a un texte qui contredit ce qiyâs, car le prophètea annulé le qiyâs de 'Ammâr 

6. les membres qui sont purifiés dans le tayammoum sont 2 et ce sont le visage et les mains, et ce sontles membres les plus nobles dans les ablutions

7. le tayammoum est autorisé pour la djanâbah (pour le ghousl) comme pour le petit hadath (pour lesablutions). Il y avait là dessus une divergence auparavant mais ensuite la communauté a eu « idjmê’ »(consensus) sur ceci

8. le tayammoum est le même, que se soit pour la djanâbah (pour le ghousl) ou le petit hadath (pour lesablutions), contrairement à la purification par l’eau 

9. l'essuyage ne se fait pas plusieurs fois dans le tayammoum car dans ce hadith il n'est pas dit que le prophète l'ait fait plusieurs fois.

Les savants ont dit que ceci est vrai pour tout membre essuyé, le fait d'essuyer plusieurs fois estdéconseillé car c'est une sorte d'opposition à la règle de la législation car le législateur a instauré la purification par l'essuyage pour alléger, et le fait d'essuyer plusieurs fois est un alourdissement.

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Et donc il est déconseillé d'essuyer la tête plusieurs fois dans les ablutions, de même les chaussons etchaussettes, de même le bandage et le pansement, de même le tayammoum

10. le tayammoum se fait en une seule « darbah » (pose des mains sur le sol) comme l'a dit 'Ammâr, etnon 2.Et donc la terre utilisée pour une purification reste Tahoûr (pure et purifiante) car c'est la même terrequi est utilisée pour le visage et les mains

11. il est obligatoire de respecter l'ordre dans le tayammoum, que ce soit pour la djanâbah ou lesablutions, d'après la parole du prophète "Je commence par ce par quoi Allah acommencé" (hadith 44).On commence par l’essuyage du visage avant celui des mains comme cela est dit dans le Coran :

→ " passez-en sur vos visages et vos mains" ; et est confirmé par laversion de l'imam Al Boukhâri

12. il est obligatoire d'essuyer le visage complet quand on fait le tayammoum et non faire commecertains c’est à dire essuyer le nez et autour (c-a-d uniquement le centre du visage) : il faut essuyer del’oreille à l’oreille en largeur et du haut du front au bas de la barbe en hauteur 

13. il est légiféré de souffler après avoir posé les mains sur le sol, mais ceci est dans le cas où

 beaucoup de terre s'est accrochée aux mains

14. il n’est pas demandé de faire le « takhlîl » de la barbe (entrer les doigts à l’intérieur) que ce soit pour le petit hadath ou la djanâbah contrairement au lavage avec l’eau 

15. le takhlîl des doigts n'est pas obligatoire mais il est mieux de le faire

16. la « tasmiyah » (le fait de dire bismillèh) n’est pas une condition du tayammoum car le prophètene l’a pas évoqué ici. Certains savants ont dit qu’elle est obligatoire pour le

tayammoum par analogie au woudoû. Mais le plus juste est qu’elle n’est pas obligatoire, ni pour letayammoum, ni pour le woudoû, ni le ghousl

17. le tayamoum de la djanâbah est comme le ghousl, c’est à dire que quand on fait le tayammoum unefois pour la djanâbah, on ne refait pas le tayammoum une deuxième fois pour la djanâbah (c-a-d qu’onn’a pas besoin de le refaire à chaque prière)  jusqu’à ce qu’on trouve de l’eau, on fait alors le ghousl.

Hadith 111 :

On rapporte d’ Ibni ‘Omar - - que le Prophète - - a dit : « LeTayammoum consiste à poser les mains deux fois sur le sol : une fois pour le visage et une foispour les mains jusqu’aux coudes » .[Hadîth rapporté par Addâraqoutnî et qualifié de suspendu par les éminentes autorités (duhadith)].

 : - -«    ,  ».[, .]

 

Ce hadith n'est pas authentique venant du prophète et il contredit les ahâdithauthentiques et donc on ne le prend pas en compte. On frappe une seule fois le sol puis on essuie levisage, puis les mains (kaffayn) sans les bras.

Et c'est également ce qui apparaît du Coran, car la règle de base c'est que lorsqu’est évoquée la main

dans le Coran c'est la main jusqu'au poignet (al kaff) qui est visée. Ainsi les savants sont unanimes sur le fait que c'est uniquement la main jusqu'au poignet qui coupé au voleur et Allah a cité la main sans préciser ; alors que pour les ablutions Allah a précisé en disant "vos mains jusqu'aux coudes".

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Ce texte est la parole de Ibnou 'Omar (ra) et il contredit ce qui apparaît du Coran et la parole du prophète donc on ne le prend pas en compte. Car la parole d'un compagnon n'est pasune preuve si elle contredit le Coran ou la parole du prophète .

De plus le sens du tayammoum nécessite ceci. Car le bras est généralement caché dans le vêtement oule ridâ et donc l'effet de l'adoration par le tayammoum n'est pas apparent sur le bras ; contrairement auvisage et aux mains, la terre est apparente sur ces membres ce qui montre que cet homme a adoréAllah en s'essuyant le visage et les mains avec la terre pour s'approcher d'Allah et espérant la

récompense.Hadith 112 :

On rapporte d’  Abî Hourayra - - que le Prophète - - a dit : « Le solconstitue un moyen d’ablution pour le musulman même s’il ne trouve pas d 'eau pendant dix ans ;et s’il trouve l’eau qu’il craigne Allah et qu’il la mette en contact avec sa peau ».[Hadîth rapporté Al-Bazzâr  et qualifié d’authentique par Ibnoul Qattân. Mais Addâraqutnî a dit quec'est un hadith "moursal" (c'est lorsqu'un tabi'iy rapporte un hadith directement du prophète

sans citer le compagnon, ou lorsqu'un compagnon n'ayant pas entendu le hadith

du prophète rapporte ce hadith directement du prophète sans citerle compagnon l'ayant entendu → le hadith moursal est faible jusqu'à ce qu'on sache qui est lemaillon manquant et là on peut savoir s'il est authentique ou faible).

 At-Tirmidhî  a rapporté d’  Abî Dharr  une version similaire qu’il a qualifié d’authentique ainsi qu’  Al-Hâkim].

 - -: - -«

 , , , »[ ,  : 

, ]

 

1. il est permis de faire le tayammoum avec n'importe quel sol de la surface de la Terre d'après la parole "le sol …" 

2. le tayammoum est comme le woudoû lorsqu'on ne peut pas utiliser l'eau. Et donc le tayammoumremplace l'eau à tous les niveaux, et même si on fait le tayammoum pour une prière surérogatoire on peut prier une prière obligatoire, et si on fait le tayammoum pour la lecture du Coran on peut prier une prière obligatoire

3. tant qu'on ne peut pas utiliser l'eau et même si la période dure longtemps le tayammoum est permis,d'après la parole "même s’il ne trouve pas d'eau pendant dix ans"

4. la purification par le tayammoum est annulée si on trouve l'eau (ou qu'on peut l'utiliser dans le casde celui qui ne pouvait pas l'utiliser malgré sa présence) d'après la parole " et s’il trouve l’eau qu’ilcraigne Allah et qu’il la mette en contact avec sa peau " → si on fait le tayammoum pour la djanâbah puis on trouve de l’eau, il est obligatoire de faire le ghousl. De même, si on a fait le tayammoum pour le woudoû puis on trouve l'eau il faut obligatoirement faire les ablutions.Et on ne dit pas que le hadath a disparu avec le tayammoum et que le hadath ne revient pas sansnouvel acte qui annule les ablutions, car nous disons que la disparition du hadath est restreinte par la présence de l'eau ou par la disparition de l'empêchement dans le cas de celui qui fait le tayammoum àcause du mal provoqué par l'utilisation de l'eau.Et cheikhoul islam a rapporté que les savants sont unanimes sur le fait que lorsqu'on trouve l'eau il estobligatoire de l'utiliser 

5. si on fait le tayammoum alors que l'eau est présente et qu'on a prié, la purification n'est pas valableet la prière n'est pas valable, et il faut se purifier et refaire la prière.

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Hadith 113 :

On rapporte d’  Abî Sa’îd Al -Khoudrî - - qui dit : « Deux hommes étaient en voyage.L’heure de la prière arriva et ils n'avaient pas d’eau (pour les ablutions). Alors, ils firent leTayammoum sur un sol pur et prièrent. Ensuite, ils trouvèrent l’eau pendant le temps (autorisépour la prière) et l’un d’eux refit la prière après avoir fait ses ablutions tandis que l’autre ne refitpas la prière. Puis ils vinrent le dire au Prophète - - qui dit à celui qui ne l’avait pasrefaite : « Tu t’es conformé à la Sounnah et ta prière est valide ». Et il dit à l’autre : « Tu en serasrécompensé deux fois » ».

[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud et An-Nisâ-î ].

 - -:  ,- -  ,, . 

, , - - ,   :« » :« »

[ ]

 

1. les 2 hommes ont divergés car chacun a fait son idjtihêd (effort d’interprétation) :- le 1er  n’a pas refait la prière car il a fait ce qui lui a été ordonné c -a-d le tayammoum en l’absence del’eau - le 2ème s’est dit « tant qu’il reste encore du temps et que je n’ai pas prié la prière avec le woudoû, jefais le woudoû et je prie ».Quand ils informèrent le prophète , il dit à celui qui n’avait pas recommencé sa prière" tu t’es conformé à la sounnah et ta prière est valide" (car il a fait ce qui lui a été demandé). Et on saitque le fait de se conformer à la sounnah c’est le « haqq » (la vérité).Et il dit au 2ème « tu as 2 fois la récompense » car il a fait son « idjtihêd » pensant quec'était ce qui était obligatoire pour lui, et a ainsi fait une action en fonction de son interprétation, etAllah ne délaisse pas la récompense de celui qui fait une bonne action ; donc il a eu 2 fois larécompense.Le prophète n’a pas ordonné au 1er  de refaire sa prière car elle était valide, et il n’a pas réprimandé le 2ème car il était « moudjtahid ». Et le moudjtahid n’est pas réprimandé sauf s’il s’agitd’une chose énorme, comme dans le cas de l'histoire d’Oussâma ibnou Zayd (ra) lorsqu’il a tuéquelqu‘un dans une bataille juste après qu’il ait dit « lâ ilâha illallâh » en pensant qu’il l’avait dit par  peur de l’épée, le prophète l’a réprimandé durement 

2. si on sait qu'autour de soit il n'y a pas d'eau, il n'est pas obligatoire de rechercher l'eau, car il est ditici qu'ils n'avaient pas d'eau et il n'est pas dit qu'ils en ont recherché.Mais si on est dans une terre qu'on ne connaît pas, il faut obligatoirement rechercher l'eau autour de

soit

3. il y a ici la preuve que si on fait le tayammoum parce qu’il n’y a pas d’eau et qu’on prie, puis onest en présence d’eau (que quelqu’un l’ait amenée, ou qu’il pleuve, ou qu’on arrive dans un endroit où il y a de l’eau), on ne recommence pas la prière car elle est valide ; et ceci que le temps se la prière soitterminé (et sur ce point il y a consensus des savants) ou qu'il reste du temps pour la prière en coursd'après l'avis le plus juste

4. si on trouve de l’eau alors qu’on est en prière (après avoir fait le tayammoum) comme par exemplequelqu’un qui apporte de l’eau pendant qu’on prie, doit-on continuer la prière ou l’arrêter et refaire lewoudoû et la prière ?→ Il faut sortir de la prière, faire le woudoû, et recommencer la prière, car lorsque l’eau est présente le

tayammoum est annulé, et si le tayammoum est annulé pendant la prière c'est comme si on avait faitun acte qui annule les ablutions, et donc il faut sortir de la prière et la recommencer après avoir fait lesablutions car elle est annulée : cet avis est le plus juste

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5. si quelqu’un fait l’adoration deux fois en pensant que cela était obligatoire pour lui, il estrécompensé deux fois par bienfait d’Allah même s'il a eu tord, car il a fait cela par idjtihêd

6. le fait d'être en accord avec la sounnah est meilleur que la grande quantité d'actes, d'après la paroledu prophète "Tu t’es conformé à la Sounnah"

7. si cette situation arrive et que quelqu'un fait comme le deuxième et dit « je veux la récompense deuxfois » alors qu’il sait que la sounnah c’est de ne pas r ecommencer, ici il n’aura pas la récompense deux

fois, mais il est plutôt proche du péché par son « khilêf » (le fait de faire le contraire) de la sounnah.Mais s'il ne connaît pas la sounnah et fait comme cet homme en pensant que c'est ce qui étaitobligatoire pour, alors lui il aura la récompense 2 fois

8. il y a dans ce hadith le fait de motiver celui qui a été en accord avec la sounnah dans son acte pour qu'il soit plus fort dans la connaissance de la sounnah, pour être en accord avec elle

9. on ne fait pas de reproche à celui qui fait l’idjtihêd si on sait qu’il a eu une bonne intention et qu’ilne visait pas à faire le contraire de la sounnah.Mais on lui montre la voie correcte à suivre.

Exemple : Si quelqu’un est avec sa femme et celle-ci montre son visage et on sait qu’ils font cela parce

c’est ce qui est connu chez leur s savants et qu’ils n’y voient aucun mal, on ne lui fait pas de reprochecar c'est un moudjtahid et c'est à cela que l'a amené son idjtihêd. Mais on le conseille, et on lui dit quecet avis est faible et que l’avis le plus juste est qu’elle doit cacher son visage. Mais s’il fait cela dans un pays ou les femmes se voilent le visage, on lui fait le reproche car il fait lecontraire de l’avis suivi ici, pour que les femmes ne se suivent pas les unes les autres.

Exemple : Si quelqu’un mange de la viande de chameau et prie sans refaire le woudoû, on ne lui fait pas de reproche car il y a ikhtilèf des savants dessus. Mais on le conseille en lui disant que la viande dechameau annule le woudoû.

Hadith 114:

On rapporte d’ Ibni ‘Abbâs - – qu'il a dit à propos du verset "Si vous êtes malades ouen voyage… " (4 :43) : « Si l’homme a une blessure sur le sentier d’Allah ou une plaie et se trouveen état de grande souillure et qu’il craint de mourir s'il fait le ghousl, il fait le Tayammoum ».[Hadîth rapporté par Addâraqutnî dans une chaîne interrompue (au compagnon), et par Al Bazzârdans une chaîne continue, et authentifié par Ibnou Khouzaymah et Al Hâkim].

     {  }" : , ,   : ."

[ ,  , ,.]

 - Lorsque Abdoullah ibn Abbas (ra) dit : « s’est blessé fi sabîlillêh » c'est-à-dire dans le djihad, cen’est pas une condition mais c’est à titre d’exemple car la blessure autorise l’utilisation dutayammoum que ce soit une blessure dans le djihad ou autre, à partir du moment ou l’eau peut faire dumal.- La parole « et qu’il craint de mourir » : ceci n’est pas non plus une condition, mais on peut faire letayammoum si on craint la maladie ou la persistance de la maladie et le retardement de la guérisoncomme dans le hadith de ‘Amr ibnoul ’Âs (ra), car il a fait le tayammoum par crainte du froid et non pas de la mort.

Profits du hadith :

- Celui qui a une blessure et craint un mal s’il la lave, il fait le tayammoum, et ceci d’après la parole

d’Allah  → "si vous êtes malades"

et la parole d'Allah  → « craignez donc Allah autant que vous le pouvez »

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et la parole d'Allah → « et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah,en vérité, est Miséricordieux envers vous.»

Les savants ont dit qu’il y a 3 étapes, si on a une blessure et qu’on doit laver le membre concerné :* 1ère étape : le laver complètement si cela ne provoque pas de mal* 2ème étape : si on craint un mal, on l’essuie c'est-à-dire qu’on passe la main humide sur la blessure (ou ce qui la couvre tel que le pansement ou le bandage), car ceci est plus proche du lavage que letayammoum

* 3ème

étape : si on craint également un mal en essuyant, on fait le tayammoum (en plus du reste de la purification habituelle) ; ceci par analogie au cas où on n'est capable de laver aucune partie du corps ;ainsi quand on est incapable de laver une partie du corps on fait le tayammoum en remplacement del'eau pour cette partie(et certains savants ont dit que si on ne peut pas laver la blessure on est exempté d'essuyage et detayammoum, mais le plus juste est ce qui a été dit précédemment).

  Si on doit pratiquer la troisième étape pour le ghousl, l’ordre (« attartîb ») et la consécutiondes actes (« al-mouwâlât ») entre le lavage et le tayammoum, ne sont pas nécessaires.

Exemple : quelqu’un doit faire le ghousl pour la djanâbah et il a une blessure sur la main et il ne peut ni faire le lavage de cette partie, ni l’essuyage (car cela provoquerait un mal), il doit faire letayammoum en plus du lavage du reste du corps. Et à ce moment, il peut repousser le tayammoum jusqu’à avant la prière et le faire à la mosquée même s’il y a un long temps entre le ghousl et cette

 prière.De même l’ordre entre les différents membres n’est pas nécessaire car pour le lavage, tout le corpsest considéré comme un seul membre.  Même exemple mais pour le woudoû : « attartîb »et « al-mouwâlât » ne sont pas nécessaires

d'après l'avis le plus juste, et donc il peut faire le tayammoum à la fin du woudoû ou enarrivant à la mosquée. Et donc il n'a pas besoin de faire le tayammoum au moment où ildevrait laver le membre c-a-d ici après le lavage du visage et de la partie des mains qui necomporte pas de blessure.

- Si on ne craint pas un mal avec le lavage mais on craint un retardement de la guérison, c-a-d que sion lave le membre sur lequel il y a la blessure ou la plaie la guérison sera retardée et si on ne le lave pas il guérira rapidement, on peut faire le tayammoum car le retardement de la guérison est un mal.

Hadith 115:

On rapporte de ‘Alî - – qu'il a dit : « L’un de mes poignets s’était fracturé. Alors, j’aiinterrogé le Prophète - - qui m’a ordonné d'essuyer "al djabâ-ir" (attelles) ».[Hadîth rapporté par Ibn Mâdjah dans une très faible chaîne de transmission].

- -: - - .[    .]

 - « al-djabâ-ir » sont des attelles faites avec des bâtons en bois et attachés ; et elles sont plus bénéfiques que les plâtres qui sont utilisés actuellement par les médecins car les plâtres nemaintiennent pas correctement la jambe et ils donnent une mauvaise odeur et gênent par leur lourdeur,alors que les djabâ-ir sont légères et ne gênent pas et généralement elles sont plus efficaces que les plâtres.

- Le hadith est très faible et donc ne peut pas servir d’argument sauf s’il a des « chawâhid » (textestémoins) qui viennent le renforcer, dans ce cas le hadith deviendrait "hassen lighayrih" (bon par autreque lui).

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Hadith 116:

On rapporte de Djâbir - - que le Prophète - - a dit à propos d’un hommequi s’était blessé à la tête, et qui mourut après s’être lavé : « Il lui suffisait de faire le Tayammoum et de bander la blessure, puis d'essuyer dessus et laver le reste du corps. »[Hadîth rapporté par Abî Dâwoud dans une chaîne de transmission qualifié de faible et il y adivergence concernant ses rapporteurs].

   , -:«    , ,  ».[ , .]

 Ce hadith est également faible. Il est possible de dire que c'est un "châhid" du hadith 115 et qu'il lerenforce, et il est possible de dire que ce n'est pas un "châhid" car le hadith de 'Ali (115) est très trèsfaible et donc ne peut servir d'argument.

Cet homme a été envoyé par le prophète dans une armée avec ses compagnons, alorsil fut blessé à la tête et se trouva en état de grande souillure, alors il interrogea ses compagnons sur cequ'il devait faire, et lui dirent de faire le ghousl. Alors il fit le ghousl et l'eau entra dans la blessure et ilmourut. Et lorsque ceci fut rapporté au prophète il dit "Ils l'ont tué, qu'Allah les tue,que n'avaient-ils pas demandé s'ils ne savaient pas. Car le remède de l'ignorance est le fait d'interroger"

1. dans certaines versions du hadith le tayammoum n'est pas évoqué et ceci est plus proche de la véritéau niveau du qiyâs (raisonnement par analogie).Puisque les ahâdîth sont faibles on fait le qiyâs : ce membre a été couvert par quelque chose de permisà cause d'une nécessité absolue (daroûrah), et donc il y a une ressemblance à l'essuyage deschaussettes pour lequel on fait l'essuyage sans le tayammoum, et donc le plus proche est d'essuyer cequi couvre la blessure et laver le reste et ne pas faire le tayammoum.

- Et donc si quelqu'un a une blessure et que l'eau lui est néfaste que ce soit le lavage ou l'essuyage etqu'il a mis un bandage dessus, il essuie ce bandage et cela est suffisant.- Et si le lavage et l'essuyage de la blessure lui font du mal et qu'il doit laisser la blessure sans bandage(car cela est mieux pour la guérison), alors il fait le tayammoum, ceci est l'avis le plus procheconcernant ce point

2. l’avis le plus juste est qu’il n'est pas nécessaire d'avoir mis la djabîrah en état de woudoû pour  pouvoir faire l’essuyage dessus ; car la blessure arrive par surprise donc cela serait difficile de faire lewoudoû avant ; de plus l’argument de certains savants qui disent qu’il faut faire les ablutions avant de porter la djabîrah ou autre, par analogie avec les khouffaynes, n’est pas valable car il y a plusieursdifférences entre les règles qui s’appliquent à la djabîrah et celles qui s’appliquent aux khouffaynes

3. la djabîrah s’essuie que ce soit pour le petit hadath (woudoû) ou le grand (ghousl) car cet essuyageest une « daroûrah » (nécessité absolue) et non un choix contrairement aux khouffaynes

4. l’essuyage n’a pas de durée limitée car c’est une « daroûrah » (nécessité absolue) et donc elles'applique en fonction de besoin.Mais dés que la blessure guérit ou que la cassure est consolidée, il est obligatoire d’enlever la djabîrah.Et à ce moment il n’est pas nécessaire de refaire le woudoû ou le ghousl car il y a une différence entrecette purification et celle du tayammoum. Cette purification est une purification complète qui se fait par l’eau alors que le tayammoum est une purification par la terre c-a-d une purification deremplacement

5. si le bandage comporte de la soie (pour un homme), on peut l’essuyer si le fait d’enlever ce bandagecause du mal ; par contre si le fait de l’enlever  ne procure pas de mal il faut l’enlever  

6. si on porte un bandage on un pansement et que le fait de l’enlever puis de le remettre ne procure pasde mal, il faut l’enlever. Et si on craint un mal alors il n'est pas nécessaire de l'enlever 

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7. l’essuyage sur la djabîrah doit se faire sur toute la djabîrah, on ne fait pas comme l’essuyage deschaussettes, car ce ne sont pas les mêmes règles qui s’appliquent (exemple : il faut faire le woudoûavant de porter les chaussettes pour les essuyer et pas pour les bandages).Donc les chaussettes on les essuie seulement au dessus, alors que le bandage on l’essuie partout, audessus, en dessous, à droite, à gauche puis on lave le reste du corps.

Hadith 117:

On rapporte d’ Ibni ‘Abbâs - – qu'il a dit : « Il fait partie de la sounnah le fait que

l’homme ne prie qu’une seule prière avec le Tayammoum, puis refasse le Tayammoum pour laprière suivante ».[Hadîth rapporté par Addâraqoutnî dans une très faible chaîne de transmission].

  " :  ,   ."[    ]

 - Quand un compagnon dit "Il fait partie de la sunna le fait que …", il vise parfois quelque chose

d’obligatoire et par fois quelque chose de conseillé (« moustahabb ») car la sounna veut dire ici la voieà suivre, et elle peut être soit obligatoire soit recommandée.

Exemple pour l'obligation : Ibn 'Abbas (ra) a été interrogé à propos de celui qui est en voyage et prieavec l’imam (résident) 4 rak’ât et prie 2 rak’ât lorsqu'il prie tout seul, il répondit : « ceci est lasounnah » → ici c’est une obligation. 

- Ce hadith est très faible et donc on ne le prend pas en compte et donc la règle à suivre est celle citéeau hadith 109 et au hadith 112. Et donc le tayammoum purifie comme l'eau jusqu'à ce que disparaissela cause de sa permission, soit par la présence de l'eau si la cause était l'absence d'eau, soit par ladisparition de l'empêchement si la cause était l'empêchement.

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Quelques points tirés de l'explication du livre "Zâdoul moustaqni'"

- Si on n'a pas d'eau pour se purifier mais qu'on peut en acheter il est obligatoire de l'acheter, même sison prix est cher par rapport à l'habitude (exemple : en voyage dans une station d'essence).Mais si on n'a pas les moyens de l'acheter il est permis de faire le tayammoum, car dans ce cas on estcomme celui qui n'a pas d'eau.

- Si on craint avec l'utilisation de l'eau ou la recherche de l'eau un mal dans son corps (une maladie ou

un aggravement d'une maladie présente ou un retardement de la guérison ou la soif ou la mort …), ouon craint un mal pour ceux qui nous accompagnent (exemple : la soif si on a peu d'eau), ou un mal pour ses proches, ou pour ses biens (exemple : sa monture a besoin d'eau), dans ces cas le tayammoumest légiféré (obligatoire pour les actes pour lesquels la purification est obligatoire comme la prière, etrecommandé pour les actes pour lesquels la purification est recommandée comme la récitation duCoran sans le toucher).

- L'avis le plus juste c'est que lorsqu'on a peu d'eau est qu'elle ne suffit pas à purifier les 4 membres, onutilise cette eau pour purifier ce qu'il est possible de purifier, puis on fait le tayammoum pour lesmembres non purifiés.

Car Allah a dit     → « craignez donc Allah autant que vous le pouvez » et le

 prophète a dit "et si je vous ordonne une chose

faites-en ce que vous pouvez", et dans ce cas il nous est possible de laver une partie des membres doncon le fait ; puis on fait le tayammoum pour le reste des membres car ils n'ont pas été lavés (et doncdans ce cas on n'aura pas réuni entre le lavage et le tayammoum pour un même membre).Exemple : Si quelqu'un a juste assez d'eau pour laver le visage (dont la bouche et le nez) et les mains(jusqu'aux coudes), il lave ces 2 membres, puis fait le tayammoum en remplacement de l'essuyage dela tête et du lavage des pieds.

- Il est légiféré de faire le tayammoum pour une action pour laquelle la purification n'est pasobligatoire comme pour le dhikr ou la récitation du Coran sans le toucher.En effet le prophète a fait le tayammoum pour rendre la salâm en disant

→ il m’a répugné d’évoquer Allah si ce n’est en état de pureté.

- Il est obligatoire de rechercher l'eau autour de soi sans que cela soit trop difficile.

- Un seul tayammoum suffit pour plusieurs ahdâth (choses qui annulent la purification), qu'elles soientde plusieurs catégories ou d'une même catégorie, qu'elles soient d'un même genre ou de plusieursgenres.Exemples :

- Quelqu'un a uriné plusieurs fois, il fait un seul tayammoum en remplacement des ablutions.- Quelqu'un a uriné et est allé à la selle et a mangé de la viande de chameau et s'est endormi, il

fait également un seul tayammoum en remplacement des ablutions.

- Quelqu'un a fait un rêve et le maniy est sorti, et il a uriné et est allé à la selle, il fait un seultayammoum en mettant l'intention d'enlever tous ces ahdâth et cela est suffisant.

Et tout ceci d'après la parole du prophète

→ "les actes ne valent que par leurs intentions et chacun ne sera rétribué qu’en fonction de sesintentions "- Si on craint un mal à cause du froid en utilisant l'eau et qu'on ne peut la réchauffer, on fait letayammoum ; mais si on peut chauffer l'eau il est obligatoire de la réchauffer et de l'utiliser.

- Si on ne peut ni se laver ni faire le taymmoum on prie sans purification et on ne retarde pas la prière

après son temps d'après la parole d'Allah :    → « craignez donc Allah autant que

vous le pouvez » et la parole du prophète : "et si

 je vous ordonne une chose faites-en ce que vous pouvez", et la parole du prophète

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    → "alors que tout homme atteint par la prière (c-a-d l’heure de la

 prière) prie" et cette parole est générale.

- On peut faire le tayammoum sur tout ce qui est à la surface du sol, que ce soit de la terre, du sable,des pierres, de la boue … . 

- Il est plus prudent de dire que "al mouwâlât" (la consécution des actes sans qu'il y ait une longue

coupure) est une obligation dans le tayammoum qu'il soit fait en remplacement des ablutions ou dughousl.

- Si on n'a pas d'eau pour la purification et que l'heure de la prière entre :* Si on sait qu'on va trouver de l'eau avant la fin tu temps de la prière, le mieux est de

repousser cette prière jusqu'à ce que l'on trouve l'eau, mais cela n'est pas obligatoire.* Si on sait qu'on ne trouvera pas d'eau avant la fin tu temps de la prière, le mieux est de prier 

au début du temps.* Si on doute et qu'on ne penche vers aucun des 2 côtés, le mieux est de prier au début du

temps.Dans ces différents cas lorsqu'on parle de la fin du temps de la prière, on parle du temps optionnel ; etdonc pour la prière du 'asr, qui est la seule à avoir un temps optionnelle et un temps "daroûrah" (en cas

de nécessité absolue) qui va du jaunissement du soleil à son coucher, on parle du temps optionnel.

- Si on a le choix entre prier en groupe au début du temps avec le tayammoum (dans le cas où on estdans l'impossibilité d'utiliser l'eau) et prier seul avant la fin du temps avec l'eau, il faut obligatoirement prier en groupe car la prière en groupe est une obligation.Exemple : Un groupe de gens est en voyage et ils n'ont pas d'eau et l'heure de la prière est arrivé ; s'ils prient maintenant ils vont prier en groupe et s'ils attendent de revenir dans leur ville ils vont se séparer et prier chacun seul → Ils doivent obligatoirement prier en groupe avec le tayammoum.

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Questions-Réponses tirées des fatâwâ de Cheikh al ‘Outheymîne (ra) 

- Celui qui se réveille en état de grande souillure alors qu'il fait froid, fait-il le tayammoum ?

→ Si quelqu'un est en état de grande souillure (djanâ bah) il doit faire le ghousl d'après la parole

d'Allah → « Et si vous êtes pollués "djounoub", alors purifiez-vous (par un

ghousl) ». Si la nuit est froide et qu'il ne peut pas faire le ghousl avec l'eau froide, il doit

obligatoirement la réchauffer si cela est possible. Et s'il ne peut pas la réchauffer car il n'y a rien pour réchauffer, alors dans ce cas il fait le tayammoum pour la grande souillure et prie d'après la paroled'Allah

        

  → "mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous

revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pasd'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vousimposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous

reconnaissants".

- Si on a peur d'utiliser l'eau froide (pour les ablutions) est-il permis de faire le tayammoum ou pas ?

→ Il n'est pas permis de faire le tayammoum, mais il est plutôt obligatoire de patienter et utiliser cetteeau froide dans les ablutions, sauf si on craint que nous atteigne un mal, dans ce cas il n'y a pas de malà faire le tayammoum si on ne trouve pas de quoi réchauffer l'eau. Quant au simple fait d'être gêné par l'eau froide, ce n'est pas une excuse, car en général dans les jours d'hiver, et surtout pour celui qui n'est pas en ville, l'eau est froide, on subit une gêne avec cette froideur, mais on n'en craint pas un mal.Mais celui qui craint un mal il n'y a pas de mal à ce qu'il fasse le tayammoum et prie, et il n'aura pas àrefaire la prière, s'il ne trouve pas de quoi réchauffer l'eau.

Et il n'est pas permis d'attendre jusqu'à ce que le soleil ne sorte (c-a-d le lever du soleil pour la prièredu fadjr) et réchauffer l'eau, mais plutôt il est obligatoire de faire la prière dans son temps selon lafaçon qui a été ordonnée, s'il est possible d'utiliser l'eau sans en subir un mal ; et si on craint un mal onfait le tayammoum ; quant au fait de repousser la prière jusqu'à ce que sorte son temps alors non.

- Si quelqu'un s'est réveillé en état de djanâbah et que l'heure de la prière du fadjr va sortir s'il s'occupeavec le ghousl, fait-il le tayammoum ?

→ Il doit faire le ghousl et faire la prière même si c'est après son temps, car celui qui dort le momentde la prière le concernant c'est lorsqu'il se réveille (s'il se réveille en retard involontairement), d'après

la parole du prophète : → "Celui qui s'estendormi pendant le temps d'une prière ou qui l'a oubliée qu'il la prie lorsqu'il s'en souvient". Donclorsqu'il se réveille c'est comme si le temps de la prière venait d'entrer, alors il fait le ghousl et lesactes obligatoires précédant la prière puis prie. 

- Si quelqu'un porte un vêtement sur lequel il y a une impureté et qu'il n'a pas d'eau, et qu'il craint lasortie du temps (de la prière), comment fait-il ?

→ Il diminue autant que possible cette impureté ; et si elle est sur un vêtement et qu'il porte 2vêtements il enlève le vêtement impur et prie avec celui qui est pur ; et s'il porte plusieurs vêtements etqu'ils sont tous impur, alors il diminue autant que possible l'impureté, et ce qu'il n'est pas possibled'enlever ou de diminuer de l'impureté, il n'y a pas de gêne pour lui d'après la parole d'Allah 

   → "Craignez donc Allah autant que vous le pouvez". Il prie alors avec le

vêtement même s'il est impur, et il n'aura pas à refaire la prière d'après l'avis le plus juste, car ceci fait

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 partie de la crainte d'Allah autant que possible, et celui qui a craint Allah autant qu'il l'a pu et il aurafait ce qu'Allah lui a rendu obligatoire, et celui qui a fait ce qu'Allah lui a rendu obligatoire estdéchargé du devoir.

- Quelqu'un a fait le tayammoum sur un rocher car il ne pouvait pas utiliser l'eau, doit-il recommencer la prière ?

→ Il ne doit pas recommencer la prière s'il ne pouvait pas utiliser l'eau lorsqu'il a fait le tayammoum

car Allah a dit      

  → "mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous

revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pasd'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vousimposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vousreconnaissants".Et le prophète a dit :

,   → "et on m’a fait de la terre unlieu de prière et un moyen de purification ; alors que tout homme atteint par la prière (c-a-d l’heure dela prière) prie ". Donc si on ne peux pas utiliser l'eau on fait le tayammoum, et même si on prie pendant longtemps avec le tayammoum il n'y a pas de problème tant que la condition est présente c-a-d l'impossibilité d'utiliser l'eau.

- Si un malade ne trouve pas de terre fait-il le tayammoum sur le mur ou le drap (ou la couverture) ounon ?

→ Le mur fait partie du sol pur, alors s'il est fait avec une matière du sol, que ce soit de la pierre ou de

la terre, il est permis de faire le tayammoum dessus ; mais si le mur est couvert avec des planches ouavec de la peinture, s'il y a de la terre (poussière) dessus il fait le tayammoum avec et il n'y a pas demal, et il sera comme celui qui a fait le tayammoum sur le sol, car la terre est un élément (matière) dusol, mais s'il n'a pas de terre dessus il ne fait pas partie du sol et donc on ne fait pas le tayammoumdessus.Et concernant les draps, s'il y a de la poussière (de terre) dessus il fait le tayammoum dessus, sinon ilne fait pas le tayammoum dessus car ils ne font pas partie du sol.- Et comment fait-il le tayammoum dans ce cas ? Lui apporte-t-on la terre dans un récipient par exemple ?→ Oui. 

- Quel est la règle à suivre si celui qui a fait le tayammoum trouve l'eau pendant la prière ?

→ Ceci est un point de divergence entre les savants :* certains ont dit que le tayammoum n'est pas annulé dans ce cas car il est entré en prière selon

une façon permise par la législation, alors il n'en sort pas si ce n'est avec une preuve de la législation* d'autres ont dit que le tayammoum est annulé avec la présence de l'eau pendant la prière, et

ils se sont basés sur la généralité de la parole d'Allah   → " et que vous ne trouviez pas

d'eau". Et celui-ci a trouvé l'eau, alors son tayammoum est annulé ; et si son tayammoum est annuléalors sa prière est annulée. Et ils se sont basés sur la généralité de la parole du prophète

:  ,  → "et s’il trouve l’eau qu’il craigne Allah

et qu’il la mette en contact avec sa peau". Et parce que le tayammoum est un remplacement de la purification par l'eau lorsqu'elle est absente, et donc si on trouve l'eau le fait de remplacer disparaît etdonc sa règle disparaît, et dans ce cas il sort de la prière et fait les ablutions et recommence la prière.Et ce qui m'apparaît – et la science est auprès d'Allah- c'est que le 2ème avis est plus proche de la vérité.

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- Quelle est la façon de faire le tayammoum ?

→ D'abord il faut absolument savoir que le tayammoum n'est pas permis sauf s'il est impossibled'utiliser l'eau, soit à cause de son absence soit à cause d'un mal provoqué par son utilisation.Et si le tayammoum est permis, alors sa description et de poser les mains sur le sol une fois, puisd'essuyer le visage complet avec ses mains, et d'essuyer avec chaque paume de la main le dos del'autre main et également essuyer les 2 paumes de main entres-elles (et les savants ont dit qu'il est biende faire le "takhlîl" (entrelacer) des doigts).

- Si quelqu'un perd les ablutions alors qu'il fait la prière du 'îd et qu'il n'a pas assez de temps pour faireles ablutions car il n'y a pas d'eau dans la mousalla du 'îd, peut-il faire le tayammoum ?

→ La majorité des savants est d'avis qu'il ne lui est pas permis de faire le tayammoum car parmi lesconditions du tayammoum il y a l'absence de l'eau, et celui-ci n'est pas privé d'eau, alors nous luidisons "Parts et fais les ablutions puis viens à la prière du 'îd" ; s'il arrive attend c'est ce qui est visé, ets'il n'arrive pas attend, il l'aura abandonné pour une excuse.

- Quel est le jugement du fait qu'un vieil homme fasse le tayammoum alors qu'il est possible que l'eau

lui soit apportée par les enfants ou l'épouse ?

→ La prière de quelqu'un avec le tayammoum alors qu'il est capable d'utiliser l'eau est invalide, car 

lorsque Allah a évoqué la purification avec l'eau Il a dit      → "Alors purifiez-vous

avec un sol pur" c-a-d lorsque l'eau est absente ou qu'il est impossible de l'utiliser et s'il prie sansablution ni tayammoum sa prière est invalide.Mais s'il est difficile pour lui de se faire apporter l'eau il lui est permis de réunir la prière du dhohr etdu 'asr avec un seul woudoû et entre le maghrib et le 'ichâ avec un seul woudoû, donc il fait unwoudoû pour le dhohr et le 'asr et un woudoû pour le maghrib et le 'ichâ et un 3ème woudoû pour lefadjr.Mais s'il fait le tayammoum alors qu'il est capable d'utiliser l'eau puis prie, sa prière est invalide.

- L'essuyage de la djabîrah (plâtre, bandage, pansement…) est-il conditionné par le fait qu'elle nedépasse pas le besoin ?

→ On n'essuie la djabîrah qu'en cas de besoin et ce besoin est estimé en fonction de ce qui estnécessaire ; et le besoin ne comprend pas que l'endroit de la douleur, mais plutôt tout ce qui estnécessaire pour maintenir cette djabîrah ou ce pansement par exemple est un besoin. Donc si la cassurese trouve sur le doigt mais on a besoin d'attacher toute la paume de la main pour soigner la main alorsceci est un besoin.

- Est-il obligatoire d'essuyer toute la djabîrah lorsqu'on fait l'essuyage dessus ?

→ Oui, il faut l'essuyer entièrement, car la règle de base c'est que le remplaçant suit la même règle quele remplacé tant que la sounna ne prouve pas le contraire.Cet essuyage est un remplaçant du lavage, et donc comme il faut obligatoirement laver tout le membrelorsqu'on fait le lavage, de même il faut obligatoirement essuyer toute la djabîrah lorsqu'on faitl'essuyage.Quant à l'essuyage des khouffayne c'est une permission ("roukhsah") et la sounna a rapporté qu'il est permis d'en essuyer une partie uniquement.

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Comment se purifie le malade ? (tiré d'un livret écrit par cheikh Al 'Outheymine)

1. Le malade doit obligatoirement se purifier avec l'eau, donc il fait les ablutions pour le petit hadath etfait le ghousl pour le grand hadath.

2. S'il ne peut pas se purifier avec l'eau à cause de l'incapacité ou la peur d'augmenter la maladie ou deretarder la maladie, alors il fait le tayammoum.

3. Comment fait-il le tayammoum : il pose les mains une fois sur le sol pur et essuie avec elles tout sonvisage, puis il essuie ses mains entres elles.

4. S'il ne peut pas se purifier seul, alors quelqu'un d'autre lui fait les ablutions ou lui fait letayammoum, donc cette personne pose ses propres mains sur le sol pur et elle essuie avec le visage dumalade et ses mains, de même que si il n'est pas capable de faire les ablutions lui-même alorsquelqu'un d'autre lui fait les ablutions.

5. Si il y a une blessure sur l'un des membres de la purification il la lave avec l'eau, si le lavage avecl'eau lui fait du mal il l'essuie c-a-d qu'il humidifie sa main avec l'eau et la passe sur la blessure, et sil'essuyage lui fait du mal également alors il fait le tayammoum en remplacement de cette partie sur laquelle il y a la blessure (en plus du lavage de la partie du membre qui ne comporte pas de blessure et

des autres membres)

6. S'il y a dans un de ses membres une cassure recouverte par un bandage ou un plâtre, alors il essuiedessus avec l'eau à la place de le laver, et alors il n'a pas besoin de faire le tayammoum car l'essuyageest un remplacement du lavage.

7. il lui est permis de faire le tayammoum à partir d'un mur ou autre chose de pur sur laquelle se trouvede la poussière (de terre), mais si le mur est recouvert par autre chose qu'une matière de mêmecatégorie que le sol comme la peinture, alors il ne fait pas le tayammoum à partir de ce mur sauf s'il ya de la poussière (de terre) dessus.

8. S'il ne peut pas faire le tayammoum sur le sol ou un mur ou autre chose de pur sur lequel il y a de la

 poussière (de terre), il n'y a pas de mal à ce qu'on mette de la terre dans un récipient ou une serviette etqu'il fasse le tayammoum à partir de cela.

9. S'il a fait le tayammoum pour une prière et qu'il est resté dans son état de pureté jusqu'au temps dela prière suivante, il la prie avec le 1er tayammoum, et ne recommence pas le tayammoum pour la 2ème  prière, car il est encore en état de pureté, et il n'est rien arrivé qui l'annule.

10. Le malade doit obligatoirement nettoyer son corps des impuretés, et s'il ne peut pas le faire il prieselon sa situation et sa prière est valable et il n'aura pas à la refaire.

11. Le malade doit obligatoirement prier avec des vêtements purs ; si ses vêtements deviennent impursil est obligatoire de les laver ou les remplacer par des vêtements purs ; et si cela n'est pas possible il prie selon sa situation et sa prière est valable et il n'aura pas à la refaire.

12. Le malade doit obligatoirement prier sur quelque chose de pur ; si l'endroit est devenu impur il estobligatoire de le laver ou le remplacer par quelque chose de pur ; et si cela n'est pas possible il prieselon sa situation et sa prière est valable et il n'aura pas à la refaire.

13. Il est interdit au malade de retarder la prière en dehors de son temps à cause de l'incapacité à se purifier, mais plutôt il se purifie comme il le peut et prie la prière dans son temps, même s'il y a sur son corps ou son vêtement ou son lieu de prière une impureté qu'il est incapable de purifier.

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Résumé de l'explication de ce chapitre

Le tayammoum comporte des conditions dont l’impossibilité d’utiliser l’eau, soit à cause de sonabsence, soit à cause du mal provoqué par son utilisation.

Hadith 109 :- Toute la terre est un endroit pour le tayammoum. Et il n’y a pas de différence que la terre (c-a-d lesol) soit sablonneuse, grasse, pierreuse, humide ou autre.

- La terre sert de purification du hadath « akbar et asghar » (donc pour les ablutions et le ghousl) ; par contre pour la « nadjâssah » (l’impureté) on ne fait pas le tayammoum.

- Le tayammoum purifie, contrairement à l'avis de certains savants qui ont dit que c'est juste uneautorisation mais qu'il ne purifie pas. Il purifie vraiment et donc :

* si on fait le tayammoum pour une prière nâfilah (surérogatoire), on prie avec la prière fard(obligatoire)

* si on fait le tayammoum pour une prière et que l’on a gardé l’état de pureté jusqu'à la prochaine prière (c-a-d qu’on n’a rien fait qui annule habituellement les ablutions), on ne recommence pas le tayammoum

* si on fait le tayammoum pour la djanâbah, on ne recommence pas le tayammoum pour la

djanâbah, sauf s’il s’agit d’une nouvelle djanâ bah.

Hadith 110 :- Les membres qui sont purifiés dans le tayammoum sont 2 et ce sont le visage et les mains ; et letayammoum est le même, que se soit pour la djanâbah (pour le ghousl) ou le petit hadath (pour lesablutions), contrairement à la purification par l’eau.

- L'essuyage des membres ne se fait pas plusieurs fois dans le tayammoum.

- Le tayammoum se fait en une seule « darbah » (pose des mains sur le sol) et non 2.

- Il est obligatoire de respecter l'ordre dans le tayammoum, que ce soit pour la djanâbah ou les

ablutions, donc on essuie le visage puis les mains.

- Le plus juste c'est que la tasmiyah (le fait de dire bismillêh) n’est pas obligatoire, ni pour letayammoum, ni pour le woudoû, ni le ghousl.

Hadith 111 :Ce texte est la parole de Ibnou 'Oumar (ra) et il contredit ce qui apparaît du Coran et la parole du prophète donc on ne le prend pas en compte.Donc on frappe une seule fois le sol puis on essuie le visage, puis les mains (« al kaffayn ») sans les bras.

Hadith 112 :- Il est permis de faire le tayammoum avec n'importe quel sol (naturel) de la surface de la Terre.

- Tant qu'on ne peut pas utiliser l'eau et même si la période dure longtemps le tayammoum est permis.

- La purification par le tayammoum est annulée si on trouve l'eau (ou qu'on peut l'utiliser dans le casde celui qui ne pouvait pas l'utiliser malgré sa présence).

Hadith 113 :- Si on fait le tayammoum parce qu’il n’ y a pas d’eau et on prie, puis on est en présence d’eau (quequelqu’un l’ait amenée, ou qu’il pleuve, ou qu’on arrive dans un endroit où il y a de l’eau), on nerecommence pas la prière car elle est valide.

- Si on trouve de l’eau alors qu’on est en prière (après avoir fait le tayammoum) comme par exemplele cas où quelqu’un apporte de l’eau pendant qu’on prie, il faut sortir de la prière, faire le woudoû, etrecommencer la prière.

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Hadith 114 :- Celui qui a une blessure et craint un mal s’il la lave, il fait le tayammoum.

- Les savants ont dit qu’il y a 3 étapes, si on a une blessure et qu’on doit laver le membre concerné :* 1ère étape : le laver complètement si cela ne provoque pas de mal* 2ème étape : si on craint un mal, on l’essuie c'est-à-dire qu’on passe la main humide sur la blessure(ou ce qui la couvre tel que le pansement ou le bandage), car ceci est plus proche du lavage que letayammoum

* 3

ème

étape : si on craint également un mal en essuyant, on fait le tayammoum (en plus du reste de la purification habituelle).

- Si on doit pratiquer la troisième étape pour le ghousl ou les ablutions, l’ordre (« attartîb ») et laconsécution des actes (« al-mouwâlât ») entre le lavage et le tayammoum, ne sont pas nécessaires.

Hadith 115 et 116 :- Si quelqu'un a une blessure et que l'eau lui est néfaste, que ce soit le lavage ou l'essuyage, et qu'il amis un bandage dessus, il essuie ce bandage et cela est suffisant.Et si le lavage et l'essuyage de la blessure lui font du mal et qu'il doit laisser la blessure sans bandage(car cela est mieux pour la guérison), alors il fait le tayammoum (en plus du reste de la purificationhabituelle), ceci est l'avis le plus proche concernant ce point.

- Si on ne craint pas un mal avec le lavage mais on craint un retardement de la guérison, c-a-d que sion lave le membre sur lequel il y a la blessure ou la plaie la guérison sera retardée et si on ne le lave pas il guérira rapidement, on peut faire le tayammoum car le retardement de la guérison est un mal.

Hadith 117 :Ce hadith est très faible et donc on ne le prend pas en compte et donc la règle à suivre est celle citée auhadith 109 et au hadith 112. Et donc le tayammoum purifie comme l'eau jusqu'à ce que disparaisse lacause de sa permission.