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Le pourvoi en cassation Introduction : Le rôle de la Cour de cassation La Cour de cassation a une triple mission: d'abord c'est un tribunal traitant des contentieux, c'est à dire qu'elle exerce une fonction juridictionnelle, elle est au service des justiciables. Le droit d'accéder à un juge comporte en effet celui d'accéder à la Cour de cassation. Ensuite, ce haut tribunal exerce une fonction disciplinaire puisqu'il a le pouvoir d'invalider les décisions rendues par d'autres tribunaux. Enfin, cette juridiction a la mission très spécifique d'assurer l'égalité et la prééminence du droit en imposant une interprétation uniforme de la loi. C'est la fonction jurisprudentielle de la Cour. C'est pour assurer sa mission jurisprudentielle que la Cour de cassation présente une double particularité. 1° Elle ne peut jamais être saisie en premier ressort (à la différence du Conseil d=Etat) Elle intervient toujours après un autre tribunal situé en dessous d'elle dans la hiérarchie judiciaire.

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Le pourvoi en cassation

Introduction   : Le rôle de la Cour de cassation

La Cour de cassation a une triple mission:

d'abord c'est un tribunal traitant des contentieux, c'est à dire qu'elle exerce une fonction juridictionnelle, elle est au service des justiciables. Le droit d'accéder à un juge comporte en effet celui d'accéder à la Cour de cassation.

Ensuite, ce haut tribunal exerce une fonction disciplinaire puisqu'il a le pouvoir d'invalider les décisions rendues par d'autres tribunaux.

Enfin, cette juridiction a la mission très spécifique d'assurer l'égalité et la prééminence du droit en imposant une interprétation uniforme de la loi. C'est la fonction jurisprudentielle de la Cour.

C'est pour assurer sa mission jurisprudentielle que la Cour de cassation présente une double particularité.

1° Elle ne peut jamais être saisie en premier ressort (à la différence du Conseil d=Etat)

Elle intervient toujours après un autre tribunal situé en dessous d'elle dans la hiérarchie judiciaire.

Il ne s'agit pas pour autant d'un second ou troisième degré de juridiction. En effet elle ne juge que le droit et non le fait, c'est à dire qu'elle vérifie seulement si la décision attaquée par un pourvoi a été rendue en conformité avec les règles de droit.

2° La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l'affaire, elle ne juge que la décision attaquée

Si cette décision est "juridiquement correcte", la Cour de cassation prononce un arrêt de rejet. Si cette décision est contraire aux règles de droit, la Cour de cassation prononce sa cassation et renvoie l'affaire aux juges du fond pour qu'ils prennent une nouvelle décision.

I Les décisions susceptibles de pourvoi en cassation

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Le pourvoi est l’acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation. Il peut être formé contre toute décision rendue en dernier ressort dés lors qu’aucun texte ne l’interdit.

Sont ainsi notamment insusceptibles de pourvoi en cassation :

- les mesures d’administration judiciaire (art. 537 du NCPC)- certaines mesures en matière de procédure collective (art. L 623-4 et L

623-6 du Code de commerce)- les arrêts de la Cour de cassation (2eme civ 24 juin 1998, bull n° 207)- la décision du premier président d’une cour d’appel autorisant l’appel

contre un jugement ordonnant une expertise (2eme civ 26 février 1977, bull civ n° 58)

- les décisions dépourvues de caractère juridictionnel comme, par exemple, un jugement d’adjudication (2eme civ 5 juin 1996, bull civ n° 124)

- les jugement qui, ne mettant pas fin à l’instance ne peuvent être frappés indépendamment du jugement sur le fond sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi. Par exemple :

o  les jugements qui prescrivent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal,

o les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir

o les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction (art. 150 et 808 NCPC)

En revanche, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation en vertu d’un texte spécial :o les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du

principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire (art 606)

o les jugements, qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance (art. 607)

II La déclaration de pourvoi

La Cour de cassation est saisie par un pourvoi formé dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, au greffe de la Cour de cassation, dans certaines matières où la représentation est obligatoire, par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d=Etat.

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Le pourvoi peut être formé à titre principal, incident ou provoqué.

Le pourvoi incident est celui relevé par le défendeur avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour la remise d’un mémoire en réponse (3 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif).

Le pourvoi provoqué est celui qui est formé dans l’hypothèse où une cassation interviendrait sur le pourvoi principal.

Le demandeur a ensuite cinq mois pour déposer un mémoire ampliatif dans lequel il doit formuler les critiques qu'il adresse à la décision attaquée, sous forme de " moyen de cassation ". Ce dernier doit en quelques lignes exposer de manière concise et complète les critiques adressée à la décision attaquée.

L'importance du moyen est capitale car la cour n'est tenue de statuer que sur son contenu.

III. Les cas d'ouverture à cassation

A) Les cas principaux d=ouverture à cassation

L'article 604 du nouveau code de procédure civile se contente de préciser que le pourvoi en cassation "tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité des jugements qu'il attaque aux règles de droit" et ne donne aucune indication sur les différents cas d'ouverture qui peuvent être invoqués à l'appui d'un pourvoi.

On peut cependant les classer en deux catégories :

- ceux qui sanctionnent une erreur de droit et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la légalité de la décision.

- ceux qui sanctionnent des vices de motivation et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la rationalité de la décision.

Un moyen de pourvoi ne doit, sous peine d'irrecevabilité (du moyen), invoquer qu'un seul cas d'ouverture à cassation.

1) Les erreurs de droit ou la violation de la loi

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On n'évoquera ici que les plus fréquemment invoquées.

La cassation pour violation de la loi est la voie royale du pourvoi en cassation. C'est elle qui a la plus grande portée jurisprudentielle.

La violation de la loi peut se manifester par une fausse (ou mauvaise) interprétation de la loi : le juge du fond a du interpréter une loi qui prêtait à controverse et la Cour de cassation n'est pas d'accord avec cette interprétation.

La violation de la loi peut aussi se manifester par un refus d'application ou une fausse application de la loi: le juge du fond a refusé d'appliquer une loi à une situation de fait qu'elle devait régir (refus d'application) et en ce cas la Cour de cassation indique que Ala cour d=appel n=a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations@ ou A qu=en se déterminant par ces motifs, elle n=en a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient@ ou, inversement, a appliqué un texte à une situation de fait qu'il ne devait pas régir (fausse application).

Il se peut ainsi que le juge a:

- ajouté au texte une condition qu=il ne pose pas (par ex : 2eme civ 18 mars 2004 - bull N° 14, 2eme civ ,15 janvier 2004 – bull N° 1, 1ere civ 6 avril 2004 – bull N° 27, )

- méconnu le champ d=application ou les conditions d=application d=un texte (par ex 1ere civ 30 janvier 1996 – bull N° 55, 2eme civ 10 mars 2004 – bull N° 105, 2eme civ 4 mars 2004, bull n° 86, 2eme civ 7 juillet 2005, bull n° 184 )

- commis une mauvaise qualification des faits. (Par ex : 1ere civ 4 mai 1999 – bull N° 148)

2) Les erreurs de motivation

a) Le manque de base légale. Il s'agit d'une insuffisance de la décision au fond quant à l'énonciation des faits. La décision attaquée ne donne pas les éléments suffisants pour permettre à la Cour de cassation de dire si la loi a été ou non correctement appliquée (la Cour de cassation ne peut pas faire d'investigations sur les faits, elle doit les trouver dans la décision). Cette cassation peut donc très bien être suivie d'une seconde décision au fond, adoptant, sur renvoi, la même solution que la décision cassée. Il suffit à la juridiction de renvoi d'évoquer dans sa décision les précisions de fait qui manquaient à la décision cassée pour défaut de base légale.

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Le manque de base légale peut résulter:

- de l=incertitude quant au fondement juridique de la décision (par ex Com 15 mai 1985 – bull N° 158, Ass plén 16 novembre 2001 – bull N° 13)

- de l=absence de constatation d=une condition d=application de la loi, que cette qualification soit ou non contrôlée. par ex : 1ere civ 31 janvier 1995 – bull N° 61, 2eme civ 16 décembre 2004 – bull N° 538 pour une qualification non contrôlée, ou, 1ere civ 17 décembre 1996 – bull N° 455 pour une qualification contrôlée,)

- de l=insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l=application de la loi, que cette recherche soit obligatoire (par ex : 2eme civ 9 octobre 2003 – bull N° 292, 1ere civ 22 juin 2004 – bull N° 176, 2eme civ 21 Octobre 2004 , N° 02-20.836) ou facultative mais demandée par une partie (1ere civ 19 octobre 2004 – bull N° 227).

La Cour de cassation indique alors Aqu=en statuant ainsi, en l=état de ses constatations@ ou Asans rechercher, sans préciser, sans s=expliquer, sans constater (tel fait), (éventuellement : ainsi qu=elle y était invitée par les conclusions), la cour d=appel n=a pas donné de base légale à sa décision@

En revanche, s=il s=agit d=un rejet Aqu=en l=état de ses constatations, la cour d=appel a légalement justifié sa décision@

b) les moyens disciplinaires

On appelle moyens disciplinaires ceux qui, en se prévalant de la violation d=une règle de droit, n=ont d=autre but que de faire censurer la décision attaquée pour la façon dont elle a été rédigée, et non pas, du moins directement, en raison de la solution adoptée.

- Le défaut de réponse à conclusions. Ici, on reproche au juge du fond de ne pas avoir répondu aux moyens des parties. C'est un cas d'ouverture fréquemment utilisé mais dont la Cour de cassation réduit les possibilités. Pour faire simple, elle considère que les juridictions n'ont à répondre qu'aux moyens (et non aux arguments) opérants, c'est à dire qui étaient de nature à entraîner une autre solution que celle adoptée. La cour de cassation peut également considérer, pour rejeter le moyen, que les juges du fond ont implicitement ou nécessairement répondu aux conclusions en faisant telle ou telle constatation, ou encore suppléer l’absence de réponse par un motif de pur droit qu=elle énonce elle-même (par ex: 2eme civ 11 septembre 2003 – bull N° 249)

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- Les vices de motifs. Ici, on s'attaque à l'explication donnée par le juge. Les décisions de justice devant être motivées y compris lorsque le juge du fond se voit reconnaître par la Cour un pouvoir souverain d'appréciation (Seul le pouvoir discrétionnaire dispense le juge de l'obligation de motiver sa décision) l’absence de motivation constitue une violation de l=article 455 du NCPC. On peut reprocher à sa décision de comporter une insuffisance de motifs, une contrariété de motifs ou des motifs dubitatifs.

Par exemple : pour un défaut de motif : 2eme civ 9 décembre 1997 – bull N° 311, un motif d=ordre général : 1ère civ, 2 novembre 1981, bull n 362, des motifs contradictoires : 2eme civ 8 novembre 2001, 00-13.605, 1re civ 8 février 2000, 97-22.387, un motif dubitatif : 2eme civ 6 décembre 1995, des motifs inintelligibles : 3eme civ, 19 décembre 2000, n° 99-14.366)

- La dénaturation d'un acte clair. Dénaturer un document, c'est lui donner un sens qu'il n'a pas. En principe, la Cour de cassation n'exerce aucun contrôle sur l'interprétation que fait un juge du fond d'un document (il s'agit d'une question de fait), sauf dans l'hypothèse où cette interprétation équivaut à une véritable dénaturation d'un acte clair.

B) Cas marginaux d=ouverture à cassation

1) Pourvois réservés au Procureur général près la Cour de cassation

Il faut noter le caractère exceptionnel de ces pourvois, leur subsidiarité. Il est assez remarquable en effet que l'on abandonne aux intérêts privés la mission d'interprétation du droit dévolue à la Cour de cassation : ce tribunal, pas plus que les autres, ne se saisit tout seul. Il est cependant permis au ministère public, dans des situations exceptionnelles, de saisir la Cour pour éviter que ne se maintiennent dans notre ordre juridique des actes judiciaires bafouant ouvertement la loi. Il ne faut pas confondre ces pourvois avec ceux que le ministère public peut former en qualité de partie au procès (par exemple en matière pénale, ou dans certaines matières civiles, telles que l'annulation de mariage, qui sont soumis aux règles de droit commun).

a) Le pourvoi dans l'intérêt de la loi

L'hypothèse est la suivante : une décision prise par les juges du fond viole la loi mais aucune des parties ne forme un pourvoi devant la Cour de cassation contre cette décision. Si le Procureur général près la Cour de cassation l'apprend, il peut, après que le délai laissé aux parties pour former pourvoi soit épuisé, décider de saisir la Cour de cassation à leur place, pour faire censurer la

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décision. La cassation, si elle est prononcée, n'a aucun effet sur les parties (celles-ci restent soumises à la décision censurée). Cette cassation a un but purement doctrinal et est généralement liée à une question médiatique. On peut citer en exemple l'arrêt rendu dans l'intérêt de la loi, par l'Assemblée plénière, à propos des "mères porteuses" (31 mai 1991, Bull. n 4).

b) Le pourvoi pour excès de pouvoir (fera l’objet de développements ultérieurs) 2) pourvois réservés aux parties

- l=excès de pouvoir (fera l’objet de développements ultérieurs)

- l=incompétence (fera l’objet de développements ultérieurs)

- la contrariété de jugement. Elle est prévue à l=article 618 du nouveau Code de procédure civile et suppose que, dans un même litige, deux décisions en elle-mêmes inattaquables mais cependant inconciliables parce qu=elles ne peuvent être exécutées en même temps.

- la perte de fondement juridique : il s=agit de l=hypothèse dans laquelle une décision, qui était parfaitement régulière à l=époque où elle a été rendue, en l=état des éléments de fait sur lesquels elle s=est prononcée et au regard des règles de droit qu=elle a appliqué, vient à se trouver entachée d=irrégularité par l=effet de la disparition rétroactives d=un élément qui lui servait de fondement

- les vices de forme : le domaine des vices de forme est réduit par l=effet conjugué des restrictions réglementaires et d=une jurisprudence libérale. En effet, le second alinéa de l=article 458 dispose qu=aucune des nullités résultant de l=inobservations des dispositions prescrites par les art 447, 451, 454 455 et 456 ne peut être soulevée si elle n=a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d=audience. L=article 459 prévoit quant à lui que l=omission ou l=inexactitude d=une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s=il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d=audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont, en fait, été observées. Enfin, la Cour de cassation a posé des présomptions qui viennent suppléer l=absence d=une mention prescrite à peine de nullité. ( par exemple le nom du greffier qui a signé la décision)

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II. Le traitement du pourvoi

Une fois le mémoire ampliatif, éventuellement les mémoires en défenses et complémentaires reçus, le dossier est orienté vers une chambre par le service de documentation et d’études suivant la répartition ordonnée par le premier président puis confié à un conseiller rapporteur qui l'étudiera et qui établira un rapport.

La procédure continue par la transmission du dossier à un avocat général représentant le parquet qui, à l'audience, émettra oralement un avis sur les mérites du pourvoi.

Si le pourvoi s=avère irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux de cassation, l=affaire est appelée devant une formation de trois magistrats qui le déclarera non fondée par une décision non motivée.

Si la solution du pourvoi s’impose, l’affaire est orientée devant une formation restreinte composée de trois magistrats qui peut prononcer la cassation de la décision attaquée ou le rejet du pourvoi.

Mais dans l’hypothèse où l’affaire est plus complexe, pose une question de principe, ou que les trois magistrats composant la formation restreinte ne sont pas unanimes, l’affaire est renvoyée devant une formation de chambre composée de cinq magistrats au moins.

Le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent aussi renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

Si la Cour de cassation estime que l=arrêt est juridiquement valide, elle rejette le pourvoi et le jugement, qui lui a été déféré, devient définitif.

Un arrêt de rejet comporte généralement, avant son dispositif, trois parties :

- un exposé sommaire des faits et de la procédure (« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que … »)

- l’exposé du ou des moyens de cassation formulés dans le mémoire en demande (« Attendu que X fait grief à l’arrêt d’avoir… »)

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- la réfutation de ce ou de ces moyens (« Mais attendu que… D’où il suit que le moyen n’est pas fondé (ou ne peut être accueilli)

Si la Cour de cassation estime qu=il y a erreur de droit, elle casse l=arrêt déféré et renvoie le procès à une autre juridiction du fond de même nature et de même degré que celle qui a produit l=arrêt cassé ou à la même juridiction mais composée d=autres magistrats (article L.131-4 du code de l=organisation judiciaire).

L’arrêt de cassation suit toujours le même plan :

- d’abord, l’énoncé de la règle de droit qui a été violée (c’est le chapeau) précédé du visa du texte ou du principe qui pose ou dont résulte cette règle. Mais il convient de noter qu’en cas de cassation pour manque de base légale, l’arrêt ne comporte pas généralement de chapeau après le visa ;

- ensuite, s’il est nécessaire pour la compréhension de l’arrêt, l’exposé sommaire des faits et de la procédure ;

- puis ce qu’à décidé la décision attaquée, ou la partie de cette décision critiquée par le moyen, avec le rappel des motifs que la juridiction a retenus pour la justifier ;

- enfin, le conclusif, qui énonce en quoi la juridiction a ainsi violé la règle de droit mentionnée dans le chapeau (cassation pour violation de la loi), ou, par une motivation insuffisante, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si cette règle a été ou non correctement appliquée (cassation pour manque de base légale) ;

- le dispositif de l’arrêt, après le « par ces motifs », qui prononce la cassation qui peut être totale, partielle, avec ou sans renvoi.

La juridiction qui reçoit le renvoi est théoriquement totalement libre d=apprécier l=affaire qui lui est renvoyée. Elle peut constater et rechercher des faits nouveaux, analyser différemment les faits déjà appréciés. Elle peut statuer dans le même sens que la première juridiction, ou adopter le point de vue de la Cour de cassation ou encore adopter une solution nouvelle.

Si le nouvel arrêt après renvoi ne donne pas satisfaction à l=une des parties, un nouveau pourvoi en cassation peut être formé. Si le pourvoi est formé sur les mêmes moyens que lors de la première cassation, la Cour de cassation doit alors se prononcer en Assemblée plénière.

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Elle peut valider le second arrêt déféré ou rejeter le second pourvoi et renvoyer devant une troisième juridiction du fond de même nature et de même degré . Celle-ci garde la maîtrise de l=appréciation des faits et des points de droit non soumis à la Cour de cassation. En revanche elle doit obligatoirement se soumettre à l=appréciation de validité qui a été faite par la Cour de cassation. C=est pour cette raison que les magistrats de la cour d=appel siègent, dans ce cas, en robe noire, et non en robe rouge comme il est la règle en matière d=audience solennelle, car elle n=est plus souveraine.