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1 LE SYSTEME BANCAIRE ISLAMIQUE À L’ERE DE LA MONDIALISATION: Le cas du Maroc Présenté à Monsieur Gérard VERNA Par Hosni ZAOUALI 02 347

LE SYSTEME BANCAIRE ISLAMIQUE À L'ERE DE LA

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    LE SYSTEME BANCAIRE ISLAMIQUE

    LERE DE LA MONDIALISATION!:

    Le cas du Maroc

    Prsent

    Monsieur Grard VERNA

    Par

    Hosni ZAOUALI 02 347

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    SOMMAIRE

    Remerciements

    INTRODUCTION ........................................................................ 8

    PREMIRE PARTIE!: LA CONCEPTION DU CRDIT .............................14

    I - LE CONCEPT OCCIDENTAL DU CRDIT ...........................................14

    I.1 DFINITION DU CRDIT....................................................................14I.1.1 Condition doctroi du crdit ...................................................... 15I.1.2 Les conditions du crdit ........................................................... 16

    II - CONCEPT ISLAMIQUE DU CRDIT.................................................21

    II.1 FONDEMENT DE LINTERDICTION DE LINTRT ..........................................22II.1.1 Principe dgalit................................................................... 22II.1.2 Principe de justice ................................................................. 24

    II.2 LUSURE DU POINT DE VUE LGISLATIF...................................................27II.2.1 Les mfaits de lusure ............................................................. 28II.2.2 Les diffrentes phases de linterdiction ........................................ 28II.2.3 Perte de vue du principe de base interdisant lusure ........................ 31

    II.3 COMMENT LES MAROCAINS ONT-ILS FINI PAR TOLRER LUSURE!? .......................31II.4 ORGANES DE GESTION DES BANQUES ISLAMIQUES ........................................33

    II.4.1 Le conseil dadministration ....................................................... 33II.5 ORGANES DE CONTRLE DES BANQUES ISLAMIQUES ......................................34

    II.5.1 Les censeurs comptables .......................................................... 34II.5.2 Le conseil religieux................................................................. 34

    II.6 LE CRDIT INDISSOCIABLE LA PARTICIPATION AUX RISQUES ............................35II.6.1 Lapport de la banque islamique................................................. 35II.6.2 Lapport des associs .............................................................. 37

    DEUXIME PARTIE!: LA MISE EN UVRE DU SYSTME FINANCIER.........39

    I - LACTIVIT PRINCIPALE DES BANQUES ISLAMIQUES...........................39

    I.1 LA MOUDARABA ..........................................................................40I.2 LA MOUCHARAKA.........................................................................41I.3 LA MOURABAHA ..........................................................................43

    II - APPRCIATIONS ET CRITIQUES ...................................................44

    II.1 EQUILIBRE CONOMIQUE ET SOCIAL ......................................................44II.2 DIFFICULTS DAPPLICATION .............................................................45

    III - POLITIQUE MONTAIRE ...........................................................47

    IV - ACTIVITS ANNEXES...............................................................48

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    IV.1 DPT DE FONDS DANS LA BANQUE ISLAMIQUE ..........................................48IV.1.1 Les comptes vue.................................................................. 49IV.1.2 Les comptes dpargnes ........................................................... 49IV.1.3 Les comptes dinvestissement.................................................... 50

    IV.2 PRT SANS INTRT ......................................................................50IV.3 OPRATIONS INTERNATIONALES..........................................................51IV.4 LES OPRATIONS DE GARANTIE ...........................................................52

    V - ACTIVIT DE PROMOTION.........................................................54

    V.1 LA PROMOTION DE LACTIVIT COMMERCIALE ............................................54V.2 LA PROMOTION DE LACTIVIT AGRICOLE ................................................55V.3 LES OPRATIONS DE LIJARA .............................................................56V.4 LA PROMOTION DES CAPACITS TECHNIQUES.............................................56

    TROISIEME PARTIE!: ETAT ACTUEL ET PERSPECTIVES DAVENIR..........57

    I - HYPOTHSES SUR LE SYSTME ISLAMIQUE LRE DE LAMONDIALISATION.........................................................................57

    II - DSAFFECTION GNRALE POUR LES BANQUES TRADITIONNELLES!?.....59

    III - ARGUMENTS APPORTS PAR LES BANQUIERS MAROCAINS LLANT ALENCONTRE DU CONCEPT ISLAMIQUE..............................................60

    III.1 CES ARGUMENTS SONT-ILS JUSTIFIS!?...................................................61III.2 OUVERTURE DU CAPITAL .................................................................62

    IV - LES BARRIRES......................................................................63

    V - PERSPECTIVES DAVENIR ..........................................................65

    V.1 LES BANQUES ISLAMIQUES AU PIED DU MUR DE LA MONDIALISATION .....................66V.2 LES CONDITIONS DACCEPTATION DU SYSTME ISLAMIQUE...............................68

    V.2.1 Susciter la demande de financement participatif............................. 72V.2.2 Stimuler l'offre de financement participatif ................................... 72

    VI - LISLAM ET LA MONDIALISATION ................................................74

    CONCLUSION ..........................................................................78

    BIBLIOGRAPHIE ...........................................................................81

    WEBOGRAPHIE ...........................................................................84

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    REMERCIEMENTS

    Prdispos rester seul dans ce pays chaud, ma vie au Maroc a fait contraste

    avec la tranquillit desprit que javais Qubec. Universit rpute, amis, confort,

    administration comptente rien ne me poussait envisager un autre voyage. Il me

    semblait avoir trouv la paix dans ce pays que beaucoup pensent froid. Rien hormis ce

    dsir de connaissance, de dcouverte et de comprhension. Cest donc de cette

    dualit entre confort et soif de connaissance que je me suis mis vouloir changer une

    fois de plus dhorizon.

    Il est encore prmatur pour dire si ces quelques mois au Maroc travailler sur

    les financements islamiques furent trs enrichissants ou non. Trop tt car il me faut le

    temps pour prendre conscience du rel impact que cette aventure a eu sur ma

    personne.

    Le travail qui mtait demand ntait pas de toute aisance. Au-del de cette

    constatation, imaginez ce qui peut se passer dans la tte dun agent de police

    marocain lorsque je d rpondre la question!:!Que faites-vous au Maroc!?

    !Je suis envoy par une universit canadienne pour faire une tude sur les

    financements islamiques pendant quelques mois. Non Monsieur lagent je ne me

    moque pas de vous. Je sais, le pays est en alerte depuis quelques semaines, le Maroc

    panse encore ses blessures des attentats de Casablanca et Madrid vient juste dtre la

    cible dAl-Qada. Le monde entier a les yeux rivs sur le Maroc et le royaume est

    souponn dabriter des terroristes islamistes issus de tous les pays musulmans. Et moi

    je vous rpond que je suis tunisien,!que jai deux passeports (Franais et Tunisien) et

    que je fais une tude sur les financements islamiques au Maroc et ce pour une

    Universit Canadienne.

    Je sais Monsieur lagent, cela a lair bizarre expos de la sorte, mais laissez

    moi vous expliquer tout depuis le dbut.

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    Pour tablir un contact plus fraternel et dcontract je dcide de lui parler

    arabe. Et cest avec mon accent saoudien que je me mets lui expliquer ma

    situation, ce qui na fait que renforcer ses soupons.

    Et cest donc en toute logique que mes remerciements sont dabord destins

    ma mre. Ma mre qui a su se battre contre son cancer et pour la vie. A croire que

    Monsieur Verna a, une fois de plus, eu raison !la vie est injuste!. Non pas que je nai

    pas mrit tous les problmes qui me sont tombs dessus au Maroc. Mais je reste

    convaincu que cette petite paysanne tunisienne aurait plus mrit une belle retraite

    dans son pays pour mavoir lev (vaste programme) plutt que de devoir se prsenter

    deux fois par semaine au service chimiothrapie de la clinique Sainte Marie, 7 rue

    Stphane Mallarm Chalon sur Sane (France).

    Cette mme logique mamne remercier Monsieur Verna professeur

    luniversit Laval. Certains appelleraient cela simple devoir professionnel, jespre au

    moins que vous tes conscient, Monsieur Verna, de tout ce que vous mavez apport

    du point de vue pdagogique comme du point de vue humain. Votre manire

    denseigner et de guider les projets impose le respect.

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    PRESENTATION

    Etudiant la Matrise en administration des affaires (MBA), concentration en

    Gestion Internationale de lUniversit Laval, je suis amen avoir une certaine

    empathie culturelle et une ouverture desprit pour comprendre qu linternational,

    les rgles qui rgissent notre socit sont diffrentes. Dans le cadre de mon essai, jai

    t amen (grce luniversit Laval de Qubec) entreprendre un voyage au Maroc

    qui allait me permettre de rcolter des informations mais aussi de comprendre ce que

    je naurais pas pu comprendre en restant Qubec... Bien que jai dcouvert l un

    magnifique pays, il ma t trs difficile de mener bien cette enqute sur les

    financements islamiques.

    En effet, recueillir des informations dans ce pays encore sous le choc des

    attentats revendiqus par le groupe dextrmistes musulmans (Al Quada), na pas t

    de tout repos. Dans le climat lectrique qui a suivi les attentats de Casablanca et ceux

    de Madrid, les langues avaient beaucoup de mal se dlier. En effet, plusieurs

    personnes ont t inculpes, partout au Maroc, souponnes davoir des informations

    sur ces attentats. Il tait donc dconseill de trop parler dislam surtout pour un jeune

    tunisien prtendant faire une tude sur les financements islamiques. Les

    professionnels favorables ltablissement dun systme bancaire islamique ne

    revendiquaient pas, haut et fort cette prdilection de peur dtre considrs comme

    des personnes ayant de prs ou de loin faire avec les intgristes. Il a donc fallut, et

    ce pour tous mes entretiens, instaurer avant tout un climat de confiance. Dans ce pays

    o les renseignements gnraux et les services secrets ont dploy des moyens

    considrables aprs les attentats, il tait difficile pour ces professionnels (banquiers,

    docteurs islamologues, entrepreneurs) de me faire confiance.

    En effet, ce travail est le fruit dune vritable tude de terrain. Par

    consquent, certaines explications exposes en fin de rapport, sont informelles et

    trouvent leurs origines non pas dans les livres, mais travers des tmoignages.

  • 7

    Jai choisi, tout au long de mon travail de me baser sur la traduction du Coran

    (et du sens de ses versets) de Monsieur Abdelahlou El Maghribi aux ditions Dar El

    Aftha (1994).

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    INTRODUCTION

    Il a fallut attendre 1975 pour voir se concrtiser sur la scne internationale

    lide dune banque islamique. Ces institutions sont apparues comme une forme

    nouvelle et originale de banque. Ds leur apparition, les banques islamiques ont

    cherch stablir dans plusieurs rgions du monde, aussi bien dans les pays

    islamiques que dans les grands centres financiers doccident et dailleurs.

    Il faut savoir que leur apparition fut favorise par une volont de renaissance

    de lIslam. Le conflit Est-ouest touchant sa fin, lunit musulmane chercha

    renforcer sa position sur la scne internationale.

    En effet, la fois religion et communaut, lIslam recouvre aussi bien les

    aspects spirituels que le quotidien de lhumain. En effet, le Coran, source par

    excellence du droit musulman, indique autant les obligations spirituelles de lhomme

    telle que la prire, la zakat, que l'allure conomique de sa vie. En effet, la thorie

    conomique de lIslam se base sur les principes suivants!:

    1. Interdiction de lintrt.

    2. Encouragement la participation aux bnfices et aux pertes dans les

    investissements.

    3. Condamnation de la thsaurisation.

    4. Valorisation du travail.

    Pour lIslam, faire payer ou recevoir de lintrt est strictement interdit. Le terme

    Ribat, qui signifie augmentation, accroissement, englobe tout profit sans contrepartie

    lors dune opration de prt. Le profit sans contre partie est dfini partir de trois

    composantes :

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    v Un profit sur un montant prt.

    v Une clause qui prdtermine le montant rembourser.

    v Une chance.

    Ainsi ce genre daugmentation du capital quimplique lintrt, est considr

    comme illicite par le droit musulman. Nous pouvons voir travers le Coran comment

    se traduit cette interdiction : !ce que vous donnez comme usure pour accrotre les

    biens des hommes, ne crotra pas chez Dieu! (Sourate Les Romains, verset 39). !Ceux

    qui mangent lusure, ne se lveront (le jour de la renaissance), que comme ceux que

    le dmon agite! (Sourate La vache, verset 275).! !Dieu a permis la vente et interdit

    lusure! (Sourate La vache, verset 275).

    Sur ce point quest lintrt, lIslam rejoint plusieurs autres religions et coles

    de penses. En effet, lorigine du Riba!se retrouve dans la continuit des trois religions

    du livre (Judasme, Christianisme et Islam).

    Dj dans la Grce antique, Aristote (384 av. J.C) qualifiait la pratique du prt

    intrt de dtestable, car la monnaie t cre pour lchange et non pour se

    servir elle mme.

    La tradition juive condamne trs clairement la pratique du prt intrt, et ce

    ne fut quau retour de la captivit de Babylone quil ft autoris mais pour les non

    juifs uniquement. (La captivit de Babylone dsigne la priode comprise entre la

    dportation des juifs hors de Palestine vers Babylone par le roi babylonien

    Nabuchodonosor!et leur retour).

    Lglise catholique tait initialement trs oppose la pratique de lintrt se

    basant sur des textes bibliques trs explicites ce sujet. Sous limpulsion de Calvin au

    XVI sicle, lautorisation ft donne aux protestants, et, par la suite la pratique se

    rpandit lensemble de la communaut chrtienne. Nous voyons donc, que

    contrairement au judasme qui ninterdit le prt intrt quentre juifs, le

    christianisme ne faisait lorigine aucune distinction relative aux personnes. Notons

  • 10

    cependant que ces deux grandes religions ont vu dans lintrt une forme

    incompatible avec lesprit de fraternit.

    Pour le droit musulman, linterdiction de lintrt est formelle car elle puise

    son fondement dans un principe clair du Coran!: !viter que les biens ne circulent

    exclusivement entre les riches! (Sourate Lexode, verset 6). Nous pouvons aussi noter

    que cette technique de lintrt, considre comme la plus rprhensible, a

    largement t tendue par le droit musulman. Par consquent, elle sapplique aussi

    sur les oprations de prt de mtaux (or, argent) ou de produits alimentaires (bl,

    orge...).

    Cependant, en 1965, une commission de juristes musulmans de 36 pays sest

    runie Al Aznar en gypte pour dcider dune fatwa (exception la rgle) pour les

    musulmans doccident pour qui les banques islamiques ne sont pas toujours

    accessibles. Cette fatwa (exception la rgle en Islam) permet aux musulmans

    doccidents dpargner leur argent dans les banques ne suivant pas le systme

    islamique.

    Linterdiction de tout rendement fixe du capital par le droit musulman, ne veut

    pas dire que le capital ne doit pas tre rmunr. La rmunration du capital trouve

    sa justification dans la participation aux profits mais aussi aux pertes dun

    investissement.

    Concernant linvestissement, le droit musulman se base sur la notion de risque.

    Ceci implique que le crancier ne doit pas pralablement fixer un montant de revenus

    (taux dintrt fixe). Ce dernier doit tirer une partie approprie (pourcentage) des

    bnfices. Et si lentreprise subit des pertes, il doit galement assumer des pertes.

    Mais en aucun cas, le dtenteur du capital doit assumer les bnfices sans risquer

    dassumer les pertes. Nous analyserons les conditions du financement islamique dans

    la premire partie.

    Le droit musulman affirme que toutes les richesses appartiennent Dieu et que

    ces dernires doivent tre utilises conformment ses prceptes. Il est donc interdit

    dimmobiliser des richesses. Le Coran dit!: ! ceux qui thsaurisent or et argent sans

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    les dpenser dans la voie de Dieu, fais lannonce dun supplice douloureux. Un jour,

    ces mtaux rendus incandescents au feu de lenfer, leurs seront appliqus sur le front,

    leurs flancs et leurs dos et on leur dira- voici ce que vous amassiez, pour vous-mme,

    savourez donc ce que vous avez thsauris! (Sourate Le repentir, verset 34).

    Seul le travail et leffort humain mritent une rcompense matrielle. Le droit

    musulman condamne toute fortune qui natra de lusurpation, des jeux de hasard, du

    prt intrt, et encourage les humains sadonner des activits rentables.

    A travers la priode coloniale et post-coloniale du monde musulman, les

    systmes financiers occidentaux furent introduits dans ces pays. Les banques

    occidentales devinrent alors incontournables. Cest ainsi que le prt intrt fut

    lgalis par la quasi-totalit des pays musulmans!: Egypte, Syrie, Irak, Algrie, Maroc,

    Soudan Ce principe de rejet de tout rendement fixe du capital, a donc t tempr

    par des auteurs plus modernes de lpoque. Vers le dbut du sicle, certains

    islamologues se pliant aux exigences de lactivit conomique moderne et certaines

    pratiques visant dtourner la prohibition ont en quelque sorte, lgitim les pratiques

    des banques occidentales dans les pays musulmans. Aujourdhui, leur domaine

    dactivit ne cesse de se dvelopper et de stendre si bien que lon parle de

    !bancarisation de la socit! (Mohamed El Mernissi 1988).

    Face cette lgalisation force du crdit dans les pays musulmans, nous voyons

    une tendance de retour aux prceptes islamiques. En effet, des mesures visant

    !islamiser! le systme financier, ont t adoptes. Cette !islamisation! sest

    traduite principalement par la cration de banques islamiques.

    Lide dune banque islamique est ne en gypte dans les annes 60. Cest

    dans un village de la rgion de Mit Chamir que ft test pour la premire fois ce

    systme. Une relle activit bancaire islamique a commenc avec la cration de la

    banque de Duba en 1975.

    Ce ft lorigine une initiative populaire qui a t suivie par la cration de la

    Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D) Djeddah - Royaume dArabie Saoudite.

    Cet tablissement international, runissait les pays membres de lorganisation de la

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    confrence islamique (En Avril 2003, la banque comptait 53 pays membres contre 22

    sa cration).

    De 1980 1990, le rythme de cration des banques islamiques sacclre. On

    en voit ainsi apparatre au Kuweit, en Jordanie, en Arabie Saoudite mais aussi en

    Malaisie, au Bangladesh, aux Philippines, en Angleterre, au Luxembourg, au

    Danemark On voit galement natre pendant cette dcennie les premiers guichets

    doprations bancaires islamiques ouverts au sein de banques traditionnelles. Cest le

    cas de Bank MISR et de la Banque Nationale de Dveloppement en Egypte, et aussi

    dautres banques ou caisses aux USA et en Suisse (Lahlou, 1990)

    Aussi cest lors de cette dcennie que la premire exprience dislamisation

    totale dun systme bancaire est entreprise. En effet, lIran et le Pakistan ont alors

    adopt intgralement un programme de restructuration de leurs institutions. Cest en

    1983, quune loi ft promulgue en Iran, interdisant expressment aux banques de

    percevoir ou de verser des intrts. De mme, le Maghreb se voit dot de banques

    islamiques ds 1984.

    En 2004, il existe plus de 90 banques islamiques dans le monde. Ces institutions

    coexistent avec les banques traditionnelle mais ne collaborent que trs difficilement

    en raison des lois internationales. Ces banques ont connu une prosprit remarquable

    depuis leur cration. Lintrt que manifeste la population musulmane lgard de

    ces banques a pouss la prolifration de plusieurs siges et agences. En effet,

    laccueil de cette population (environ 20% de la population mondiale) sest concrtis

    par une augmentation croissante des dpts. A titre dexemple, entre 1979 et 1984, la

    banque islamique de Bahren enregistra une augmentation des dpts de plus de

    1020%. Les dpts dans la banque islamique de Duba affichrent galement plus de

    500% de croissance.

    Ces institutions islamiques ont, pendant la mme priode procur leurs

    dposants des bnfices consquents. Le rendement des fonds propres varie entre 5 et

    20%. Ces bnfices ont attir de plus en plus de dposants, augmentant par la mme

    occasion la capacit financire de ces institutions.

  • 13

    Nous verrons dans la deuxime partie que les banques islamiques remplissent

    essentiellement les mmes fonctions que les banques traditionnelles. Cependant, elles

    couvrent moins de risque dinsolvabilit, et de dfaut de liquidit que dans les

    contextes plus traditionnels et nous verrons pourquoi.

    Les dpts auprs des banques islamiques peuvent se trouver sous deux

    formes!: les dpts vue, qui ne comportent pas dintrt!; et les dpts

    dinvestissement qui permettent leur titulaire de participer aux bnfices et aux

    pertes des diffrents projets.

    Tout au long de ce travail, nous allons nous intresser la place que prend la

    banque islamique dans un pays ouvert loccident comme le royaume du Maroc. Ce

    pays nous sert de base exprimentale pour comprendre comment le systme bancaire

    islamique peut se greffer un systme occidental impos depuis lpoque de la

    colonisation.

  • 14

    PREMIRE PARTIE!: LA CONCEPTION DU CRDIT

    I - LE CONCEPT OCCIDENTAL DU CRDIT

    I.1 DFINITION DU CRDIT

    Le mot !crdit! vient du latin. creditum ; (de credere , croire). Son sens

    premier est !Confiance qu'inspire quelqu'un!. Nous pouvons donc penser que toute

    opration de crdit est sens tre base sur la confiance. La confiance que le prteur

    a en lemprunteur.

    Les diffrentes dfinitions du crdit que lon peut trouver, nous poussent

    dfinir lapanage du crdit, c'est--dire dfinir les composantes propres au crdit.

    On remarque ainsi que le crdit peut se dfinir en quatre composantes.

    !Quest ce que le crdit dit-il, cest du temps ou de largent!? Cest du temps

    quon donne en attendant largent, ou de largent quon donne en attendant du

    temps! (Boudinot et J. Frabot, 1974). Ceci implique que le banquier qui change

    largent prsent contre largent absent, arbitre entre temps et argent.

    !Cest faire confiance, cest croire la parole donne par lemprunteur, quil

    restituera aprs un certain dlai, la chose prte le plus souvent avec rmunration

    du service et du danger couru!. (G. Petit Dutaillis 1974) (Boudinot et J. Frabot,

    1974). Cette dfinition fait apparatre dautres composantes!: la confiance, la

    promesse de restituer ainsi que la rmunration du service rendu et du risque

    engendr par une opration de crdit.

    Le temps, la confiance, la promesse de restitution, la rmunration du service

    et du risque se conjuguent pour amener le crdit.

  • 15

    I.1.1 Condition doctroi du crdit

    Bien que le crdit repose sur une notion purement subjective quest la

    confiance, la banque obit des rgles objectives. En effet, elle procde un choix

    minutieux des projets quelle est susceptible de financer. Elle dclenche donc une

    dmarche dinvestigation, qui va de la situation financire du client, sa comptence,

    en passant par sa moralit.

    I.1.1.1 - La situation financire.

    !La banque attache une importance primordiale la situation financire du

    client. Le client endett, ou lentreprise qui a un fond de roulement insuffisant, des

    frais gnraux excessifs, ou une production de mauvaise qualit, inspire au banquier

    une certaine rticence! (Ferronnire, 1963). !La banque procde galement un

    examen attentif des bilans au moins des trois dernires annes, en sintressant la

    valeur du rendement pour les lments destins produire et la valeur dchange

    pour ceux destins tre vendus! (Petit Dutaillis, 1974).

    I.1.1.2 - La moralit

    !La banque attache un grand intrt la moralit du client, son honntet.

    Elle cherche galement connatre ses antcdents, et ce travers des conversations

    et des indications recueillies auprs des tiers! (Berrada, 1991). La dfaillance dun

    dbiteur, constitue pour la banque qui travaille avec les fonds dautrui, une perte

    insupportable, qui pourrait avoir pour elle de graves consquences. Voil pourquoi,

    laptitude professionnelle du client et ses qualits en tant que dirigeant dentreprise

    sont soigneusement tudies.

  • 16

    I.1.1.3 - La comptence technique

    Cest un point considrer autant que la moralit selon Boudinot et Frabot

    (1974) Sans cette comptence (diplmes, expriences, autorisations), les banquiers

    nacceptent gnralement pas de couvrir les risques. En effet il est inconcevable pour

    ces derniers de voir chouer le projet cause de lincomptence de lemprunteur.

    I.1.2 Les conditions du crdit

    Il faut comprendre par conditions du crdit autant, le prix du crdit que les

    garanties qui lui sont lies.

    I.1.2.1 - Le prix du crdit

    Ce sont les commissions et les intrts qui constituent le prix du crdit lors de

    loctroi de ce dernier. Le crdit nchappe pas la loi de loffre et de la demande. En

    effet, le rglement des charges contribue matriser le crdit (Bank Al

    Maghrib!1975). La diminution de ces charges entrane une incitation emprunter,

    alors que la rduction de la demande de crdit est lie leur augmentation. En

    parallle ce phnomne, laugmentation du prix du crdit entrane souvent une

    incitation pargner.

    I.1.2.2 - Lintrt

    Il constitue une somme calcule en pourcentage du capital prt ou d verser

    annuellement au crancier, en rmunration de la privation ou de lattente du

    capital.

    Economiquement parlant, lintrt constitue la rmunration de celui qui

    renonce la liquidit et la met la disposition dautrui.

  • 17

    On peut donc considrer que lintrt constitue le loyer de largent. Il est

    directement proportionnel au montant du capital emprunt, la dure de lemprunt

    et au taux dintrt convenu entre le prteur et lemprunteur.

    Cest en 1943 quau Maroc, quune dlgation permanente fut reu par

    lorganisation professionnelle des banques pour rgler toutes les questions relatives

    aux tarifs bancaires. Dans ce pays musulman, que les intrts bancaires furent

    considrs en vertu de la rglementation bancaire comme faisant partie de la

    profession bancaire. En effet, la rglementation mise en place prvoyait des taux

    maxima dintrts servis aux comptes crditeurs, et des taux minima, pour les

    comptes dbiteurs (dcouvert). Il est ais de comprendre que ces tarifs

    reprsentaient un facteur considrable denrichissement pour les banques voil

    pourquoi ils taient souvent viols par les banques en raison de la libert dont elles

    jouissaient (Larbi Benotmane 1983).

    Ce nest quen 1974, date du premier choc ptrolier, que les proccupations

    montaires ont pris le pas dans divers pays, sur le souci conomique (Berrada 1991).

    La remise en cause de la croissance dans le monde a rendu ncessaire la priorit

    donne la lutte contre linflation et la surveillance de la masse montaire, afin de

    dfendre la valeur de la monnaie (Berrada 1991).

    I.1.2.2.1 Les intrts crditeurs.

    Ces intrts sont verss aux dposants pour les inciter placer leurs fonds en

    dpts. La banque se charge de consolider cette pargne en faisant des placements et

    ainsi den tirer un bnfice.

    Le plan de rforme lanc au Maroc en 1974, interdit toute rmunration de

    dpt lexception de ceux des entreprises dassurances, de rassurances et des

    organismes de prvoyance sociale qui sont rmunrs 5% par an (dcision

    rglementaire de Bank el Maghrib n68 du 8 Octobre 1990).

  • 18

    I.1.2.2.2 Les intrts dbiteurs.

    Une rforme concernant ces taux a t entreprise en juillet 1975. En effet, la

    grille nouvelle a t simplifie et mieux hirarchise. Cette simplification se traduit

    par la limitation des catgories de crdits. Et cette hirarchisation a t faite dans le

    sens dune gradation des taux en fonction de la dure du crdit (Banque du Maroc,

    1990)

    Les taux dbiteurs ne peuvent sexprimer quen taux minima et maxima.

    Larticle 873 de la rglementation prcise que !les intrts ne peuvent tre calculs

    que sur la base dune anne!, il ajoute !quen matire commerciale les intrts

    peuvent tre calculs au mois! (Banque du Maroc, 1990).

    I.1.2.3 - Les commissions bancaires

    Les commissions sont fixes et dfinies par dcision de Bank Al Maghrib

    (Banque du Maroc). Cette dernire se charge den dterminer la nature mais aussi le

    contenu.

    La lgalit de la perception de ces commissions t confirme par un

    Jugement du tribunal de 1er instance de Casablanca du 23/3/1932 (Gazette des

    tribunaux 1985) qui a autoris le banquier bailleur de fonds percevoir un droit de

    commission dont les taux seraient dtermins soit par le march, soit par la

    convention des parties.

    Or, Le tribunal de Rabat condamne le dbiteur payer en plus des intrts

    conventionnels, un droit de commission. Ds lors, il est lgitime de se poser la

    question de savoir si ces commissions ne dguisent pas un supplment dintrt

    susceptible dentraner un dlit dusure de la part du banquier!?

    Indubitablement, nous sommes trs loin des principes financiers islamiques. Ces

    commissions tant dfinies par Bank Al Maghrib (Banque du Maroc) qui en fixe les

    taux. Peut on demander au banquier de supprimer une commission juge excessive ou

  • 19

    inopportune!? Non, au contraire, tout tablissement bancaire qui les viole sexpose

    des sanctions disciplinaires, selon les dispositions de la loi bancaire de 1967.

    Une autre question en dcoule donc!: les autorits montaires et la

    jurisprudence ne vont-elles pas lencontre de la limitation des taux dintrts!?

    Pour expliquer cette augmentation, le directeur de la Wafa Bank (banque

    traditionnelle) dAgadir nous dit lors dun entretien, que !la banque travaille avec les

    capitaux dautrui. Elle sexpose donc des risques et doit par consquent raliser des

    bnfices!. Mais nous pouvons constater que ce sont l des justifications qui ne sont

    pas dordre juridique.

    En effet, quand le banquier fait une avance un client, le service quil lui rend

    est rmunr par les intrts. Or, un arrt de compte trimestriel se limite porter

    dans un compte courant le solde dbiteur du client, ce qui ne correspond qu une

    criture en fin de compte. Cette criture justifie t-elle le droit de percevoir une

    commission!? Ce droit a t peru lors du dcaissement. Le renouveler tous les trois

    mois revient percevoir plusieurs fois une rmunration pour un mme fait pass.

    Ceci nous pousse nous demander si il ny a pas l dlit dusure!? Nous remarquerons

    au passage, que la jurisprudence en France a longtemps interdit cet usage. Au Maroc,

    les tribunaux restent souverains dapprcier la lgalit de ces droits de commissions

    I.1.2.4 - Garanties lies au crdit

    Les garanties du crdit sont destines prmunir les banques contre une

    ventuelle insolvabilit du dbiteur. Cette pratique a connu un dveloppement tel,

    que les promoteurs la considrent comme un frein au dveloppement de leur

    entreprise.

    On distingue classiquement trois sortes de garanties!:

    Les garanties personnelles!: une ou plusieurs personnes sengagent subsister

    au dbiteur dans le paiement dune dette, si celui-ci ne paie pas lchance.

  • 20

    Les garanties relles!: ces garanties portent sur le nantissement de biens

    meubles ou dimmeubles. Le nantissement est un contrat par lequel un dbiteur

    agissant dans son intrt, affecte une chose mobilire ou immobilire et confre au

    crancier le droit de se payer sur cette chose. Au-del de cette dfinition, on peut

    considrer que tout ce qui peut tre valablement vendu, peut tre objet de

    nantissement.

    Les prrogatives inhrentes ces garanties, expliquent quelles soient dune

    utilisation trs rpandues dans la profession bancaire (Berrada, 1991).

    Aussi, les banques attachent une importance considrable la valeur des biens

    qui leurs sont donns en nantissement. Les banquiers procdent le plus souvent une

    valuation rigoureuse de ces biens.

    Les garanties immobilires constituent le plus souvent une hypothque.

    !Lhypothque est un droit rel immobilier sur les immeubles, affect

    lacquittement dune obligation. Elle est de par sa nature indivisible, et subsiste en

    entier sur les immeubles. Elle les suit dans quelques mains quils passent! (Art. 157

    du Dahir du 12 Aot 1913).

    Sans dpossder le propritaire de limmeuble, lhypothque confre au

    crancier un droit rel immobilier qui lui permet, sil nest pas pay chance, de

    faire vendre le bien en quelques mains o il se trouve (droit de suite) et dtre pay

    sur le prix de vente avant les autres cranciers (droit de prfrence) (Decroux,

    1987).

    Le nantissement mobilier, lui est rserv aux biens meubles. !Le gage confre

    au crancier le droit de retenir la chose jusqu parfait acquittement de la dette, de

    la vendre si lobligation nest pas acquitte et dtre pay sur le prix en cas de vente

    par privilge tout autre crancier! (Decroux, 1987). Le gage doit recouvrir

    lessentiel de la dette, ainsi que les dpenses et les frais engags pour sa

    conservation.

  • 21

    En cas de non respect mme partiel de lobligation, les objets donns en gage

    pourront tre vendus (sept jours aprs une simple signification faite au dbiteur).

    I.1.2.5 - Lanatocisme

    Lanatocisme, capitalisation des intrts d'une somme prte, calcule sur une

    priode d'au moins une anne, correspond une garantie indirecte entirement lie

    lopration de crdit. Lorsque le dbiteur ne dcide de payer que les intrts

    convenus aux chances fixes, les intrts deviennent leur tour gnrateur

    dintrts. Il sagit donc dune capitalisation dintrts.

    !Est nulle entre les parties, la stipulation que les intrts non pays, seront

    la fin de chaque anne capitaliss avec la somme principale, et seront productifs eux-

    mmes dintrts!(Article 1184 du DOC). Si lon en croit cet article, lanatocisme est

    interdit. Cependant larticle 873 du DOC ajoute que!:!en matire commerciale, les

    intrts peuvent tre calculs au mois. Les intrts ne peuvent tre capitaliss quen

    matire de compte courant, si ce nest la fin de chaque semestre!. Nous

    remarquerons donc que cet alina permet la capitalisation des intrts en matire

    commerciale, la fin de chaque semestre, ce qui dtruit linterdiction de

    lanatocisme dicte par larticle 874. Au Maroc, la pratique bancaire permet de

    capitaliser la fin de chaque trimestre. Ce qui est encore contradictoire avec les

    dispositions de larticle 873 du DOC qui ne permettent la capitalisation qu la fin de

    chaque semestre (Decroux, 1972).

    II - CONCEPT ISLAMIQUE DU CRDIT

    Nous savons que lintrt est strictement interdit par le droit musulman. Cette

    interdiction se justifie aux yeux des musulmans car elle trouve son origine dans le

    Coran et dans la Sunna. Ces deux sources ne se limitent pas interdire lintrt!; elles

    pnalisent la violation de ces lois lui donnant ainsi un vritable concept dinfraction

    svrement sanctionne.

  • 22

    Ainsi, nous tudierons dans un premier temps les fondements de linterdiction

    de lintrt. La deuxime section sera consacre comprendre comment se modlise

    la pnalisation de lusage de lintrt.

    II.1 FONDEMENT DE LINTERDICTION DE LINTRT

    Nous allons tenter de comprendre lobjet de cette interdiction. Pour cela nous

    devrons nous baser sur les crits de plusieurs auteurs pour qui lintrt constitue un

    bnfice sans contrepartie. Nous verrons pourquoi la pratique de lintrt est en

    opposition avec le principe dgalit et de justice entre les parties contractantes.

    Lide de justice et dgalit, rsulte dune finalit suprieure exprime par le

    Coran dans la Sourate Lexode !le rassemblement!, verset 6. Ce verset explique quil

    faut viter que les richesses ne circulent exclusivement quentre les mains des riches.

    Cela dit, Il faut bien tre conscient que cette interdiction de lintrt avait

    dj toute sa place dans la priode prislamique. Elle trouve sa logique lorsque lon

    expose le problme du monde arabe cette poque du point de vue purement

    conomique. Constitu de villes oasis isoles, il fallait absolument que largent circule

    car dans le cas contraire, lapprovisionnement de ces villes oasis naurait plus t

    assur.

    II.1.1 Principe dgalit.

    Linterdiction de lintrt ou du Riba entre les contractants vise tablir une

    galit des points de vue religieux, social et conomique.

  • 23

    II.1.1.1 - Egalit du point de vue religieux

    Au regard de la charia, loi canonique islamique rgissant la vie religieuse,

    politique, sociale et individuelle, tous les croyants sont gaux. Mahomet dit que!:

    !nul ne peut se prvaloir dtre croyant sil naime pas pour son frre ce quil aime

    pour soi-mme!. LIslam considre lusure comme un moyen de favoriser lgosme.

    Voil pourquoi les versets relatifs son interdiction dans le Coran, sont prcds par

    plusieurs versets qui incitent les individus la coopration mutuelle, la solidarit et la

    charit. Le progrs technico-conomique annonce la pauprisation dans nos socits

    dveloppes. Il y a en leur sein ce que Pascal Boniface appelle !les nouveaux

    pauvres!. La dgradation des valeurs a favoris lapparition des misres individuelles

    et ce au sein mme des pays dvelopps. Ce progrs dont tmoignent nos pays, laisse

    au niveau des relations interpersonnelles lhomme indiffrent lhomme. !Si lIslam,

    en sindustrialisant, devait garder la substance des principes coraniques, il donnerait

    au monde un leon retentissante!1.

    II.1.1.2 - Egalit du point de vue social

    Linterdiction de lintrt vise tablir au sein dune socit une galit entre

    celui qui dtient le capital et celui qui le fructifie. Reconnatre un surplus au

    dtenteur du capital, sans quil y soit reconnu galement lutilisateur de ce capital,

    constitue un privilge reconnu au capital par rapport au travail. La pratique de

    lintrt met le capital au centre des ingalits sociales. Or, en droit Musulman, la

    richesse ne doit pas tre source dingalit sociale.

    II.1.1.3 - Egalit du point de vue conomique

    Concernant laspect conomique, lIslam cherche en thorie crer un

    contrepoids la domination des riches. La conception conomique en Islam dclare

    1 Cit par J. Laurans dans sa thse de doctorat Etude sur le prt intrt Ed. Arthur

    Rousseau. Grenoble 1883

  • 24

    que les richesses appartiennent Dieu, et que les individus nen sont que les

    dtenteurs!: !A Dieu -dit le Coran- tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur

    Terre! (Sourate La vache, verset 284). La richesse ne doit, par consquent,

    constituer une source de puissance conomique, elle doit circuler continuellement

    dans le cadre de ce qui est permis par la charia et doit tre dpense pour aider les

    pauvres et leur permettre galement de gagner!: !Recherche en ce que Dieu ta

    apport la demeure dernire et noublie pas ta quote-part en cette vie et soi

    bienfaisant comme Dieu ta t bienfaisant! (Sourate Le rcit Verset 77).

    Le contrat de prt en Islam doit tre totalement dpourvu dintrt pour

    prserver lgalit entre les parties contractantes. Lactivit conomique en Islam ne

    peut donc tre exerce quen conformit avec les prceptes religieux et moraux.

    Cette recherche dgalit et dquilibre entre les parties contractantes, a pouss

    certains auteurs, donner une vritable ampleur la thorie de lusure (ANNABHAN,

    1989). Il faut donc comprendre que derrire cette interdiction de lusure, cest tout

    un systme de pense qui est remis en cause. Tout contrat dans lequel il y a

    exploitation de lune des deux parties, toute opration par laquelle, une personne

    exploite la faiblesse, lignorance, la ncessit dune autre pour lui imposer des

    obligations disproportionnes est interdite.

    II.1.2 Principe de justice

    !Justice!: principe moral qui exige le respect du droit et de lquit. La justice

    sociale exige des conditions de vie quitables pour chacun! (dictionnaire Hachette).

    !Si vous vous repentez, vos capitaux vous appartiendront, ne lsez personne (en

    prenant plus que ce qui vous est de droit), et vous ne serez lss!(en recevant moins

    que ce que vous avez prt) (Dictionnaire Hachette ed.2004).

    Pour les musulmans, lintrt vise aussi le principe de justice. Nous

    envisagerons donc cette notion de justice sous trois angles!: du point de vue religieux,

    social et conomique.

  • 25

    II.1.2.1 - Justice du point de vue religieux

    Si un musulman cherche gagner au dtriment de son frre en profitant de son

    besoin pour le soumettre un abus, il commet un acte dinjustice. !Nul ne peut se

    prvaloir dtre croyant sil naime pas pour son frre ce quil aime pour soi mme!

    dit le prophte.

    Dautre part, le Coran vise dvelopper chez les musulmans le sentiment quils

    appartiennent tous une mme communaut charge dune mission. Or lusure est

    perue comme un moyen bas sur linjustice pour favoriser la dsunion, crer lesprit

    de haine. Cest pourquoi nous constaterons que lune des priorits du prophte ft de

    condamner tout bnfice tir directement ou indirectement de ce genre de pratique.

    II.1.2.2 - Justice du point de vue social

    La justice sociale est aussi au centre des proccupations de lIslam.

    Linterdiction de lintrt va donc dans ce sens!: tablir une justice entre les

    dtenteurs de fonds et ceux qui interviennent par leur travail. Linconvnient de

    reconnatre un surplus au capital par rapport au travail nest pas seulement dordre

    moral. En effet, ce genre de considration nous amne rabaisser les valeurs de

    lhomme et rehausser la valeur de la matire.

    Au-del de cette constatation, il y a des rpercutions directes sur la structure

    mme de la socit. Lintrt favorise les disparits sociales en canalisant les

    richesses sans risque ni peine, entre les mains dune minorit. Ce constat est en

    opposition directe avec ce que proclame le Coran!qui interdit les monopoles!: !Afin

    que les richesses, dont Dieu vous a dot, ne circulent pas simplement parmi les riches

    dentre vous et que pour que les jours de gloire et de prosprit se succdent en

    circuit touchant tous les hommes! (Sourate Lexode, verset 6). Nous pouvons

    remarquer que mme dans nos socits occidentales, on commence dnoncer ces

    monoples qui font de plus en plus lobjet dune concurrence dloyale.

  • 26

    II.1.2.3 - Justice du point de vue conomique

    Dans le systme bancaire classique, le crancier tire un montant prtabli que

    reprsentent les intrts. Dans ce cas, par le contrat de prt, le capital et le travail

    nappartiennent qu une seule personne qui est le preneur qui les manie ses risques

    et prils. On peut ds lors se demander sil y a rellement une justice du point de vue

    conomique dans ce genre de procd. Car si le capital vient se dtriorer, cest le

    preneur qui va en assumer lentire responsabilit. LIslam dit que si lon veut faire

    participer le prteur au bnfice ralis, il faut en mme temps le faire participer la

    perte que lon risque de subir. Voil pourquoi faire jouer la balance du ct du prteur

    constitue une injustice. Or, partir du moment o le propritaire du capital participe

    aux bnfices ainsi quaux pertes, il ne sagit plus dun prt mais dune vritable

    coopration solidaire que lislam appelle Moudaraba, o capital et travail son mis sur

    un pied dgalit ( Draz!1958).

    Ce concept nous amne sur le point de linterdiction de la thsaurisation. En

    droit musulman, la richesse nest pas destine constituer une source de puissance

    conomique, ni tre immobilise. La richesse doit servir aider les autres et leur

    permettre galement de gagner. ! ceux qui thsaurisent or et argent sans les

    dpenser dans la voie de Dieu, fais lannonce dun supplice douloureux. Un jour, ces

    mtaux rendus incandescents au feu de lenfer, leur seront appliqus sur le front,

    leurs flancs et leurs dos et on leur dira- voici ce que vous amassiez, pour vous-mme,

    savourez donc ce que vous avez thsauris! (Sourate le repentir Verset 34).

    Cette dnonciation de lIslam nous amne comprendre qu travers la forme

    la plus directe daide quest la zakat (sous forme daide), ceux qui reoivent (les

    pauvres, les faibles, les orphelins) ont une tendance marginale consommer. Ce

    transfert de richesse accrotrait donc la demande et serait gnrateur de

    dveloppement conomique dans une certaine mesure (Al Gabid, 1958).

    A travers cette interdiction de lintrt, lislam valorise le travail productif.

    Pour mriter les richesses que Dieu lui a confies, lhomme doit travailler et engager

    pleinement son nergie et son intelligence. !Lhomme ne possdera que ce quil

  • 27

    acquiert par ses efforts! (Sourate Ltoile, verset 39). Aux yeux des musulmans, le

    capital ne devrait pas avoir de valeur sil nest pas accompagn de travail. Daprs

    Mahomet, !mme si parmi vous il y a l quelquun sur le point de prir et quil

    dtient une racine, quil la plante!.

    Le placement de largent ntant pas considr comme un travail, lintrt est

    vu comme un revenu sale car il dveloppe chez lindividu la paresse.

    Au-del du fait que la pauvret tait perue comme de limpit lage dor

    de lIslam, nous pouvons nous demander si cette prohibition de thsauriser nincite t-

    elle pas les hommes investir!? Nous en concluons donc quau mouvement de

    mobilisation de capitaux, saccompagne tout un processus de dveloppement

    conomique.

    II.2 LUSURE DU POINT DE VUE LGISLATIF

    Au Maroc, lusure constitue un dlit aux yeux de la charia mais aussi ceux du

    droit marocain. En effet, Lusure est perue comme un cart, une erreur de conduite.

    Cependant, la diffrence du droit musulman qui considre comme !usure!

    tout intrt, aussi faible soit-il, le droit marocain, considre lusure comme lavantage

    ou lintrt qui excde le taux normal dintrt. En effet, au Maroc, celui qui abuse

    des besoins, de la faiblesse desprit ou de linexprience dune autre personne, en se

    faisant payer des intrts ou autres avantages qui excdent notablement le taux

    normal de lintrt de la valeur du service rendu selon les lieux et les circonstances de

    laffaire, peut faire lobjet de poursuites pnales.

    Pour le droit musulman, linfraction trouve sa source dans le Coran et les

    paroles de Mahomet (les Hadiths qui regroupent lensemble des enseignements du

    prophte). Nous allons dans un premier temps tudier la source qui a fait de lusure

    une infraction. Dans un second temps, nous examinerons le processus qui a amen

    cette interdiction.

  • 28

    II.2.1 Les mfaits de lusure

    Pendant la priode prislamique, lusure tait dun usage courant chez les

    arabes. Le problme est qu chaque fois quune crance arrive son terme, le

    dbiteur demande son crancier une prorogation du terme, moyennant la

    rmunration dune somme dargent supplmentaire qui constitue le prix de la

    prorogation du terme. Lopration se rpte plusieurs fois tel point que la dette

    aussi modique soit-elle, ne cesse de se multiplier, ce qui procure au crancier une

    source certaine de revenus aux dpens de leurs dbiteurs malheureux1(Ibn Katir 1982).

    Cette opration trs rpandue de la pninsule Arabique jusqu Rome

    aboutissait le plus souvent la ruine du dbiteur et terme, son esclavage. On

    assimilait lopration une vente et on ny voyait par consquent rien de

    rprhensible, malgr les consquences dsastreuses pour le dbiteur.

    II.2.2 Les diffrentes phases de linterdiction

    Larriv de lislam au sein de la communaut arabe a institutionnalis le mode

    de vie de ces derniers. Cela dit, cette mutation sest toujours droule en plusieurs

    tapes. Le Coran na pas aboli lalcool en une fois. Cette interdiction a t abolie en

    quatre tapes espaces. Ces tapes constituent en effet, une chelle ascendante dont

    le premier degr fut simplement un jugement de valeur. Le deuxime, une dfense

    partielle et les derniers constiturent une dfense totale et dcisive.

    Concernant lusure, nous rencontrons le mme nombre dtapes

    linstauration de linterdiction.

    La premire tape se caractrise par le verset suivant!: !Ce que vous donnez

    comme usure pour accrotre le bien des autres, ne crotra pas chez Dieu, cest ce que

    1 Ibn Katir 1982, Commentaire du coran Ed. Maniria, Egypte, P. 404

  • 29

    vous donnez en aumne pour la face de Dieu qui sera doubl! (Sourate Les Romains,

    verset 39).

    Nous pouvons remarquer que ce premier verset ne contient aucune disposition

    prohibitive. Il ny a pas de rcompense, pas de chtiment et il nest pas spcifi que

    lusure est interdite.

    La seconde tape consiste un avertissement lanc aux musulmans. Pour ce

    faire, le Coran invoque lexemple des juifs!: !En raison de linjustice des juifs, nous

    leur avons interdit des biens qui ne ltaient pas et parce quils se sont carts de la

    voie de Dieu et quils prenaient lusure alors quils ont reu la dfense, et quils

    mangeaient des biens dautrui par des oprations vaines, et nous avons prpar aux

    infidles dentre eux, un chtiment douloureux! (Sourate les femmes, verset 161).

    Linterdiction nest jusquici quimplicite, mais ce texte est de nature laisser

    les musulmans sattendrent une interdiction totale, comme ce fut le cas dans la

    dernire tape pour interdire lalcool!: !nous attendions une interdiction explicite,

    qui arriva, mais ne constitue quune interdiction partielle, aux heures de prires!

    (Sourate Les femmes, Verset 43).

    Au mme titre que linterdiction de lalcool, la dfense explicite de lusure ne

    sest faite quen troisime lieu, et ntait, elle aussi que partielle!:

    ! vous qui croyez, ne mangez pas lusure en doublant et en redoublant, et

    craignez Dieu, peut-tre serez vous heureux, craignez lenfer qui est rserv aux

    infidles! (Sourate La famille dImran, verset 125).

    Cette interdiction ne concerne donc que lanatocisme. A chaque fois quune

    dette arrive chance, et que le dbiteur ne peut pas la payer, il y a prorogation du

    terme moyennant la capitalisation des intrts, tel point que la dette, aussi faible

    soit-elle ne cesse de se multiplier (Ibn Katir 1982). Il faut savoir qu cette poque,

    lusure tait pratique par beaucoup et mme par les compagnons du prophte.

  • 30

    Jusqu ce troisime stade, linterdiction nest que partielle et ne concerne

    que lanatocisme. Par consquent, lintrt de base est lui permis.

    La quatrime tape ne tarda pas arriver. Elle constitue une interdiction

    catgorique de tout ce qui dpasse le capital prt!:

    !Ceux qui mangent lusure ne se lveront que comme ceux que le dmon agite

    violemment, cela parce quils ont dit que la vente est semblable lusure, mais Dieu a

    permis la vente et interdit lusure!; celui a qui aurait parvenu le conseil de Dieu et qui

    aurait cess, ses gains lui appartiendront, et son cas relverai de Dieu. Ceux qui

    rcidiveront seront les htes de lenfer o ils resteront ternellement! (Sourate La

    vache, verset 276).

    Le Coran ajoute!: ! vous qui craignez dieu, et renoncez ce qui vous reste d

    comme intrts, si vous tes vraiment croyants. Si vous ne le faites pas, attendez vous

    une guerre de la part de Dieu et de son prophte!; si vous repentez, vos capitaux

    vous appartiendront et vous ne serez pas lss. Si votre dbiteur est dans la gne,

    attendez quil soit plus laise, si vous faites laumne en abandonnant vos droits,

    cela serait prfrable pour vous si vous le saviez. Redoutez un jour o vous

    retournerez Dieu et o chacun recevra la rcompense de ses actes sans tre ls!

    (Sourate La vache, verset 278).

    Linterdiction est donc ds lors catgorique et trs explicite car le texte coranique

    donne en plus!:

    v Une dfinition prcise de lusure, ce qui est pris en plus du capital prt.

    v Une distinction entre la vente et lusure, la vente est permise alors que lusure

    est interdite.

    v La possibilit de repentir pour ceux qui pratiquent lusure en abandonnant les

    intrts et en rclamant seulement le capital prt.

  • 31

    v Une orientation vers la voie idale qui est celle de pratiquer laumne, !en

    abandonnant vos droits!.

    II.2.3 Perte de vue du principe de base interdisant lusure

    Pour le droit musulman, tout intrt aussi faible soit-il est assimil lusure. Il

    est par consquent prohib. Cette interdiction porte aussi bien sur le prt dargent

    que sur les produits tels que les mtaux.

    Cette conception, relative linterdiction de tout rendement fixe du capital, a

    t tempre vers le dbut du sicle par certains auteurs musulmans. Cette

    modration se pliant aux exigences de lactivit conomique moderne et certaines

    pratiques visant dtourner la prohibition.

    Nous pouvons avancer sans trop de risque que jusquau 19e sicle, la grande

    majorit des marocains restaient fidles cette interdiction. Cependant, cest lors de

    la domination europenne ( travers les structures de soutiens financiers occidentaux)

    que lintrt refait surface. Car il est vrai que pendant un priode, le dveloppement

    des pays musulmans tait en grande partie contrl par les europens.

    Nous assistons alors une volution des murs et des mentalits. Et, au bout

    de quelques dcennies, grand nombre de marocains considrent lintrt comme

    lgitime et ignorent mme lexistence de banques islamiques.

    II.3 COMMENT LES MAROCAINS ONT-ILS FINI PAR TOLRER LUSURE!?

    Devant les exigences de lactivit conomique moderne, certains auteurs

    musulmans rformistes ont commenc par distinguer lintrt de lusure. Il en est de

    mme au niveau national et international. En effet, dans les annes 80, le

    gouvernement gyptien a eu un besoin urgent de rformer son pargne. Il a donc, sur

    recommandation du Fond Montaire International, augment les taux dintrt sur les

  • 32

    diffrentes formes de dpts. A cette poque, le Cheikh Al Azhar, gardien de

    lorthodoxie sunnite, avait jug cette rforme illicite, parce que assimilable lusure

    proscrite par lIslam. Mais cette dnonciation t vaine.

    Cest ainsi quau Maroc, une pratique courante imposait au ngociant non

    solvable de verser un intrt annuel de 6% et mme davantage (Larbi Benothmane

    1983).

    Plusieurs auteurs de lpoque ont particip ce changement de perception.

    Arabi (1938) sest prononc en faveur des intrts servis en matire de transactions

    internationales, tout en condamnant aussi bien les intrts dbiteurs que crditeurs.

    Cette information nest pas sans nous rappeler que la communaut juive avait suivie

    ce mme type de raisonnement avant de tomber dans les travers de lintrt pour

    tous, mme entre juifs.

    Cependant, divers exemples montrent que les musulmans se sont battus pour

    prserver linterdiction de lintrt. En effet, cest en 1901 quen Egypte, 300

    dposants, avaient refus de percevoir les intrts de leurs fonds dposs auprs des

    caisses dpargne cres par les autorits publiques.

    Ainsi, entre partisans de lintrt et adversaires fidles leur thique

    religieuse, le problme de lintrt fait lobjet dune vritable polmique. Il faut dire

    quen labsence de structure de soutien financier en accord avec les convictions des

    musulmans, il tait facile au colonisateur dimposer la pratique de lintrt dans la

    quasi-totalit des pays musulmans.

    Aujourdhui, ce problme ne se pose plus. Dune part parce que les pays

    colonisateurs se sont retirs, et dautre part, parce quil existe des banques qui

    respectent les prceptes de lIslam.

    Nous noterons cependant quune centaine dannes suffit aux colonisateurs

    pour faire de linterdiction du Riba une affaire oublie et arriver ainsi changer les

    murs de toute une communaut. Cette constatation vient la suite dune que nous

    avons men au Maroc (pays musulman) sur une population de 200 individus entre 18 et

  • 33

    35 ans de toutes catgories sociales et professionnelles. En effet, plus de 90% dentre

    eux ne connaissent pas lexistence des banques islamiques.

    II.4 ORGANES DE GESTION DES BANQUES ISLAMIQUES

    II.4.1 Le conseil dadministration

    La banque islamique est dirige par un conseil dadministration. Ce conseil

    dadministration est nomm par lassemble gnrale des actionnaires et est compos

    dadministrateurs. Il y a lieu de remarquer quen droit musulman, la fonction de

    gestion est toujours rmunre.

    Les conditions dadmission au conseil dadministration sont triples!:

    1. Il faut tre musulman. La socit en droit musulman constitue plus la base

    juridique dchange de services, que linstrument conomique dexploitation

    capitaliste (Drissi Alami 1976-77).

    2. Etre titulaire dun nombre dactions exiges par les statuts. Les actions en

    question doivent tre nominatives, inalinables, elles garantissent une bonne

    gestion de la part du membre du conseil dadministration.

    3. Ne pas tomber sous le coup dune incompatibilit. Cette condition nest pas

    commune toutes les banques islamiques. Au Koweit, le membre du conseil

    dadministration ne peut tre en mme temps administrateur dune socit

    exerant la mme activit que celle de la banque islamique et ne doit avoir

    aucun intrt direct ou indirect dans les transactions de la banque (Kettani

    1986).

  • 34

    II.5 ORGANES DE CONTRLE DES BANQUES ISLAMIQUES

    Le contrle des banques islamiques est conjointement assur par les censeurs

    comptables et les membres du conseil religieux.

    II.5.1 Les censeurs comptables

    Ces derniers sont nomms par lassemble gnrale des actionnaires qui fixent

    leur rmunration et la dure de leur fonction. Les censeurs comptables doivent

    tablir un rapport lassemble gnrale des actionnaires sur le bilan de la banque.

    Tout ceci dans le but que les dcisions relatives la gestion de cette dernire soient

    prises en connaissance de cause. !Les censeurs comptables, ont le droit de procder

    des actes matriels de vrification et de contrle, ils peuvent ainsi examiner les livres

    de la banque, ses registres et documents, sassurer de son actif, de ses obligations, et

    demander tous les renseignements!1.

    II.5.2 Le conseil religieux

    Le conseil religieux est compos par un prsident et par plusieurs membres

    choisis permis les Oulamas. La dure de leur fonction ainsi que leur rmunration,

    sont dtermines par lassemble gnrale des actionnaires. La mission de ce conseil

    est dmettre leur opinion quant la lgitimit religieuse de certains projets.

    Aussi, un conseil religieux suprme est cr dans le but dunifier les opinions au

    sein des diffrentes banques islamiques dans le monde.

    1 Cf article 62 de Fayal Islamic Bank of Egypt

  • 35

    II.6 LE CRDIT INDISSOCIABLE LA PARTICIPATION AUX RISQUES

    Nous avons compris que lune des caractristiques de la thorie bancaire

    islamique est linterdiction de lintrt. Pour pallier cette interdiction, ainsi que

    pour leur permettre dtablir une socit commerciale et financire rentable, lIslam

    permet un partage de la responsabilit et du risque ente la banque, les dposants, et

    les promoteurs. Par consquent, au lieu de percevoir un rendement fixe, sous forme

    dintrt, la banque partage avec les dposants le risque dinvestissement, ainsi que

    les profits et les pertes qui en dcoulent. Ce systme proche des !capitaux-

    risqueurs! a lieu au moyen de fonds propres de la banque et de ceux des dposants.

    Nous allons dans un premier temps nous intresser lapport de la banque dans

    cette dmarche islamique du crdit. Dans un second temps, nous examinerons les

    diffrentes formes que peut prendre lapport des associs (tiers).

    II.6.1 Lapport de la banque islamique

    Il est important de signaler que lapport de la banque est constitu

    essentiellement de ses ressources propres.

    Les actions du capital de la banque islamique, ne peuvent tre dtenues que

    par des musulmans pour soi-disant prserver lesprit de confiance qui existe entre les

    membres.

    Afin dtablir une comparaison entre le droit marocain et le droit islamique,

    nous constaterons que le capital peut tre valu en monnaie trangre pour les

    banques islamiques, alors que le capital dune socit marocaine, doit tre valu en

    monnaie locale. En effet, larticle 7 du statut de Fayal Islamic Bank of Egypt, prcise

    que le capital peut tre pay en Livres gyptiennes ou en Dollars, ou en nimporte

    quelle autre devise trangre.

    Nous remarquerons aussi qu la diffrence des banques occidentales, et

    prcisment au Maroc o un capital minimum de 100 millions de Dirhams est exig

  • 36

    pour la constitution dune banque, rien ne prcise un capital minimum respecter

    pour la fondation dune banque islamique. Toutefois, il y a lieu de dire que ces

    institutions ont souvent fait lobjet de fonds trs levs. Nous pouvons citer titre

    dexemple que le capital de la !Fayal Islamic Banc of Egypt! slevait 8 millions

    de dollars US.

    !Le capital des banques islamiques est divis en actions. Comme dans le cadre

    de banques traditionnelles. Les statuts des banques islamiques, prcisent que ces

    actions peuvent tre dtenues aussi bien par des personnes physiques que des

    personnes morales. Or, il y a lieu cet gard de constater que le droit musulman

    ignore la personne morale. Les jurisconsultes musulmans ne font aucune mention

    dune socit compose de socits. Lassoci reste un co-contractant des autres

    membres du groupe, ainsi que des tiers (Drissi Alami!1976-77).

    Nous devons remarquer que dans le cas o une banque traditionnelle, dont le

    capital reprsente 5% de lensemble des ressources, perd son capital social (qui lui

    sert en fait un matelas de scurit pour rembourser les dposants), elle ne pourra pas

    rembourser la totalit de ses dpts. La banque islamique elle, est structure de

    faon a garantir le remboursement des comptes courants islamiques grce aux

    capitaux des actionnaires et aux rserves de la banque. Aucun minimum nest exig

    pour louverture dun compte vue ou dun compte dpargne1.

    1 Kettani 1986 Les banques Islamiques , P. 102 Ed. Dar el Haloua

    Certaines banques marocaines xigent pour louverture dun compte vue un minimum

    de 5000 Dirhams. La loi bancaire de 1993 a cre pour tout citoyen un droit au compte.

    C'est--dire la possibilit pour toute personne qui se voir refus louverture dun compte,

    de demander Bank Al Maghrib de lui dsigner un tablissement qui devra

    obligatoirement lui ouvrir un compte bancaire.

  • 37

    II.6.2 Lapport des associs

    Au sein de la banque islamique, une distinction est faite entre les capitaux qui

    appartiennent aux actionnaires et les fonds des dposants. En ce qui concerne la

    rmunration des uns et des autres, la banque islamique adopte le principe de prise

    de participation. Les dpts se trouvent donc sous trois formes!: les dpts vue, les

    dpts dpargne, les dpts dinvestissement.

    !Les dpts vue sont mobilisables vue, par chque, virement, ou transfert.

    Leur solde doit toujours rester positif. La banque ne verse aucune rmunration leur

    titulaire, et ne prlve aucun frais en contrepartie de leur gestion. Elle place

    cependant une partie de ces fonds, et les bnfices qui en dcoulent, reviennent aux

    actionnaires dont les capitaux garantissent le montant de ces dpts! (Kettani 1986).

    Les dpts dpargne sont constitus par une partie du revenu que les

    dposants dcident de mettre en rserve. Ils sont mobilisables galement vue, au

    guichet. Ces dpts ne sont galement pas rmunrs mais leurs titulaires bnficient

    de certains avantages privilgis de la part de la banque. Les capitaux propres de la

    banque se chargent de couvrir galement ces dpts.

    Les titulaires des dpts dinvestissement ne reoivent pas de rmunration

    fixe et leurs dpts ne sont pas couverts par les capitaux propres de la banque. La

    banque et le dposant passe un contrat afin que les fonds du dposant soient intgrs

    dans le fond consacr linvestissement. Les profits ou les pertes de linvestissement

    sont partags entre la banque et le titulaire du compte, chacun selon son apport.

    Aussi les projets pour lesquelles sont utiliss les fonds, doivent tre conforme la

    charia.

    Comme nous le savons, le Maroc est un pays musulman qui, de part son pass,

    prsente une certaine ouverture au systme occidental et ce tous les niveaux. En

    effet, les structures bancaires sont, comme nous lavons vu, le fruit de loccupation.

    Cependant, le royaume du Maroc dispose galement de structures bancaires

    islamiques. En effet, nous pouvons citer par exemple, la Banque Islamique de

  • 38

    Dveloppement de Rabat. !La dfinition du rle de la banque islamique est donc de

    procder la collecte de dpts sous forme de contrats de Modaraba et de les

    replacer auprs de ses clients en usant de modes de financement temprament ou

    participatifs. Les banques islamiques offrent galement les services classiques que lon

    trouve dans les autres banques. Son fonctionnement exclut bien sr toute forme

    dintrt.

    Les emplois des banques islamiques se composent :

    1. Des financements accords aux tiers.

    2. Des investissements et placements directs sur les marchs immobilier, boursier

    et des biens et services.

    3. Des prts sans intrt (qard hassan).

    4. De la zakat sur les fonds propres et ventuellement sur les dpts sur ordre du

    client. Le premier type demplois reste videmment dominant.

    Le problme au Maroc est que cette banque islamique de Rabat ne finance que

    les grands projets publics et non les projets privs de plus petite envergure. Nous

    tenterons de comprendre cette particularit relative au Maroc dans la suite du

    document.

  • 39

    DEUXIME PARTIE!: LA MISE EN UVRE DU SYSTME FINANCIER

    Les banques traditionnelles fixent pour les emprunteurs des taux dintrts

    suprieurs celui des dposants. Cette diffrence entre les taux dintrts est

    gnratrice de bnfices pour ces banques. Aussi, ces institutions transforment pour

    leur bnfice, les dpts court et moyen terme des clients, en crdit moyen et

    long terme, et ainsi tire des revenus de cette transformation.

    Comme les banques traditionnelles, les banques islamiques collectent les fonds

    des pargnants. Mais ces fonds sont utiliss dans des oprations dinvestissement,

    toujours sous le principe de partage des bnfices et des pertes.

    Nous examinerons dans un premier temps comment se modlise ce principe.

    Nous tenterons dans un second temps de porter une apprciation sur ces modalits.

    I - LACTIVIT PRINCIPALE DES BANQUES ISLAMIQUES

    Chaque opration de financement fait lobjet dun contrat entre la banque et

    lemprunteur. !A travers ces oprations, les objectifs de la banque sont clairs!:

    v Faire participer les individus dpourvus de moyen de financement dans le

    circuit de production, en leur offrant le moyen de jouer un rle actif dans le

    circuit, et par consquent stimuler les secteurs sociaux inactifs.

    v Concrtiser lide travers laquelle, seul le travail et leffort humain mritent

    une rcompense matrielle et par consquent, la suppression de lide daprs

    laquelle le capital est le moyen unique de revenu.

  • 40

    v Faire du capital le serviteur des intrts de la socit, et non un facteur qui

    engendre la haine et favorise les dimensions sociales.

    v Activer le financement des investissements, et assurer la promotion de

    lconomie de pays musulmans! (kettani 1986).

    La banque prend soin dtudier avec prcision la solidit des diffrents projets.

    Elle se doit galement de mobiliser ses possibilits techniques et administratives au

    profit des clients, afin de leurs assurer un maximum de chance de russir.

    Linvestissement peut prendre trois formes!: la Moudaraba, la Moucharaka, la

    Mourabaha.

    I.1 LA MOUDARABA

    La Moudaraba correspond en gros la commandite en droit franais. Les

    auteurs malikites la dfinissent comme la socit avec procuration donne par un

    capitaliste une personne dtermine pour fructifier des numraires, ayant cours

    lgal, pralablement avancs, et ne correspond ni une dette ni un gage (Drissi

    Alami!1976-77).

    Ce type de socit met en rapport deux parties!: lune fait un apport en

    industrie et lautre apporte le capital.

    La banque islamique est le plus souvent le commanditaire. Cest elle qui

    finance totalement le projet industriel ou commercial. Le client lui apporte son travail

    et son exprience. Les bnfices rsultant du projet sont rpartis suivant les

    proportions fixes au dpart. En cas de perte qui ne serait pas due une faute ou

    une mauvaise gestion, cest la banque qui assumera le prjudice. Dans le cas

    contraire, le client assume galement les pertes sans avoir ddommager la banque

    du bnfice qui naura pas t ralis.

  • 41

    La banque islamique est trs rigoureuse quant la slection aussi bien du client

    que du projet compte tenu du risque lev de ce genre de financement.

    En cas de perte touchant le capital, le commandit ne doit aucune garantie,

    sauf sil y a eu faute ou ngligence.

    Le contrat ne peut contenir une clause dterminant la part de bnfice dune

    partie lavance car le bnfice attendu peut se rvler infrieur, ce qui priverait le

    commandit dune partie de lenrichissement.

    Le contrat ne peut non plus contenir une clause limitant lactivit du prteur.

    En effet, les propritaires des fonds peuvent obliger le commandit faire du

    commerce dans un endroit dtermin ou, pendant une priode dtermine. Si ce

    dernier ne respecte pas cette clause, il devra assumer les pertes.

    Le contrat reste rvocable tout moment, tant que le commandit na pas

    commenc son activit. Dans le cas contraire, les Hanafites admettent que chacune

    des parties conserve la facult de rompre le contrat, condition den informer son

    partenaire (Ibn Rochd 1982).

    Dans la pratique, ces contrats ne sont utiliss que pour des projets court

    terme comme des acquisitions de matire premire ou des oprations dimport-

    export.

    I.2 LA MOUCHARAKA

    Il sagit dun accord entre des associs, en vue de participer au capital, ainsi

    quaux bnfices qui en rsultent.

    La banque islamique ne peut financer seule le projet. En effet, un ou plusieurs

    partenaires peuvent galement faire un apport en numraire ou en nature, et ce, la

    diffrence du contrat de Moudaraba o la banque finance seule le projet.

  • 42

    Ce contrat de socit confre ainsi chaque associ!:

    v Le droit dadministrer les affaires de la socit. Ce droit appartient tous les

    associs conjointement, il ne peut tre exerc par un seul des associs, sauf

    sil est autoris par les autres.

    v Le droit de participer aux bnfices et aux pertes. Cette participation doit tre

    proportionnelle lapport.

    Le contrat dtermine avec prcision les droits et les obligations de chaque

    associ. Toute clause qui empcherait un des associs dexercer rend nul le contrat de

    la socit. De mme est considre comme nulle, toute clause qui affranchit lun des

    associs la contribution aux pertes. Cependant, un associ peut lgalement, par la

    volont des parties, assurer la gestion la place dun autre ou mme lui attribuer sa

    part de bnfice.

    Les oprations de moucharaka sont de deux sortes!:

    v Moucharaka TABITA, qui implique une participation permanente et fixe.

    v Moucharaka MOUTANAKISSA qui implique une participation dgressive. Cette

    formule donne la possibilit pour les associs de rcuprer la totalit du capital en

    remboursant la quote-part de la banque par cession d'une partie ou de la totalit de

    leurs dividendes sur une priode dtermine.

    Cest par ce mode de financement que la Banque Islamique de Dveloppement

    finana un projet de raffinerie de ptrole pour un montant de 7,45 millions de Dinars

    islamiques, soit 9,3 $ US. Entre 1976 et 1990, le total des oprations entreprises par

    les Banques Islamiques de Dveloppement sest lev 276,17 millions de dollars.

  • 43

    I.3 LA MOURABAHA

    Cette opration consiste lachat dun bien au comptant et de sa revente

    terme avec un bnfice dtermin lavance.

    La banque islamique achte pour le compte du client des produits divers, et les

    lui revend contre la perception dun bnfice fix lavance. Le terme de cette

    opration varie de 6 18 mois. Cet instrument de finance permet de satisfaire les

    demandes des clients en ce qui concerne lacquisition des biens dquipement, de

    production, de consommation

    On remarque donc que mal interprte, cette formule peut conduire lusure

    condamne par le droit musulman.

    Voil pourquoi cette institution est soumise des conditions!:

    v Le prix dacquisition doit tre connu des deux parties.

    v Le bnfice raliser doit tre dtermin avec prcision.

    v Le vendeur doit tre rellement en possession du bien lors de sa revente.

    v Le prix de vente ne doit subir aucune modification en cas de retard ou

    danticipation de paiement.

    v Le consentement des parties est ncessaire.

    Dans le cadre de cette opration, la banque courre le risque de devoir garder la

    marchandise si celle-ci nest pas conforme la commande. Voil pourquoi, il sagit le

    plus souvent de biens facilement revendables afin que ce risque diminue.

    Nous remarquons donc que la banque se trouve directement implique dans des

    transactions commerciales, industrielles interdites en principe la banque

  • 44

    traditionnelle. Malgr la volont daugmenter le nombre de banques islamiques au

    Maroc, cette restriction est un exemple type de frein au dveloppement des banques

    islamiques.

    En effet, larticle 13 du DR de 1967 rglementant la profession bancaire au

    Maroc, prcise quil !est interdit aux banques, sauf drogation particulire du

    ministre des finances, de pratiquer habituellement une industrie ou un commerce

    tranger aux oprations caractrisant la profession bancaire". Cet obstacle a

    cependant t en partie dtourn par la loi de 1993 qui donne la possibilit aux

    tablissements de crdit de prendre des participations dans les entreprises existantes

    ou en formation.

    II - APPRCIATIONS ET CRITIQUES

    II.1 EQUILIBRE CONOMIQUE ET SOCIAL

    La prise de participation est le principe sur lequel sappuie le systme

    islamique. La banque devient donc associe et nest plus bailleur de fonds. Ce systme

    entrane des avantages qui se soldent par un quilibre conomique et social.

    En effet, un partage des responsabilits entre le propritaire du capital et le

    chef dentreprise favorise un meilleur quilibre entre la valeur du capital et celle de

    lhumain. Cette formule bancaire est de nature promouvoir un dveloppement

    conomique plus sain car les crdits accords se traduisent par des actifs physiques

    rels.

    Aussi, le systme Islamique vise tablir un quilibre social. Les banques

    commerciales peuvent refuser de prter des entrepreneurs ralisant de projets de

    faible ou de moyenne envergure. Les banques islamiques elles, sont plus mme de

    mettre des capitaux disposition de ces entrepreneurs. Cette disposition encourage

    lgalit des chances au sein dune socit. Dans la thorie!en islam, seul le travail et

  • 45

    leffort humain mritent une rcompense matrielle, largent ne peut tre lgalement

    possd, tant quil nest pas le produit dun travail effectif. La banque islamique

    sattache galement raliser une juste rpartition des richesses et ressources, de

    faon permettre aux pauvres davoir accs des circuits de financements.

    Aujourdhui, toute une rflexion est engage sur la manire de stimuler

    lentreprise. Un effort dimagination et de recherche est entam pour mieux financer

    lentreprise, et faire en sorte que les entrepreneurs soient moins endetts. On

    remarque donc dans ce cas que lidal islamique serait un levier puissant pour motiver

    les entrepreneurs et ainsi faire en sorte que leurs ressources comportent une part plus

    grande de capitaux risques.

    Toutefois, ce systme de prise de participation dans les bnfices et les pertes

    a connu autant de succs que de difficults dapplication.

    II.2 DIFFICULTS DAPPLICATION

    Ces difficults sont dune part dordre juridique et dautre part dordre

    technique.

    v Linsuffisance dquipement ncessaire dans les pays pour faire face aux

    problmes relatifs la ralisation de projets industriels.

    v Une escalade par rapport au cot envisag du dbut.

    v Un manque dinfrastructure essentielle ncessaire la ralisation avec succs

    des projets.

    v Une dprciation considrable des monnaies de plusieurs pays membres par

    rapport au dinar islamique, monnaie de financement.

  • 46

    On comprend donc que le systme Islamique nest pas une graine que lon a cas

    semer. En effet, des infrastructures dordre matrielles et financires sont ncessaires

    ltablissement de ce systme.

    A ces difficults sajoute une incompatibilit avec le systme bancaire

    international. Le systme islamique est loign par certains de ses aspects des

    principes admis localement et internationalement. Cest pourquoi, dans certains pays

    o ces institutions existent, des lois et des dcrets spciaux ont t adopt. On

    remarquera aussi que ces banques islamiques font lobjet de plusieurs drogations

    pour pouvoir survivre. Il faut galement savoir que de part leurs caractristiques,

    laccs aux institutions internationales comme le Fond Montaire International nest

    pas possible pour les banques islamiques.

    Aussi, des difficults dordre plus juridique posent problmes. En effet,

    lexception du Pakistan et de lIran qui ont crs des tribunaux bancaires spciaux

    ainsi que toute une juridiction comptente en matire de contrats bass sur le

    systme islamique, les autres pays musulmans souffrent de labsence de lgislation

    adapte. En effet, le droit des contrats en vigueur dans ces pays ne rglemente pas les

    contrats bass sur le droit musulman, de mme que pour le droit des socits.

    Toutefois, il est intressant de se demander si ces institutions sont mme de

    participer une politique de dveloppement conomique!national ?

  • 47

    III - POLITIQUE MONTAIRE

    On entend par politique montaire lensemble des actions pour lesquelles le

    gouvernement tente de rendre la cration, la circulation et le stockage de la monnaie,

    compatibles avec la ralisation de ses projets.

    Pour comprendre comment est ce que les banques Islamiques peuvent

    participer une politique de dveloppement conomique, deux cas doivent tre

    envisags!:

    v Celui dun systme bancaire mixte.

    v Celui dun systme bancaire entirement islamis.

    Le premier cas implique une co-existence entre banques islamiques et banques

    traditionnelles. Cette situation pose aux autorits montaires certains problmes car

    ces derniers voient une partie du systme labor au sein des banques Islamiques, leur

    chapper.

    En effet, chaque banque islamique dcide elle mme du partage des profits (ou

    des pertes) entre les parties prenantes. Aucune rgle ne rgit ce partage car il est

    propre chaque banque et mme chaque contrat.

    Ce premier cas de figure pose galement un problme aux autorits

    musulmanes pour qui la coexistence entre les deux systmes, au sein dune mme

    institution, est contraire la charia.

    Dans le second cas (systme bancaire entirement islamis), les autorits ne

    sont plus confrontes aux problmes exposs plus haut.

  • 48

    Aussi, du fait que les crdits accords se traduisent par des actifs physiques

    donc rels, le problme de cration montaire inflationniste ne se pose plus. En effet,

    lintervention des banques islamiques ne peut pas tre inflationniste car elle repose

    sur la base de la participation.

    Cela dit, un problme se pose quant la jeunesse de ces banques qui ne

    peuvent pas assumer les risques lis aux investissements long terme.

    Daprs Monsieur Amadou Khane, Charg du dpartement des tudes

    conomiques financires et statistiques union des banques Arabes et Franaise, cette

    situation nest que temporaire. Une phase dapprentissage tant ncessaire avant

    daborder les investissements long terme de nature plus risqus. Cest en tous cas ce

    que semble montrer la dmarche de la banque islamique de Jordanie qui a augment

    ses participations long terme, en diminuant celles court terme.

    Un autre problme li lthique (base de ces institutions islamiques) se pose.

    En effet, il nest possible de financer, par les banques islamiques, que les projets en

    cohrence avec la charia. Ceci conduit invitablement une islamisation du monde

    des affaires, comme nous avons pu le voir dans certains pays. Nous pouvons donc

    imaginer quun investisseur dsirant dvelopper un projet qui a, de prs ou de loin, un

    lien avec !le monde de la nuit! ne pourra pas se faire financer par une banque

    islamique, mme si son projet est viable. Ceci est valable pour beaucoup dautres

    secteurs!: spiritueux, cigarettes, les bars, les mdias, (si ces derniers montrent des

    femmes plus ou moins dnudes) les casinos

    IV - ACTIVITS ANNEXES

    IV.1 DPT DE FONDS DANS LA BANQUE ISLAMIQUE

    Il sagit dans cette partie de comparer ce que dit le droit musulman en matire

    dopration bancaire avec ce qui ce fait en occident.

  • 49

    Les banques islamiques, linstar de leurs homologues traditionnelles,

    procdent galement louverture de compte bancaire, lacceptation des dpts,

    aux oprations de change, au paiement et lencaissement de chques pour le

    compte de leurs clients. Et elles procdent aussi au prt, mais sans intrt.

    Nous allons dans un premier temps nous intresser aux diffrents comptes de

    dpt en banque islamique. Nous tenterons ensuite dy mettre certaines

    apprciations qui dcouleront de notre conception occidentale du dpt.

    Concernant les dpts, la proprit des fonds est transfre au banquier

    dpositaire, mais les fonds restent disponibles au profit du dposant, qui pourra les

    retirer tout moment. Il existe cependant plusieurs sortes de compte de dpt en

    banque islamique.

    IV.1.1 Les comptes vue

    Les comptes vue permettent au dposant deffectuer tous les ordres travers

    la banque islamique, dans la limite du solde inscrit. La banque elle, ne prlve aucune

    rmunration en contre partie de leur gestion, mais elle investie une part de ces

    fonds, et les bnfices qui en dcoulent reviennent aux actionnaires, dont les dpts

    garantissent lintgralit de ces fonds.

    IV.1.2 Les comptes dpargnes

    Les comptes dpargnes sont aliments par la partie des revenus que les

    individus dcident de constituer en rserve. Les titulaires ne peroivent aucun intrt

    en contrepartie de leurs dpts, mais bnficient de certains avantages de la part de

    la banque, savoir la priorit dans loctroi de prts sans intrt par exemple.

  • 50

    IV.1.3 Les comptes dinvestissement

    Les comptes dinvestissement sont destins faire fructifier largent des

    dposants. La banque, travers ses fonds propres, ne couvre pas ces capitaux. Les

    titulaires des comptes participent eux aux bnfices et pertes des projets dans

    lesquelles les fonds sont investis.

    Nous remarquerons que les banques islamiques procdent au placement des

    comptes vue des dposants, et des comptes dpargne. Ces placements se font

    toujours dans des oprations dinvestissement et de ce fait, les banques islamiques

    semparent de la totalit des bnfices puisque lintrt est interdit pour les

    dposants.

    Ceci peut nous paratre injuste si lon se rfre notre conception occidentale,

    mais les musulmans considrent ceci comme un prt sans intrt que le dposant fait

    la banque. De plus, pour remdier ce problme thique, les banques islamiques

    sengagent solliciter laccord du titulaire du compte pour lutilisation de ses fonds

    tout en sengageant galement de les restituer la premire demande.

    IV.2 PRT SANS INTRT

    Il faut considrer le prt sans intrt comme une avance ou une facilit de

    caisse destine soit la consommation, soit la production.

    Au niveau des Etats, la Banque Islamique de Dveloppement procde

    galement loctroi de prts sans intrt, aux secteurs publics et privs dans les pays

    membres, pour financer les projets et programmes travers le dveloppement

    conomique et social des pays membres (Rapport annuel de la BID 1999 p 76).

    Le prt la consommation doit rpondre un besoin et constituer une priorit

    pour lindividu. En ce qui concerne les prts la production, la priorit est accorde

    aux petits entrepreneurs, paysans et artisans.

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    La banque tablit un chancier pour le dlai de remboursement. Cet

    chancier peut tre modifi. La banque, comme il a t dit plus haut, ne fait pas

    payer dintrt mais elle peroit cependant un pourcentage (2,5%) de la somme

    prte destin couvrir les frais de service administratif.

    La diffrence entre ces charges de service et les taux dintrts est difficile

    dfinir. En effet, ces charges de services peuvent tre comprises comme un moyen de

    dtourner linterdiction du Riba. La commission dbite des banques islamiques, a elle

    jug conforme, ce taux destin couvrir les frais administratifs, libre nous

    dmettre notre scepticisme.

    IV.3 OPRATIONS INTERNATIONALES

    Nous limiterons notre analyse ltude du crdit documentaire au sein de la

    banque islamique.

    Le crdit documentaire est l'engagement pris par la banque de l'importateur de

    garantir l'exportateur le paiement des marchandises (ou l'acceptation d'une traite)

    contre la remise de documents attestant de l'expdition et de la qualit des

    marchandises prvues au