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Élections 15 / 22 mars 2020 dans les métropoles AdCF Les intercommunalités de France Note juridique

Élections 15 /2 2 mars 2020 dans les métropoles · tableau. L’article L. 2121-1 II du CGCT précise les modalités du classement dans l’ordre du tableau des membres du conseil

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Élections 15 / 22 mars 2020

dans les métropoles

AdCF Les intercommunalités de France

Note juridique

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2AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

À RETENIR SUR LE CADRE JURIDIQUE

• la métropole de Lyon qui n’est pas une intercommunalité, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser mais une collectivité territoriale à statut particulier. Les communes n’adhèrent donc pas à la métropole.• la métropole du Grand Paris qui doit articuler ses compétences avec onze établissements publics territoriaux (EPT). En effet, en dehors de la ville de Paris qui est seulement membre de la MGP, toutes les autres communes sont membres de la MGP mais également d’un EPT qui dispose d’une personnalité juridique autonome. • la métropole d’Aix-Marseille-Provence même si elle est soumise à un régime juridique similaire à celui applicable aux métropoles de droit commun. Elle s’en éloigne seulement du fait de l’élection de conseillers d’arrondissement à Marseille. En effet, même si la loi prévoit que les communes sont réparties en six secteurs au sein de cette métropole, contrairement aux EPT, ces secteurs ne disposent pas d’une personnalité juridique autonome.

Il s’agit seulement d’un échelon déconcentré de la métropole, comme certaines métropoles de droit commun le prévoient également mais sans que la loi ne les y oblige.

En ce qui concerne plus particulièrement le mode d’élection des conseillers métropolitains, les métropoles de droit commun sont soumises aux mêmes règles que celles applicables à tous les EPCI à fiscalité propre.

S’agissant des trois métropoles de Lyon, du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence, le tableau ci-après démontre que leur cadre juridique n’est pas très éloigné de ce régime de droit commun, en dehors du cas du Grand Lyon où les élus métropolitains sont désignés à l’échelle de circonscriptions supra-communales.

ELECTION DE CONSEILLERS

D’ARRONDISSEMENT

ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

ELECTION DES CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS

ELECTION DE CONSEILLERS

DE TERRITOIRE

19 métropoles de droit commun

Non Dans les communes de moins de 1 000 hab. : en fonction du nombre de sièges octroyés à la commune, désignation automatique du maire, des adjoints puis des conseillers municipaux.

Dans les communes de 1 000 hab. et plus : élection via un même bulletin de vote des élus municipaux avec et sans mandat communautaire.

Non

Métropole du Grand Paris

Oui, dans les villes de Lyon, Paris et Marseille. Sur la même liste que les conseillers municipaux de la ville.

Oui

Métropole Aix-Marseille-

ProvenceNon

Métropole de Lyon

Election des conseillers municipaux de façon indépendante de l’élection des conseillers métropolitains.

Le même jour que l’élection des conseillers municipaux, élection des conseillers métropolitains au scrutin de liste, à l’échelle de circonscriptions spécifiques.

Non

La loi du 27 janvier 2014 dite loi « MAPTAM », a permis la création de 19 métropoles qui seront qualifiées ci-après de « métropoles de droit commun » à l’exclusion de :

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3AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

LES ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DANS LES 19 MÉTROPOLES DE DROIT COMMUN

Ces métropoles sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux autres catégories d’EPCI à fiscalité propre, à savoir :

DANS LES COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS Les conseillers métropolitains sont élus en même temps que les conseillers municipaux.

Deux listes distinctes représentant les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller métropolitain doivent être présentées sur un seul et même bulletin de vote.

Les 19 métropoles concernées :

NOM DU GROUPEMENTCOMMUNES

COMPOSANT LA MÉTROPOLE

POPULATION

Métropole Européenne de Lille 90 1 157 000

Bordeaux Métropole 28 796 300

Toulouse Métropole 37 775 000

Nantes Métropole 24 654 800

Métropole Nice Côte d'Azur 49 544 800

Métropole Rouen Normandie 71 499 200

Eurométropole de Strasbourg 33 498 200

Montpellier Méditerranée Métropole 31 472 600

Rennes Métropole 43 454 900

Grenoble-Alpes-Métropole 49 450 000

Métropole Toulon-Provence-Méditerranée 12 439 500

Saint-Etienne Métropole 53 410 300

Tours Métropole Val de Loire 22 299 900

Clermont Auvergne Métropole 21 295 300

Orléans Métropole 22 289 900

Métropole du Grand Nancy 20 262 000

Dijon Métropole 24 258 000

Metz Métropole 44 226 300

Brest Métropole 8 213 900

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4AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

• La liste des candidats au mandat de conseiller métropolitain comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d’un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux au-delà.

• La liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

• Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller métropolitain figurent de la même manière et dans le même ordre en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Ce nombre est au besoin arrondi à l’entier inférieur, sous réserve d’être au moins égal à 1.

• Tous les candidats au mandat de conseiller métropolitain figurent au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. Ce nombre est au besoin arrondi à l’entier inférieur.

• Les candidats aux sièges de conseiller métropolitain figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal.

Sous réserve des règles précédentes, il est possible de « sauter » des candidats dans l’ordre de la liste du conseil municipal.

Si, dans une commune, le nombre de sièges de conseiller métropolitain excède les 3/5è du nombre de sièges de conseiller municipal, la liste des candidats aux sièges de conseiller métropolitain reprend strictement l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal, sans possibilité de sauter des noms.

La liste qui a recueilli, sinon la majorité absolue des suffrages exprimés, du moins le plus grand nombre de voix se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi au besoin à l’entier inférieur si ce nombre est inférieur à 4 et à l’entier supérieur au-delà. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Puis, sont répartis les sièges restant entre toutes les listes à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges de conseiller métropolitain sont répartis par application des suffrages exprimés dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste des candidats au conseil métropolitain.

Les conseillers métropolitains issus de communes dont les conseils municipaux ne sont pas élus au scrutin de liste sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.

L’article L. 2121-1 II du CGCT précise les modalités du classement dans l’ordre du tableau des membres du conseil municipal. Après le maire, obligatoirement désigné conseiller métropolitain, prennent rang les adjoints puis les simples conseillers municipaux.Les adjoints sont classés selon l’ordre de leur élection.

Ils ne sont pas tenus de respecter les règles de parité, contrairement aux adjoints au maire des communes de plus de 1 000 habitants, dans la mesure où ils sont élus au scrutin uninominal (article L. 2122-7-1 du CGCT modifié par l’article 29 de la loi « Valls »).

Quant aux conseillers municipaux, leur rang est déterminé par ancienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ou par le plus grand nombre de suffrages obtenus s’ils ont été élus le même jour. En cas d’égalité de voix, le plus âgé est élu.

Afin que l’ensemble des conseillers métropolitains soient également élus conseillers municipaux, la présentation de la liste des candidats aux sièges de conseiller métropolitain doit obéir aux règles suivantes :

DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS

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5AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

Spécificités : les élus municipaux de la ville de Paris sont désignés à l’échelle d’arrondissement ; les communes membres de la MGP sont également membres d’un établissement public territorial (EPT) pour l’exercice de nombreuses compétences de proximité. Ces EPT ne sont pas un échelon déconcentré de la métropole du Grand Paris mais disposent, au contraire, d’une personnalité juridique autonome.

LES ÉLECTIONS DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

NOMBRE DE COMMUNES MEMBRES

131

POPULATION LÉGALE 2016 (NOMBRE D’HABITANTS)

7 090 000

NOMBRE DE CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS

209 (au 1er janvier 2019)

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PARIS

163COMMUNE INTERCO

MARS2020

COMMUNE INTERCO

MARS2020

Répartition des communes de la métropole du Grand Paris en 11 EPT (en dehors de la ville de Paris)

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6AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

La désignation au suffrage universel direct des conseillers municipaux et métropolitains

La désignation des conseillers de territoire

La répartition des sièges du conseil métropolitain entre les différentes communes membres.La loi prévoit que les sièges du conseil métropolitain de la MGP sont répartis entre les différentes communes membres selon les règles de droit commun (cf. dispositions applicables aux métropoles de droit commun)1.

L’application du système du fléchage des hauts de liste pour l’élection des conseillers métropolitains.Toutes les communes de la MGP regroupant plus de 1 000 habitants, les articles L. 273-6 à L. 273-10 du code électoral s’appliquent (cf. supra paragraphe relatif à l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans les communes de 1 000 hab. et plus, pour les métropoles de droit commun).

La répartition des sièges du conseil de territoire entre les différentes communes membres.Le premier alinéa de l’article L. 5219-9-1 du CGCT prévoit que les sièges d’un conseil de territoire sont répartis entre les communes membres selon les règles de droit commun, sans qu’un accord local ne soit possible2. Ces sièges sont donc répartis entre les communes en fonction de leur poids démographique respectif.

En complément, les textes prévoient que chaque commune doit au moins avoir un siège et aucune ne peut en détenir plus de 50 %.

La désignation des conseillers de territoire.Les conseillers métropolitains sont automatiquement désignés conseillers de territoire. Si d’autres conseillers de territoire doivent être désignés, le conseil municipal les élit parmi ses membres, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne3.

1 – Art. L. 5219-9 al. 2 du CGCT2 – Cf. circulaire TERB1833158C du 27 février 2019 relative à la recomposition de l’organe délibérant

des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux

3 – Art. L. 5211-9-2 et L. 5211-6-2 1° b) du CGCT

POUR TOUTES LES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE, EN DEHORS DE LA VILLE DE PARIS

Le législateur a prévu une élection au suffrage universel direct (système du fléchage des hauts de liste) pour les conseillers métropolitains mais une élection indirecte pour la désignation des « conseillers de territoire » qui siègeront au sein des établissements publics territoriaux (EPT).

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7AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

La désignation des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissementUne liste unique pour désigner les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement.A Paris, les élections municipales sont organisées à l’échelle des arrondissements de la ville4. La commune de Paris est administrée par le « Conseil de Paris » et dans chaque arrondissement, il est créé un « conseil d’arrondissement ». L’article L. 271 du code électoral prévoit que les électeurs parisiens élisent en même temps les 163 membres du Conseil de Paris et ceux du conseil d’arrondissement.

Pour ce faire, le bulletin de vote comprend : – en tête de liste, un nombre de candidats qui correspond au nombre de sièges dont dispose l’arrondissement au Conseil de Paris5 ;– puis, un nombre de candidats égal au double de celui prévu pour siéger au Conseil de Paris, sans que ce nombre soit inférieur à dix ou supérieur à quarante6.

Il n’y a donc qu’une seule liste mais en fonction de leur positionnement sur cette liste, les candidats n’auront pas forcément vocation à siéger dans les mêmes instances.

4 – A noter que la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain prévoit à compter du renouvellement général de 2020 un secteur électoral unique à l’échelle des quatre premiers arrondissements parisiens

5 – Cf. tableau n°2 annexé au code électoral6 – Art. L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales7 – Art. L. 272-5 du code électoral

LE CAS PARTICULIER DE LA VILLE DE PARIS

EXEMPLE Le tableau n° 2 annexé au code électoral prévoit que le 17e arrondissement de Paris dispose de 12 sièges au Conseil de Paris. Le bulletin de vote devra donc compter douze premiers noms pour siéger au conseil d’arrondissement et, le cas échéant, au Conseil de Paris ainsi que 24 noms supplémentaires pour siéger uniquement au conseil d’arrondissement.

La répartition des sièges entre les listes : un scrutin proportionnel avec une prime majoritaireUn seul tour de scrutin est nécessaire si, à cette occasion, une liste obtient la majorité absolue. Dans ce cas, la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages se verra attribuer la moitié des sièges du Conseil de Paris à pourvoir pour son arrondissement (« prime majoritaire »). Les sièges restants seront répartis entre les listes ayant recueillies au moins 5 % des suffrages exprimés, à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne7. Les sièges seront attribués en fonction de l’ordre de présentation des candidats sur la liste.

La même procédure sera renouvelée pour désigner les conseillers d’arrondissement mais, cette fois-ci, les sièges seront attribués en fonction de l’ordre de présentation des candidats sur la liste, en commençant par le premier candidat qui n’a pas été désigné comme membre du Conseil de Paris.

Si un second tour doit être organisé, la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix bénéficiera d’une prime majoritaire et la procédure décrite en cas de victoire dès le premier tour sera applicable en l’espèce.

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8AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

La ville de Paris dispose d’un certain nombre de représentants au sein de la métropole du Grand Paris. Le second alinéa de l’article L. 5219-9 du CGCT prévoit que les sièges du conseil de la MGP sont répartis entre les communes membres selon les règles de droit commun8. En 2019, la ville de Paris dispose de 62 sièges. Ces sièges seront, ensuite, répartis entre les différents arrondissements en fonction du nombre d’électeurs inscrits dans chacun d’entre eux, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne9. Le premier alinéa de l’article L. 5219-9 précité prévoit également que les conseillers métropolitains de la ville de Paris sont désignés selon les règles applicables en la matière à

toutes les communes de 1 000 habitants et plus, à savoir le système de fléchage des hauts de liste (cf. supra paragraphe relatif à l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans les communes de 1 000 hab. et plus, pour les métropoles de droit commun).

Le bulletin de vote d’un électeur de la ville de Paris comportera, de ce fait, deux listes : • une première liste pour les candidats aux mandats de conseiller municipal et de conseiller d’arrondissement ; • une seconde liste pour les candidats se présentant également aux élections métropolitaines.

La désignation des conseillers métropolitains de la ville de Paris

8 – Art. L. 5211-6-1 du CGCT (toutes les communes doivent disposer d’un conseiller, aucune ne peut avoir la majorité des sièges et chacune doit être représentée en fonction de son poids démographique dans la population métropolitaine)

9 – Art. L. 273-7 du code électoral10 – Art. L. 5219-2 al. 1 du CGCT

À NOTER Contrairement aux autres communes de la métropole du Grand Paris, la ville de Paris n’a pas à désigner d’élus ayant vocation à la représenter au sein d’un EPT puisque Paris est la seule commune à ne pas être incluse dans un tel établissement10.

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9AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

LES ÉLECTIONS DANS LA MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE

NOMBRE DE COMMUNES MEMBRES

92

POPULATION LÉGALE 2017 (NOMBRE D’HABITANTS)

1 895 000

NOMBRE DE CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS

240 (au 1er janvier 2019)

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MARSEILLE

101COMMUNE INTERCO

MARS2020

COMMUNE INTERCO

MARS2020

Spécificités : les élus municipaux de la ville de Marseille sont désignés à l’échelle d’arrondissements ; la métropole dispose d’un échelon déconcentré pour mettre en œuvre ses compétences, avec la constitution de six secteurs qui n’ont pas le statut d’établissement public.

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Les 92 communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont réparties en six « secteurs ».

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10AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

L’application du système du fléchage des hauts de liste pour l’élection des conseillers métropolitains dans les communes de 1 000 habitants et plus.Les articles L. 273-6 à L. 273-10 du code électoral s’appliquent pour les communes regroupant au moins 1 000 habitants (cf. supra paragraphe relatif à l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans les communes de 1 000 hab. et plus, pour les métropoles de droit commun).

Une désignation automatique des conseillers métropolitains dans les communes de moins de 1 000 habitants.Dans les six communes se trouvant en-deçà du seuil de 1 000 habitants à la date de publication de la présente note, les conseillers métropolitains sont les conseillers municipaux désignés dans l’ordre du tableau12 (cf. supra paragraphe relatif à l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans les communes de moins de 1 000 hab., pour les métropoles de droit commun).

La désignation des conseillers municipaux et métropolitainsLa répartition des sièges du conseil métropolitain entre les différentes communes membres.La loi prévoit que les sièges du conseil métropolitain de AMP sont répartis entre les différentes communes membres selon les règles applicables aux métropoles de droit commun11. En 2019, le conseil métropolitain compte 240 membres.

Des conseils de territoire composés des conseillers métropolitainsContrairement à la Métropole du Grand Paris, l’organisation de la métropole en six territoires n’induit pas une élection supplémentaire de conseillers de territoire. À compter du renouvellement général de 2020, les conseils de territoire seront composés des conseillers métropolitains des communes incluses dans le périmètre du territoire13.

11 – Art. L. 5218-1 II du CGCT. A noter une disposition spécifique pour AMP à l’article L. 5211-6-1 IV, 4° bis12 – Art. L. 273-11 du code électoral13 – Art. L. 5218-4 du CGCT. Jusqu’à cette date, les conseils de territoire sont composés des conseillers métropolitains ainsi que des conseillers communautaires des anciennes communautés ayant fusionnées au moment de la création de la métropole.

POUR TOUTES LES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE, EN DEHORS DE LA VILLE DE MARSEILLE

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11AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

La ville de Marseille dispose d’un certain nombre de représentants au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. L’article L. 5218-1 II du CGCT prévoit que les sièges du conseil d’AMP sont répartis entre les communes membres selon les règles de droit commun17. En 2019, la ville de Marseille dispose de 108 sièges. Ces sièges seront, ensuite, répartis entre les différents arrondissements de la ville, en fonction du nombre d’électeurs inscrits dans chacun d’entre eux, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne18. L’article L. 5218-1 II précité prévoit également que les conseillers métropolitains de la ville de Marseille sont désignés selon les règles applicables en la matière à toutes les communes de 1 000 habitants et plus,

à savoir le système de fléchage des hauts de liste (cf. supra paragraphe relatif à l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans les communes de 1 000 hab. et plus, pour les métropoles de droit commun). Le bulletin de vote d’un électeur de la ville de Marseille comportera, de ce fait, deux listes : • une première liste pour les candidats aux mandats de conseiller municipal et de conseiller d’arrondissement ; • une seconde liste pour les candidats se présentant également aux élections métropolitaines. Comme pour les autres communes d’AMP, les conseillers métropolitains de la ville de Marseille siègeront également en tant que conseillers de territoire.

La désignation des conseillers métropolitains de la ville de Marseille

14 – Cf. tableau n°4 annexé au code électoral15 – Art. L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales 16 – Art. L. 272-5 du code électoral17 – Art. L. 5211-6-1 du CGCT (toutes les communes doivent disposer d’un conseiller, aucune ne peut avoir la majorité des sièges et chacune

doit être représentée en fonction de son poids démographique dans la population métropolitaine)18 – Art. L. 273-7 du code électoral

La désignation des conseillers municipaux de Marseille et des conseillers d’arrondissementUne liste unique pour désigner les conseillers municipaux de Marseille et les conseillers d’arrondissementÀ Marseille, les élections municipales sont organisées à l’échelle des arrondissements de la ville. La commune de Marseille est administrée par un « conseil municipal » et dans chaque arrondissement, il est créé un « conseil d’arrondissement ». L’article L. 271 du code électoral prévoit que les électeurs marseillais élisent en même temps les 101 membres du conseil municipal de la ville et ceux du conseil d’arrondissement auquel ils sont rattachés. Pour ce faire, le bulletin de vote comprend : – en tête de liste, un nombre de candidats qui correspond au nombre de sièges dont dispose l’arrondissement au conseil municipal de Marseille14 ; – puis, un nombre de candidats égal au double de celui prévu pour siéger au conseil municipal de Marseille, sans que ce nombre soit inférieur à dix ou supérieur à quarante15. Il n’y a donc qu’une seule liste mais en fonction de leur positionnement sur cette liste, les candidats n’auront pas forcément vocation à siéger dans les mêmes instances.

La répartition des sièges entre les listes : un scrutin proportionnel avec une prime majoritaireUn seul tour de scrutin est nécessaire si, à cette occasion, une liste obtient la majorité absolue. Dans ce cas, la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages se verra attribuer la moitié des sièges du conseil municipal de Marseille à pourvoir pour son arrondissement (« prime majoritaire »). Les sièges restants seront répartis entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne16. Les sièges seront attribués en fonction de l’ordre de présentation des candidats sur la liste. La même procédure sera renouvelée pour désigner les conseillers d’arrondissement mais, cette fois-ci, les sièges seront attribués en fonction de l’ordre de présentation des candidats sur la liste, en commençant par le premier candidat qui n’a pas été désigné comme membre du conseil municipal de Marseille. Si un second tour doit être organisé, la liste ayant recueillie le plus grand nombre de voix bénéficiera d’une prime majoritaire et la procédure décrite en cas de victoire dès le premier tour sera applicable en l’espèce.

LE CAS PARTICULIER DE LA VILLE DE MARSEILLE

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12AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

LES ÉLECTIONS DANS LA MÉTROPOLE DE LYON

NOMBRE DE COMMUNES MEMBRES

59

POPULATION LÉGALE 2016 (NOMBRE D’HABITANTS)

1 400 000

NOMBRE DE CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS

150 (au 1er janvier 2019)

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LYON

73COMMUNE INTERCO

MARS2020

COMMUNE INTERCO

MARS2020Spécificités : les élus municipaux de la ville de Lyon sont désignés à l’échelle d’arrondissement ;

la métropole de Lyon n’est pas un EPCI à fiscalité propre mais une collectivité territoriale à statut particulier. De ce fait, les communes incluses dans son périmètre ne sont pas membres. Cette spécificité a permis au législateur de prévoir une élection des conseillers métropolitains non pas à l’échelle de chaque commune mais de circonscriptions regroupant plusieurs communes et plusieurs arrondissements de la ville de Lyon.

Contrairement à la métropole du Grand Paris ou à la métropole Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon n’est pas une intercommunalité, même si l’article L. 3611-1 du CGCT la dénomme officiellement « métropole de Lyon ». Les communes incluses dans son périmètre ne sont pas membres de cette nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, créée au 1er janvier 2015. Une ordonnance du 19 décembre 2014 est venue préciser les modalités d’élection des conseillers métropolitains de Lyon19, à compter des élections locales de 2020. Les élections municipales et métropolitaines doivent avoir lieu en même temps (art. L. 224-1 du code

électoral) mais contrairement aux métropoles, les conseillers métropolitains du Grand Lyon ne seront pas élus à l’échelle de chaque commune mais de quatorze « circonscriptions » regroupant plusieurs communes ou bien, pour la ville de Lyon, plusieurs arrondissements pour la ville de Lyon20.

En mars 2020, les électeurs de la métropole désigneront leurs conseillers municipaux (et d’arrondissement pour la ville de Lyon) à l’échelle de leur commune et, sur une liste composée à l’échelle de la circonscription à laquelle leur commune est rattachée, leurs conseillers métropolitains.

19 – Ordonnance n°2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon20 – Ces circonscriptions sont définies au tableau n°8 annexé au code électoral

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13AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

Répartition des 59 communes de la métropole de Lyon en 14 circonscriptions pour l’élection des conseillers métropolitains

21 – Art. L. 252 s. du code électoral22 – Art. L. 260 s. du code électoral

En dehors du cas particulier de la ville de Lyon, les élus municipaux des autres communes se trouvant dans le périmètre du Grand Lyon seront désignés dans les conditions de droit commun.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les élus sont désignés au scrutin de liste majoritaire21.

Dans les autres communes, les élus municipaux sont désignés au scrutin de liste et les sièges du conseil municipal sont répartis entre les listes à la proportionnelle, avec une prime majoritaire22. On notera que contrairement aux autres communes françaises, le bulletin de vote ne comportera qu’une seule liste, celle des candidats se présentant aux élections municipales.

La désignation des conseillers municipaux, en dehors du cas particulier de la ville de Lyon

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14AdCF, Les intercommunalités de France NOTE JURIDIQUE

Une liste unique pour désigner les conseillers municipaux de Lyon et les conseillers d’arrondissement.À Lyon, les élections municipales sont organisées à l’échelle des arrondissements de la ville. La commune de Lyon est administrée par un « conseil municipal » et dans chaque arrondissement, il est créé un « conseil d’arrondissement ». L’article L. 271 du code électoral prévoit que les électeurs lyonnais élisent en même temps les 73 membres du conseil municipal de la ville23 et ceux du conseil d’arrondissement auquel ils sont rattachés. Pour ce faire, le bulletin de vote comprend : • en tête de liste, un nombre de candidats quicorrespond au nombre de sièges dont disposel’arrondissement au conseil municipal de Lyon24 ; • puis, un nombre de candidats égal au doublede celui prévu pour siéger au conseil municipalde Lyon, sans que ce nombre soit inférieur à dixou supérieur à quarante25.Il n’y a donc qu’une seule liste mais en fonctionde leur positionnement sur cette liste, lescandidats n’auront pas forcément vocation àsiéger dans les mêmes instances.

La répartition des sièges entre les listes : un scrutin proportionnel avec une prime majoritaire.Un seul tour de scrutin est nécessaire si, à cette occasion, une liste obtient la majorité absolue. Dans ce cas, la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages se verra attribuer la moitié des sièges du conseil municipal de Lyon à pourvoir pour son arrondissement (« prime majoritaire »). Les sièges restants seront répartis entre les listes ayant recueillies au moins 5 % des suffrages exprimés, à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne26. Les sièges seront attribués en fonction de l’ordre de présentation des candidats sur la liste. La même procédure sera renouvelée pour désigner les conseillers d’arrondissement mais cette fois-ci, sièges seront attribués en fonction de l’ordre de présentation des candidats sur la liste, en commençant par le premier candidat qui n’a pas été désigné comme membre du conseil municipal de Lyon. Si un second tour doit être organisé, la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix bénéficiera d’une prime majoritaire et la procédure décrite en cas de victoire dès le premier tour sera applicable en l’espèce.

Les électeurs iront voter le même jour pour élire leurs conseillers municipaux et métropolitains mais plusieurs échelles devront être combinées : • Les électeurs de la ville de Lyon élirontd’une part, sur une même liste, leursconseillers d’arrondissement et conseillersmunicipaux. Une seconde liste constituée àl’échelle d’une circonscription spécifique, leurpermettra, d’autre part, d’élire leurs conseillersmétropolitains.• S’agissant des électeurs des autres communes,ils éliront d’une part, leurs conseillersmunicipaux sur une première liste, et, d’autrepart, leurs conseillers métropolitains, sur uneseconde liste constituée à l’échelle d’unecirconscription incluant leur commune et le caséchéant, plusieurs communes voisines.

Ce mode d’élection aura plusieurs conséquences : • les 150 conseillers métropolitains ne seront pasobligatoirement conseillers municipaux ;• les conseillers métropolitains nereprésenteront pas obligatoirement toutes lescommunes incluses dans le périmètre de lamétropole.

L’article L. 224-4 du code électoral prévoit qu’il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou bien le plus grand nombre de voix au second tour, la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

La désignation des conseillers municipaux de la ville de Lyon

La désignation des conseillers métropolitains

23 – Art. L. 2513-1 du CGCT24 – Cf. tableau n°3 annexé au code électoral25 – Art. L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales 26 – Art. L. 272-5 du code électoral

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CONTACTS AdCFNicolas PortierDélégué géné[email protected]

Simon MaurouxResponsable des affaires juridiques et [email protected]

Raphaël MeyerConseiller [email protected]

Sandrine GuiradoResponsable communication et relations [email protected]

RÉALISATIONFloriane BoulayExperte associée à l’[email protected]

Dans les métropoles, affiche et infographie vidéo :

LE VOTE DANS LES MÉTROPOLES

Dans toutes les intercommunalités, affiche et infographie vidéo :

LES ÉLECTIONS LOCALES ET INTERCOMMUNALES

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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE FONCTIONNEMENT DES ÉLECTIONS

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AdCF Les intercommunalités de France

Depuis sa fondation en 1989, l’AdCF, fédération nationale des élus de

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activement à l’élaboration des lois, à la diffusion des pratiques locales et à l’appui technique des élus et

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décentralisées.Fédérant près de 1 000 intercommunalités en 2019, dont 18 métropoles et plus de 200 agglomérations

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