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Les Actes Mixtes (Arrêt de La Cour d'Appel de Lyon Du 23 Janvier 2014)

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Page 1: Les Actes Mixtes (Arrêt de La Cour d'Appel de Lyon Du 23 Janvier 2014)

LES ACTES MIXTES

(ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE LYON DU 23 JANVIER 2014)

En matière de mesure de protection, il y a les actes strictement personnels prévus par l’article

458 du Code civil (qui ne peuvent être faits que par la personne protégée si elle est capable

d’exprimer son consentement et qui ne peuvent donner lieu ni à une assistance, ni à une

représentation ni à une autorisation du Juge), les actes strictement patrimoniaux (où le décret

du 22 décembre 2008 a permis de mettre en place des distinctions relativement claires entre

les actes d’administration et les actes de disposition) mais aussi des actes mixtes qui ont à la

fois un caractère personnel et patrimonial.

Ces actes mixtes posent difficulté puisque se heurtent deux notions :

1. L’intérêt et la sécurité du protégé.

2. Son autonomie et la nécessité de protéger son intimité et sa vie privée.

La charte des droits et libertés des personnes majeures protégées prévue par l’annexe 4-3 du

décret du 31 décembre 2008 rappelle qu’il convient de rechercher le consentement de la

personne protégée (article 9).

Elle rappelle aussi un droit renforcé de la protection du logement et des objets personnels.

Un arrêt du 23 janvier 2014 de la Cour d’Appel de Lyon (n°12/05644) éclaire d’une façon

particulièrement intéressante cette problématique.

En l’espèce, suite à des dégâts des eaux subis par les voisins d’en-dessous du logement de la

personne protégée qui était locataire, une Expertise judiciaire a eu lieu.

La personne protégée n’a laissé que très difficilement accéder l’Expert judiciaire aux lieux (il

a dû obtenir une autorisation judiciaire et le faire avec la force publique).

L’Expert judiciaire a constaté un très mauvais état d’entretien général de l’appartement

(immondices, cuvette de W.C. obstruée, écoulements multiples de rouille provenant d’un

cumulus fuyard, etc.).

La compagnie d’assurance qui a indemnisé la victime du dégât des eaux s’est retournée contre

l’association tutélaire estimant qu’elle n’avait pas fait le nécessaire pour que des travaux

interviennent dans l’appartement afin d’éviter le sinistre.

La Cour d’Appel de Lyon, dans cette décision, a estimé que :

« L’intervention du tuteur dans la vie du majeur protégé ne peut être totale et intrusive et

l’article 459 du Code civil pose le principe que les mesures qu’il prend ne peuvent porter

atteinte à l’intimité de la vie privée, sauf urgence ou mesures de protection strictement

nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à

l’intéressé ».

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En l’espèce, la Cour a estimé que l’intéressé qui refusait de laisser accéder à son appartement

n’était pas en danger.

Son état de santé était stable.

La Cour s’est appuyée notamment sur le fait que quelque temps plus tard, lorsque la personne

protégée a été expulsée pour non-paiement de loyer, elle n’a pas fait l’objet d’une

hospitalisation en hôpital psychiatrique et qu’il n’y a eu aucune alerte particulière du Préfet ou

du Commissaire de police sur la prise en charge de cette personne.

Le tiers ne pouvait se prévaloir de l’article 459 du Code civil qui ne sert qu’à protéger, en cas

d’urgence, la personne protégée et elle-seule.

Cet arrêt démontre donc la subtilité, notamment en ce qui concerne le logement, de la

protection et de la limite d’action de l’organe de protection.