Les assurances sur la Vie _R. Van Gompel.pdf

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    Centre dinformation de lassurance

    Ren Van GompelDirecteur gnral honoraire de

    lUnion professionnelle des entreprises dassurances

    Manuel

    Les assurances sur la vie

    2003

    Centre d informat ion de l assuranceSquare de Mees 29

    1000 Bruxel lesfax. : 02 547 56 00

    e-mai l : c [email protected] te : www.upea.be

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    Avec la publication du prsent ouvrage rdig par Ren Van Gompel, le Centre dinformationde lassurance (CIA) la dnomination quelque peu particulire du service decommunication de lUnion professionnelle des entreprises dassurances (UPEA) sestacquitt dune tche quil stait assigne il y a vingt cinq ans : prsenter dune faon bienstructure lassurance sur la vie aux professeurs amens traiter dassurance dans leurscours.

    Au fil des ans, plusieurs cycles de journes dtude ont t organiss et ont permis dedvelopper un acquis sur lassurance sur la vie qui se retrouve encore dans la prsentationactuelle. Cet ouvrage doit ds lors beaucoup aux assureurs qui ont prt leur concours ces cycle de journes dtude.Le prsent manuel ne rpond pas seulement un besoin de lenseignement. Il constituesans doute le seul ouvrage proposer un large aperu des aspects extrmement diversifisde lassurance sur la vie : les bases techniques, les caractristiques juridiques, la fiscalitparticulire, les diffrentes applications en fonction des groupes cibles, sont toutes traites. Le lecteur y trouvera les informations quil recherche sur des sujets allant des droits desuccession lpargne-pension, des aspects mdicaux au blanchiment de capitaux, de latoile de fond europenne aux mathmatiques financires.

    Ce nest ds lors pas un hasard si le CIA a fait appel Ren Van Gompel pour la rdactionde cet ouvrage. Entr trs jeune lUnion professionnelle des entreprises dassurances, cejuriste et conomiste de formation a tmoign tout au long dune carrire richement rempliedun intrt remarquable pour lassurance sur la vie et a su partager sa soif dapprendre etson nergie entre son secteur et lenseignement : pendant de nombreuses annes, il a nonseulement t lardent dfenseur des assureurs sur la vie l o se rencontrent march etautorit publique, mais aussi un professeur passionn qui a su partager ses connaissanceset sa science avec des gnrations plus jeunes.Les multiples renvois dautres auteurs tmoignent cet gard non seulement dun souci derendre Csar ce qui est Csar, mais certainement aussi dun esprit encyclopdique.

    Ren Van Gompel a quitt il y a quelques annes lUPEA dont il est devenu le directeurgnral honoraire. Avec cet ouvrage, il continue toutefois de collaborer plusieurs missionsde cette association.

    Le prsent manuel tmoigne de lexpertise dont peut se targuer lUPEA. Durant les annesde ma collaboration avec Ren Van Gompel en ma qualit de prsident de la division Vie delUPEA et de prsident de lUnion professionnelle des entreprises dassurances, jai vu cetteorganisation professionnelle passer du statut de point de rencontre dentrepreneurs dumme secteur celui de vritable rfrence pour ses entreprises affilies et le mondeextrieur.

    Ce manuel sinscrit bien videmment aussi dans le cadre de la mission dvolue par lesassureurs lUPEA dans le domaine de la formation : jai la conviction quil constituera unouvrage de rfrence indispensable pour nombre dtudiants et de collaborateursdentreprises dassurances.

    Enfin, le prsent ouvrage contribuera galement la fonction de reprsentation de lUPEA,car quiconque est amen parler dassurance sur la vie doit pouvoir sappuyer sur dessources dinformations fiables, et le prsent ouvrage reprsente cet gard une excellentebase pour mieux apprhender les nombreuses possibilits que recle lassurance sur la vie.

  • 10

    En effet, lassurance sur la vie a fortement volu au fil des annes. Aujourdhui, elle estindissociable de la protection et de la constitution du patrimoine de la population, au traversde formules axes sur le long terme qui ont pu se tailler une place sur le vaste march delpargne et de la prvoyance. Elle a t, en Belgique tout comme ailleurs en Europe, lemoteur de la forte croissance des assurances et offre aujourdhui encore de largesperspectives pour contribuer au bien-tre financier des particuliers, la comptitivit desentreprises, lquilibre du financement des retraites et au dveloppement de lconomiedans ses aspects micro- et macroconomiques.

    Cest pour toutes ces raisons que jinvite le lecteur faire plus ample connaissance avec leprsent ouvrage.

    Baron Valre Croes,prsident honoraire de lUnion professionnelle des entreprises dassurances.

  • 11

    &+$3,75(,/(6$6685$1&(6685/$9,(&$5(*(1(5$/

    /$127,21$6685$1&(

    L'assurance est l'un des nombreux procds par lesquels l'homme se prmunit contre les"risques" qui le menacent. Cependant elle occupe une place privilgie parmi ces procdscar elle peut couvrir des risques extrmement varis et elle est susceptible d'apporter uneprotection complte lors de la survenance de l'vnement assur.

    Pour rappel ces procds sont :

    la prvention l'assistance les assurances sociales les assurances prives

    /(6$6685$1&(6(3(56211(6

    Les assurances de personnes dans lesquelles la survenance de l'vnement assur nedpend que de la vie humaine ou de l'intgrit physique d'une personne sont exclusivementdes assurances caractre forfaitaire.

    L'assurance-vie dispose donc de caractristiques propres qui la distinguent del'assurance caractre indemnitaire.

    A savoir :

    elle prvoit le paiement d'un montant dtermin ou dterminable lorsque l'vnementassur se ralise

    l'excution de la prestation de l'assureur n'est en aucun cas lie ni l'existence ni l'importance d'un dommage

    En consquence :

    l'assurance vie n'a pas et ne peut avoir de caractre indemnitaire (absence derparation d'un dommage subi)

    l'assurance vie n'est pas soumise aux rgles de la surassuranceR, l'assurance vie ne permet pas le recours au mcanisme de la subrogationRR, le bnficiaire d'un contrat d'assurance vie ne doit prouver que la ralisation de

    l'vnement assur, l'intrt d'assurance s'apprcie dans le chef du bnficiaire qui doit avoir un intrt

    personnel et licite la non-survenance de l'vnement assur (cet intrt estsuffisamment justifi lorsque l'assur a consenti au contrat).

    R Dans les assurances caractre indemnitaire, situation dans laquelle un bien est couvert pour un montant

    suprieur la valeur de l'intrt qu'il reprsente. (Lexique juridique de P. Bruyre UPEA 2000)RR

    Dans les assurances caractre indemnitaire, mcanisme juridique par lequel l'assureur qui a effectu saprestation se substitue l'assur ou au bnficiaire pour exercer leurs droits et actions contre les tiersresponsables du dommage. (idem)

  • 12

    /(6 &/$66,),&$7,216 (6 3528,76 $6685$1&( 9,( (7 /(856&20%,1$,6216

    Lactuaire Jol Winter ( Lassurance vie dans lEncyclopdie de lAssurance, Economica,1998) dfinit lassurance vie comme suit : Acte de prvoyance, la souscription dun contrat dassurance vie reste avant toute choseune affaire dargent. Cest un acte sous seing priv dans lequel assur et assureurconviennent librement de leurs obligations financires respectives au regard dun vnement dcs ou survie qui dclenchera le versement de la prestation assure.

    Largent y joue donc un rle central mais pas le seul car il ne saurait y avoir assurance sans lincertitude attache aux vnements concerns.

    Sagissant dassurance vie, les principes fondateurs sont simplifis lextrme : lala eststrictement circonscrit la dure de la vie humaine.

    J. Ernault ( Le droit de lassurance vie - Bruylant, 1987) ajoute que lassurance vie avocation de rpondre des proccupations trs varies et que les combinaisons dassurancesur la vie sont donc trs nombreuses.

    /DFODVVLILFDWLRQOpJDOHGHODFWLYLWpGDVVXUDQFHVXUODYLH

    Une premire classification est donne par l'arrt royal du 17 dcembre 1992 (article 2),A savoir qu'est considre comme activit d'assurance sur la vie, l'activit relative auxoprations :

    a) d'assurances sur la vie, c'est--dire, d'assurances de personnes, caractreforfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'vnement assur ne dpend quede la dure de la vie humaine ;

    b) d'assurances de nuptialit et de natalit, c'est--dire d'assurances de personnes, caractre forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'vnement assurdpend respectivement du mariage de l'assur et de la naissance d'un enfant ;

    c) d'assurances complmentaires, c'est--dire d'assurances de personnes, caractre forfaitaire, relatives un risque accessoire un risque assur dans lesoprations vises en a) et b).

    $/HVRSpUDWLRQVGDVVXUDQFHVXUODYLHSURSUHPHQWGLWH

    /HVDVVXUDQFHVHQFDVGHYLH

    On distingue traditionnellement les assurances de capitaux diffrs et les assurances derentes viagres.

    Les assurances de capitaux diffrs

    L'assureur s'engage payer un capital dtermin si l'assur est en vie au terme du contrat.

    Exemples :

    - le capital diffr sans remboursement des primes (C.D.S.R.)

  • 13

    - le capital diffr avec remboursement des primes (C.D.A.R.)- le capital diffr avec remboursement de la rserve acquise (C.D.A.E.)

    Les assurances de rentes viagres

    En contrepartie du versement d'un capital, l'assureur s'engage servir une rente jusqu'audcs d'une ou de plusieurs personnes dsignes.

    Exemples :

    - la rente viagre immdiate, qui est en fait une succession de "capitaux diffrs"gaux chacun l'annuit de rente,

    - la rente viagre immdiate sur plus d'une tte avec rversion totale ou partielle auprofit des survivants,

    - la rente viagre diffre (ex : assurance-pension),- la rente viagre temporaire (ex : rente d'orphelin payable jusqu' la majorit),- la rente viagre avec priode de versement garantie,- la rente viagre avec arrrages au dcs,- la rente viagre indexe.

    /HVDVVXUDQFHVHQFDVGHGpFqV

    On distingue traditionnellement les assurances vie entire, les assurances temporaires et lesassurances de survie.

    Les assurances vie entire

    L'assureur s'engage payer un capital dtermin au dcs de l'assur quel que soit lemoment o cet vnement survient. L'assurance Vie entire est en fait une assurancetemporaire capital constant de dure illimite.

    Exemples :

    - l'assurance vie entire primes viagres,- l'assurance vie entire primes temporaires.

    Les assurances temporaires

    L'assureur s'engage payer un capital dtermin si l'assur dcde au cours d'une priodeconvenue l'avance.

    Exemples :

    - l'assurance temporaire capital constant,- l'assurance temporaire avec remboursement des primes,- l'assurance solde restant d (c--d. capital dcroissant)- l'assurance crdit-dcs,- les assurances temporaires de bourses d'tudes.

  • 14

    Les assurances de survie

    L'assureur s'engage soit payer un capital soit verser une rente viagre une personnedtermine appele "bnficiaire" en cas de dcs de l'assur si, ce moment, lebnficiaire est en vie (si le bnficiaire est prdcd, le contrat s'teint purement etsimplement).

    /HVDVVXUDQFHVPL[WHV

    Par assurances mixtes on entend toutes les combinaisons d'assurances qui assurent desprestations en cas de dcs de l'assur avant l'chance et en cas de vie de l'assur cettedate.

    Les combinaisons d'assurances mixtes sont particulirement nombreuses mais lescombinaisons les plus usites sont : les assurances mixtes ordinaires et les assurances terme fixe.

    Les assurances mixtes ordinaires ou de genre mixte

    L'assureur s'engage payer un capital dtermin soit une date fixe par l'assur, l'assur lui-mme ou une personne dsigne, soit, si l'assur dcde avant cette date, auxayants droit de l'assur ou des tiers dsigns.

    Exemples :

    - l'assurance mixte 10/10 (galit du capital assur en cas de dcs et du capitalassur en cas de vie)

    - l'assurance mixte 10/5- l'assurance mixte 10/20- l'assurance mixte prime dcroissante pendant les 3 ou 5 premires annes- l'assurance mixte avec possibilit de liquidation anticipe- l'assurance mixte effet diffr

    Les assurances terme fixe

    L'assureur s'engage payer un capital dtermin une poque fixe que l'assur soit en vieou non cette poque.

    Remarquons que cette assurance ne diffre de l'assurance de genre mixte que par l'poquedu paiement du capital garanti en cas de dcs. Les primes de ce type d'assurance sontpayables tant que l'assur est en vie et au plus tard jusqu'au terme du contrat.

  • 15

    DECES VIE

    Vie entireTemporaire capital constantTemporaire capital dcroissant

    Capital diffr sansremboursement des primes(C.D.S.R.)

    CAPITAL MixtesCapital Diffr avec

    remboursement des primes(C.D.A.R.)Terme Fixe

    Rente viagre avec rversibilit

    Rente de survieRente viagre immdiateRente viagre diffreRente viagre temporaire

    RENTE

    %/HVRSpUDWLRQVGDVVXUDQFHVDGGLWLRQQHOOHV

    On classe dans cette catgorie les assurances de nuptialit et de natalit qui sont desassurances caractre familial en fait peu pratiques.On entend par assurance de nuptialit, le contrat par lequel l'assureur s'engage verser uncapital dtermin soit au 25me anniversaire de l'enfant soit au mariage de l'enfant s'il seproduit avant cet ge et ce, que l'assur (le pre de l'enfant) soit en vie ou non.On entend par assurance de natalit, le contrat par lequel l'assureur s'engage payer l'assur un capital dtermin l'assur la naissance de chacun de ses enfants.

    &/HVRSpUDWLRQVGDVVXUDQFHVFRPSOpPHQWDLUHV

    De manire gnrale en entend par assurances complmentaires , les assurances quivisent permettre le maintien d'une assurance principale sur la vie en cas d'invalidit oud'accident de l'assur rduisant ses possibilits financires.

    Exemples

    A.C.R.I. ou assurance complmentaire contre le risque d'invalidit

    Pendant la dure de l'invalidit et proportionnellement son degr, l'assureur rembourse lemontant des primes dues pour l'assurance principale.

  • 16

    A.C.R.A. ou assurance complmentaire contre les risques d'accidents

    L'assureur garantit le paiement du double ou du triple de la garantie dcs si ce dernierrsulte d'un accident.

    Assurance complmentaire familiale

    L'assureur garantit un deuxime versement du capital dcs lorsque le conjoint de l'assurdcde aprs ce dernier mais avant l'chance du contrat.

    &ODVVLILFDWLRQEDVpHVXUODUpIpUHQFHDX[SLOLHUV

    Cette classification part du principe que la constitution des pensions repose sur 3 piliers.

    le premier pilier ou la pension lgale (en rpartition cest--dire distribution,sansconstitution de rserves)

    le deuxime pilier ou la prvoyance professionnelle (en capitalisation cest--dire avecconstitution de rserves)- assurance de groupe- assurance dirigeants d'entreprises- sans tre une opration d'assurance, l'activit des fonds de pension fait aussi partie

    du deuxime pilier

    le troisime pilier ou la prvoyance individuelle prive (en capitalisation)- assurance-vie individuelle- assurance pargne-pension- sans tre une opration d'assurance, les fonds dposs sur des comptes d'pargne

    pension bancaires font aussi partie du troisime pilier.

    &ODVVLILFDWLRQLQGLYLGXHOOHFROOHFWLYH

    $VVXUDQFHLQGLYLGXHOOH

    On entend par l la catgorie des assurances ordinaires primes uniques ou annuelles qui,en rgle gnrale, donnent lieu un examen mdical de la personne assurer.

    $VVXUDQFHGHJURXSH

    On entend par assurance de groupe le contrat ou l'ensemble de contrats conclus auprsd'une entreprise d'assurance par un ou plusieurs employeurs au profit de tout ou partie deson ou leur personnel ou des dirigeants.

    /D QRPHQFODWXUH HXURSpHQQH RSqUH XQH FODVVLILFDWLRQ GHV ULVTXHV SDUJURXSHVGDFWLYLWpVHWSDUEUDQFKHVUHSULVHSDUODUpJOHPHQWDWLRQEHOJH

    Branche 21 : assurances sur la vie non lies des fonds d'investissement, l'exception des assurances de nuptialit et de natalit

  • 17

    Branche 22 : assurances de nuptialit et de natalit non lies des fondsd'investissement

    Branche 23 : assurances sur la vie, assurances de nuptialit et de natalit lies desfonds d'investissement

    Branche 26 : oprations de capitalisation (qui ne tombent pas dans le champd'application de la rglementation belge (A.R. du 17 dcembre 1992)

    Branche 27 :gestion de fonds collectifs de retraite

    /(61289($8;3528,76$6685$1&(9,(

    Parce que l'on reproche aux produits traditionnels de l'assurance-vie un rendement trop bas,un manque de transparence au niveau des frais et un manque de flexibilit autant que parl'influence du phnomne de la "bancassurance" ou par le reflet du march europen, lesassureurs belges ont manifest le dsir de proposer des produits nouveaux, qui rpondentaux objectifs suivants :

    modalits de versement assouplies, modification aise des capitaux assurs en cours de contrat information transparente au sujet du rendement talement des frais clairement expliqu

    8QLYHUVDOOLIH

    Certains comparent ce produit au carnet de dpt (le preneur verse ce quil veut quand il leveut) avec dbit priodique d'une prime pour la couverture dcs (et pour les ventuellesassurances complmentaires), le preneur pouvant tout moment effectuer un prlvementsur la somme verse.

    $VVXUDQFHVYLHOLpHVjGHVIRQGVGLQYHVWLVVHPHQW

    Dans les assurances-vie traditionnelles (branche 21), les assureurs supportent le risque deplacement des primes verses par le preneur d'assurance et lui garantissent un tauxtechnique d'intrt.

    Dans les assurances-vie lies des fonds d'investissement (branche 23), les assureursn'assument plus le risque du placement des primes verses par le preneur.

    %RQVGDVVXUDQFH

    Ils ont t crs pour concurrencer le march des bons de caisse et sont des oprationsd'assurance vie caractrises par un versement unique, une dure courte (1 8 ans), untaux d'intrt garanti suprieur au taux maximum autoris pour les autres oprationsd'assurance-vie et le remboursement de l'pargne constitue (provision mathmatique) encas de dcs.

    /(&$5(/(*$/(75(*/(0(17$,5((/$6685$1&(9,(

    Les premiers textes qui ont consacr l'existence lgale de l'assurance vie sont les articles41, 42 et 43 (aujourd'hui abrogs) de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en gnral.

  • 18

    Cependant si, ds 1930, l'assurance-vie a fait l'objet des premires dispositions en matirede contrle, il a fallu attendre le 5 juillet 1985 pour qu'elle dispose d'un cadre lgalrglementaire strict, en excution de la loi de contrle des entreprises dassurance du 9juillet 1975.En 1992 le paysage rglementaire de l'assurance vie a t fondamentalement modifi :

    d'une part, par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui consacre48 articles la branche vie,

    et d'autre part, par l'arrt royal du 17 dcembre 1992 relatif l'activit d'assurancesur la vie (appel ci-aprs Rglement-vie), modifi trs partiellement par celui du 30avril 1999.

    A ces deux sources lgales il convient bien entendu d'ajouter :

    les communications de l'Office de Contrle des Assurances (notamment le vade-mecum relatif au Rglement-vie);

    la loi du 9 juillet 1975 relative au contrle gnralis des entreprises d'assurances ainsique ses arrts d'excution (dont le Rglement vie) ;

    certaines dispositions du Code civil, du Code de commerce, du Code des impts surles revenus, du Code des taxes assimiles au timbre et du Code des droits desuccession;

    les directives europennes de 1979, 1990 et 1992 relatives l'accs et l'exercicede l'activit d'assurance sur la vie ;

    la loi Colla du 6 avril 1995 relative aux rgimes de pensions complmentaires.

    Au programme lgislatif et rglementaire figurent encore :

    l'adoption d'un nouveau Rglement-vie, encore appel "Maxi-arrt" par opposition celui du 30 avril 1999 ;

    l'adaptation et l'extension de la loi prcite du 6 avril 1995 : c'est le projet de loi relatifaux pensions complmentaires, dpos le 5 juillet 2001 la Chambre (Doc.Ch.50-1340/001) l'initiative du Ministre Vandenbroucke (Affaires Sociales).

  • 19

    &+$3,75(,,/(6%$6(67(&+1,48(6(7$5,),&$7,21

    Malgr la complexit des calculs actuariels qui conduisent la dtermination du prix duncontrat dassurance vie, les paramtres sur lesquels se fondent les formules sont limits aunombre de trois :

    1. le taux technique dintrt (que J. Winter appelle opportunment le prix du temps2. la mortalit le prix du risque3. les frais le prix de la gestion)

    7$8;7(&+1,48(,17(5(7

    Toute opration financire caractre garanti suppose lintervention dun intrt dont lepoids est dautant plus important en assurance vie que les oprations conclues dans cecontexte sont souvent de trs longue dure.Lassurance vie fabrique, en effet, ouvertement ou implicitement, de lpargne collective quiengendre en abondance des produits financiers (dividendes, intrts, loyers, etc.).

    Dans les calculs actuariels, les recettes de ces produits financiers sont anticipes, cest--direescomptes, en les retranchant des cots futurs des prestations, ce qui fait trs justement dire J. Winter (op. cit.) que ce paramtre nintervient en fait que sur le prix apparent du produit etpas sur le prix rel de lopration.

    Il sen dduit que si lanticipation des bnfices futurs permet une diminution immdiate duniveau des primes, elle implique en contrepartie une moindre revalorisation des garantiescontractuelles pour lavenir. Les bnfices financiers futurs viendront donc en prioritrembourser lescompte initial au dtriment du rajustement de la garantie.J. Winter en conclut que la performance relle dun contrat dassurance vie, et donc son rapportqualit-prix ne peut sapprcier de faon certaine que dans le temps et, en tout cas, a posteriori.Et de conseiller au souscripteur avis de prfrer sans doute les formules les plus comptitivessur linstant mais aussi celles qui lui offrent une souplesse maximum pour un futur incertain parnature.

    Sachant donc que lassureur sengage par contrat bonifier un intrt dtermin aux primesque lui verse le preneur dassurance, pendant toute la dure de ce contrat, et connaissantles fluctuations des taux dintrt sur les marchs des capitaux, il importe que lassureursengage prudemment.

    Dabord fix 4 % par les autorits de contrle, le taux technique pour le calcul du tarifminimum a t port 4,75 % par larrt royal du 5 juillet 1985 relatif lactivit dassurancesur la vie, entr en vigueur le 1er janvier 1986, ce qui situait la Belgique en tte du pelotoneuropen en la matire mais faisait suite aux hausses de taux enregistres sur les marchsau cours de la dcennie prcdente.

    Illustrons par un exemple limpact de cette hausse du taux technique.

  • 20

    0 4 % 40 ans

    1000 euros 4.801 euros

    Ce qui revient dire que 1.000 BEF placs 4 % (formule des intrts composs) pendant40 ans donnent un capital final presque quintupl.

    0 4,75 % 40 ans

    1000 euros 6.400 euros

    Ce mme montant plac 4,75 % donne un rsultat de 33 % suprieur au prcdent.

    Avec larrt royal du 17 dcembre 1992, le taux reste au mme niveau mais la philosophiedapplication change sous linfluence des directives europennes de libralisation desactivits dassurance. En loccurrence, lart. 18 de la 3me directive vie de 1992 (dite delicence unique) libre la tarification en prvoyant uniquement que le montant des provisionstechniques doit tre dtermin conformment des principes prudentiels et quen particulierle taux dintrt utilis cet effet doit tre choisi prudemment. Il est fix selon les rgles delautorit de contrle comptente de lEtat membre dorigine (celui dans lequel est situ lesige social de lentreprise dassurance qui couvre le risque) en application du principesuivant : il doit sagir, pour tous les contrats, dun taux dintrt maximum.

    Quand les contrats comprennent une garantie de taux dintrt, ce qui est le cas en Belgique(mais pas dans tous les Etats membres de lUE), lautorit de contrle comptente vise ci-dessus fixe un taux dintrt maximal unique, qui peut toutefois tre diffrent selon la devisedans laquelle est libell le contrat, condition de ne pas tre suprieur 60 % de celui desemprunts obligataires de lEtat dans la devise duquel est libell le contrat.

    Cest la raison pour laquelle le Rglement vie de dcembre 1992 (art. 22) prcise que lesbases techniques utilises pour la tarification sont telles que le taux technique nexcde pasle taux de rfrence gal 4,75 % pour toutes les oprations.

    Le Rglement vie permet cependant de droger cette rgle, en ce sens que lentreprisedassurance peut garantir un taux technique suprieur au taux technique de rfrence dansla mesure o la dure et les revenus des valeurs reprsentatives des provisions techniquesle permettent et pour autant que lassureur constitue des provisions mathmatiques de bilan(cest--dire qui correspondent aux engagements relatifs aux oprations en cours)suffisantes selon des conditions prcises nonces par le Rglement vie.

    Etant donn lvolution la baisse des taux dintrt sur les marchs financiers au cours dela dernire dcennie du sicle et lalignement progressif de ces taux sur les diffrentsmarchs europens au sein de lUEM (Union Economique et Montaire), il a fallu adapter letaux de rfrence maximum, ce qui a t ralis par larrt royal du 30 avril 1999, entr envigueur le 1er juillet 1999 : ce taux a t ramen 3,75 %, ce qui est conforme auxprescriptions de la troisime directive europenne relative lactivit dassurance vie, tout enrestant relativement lev.

    A cette poque les pays voisins avaient rduit leur taux garanti maximum de rfrence 3%, sinon moins mais les autorits comptentes ont estim que le potentiel concurrentiel des

  • 21

    assureurs vie belges ne pouvait pas tre limit. Aux yeux de lassociation professionnellebelge, une alternative prfrable aurait t de fixer un maximum de, par exemple, 3,25 %pour le calcul des provisions mathmatiques, ce qui aurait laiss aux entreprises la libertdoffrir des produits assortis dun taux dintrt garanti suprieur dans les cas o la logiqueprudentielle le leur permettrait.

    Ce raisonnement rejoint, nous semble-t-il, celui tenu dans le Rapport au Roi de lAR du 17dcembre 1992 au sujet du taux technique :Non seulement il doit tre limit une hauteur telle que la probabilit davoir, dans un avenirmme lointain, des rendements infrieurs ou gaux ce taux soit nulle, mais encore unemarge suffisante doit-elle tre maintenue entre le taux de rendement le plus bas susceptiblede se produire et le taux technique pour que la marge correspondante incluse dans lesprovisions permette lassureur de faire face des circonstances imprvues et dfavorablesen matire de mortalit ou de survie ou, plus encore, de frais.

    Le taux propos (4,75 %) pour le terme diffr est le plus haut dEurope. Il serait trsdangereux dencore le hausser.

    Il est en tout cas vident que lUPEA confirme plus que jamais sa dtermination endemandant que les autorits donnent un signal au march et au public en ramenant le tauxde rfrence maximum 3,25 % pour des raisons de scurit car il sagit dengagements (trs) long terme.Ce taux ne sappliquerait de toute faon quaux nouvelles affaires. Ceci conduit par ailleurslUPEA insister galement pour que les provisions complmentaires que les entreprisesdassurance doivent constituer afin de pouvoir honorer leurs engagements qui reposentencore en grande partie sur un rendement garanti de 4,75 % (affaires conclues avant le 1erjuillet 1999) soient fiscalement dductibles limpt ce qui a t refus jusquici parladministration fiscale. Elles font en effet techniquement partie des provisions dassurancevie (cfr. Chap. III).Ces provisions complmentaires aussi appeles provisions clignotants car leur calculdpend de ce que le taux dintrt garanti excde (ou non) 80 % du taux dintrt moyen surles 5 dernires annes des OLO 10 ans, de plus de 0,1 % - ont t rendues obligatoirespar lAR du 30 avril 1999 pour des raisons prudentielles, de faon que compte tenu delabaissement du taux maximum de rfrence, les entreprises dassurances disposent deprovisions techniques suffisantes.

    7$%/(6(0257$/,7(

    Dans Thorie et pratique de lassurance vie (Dunod 1991), P. Petauton, actuaire et anciencommissaire-contrleur gnral des assurances en France, crit que les actuaires ont tconduits par lexprience distinguer deux types de circonstances qui conditionnent lamortalit :

    - des circonstances gnrales dont linfluence sexerce sur toute la population,- des circonstances particulires propres lassurance.

  • 22

    %DVHVJpQpUDOHV

    Le premier facteur de la mortalit est lge qui prsente lavantage dtre facilementmesurable. Les statistiques nous apprennent en effet que pour un individu dtermin pris enobservation lpoque 0, sa probabilit de survie lpoque t dcrot au cours du temps.

    Le sexe est le second facteur, puisque dans notre pays la mortalit des hommes est plusleve que celle des femmes. Ce facteur est lui aussi facilement introduit dans les calculs(variable binaire)La profession ou, plus exactement, les conditions de travail jouent galement un rle trsimportant, rarement pris en compte par les assureurs, car ce paramtre nest pas facilementmis sous forme numrique.

    Dans certains produits dassurance, une distinction est faite entre fumeurs et non-fumeurs.

    Le pays, par le fait des conditions climatiques, des habitudes alimentaires et du mode de vie,est aussi pris en considration.

    Enfin la mortalit volue au cours du temps, cest--dire quelle est diffrente selon lesgnrations du fait des progrs de lhygine et de la thrapeutique qui contribuent lallongement de la dure de vie. Cependant, cette volution est difficile prvoir.

    %DVHVSURSUHVjODVVXUDQFH

    Il sagit ici des choix exercs la fois par lassureur qui accepte ou non les risques (politiquede slection) et par le preneur dassurance qui privilgie telle ou telle forme dassurance, quipeut poursuivre ou au contraire abandonner son contrat (par rsiliation, cest--dire rachat),provoquant ainsi un phnomne dantislection.

    Cest ainsi quen principe les garanties en cas de dcs attirent a priori les personnes enmauvaise sant et les garanties en cas de vie les individus qui ont, au contraire, lespoir desurvivre suffisamment de temps.

    Il en rsulte que la population assure a une structure diffrente de la population gnrale.

    Une table de mortalit est constitue par lensemble des taux annuels de mortalit (qx) oupar lensemble des taux annuels de survie (px), chacun de ces ensembles mesurant lamortalit dune population dindividus.

    Si cette population est celle dun pays, on parle de table de mortalit dmographique. Si cettepopulation est celle des assurs vie dune compagnie ou dun ensemble de compagniesdassurances, on parle de table de mortalit dexprience.

    LUPEA a, par exemple, mis au point des tables dexprience 1994-1998, tude laquelle ontparticip 62 entreprises dassurance vie, reprsentant 99,6 % de lencaissement 1997 pourlensemble du march. Ces tables concernent respectivement lassurance vie individuelle etlassurance vie groupe, genre dcs et genre vie, dans chacune des deux catgories. Pourchaque catgorie considre, les graphiques suivants sont prsents : hommes et femmesconfondus, hommes et femmes.

    Du point de vue de l'assureur, dficience de la souscription caractrise par l'acceptation de risques

    qui, sans droger sa politique gnrale, conduit une dgradation de ses rsultats. (Lexiquejuridique de P. Bruyre, UPEA 2000)

  • 23

    Le but de cette tude tait de dterminer si les tendances qui se dgagent de ltude de lapopulation assure se confirment au niveau de la population totale (source INS). La rponse at affirmative : sur cette priode de 5 ans, les probabilits de dcs des individus de plus de55 ans ont sensiblement diminu. Cette baisse est plus faible que celle constate pour lapopulation assure, mais elle nest pas ngligeable (environ 10 %). On peut aussi constater quela mortalit de la population masculine samliore pour quasi toutes les catgories dge, tandisque la mortalit fminine ne semble pas voluer pour les ges infrieurs 45 ans.

    Comme on la vu supra, pour une population donne, les taux de mortalit dpendentessentiellement de lge et du sexe.

    On tablit donc des tables du type M, F ou MF selon que lensemble des qx se rapporte deshommes, des femmes ou aux deux sans distinction.

    Table de mortalit brute : on considre une priode dobservation dun an au dbut delaquelle la population observe comprend un effectif Lx de personnes dge x. Si parmi ces Lxpersonnes on enregistre pendant lanne Dx dcs, le taux brut de mortalit qx est

    Dx DxQx = = Lx Lx +

    Ix Ex2

    si lon tient compte du nombre dimmigrs I et dmigrs E pendant lanne dobservation).Cette table doit alors tre ajuste pour obtenir une fonction continue. Lajustement se faitgnralement selon la formule de Makeham lx = k.sx.gcx dans laquelle lx est le nombre desurvivants lge x; k,s.g et c sont des constantes calcules par des mthodes statistiques(inspires de celle des moindres carrs) au dpart dune grand nombre dobservations prisesdans la table brute issue dun recensement de population.

    On y joint encore un ordre de survie cest--dire quen partant dun nombre arbitraire denaissances lo (par exemple 1 million), on obtient le nombre de survivants de cette populationferme aux ges successifs, soit, en gnralisant, lx = lx-1 . px-1.

    A. Lamens, actuaire et professeur mrite lULB (cours sur ltablissement des tarifs et desprovisions techniques en assurance) explique qutant donn la variation dans le temps de lamortalit un mme ge x, un tel ordre de survie est une fiction, en ce sens quil donnelvolution dans le temps quaurait un groupe ferm, compos initialement de lo nouveaux-ns,sil tait soumis la mortalit relative une poque.

    Mais une table de lx permet de simplifier le calcul de toute probabilit de survie :

    npx = lx + n lx

    tandis que

    nqx = 1 - npx = lx lx + n

    lx

    Les tables de survie sont souvent accompagnes des tables de dx , nombre de dcs dgex pendant lanne dobservation : dx = lx lx+1 alors quon a aussi

    qx =dxlx

  • 24

    Dans la pratique, le march belge de lassurance vie a connu trois adaptations des tarifs en25 ans, cest--dire en 1969, 1985 et 1992 se traduisant notamment par ce quun Cahier delAssurance de lUPEA, consacr en 1993 la Nouvelle rglementation de lassurance vieindividuelle, cadre et enjeux dune rforme appelle trois liftings des tables de mortalit utiliser par les oprateurs du march.

    En 1969, ce fut ladoption des tables H 59-63 et H+F 59-63, bases sur le recensement de lapopulation belge de 1960.

    En 1985, elles furent remplaces par les tables HD et HFR dites 68-72, bases cette fois surle recensement de 1970, qui faisaient apparatre une diminution denviron 20 % du taux demortalit de la tranche dge 30-40 ans mais une augmentation de ce taux lapproche de60 ans par rapport aux tables prcdentes.

    Il en rsultait limpact tarifaire suivant :

    - pour les assurances en cas de dcs, un augmentation de prime pour les assurs plusgs et une diminution pour les autres;

    - pour les assurances en cas de vie, la rduction du taux de mortalit impliquait uneaugmentation du cot de lassurance, une plus grande partie de la population assureatteignant le terme du contrat.

    En 1992, le Rapport au Roi du nouveau Rglement vie, rappelle que les marges de scuritindispensables pour des engagements long terme doivent tre convenablement rpartiesen fonction de la mortalit attendue et du type doprations et qu cet effet, partant desdonnes dmographiques rcentes (1988-1989), lautorit de contrle a tabli deux tablesde mortalit ajustes reprsentatives de la mortalits de la population belge, respectivementde sexe masculin et de sexe fminin.

    A partir de ces tables et moyennant une marge de scurit multiplicative et additive pour cequi concerne les oprations de genre dcs, une marge de scurit correspondant unaccroissement attendu de la longvit et une correction dantislection pour les oprationsde genre vie, il a t construit quatre tables MK, FK, MR et FR, dont sont tires les lois demortalit minimales applicables long terme, respectivement pour les assurs de sexesmasculin et fminin et pour les oprations de genre vie et de genre dcs.

    Et le Rapport au Roi de lAR du 17 dcembre 1992 de souligner que les scurits que cestables comportent semblent tre les minima acceptables, en-de desquels la responsabilitdes autorits de tutelle et de contrle pourrait se trouver juste titre mise en cause.La porte tait ainsi ouverte des tarifs diffrencis, alors que jusqu ce moment lesassureurs belges ne pratiquaient que des tables unisexe. Dornavant, les assurancesdcs coteraient sensiblement moins cher pour les femmes tandis que les assurances derentes devaient renchrir, puisque leur tarification repose sur un allongement de leuresprance de vie.

    De manire prospective, il est de plus en plus question de recourir lapplication denouvelles tables de mortalit issues de tables brutes 2000 et 1998-2000 dresses par lINS.Ces tables sont commentes dans louvrage Longvit : volution et prospective enBelgique publi par le professeur Ch. Jaumain de lUCL en 2002.

    A propos des tarifs dassurance vie, il rsume lui-mme ses constatations comme suit :laugmentation de la longvit na que trs peu dincidence sur les tarifs des formules lesplus rpandues qui prvoient une prestation de lassureur lorsque lassur est vivant unge dtermin ou en cas de dcs prmatur de ce dernier.

  • 25

    Par contre, les assurances en cas de dcs, elles aussi frquemment souscrites, devraientbnficier dune baisse sensible des tarifs que les assureurs ont le plus souvent djaccordes sous forme de participation bnficiaire. Inversement, pour les assurances neprvoyant des prestations de lassureur que si lassur est vivant un ge dtermin, parexemple la retraite, la hausse devrait tre modre (sauf si les prestations elles-mmesdevaient tre revalorises) sil sagit de primes priodiques,mais plus marque sil sagitdune prime unique. Enfin, pour les rentes viagres, la hausse devrait tre sensible pour lesrentes capital abandonn, mais faible ou nulle lorsquun remboursement est prvu audcs.

    &+$5*(0(1763285)5$,6

    Le seul prix du risque ne suffit videmment pas quilibrer une compagnie dassurances et assurer des bnfices.

    Il faut aussi couvrir le cot de la gestion des contrats grce lintroduction de chargementsqui peuvent sappliquer des assiettes diverses :

    - la prime,- la provision technique,- la prestation.

    Les chargements sur les primes ou les prestations augmentent de faon directe le prix delassurance. Au contraire ceux sur les provisions techniques sont plus insidieux car ils ont uneffet boule de neige (cfr. J. Winter, op. cit.). Ils viennent, en effet, diminuer le rendementfinancier brut de lopration.

    En tout tat de cause, les chargements sont un paramtre dcisif pour la performance descontrats dassurance vie et leur prix. Ce phnomne est dautant plus sensible que lesvariations dun assureur lautre peuvent se rvler importantes, surtout dans un contextede concurrence accrue tel que stimul par les directives europennes.

    La prime pure peut tre dfinie comme la prime correspondant aux engagements delassureur (prix du risque) calculs en fonction du taux dintrt technique et de la loi desurvenance de lvnement assur (cest--dire la loi de probabilit de ralisation de cetvnement).Sy ajoutent divers chargements :1. dinventaire : chargement destin couvrir la scurit (en permettant lassureur de faire

    face des prestations ventuellement plus frquentes que celles prvues par les tablesde mortalit) et les frais de gestion (rmunrations du personnel et autres fraisdexploitation entrans par la gestion du portefeuille dassurance) des engagements delassureur.On obtient ainsi la prime dinventaire.

    2. dacquisition ou de production : chargement destin couvrir les frais de lassureur et lescommissions des intermdiaires relatifs lacquisition, la conclusion ou laugmentationdes prestations assures dun contrat (examens mdicaux, cot des rseaux dedistribution, etc.). Ce chargement est consomm antrieurement la constitution desprestations auxquelles il se rapporte.

  • 26

    3. dencaissement : tout autre chargement destin couvrir les frais de lentreprisedassurance et les commissions des intermdiaires et relatif lencaissement des primes(priodiques).On obtient ainsi la prime commerciale qui est le montant payable par le preneur encontrepartie des engagements de lassureur.

    Le Rglement vie du 5 juillet 1985 rglementait strictement les chargements du tarif etprvoyait :

    - un chargement dinventaire, calcul en fonction des prestations assures ou de leursvaleurs actuelles;

    - un chargement dacquisition calcul sur la prime de rduction (cest--dire la primecalcule au moyen des bases dinventaire et du chargement dacquisition);

    - un chargement forfaitaire indpendant des primes et prestations.

    Dans le contexte de la drglementation entourant la mise en place du march uniqueeuropen, cette approche rigide et dpasse a t abandonne par le Rglement vie du 17dcembre 1992.

    Le Rapport au Roi en fait clairement tat :

    Si aucune rgle na t fixe quant la hauteur des chargements [comme auparavant], enrevanche leur structure et leur mode de consommation sont strictement rglements par lesart. 25 28 de lAR. Ces rgles nont pas seulement pour but de supprimer, en rationalisantla structure des chargements, les anomalies issues des anciennes rgles de tarification maissurtout de dterminer tout moment et univoquement en fonction des primes payes, desprestations assures et des bases techniques utilises, la rserve du contrat, dont sontissues la fois les valeurs de rachat et de rduction minimales dune part, et les provisionsminimales dautre part;

    La rglementation des chargements peut se rsumer ainsi :

    1 les chargements dinventaire sont calculs exclusivement en fonction du capital sousrisque dun contrat (cest--dire la diffrence, un instant dtermin, entre le capital dcs etla valeur de rachat thorique), de la valeur actuelle des prestations ou dune combinaison deces lments.

    Lvolution de la consommation de ces chargements suit lvolution des lments auxquelsils se rapportent.

    2 les chargements dacquisition sont calculs exclusivement en fonction des valeursactuelles des prestations assures, calcules sous forme de prime unique de rduction.

    3 les chargements dencaissement peuvent comprendre une partie calcule en fonction dela prime et une partie forfaitaire. Ils sont consomms la date dchance de la prime laquelle ils se rapportent et seulement en cas de paiement de celle-ci.

    Ceci pos, les bases techniques ne peuvent comporter aucun autre chargement que ceuxviss ci-dessus. Par ailleurs, lentreprise dassurance ne peut rclamer aucun frais ouindemnit si ce nest en raison de dpenses particulires occasionnes par le fait dupreneur, de lassur ou du bnficiaire et condition quelle en fasse mention dans la policedassurance.

    Comme le relevait le Cahier de lAssurance mentionn plus haut, les chargements pratiqusen assurance vie sont souvent compars ceux dautres types de produits financiers. Il faut

  • 27

    souligner que les frais de ceux-ci peuvent tre majors sans autre forme de procs, alorsquil nen est videmment rien en assurance vie o le barme convenu la souscription ducontrat reste dapplication jusqu la fin de celui-ci.Cest un engagement important vis--vis du preneur qui y trouve un gage de scurit et quiincite les compagnies dassurance se montrer dautant plus rigoureuses quant lvolutionde leurs frais gnraux.

    Conclusion

    Une tape essentielle a t franchie par le changement de philosophie duRglement vie de 1985 1992 sous linfluence europenne.En 1985, on se trouvait encore sous lempire dun tarif minimum (au taux de4,75 %) et dun tarif maximum (au taux de 4 %), cest--dire dans un systmede fourchette tarifaire o pouvait sexercer la concurrence.

    En 1992, la libration des tarifs voulue par les CE supprime ce systme auprofit dune rgle prudentielle exprime dans lart. 22 du Rglement vie : lesbases techniques utilises pour la tarification doivent tre telles que les primessoient suffisantes pour couvrir les prestations exigibles, les accroissements devaleurs de rachat thorique et les frais, compte tenu des revenus des valeursreprsentatives des provisions techniques et de la capitalisation de cesrevenus.

    Une communication de l'Office de contrle des assurances du 14 mai 2001 (D198) relative aux contrats d'assurance sur la vie constate que certainsassureurs n'incluent plus dans leur tarification des chargements destins couvrir les frais de gestion ou d'encaissement et estime que cette pratiquen'est pas saine. Il ne peut en effet tre dduit de la disposition prcite queces chargements peuvent tre couverts par les bnfices supputs, d'autantque l'tude des statistiques a dmontr l'existence de pertes de gestionimportantes.

    L'OCA a, par la mme voie, rappel aux assureurs qu'ils sont tenus de luicommuniquer, systmatiquement, les bases techniques de la tarification desproduits vie.

  • 28

    &+$3,75(,,,/(63529,6,2167(&+1,48(6(1$6685$1&(9,(

    127,21(3529,6,217(&+1,48(

    Dans son ouvrage Thorie et pratique de lassurance vie dj cit, P. Petauton commencele chapitre relatif aux provisions mathmatiques en rappelant que le bilan dune entreprisedassurance vie possde cette caractristique essentielle que 80 % 90 % du passif estconstitu par le poste provisions mathmatiques et que la variation de ces provisions duneanne sur lautre est un des lments de charge les plus importants du compte dexploitation.Et de souligner quune erreur dapprciation de ces provisions linventaire peut engendrer uneperturbation considrable des charges, la signification du rsultat dpendant ainsi de la qualitdu calcul effectu en fin de chaque exercice social.

    Les provisions mathmatiques ont leur origine dans le fait que les preneurs versent desprimes par avance (ce qui est vident en cas de prime unique) et qu tout instant lassureura un engagement moyen, envers les assurs, suprieur lengagement rsiduel rciproquedes payeurs de primes.

    De l, la dfinition classique des provisions mathmatiques (cfr. M. Fauque, Lesassurances , Que sais-je, P.U.F.) : ce sont les sommes qui seront payes ultrieurementpar lassureur compte tenu de leur accroissement annuel par bonification dintrts(composs) et compte tenu de lchelonnement des primes que les preneurs ont encore payer. Autrement dit, cest la diffrence entre les engagements de lassureur (paiementultrieur des sinistres) et ceux du preneur (paiement ultrieur des primes).Cest ainsi qu lorigine du contrat dassurance :

    - la provision mathmatique est gale la prime unique, si le contrat est souscrit en primeunique ;

    - la provision mathmatique est nulle si le contrat est souscrit en primes priodiques(annuelles p.ex.), payables pendant toute la dure du contrat.

    La dfinition ci-dessus permet de calculer les provisions mathmatiques par la mthodeprospective, qui est la plus gnrale : la provision tVx linstant t dun contrat souscrit lge xest, en effet, gale la diffrence entre la valeur des engagements futurs de lassureur et lavaleur des engagements futurs du preneur, soit la valeur actuelle en t des primes futures (0 si lecontrat est souscrit en prime unique).Une autre mthode de calcul est celle par rcurrence : elle permet squentiellement danne enanne de calculer t+1Vx partir de tVx.

    A. Lamens (cours cit supra) rappelle que les provisions mathmatiques, bien que calculescontrat par contrat, doivent tre rapportes lide de groupe de contrats. Et de donnerlexemple du capital diffr o un dcs nest pas tout bnfice pour lassureur : ce nest quunemortalit suprieure celle indique par la table de mortalit utilise qui dgage un certainbnfice sur lensemble dun portefeuille constitu dun grand nombre de capitaux diffrs.

    Mieux que des textes, des schmas expliquent le phnomne de constitution et deconsommation des provisions mathmatiques : cet gard, on ne peut mieux fairequemprunter ces schmas au livre de lactuaire et professeur C. Jaumain de lUCL Maisoui, vous comprenez lassurance vie (dition Vita, 1980).

  • 29

    Le financement de la prime unique par lassureur se traduit par un engagement de lassurde payer une prime priodique constante pendant un certain nombre dannes. Or il nen vapas ncessairement de mme du risque couvert par lassureur. Au contraire, dans lesformules dassurance les plus rpandues, ce risque va croissant avec lge de lassur.Cet hiatus entre, dune part la perception dune prime constante et, dautre part, lacouverture dun risque croissant constitue une premire raison qui force lassureur constituer des provisions. Une seconde raison est la ncessit devant laquelle il se trouve,dans toutes les assurances prvoyant un capital en cas de vie de lassur une date fixe,de se prparer peu peu faire face cette obligation : lassureur met donc en rserve etplace les pargnes successives que lui confient les assurs (primes priodiques des CDSR,par exemple).

    &2167,787,21(7&216200$7,21(63529,6,2160$7+(0$7,48(6

    Nous envisageons schmatiquement, dans la suite de ce chapitre, la constitution et laconsommation des provisions mathmatiques dune assurance temporaire au dcs capital constant (risque annuel variable et prime annuelle constante) et la constitution de laprovision mathmatique dun CDSR (risque annuel nul : rien payer en cas de dcs delassur).En ce quils font abstraction du jeu de lintrt compos sur les sommes mises en rserve,les schmas ci-aprs sont videmment approximatifs. Pour simplifier galement les choses,ils retiennent comme dure de contrat un terme de six ans, ce qui est assez thorique, maisnaffecte en rien la pertinence de la dmonstration.

    Tous les schmas reprsentent en noir, le risque couvert (engagement de lassureur), engris clair les primes priodiques (engagement de lassur) et en gris fonc les provisionsmathmatiques.

    Pour mieux fixer les ides, commenons par souligner que dans les assurances non vie ,la prime de lanne constitue lexacte contrepartie du risque de lanne (fig. 1). Si, au coursdes annes, le risque demeure inchang, il en est de mme de la prime, qui reste constante(fig. 2).

    Fig.1 Fig. 2

  • 30

    eYROXWLRQ GH OD SURYLVLRQ GDQV OK\SRWKqVH GXQH DVVXUDQFH WHPSRUDLUH DXGpFqV

    En assurance temporaire, le risque nest pas constant : il suffit de considrer une table demortalit pour se rendre compte que le nombre annuel de dcs va croissant avec lge dela population. Le risque est donc croissant. (voir fig. 3)

    Fig. 3 Risque annuel variable

    Par ailleurs, lassureur demande lassur, en contrepartie de la couverture du risque, lepaiement dune prime annuelle constante (fig. 4).Fig. 4 Prime annuelle constante

    Si on superpose les figures 3 et 4, on arrive la fig. 5. Les engagements de lassureur(surface encadre de noir) et de lassur (surface gris clair) tant quivalents, lensembledes surfaces encadres de noir est gal lensemble des surfaces gris clair.

    Fig. 5

    Pendant les premires annes, lassureur peroit donc une prime plus leve que le cot durisque, alors que pendant les dernires annes, la prime quil peroit est insuffisante. Cest

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    pourquoi il commence par mettre le trop peru en rserve de manire pouvoir y puiser plustard de quoi couvrir le risque excdentaire.

    La fig. 6 concrtise ces oprations. Elle fait apparatre, encadres de bleu, les sommes quisont mises en rserve pendant les trois premires annes et qui seront consommerpendant les trois dernires.

    Fig. 6 La formation de la rserve de risque

    Si lon reporte sur un schma les sommes mises en rserve et accumules pendant les troispremires annes, pour tre consommes pendant les trois dernires, on en arrive la fig.7. Comme lindique la fig. 8, cette volution de la provision mathmatique dune assurancetemporaire au fil de ces six annes, peut aussi tre reprsente schmatiquement par unecourbe en forme de cloche ;

    Fig. 7 et 8 Provision mathmatique

  • 32

    eYROXWLRQGHODSURYLVLRQGDQVOK\SRWKqVHGXQHDVVXUDQFHGHFDSLWDOGLIIpUp

    A prime annuelle constante et risque annuel nul (comme cest le cas dans une assurancede capital diffr sans remboursement des primes) lassureur met chaque anne la totalitde la prime en rserve (fig. 9)Cest ainsi quil constitue progressivement la somme qui lui sera ncessaire au paiement ducapital au terme du contrat.

    Fig. 9 La formation de la rserve dpargne

    Cette addition de primes fait que, danne en anne, la provision mathmatique de ce genredassurance volue conformment au graphique de la fig. 10.

    Fig. 10

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    Plus exactement, par le jeu de lintrt compos, la provision saccumule danne en anneselon une courbe illustre en fig. 11.

    Fig. 11 Capital vie

    5pVXPpSRXUWRXVOHVW\SHVGDVVXUDQFHYLH

    Par type dassurance vie, on peut rsumer comme suit lvolution de la provisionmathmatique en cours de contrat.

    Assurances en cas de dcs (vie entire et temporaire) : seul un capital dcs est stipul etla prime est fixe (paye une chance fixe, sans flexibilit) et nivele pour des raisonspratiques (la prime de risque devrait en effet crotre avec le temps puisque la probabilit dedcs augmente) : le trop peru du dbut du contrat est mis en rserve pour combler lesprimes trop basses de la fin.

    assurance vie entire assurance temporairela provision vie crot pour la provision vie dcrotatteindre le capital dcs et est trs petite par(analogie avec le compte dpargne) rapport au capital assur

    Assurances en cas de vie (capital diffr et rente viagre)Le risque est ici dtre en vie une date dtermine, de sorte que lassureur met la primedpargne en rserve suivant les chances de survie au terme.

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    assurance de capital diffr assurance rente viagrela provision crot pour la provision vie dcrot ettendre vers le capital vie tend vers 0 (analogie avec(analogie avec le compte dpargne) le solde restant d dun

    emprunt remboursable parannuits constantes)

    En assurance de capital diffr, la prime peut tre fixe ou flexible.

    Assurances mixtes : se dcomposent en une assurance de capital diffr (prime vie) et uneassurance temporaire (prime dcs).Le prime totale est gale la somme des 2 primes.

    La prime annuelle dune assurance vie mixte comprend donc :

    - une prime de risque qui est le prix de la couverture, en cas de dcs, du capital sousrisque pendant un an (le capital sous risque est la diffrence entre le capital dcs et lavaleur de la provision mathmatique en milieu danne) ;

    - une prime dpargne est ce qui reste de cette prime annuelle aprs prlvement de laprime de risque; cest elle qui va alimenter chaque anne la provision vie du contrat.

    Donc, danne en anne, la provision mathmatique augmente et le capital sous risquediminue.

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    (9$/8$7,21(63529,6,2167(&+1,48(6

    La provision mathmatique est en principe calcule sparment pour chaque contratdassurance mais lutilisation des mthodes statistiques ou mathmatiques est autoriselorsquelles donnent approximativement les mmes rsultats que des valuationsindividuelles (art. 34quinquies AR comptes annuels des entreprises dassurances du 17novembre 1994)A noter que les frais dacquisition ne peuvent pas tre dduits.

    En fait, 3 notions de provision mathmatique existent :

    a) la provision mathmatique pure (tVx) qui est la diffrence entre, dune part, la valeuractuelle probable des prestations dassurance et, dautre part, la valeur actuelle probabledes primes pures, abstraction faite des frais de gestion et de commercialisation dans lecalcul des engagements de lassureur et des chargements correspondants delengagement du souscripteur.

    b) la provision mathmatique dinventaire (tVx) calcule la prime dinventaire (prime pure+ chargement dinventaire couvrant la scurit et les frais de gestion)Elle est gale la somme de la valeur de rachat thorique et de la valeur dezillmrisation du contrat.

    c) La provision mathmatique zillmerise (tVx) prend en compte dans le calcul les fraisdacquisition dpenss la souscription du contrat et rcuprs par lassureur dans unchargement uniforme inclus dans les engagements du preneur.

    La prise en compte du chargement dacquisition conduit donc une diminution de laprovision mathmatique.

    En Belgique, la provision mathmatique ne peut pas tre zillmerise.

    En assurance vie, la provision pour sinistres existe galement : son montant est gal la somme due aux bnficiaires, augmente des frais de gestion des sinistres. Ilcomprend aussi la provision pour sinistres survenus mais non dclars (art. 34sexies, 2 AR comptes annuels des entreprises dassurances).

    5(*/(0(17$7,21(&21752/((63529,6,2160$7+(0$7,48(6

    Le rglement vie de 1985 nonait que les bases techniques utilises pour le calcul desprovisions mathmatiques dinventaire, des valeurs de rachat thorique et des valeurs derduction sont celles utilises pour la tarification.

    Or on a vu, au chapitre prcdent, que la tarification a fait lobjet dun mouvement dedrgulation europenne dans la mise en uvre de la troisime gnration de directivesprparatoires la cration du march intrieur europen des assurances.

    Cest ainsi que la troisime directive vie de 1992 consacre une longue et importantedisposition (art. 18) la constitution et la reprsentation des provisions techniques vieparce que ce sont elles qui assurent la vritable protection des assurs, seul souci desautorits. Elles sont, en effet, les dettes de lassureur vie envers ses assurs tandis queleurs actifs reprsentatifs doivent tre possds par cet assureur pour faire face auxobligations rsultant des contrats en cours.

  • 36

    Cest pourquoi cet article de la troisime directive dispose que lEtat membre dorigine - seulcharg du contrle de lentreprise dassurance en vertu du principe de lagrment uniquepour lexercice de lactivit dassurance dans tous les pays de lUE dont les contrles fontlobjet dune reconnaissance mutuelle impose chaque entreprise dassurance deconstituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions mathmatiques,relatives lensemble de ses activits.

    Le montant de ces provisions est dtermin conformment aux principes suivants :

    1 les provisions techniques vie doivent tre calcules selon une mthode actuarielleprospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures delassureur conformment aux conditions tablies pour chaque contrat en cours, etnotamment :

    - de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat garanties ;- des participations aux bnfices (cfr. Chap. IV) auxquelles les assurs ont droit ;- de toutes les options auxquelles lassur a droit selon les conditions du contrat ;- des frais de lentreprise, y compris les commissions ;

    tout en tenant compte des primes futures recevoir.

    2 une valuation prudente ne signifie pas une valuation sur la base des hypothsesconsidres les plus probables mais doit tenir compte dune marge raisonnable pourvariations dfavorables des diffrents facteurs en jeu ;

    3 la mthode dvaluation des provisions techniques doit tre prudente non seulement enelle-mme mais galement lorsquon prend en compte la mthode dvaluation des actifsreprsentatifs de ces provisions ;

    4 les provisions techniques doivent tre calcules sparment pour chaque contrat maislutilisation dapproximations raisonnables est autorise ;

    5 lorsque la valeur de rachat dun contrat est garantie, le montant des provisionsmathmatiques pour ce contrat doit tre tout moment au moins gal la valeur garantieau mme moment.

    La troisime directive vie europenne traite videmment aussi en dtail du taux dintrtutilis pour calculer le montant des provisions mathmatiques, qui doit tre choisiprudemment.

    A noter que la mthode dvaluation des provisions techniques ne doit pas changer danneen anne de faon discontinue la suite de changements arbitraires dans la mthode oudans les lments de calcul.

    Quant aux actifs reprsentatifs des provisions techniques, ils doivent tenir compte du typedoprations effectues par lentreprise, de manire assurer la scurit, le rendement et laliquidit des investissements de lentreprise, qui veillera une diversification et unedispersion adquates de ces placements (art. 20 directive). Suivent les catgories dactifsseuls admissibles de la part des autorits de contrle comptentes ; celles-ci ont t reprisestelles quelles par la Belgique qui en a fait son art. 10 du Rglement gnral de contrle desentreprises dassurances du 22 fvrier 1991. Cette disposition est par ailleurs commune auxassurances vie et non vie.

  • 37

    Le Rglement vie de 1992, actuellement toujours en vigueur, dtermine cette rserve ducontrat, appele valeur de rachat thorique, ainsi que les valeurs de rachat (pratique), derduction et les provisions qui en dcoulent, en prenant les dispositions europennes encompte, afin de satisfaire aux dispositions respectives de la loi sur le contrat dassuranceterrestre et de la loi de contrle des entreprises dassurances.

    Cest ainsi quil nonce les rgles suivantes destines la protection des assurs vie,considrs individuellement ou collectivement :

    a) la valeur de rachat thorique doit tre gale la diffrence entre la valeur actuelledinventaire des engagements de lassureur et la valeur actuelle des primes de rductionrelatives aux chances futures.Les bases techniques utilises pour le calcul de cette valeur de rachat thorique sontcelles utilises pour la tarification.

    b) le montant des provisions mathmatiques de bilan ne peut tre infrieur la somme,pour tous les contrats, des provisions mathmatiques dinventaire.

    c) la valeur de rachat est la valeur de rachat thorique diminue de lindemnit de rachatventuelle.

    d) la valeur de rduction a pour valeur actuelle dinventaire la valeur de rachat thorique.Ces dveloppements nous amnent naturellement parler des droits du preneurdassurance sur la provision mathmatique de son contrat.

    Lentreprise dassurance nest pas propritaire de la provision mathmatique du contrat : ellenen est que le gestionnaire. Le preneur dassurance en est le crancier.

    Ce droit de crance, qui lui est strictement personnel, peut sexercer selon diffrentesmodalits : rachat, rduction, avance sur police, mise en gage de celle-ci, cession du contrat.Il sexerce galement dans le respect du principe dgalit entre les engagements delassureur et ceux du preneur, galit qui postule que la provision mathmatique augmentedes primes futures soit tout moment gale la totalit des avantages futurs.

    a) rachat du contrat : opration par laquelle le preneur dassurance met finanticipativement au contrat (rsiliation), moyennant le remboursement par lassureur dela valeur de rachat, cest--dire la provision mathmatique diminue des fraisdacquisition exposs par lassureur au dbut du contrat et non encore amortis.

    Le droit au rachat est consacr par lart. 114 de la loi de 1992 sur le contrat dassurancequi prcise quil ne peut tre exerc ni par le conjoint du preneur ni par ses cranciers.En cas dacceptation du bnfice du contrat, lexercice du droit au rachat par le preneurest subordonn au consentement du bnficiaire. Techniquement, le droit au rachat estorganis par lart. 16 du Rglement vie de 1992 qui impose que la police dassurancementionne lexistence et les limites du droit au rachat ainsi que la procdure suivre parle preneur. Elle doit aussi mentionner :

    - que la valeur de rachat est limite au capital assur en cas de dcs ;- que le droit au rachat nexiste quaprs paiement dun nombre minimum de primes (2

    ans par exemple, car, sinon, la provision du contrat est nulle ou ngligeable) ;- lapplication et le mode de calcul de lindemnit de rachat ventuelle ( pnalit de

    la rsiliation anticipe)- que le droit au rachat nexiste pas dans certaines combinaisons dassurance comme

    le capital diffr (pour viter lantislection).

  • 38

    b) rduction du contrat : cas o le preneur cesse simplement de payer les primes, desorte que la provision mathmatique du contrat reste dans les comptes de lassureur(leffectif des assurs nest pas modifi) mais il y a diminution de la valeur actuelle desprestations assures. La valeur de rduction correspond aux prestations restantassures.

    Cest aussi lart. 114 de la loi sur le contrat dassurance qui consacre le droit personneldu preneur la rduction tandis que lart. 13 du Rglement vie lorganise techniquement.Lart. 14 y ajoute le droit pour le preneur la conversion de son contrat rduit dans lacombinaison initiale : cette opration est une modification de la nature ou des modalitsde paiement des primes ou des prestations.

    A noter que lart. 115 de la loi de 1992 et lart. 19 du Rglement vie permettent la remiseen vigueur du contrat rsili pour non-paiement de prime ou rduit et ce, dans un dlaidtermin (minimum 3 mois pour un contrat rachet et 3 ans pour un contrat rduit)stipul dans le contrat et pour les montants assurs la date de rachat ou de rduction.Une telle facult peut tre subordonne une slection de risque.

    c) avance sur police : opration par laquelle le preneur prlve soit en totalit soit enpartie le montant de la valeur de rachat de son contrat, sans que les prestationsassures ne soient modifies. Cette opration se ralise moyennant le paiementdintrts lassureur qui perd le revenu des placements correspondant aux montantsprlevs alors que la provision mathmatique du contrat se voit toujours bonifier lintrttechnique garanti.

    Le taux nominal de ces intrts reste cependant toujours infrieur au taux habituel desfinancements. Ceci fait dire au professeur Ch. Jaumain que le taux dintrt rel delavance sur police est gal au taux dintrt nominal diminu du taux dintrt techniqueet, ventuellement, du taux de participation bnficiaire.

    Lavance peut tre rembourse, en tout ou en partie, tout moment. Au terme du contrat,si tel na pas t le cas, son montant est dduit des prestations assures.

    Lart. 116 de la loi sur le contrat dassurance consacre le droit lavance qui est aussipersonnel au preneur, lexclusion de son conjoint et de ses cranciers mais qui, en casdacceptation du bnfice, est subordonn au consentement du bnficiaire.

    Lart. 16, 5 du Rglement vie lorganise techniquement, en imposant que la policementionne lexistence et les limites du droit lavance sur les prestations assures.

    En outre lacte davance doit mentionner les conditions auxquelles elle est accorde,notamment en matire de participation bnficiaire.

    d) mise en gage de la police : opration par laquelle le preneur transfre le bnfice ducontrat un crancier, de sorte que les avantages assurs (en cas de vie ou de dcs)sont verss ce dernier, concurrence de ce qui lui est d.

    Les art. 117 et 118 de la loi de 1992 qui consacrent ce droit personnel du preneur (sousrserve, toujours, de lacceptation du bnfice) prescrivent que la mise en gage ne peutsoprer que par avenant sign par le preneur, le crancier gagiste et lassureur.

    Le transfert du bnfice du contrat empche videmment le preneur dassurancedexercer ses droits au rachat, la rduction et lavance sans le consentement ducrancier.

  • 39

    e) cession des droits rsultant du contrat : elle est prvue comme un droit personnel dupreneur par les art. 119 et 120 de la loi de 1992 sur le contrat dassurance.

    Cette cession peut tre totale ou partielle mais ne peut soprer que par avenant signpar le cdant (preneur dassurance), le cessionnaire et lassureur. Le preneur peuttoutefois stipuler dans le contrat qu son dcs, tout ou partie de ses droits seronttransmis la personne dsigne cet effet.

    Conclusion

    On voit donc que le contrat dassurance vie, loin dtre un placement fig et rigide, est, aucontraire, riche en virtualits pour le preneur dassurance puisquil offre de nombreusespossibilits de mobiliser largent y investi et ce, des conditions souvent plus avantageusesque les prts et autres crdits plus courus, possibilits qui ont encore t accrues parllargissement du march de lassurance vie grce aux nouveaux produits.

    Aux produits classiques dassurance vie sont venus, en effet, sajouter des nouveauxproduits plus souples quant au paiement des primes et des prestations et plus transparentsquant au rendement de linvestissement et au prlvement de divers chargements parlassureur.

    Une double option permet de les rsumer :

    a) universal life, caractrise par la libre fixation par le preneur du montant et des dates depaiement des primes, du capital dcs assur et du remboursement de tout ou partie dela provision vie ;

    b) unit linked (ou variable aux USA) : permet laide des primes payes dacheter desunits de compte, cest--dire des parts dun fonds dinvestissement ou dunecombinaison de fonds diffrents (actions, obligations, valeurs immobilires).

    En combinant les deux options, on a les flexible unit linked (UK) ou variable universallife (USA) qui prvoient :- la libre fixation par lassur de la manire dont sa provision vie est investie ;- la libre disposition du rendement complet (positif ou ngatif) des placements choisis.

    Nous empruntons au cours du professeur A. Lamens le tableau ci-aprs quiexprime beaucoup en peu de mots.

    rendement garanti rendement non garanti(obligation de rsultat) (obligation de moyen)branche 21 branche 23 ________ _________

    primes fixes assurance vie classique - unit linked - variable life

    primes flexibles universal life - flexible unit linked- variable universal life

  • 40

    &+$3,75(,9/(63$57,&,3$7,216%(1(),&,$,5(6

    25,*,1(5(3$57,7,21(7$775,%87,21(6%(1(),&(6

    Dans sa contribution lEncyclopdie de lAssurance (Economica, 1998) consacre lopration dassurance, P. Petauton, dj cit, crit pertinemment que les prcautionsprises pour le calcul des primes et des provisions mathmatiques font que la plupart dutemps, on constate a posteriori des excdents dexploitation. Pour une bonne part, lesbnfices ont ainsi leur origine dans le versement par les souscripteurs de primes tropleves et il est alors quitable de leur restituer ce qui ntait pas ncessaire.

    Telle est, selon lui et juste titre, la premire raison de loctroi aux assurs duneparticipation aux bnfices constats. Un deuxime motif est la situation concurrentielledes entreprises qui rivalisent entre elles, en faisant tat auprs du public desparticipations accordes.

    La participation bnficiaire a essentiellement pour effet de corriger les carts positifsventuels

    a) entre les rendements financiers passagers et lintrt technique bonifi aux provisionsmathmatiques ;

    b) entre la mortalit relle et la mortalit hypothtique prvue par les tables de mortalit ;c) entre les charges effectives de frais de lentreprise dassurance et les chargements de

    prime (gestion performante).La participation bnficiaire peut donc avoir trois origines diffrentes :

    a) le bnfice de placement,b) le bnfice de mortalit,c) le bnfice de gestion.Comme le bnfice de lentreprise est toujours incertain, aucune participation bnficiaire nepeut tre garantie de quelque manire que ce soit, avant la date de la rpartition du bnfice(art. 33, 2 Rglement vie 1992). Il est bon de rappeler que sont par contre garantis aupreneur dassurance, pendant toute la dure du contrat, quelle quelle soit : le taux dintrttechnique, la table de mortalit et les chargements utiliss pour le calcul de la prime, peuimporte lvolution respective des rendements passagers, de la mortalit et des fraisgnraux.

    Le Rglement vie fait la distinction entre la rpartition de bnfices, qui est la cessiondfinitive, au profit de contrats, dune partie des bnfices de lentreprise et lattribution debnfices qui est loctroi dfinitif dune part des bnfices rpartis des contrats dtermins.

    La rgle de base (art. 33, 1) veut que le bnfice rparti par lentreprise soit attribu auxcatgories de contrats proportionnellement leur contribution aux bnfices de placement,de mortalit et de gestion et compte tenu de leur tarification.

    De plus, toute somme rpartie titre de participation bnficiaire doit tre, concurrence de4/5 au moins, attribue au contrat au plus tard la date anniversaire qui suit lexercice dontles rsultats ont permis la rpartition (ou au terme du contrat, sil prcde cette dateanniversaire) (art. 37, 1 Rglement vie).

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    Cette deuxime rgle peut connatre des drogations lies spcialement la scurit desoprations :

    - en cas de ralisation de bnfices exceptionnels ;- opposition possible de lautorit de contrle lattribution de sommes dj rparties, si

    celle-ci risque de mettre en pril lquilibre financier de lentreprise dassurance.- dans les cas o il est permis lassureur de garantir un taux technique suprieur au taux

    technique de rfrence ou des taux de mortalit ou de survie rduits, moyennantcertaines conditions nonces par lart. 22 3 et 4 du Rglement vie.

    De toute faon, la participation bnficiaire relative aux annes coules et attribue esttoujours dfinitivement acquise aux assurs.La participation bnficiaire peut tre accorde soit sous la forme dune diminution de laprime soit sous celle dune augmentation des prestations assures (cas le plus courant).Dans cette seconde hypothse, le bnfice, attribu et ainsi affect, est intgr la valeurde rachat thorique sous forme de valeur actuelle dinventaire de laugmentation desprestations. Le calcul se fait suivant les bases utilises pour le calcul de cette valeur derachat thorique (art. 38 du Rglement vie).Quant au bnfice rparti mais non encore attribu, il est affect une provision techniquednomme fonds de participation (art. 39 Rglement vie)Cette provision technique est dailleurs reprise, pour le groupe dactivits vie, avec laprovision mathmatique et la provision pour sinistres lart. 11 du Rglement gnral decontrle, avec la prcision quelle concerne les participations bnficiaires, y compris lesristournes de primes, rparties mais non encore attribues. Toute participation bnficiaireattribue est obligatoirement prleve sur le fonds de participation affrent aux exercicesantrieurs.

    A noter que la troisime directive vie europenne de 1992 (dite de licence unique) seproccupe aussi, toujours dun point de vue prudentiel, des contrats avec participation auxbnfices.

    A cet gard elle prescrit (art. 18 relatif aux provisions techniques) :- quil doit tre tenu compte dans le calcul de celles-ci des participations bnficiaires

    auxquelles les assurs ont dj collectivement (= rpartition) ou individuellement (=attribution) droit, quelle que soit leur qualification, acquises, dclares ou alloues,

    - quen ce qui concerne les contrats avec participation, la mthode dvaluation desprovisions techniques peut tenir compte, implicitement ou explicitement, desparticipations bnficiaires futures de toutes sortes, de manire cohrente avec lesautres hypothses, sur les volutions futures et avec la mthode actuelle de participationbnficiaire ;

    - que cette mthode dvaluation doit en outre tre telle que la participation bnficiairesoit dgage dune manire raisonnable pendant la dure du contrat ;

    - que lentreprise dassurance doit aussi mettre la disposition du public les bases et lesmthodes utilises pour le provisionnement des participations aux bnfices.

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    ,1)250$7,21(6&216200$7(856

    Sur ce dernier plan de linformation des consommateurs, il importe de souligner que leRglement vie de 1992 sest inscrit dans la foule de celui de 1985 qui avait dj franchi unetape importante dans la voie de la transparence et des pratiques honntes du commerce.

    Ainsi, en ce qui concerne les projections de participations bnficiaires utiliser dans lesdocuments destins au public et aux intermdiaires, il nest plus question de taux minimumset maximums de participation bnficiaire mais les entreprises dassurance doiventmentionner, de faon apparente et prcise, que les projections des bnfices supputs partype de produit ne sont pas garanties et que leurs montants peuvent fluctuer dans le tempsen fonction de la conjoncture conomique et des rsultats de lentreprise. Si celle-ci recourten outre plusieurs projections, elles doivent tre prsentes de telle manire quaucunedentre elles napparaisse comme devant avoir une possibilit plus grande que lautre de seraliser. Le Rglement vie de 1992 (art. 18) impose que la police dassurance mentionnedans quelle mesure le contrat donne droit une participation bnficiaire.

    Lassureur doit galement indiquer au preneur quels lments (p. ex. capital en cas dedcs ou provision mathmatique en cas de vie) sappliquent les taux de participation qui luisont communiqus. Lorsque ces taux sont appliqus des tranches de la valeur de rachatthorique (cest--dire quand ils varient selon les montants constitus), lassureur doitgalement communiquer le taux global correspondant, applicable la totalit de la valeur derachat thorique.

    Larrt royal du 30 avril 1999 a complt cette disposition, en obligeant lentreprisedassurance communiquer annuellement au preneur le montant de laugmentation desprestations assures due la participation bnficiaire. Elle doit fournir en mme tempsannuellement au preneur les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoirbnficier dune participation bnficiaire au cours de lexercice suivant.

    Paralllement, lentreprise dassurance a des obligations vis--vis de lautorit de contrle:cest ainsi quelle doit lui communiquer annuellement, en mme temps que les lmentstechniques et statistiques qui servent au contrle de la rentabilit, le plan de participationbnficiaire quelle se propose dutiliser. Celui-ci doit comporter :

    a) lensemble du bnfice ralis et ventil suivant les sources de bnfices ;b) le montant total rpartir, ainsi que les modes de rpartition et dattribution aux contratsEnfin, sauf drogation admise par lOCA, lentreprise dassurance ne peut accorder aucuneparticipation bnficiaire qui ncessiterait lapport de ressources financires trangres auxoprations dassurance vie (art. 36 Rglement vie).Il sagit l, notamment, de lexpression du principe fondamental europen de la gestiondistincte des activits dassurance vie et non vie. Lart. 14 de la premire directive vie (libertdtablissement) de 1979 prcise que cette gestion distincte doit tre organise de telle sorteque ces activits soient spares afin e.a. quil ne soit pas port prjudice aux intrtsrespectifs des assurs vie et non vie et, notamment, que les bnfices provenant delassurance sur la vie profitent aux assurs vie comme si lentreprise ne pratiquait quelassurance vie.

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    ,1(;$7,21(75(9$/25,6$7,21(6&2175$76$6685$1&(9,(

    Nous voudrions complter cet aperu sur les participations bnficiaires par quelquesconsidrations sur l'indexation des contrats dassurance vie et leur revalorisation.

    Dans le chapitre prcdent on a vu que la provision mathmatique reprsente une pargnedu preneur dassurance auprs de lentreprise dassurance.

    Comme le souligne le professeur C. Jaumain (op. cit.) cest donc lindexation de cetteprovision et non celle des prestations assures quil faut raliser pour parfaire lindexationdun contrat dassurance vie. Compte tenu de lintrt technique garanti sur la provisionmathmatique, tel sera le cas si :

    intrt technique + participation bnficiaire = indice des prix la consommation.

    Nanmoins ladaptation des avantages assurs constitue une proccupation des preneurscomme des assureurs, surtout en priode dinflation quelque peu leve (aux environs de 10 %ou plus, comme dans les dcennies 1970 et 1980).La solution est alors la clause de prquation.

    Elle offre aux assurs la facult dadapter rgulirement les garanties de leur contrat lvolution du cot de la vie. Lintrt de la formule rside notamment dans le fait quelaugmentation du capital garanti en cas de dcs nest pas soumise contrle mdical et quelassur peut donc lobtenir, quelle que soit lvolution de son tat de sant dune chance lautre. La figure ci-dessous rappelle cependant le principe de lgalit des engagements : laprovision restant ce quelle est, elle indique que, plus le contrat est ancien, plus troite sera labase sur laquelle repose le financement des avantages futurs et plus importante la hausserelative des primes.

    Comme lindiquent les parties hachures de la figure, ceci signifie notamment quavec la clausede prquation, laugmentation des primes est ncessairement plus que proportionnelle laugmentation des prestations garanties.

    Clause de revalorisation

    Le bnfice dintrt ralis par lassureur sur ses placements ou tout le moins une partiede ce bnfice, peut tre accord au preneur dassurance dans le cadre de la participationbnficiaire via la clause de revalorisation.

    Elle consiste pour lassureur majorer la provision mathmatique de ce bnfice dintrt et majorer les avantages assurs en consquence. Lquation fondamentale (provisionmathmatique + primes futures = avantages futurs) montre que les deux surfaces hachuressont gales (augmentation de la provision mathmatique et augmentation des avantagesfuturs), ce qui prouve que les prestations assures sont majores dans une proportionmoindre que la provision mathmatique.

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    Une variante de la clause de revalorisation consiste dans la combinaison de la participationbnficiaire et dune certaine forme de prquation. La revalorisation consiste combiner une