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les conséquences de la défaillance du débiteur * La loi du 10 janvier 1978 a entendu protéger les consommateurs de la dureté des clauses pénales habituellement insérées dans les contrats de crédit. Pour ce faire, elle a contingenté les sommes que peuvent réclamer les organismes de crédit. a) contrat de prêt * En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a la choix entre deux solutions (article L 311-30 du Code de la Consommation):: - il n'exige pas le remboursement du capital restant dû. Il peut dans ce cas demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées. S'il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4% des échéances reportées (article D 311-12). - il exige le remboursement du capital restant dû en se prévalant de la déchéance du terme (article D 311-11) . Dans ce cas, il a le droit d'obtenir selon l'article L 311-30: - le remboursement du capital restant dû, - les intérêts échus mais non payés, ces deux postes correspondent en fait aux échéances impayées majorées du capital restant dû à la date de la déchéance du terme - les intérêts de ces sommes à un taux égal à celui du contrat jusqu'à la date du règlement effectif. La Cour de Cassation considère qu'en matière de prêts d'argent, le capital restant dû et les intérêts échus impayés produisent des intérêts à compter du jour de l'arrêté de compte . Elle a ainsi annulé une décision prescrivant à un débiteur de verser des intérêts de droit sur le capital restant dû et sur les intérêts échus à compter du jour de l'assignation au motif qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts et leur taux selon des modalités différentes de celles qui sont prévues par l'article L 311-30, le tribunal a contrevenu aux dispositions de la Loi (Cass Civ I 13 juillet 1982, B.I.263, voir également CA Paris 25 octobre 1991, D 1992 IR p 24, CA Douai 8 septembre 1994, GP 19/20 avril 1996 p 15) - une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat fixée par décret. Aux termes du décret du 17 mars 1978, elle est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

les conséquences de la défaillance du débiteur

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les conséquences de la défaillance du débiteur

* La loi du 10 janvier 1978 a entendu protéger les consommateurs de la dureté des clauses pénales habituellement insérées dans les contrats de crédit. Pour ce faire, elle a contingenté les sommes que peuvent réclamer les organismes de crédit.

a) contrat de prêt

* En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a la choix entre deux solutions (article L 311-30 du Code de la Consommation)::

- il n'exige pas le remboursement du capital restant dû. Il peut dans ce cas demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées. S'il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4% des échéances reportées (article D 311-12).

- il exige le remboursement du capital restant dû en se prévalant de la déchéance du terme (article D 311-11) . Dans ce cas, il a le droit d'obtenir selon l'article L 311-30:

- le remboursement du capital restant dû,

- les intérêts échus mais non payés,

ces deux postes correspondent en fait aux échéances impayées majorées du capital restant dû à la date de la déchéance du terme

- les intérêts de ces sommes à un taux égal à celui du contrat jusqu'à la date du règlement effectif. La Cour de Cassation considère qu'en matière de prêts d'argent, le capital restant dû et les intérêts échus impayés produisent des intérêts à compter du jour de l'arrêté de compte . Elle a ainsi annulé une décision prescrivant à un débiteur de verser des intérêts de droit sur le capital restant dû et sur les intérêts échus à compter du jour de l'assignation au motif qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts et leur taux selon des modalités différentes de celles qui sont prévues par l'article L 311-30, le tribunal a contrevenu aux dispositions de la Loi (Cass Civ I 13 juillet 1982, B.I.263, voir également CA Paris 25 octobre 1991, D 1992 IR p 24, CA Douai 8 septembre 1994, GP 19/20 avril 1996 p 15)

- une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat fixée par décret. Aux termes du décret du 17 mars 1978, elle est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Cette indemnité est considérée par la loi comme une clause pénale puisque l'article L 311-30 fait référence aux articles 1152 et 1231 du Code Civil, de sorte que le juge peut la réduire (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou insuffisante).

Exemple de calcul :

Prenons l'exemple d'un prêt de 25.000 F à 9 %, remboursable à compter du 10 mars 1993 à l'aide de 36 mensualités de 795 F (sans assurance) ; l'emprunteur a

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réglé les mensualités jusqu'au 10 juillet 1994, et a cessé ensuite tout paiement ; on souhaite arrêter les comptes au 7 septembre 1995 (jour du jugement) ; quelles sont les sommes dues à cette date ?

Le tableau d'amortissement communiqué par le créancier nous apprend que 17 mensualités ont été payées, et que le capital restant dû était de 14.029 F après paiement de la 17e mensualité le 10 juillet 1994 1.

La logique juridique et financière suppose que l'on calcule les intérêts échus du 10 juillet 1994 au 7 septembre 1995, et que l'on ajoute cette somme au capital restant dû.

La calculatrice financière nous donne le nombre de jours séparant le 10 juillet 1994 du 7 septembre 1995, soit 424 .

Les intérêts échus à cette date atteignent donc : 14.029 x 9 / 100 / 365 x 424 = 1.466,70 F

L'emprunteur reste devoir au 7 septembre 1995 : 14.029 + 1.466,70 = 15.495,70 F.

En fait, les établissements de crédit attendent en général que plusieurs mensualités demeurent impayées pour se prévaloir de l'exigibilité anticipée du capital.

Pour cette raison, les décomptes distinguent habituellement :

- les mensualités échues impayées- le capital restant dû lors de la déchéance du terme.

Reprenons l'exemple ci-dessus et supposons que la déchéance du terme intervienne au 10 avril 1995 (date de la 26e mensualité) ; l'établissement réclamera le capital restant dû à cette date (7.631,41 F), et les neuf mensualités impayées du 10 août 1994 au 10 avril 1995 (795 × 9 = 7.155 F), ainsi que les intérêts sur le capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme (282,26 F pour 150 jours du 10 avril 1995 au 7 septembre 1995), soit au total 15.068,67 F (au lieu de 15.495,70 F dans l'exemple susvisé).

Un tel décompte, plutôt favorable au débiteur, n'appelle pas d'observations critiques particulières.

b) contrat de location-vente ou de location avec promesse de vente

En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assortie d’une promesse de vente ou d’un contrat de location vente, la loi accorde au prêteur le droit d’exiger ou non la résiliation du bail et le paiement d’un certain nombre de sommes. * - le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut dans ce cas obtenir (article L 311-31):

1 En l'absence de tableau d'amortissement, ces informations peuvent être fournies par la calculatrice financière (Cf. supra n 13).

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- la restitution du bien financé

- les loyers échus impayés

- une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées. Cependant, au cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4% des échéances reportées (article D 311).

* - le bailleur exige la résiliation du bail; Il est en droit dans ce cas d'obtenir (A.S. Gugllielmi et G. Guglielmi, L'indemnité de Résiliation prévue à l'article 21 de la loi du 10 Janvier 1978, GP 6,7 et 8 aout 1990, Doctrine p 3):

- la restitution du bien financé

- les loyers échus impayés

- une indemnité de résiliation prévue à l’article D 311-13, égale à la différence entre la valeur résiduelle HT stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et la valeur vénale hors taxes (Cass Civ I 17 février 1993, Bull n° 20 Audijuris n 35 p 3) à la date de la défaillance du bien restitué. Cette indemnité est majorée des taxes fiscales applicables (et notamment la TVA CE 24 juin 1987, JCP Not 8 juillet 1988 p 192 et Cass Civ I 15 janvier 1991, JCP 91 ed G IV,96).

A cet effet, il convient de préciser que:

- la notion de valeur actualisée se calcule, aux termes du décret, selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. Elle s'obtient par la formule suivante:

Valeur actuelle HT = loyer H.T. x (1 - (1 + t))-n t

dans laquelle:

n : représente le nombre de mensualités non échues à la date de la résiliationt : représente le taux d'actualisation (soit, s'il s'agit des loyers mensuels, 1/12eme du taux annuel moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié).

- la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ( Cass Civ I, 12 novembre 1987, Bull Civ I, n 289, JCP 88, ed G, IV 23, D 1988 somm p 406 obs Aubert) . Toutefois, le locataire a la faculté, dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur déduite devra être celle de l'offre refusée par lui (article 3 du décret du 17 mars 1978).

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Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir une évaluation de la valeur vénale par expert. Pour assurer l'effectivité de cette disposition, le décret de 1987prévoit que le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

* Très souvent, il convient de déduire de l'indemnité de résiliation le dépôt de garantie que le bailleur fait verser lors de la conclusion du contrat. * Contrairement aux prêts d'argent, les intérêts des sommes dues pour lesquels l'article L 311-30 du Code de la Consommation prévoit que "jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt", l'article L 311-31 concernant les locations assorties d'une promesse de vente, ne contient aucune disposition relative au calcul des intérêts. De cette différence, la Cour de Cassation distingue leur régime de celui des intérêts dues sur les sommes prêtées. Les intérêts sur l'indemnité de résiliation courent au taux légal à compter de l'assignation valant sommation de payer (, Cass Com 21 juillet 1980, D 1981.335, note Chabas, Cass Civ III 16 février 1983, Bull Cass III n 49, p 40, Cass Civ I, 12 novembre 1987, Bull Civ I, n 289, JCP 88, ed G, IV 23, D 1988 somm p 406 obs Aubert, Cass Civ I 1er juin 1988, p 24, GP 1988, I, somm, p 93, Cass Civ I Cass Civ I 17 février 1993 Audijuris n 35 p 3).

* L'article L 311-31 réserve expressément la possibilité au Juge de réduire l'indemnité de résiliation sur le fondement de l'article 1152 du Code Civil, à condition, bien sur, qu'il caractérise en quoi elle serait "manifestement excessive" .

* Il est possible de présenter, au moyen du tableau suivant, les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur en cas de résiliation du bail:

débit créditloyers échus non payés //////indemnité de résiliation: /////// ////// - valeur résiduelle hors taxes ////// - valeur hors taxe actualisée des loyers non échus

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à déduire : valeur vénale hors taxe du bien financé

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sous total ////// TVA applicable ////// frais taxables ////// à déduire : dépôt de garantie /////// total //////