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http://lib.uliege.ac.be http://matheo.uliege.be Les pactes sur succession future à travers la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités Auteur : Hanot, Charlotte Promoteur(s) : Moreau, Pierre Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie Diplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux Année académique : 2017-2018 URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/4959 Avertissement à l'attention des usagers : Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite. Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.

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Les pactes sur succession future à travers la loi du 31 juillet 2017 modifiant le

Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités

Auteur : Hanot, Charlotte

Promoteur(s) : Moreau, Pierre

Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Diplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux)

Année académique : 2017-2018

URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/4959

Avertissement à l'attention des usagers :

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément

aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger,

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DépartementdeDroit

Les pactes sur succession future à travers la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les

successions et les libéralités

Charlotte HANOT

Travail de fin d’études Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires

Année académique 2017-2018

Recherche menée sous la direction de :

Monsieur Pierre MOREAU

Professeur

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RESUME

La loi du 31 juillet 2017 apporte un certain nombre de changements souhaités par les citoyens belges aspirant à une plus grande liberté pour organiser leur succession. Un point majeur de la réforme est l’assouplissement de l’interdiction des pactes sur succession future et l’établissement de nouvelles exceptions à celle-ci. Interdiction remontant au droit romain et maintenue dans le Code Napoléon, le législateur l’a remodelée afin de s’adapter aux besoins de la société actuelle. Ce travail aura pour objectif d’analyser les nouveaux articles 1100/1 à 1100/7 insérés dans le Code civil réorganisant le pacte sur succession future. La prohibition du pacte est maintenue mais clarifiée. Le législateur a prévu de nouvelles exceptions comme le pacte global et les pactes ponctuels. La réforme entrera en vigueur le 1er septembre 2018, sa mise en pratique interroge déjà la doctrine et les praticiens.

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REMERCIEMENTS

J’aimerais remercier mon promoteur Monsieur le Professeur Pierre MOREAU pour m’avoir fait l’honneur de diriger ce travail. Sa rigueur et sa disponibilité́ furent mes meilleures alliées.

Je remercie également Maître Philippe DUSART pour avoir pris le temps de me recevoir et pour m’avoir donné son avis en tant que praticien.

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TABLE DES MATIERES

Introduction ............................................................................................................................... 9

I. La définition du pacte sur succession future .................................................................... 11 A.- La définition du pacte sur succession future antérieure à la réforme du droit des successions ........................................................................................................................................ 11 B.- La nouvelle disposition générale en matiere de pacte sur succession fututre ................... 13

1) Analyse du nouvel article 1100/1 du Code civil ................................................................... 13 2) Problèmes soulevés et commentaires .................................................................................... 16

II. Les pactes licites ................................................................................................................. 21 A.- Le pacte global .......................................................................................................................... 21

1) Introduction ........................................................................................................................... 21 2) Définition et parties au pacte ................................................................................................. 22 3) Objet ...................................................................................................................................... 23 4) Effets ..................................................................................................................................... 26

B.- Les pactes ponctuels ................................................................................................................. 28 1) Pactes ponctuels relatifs à la réduction ................................................................................. 29 2) Pactes ponctuels relatifs au rapport ....................................................................................... 30

C.- Pactes antérieurs à la réforme ................................................................................................. 33

III. Capacité ............................................................................................................................. 34 A.- Le mineur .................................................................................................................................. 34 B.- Le majeur visé par une mesure de protection ........................................................................ 34

IV. Effets communs à tous les pactes autorisés .................................................................... 35 A.- Maintien de l’option héréditaire (1100/4, §1er) ...................................................................... 35 B.- Opposabilité du pacte en cas de substitution (1100/4, §2) .................................................... 35 C.- Révocation de la renonciation contenue dans le pacte (1100/4, §3) ..................................... 35

V. Sanctions aux pactes non conformes au formalisme ou non autorisés ......................... 36

VI. Droit transitoire en matière de pactes successoraux ..................................................... 37

Conclusion ............................................................................................................................... 39

Bibliographie ........................................................................................................................... 42

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INTRODUCTION

Selon Henri DE PAGE, « il est peu de règle que le législateur a pris à cœur comme la prohibition des pactes sur successions futures »1. Interdiction remontant au droit romain, elle a traversé les siècles pour finalement prendre une place ancrée dans le Code civil de 1804 au travers de dispositions éparses. Jugés immoraux et contraires à l’ordre public, les pactes sur succession future étaient, initialement, perçus comme permettant de susciter des spéculations ou des sentiments intéressés dans les familles.

Depuis quelques années, les citoyens belges sont soucieux d’organiser leur succession de leur vivant afin d’éviter des conflits entre leurs héritiers après leur décès. Les notaires se voyaient démunis face aux demandes des citoyens, connaissant la fragilité des pactes sur succession future au regard de leurs prohibitions. La doctrine a commencé à se questionner sur la justification de cette interdiction et a lancé des appels au législateur à repenser certains principes de droit des successions notamment l’interdiction des pactes successoraux. Afin de la contourner, les auteurs de doctrine ont essayé d’imaginer, au moyen des procédés à leur disposition, des solutions pour permettre aux citoyens une planification successorale mais toujours au risque d’être annulée par l’interdiction.

Le législateur a, enfin, entendu le souhait des citoyens belges d’organiser leur succession, mis fin aux diverses controverses doctrinales en matière de planification successorale et apporté des solutions aux notaires dans leur devoir de conseil2 en réformant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités par la loi du 31 juillet 2017. Celle-ci entrera en vigueur le 1er septembre 2018 pour permettre aux citoyens et surtout aux praticiens d’intégrer ces nouvelles règles complexes et les appréhender3. Elle insère dans le Code civil un nouveau titre IIbis « Des pactes successoraux » où la matière a été revue, l’interdiction maintenue, assouplie mais surtout clarifiée. Le législateur a joué un véritable jeu d’équilibriste entre d’une part, favoriser l’autonomie des volontés et d’autre part, l’encadrer par une sécurité juridique à l’image de l’enquête menée par la Fondation Roi Baudouin utilisée dans les travaux préparatoires montrant que le Belge veut être libre de disposer mais

1 H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élementaire de droit civil belge, t. IX : Les successions, Bruxelles, Bruylant,

1974, p. 408. 2 Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le droit successoral, déveleppoments, Doc., Ch.,

2014-2015, n°0681/001, p 3. ; BELGIQUE SENAT COLLOQUE, Suggestions de lois faites au législateur en matière notariale : un état de difficultés rencontrées dans la pratique notariale : pistes de solutions = Wetsvoorstellen in notariële zaken ter attentie van de wetgever : een overzicht van knelpunten uit de notariële praktijk : proeve van oplossing, coll. Rép. Not., Bruxelles, Larcier, 2011, 236 p.

3 F. TAINMONT, « les dispositions transitoires de la loi du 31 juillet 2017 réformant le droit des successions et des libéralités », Tapas de droit notarial 2017, Les donations, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 191.

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sûr de recevoir4. Selon que l’on se place avec la casquette du disposant, on pense en termes de « liberté » alors qu’avec celle d’héritier, on songe en termes de « protection ».

L’objectif du législateur et son travail colossal sont tout à fait louables mais comme nous le verrons au travers de ce travail la future mise en pratique des nouvelles dispositions concernant les pactes successoraux pose déjà questions.

Après avoir posé le cadre juridique antérieur à la réforme, nous analyserons la définition du pacte sur succession future au travers de la nouvelle disposition générale en la matière.

Ensuite, nous verrons les pactes nouvellement autorisés à savoir le pacte global et les pactes ponctuels ainsi que l’avenir des pactes permis avant la loi du 31 juillet 2017.

Nous nous attarderons, enfin, sur la capacité de conclure ceux-ci, leurs effets, la sanction des pactes non autorisés et non conformes au formalisme et les dispositions transitoires concernant cette matière.

4 A. DEMORTIER, “Les nouvelles dispositions relatives à la réserve et à l’action en réduction”, J.T. 2018/8,

n°6720, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 146, n°1.

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I. LA DÉFINITION DU PACTE SUR SUCCESSION FUTURE

A.- LA DEFINITION DU PACTE SUR SUCCESSION FUTURE ANTERIEURE A LA REFORME

DU DROIT DES SUCCESSIONS

Le législateur s’est abstenu de définir clairement et précisément le pacte sur succession future, laissant le soin à la doctrine et la jurisprudence de s’en charger. En effet, le Code civil se contente de prohiber le pacte sur succession future au travers de différentes dispositions5. Etablir des conventions sur des droits ou des biens purement éventuels du patrimoine successoral du futur défunt paraissait immoral et contraire à l’ordre public6. Ainsi l’article 1130, alinéa 2 du Code civil énonce cette prohibition de manière générale : « On ne peut renoncer à une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit sauf dans les cas prévus par la loi». Cette interdiction fut rappelée par les articles 791 du Code civil en matière de renonciation à succession, 1388, al. 1er du Code civil en matière de contrat de mariage et 1600 du Code civil en ce qui concerne les règles de vente, ce qui a permis à Henri DE PAGE de qualifier cette interdiction de « prohibition objective »7.

La Cour de Cassation a comblé cette absence de définition et l’a livrée dans un arrêt du 10 novembre 1960: « Attendu que, pour qu’une convention ayant pour objet tel ou tel bien particulier constitue un pacte sur la succession future d’une des parties contractantes, il faut d’abord que ce bien soit considéré comme devant former un des éléments de sa succession actuellement non ouverte, ensuite que cette partie attribue à l’autre, dans sa succession, des droits purement éventuels sur ledit bien. »8. Cette interprétation n’a jamais été remise en cause par la suite9.

On relèvera que deux conditions dégagées par la doctrine semblent suffisantes pour former un pacte sur succession future.

Premièrement, si la doctrine estimait qu’il fallait nécessairement une convention10 pour avoir un pacte sur succession future, une partie de la doctrine estime que certains actes unilatéraux puissent également faire l’objet d’un pacte sur succession future.

5 T.VAN HALTEREN, “Quel avenir pour le pacte sur succession future ? ”, Actualités en droit patrimonial de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 146. 6 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, La réforme du droit civil des successions et des libéralités : commentaire

pratique de la loi du 31 juillet 2017, Limal, Anthemis, 2017, p. 201. 7 H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit., 1974, pp. 427-428, n°563. 8 Cass., 10 novembre 1960, Pas., 1961, I, p. 259. 9 Cass., 9 mars 1989, Pas., 1989, I, p. 701 ; Cass., 11 avril 1980, Pas., 1980, I, p. 991 ; J. VERSTRAETE, « Pactes sur succession future », Rép. not., t. III : Les successions, donations et testaments, liv. II, Bruxelles, Larcier, 2005, n°4. 10 H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit., 1974, p. 414.

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Sont donc prohibés11:

- « Les conventions : entre le futur défunt et un des ses héritiers, celles entre le futur défunt et un tiers, celles entre les futurs héritiers à propos de la succession d’une personne étrangère à la convention12 et aussi les conventions entre un futur héritiers et un tiers.

- Les engagements unilatéraux : émis par le futur défunt (autre que ceux coulés dans la forme testamentaire portant sur sa succession) ; ceux émis par un futur héritier à l’égard du futur défunt, d’un autre héritier potentiel ou à l’égard d’un tiers ; ceux émis par un testateur qui imposerait à un légataire de léguer un bien du patrimoine de ce dernier13 ». Certains auteurs sont d’avis que l’acte unilatéral ne tombe pas sous le coup de la prohibition de l’article 1130, alinéa 2 du Code civil comme l’acceptation ou la renonciation antérieure à la succession parce qu’ils considèrent l’action comme impossible puisqu’elle porte sur du vide comme la succession n’est pas encore ouverte. Le choix n’est donc pas possible14. La qualification en pacte prohibé ou en action impossible arrive, de toute façon, au même résultat.

- « Les stipulations ou conventions conclues par un successible potentiel par rapport à la succession d’un tiers15 ».

Deuxièmement, le pacte successoral se caractérise par son objet à savoir une succession ou une partie de succession16 (par exemple un seul bien considéré comme devant faire partie de la succession) non encore ouverte17. On considère les droits conférés par ces pactes comme « purement éventuels » étant donné qu’au moment où la convention est conclue ou le moment où l’engagement est pris, ils n’ont aucune actualité, ne sachant pas quand la succession aura lieu. Le promettant à savoir le futur défunt ne prend aucun engagement personnel. Il reporte la charge de l’exécution du pacte sur ses héritiers.

En bref, le fait de s’engager sur une masse ou sur un actif successoral futur d’une partie au pacte ou celui d’un tiers est, en principe, prohibé.

Cet enseignement connu de tout juriste vient d’être totalement revu par le législateur par la loi du 31 juillet 2017 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

11 P. DE PAGE, “Les pactes successoraux”, La famille et son patrimoine en questions, Bruxelles, Anthemis, 2015,

p. 230. 12 Bruxelles, 5 décembre 2013, Rev. not. Belge, 2014, p. 583. 13 Bruxelles, 22 octobre 1969, Pas., 1970, p. 13. 14 P. DELNOY, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil., 5ème éd. (mis à jour par P. MOREAU),

Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 213-214. 15 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 203. 16 Cass.,16 octobre 1959, Pas., 1960, I, p. 202 ; Cass., 10 novembre 1960, Pas., 1961, I, p. 259. 17 L. RAUCENT, Les successions, t. I, Louvain, Bruylant, 1988, p. 171.

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B.- LA NOUVELLE DISPOSITION GENERALE EN MATIERE DE PACTE SUR SUCCESSION

FUTUTRE

1) Analyse du nouvel article 1100/1 du Code civil

Cette prohibition des pactes sur successions futures a été un des points majeurs revus lors de la réforme du droit des successions. Le législateur a souhaité répondre au besoin des citoyens de régler leur succession de leur vivant notamment via une convention avec leurs héritiers présomptifs, dans la transparence afin d’éviter un conflit familial après leur décès.

Le droit doit évoluer avec les changements de la société et avec l’importance croissante attribuée à l’autonomie des volontés18. L’exposé des motifs de la loi du 31 juillet 2017 mentionne : « La famille classique des parents mariés avec des enfants est de moins en moins la norme »19. On assiste, aujourd’hui, à une réelle diversité et complexité dans la composition des familles (monoparentale, recomposée, cohabitants légaux, cohabitant de fait, divorcée,). On ajoute à cela que l’espérance de vie a augmenté depuis l’ère napoléonienne sur laquelle le modèle de notre droit successoral est fondée20. Les enfants ont, souvent, un certain âge quand ils doivent hériter21.

Pour ces différentes raisons, le législateur a passé en revue cette interdiction pour favoriser la demande d’autonomie des belges mais de façon encadrée par la sécurité juridique requise. Au vu de la multitude de situations familiales existantes, il fallait trouver une solution afin de limiter et prévenir les conflits familiaux en terme de successions.

Le pacte sur succession future fut appelé comme un atout majeur dans cette réforme pour prévenir des querelles familiales.

Le principe de base en la matière reste, tout de même, l’interdiction des pactes sur succession future mais elle est, selon le législateur, clarifiée et assouplie en élargissant le nombre d’exceptions prévues par la loi22. L’article 1130, alinéa 2 du Code civil a donc été abrogé laissant place au nouvel article 1100/1 du Code civil, la nouvelle disposition générale en la matière.

18 P. DE PAGE, op. cit., p. 236. 19 Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant

diverses autres dispositions en cette matière, développements, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 5. 20 C. BINNEMANS, « Proposition de loi visant à réformer le droit des successsions : ce qui change », Sem. Fisc.,

2017/37, Larcier, 2017, p. 6. 21 P. MAES, “La réforme du droit civil des successions et de la planification patrimoniale. Droit transitoire,

opportunités civiles et risques fiscaux”, R.P.P., 2017/3-4, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 295. 22 Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant

diverses autres dispositions en cette matière, commentaires des articles, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 124.

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Le législateur a choisi de ne pas donner de définition en termes génériques du pacte successoral mais plutôt de citer ceux qui sont interdits23 :

- Les pactes ayant pour objet un droit ou une des modalités de ce droit concernant une succession non ouverte. Cela vise « la renonciation ou l’acceptation anticipée d’une succession, la renonciation à l’exercice d’un droit au rapport ou à la réduction d’une libéralité déjà faite ou encore à faire, la renonciation au retour légal ou encore la renonciation à contester la valorisation d’un bien »24. On ne peut exercer aucune option héréditaire relative à une succession non ouverte. La raison de cette interdiction est d’éviter qu’on profite de la faiblesse d’un héritier présomptif. Le législateur a, cependant, mentionné qu’il pouvait y avoir des exceptions à cette interdiction quand la loi le prévoyait notamment à l’article 843/1, §§1er et 2, 858, §5 et 918, §1, nouveaux, du Code civil que nous analyserons lorsque nous verrons les pactes autorisés.

- Les pactes de successions concernant la succession d’un tiers. En effet, convenir d’une succession non encore ouverte sans la participation du futur de cujus est interdit. Sur ce point, les arguments invoqués à l’origine pour interdire ce type de pacte ont été conservés à savoir que ce type de pacte peut être considéré comme dangereux pour la vie du tiers, cela incite au « votum mortis » (la volonté de mourir)25.

- Les pactes successoraux portant sur l’intégralité ou une quote-part d’une succession future. Les pactes universels ou à titre universels qui portent sur la succession non encore ouverte d’une partie contractante ne sont pas autorisés. On veut éviter que le futur défunt se dépouille de la totalité de ses biens. Seul le testament peut organiser une telle transmission. De nouveau, le législateur a prévu des exceptions dans des dispositions spécifiques que nous verrons à savoir le pacte « Valkeniers » de l’article 1388, alinéa 2 du Code civil, le partage d’ascendant de l’article 1075 du Code civil et les institutions contractuelles de l’article 1093 du Code civil (ces exceptions n’étant pas le fruit de la réforme puisqu’elles existaient déjà antérieurement). Notons déjà que le nouveau pacte global inséré par la nouvelle loi (article 1100/7 du Code civil, nouveau) ne permet pas une portée universelle ou à titre universel26.

23 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 189. 24 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 209. 25 P. DELNOY, op. cit., p. 218. 26 P. DE PAGE, I. DE STEFANI, op. cit., p. 210.

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- Les pactes successoraux à titre gratuit concernant la succession future non ouverte

d’une partie contractante. La justification de cette prohibition vient du fait que les actes juridiques à titre gratuit en la matière sont soumis aux règles des donations et des testaments27. Le législateur a voulu éviter que deux instruments juridiques aboutissent au même effet puisqu’un pacte successoral à titre gratuit n’est finalement qu’une promesse irrévocable de legs. Il n’était d’aucun intérêt d’autoriser ce pacte d’attribution qui aurait été irrévocable puisque le futur défunt peut arriver au même résultat via un testament par un simple acte juridique unilatéral qui est révocable ad nutum28. Les donations à terme de décès ou sous condition résolutoire ou suspensive de prédécès ne seraient à priori pas visées par l’interdiction puisque la donation est actuelle et ne comprend pas d’engagement relatif à la succession future29.

Par contre, concernant les conventions à titre onéreux relatives à la succession d’une partie, il convient de faire une distinction entre d’une part, les pactes universels ou à titre universel qui sont interdits et d’autre part, les pactes sur un bien particulier qui eux, sont autorisés.

En effet, l’article 1100/1, §3, nouveau, du Code civil prévoit que les conventions ou stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d’une partie à titre particulier sont autorisés sauf les cas où la loi l’interdit. Le de cujus peut donc accorder de son vivant un droit à caractère successoral sur un bien déterminé à un héritier présomptif ou un tiers moyennant une contrepartie à charge de ce dernier30. Un premier pacte sur succession future est autorisé par la réforme au sein de l’article 1100/1, §3, nouveau du Code civil.

Pour être licite, ce pacte doit respecter le formalisme de l’article 1100/5, nouveau, du Code civil qui sera applicable à tous les pactes sur succession future autorisés. Ils doivent prendre la forme d’un acte notarié pour que les parties bénéficient des conseils d’un notaire indépendant et impartial (1100/5, §1er). Le notaire communiquera le projet de pacte aux parties en mentionnant le contenu et les conséquences du pacte et les informera de la possibilité de s’entretenir de façon individuelle avec lui. Dans cette communication, sera également fixée une réunion auxquelles les parties seront invitées à participer mais pas contraintes. Des délais contraignants auxquels les parties ne peuvent déroger même de

27 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 124. 28 F. LALIÈRE, « Le visage 2018 des pactes sur succession future : évolution ou révolution ? », Le notaire et son

client : de conseiller à confident, de 7 à 77 ans, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 332. 29 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 213. 30 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, ibidem, p. 215.

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commun accord31 seront prévus pour fixer la réunion commune devant le notaire et la signature du pacte (1100/5, §2). Un deuxième notaire pourra assister une des parties à sa demande. Le pacte devra être inscrit au registre dans le registre central des testaments (1100/6, nouveau, du Code civil).

2) Problèmes soulevés et commentaires

Si le législateur a voulu être explicite, ce nouvel article 1100/1 du Code civil n’est pas un modèle de clarté32. Le législateur aurait manqué d’audace et serait resté prudent pour certains auteurs33. Plusieurs questions peuvent être soulevées vis-à-vis de ce nouvel article.

a) Absence de définition du pacte sur succession future

Le législateur ne définit pas, (au même titre que l’article 1130, alinéa 2, ancien) positivement le pacte sur succession future. A ce sujet, Philippe DE PAGE et Isabelle DE STEFANI proposent une définition du pacte sur succession future qui aurait du être insérée dans la loi selon eux: « le pacte illicite est l’engagement portant sur une succession non ouverte, ou une quotité de celle-ci, ou un bien particulier qui en dépendra éventuellement ou encore un ou des droits successoraux dans telle succession »34. La nécessité d’une définition positive s’intensifie par la portée générale des règles de forme s’appliquant à « tout pacte successoral » mais dont le concept n’est pas défini. En l’espèce, la définition de la Cour de Cassation de 1960 est-elle toujours valable ?

b) Interrogations concernant les pactes compris dans l’article 1100/1, §3, nouveau, du Code civil

Le texte de l’article 1100/1, §3, nouveau, du Code civil semble soulever, avant même son entrée en vigueur, un bon nombre de questions de la part de la doctrine. En effet, les travaux préparatoires ne donnent pas d’exemple sur les opérations concernées par cet article. Ils soulignent simplement que l’inspiration puisée dans la doctrine de Jan BAEL mais aussi René DEKKERS et Hélène CASMAN35 auraient permis de soustraire les pactes successoraux à titre particulier et onéreux relatifs à sa propre succession de l’interdiction. Ils ajoutent que

31 B. DELAHAYE et F. TAINMONT, « Le rapport des donations à la lumière de la réforme du droit successoral »,

L’option, la condition, le terme et la substitution : effets civils et fiscaux sur l’organisation et la transmission d’un patrimoine, Limal, Anthemis, 2017, p. 367.

32 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 207. 33 F. LALIERE, op. cit., p. 331. 34 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 207. 35 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 125 ; J. BAEL, Het verbod van

bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, coll. Notariële praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2006 ; R. DEKKERS et H. CASMAN, op. cit., pp. 340-342.

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cette interprétation s’inscrit « dans le droit fil du droit néerlandais où seuls les pactes relatifs à la succession complète ou à une quotité de celle-ci sont nuls »36.

Cette absence d’exemple interroge certains auteurs sur les opérations rentrant dans ces pactes à titre onéreux sur un bien déterminé désormais autorisés37.

Il semblerait que le législateur ait voulu mettre fin aux discussions et hésitations concernant les opérations relatives à un bien déterminé en rapport avec le décès du disposant38. Ces opérations sont par exemple : la convention de vente sous condition ou à terme de décès, la clause d’accroissement ou de tontine, l’option d’achat à terme de décès, la promesse de vente à terme de décès39.

Ces opérations ont posé des questions en jurisprudence et en doctrine concernant leur situation vis-à-vis de la prohibition des pactes sur succession future, notamment les opérations avec une clause d’accroissement. Les interrogations furent amplifiées à cause d’une doctrine minoritaire considérant que seuls les pactes sur une universalité et jamais ceux concernant un bien déterminé, étaient prohibés40.

Souhaitant éteindre les controverses antérieures, l’article 1100/1, §3, nouveau du Code civil viserait apparemment ces opérations ci-dessus et les qualifierait de pacte sur succession future licite.

Le législateur s’est visiblement inspiré de la théorie de Jan BAEL pour considérer ces opérations en question comme parfaitement licites41. L’auteur a défendu, dans sa thèse de doctorat, que des clauses ayant trait à un bien déterminé du stipulant et non toute sa succession ne tombaient pas sous l’interdiction du pacte sur succession future42. Il s’est notamment penché sur la clause d’accroissement en estimant qu’elle ne portait pas atteinte à la prohibition des pactes sur succession future puisqu’elle cédait non pas des droits éventuels mais des droits actuels43. En effet, la clause d’accroissement entraine un dépouillement

36 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 125. 37 F. LALIÈRE, op cit., p. 332. 38 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 208. 39 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, ibidem, p. 208. 40 R. DEKKERS et H. CASMAN, Handboek burgerlijk recht, d. IV : Huwelijksstelsels erfrecht giften, Antwerpen,

Intersentia, 2010, pp. 340-341, n°490. 41 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 125. 42 J. BAEL, “ Een pleidooi voor een fundamenteel andere interpretatie van het verbod van erfovereenkomsten”,

Over erven : Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, pp. 17-51. 43 J. BAEL, “Titre V. Les clauses d’accroissement et de tontine”, La rédaction d’actes notariés : droit des

personnes et droit patrimonial de la famille, Waterloo, Kluwer, 2013, p. 666.

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conditionnel mais immédiat de droit indivis tandis que le décès provoquera la réalisation des conditions modalisant la cession44.

La plupart de la jurisprudence belge et la doctrine admettaient que la clause d’accroissement ainsi que les autres opérations comme l’engagement de payer une somme à terme de décès, n’étaient pas des pactes sur succession future puisqu’elle ne conférait pas des droits purement éventuels45. Ce a qui soulevé des questionnements et des controverses, était le fait d’assortir la clause d’accroissement de certaines modalités, notamment la possibilité pour une partie d’y mettre fin à tout moment46. En effet, certains l’estimaient rentrer dans l’interdiction des pactes sur succession future.

Or, Jan BAEL, source d’inspiration sur ce point de la réforme a développé une interprétation fort différente de la plupart des auteurs sur cette problématique.

Il prétend que les clauses sortant leurs effets en cas de décès et portant sur des biens propres du stipulant ne tombaient pas sous le champ d’application de l’article 1130, al. 2 du Code civil car le domaine de cet article se cantonne aux pactes de succession de tiers. De plus, selon lui elles ne rentrent pas non plus dans celui de l’article 895 du Code civil, qui prescrit que les testaments sont révocables. En effet, il interprète cette disposition comme requérant la forme testamentaire seulement quand la clause porte sur « tout ou partie de ses biens » ce qui n’est pas le cas de ces clauses nous intéressant puisqu’elles ne portent que sur un bien propre. Du coup, ces clauses ne tombent sous aucune règle prohibitive, ni sous l’interdiction de l’article 1130, alinéa 2 ni sous la prescription de l’article 895 du code civil47. Ainsi en combinant ces deux interprétations restrictives, il défend la validité de tous les pactes onéreux à titre particulier sur sa propre succession.

Il faut noter que d’autres auteurs ont interprété restrictivement la prohibition des pactes avant la réforme comme Yves Henri LELEU. Il estimait qu’elle constituait une exception à l’autonomie contractuelle et non une application du principe générale de non contrariété des contrats à l’ordre public48.

Les auteurs de doctrine inspirant la loi sur ce point ont estimé qu’il fallait autoriser les pactes lorsqu’ils ne portaient que sur des biens particuliers. Hélène CASMAN qui suit également l’opinion de Jan BAEL sur la prohibition des pactes successoraux49 a notamment

44 Y.-H. LELEU, “Des clauses d’accroissement et de tontine plus solides que le couple ?”, Famille sur mesure-

Familie op maat, rapport du Congrès des Notaires 22-23 septembre 2005, Malines, Kluwer, 2005, p.297. 45 P. DELNOY, op. cit., p. 214. 46 Cass., 21 octobre 2016, TEP, 2017, p. 220. 47 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, coll. Notariële praktijkstudies,

Malines, Kluwer, 2006, p. 931-933. 48 Y.-H. LELEU, op. cit., p. 297. 49 R. DEKKERS et H. CASMAN, op. cit., pp. 340-342

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été auditionnée en tant qu’expert lors de l’élaboration de la loi par la chambre des représentants et a collaboré à la rédaction de la proposition de loi50.

L’apport de ces auteurs de doctrine expliquerait le fait que le législateur ait considéré ces opérations à titre onéreux sur un bien particulier comme des pactes sur succession future licite. Dans le compte rendu intégral des interventions concernant le projet de loi en séance plénière, une des parlementaires exprime : « Il sera par ailleurs possible d'établir une convention à titre onéreux portant sur une partie de sa succession. Une solution est ainsi proposée aux couples cohabitant qui acquièrent un bien immobilier en indivision, souhaitent prendre soin l'un de l'autre ou ont eu recours à la clause d'accroissement avec tous les risques qu'elle comporte51 ».

Cela exprime clairement le souhait du législateur de permettre ces opérations et de les qualifier de pactes sur succession future licite.

Si le législateur a voulu clarifier la situation, la doctrine s’interroge toujours. En effet, pour Philippe DE PAGE et Isabelle DE STEFANI, une confusion s’est opérée entre d’une part, le pacte successoral illicite qui porte sur des droits purement éventuels et les différentes opérations onéreuses sur un bien particulier transférant des droits actuels que l’on peut qualifier de « pacte post-mortem »52. Ces derniers sont affectés d’une condition suspensive à savoir un événement futur et incertain (en l’espèce, le prédécès du disposant) dont dépend l’existence même de la convention. Une fois la condition accomplie, le droit existe de façon rétroactive et certaine depuis la conclusion de la convention53. La qualification de ces pactes à titre onéreux sur un bien particulier en pacte sur succession future même licite serait donc erronée puisque l’essence même du pacte sur succession est de conférer des droits purement éventuels, or les opérations en question transfèrent des droits actuels.

D’ailleurs, Frédéric LALIERE va lui jusqu’à s’interroger sur les opérations couvertes par cet article 1100/1, §3, nouveau du Code civil puisque, selon lui, deux conditions doivent être remplies pour être autorisées par l’article et être qualifiées de pacte successoral licite : d’une part, la cession d’un droit purement éventuel à caractère successoral et d’autre part, l’existence d’une contreprestation actuelle54. Au vu de cette interprétation, il exclut clairement les opérations « post mortem » puisque les droits en question acquis sont actuels et définitifs. Elles ne sont nullement des pactes sur successions futures pour lui.

50 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 89. 51 Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant

diverses autres dispositions en cette matière, discussion générale, C.R.I., Ch., 2016-2017, n°0181, p. 40. 52 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 208. 53 J. VERSTRAETE, op. cit., n°11. 54 F. LALIERE, op. cit., p. 334.

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On voit que les auteurs ne remettent pas en question la possibilité d’effectuer des pactes sur un bien particulier à titre onéreux concernant la succession d’une partie, cependant la qualification de ces opérations en pacte sur succession future leur pose un problème puisque les droits cédés ne sont pas purement éventuels mais bien actuels.

c) L’obligation de respecter le formalisme

Comme le législateur a fait le choix de qualifier les opérations décrites ci-dessus de pactes sur succession future, elles doivent respecter les lourdes règles de formalisme prévues à l’article 1100/5 nouveau du Code civil55 qui consiste en, d’une part l’obligation que le pacte successoral soit reçu comme un acte notarié et d’autre part le respect de délais formels, de formalités particulières de convocation, de réunion et de conseil aux parties56. Le texte de loi prévoit que « Tout pacte successoral est contenu dans un acte notarié ». Il n’y a pas de précision sur les pactes concrètement visés dans les travaux préparatoires. Ainsi, la vente d’un bien meuble ou immeuble à terme suspensif de décès par le futur défunt à un tiers devrait désormais être passée devant notaire puisque cette opération est qualifiée de pacte successoral. Philippe DE PAGE et Isabelle DE STEFANI sont d’avis que cela prouve, à nouveau, que le législateur a fait une erreur en qualifiant ces opérations en pacte successoral. L’obligation de rédaction d’un acte notarié pour une opération par rapport à un bien meuble semble soulever des interrogations. Selon eux, l’acte notarié ne serait nécessaire qu’en cas de convention ou stipulation sur un bien particulier à titre onéreux que si l’autre partie est un successible présomptif et non un tiers57.

La volonté du législateur de mettre en place un processus encadré par la présence du notaire pour la rédaction d’un pacte sur succession future est respectable. En effet, il a souhaité mettre en place une certaine solennité pour permettre aux parties de prendre conscience de la gravité de l’acte et de ces conséquences58 en présence d’un spécialiste impartial en la personne du notaire59. Cependant, le fait d’avoir qualifié de pacte sur succession future certaines opérations risque de poser problème avec cette obligation à respecter. D’ailleurs, certains auteurs appellent déjà le législateur à établir une loi rectificatrice ou clarificatrice de l’écriture de cet article 1100/1, §3.60

55 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, « La réforme des successions et des libéralités- Regards de

praticiens : Les pactes successoraux sous la loupe du praticien (2e partie) », J.T. 2018/9, n°6721, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 189, n°65.

56 P. DE PAGE, “ La loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil à propos des successions et libéralités”, Rec. gén. enr. not., Waterloo, Kluwer, 2017, p. 365.

57 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit.,, pp. 216-217. 58 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 128. 59 F. LALIÈRE, op cit., p. 343. 60 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, op. cit., p. 189, n°66.

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Au vu de ces différentes critiques, le législateur devrait apporter des précisions sur l’article 1100/1, §3, nouveau, du Code civil puisque la qualification des opérations de cession de droits conditionnels ou à terme de décès en pacte de succession future soulève déjà des interrogations.

II. LES PACTES LICITES

Comme nous venons de le voir, un premier pacte est licite conformément à l’article 1100/1, §3 nouveau du Code civil à savoir les pactes à titre onéreux et particulier sur la succession d’une partie.

Mis à part cette possibilité, la nouvelle loi introduit désormais la possibilité de conclure deux types de pactes : d’une part un pacte global et d’autre part des pactes ponctuels.

A.- LE PACTE GLOBAL

1) Introduction

L’instauration de « ce pacte familial » est un point majeur de la réforme attendue par le citoyen et une des mesures les plus révolutionnaires de la loi du 31 juillet 2017. Elle est, en effet, inconnue en droit français, suisse et allemand alors que les législations étrangères ont contribué à alimenter les débats en Belgique pour arriver à cette réforme en question61.

Dans leur traité de 1949, Henri DE PAGE et René DEKKERS s’interrogeaient sur la question de savoir si les pactes sur succession future étaient réellement dangereux et immoraux et sur l’opportunité d’autoriser certains pactes familiaux62. En effet, dans certaines familles, des pactes successoraux « d’honneur » étaient établis sous seing privé par un père ou une mère qui espéraient son exécution après leur mort63. Ces pactes étaient bien-sûr illicites mais montrent bien un certain besoin du citoyen. L’enquête de la Fondation Roi Baudouin de 2016, mentionnée dans les documents parlementaires, a rapporté que 86% des Belges souhaitaient davantage de liberté en matière successorale. Ce rapport avance, d’ailleurs, que le pacte sur succession future pourrait être un bon moyen pour planifier sa succession avec pour objectif d’empêcher que l’engagement pris dans le pacte soit remis en question par la suite et de prévenir des conflits familiaux et contestation ultérieure64. Le législateur a répondu au besoin du citoyen d’arranger sa succession de son vivant en toute transparence en instaurant ce nouveau mécanisme dans le droit belge via le nouvel article 1100/7 du Code civil.

61 F. LALIÈRE, op cit., p. 337. 62 H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX : Les successions, Bruxelles,

Bruylant, 1949, n°552. 63 P. DE PAGE,op. cit., p. 239. 64 V. DE POTTER et I. VAN DORSSELAER, Perceptions et attentes en matière de droit successoral en Belgique,

rapport de la Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2016, p. 17 et 29.

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2) Définition et parties au pacte

Ce pacte global consiste en la possibilité pour le père et la mère ou le père seul ou la mère seule de conclure un pacte réunissant obligatoirement tous les héritiers présomptifs en ligne directe descendante65. Dans le cadre d’une famille recomposée, les enfants communs et non communs du couple sont invités à participer au pacte si le pacte comprend les successions des deux parents66. Si un seul de ces héritiers s’y oppose il n’est pas possible de conclure un pacte successoral global67. En effet, « global » doit s’entendre dans le sens de la totalité des héritiers en ligne descendante directe et non dans le sens totalité du patrimoine du ou des futur(s) défunt(s)68. La présence de la totalité des héritiers présomptifs le jour de la signature du pacte est une condition de validité de celui-ci69.

Facultativement, peuvent y participer les petits-enfants, le conjoint du père ou de la mère qui a pactisé avec ses descendants et les beaux-enfants70. Ces derniers sont les enfants du conjoint ou du cohabitant légal mais pas ceux du cohabitant de fait (article 1100/7, §5 du Code civil). L’allotissement des enfants du conjoint ou du cohabitant légal ne peut pas porter atteinte à l’équilibre avec les héritiers présomptifs en ligne directe descendante.71 Le conjoint peut y prendre part mais seulement pour l’approuver. L’avantage en découlant est que son consentement emporte la renonciation à une action en réduction concernant les libéralités comprises par le pacte (article 1100/7, §7 du nouveau Code civil). S’il ne participe pas, il pourra, conformément au droit commun, demander la réduction des libéralités comprises dans le pacte si elles entamaient sa réserve72. Il n’a pas été précisé dans l’article 1100/7 que le consentement emportait renonciation à la demande de rapport puisque ce n’était pas nécessaire. Le nouvel article 858bis, §2 du Code civil précise que « le conjoint survivant ne peut jamais exiger le rapport des libéralités faites à d’autres héritiers ». Si le disposant venait à se remarier après la signature du pacte, le nouveau conjoint ne pourra pas demander la réduction des donations visées dans le pacte et ce, même si le disposant a omis de l’informer de l’existence du pacte. La raison réside dans la volonté du législateur de protéger les enfants de ce mariage et ne pas remettre en cause tout ce qui a été fixé dans le pacte73.

65 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral opérée la loi du 31 juillet 2017 : premier tour d’horizon »,

Actualités du droit de la famille, Kluwer, 2017, p. 217. 66 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, « La réforme des successions et des libéralités- Regards de

praticiens : Les pactes successoraux sous la loupe du praticien (1e partie) », J.T. 2018/8, n° 6720, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 182, n°28.

67 B. DELAHAYE, “Les outils de la planification successorale pour une famille recomposée en harmonie”, Actualités en droit des successions : pratique et perspectives, Limal, Anthemis, 2017, p. 119.

68 F. LALIÈRE, op cit., p. 340. 69 C. AUGHUET, op. cit., p. 218. 70 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 226. 71 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 143. 72 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 148. 73 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 228.

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Par contre, les cohabitants légaux ou autres héritiers collatéraux ne pourront pas participer au pacte global.

Ce mécanisme est tout à fait novateur. Il se distingue du partage d’ascendant prévu aux articles 1075 à 1080 du Code civil74. Il se définit comme « l’acte par lequel l’ascendant procède lui-même au partage de ses biens entre ses descendants »75. Ils se différencient à plusieurs niveaux :

- « Le partage d’ascendant peut être fait entre vifs ou par testament alors que le pacte global ne peut se faire qu’entre vifs

- Le partage d’ascendant fait entre vifs ne concerne que des biens présents. Le pacte global, également mais il peut allotir certains héritiers présomptifs en ligne directe descendante au moyen d’une créance.

- Dans le cadre du partage d’ascendant, les seules donations antérieures prises en compte sont celles en avance d’hoirie tandis que le pacte global peut également inclure des donations antérieures consenties par préciput ou hors part mais aussi tout autre avantage.

- Le partage d’ascendant peut être remis en cause pour lésion de plus d’un quart ou faire l’objet d’une action en réduction en cas d’atteinte à la réserve d’un héritier. Ce qui n’est pas le cas du pacte global puisque le consentement à ce dernier emporte renonciation à une action en réduction par la suite. »76

3) Objet

Le pacte doit contenir tout ou seulement une partie des donations et avantages antérieurement consentis ainsi que les éventuelles donations et avantages créés à l’occasion de la conclusion du pacte. Ces dernières doivent respecter le droit commun concernant les conditions de donner ou de recevoir une donation. Ainsi, le pacte peut être partiel et ne mentionner que certaines donations ou avantages antérieures. Ceux qui n’ont pas été mentionnés seront traités selon le droit commun lors de la liquidation partage77.

Si le pacte contient ces anciennes donations et avantages, cela a pour but d’assurer un équilibre équitable entre les héritiers signataires. En effet, l’ascendant ou les ascendants vont mettre leurs vœux de succession sur la table afin que les héritiers les acceptent et ainsi éviter

74 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 133-134. 75 P. DELNOY, Les libéralités : Chronique de jurisprudence 1988-1997, coll. Les dossiers du Journal des

Tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 297. 76 C. AUGHUET, op. cit., p. 218. 77 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 226.

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un conflit entre les héritiers lors du décès du ou des ascendant(s). Les héritiers vont pouvoir constater ce que certains ont déjà obtenu par donations ou avantages et ce qu’ils obtiendront lors du décès de leur(s) parent(s). Cette volonté de transparence a pour vocation d’arriver à une paix familiale. Cet équilibre ne s’apparente évidemment pas à une égalité parfaite, cela a été souligné par le Conseil d’Etat, vu que ce serait sans doute impossible à atteindre, mais s’entend plutôt comme un équilibre « subjectif » entre les différentes donations et avantages78. La notion d’équilibre a été critiquée par la section législation du Conseil d’Etat. Il a estimé que, au vu de son caractère flou, elle « devait être encadrée par des garanties procédurales comme la présence d’avocat ou notaire pour vérifier que l’équilibre est bien atteint »79.

L’insertion des avantages avec les donations antérieures intensifie le souhait du législateur d’atteindre un équilibre. Ces avantages reçus ne peuvent être qualifiés de libéralités au sens de l’article 852 du Code civil80. Par exemple, cet avantage peut être le financement d’une année d’études à l’étranger à un de leurs enfants à un certain prix mais aussi l’hébergement d’un enfant pendant une période anormalement longue ou la mise à disposition d’un immeuble gratuitement81. Cela peut entrer en ligne de compte comme un avantage par rapport aux autres enfants qui peut être compensé lors de l’élaboration du pacte.

Comme déjà précisé dans la comparaison avec le partage d’ascendant, le pacte peut prévoir l’allotissement en créance entre cohéritiers présomptifs toujours dans le but d’atteindre un équilibre82 (article 1100/7, § 1, alinéa 3 du nouveau Code civil). Cela pourrait être un moyen de compenser, par exemple si on a deux héritiers présomptifs, le fait qu’un reçoive une donation au terme du pacte contrairement au deuxième qui obtiendrait une créance à l’égard de son frère ou sa sœur. L’allotissement consiste en une renonciation des biens visés dans le pacte qui peut porter sur tous les biens du lot ou une partie83. Un héritier préférera peut-être obtenir des biens actuels alors qu’un autre préférera être créancier. Afin de bénéficier d’une sécurité, le pacte mentionne les modalités de paiement de la créance (article 1100/7, §1er, alinéa 3 nouveau du Code civil). Il paraît également judicieux de prévoir des garanties de paiement si la créance n’est pas immédiatement payable mais à terme84.

78 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, pp. 135-136. 79 Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant

diverses autres dispositions en cette matière, avis du Conseil d’Etat, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/002, p. 32.

80 F. LALIÈRE, op cit., p. 338. 81 L. ROUSSEAU et M. PETIT, « Le rapport, la réserve et le pacte successoral dans la loi réformant le droit

successoral », Info Droit de succession, n°3/2017, Bruxelles, Wolters Kluwer, 2017, p. 9. 82 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 230. 83 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, ibidem, p. 230. 84 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, ibidem, p. 230.

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Le pacte décrit les donations et avantages antérieurs et nouveaux qu’il contient. Ces derniers sont valorisés. Cette valorisation aura un effet définitif qui ne pourra être remis en cause par la suite (article 1100/7, §9, nouveau du Code civil)85.

L’équilibre atteint par les parties doit être expliqué et motivé dans le pacte86. Les disposants et signataires vont s’accorder. Si l’équilibre doit être le plus possible mathématique, il est possible qu’il soit plus relatif mais la raison s’expliquera par les circonstances et situations de chacun (personnelle et/ou professionnelle). Si la famille est recomposée, la mère pourra, par exemple, attribuer plus à ses enfants et le père au sien. Comme déjà mentionné, le pacte peut contenir la succession d’un seul parent ou bien les deux parents ensemble87. Dans ce cas, les donations et avantages consentis par chacun respectivement peuvent être pris en compte pour atteindre l’équilibre (article 1100/7, §2 nouveau du Code civil).

Le pacte global reprend des biens déjà donnés ou actuellement donnés. Ces biens doivent donc exister, le pacte ne peut pas porter sur des biens ad futurum. Cela peut paraître regrettable que le législateur n’ait pas prévu la possibilité de répartir les biens futurs et non seulement actuels alors que l’ensemble des héritiers présomptifs est autour de la table ouvert à la discussion concernant la succession du disposant88. Cependant, par la suite, l’ascendant peut envisager de rédiger un testament-partage pour ses biens futurs non compris dans son pacte global ainsi il aura planifier sa succession de son vivant ce qui permettra de limiter les conflits à son décès.

L’article 1100/7, §4 prévoit la possibilité d’un « saut de génération » et donc la prise en compte des petits enfants du disposant. Ce dernier consiste en l’autorisation pour chacun des héritiers présomptifs en ligne directe de décider individuellement que leurs propres enfants soient gratifiés à leur place89. Toujours dans l’objectif d’équilibre, l’ensemble des enfants de l’héritier va remplacer l’héritier présomptif en ligne directe ayant fait le choix que sa propre descendance soit allotie à sa place. Il ne peut pas, par exemple, privilégier un de ses enfants et pas les autres, ils doivent tous prendre sa place. Si l’héritier présomptif décède, les biens reçus du disposant lors du pacte global doivent être traités comme si les enfants bénéficiaires du saut de génération les avaient reçus de la part de l’héritier présomptif décédé90. La renonciation de l’héritier présomptif va être assimilée à « une donation indirecte de l’héritier présomptif à ses enfants qui devra être prise en compte lors de la liquidation de

85 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 139. 86 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 228. 87 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, op. cit., 8/2018, n°6720, p. 182, n°28. 88 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 229. 89 C. AUGHUET, op. cit., p. 220. 90 C. AUGHUET, ibidem, p. 220.

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la succession de l’héritier présomptif ayant accepté le saut de génération ».91 Ce saut générationnel s’apparente à la « donation-partage transgénérationnelle » qui fut l’une des innovations de la réforme française de 200692.

4) Effets

Si on retrouve des effets généraux pour les pactes sur succession future93, le pacte global a des effets propres tels que prévus à l’article 1100/7, §6, nouveau, du Code civil.

Premièrement concernant les signataires du pacte, le principe de convention-loi prévu à l’article 1134 du Code civil prévaut. Les héritiers présomptifs sont liés par le pacte global. La signature d’un pacte n’est pas à prendre à la légère puisque, comme précédemment signalé, l’accord emporte la renonciation à demander le rapport et la réduction des libéralités prévues dans le pacte94. Il est prévu à l’article 1100/7, § 6, alinéa 1er que dans le pacte sera rappelé l’engagement des parties à cette renonciation et surtout les effets sur le plan juridique. L’évaluation des avantages et donations dans le pacte est définitive, les parties ne pourront plus le remettre en cause95. La seule personne qui pourrait toujours demander le report ou la réduction des donations visés au pacte est le mineur qui a participé au pacte, par contre les donations non visés par le pacte restent soumises au droit commun le concernant (1100/7, §6, alinéa 2)96.

Malgré ces engagements de renonciation, la valeur des donations du pacte sera comprise dans la masse de calcul du disponible conformément au nouvel article 922 du Code civil. Du coup, le pacte global n’aura pas d’impact sur la valeur de la quotité disponible97. Même si les donations du pacte ne risquent pas de réduction, elles doivent être imputées à leur date en commençant par la plus ancienne. Cette imputation a pour but de protéger les tiers auxquels le futur défunt aurait éventuellement consenti une donation afin qu’il ne subisse pas une réduction plus importante. Ainsi, le pacte global, en l’espèce, n’a pas d’impact sur les libéralités consenties au tiers.

Deuxièmement qu’en est-il de la naissance de nouveaux enfants également héritiers présomptifs ? Mais aussi de l’adoption, la reconnaissance, l’établissement d’un lien de filiation ou exceptionnellement le retour d’un héritier présomptif déclaré absent postérieurement à la signature du pacte (118 du Code civil). Leur arrivée est sans incidence

91 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 142. 92 P. MALAURIE et L. AYNÉS, les successions- Les libéralités, 4e édition, Paris, Défrénois, Lextenso éditions,

2008, p. 515, n°1066. 93 Infra, p. 35. 94 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 232. 95 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, op. cit., 2018/9, n°6721, p. 185, n°43. 96 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 233. 97 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, op. cit., 2018/9, n°6721, p. 186, n°44.

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sur la validité du pacte mais celui-ci demeure sans effet pour eux, ce qui veut dire que les droits successoraux seront calculés sans tenir compte du pacte global98. Les héritiers présomptifs ayant signé antérieurement le pacte ne peuvent l’attaquer en nullité pour l’arrivée de cette nouvelle personne. Puisqu’il demeure sans effet, les nouveaux héritiers présomptifs pourront demander le rapport et la réduction des libéralités compris dans le pacte qui restera valable pour les autres l’ayant signé (1100/7, §8, alinéa 1). L’alinéa 2 ajoute que « les donations visées dans le pacte global sont à l’égard du nouvel héritier présumées consenties conjointement à l’ensemble des héritiers présomptifs signataires pour les besoins du rapport et la réduction », en cas de demande de rapport ou de réduction émanant des héritiers présomptifs survenus postérieurs au pacte99. Ainsi, tous les signataires du pacte sont tenus à l’égard du nouvel héritier présomptif même ceux qui éventuellement n’ont pas été gratifiés par le pacte puisque l’équilibre était atteint de cette façon100. De ce fait, un héritier qui n’aurait pas bénéficié de libéralité au sens strict au terme du pacte sera tenu de rapporter voire d’indemniser au titre de la réduction le nouvel héritier présomptif. Même si cela peut paraître délicat pour les héritiers signataires au moment du pacte d’imaginer la naissance d’un nouvel enfant, une clause contributoire pourrait être prévue afin d’éviter à l’héritier qui n’a pas bénéficié de libéralité au terme du pacte, de devoir payer une indemnité de réduction au nouvel héritier. Pour faciliter la succession, un nouveau pacte global pourrait être conclu, éventuellement, avec le nouvel héritier présomptif et les anciens signataires101.

Troisièmement, d’un point de vue fiscal, les travaux préparatoires avancent que la révélation de donations manuelles ou indirectes antérieures au pacte global est sans effet fiscal. Dans un pacte global, l’équilibre pourra être atteint par la prise en compte de celles-ci. L’administration fiscale ne pourrait pas réclamer un droit d’enregistrement sur ces donations en question puisque leur mention dans le pacte global n’apparait pas dans le but de leur fournir un titre mais bien pour permettre l’équilibre entre les héritiers présomptifs102. Les travaux préparatoires le justifient par le fait qu’une règle considérée comme générale et principale à savoir l’article 1100/7 motive la révélation des ces avantages et donations103. Ils le comparent avec le fait que cela a été antérieurement admis dans le cadre d’un remploi immobilier qui n’avait pas pour but de créer un titre mais dont « l’article 1402 du Code civil exigeait que le caractère propre des fonds ayant servi au paiement du prix soit établi »104.

La taxation serait un frein pour le citoyen de prendre part à un pacte sur succession future d’où la volonté du législateur de s’abstenir. Il semble aberrant que le succès du pacte global

98 L. ROUSSEAU et M. PETIT, op. cit., p. 10. 99 C. AUGHUET, op. cit., p. 222. 100 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 149. 101 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 239. 102 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, ibidem, p. 228. 103 C. AUGHUET, op. cit., p. 221. 104 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 139.

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soit mis en péril par ce risque de taxation105. Cependant, rien ne permet d’assurer que l’administration fiscale respectera les travaux préparatoires et s’abstiendra de taxer ces donations antérieures puisqu’elles sont comprises dans un acte notarié et n’auront pas fait l’objet d’un droit d’enregistrement106.

Des règles pourraient servir l’administration fiscale et « contredire » les travaux préparatoires. En effet, la question de savoir si un écrit est oui ou non rédigé avec la volonté de produire un titre se pose « relativement aux énonciations, dans un acte ultérieur, d'opérations juridiques conclues antérieurement »107. Selon F. WERDEFROY, « on peut énoncer comme une règle qu'une énonciation d'actes juridiques toujours soumis au droit proportionnel constitue, en général, un titre de perception si toutes les parties concernées par l'acte juridique mentionné interviennent dans l'acte en cette qualité et n'émettent aucune réserve quant aux énonciations reprises dans l'acte »108. Au vu de cet enseignement, l’administration fiscale pourrait conclure que l'énonciation d'une donation non enregistrée antérieure au pacte dans le pacte global pourrait mener à la perception d'un droit d'enregistrement, la considérant comme un titre puisque que toutes les personnes concernées par l'acte juridique sont reprises dans l'acte notarié. Les Régions réfléchiraient déjà à ce point afin qu’il soit réglé avant l’entrée en vigueur de la loi le 1er septembre 2018109. L’avenir nous dira ce que l’administration fiscale envisage.

Par contre, si une donation est consentie à l’occasion de la signature du pacte et que le disposant décède dans les 3 ans alors un droit de succession pourra être réclamé conformément à l’article 7 du Code des successions peu importe l’existence du pacte global110. Un droit d’enregistrement sera aussi perçu pour les donations consenties par le biais du pacte conformément aux règles de base du droit civil.

B.- LES PACTES PONCTUELS

Outre le pacte global, la réforme du droit des successions lève exceptionnellement l’interdiction des pactes successoraux par les pactes successoraux ponctuels qui sont principalement :

105 P. MAES, op.cit., p. 298. 106 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, op. cit., 2018/9, n°6721, p. 186, n°48. 107 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, ibidem, p. 186. 108 F. WERDEFROY, Droits d’enregistrement 2012-2013, t. I, Waterloo, Kluwer, 2013, p. 664, n°509. 109 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, op. cit., 2018/9, n°6721, p. 186, n°48. 110 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 228.

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1) Pactes ponctuels relatifs à la réduction

Premièrement, l’article 918, nouveau, du Code civil qui a été totalement remodelé et repensé par le législateur111, prévoit une renonciation anticipée à l’action en réduction des héritiers réservataires à l’égard d’une donation consentie par le futur défunt112. L’article 918, ancien du Code civil fut un outil assez utile dans la planification familiale puisqu’il permettait des arrangements familiaux où les héritiers réservataires pouvaient renoncer anticipativement à leur réserve mais dans un champ d’application limité (notamment la possibilité uniquement pour les donations à charge de rente viagère, à fond perdu ou avec réserve d’usufruit mais à l’exclusion par exemple des donations en pleine propriété, mais aussi que le fait que le donataire devait être un héritier présomptif au jour du décès)113 dont la constitutionnalité a même posé des interrogations114.

L’article 918 du Code civil était déjà considéré comme un pacte autorisé à l’époque, mais il semblait souhaitable que le législateur le reformule afin de mettre fin aux difficultés et aux questions incessantes que l’article suscitait. Une des motivations de ce nouvel article est de protéger la transmission sans risque de bien à un héritier dans une situation particulière115 (par exemple avec un handicap, en difficulté financière ou encore plus apte à gérer certains biens)116. Le nouvel article permet donc de façon générale et explicite de renoncer anticipativement à l’action en réduction d’une donation déterminée117. Le champ d’application controversé a été revu. Il s’applique d’une part, uniquement aux aliénations à titre gratuit mais d’autre part, pour toutes les donations consenties par le futur défunt peu importe la donation et peu importe le bénéficiaire118.

L’article précise qu’elle doit intervenir dans une déclaration unilatérale dans l’acte de donation ou postérieure à celui-ci. Cette renonciation est un choix personnel de l’héritier réservataire ne produisant ses effets qu’à l’égard du renonçant et ne pouvant empêcher les autres héritiers réservataires de ne pas choisir cette voie119. Il est prévu que comme pour le pacte global, la valeur des biens visés dans l’acte de donation étant comprise dans la masse conformément à l’article 922, nouveau, du Code civil120, la renonciation est sans effet sur le rapport des libéralités. Il est précisé dans l’article 918, § 2, nouveau du Code civil que la

111 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 86. 112 Développements précités, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 24. 113 P. MAES, op. cit., p. 291. 114 M. PUELINCKX-COENE, “ De constitutionalisering van het erfrecht of over het gelijkheidsbeginsel en het

discriminatieverbod in het erfrecht”, N.F.M., n°7, Mechelen, Kluwer, 2010, p.175-180. 115 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 88. 116 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 162. 117 P. MAES, op. cit., p. 291. 118 P. MAES, ibidem, p. 291. 119 A. DEMORTIER, “Les nouvelles dispositions relatives à la réserve et à l’action en réduction”, J.T. 2018/8,

n°6720, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 157, n°33. 120 A. DEMORTIER, ibidem, p. 157.

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renonciation ne peut avoir pour conséquence de faire subir aux autres libéralités une réduction plus importante que celle qu’elles auraient subies en l’absence d’une telle renonciation121.

Deuxièmement, si la loi nouvelle maintient le principe d’un recours des héritiers à l’encontre des tiers bénéficiaires d’une donation de la part de l’ascendant, en cas d’insolvabilité du donataire débiteur de la réduction mais en le limitant aux tiers ayant acquis ce bien à titre gratuit122 (924, al. 3, nouveau du Code civil). Il est possible pour les héritiers réservataires de s’engager à renoncer à des biens donnés à des tiers à titre gratuit (article 924, al. 4, nouveau du Code civil). Ils consentent à ne pas entamer une action en réduction contre le tiers. De nouveau, le consentement a lieu dans l’acte ou par la suite.

2) Pactes ponctuels relatifs au rapport

Une fois encore, la réforme a permis de trancher une controverse doctrinale concernant la question de savoir si oui ou non il peut être prévu une modification des modalités de rapport dans une convention de don123. Pour Henri DE PAGE, « rien de ce qui touchait au rapport n’est d’ordre public »124. Selon ces propos, il était possible pour le donateur d’imposer à son successible un rapport en nature alors que la loi prévoyait un rapport en moins prenant ou inversement mais aussi de laisser le choix au successible. Johan VERSTRAETE considérait lui, au contraire, qu’une convention ne pouvait modifier les règles prévues par la loi sous peine d’aboutir à un pacte sur succession future prohibé125.

L’article 1100/1, § 1 du nouveau Code civil que nous avons déjà analysé tranche la controverse antérieure en prévoyant qu’aucun acte de donation ne pourra déroger aux règles légales du rapport sauf les exceptions légales prévues dans le Code civil126. Trois exceptions de pactes ponctuels concernant le rapport peuvent être conclues soit dans l’acte de donation soit dans une convention postérieure entre les héritiers présomptifs, le donateur et le donataire. Ces pactes devront comme pour les pactes globaux respecter le formalisme prévu à l’article 1100/5.

Premièrement, l’article 858, §5, alinéa 1, nouveau du Code civil prévoit que « la valeur intrinsèque du bien au jour de la donation mentionné dans l’acte ou exprimé le jour de la donation s’impose à tout héritier qui aurait accepté dans l’acte ou dans une convention postérieure conclue avec le donateur et le donataire ». L’héritier réservataire qui y a consenti par une déclaration unilatérale ne pourra plus contester la valeur intrinsèque acceptée sous

121 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, op. cit., 2018/9, n°6721, p. 188, n°57. 122 C. AUGHUET, op. cit., p. 210. 123 B. DELAHAYE et F. TAINMONT, op. cit., p. 362. 124 H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit., 1974, p. 896, n° 1258. 125 J. VERSTRAETE, op. cit., n°35. 126 B. DELAHAYE et F. TAINMONT, op. cit., p. 362.

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réserve de l’indexation opérée le jour du décès127. Mais il conserve le droit de demander le rapport et la réduction si la libéralité dépasse la quotité disponible mais il ne peut plus contesté la valeur intrinsèque antérieurement acceptée128.

Ce pacte peut être intéressant pour des donations à un seul héritier de biens susceptibles d’être difficile à évaluer (comme une œuvre d’art)129. Le législateur soucieux de prévoir une sécurité juridique a ajouté une réserve qui est l’indexation calculée selon l’indice des prix à la consommation du mois du décès du donateur, l’indice de base étant celui du mois de la donation130. L’article 858, §4, nouveau du Code civil prévoit une possibilité de contestation si la valeur intrinsèque est « manifestement déraisonnable » c’est-à-dire si le bien a été sous-évalué ou surévalué de façon évidente131. Cette contestation est possible même si l’héritier présomptif a signé le pacte. Ce dernier, de bonne foi, peut avoir eu une appréciation erronée de la valeur intrinsèque du bien ou l’avoir ignorée, par exemple, si les défauts ou qualités apparaissent à posteriori ou si une pression a été exercée par le donateur sur l’héritier présomptif132.

Deuxièmement, dans le cas d’une donation où le donataire n’est pas directement propriétaire du bien donné dès le jour de la donation (par exemple une donation de nue propriété avec réserve d’usufruit), le donateur et le donataire peuvent convenir que le rapport se fera selon la valeur du bien le jour de la donation indexé jusqu'au jour du décès (article 858, §5, al. 2, nouveau, du Code civil) et non la valeur au jour du décès comme cela est normalement prévu par la loi (article 858, §3, al. 2, nouveau du Code civil). Cela permet de voir ce dont le donateur s’est réellement appauvri133. Les héritiers peuvent marquer leur accord et former un pacte ponctuel (858, §5, al. 2, nouveau du Code civil).

Troisièmement, un pacte relatif au rapport pour autrui en ligne descendante est prévu à l’article 845, §2, nouveau du Code civil. Parallèlement au pacte global, le législateur a prévu une nouvelle fois un « saut de génération », déjà favorisé par la loi du 10 décembre 2012 relative à l’indignité et à la substitution successorale134, au vu du vieillissement de la population135. Cette raison peut justifier l’envie des grands-parents de donner à leurs petits

127 P. DE PAGE, “Le rapport et la réduction : constats et perspectives”, Actualités en droit des successions :

pratique et perspectives, Limal, Anthemis, 2017, p. 64. 128 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 102. 129 B. DELAHAYE et F. TAINMONT, op. cit., p. 362. 130 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, n°2282/001, p. 63. 131 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, n°2282/001, p. 65. 132 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 103. 133 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 63. 134 Loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne

l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution, M.B., 11 janvier 2013 ; L. STERCKX, “Le rapport des libéralités induit par la réforme des successions”, J.T. 2018/8, n°6720, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 166-167, n°12.

135 P. MAES, op. cit., p. 295.

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enfants plutôt qu’à leurs propres enfants qui ont déjà constitué leur patrimoine136. Avant cette modification de la loi du 31 juillet 2017, la question du rapport pour autrui était controversée. En effet, les donations aux petits-enfants sont, en principe, non rapportables si ceux-ci ne viennent pas à la succession, leur parent y étant appelé. Le débat portait sur la possibilité du donateur de transiger sur ce principe et prévoir le rapport137. Cette convention pouvait se heurter à l’interdiction des pactes prévue à l’article 1130 al. 2 du Code civil.

Le législateur tranche, une fois encore, une ancienne controverse en permettant ce pacte si toutes les parties en conviennent138. En principe, un héritier doit rapporter uniquement ce qu’il a reçu du défunt. Or, en l’espèce, l’héritier présomptif rapportera ce que son enfant a reçu. Ainsi dans le cas d’une donation entre un grand-parent et un petit-enfant, un pacte peut être prévu où l’enfant du donateur, l’héritier présomptif s’engage au terme d’une convention tripartite (grand-parent donateur, héritier présomptif et petit-enfant donataire), à rapporter à la succession du donateur la donation faite à son propre enfant139. On cherche ici à avoir une égalité par souche où l’héritier présomptif imputera sur sa propre part la donation consentie à son enfant, la donation ne s’imputera pas sur la quotité disponible. La convention prendra ses effets seulement si l’héritier présomptif accepte la succession de son parent, donateur140. Selon Philippe DE PAGE et Isabelle DE STEFANI « ce rapport pour autrui peut s’assimiler à une donation indirecte, résultant d’une stipulation pour autrui entre le rapportant pour autrui et le bénéficiaire effectif de la donation »141. Elle s’apparente également à une avance d’hoirie au parent du petit-enfant qui devra le rapport de la libéralité142.

La mesure peut avoir un désavantage fiscal. Etant donné que le procédé constitue un pacte sur succession future ponctuel, il est soumis au formalisme de l’article 1100/5 notamment la forme notariée. Ainsi, des droits de donations seront perçus. Philippe MAES s’est posé la question de savoir si des droits de donation pourraient être perçus deux fois puisque les travaux préparatoires qualifient de « donation indirecte »143 le rapport du parent de la donation faite à son enfant. Selon lui, on ne peut pas parler de double donation car « il n’y a pas d’intention libérale dans le chef du parent rapporteur, il ne veut pas avantager son enfant »144.

136 A. DEMORTIER, op. cit., p. 146, n°1. 137 M. GRÉGOIRE, “À propos des donations aux petits-enfants : le rapport pour autrui ? ”, Notamus, 2005/1,

Bruxelles, Larcier, 2005, p.38. 138 L. STERCKX, op. cit., pp. 166-167, n°12. 139 B. DELAHAYE et F. TAINMONT, op. cit., p. 363. 140 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 72. 141 P. DE PAGE et I. DE STEFANI, ibidem, p. 72. 142 P. MAES, op. cit., p. 296. 143 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 48. 144 P. MAES, op. cit., p. 296.

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Quatrièmement, on peut ajouter comme pacte celui relatif à la modification du caractère préciputaire ou rapportable d’une donation (843/1, nouveau, du Code civil). La modification, à posteriori, du caractère rapportable ou préciputaire d’une donation nécessite l’accord du donataire et du donateur sous la forme d’un pacte successoral145.

Cinquièmement, l’article 858bis, nouveau, du Code civil a modifié les règles à l’égard du conjoint survivant et du cohabitant légal en précisant qu’ils n’ont pas le droit d’exiger le rapport des libéralités faites à d’autres héritiers.

L’article ajoute que si une libéralité a été consentie pendant le mariage ou la cohabitation légale avec réserve d’usufruit par le donateur sur un bien qui relèverait de leurs droits successoraux, une « réversion » de l’usufruit est, désormais, prévue146. Le conjoint survivant ou le cohabitant peut renoncer à cet usufruit du vivant du donateur sous la forme d’un pacte successoral soumis aux articles 1100/2 et suivants du Code civil147.

C.- PACTES ANTERIEURS A LA REFORME

Notons simplement que les pactes antérieurement autorisés avant la réforme continuent à être permis notamment148: les institutions contractuelles (article 1082 et 1093 du Code civil), la donation-partage (1075 à 1081 du Code civil) le pacte successoral conclu dans le cadre de conventions préalables d’un divorce par consentement mutuel (article 1287 alinéa 3 du Code judiciaire), le pacte « Valkeniers » (1388 al. 2 du Code civil), l’article 918 du Code civil. Le pacte « Valkeniers » devra se soumettre au formalisme de l’article 1100/5, nouveau du Code civil149. Par contre, l’article 1100/5, § 3, nouveau du Code civil précise que l’ensemble des règles de formalisme sont exclues pour le pacte de l’article 1287, al. 3 du Code judiciaire. Les institutions contractuelles ne devront pas respecter le formalisme prévu au §2 mais devront seulement prendre la forme d’un acte notarié150.

145 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, op. cit., 2018/9, n°6721, p. 189, n°64. 146 V. WYART, “Les pactes sur succession future”, La réforme du droit des successions, P. Moreau (dir.),

Bruxelles, Larcier, 2018, p. 302. 147 S. BEVERNAEGIE, La loi du 31 juillet 2017 réformant le droit des successions et des liberalités, Première

analyse, Waterloo, Kluwers, 2017, p. 131. 148 L. ROUSSEAU et M. PETIT, op. cit., p. 11. 149 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 131. 150 C. AUGHUET, op. cit., p. 216.

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III. CAPACITÉ

A.- LE MINEUR

Un mineur ne peut pas être partie à un pacte successoral en qualité de disposant ou de renonçant (article 1100/2 a contrario, nouveau, du Code civil)151. Par contre, il peut prendre part au pacte successoral en qualité d’héritier présomptif « si ce pacte n’emporte aucune renonciation, par lui, à ses droits successoraux ou à des droits successoraux le concernant »152, mais il peut être le bénéficiaire d’une telle renonciation (émanant de ses cohéritiers)153. Si ces conditions sont remplies, l’article 410, §1er, 10° du Code civil a été modifié par la loi nouvelle et prévoit que le représentant du mineur (titulaire de l’autorité parentale ou tuteur) doit recevoir l’autorisation du juge de paix pour représenter le mineur au pacte.

B.- LE MAJEUR VISE PAR UNE MESURE DE PROTECTION

Le juge de paix, lorsqu’il ordonne une mesure de protection relative aux biens d’une personne majeur, doit notamment se prononcer sur la capacité de la personne de conclure un pacte successoral (article 492/1, §2, al. 3, 18°, nouveau du Code civil). Si le juge l’en déclare incapable, il peut tenter de revenir devant celui-ci pour lui demander la levée de l’interdiction154. S’il l’y autorise, la personne pourra personnellement sans l’assistance de son administrateur judiciaire conclure un pacte en qualité d’héritier présomptif ou de disposant. La conclusion d’un pacte en qualité de disposant constitue un acte très personnel donc la représentation ou l’assistance d’une personne à cet effet n’est pas envisageable155.

Si la personne vulnérable n’a pas été autorisée ou que le juge n’a pas levé l’interdiction par la suite, le seul pacte qu’elle peut conclure, comme le mineur, est le pacte ne comportant pas de renonciation en qualité d’héritier présomptif156. L’administrateur doit être spécialement autorisé par le juge pour représenter la personne protégée audit pacte (499/7, §2, 15° du Code civil).

151 C. AUGHUET, ibidem, p. 214. 152 DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 218. 153 C. AUGHUET, op. cit., p. 215. 154 DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 218. 155 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 125. 156 DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 218.

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IV. EFFETS COMMUNS À TOUS LES PACTES AUTORISÉS

Certains effets sont propres aux différents pactes (global ou ponctuel) mais ils existent des effets communs à tous les pactes successoraux autorisés (1100/4, nouveau du Code civil).

A.- MAINTIEN DE L’OPTION HEREDITAIRE (1100/4, §1ER)

La conclusion du pacte n’implique aucune acceptation anticipée de la succession du disposant par l’héritier présomptif, elle n’a pas d’effet sur l’option héréditaire du signataire157. Certains biens ou droits du disposant (notamment des biens non donnés) peuvent ne pas être compris dans le pacte et « la vocation héréditaire à leur égard demeure intacte »158.

Concernant le contenu du pacte, l’article 1134 du Code civil à savoir le principe de la convention-loi s’applique. Les parties signataires ne peuvent, en principe, pas se rétracter sauf s’ils sont tous d’accord pour revenir sur le pacte et que cela ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers (comme le pacte ponctuel de l’article 924, al. 4, nouveau, du Code civil). L’anéantissement sera sans effet sur les tiers159.

B.- OPPOSABILITE DU PACTE EN CAS DE SUBSTITUTION (1100/4, §2)

Le pacte s’impose aux héritiers venus par substitution c’est-à-dire par suite de décès, renonciation ou indignité de son auteur160. Frédéric LALIERE estime que cette prise de position du législateur réside dans un objectif de maintien de sécurité juridique strictement fonctionnelle et trouve regrettable que le législateur n’ait pas argumenté juridiquement, dans les travaux préparatoires, ce choix161.

C.- REVOCATION DE LA RENONCIATION CONTENUE DANS LE PACTE (1100/4, §3)

La renonciation à des droits dans une succession non ouverte comprise dans un pacte sur succession future peut être révoquée, en cas d’ingratitude de la part du bénéficiaire dont les cas sont limitativement énumérés dans la disposition par analogie avec 955 du Code civil à une exception près162 :

- si le bénéficiaire de la renonciation a attenté à la vie du renonçant ;

- s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, même s’il n’a pas été condamné pénalement.

157 F. LALIERE, op. cit., p. 331. 158 DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 219. 159 DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 219. 160 C. AUGHUET, op. cit., p. 216. 161 F. LALIERE, op. cit., p. 342. 162 C. AUGHUET, op. cit., p. 217.

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Cette révocation ne vaut qu’entre le bénéficiaire et le renonçant, elle a un effet relatif163. Mis à part si le pacte prévoit un effet absolu à la révocation (1100/4, §3, al. 2, nouveau, Code civil), la renonciation continue de profiter aux autres héritiers.

L’action n’a jamais lieu de plein droit164. Le renonçant doit faire la demande de la révocation dans l’année à dater du moment où le fait d’ingratitude a pu être ou devait être connu du demandeur et au plus tard au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession165. Cette dernière « entraine, à sa date, la forclusion de la demande de révocation afin qu’elle ne remette pas en cause le partage »166. En cas de substitution, le substituant prend le relai, le délai valant pour lui également. Si le partage est consommé et que le renonçant n’a pas eu connaissance du fait d’ingratitude avant le partage, la forclusion intervenant, le renonçant conservera tout de même une action en indemnisation de droit commun167. Le principe de la réparation en nature pourrait jouer et permettre au renonçant de retrouver les biens qu’il aurait obtenu s’il n’avait pas renoncé. Si par contre les faits d’ingratitude sont postérieurs au partage, alors la seule possibilité à disposition du renonçant est une indemnisation de droit commun mais seulement monétaire et pas en nature.

V. SANCTIONS AUX PACTES NON CONFORMES AU FORMALISME OU NON

AUTORISÉS

Les pactes qui ne respecteront pas les règles de formalisme, les pactes non autorisés par la loi nouvelle ou en violation d’une incapacité de conclure seront frappés de nullité absolue (1100/3, nouveau du Code civil).

Ce caractère absolu de l’interdiction des pactes a été fortement contesté et remis en question par la doctrine à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2008168. En effet, au vu de cet arrêt169, une partie de la doctrine170 a voulu croire à un assouplissement du

163 DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 220. 164 F. LALIERE, op. cit., p. 342. 165 C. AUGHUET, op. cit., p. 217. 166 DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 221. 167 DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 221. 168 Développements précités, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 5., p. 23 ; Cass., 31 octobre 2008, Rev. not.

b., 2011, p. 415. 169 En 2003, le législateur a ajouté dans le Code civil l'article 1388, al. 2 qui est le pacte Valkeniers. Par la suite,

la Cour a du se prononcer sur un pacte sur succession future conclu avant 2003. Elle dit que suivant le droit antérieur (avant 2003), l'interdiction était d'ordre public. Des auteurs en déduisent, a contrario, que la Cour considère que la prohibition des pactes sur succession future est depuis 2003 une règle simplement impérative et non plus une règle d'ordre public

170 Notamment : H. CASIER, N. GEELHAND DE MERXEM, I. SCHUERMANS et B. VERDICKT, “Le pacte sur succession future prohibé n’est plus contraire à l’ordre public. Un nouvel arrêt-clé en matière de planification successorale”, Rev. not. belge, Bruxelles, 2011, pp. 385-406 ; T.VAN HALTEREN, op. cit., p. 149-160.

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régime de la nullité pour ne plus y voir qu’une nullité relative171 et à une ouverture en matière de planification successorale. Jan BAEL fut un des premiers à avancer ces propos, même antérieurement à l’arrêt du 31 octobre 2008 de la Cour de Cassation, dans sa thèse en estimant que l’arrêt du 10 novembre 1960 établissant la contrariété à l’ordre public était dépassé172.

Cependant, ces discussions et controverses sont désormais closes avec la loi du 31 juillet 2017. Le législateur a estimé, puisque le régime légal avait été clarifié, que cette nullité absolue se justifiait comme mesure de protection173 avec tous les effets qui en découlent : délai de prescription décennal de l’action en nullité (2262bis du Code civil), elle ne peut être couverte par confirmation ou ratification, elle peut être soulevée par tout intéressé, le juge doit la soulever d’office174.

Le point de départ du délai de prescription fait déjà débat. Selon DE PAGE et DE STEFANI, il prendrait cours au moment de la conclusion du pacte irrégulier175 alors que pour

DELAHAYE et DE WILDE D’ESTMAEL, le délai démarrerait à partir du décès de la personne dont la succession est concernée en vertu de 2257 du Code civil mais n’empêchant pas de demander l’annulation du vivant du futur défunt176.

Après l’expiration du délai, si on considère son point de départ à la conclusion du pacte, il semble encore possible de soulever, au décès du donateur, l’exception de nullité. Cela pourrait constituer un moyen de défense pour s’opposer à l’exécution du pacte souhaitée par des parties177.

VI. DROIT TRANSITOIRE EN MATIÈRE DE PACTES SUCCESSORAUX

La rédaction du droit transitoire de l’ensemble de la réforme fut un dur labeur pour le législateur. Ce dernier fut balancé entre le désir d’offrir immédiatement les changements apportés par la loi aux citoyens et la conscience de la nécessité de garantir une sécurité juridique avec les opérations réalisées sous la loi ancienne dont les effets naîtront sous la loi nouvelle178.

171 F. LALIERE, op. cit., p. 331. 172 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, coll. Notariële praktijkstudies,

Mechelen, Kluwer, 2006, p. 892, n° 1440. 173 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 126. 174 F. LALIERE, op. cit., p. 331. 175 DE PAGE et I. DE STEFANI, op. cit., p. 219. 176 B. DELAHAYE et E. DE WILDE D’ESTMAEL, op. cit., 8/2018, n°6720, p. 181, n°23. 177 V. WYART, op. cit., p. 322. 178 F. TAINMONT, op. cit., p. 191.

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La règle générale prévoit que la loi nouvelle s’appliquera pour les successions à partir du 1er septembre 2018 y compris les libéralités consenties avant cette date (article 66, §1er de la loi du 31 juillet 2017). La date du décès de la personne est la date à prendre en compte. Les nouvelles règles sur le pacte global et les pactes ponctuels seront immédiatement applicables dès l’entrée en vigueur.

Par dérogation, la validité quant au fond et à la forme des libéralités, des pactes successoraux et des déclarations est régie par la loi applicable au moment de leur réalisation (article 66, §2 de la loi du 31 juillet 2017). Le but est d’éviter que ces opérations valablement établies par la loi ancienne soient remises en cause par la loi nouvelle179 dans un souci de sécurité juridique.

Par conséquent, la réforme est sans impact sur les pactes autorisés avant la réforme. Par exemple, un pacte « Valkeniers » conclu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi reste valable même s’il ne respecte pas les règles de forme prévu à l’article 1100/5 du nouveau Code civil . Par contre, un pacte non autorisé avant la réforme et établi avant celle-ci, pourrait à priori se voir valider s’il remplissait toutes les conditions de la loi nouvelle180.

Concernant les anciens arrangements de famille conclus en vertu de l’article 918 ancien du Code civil, le législateur a ajouté un §4 à l’article 66 de la loi du 31 juillet 2017 précisant que les effets de ces actes établis sous la loi ancienne continuaient d’être maintenus181 quand bien même le décès de la personne interviendrait après le 31 août 2018. Les effets de 918, ancien et 918, nouveau, du Code civil ne sont pas semblables. Ainsi, l’opération sous l’article 918 ancien continue de produire ses effets tels qu’ils découlaient du libellé de l’article antérieurement à la réforme182 et tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation183.

179 Commentaire des articles précité, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, p. 154. 180 C. AUGHUET, op. cit., p. 226. 181 P. MAES, op.cit., p. 292. 182 C. AUGHUET, op. cit., p. 228. 183 Cass., 8 octobre 1992, Pas., 1992, I, p. 1127 ; Cass., 16 mai 2002, Pas., I, p. 1163.

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CONCLUSION

Ce travail aura permis d’avoir un aperçu sur l’ensemble des nouvelles dispositions réformant la matière du pacte sur succession future (1100/1 à 1100/7, nouveau, du Code civil). L’interdiction des pactes successoraux est maintenue mais assouplie par de nouvelles exceptions.

La matière des pactes sur successions future méritait un rafraichissement. Si le législateur avait, progressivement, intégré quelques exceptions à l’interdiction avant la réforme, il était temps que la prohibition des pactes sur succession future ancrée dans le Code civil depuis 1804 soit clarifiée et que de nouveaux pactes soient organisés. Le législateur belge a entendu le souhait des citoyens et a même innové en comparaison avec certaines législations européennes en créant le pacte global.

Si le législateur a fait un travail considérable afin de faire taire certaines controverses, il en a toutefois créé de nouvelles concernant les pactes relatifs à un bien déterminé à titre onéreux du nouvel article 1100/1, § 3 du Code civil où la doctrine appelle déjà à des précisions. L’exécution des règles contraignantes du formalisme pour l’ensemble des pactes successoraux pose également des interrogations. Les praticiens doivent envisager celles-ci avec prudence afin d’éviter que les pactes soient considérés comme nuls pour non respect de ces règles des années plus tard.

Cependant, la loi du 31 juillet 2017 permet de clore certains sujets à débat comme la sanction des pactes non autorisés qui sera frappée de nullité absolue mais aussi les discussions autour de l’ancien article 918 du Code civil.

La mise en pratique de cette réforme est attendue avec impatiente et permettra de voir si des problèmes se manifestent. Le législateur aura le mérite d’avoir essayé de préserver un équilibre tout au long des modifications légales entre la préservation de la sécurité juridique et l’autonomie demandée par les belges. Permettre plus d’autonomie et de liberté peuvent mener à des injustices. Il ne faudrait pas que le « pater familias » en abuse pour défavoriser certains de ses enfants. L’utilité du notaire indépendant et impartial dans la conclusion du pacte prend ainsi tout son sens même si le formalisme peut sembler trop contraignant. Ce dernier pourrait refuser de signer le pacte s’il estime que l’équilibre entre les héritiers n’est pas atteint.

A partir du 1er septembre 2018, les praticiens auront la lourde tache de mettre en œuvre ces premiers nouveaux pactes successoraux. Nous devrons forcément attendre plus longtemps pour voir apparaître les premières décisions judiciaires sur ce sujet et la doctrine qui en découle. Ces pactes successoraux vont-ils réellement révolutionner les planifications successorales ou ne seront-t-ils qu’une possibilité de plus parmi celles déjà offertes comme le testament et autres ? Se pose également la question du prix de la réalisation de ce pacte

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nécessitant plusieurs réunions avec le notaire voir la présence d’un second si les parties le demandent. Toutes ces conditions de forme ne mènent-elles pas à ce que les pactes soient adressés à un public aisé avec un certain patrimoine ?

Quoi qu’il en soit, le législateur belge aura eu le mérite d’innover sur une matière sensible par rapport à certains de ses voisins européens.

Gageons que cette réforme serve au plus grand nombre et réduise la possibilité de conflits familiaux inhérents à cette matière.

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Bruxelles, 22 octobre 1969, Pas., 1970, p.13.

III. Législation

C. civ., art. 118, 410, 492/1, 499/7, 791, 852, 843, 843/1, 845, 858, 858bis, 895, 918, 922, 924, 955, 1100/1 à 1100/7, 1075 à 1080, 1093, 1130, 1134, 1388, 1402, 1600, 2257 et 2262bis.

C. jud., art. 1287, al. 3.

Loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution, M.B., 11 janvier 2013.

Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 1er septembre 2017.

Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le droit successoral, développements, Doc., Ch., 2014-2015 n° 0681/001, p 3.

Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/001, 193 p.

Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, discussion générale, C.R.I., Ch., 2016-2017, n°0181, p. 37 à 70.

Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, avis du Conseil d’Etat, Doc., Ch., 2016-2017, n°2282/002, p. 32.