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Les restrictions de vente dans les contrats de licence L’épuisement des droits Paris, 27 novembre 2008 Tanguy de Haan

Les restrictions de vente dans les contrats de licence Lépuisement des droits Paris, 27 novembre 2008 Tanguy de Haan

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Les restrictions de vente dans les contrats de

licenceL’épuisement des droits

Paris, 27 novembre 2008Tanguy de Haan

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Cadre légal

• Epuisement– Principe de l’épuisement communautaire

Art. 7, § 1er, Directive ; art. 13, § 1er, RMC

– Exception pour des motifs légitimesArt. 7, § 2, Directive ; art. 13, § 2, RMC

• Droits du titulaire à l’encontre du licencié

Art. 8, § 2, Directive ; art. 22, § 2, RMC

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Cadre légal

• Epuisement– Territoire

de l’EEE

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Cadre légal

• Epuisement– Territoire

de l’EEE

– Cour AELE,08.07.2008E-9/07L’Oréal

– EEE = 30 Etats

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Cadre légal

• Article 8, § 2, Directive 89/104“Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne

sa durée,la forme couverte par l’enregistrement sous

laquelle la marque peut être utilisée,la nature des produits ou des services pour

lesquels la licence est octroyée,le territoire sur lequel la marque peut être

apposée oula qualité des produits fabriqués ou des

services fournis par le licencié.”

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Cadre légal

• Article 8, § 2, Directive 2008/95“Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne :a) sa durée ;b) la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée ;c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée ;d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée ; oue) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.”

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Christian Dior / SIL & Copad

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Christian Dior / SIL & Copad

• Les faits– 2000 : contrat de licence pour la fabrication

et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior

– Licencié en difficultés vend à Copad (soldeur)

– Produits griffés “Dior” et dégriffés

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Christian Dior / SIL & Copad

• TGI Bobigny, 6 avril 2004– Pas d’épuisement

“la première mise sur le marché devait avoir été faite avec l’accord du titulaire de la marque et non du licencié agissant en dehors de sa licence”

– Pas de contrefaçon“L 714-1, qui doit s’interpréter restrictivement, ne vise pas expressément les modalités de distribution et il n’apparaît pas qu’elles puissent être comprises dans les services qu’il vise”

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Christian Dior / SIL & Copad

• TGI Bobigny, 6 avril 2004– Main-levée de la saisie-contrefaçon– “En revanche, l’infraction au contrat de

licence constitue une atteinte à la marque ouvrant droit à dommages et intérêts”

– Condamnation du licencié à payer 40.000 € à Christian Dior

• Appel par Christian Dior

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Christian Dior / SIL & Copad

• Cour d’appel de Paris, 7 avril 2006– Pas d’épuisement

“la mise dans le commerce des produits DIOR litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à l’épuisement du droit du titulaire sur sa marque”

– Produits griffés “Dior” : pas de contrefaçon

– Produits dégriffés : contrefaçon

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Christian Dior / SIL & Copad

• Cour d’appel de Paris, 7 avril 2006– Violation du contrat de licence :

Désorganisé le réseau de distribution de Dior40.000 €

– Réparation de la contrefaçon : 130.000 €

• Dior et Copad : pourvoi en cassation

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Christian Dior / SIL & Copad

• Cour de cassation, 12 février 2008Questions préjudicielles à la CJCE (C-59/08)

1. Art. 8, § 2 - Le titulaire peut-il invoquer ses droits de marque contre le licencié qui enfreint le contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs ?2. Art. 7, § 1er - La mise dans le commerce des produits dans l’EEE par le licencié en méconnaissance du contrat de licence, est-elle faite sans le consentement du titulaire ?3. Art. 7, § 2 - La violation du contrat de licence constitue-t-elle un juste motif ?

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Levi Strauss / HTDC

• Cour de cassation, 21 octobre 2008– Accord (“transaction”) entre Levi Strauss & Metro

:• Produits authentiques importés en provenance de pays

tiers• Conditions précises de vente dans l’UE : que dans les

magasins à enseigne METRO

– Metro viole son obligation et vend en bloc à HTDC, qui vend à Auchan

– Cour d’appel de Paris, 03.11.2004 : la transaction ne caractérise pas le consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans l’EEE

– Rejet du pourvoi

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Eléments de réponse

• Jurisprudence CJCE

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Eléments de réponse

• Le consentement– A une mise sur le marché de l’EEE– Interprétation communautaire uniforme

(Davidoff, C-414/99,41)

– La restricion contractuelle au droit de disposer librement des marchandises est étrangère à la question de l’effet du consentement (Davidoff, 63)

– La reprise de l’interdiction de commercialisation dans l’EEE dans un ou plusieurs des contrats conclus dans la chaîne de distribution ne constitue pas la condition du maintien du droit exclusif (Davidoff, 64)

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Eléments de réponse

• La mise dans le commerce– Peak Holding

C-16/03

– Accord avecCOPAD : nevendre qu’enSlovénie etRussie

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Eléments de réponse

• La mise dans le commerce– Interprétation communautaire uniforme (Peak

Holding, 32)

– Suppose une vente des produits dans l’EEE– L’art. 7, § 1er, ne subordonne pas l’épuisement

du droit à un consentement du titulaire à une commercialisation des produits dans l’EEE (Peak Holding, 52)

– L’épuisement se produit par le seul effet de la mise dans le commerce dans l’EEE par le titulaire (Peak Holding, 53)

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Eléments de réponse

• La mise dans le commerce– La stipulation contractuelle d’une

interdiction de revente dans l’EEE n’exclut pas qu’il y ait mise dans le commerce dans l’EEE et ne fait pas obstacle à l’épuisement du droit en cas de revente dans l’EEE en violation de l’interdiction (Peak Holding, 56)

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Eléments de réponse

• Peak Holding, Avocat gén. Stix-Hackl– L’épuisement = l’équilibre entre la libre

circulation des marchandises et le droit de marque (19)

– Le titulaire décide de la première mise dans le commerce dans l’EEE, alors qu’il lui est interdit de contrôler au regard du droit des marques le circuit de distribution ultérieure (19)

– La nature juridique de l’épuisement en tant que limite légale aux droits (48)

– La violation contractuelle n’équivaut pas à un défaut de consentement (47-48)

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Eléments de réponse

• Fonction “essentielle” de la marque– Garantir au consommateur l’identité d’origine

du produit marqué– Garantie que tous les produits revêtus de la

marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité(Hag II, C-10/89, 13-14; Canon, 28; Philips, 30; Arsenal, 48; Sieckmann, 35; Björnekulla, 20; Peak Holding, 30; Gillette, 26; Céline, 27)

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Eléments de réponse

• Possibilité d’un contrôle de la qualité– Marques nationales détenues par le même groupe

(Phyteron, 20.03.1997, C-352/95)

– Cas de personnes distinctes, si liées économiquement

– Cas des produits mis en circulation par :• la même entreprise• un licencié• une société mère• une filiale du même groupe• un concessionnaire exclusif(Ideal-Standard, 22.06.1994, C-9/93, 36)

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Solutions ?

• Art. 7, § 1er, Dir. : principe– Peu probable

• Art. 7, § 2, Dir. : motifs légitimes

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Solutions ?

• La ratio legis de l’épuisement– Pas d’incidence sur le commerce entre Etats

membres– Pas de risque de cloisonnement artificiel du

marché

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Solutions ?

• Altération ou modification de l’état– Si l’emballage ou l’étiquette du produit

reconditionné est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon (Boehringer II, 26.04.2007, C-348/04, 40)

– Produits dégriffés “Dior”

– Si le reconditionnement porte préjudice à l’image de sérieux et de qualité du produit, ainsi qu’à la confiance qu’il inspire au public (Boehringer II, 43)

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Solutions ?

• Produits de luxe et de prestige– Le revendeur doit s’efforcer d’éviter que sa

publicité n’affecte la valeur de la marque en portant préjudice :

• à l’allure• à l’image de prestige des produits• à la sensation de luxe qui émane des produits

– Si les modes de publicité du revendeur sont usuels dans son secteur d’activité, ils ne constituent pas un motif légitimesauf si une atteinte sérieuse est portée à la renommée de la marque(Dior / Evora, 04.11.1997, C-337/95 45-46)

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Solutions ?

• Impression d’un lien commercial– Si la manière dont la marque est utilisée

(publicité) peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial• croire que le revendeur appartient au

réseau de distribution du titulaire• croire qu’il existe une « relation spéciale »(BMW, 23.02.1999, C-63/97, 51 et 64)

– Une aura de qualité (publicité correcte et loyale) n’est pas un motif légitime (BMW, 53)

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Conclusion

• Les temps sont durs …

• Contrat de licence– Importance des sanctions– Problème d’opposabilité aux tiers– Restriction en matière de concurrence

• Question de l’abus de position dominante :GSK (importateurs grecs), 16.09.2008, C-468/06 à C-478/06

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Merci

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