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1 UNJF - Tous droits réservés Cours : Droit spécial des sociétés : les formes de sociétés Auteur : Deen Gibirila Leçon n° 1 : Les sociétés et groupements de personnes Table des matières Section 1. Les sociétés dépourvues de personnalité juridique............................................................................... p. 4 §1. La société en participation............................................................................................................................................................ p. 4 A. Les caractéristiques de la société en participation................................................................................................................................................. p. 4 B. Les avantages et inconvénients de la société en participation...............................................................................................................................p. 5 1. Les avantages de la société en participation.......................................................................................................................................................................................... p. 5 2. Les inconvénients de la société en participation..................................................................................................................................................................................... p. 5 C. La constitution de la société en participation..........................................................................................................................................................p. 6 1. Les conditions de fond............................................................................................................................................................................................................................. p. 6 a) Les conditions inhérentes aux participants............................................................................................................................................................................................ p. 6 b) Les conditions tenant à la société..........................................................................................................................................................................................................p. 7 2. Les conditions de forme........................................................................................................................................................................................................................... p. 8 a) L'existence de la société........................................................................................................................................................................................................................ p. 8 b) L'annulation de la société....................................................................................................................................................................................................................... p. 8 D. Le fonctionnement de la société en participation................................................................................................................................................... p. 9 1. La gérance de la société en participation................................................................................................................................................................................................p. 9 2. La situation juridique des participants......................................................................................................................................................................................................p. 9 a) La situation au sein de la société.......................................................................................................................................................................................................... p. 9 b) La situation à l'égard des tiers............................................................................................................................................................................................................. p. 10 E. La dissolution de la société en participation......................................................................................................................................................... p. 11 1. Les causes de dissolution de la société en participation...................................................................................................................................................................... p. 11 2. La liquidation et le partage de la société en participation..................................................................................................................................................................... p. 11 § 2. La société créée de fait.............................................................................................................................................................p. 12 A. Les conditions d'existence de la société créée de fait......................................................................................................................................... p. 12 B. La liquidation de la société créée de fait.............................................................................................................................................................. p. 13 Section 2. Les sociétés et groupements dotés de la personnalité juridique........................................................p. 14 § 1. La société civile......................................................................................................................................................................... p. 14 A. Les caractéristiques de la société civile................................................................................................................................................................ p. 14 B. La constitution de la société civile........................................................................................................................................................................ p. 15 1. Les conditions de fond........................................................................................................................................................................................................................... p. 15 a) Les conditions relatives aux associés.................................................................................................................................................................................................. p. 15 b) Les conditions relatives à la société.................................................................................................................................................................................................... p. 15 2. Les conditions de forme......................................................................................................................................................................................................................... p. 16 C. Le fonctionnement de la société civile.................................................................................................................................................................. p. 16 1. La gérance de la société civile.............................................................................................................................................................................................................. p. 16 a) La condition juridique du gérant........................................................................................................................................................................................................... p. 16 1° L'accession aux fonctions de gérant.................................................................................................................................................................................................. p. 16 a. Les qualités requises pour être gérant.............................................................................................................................................................................................. p. 16 b. La désignation du gérant................................................................................................................................................................................................................... p. 17 2° La cessation des fonctions du gérant.................................................................................................................................................................................................p. 17 a. La révocation du gérant..................................................................................................................................................................................................................... p. 17 b. Les autres causes de cessation des fonctions................................................................................................................................................................................. p. 18 b) L'exercice des fonctions de gérant....................................................................................................................................................................................................... p. 19 1° Les pouvoirs du gérant....................................................................................................................................................................................................................... p. 19 a. Les pouvoirs dans les rapports avec les associés............................................................................................................................................................................p. 19 b. Les pouvoirs dans les rapports avec les tiers...................................................................................................................................................................................p. 19 2° La responsabilité du gérant................................................................................................................................................................................................................ p. 20 2. Les associés........................................................................................................................................................................................................................................... p. 20 a) Les droits des associés........................................................................................................................................................................................................................ p. 20 1° Les droits individuels des associés.................................................................................................................................................................................................... p. 20 a. Les droits extra-pécuniaires............................................................................................................................................................................................................... p. 20 b. Les droits pécuniaires........................................................................................................................................................................................................................ p. 21

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Droit spécial des sociétés

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Cours : Droit spécial des sociétés : les formes de sociétésAuteur : Deen GibirilaLeçon n° 1 : Les sociétés et groupements de personnes

Table des matièresSection 1. Les sociétés dépourvues de personnalité juridique...............................................................................p. 4§1. La société en participation............................................................................................................................................................p. 4A. Les caractéristiques de la société en participation................................................................................................................................................. p. 4

B. Les avantages et inconvénients de la société en participation...............................................................................................................................p. 5

1. Les avantages de la société en participation.......................................................................................................................................................................................... p. 5

2. Les inconvénients de la société en participation.....................................................................................................................................................................................p. 5

C. La constitution de la société en participation..........................................................................................................................................................p. 6

1. Les conditions de fond.............................................................................................................................................................................................................................p. 6

a) Les conditions inhérentes aux participants............................................................................................................................................................................................ p. 6

b) Les conditions tenant à la société..........................................................................................................................................................................................................p. 7

2. Les conditions de forme...........................................................................................................................................................................................................................p. 8

a) L'existence de la société........................................................................................................................................................................................................................ p. 8

b) L'annulation de la société.......................................................................................................................................................................................................................p. 8

D. Le fonctionnement de la société en participation................................................................................................................................................... p. 9

1. La gérance de la société en participation................................................................................................................................................................................................p. 9

2. La situation juridique des participants......................................................................................................................................................................................................p. 9

a) La situation au sein de la société.......................................................................................................................................................................................................... p. 9

b) La situation à l'égard des tiers............................................................................................................................................................................................................. p. 10

E. La dissolution de la société en participation......................................................................................................................................................... p. 11

1. Les causes de dissolution de la société en participation...................................................................................................................................................................... p. 11

2. La liquidation et le partage de la société en participation.....................................................................................................................................................................p. 11

§ 2. La société créée de fait.............................................................................................................................................................p. 12A. Les conditions d'existence de la société créée de fait......................................................................................................................................... p. 12

B. La liquidation de la société créée de fait.............................................................................................................................................................. p. 13

Section 2. Les sociétés et groupements dotés de la personnalité juridique........................................................p. 14§ 1. La société civile......................................................................................................................................................................... p. 14A. Les caractéristiques de la société civile................................................................................................................................................................p. 14

B. La constitution de la société civile........................................................................................................................................................................ p. 15

1. Les conditions de fond........................................................................................................................................................................................................................... p. 15

a) Les conditions relatives aux associés.................................................................................................................................................................................................. p. 15

b) Les conditions relatives à la société.................................................................................................................................................................................................... p. 15

2. Les conditions de forme.........................................................................................................................................................................................................................p. 16

C. Le fonctionnement de la société civile..................................................................................................................................................................p. 16

1. La gérance de la société civile.............................................................................................................................................................................................................. p. 16

a) La condition juridique du gérant...........................................................................................................................................................................................................p. 16

1° L'accession aux fonctions de gérant.................................................................................................................................................................................................. p. 16

a. Les qualités requises pour être gérant..............................................................................................................................................................................................p. 16

b. La désignation du gérant................................................................................................................................................................................................................... p. 17

2° La cessation des fonctions du gérant.................................................................................................................................................................................................p. 17

a. La révocation du gérant.....................................................................................................................................................................................................................p. 17

b. Les autres causes de cessation des fonctions................................................................................................................................................................................. p. 18

b) L'exercice des fonctions de gérant.......................................................................................................................................................................................................p. 19

1° Les pouvoirs du gérant....................................................................................................................................................................................................................... p. 19

a. Les pouvoirs dans les rapports avec les associés............................................................................................................................................................................p. 19

b. Les pouvoirs dans les rapports avec les tiers...................................................................................................................................................................................p. 19

2° La responsabilité du gérant................................................................................................................................................................................................................ p. 20

2. Les associés...........................................................................................................................................................................................................................................p. 20

a) Les droits des associés........................................................................................................................................................................................................................p. 20

1° Les droits individuels des associés.................................................................................................................................................................................................... p. 20

a. Les droits extra-pécuniaires...............................................................................................................................................................................................................p. 20

b. Les droits pécuniaires........................................................................................................................................................................................................................ p. 21

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2° Les droits collectifs des associés....................................................................................................................................................................................................... p. 22

a. Le contenu des droits collectifs......................................................................................................................................................................................................... p. 22

b. Les modalités d'exercice des droits collectifs....................................................................................................................................................................................p. 22

b) Les obligations des associés................................................................................................................................................................................................................p. 22

1° Les obligations à l'égard de la société...............................................................................................................................................................................................p. 22

2° Les obligations à l'égard des tiers......................................................................................................................................................................................................p. 23

a. Une obligation indéfinie et conjointe..................................................................................................................................................................................................p. 23

b. Une obligation proportionnelle à la part sociale................................................................................................................................................................................ p. 23

c. Une obligation exigible avant le retrait.............................................................................................................................................................................................. p. 24

D. La dissolution de la société civile......................................................................................................................................................................... p. 24

§ 2. La société en nom collectif....................................................................................................................................................... p. 24A. La constitution de la société en nom collectif....................................................................................................................................................... p. 25

1. Les conditions tenant aux associés....................................................................................................................................................................................................... p. 25

a) Le nombre des associés...................................................................................................................................................................................................................... p. 25

b) La capacité pour être associé.............................................................................................................................................................................................................. p. 25

2. Les conditions relatives à la société......................................................................................................................................................................................................p. 26

a) L'objet social......................................................................................................................................................................................................................................... p. 26

b) Le capital social, les apports et les parts sociales.............................................................................................................................................................................. p. 26

c) La répartition des bénéfices et des pertes...........................................................................................................................................................................................p. 26

B. Le fonctionnement de la société en nom collectif.................................................................................................................................................p. 26

1. La gérance de la société en nom collectif.............................................................................................................................................................................................p. 26

a) La condition juridique du gérant...........................................................................................................................................................................................................p. 26

1° L'accession aux fonctions de gérant.................................................................................................................................................................................................. p. 26

2° La rémunération du gérant................................................................................................................................................................................................................. p. 27

3° La cessation des fonctions du gérant.................................................................................................................................................................................................p. 27

a. La révocation du gérant.....................................................................................................................................................................................................................p. 27

b. Les autres causes de cessation des fonctions................................................................................................................................................................................. p. 28

b) L'exercice des fonctions de gérant.......................................................................................................................................................................................................p. 28

1° Les pouvoirs du gérant....................................................................................................................................................................................................................... p. 28

a. Les pouvoirs dans les rapports avec les associés............................................................................................................................................................................p. 28

b. Les pouvoirs dans les rapports avec les tiers...................................................................................................................................................................................p. 29

2° La responsabilité du gérant................................................................................................................................................................................................................ p. 29

a. La responsabilité civile.......................................................................................................................................................................................................................p. 29

b. La responsabilité pénale.................................................................................................................................................................................................................... p. 29

2. Les associés...........................................................................................................................................................................................................................................p. 30

a) Les droits extra-pécuniaires des associés........................................................................................................................................................................................... p. 30

1° Les droits individuels...........................................................................................................................................................................................................................p. 30

2° Les droits collectifs : les assemblées d'associés............................................................................................................................................................................... p. 30

b) Les droits pécuniaires des associés.................................................................................................................................................................................................... p. 30

1° Le droit aux parts sociales................................................................................................................................................................................................................. p. 30

2° La cession entre vifs des parts sociales............................................................................................................................................................................................ p. 31

3° La transmission par décès des parts sociales................................................................................................................................................................................... p. 31

a. La continuation de la société entre les seuls associés survivants....................................................................................................................................................p. 32

b. La continuation de la société avec tous les héritiers........................................................................................................................................................................ p. 32

c. La continuation de la société avec une personne désignée ou à désigner...................................................................................................................................... p. 32

d. La présence de mineurs parmi les héritiers......................................................................................................................................................................................p. 32

c) Les obligations des associés................................................................................................................................................................................................................p. 32

1° L'obligation aux dettes sociales.......................................................................................................................................................................................................... p. 32

2° La contribution aux pertes sociales.................................................................................................................................................................................................... p. 33

3° Les autres obligations......................................................................................................................................................................................................................... p. 33

C. La dissolution de la société en nom collectif........................................................................................................................................................p. 33

1. Les causes de dissolution tenant à l'état ou à la capacité d'un associé...............................................................................................................................................p. 34

2. Les causes de dissolution tenant au décès d'un associé..................................................................................................................................................................... p. 34

§ 3. Le groupement d'intérêt économique........................................................................................................................................ p. 34A. La constitution du GIE...........................................................................................................................................................................................p. 34

1. Les conditions de fond........................................................................................................................................................................................................................... p. 34

a) L'objet du GIE.......................................................................................................................................................................................................................................p. 34

b) Les conditions relatives aux membres................................................................................................................................................................................................. p. 35

c) Les autres conditions............................................................................................................................................................................................................................p. 35

2. Les conditions de forme et de publicité.................................................................................................................................................................................................p. 36

a) Les conditions relatives au contrat.......................................................................................................................................................................................................p. 36

b) Les formalités de publicité....................................................................................................................................................................................................................p. 36

B. Le fonctionnement du GIE.................................................................................................................................................................................... p. 36

1. L'administration du GIE.......................................................................................................................................................................................................................... p. 36

2. Les assemblées des membres du GIE..................................................................................................................................................................................................p. 36

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3. Le contrôle de la gestion et des comptes du GIE.................................................................................................................................................................................p. 37

4. Les membres du GIE............................................................................................................................................................................................................................. p. 37

a) L'admission et le retrait des membres................................................................................................................................................................................................. p. 37

b) Les droits et obligations des membres................................................................................................................................................................................................ p. 38

C. Les événements liés au GIE.................................................................................................................................................................................p. 38

1. Les transformations................................................................................................................................................................................................................................ p. 38

2. La dissolution du GIE.............................................................................................................................................................................................................................p. 39

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Les sociétés de personnes sont représentées sous l'aspect contractuel, par les sociétés conclues en raison dela personne même des associés et c'est pourquoi on les appelle les sociétés de personnes ou par intérêts. Il s'agitde sociétés dominées par l'intuitus personae en ce qu'elles sont composées d'associés qui se connaissent et sefont confiance ; mais seul le décès ou l'incapacité d'un associé commerçant met fin à la société. La considérationde la personne occupe également une place importante à l'égard des tiers, puisque les associés sont indéfinimentet s'ils sont commerçants, solidairement tenus des dettes sociales. Elles sont dites fermées en ce que les partsne sont cessibles qu'avec le consentement de tous les autres associés.Si certaines, certes moins nombreuses,n'ont pas la personnalité juridique, la plupart d'entre elles en bénéficie en raison de leur immatriculation auregistre du commerce et des sociétés.

Section 1. Les sociétés dépourvues de personnalité juridique

Toute création de société n'emporte pas obligatoirement naissance d'une personne morale. Laconstitution des sociétés privées de la personnalité juridique s'arrête à la phase du contrat, ce qui allègesingulièrement le formalisme constitutif ainsi que le mode de fonctionnement. Elles échappent donc auxcontraintes d'organisation (publicité, majorité, direction) qui sont l'apanage des sociétés immatriculées. Maiscette simplicité n'exclut pas quelques inconvénients issus de ce que le groupement n'étant pas sujet de droit,ne peut exercer la qualité de propriétaire, de contractant ou de plaideur. Cette incapacité est source departicularisme : l'apport en propriété qui est le plus fréquent, ne se conçoit pas ; l'absence d'autonomie juridiquedu groupement écarte toute commercialité par la forme, le caractère civil ou commercial de la société résultantde son objet.On distingue deux types de sociétés dépourvues de la personnalité morale :• la société en participation• la société créée de fait

§1. La société en participation

A. Les caractéristiques de la société en participationLa société en participation est une société que les associés ont convenu de ne pas immatriculer. Elle n'a pasla personnalité morale et n'est pas soumise à publicité (C. civ., art. 1871, al. 1). Cette définition résulte de laloi du 4 janvier 1978

Contrairement au régime antérieur, la société en participation n'est plus nécessairement une société qui " nese révèle pas aux tiers ". Elle existe dès l'instant où plusieurs personnes conviennent de partager les bénéficeset les pertes résultant d'opérations accomplies par l'une d'elles en son nom personnel, pour le compte de tous,mais s'abstiennent délibérément de la faire immatriculer et, par voie de conséquence, renoncent à lui donnerla personnalité morale.

A côté des sociétés en participation traditionnelles non révélées aux tiers, dites occultes, il peut exister dessociétés en participation ostensibles dans lesquelles les participants agissent en qualité d'associés au vu etau su des tiers

• Dans la première hypothèse, plusieurs personnes physiques ou morales déterminent secrètement lesconditions de leur coopération. Seul le gérant apparaît aux yeux des tiers. Il agit avec eux en son nom etpour son compte personnel, sans leur révéler l'accord de participation l'unissant à ses associés. Ce géranttient les comptes du groupement conformément aux conditions prévues par l'accord de participation. Il doitles présenter aux participants, les soumettre à leur vérification et partager entre eux les résultats.

• Dans la seconde hypothèse, celle d'une société ostensible, les associés concluent un contrat de société,généralement de courte durée, en vue de réaliser une opération déterminée et pour laquelle ils ne jugentpas opportun de s'astreindre aux formalités complexes de constitution, de fonctionnement et de dissolutiond'une société personnifiée, sans pour autant dissimuler aux tiers leur participation.

La société en participation est une véritable société. Conformément à l'article 1871 alinéa 2 du Code civil , elledoit réunir tous les éléments caractéristiques du contrat de société :• minimum de deux associés• apports• partage des bénéfices (ou des économies) et des pertes• affectio societatis

Elle est civile ou commerciale selon la nature de l'objet social. Elle n'est donc commerciale que dans lamesure où elle exerce une activité commerciale.

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Le plus souvent, la société en participation est fondée sur la considération de la personne des différentsassociés, c'est-à-dire sur l'intuitus personae. Aussi, les droits ne peuvent être cédés qu'avec l'accord unanimedes associés, si la société a un objet commercial.

Dans la distinction entre la société en participation et les contrats voisins, il apparaît que celle-ci n'existe paslorsque les parties au contrat de société ne sont pas placées sur un pied d'égalité. L'une d'elles disposantseule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, cela démontre qu'elle a la maîtrise del'organisation et de l'exécution du travail effectué par l'autre (Cass. soc., 25 oct. 2005 : RJDA 1/2006, n° 42).

La différence entre cette forme sociale et la société créée de fait tient à l'intention formelle deleurs membres. Autant la reconnaissance de la société créée de fait intervient a posteriori sur la base ducomportement des associés, autant la naissance de la société en participation repose sur la décision délibéréedes associés de constituer au départ ce type de société. La première représente une société " implicite ", laseconde, une société " volontariste ".

A l'instar de la société créée de fait, mais à l'inverse des autres sociétés, celle en participation n'a pas lapersonnalité morale, de sorte que :• elle n'a ni dénomination sociale, ni domicile ;• elle n'a pas de patrimoine propre et ne peut donc être propriétaire d'un bien (Cass. com., 12 déc. 2006 :

RJDA 8-9/2007, n° 846, à propos d'une société créée de fait, mais transposable) ; cela signifie notammentqu'elle ne peut être tenue, en tant que telle, des actes passés par le gérant ou les associés (CA Paris, 27juin 2002 : RJDA 3/2003, n° 274) ;

• elle n'a ni créanciers, ni débiteurs qui lui soient personnels ;• elle ne peut elle-même ester en justice. Un cautionnement ne peut être donnée en sa faveur dans la mesure

où étant dépourvue de personnalité juridique, elle ne peut être représentée (Cass. com., 6 juill. 2010 : Dr.sociétés oct. 2010, n° 175, obs. M.-L. Coquelet ; LPA 15 nov. 2010, n° 227, p. 8, obs. D. Gibirila ; Bull. Joly2010, p. 864, note D. Robine, selon lequel le cautionnement consenti pour garantir la dette d'une société enparticipation suppose que soit mentionné le nom du débiteur, la société ne pouvant être désignée commedébitrice).

• elle ne peut être confrontée aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire(Cass. com., 23 nov. 2004 : RJDA 4/2005, n° 381).

B. Les avantages et inconvénients de la société en participation

1. Les avantages de la société en participationLa société en participation est une institution ancienne qui offre l'avantage inestimable de constituer ungroupement juridique de personnes, tout en échappant à un formalisme rigoureux. Aussi, est-elle uncontrat consensuel qui naît dès l'accord de volonté, l'écrit n'étant qu'un moyen de preuve.Outre le gain de tempsprocuré par l'absence de formalités, il faut noter l'économie due au coût peu élevé. A cela se rattache la libertécontractuelle offerte aux parties qui peuvent aisément aménager leurs relations juridiques au gré de leur intérêtcommun, sous réserve bien sûr des principes fondamentaux du droit des sociétés.Enfin, ce type sociétaire, enraison de l'absence de publicité, permet licitement aux associés de ne pas révéler aux tiers leur participationet probablement d'échapper ainsi aux rigueurs du droit de la concurrence. Une seule ombre à ce caractèreocculte : l'obligation de déclarer l'existence de la société à l'administration fiscale, en vue de la perception desdroits d'enregistrement.

JurisprudenceCass. com., 22 mai 1988 : JCP E 1988, II, 15251, note Granjon

2. Les inconvénients de la société en participationLe revers de la médaille est marqué par un certain nombre d'inconvénients qui ne sont que les défauts desqualités de la société en participation.En dépit de la simplicité de sa constitution, le contrat de participation doitêtre minutieusement établi, afin d'éviter toute confusion avec les notions voisines, telles que l'indivision, lecontrat de travail avec participation aux bénéfices ou le contrat de prêt avec participation aux bénéfices.

Parallèlement, l'absence de personnalité morale liée au défaut d'immatriculation constitue un obstacle à laréalisation d'opérations à long terme. Cette structure paraît donc plus appropriée aux opérations ponctuellesde courte durée.

En outre, en raison de son caractère occulte, la participation repose sur un important degré de confiance et deloyauté dans les relations entre associés. Aussi, sa révélation aux tiers risque d'être lourde de conséquencespour les participants, notamment au niveau de la responsabilité solidaire.

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Enfin, le gérant, seul connu des tiers, peut ne pas avoir une assise financière suffisante lors d'opérationsonéreuses ou risquées, sans compter les éventuels conflits pouvant naître entre les associés, en raisondu défaut de contrat écrit.

C. La constitution de la société en participation

1. Les conditions de fond

a) Les conditions inhérentes aux participants

Le consentement Comme pour toute autre société, le consentementdoit être réel et exempt de tout vice.

La capacité

Lorsque la société en participation est occulte,seuls les participants gérants de droit ou defait, doivent, si la société est commerciale, avoirla capacité requise pour exercer une activitécommerciale. Il s'ensuit notamment que nepeuvent être gérants:

• les mineurs même émancipés, puisqu'il leurest interdit de faire le commerce, à moinsque l'autorisation lui en ait été donnée parle juge des tutelles, plus précisément le jugeaux affaires familiales exerçant la fonctionde juge des tutelles des mineurs depuis le1er janvier 2010 (C. org. jud., art. L 213-3-1),au moment de la décision d'émancipation,ou par le président du tribunal de grandeinstance, s’il a formulé la demande d’êtrecommerçant après avoir été émancipé (C.civ., art. 413-8. - C. com., art. L 121-2,rédact. art. 2, L. n° 2010-658, 15 juin 2010relative à l’EIRL).

• les personnes pour lesquelles l'exercicedu commerce est incompatible avecleur activité (fonctionnaires, officiersministériels), ou est interdit, telles que lesfaillis non réhabilités.

Dans le cas d'une société en participationostensible, si elle a un objet commercial, seuls lesparticipants qui exercent l'activité sociale doiventavoir la capacité exigée pour faire le commerce.Par ailleurs, deux époux peuvent faire partied'une société en participation ostensible exerçantune activité commerciale, puisqu'il leur estdésormais possible d'être ensemble indéfinimentet solidairement responsables des dettes sociales(C. civ., art. 1832-1).

Le nombre d'associés

Les associés d'une société en participationdoivent être au moins deux. Si tous les droitssociaux viennent à être réunis dans une mêmemain, la société est dissoute.

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Les apports

La notion de capital social demeure étrangère àla société en participation qui ne constitue pasune personne juridique. Malgré cette absence depersonnalité morale, comme dans toute société,il est indispensable que chaque associé fasseun apport. La société est valablement constituéedès que l'engagement d'apporter un bien est pris,même s'il n'est pas encore réalisé.

Les biens apportés en nature ne peuvent enaucun cas être la propriété de la société puisquecelle-ci n'ayant pas la personnalité morale, estdépourvue de patrimoine propre. En principe,sauf convention contraire, chaque associé restepropriétaire des biens qu'il met à la disposition dela société (C. civ., art. 1872-1) ; il n'en concèdeque la jouissance.

Toutefois, il peut être convenu entre les associésque les biens apportés ou ceux acquis au coursde la vie sociale seront indivis (C. civ., art. 1872,al. 3). De plus, les biens qui se trouvaient indivisavant d'être mis à la disposition de la sociétésont réputés indivis. Les participants peuventdécider qu'à l'égard des tiers, l'un d'entre eux,le plus souvent le gérant, apparaîtra commeseul propriétaire des biens en réalité indivisacquis en vue de la réalisation de l'objet social.Lorsque les associés effectuent des apports ennuméraire, les sommes correspondantes sontmises à la disposition du gérant, pour lesbesoins de la société. Dans le cas d'apports enindustrie, les apporteurs s'engagent à réserver àla participation, telle ou telle prestation de service.

La participation aux résultats de l'exploitation

Condition essentielle pour la validité de toutesociété, les participants doivent avoir vocationaux bénéfices (ou aux économies) et aux pertesde la société en participation. La répartitions'effectue conformément aux clauses des statuts.

b) Les conditions tenant à la société

L'objet social

La société peut avoir un objet civil oucommercial. L'activité choisie doit être licite (C.civ., art. 1833, sur renvoi de C. civ., art. 1871, al.2).

Certaines activités réglementées ne peuvent êtreexercées en société que si cette dernière revêtl'une des formes prévues par la réglementationapplicable à cette activité. C'est le cas parexemple de l'exploitation d'une officine depharmacie et de la plupart des activitésfinancières (banques, assurances). Il en résulteque si une société en participation était constituéepour exercer une telle activité, elle serait nullepour objet illicite.

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La durée

La durée de la société en participation estlibrement fixée par les associés. Elle peutêtre limitée à une ou plusieurs opérationsdéterminées.

Contrairement aux sociétés dotées de lapersonnalité morale, la société en participationpeut être conclue pour une durée indéterminée.En ce cas, elle peut être dissoute à tout momentsur simple notification d'un associé adressée auxautres associés, à condition que cette notificationsoit "de bonne foi et non faite à contretemps" (C.civ., art. 1872-2, al. 1).

La dénomination sociale et le siège social

A priori, la société en participation ne peut avoir, nidénomination sociale, ni siège social, puisqu'ellen'est pas dotée de la personnalité morale.Cependant, on ne peut empêcher les associésd'une telle société de convenir dans leurs rapportsréciproques, d'individualiser l'activité de leurgroupement en lui donnant un nom et de localisercette activité en un endroit déterminé.

S'ils entendent conserver à leur société uncaractère occulte, ils doivent s'abstenir de révéleraux tiers ce nom et ce lieu. Si tel n'est pas lecas, la loi leur ayant reconnu la possibilité d'userouvertement d'une société en participation pourexercer une activité en commun, on ne sauraitleur interdire de le faire savoir aux tiers.

2. Les conditions de forme

a) L'existence de la sociétéAucune condition de forme n'est prescrite pour la validité de la société. C'est ce qui fait l'originalité de cettestructure sociétaire. Néanmoins, les nécessités fiscales et le souci de définir clairement les droits et obligationsdes associés conduisent pratiquement à établir un acte écrit. On pourrait même dire que la rédaction du contratexige davantage de minutie et de précaution que dans les formes classiques de société, étant donné l'importancede la liberté octroyée aux associés.

Hormis les mentions traditionnelles des statuts, ce contrat doit préciser le caractère occulte de la société, lespouvoirs du gérant, la rémunération de celui-ci, ses rapports avec les associés, ainsi que les modalitésde sa révocation. De plus, la durée de la société doit être mentionnée, faute de quoi, tout associé peutdemander sa dissolution.

En l'absence de dispositions contraires, les règles relatives aux sociétés civiles vont recevoir application, sousréserve bien évidemment que la société n'ait pas un objet commercial ; sinon, elle se trouve régie par lesdispositions intéressant les sociétés en nom collectif (C. civ., art. 1871-1).

Une semblable société n'est soumise à aucune formalité de publicité. Mais les associés peuvent fairedisparaître le caractère occulte de la société en la révélant aux tiers, soit à l'occasion d'un certain acte, soit d'unefaçon générale, en faisant paraître un avis dans un journal d'annonces légales.

Les associés comme les tiers peuvent par tous moyens (C. civ., art. 1871, al. 1) apporter la preuve de l'existencede la société, qu'elle soit civile ou commerciale : livres de commerce, témoignages et présomptions. Il appartientà celui qui allègue l'existence d'une société en participation, de prouver que les éléments constitutifs du contratde société sont réunis, notamment de faire la preuve de l'obligation de contribuer aux pertes.

b) L'annulation de la sociétéLa société en participation peut être annulée pour toute irrégularité entachant le contrat de société.L'annulation est sans effet sur les engagements valablement pris par le gérant ou un associé à l'égard des tiers ;ces engagements doivent être exécutés.

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Dans les rapports des associés entre eux, les conditions d'existence et les effets de la nullité de la société enparticipation obéissent aux règles du droit commun des nullités. Dès lors, la nullité ne peut être couverte parla régularisation visée aux articles 1844-11 et suivants du Code civil. L'action en nullité se prescrit non pas partrois ans, mais par cinq ans, peu importe que la société en participation soit civile ou commerciale.

Comme pour tout contrat à exécution successive, la nullité n'opère pas rétroactivement ; elle ne produit d'effetque pour l'avenir.

D. Le fonctionnement de la société en participationLa structure de la société en participation n'est pas complètement différente de celle des sociétés jouissant dela personnalité morale. Il convient en conséquence de distinguer les organes de direction des simplesmembres.

Le particularisme tenant à l'absence de personnalité ne doit pas pour autant être ignoré. Il apparaît d'une façonplus marquée dans les sociétés occultes.

1. La gérance de la société en participationLa loi du 4 janvier 1978 ne traite pas du gérant. Néanmoins, sauf organisation autrement prévue des rapportsentre associés, l'article 1871-1 du Code civil renvoie aux dispositions applicables aux sociétés civiles, si la sociétéa un caractère civil, et à celles applicables aux SNC, si la société a un caractère commercial. Cette règle vautà tous points de vue, qu'il s'agisse de la nomination, de la révocation, de la démission, des pouvoirs ou de laresponsabilité du gérant.

Les statuts peuvent désigner un ou plusieurs gérants pris parmi les participants ou en dehors d'eux.S'ils ne prévoient rien à cet égard, tous les participants sont gérants, si la société est effectivementcommerciale par son objet puisque s'appliquent en cette circonstance les règles relatives à la sociétéen nom collectif (C. com., art. L 221-3, al. 1er). Dans le cas d'une société occulte, chacun agit en son nom,mais dans l'intérêt de tous et est seul connu des tiers. Dans l'hypothèse d'une société ostensible, chacun agitau vu et au su des tiers comme un associé et engage les autres associés.

Dans ses rapports avec les tiers Dans ses rapports avec les participants

Le gérant détient les plus larges pouvoirs surles biens dont il a apparemment la disposition,puisqu'il intervient en son nom personnel etpas de celui de la société. Les tiers n'ont enprincipe d'action que contre le gérant avec quiils ont contracté et auprès de qui ils viennenten concours avec les créanciers personnels. Ilspeuvent cependant agir contre les participantstous tenus pour responsables, lorsque la sociétéest ostensible, mais seul le gérant peut recouvrerles créances dues à la société (Cass. com., 20nov. 2001 : RJDA 3/2002, n° 269).

Le gérant est en droit d'exiger d'eux la réalisationde leurs apports ou le versement d'appels defonds, selon les modalités définies au pacte social(Cass. com., 9 juill. 2002 : RJDA 12/2002, n° 1291). Les actes qu'il passerait sans tenircompte des éventuelles limitations de pouvoirsseraient inopposables aux participants, alorsqu'ils demeureraient valables à l'égard des tiers.Toute faute de gestion portant préjudice auxintérêts des participants engage la responsabilitédu gérant envers ceux-ci. Ledit gérant estresponsable de ses fautes en sa qualité demandataire des associés, et non à raison d'unefaute détachable de ses fonctions (Cass. com., 6mai 2008 : RJDA 8-9/2008, n° 927 – Sur cet arrêt,D. Gibirila, La responsabilité du gérant de sociétéen participation : RJDA 11/2008, p. 1063).

Les associés fixent librement la rémunération du gérant ; ils déterminent souverainement les conditions de sarévocation et de sa démission, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives de la loi (C. civ.,art. 1871, al. 2.)

2. La situation juridique des participants

a) La situation au sein de la sociétéChaque participant a le droit de collaborer à la vie de la société,

• d'une part en statuant sur les modifications du pacte social,• d'autre part en contrôlant la gestion du gérant et en se prononçant sur les comptes sociaux.

Il a aussi vocation à la distribution de bénéfices et à la contribution aux pertes, conformément aux conventions,sous réserve de l'interdiction des clauses léonines (C. civ., art. 1871, al. 2). Il peut être stipulé notamment queles participants ne seront tenus que jusqu'à concurrence de leurs apports, de sorte que si les pertes excédent ce

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qui a été mis par chacun, le gérant ne pourra rien leur réclamer. A défaut de convention expresse sur ce point,la répartition des bénéfices et des pertes se fera en proportion des apports.

Lorsque le gérant peut réclamer à un coassocié sa part dans les pertes, l'intéressé est tenu indéfiniment surtous ses biens.

Les droits sociaux peuvent être cédés comme toute créance née d'un contrat. Cette cession constatée par écrit etnotifiée aux autres associés dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil est subordonnée à l'agrémentde tous les associés, sauf clause contraire des statuts.

b) La situation à l'égard des tiers

L'article 1872-1 alinéa 1 du Code civil pose comme principe que " chaque associé contracte en son nompersonnel et est seul engagé à l'égard des tiers ".

• L'acte conclu entre un associé et un tiers est inopposable aux autres associés.

• Réciproquement, ceux-ci ne peuvent se prévaloir des contrats conclus par l'associé.

Il s'ensuit que les tiers contractants du gérant ou de l'associé ne disposent d'aucune action directe àl'encontre des participants avec lesquels ils n'ont pas personnellement traité. Corrélativement, le gérantou les participants restés en dehors de toute tractation ne peuvent engager une action directe contre les tiersavec lesquels leur coassocié a contracté.

Faute pour une société en participation d'être pourvue de la personnalité morale, un de ses associés ne peutdonc valablement se porter caution de ses dettes envers une banque (Cass. com., 6 juill. 2010 : BRDA 18/2010,n° 4). Pareille société ne peut en effet figurer en qualité de débitrice cautionnée.

Les créanciers du gérant pour les affaires de la société, viennent en concours avec ses créanciers personnelset aussi avec les participants, si ces derniers ont réclamé au gérant la restitution de leurs apports ou de leurvaleur ou encore, leur part dans les bénéfices. Seul le gérant peut éventuellement être déclaré en redressementou liquidation judiciaires.

Le principe préalablement énoncé comporte des exceptions dans lesquelles les associés se trouvent engagésenvers les tiers,

• soit dans leur ensemble lorsque la société est ostensible,

• soit seulement en partie, lorsqu'elle est occulte.

Si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard deceux-ci, des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité s'il s'agitd'une société commerciale, sans solidarité s'il s'agit d'une société civile (C. civ., art. 1872-1, al. 1). En outre, letiers cocontractant peut aussi se retourner contre les associés qui, par leur immixtion dans l'opération d'où estnée sa créance, lui ont laissé croire qu'ils entendaient s'engager à son égard ou ont tiré profit de cette opération(C. civ., art. 1872-1, al. 3.).

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Fonctionnement de la société en participation

E. La dissolution de la société en participation

1. Les causes de dissolution de la société en participationNous retrouvons les causes communes à toutes les sociétés et les causes spécifiques aux sociétésde personnes, puisque la société en participation est une société de personnes. Plus précisément, ladissolution de la société en participation est soumise aux principes énoncés pour la société en nom collectif,lorsqu'elle est commerciale, et aux règles prescrites pour la société civile, si elle a un objet civil (C. civ., art.1871-1).

Certaines causes de dissolution concernent à la fois les sociétés civiles et les sociétés commerciales ; ce sont :l'arrivée du terme, la réalisation ou l'extinction de l'objet, la décision des associés, la dissolution judiciaire pourjustes motifs, les clauses statutaires particulières (C. civ., art. 1844-7). Néanmoins, contrairement à la sociétéen participation civile, la société en participation commerciale peut également, sauf clause contraire des statuts,être dissoute à la suite :• du décès d'un associé (CA Rouen, 25 mars 2009 : Dr. sociétés août 2009, n° 153, obs. M.-L. Coquelet,

prévoyant à propos d'une société en participation civile, que le décès d'un associé constitue une cause dedissolution à condition que les statuts l'aient envisagé en tant que tel) ;

• de la mise en tutelle, de la liquidation judiciaire ou de la faillite personnelle d'un associé ;• de la révocation de l'un des gérants quand tous les participants sont gérants, ou quand un ou plusieurs

participants ont été désignés en tant que gérants dans les statutsA l'inverse des sociétés dotées de la personnalité morale, la société en participation conclue pour une duréeindéterminée au sens de l'article 1872-2 du Code civil, peut prendre fin par une simple notification adressée parl'un des associés à tous les autres. Cette signification doit être de bonne foi et "non faite à contretemps".

Cette société est également dissoute par la réunion de toutes les parts en une seule main.En toute hypothèse,la dissolution de la société en participation n'est pas publiée (C. civ., art. 1871, al. 1).

2. La liquidation et le partage de la société en participationIl n'existe pas en réalité de liquidation puisque la société en participation ne dispose pas d'un patrimoinesocial distinct ou confondu avec le patrimoine personnel de ses membres. Il n'y a donc pas lieu de réaliser unactif social et de payer des dettes sociales, mais de procéder à un règlement de comptes entre les associés.Le

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gérant ou la personne désignée par les associés procède aux opérations de règlement et en rend compte avecpièces à l'appui et comptabilité régulière.

Chaque participant reprend ses apports en nature. Le cas échéant, les biens indivis ou acquis en cours devie sociale par le gérant ou un associé pour le compte de la société, sont répartis conformément aux règles dupartage successoral, sauf si les associés décident de rester dans l'indivision pour tout ou partie de ces biens.En aucun cas un associé ne peut réclamer le partage des biens sociaux, tant que la société n'est pas dissoute.

Les éventuels bénéfices sont distribués selon la convention des parties, ou à défaut proportionnellementaux apports, l'apport en industrie étant assimilé à l'apport en nature le plus modique. Les dettes sontsupportées dans les mêmes proportions par chacun des participants sur ses biens propres. Ces dernierspeuvent cependant convenir de ne s'obliger qu'à concurrence de leur mise : il s'agit alors d'une participationen commandite.

§ 2. La société créée de faitLa société créée de fait, qualification autrefois exclusivement jurisprudentielle, n'a reçu de consécration que parla loi du 4 janvier 1978. L'article 1873 du Code civil qui ne la définit pas, se borne à la soumettre au régime de lasociété en participation. Elle résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement conscience,se traitent entre elles et agissent à l'égard des tiers comme de véritables associés, mais sans avoir expressémentchoisi le cadre juridique de la société.

En pratique, cette société se révèle à l'occasion de litiges, soit qu'un différend oppose les associés (ouleurs héritiers) sur le règlement de leurs comptes, soit que des créanciers poursuivent en paiement plusieurspersonnes qu'ils considèrent comme associées de fait.

Son originalité réside en ce qu'elle n'apparaît à la réalité juridique que pour être aussitôt liquidée.

Alors que la société créée de fait représente un groupement n'ayant jamais eu la personnalité morale etfonctionne comme telle sans que ses membres aient conscience d'être associés, la société de fait est dotée de lapersonnalité morale, mais va la perdre en raison d'une annulation. Cette dernière relève de la théorie de la nullitéde la société et ne conserve la personnalité morale que pour les besoins de la liquidation (C. civ., art. 1844-8, al.3 ; C. com., art. L 237-2, al. 2). Elle est une société " ratée ", tandis que la première est une société " qui s'ignore ".

A. Les conditions d'existence de la société créée de faitL'existence d'une société créée de fait suppose que soient établies les différentes caractéristiques ducontrat de société : présence d'au moins deux associés, apports, partage des bénéfices (ou des économies) etdes pertes, affectio societatis. Ainsi, a-t-il été jugé que la volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalitéà la poursuite de l'œuvre commune ne suffit pas à caractériser l'existence d'une société créée de fait ; il faut queleur intention de contribuer aux pertes soit aussi établie. La preuve de ces différents éléments peut être faitepar tous moyens (C. civ., art. 1871, al. 1).

JurisprudenceIl a été ainsi jugé qu'une société entre concubins ne peut exister que si tous les éléments du contrat de sociétése trouvent réunis ; il est donc nécessaire que les parties aient l'intention de s'associer en vue de l'exploitationd'une entreprise, fassent des apports réciproques en vue de la constitution d'un fonds commun et prévoientleur participation aux bénéfices et aux pertes (Cass. 1re civ., 12 mai 2004 : Bull. Joly 2004, p. 1284, note Y.Dereu ; Rev. sociétés 2005, p. 131, note F.-X. Lucas). Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparémentet ne peuvent se déduire les uns des autres (Cass. com., 23 juin 2004, 2 arrêts : Bull. Joly 2005, p. 295, noteJ. Vallansan ; LPA 10 mars 2005, p. 8, note J.-G. Mahinga ; Rev. sociétés 2005, p. 131, note F.-X. Lucas. - 3nov. 2004 : Bull. Joly 2005, p. 297, note J. Vallansan. - 22 févr. 2005, Bull. Joly 2005, p. 894, note P. Schöler)

En revanche la notion de société créée de fait a été rejetée par la première chambre civile de la Cour de cassationdans deux arrêts rendus le même jour.La première espèce mettait en cause deux concubins qui avaient financé la construction de leur logementsur un terrain appartenant à l'un d'eux par un emprunt souscrit en qualité de co-emprunteurs et remboursé àparts presque égales (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010 : BRDA 3/2010, n° 4). Ultérieurement, le propriétaire duterrain, devenu propriétaire du logement par accession, l'avait vendu. Afin d'obtenir la moitié du prix de vente,sa compagne avait soutenu qu'une société créée de fait avait existé entre eux. La Cour de cassation a rejetécette demande au motif que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de

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la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et se distingue de la mise en commun d'intérêtsinhérents au concubinage.La seconde espèce concernait une femme qui était inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprisede maçonnerie de son concubin (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010 : BRDA 3/2010, n° 5). Prétendant avoir administrécelle-ci en raison de l'illettrisme de son compagnon, l'intéressée avait revendiqué l'existence entre eux d'unesociété créée de fait. La Cour de cassation a estimé que n'était pas établie l'intention de s'associer entre lesdeux concubins.

La règle précédemment énoncée appelle un certain nombre de remarques.

L'affectio societatis a une force et une coloration particulières dans les sociétés créées de fait. Elle est conçue ici,non pas simplement comme une volonté de collaboration, mais surtout comme l'exercice effectif d'une activitépour le compte commun.

Une telle société ne peut exister qu'après le commencement de l'activité commune.

La constatation d'une société créée de fait dépend souvent en pratique de la comparaison du contratde société avec les contrats voisins.

Ainsi, par rapport au contrat de travail, il ne peut y avoir de société que si les intéressés collaborent sur un piedd'égalité à l'œuvre commune, ce qui n'est pas le cas lorsque certains d'entre eux sont à l'égard des autres, dansun état de subordination caractéristique du contrat de travail (Cass. com., 5 avr. 2005 : RJDA 7/2005, n° 812).

Une telle société se distingue du prêt avec participation aux bénéfices dans lequel le simple prêteur ne sauraitêtre associé de fait de l'emprunteur, car il reste étranger à la gestion de l'affaire.

La société se rapproche de l'indivision dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de propriété, denue-propriété ou d'usufruit sur des biens identiques. Les deux situations demeurent néanmoins distinctes parleur régime. En particulier, l'indivision est un état précaire auquel une demande en partage peut toujours mettreun terme, soit à tout moment à défaut de convention (C. civ., art. 815), soit à l'expiration de chaque période decinq ans s'il existe une telle convention (C. civ., art. 1873-3), alors que le partage de biens indivis exploités ensociété ne peut être demandé, tant que celle-ci n'est pas dissoute (C. civ., art. 1872-2, al. 2).

L'élément essentiel de distinction réside dans le fait que les associés sont animés par la recherche systématiquede la rentabilité et la volonté de développer l'exploitation des biens indivis, alors que les indivisaires se contententde les conserver ou de recueillir les fruits qu'ils procurent.

Pour que la société créée de fait soit reconnue par les tribunaux et que ses membres soient effectivement traitéscomme des associés, il ne suffit pas que les divers éléments constitutifs du contrat de société soientconstatés ; il faut aussi, puisque la société est un contrat, que les conditions de validité de tout contrat(consentement, capacité, objet, cause) soient remplies.

B. La liquidation de la société créée de faitLe plus souvent, la société créée de fait n'accède à la vie juridique que pour disparaître. Son existence estétablie en effet, soit pour liquider les rapports des associés qui cessent leur coopération, soit pour désintéresserles créanciers sociaux qui demandent l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les opérations de liquidation obéissent à un certain nombre de règles.Pour déterminer l'étendue des droitset obligations des associés, lors de la liquidation de la société créée de fait, il convient de fixer la duréependant laquelle la société a fonctionné. Le plus souvent, cette durée correspond à celle de l'exploitationcommune.Chaque associé reste propriétaire des biens qui lui appartenaient au moment où l'exploitationcommune a commencé. Néanmoins, il n'y a lieu, ni à reprise, ni à remboursement des apports en industrie (Cass.1re cv, 19 avr. 2005 : RJDA 3/2006, n° 270 ; Bull. Joly 2005, p. 1276, note J.-J. Daigre ; Rev. sociétés 2006, p. 111,note D. Poracchia). Les bénéfices et les pertes sont répartis entre les associés selon les modalités convenuesentre eux, sous réserve de l'interdiction des clauses léonines. A défaut de convention, les bénéfices et les pertessont répartis proportionnellement au montant des apports des associés. Si ce montant ne peut être précisé, parexemple en cas uniquement d'apports en industrie, il faut considérer que les associés ont implicitement optépour un partage par parts égales.Chaque associé de fait est tenu indéfiniment et éventuellement solidairement,si la société a un objet commercial, à l'égard des tiers, des obligations nées des actes accomplis en qualitéd'associé par l'un des autres. Etant dépourvue de personnalité morale, la société créée de fait ne peut pasêtre soumise aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Seuls les associéspeuvent subir ces procédures.

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Section 2. Les sociétés et groupements dotés de la personnalitéjuridiqueSi l'on fait abstraction des sociétés à statut particulier, le droit commun des sociétés et groupements depersonnes dotés de la personnalité morale comporte : la société civile, la société en nom collectif et la sociétéen commandite simple, auxquelles il faut ajouter le groupement d'intérêt économique.

La personnalité morale de ces sociétés et groupements n'offre véritablement d'intérêt qu'en ce qui concerneleurs organisation et gestion ; elle ne constitue pas un barrage suffisant pour faire obstacle à la mise en causede la responsabilité personnelle des associés par les tiers.

§ 1. La société civileLes sociétés civiles occupent une place importante dans le monde des affaires. Elles représentent la formesociale la plus utilisée après la SARL.

Outre qu'il s'agit de sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leurnature ou de leur objet (C. civ., art. 1845, al. 2), sauf exceptions, elles demeurent incontestablement dessociétés de personnes, c'est-à-dire des sociétés où les considérations de personnes sont déterminantes.

Le statut des sociétés civiles a été modernisé par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 incorporée aux articles 1845 à1870-1 du Code civil et par les décrets n° 78-704 et 78-705 du 3 juillet 1978 qui les ont rapprochées des sociétéscommerciales. La loi du 31 décembre 1990 a même permis aux sociétés civiles, sous certaines conditions,d'adopter le statut des sociétés d'exercice libéral.

Bien que limités aux activités non commerciales, plusieurs secteurs relèvent du domaine d'interventiondes sociétés civiles : professions libérales, artisanales, agricoles, immobilières, sauf pour les intéressés defonctionner sous la forme de sociétés commerciales. Cette diversification a permis le développement à côté dela société civile de droit commun, de nombreux statuts dérogatoires : sociétés civiles professionnelles, sociétésciviles de moyens, sociétés coopératives, groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), sociétésciviles immobilières...

A. Les caractéristiques de la société civileL'objet de la société civile est civil. Il en serait autrement, si la multiplicité des opérations commerciales ôtaità celles-ci leur caractère accessoire et faisait perdre à la société son aspect civil.

La société civile est marquée par l'avantage indéniable d'une grande liberté dans la rédaction des statuts. Elleprésente d'autres intérêts :• aucun capital minimal n'est fixé par la loi ;• la répartition des résultats n'est pas obligatoirement égalitaire ;• le droit de vote peut être attribué à l'usufruitier ou au nu-propriétaire ;• les associés déterminent librement dans les statuts les pouvoirs des gérants ;• les statuts peuvent fixer des règles de quorum, à défaut desquelles s'appliquent les règles de majorité

prescrites par la loi.

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En contrepartie de cette liberté, la société civile présente des inconvénients.• Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales en proportion de leur part dans le capital social à

la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (C. civ., art. 1857, al. 1). Il faut tenir comptede la nature de cette responsabilité en présence d'enfants mineurs.

• Vis-à-vis des tiers, le gérant engage la société par les actes qui entrent dans l'objet social ; les clausesstatutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. Il s'ensuit que la sécurité des tiers est assuréeaux dépens des intérêts des associés. Seul l'objet social constitue une limite aux pouvoirs des gérants ;d'où la nécessité de le déterminer minutieusement, en évitant des formules imprécises ou trop générales.

• A l'égard des associés, en l'absence de clauses statutaires restreignant ses pouvoirs, le gérant peutaccomplir tous les actes de gestion que requiert l'intérêt de la société et qui répondent à l'objet social. Ilimporte donc de rédiger avec précaution les statuts, d'indiquer précisément les conditions dans lesquellesle gérant doit être autorisé à conclure certains actes ou à exécuter des actes considérés comme tropimportant pour être abandonnés à sa seule initiative.

B. La constitution de la société civile

1. Les conditions de fond

a) Les conditions relatives aux associésA l'image de tout contrat, la société civile doit répondre aux conditions posées par l'article 1108 du Code civil, etcomme tout contrat de société, à celles énoncées par l'article 1832 du Code civil.

Aucune condition particulière de capacité n'est exigée des associés et encore moins, la qualité decommerçant malgré leur obligation indéfinie au passif. Un mineur, un majeur incapable, un interdit, unfonctionnaire peuvent en conséquence entrer dans une société civile, de même que deux époux seuls ou avecd'autres personnes. Le représentant légal de l'incapable engagerait néanmoins sa responsabilité, en mettantdans une telle société une part trop importante du patrimoine de l'intéressé.

Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. S'ils doivent être en principe deux, un seulassocié peut créer une société civile dans l'hypothèse d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).Aucun nombre maximal n'est fixé, sauf pour l'EARL qui peut comporter jusqu'à dix associés.

Ces associés peuvent procéder à toutes sortes d'apports, en nature, en numéraire et en industrie. Cette dernièreest d'ailleurs fréquente dans les sociétés civiles professionnelles. Même si l'apport en industrie ne concourt pasà la formation du capital, il ouvre droit au partage des bénéfices et permet de participer aux décisions collectives.

Cependant, aux termes de l'article 1860 du Code civil, le redressement judiciaire de l'associé d'une société civileentraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé (Cass. com., 10 juill. 2007 :Bull. civ. IV, n° 191 ; D 2007, act. jur. p. 2107, obs. A. Lienhard).

b) Les conditions relatives à la sociétéAucun capital minimal n'est imposé ; ce qui donne droit aux associés de déterminer librement la fraction desapports qui ne sera pas immédiatement libérée et le moment d'intervention de cette libération. Celle-ci peut mêmeavoir lieu à la dissolution, si les réserves ne permettent pas de rembourser les créanciers. La responsabilitéétendue des associés suffit donc en l'absence d'un capital minimal exigé, à constituer le gage des créanciers ;d'où l'aspect symbolique de la place occupée par le capital dans la société civile. Ce capital peut être très faible,mais non inexistant puisque son montant doit obligatoirement figurer dans les statuts (C. civ., art. 1835 ), dansles documents émanant de la société et destinés aux tiers (D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 32) dans la publicitéeffectuée dans un journal d'annonces légales (D. 3 juill. 1978, art. 22) et dans la demande d'immatriculation.

L'objet de la société doit être civil. Mais, compte tenu du mutisme de la loi qui ne détermine pas les activitésciviles comme le font les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce à propos des actes de commerce,ces dernières s'apprécient par opposition aux activités commerciales ; ce sont toutes les activités qui ne sontpas commerciales.

En dépit de la nature civile de son activité, la société civile peut réaliser des opérations commerciales.Elle ne perd pas pour autant son caractère civil, dans la mesure où les opérations effectuées ne sont quel'accessoire de l'activité civile. Les actes commerciaux constituent donc le support de l'activité civile, tout enayant une moindre importance par rapport à celle-ci.

Au cas où les actes de commerce conclus par la société civile ne seraient plus perçus comme l'accessoirede l'activité civile, mais comme le but principal, le groupement pourrait voir son statut remis en cause. Lasociété civile pourrait être requalifiée en société créée de fait, car elle serait devenue commerciale sans queses membres en prennent conscience. Ajouter à cela que du point de vue fiscal, l'accomplissement d'actes

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commerciaux par une société civile peut entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et engendrerdes conséquences inhérentes à la cessation d'entreprise.Quant à la voie de la nullité, elle ne paraît guèreenvisageable en raison du principe selon lequel « il n'y a pas de nullité sans texte ». Or, l'accomplissementd'actes de commerce à titre principal par une société civile ne figure pas parmi les causes de nullité ni du droitgénéral des contrats, ni du droit spécifique du contrat de société (C. civ., art. 1844-10, al. 1)

Enfin, la durée de la société est librement fixée par les statuts sans pouvoir excéder 99 ans. Elle estrenouvelable.

2. Les conditions de formeLes conditions de forme sont celles posées par le droit commun. L'accord des parties se matérialise par lasignature des statuts. Il convient en outre de procéder aux différentes formalités de publicité ponctuées parl'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La société civile jouit de la personnalité moraleà compter de ladite immatriculation.

C'est la loi du 4 janvier 1978 qui, pour des raisons d'opportunité, a étendu aux sociétés civiles l'immatriculationau RCS. Celles-ci échappent désormais à la clandestinité, puisqu'elles doivent comme l'ensemble des sociétésêtre inscrites au RCS tenu au greffe du tribunal de commerce, cette inscription n'entraînant aucune présomptionde commercialité (C. com., art. L 123-7).

Néanmoins, il subsistait encore des sociétés civiles occultes, c'est-à-dire celles constituées avant 1978 quipouvaient, tout en conservant la personnalité morale, ne pas se faire immatriculer et donc s'abstenir de touteformalité de publicité, aussi longtemps que le Ministère public ou tout intéressé ne les avaient pas mises endemeure de régulariser leur situation (L. 4 janv. 1978, art. 4, al. 4). Or, certaines sociétés n'étaient en réalitéque des " coquilles vides ". De plus, l'absence d'immatriculation rendait opaque la transmission des partssociales (Rapport AN n° 2327, p 97). Aussi, l'article 44 de la loi NRE du 15 mai 2001 a abrogé cette disposition.Les sociétés civiles ont eu jusqu'au 1er novembre 2002 pour se faire immatriculer, sinon elles ont perdu lapersonnalité morale et leurs associés ont été soumis aux règles de la société en participation.

C. Le fonctionnement de la société civileJusqu'à la réforme apportée par la loi du 4 janvier 1978, les sociétés civiles subissaient peu de contrainteslégales. Les associés disposaient d'une quasi-totale liberté pour déterminer le contenu des statuts. Cependantles tiers contractants pouvaient pâtir de cette souplesse de constitution, compte tenu de la multiplicité dessociétés civiles et de leur méconnaissance du mode d'organisation de ces groupements. Les associésminoritaires n'étaient pas non plus à l'abri de difficultés dues à l'absence d'information et de protection.

En dotant la société civile d'un statut plus rigide, la loi de 1978 a accru la protection des tiers, sans négligerd'améliorer la situation des associés.

1. La gérance de la société civileLa loi du 4 janvier 1978 n'a pas complètement fait disparaître la liberté conférée aux associés pour organiserla gérance.Les articles 1846 à 1851 du Code civil posent des règles souvent inspirées de celles applicablesà la société en nom collectif. Elles sont essentiellement destinées à assurer la sécurité des tiers-contractantsde la société.

a) La condition juridique du gérant

1° L'accession aux fonctions de gérant

a. Les qualités requises pour être gérantAucune capacité juridique particulière n'est exigée du gérant d'une société civile. Il convient cependant deprendre en considération les engagements financiers que peut engendrer l'exercice de cette fonction, notammenten cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société. Il parait donc difficile d'admettre qu'un incapablemineur (non émancipé) ou majeur (sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) puisse être gérant d'une sociétécivile, eu égard aux limitations qui affectent l'étendue de sa responsabilité.

La qualité d'étranger du gérant ne fait pas échec à l'accomplissement de sa mission. Signalons toutefois quepour certaines activités réglementées, en particulier la gestion d'une société civile agricole, les étrangers autresque les ressortissants des Etats de l'Union européenne doivent détenir la carte d'exploitant agricole.

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Le gérant peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, l'article 1847 du Code civilprécise que les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes conditions et obligations etencourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur propre nom, sans préjudicede la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. C'est la raison pour laquelle lorsqu'unepersonne morale est nommée gérant, l'acte de nomination doit indiquer le nom de ses représentants légaux(D. 3 juill. 1978, art. 35).

Le ou les gérants sont choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. Mais, dans les sociétés civilesprofessionnelles, les gérants doivent obligatoirement être associés (L. n° 66-879, 29 nov. 1966, art. 11). Parailleurs, la gérance des groupements fonciers agricoles est réservée aux associés qui exploitent les fonds dontle groupement est propriétaire (L. n° 70-1299, 31 déc. 1970, art. 6). De même, une exploitation agricole àresponsabilité limitée (EARL) doit être gérée par un exploitant (L. n° 85-697, 11 juill. 1985, art. 14, al. 3).

Le gérant associé n'est pas un tiers au contrat de société (Cass. 3e civ., 25 mai 2005 : Bull. Joly 2005, p. 1133,note P. Le Cannu).

b. La désignation du gérantLes statuts fixent librement le nombre des gérants ; ils peuvent opter pour une gérance unique ou unecogérance. Etant donné la désignation obligatoire d'un ou de plusieurs gérants, lorsque la société s'en trouvedépourvue, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'unmandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants (C. civ., art. 1846, al. 5).La requête est adressée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le siègede la société.

Lorsque cette situation s'est prolongée au-delà d'un an, ce même tribunal peut à la demande de tout intéressé,prononcer la dissolution anticipée de la société (C. civ., art. 1846-1).S'agissant du mode de désignation, l'article1846 du Code civil pose les règles suivantes :• les gérants sont nommés par les statuts, ou par un acte distinct ou encore par une décision des associés ;• les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants ;• sauf disposition contraire des statuts prévoyant des règles de majorité plus importante (2/3, 3/4) ou même

l'unanimité, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des partssociales.

Contrairement au régime antérieurement en vigueur qui privilégiait le gérant statutaire, pratiquement irrévocablepar rapport au gérant non statutaire, la législation actuelle n'établit pas de hiérarchie entre les divers modes dedésignation des gérants.

Dans le silence des statuts et s'il n'en a pas été décidé différemment lors de la désignation, le gérant est réputénommé pour la durée de la société (C. civ., art. 1846, al. 4). En l'absence de disposition particulière des statuts,le gérant est rééligible au terme de son mandat.

Les modalités de la gérance

2° La cessation des fonctions du gérant

a. La révocation du gérant• La révocation par les associés

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L'article 1851, alinéa 1 du Code civil énonce comme principe, la révocabilité du gérant, sauf stipulationcontraire des statuts, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. A cetégard, la loi ne fait plus aucune distinction entre gérants statutaires et non statutaires, d'autant plus qu'en toutehypothèse la décision de révocation doit être prise avec un juste motif.

La solution est identique à celle retenue par le Code de commerce à propos du gérant de SARL, tant en ce quiconcerne la nécessité d'une décision prise à la majorité des associés, que l'existence d'un juste motif. Cependant,dans la société civile, les associés peuvent dans les statuts faire échec à la règle de la majorité simple enexigeant une majorité qualifiée (2/3, 3/4) ou même l'unanimité.

Il ressort de la jurisprudence relative à la révocation des gérants de SNC, de SARL et des membres dudirectoire d'une société anonyme, transposable aux gérants de sociétés civiles, que constitue un juste motif, lecomportement fautif du gérant préjudiciable à la société. C'est le cas de l'inconduite notoire ou de l'incompétencedu gérant, de la violation par lui de dispositions statutaires ou légales, de la conclusion de contrats désavantageuxpour la société mais dont il tirerait un profit exclusif, de la mésententente grave entre gérants susceptible decompromettre les intérêts de la société...

La révocation peut néanmoins correspondre à un juste motif en l'absence de faute du gérant, pourvuqu'elle ne soit pas décidée d'une façon arbitraire et réponde à l'intérêt de la société.

ExempleTel est le cas lorsque le gérant d'une société en situation financière difficile a perdu la confiance des associéset des banques, au point de ne pouvoir opérer le redressement de l'entreprise.

• La révocation judiciaireMalgré la liberté dont jouissent les associés dans l'organisation de la gérance de la société civile, ils peuventêtre confrontés à des situations dans lesquelles ils se trouvent dans l'impossibilité de révoquer le gérant. Ilen va ainsi quand ce dernier possède à lui seul plus de la moitié des parts sociales, lorsque les statuts exigentl'unanimité pour la révocation du gérant qui de surcroît est associé, ou lorsque ces statuts prévoient une majoritéqualifiée et que l'intéressé dispose de la minorité de blocage.

Le gérant n'en est pas pour autant inamovible car l'article 1851, alinéa 2 du Code civil prescrit une révocabilitépour cause légitime du gérant par les tribunaux, à la demande de tout associé auquel il appartient de prouvercette cause.

Cette disposition permet dans une certaine mesure aux associés d'assurer le contrôle de la gestion sociale,quand bien même ne détiendraient-ils qu'une fraction minoritaire du capital.

• Les conséquences de la révocationEn vertu de l'article 1851, alinéa 1 du Code civil la révocation décidée sans juste motif ne peut être annulée enjustice. Elle occasionne simplement l'allocation de dommages et intérêts.

Quant à la révocation justement motivée et décidée régulièrement c'est-à-dire conformément à la procédurerequise, elle n'entraîne pas la dissolution de la société, peu importe que le gérant soit associé ou non.Mais cette solution s'applique sauf clause contraire des statuts.

Le gérant révoqué titulaire de la qualité d'associé peut se retirer de la société dans les conditions de droit communprévues pour le retrait d'un associé, à moins que les statuts en conviennent autrement ou que les autres associésdécident la dissolution anticipée de la société.

Ce droit de retrait existe quel que soit le mode de révocation du gérant, par les associés ou le tribunal, peuimporte également que celle-ci ait été ou non justifiée.

La loi n'indique pas le délai pendant lequel le gérant peut se retirer et donc demander le remboursement de sesparts. Dans le silence des statuts à cet égard, le ou les nouveaux gérants agissant au nom de la société, peuventmettre en demeure le gérant révoqué de prendre parti sur son retrait éventuel, dans un délai raisonnable qu'ilsdéterminent. Il ne s'agit là que d'une faculté et non d'une obligation. Mais, dès lors que l'intéressé a expriméson choix, celui-ci est irrévocable.

JurisprudenceCA Paris, 26 mars 1999 : BRDA 10/1999, p 5

b. Les autres causes de cessation des fonctions

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A l'expiration normale du mandat, le gérant doit cesser ses fonctions, sans qu'il soit nécessaire de le mettreen demeure de le faire.

En l'absence d'une disposition statutaire à cet égard, le gérant a la possibilité de démissionner à tout momentsans se prévaloir d'un motif légitime. Il pourrait cependant être tenu d'indemniser la société pour le préjudicecausé à celle-ci par son départ intempestif, sauf à démontrer qu'il lui a été impossible de poursuivre son mandatsans lui-même subir un préjudice.Sans supprimer la faculté de démissionner du gérant, les statuts peuvent enaménager les conditions notamment en stipulant un délai de préavis.

La démission n'exige aucune forme particulière. Il suffit d'une lettre recommandée avec avis de réceptionadressée aux autres gérants s'ils sont plusieurs, aux associés si le gérant est seul. Dans cette dernièrehypothèse, l'intéressé doit convoquer en urgence les associés, afin qu'ils désignent un nouveau gérant.Toutcomme la révocation, la démission n'entraîne pas, sauf clause contraire des statuts, la dissolution de la société.

Indépendamment des causes précédemment décrites, tout évènement touchant la personne du gérant(décès, interdiction...) met fin à ses fonctions.

b) L'exercice des fonctions de gérant

1° Les pouvoirs du gérantLes pouvoirs du gérant de la société civile sont comparables à ceux du gérant de la société en nom collectif. Quece soit dans le cadre d'une gérance unique ou d'une gérance collective, la loi établit une distinction fondamentaleentre les pouvoirs du gérant dans l'ordre interne et ceux détenus par lui vis-à-vis des tiers. Alors que les premierssont déterminés par les statuts, les seconds sont d'ordre public.

a. Les pouvoirs dans les rapports avec les associésLes associés disposent de la plus grande liberté pour déterminer l'étendue des pouvoirs de la gérance, enparticulier pour limiter ses pouvoirs en matière d'emprunt, d'aliénation de biens sociaux, ou prévoir les modalitésd'habilitation du gérant pour accomplir tel ou tel acte.

En l'absence de dispositions statutaires, le gérant peut effectuer tous les actes de gestion que requiert l'intérêtde la société (C. civ., art. 1848, al. 1). Il convient de ne pas interpréter restrictivement le terme d'acte de gestion,si bien qu'un gérant peut accomplir un acte de disposition, pourvu qu'il soit conforme à l'intérêt social.

Les associés ont la faculté en cas de pluralité de gérants, de répartir entre ces derniers les différentes attributions.Ils peuvent, pour les actes les plus importants, prévoir l'accord de tous les gérants. Ceux-ci, dans le silence desstatuts, exercent séparément leurs pouvoirs, tout en ayant chacun le droit de s'opposer à une opération avantqu'elle soit conclue (C. civ., art. 1848, al. 2).Ainsi, dans un cas où une action en justice a été engagée au nom d'une société civile à l'initiative d'un deses gérants (demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical dans la société), l'opposition d'uncogérant à la poursuite de cette instance a été déclarée sans effet, parce qu'elle a été formée après la déclarationde l'avocat de la société au greffe du tribunal (Cass. soc., 3 mai 2011 : RJDA 8-9/2011, n° 701 ; Dr. sociétésjuill. 2011, n° 128, ob s. H. Hovasse).

b. Les pouvoirs dans les rapports avec les tiersL'article 1849 du Code civil décide que dans les relations avec les tiers, le gérant engage la société par lesactes entrant dans l'objet social. L'intérêt social ne constitue pas seulement comme à l'égard des associésla seule limite que les tiers ne sont d'ailleurs pas fondés à apprécier ; s'y ajoute l'objet social tel que les statutsle définissent.

Il suffit aux tiers de s'assurer que le gérant ne dépasse pas l'objet social et n'accomplit pas un acte relevant de lacompétence exclusive des associés, car les clauses limitatives des pouvoirs du gérant leur sont inopposables ;encore faut-il que le gérant agisse au nom de la société, car celle-ci ne serait pas engagée par l'acte qu'il auraitconclu en son nom personnel.

La société demeure tout de même liée envers les tiers, par les actes passés par le gérant enméconnaissance d'une disposition statutaire restrictive de ses pouvoirs, peu importe qu'ils en aient euconnaissance ou non. Mais, étant donné la validité dans l'ordre interne d'une pareille stipulation, les associéspourraient valablement révoquer le gérant et le poursuivre en réparation du dommage causé à la société parl'acte indûment conclu par lui.

Jurisprudence

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Cass. 3e civ., 24 janv. 2001 : Bull. civ. III, n° 10 ; JCP E 2001, n° 17, p 7, note F.-X. Lucas ; LPA 27 sept. 2001,p 16, note D. Gibirila. - 12 juill. 2005 : Bull. Joly 2005, p. 231, note Y. Dereu.

De la même manière, en cas de gérance collégiale, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un cogérantne produit aucun effet à l'égard des tiers, bien que ces derniers en aient eu connaissance

2° La responsabilité du gérantChaque gérant répond individuellement à l'égard de la société et des tiers des infractions aux lois etrèglements, du non-respect des statuts, des fautes commises dans sa gestion (C. civ., art. 1850). Lesdirigeants d'une personne morale gérante encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient gérants en leurnom propre.

D'une façon générale, il faut retenir que vis-à-vis des associés, le gérant répond de ses fautes dans les conditionsindiquées par l'article 1850 du Code civil . A l'égard des tiers, la responsabilité des actes juridiques incombe à lasociété. Le gérant n'expose sa propre responsabilité que lorsqu'il commet une faute personnellement imputableet extérieure au mandat social, à l'instar des agents de l'administration publique dont la responsabilité n'estengagée qu'en présence d'une faute détachable de leurs fonctions.

Pareille responsabilité suppose que le gérant s'est rendu coupable d'une faute intentionnelle et particulièrementgrave incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 25 janv. 2005 : RJDA 2005, n° 584 ; Dr. sociétés 2005, n° 129, obs. F.-X. Lucas). C'est le cas du gérant d'une SCI qui, venant de prendreconnaissance de litiges à venir, a opéré un prélèvement par anticipation sur les bénéfices dont le montant avaitconduit la société à la cessation des paiements (Cass. com., 6 nov. 2007 : Dr. sociétés 2008, n° 27, obs. R.Mortier).

Par ailleurs, la loi du 5 janvier 1988, par l'insertion dans le Code civil d'un nouvel article 1843-5, a étendu auxsociétés civiles le régime procédural de l'action en responsabilité applicable dans les SARL et les sociétésanonymes. Un associé va intenter une action individuelle en réparation d'un dommage personnellement subipar lui. La loi lui confère également le droit d'engager une action sociale au nom et pour le compte de la société.

La responsabilité solidaire est retenue envers les associés et les tiers, quand plusieurs gérants ont participéaux mêmes faits. Néanmoins, dans les rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacundans la réparation du dommage. Celui des gérants qui a effectivement assumé le paiement des indemnités dues,dispose d'une action récursoire envers les autres, dans les limites de la part contributive de chacun.

2. Les associés

a) Les droits des associésCes droits présentent un aspect tantôt individuel, tantôt collectif.

1° Les droits individuels des associés

a. Les droits extra-pécuniaires• Le droit à l'information

Les dispositions législatives et réglementaires organisent au profit des associés un véritable droit decommunication. Ainsi, à toute époque de l'année ont-ils le droit d'obtenir communication et de prendre copiede tous les livres et documents sociaux (C. civ., art. 1855 ; D. 3 juill. 1978, art. 48), sans compter qu'ils peuventune fois l'an poser par écrit des questions auxquelles le gérant doit donner une réponse au bout d'un mois.

Dans l'exercice de ce droit à communication, tout associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi lesexperts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel.

De son côté, le gérant doit à la clôture de l'exercice présenter lors de l'assemblée générale un rapport degestion faisant état des bénéfices et des pertes effectives ou prévisibles (C. civ., art. 1856). Ce rapport doitêtre adressé à chaque associé quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à se prononcer surla reddition de compte du gérant ou être joint à la lettre recommandée avec avis de réception envoyée à chaqueassocié, en vue de la consultation écrite. Il doit également être tenu à la disposition des associés au siège social.

Alors que la nullité s'attache au défaut d'information des associés, notamment à l'obligation du gérant de rendrecompte par écrit, cette sanction ne concerne pas les irrégularités formelles des actes d'information, dès l'instantoù celles-ci n'ont pas privé les associés d'une information suffisante.

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JurisprudenceCass.1re civ., 31 oct. 1989 : Bull. civ. I, n° 339

Les associés peuvent introduire une action en justice visant à obtenir la communication de l'information àlaquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant en référé ou sur le fondement de l'injonction de faire (Rép. min.à Mr Delalande : JOAN Q 30 nov. 1992, p 5456). Le gérant qui n'exécute pas son obligation d'information desassociés, engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil .

• Le droit de retraitLa faculté de retrait dont bénéficie un associé constitue l'une des particularités des sociétés civiles quiles distingue des sociétés commerciales où n'existe pas une telle possibilité, excepté la SAS.

Un associé a donc le droit de se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions posées parles statuts ou, à défaut, après autorisation conférée par une décision unanime des autres associés. Le retraitpeut aussi être autorisé pour justes motifs par décision de justice (C. civ., art. 1869 ).

L'appréciation des justes motifs donne lieu à deux analyses :• l'une objective qui prend en considération l'intérêt de la société ;• l'autre subjective qui tient compte de la situation personnelle de l'associé.

Cette dernière conception reçoit à l'heure actuelle l'adhésion des tribunaux, le législateur n'ayant pas voulu qu'unassocié devienne prisonnier de la société.

ExempleConstitue ainsi un juste motif de retrait d'un associé, l'abus de majorité consistant pour les autres associés àl'écarter de la vie sociale en ne lui communiquant aucun compte et en ne le convoquant pas aux assembléesgénérales, tout en s'opposant à son retrait, afin de pouvoir profiter des fonds apportés par lui.

JurisprudenceCA Nancy, 30 janv. 1991 : D 1992, somm. p 180. - Cass. 1re civ., 27 févr. 1985 : Rev. sociétés 1985, p 620,note M. Jeantin

L'associé retiré a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée d'un commun accord ou à défautpar un expert désigné par les tribunaux. Il peut toutefois demander à reprendre ses apports qui se retrouventen nature dans la masse à partager, à charge éventuellement de soulte (C. civ., 1844-9, al. 3 ). Il demeure parailleurs tenu du passif antérieur dans les mêmes conditions que l'associé cédant ses parts sociales.

La perte de la qualité d’associé ne saurait toutefois précéder le remboursement des droits sociaux. Autrementdit, l’associé retrayant conserve ses droits et obligations tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement de ses partssociales.

b. Les droits pécuniaires• Le droit de céder les parts

A l'image de toute société de personnes gouvernée par l'intuitus personae, la cession des parts sociales supposel'agrément de tous les associés. Néanmoins, les associés peuvent en vertu de l'article 1861 du Code civil, dérogerà cette règle, en substituant une condition de majorité à l'unanimité ou, en dispensant d'agrément les cessionsentre associés ou conjoints d'associés. Inversement, les statuts peuvent imposer l'agrément aux cessions enprincipe libres intervenues au profit des ascendants et descendants d'un associé.

Le refus d'agrément n'oblige pas l'associé à rester dans la société. Celle-ci doit dans les six mois de la notificationdu projet de cession, soit faire acquérir les parts de l'associé cédant par ses coassociés ou par un tiersqu'elle agrée, soit les acquérir elle-même. Dans ce dernier cas, les parts sont annulées et le capital réduit enconséquence (C. civ., art. 1862 ).

A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé par expertise (C. civ., 1843-4). Fauted'application dans le délai imparti d'une des solutions préévoquées, l'agrément est réputé acquis.

Il ne reste plus désormais qu'à rendre la cession opposable à la société. Il suffit qu'elle lui soit notifiée dansles formes de l'article 1690 du Code civil (signification par huissier ou acceptation par acte notarié), sauf pourles statuts à organiser une cession par inscription portée sur le registre des transferts de la société. La cessionest opposable aux tiers après sa publication au registre du commerce et des sociétés (C. civ., art. 1865 - D.3 juill. 1978, art. 52).

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L'acte de cession doit enfin être enregistré ; ce qui donne lieu au paiement par le cessionnaire d'un droit de4,8% calculé sur le prix de cession, alors que le cédant n'est imposé qu'en cas de réalisation d'une plus-value.

Le cédant est responsable du passif exigible au jour de son départ, mais non de celui qui apparaîtraitultérieurement (C. civ., art. 1857).

• Le droit de donner les parts en nantissement

Consacré par l'article 1866 du Code civil, ce droit permet à l'associé de remettre ses parts en nantissement àun tiers (par exemple une banque) en garantie d'un prêt que celui-ci vient de lui consentir. Ce nantissement faitl'objet d'une publicité au RCS pour être opposable aux tiers (D. 2 juill. 1978, art. 53 et svts).

Le créancier nanti non remboursé à l'échéance, peut provoquer la vente forcée des parts pour être payé parpréférence sur le prix. Se pose alors la question du risque du refus d'agrément du cessionnaire par lesautres associés. Pour faire face à cet obstacle, l'associé emprunteur doit préalablement obtenir le consentementde ses co-associés au projet de nantissement. Leur accord emporte agrément du cessionnaire en cas deréalisation forcée (C. civ., art. 1867, al. 2.)

2° Les droits collectifs des associés

a. Le contenu des droits collectifsLes décisions les plus importantes relèvent de la compétence exclusive de la collectivité des associés. Il s'agit dedécisions qui excèdent les opérations de gestion habituellement confiées au gérant. C'est le cas en particulier :• de la désignation du gérant, sauf lorsqu'elle a été faite par les statuts et de sa révocation ;• de l'approbation des comptes et de l'affectation des résultats ;• de la modification des statuts

Toute organisation sociale est en effet marquée par une répartition des taches. Les associés détiennentles pouvoirs les plus importants qui engagent l'avenir de la société. Parallèlement, ils délèguent les fonctionsquotidiennes de direction au gérant qui en raison de la permanence de sa situation, jouit d'une plus grandedisponibilité.

Si en théorie les associés sont les maîtres de la société, en réalité ils se bornent à exercer une surveillance plusou moins étroite sur la gestion quotidienne assurée par le gérant.

b. Les modalités d'exercice des droits collectifsLes associés se prononcent à l'unanimité (C. civ., art. 1852), encore que les statuts puissent valablementprévoir le contraire.

Bien que l'initiative d'une consultation collective appartienne normalement au gérant, une demande dedélibération sur une question déterminée peut à tout moment être adressée à ce dernier par un associé. En casde refus du gérant, le Président du tribunal de grande instance, saisi du litige, peut éventuellement charger unmandataire de provoquer la réunion (D. 3 juill. 1978, art. 39).

La mise en œuvre des droits collectifs peut intervenir de trois manières (C. civ., art. 1853 et 1854).• Tout d'abord, les associés peuvent se réunir en assemblée sur convocation du gérant envoyée au moins

quinze jours avant. Cette modalité permet l'échange des points de vue et donc l'information des associés,mais présente l'inconvénient de la lourdeur.

• Ensuite, si les statuts le permettent, le gérant organise une consultation écrite. Il collecte l'opinion desassociés et dresse un procès-verbal constatant la décision qui a été adoptée. Cette pratique a l'avantagede la facilité.

• Enfin, la décision est prise dans un acte signé par tous les associés. Ce procédé présente un intérêt,lorsque les décisions à prendre requièrent l'unanimité. Chaque associé se rend alors individuellement ausiège social afin de ratifier le document.

Les délibérations deviennent opposables aux tiers après leur publication au RCS (C. com., art. L 123-9).

b) Les obligations des associés

1° Les obligations à l'égard de la sociétéVis-à-vis de la personne morale, les obligations des associés sont assez restreintes. Ceux-ci doivent au départ,libérer l'apport souscrit dans les conditions énoncées par les statuts.

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En cours de fonctionnement, ils doivent se comporter d'une manière compatible avec l'affectio societatis. Cetteobligation implique pour eux de ne pas causer de dommage à la société, notamment de ne pas lui faireconcurrence s'ils ont réalisé un apport en industrie (C. civ., art. 1843-3).

Par ailleurs, si la société a pour seul objet de réaliser une économie, l'associé est tenu de participer à ses frais defonctionnement, notamment par le versement d'une cotisation dont les statuts doivent déterminer les modalitéset les sanctions encourues en cas d'inexécution.

2° Les obligations à l'égard des tiersCes obligations sont gouvernées par trois principes.

a. Une obligation indéfinie et conjointeEnvers les tiers, l'article 1857 du Code civil précise que les associés répondent indéfiniment des dettessociales à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'insuffisance du patrimoine socialpour payer les créanciers autorise donc ceux-ci à se retourner contre les associés et saisir leurs propres biens.La solution se justifie en ce que la société civile constitue une société de personnes autrement dit une sociétéà risque illimité. Aucune clause élusive ou limitative de responsabilité des associés ne peut être insérée dansles statuts. Seules sont valables les renonciations individuelles des créanciers à l'occasion de chaque contratconclu avec la société.

L'engagement des associés d'une société civile n'atteint pas pour autant le degré de rigueur rencontré dansla société en nom collectif ou le groupement d'intérêt économique. Ils se trouvent dans la même positionsubsidiaire que la caution simple vis-à-vis du débiteur principal. Ils peuvent comme cette dernière seprévaloir des bénéfices de discussion et de division. Leur responsabilité étant conjointe et non pas solidaire,elle ne peut être recherchée qu'après que les créanciers aient préalablement et vainement poursuivi lasociété (C. civ., art. 1858). Cela signifie qu'avant d'engager un recours contre chaque associé pris séparément,les créanciers doivent d'abord mettre la société en demeure de payer, puis intenter contre elle une action enjustice et enfin démontrer qu'une fois munis d'un titre exécutoire, les procédures d'exécution se sont avéréesvaines.

JurisprudenceCA Versailles, 25 juin 1987 : RTD com. 1988, p 77, obs. E. Alfandari et M. Jeantin. - Cass. 3e civ., 23 avr.1992 : Rev. sociétés 1992, p 763, note B. Saintourens

Il ne suffit donc pas aux créanciers d'invoquer une simple mise en demeure de la société restée infructueuse,pour s'adresser aux associés eux-mêmes. Il faut encore qu'ils aient effectivement poursuivi la société et procédéà l'exécution du jugement. Autrement dit, ils doivent avoir préalablement et vainement poursuivis les associés.L'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant d'engager des poursuives contre lesassociés (Cass. com., 27 sept. 2005 : Dr. sociétés 2006, n° 38, obs. J.-P. Legros ; Bull. Joly 2006, p. 235, noteA. Reygrobellet). Il est donc impossible de poursuivre simultanément la société et les associés (Cass. 3e civ., 7févr. 2001 : RJDA 2001, n° 775 ; Dr. sociétés 2001, n° 84, obs. Th. Bonneau.

Les associés ne doivent être inquiétés qu'en cas d'insuffisance du patrimoine social. La preuve ducaractère vain des poursuites résulte souvent de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontrede la société. Auquel cas, en effet, il est à peu près certain que les créanciers ne seront pas intégralement payés.La déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société ne dispensecependant pas le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. mixte,18 mai 2007 : Defrénois 2007, p. 1571, obs. D. Gibirila ; JCP G 2007, II, 10128, note J.-P. Legros). En cours deliquidation, les créanciers doivent préalablement assigner la société en la personne de son liquidateur.

b. Une obligation proportionnelle à la part socialeChaque associé ne répond du passif qu'à proportion de la part qu'il détient dans le capital social.

ExempleAinsi, l'associé qui possède 20% de ce capital n'est tenu sur son patrimoine personnel que du cinquième desdettes sociales.

L'associé seulement apporteur en industrie est engagé comme celui dont la participation est la moins élevée.Les créanciers sont donc obligés de diviser leurs recours entre les différents associés. De plus, le redressementou la liquidation judiciaire de la société n'entraîne pas celui des associés, à l'inverse de ce qui se passe en casde solidarité.

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Les statuts peuvent instaurer d'autres modes de répartition du passif entre les associés (C. civ., art. 1844-1).Mais ces stipulations sont inopposables aux tiers qui peuvent s'en tenir à la part détenue par chacundans le capital. En conséquence, l'associé condamné à acquitter une somme supérieure à celle qui lui incombeen application des statuts doit s'exécuter, quitte à exercer un recours contre ses coassociés.Cette limitationdu passif n'impose absolument pas une mesure analogue pour la répartition des bénéfices, celle-ci pouvantcontinuer à s'opérer conformément au droit commun.

Par dérogation au droit commun, l'obligation au passif des associés est aggravée ou réduite selon la naturede la société dont ils sont membres. Elle est limitée à deux fois la fraction du capital détenu dans les sociétésciviles autorisées à faire une offre au public de titres financiers (L. 31 déc. 1970, art. 4) et dans les groupementsagricoles d'exploitation en commun (GAEC), ou limitée au montant des apports dans les exploitations agricolesà responsabilité limitée (L. 11 juill. 1985, art. 11) et les sociétés immobilières de jouissance à temps partagé(L. 6 janv. 1986, art. 4). Précisons que depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation desprofessions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, la responsabilité dans les sociétésciviles professionnelles (SCP) n’est plus illimitée et solidaire, mais conjointe comme dans la société civile dedroit commun (L. 29 nov. 1966, art. 15).

c. Une obligation exigible avant le retraitLes associés sont tenus des dettes sociales exigibles avant leur retrait. Pour les dettes exigibles aprèsleur retrait opposable aux tiers, l'article 1857, alinéa 1 du Code civil semble les décharger de leur paiement, enimposant de se placer à la date de l'exigibilité, afin de déterminer les droits des associés dans la société.

D. La dissolution de la société civileIl n'existe pas de causes spécifiques de dissolution de la société civile. Il suffit de se référer aux causescommunes énoncées par l'article 1844-7 du Code civil .On relèvera simplement que la déconfiture, la faillitepersonnelle, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé ne constituent pas unecause de dissolution de la société, sauf décision unanime des autres associés ou clause contraire des statuts(C. civ., art. 1860). Cependant, le retrait en tant qu'associé du gérant destitué peut amener les autres associésà dissoudre la société.

A moins que les statuts en disposent autrement, le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société(C. civ., art. 1870). En l'absence de dissolution, la société continue avec les seuls associés survivants, saufpour les associés de prévoir que celle-ci se poursuit soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieursdes héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositiontestamentaire.

§ 2. La société en nom collectifAvant la loi du 24 juillet 1966, la société en nom collectif était tantôt civile, tantôt commerciale, selon son objet.Elle est désormais toujours commerciale en raison de sa forme.

La SNC est la société dans laquelle, les associés ont " tous la qualité de commerçant et répondent indéfinimentet solidairement des dettes sociales " (C. com., art. L 221-1, al. 1).

Cette obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales est le principal critère distinctif de la SNC. Ellel'oppose à toute autre forme de société, même à la société civile dans laquelle chaque associé n'est tenu desdettes sociales que proportionnellement à sa part dans le capital social (C. civ., art. 1857 ).

La société en nom collectif est avant tout une société de personnes dans laquelle il est nécessaire que lesassociés, en général peu nombreux, se connaissent et se fassent mutuellement confiance, étant donné laresponsabilité qui pèse sur eux. Elle est fondée sur l'intuitus personae, c'est-à-dire que la personnalité dechaque associé joue un rôle déterminant dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de lasociété.

La SNC est dirigée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux.Les gérants associésstatutaires jouissent d'une grande stabilité, car ils ne peuvent être révoqués qu'à l'unanimité des autres associés.En outre, s'ils sont révoqués sans juste motif, ils ont droit à des dommages et intérêts.Les statuts peuvent limiterles pouvoirs du ou des gérants, mais les clauses prévoyant ces limitations n'ont d'effet que dans les rapportsentre les gérants et les associés ; elles sont inopposables aux tiers.Une personne morale peut être géranted'une société en nom collectif.

Malgré les risques d'une telle responsabilité, cette forme de société présente l'avantage d'être d'une constitutionet d'un fonctionnement simples et de ne pas nécessiter un apport initial important, puisqu'aucun minimum n'estfixé pour le montant du capital social. Elle présente également l'intérêt que les cessions de parts soient soumises

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à l'agrément de tous les associés, de sorte qu'il n'y a pas de risque de voir un tiers devenir associé sans leconsentement de ses futurs partenaires. En outre, la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a misfin à l'incidence sur les associés en nom collectif de la procédure collective ouverte à l'encontre de leur société.

La SNC est adoptée pour l'exploitation de petites ou moyennes entreprises commerciales, industrielles ouartisanales, ou encore pour réaliser une affaire en commun, pour permettre une première étape de vie socialelorsqu'est lancée une entreprise. Néanmoins, cette forme sociale tend à disparaître en raison du risqueque fait courir la responsabilité illimitée et solidaire.

A. La constitution de la société en nom collectifLa constitution de la SNC obéit aux conditions de formes communes à toutes les sociétés, tant en ce qui concernela rédaction des statuts que les mesures de publicité, sachant que malgré la qualité de commerçant attribuéepar la loi aux associés en nom collectif, il n'y a pas lieu de procéder à une immatriculation individuelle de ceux-ci, en plus de celle de la société.

S'agissant des conditions de fond, elles se rapportent aux associés et à la société elle-même.

1. Les conditions tenant aux associés

a) Le nombre des associésA la différence de la SARL, la loi ne limite pas le nombre des associés, mais ceux-ci doivent être au moinsdeux.A la suite de la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne (par exemple, à la suited'un rachat, d'une succession), la situation doit être régularisée dans le délai d'un an. A défaut, passé ce délai,tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

b) La capacité pour être associéTous les associés ont la qualité de commerçant (C. Com., art. L 221-1). Il en résulte que nul ne peut fairepartie d'une société en nom collectif, s'il n'a pas la capacité spéciale requise pour faire le commerce.

L'exercice du commerce étant interdit à tous les mineurs émancipés ou non (C. civ., 487 ; C. com., art. L121-2), ceux-ci ne peuvent participer à la constitution d'une société en nom collectif ou acquérir des parts d'unetelle société. Au cas où ils deviendraient propriétaires par succession, la société devrait dans le délai d'un an,être transformée en une société en commandite, les mineurs devenant alors commanditaires (C. com., art. L221-15, al. 2). A défaut, la société serait dissoute et entrerait de plein droit en liquidation.

Le mineur émancipé peut toutefois être autorisé à être commerçant par le juge des tutelles, plus précisément lejuge aux affaires familiales exerçant la fonction de juge des tutelles des mineurs depuis le 1er janvier 2010, aumoment de la décision d'émancipation, ou par le président du tribunal de grande instance, s’il a formulé cettedemande après avoir été émancipé (C. com., art. L 121-2, rédact. art. 2, L. n° 2010-658, 15 juin 2010 relativeà l’EIRL).

Le majeur aliéné qui ne bénéficie d'aucune protection et le majeur sous sauvegarde de justice peuvent signerun contrat de société en nom collectif, mais ils ont le droit de le faire annuler sous certaines conditions. Il n'enest pas de même du majeur en tutelle qui ne peut entrer dans une SNC. Le majeur en curatelle, sauf si le jugelui reconnaît la capacité de le faire, ne peut non plus devenir membre d'une SNC, même avec l'assistance deson curateur.

Depuis le 1er juillet 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, deux époux peuvent seulsou avec des tiers, être associés dans une SNC. Cette loi a supprimé l'interdiction pour deux époux d'être l'unet l'autre indéfiniment et solidairement responsables des dettes d'une même société.

Un étranger ne peut exercer une activité commerciale en France qu'après avoir préalablement obtenu une cartede séjour. Par conséquent, sauf s'il est ressortissant d'un des Etats membres de l'Espace économique européenou s'il établit sa résidence en France, il, ne peut devenir associé d'une SNC qu'après avoir obtenu cette carte.A défaut, il s'expose à des sanctions pénales.

Ne peuvent être commerçants, les fonctionnaires, les officiers ministériels ainsi que les membres des professionslibérales (avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes). En conséquence, ils ne peuvent participerà une SNC.

Les personnes morales peuvent être associées d'une SNC ; elles peuvent même en être gérantes (C. com.,art. L 221-3, al. 2). Cependant, la nature civile de l'activité d'une SELARL est incompatible avec la qualité de

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commerçant requise pour constituer une SNC (CA Versailles, 28 oct. 2004 : Rev. sociétés 2004 : p. 969, noteI. Urbain-Parléani ; Dr. sociétés 2005, n° 30, obs. J. Monnet).

Enfin, une même personne physique ou morale peut adhérer à plusieurs SNC et engager ainsi sa responsabilitéindéfinie et solidaire dans plusieurs entreprises.

2. Les conditions relatives à la société

a) L'objet socialUne société en nom collectif est toujours commerciale, quel que soit son objet (C. com., art. L 210-1, al.2). Comme pour toute société, cet objet doit être licite et non contraire à la morale.

• Il existe certaines activités qui ne peuvent être exercées sous la forme de société en nom collectif(assurances, laboratoire d'analyses médicales).

• D'autres sont l'objet d'une réglementation exigeant une qualification professionnelle ou des diplômes(officines pharmaceutiques) ou encore des autorisations administratives (agences et bureaux de voyage).De même, une société en nom collectif ne saurait faire une offre au public de titres financiers ou émettredes titres négociables, car cela contrarierait son caractère fermé.

La détermination de l'objet social dans les statuts revêt une très grande importance, puisqu'elleconditionne les limites des pouvoirs des gérants vis-à-vis des tiers. En effet (comme nous le verrons), toutelimitation statutaire étant inopposable aux tiers, les gérants disposent de pouvoirs très étendus pour engager lasociété quant à des actes entrant dans l'objet social.

b) Le capital social, les apports et les parts socialesLa loi ne fixe aucun capital minimal. Les créanciers sociaux sont en effet suffisamment garantis par l'obligationindéfinie et solidaire au passif qui incombe aux associés.

Les apports peuvent être en espèce, en nature ou en industrie. Généralement, les apports en nature consistenten un fonds de commerce. Ils sont évalués dans le contrat de société et forment le capital social. Les apportsen industrie, n'étant pas susceptibles d'une vente forcée, n'entrent pas dans la composition du capital et nepeuvent donc pas donner lieu à une attribution de parts sociales représentatives d'une fraction de ce capital(C. civ., art. 1843-2).

Chaque associé a droit à un certain nombre de parts sociales proportionnelles à ses apports en natureet en espèces. La loi n'exige aucune valeur minimale des parts sociales. Elle n'impose pas non plus la libérationimmédiate ou dans un délai déterminé des parts sociales (versement des espèces ou mise à la disposition dela société du bien apporté).

Les associés peuvent donc librement convenir que les parts représentatives d'apports en numéraire serontlibérées sur appel de la gérance, au fur et à mesure des besoins de la société. Les statuts précisent en généralà quelle date ou dans quel délai les apports devront être libérés. A défaut, les apports sont immédiatementexigibles et les sommes impayées produisent des intérêts.

c) La répartition des bénéfices et des pertesComme pour toute société, serait nulle la convention qui attribuerait à l'un des associés la totalité des bénéfices.Il en serait de même de la stipulation qui exonérerait de toute contribution aux pertes un ou plusieurs associés.Mais il est licite de prévoir une répartition non proportionnelle aux apports.

B. Le fonctionnement de la société en nom collectif

1. La gérance de la société en nom collectifLa société est administrée par un ou plusieurs gérants.

a) La condition juridique du gérant

1° L'accession aux fonctions de gérantL'article L 221-3 du Code de commerce laisse une très grande liberté aux associés pour la nomination du gérant.Ainsi, peut-il être désigné soit dans les statuts, soit par un acte ultérieur.

S'il est statutaire S'il n'est pas statutaire

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Le gérant est nommé dans les conditionsrequises pour la modification des statuts, à savoirl'unanimité, sauf clause contraire des statuts.

Les conditions de sa nomination sont fixées dansles statuts : l'unanimité ou la majorité.

Il est possible de désigner un ou plusieurs gérants, lesquels peuvent être associés ou non. Il n'est pas nonplus interdit de désigner comme gérant, une ou plusieurs personnes morales.

Le gérant peut être de nationalité étrangère, auquel cas, il n'est pas tenu d'être titulaire de la carte de séjour,sauf s'il est aussi associé.

Dans le silence des statuts, tous les associés sont gérants (C. com., art. L 221-3, al. 1). Chacun d'eux disposealors de la signature sociale.

Le gérant, s'il est associé, doit avoir la capacité de faire le commerce. S'il ne l'est pas, il peut être choisiparmi toutes les personnes civilement capables. Ainsi, un mineur émancipé peut être gérant non associé ; ce quin'est pas le cas d'une personne civilement incapable (mineur non émancipé, majeur en tutelle ou en curatelle).

Aucun texte ne l'interdisant, une même personne peut en principe assumer plusieurs gérances. Les statutspeuvent cependant refuser cette faculté.

2° La rémunération du gérantDans la majeure partie des cas, le gérant, statutaire ou non, reçoit non seulement sa part dans les bénéfices,s'il est associé, mais encore un traitement fixe ou proportionnel qui le rémunère des services qu'il rendà la société.

Les statuts peuvent, soit préciser le mode de calcul de cette rémunération, soit en laisser le soin à une décisioncollective des associés prise à la majorité qu'ils déterminent. Si la rémunération du gérant n'a pas été fixée et s'iln'a pas été précisé que les fonctions sont gratuites, les tribunaux peuvent la déterminer eux-mêmes, au besoinaprès avoir ordonné une expertise.

La rémunération du gérant n'est pas un salaire. En conséquence, le gérant ne peut se prévaloir du privilègedes salariés. De même, il ne bénéficie pas des dispositions des articles R3252-1 et suivants du Code du travailrelatives à l'insaisissabilité des salaires.

3° La cessation des fonctions du gérant

a. La révocation du gérant• Les généralités

Aux termes de l'article L 221-12 du Code de commerce, il convient à cet égard de distinguer suivant que leou le gérant est associé ou non, est statutaire ou non.La règle commune à ces diverses hypothèses est lasuivante : si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.Ceux-ci peuvent être déterminés par les statuts, mais le juge est habilité à modifier ce montant s'il l'estimemanifestement excessif ou dérisoire (C. civ., art. 1152, al. 2 ).

Les statuts peuvent cependant prévoir que la révocation du gérant se fera sans allocation de dommages etintérêts. En revanche, une clause des statuts qui reconnaîtrait au gérant le droit à une indemnité, même en casde juste motif de révocation, serait nulle s'il était prouvé que par son montant, cette indemnité serait de natureà dissuader les associés de prononcer la révocation.• La révocation des gérants associés

Si tous les associés sont gérants ou, si un ou plusieurs des gérants sont des associés et ont été nommés parles statuts, la révocation de l'un d'entre eux ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres. Elle entraîne deplein droit la dissolution de la société, sauf clause contraire des statuts ou décision unanime des associés priseen même temps que la décision relative à la révocation du gérant. Si donc, la société a été dissoute à l'issuede l'assemblée au cours de laquelle un gérant associé a été révoqué, sa continuation ne saurait être décidéepar les associés après la tenue de cette assemblée (Cass. com., 26 nov. 2003 : RJDA 3/2004, n° 325 ; Petitesaffiches 26 juill. 2004, n° 148, p 17, note D. Gibirila).

A défaut de dissolution, le gérant révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant leremboursement de ses droits sociaux. En cas de contestation, la valeur de ces droits est déterminéeconformément à l'article 1843-4 du Code civil par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accordentre elles, par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé et sans recours possible(D. 3 juill. 1978, art. 17 ; C. com., art. L 221-12, al. 1 ).

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Si tout à la fois, certains seulement des associés sont gérants et n'ont pas été désignés par les statuts, maispar un acte postérieur, ce ou ces gérants peuvent être révoqués de leurs fonctions dans les conditions prévuespar les statuts (à la majorité simple par exemple) ou à défaut, par une décision des autres associés, gérants ounon, prise à l'unanimité (C. com., art. L 221-12, al. 2).

Cette révocation n'entraîne ni la dissolution de la société, ni la possibilité pour le gérant révoqué de seretirer de la société, sans l'accord des autres associés.

• La révocation des gérants non associésCes gérants peuvent être révoqués dans les conditions prévues par les statuts et en l'absence de clauseà cet égard, par une décision prise à la majorité. Leur destitution ne remet pas en cause le maintien de lasociété.

• La révocation judiciaireLa loi du 4 janvier 1978 ayant abrogé l'ancien article 1856 du Code civil, il n'existe plus en principe de textepermettant la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société en nom collectif. Le législateur neprévoit ce mode de révocation que dans le cadre d'une société civile et d'une SARL.

Toutefois, dans la pratique, la jurisprudence reconnaît implicitement la validité de cette procédure, en estimantque les fautes d'un gérant de SNC constituent une cause légitime de sa révocation judiciaire (Cass. com., 8févr. 2005 : RJDA 5/2005, n° 582).

b. Les autres causes de cessation des fonctions• L'arrivée du terme

La durée des fonctions du gérant est fixée• soit dans les statuts,• soit dans l'acte constatant sa nomination.

Faute de précision sur ce point, le gérant peut rester en place aussi longtemps que dure la société.

• La survenance d'un événement personnelIl en est ainsi :• du décès,• de la survenance d'une incapacité,• de l'interdiction d'administrer ou de gérer une entreprise,• du prononcé de la faillite personnelle• et de tout événement tel que la maladie, empêchant de manière durable le gérant d'assumer ses fonctions.

• La démissionLe gérant statutaire ou non, associé ou non, peut démissionner de ses fonctions. Toutefois, il s'expose àdes dommages et intérêts envers la société, s'il démissionne sans juste motif et si cette démissioncause un préjudice à la société.La démission produit effet, dès qu'elle a été notifiée aux autres associés. Enconséquence, elle n'a pas à être acceptée par les associés. Elle ne peut pas faire ultérieurement l'objet d'unerétractation de la part du gérant démissionnaire.Si le gérant est statutaire, la mention de son nom dans les statutsest caduque.Lorsque tous les gérants ont démissionné de leurs fonctions et qu'il n'a pas été procédé à leurremplacement, les associés deviennent de plein droit cogérants de la société.

b) L'exercice des fonctions de gérant

1° Les pouvoirs du gérant

a. Les pouvoirs dans les rapports avec les associésIls sont librement déterminés par les associés dans les statuts (C. com., art. L 221-4, al. 1). Ceux-ci peuventainsi limiter les pouvoirs du gérant et subordonner à l'autorisation préalable des associés la possibilité pour luide conclure tel ou tel acte.En cas de violation d'une clause restrictive de ses pouvoirs, les associés peuventintenter contre le gérant une action en réparation du préjudice subi de ce fait ou le révoquer sans dommages etintérêts, compte tenu de l'existence d'un juste motif. Pareille clause n'est pas opposable aux tiers.

Dans le silence des statuts, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.Ainsi, le placement des capitaux disponibles, qui relève de la gestion financière, entre dans les pouvoirs dugérant (Cass. com., 12 déc. 2006 : RJDA 2007, n° 358, 2e esp. ; Rev. sociétés 2007, p. 346, note F. Pasqualiniet V. Pasqualini-Salerno).

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L'acte de gestion, étant plus large que l'acte d'administration, peut comprendre des actes de disposition dèslors que ceux-ci concernent l'exploitation de l'entreprise. Ainsi, le gérant peut faire tous les actes conservatoires,signer des effets de commerce, payer les dettes de la société, représenter celle-ci en justice. Mais il ne peutfaire des actes tendant à compromettre l'existence de la personne morale (par exemple vendre le fonds decommerce) sans le consentement unanime des associés.

En cas de pluralité des gérants et dans le silence des statuts, chacun d'eux peut faire tous les actes degestion dans l'intérêt de la société, sauf opposition préalable d'un cogérant qui entraîne l'obligation derecueillir l'avis unanime des associés.

Si les statuts ont déterminé les pouvoirs des gérants, les clauses relatives à ces pouvoirs sont valables dansles rapports des gérants avec les associés. Les statuts peuvent répartir les taches des gérants en fonctiondes compétences de chacun d'eux : direction administrative, direction technique, direction commerciale ; ce quin'empêche pas chaque gérant de faire opposition aux actes d'un autre gérant, puisque tous les gérants sontresponsables de la gestion.

b. Les pouvoirs dans les rapports avec les tiersA l'égard des tiers, dès l'instant où l'acte accompli par le gérant entre dans l'objet social, la société se trouveengagée. En contrepartie, le gérant n'est pas tenu des engagements pris au nom et pour le compte de la sociétédont il est le représentant légal (Cass. com., 3 avr. 2007 : RJDA 2007, n° 730 ; Dr. sociétés 2007, n° 117, obs.J. Monnet). Les clauses statutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers (C. com., art. L 221-5 al. 1et 3).La responsabilité solidaire des associés est engagée, même par un acte effectué au mépris d'une clausedes statuts limitant les pouvoirs du gérant.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci peuvent séparément engager la société par des actes entrant l'objetsocial. Même si un gérant s'oppose aux actes d'un autre gérant, cette opposition est sans effet à l'égard destiers, à moins d'établir qu'ils en ont eu connaissance (C. com., art. L 221-5 al. 2).

2° La responsabilité du gérant

a. La responsabilité civileLe gérant qui, dans l'exercice de ses fonctions, cause un dommage à un tiers, engage en principe sa société.Toutefois, le gérant est seul responsable s'il a commis une faute personnelle n'entrant pas dans l'exercice deses fonctions.Qu'en est-il de sa responsabilité à l'égard de la société?D'une façon générale, le gérant engage sa responsabilité dans les cas suivants : la violation des statuts, l'excèsde pouvoirs, la méconnaissance des dispositions légales et réglementaires, la faute de gestion.

• L'action en responsabilitéL'action sociale prescrite par l'article 1843-5 du Code civil peut être exercée non seulement par le représentantlégal de la société, mais aussi par un ou plusieurs associés ; il s'agit dans ce dernier cas de l'action sociale utsinguliLe but de cette action, même exercée par des associés, étant d'obtenir la réparation du préjudicesubi par la société, en cas de condamnation, les dommages et intérêts doivent être alloués à cettesociété et non pas aux demandeurs. Toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice del'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation àl'exercice de cette action, serait réputée non écrite. Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoirpour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour une faute commise dans l'exercicede leur mandat.Dans la société en nom collectif, l'action sociale se prescrit par cinq ans conformémentau droit commun.

• Les effets de la responsabilité• Le gérant doit réparer le préjudice qu'il a causé. Les sommes allouées à ce titre sont attribuées à l'associé

demandeur en cas d'action personnelle, à la société en cas d'action sociale.• En cas de pluralité de gérants, chacun répond de ses propres fautes. Il en est de même si les tâches sont

divisées entre les gérants. Toutefois, si ces derniers ont commis une faute en commun ou si les statuts lesobligent à agir en commun, chacun peut être poursuivi pour le tout.

• Lorsqu'une personne morale est dirigeante, ses propres dirigeants encourent la même responsabilitécivile que s'ils étaient gérants en leur propre nom, et cela, sans préjudice de la responsabilité solidaire dela personne morale qu'ils dirigent.

b. La responsabilité pénale

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Le gérant d'une société en nom collectif est pénalement responsable, en vertu soit du droit commun,soit de quelques dispositions du droit des sociétés.

ExempleAinsi, peut-il être pénalement condamné dans les cas suivants : abus de confiance, escroquerie (par exempleusage d'un faux nom dans la dénomination sociale), infraction aux dispositions relatives à la nomination et àl'exercice des fonctions des commissaires aux comptes.Constitue le délit d'abus de confiance le fait pour legérant de faire prendre en charge par sa société des dépenses personnelles (Cass. crim., 10 avr. 2002 : Rev.sociétés 2002, p. 566, note B. Bouloc ; Bull. Joly 2002, p. 974, note E. Dezeuze).

Quand une personne morale est gérante, ses dirigeants encourent la même responsabilité pénale que s'ilsétaient gérants en leur propre nom.

2. Les associés

a) Les droits extra-pécuniaires des associés

1° Les droits individuelsOutre le droit d'information annuelle en rapport avec la tenue de l'assemblée chargée d'approuver les comptes,les associés peuvent exiger deux fois par an, des informations sur les affaires sociales.A l'exclusion de toutmandataire et éventuellement assistés d'un expert, ils peuvent consulter au siège social tous les documentsétablis par la société ou reçus par elle (livres de commerce, contrats, factures, correspondances).

Les associés peuvent poser par écrit, à propos de la gestion sociale, des questions auxquelles il doit être réponduégalement par écrit. Ils ont aussi le droit de participer aux assemblées ou d'être consultés par écrit, d'accomplirdes actes conservatoires du patrimoine et d'exercer certaines actions en justice.

2° Les droits collectifs : les assemblées d'associésCertaines décisions doivent obligatoirement être prises par l'ensemble des associés réunis en assemblée.Laréunion d'une assemblée est obligatoire dans deux cas :• pour l'approbation des comptes ;• lorsqu'elle a été demandée par un des associés.

Dans les autres cas, les statuts peuvent prévoir une consultation par correspondance (C. com., art. L 221-6, al. 2).

Les statuts déterminent qui a le droit de convoquer l'assemblée. A défaut, ce droit appartient au gérant.Néanmoins, chaque associé peut obtenir la réunion d'une assemblée.

Les statuts doivent aussi fixer les formes de la convocation. Celle-ci est adressée au plus tard quinze jours avantla réunion. Elle indique l'ordre du jour de cette réunion.

Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les assemblées des associés (C. com., art. L 221-11, al. 2).

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé se réunit dans le délai de six mois à compterde la clôture dudit exercice.

Les associés ont le droit d'obtenir communication des documents énumérés par l'article L 221-7 du Code decommerce : les comptes annuels ; le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes adressés auxassociés quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle ; l'inventaire tenu à la disposition des associés ausiège social pendant les quinze jours précédant l'assemblée. Ces documents doivent être soumis à l'approbationde l'assemblée des associés.

En principe, les décisions sont prises à l'unanimité, mais les statuts peuvent prévoir une règle différente

ExempleMajorité des deux-tiers ou de plus de la moitié).

Les délibérations de toutes les assemblées sont constatées par un procès-verbal établi sur un registre spécialcoté et paraphé par un magistrat.

b) Les droits pécuniaires des associés

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1° Le droit aux parts socialesLes parts d'une SNC ne peuvent être représentées par des titres négociables (C. com., art. L 221-13, al. 1). Ilest interdit à ce type de société de faire une offre au public de titres financiers, pour le placement deses parts sociales.

C'est le propriétaire des parts qui a la qualité d'associé, qui jouit des prérogatives attachées à cette qualité eten assume les obligations.

Le droit aux parts sociales confère à leurs titulaires un certain nombre de prérogatives. Celles-ci sont d'abordillustrées par le droit aux bénéfices sociaux. Cette répartition des bénéfices s'effectue conformément auxstatuts ou, dans le silence de ceux-ci, proportionnellement aux apports. En cas d'apport en industrie, sauf clausecontraire, la part de l'apporteur vaut celle de l'associé qui a le moins apporté en nature ou en numéraire.

Les bénéfices ainsi distribués aux associés portent le nom de dividendes.

La distribution de dividendes fictifs est prohibée et entraîne la responsabilité civile et pénale des gérants.

Les SNC ne sont pas tenues de constituer une réserve légale. Mais les statuts ou les associés délibéranten commun peuvent décider de constituer des réserves avant de distribuer des bénéfices. En outre, lesclauses d'intérêt fixe, c'est-à-dire celles attributives d'un dividende fixe même en l'absence de bénéfices, sontinterdites (C. com., art. L 232-15).Ensuite, les associés ont droit au remboursement de l'apport et au bonide liquidation.

2° La cession entre vifs des parts socialesLa société en nom collectif, comme la société civile, est constituée intuitu personae. Les associés ont euconfiance lors de la constitution, les uns envers les autres. Cette règle a pour contrepartie l'impossibilité pour unassocié de se retirer, afin d'y être remplacé par un tiers, après lui avoir cédé ses parts, à moins qu'il obtiennel'accord de tous les autres. Dans ce cas, l'ancien associé reste solidairement responsable des dettes de lasociété contractées antérieurement à son départ.

Les cessions des parts d'une SNC sont soumises aux conditions de validité du contrat de vente : l'échangedes consentements, la capacité, l'accord sur le nombre de parts cédées et sur le prix...Elles doivent êtreconstatées par un acte sous seing privé ou notarié (C. com., art. L 221-14, al. 1). Elles doivent être notifiées àla société, cette notification pouvant résulter :• soit du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation

de ce dépôt ;• soit d'une signification par huissier ou d'une acceptation de la société par l'intermédiaire de son gérant

dans un acte authentique.Cette formalité qui rend la cession opposable à la société, est indépendante de l'agrément du cessionnaire quedoivent donner les associés.

Pour être opposable aux tiers, la cession doit, outre la formalité ci-dessus, faire l'objet d'une publicité au RCS (C.com., art. L 221-14, al. 2). A cet effet, il convient de déposer au greffe du tribunal de commerce, deux expéditionsde l'acte de cession, s'il a été établi en la forme notariée, ou deux originaux s'il est sous seing privé.

Lorsque la cession entraîne soit le retrait, soit l'entrée d'un associé, trois formalités supplémentaires doiventêtre effectuées :• l'insertion dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ;• l'inscription modificative au RCS ;• l'insertion au BODACC.

A défaut d'accomplissement des formalités de publicité, la cession est inopposable aux tiers, sauf s'il est établique ces derniers l'ont expressément connue.

Toute cession, même entre associés, doit nonobstant toute clause contraire des statuts, être autorisée parles associés se prononçant à l'unanimité. Si ces derniers n'agréent pas le cessionnaire, celui-ci peut obtenirl'annulation de l'acte de cession.La cession entraîne le transfert du droit de propriété sur les parts sociales.

3° La transmission par décès des parts socialesL'article L 221-15 du Code de commerce dispose que le décès d'un associé met fin à la société, sauf clausecontraire des statuts prévoyant sa continuation soit entre les associés survivants, soit avec les héritiers ou destiers.Si les statuts les y autorisent, les associés peuvent ne se prononcer pour l'une de ces solutions qu'aumoment du décès de l'un d'entre eux.

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a. La continuation de la société entre les seuls associés survivantsLes parts du défunt sont transmises de plein droit aux associés survivants. Ainsi, les ayants droit del'associé décédé n'acquièrent à aucun moment la qualité d'associé et n'ont droit qu'à la valeur des parts de leurauteur (C. com., L 221-15, al. 4). Ils sont seulement créanciers de la société

La valeur des droits sociaux est, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, déterminéeau jour du décès, d'un commun accord entre les parties. En cas de contestation, elle est fixée par un expertdésigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du tribunal de commercestatuant en la forme des référés et sans recours possible (C. com., art. L 221-15, al. 6 ). En principe, le prixest payable comptant.

L'efficacité de la clause de continuation est subordonnée à l'existence d'au moins deux associés survivants. Siun seul associé survit, la réunion entre ses mains de toutes les parts sociales ne peut être que temporaire etsuppose une régularisation dans le délai d'un an. Si la société est dissoute à l'expiration de ce délai, l'associésurvivant recueille tout l'actif social.A la suite du décès d'un associé, des formalités de publicité doivent êtrerespectées.

b. La continuation de la société avec tous les héritiersEn pareille hypothèse, la société se poursuit avec les associés et les héritiers de l'associé décédé quiaccèdent de plein droit au statut d'associé en nom collectif.

Les statuts peuvent toutefois subordonner l'acquisition de la qualité d'associé par l'héritier, à l'agrément dela société. Compte tenu du caractère d'intuitus personae de la SNC, cet agrément doit, comme en cas decession entre vifs, résulter d'une décision unanime des associés survivants. En attendant l'agrément, les partsde l'associé restent à son nom. Durant ce laps de temps, un mandataire doit être désigné pour prendre lesmesures nécessaires.

• Si l'agrément est donné, l'héritier acquiert la qualité d'associé avec effet rétroactif au jour du décès deson auteur.

• Si cet agrément est refusé, l'intéressé est censé n'avoir jamais acquis la qualité d'associé. Il est seulementcréancier de la société et n'a droit qu'à une indemnité correspondant à la valeur des droits sociaux de sonauteur, éventuellement déterminée par un expert.

c. La continuation de la société avec une personne désignée ou à désignerLes statuts peuvent également décider que la société continuera :• soit avec le conjoint survivant ;• soit avec un ou plusieurs des héritiers ;• soit avec toute personne désignée dans l'acte de société ou, si les statuts l'autorisent, par disposition

testamentaire (C. com., art. L 221-15, al. 2 et 3)

Dans ces différentes hypothèses, les statuts peuvent là encore stipuler que la ou les personnes déterminéesdoivent faire l'objet d'un agrément conféré dans les mêmes conditions que précédemment. Selon certainsauteurs (Hémard, Terré et Mabilat), le refus systématique d'agréer des héritiers ou un tiers désignés dans lesstatuts risque d'entraîner la dissolution de la société.

Mais lorsque la société continue dans ces conditions, l'article L 221-15, alinéa 5 du Code de commerce préciseque " les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leursont attribués ".

d. La présence de mineurs parmi les héritiersLes héritiers mineurs ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession deleur auteur (C. com., art. L 221-15, al. 7). De plus, la société doit dans le délai d'un an, à compter du décès, êtretransformée en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. Si celui-ci devait atteindrela majorité durant ce délai d'un an, il ne serait pas indispensable de procéder à cette transformation.A défautd'une telle transformation dans le délai imparti, la société est dissoute puis liquidée. Aucun délai de grâce n'estprévu par la loi et toute régularisation s'avère impossible.

c) Les obligations des associés

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1° L'obligation aux dettes socialesLes associés répondent tous indéfiniment et solidairement des dettes sociales (C. com., art. L 221-1, al. 1).

• Indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à extinction complète de la dette ;• solidairement, en ce que chacun d'eux peut être engagé pour la totalité de la dette, quitte à se retourner

contre les autres pour leur propre part.

Aucune clause des statuts ne peut en affranchir les associés. La seule qualité d'associé d'une société en nomcollectif suffit pour être tenu du passif social (Cass. com., 29 sept. 2009 : BRDA 21/2009, n° 2 ; RJDA 1/2010,n° 52 ; Dr. sociétés déc. 2009, n° 225, obs. D. Gallois-Cochet).

Un tiers peut toutefois conclure une clause de non-recours par laquelle il renonce à poursuivre les associés d'uneSNC (Cass. com., 22 mars 2011 : BRDA 8/2011, n° 2 ; Dr. sociétés août 2011, n° 155, obs. J.-P. Legros). Pareilleclause ayant pour seul objet d'empêcher la société créancière de poursuivre les associés, elle n'exclut pasune demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNC. Cette demanden'équivaut pas à une demande de paiement ou de mise en œuvre d'une voie d'exécution, à son égard ou àcelui de ses associés.

Les associés en nom collectif ne peuvent être poursuivis par les créanciers pour le paiement des dettes socialesqu'au bout de huit jours, éventuellement prolongés par ordonnance du président du tribunal de commercestatuant en référé (C. com., art. L 221-1, al. 2 et R 221-10), d'une vaine mise en demeure de la société par acteextra-judiciaire. Lorsque la SNC a été mise en redressement ou en liquidation judiciaire avant l'engagement despoursuites contre les associés, la déclaration de créance vaut mise en demeure, et rend donc inutile la mise endemeure de cette société par acte extra-judiciaire (Cass. com., 19 déc. 2006 : D 2007, act. jur. p. 92, obs. A.Lienhard ; Bull. Jloy 2007, p. 472, note C. Regnaut-Moutier).

L'associé qui se retire de la société reste tenu à l'égard des tiers de la totalité des dettes sociales antérieuresà son départ. En revanche, il n'est pas en principe tenu des dettes sociales contractées postérieurement à sonretrait. Cependant, il peut avoir à en répondre dans deux cas :• s'il n'a pas fait publier son départ dans les formes prescrites par la loi ;• si, ayant cautionné les dettes de la société sans limitation de durée, il n'a pas pris soin de dénoncer son

engagement au moment de son retrait.

Le nouvel associé qui entre dans la SNC en cours de vie sociale, répond de tout le passif social, même antérieurà son entrée (CA Paris, 9 sept. 2003 : RJDA 3/2004, n° 326).

Les créanciers sociaux peuvent saisir les biens personnels de l'associé et venir en concours sur ses biensavec ses créanciers personnels. Les créanciers sociaux ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contreun associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. La mise en demeureest considérée comme vaine si dans les huit jours, éventuellement prolongés par ordonnance du président dutribunal de commerce statuant en référé, la société n'a pas payé sa dette ou constitué des garanties.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, l'ouverture d'une procédurede redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une SNC ne s'étend plus aux associés, en dépit deleur responsabilité indéfinie et solidaire aux dettes sociales. La suppression de cette sanction est heureuse, dansla mesure où celle-ci risquait de frapper un débiteur in bonis.

2° La contribution aux pertes socialesLes statuts doivent prévoir la répartition des pertes entre les associés. A défaut, celles-ci se répartissent auprorata des droits de chaque associé dans le capital social (C. civ., art. 1844-1, al. 1.).

Chaque associé n'est tenu de contribuer aux pertes lui incombant, qu'au jour de la dissolution de la société(Cass. com., 20 oct. 2003 : RJDA 3/2004, n° 309). Mais les statuts peuvent prévoir que les pertes devront êtreapurées par les associés dès leur constatation.

3° Les autres obligationsL'associé peut être tenu d'une obligation de non concurrence, si les statuts le prévoient. Par ailleurs, s'il n'apas entièrement libéré son apport au moment de la constitution de la société, il doit répondre aux appels dugérant qui peut le contraindre en justice à honorer ses engagements.

C. La dissolution de la société en nom collectifEn dehors des causes de dissolution communes à toutes les sociétés, il existe des causes spécifiques à lasociété en nom collectif. Ce sont celles qui touchent à l'intuitus personae, c'est-à-dire celles qui concernent

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l'état ou la capacité et le décès d'un associé.Etant donné le caractère personnel de la société, il s'agit là de causesde dissolution de plein droit. Pour éviter celle-ci, la pratique a forgé des clauses qui ont permis la continuationde la société par des solutions appropriées. Celles-ci ont été reprises et validées par l'article L 221-12, alinéa 1du Code de commerce.Dans l'hypothèse où les clauses de continuation sont ineffectives, la dissolution entraîneles conséquences communes à toutes les sociétés, c'est-à-dire la liquidation et le partage.

1. Les causes de dissolution tenant à l'état ou à la capacité d'un associéSelon le principe édicté par l'article L 221-16 du Code de commerce, la société est dissoute " lorsqu'unjugement de liquidation judiciaire, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou unemesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés ".

Dans le cas de tutelle ou de curatelle, l'associé serait dans l'impossibilité de s'occuper seul des affaires de lasociété et la présence d'un tuteur ou d'un curateur serait contraire à l'intuitus personae qui caractérise la SNC.Dans le cas de liquidation judiciaire, l'associé ne pourrait continuer à faire partie de la société en nom collectif,puisque désormais il ne pourrait plus exercer le commerce.

Le Code de commerce précise toutefois que la continuation de la société peut être stipulée dans les statuts oudécidée à l'unanimité par les autres associés. Ceux-ci devront alors verser à l'associé exclu la valeur des droitssociaux qui sera déterminé à l'amiable ou, à défaut, par un expert désigné par voie de justice conformémentà l'article 1843-4 du Code civil .

2. Les causes de dissolution tenant au décès d'un associéEn principe, le décès d'un associé provoque la dissolution de la société qui a été constituée en raison dela personne même des associés. La disparition de l'un deux ne doit pas obliger les autres à rester en présenced'héritiers qu'ils ne connaissent pas (C. com., art. L 221-15).

Pourtant, le plus souvent une pareille dissolution ne correspond pas à la volonté présumée des associés qui,à l'origine, ont conclu le contrat de société. Elle risque d'entraîner des conséquences désastreuses notammentlorsque la société est prospère, car il faut alors la liquider. C'est pourquoi, l'article L 221-15 du Code de commerceprévoit la possibilité d'insérer dans les statuts des clauses dites de continuation qui permettent d'éviter ladissolution de la société.Ces clauses sont de trois ordres :• clause de continuation avec les associés survivants ;• avec tous les héritiers de l'associé prédécédé ;• avec certains héritiers de l'associé défunt ou toute autre personne désignée dans les statuts.

§ 3. Le groupement d'intérêt économiqueLe GIE est une institution juridique créée par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 (reprise par le Codede commerce), afin de permettre aux entreprises d'unir leurs efforts là où elles ont des intérêts communs, touten conservant leur entière indépendance.

La loi du 13 juin 1989, prise en application du règlement du Conseil des Communautés Européennes du 25 juillet1985 relatif aux groupements européens d'intérêt économique (GEIE), a modifié et complété sur de nombreuxpoints les règles applicables aux GIE.

A. La constitution du GIE

1. Les conditions de fond

a) L'objet du GIELe GIE est destiné à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou accroîtreles résultats de cette activité. Celle-ci doit par conséquent se rattacher à l'activité économique de ses membreset en constituer le prolongement. En aucun cas, le GIE ne doit se substituer à ses membres pour exercer leuractivité. Il serait frappé de nullité, s'il absorbait l'activité économique de ses membres. Son but n'est pasde faire des bénéfices pour lui-même, mais rien ne lui interdit d'en réaliser dans le cadre de l'activitéauxiliaire qui lui est impartie et dans ce cas, de les partager entre ses membres.

Le GIE doit avoir un but économique. Il ne constitue donc pas une formule juridique valable pour lesgroupements ayant une activité qui ne tend pas à la satisfaction des besoins d'un marché, tels que par exempleles groupements de défense de locataires, les groupements culturels, pour lesquels on doit adopter la formed'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

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En définitive, le GIE est un groupement de moyens qui se juxtapose aux entreprises sans les faire disparaître,susceptible d'utilisation dans tous les secteurs de la vie économique (industrie, commerce, artisanat, agriculture).

Ainsi, peut-on y avoir recours pour une action commerciale commune, pour des travaux d'études, pour la créationde services communs.

L'objet peut être civil ou commercial, mais à l'inverse des sociétés, hormis la société en participation et lasociété créée de fait, le GIE n'est pas commercial par la forme, mais par l'objet. Son immatriculation au registredu commerce et des sociétés n'emporte pas présomption de commercialité et, bien qu'éventuellement civil, iln'échappe pas en cas de cessation des paiements, à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires..Le caractère commercial de l'objet du GIE autorise un de ses membres à agir en justice contre lui devantle tribunal de commerce, compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements entrecommerçants (C. com., art. L 721-3, 1°. - Cass. com., 15 juin 2010 : BRDA 18/2010, n° 3 ; RJDA 11/2010,n° 1089).L'objet du GIE doit être licite, si bien que sont exclues les activités interdites ou immorales et celles pourlesquelles, la loi exige une forme juridique déterminée.

b) Les conditions relatives aux membresLe GIE doit comprendre au moins deux personnes ; aucun maximum n'est fixé. Aussi, cesse t-il d'existers'il n'a plus qu'un seul membre.

Ces membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Ils doivent exercer une activité économiquequi trouve son prolongement dans celle du groupement. Ils sont responsables indéfiniment et solidairementdes dettes de celui-ci. Cependant, cette responsabilité n'a pas pour conséquence de leur conférer la qualité decommerçant, quand bien même le groupement aurait un objet commercial.

Les membres du GIE doivent donc avoir la capacité requise pour disposer de leurs biens, mais pasnécessairement celle exigée pour être commerçant. Il en résulte qu'un mineur émancipé peut être membred'un GIE, ainsi d'ailleurs qu'un mineur non émancipé par l'intermédiaire de son représentant légal. Il en est demême pour deux époux ou pour des personnes de nationalité étrangère, sans être tenues de justifier de la cartede commerçant étranger.

c) Les autres conditions

La dénomination

Le GIE doit avoir une dénomination librementchoisie par ses membres.Afin de permettre auxtiers de connaître exactement la nature juridiquede la personne morale avec laquelle ils traitent,cette dénomination doit, sur tous les actes etdocuments émanant du groupement et destinésaux tiers, être suivie des mots groupementd'intérêt économique ou du sigle GIE.

Le capital et les apports

Conformément à l'article L 251-3, alinéa 1 duCode de commerce, le GIE peut être constituésans capital. Dans cette hypothèse, les droitset obligations des membres sont déterminéslibrement dans les statuts.L'absence de capitaln'empêche pas le GIE de recevoir de sesmembres, des apports en numéraire, en nature oumême en industrie. De plus, la constitution d'uncapital n'est pas exclue par le Code de commerce.

Le siège

Le siège du GIE doit être précisé dans le contrat.La loi du 13 juin 1989 énonce qu'un GIE dontl'objet est commercial, peut être titulaire d'un bailcommercial ; par conséquent, il peut bénéficierde la propriété commerciale, c'est-à-dire du droitau renouvellement du bail, s'il peut justifier qu'ilest propriétaire d'un fonds de commerce exploitédepuis plus de trois ans.

La durée

Le GIE doit être constitué pour une duréedéterminée. Celle-ci est fonction du but poursuivilors de la constitution. Si par la suite, elle se révèletrop courte, l'assemblée des membres a toujoursla possibilité d'en décider la prorogation.

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2. Les conditions de forme et de publicité

a) Les conditions relatives au contratLe contrat constitutif du GIE doit être établi par un acte écrit sous seing privé ou notarié. La forme notariéen'est obligatoire qu'en présence d'immeubles. S'il est sous seing privé, l'acte constitutif doit être dressé en autantd'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au greffe.

Le contrat constitutif doit contenir un certain nombre de mentions :• dénomination,• éléments d'identification des membres (nom...),• durée,• objet,• adresse.

Il faut ajouter à cela, les indications relatives au fonctionnement, à la dissolution et à la liquidation du groupement.

b) Les formalités de publicitéA l'inverse du régime applicable aux sociétés, les fondateurs d'un GIE ne sont pas tenus de procéder àl'insertion d'un avis de constitution dans un journal d'annonces légales. En revanche, ils doivent effectuerun dépôt au greffe et immatriculer le groupement au registre du commerce et des sociétés, quel que soitson objet, civil ou commercial.

Cette dernière formalité est essentielle, car c'est seulement à partir de l'immatriculation que le groupementbénéficie de la personnalité morale et, par voie de conséquence, de la pleine capacité juridique.

Dans les huit jours de cette immatriculation, le greffier doit publier un avis dans le bulletin officiel des annoncesciviles et commerciales (BODACC).

B. Le fonctionnement du GIE

1. L'administration du GIELe groupement est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Lors de sanomination comme administrateur, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui encourt lesmêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre.

Les personnes de nationalité étrangère, sauf les ressortissants des Pays membres de l'Union européenne etles titulaires d'une carte de résident, ne peuvent devenir administrateurs que si elles détiennent la carte decommerçant étranger.

Les pouvoirs et attributions des administrateurs d'un GIE ne font l'objet d'aucune réglementation spéciale, toutau moins dans les rapports internes du groupement. Les éventuelles limitations de pouvoirs, bien que licites,sont inopposables aux tiers. En effet, dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupementpar tout acte entrant dans l'objet social.

Le ou les administrateurs du groupement et les représentants permanents des personnes moralesadministrateurs sont responsables individuellement ou solidairement envers le groupement ou les tiers, desinfractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux GIE, de la violation des statuts dugroupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, letribunal peut déterminer la part contributive de chacun, dans la réparation du dommage.

La nomination des administrateurs, ainsi que la cessation de leurs fonctions, pour quelque cause quece soit, doivent faire l'objet de mesures de publicité : greffe du tribunal de commerce, RCS, BODACC.

2. Les assemblées des membres du GIEL'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris celleconcernant la dissolution anticipée ou la prorogation de la durée du groupement dans les conditionsdéterminées par le contrat (C. com., art. 251-10, al. 1).

Les membres du groupement fixent dans le contrat, les conditions de tenue des assemblées. L'article L 251-10du Code de commerce impose seulement l'obligation de réunir l'assemblée, si cette réunion est demandée parun quart au moins du nombre des membres du groupement.

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Le contrat détermine aussi à quelles conditions de majorité, sont prises les décisions ; faute de quoi, celles-ci sont adoptées à l'unanimité. Dans le silence du contrat, chaque membre dispose d'une voix (C. com., art. L251-10, al. 2).

3. Le contrôle de la gestion et des comptes du GIECe contrôle s'opère selon des modalités librement déterminées dans le contrat constitutif du groupement(C. com., art; L 251-12, al. 1).Le contrôle de la gestion porte non seulement sur la régularité de celle-ci,mais également sur son opportunité. Seules des personnes physiques peuvent en être chargées. Sauf clausecontraire, le ou les contrôleurs sont choisis parmi les membres du groupement ou en dehors d'eux. Si legroupement émet des obligations, ils doivent être nommés par l'assemblée (C. com., art. L 251-12, al. 2 ) ; dansle cas contraire, ils le sont dans les conditions fixées par le contrat.Le contrôle des comptes porte, outre sur larégularité de ceux-ci, sur leur sincérité. Il fait l'objet d'une réglementation plus stricte comportant l'interventionobligatoire d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, quand le groupement émet des obligations ou lorsqu'ilcompte au moins cent salariés à la clôture de l'exercice (C. com., art. L 251-12, al. 3 ; D. 1er mars 1985, art. 19).

Le contrôle du GIE

4. Les membres du GIE

a) L'admission et le retrait des membresLes conditions et la procédure d'admission de nouveaux membres sont librement fixées dans le contratconstitutif du groupement (C. com., art. L 251-9 ). Ainsi, peut-on envisager l'agrément par tel ou tel organedu groupement ou la nécessité d'exercer une certaine profession ou activité. Si les statuts n'ont rien prévu,l'admission est subordonnée à l'accord unanime des membres du groupement.

Le contrat peut prévoir aussi les conditions dans lesquelles les membres du groupement pourront se retirerde celui-ci ; d'où la possibilité par exemple, de prescrire l'interdiction de retrait avant l'expiration d'une certainepériode. Mais en aucun cas, ce droit de retrait ne peut être supprimé par les statuts.

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Le Code de commerce n'envisage pas l'exclusion éventuelle des membres du groupement. Rien ne permetde penser que celle-ci soit prohibée. Il convient donc que les statuts prévoient une telle exclusion, que celle-cis'appuie sur des motifs sérieux et que les droits de la défense soient strictement respectés.

Toute modification concernant la composition du groupement entraîne nécessairement la modification du contratde groupement. Elle doit faire l'objet d'un dépôt au greffe et d'une inscription modificatrice au registre ducommerce et des sociétés.

b) Les droits et obligations des membresL'admission d'une personne physique ou morale dans un GIE donne à celle-ci le droit de participer à la viedu groupement, dans les conditions fixées au contrat.

Bien que le but essentiel du GIE ne soit pas la réalisation de bénéfices, il arrive que les comptes de fin d'exercicefassent ressortir un solde bénéficiaire. Dans le silence des textes, les membres du groupement disposent d'uneliberté totale pour définir les modalités de répartition de ces bénéfices.

A l'égard des tiers, les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci, sur leur patrimoinepropre. En outre, ils sont en principe solidaires (C. com., art. L 251-6, al. 1). Néanmoins, à l'occasion dechaque transaction, le groupement peut obtenir du cocontractant que celui-ci renonce au bénéfice de la solidarité.Il semble même possible que le créancier renonce à toute poursuite individuelle contre les membres et accepteque seul le patrimoine du GIE réponde des dettes contractées envers lui.

En principe, le nouvel adhérent est responsable non seulement des dettes du groupement qui naîtrontpostérieurement à son entrée, mais aussi de celles qui existent à la date de son adhésion. Il peut cependantêtre exonéré des dettes antérieures à son entrée dans le groupement. Quant à l'adhérent qui se retire, ilest responsable de toutes les dettes contractées par le groupement jusqu'à l'inscription modificative au RCSconstatant son retrait.

Depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005,le jugement qui prononce l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontred'un GIE ne produit plus d'effets à l'égard de ses membres.

Dans le silence des textes, dans les rapports entre les membres, la contribution de chacun d'eux aupaiement des dettes du groupement est proportionnelle à ses droits au partage des bénéfices ou, àdéfaut de précision sur ce point, par " part virile ".

En cas d'apports, les membres du groupement sont tenus de libérer leurs apports dans les conditions fixéesau contrat. Il leur appartient aussi de respecter les engagements qui ont pu être mis à leur charge. Mais on nesaurait exiger d'eux une contribution qui n'aurait pas été prévue dans le contrat ou librement acceptée par eux.

C. Les événements liés au GIE

1. Les transformationsLa transformation en GIE d'une société ou d'une association " dont l'objet correspond à la définition dugroupement..." est expressément prévue, sans qu'elle entraîne une dissolution ou la création d'une personnemorale nouvelle (C. com., art. L 251-18).

En pratique une pareille transformation concerne des entreprises ayant préalablement procédé à unregroupement de leurs activités par le recours à des filiales communes ou à des groupements d'exploitation.Elle s'analyse comme une cessation d'entreprise occasionnant l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Compte tenu de la responsabilité indéfinie et solidaire qui pèse sur les membres d'un GIE, la transformationen un tel groupement d'une SARL, d'une société anonyme ou d'une association implique l'accord unanime detous les associés ou de tous les sociétaires.

S'agissant de la transformation d'un GIE en une société ou une association, elle ne peut intervenir sans perte dela personnalité morale. Cela tient à la spécificité du GIE dont l'objectif premier n'est pas, à l'inverse de la société,la réalisation et le partage des bénéfices, et au fait qu'à l'inverse de l'association, il utilise des moyens proprespour faciliter ou développer l'activité économique de ses membres.

La loi du 13 juin 1989 prévoit cependant qu'un GIE peut être transformé en une société en nom collectif, sansdissolution, ni création d'une personne morale nouvelle (C. com., art. L 251-18, al. 2). Le mutisme de la loi inclineà penser qu'est interdite la mutation du groupement en SARL ou en société anonyme.

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2. La dissolution du GIELes causes de dissolution du GIE sont celles retenues pour les sociétés de personnes (C. com., L 251-19 etL 251-20) :

• l'arrivée du terme fixé au contrat ;

• la réalisation ou l'extinction de l'objet ;

• la dissolution anticipée ;

• la dissolution judiciaire pour justes motifs ;

• le décès d'une personne physique ou la dissolution d'une personne morale membre, sauf stipulationcontraire ;

• l'incapacité, la faillite personnelle, l'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise ou une personnemorale de droit privé non commerçante, sauf stipulation contraire

La dissolution donne lieu à un dépôt au greffe de l'acte constatant cet évènement et à une inscription modificativeau RCS (C. com., art. R 123-105 et R 123-70). Elle entraîne automatiquement la liquidation du GIE dont lapersonnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation. Un liquidateur est alors nommé conformémentaux statuts, sinon par l'assemblée des membres ou par une décision de justice.

Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues aucontrat ou à défaut, par parts égales (C. com., art. L 251-22, al. 2).

GIE AssociationsStés depersonnes (SC,SNC, SCS)

Sociétés enparticipation

Personnalitémorale oui

Petite capacitéjuridique pourles associationsnon reconnuesd'utilitépublique

oui non

Immatriculationau RCS oui

non ;déclaration ounon lapréfecture ;reconnaissancede l'utilitépublique

oui non

Capacité desmembres ouassociés

capacité civilede droitcommun, maissolidarité

capacité civilede droitcommun

capacité defaire lecommerce pourles associés ennom et lescommandités

capacité civilede droitcommun oucommerciale, sil'objet estcommercial

Responsabilitédes membresou associés

indéfinie etsolidaire

responsabilitéde droitcommun en casde faute

indéfinie etsolidaire pourles associés ennom et lescommandités,indéfinie etconjointe pourles associés deSC

seul celui quia contractéest responsable(sauf révélationaux tiers)

Capital avec ou sansaucun minimum non oui ; pas de

minimum non

Objet civil oucommercial

civil ; certainsdomaines luisont réservés :religieux,caritatif,politique, etc

civil pour lesSC, commercialou civil pour lesSNC et les SCS

civil oucommercial

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Bénéfices

pas debénéfices pourlui-même;partageéventuel selonconvention

activitélucrativeadmise, maisinterdiction departager lesbénéfices,profiter d'uneéconomieseulement

partage debénéfices ouprofit d'uneéconomie

partage debénéfices

Fonctionnement(Gestion/administration)

Rôle desstatuts oudu règlement.Une personnemorale peutêtreadministrateurmaisdésignationd'unreprésentantpermanent

Liberté auxstatuts pourl'administrationetla gestion.L'organesouverain estl'assemblée

Tous lesassociés ennom et lescommanditéssont gérantssaufdésignationd'un ou deplusieursgérants(personnephysique oumorale).Gérant pour laSC

Les tiersignorent laparticipation.Les associéscontractent enleur nompersonnel. Ungérantreprésente laparticipation(sociétésoccultes).Gérant et tousles associés(sociétésostensibles)

Régime fiscal

Sociétés depersonnes,hors champ del'IS

IS au taux dedroit communsur les profitstirés d'uneactivitélucrative ; tauxréduit pourle patrimoineimmobilier

Sociétés depersonnes maispossibilitéd'opter pour l'IS

Sociétés depersonnes maispossibilitéd'opter pourl'IS. L'IS frappela part desbénéficesattribués auxassociésinconnus del'administration

Dissolution

Répartition del'actif parpartségales,sauf clausecontraire

Dévolution àune autreassociation ;reprise ennature ou ennuméraire desapports

Partage desactifs dansles mêmesproportions quela participationdans le capital

Selon laconvention