1
Altedia fait partie de Lee Hecht Harrison, la ligne d’activités mondiale de conseil en ressources humaines du groupe Adecco. Tél +33 (0)1 44 91 50 90 [email protected] François Moreau VOTRE CONTACT Directeur Commercial & Marketing Ce que dit la loi… LES ENTREPRISES CONCERNÉES… Les entreprises de plus de 1000 salariés ou appartenant à un groupe français ou de dimension communautaire de plus de 1000 salariés (ce qui exclut les PME et ETI). Si les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire sont exclues, les sociétés en procédure de sauvegarde sont en revanche concernées. … LES OBLIGATIONS NOUVELLES SONT NOTAMMENT Informer le Comité d’Entreprise (CE) au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information/ consultation des actions de recherche d’un repreneur envisagées Réaliser sans délai un document de présentation de l’établissement à l'attention des repreneurs potentiels Les actions engagées sont prises en compte dans la convention de revitalisation UN RÔLE ACCRU DU CE Le CE devra être informé de toute offre de reprise Il pourra émettre un avis, formuler des propositions et participer à la recherche d’un repreneur Le CE pourra recourir à l’assistance d’un expert Sans solution identifiée, l’entreprise devra présenter au CE un rapport indiquant toutes les actions engagées et les motifs de refus des offres reçues. DES SANCTIONS ? En cas de non respect des obligations de recherche d’un repreneur, l’entreprise peut être condamnée à rembourser les aides perçues depuis 2 ans au titre de l’établissement concerné. …Et ce qu’elle ne dit plus Ce que la loi ne dit pas mais… DANS SA DÉCISION DU 27 MARS 2014, le Conseil Constitutionnel a censuré certaines mesures considérées comme contraires à la Constitution : L’obligation d’accepter une offre de reprise sérieuse sauf mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise La compétence confiée au tribunal de commerce pour sanctionner pécuniairement son non-respect La pénalité de 28 000 euros maximum par emploi supprimé (20 SMIC plafonné à 2% du CA de l’entreprise) Les parties s’estimant lésées (salariés, entreprises déboutées…) pourraient s’adresser aux tribunaux pour obtenir des sanctions et des réparations, s’ils estiment que les obligations de chercher un repreneur et d’information n’ont pas été respectées. Ce risque de contentieux pourrait devenir plus insécurisant juridiquement. L’administration ne pourrait-elle pas refuser d’homologuer les plans sociaux présentés lors de la fermeture de sites rentables, voire utiliser l’obligation de revitalisation comme moyen de rétorsion ? Quelques questions pratiques déjà soulevées La suite? Que se passera-t-il lorsque l’entreprise qui ferme l’établissement n’est pas le propriétaire du site au sens foncier du terme? Le propriétaire du foncier est-il libre de souhaiter un autre avenir pour son bien? La reprise d’activité doit-elle être entendue comme une reconversion du site ou comme la cession de l’activité existante? Les décrets d’application relatifs à certaines mesures doivent encore être publiés. Certains députés ont déjà indiqué vouloir présenter une nouvelle proposition de loi visant à dissuader les entreprises de fermer leurs sites rentables, en prévoyant une obligation de recherche de repreneur plus encadrée et des sanctions allégées. À suivre … Point de vue d’Altedia Au terme d’une bataille législative et politique de 2 ans, la loi visant à reconquérir l’économie réelle, dite « Florange », est entrée en vigueur le 1 er avril 2014. À compter de cette date, toute entreprise d’au moins 1 000 salariés qui envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, est tenue de chercher un repreneur et de donner une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues. À ce stade, la notion de reprise reste incertaine : obligation de reconversion du site ou de cession des activités existantes ? La censure du Conseil Constitutionnel a en tout cas permis d’expurger la loi de la possible expropriation « light » qu’elle portait initialement. En réalité, cette obligation de recherche de repreneur existait déjà depuis la LSE du 14 juin 2013 et la loi « Florange » avait seulement vocation à renforcer ce dispositif en instaurant notamment des sanctions pécuniaires dissuasives et des obligations d’information renforcées. Le Conseil Constitutionnel a annulé le cœur du texte qui sanctionnait le refus de cession, qu’il a considéré comme contraire aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et de droit de propriété, le vidant ainsi en grande partie de sa substance. Néanmoins, si la sanction a été sanctionnée, l’obligation de chercher un repreneur demeure. Il existe donc bel et bien une obligation de faire ses meilleurs efforts pour donner un futur au site et pérenniser l’activité. Au-delà du texte et du débat qui l’entoure, il semble que les attentes des pouvoirs publics soient sur cette ligne. LA LOI FLORANGE, VIDÉE DE SA SUBSTANCE MAIS PAS VIDE DE SENS Si « la sanction a été sanctionnée », l’obligation de chercher un repreneur demeure Sophie DAVENIER Directrice du Département Développement Territorial et Reconversion d'Entreprises Le constat Les enjeux Repères Rappel 14 juin 2013 Loi de Sécurisation de l’Emploi dite « LSE » 29 mars 2014 Loi visant à reconquérir l’économie réelle 1 er avril 2014 Entrée en vigueur de la Loi … des dispositions de la LSE (art. L 1233-90-1) Obligation de rechercher un repreneur pour les entreprises soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement L’employeur doit informer le CE de la recherche d’un repreneur et des offres de reprise formalisées Le CE peut émettre un avis et formuler des propositions dans les délais qui lui sont impartis pour rendre ses avis sur le projet de licenciement collectif Le CE peut demander l’assistance d’un expert-comptable désigné pour analyser le processus de recherche et analyser les projets de reprise Les actions engagées sont prises en compte dans la convention de revitalisation Dans ce contexte, il faut donc garder à l’esprit qu’étudier une reprise plutôt qu’une fermeture de site permet : de se conformer à une obligation légale, de limiter de façon visible l’impact de son projet de réorganisation sur le territoire, d’offrir un avenir à un site, sauver des emplois et éviter la création d’une friche. La lettre d’altedia LETTRE N°9 Avril 2014

Lettre Altedia 9 Loi Florange et offre Altedia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lettre Altedia 9 Loi Florange et offre Altedia

Altedia fait partie de Lee Hecht Harrison, la ligne d’activités mondiale de conseil en ressources humaines du groupe Adecco.

Tél +33 (0)1 44 91 50 [email protected]

François Moreau

VOTRE CONTACT

Directeur Commercial & Marketing

Ce que dit la loi…

LES ENTREPRISES CONCERNÉES…Les entreprises de plus de 1000 salariés ou appartenant à un groupe français ou de dimension communautaire de plus de 1000 salariés (ce qui exclut les PME et ETI).

Si les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire sont exclues, les sociétés en procédure de sauvegarde sont en revanche concernées.

… LES OBLIGATIONS NOUVELLES SONT NOTAMMENT• Informer le Comité d’Entreprise (CE) au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information/ consultation des actions de recherche d’un repreneur envisagées• Réaliser sans délai un document de présentation de l’établissement à l'attention des repreneurs potentiels• Les actions engagées sont prises en compte dans la convention de revitalisation

UN RÔLE ACCRU DU CELe CE devra être informé de toute offre de repriseIl pourra émettre un avis, formuler des propositions et participer à la recherche d’un repreneurLe CE pourra recourir à l’assistance d’un expertSans solution identifiée, l’entreprise devra présenter au CE un rapport indiquant toutes les actions engagées et les motifs de refus des offres reçues.

DES SANCTIONS ?En cas de non respect des obligations de recherche d’un repreneur, l’entreprise peut être condamnée à rembourser les aides perçues depuis 2 ans au titre de l’établissement concerné.

…Et ce qu’elle ne dit plus Ce que la loi ne dit pas mais…

DANS SA DÉCISION DU 27 MARS 2014, le Conseil Constitutionnel a censuré certaines mesures considérées comme contraires à la Constitution :

• L’obligation d’accepter une offre de reprise sérieuse sauf mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise• La compétence confiée au tribunal de commerce pour sanctionner pécuniairement son non-respect• La pénalité de 28 000 euros maximum par emploi supprimé (20 SMIC plafonné à 2% du CA de l’entreprise)

• Les parties s’estimant lésées (salariés, entreprises déboutées…) pourraient s’adresser aux tribunaux pour obtenir des sanctions et des réparations, s’ils estiment que les obligations de chercher un repreneur et d’information n’ont pas été respectées. Ce risque de contentieux pourrait devenir plus insécurisant juridiquement.

• L’administration ne pourrait-elle pas refuser d’homologuer les plans sociaux présentés lors de la fermeture de sites rentables, voire utiliser l’obligation de revitalisation comme moyen de rétorsion ?

Quelques questions pratiques déjà soulevées La suite?

• Que se passera-t-il lorsque l’entreprise qui ferme l’établissement n’est pas le propriétaire du site au sens foncier du terme? Le propriétaire du foncier est-il libre de souhaiter un autre avenir pour son bien?

• La reprise d’activité doit-elle être entendue comme une reconversion du site ou comme la cession de l’activité existante?

• Les décrets d’application relatifs à certaines mesures doivent encore être publiés.

• Certains députés ont déjà indiqué vouloir présenter une nouvelle proposition de loi visant à dissuader les entreprises de fermer leurs sites rentables, en prévoyant une obligation de recherche de repreneur plus encadrée et des sanctions allégées.

À suivre …

Point de vue d’Altedia

Au terme d’une bataille législative et politique de 2 ans, la loi visant à reconquérir l’économie réelle, dite « Florange », est entrée en vigueur le 1er avril 2014.

À compter de cette date, toute entreprise d’au moins 1 000 salariés qui envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, est tenue de chercher un repreneur et de donner une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues.

À ce stade, la notion de reprise reste incertaine : obligation de reconversion du site ou de cession des activités existantes ?

La censure du Conseil Constitutionnel a en tout cas permis d’expurger la loi de la possible expropriation « light » qu’elle portait initialement.

En réalité, cette obligation de recherche de repreneur existait déjà depuis la LSE du 14 juin 2013 et la loi « Florange » avait seulement vocation à renforcer ce dispositif en instaurant notamment des sanctions pécuniaires dissuasives et des obligations d’information renforcées.

Le Conseil Constitutionnel a annulé le cœur du texte qui sanctionnait le refus de cession, qu’il a considéré comme contraire aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et de droit de propriété, le vidant ainsi en grande partie de sa substance. Néanmoins, si la sanction a été sanctionnée, l’obligation de chercher un repreneur demeure.

Il existe donc bel et bien une obligation de faire ses meilleurs efforts pour donner un futur au site et pérenniser l’activité. Au-delà du texte et du débat qui l’entoure, il semble que les attentes des pouvoirs publics soient sur cette ligne.

LA LOI FLORANGE, VIDÉE DE SA SUBSTANCE MAIS PAS VIDE DE SENS Si « la sanction a été sanctionnée », l’obligation de chercher un repreneur demeure

SophieDAVENIERDirectrice du Département Développement Territorial et Reconversion d'Entreprises

Le constat

Les enjeux

Repères

Rappel

14 juin 2013 Loi de Sécurisation de l’Emploi dite « LSE »

29 mars 2014 Loi visant à reconquérir l’économie réelle

1er avril 2014

Entrée en vigueur de la Loi

… des dispositions de la LSE (art. L 1233-90-1)

• Obligation de rechercher un repreneur pour les entreprises soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement

• L’employeur doit informer le CE de la recherche d’un repreneur et des offres de reprise formalisées

• Le CE peut émettre un avis et formuler des propositions dans les délais qui lui sont impartis pour rendre ses avis sur le projet de licenciement collectif

• Le CE peut demander l’assistance d’un expert-comptable désigné pour analyser le processus de recherche et analyser les projets de reprise

• Les actions engagées sont prises en compte dans la convention de revitalisation

Dans ce contexte, il faut donc garder à l’esprit qu’étudier une reprise plutôt qu’une fermeture de site permet :

de se conformer à une obligation légale,

de limiter de façon visible l’impact de son projet de réorganisation sur le territoire,

d’offrir un avenir à un site, sauver des emplois et éviter la création d’une friche.

La lettre d’altediaLETTRE N°9 Avril 2014