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7/23/2019 Loi n° 2014-021 sur la représentation de l'Etat
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LOI N° 2014 – 021Relative à la représentation de l’Etat
EXPOSE ES !O"I#S
La présente loi est prise en application des dispositions de l’article 145 de la
Constitution, et constitue le cadre légal de la représentation de l’Etat auprès des Collectivités
Territoriales Décentralisées.
Elle traduit la nécessité d’assurer l’efficience et l’efficacité des actions de
l’Adinistration au niveau territorial par le renforceent du r!le de coordination et
d’ipulsion des services déconcentrés de l’Etat par le "eprésentant de l’Etat.
Elle et en e#ergue le prolongeent de l’adinistration centrale au niveau
territorial.
En outre, la ise en $uvre de la décentralisation effective nécessite une nouvelle
approc%e dans la définition du r!le d’appui et de conseil du "eprésentant de l’Etat au#
autorités décentralisées sans perdre de vue ses attri&utions en atière de contr!le de
légalité.
En vertu du principe selon le'uel ( c%a'ue niveau des Collectivités Territoriales
Décentralisées correspond une déconcentration, la représentation au niveau des )rovinces,
Collectivités Territoriales Décentralisées nouvelleent créées par la Constitution, est assurée
par le Coissaire *énéral.
Au niveau des "égions, afin d’assurer l’autonoie adinistrative de ces
Collectivités Territoriales Décentralisées, il s’avère incontourna&le de séparer le r!le du
)reier responsa&le du &ureau e#écutif et celui du "eprésentant de l’Etat d’o+ l’institution
du )réfet coe "eprésentant de l’Etat
Le C%ef de District assure la fonction de "eprésentant de l’Etat auprès des
Counes.
En ce 'ui concerne les attri&utions des "eprésentants de l’Etat, la présente loi les
consolide et apporte plus de détail.
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La présente loi coporte trente deu# articles, et divisée en cin' c%apitres -
− C%apitre preier - Dispositions générales
− C%apitre - De l’organisation et du fonctionneent de la représentation
de l’Etat
−C%apitre - Des attri&utions du "eprésentant de l’Etat
− C%apitre / - Du contr!le de légalité
− C%apitre / - Dispositions finales.
Tel est l’o&0et de la présente loi.
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LOI N° 2014 – 021Relative à la représentation de l’Etat
L’Asse&lée nationale a adopté en sa séance en du ao2t 314, la loi dont la
teneur suit -
$%&PI"RE PRE!IERISPOSI"IONS 'ENER&LES
&rti(le pre)ier – En application de l’article 145 de la Constitution, la présente loi
régit la représentation de l’Etat auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Elle fi#e les principes générau# relatifs ( l’organisation, au fonctionneent et au#
attri&utions de la représentation de l’Etat.
&rt*2 – La fonction de "eprésentant de l’Etat est assurée par un fonctionnaire 'ui
dispose des connaissances et des e#périences re'uises par la fonction.
l est noé par décret pris en Conseil des inistres sur proposition du inistre
c%argé de l’ntérieur.
&rt* + – La circonscription adinistrative constitue le cadre d’e#ercice des fonctions
du "eprésentant de l’Etat.
La circonscription adinistrative est une su&division adinistrative territoriale del’Etat ( l’intérieur de la'uelle sont iplantés les services déconcentrés de l’Etat. Les
directives du pouvoir central sont e#écutées et réalisées dans ce cadre territorial.
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$%&PI"RE IIE L’OR'&NIS&"ION E" , #ON$"IONNE!EN"
E L& REPRESEN"&"ION E L’E"&"
Section premièreDe l’organisation
&rt* 4 – Les circonscriptions adinistratives sont -
− les )rovinces
− les )réfectures
− les Districts et
− les Arrondisseents adinistratifs.
Les Arrondisseents adinistratifs coprennent des su&divisions adinistratives de
&ase dénoées o6ontan7.
&rt* - – Le "eprésentant de l’Etat, par niveau de circonscription adinistrative, porte le
titre de -- « Commissaire Général 8 - 9 Préfet 8 - 9 Chef de District 8.
Le C%ef d’Arrondisseent adinistratif est l’au#iliaire du C%ef de District.
&rt* . – Le Coissaire *énéral représente l’Etat auprès de la )rovince.
&rt* / – Le )réfet représente l’Etat auprès de la "égion.
&rt* – Le C%ef de District représente l’Etat auprès des Counes.
&rt* – Le Coissaire *énéral et le )réfet disposent c%acun d’un :ecrétariat général.
Les :ecrétaires générau# sont noés par décret pris en Conseil des inistres, sur
proposition du inistre c%argé de l’ntérieur.
Le C%ef de District dispose de deu# Ad0oints dont l’un est c%argé de l’adinistration
générale et territoriale et l’autre est c%argé de l’appui au# Counes et au développeent
local. ls sont noés par arr;té du inistre c%argé de l’ntérieur.
Section 2 Du fonctionnement
&rt* 10 – Le "eprésentant de l’Etat tient des réunions périodi'ues avec les services
déconcentrés de l’Etat de sa circonscription.
l doit assurer les fonctions d’appui et de conseil des responsa&les des Collectivités
Territoriales Décentralisées.
&rt* 11 – Dans l’e#ercice de ses fonctions, le "eprésentant de l’Etat est astreint au
port d’unifore spécialeent con<u ( cet effet, notaent lors des céréonies officielles.
&rt* 12 – Le Coissariat *énéral, la )réfecture et le District disposent d’un &udgetde fonctionneent annuel pris en c%arge par le &udget général de l’Etat.
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&rt* 1+ – Le "eprésentant de l’Etat doit résider au C%ef=lieu de sa circonscription.
&rt* 14 – Le "eprésentant de l’Etat peut déléguer certaines de ses attri&utions au
:ecrétaire général ou ( ses ad0oints, selon le cas.
$%&PI"RE IIIES &""RI,"IONS , REPRESEN"&N" E L’E"&"
&rt*1- – Le "eprésentant de l’Etat représente le )reier inistre, C%ef du
*ouverneent ainsi 'ue c%acun des inistres, e&res du *ouverneent.
A cet effet, il prolonge les fonctions d’adinistration centrale au niveau de son ressort
territorial.
&rt* 1. – Le "eprésentant de l’Etat -
− veille ( la ise en $uvre de la politi'ue générale de l’Etat dans le cadre de son
ressort territorial
− a autorité sur les c%efs des services déconcentrés de l’Etat iplantés dans son
ressort territorial
&rt* 1/ – Le "eprésentant de l’Etat anie, coordonne et contr!le les activités des
différents services déconcentrés de l’Etat iplantés dans sa circonscription.
A cet effet -
− il re<oit copie de toutes les correspondances ( caractère adinistratif adressées par
les inistres ou les :ecrétaires d’Etat ( leurs services déconcentrés ainsi 'ue des
coptes rendus d’activité desdits services adressés au# inistres intéressés
− il doit ;tre inforé par les autorités 'ui les ont prescrites, des tournées et des
issions effectuées dans sa circonscription par des fonctionnaires et agents des
services pu&lics et parapu&lics
− il convo'ue et préside les réunions périodi'ues avec tous les responsa&les des
services tec%ni'ues déconcentrés, et doit en rendre copte ( ses supérieurs
%iérarc%i'ues
− il re<oit o&ligatoireent copie des décisions d’affectation, de notation et de congé de
tous les agents pu&lics de sa circonscription.
&rt* 1 – Le "eprésentant de l’Etat peut prendre des actes adinistratifs sous fore de
décision ou d’arr;té.
A cet effet -
− il e#erce les attri&utions spécifi'ues ( lui dévolues par les lois et règleents
− il veille ( l’application et ( l’e#écution des lois et règleents
− il est c%argé de l’e#écution et du suivi de la ise en $uvre des directives du
*ouverneent
− il tient égaleent les autorités élues et la population régulièreent inforée de la
politi'ue générale de l’Etat et des activités du *ouverneent
− il rend copte au *ouverneent de la situation 'ui prévaut dans sa
circonscription.
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&rt* 1 – Le "eprésentant de l’Etat re<oit copie des décisions de 0ustice concernant
les condanations touc%ant les droits civils et civi'ues des individus résidents dans sa
circonscription.
&rt* 20 – Le "eprésentant de l’Etat est responsa&le de l’ordre et de la sécurité
pu&lics.
l préside une structure c%argée de définir les stratégies et esures adé'uates
destinées ( préserver et ( aintenir l’ordre et la sécurité pu&li'ue dans sa circonscription.
A cet effet, il dispose de toutes les forces de police stationnées dans sa
circonscription. l re'uiert dans les fores régleentaires les unités de gendarerie et de
l’arée stationnées dans sa circonscription.
&rt* 21 – La structure prévue par le précédent article est coposée du "eprésentant
de l’Etat territorialeent copétent, du C%ef du par'uet et des coandants des unités des
forces de l’ordre iplantées dans sa circonscription.
&rt* 22 – Le "eprésentant de l’Etat appuie et conseille les organes des Collectivités
Territoriales Décentralisées dans l’e#ercice de leurs attri&utions.
&rt* 2+ – Le "eprésentant de l’Etat est %a&ilité ( la reise des distinctions
%onorifi'ues dans sa circonscription, conforéent au# dispositions des te#tes en vigueur.
$%&PI"RE I3, $ON"ROLE E LE'&LI"E
&rt* 24 – Le "eprésentant de l’Etat est c%argé du contr!le de légalité des actes des
Collectivités Territoriales Décentralisées.
A ce titre -
− le Coissaire général est c%argé du contr!le de légalité des actes de la
)rovince
− le )réfet est c%argé du contr!le de légalité des actes de la "égion
− le C%ef de district est c%argé du contr!le de légalité des actes des Counes,
Le "eprésentant de l’Etat peut saisir la 0uridiction copétente selon le cas.
&rt* 2- – Les actes pris par les organes des Collectivités Territoriales Décentraliséesdoivent ;tre transis iédiateent au "eprésentant de l’Etat, 'ui en délivre un récépissé dedép!t.
&rt* 2. – Le "eprésentant de l’Etat défère ( la 0uridiction copétente tout acte 'u’ilestie entac%é d’illégalité ou d’irrégularité dans les trente 0ours suivant leur réception.
&rt* 2/ – Le "eprésentant de l’Etat auprès d’une Collectivité Territoriale Décentralisée
infore sans délai la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée lors'u’il défère un acte
( la 0uridiction copétente, et lui couni'ue toutes les o&servations sur les cas d’illégalité
ou les situations d’irrégularité évo'ués ( l’encontre de l’acte concerné.
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&rt* 2 – Le "eprésentant de l’Etat peut assortir son recours d’une deande de
sursis ( e#écution. l en est fait droit si l’un des otifs invo'ués dans la re'u;te para>t, en
l’état de l’instruction, 0ustifié.
$%&PI"RE 3
ISPOSI"IONS #IN&LES
&rt* 2 – Des te#tes régleentaires préciseront les odalités d’application de la
présente loi.
&rt* +0 – Les "eprésentants de l’Etat &énéficient des droits, indenités et avantages
liés ( l’e#ercice de leurs fonctions dont la nature et le ontant sont fi#és par voie
règleentaire.
&rt* +1 – :ont et deeurent a&rogées toutes dispositions antérieures contraires ( la
présente loi, en ce 'ui concerne la représentation de l’Etat, notaent celles de -
−la loi n? @4=33 du B avril 1@@5 fi#ant les règles relatives ( lorganisation, aufonctionneent et au# attri&utions des Collectivités Territoriales Décentralisées.
− la loi n? 334=331 du 1 0uin 334 relative au# "égions
&rt* +2 – La présente loi sera pu&liée au Journal Officiel de la "épu&li'ue.
Elle sera e#écutée coe loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 12 setem!re 2"1#
R&&ON&RI!&!PI&NIN& %er5 !artial
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