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Loi organique n°…. du ….. , relative à l’Instance constitutionnelle
indépendante de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi organique dont le teneur suit :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er : Le statut juridique de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte
contre la corruption
- L’Instance constitutionnelle indépendante, dénommée « Instance de la bonne gouvernance et
de la lutte contre la corruption », désignée dans la présente loi, par le terme « l'Instance »,
jouit de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
- Le siège de l’Instance est à Tunis. Elle peut, en cas de nécessité, le transférer à tout autre
endroit du territoire de la République.
- L’État met à la disposition de l’Instance tous les moyens humains et matériels nécessaires à
la bonne exécution des missions qui lui sont dévolues.
- L’Instance adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur et les règles
régissant son fonctionnement. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la
République tunisienne.
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Article 2 : Les missions de l’Instance
- L’Instance définit et veille au respect des principes généraux de la bonne gouvernance dans
les secteurs public et privé, concernant en particulier les mesures et règles s’appliquant aux
institutions publiques et privées et à leurs organes de décision, d'information et de
surveillance et permettant d'assurer leur bon fonctionnement et contrôle. Elle œuvre à asseoir
la culture du respect de la légalité, de l’égalité de tous devant la loi, et de la prévention de
toutes les formes d’abus, corruption et impunité.
- Elle concourt à la promotion et à la consolidation des principes de transparence, d'intégrité,
de responsabilité sociétale et de reddition des comptes dans les secteurs publics et privés.
- Elle participe à l’élaboration des politiques publiques de bonne gouvernance, de prévention
et lutte contre la corruption, en s’inspirant des principes universels en la matière.
- Elle assure le suivi de la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation de l’impact de ces
politiques.
- Elle centralise toutes les informations relatives à la bonne gouvernance et à la corruption.
Elle procède également aux études les concernant.
- Elle participe à l’élaboration des mesures nécessaires pour améliorer la transparence, la
rationalité, l’efficacité et l’efficience de l’administration publique, y compris en ce qui
concerne son organisation, son fonctionnement, ses procédures de décision, ses finances et
son patrimoine.
- Elle prend part à la conception d’un plan de restructuration de l’administration publique et
de la réforme administrative;
- Elle promeut l’adoption de codes d’éthique et de déontologie professionnelle.
- Elle reçoit et contrôle les déclarations de patrimoine et d’intérêts des personnes qui en sont
assujetties en application de la constitution et de la loi.
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- Elle contribue à contrôler le passage des agents du secteur public vers le secteur public
concurrentiel ou vers le secteur privé.
- Elle contrôle la mise en œuvre des mesures destinées à accroître la transparence du
financement des partis politiques et des campagnes électorales.
- Elle participe à l’élaboration d’une politique pénale cohérente en matière d’incrimination et
de répression de la corruption.
- L’Instance propose des mesures destinées notamment à :
- l’établissement de cartographies des risques de corruption ;
- la protection des témoins, experts et lanceurs d’alerte ;
- la mise en place de la politique nationale de prévention du favoritisme et des conflits
d’intérêts ;
- l’interdiction de la prise illégale d’intérêts et de l’enrichissement illicite ;
- le contrôle des groupes servant des intérêts privés ;
- la prévention et la lutte contre la fraude et le blanchiment des produits tirés de la
corruption et des biens mal acquis.
- Elle veille à la transparence et au contrôle des procédures de disposition des biens saisis ou
confisqués en application de la législation en vigueur ou des décisions de justice.
- Elle participe aux politiques publiques destinées à éviter les obstructions à la justice ou à
empêcher l’exécution de ses décisions.
- Elle peut être consultée par toute personne concernant les difficultés qu’elle rencontre en
matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.
- Elle collabore avec la société civile et favorise le développement de son action dans ses
domaines de compétence.
- Elle contribue, en coopération avec les mass média, à l’information du public dans ses
domaines de compétence.
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Article 3 : Les prérogatives de l’Instance
- Toutes les institutions de l’État sont tenues de faciliter l’accomplissement des missions de
l’Instance.
- Tous les organismes publics doivent fournir à l’Instance, spontanément ou à sa demande,
des déclarations contenant toutes les données et informations dont ils ont eu connaissance lors
ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions et qui entrent dans les attributions de l’Instance
ou qui peuvent l’aider à s’acquitter de sa mission.
- Toute personne physique ou morale est tenue de transmettre à l’Instance toute information
ou document concernant les faits dont elle a été victime ou dont elle a eu connaissance et
entrant dans les attributions de l’Instance.
- La Banque centrale de Tunisie, le conseil du marché financier, la bourse des valeurs
mobilières, le conseil de la concurrence, la commission tunisienne d’analyse financière ainsi
que tout autre organisme concerné doivent communiquer à l’Instance toutes les informations
ou données relatives aux opérations effectuées par les établissements financiers de toute
nature et les sociétés cotées en bourse et qui laissent croire en l’existence d’opérations
financières suspectes.
- Nonobstant tout texte particulier contraire, nul ne peut opposer aux demandes de l’Instance,
le devoir de réserve ou le secret professionnel.
- Tous les services et organismes publics chargés du contrôle de gestion sont tenus de
transmettre à l’Instance une copie de leurs rapports finaux de contrôle.
- L’instance peut, pour autant que de besoin, solliciter les organismes publics de lui fournir
toute étude nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
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Article 4 : Le droit d’agir en justice
- L’Instance a le droit d’agir en justice ou d’intervenir dans toutes les procédures, devant
toutes les juridictions, et notamment d’exercer les droits réservés à la partie civile devant les
juridictions pénales.
Article 5 : Rapport annuel et auditions
- L’Instance présente à l’Assemblée des représentants du peuple un rapport annuel rendant
compte de son activité et formulant des propositions, notamment législatives et
règlementaires, destinées à améliorer la bonne gouvernance et à favoriser la prévention et la
lutte contre la corruption.
Le rapport annuel de l’Instance est discuté en séance plénière prévue à cet effet durant la
session ordinaire de l’Assemblée des représentants du peuple. Il est adressé aussi au président
de la République et au chef du Gouvernement. Ce rapport est public.
- L’Instance peut être entendue par les commissions de l'Assemblée des représentants du
peuple.
- L’Instance peut également émettre des rapports spéciaux concernant son activité.
Article 6 : Les missions consultatives
- L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de
compétence. Le président de l’Assemblée des représentants du peuple transmet le projet à
l’Instance qui rend son avis dans les trente jours. En cas d’urgence dûment signalée,
l’Instance rend son avis dans les sept jours.
- Le président de l'Assemblée des représentants du peuple peut aussi solliciter, dans les
mêmes formes, l'avis de l’Instance sur les propositions de loi. Cette demande ne suspend pas
l’examen du texte devant l’Assemblée des représentants du peuple.
- L’Instance peut être consultée sur les projets de textes réglementaires se rapportant à son
domaine de compétence.
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- Elle peut aussi émettre, spontanément, son avis sur toute autre question de sa compétence.
- Les avis de l’Instance peuvent être rendus publics.
Article 7 : Les relations internationales
- L’Instance constitue l’autorité centrale tunisienne de coopération internationale en matière
de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption conformément à la convention des
nations unies contre la corruption.
- Dans ses domaines de compétence, l’Instance coopère avec ses homologues étrangers et les
organisations internationales spécialisées. Elle peut conclure avec eux des accords dans son
domaine de compétence. Elle peut également échanger avec eux les documents, études et
informations, en vue de la détection précoce des infractions liées à la corruption.
Chapitre II : Les membres de l’instance
Section I : Le statut juridique des membres de l’Instance
Article 8 : La composition de l’Instance
L’Instance comprend neuf membres élus successivement parmi les catégories suivantes :
1. un spécialiste de gouvernance ou de science administrative ;
2. un spécialiste en sciences de l’éducation.
3. un économiste, ou un comptable, ou une personne provenant du monde des affaires ;
4. un spécialiste des finances publiques, ou de la fiscalité ou de la douane ;
5. un spécialiste du droit ;
6. un spécialiste en communication ou des technologies de l’information ;
7. un sociologue ;
8. un spécialiste en sciences de la santé ;
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9. une personne provenant de la société civile active dans les domaines de la bonne
gouvernance et de la lutte contre la corruption ;
Article 9 : Les conditions de candidature
Le candidat au conseil de l'Instance doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins et jouir de ses droits civiques et
politiques ;
- être âgé de cinquante ans au moins au jour du dépôt de la candidature ;
- justifier de vingt ans d’expérience professionnelle dans la catégorie au titre de laquelle
il s’est porté candidat;
- être intègre et indépendant ;
- bénéficier d’une compétence reconnue en matière de bonne gouvernance ou de lutte
contre la corruption ;
- ne pas avoir appartenu à un parti politique durant les 10 années précédant la
présentation de la candidature.
Chaque candidat doit fournir dans son dossier de candidature son curriculum vitae et les
pièces justificatives y afférentes, ainsi qu’une déclaration sur l'honneur attestant du respect
des conditions légales.
Toute déclaration fausse ou toute dissimulation d’un fait relatif aux conditions légales
susvisées entraîne la déchéance de la candidature ou la révocation de l’Instance.
Toute personne remplissant les conditions peut se porter candidat dans deux catégories au
maximum.
Article 10 : L’ouverture des candidatures à l’Instance
Les candidatures au conseil de l'Instance sont ouvertes par un arrêté du président de
l’Assemblée des représentants du peuple pris dans délai du mois qui suit la date de
promulgation de la présente loi et publié au Journal officiel de la République tunisienne.
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L’arrêté du président de l’Assemblée des représentants du peuple fixe le délai et les modalités
de dépôt des candidatures ainsi que les pièces constitutives du dossier de candidature
conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi.
La commission électorale de l’Assemblée des représentants du peuple examine les dossiers de
candidatures et arrête la liste des candidats satisfaisant aux conditions légales.
Article 11 : L’élection des membres de l’Instance
Les membres de l’Instance sont élus en assemblée plénière par vote secret et uninominal par
l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois cinquièmes des représentants
présents, par catégorie, en tours successifs, le cas échéant jusqu'à la pleine composition de
l’Instance.
Le président de l’Instance est élu, par un vote secret et séparé, par l’Assemblée des
représentants du peuple à la majorité des trois cinquièmes des représentants présents, pour un
mandat de six ans parmi les membres élus de l’Instance.
La liste des membres de l’Instance est publiée au Journal officiel de la République tunisienne.
Article 12 : Le renouvellement des membres de l’Instance
Les membres de l’Instance exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers
des membres de l’Instance est renouvelé tous les deux ans.
Les deux premiers renouvellements partiels sont effectués, faute de vacance ou de départ
volontaire, par tirage au sort parmi les membres de la première formation. Le président de
l’Instance est exempté de ce tirage au sort.
Le tirage au sort intervient trois mois avant la fin du mandat. Le membre dont le mandat a pris
fin en vertu di tirage au sort continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’élection de son
remplaçant.
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Article 13 : La vacance
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à
l’élection d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le
mandat de la personne qu'il remplace. Le membre remplaçant est rééligible s'il a occupé ses
fonctions de remplacement pendant moins d’un an.
Article 14 : Irrévocabilité des membres de l’Instance
Les membres de l’Instance sont irrévocables. Cependant, en cas de manquement grave aux
devoirs de sa charge par l’un des membres, l’Instance peut, après avoir l’avoir dûment
entendu, décider à la majorité des trois quarts de ses membres de mettre fin à ses fonctions.
Elle en informe immédiatement le président de l’Assemblée des représentants du peuple qui
organise dans les deux mois l’élection du remplaçant dans la même catégorie et
conformément aux modalités prévues par l’article 10 de la présente loi.
Article 15 : L’exercice des fonctions des membres de l’Instance
Les membres de l’Instance exercent leur mission avec indépendance, impartialité et probité.
Ils siègent à titre personnel et ne reçoivent dans l'exercice de leurs attributions, d’instructions
d’aucune autorité, personne ou groupe.
Les fonctions de membre de l’Instance sont exercées à plein temps. Elles sont incompatibles
avec toute activité publique, privée ou associative, ainsi que tout mandat électif.
Dans un délai d'un mois suivant la publication de son élection comme membre de l’Instance,
la personne élue doit cesser toute autre activité. Si elle est magistrat ou fonctionnaire, elle est
placée en position de mise en disponibilité spéciale.
La rémunération et les avantages de l’Instance sont fixés conformément aux dispositions
applicables aux instances constitutionnelles indépendantes.
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Article 16 : Le serment
Les membres de l’Instance prêtent devant l’Assemblée des représentants du peuple, avant leur
prise de fonction, le serment suivant : « Je jure par Dieu tout puissant de servir la patrie avec
dévouement, de respecter la constitution et les lois et d’accomplir mes missions en toute
indépendance et intégrité ».
Article 17 : La déclaration des biens et la déclaration d’intérêts détenus
Les déclarations des biens et d’intérêts détenus des membres de l’Instance sont faites
conformément à la législation en vigueur. Elles sont remises au président de l’Assemblée des
représentants du peuple qui exerce les attributions dévolues à l’organe de contrôle desdites
déclarations.
Article 18 : L’accréditation des membres de l’Instance
Les membres de l’Instance disposent d’une carte établissant leur immunité contre toute
poursuite relative aux faits et actes accomplis par eux à l’occasion de l’accomplissement de
leurs missions. Cette carte est signée par le chef du gouvernement.
Article 19 : L’immunité des membres de l’Instance
Les membres de l’Instance bénéficient de l’immunité contre toute poursuite relative aux
opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ou jugés en raison de ces opinions et faits.
L’immunité d’un membre de l’Instance ne peut être levée que par une délibération du conseil
de l’Instance, intervenue à la majorité des trois-quarts et après la convocation de l’intéressé à
une audition.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Le président de
l’Instance en est immédiatement informé. L’arrestation prend immédiatement fin si le
président le requiert.
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Si la procédure concerne le président de l’Instance, le vice-président exerce les pouvoirs du
président.
Article 20 : La protection des membres de l’Instance
Le membre de l’Instance jouit de la protection contre les menaces, outrages, injures ou
diffamations dont il peut être l'objet.
L'Instance est tenue de lui assurer cette protection.
L'Instance, tenue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogée aux droits de la
victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées à
son membre.
Elle dispose, le cas échéant, d'une action directe contre l’auteur des faits précités.
Article 21 : La prévention des conflits d’intérêts
Le membre de l’Instance doit éviter toute situation de conflit entre ses missions et des intérêts
publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer son impartialité et sa
neutralité.
Article 22: Les causes de récusation des membres de l’Instance
Les membres de l’Instance ne participent pas aux procédures, enquêtes et délibérations quand
elles portent sur une personne physique ou morale avec laquelle ils seraient liés par un intérêt
personnel, de parenté ou d’alliance, ou tout autre type d’obligations ou de contrats de nature à
porter atteinte à leur neutralité. Ils ne participent pas plus aux procédures administratives et
juridictionnelles relatives à ces affaires.
Tout membre de l’Instance est tenu de déclarer spontanément au président de l’Instance toute
incompatibilité de nature à nuire à son indépendance ou à sa neutralité.
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Si la déclaration d’incompatibilité concerne le président de l’Instance, la demande est
adressée au vice-président.
Article 23 : La procédure de récusation d’un membre de l’Instance
- Toute personne physique ou morale ayant intérêt, peut, par un écrit motivé, adressé au
président de l’Instance, formuler des griefs à l’encontre de tout membre de l’instance et
demander sa récusation.
- Le président de l’Instance instruit la demande de récusation et soumet le dossier au conseil
de l’Instance qui rend sa décision après avoir entendu le membre concerné.
Si la récusation concerne le président, la demande est adressée au vice-président de l’Instance.
Article 24 : Le secret professionnel
Les membres de l’Instance sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est
nécessaire à l'établissement des rapports et avis prévus aux articles 5 et 6 de la présente loi.
Section II : Le président et le vice-président de l’Instance
Article 25 : Le président de l’Instance
Le président de l’Instance préside les réunions du conseil de l’Instance. Les services de
l’Instance sont placés sous son autorité. Il est l’ordonnateur des dépenses. Il veille à la
conservation des documents de l’Instance.
Il représente l’Instance auprès des tiers et en justice. Il présente à la Cour des comptes les
comptes de l’Instance accompagnés du rapport du commissaire aux comptes.
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Le président peut, par un écrit, déléguer sa signature au vice-président.Il peut aussi déléguer
sa signature au secrétaire général pour les actes entrant dans ses fonctions.
Lorsque le président de l’Instance se trouve dans une situation de conflit d’intérêts susceptible
de porter atteinte à l’exercice indépendant de ses fonctions, il en informe immédiatement le
vice-président et les membres de l’Instance. Dans ce cas, le président ne participe pas à
l’affaire en question, ni aux investigations et délibérations qui y sont relatives. Ses pouvoirs
sont alors exercés par le vice-président de l’Instance.
Article 26 : Le vice-président
Le vice-président de l’Instance est élu par le Conseil à la majorité de ses membres pour la
durée d’une année renouvelable. Il assiste le président de l’Instance et le remplace en cas
d’empêchement et dans les cas prévus par cette loi.
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Section III : Le Conseil de l’Instance
Article 27 : Les attributions du Conseil de l’Instance
1. Les membres de l’Instance se réunissent en conseil. Les modalités de fonctionnement de ce
conseil sont définies dans le règlement intérieur de l’Instance.
2. Le conseil détermine les orientations générales de l’Instance, son programme annuel de
travail et veille à leur application.
3. Il propose les politiques publiques en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption et en assure le suivi et le contrôle de la mise en œuvre, en relation avec les parties
concernées.
4. Il élabore la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, en
consultation avec toutes les parties concernées.
5. Il détermine, avec les parties concernées, les principes directeurs de l’action en faveur de la
bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
6. Il arrête l’avis de l’Instance sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la
bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.
7. Il fait sensibiliser le public au droit à la bonne gouvernance et aux dangers de la corruption.
8. Il contribue à la réalisation d’études et de recherches en matière de bonne gouvernance et
de lutte contre la corruption.
9. Il arrête le projet de budget de l’Instance.
10. Il approuve, dans le cadre des engagements internationaux de la Tunisie, notamment ceux
relatifs à l’entraide judiciaire et de la convention des nations unies contre la corruption, les
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accords de coopération bilatérale et multilatérale de l’Instance avec ses homologues des pays
étrangers et les organisations internationales spécialisées.
11. Hormis les pouvoirs propres attribués au président de l’Instance, le conseil décide de toute
mesure prise en application de la présente loi.
Article 28 : Les règles de vote au conseil de l’Instance
1. Le quorum
Le conseil ne peut se réunir qu’en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n'est
pas atteint, le président convoque les membres du conseil à une nouvelle réunion au cours de
laquelle la délibération ne peut être prise que si au moins la moitié des membres du conseil est
présente.
2. Le vote
Sauf dans les situations prévues à l’alinéa 2 de l’article 19, le conseil prend ses décisions à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Chapitre III : L’organisation de l’Instance
Article 29 : Les sections spécialisées
L’Instance se compose deux sections spécialisées, l’une dans la bonne gouvernance, l’autre
dans la lutte contre la corruption. Les sections sont divisées en sous-sections dirigées par les
membres de l’Instance.
Les attributions et les procédures de travail des sous-sections sont fixées par le règlement
intérieur de l’Instance.
Les présidents des sous-sections sont assistés par des rapporteurs et enquêteurs, dont le statut
est fixé par décret pris sur proposition de l’Instance.
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Article 30 : La section de la bonne gouvernance
La section de la bonne gouvernance est chargée de la mise en œuvre des missions de
l’Instance en matière de bonne gouvernance. Elle se subdivise en sous-sections et dispose de
rapporteurs. Le conseil de l’Instance fixe le nombre et les attributions des sous-sections.
Article 31 : La section de la lutte contre la corruption
La section de la lutte contre la corruption est chargée de la mise en œuvre des missions de
l’Instance en matière d'empêchement et de lutte contre la corruption. Elle se subdivise en
sous-sections et dispose d’enquêteurs. Le conseil de l’Instance fixe le nombre et les
attributions des sous-sections.
Article 32 : Les délégations régionales
L’Instance peut créer des délégations régionales pour l’assister dans ses missions.
Le conseil de l’Instance fixe l’organisation et les attributions de chaque de délégation
régionale.
Chapitre IV : Le personnel de l’Instance
Article 33 : Le secrétaire général
Le secrétaire général est chargé sous l’autorité du président de l’Instance de la gestion
administrative et financière de l’Instance.
Article 34 : Le régime juridique du personnel
Le personnel de l’Instance est régi par le statut du personnel des instances constitutionnelles
indépendantes.
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Article 35 : Les devoirs généraux du personnel de l’Instance
Les agents de l’Instance exercent leurs fonctions dans le respect de la législation en vigueur,
de la dignité humaine et de l’impartialité. Ils ne se soumettent pas à des influences indues.
Article 36 : La protection des agents de l’Instance
Les agents de l’Instance bénéficient des protections accordées aux agents publics par la
législation en vigueur.
Article 37 : Les conflits d’intérêts des agents de l’Instance
Les agents de l’Instance ne participent pas aux procédures, investigations et délibérations
quand elles portent sur une personne physique ou morale avec laquelle ils seraient liés par un
intérêt personnel, de parenté ou d’alliance, ou tout autre type d’obligations ou de contrats de
nature à porter atteinte à leur neutralité. Ils ne participent pas plus aux procédures
administratives et judiciaires relatives à ces affaires.
Tour rapporteur ou enquêteur de l’Instance est tenu de déclarer spontanément à son chef
hiérarchique toute situation pouvant entrer dans les cas cités à l’alinéa précédent.
Article 38 : La récusation des agents de l’Instance
- Toute personne physique ou morale ayant intérêt, peut, par un écrit motivé, adressé au
président de l’Instance, formuler des griefs à l’encontre de tout agent de l’instance et
demander sa récusation.
- Le président de l’Instance instruit la demande de récusation et soumet le dossier au conseil
de l’Instance qui rend sa décision après avoir entendu l’agent concerné.
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Chapitre V : Les pouvoirs d’enquête et les mesures conservatoires
en matière de lutte contre la corruption
Article 39 : Les pouvoirs d’investigation
- L’Instance procède de sa propre initiative, ou après signalement, dénonciation, ou
présentation de requête à des recherches adéquates sur des actes susceptibles de constituer des
faits de corruption ou de fraude, afin d’en établir les circonstances et les auteurs. Elle
transmet, le cas échéant, les dossiers y afférents aux autorités administratives et
juridictionnelles.
- A ce titre, l’Instance a compétence pour réunir les informations, documents et témoignages à
même de contribuer à révéler la vérité sur les soupçons de corruption concernant toute
personne physique ou morale de droit public ou de droit privé.
-Les autorités juridictionnelles et les services publics communiquent à l’Instance toutes les
données et informations relatives aux faits entrant dans les compétences de l’Instance; celle-ci
est aussi habilitée à leur en demander communication sans que ceux-ci puissent lui opposer le
secret professionnel.
- Elle reçoit de toute personne physique ou morale les informations sur les faits de corruption
qu’elle connait ou dont elle aurait été victime.
- Elle effectue les perquisitions et saisies des documents et meubles, et prend les mesures
conservatoires utiles. À cet effet, elle est habilitée à requérir le concours de la force publique.
Article 40 : Les procédures d’investigation
Le président de l’Instance ordonne les investigations. Il désigne un membre de l’Instance pour
suivre l’investigation et rendre périodiquement compte au conseil de l’Instance du
déroulement de la procédure.
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Le membre de l’Instance propose au conseil les projets de délibérations et les mesures à
prendre. Il rédige un rapport de fin d’investigation qui est soumis à l’approbation du conseil
de l’Instance.
Article 41 : La soumission des personnes morales aux investigations et sanctions
Les personnes morales peuvent faire l’objet des investigations de l’Instance.
Elles peuvent également être poursuivies par la justice si des indices sérieux sur leur
responsabilité pour des faits de corruption existent. Les poursuites engagées contre les
personnes morales n’empêchent pas de prononcer des peines contre leurs représentants,
dirigeants ou associés influents si leur responsabilité personnelle dans ces délits est établie.
Article 42 : La procédure d’adoption de mesures conservatoires
Le président de l’instance peut, en cas d’indices sérieux de corruption, demander au conseil
de prendre les mesures conservatoires adéquates.
Article 43 : Les procès-verbaux et les rapports établis par l’Instance
Les procès-verbaux et les rapports établis par l’Instance lors de ses missions sont considérés
comme des actes authentiques, ne pouvant être mis en cause que par la procédure
d’inscription en faux.
Article 44 : L’interruption de la prescription et de la forclusion
Toute saisine de l’Instance est considérée un acte interrompant les délais de prescription ainsi
que les délais de forclusion.
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Chapitre VI : Le régime financier
Article 45 : L’autonomie et les principes budgétaires
1. L’Instance dispose d’un budget autonome qui n’est pas soumis aux règles de la
comptabilité publique.
2. Le budget de l’Instance obéit aux principes de l’annualité, de l’unité et de la spécialité.
Il est voté en équilibre réel.
Article 46 : Les recettes et dépenses
1. Les recettes
Les recettes de l’Instance proviennent des dotations qui lui sont allouées par le budget de
l’Etat, ainsi que des dons, legs et aides qui lui sont octroyés, et toute autre ressource prévue
par la loi. Les dons, legs et aides ne donnent pas lieu à contrepartie. Les recettes de l’Instance
ne doivent pas porter atteinte à sa neutralité et à son indépendance.
2. Les dépenses
Les dépenses de l’Instance sont effectuées dans son intérêt, en vue de l’exécution de ses
missions légales et conformément au budget approuvé.
L’Instance peut apporter son concours aux institutions participant à la bonne gouvernance et à
la lutte contre la corruption pour des actions précisément définies et approuvées par le conseil
de l’Instance.
L’Instance n’apporte pas son concours, ni n’attribue aucune aide ou subvention, aux partis
politiques.
Article 47 : L’examen et l’adoption du budget par l’Instance
Le secrétaire général prépare le projet de budget de l’Instance sous la direction du président
de l’Instance. Le projet est présenté au conseil avant le 30 avril de l’année au titre de laquelle
il est établi. L’Instance arrête, après délibération, le projet de budget.
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Article 48 : Le contrôle du budget
1. L’Instance désigne un commissaire aux comptes pour une période de trois ans, parmi une
liste de trois experts comptables proposée par le conseil de l’ordre des experts comptables de
Tunisie.
Le commissaire aux comptes informe le conseil de l’Instance de toute irrégularité qu’il
constaterait dans l’exercice de son mandat.
2. Dans le mois qui suit la présentation du rapport du commissaire aux comptes, les comptes
de l’Instance et le rapport précité sont transmis par le président de l’Instance à la cour des
comptes qui en contrôle la régularité.
Article 49 : La transparence financière
L’Instance publie ses comptes financiers annuels ainsi que la liste des aides, dons et legs
qu’elle reçoit au Journal officiel de la République tunisienne.
Chapitre VII : Mesures transitoires
Article 50 : Le délai d’élection des membres de l’Instance
Les membres de l’Instance sont élus dans le délai de trois mois après la promulgation de la
présente loi.
Article 51 : Le remplacement de l’Instance nationale de lutte contre la corruption
L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption reçoit tous les biens
mobiliers et immobiliers ainsi que tous les dossiers et documents en possession de l’Instance
nationale de lutte contre la corruption.