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Lois de finances 2015
et rectificatives 2014
Marseille, le 20 janvier 2015
Programme
- 2 -
• Fiscalité des particuliers
• Rachat de titres
• Réduction d’impôt « IR/ISF-PME »
• Fiscalité immobilière
• Plus values immobilières
• Loi Pinel
• Droits d’enregistrement
• Fiscalité des entreprises
• Intégration fiscale
• PME innovantes
• Zones Franches Urbaines
• TVA
• Contrôle fiscal
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Fiscalité des
particuliers
Rachats de titresImpôt sur le revenu
• Les sommes reçues par des associés / actionnaires, personnes
physiques ou morales (résidents ou non), sont soumises à la
taxation selon le régime des plus-values dans le cadre du rachat
par une société de ses propres titres
• A compter du 1er janvier 2015
• Suite de la décision du Conseil constitutionnel : 20 juin 2014, n°2014-
404 QPC, Epoux Machillot >> différence de traitement entre les
actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour
l'imposition des sommes ou valeurs reçues lors du rachat sur le
traitement de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi
• Cas de l’attribution aux salariés ou du plan de rachat d’actions : soumis
aux plus-values
• Cas général soumis au régime dit « hybride » : plus-values et revenus
distribués
• Pour les rachats effectués en 2014, application du régime des plus-
values ?
- 4 -
• Principaux avantages
• Actionnaires personnes physiques
• Plus-value des particuliers : possibilité d’appliquer les abattements pour
durée de détention – Dès l’imposition des revenus de 2014
• Plus-value professionnelle : régime du long terme éventuel
- 5 -
Durée de détention Abattement renforcé Taux d’imposition maximum
< 1an 0 62%
Entre 1 et 4 ans 50% 39,5%
Entre 4 et 8 ans 65% 32,75%
> 8ans 85% 23,75%
Durée de détention Abattement
de droit commun
Taux d’imposition
maximum
< 2 ans 0 62%
Entre 2 et 8 ans 50% 39,5%
> 8 ans 65% 32,75%
Rachats de titresImpôt sur le revenu
- 6 -
• Principaux avantages (suite)
• Actionnaires personnes morales : plus-value sur titres >> régime du
long terme éventuel (titres de participation / quote part de frais et
charge de 12%)
• Spécificités pour les non résidents
• Exonération de l’imposition des plus-values sous réserve de
l’application éventuelle de l’article 244 bis B, sous réserve de
convention fiscale (prélèvement de 45% en cas de participation > 25%)
• Absence de retenue à la source
• Société distributrice : sommes attribuées en cas de rachat d’actions
ne sont pas soumises à la contribution de 3% sur les distributions
(art. 235 ter ZCA)
• Quels impacts en 2015 ?
Rachats de titresImpôt sur le revenu
Réduction d’impôt « IR/ISF-PME »
• Assouplissement du régime des souscriptions au capital de holdings
• Suppression de l’obligation d’avoir deux salariés à la clôture de
l’exercice suivant la souscription, ou un seul en cas d’inscription à la
chambre des métiers et de l’artisanat
• Suppression du nombre maximum d’associés ou actionnaires de la
holding pouvant détenir des parts dans la holding
• Dispositions applicables aux souscriptions effectuées à compter du 1er
janvier 2015
- 7 -
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Fiscalité
immobilière
Plus values immobilièresImpôt sur le revenu
• Plus values immobilières des personnes physiques non résidentes
• Régime d’imposition inchangé
• Imposition de la plus-value réalisée par des personnes physiques,
directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, au
taux forfaitaire de 19% quel que soit le lieu de résidence
• Censure du taux à 75% par le Conseil constitutionnel (CC,
29/12/2014, n°2014-78DC)
→Ajustement du taux de 75% dans une future loi de finances
- 9 -
Lieu de domiciliation du
cédant personne physique
Taux avant
31/12/2014
Taux à compter du 1er
janvier 2015
France, UE, EEE 19% 19%
Autres hors ETNC 33,1/3% 19%
ETNC 75% 75% censuré
• Cession de terrains à bâtir et d’immeubles destinés à être démolis
• Légalisation de la doctrine administrative du 10 septembre 2014 :
unification du régime des plus-values de cession d’immeubles
• Abattement pour durée de détention (cession d’immeuble à compter du
01/09/2014)
Rappel : la surtaxe due sur les plus-values immobilières excédant 50 000 euros
ne concerne pas les terrains à bâtir
- 10 -
Durée de détentionIR 19% Prélèvements sociaux
15,5%
De la 1ère à la 5ème année Aucun abattement Aucun abattement
De la 6ème à la 21ème année 6% 1,65%
La 22ème année 4% 1,60%
Au-delà de la 22ème année 9%
Exonération totale 22 années de détention 30 années de détention
Plus values immobilières Impôt sur le revenu
• Cession de terrains à bâtir et d’immeubles destinés à être démolis
• Abattement exceptionnel de 30%
• Conditions :
• Cession précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine
entre le 01/09/2014 et le 31/12/2015
• Signature de la cession au plus tard le 31/12 de la 2ème année suivant celle
au cours de laquelle la promesse a acquis date certaine
• Modalités d’application
• Calculé sur l’assiette nette imposable des plus-values réalisées à compter
du 01/09/2014
• Après prise en compte de l’abattement pour durée de détention
• Après compensation des plus et moins values
- 11 -
Plus values immobilières Impôt sur le revenu
• Cession de terrains à bâtir et d’immeubles destinés à être démolis
(suite)
• Extension de l’application de l’abattement de 30% à certains biens
immobiliers bâtis
• Cession d’immeubles situés des zones tendues si le cessionnaire s’engage
à réaliser, après démolition, dans un délai de 4 ans à compter de la date
d’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface plancher
est ≥ 90% de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols
applicable (applicable aux promesses ayant acquis date certaines entre le
01/01/2015 et le 31/12/2015)
• Amende égale à 10% du prix de vente en cas de manquement du
cessionnaire à son engagement
• Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du
01/01/2015
- 12 -
Plus values immobilières Impôt sur le revenu
Réduction d’impôtImpôt sur le revenu
• Dispositif « Pinel »
• Elargissement du champ d’application
• Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2015, location possible au
profit d’un ascendant ou descendant, hors foyer fiscal, du contribuable ou de
l’un des associés de la société investisseur
• Base de la réduction d’impôt
• Investissement direct : Prix de revient de deux logements maximum dans la
limite de 300 000 € par an
• Associé d’une SCPI : 100% au lieu de 95% du montant de la souscription dans la
limite de 300 000 € par an
- 13 -
Réduction d’impôtImpôt sur le revenu
• Dispositif « Pinel »
• Modulation de la réduction d’impôt
• Réduction de 12% en métropole ou 23% outremer pour les engagements
souscrits pour 6 ans
• Réduction de 18% en métropole ou 29% outremer pour ceux souscrits pour 9
ans
• Réduction de 21% en métropole ou 32% outremer à l’issue d’une durée de
location de 12 ans
�Plafond annuel global des réductions d’impôt de 10 000 € en métropole et
18 000 € outremer (à compter de l’imposition des revenus 2015 pour les
avantages acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er
septembre 2014)
- 14 -
Mutations à titre gratuitDonations de terrains à bâtir et de logements neufs
• Exonération temporaire des droits de mutation
• :
- 15 -
Donations de terrains à bâtir
consenties en 2015Donations de logements neufs n’ayant jamais servi
Donations
concernées
Donations entre vifs réalisées en pleine
propriété constatées par un acte
authentique signé entre le 01/01/2015 et
le 31/12/2015
Donations entre vifs en pleine propriété d’immeubles à
usage d’habitation pour lesquels un permis de construire
a été obtenu entre le 01/09/2014 et le 31/12/2016
constatées par acte authentique signé au plus tard dans
les 3 ans suivant l’obtention du permis
Conditions
d’exonération
� Engagement du donataire de réaliser et
d’achever des locaux neufs destinés à
l’habitation dans un délai de 4 ans
� Justification par le donataire à
l’expiration dudit délai de la réalisation
et de l’achèvement des locaux
� Déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux
� Immeuble ne doit jamais avoir été occupé ou utilisé
Montant de
l’exonération
- 100 000 € en cas de donation au profit d’un ascendant ou descendant en ligne directe, du conjoint
ou partenaire lié par un PACS
- 45 000 € en cas de donation au profit d’un frère ou d’une sœur
- 35 000 € dans les autres cas
� Exonération limitée à la valeur du bien transmis et plafonnée à 100 000 € par donateur et par type
de bien
Sanctions
Le non-respect d’une condition d’exonération entraîne l’exigibilité
� des droits correspondant à la fraction exonérée majorés des intérêts de retard
� d’un droit complémentaire égal à 15% de ces droits hors intérêts de retard
• Cession de titres de personnes morales à prépondérance
immobilière
• Suppression de l’assiette spécifique pour le calcul du droit de vente de
5% dû au titre des cessions de titres de sociétés à prépondérance
immobilière autres que les titres de sociétés civiles de placement
immobilier offerts au public réalisées depuis le 31/12/2014
• Assiette : Valeur nette des parts cédées, soit :
Le prix exprimé dans l’acte augmenté des charges
ou
L’estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté
des charges
- 16 -
Mutations à titre onéreuxDroits d’enregistrement
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Fiscalité des
entreprises
Intégration fiscale Création d’un régime d’intégration fiscale horizontale
• Rappel du contexte
• Le régime de l’intégration fiscale est ouvert aux sociétés françaises
soumises à l’IS et à leurs filiales à plus de 95%.
• Suite à l’arrêt « Papillon », les sous-filiales françaises détenues par
l’intermédiaire d’une société européenne peuvent également faire
partie du groupe fiscal constitué par une société mère française.
• Les sociétés françaises sœurs,(sans lien capitalistique direct) détenues
par une même entité étrangère établie dans l’Union européenne ou
l’EEE, peuvent désormais constituer entre elles un groupe fiscal
intégré.
- 18 -
Intégration fiscale Création d’un régime d’intégration fiscale horizontale
• Exemple 1
- 19 -
F 1 F 2
Entité mère
non résidente UE/EEE
FRANCE
Intégration fiscale
horizontale
Intégration fiscale Création d’un régime d’intégration fiscale horizontale
- 20 -
F 1 F 2
Entité mère
non résidente
UE/EEE
FRANCE
F3
F 4
Intégration fiscale horizontale possible
F1 , F2 et F3 peuvent être société mère
Alternative : IF classique entre F1et F4 et IH entre F2 et F3
IFCIFH
• Exemple 2
Intégration fiscale Création d’un régime d’intégration fiscale horizontale
• Conditions de création d’un groupe fiscal horizontal
• Concernant l’entité mère non résidente
• Etre établie dans l’UE ou un état partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant signé une convention d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscale soit en pratique la Norvège,
l’Islande et le Liechtenstein
• Etre soumise à un impôt équivalent à l’IS
• Ne pas être détenue directement ou indirectement à plus de 95% par une
autre société soumise à l’IS ou à un impôt équivalent sauf si cette détention
est opérée par l’intermédiaire d’une structure non soumise à l’IS ou un
impôt équivalent ou dans le cas contraire, si cette structure n’est pas elle-
même détenue à plus de 95% par cette autre personne morale.
- 21 -
Intégration fiscale Création d’un régime d’intégration fiscale horizontale
• Conditions de création d’un groupe fiscal horizontal
• Concernant les sociétés membres du groupe horizontal
• Etre une société française soumise à l’IS
• Etre détenu directement ou indirectement par une entité mère non
résidente
• En cas de détention indirecte, la société intermédiaire doit être une société
française soumise à l’IS membre du groupe ou une société dite
« étrangère », i.e. établie comme l’EMNR dans l’UE ou en Norvège, Islande
ou Lichtenstein
- 22 -
Intégration fiscale Création d’un régime d’intégration fiscale horizontale
• Exemple 1
- 23 -
F 1 F 2
Entité mère
non résidente UE/EEE
FRANCE
Intégration fiscale
horizontale
Entité mère
non résidente
F 1 F 2
A
UE/EEE
FRANCE
Hors UE/EEE
Pas d’intégration
horizontale
possible
• Exemple 3
Intégration fiscale Création d’un régime d’intégration fiscale horizontale
• Modalités de création d’un groupe fiscal horizontal
• L’option doit être exercée par la société mère dans le délai prévu pour
les groupe fiscaux classiques
• Elle doit être accompagnée de l’accord de l’EMNR et des sociétés
étrangères intermédiaires
• L’EMNR, les sociétés étrangères doivent clore leur exercice aux même
dates que les sociétés membres du groupe sauf impossibilité résultant
de la réglementation étrangère
• Un groupe fiscal ne peut pas être créé par élargissement d’un groupe
fiscal classique. L’option pour l’intégration horizontale entrainement
la cessation du groupe fiscal préexistant.
- 24 -
Intégration fiscale Création d’un régime d’intégration fiscale horizontale
• Mise en place de retraitements spécifiques sur le résultat du
groupe
• Neutralisation des provisions pour créances douteuses constituées sur
l’EMNR ou la société étrangère, réintégrations des jetons de présence,
neutralisation des subventions et abandon de créances accordés à
l’EMNR, application du dispositif Charasse en cas d’acquisition des
titres d’une société étrangère, neutralisation des plus-values de
cession de titres d’une société du groupe à une société étrangère ou à
l’EMNR
- 25 -
Intégration fiscale Création d’un régime d’intégration fiscale horizontale
• Cessation du groupe intégré
• En cas de modifications affectant les conditions relatives à ladétention de l’entité mère non résidente ou des sociétés étrangèresintermédiaires
• En cas de détention de la société mère par l’intermédiaire d’une autresociété remplissant les conditions pour être société mère
• En cas d’option d’une autre société du groupe répondant auxconditions pour être société mère.
• Conséquence de cessation ou de la sortie du groupe
• Déneutralisation des opérations intragroupe
- 26 -
• Elargissement :
• Dispositif désormais applicable aux souscriptions de parts ou actions
dans les véhicules de capital-risque européens ou situées dans l’UEE et
non plus seulement français
• Limites :
• Exclusion des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché
réglementé et des entreprises en difficulté
• Le souscripteur ne peut plus bénéficier du dispositif pour des nouvelles
souscriptions de titres de la PME dans laquelle il a précédemment
investi sans avoir pratiqué d’amortissement.
• Dans le cas d’investissements intermédiés, les fonds qui constituent
leur portefeuille par voie de rachat de titres de PME innovantes ont
obligation de souscrire à une augmentation de capital équivalente à la
valeur des rachats pour que l’investissement initial ouvre droit au
dispositif.
- 27 -
PME innovantesNouveaux aménagements
• Limites (suite) :
• Le montant des versements ouvrant droit au dispositif doit respecter le
plafond de 15 M€. Pour apprécier le respect de ce plafond, il doit être
tenu compte de l’ensemble des aides dont a pu bénéficier l’entreprise
en cause (réduction PME, etc.).
• Simplification de la notion d’innovation
• Introduction d’un critère unique : avoir réalisé des dépenses de
recherche au sens du CIR représentant au moins 10% des charges
d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant l’année de
la souscription
• Entrée en vigueur des modifications et du régime initial
subordonnée à l’examen préalable et à sa validation par la
Commission européenne
- 28 -
PME innovantesNouveaux aménagements
Régime d’exonération des bénéfices dans les ZFUAbattement de droit commun
- 29 -
• Prorogation du dispositif actuel jusqu’au 31 décembre 2020
• Exonération d’IS / IR sur les bénéfices en cas d’activités
professionnelles implantées dans une ZFU
• Conditions et champ d’application :
• Statut réservé aux PME (< 50 salariés, CA < 10 M€, total bilan < 10M€) (+ le
capital ou les droits de vote de l’entreprise implantée en ZFU ne doivent
pas être détenus directement ou indirectement à 25% ou plus par une ou
plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse 250 salariés et dont le CA >
50M€ ou total bilan > 43M€)
• Activité industrielle, commerciale, non commerciale ou artisanale
• Exigence d’une implantation matérielle dans la zone
Régime d’exonération des bénéfices dans les ZFUAbattement de droit commun (suite)
- 30 -
• Modifications particulières du régime
• Diminution de la durée d’application de l’abattement : de 14 ans à 8 ans
• Diminution du plafond de bénéfice exonéré : de 100 000€ à 50 000€ /
contribuable
• Exonération sociale non reconduite. Toutefois, pour toute création
d’activité à compter du 1er janvier 2015 : exonération fiscale sous
réserve que la moitié au moins des salariés embauchés le soit en CDI /
CDD d’au moins 12 mois et résidant dans une ZFU – Pourrait s’appliquer
dès la 1ère embauche.
Quotités Création d’activités
jusqu’au 31/12/ 2014
Création d’activités à compter
du 1/01/2015
Exonération à 100% 5 ans 5 ans
Exonération à 60% 5 ans 1 an
Exonération à 40% 2 ans 1 an
Exonération à 20% 2 ans 1 an
Taxe sur la valeur ajoutée
• Procédure d’autoliquidation de la TVA due à l’importation :
• Mesure de simplification réservée aux entreprises titulaires d’un
agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec
domiciliation unique (PDU) (outil de simplification douanière accordé
aux sociétés réalisant des opérations de dédouanement, en leur nom et
pour leur propre compte, ou en qualité de représentant en douane).
• Dispositif optionnel, et option expresse pour le régime prenant effet le
1er jour du mois suivant l’option et prend fin le 31 décembre de la
3ème année suivant l’option. Renouvellement par tacite reconduction.
- 31 -
Taxe sur la valeur ajoutéeVéhicules d’occasion
• Dispositif applicable à compter du 1er juillet 2015 :
• Objectif : lutte contre un schéma frauduleux consistant à appliquer à
tort le régime de la marge sur l’achat-revente de véhicules d’occasion
• Le bénéfice du régime de la marge et la délivrance du certificat fiscal
nécessaire à l’immatriculation du véhicule en France sont subordonnés
à la justification par l’assujetti-revendeur du régime TVA appliqué par
le vendeur assujetti dont le nom figure sur le certificat
d’immatriculation précédent
• Cette justification ne concerne que les vendeurs assujettis
• Un décret devait préciser les modalités de justification du régime TVA
- 32 -
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Contrôle fiscal
• Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2015
• Elargissement du droit de communication aux informations relatives
à des personnes non identifiées (dissimulation d’une activité par le e-
commerce)
→ Non applicable en matière de recouvrement
• Alignement du droit de communication sur celui des services en
charge de l’établissement de l’impôt et du contrôle, à l’exception du
cas des personnes non identifiées. Les agents du recouvrement ne
bénéficiaient jusqu’à présent que d’un droit de communication limité
aux documents mentionnés aux article L83 à L95 du LPF.
• Obligation de présenter tous les documents relatifs à l’activité des
entreprises et non plus seulement « les livres, registres et rapports
dont la tenue est rendue obligatoire par le Code de commerce. »
- 34 -
Contrôle fiscalRenforcement du droit de communication de l’administration
• Modalité d’exercice du droit de communication par
l’administration
• La demande de communication peut être formulée par voie
électronique
• Légalisation de la possibilité de prendre copie des documents
communiqués
• Alourdissement des sanctions en cas de manquement
• L’amende prévu à l’article 1734 al.1 est portée de 1 500 à 5 000 euros
• Champ d’application élargi « aux comportements faisant obstacle à la
communication »
→ Selon les travaux parlementaires, les comportements visés sont
notamment le report des rendez-vous fixés, la mise à disposition de
documents excédant largement et manifestement ceux demandés
- 35 -
Contrôle fiscalRenforcement du droit de communication de l’administration
• Interdiction d’imputer déficits et réduction d’impôt
• Extension du champ d’application de la sanction prévue à l’article
1731 bis du CGI
• A compter de l’imposition des revenus de 2015, l’interdiction d’imputer
les déficits ou les réductions d’impôt concerne également les
rehaussements et droits assortis :
• De la majoration de 40% en cas de transfert de sommes, titres ou valeurs
transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire
de comptes non déclarés ;
• De la majoration de 40% en cas de transfert de sommes, titres ou valeurs
transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire
de contrats d’assurance-vie non déclarés ;
• De la majoration de 40% ou de l’amende égale au quart de la somme non
déclarée, en cas de transfert de sommes, titres ou valeurs vers ou en
provenance d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat tiers ;
• De majoration de 80% en cas de taxation forfaitaire en fonction des
éléments du train de vie liés à des activités occultes ou illégales.
- 36 -
Contrôle fiscal
Contacts
Lionel WellerAvocat Associé – AXTEN
�33 (0)4 26 78 38 00
Jean-Claude CapuonoExpert-comptable, Commissaire aux comptes – FICOREC
�33 (0)4 91 32 19 19
- 37 -