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12/02/10 Me Chaussard TVA n° 2 Master 2 professionnel – Mention DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ FORMATION CONTINUE 2 ième ANNEE SEANCE TVA n° 2 Connaissances considérées comme acquises Les mêmes que pour la séance n° 1 Notions de droit cambiaire (chèque, effets de commerce) Les différents modes d’extinction des obligations (art 1234 à 1314 du code civil) PLAN DOSSIER II : Domaine d’application territorial de la TVA Chapitre 1 : territorialité de la TVA portant sur des transferts de « biens meubles corporels » Section 1 : opérations dans un contexte interne ou extra-communautaire § 1 : présentation des textes (art 258 I, 262 et 291) § 2 : combinaison des textes § 3 : le cas particulier des livraisons de gaz ou d’électricité (art 258 III) Page 1 sur 34

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12/02/10Me Chaussard

TVA n° 2Master 2 professionnel – Mention DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ FORMATION

CONTINUE 2 ième ANNEE

SEANCE TVA n° 2

Connaissances considérées comme acquises

← Les mêmes que pour la séance n° 1 ← Notions de droit cambiaire (chèque, effets de commerce) ← Les différents modes d’extinction des obligations (art 1234 à 1314 du code civil)

PLAN

DOSSIER II : Domaine d’application territorial de la TVA

Chapitre 1 : territorialité de la TVA portant sur des transferts de « biens

meubles corporels »

Section 1 : opérations dans un contexte interne ou extra-communautaire

§ 1 : présentation des textes (art 258 I, 262 et 291)

§ 2 : combinaison des textes

§ 3 : le cas particulier des livraisons de gaz ou d’électricité (art 258 III)

Section 2 : opérations intra-communautaires

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12/02/10Me Chaussard

TVA n° 2

Préambule : les paramètres à prendre en compte (début séance 2)

A/ le statut des intervenants à l’opération

B/ la variété des opérations susceptibles d’être taxées

C/ la nature des biens en cause

§ 1 : la territorialité intra-communautaire de droit commun

A/ acquisitions intra-communautaires (art 258 CA)

Il n’y a livraison intracom que si certaines conditions sont réunies.

Les cas d’assujettissement aux acquisitions intracommunautairesArt 256 bis

. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.

Il n’y a acquisition intracom que si le vendeur est un assujetti non franchisé en base.Et si l’acheteur est assujetti ou personne morale non assujetti.

2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées : a) Par une personne morale non assujettie ; b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 euros. Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en œuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Pour les acheteurs PBRD ainsi que les forfaitaires agricoles (….).IL N’Y A PAS D ACQUISITION TAXABLE en France si le volume annuel en provenance des autres pays de la CEE est inférieur ou égal à 10.000 € uros.

Art 260 CA

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12/02/10Me Chaussard

TVA n° 2Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe [*TVA*] sur leurs acquisitions intracommunautaires. L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.

Sauf si cette PBRD a opté pour la taxation en France de ses achats au 1er €uro.

Art 262 terII. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens : 1° Dont la livraison en France serait exonérée ; matériellement2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ; 3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

Art 258 CI. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Plus de présomption légaleII. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens.

Réfragable uniquement en prouvant la taxation ailleurs.Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat

B/ livraisons intra-communautaires (art 258, 258 A, 258 B et 262 ter)

Art 258I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ; d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train. Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France. III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France : a. lorsqu'ils sont consommés en France ; b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

Art 258 AI. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la

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12/02/10Me Chaussard

TVA n° 2Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies. 1° La livraison doit être effectuée : a) Soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires. Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre dont ces personnes relèvent. b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie. 2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations de l'article 34 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006. Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté. Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois du 17 mai 1977. II. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A.

Art 258 BI.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France : 1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 100 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France. 2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat. III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

Art 262 terI. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

Les livraisons aux assujettis et aux personnes morales non assujetties sont exonérées.

L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés

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12/02/10Me Chaussard

TVA n° 2ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.

SAUF

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons effectuées par les franchisés en base,qui ne sont donc pas exonérés territoriaux mais seulement exonérés quantitatifs

Les livraisons localisées en France par 258 A I 1°, effectuées par des PBRD pour un volume =< seuil taxation arrivée, SANS OPTION du vendeur pour la taxation dans le pays d’arrivée.

TAXATION France

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A. 2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti. II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens : 1° Dont la livraison en France serait exonérée ; 2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ; 3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

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TABLEAU

ACHETEUR

VENDEUR

ASSUJETTI NON ASSUJETTIRedevable de droit

communPBRD Personne physique

Achats > 10K€ ou option

Achats <= 10K€ et pas d’option

Assujetti redevable de droit commun

Art 256 bis = acquisition taxable sur le lieu d’arrivée

Pas d’acquisition intracomMontant arrivée

Mouvement

> seuil taxation arrivée (100K€ en FR) ou option au 1er €uro

<= seuil taxation et pas d’option

France

CEE

Pas de TVA FRTVA CEE arrivée

Droit commun 258 ITVA FR

CEE TVA FR Droit commun

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France Exo TVA pays départPas TVA FR

Sauf montage FrTVA CEE départ

Franchisé en base Pas d’acquisition intracompas d’exonération art 262 ter

Non assujetti PAS D’OPERATION TAXABLE

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§ 2 : la territorialité des opérations sur moyens de transport neufs (art 298 sexies)

Art 298 sexies IIIIII. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262. 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ; b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.

Art 298 sexies II. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.

Art 298 sexies IIII. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Art 298 sexies IVIV. Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.

Livraisons jamais taxéesAcquisitions toujours taxées

§ 3 : la territorialité des opérations sur certains biens soumis à droits indirects

Art 256 bisI. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :

Les acquisitions intracomm par PBRD ou assujettis redevables de droit commun sont taxées au 1er €uro dans le pays d’arrivée.

Art 258 AI. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies.

Art 262 ter I 1°I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

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L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.

§ 4 : la territorialité des opérations visées à l’article 297 A

Art 297 AI. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret;

Art 298 sexiesVI. Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.

Art 258 A IIIIII. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A.

Chapitre 2 : territorialité de la TVA sur des prestations de services

Art 259 0Créé par la Loi n° 2009 – 1673 du 30 décembre 2009 – art 102 Circulaire 3 A 1 10 du 4/01 /2010

Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :

1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;

2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. ;

CAS GENERAL Liste hétéroclite avec des règles particulières

Catégories prestations immatérielles art 259

B

259 B 12° pour les prestations

informatiques

Art 259 + dérogation à l’art 259 C 259 A

Art 259 B + dérogation prévues à

l’art 259 C

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Section 1 : les principes de l’article 259 et de l’article 259 C

Art 259Le lieu des prestations de services est situé en France :1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;

Taxation en France dans 3 cas en fonction du PRENEUR.

2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.

Taxation en France dans les 3 mêmes cas en fonction du PRESTATAIRE.

Dérogation de l’article 259 C a pour but de localiser en France une prestation qui ne le serait pas en application de l’art 259

Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France : 1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne.

Insérer tableau 259 & 259 C

Section 2 : les exonérations territoriales liées aux opérations extra-communautaires

Section 3 : les localisations expresses de l’article 259 A

§ 1 : les locations de moyens de transportArt 259 A 1er

1° Les locations de moyens de transport lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.

Même si le preneur est assujetti sans être établi en France et quelle que soit la localisation du PRESTATAIRE.

La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;

§ 2 : les prestations sur immeublesArt 259 A 2°

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2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;

Quelles que soient la situation TVA du prestataire ou la localisation du preneur ou du prestataire.

§ 3 : les prestations autour du transport

Art 259 A 3°3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.

PRENEUR assujetti : application de 259 = TVA FR s’il est localisé en FrancePRENEUR non assujetti : TVA FR si départ France

On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents.

On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ;

Art 259 A 4°4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;

SAUF EXONERATIONS 262 I 1°, 262-14, 262 II 8° à 11°

PRENEUR assujetti application 259 = TVA FR s’il est localisé en FrancePRENEUR non assujetti : TVA FR si l’activité accessoire est matériellement exécutée en France.

§ 4 : les prestations diverses matériellement exécutées en France

Art 259 A 5°5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou exercées en France :

a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;

b) Les ventes à consommer sur place ; restauration humaine

c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.

On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.

Page 12: Microsoft Word - Master 2 TVA séance 2.dockoppserr.free.fr/IDEA/Fisc TVA 2.doc  · Web view§ 2 : combinaison des textes § 3 : le cas particulier des livraisons de gaz ou d’électricité

On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.

On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.

Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;

Art 259 A 6°

6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne non assujettie :a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;

PRENEUR assujetti application 259 = TVA FR s’il est localisé en FrancePRENEUR non assujetti : TVA FR si l’opération est matériellement exécutée en France.

§ 5 : les intermédiaires transparents sur prestations de services

Art 259 A 7°7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France ;

PRENEUR assujetti application 259 = TVA FR s’il est localisé en FrancePRENEUR non assujetti : TVA FR si l’intermédiaire est localisé en France.

§ 6 : les prestations des agents de voyages opaques

Art 259 A 8°8° La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.

L'agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu'elle agit, en son propre nom, à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis.

Lieu d’établissement de l’agent de voyages fixe la territorialité. Intérêt seulement pour les agents qui fournissent des prestations dans l’Union.

Section 4 : la territorialité des prestations immatérielles de l’article 259 B

§ 1 : les prestations de services concernées

Elles sont listées à l’art 259 BPar dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;3° Prestations de publicité ;4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

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5° Traitement de données et fournitures d'information ;6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;7° Mise à disposition de personnel ;8° (Abrogé)9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.10° Prestations de télécommunications ;11° Services de radiodiffusion et de télévision ;12° Services fournis par voie électronique fixés par décret.13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

§ 2 : les règles applicables

A - les dérogation communes à toutes les prestations immatérielles

Art 259 B al 1Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :

Pour ces prestations lorsque le preneur non assujetti est hors CEE il n’y a pas de TVA FR même si le prestataire est établi en France.

Art 259 C 1°1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

Insérer tableau 259 B & 259 C

B – le cas particulier des services fournis par voie électronique fixés par Décret

Art 259 DLe lieu des services mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne.

Art 298 sexdecies F1. Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne. Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres fins. 2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté. 3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret. 4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants :

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a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques ; b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ; c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ; d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial. Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret. 5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté. 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros. 8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par décret. 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté. 10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans la Communauté européenne et relevant de ce régime spécial.

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Cas n° 2 : identification des différentes opérations imposables dans un contexte international. Exonérations territoriales à l’exportation. Attribution de la TVA à la France ou à un autre pays membre de l’Union dans un contexte intra-communautaire.

CAS N° 2 : TERRITORIALITE DE LA TVA

A/ LIVRAISON DE BIENS

Une Société allemande dont le siège est à MUNICH fabrique au siège social les pièces nécessaires à la

réalisation de vélos et de motocyclettes dont le moteur a une cylindrée supérieure à 48 cm3. Elle

dispose d’un établissement à LYON composé d’une usine de montage et d’un vaste entrepôt au départ

duquel sont servis des concessionnaires installés sur la moitié sud de l’EUROPE. Elle possède

également une filiale spécialisée dans la fabrication de moteurs en RUSSIE. Une filiale belge

implantée à BRUXELLES assure la commercialisation dans le BENELUX et la moitié nord de la

FRANCE. Elle s’approvisionne exclusivement auprès de l’établissement de LYON.

Ainsi,

L’établissement de LYON

a) Reçoit les pièces détachées de MUNICH et achète les moteurs en RUSSIE,

b) Procède à la fabrication de cycles et motocyclettes,

c) Vend sa production ainsi que des pièces détachées en FRANCE, à la filiale BELGE et en SUISSE.

d)La filiale de BRUXELLES

e) Achète exclusivement auprès de la maison mère de MUNICH ou de l’usine de LYON,

f) Revend à toutes personnes dans le BENELUX et en FRANCE, la production des usines de

MUNICH et LYON.

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Quelles sont les opérations imposables en FRANCE et quel est le redevable de la Taxe ?

B/ PRESTATIONS DE SERVICES

Pour chacune des opérations désignées ci-dessous, vous indiquerez, après avoir précisé les critères retenus ainsi que le fondement légal, si celles-ci sont taxables en FRANCE ou dans un autre Etat membre de la CEE.

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Vous distinguerez, toujours selon que le prestataire ou le preneur est établi en FRANCE, dans un autre état membre de la CEE ou dans un autre Etat

1 Transport de marchandises de FRANCE vers la SUISSE et réciproquement. Fr -> CHpas de transport intracomClient non assujetti : Km parcouru en FranceClient assujetti en Fr : TVA FR pour le tt ou exo° (262)

CH -> FRMêmes principesDistance parcourue en Fr est la mêmeEventuellement exo° 262 II 14°.

2 Transport de marchandises entre la FRANCE et la Belgique.Transport intra commDérogation n’existe que pour les non assujettis (259 A III)FR -> BTVA FR parce que départ FRB -> FRDépart B , pas de TVA FRMais TVA B

3 Prestations accessoires à un transport de marchandises.

4 Intermédiation dans le transport de marchandises.

5 Expertise d’une automobile suite à un accident.

6 Location d’un immeuble.

7 Vente d’un brevet.

8 Organisation d’un concert.

9 Soins prodigués par un institut de beauté.

10 Consultation donnée par un avocat.

11 Opération de crédit bail portant sur un camion.

12 Expertise de la valeur d’un immeuble en vue de déterminer le montant à assurer.

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DOSSIER III : TVA collectée

Chapitre 1 : le redevable légal de la TVA (art 283)

Section 1 : les principes Section 2 : les exceptions Section 3 : les personnes tenues solidairement au paiement de la TVA

Chapitre 2 : le fait générateur de la TVA (art 269 1)

Chapitre 3 : l’exigibilité de la TVA (art 269 2)

Section 1 : les principes qui commandent l’exigibilité Section 2 : les différentes options possibles

§ 1 : les livraisons de fluides § 2 : les prestations de services § 3 : certains travaux immobiliers Chapitre 4 : l’assiette de la TVA

Section 1 : règles générales applicables à toutes les opérations (art 267) Section 2 : précisions selon la nature des opérations (art 266 et 297 A)

Chapitre 5 : les taux de TVA français

Le taux normal est fixé à 19,6 % (art 278)

Section 1 : les opérations soumises au taux réduit de 5,5 % Section 2 : les opérations soumises au taux particulier de 2,1 %

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Cas n° 3 : rattachement de la collecte de TVA à une période d’imposition déterminée. Comparaison entre la règle légale de collecte et l’option pour la collecte de TVA sur prestations de services d’après les débits.

CAS N° 3

GARAGE LA BELLE AUTO

I. Vous procèderez à la liquidation de la TVA collectée par l’Entreprise Individuelle GARAGE LA BELLE AUTO au titre du mois de Février.

Les renseignements qui vous sont fournis sont les suivants :

10.01 - Versement par l’Entreprise ASSURETOUT d’un acompte de 1.500 Euros lors de la commande d’un véhicule de tourisme neuf.

15.01 -Reprise à l’Entreprise de Maçonnerie LE BETON ARME d’un véhicule utilitaire J9 ayant 60.000 km au prix de 5.980 Euros TTC.

22.01 -Achat par le GARAGE LA BELLE AUTO d’un véhicule R 5 accidenté, à un particulier, au prix de 600 Euros TTC.

25.01 -Réception d’une BMW neuve acquise auprès d’un professionnel installé en Allemagne, valeur en Euros 37.000.

30.01 -Arrêté du compte du client COLIS EXPRESS qui confie au GARAGE LA BELLE AUTO l’entretien et la réparation de son parc automobile, à la somme de 7 176 Euros (TTC) pour les prestations de janvier. Au 31 décembre, le compte de ce client présentait un solde débiteur de 1 196 Euros (TTC). Aucun règlement n’a été enregistré en janvier.

02.02 -Vente d’une fourgonnette neuve à l’Entreprise AU PLATRE BLANC aux conditions suivantes :

Prix catalogue HT ............................................................. 12 000 €

Frais de préparation HT ......................................................... 510 €

Supplément pour facilité de paiement, 2 % du prix du catalogue, soit HT .........................................

240 €

Paiement par traite à 60 jours fin de mois d’un montant de 15.249 Euros.

10.02 - Reçu de COLIS EXPRESS un chèque de 1 196 Euros en règlement du solde débiteur de décembre, ainsi qu’un autre chèque de 4 600 Euros.

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En effet, selon les accords entre les deux entreprises, COLIS EXPRESS verse par chèque à 30 jours fin de mois le 10 une somme fixe, la régularisation éventuelle ayant lieu au début de l’année suivante.

13.02 -Livraison au cabinet d’assurances ASSURETOUT du véhicule

commandé : Prix catalogue

HT ............................................................... 9 300 € Frais de

préparation ................................................................ 500 €

Supplément peinture métallisée HT....................................... 600

€ Remise bon client sur prix catalogue .................................. -

400 € Reprise d’un véhicule PEUGEOT 309 d’occasion ...........

- 3 000 € A déduire acompte

septembre ........................................... - 1 500 € Paiement par

chèque ce jour et remis à l’encaissement immédiatement, d’un

montant de 7 460 €.

14.02 -Réception d’un modèle « Twingo export » neuf, acquis auprès d’un concessionnaire établi en Belgique, en vue de la revente en France, facture jointe :

Véhicule TWINGO export ................................................ 12 000 € HT Frais de

transport .................................................................... 300 € HT

Total facture ...................................................................... 12 300 € HT

16.02 -Remise en état du véhicule R5 acheté le 22 janvier et transformation en véhicule utilitaire pour les besoins de l’Entreprise (dépannage), passage au service des mines, délivrance de la carte grise :

Valeur HT des pièces et fournitures .................................... 1 200 € Temps de travail des mécaniciens ................................... 20 heures (L’heure d’atelier est facturée 23 Euros HT aux clients) (Le coût de revient horaire salarial moyen des ouvriers d’atelier, charges comprises, est de 14 Euros).

17.02 - Réception de la facture relative à l’acquisition de la BMW du 25 janvier.

20.02 - Vente du véhicule repris au cabinet d’assurances ASSURETOUT après révision générale dont le prix normal de facturation aurait été de 500 Euros HT :

Prix de vente 3.294 Euros TTC réglé comptant ce jour par chèque. 22.02 - Installation d’un auto-radio sur le véhicule d’un client :

Valeur catalogue de l’auto-radio HT ..................................... 400 €

Frais de pose HT ...................................................................... 30 €

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23.02 -Vente après révision du J9 acquis de l’entreprise LE BETON ARME à un particulier au prix de 7.176 Euros TTC.

28.02 -Remise à l’escompte de la traite AU PLATRE BLANC. Le compte bancaire du GARAGE LA BELLE AUTO est crédité de 15.069,60 Euros.

28.02 -Le solde des factures de réparation émises en janvier et antérieurement, non réglées à ce jour est de 2 631,20 Euros TTC (client débiteur). En effet, au cours du mois de février :

1.794 € ont été réglés en espèces,

1.196 € par chèque bancaire,

717,60 €. par traite à échéance du 28 février,

837,20 € par traite à échéance du 31 mars.

28.02 -Le total des factures de réparation émises en février et réglées ou ayant fait l’objet d’une traite au cours du mois de février est de 23.920 Euros (total des règlements et traites) ;

Dont 4.784 Euros par traite au-delà du 28 février.

Les factures de réparation émises en février et n’ayant fait l’objet ni de règlement, ni de traite, sont de 4.186 Euros TTC.

28.02 -Le propriétaire du garage LA BELLE AUTO décide de sortir de l’actif de l’entreprise un véhicule utilitaire pour en faire cadeau à son fils qui vient de créer sa propre entreprise d’ELECTRICITE GENERALE.

Le véhicule acquis en 1994 qui était utilisé pour les petites interventions ne nécessitant pas un remorquage au garage des véhicules en panne, a une valeur d’origine de 60.000 Francs HT, une valeur nette comptable de 4.573,47 Euros. Sa cote argus est de 3.800 Euros TTC.

II . Vous indiquerez dans quelles conditions l’Entreprise GARAGE LA BELLE AUTO peut opter pour le paiement de la TVA en fonction des débits, et quelles seraient les conséquences de cette option sur sa déclaration au titre de Février.

Dossier II : TVA collectée

= TVA brute

Le redevable légal collecte la TVA

Chapitre I : le redevable légal de la TVA

Art 283 Loi du 30/12/2009

Section I : les principes

Art 283 : la TVA est collectée par la personne qui réalise l’opération imposable.

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Al 2 : lorsque la livraison de biens ou PS établi hors de France, la Taxe est acquittée par…

Si la TVA est acquittée en France, … auto-collecte de TVA

Celui-ci qui fournit la PS n’est pas établi en France (pas identifier à la TVA en France), le client professionnel (assujetti la TVA) en France et la PS en France : le client s’auto-collecte.

2 bis : pour les acquisitions intra-comm : taxe collectée par celui qui réalise l’opération.

2 sexies : problème : le fournisseur n’est pas toujours identifié.

La TVA irrégulièrement récupérée = Art 283 3° : redevable de la taxe du seul fait de la mentionner pour éviter de rembourser car cette TVA est susceptible d’être déduite.

Facture erronée : taxe est due par la personne facturée.

Section 2 : les exceptions

Section 3 : les personnes solidairement tenues

Le vendeur envoi de la marchandise en France à un professionnel. Si ce dernier est implanté en France, le vendeur n’est pas solidaire mais si l’acheteur n’est pas en France : TVA : ils sont solidairement redevables.

CARROUSEL : celui qui doit la collecte ne la verse pas et celui qui la déduit, le fait de bonne foi, l’A qui a bénéficié de la livraison de biens et de la déduction : alors solidairement tenu.

Soit le 272 3 interdit la déduction de TVA.

CCl : celui qui paye ou collecte la TVA à l’Etat

Chapitre 2 : le fait générateur de la TVA (art 269 1)

Le moment où la créance de l’Etat prend naissance.

Le fait générateur qui commande l’application de la loi dans le temps SAUF disposition contraire.

Art 269 I : se produit au moment de la réalisation de l’opération.

Sauf location vente : PS, le fait générateur a lieu à la fin de la période, qui donne lieu à des comptes périodiques : décompte successifs, P continues.

Intermédiaire : achat / revente : revente lorsque l’acheteur final achète

Le fait générateur de l’impôt : lorsque l’opération se réalise (délivrance) sauf lorsque l’opérateur s’étale dans le temps : à la fin de l’opération.

Chapitre 3 : exigibilité

On doit payer qui commande la date de paiement.

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Pour les livraisons de biens (exigibilité = délivrance), et les achats, l’exigibilité a lieu en même temps que le fait générateur.

Pour les PS : auto-collecte par le preneur A au moment du fait générateur lorsque la prestation est réalisée. Même si pas encore réalisée : verse l’acompte : la TVA est due.

Si commencement d’exécution de la P : fait générateur est là : TVA est due mais le pb lorsque la prestation pas encore exécutée même si acompte alors l’exigibilité avant le fait générateur ??

PS : due par le fournisseur lors de l’encaissement. Il doit la TVA

Définition : encaissement : jurisprudence civil et affaire :

1er cas : les espèces 2nd : virement ou carte bancaire : crédit du compte du fournisseur3e : chèque : le principe : lorsque la provision est inscrite sur le compte du fournisseur.

L’Administration fiscale : dit que c’est quand on a la détention du chèque (remise matérielle du chèque) : qu’on le dépose ou pas : c’est notre pb.

Les effets de commerce : l’Administration est ok : le titulaire escompte : à la date du paiement de l’effet par le client.

La compensation légale : a lieu sans le concours des parties : mode de paiement opposable en matière fiscale.

Lorsque créditeur et débiteur de créances de même nature : convention de compte courant.

Acquisition intra-comm : l’acquéreur qui collecte la TVA : le 15 du mois suivant celui où j’ai pris possession de la marchandise : Toute livraison d’un mois M. La TVA est exigible en M+ 1.

Sauf lorsque je reçois la facture du 15 M+1 : date de réception de la facture.

Si reçoit la facture le mois de livraison : collecte dès l’acquisitionSi reçoit après la fin du mois d’acquisition : déduit en M+1Si pas de facture : collecte mais pas de déduction.

Section 2 : les différentes options possibles

1§ livraison de fluides

Livraison de biens : électricité

Le relevé de fin période : débitOPTION : le débit du client dans les écritures du prestataire : facturation.

Intérêt : La facturation est une donnée comptable alors que le débit est une donnée extra-comptable.

Pb pour le FISC : facture pas antérieur au relevé.

Dès que la prestation est réalisée => émission de facture.

L’exigibilité intervient en tout état de cause dès l’acompte : le prix de l’option de débit.

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2§ les PS

Le delta entre la date de facturation et la date de paiement.

Si paye comptant : différence est faible

Redevable mixte : PS et vendeur.

Travaux immobiliers : opérations groupées où l’on fournit des équipements.

Chapitre 4 : l’assiette de la TVA

L’assiette de la TAV est la base d’imposition.

Section I : règles générales applicables à toutes les opérations (art 267)

Il y a de la TVA sur la TIPP,

Principe :

Tous les accessoires de l’opération principale suivent cette opération.Sinon c’est détachable et détaché.Ne sont pas à prendre dans la base d’imposition   :

- escompte de caisse

- règle des débours :

Pour les intermédiaires transparents : ex : achat de billets, l’avance des billets.

Cette non taxation sur le remboursement de débours : le client sait combien j’ai payé donc fiche de réédition de compte + établissement de comptabilité + justifier des débours.

Fournisseur remet qqchose avec un emballage : consigne : dépôt de garantie. Le client rapporte la consigne et on rend la garantie (ex gaz). Mais le prix > à la valeur vénale du bien, et en pratique jamais restitué => les sommes perçues peuvent être exclues de la base d’imposition si la TVA n’est pas facturée.

Sinon les sommes incorporées dans la base d’imposition.

Section 2 : précisions selon la nature des opérations

Art 266 et 297

Les intermédiaires opaques : l’opération totale : base d’impositionLivraison à soi-même et transfert acquisition : l’assiette de TVA, sorte de livraison à soi-même, base de la taxation est :

- si porte sur des biens : la base est le prix similaire donc fonctionne par comparaison sinon le prix de revient.

Chapitre 5 : les taux de TVA français

 Taux normal est 19,6% applicable à toutes les opérations de TVA sauf dispositions contraires.

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Taux réduit : 5,5%

+ Liste hétéroclite de 2,10%

Section 1 : taux réduit

Livraison de biens : principe

L’alimentation et l’hydratation sont à 5,5%.

Liste de 278 bis

Livres et location

Transport de voyageur.

La restauration pure : vente à consommation sur place.

Le taux réduit de TVA ne s’applique pas :

- publications : livre X- film X et d’incitation à la violence

Art 279-0 bis

Taux réduit sur les travaux d’amélioration ou réparation sur des locaux à usage d’habitation ayant plus de 2 ans.

Si construction nouvelle ou augmentation pas de TVA au taux réduit.

Travaux de nettoyage ou d’entretiens d’espace vert.

Section 2 : opérations soumises au taux de 2,1%

281298 septies

Cas 3

10 01 2010

Paiement de l’acompte

15 01 2010

Vente : n’est pas une opération imposable. Le vendeur est redevable

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22 01

Entre particuliers :

25 01

Acquisition intra-comm

Base : combien je paye au professionnel allemand : 37 000€

30 01

PS, pas opter pour les débits, en France donc fait générateur : fin de mois

TVA prend naissance au mois de janvier. Exigible, lorsque le paiement intervient.

02 02

Livraison : opération intra-com : fait générateur : livraison, exigibilité : livraison

Base : 15 249 € selon le CGI toute somme perçue ou à percevoir.

10 02

Selon le CGI : encaissé égal TVA due.

OK si le fait générateur est intervenu.

13 02

Livraison de février taxable en février.

Base imposable : on prend tout ce que je reçois en contrepartie du véhicule : 11 960 TTC soit 10 000€ HT

14 02

Acquisition : TVA : collecte sur ce que le paye : 12 300 HT

16 02

Je me dois une livraison à moi-même.

17 02

20 02

Vente sans TVA : on collecte la TVA sur la marge brute : 3294 ou la différence entre 3294 et 3000 soit 294 TTC.

Auto-radio : pas différent de la pose : à justifier sinon accessoire de la vente.

AUTO consommation : cote argus pour soumettre la livraison à soi-même.