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MOBILITÉ ET SÉCURITÉ SOCIALE : LES NOUVEAUX RÈGLEMENTS EUROPÉENS Formation FGTB – INCA : 4 octobre 2011 Terra Laboris

Mobilité et sécurité sociale : les nouveaux règlements européens

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Mobilité et sécurité sociale : les nouveaux règlements européens. Formation FGTB – INCA : 4 octobre 2011 Terra Laboris. Plan. Références légales Portée des règlements : la coordination des systèmes de sécurité sociale Principes de la coordination Champ d’application personnel et matériel - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Mobilité et sécurité sociale : les nouveaux règlements européens

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ SOCIALE : LES NOUVEAUX RÈGLEMENTS EUROPÉENSFormation FGTB – INCA : 4 octobre 2011 Terra Laboris

Page 2: Mobilité et sécurité sociale : les nouveaux règlements européens

Plan

1. Références légales2. Portée des règlements : la coordination

des systèmes de sécurité sociale3. Principes de la coordination4. Champ d’application personnel et

matériel5. Rapports Règlements/Conventions

bi(multi)latérales6. Coopération administrative

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1. Références légales

TEXTES DE BASE

Règlement (CE) n° 883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (vig. 1er mai 2010)

Règlement (CE) n° 987/09 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (vig. 1er mai 2010)

(Règlement (UE) n° 1231/2010 du 24 novembre 2010 – extension aux ressortissants des pays tiers)

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1. Références légales

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CADRE DE REFERENCE JURIDIQUE COMPLEMENTAIRE Décisions de la C.A.C.S.S.S. (Commission

administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale – remplace la Commission administrative des travailleurs migrants) Exemples :

Décision A1 du 12 juin 2009 l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation

relative à la validité des documents la détermination de la législation applicable le service des prestations

Décision A2 du 12 juin 2009 détachement

Guide pratique de la Commission européenne Partie 1 (« La législation applicable aux travailleurs »),

juillet 2010

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2. Coordination des systèmes de sécurité sociale Contexte : absence de droit de sécurité sociale propre

aux personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’U.E. Réglementation élaborée en application de l’article 48

T.F.U.E. donnant en cette matière compétence au Parlement européen et au Conseil pour assurer la totalisation de toutes les périodes prises en

considération par les différentes législations nationales en vue de l’ouverture et du maintien du droit aux prestations et pour leur calcul

le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire d’un Etat membre

Applicabilité directe des règlements Insertion immédiate dans les droits nationaux sans

nécessité de mesure de transposition

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2. Coordination des systèmes de sécurité sociale

La coordination Signifie

Que les droits nationaux subsistent Que l’on veut éviter dans l’application de ceux-ci

des cumuls ou des lacunes Que les Etats membres restent souverains pour

légiférer en matière de sécurité sociale mais doivent respecter les principes de la coordination

Ne signifie pas Un rapprochement des législations nationales Une harmonisation des règles

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2. Coordination des systèmes de sécurité sociale

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Cadre de référence de la coordination permettre la libre circulation des travailleurs à

l’intérieur de l’U.E. (ne pas dissuader ceux-ci) Objectifs

Simplification des règles contenues dans les règlements 1408/71 et 574/72 (qui restent en vigueur dans certains cas)

Intégration de l’acquis de la jurisprudence communautaire

Méthode Importance cruciale du règlement d’application

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3. Principes généraux de la coordination

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1. Unicité de la législation applicable2. Référence constante au principe d’égalité de

traitement3. Exportation des prestations4. Introduction du principe de l’assimilation de

prestations, de revenus, de faits ou d’événements

5. Totalisation des périodes d’assurance6. Principe de bonne administration

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3. Principes généraux de la coordination

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3. Principes généraux de la coordination

Deux exceptions Exception n° 1 : Occupation simultanée dans plusieurs

Etats membres : 2 possibilités :- principe de l’Etat de résidence (lex loci domicilii)

Conditions : Être occupé notamment dans l’Etat de résidence et y

effectuer une partie substantielle des prestations (25 %) Être occupé par plusieurs employeurs établis dans

plusieurs Etats membres différents Exemple : exercice de deux temps partiels en Belgique et

au Luxembourg (pour deux employeurs ayant leur siège dans deux pays membres étrangers) avec domicile en Belgique

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3. Principes généraux de la coordination

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3. Principes généraux de la coordination

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3. Principes généraux de la coordination

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Si pluriactivité obligation d’informer l’institution désignée par l’Etat

de résidence, qui détermine la loi applicable Procédure en cas de doute sur la détermination

de la loi applicable Application provisoire de la législation d’un Etat (donc

octroi des prestations) selon un ordre de priorité Si exercice d’une activité (salariée ou non) sur le

territoire d’un seul Etat, législation du lieu d’exercice Exercice d’une partie de l’activité (ou absence d’activité)

dans l’Etat de résidence, législation de cet Etat Pluriactivité dans plusieurs Etats membres, législation de

l’Etat dont l’application a été demandée Décision définitive dans les deux mois qui suivent

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3. Principes généraux de la coordination

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3.2. Référence constante au principe d’égalité de traitement Est un des fondements du Traité Traduction en sécurité sociale :

Les travailleurs mobiles doivent être traités de la même manière que les nationaux

Conséquences : Levée des clauses territoriales Interdiction de toute discrimination directe ou déguisée

qui aurait pour effet de restreindre le droit de libre circulation

Extension par rapport à 1408/71 : la condition de résidence n’est plus exigée Exemple : un pensionné italien installé aux Etats-Unis

et faisant un séjour en Belgique peut y bénéficier des prestations de soins de santé comme un belge

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3. Principes généraux de la coordination

Terra Laboris - Formation FGTB-INCA 4 octobre 2011

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3.3. Conséquence : Exportation des prestations Principes

dissociation entre le droit à la prestation et la résidence : levée de la clause de résidence

Signifie le maintien du bénéfice d’une prestation de sécurité sociale pour la personne qui réside dans un autre Etat membre

Concerne toutes les prestations en espèces (à la différence du Règlement 1408/71)

Nb : Chômage : limitation dans le temps (possibilité de 6 mois) Prestations familiales (principe de non superposition) Prestations spéciales à caractère non contributif (Annexe

X)

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3. Principes généraux de la coordination

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3.4. Introduction du principe de l’assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements Assimilation de prestations ou de revenus :

Lorsque la législation d’un Etat fait dépendre l’éligibilité de certaines prestations du service d’autres prestations déterminées

Aff. WARRY : attribution de prestations de maladie pendant une période déterminée est un préalable à une pension d’invalidité

Assimilation de faits ou d’événements : Lorsque la législation d’un Etat fait dépendre l’éligibilité de

certaines prestations à la survenance de faits ou d’événements particuliers

Aff. ELSEN : admission en vue de l’octroi d’une pension de vieillesse de périodes pendant lesquelles le travailleur a éduqué un enfant dans un autre Etat membre ‘période consacrée à l’éducation des enfants’

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3. Principes généraux de la coordination

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Deux observations : S’agissant de considérer les faits ou

événements survenus dans un autre Etat membre comme s’ils étaient survenus sur le territoire de l’Etat compétent, il est entendu que l’assimilation ne peut s’appliquer que si l’Etat membre en question était l’Etat compétent au moment de la survenance du fait

Le principe général de l’assimilation s’applique SAUF s’il y a des dispositions spécifiques dans les chapitres particuliers

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3. Principes généraux de la coordination

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3.5. Totalisation des périodes d’assurance Signifie qu’il y a entre les Etats

reconnaissance mutuelle des périodes d’assurance

Toutes les périodes d’admission à une prestation dans un Etat doivent être admises comme si elles avaient été accomplies dans l’Etat compétent

Nb : certaines restrictions (chômage, pensions et préretraite)

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3. Principes généraux de la coordination

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3.6. Principe de bonne administration Signifie

Une plus grande coopération entre les institutions compétentes au bénéfice du citoyen

Une obligation pour ces institutions de répondre à toute demande dans un délai raisonnable De communiquer au citoyen toutes les informations

nécessaires en vue de faire valoir ses droits Implique parallèlement l’obligation pour le

citoyen de communiquer toute modification de sa situation qui aurait une incidence sur les droits qu’il peut faire valoir

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4. Champ d’application

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Champ d’application personnel Extension

Abandon des critères catégoriels (travailleurs, étudiants..)

Elargissement à tous les citoyens, y compris les inactifs Simplification de la notion de membre de la famille

Conditions Être assuré contre au moins un risque en matière de

sécurité sociale Être (ou avoir été) soumis à la législation d’un Etat

membre Ne pas être dans une situation purement interne à un

Etat membre Nb cependant : important arrêt de la C.J.U.E. RUIZ

ZAMBRANO du 8 mars 2011 (C-34/09)

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4. Champ d’application

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Champ d’application matériel Secteurs traditionnellement couverts

(cotisations et prestations) Prestations familiales Chômage Soins de santé Risques professionnelles Vieillesse

Extension aux secteurs suivants Prestations de paternité Prestations de préretraite

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4. Champ d’application

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Exclusion Assistance sociale et médicale

Nb : à rattacher à la question des prestations spéciales à caractère non contributif

Prestations aux victimes de guerre, d’actions militaires, d’attentats terroristes, …

Voir Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et déterminant le contenu de ses annexes

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5. Rapports Règlements/Conventions bi(multi)latérales

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Principe : Le règlement de substitue dans son champ

d’application à toute autre convention existant entre les Etats

membres aux conventions et accords visés dans l’ancien

règlement Il autorise la conclusion de conventions qui

respectent le RB Conditions

Maintien en vigueur cependant de conventions conclues avant le 1er mai 2010 si plus favorables Annexe (réduite)

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6. Coopération administrative

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Flux électroniques Formulaires portables

Valeur : s’imposent aux institutions de tout Etat

membre tant qu’ils n’ont pas été invalidés par l’Etat qui les a établis

En cas de doute : obligation pour l’institution de contacter l’institution émettrice

Procédures de dialogue et de conciliation dans la Décision A1

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Merci de votre attention

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