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EXECUTION DES JUGEMENTS ENFORCEMENT OF JUDGMENTS Doc. prél. No 30 Prel. Doc. No 30 Juin / June 2005 NOTE SUR LES FORMULES POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES JUGEMENTS préparée par Elisabeth Meurling, juriste stagiaire * * * NOTE ON FORMS FOR THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF A FOREIGN JUDGMENT prepared by Elisabeth Meurling, Legal Intern Document préliminaire No 30 de juin 2005 à l’intention de la Vingtième session de juin 2005 Preliminary Document No 30 of June 2005 for the attention of the Twentieth Session of June 2005 Permanent Bureau | Bureau Permanent 6, Scheveningseweg 2517 KT The Hague | La Haye The Netherlands | Pays-Bas telephone | téléphone +31 (70) 363 3303 fax | télécopieur +31 (70) 360 4867 e-mail | courriel [email protected] website | site internet http://www.hcch.net

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EXECUTION DES JUGEMENTS ENFORCEMENT OF JUDGMENTS Doc. prél. No 30 Prel. Doc. No 30 Juin / June 2005

NOTE SUR LES FORMULES POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES JUGEMENTS

préparée par Elisabeth Meurling, juriste stagiaire

* * *

NOTE ON FORMS FOR THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF A FOREIGN JUDGMENT

prepared by Elisabeth Meurling, Legal Intern

Document préliminaire No 30 de juin 2005 à l’intention de la Vingtième session de juin 2005

Preliminary Document No 30 of June 2005

for the attention of the Twentieth Session of June 2005

Permanent Bureau | Bureau Permanent 6, Scheveningseweg 2517 KT The Hague | La Haye The Netherlands | Pays-Bas telephone | téléphone +31 (70) 363 3303 fax | télécopieur +31 (70) 360 4867 e-mail | courriel [email protected] website | site internet http://www.hcch.net

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préparée par Elisabeth Meurling, juriste stagiaire

* * *

NOTE ON FORMS FOR THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF A FOREIGN JUDGMENT

prepared by Elisabeth Meurling, Legal Intern

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TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION............................................................................................. 4 II. LE STATUT DES FORMULES............................................................................. 5

1. Règlement de Bruxelles I – certificat ..........................................................5 2. Règlement de Bruxelles II bis – certificat ....................................................5 3. Titre exécutoire européen .........................................................................5

III. TENEUR ET EFFETS DES FORMULES CORRESPONDANT AUX INSTRUMENTS EXISTANTS................................................................................................... 5

IV. COMPARAISON AVEC LE PROJET DE FORMULE DE LA CONVENTION...................... 7 V. OBSERVATIONS FINALES................................................................................ 8 A N N E X E S ....................................................................................................... 9

I : Annexe V - Certificat visé aux articles 54 et 58 du Règlement relatif à la compétence et la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale (faisant foi en anglais, allemand, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais, et suédois) (Règlement de Bruxelles I)

II : Annexe I - Certificat visé à l'article 39 concernant les décisions en matière

matrimoniale (faisant foi en anglais, allemand, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais, et suédois) (Règlement de Bruxelles II bis)

III : Annexe I - Certificat de titre exécutoire européen - Décision (faisant foi en anglais,

allemand, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais, et suédois) (Titre exécutoire européen)

IV : Annexe II - Certificat de titre exécutoire européen - Transaction judiciaire (faisant

foi en anglais, allemand, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais, et suédois) (Titre exécutoire européen)

V : Annexe au Protocole Additionnel à la Convention Interaméricaine sur les

commissions rogatoires, Formule C - Certificat d'exécution (faisant foi en anglais, espagnol, français et portugais) (Convention interaméricaine sur les commissions rogatoires)

VI : Formulario No 1 - Annexo al Acuerdo Complementario al Protocolo de Cooperación

y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa del Mercosur - Exhorto Cooperación en Actividades de Mero Tramite (faisant foi en espagnol et portugais) (Protocolo de Cooperación y Astencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa)

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I. INTRODUCTION

1 Lors de sa réunion des 18-20 avril 2005, le Comité de rédaction a tenu une brève discussion au sujet de la formule1 visée à l'article 13(3) de l'avant-projet de Convention sur les accords exclusifs d'élection de for (ci-après la Convention). Afin de faciliter le travail de la Session diplomatique, il a été demandé au Bureau Permanent de fournir une compilation de formules existant dans le cadre d'autres instruments internationaux traitant de la reconnaissance et l'exécution des jugements.

2 Avec l'aide de membres du Comité de rédaction, d'autres instruments juridiques qui prévoient des formules lors de la demande de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement étranger ont pu être identifiés. Ces instruments sont les trois instruments de la Communauté européenne : le Règlement relatif à la compétence et la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale (ci-après le Règlement de Bruxelles I)2, le Règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après le Règlement de Bruxelles II bis)3 et le Règlement portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (ci-après le Titre exécutoire européen)4. La Convention interaméricaine sur les commissions rogatoires, qui dans son protocole additionnel vise des formules (ci-après le Certificat d'exécution interaméricain)5, et le Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, qui dans son Accord additionnel vise des formules recommandées6, ont également été mentionnés comme étant de tels instruments ; cependant, ils concernent principalement les commissions rogatoires. Quelques formules prévues par ces instruments figurent en Annexes VI et VII à la présente note, mais elles ne seront pas examinées ici de manière détaillée.

3 Nous ferons tout d'abord une présentation du statut des formules dans leurs relations avec les instruments susvisés, puis une présentation de l'effet et de la teneur des formules existantes, et enfin une comparaison avec la proposition de formule pour la Convention.

1 Le projet actuel de formule annexé à l'avant-projet de Convention d'avril 2004 (voir l'Annexe au Doc. trav. No 110 révisé de mai 2004, figurant également en Annexe au Doc. prél. No 26) a été préparé sur la base d'une proposition du Groupe de travail informel sur le Projet des Jugements. Cette proposition remonte à la formule adoptée lors de la Première partie de la Conférence diplomatique de la Dix-neuvième session en juin 2001 à la suite d'une proposition initiale de la délégation des Etats-Unis d'Amérique (Doc. trav. No 46) affinée par un groupe de travail sur les formules (Doc. trav. No 110 du 20 juin 2001). 2 Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Journal officiel (JO) No L 12 du 16 janvier 2001, p. 1. 3 Règlement (CE) No 2201/2003 du 27 novembre 2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le Règlement (CE) No 1347/2000, JO No L 338 du 23 décembre 2003, p. 1. 4 Règlement (CE) No 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO No L 143 du 30 avril 2004, p. 15. 5 Annexe au Protocole additionnel à la Convention Interaméricaine sur les commissions rogatoires (Formule C – Certificat d'exécution) du 8 mai 1979, conclue le 8 mai 1979, entrée en vigueur le 14 juin 1980, OAS Treaties Series, No 56. Les Etats parties au Protocole additionnel sont l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, les Etats-Unis d'Amérique, l'Equateur, le Guatemala, le Mexique, le Panama, le Pérou, le Salvador, l'Uruguay et le Venezuela. 6 Acuerdo Complementario al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa du 19 juin 1997, Décision Mercosur No 5 de 1997, entrée en vigueur le 29 avril 2000. Les Etats parties à l'Accord complémentaire sont l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Note : Il existe 11 formules bilingues destinées à améliorer la coopération judiciaire, traitant notamment des commissions rogatoires.

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II. STATUT DES FORMULES

1. Règlement de Bruxelles I – certificat

4 Le certificat en Annexe V7 au Règlement de Bruxelles I n'est pas obligatoire pour la reconnaissance et l’exécution. Il est délivré par la juridiction ou l'autorité compétente à la demande de toute partie intéressée, selon les articles 54 et 58 du Règlement de Bruxelles I. Le certificat doit être considéré comme une formule modèle mais la juridiction ou l’autorité compétente peut accepter un document équivalent ou en dispenser, selon l'article 55(1).

5 La juridiction ou l'autorité compétente ne peut pas modifier la formule elle-même mais peut rayer les mentions indiquées le cas échéant.

2. Règlement de Bruxelles II bis – certificat

6 Le certificat en Annexe I8 au Règlement de Bruxelles II bis n'est pas obligatoire pour la reconnaissance et l’exécution. Il est produit par la partie invoquant ou contestant la reconnaissance ou sollicitant la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire (article 37(1)). La juridiction ou l’autorité compétente délivre le certificat à la demande de toute partie intéressée (article 39). Le certificat doit être considéré comme une formule modèle (article 39) mais la juridiction peut accepter des documents équivalents ou dispenser de la production du certificat (article 38(1)).

7 Comme avec le certificat susvisé, cette formule ne peut pas être modifiée. Les mentions indiquées au sein de la formule elle-même peuvent être rayées le cas échéant.

3. Titre exécutoire européen

8 Le Titre exécutoire européen est entré en vigueur en janvier 2004 et s'appliquera dans son ensemble à compter du 21 octobre 2005. Ses objectifs sont la libre circulation des jugements et transactions judiciaires sans que l'engagement d'aucune procédure intermédiaire (exequatur) soit nécessaire dans l'Etat d'exécution avant la reconnaissance et l'exécution (articles 1, 5, 20(1) et 24(2)). Le certificat en Annexe I9 au Titre exécutoire européen est facultatif pour le créancier qui peut choisir d'utiliser le Titre exécutoire européen ou le système résultant du Règlement de Bruxelles I ou d'autres instruments communautaires (Considérant No 20). S’il choisit de faire exécuter son jugement comme un Titre exécutoire européen, le certificat est obligatoire pour la reconnaissance et l’exécution. Le certificat de Titre exécutoire européen sera délivré en utilisant l'Annexe I pour les décisions (article 9(1)) et l'Annexe II10 pour les transactions judiciaires (article 24), et il est délivré dans la langue de la décision (article 9(2)).

9 Les formules en Annexes I et II ne peuvent être modifiées en aucune manière.

III. TENEUR ET EFFETS DES FORMULES CORRESPONDANT AUX INSTRUMENTS EXISTANTS11

10 Tout d'abord, dans toutes les formules, le nom et l'adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et l'adresse de courrier électronique de la juridiction ou de l’autorité délivrant le certificat sont demandés.

7 Titre : Certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement européen concernant les décisions et transactions judiciaires. Note : Le certificat en Annexe VI au Règlement de Bruxelles I concernant les actes authentiques ne sera pas examiné dans ce contexte. 8 Titre : Certificat visé à l'article 39 concernant les décisions en matière matrimoniale. Note : Le certificat en Annexe II au Règlement de Bruxelles II bis concernant les décisions en matière de responsabilité parentale et celui en Annexe III concernant les décisions en matière de droit de visite ne seront pas examinés dans ce contexte. 9 Titre : Certificat de titre exécutoire européen - Décision 10 Titre : Certificat de titre exécutoire européen - Transaction judiciaire. Note : Le certificat en Annexe III au Titre exécutoire européen concernant les actes authentiques et les certificats constatant que la décision n'est plus exécutoire ou que son caractère exécutoire a été limité (Annexe IV) et le certificat de remplacement suite à un recours (Annexe V) ne seront pas examinés dans ce contexte. 11 La présentation de la teneur des formules des instruments mentionnés suit l'ordre d'apparition des questions dans les formules.

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11 Dans l'Annexe V au Règlement de Bruxelles I, le type et le lieu de la juridiction prononçant la décision ou approuvant la transaction judiciaire doivent être complétés. Les renseignements suivants sont demandés à l'égard de la décision ou transaction judiciaire : date, numéro de référence, parties en cause, date de signification ou notification en cas de décision rendue par défaut, texte de la décision ou transaction judiciaire et noms des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire. Si elle concerne une obligation exécutoire (Annexe VI au Règlement de Bruxelles I), celle-ci doit être décrite et l'autorité ayant conféré à l'acte son authenticité doit être définie par ses noms, lieu et type. Une expédition12 de la décision ou de la transaction judiciaire doit accompagner le certificat (articles 53(1) et 57(3)). Le certificat en lui-même n'a pas d'effet légal à titre de jugement et les renseignements qu'il comporte ne sont pas obligatoires, mais il vise à faciliter la reconnaissance et l'exécution selon un modèle certifiant certains éléments13.

12 Le Règlement de Bruxelles II bis concerne la reconnaissance et l'exécution en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, et les certificats comportent donc des parties concernant ces éléments. Le certificat en Annexe I au Réglement est à produire par la partie demandant ou contestant la reconnaissance ou demandant une déclaration constatant le caractère exécutoire (article 37(1)). Dans le certificat, les renseignements comprennent la juridiction (nom et lieu), ainsi que la décision (date, numéro de référence, type de décision, et si le jugement a été rendu par défaut). En outre, les noms des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire, la question de savoir si une décision est susceptible d’un recours et la date de l'effet légal sont à compléter. Une expédition du jugement14 doit être jointe au certificat (article 37(1) a)). Le certificat n'a aucun effet légal à titre de jugement et les renseignements qu'il comporte ne sont pas obligatoires.

13 Dans les Annexes I et II du Titre exécutoire européen, les certificats concernent les créances pécuniaires incontestées et comportent donc une partie détaillée à cet égard (relativement au montant, aux échéances, à la devise et au taux d'intérêt). Les questions ne portant pas sur une demande pécuniaire concernent le caractère exécutoire de la décision dans l'Etat d'origine (Etat requérant), le fait que la décision soit susceptible de recours et si un consommateur est concerné.

14 Une décision certifiée en tant que Titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat d'exécution (article 20(1)). Pour la procédure d'exécution une expédition15 du certificat (pour les décisions ou transactions judiciaires) et une expédition de la décision ou transaction judiciaire doivent être fournies, selon les articles 20(1) alinéa 2 et 24(3), ainsi qu'une transcription ou traduction du certificat (mais pas de la décision) dans la ou les langues officielles de l'Etat d'exécution (article 20(2)). Seule la décision (ou transaction judiciaire) certifiée lie le tribunal requis comme faisant l'objet de la procédure d'exécution dans les mêmes conditions qu'une décision (ou transaction judiciaire) rendue dans l'Etat d'exécution (article 20(1) alinéa 1 et article 24(3)). Le certificat produit ses effets dans les limites de la force exécutoire de la décision (article 11). On peut dire que son effet est de remplacer l'exequatur.

15 Toutes les formules nécessitent que l'autorité ou juridiction remplisse la date et le lieu de délivrance du certificat, et l'autorité centrale ou juridiction doit signer ou apposer un cachet sur la formule.

12 « (...) remplissant les conditions nécessaires à son authenticité (...) ». 13 Note : Il existe un instrument particulier au sein de la Communauté européenne concernant l'échange de documents : Règlement No 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, JO No L 160 du 30 juin 2000, p. 37. 14 Supra note 12. 15 Supra note 12.

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IV. COMPARAISON AVEC LE PROJET DE FORMULE DE LA CONVENTION

16 La formule recommandée dans la Convention n'est pas obligatoire16 selon l'article 13(3) mais peut accompagner une demande de reconnaissance et d'exécution. Au cours des discussions de la Commission spéciale, il a été indiqué que, par contraste avec les autres formules, il devrait être permis de modifier et d'adapter cette formule lorsqu'elle est utilisée dans un cas d'espèce. La formule n'a pas l'effet légal d'un jugement mais « (...) le tribunal requis pourra se fier aux renseignements qui y figurent en l'absence de contestation. Toutefois, même en l'absence de contestation, ces renseignements ne sont pas probants : le tribunal requis peut décider de la question à la lumière de tous les éléments dont il dispose »17. Le texte n'indique pas si la formule est délivrée à l'initiative de la juridiction ou sur demande d'une partie intéressée, ce qui veut dire que cette question relève du droit interne.

17 La formule proposée demande l'adresse de la juridiction d'origine (l'Etat requérant), ses numéros de téléphone et de télécopie, et son adresse de courrier électronique, ainsi que le nom d'un correspondant. En outre, un numéro de référence pour le jugement et les noms des parties sont requis.

18 La première question est de savoir si la compétence de la juridiction résulte d'une élection de for exclusive, qui doit être certifiée par les documents. Les Questions No 2, 3, 4 et 5 peuvent être comparées à la Question No 5 (et No 8) du certificat en Annexe I au Titre exécutoire européen. Des questions semblables à la Question No 6 pour savoir si le jugement a été rendu par défaut figurent en Annexe V au Règlement de Bruxelles I (Question No 4.4) et en Annexe I au Règlement de Bruxelles II bis (Question No 5.4).

19 En ce qui concerne la Question No 7 sur le fait que la décision soit susceptible de recours, les formules examinées comportent des variantes de cette question ; par exemple, la Question No 7 de l'Annexe I au Titre exécutoire européen demande si la décision est encore susceptible d'un recours, et la Question No 13.3 demande s'il était possible de contester la décision. Un autre exemple est constitué par la Question No 7 de l'Annexe I au Règlement de Bruxelles II bis demandant si la décision reste susceptible d'un recours.

20 La Question No 8 sur le caractère exécutoire figure également dans les formules de la Communauté européenne, mais avec la différence que la question souligne le caractère exécutoire de la décision dans son ensemble, ou d'une partie de celle-ci.

21 Dans le projet de formule de la Convention, il n'y a pas de question sur le bénéfice éventuel d'une assistance judiciaire à l'une des parties comme en Annexe V au Règlement de Bruxelles I (Question No 5) et en Annexe I au Règlement de Bruxelles II bis.

22 La formule dans le cadre de la Convention doit porter la signature ou le cachet d'un représentant de la juridiction, ce qui est semblable aux formules de la Communauté européenne. Cependant, dans la version anglaise, seule la date et non le lieu de la juridiction doit être indiquée, ce qui diffère de toutes les formules examinées ici à titre d'exemple.

23 Le projet de formule de la Convention exige qu'une « copie complète et certifiée conforme du jugement » soit jointe, c'est-à-dire ni le document original ni une version électronique18.

24 Deux remarques enfin sur des questions dont le projet de formule lui-même ne traite pas. Dans le projet de formule il n'y a pas de question concernant la remise du jugement à la partie concernée ; cependant, dans le cas d'un jugement par défaut, l'article 13(1) c) exige qu'il soit établi que la partie défaillante a reçu une notification. La seconde concerne le taux d'intérêt visé à la Question No 3 du projet de formule, dont

16 Voir le Rapport explicatif de M. Dogauchi et T.C. Hartley, « Avant-projet de Convention sur les accords exclusifs d'élection de for – Projet de Rapport », Doc. prél. No 26, p. 42 paragraphe 185. 17 Ibid. 18 Voir les observations sur l'article 13(1) a) dans M. Dogauchi et T.C. Hartley, supra note 16, p. 41, paragraphe 183.

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traite également le Titre exécutoire européen19. Cela soulève la question de savoir si l'Etat requis est tenu d'appliquer le taux d'intérêt fixé par l'Etat requérant selon la lex causae, ou le taux d'intérêt applicable en vertu de son propre droit. Pour autant que le taux d'intérêt est considéré comme une question de procédure, l'article 14 de la Convention dispose que c'est la loi de l'Etat requis qui régit la question.

V. OBSERVATIONS FINALES

25 Les formules citées permettent une comparaison avec le projet de formule de la Convention mais il est à noter qu'elles sont de nature régionale et ne concernent pas exactement les mêmes questions juridiques que la Convention. Elles ne doivent donc être considérées que comme des exemples de formules concernant des questions juridiques étroitement apparentées dans un domaine régional.

19 Voir Question No 5.2.1 en Annexes I et II au Titre exécutoire européen.

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A N N E X E S

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Annexe I

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Annexe II

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Annexe II

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Annexe III

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Annexe III

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Annexe III

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Annexe IV

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Annexe IV

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Annexe V

ANNEXE AU PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LES COMMISSIONS ROGATOIRES

FORMULE C

CERTIFICAT D’EXECUTION1

A:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Nom et adresse du juge ou tribunal qui a adressé la commission rogatoire)

En conformité du Protocole additionnel à la Convention interaméricaine sur les Commissions rogatoires souscrit à Montevideo le 8 mai 1979 et vu la commission rogatoire ci-jointe, l’autorité soussignée a l’honneur de certifier:

*A. Qu’un exemplaire des documents joints au présent Certificat a été remis à la date et au lieu indiqués ci-après :

Date :_______________________________________________________________

Lieu (adresse) :_______________________________________________________

En conformité de l’une des méthodes suivantes autorisées par la Convention :

*1. En application de la procédure spéciale, ou selon les formalités additionnelles prévues, sur la base du second paragraphe de l’article 10 de la Convention susmentionnée.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*2. Par notification ou signification à personne à l’individu visé ou, s’il s’agit d’une personne juridique, au représentant légal de cette personne.

*3. En cas d’absence de l’individu visé, la notification ou signification a été faite

de la manière prévue par la loi de l’Etat requis. (La décrire) _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 L’original et une copie dans la langue de l’Etat requis. * Rayer les mentions inutiles.

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Annexe V

*B. Que les documents indiqués dans la commission rogatoire ont été remis à : Identité de la personne_____________________________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Relation avec le destinataire________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

(de famille, d’affaires, ou autres) *C. Que les documents n’ont pas été remis pour les raisons suivantes : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

*D. En conformité du Protocole, il est demandé à l’intéressé d’acquitter le solde du compte ci-joint, selon détail.

Fait à______________________et________________19___

______________________________________________ Signature et sceau de l’Autorité

centrale de l’Etat requis

Le cas échéant, joindre l’original ou une copie de tout document additionnel nécessaire pour établir que la notification ou signification ou la remise a eu lieu et identifier le document cité.

___________________ * Rayer les mentions inutiles

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Annexe VI

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Annexe VI

Page 22: NOTE SUR LES FORMULES POUR LA RECONNAISSANCE ET … · 2015-08-03 · Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa,

Annexe VI

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