Note Transparence Vie Publique

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    Transparence de la vie publique

    Linstauration dune Rpublique exemplaire est lun des principaux

    engagements du quinquennat. Dans cette perspective, le Prsident delAssemble nationale a, ds son lection, pris de nombreusesmesures visant renforcer la transparence et lexemplarit ausein de lAssemble nationale :

    - nomination en octobre 2012 dun dontologue auquel lintgralit

    des 577 dputs ont, pour la premire fois dans lhistoire de la Ve

    Rpublique, transmis une dclaration dintrts, venant complter

    leur dclaration de patrimoine et leur dclaration dactivits ;

    - rpartition quitable de la rserve parlementaire et publication de

    lusage qui en est fait par les dputs ;- mission sur la question des reprsentants dintrts confie par le

    Bureau au Vice-Prsident, Christophe Sirugue ;

    - certification des comptes de lAssemble nationale par la Cour des

    comptes ;

    - stabilisation en valeur du budget de lAssemble sur toute la dure

    de la lgislature ;

    - baisse de 10% de lIRFM perue par les dputs.

    Le gouvernement a, de son ct, prsent loccasion du Conseil des

    ministres du 13 mars 2013, une communication relative la prvention

    des conflits dintrts dans la vie publique.

    Les rcents aveux de lancien Ministre du Budget, Jrme Cahuzac, ont

    donn une actualit toute particulire ces questions. Ils ont

    profondment choqu les citoyens ainsi que lensemble de la classe

    politique. Ce scandale a rvl les faiblesses de nos mcanismes de

    prvention et de contrle.

    Si de nombreux enseignements doivent tre tirs de cette affaire,il convient en revanche dviter deux cueils.

    Dune part, lgifrer dans la prcipitation afin de rpondre lmotion

    provoque par ce scandale. Ctait la logique du dernier quinquennat,

    cela ne peut tre la ntre aujourdhui. Nous devons, linverse, fixer de

    nouvelles rgles dontologiques de faon sereine et rflchie.

    Dautre part, confondre contrle de la probit des parlementaires et

    intrusion gnralise et malsaine dans leur vie prive. Si le devoir

    dexemplarit des lus doit tre raffirm, si les mcanismes de

    prvention, de contrle et de sanction doivent tre renforcs, la

    transparence absolue est un mythe. Elle ne sera suffisante ni pour viter

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    lapparition de nouveaux scandales ni pour garantir la probit de tous les

    acteurs publics. Et, loin de rtablir le lien de confiance entre les citoyens

    et leurs lus, elle risque de nourrir la suspicion et daffaiblir la lgitimit

    des lus de la Nation.

    Pour renforcer la confiance des citoyens dans leurs reprsentants, nous

    devons viter ladoption de toute mesure dmagogique, mais inscriredans le droit une vritable morale politique, assise sur desmcanismes efficaces de prvention, de contrle et de sanction.

    Les propositions prsentes ci-dessous rpondent ces exigences.

    1. Dclarations de patrimoine

    En ltat actuel du droit, les dputs sortants et entrants doivent dposer

    une dclaration de leur situation patrimoniale. La Commission pour la

    transparence financire de la vie politique est charge de vrifier au

    regard de ces dclarations lvolution du patrimoine des lus.

    Laffaire Cahuzac a rvl linefficacit de ce mcanisme de contrle. La

    Commission qui ne travaille que sur la foi des dclarations des dirigeants

    politiques, na en effet ni les moyens, ni le pouvoir d'enquter sur la

    vracit des dclarations produites. Face cette situation, ladoption de

    quelques mesures fortes et efficaces simpose. Dautres devront trecartes.

    a) Publier les dclarations de patrimoine : une mesureinefficace contre la corruption et dangereuse pour ladmocratie

    Comme le prouve laffaire Cahuzac, la publication de ladclaration de patrimoine est parfaitement inefficace pourprvenir toute tentative de fraude.

    Dune part, il est constant quun fraudeur ne va pas dclarer le patrimoine

    quil a toujours tent de cacher aux autorits.

    Dautre part, tout individu qui souhaiterait ne pas publier une partie de

    son patrimoine, pourrait se contenter de transfrer certains actifs aux

    membres de sa famille. Pour instaurer un mcanisme vritablementefficace, il serait donc indispensable quil sapplique nonseulement aux lus, mais aussi leurs conjoints, leursascendants et descendants. En cas contraire, il serait purement et

    simplement cosmtique.

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    Or le fait de publier le patrimoine des parents ou du conjoint dun lu nest

    pas sans soulever de graves questions en matire de respect de lavie prive.

    Enfin, loin de prvenir toute drive, la publication des dclarations depatrimoine alimentera les drives populistes et les tentatives de

    dstabilisation des lus (classement des plus gros patrimoines).

    Notons que contrairement une fausse ide qui circule depuis quelques

    jours et qui repose sur une confusion entre dclaration de patrimoine et

    dclaration dintrts les dclarations de patrimoine ne sont pasrendues publiques dans les principales dmocraties europennes(Allemagne, Espagne, Royaume-Uni). Quant aux dputs europens, ils ne

    remplissent pas de dclaration de patrimoine mais une simple dclaration

    dintrts.

    b) Mettre en place une Haute autorit de la transparence dela vie publique disposant de vritables pouvoirs decontrle et de vrification

    On ne peut que se fliciter du projet de mise en place dune Hauteautorit de la transparence de la vie publique absorbant laCommission pour la transparence financire de la vie politique et

    disposant de vritables pouvoirs.

    Il est indispensable que cette future autorit administrative

    indpendante puisse disposer des pouvoirs ncessaires lavrification des dclarations qui lui sont transmises. Et quellepuisse, cette fin, recourir aux moyens de ladministration fiscale.

    c) Alourdir les peines dinligibilit

    Sans aller jusqu linligibilit vie - qui suppose une rvision de la

    Constitution et qui soulve de nombreuses questions juridiques - lespeines dinligibilit actuellement prvues pourraient tredoubles.

    Ce renforcement des sanctions aurait notamment vocation sappliquer aux cas de non transmission des dclarations depatrimoine ainsi quaux cas domission de dclaration ou dedclaration mensongre.

    2. Dclarations dactivits et dintrts

    Les parlementaires sont soumis, en application de larticle LO. 151-2 du

    code lectoral, lobligation dtablir une dclaration dactivits

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    permettant de vrifier quils ne se trouvent pas dans lun des cas

    dincompatibilit prvus par le code lectoral.

    Chaque Assemble a complt ce dispositif lgal par la mise en place

    dune dclaration dintrts permettant didentifier les situations

    susceptibles de faire natre des conflits dintrts.

    Il est propos de donner ces dclarations dintrts, qui seraientfusionnes avec les dclarations dactivits, un fondement lgal.

    Ces dclarations seraient communiques la Haute autorit de latransparence de la vie publique via le dontologue de lAssemblenationale. Compte tenu de leur nature et de leur objet, ellesseraient par ailleurs rendues publiques, comme cest le cas dansla plupart des pays europens.

    Il convient, videmment, dinstaurer des sanctions en cas domission ou

    de dclaration mensongre dans les dclarations dactivits et dintrts

    des parlementaires.

    Ainsi seraient ainsi mises en uvre lintgralit des prconisations de la

    Commission de rnovation et de dontologie de la vie publique.

    Sagissant du dontologue de lAssemble nationale, ses fonctions

    devraient tre garanties par la loi. Celui-ci pourrait utilement travailler en

    rseau avec la Haute Autorit.

    Enfin, la loi pourrait prvoir lobligation pour les dputs dedclarer au dontologue de lAssemble nationale tout cadeau ouprsent (voyages) excdant un certain montant.

    3. Incompatibilits

    Ce serait une grave erreur dinterdire aux dputs lexercicedune autre activit professionnelle.

    Dune part, parce que la gnralisation de lincompatibilit affaiblirait la

    reprsentativit de lAssemble nationale en favorisant un peu plus encore

    la sur-reprsentation des agents du secteur public au sein de celle-ci.

    Dautre part, parce quil convient de ne pas assimiler les fonctions de

    dput une profession au sein de laquelle on ferait carrire.

    Comme le montre la note jointe (Droit compar en matire

    dincompatibilits parlementaires), ni lAllemagne, ni lEspagne, ni laGrande-Bretagne, ni lItalie nont pos un principe gnral

    dincompatibilit du mandat parlementaire avec lexercice duneautre activit professionnelle. Pour prendre un seul exemple si dcri

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    en France, dans tous ces pays, le cumul avec la profession davocat est

    autoris.

    La compatibilit doit tre la rgle, lincompatibilit lexception.

    Notre droit lectoral est dores et dj lun des plus complets sur la

    question des inligibilits et des incompatibilits (cf. art. LO. 132 et

    suivants).

    Pour renforcer ce dispositif de prvention des conflits dintrts,il est propos de suivre les prconisations de la Commission dernovation et de dontologie de la vie publique, savoir :

    - modifier la rdaction de larticle LO. 146 du code lectoral pour que

    lincompatibilit du mandat parlementaire avec les fonctions de direction

    de certaines entreprises prives soit tendue aux fonctions de direction

    exerces dans les socits mres ;

    - modifier larticle LO. 146-1 du code lectoral afin daligner le rgime

    de lexercice de lactivit davocat sur le rgime applicable aux autres

    activits de conseil : un parlementaire ne pourrait plus accder la

    profession davocat en cours de mandat.

    4. Reprsentants dintrts

    Le 18 juillet 2012, le Bureau de lAssemble nationale a charg un Vice-Prsident, Christophe Sirugue, dune mission sur les reprsentants

    dintrts.

    Christophe Sirugue a formul 14 propositions qui ont t prsentes au

    Bureau le 14 fvrier 2013 (cf. annexe). Certaines de ces propositions

    ncessitent un travail dinstruction complmentaire mais toutes seront

    mises en uvre.

    Ces propositions visent, en premier lieu, renforcer les obligationsdclaratives imposes aux reprsentants dintrts (formulairedinscription prcisant les intrts reprsents, le chiffre daffaires ou les

    sources de financement, le nombre de salaris, etc) et revoir leursconditions daccs lAssemble nationale (badge, interdictiondaccs la salle des quatre colonnes et la salle des pas perdus, etc).

    Elles visent, par ailleurs, renforcer la transparence dans lesrelations entre les dputs et les reprsentants dintrts. Ainsi,les dputs seront invits rendre publiques les runions avec les

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    reprsentants dintrts dans les salles de lAssemble en communiquant

    les noms des participants et le thme de la rencontre.

    5. Collaborateurs parlementaires

    Il sera demand aux collaborateurs parlementaires, ainsi quauxconseillers du Prsident de lAssemble nationale et des groupes

    parlementaires, de remplir une dclaration dintrts et dactivits.Ces dclarations seront transmises au dontologue de lAssemble

    nationale.

    Un code de dontologie sera galement mis en place pour lescollaborateurs parlementaires. Ce code dfinira clairement les activits

    non compatibles avec les fonctions de collaborateur de dput. Dans ce

    cadre, le cumul de la fonction de collaborateur parlementaire avecdes activits de lobbying sera interdit.

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    ANNEXE 1

    PROPOSITIONS DU RAPPORT SIRUGUE

    Les 14 mesures :

    1- renforcer les obligations dclaratives imposes aux reprsentants

    dintrts ;

    2- faire de linscription sur le registre une inscription de droit, ds lors que

    lensemble des rubriques est dment renseign ;

    3- rendre publiques les informations dlivres par les reprsentants

    dintrts lors de linscription ;

    4- revoir les conditions daccs des reprsentants dintrts lAssemble

    nationale, en attribuant, sur prsentation dune carte spcifique, un badge

    daccs pour une journe et un motif dtermin ;

    5- modifier larticle 26 de lInstruction gnrale du Bureau en supprimant

    la possibilit pour les reprsentants dintrts daccder la salle des

    quatre colonnes et la salle des pas perdus ;

    6- prvoir, dans le Rglement de lAssemble nationale, lobligation de

    publier la liste des auditions et des personnes entendues par le dput

    dans les rapports parlementaires, ainsi quune mention explicite

    lorsquaucune audition na t conduite ;

    7- distinguer, dans la liste des auditions, les reprsentants dintrts

    inscrits sur le registre et respectant en consquence la charte de

    dontologie ;

    8- tudier la mise en place dalertes pour les reprsentants dintrts

    inscrits sur le registre, ds lors quils ont dclar tre intresss par un

    secteur particulier ;

    9- tudier la possibilit de mettre en ligne les contributions desreprsentants dintrts sur un projet ou une proposition de loi, pour les

    seuls reprsentants dintrts inscrits sur le registre ;

    10- inviter les dputs rendre publiques les runions avec les

    reprsentants dintrts dans les salles de lAssemble en mentionnant les

    noms et le thme de la rencontre dans le Feuilleton ;

    11- complter le code de dontologie des reprsentants dintrts afin

    dinterdire les colloques lAssemble nationale assortissant le droit

    dintervention une participation financire ;

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    12- rendre obligatoire, pour les socits de relations publiques, la

    prsence de leur client lors dun rendez-vous avec un dput ;

    13- restreindre les conditions doctroi des badges des collaborateurs

    bnvoles

    14- confier la Dontologue une mission sur la mise en place dun code

    de dontologie pour les collaborateurs parlementaires et les fonctionnaires

    ;

    15- mener une rflexion sur lexercice de la profession davocat par les

    parlementaires.

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    ANNEXE 2

    DROIT COMPARE EN MATIERE DINCOMPATIBILITESPARLEMENTAIRES

    I BUNDESTAG ALLEMAND

    1. Incompatibilits du mandat parlementaire avec les fonctionspubliques non lectives

    Le mandat de dput du Bundestag allemand est incompatible avec

    lexercice dune activit de fonctionnaire, de juge ou de militaire ainsi que celle

    dagent contractuel de la fonction publique. Lincompatibilit inclut les

    fonctionnaires dans des collectivits locales, que ce soit des fonctions lectives,

    telles que les maires des grandes villes (Oberbrgermeister) et les prsidents decommunauts de communes, ou les fonctions administratives, telles que les

    directeurs gnraux des services municipaux et les directeurs gnraux des

    services des communauts de communes.

    Les professeurs de lenseignement suprieur peuvent en revanche exercer

    une activit de recherche et denseignement et diriger des travaux de doctorat et

    de post-doctorat durant leur mandat au Bundestag ; leur rmunration ne peut

    cependant pas dpasser 25 % des indemnits parlementaires.

    2. Compatibilit entre le mandat parlementaire et les activitsexerces au sein dtablissements publics nationaux

    Les activits exerces au sein dtablissements publics ou dentreprises

    publiques sont compatibles avec le mandat.

    3. Compatibilit entre le mandat parlementaire et les fonctionsexerces dans des entreprises prives

    Les activits exerces au sein dentreprises prives (socits de

    personnes, socits par actions) sont compatibles avec le mandat.

    4. Compatibilit entre le mandat parlementaire et lexercice defonctions de consultant

    La fonction de conseiller dune entreprise prive ou publique est

    compatible avec le mandat.

    5. Exercice de la profession davocat

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    Un membre du Bundestag peut exercer la profession davocat sans

    restriction durant son mandat. Nanmoins, quand il sagit de reprsenter la

    Rpublique fdrale dAllemagne ou, linverse, de plaider contre lEtat, le

    dput doit en informer le Prsident du Bundestag si les honoraires en jeu

    dpassent un seuil fix par le Prsident.

    6. Contrle du rgime des incompatibilits

    Les activits incompatibles avec le mandat cessent de plein droit pendant

    lexercice du mandat.

    II CONGRS DES DPUTS ESPAGNOL

    1. Fonctions publiques non lectives

    Nul ne peut tre parlementaire et occuper un emploi dans la fonction

    publique, lexception de la collaboration en tant que professeur duniversit

    dans des activits denseignement et de recherche.

    2. Activits au sein dtablissements publics nationaux

    Il est interdit un parlementaire dtre prsident, conseiller,

    administrateur, directeur gnral ou grant dune entreprise publique ou duneentreprise dans laquelle lEtat est majoritaire, de manire directe ou indirecte.

    3. Activits prives

    Le cumul des mandats parlementaires avec les activits prives suivantes

    est interdit :

    o Activits de conseil ou de gestion dans des entreprises publiques,au sein des communauts autonomes et des communes,

    o Activit donnant lieu rmunration pour un contrat public,o Participation suprieure 10 % dans une entreprise faisant appel

    aux fonds publics,o Activits de direction dans des socits de crdits ou dassurance

    faisant appel aux fonds publics.

    4. Activits de conseil

    La prestation de services de conseil auprs dune communaut autonome,

    dune commune ou dune entreprise publique est interdite.

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    5. Avocat

    Il nexiste pas dincompatibilit entre le mandat parlementaire et la

    profession davocat. En cas de doute, la Commission du Statut des dputs

    tranche.

    6. Contrle du rgime des incompatibilits

    Les parlementaires doivent dclarer leurs activits auprs du Congrs des

    dputs ; ces dclarations sont publiques.

    Larticle 19 du Rglement du Congrs des dputs impose auxparlementaires de respecter les rgles relatives aux incompatibilits. La

    Commission du Statut des dputs est charge de veiller au respect du

    Rglement.

    III CHAMBRE DES COMMUNES BRITANNIQUE

    En vertu dune loi de 1975 (House of Commons Disqualification Act), lesmembres de la Chambre des Communes ne peuvent pas tre fonctionnaires,

    membres des forces armes, ni occuper toute une srie de fonctions dans les

    organismes du secteur public. Lorsquun dput a une activit de consultant, que

    ce soit pour un organisme priv ou public, il doit signaler cette activit dans le

    Registre des Intrts des Membres de la Chambre (Register of Members Interest),

    mais cette activit nest pas incompatible avec son mandat.

    Lorsquun dput se trouve dans un cas dincompatibilit parce quil entre

    en fonctions dans un office public, cette information est publie dans le Journal

    de la Chambre et une lection est organise dans sa circonscription pour le

    remplacer.

    Les membres doivent dclarer leurs occupations extrieures au Parlement

    selon dix catgories dactivits. Ces dclarations sont rendues publiques. Le

    Registre est publi sur le site Internet du Parlement

    IV PARLEMENT ITALIEN

    1. Incompatibilits du mandat parlementaire avec les fonctionspubliques non lectives

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    Larticle 98, alina 2 de la Constitution dispose que les agents publics

    sont au service exclusif de la Nation. Sils sont membres du Parlement, ils ne

    peuvent obtenir davancement qu lanciennet .

    Larticle 68 du dcret lgislatif n 165/2001 prvoit que les employs de

    ladministration publique qui sont lus au Parlement national, au Parlement

    europen ou aux conseils rgionaux doivent tre placs en cong sansappointements pour la dure de leur mandat. La priode de cong conditionne le

    calcul de lanciennet, de la pension et des charges sociales.

    2. Compatibilit entre le mandat parlementaire et les activitsexerces au sein dtablissements publics nationaux

    Le mandat parlementaire est incompatible avec toute fonction ou poste de

    toute nature dans un organisme public ou priv, soit quil sagisse dune charge

    obtenue par nomination ou par dsignation du Gouvernement, soit quil sagissedune charge obtenue par nomination dun organisme administratif de lEtat.

    En outre, ne peut assumer la charge de membre du Parlement

    ladministrateur, le prsident, le liquidateur ou le vrificateur, le directeur gnral

    et le conseiller juridique mis disposition de manire permanente des

    associations ou des entits qui grent les services de toute nature au nom de

    lEtat ou de ladministration, ou auxquelles lEtat contribue de manire habituelle.

    La lgislation spciale dtermine galement plusieurs cas

    dincompatibilits avec le mandat parlementaire. A titre dexemple, le dcret

    lgislative n 502 du 30 dcembre 1992 dispose que le mandat parlementaire est

    incompatible avec la fonction de directeur gnral ou de directeur gnral de

    lAutorit sanitaire locale.

    3. Compatibilit entre le mandat parlementaire et les fonctionsexerces dans des entreprises prives

    Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de

    directeur, de prsident, de liquidateur, de commissaire aux comptes, dauditeur,

    de directeur gnral et de conseiller juridique mis disposition de manirepermanente dans les banques ou dans les socits par action qui ont pour but

    prdominant lexercice dactivits financires, lexception des tablissements

    de crdit coopratif.

    4. Compatibilit entre le mandat parlementaire et lexercice defonctions de consultant

    Le mandat parlementaire est incompatible avec lexercice des fonctions de

    conseiller juridique ou administratif de nature permanente dans les groupes oules entits qui grent des services de toute nature pour le compte de lEtat ou

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    dans des banques ou des socits par action qui ont pour but principal lexercice

    dactivits financires. Lactivit de consultant dans des entreprises financires

    ou conomiques est galement incompatible lorsque celles-ci ont des relations

    daffaires ou des litiges avec lEtat.

    Le dcret lgislatif n 30 du 10 fvrier 2005 (code de la proprit

    industrielle) prvoit par ailleurs lincompatibilit avec le mandat parlementaire de

    lexercice de la fonction de conseiller de la proprit industrielle.

    5. Exercice de la profession davocat

    Actuellement, il nexiste aucune rgle interdisant un parlementaire

    dexercer la profession davocat. Comme cela a dj t indiqu ci-dessus, la

    fourniture dassistance ou de conseils juridiques aux socits qui exercent une

    activit caractre financier ou conomique est interdite sagissant de leursrelations daffaires ou de litiges avec lEtat.