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7/28/2019 Note Transparence Vie Publique
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Transparence de la vie publique
Linstauration dune Rpublique exemplaire est lun des principaux
engagements du quinquennat. Dans cette perspective, le Prsident delAssemble nationale a, ds son lection, pris de nombreusesmesures visant renforcer la transparence et lexemplarit ausein de lAssemble nationale :
- nomination en octobre 2012 dun dontologue auquel lintgralit
des 577 dputs ont, pour la premire fois dans lhistoire de la Ve
Rpublique, transmis une dclaration dintrts, venant complter
leur dclaration de patrimoine et leur dclaration dactivits ;
- rpartition quitable de la rserve parlementaire et publication de
lusage qui en est fait par les dputs ;- mission sur la question des reprsentants dintrts confie par le
Bureau au Vice-Prsident, Christophe Sirugue ;
- certification des comptes de lAssemble nationale par la Cour des
comptes ;
- stabilisation en valeur du budget de lAssemble sur toute la dure
de la lgislature ;
- baisse de 10% de lIRFM perue par les dputs.
Le gouvernement a, de son ct, prsent loccasion du Conseil des
ministres du 13 mars 2013, une communication relative la prvention
des conflits dintrts dans la vie publique.
Les rcents aveux de lancien Ministre du Budget, Jrme Cahuzac, ont
donn une actualit toute particulire ces questions. Ils ont
profondment choqu les citoyens ainsi que lensemble de la classe
politique. Ce scandale a rvl les faiblesses de nos mcanismes de
prvention et de contrle.
Si de nombreux enseignements doivent tre tirs de cette affaire,il convient en revanche dviter deux cueils.
Dune part, lgifrer dans la prcipitation afin de rpondre lmotion
provoque par ce scandale. Ctait la logique du dernier quinquennat,
cela ne peut tre la ntre aujourdhui. Nous devons, linverse, fixer de
nouvelles rgles dontologiques de faon sereine et rflchie.
Dautre part, confondre contrle de la probit des parlementaires et
intrusion gnralise et malsaine dans leur vie prive. Si le devoir
dexemplarit des lus doit tre raffirm, si les mcanismes de
prvention, de contrle et de sanction doivent tre renforcs, la
transparence absolue est un mythe. Elle ne sera suffisante ni pour viter
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lapparition de nouveaux scandales ni pour garantir la probit de tous les
acteurs publics. Et, loin de rtablir le lien de confiance entre les citoyens
et leurs lus, elle risque de nourrir la suspicion et daffaiblir la lgitimit
des lus de la Nation.
Pour renforcer la confiance des citoyens dans leurs reprsentants, nous
devons viter ladoption de toute mesure dmagogique, mais inscriredans le droit une vritable morale politique, assise sur desmcanismes efficaces de prvention, de contrle et de sanction.
Les propositions prsentes ci-dessous rpondent ces exigences.
1. Dclarations de patrimoine
En ltat actuel du droit, les dputs sortants et entrants doivent dposer
une dclaration de leur situation patrimoniale. La Commission pour la
transparence financire de la vie politique est charge de vrifier au
regard de ces dclarations lvolution du patrimoine des lus.
Laffaire Cahuzac a rvl linefficacit de ce mcanisme de contrle. La
Commission qui ne travaille que sur la foi des dclarations des dirigeants
politiques, na en effet ni les moyens, ni le pouvoir d'enquter sur la
vracit des dclarations produites. Face cette situation, ladoption de
quelques mesures fortes et efficaces simpose. Dautres devront trecartes.
a) Publier les dclarations de patrimoine : une mesureinefficace contre la corruption et dangereuse pour ladmocratie
Comme le prouve laffaire Cahuzac, la publication de ladclaration de patrimoine est parfaitement inefficace pourprvenir toute tentative de fraude.
Dune part, il est constant quun fraudeur ne va pas dclarer le patrimoine
quil a toujours tent de cacher aux autorits.
Dautre part, tout individu qui souhaiterait ne pas publier une partie de
son patrimoine, pourrait se contenter de transfrer certains actifs aux
membres de sa famille. Pour instaurer un mcanisme vritablementefficace, il serait donc indispensable quil sapplique nonseulement aux lus, mais aussi leurs conjoints, leursascendants et descendants. En cas contraire, il serait purement et
simplement cosmtique.
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Or le fait de publier le patrimoine des parents ou du conjoint dun lu nest
pas sans soulever de graves questions en matire de respect de lavie prive.
Enfin, loin de prvenir toute drive, la publication des dclarations depatrimoine alimentera les drives populistes et les tentatives de
dstabilisation des lus (classement des plus gros patrimoines).
Notons que contrairement une fausse ide qui circule depuis quelques
jours et qui repose sur une confusion entre dclaration de patrimoine et
dclaration dintrts les dclarations de patrimoine ne sont pasrendues publiques dans les principales dmocraties europennes(Allemagne, Espagne, Royaume-Uni). Quant aux dputs europens, ils ne
remplissent pas de dclaration de patrimoine mais une simple dclaration
dintrts.
b) Mettre en place une Haute autorit de la transparence dela vie publique disposant de vritables pouvoirs decontrle et de vrification
On ne peut que se fliciter du projet de mise en place dune Hauteautorit de la transparence de la vie publique absorbant laCommission pour la transparence financire de la vie politique et
disposant de vritables pouvoirs.
Il est indispensable que cette future autorit administrative
indpendante puisse disposer des pouvoirs ncessaires lavrification des dclarations qui lui sont transmises. Et quellepuisse, cette fin, recourir aux moyens de ladministration fiscale.
c) Alourdir les peines dinligibilit
Sans aller jusqu linligibilit vie - qui suppose une rvision de la
Constitution et qui soulve de nombreuses questions juridiques - lespeines dinligibilit actuellement prvues pourraient tredoubles.
Ce renforcement des sanctions aurait notamment vocation sappliquer aux cas de non transmission des dclarations depatrimoine ainsi quaux cas domission de dclaration ou dedclaration mensongre.
2. Dclarations dactivits et dintrts
Les parlementaires sont soumis, en application de larticle LO. 151-2 du
code lectoral, lobligation dtablir une dclaration dactivits
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permettant de vrifier quils ne se trouvent pas dans lun des cas
dincompatibilit prvus par le code lectoral.
Chaque Assemble a complt ce dispositif lgal par la mise en place
dune dclaration dintrts permettant didentifier les situations
susceptibles de faire natre des conflits dintrts.
Il est propos de donner ces dclarations dintrts, qui seraientfusionnes avec les dclarations dactivits, un fondement lgal.
Ces dclarations seraient communiques la Haute autorit de latransparence de la vie publique via le dontologue de lAssemblenationale. Compte tenu de leur nature et de leur objet, ellesseraient par ailleurs rendues publiques, comme cest le cas dansla plupart des pays europens.
Il convient, videmment, dinstaurer des sanctions en cas domission ou
de dclaration mensongre dans les dclarations dactivits et dintrts
des parlementaires.
Ainsi seraient ainsi mises en uvre lintgralit des prconisations de la
Commission de rnovation et de dontologie de la vie publique.
Sagissant du dontologue de lAssemble nationale, ses fonctions
devraient tre garanties par la loi. Celui-ci pourrait utilement travailler en
rseau avec la Haute Autorit.
Enfin, la loi pourrait prvoir lobligation pour les dputs dedclarer au dontologue de lAssemble nationale tout cadeau ouprsent (voyages) excdant un certain montant.
3. Incompatibilits
Ce serait une grave erreur dinterdire aux dputs lexercicedune autre activit professionnelle.
Dune part, parce que la gnralisation de lincompatibilit affaiblirait la
reprsentativit de lAssemble nationale en favorisant un peu plus encore
la sur-reprsentation des agents du secteur public au sein de celle-ci.
Dautre part, parce quil convient de ne pas assimiler les fonctions de
dput une profession au sein de laquelle on ferait carrire.
Comme le montre la note jointe (Droit compar en matire
dincompatibilits parlementaires), ni lAllemagne, ni lEspagne, ni laGrande-Bretagne, ni lItalie nont pos un principe gnral
dincompatibilit du mandat parlementaire avec lexercice duneautre activit professionnelle. Pour prendre un seul exemple si dcri
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en France, dans tous ces pays, le cumul avec la profession davocat est
autoris.
La compatibilit doit tre la rgle, lincompatibilit lexception.
Notre droit lectoral est dores et dj lun des plus complets sur la
question des inligibilits et des incompatibilits (cf. art. LO. 132 et
suivants).
Pour renforcer ce dispositif de prvention des conflits dintrts,il est propos de suivre les prconisations de la Commission dernovation et de dontologie de la vie publique, savoir :
- modifier la rdaction de larticle LO. 146 du code lectoral pour que
lincompatibilit du mandat parlementaire avec les fonctions de direction
de certaines entreprises prives soit tendue aux fonctions de direction
exerces dans les socits mres ;
- modifier larticle LO. 146-1 du code lectoral afin daligner le rgime
de lexercice de lactivit davocat sur le rgime applicable aux autres
activits de conseil : un parlementaire ne pourrait plus accder la
profession davocat en cours de mandat.
4. Reprsentants dintrts
Le 18 juillet 2012, le Bureau de lAssemble nationale a charg un Vice-Prsident, Christophe Sirugue, dune mission sur les reprsentants
dintrts.
Christophe Sirugue a formul 14 propositions qui ont t prsentes au
Bureau le 14 fvrier 2013 (cf. annexe). Certaines de ces propositions
ncessitent un travail dinstruction complmentaire mais toutes seront
mises en uvre.
Ces propositions visent, en premier lieu, renforcer les obligationsdclaratives imposes aux reprsentants dintrts (formulairedinscription prcisant les intrts reprsents, le chiffre daffaires ou les
sources de financement, le nombre de salaris, etc) et revoir leursconditions daccs lAssemble nationale (badge, interdictiondaccs la salle des quatre colonnes et la salle des pas perdus, etc).
Elles visent, par ailleurs, renforcer la transparence dans lesrelations entre les dputs et les reprsentants dintrts. Ainsi,les dputs seront invits rendre publiques les runions avec les
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reprsentants dintrts dans les salles de lAssemble en communiquant
les noms des participants et le thme de la rencontre.
5. Collaborateurs parlementaires
Il sera demand aux collaborateurs parlementaires, ainsi quauxconseillers du Prsident de lAssemble nationale et des groupes
parlementaires, de remplir une dclaration dintrts et dactivits.Ces dclarations seront transmises au dontologue de lAssemble
nationale.
Un code de dontologie sera galement mis en place pour lescollaborateurs parlementaires. Ce code dfinira clairement les activits
non compatibles avec les fonctions de collaborateur de dput. Dans ce
cadre, le cumul de la fonction de collaborateur parlementaire avecdes activits de lobbying sera interdit.
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ANNEXE 1
PROPOSITIONS DU RAPPORT SIRUGUE
Les 14 mesures :
1- renforcer les obligations dclaratives imposes aux reprsentants
dintrts ;
2- faire de linscription sur le registre une inscription de droit, ds lors que
lensemble des rubriques est dment renseign ;
3- rendre publiques les informations dlivres par les reprsentants
dintrts lors de linscription ;
4- revoir les conditions daccs des reprsentants dintrts lAssemble
nationale, en attribuant, sur prsentation dune carte spcifique, un badge
daccs pour une journe et un motif dtermin ;
5- modifier larticle 26 de lInstruction gnrale du Bureau en supprimant
la possibilit pour les reprsentants dintrts daccder la salle des
quatre colonnes et la salle des pas perdus ;
6- prvoir, dans le Rglement de lAssemble nationale, lobligation de
publier la liste des auditions et des personnes entendues par le dput
dans les rapports parlementaires, ainsi quune mention explicite
lorsquaucune audition na t conduite ;
7- distinguer, dans la liste des auditions, les reprsentants dintrts
inscrits sur le registre et respectant en consquence la charte de
dontologie ;
8- tudier la mise en place dalertes pour les reprsentants dintrts
inscrits sur le registre, ds lors quils ont dclar tre intresss par un
secteur particulier ;
9- tudier la possibilit de mettre en ligne les contributions desreprsentants dintrts sur un projet ou une proposition de loi, pour les
seuls reprsentants dintrts inscrits sur le registre ;
10- inviter les dputs rendre publiques les runions avec les
reprsentants dintrts dans les salles de lAssemble en mentionnant les
noms et le thme de la rencontre dans le Feuilleton ;
11- complter le code de dontologie des reprsentants dintrts afin
dinterdire les colloques lAssemble nationale assortissant le droit
dintervention une participation financire ;
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12- rendre obligatoire, pour les socits de relations publiques, la
prsence de leur client lors dun rendez-vous avec un dput ;
13- restreindre les conditions doctroi des badges des collaborateurs
bnvoles
14- confier la Dontologue une mission sur la mise en place dun code
de dontologie pour les collaborateurs parlementaires et les fonctionnaires
;
15- mener une rflexion sur lexercice de la profession davocat par les
parlementaires.
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ANNEXE 2
DROIT COMPARE EN MATIERE DINCOMPATIBILITESPARLEMENTAIRES
I BUNDESTAG ALLEMAND
1. Incompatibilits du mandat parlementaire avec les fonctionspubliques non lectives
Le mandat de dput du Bundestag allemand est incompatible avec
lexercice dune activit de fonctionnaire, de juge ou de militaire ainsi que celle
dagent contractuel de la fonction publique. Lincompatibilit inclut les
fonctionnaires dans des collectivits locales, que ce soit des fonctions lectives,
telles que les maires des grandes villes (Oberbrgermeister) et les prsidents decommunauts de communes, ou les fonctions administratives, telles que les
directeurs gnraux des services municipaux et les directeurs gnraux des
services des communauts de communes.
Les professeurs de lenseignement suprieur peuvent en revanche exercer
une activit de recherche et denseignement et diriger des travaux de doctorat et
de post-doctorat durant leur mandat au Bundestag ; leur rmunration ne peut
cependant pas dpasser 25 % des indemnits parlementaires.
2. Compatibilit entre le mandat parlementaire et les activitsexerces au sein dtablissements publics nationaux
Les activits exerces au sein dtablissements publics ou dentreprises
publiques sont compatibles avec le mandat.
3. Compatibilit entre le mandat parlementaire et les fonctionsexerces dans des entreprises prives
Les activits exerces au sein dentreprises prives (socits de
personnes, socits par actions) sont compatibles avec le mandat.
4. Compatibilit entre le mandat parlementaire et lexercice defonctions de consultant
La fonction de conseiller dune entreprise prive ou publique est
compatible avec le mandat.
5. Exercice de la profession davocat
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Un membre du Bundestag peut exercer la profession davocat sans
restriction durant son mandat. Nanmoins, quand il sagit de reprsenter la
Rpublique fdrale dAllemagne ou, linverse, de plaider contre lEtat, le
dput doit en informer le Prsident du Bundestag si les honoraires en jeu
dpassent un seuil fix par le Prsident.
6. Contrle du rgime des incompatibilits
Les activits incompatibles avec le mandat cessent de plein droit pendant
lexercice du mandat.
II CONGRS DES DPUTS ESPAGNOL
1. Fonctions publiques non lectives
Nul ne peut tre parlementaire et occuper un emploi dans la fonction
publique, lexception de la collaboration en tant que professeur duniversit
dans des activits denseignement et de recherche.
2. Activits au sein dtablissements publics nationaux
Il est interdit un parlementaire dtre prsident, conseiller,
administrateur, directeur gnral ou grant dune entreprise publique ou duneentreprise dans laquelle lEtat est majoritaire, de manire directe ou indirecte.
3. Activits prives
Le cumul des mandats parlementaires avec les activits prives suivantes
est interdit :
o Activits de conseil ou de gestion dans des entreprises publiques,au sein des communauts autonomes et des communes,
o Activit donnant lieu rmunration pour un contrat public,o Participation suprieure 10 % dans une entreprise faisant appel
aux fonds publics,o Activits de direction dans des socits de crdits ou dassurance
faisant appel aux fonds publics.
4. Activits de conseil
La prestation de services de conseil auprs dune communaut autonome,
dune commune ou dune entreprise publique est interdite.
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5. Avocat
Il nexiste pas dincompatibilit entre le mandat parlementaire et la
profession davocat. En cas de doute, la Commission du Statut des dputs
tranche.
6. Contrle du rgime des incompatibilits
Les parlementaires doivent dclarer leurs activits auprs du Congrs des
dputs ; ces dclarations sont publiques.
Larticle 19 du Rglement du Congrs des dputs impose auxparlementaires de respecter les rgles relatives aux incompatibilits. La
Commission du Statut des dputs est charge de veiller au respect du
Rglement.
III CHAMBRE DES COMMUNES BRITANNIQUE
En vertu dune loi de 1975 (House of Commons Disqualification Act), lesmembres de la Chambre des Communes ne peuvent pas tre fonctionnaires,
membres des forces armes, ni occuper toute une srie de fonctions dans les
organismes du secteur public. Lorsquun dput a une activit de consultant, que
ce soit pour un organisme priv ou public, il doit signaler cette activit dans le
Registre des Intrts des Membres de la Chambre (Register of Members Interest),
mais cette activit nest pas incompatible avec son mandat.
Lorsquun dput se trouve dans un cas dincompatibilit parce quil entre
en fonctions dans un office public, cette information est publie dans le Journal
de la Chambre et une lection est organise dans sa circonscription pour le
remplacer.
Les membres doivent dclarer leurs occupations extrieures au Parlement
selon dix catgories dactivits. Ces dclarations sont rendues publiques. Le
Registre est publi sur le site Internet du Parlement
IV PARLEMENT ITALIEN
1. Incompatibilits du mandat parlementaire avec les fonctionspubliques non lectives
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Larticle 98, alina 2 de la Constitution dispose que les agents publics
sont au service exclusif de la Nation. Sils sont membres du Parlement, ils ne
peuvent obtenir davancement qu lanciennet .
Larticle 68 du dcret lgislatif n 165/2001 prvoit que les employs de
ladministration publique qui sont lus au Parlement national, au Parlement
europen ou aux conseils rgionaux doivent tre placs en cong sansappointements pour la dure de leur mandat. La priode de cong conditionne le
calcul de lanciennet, de la pension et des charges sociales.
2. Compatibilit entre le mandat parlementaire et les activitsexerces au sein dtablissements publics nationaux
Le mandat parlementaire est incompatible avec toute fonction ou poste de
toute nature dans un organisme public ou priv, soit quil sagisse dune charge
obtenue par nomination ou par dsignation du Gouvernement, soit quil sagissedune charge obtenue par nomination dun organisme administratif de lEtat.
En outre, ne peut assumer la charge de membre du Parlement
ladministrateur, le prsident, le liquidateur ou le vrificateur, le directeur gnral
et le conseiller juridique mis disposition de manire permanente des
associations ou des entits qui grent les services de toute nature au nom de
lEtat ou de ladministration, ou auxquelles lEtat contribue de manire habituelle.
La lgislation spciale dtermine galement plusieurs cas
dincompatibilits avec le mandat parlementaire. A titre dexemple, le dcret
lgislative n 502 du 30 dcembre 1992 dispose que le mandat parlementaire est
incompatible avec la fonction de directeur gnral ou de directeur gnral de
lAutorit sanitaire locale.
3. Compatibilit entre le mandat parlementaire et les fonctionsexerces dans des entreprises prives
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de
directeur, de prsident, de liquidateur, de commissaire aux comptes, dauditeur,
de directeur gnral et de conseiller juridique mis disposition de manirepermanente dans les banques ou dans les socits par action qui ont pour but
prdominant lexercice dactivits financires, lexception des tablissements
de crdit coopratif.
4. Compatibilit entre le mandat parlementaire et lexercice defonctions de consultant
Le mandat parlementaire est incompatible avec lexercice des fonctions de
conseiller juridique ou administratif de nature permanente dans les groupes oules entits qui grent des services de toute nature pour le compte de lEtat ou
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dans des banques ou des socits par action qui ont pour but principal lexercice
dactivits financires. Lactivit de consultant dans des entreprises financires
ou conomiques est galement incompatible lorsque celles-ci ont des relations
daffaires ou des litiges avec lEtat.
Le dcret lgislatif n 30 du 10 fvrier 2005 (code de la proprit
industrielle) prvoit par ailleurs lincompatibilit avec le mandat parlementaire de
lexercice de la fonction de conseiller de la proprit industrielle.
5. Exercice de la profession davocat
Actuellement, il nexiste aucune rgle interdisant un parlementaire
dexercer la profession davocat. Comme cela a dj t indiqu ci-dessus, la
fourniture dassistance ou de conseils juridiques aux socits qui exercent une
activit caractre financier ou conomique est interdite sagissant de leursrelations daffaires ou de litiges avec lEtat.