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Droit D´ eontologie & Soin 7 (2007) 360–365 Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com Jurisprudence Notes de jurisprudence Audrey Bronkorst Élève Avocat, centre de formation professionnelle des avocats de Lyon, 20, rue général Dayan, 69100 Villeurbanne, Lyon, France Disponible sur Internet le 24 Octobre 2007 1. Non-application de la loi du 4 mars 2002 aux faits antérieurs au 5 septembre 2001, en matière d’infections nosocomiales Cour de cassation, 1 re chambre civile, 4 avril 2006, n o 04-17491 Cour administrative d’appel de Marseille, 11 janvier 2007, n o 05MA00487 Ces deux arrêts, le premier rendu par la plus haute juridiction civile et le second par une juridiction de l’ordre administratif, traitent tous deux de la même question. Il est ainsi intéressant de constater que, sur le problème de l’application de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours, mais concernant des faits antérieurs à sa promulgation, les deux ordres réagissent de la même fac ¸on. C’est une solution identique qui se voit appliquée aux établissements privés et publics de santé. 1.1. Arrêt de la Cour de cassation Dans la première espèce, c’est à la suite d’une opération de la cataracte, réalisée le 21 novembre 1996, que la patiente a présenté une infection liée à la présence d’un streptocoque et subi une perte fonctionnelle d’un globe oculaire. La patiente a engagé une procédure en responsabilité à l’encontre de l’ophtalmologue et de la clinique. En cours d’instance, c’est-à-dire, alors que l’affaire n’avait pas fait l’objet d’une solution définitive, les lois du 4 mars 2002 (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) et du 30 décembre 2002 (relative à la responsabilité civile médicale) ont été promulguées. En appel, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 15 juin 2004, a déclaré la clinique et l’ophtalmologue entièrement responsables du préjudice subi par la patiente et les a condamnés à l’indemniser. Adresse e-mail : [email protected]. 1629-6583/$ – see front matter © 2007 Publi´ e par Elsevier Masson SAS. doi:10.1016/j.ddes.2007.08.003

Notes de jurisprudence

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Droit Deontologie & Soin 7 (2007) 360–365

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

Jurisprudence

Notes de jurisprudence

Audrey BronkorstÉlève Avocat, centre de formation professionnelle des avocats de Lyon,

20, rue général Dayan, 69100 Villeurbanne, Lyon, France

Disponible sur Internet le 24 Octobre 2007

1. Non-application de la loi du 4 mars 2002 aux faits antérieurs au 5 septembre 2001, enmatière d’infections nosocomiales

Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 avril 2006, no 04-17491Cour administrative d’appel de Marseille, 11 janvier 2007, no 05MA00487

Ces deux arrêts, le premier rendu par la plus haute juridiction civile et le second par unejuridiction de l’ordre administratif, traitent tous deux de la même question. Il est ainsi intéressantde constater que, sur le problème de l’application de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours,mais concernant des faits antérieurs à sa promulgation, les deux ordres réagissent de la mêmefacon. C’est une solution identique qui se voit appliquée aux établissements privés et publics desanté.

1.1. Arrêt de la Cour de cassation

Dans la première espèce, c’est à la suite d’une opération de la cataracte, réalisée le 21 novembre1996, que la patiente a présenté une infection liée à la présence d’un streptocoque et subi uneperte fonctionnelle d’un globe oculaire. La patiente a engagé une procédure en responsabilitéà l’encontre de l’ophtalmologue et de la clinique. En cours d’instance, c’est-à-dire, alors quel’affaire n’avait pas fait l’objet d’une solution définitive, les lois du 4 mars 2002 (relative auxdroits des malades et à la qualité du système de santé) et du 30 décembre 2002 (relative à laresponsabilité civile médicale) ont été promulguées.

En appel, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 15 juin 2004, a déclaré la clinique etl’ophtalmologue entièrement responsables du préjudice subi par la patiente et les a condamnés àl’indemniser.

Adresse e-mail : [email protected].

1629-6583/$ – see front matter © 2007 Publie par Elsevier Masson SAS.doi:10.1016/j.ddes.2007.08.003

A. Bronkorst / Droit Deontologie & Soin 7 (2007) 360–365 361

L’ophtalmologue a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation, réclamant l’applicationà sa cause de la loi du 4 mars 2002, qu’il estime plus favorable, la loi faisant peser désormais laresponsabilité sur l’établissement et non sur le praticien.

Pour autant, la Cour de cassation rappelle que la loi du 4 mars 2002 ne s’applique qu’aux faitssurvenus postérieurement au 5 septembre 20011 et ne saurait ici trouver matière à s’appliquer, etce, même si les lois ont été promulguées au cours de l’instance.

La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel de Montpellier : c’est bien lerégime antérieur à la loi du 4 mars qui s’applique, c’est-à-dire le système de responsabilité sansfaute, fondé sur l’obligation de sécurité–résultat du médecin et de l’établissement, la seule caused’exonération étant la cause étrangère. Ainsi l’ophtalmologue, dont le pourvoi est traité par laCour de cassation, est déclaré responsable, sans que soit nécessaire de rapporter la preuve d’unefaute : le seul fait qu’une infection au streptocoque se soit manifestée engage, en lui-même, laresponsabilité du praticien.

La Cour de cassation en profite pour rappeler que seule la cause étrangère, c’est-à-dire unévénement à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur, qui intervient dans la réalisation dudommage, peut exonérer le professionnel de sa responsabilité sous le régime antérieur à la loi du4 mars,et que, dans ce cas d’espèce, l’infection par le streptocoque est une complication connueet prévisible qui ne saurait donc être admise en qualité de cause étrangère, peu important que cetteinfection soit endo- ou exogène.

1.2. Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille

Dans la seconde espèce, un homme admis dans un centre hospitalier pour une fractureouverte de la jambe développe, dix-sept jours après sa sortie, une infection sur cette jambepar un « staphylococcus aureus ». Cet homme engage donc une procédure afin de rechercherla responsabilité du centre hospitalier.

La cour administrative d’appel de Marseille tient le même raisonnement. Le dommage précé-dant de plus de six mois la promulgation de la loi du 4 mars 2002, ce texte ne saurait être appliquéà l’instance en cours.

La cour retiendra la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de sa responsa-bilité de plein droit, estimant que le simple fait que cette infection ait pu se produire révèle,en lui-même, l’existence d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du servicehospitalier.

Les solutions appliquées aux instances en cours, dont les faits discutés datent d’avant le 5 sep-tembre 2001, restent celles de l’ancien régime de responsabilité sans faute, en matière d’infectionsnosocomiales et cette solution s’impose aux professionnels et établissements, tant du secteurpublic que privé.

Le nouveau régime, issu de la loi du 4 mars 2002 ne s’applique qu’aux faits postérieurs àsa date d’application, soit le 5 septembre 2001. La situation est quasiment inchangée pourles patients indemnisés dans le cadre d’une obligation de sécurité de résultat, ou d’une pré-somption de faute, la seule cause d’exonération étant la preuve d’une cause extérieure. Ilen va différemment pour les professionnels et les établissements, mais surtout pour leursassureurs.

1 Art. 3 de la loi du 30 décembre 2002, et voir C. Cass. civ. 1re 4 avril 2006, no 05-14094.

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2. Abstention fautive de maintien en observation et d’examens complémentaires,conduisant à une absence de diagnostic

Cour administrative d’appel de Versailles, 9 janvier 2007, no 04VE01008

Suite à des troubles de l’élocution et des vertiges, le patient mineur de 15 ans a consulté le16 juin 1995 un médecin généraliste qui l’a immédiatement renvoyé au service des urgencesdu centre hospitalier en mentionnant, entre autres, un « état neurologique altéré ». Les examenspratiqués au centre hospitalier révèlent une altération générale de l’état de santé du patient, quis’avère notamment asthénique, adynamique, anorexique, avec une diminution globale de la forcemusculaire, un signe de Romberg positif avec rétropulsion et un nystagmus. Suite à ces examens,le patient est renvoyé chez lui avec un traitement antibiotique et une éviction scolaire de cinqjours. Les 17 et 18 juin, le patient connaît de longues périodes de sommeil, des vomissements,malgré une très faible alimentation et la persistance des troubles de l’équilibre. Le 19 juin, il estvictime d’une fausse route alimentaire, qui provoque un arrêt cardiaque et son asphyxie. Malgrél’intervention rapide des secours qui le transportent au centre hospitalier, il se trouve, depuis lors,dans un état végétatif irréversible.

Une procédure en réparation est engagée contre le centre hospitalier dont le service des urgencesa accueilli le patient le 16 juin 1995 et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le condamne àindemniser l’ensemble des préjudices liés à l’état du patient, ainsi que le préjudice moral de sesparents.

Le centre hospitalier interjette l’appel de la décision, arguant qu’aucune faute médicale nesaurait lui être reprochée quant à la prise en charge du jeune patient et estimant que le service desurgences a réagi de facon adaptée à son état du 16 juin 1995. Il estime, en effet, que la fausse routealimentaire dont a été victime le patient n’est pas la conséquence directe de cette prise en charge,n’étant pas établie comme l’ont estimé les premiers juges qu’il souffrait d’une rhombencéphalite.

La cour d’appel de Versailles rejette l’appel du centre hospitalier. Les juges d’appel estimentque, selon le rapport d’expertise et l’instruction, les résultats des examens pratiqués par le servicedes urgences auraient dû conduire les médecins à garder l’intéressé en observation et à pratiquerdes examens complémentaires, qui auraient pu permettre le diagnostic de la rhombencéphalite.Par conséquent, en laissant le patient repartir chez lui avec un traitement antibiotique, le servicedes urgences a commis une faute dans la prise en charge de ce patient, qui a conduit à ne pasdiagnostiquer l’affection dont il souffrait.

De plus, il résulte du rapport d’expertise que ce type d’affection s’accompagne, dans la moitiédes cas, de troubles de la déglutition du fait d’une paralysie pharyngée. Dès lors, si le diagnosticavait été posé par le service, la surveillance médicale dont il aurait bénéficié aurait permis uneintervention rapide après la fausse route alimentaire et c’est pourquoi, le centre est égalementresponsable d’une perte de chance pour ce patient de voir les conséquences de la fausse route, sice n’est évitées, au moins limitées.

La cour administrative d’appel de Versailles retient donc deux qualifications. Tout d’abord,la faute dans la prise en charge, c’est-à-dire un comportement négligent ou imprudent de la partdu centre hospitalier, du fait duquel le centre n’a pas respecté son devoir de ne causer aucundommage à autrui.

Dans l’optique de respecter la lettre du texte qui impose une réparation intégrale du préjudicedans le cadre des actions en indemnisation, la perte de chance du patient de voir les conséquencesde sa fausse route alimentaire est également retenue par les juges d’appel, qui condamnent doncle centre, également sur le fondement de la faute, à réparer ce préjudice distinct au patient.

A. Bronkorst / Droit Deontologie & Soin 7 (2007) 360–365 363

Cet arrêt retient l’attention sur deux points. Tout d’abord, la notion de faute telle qu’elle estenvisagée par les juridictions administratives et, ensuite, sur la règle de la réparation intégrale dupréjudice, amenant les juges à prononcer l’indemnisation de toutes les « facettes » du préjudicedistinctement.

3. L’articulation de la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulièregravité et de la faute d’imprudence ou de négligence cause directe du dommage

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2006, no 05-86700Le 25 janvier 2000, le docteur Y., spécialiste en endocrinologie, diabétologie et gynécolo-

gie médicales recoit la patiente pour qui il avait posé, le 18 décembre 1998, un diagnosticd’hyperglycémie. Celle-ci se plaint d’une soif intense l’obligeant à boire plus de quatre litresd’eau par jour. Le tableau clinique posé lors de la consultation pousse le médecin à prescrire desexamens sanguins de dosage de la glycémie, en recommandant à la patiente de les faire dès lelendemain, sans toutefois préciser sur l’ordonnance leur caractère urgent. Par ailleurs, alors quele tableau clinique que présente la patiente est tel qu’il est à craindre l’évolution vers un comadiabétique, le médecin ne procède ni à la vérification du taux d’acétone, ni à un « dextro » — alorsqu’il n’est pas discuté que le praticien avait les outils nécessaires en son cabinet — et ne prendaucune initiative ni ne répond à un confrère voulant aborder les résultats des examens de laditepatiente, devant le retard dans la communication des résultats d’examens.

Or, dans la nuit du 18 au 29 janvier, la patiente décède suite à un coma diabétique ayantprovoqué l’absorption de liquides et d’aliments par l’arbre respiratoire.

La cour d’appel de Rennes a, suite à ces faits, condamné le docteur Y. à six mois d’interdictiond’exercice et s’est prononcée sur les intérêts civils, en déclarant le spécialiste coupable d’homicideinvolontaire sur le fondement de l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal et en retenant que lanégligence de celui-ci était la cause directe du dommage.

Le médecin forme un pourvoi en cassation, laquelle décide que c’est à tort que la cour d’appela retenu que la négligence du spécialiste était la cause directe du dommage. En effet, en basantson argumentation sur l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal2, la cour d’appel a commisune erreur de qualification sur le lien de causalité. Il est nécessaire pour retenir la responsabilitépénale d’un individu de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre ceux-ci.Or la cour d’appel retient une causalité directe au sens de l’alinéa 3 du texte, alors même que lemédecin n’en est que l’auteur indirect, comme la corrige la Cour de cassation.

Ce n’est pas le fait que le médecin se soit abstenu de procéder à des examens complémentaires,ou son absence d’initiative face au retard des résultats des examens prescrits, qui a directementcausé le décès. En revanche, le docteur Y. s’est rendu coupable d’une « faute caractérisée ayantexposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le praticien ne pouvait ignorer »3. En effet,

2 Article 121-3, al 3 du Code pénal : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, denégligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établique l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missionsou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

3 Article 121-3 al 4 : « Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directementle dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont paspris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de faconmanifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soitcommis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

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le docteur Y. a, notamment en négligeant de faire les examens complémentaires, contribué à créerla situation qui a permis la réalisation du dommage ou, tout au moins, n’a pas pris les mesurespermettant de l’éviter.

Pour autant, la Haute juridiction va se contenter de corriger le fondement de la décision de lacour d’appel sans pour autant censurer sa décision et confirme la condamnation du docteur Y.,mais pour faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité.

La Cour de cassation se prononce en faveur de la possibilité de faire jouer un rôle alternatifet complémentaire aux alinéas 3 et 4 de l’article 121-3 du Code pénal. En effet, à la lecture decet arrêt, il semble que la Cour de cassation, partant des faits retenus par les juges du fond, secontente ici de modifier la nature du lien de causalité, ce qui lui permet de requalifier la fauteretenue contre le praticien et, ainsi, de le condamner comme auteur indirect du dommage.

4. Le pouvoir d’opposition du patient mineur à la consultation de son dossier médicalpar les titulaires de l’autorité parentale

Alors que Mlle X., patiente mineure, était accueillie au sein d’un centre hospitalier dans uneunité de coordination et d’accueil en milieu ouvert, elle a donné son autorisation écrite pour quesa mère n’ait accès qu’à une partie de son dossier médical. Lorsque la mère de la patiente a apprisque sa fille avait été prise en charge par l’établissement, elle a formulé une demande afin d’avoiraccès aux informations concernant la santé de sa fille.

Or, n’ayant eu accès qu’à une partie de celles-ci, elle s’est vue opposer un refus par le directeurde l’établissement quant à sa demande d’avoir accès à l’ensemble de ces informations.

Suite à cela, la mère de Mlle X. a engagé une procédure tendant à l’annulation de la décisiondu directeur du centre hospitalier interdépartemental, au motif que celui-ci aurait cherché à luidissimuler des informations relatives à sa fille.

Un jugement en date du 20 juillet 2004 rendu par le tribunal administratif d’Amiens a déclarésans objet la demande de la mère de la patiente.

Saisi du recours de la mère, le Conseil d’État affirme que le tribunal administratif d’Amiensa légitimement décidé que le centre hospitalier avait communiqué l’ensemble des informations« communicables » qui étaient en sa possession et que, dès lors, la demande de la mère de lajeune patiente était effectivement sans objet. En effet, l’article L.1111-5 al 1 du Code de lasanté publique4 énonce une dérogation à l’article de principe, l’article 371-2 du Code civil,au titre duquel les titulaires de l’autorité parentale « contribuent à l’entretien et à l’éducation desenfants. . . ainsi qu’à ses besoins », article qui fonde la légitimité du titulaire de l’autorité parentaleà demander l’accès aux informations concernant la santé de leurs enfants mineurs.

L’article L.1111-5 al 1 tel qu’issu des lois du 4 mars 2002 et du 22 avril 2005, reconnaît eneffet, dans certaines situations, la possibilité pour l’enfant mineur de s’opposer expressément à laconsultation de son dossier par le ou les titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secretsur son état de santé. Si le médecin a l’obligation d’essayer de convaincre, dans un premier temps,

4 Article L.1111-5, al 1 du Code de la santé publique : « Par dérogation à l’article 371-2 du Code civil, le médecin peutse dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendrelorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cettedernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret surson état de santé. Toutefois, le médecin doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur àcette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement oul’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. »

A. Bronkorst / Droit Deontologie & Soin 7 (2007) 360–365 365

le mineur d’informer ses parents, il résulte du texte que si celui-ci persiste dans son choix, lemédecin doit alors garder le secret, sauf à ce que le patient mineur ne l’autorise à le lever entout ou partie. Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait donc une application littérale du texteen décidant que, conformément à l’autorisation donnée par la patiente mineure, le centre a faitparvenir les informations que cette dernière avait accepté de communiquer et qui constituent doncles seules — mais entières — informations « communicables ».

Il faudra retenir de cet arrêt que le mineur dispose d’un vrai pouvoir d’opposition à la consul-tation des informations concernant sa santé par le ou les titulaires de l’autorité parentale et qu’enla matière, la Cour de cassation semble s’être positionnée pour le respect littéral du texte.