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éRELATIONS INDIVIDUELLES Qu’il est difficile de prouver le harcèlement moral ! CA Chambéry, ch. soc., 4 avril 2013, n°12/00438 CA Lyon, ch. soc., sect.A, 26 mars 2013, n°11/002484  Olivier BARRAUT...................................................................................................................................................... page 2 Cas de nullité de la transaction CA Lyon, ch. soc., sect. A, 18 mars 2013, n°11/06646 Frédéric RENAUD..................................................................................................................................................... page 5 Rupture conventionnelle intervenue au cours de la suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail CA Lyon, ch. soc., sect. B,  14 février 2013, n°11/07843 Laurence COHEN ..................................................................................................................................................... page 6 éACCIDENT DU TRAVAIL Le lien de subordination : un élément essentiel CA Lyon, ch. séc. soc., 15 janvier 2013, n°12/03349 Philippe GROS.......................................................................................................................................................... page 7 Autopsie - Perte de la présomption d’imputabilité (non) TASS Lyon, 20 mars 2013, n°183/2013 Christoph BIDAL ...................................................................................................................................................... page 8 éRELATIONS COLLECTIVES Attributions du comité d’entreprise : contribution patronale aux activités sociales et culturelles CA Lyon, ch. soc., sect. C, 5 avril 2013, n°12/03364 Christophe BIDAL .................................................................................................................................................... page 10 Expertise CHSCT TGI Grenoble, référé, 13 février 2013, n°13/00092 Anne-Claire TAUVEL-VICARI ................................................................................................................................... page 11 Expertise comptable dans les entreprises n’ayant pas la forme de société commerciale CA Lyon, 8ème ch., 12 février 2013, n°12/01953 Yves FROMONT ....................................................................................................................................................... page12 éPROCEDURE Le temps des relaxes ou l’incidence de l’écoulement du temps sur la situation du prévenu Trib. Corr. Grenoble, 2ème ch. corr., 24 septembre 2012, n°06000700878 Fabien ROUMEAS ................................................................................................................................................... page 14 Les Pages de J urisprudence Sociale Supplément Sommaire Juillet 2013 - n°38 S u p p l é m e n t a u j o u r n a l T o u t L y o n a f f i c h e s n ° 5 0 5 6 d u S a m e d i 6 j u i l l e t 2 0 1 3

Pages de Jurisprudence Sociale n°38

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Page 1: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

éRELATIONS INDIVIDUELLESQu’il est difficile de prouver le harcèlement moral ! CA Chambéry, ch. soc., 4 avril 2013, n°12/00438CA Lyon, ch. soc., sect.A, 26 mars 2013, n°11/002484  Olivier BARRAUT...................................................................................................................................................... page 2

Cas de nullité de la transaction CA Lyon, ch. soc., sect. A, 18 mars 2013, n°11/06646Frédéric RENAUD..................................................................................................................................................... page 5

Rupture conventionnelle intervenue au cours de la suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail CA Lyon, ch. soc., sect. B,  14 février 2013, n°11/07843 Laurence COHEN..................................................................................................................................................... page 6

éACCIDENT DU TRAVAIL Le lien de subordination : un élément essentiel CA Lyon, ch. séc. soc., 15 janvier 2013, n°12/03349Philippe GROS.......................................................................................................................................................... page 7

Autopsie - Perte de la présomption d’imputabilité (non)TASS Lyon, 20 mars 2013, n°183/2013Christoph BIDAL ...................................................................................................................................................... page 8

éRELATIONS COLLECTIVES Attributions du comité d’entreprise : contribution patronale aux activités sociales et culturellesCA Lyon, ch. soc., sect. C, 5 avril 2013, n°12/03364Christophe BIDAL .................................................................................................................................................... page 10

Expertise CHSCT TGI Grenoble, référé, 13 février 2013, n°13/00092Anne-Claire TAUVEL-VICARI ................................................................................................................................... page 11

Expertise comptable dans les entreprises n’ayant pas la forme de société commercialeCA Lyon, 8ème ch., 12 février 2013, n°12/01953Yves FROMONT....................................................................................................................................................... page12

éPROCEDURE Le temps des relaxes ou l’incidence de l’écoulement du temps sur la situation du prévenuTrib. Corr. Grenoble, 2ème ch. corr., 24 septembre 2012, n°06000700878Fabien ROUMEAS ................................................................................................................................................... page 14

Les Pagesde

Jurisprudence Sociale

Supplément

Sommaire Juil let 2013 - n°38

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Page 2: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

EXPOSE DES FAITS

Une salariée affectée dans un service administratif composé de 5personnes se plaint à plusieurs reprises de conflits existant entreelles et plusieurs de ses collègues.

Après une enquête interne, qui ne donnera aucun résultat, la salariéeen question, qui aura été en arrêt de travail pendant plus de deuxans, fera l’objet d’un avis d’inaptitude à tous les postes puis d’unlicenciement pour ce motif.

Elle prend alors l’initiative de saisir le conseil de prud’hommes deBonneville pour contester la rupture de son contrat et réclamer, enplus, des dommages-intérêts aux motifs qu’elle était victime deharcèlement moral de la part de trois de ses collègues.

La formation de départage du conseil de prud’hommes déboutel’intéressée de ses demandes car la victime n’a pas été en mesurede rapporter la preuve de faits laissant présumer l’existence d’unharcèlement moral.

Appel est interjeté de cette décision devant la cour qui a confirmé entous points le jugement rendu.

OBSERVATIONS

La motivation de l’arrêt de la cour est exemplaire dans la rigueur deson raisonnement.

Après avoir rappelé, comme il se doit, les principes qui gouvernent leharcèlement moral et notamment ceux relatifs à l’administration de lapreuve, la cour a analysé avec précision les éléments de faits qui luiétaient soumis.Tout d’abord elle a examiné les attestations produites par la salariéepour les écarter une à une pour les motifs suivants :

La première « ne relate aucun fait précis ou daté laissant présumerun quelconque conflit, voire harcèlement, de la part deMadame X…. »

Le témoin « ne fait en réalité que relater sa propre difficulté avecMadame X… »

La deuxième ne fait pas état de faits de harcèlement et, par voie deconséquence, « ne constitue pas la démonstration que la relation detravail de Madame X avec Madame Y était très conflictuelle…confinant au harcèlement moral. »

La troisième émanait du mari de la victime et devait donc « être priseavec la plus grande précaution, les faits relatés n’étant que la repriseintégrale des difficultés énumérées par son épouse, sans quepersonnellement il est assisté à un quelconque comportementrépréhensible de la part de Madame X. »

La salariée ne rapportant pas la preuve de faits laissant présumerqu’elle était victime de harcèlement moral, la Cour aurait pu s’entenir là pour la débouter de ses demandes.

Or, elle a poursuivi son analyse factuelle en mettant en lumière lesnombreuses mesures prises par l’employeur en application de sonobligation de sécurité de résultat.

Ainsi elle devait relever que l’employeur avait :

• Procédé à une nouvelle répartition des tâches pour évitertout contact professionnel entre les protagonistes ;

• Organisé des entretiens réguliers avec la « victime » ;• Proposé une mesure de mutation sur un autre site ;• Organisé une mesure de médiation avec un conseil en

relation sociale ;• Saisi le CHSCT et la médecine du travail…

On ne pouvait faire mieux en termes d’intervention et ce d’autant quele CHSCT n’a proposé aucune autre mesure que celles déjà misesen place par l’employeur.

2Supplément au journal

Relations Individuelles

Qu’il est difficile de prouver le harcèlement moral ! 

Cour d’appel de Chambéry, ch. soc., 4 avril 2013, n°12/00438Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. A, 26 mars 2013, n°11/02484

Deux décisions rendues par deux cours d’appel différentes démontrent que le harcèlement moral est difficile à caractériser.

Dans le deux cas, les juges ont rejeté comme non probants les éléments de preuve fournis par les salariés qui se prétendaient victimes dece que la loi désigne comme étant « des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de sesconditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettreson avenir professionnel. » (c. trav. art. L.1152-1)

La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt en date du 4 avril 2013, a fait le départ entre les difficultés relationnelles qui peuvent existerentre deux salariées et le « véritable » harcèlement moral tout en rappelant que doit être démontrer, par les éléments de nature médicale, lelien de causalité entre l’affection et la relation de travail.

Elle n’a pas manqué non plus de souligner les mesures qui avaient été prises par l’employeur pour ménager la santé de ses salariées.

La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt rendu le 26 mars 2013, a statué sur une double problématique : la salariée avait été licenciée pourfaute grave en raison de la persistance d’un comportement «managérial excessif», qualifié de harcèlement moral par ses «victimes», de sortequ’elle contestait son licenciement, mais prétendait à son tour être elle-aussi victime de harcèlement moral de la part de son employeur…

Ces deux décisions, particulièrement bien motivées, rappellent aux justiciables que le harcèlement moral est scrupuleusement examiné parles juges qui ne se laissent pas surprendre par l’aspect émotionnel que revêt nécessairement ce type de dossier.

Page 3: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

Dans ces conditions, la cour en concluait logiquement quel’employeur n’avait pas failli à ses obligations eu égard à la naturedes mesures prises, lesquelles étaient compatibles avecl’organisation du travail et la petite taille de la structure.

En revanche, et faute pour la salariée de démontrer que sonsyndrome anxio-dépressif était dû uniquement à la relation de travailcertes conflictuelle, la cour n’avait d’autre solution que de considérerque le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelleet sérieuse exclusif de toute indemnisation au titre du harcèlementmoral.

Cette décision doit être approuvée non seulement parce que lesconseillers se sont livrés à une étude complète et objective deséléments versés aux débats dans le respect des règles de preuveapplicables, mais au surplus, ils ont clairement fait la distinction entrele mal être de la victime, qui pouvait avoir une origine nonprofessionnelle, et le harcèlement moral.

Cette distinction est essentielle car l’employeur ne saurait êtreresponsable (donc fautif) d’une pathologie dont l’origine est à

rechercher dans la situation personnelle du salarié.Au demeurant, nombre de décisions sont rendues déboutant lavictime de harcèlement moral faute d’avoir pu démontrer le lien decausalité entre une affection, type dépression, et les conditions detravail qui lui seraient imposées dans l’entreprise.

Il est acquis que les certificats médicaux du médecin traitant sontinopérants pour rapporter une telle preuve ( CA d’Agen, 20 janvier2004, SA Leclerc c/ L. ; CA de Rennes, 19 juin 2003, BanquePopulaire de Bretagne Atlantique c/ P.).

Olivier BarrautAvocat au barreau de Lyon

SELAS Jacques Barthélémy et associé[email protected]

3Supplément au journal

PRINCIPAUX ATTENDUS

« Attendu que si effectivement Madame Y a pu vivre difficilement sa relation avec Madame X, ces difficultés relationnelles entre ces deuxsalariées ne sont pas en tout état de cause constitutives au cas d’espèce d’un harcèlement moral, dès lors qu’il n’est pas expressémentdémontré que le mal être de Madame Y trouve son origine dans le comportement confinant au harcèlement moral de Madame X, le syndromeanxio-dépressif constaté médicalement

pouvant avoir une autre origine et être dès lors simplement exacerbé par une relation de travail conflictuelle, ce qui n’est pas contesté ;

Qu’au surplus, il est justifié, que face à ce conflit de personnes, la société E. a tout mis en œuvre pour permettre à chacune des salariées depoursuivre sereinement sa relation de travail. »

CA Lyon, ch. soc., sect. A, 26 mars 2013, n°11/02484

EXPOSE DES FAITS

Une salariée embauchée par une étude notariale se plaint ducomportement humiliant de sa supérieure hiérarchique.

Son employeur propose une mesure de médiation mais, avant quecelle-ci n’ait eu lieu, la salariée victime prend acte de la rupture deson contrat et saisit le conseil de prud’hommes de Lyon.

Le conseil de prud’hommes, sous la présidence du juge départiteur,décide que la prise d’acte de la rupture, justifiée par des faits deharcèlement moral, produisait les effets d’un licenciement nul.

Compte tenu de cette décision, l’employeur licencie pour faute gravela salariée mise en cause dans le procès de sa subordonnée tout enstigmatisant la persistance de son comportement fautif ; denouvelles plaintes lui ayant été adressées.

La faute grave est confirmée par le juge prud’homal.

Appel est interjeté par la salariée qui se voit déboutée de sademande de dommages-intérêts pour harcèlement moral maisobtient le paiement de ses indemnités de rupture ; la cour ayantécarté la faute grave au profit de la cause réelle et sérieuse.

OBSERVATIONS

I/ Sur le licenciement pour faute grave

Pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur unecause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, la cour s’est,là-encore, livrée à une analyse exhaustive des éléments de fait, dedroit et de preuves fournis.

A ce titre, il est notable de relever que la cour a expressément écartéle jugement favorable rendu par le conseil de prud’hommes relatif àla prise d’acte de la rupture du contrat de la subordonnée aux motifsque celui-ci n’avait pas « autorité de la chose jugée à l’égard deMadame X qui n’était pas partie au litige auquel il a mis fin »

De même, c’est à juste titre qu’elle a écarté le moyen tiré de laprescription des faits fautifs dès lors que le comportement de

Madame X était permanent et que le « refus de toute sociabilitéharmonieuse, prenant à l’égard des salariés de son service la formede harcèlement, n’était pas un phénomène épisodique, espacé derémissions, mais un mode d’être qui ne s’accommodait d’aucuneremise en cause »

Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour decassation en la matière.

Après avoir passé au crible les attestations ou autres comptesrendus décrivant la salariée licenciée comme ayant uncomportement provocateur et terrifiant à l’égard de plusieurscollègues de travail, la cour ne pouvait que confirmer, sur le principe,la légitimité de la rupture déjà admise par les premiers juges.

En revanche, la cour rejette la notion de faute grave dès lors qu’ils’est écoulé un délai de près de 4 ans entre le début de l’arrêtmaladie de la salariée victime des agissements de Madame X etl’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave àson encontre.

L’employeur avait pourtant expliqué et justifié l’écoulement d’un teldélai notamment par la situation de la salariée victime.

En effet par mesure de précaution, l’employeur avait préféré attendrel’issue du procès initié par la victime avant de prendre une décisionsur le sort du contrat de Madame X.

Mais c’est surtout la réitération des faits qui l’a décidé à rompre lecontrat.

Il en était fait mention dans la lettre de licenciement ainsi rédigée :

« Cette situation a conduit Madame Y à prendre acte de la rupturede son contrat de travail et à saisir à l’encontre de l’Etude lajuridiction prud’homale de demandes, en l’état judiciairementpendantes.

Page 4: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

A l’époque, je n’ai pas souhaité tirer les conséquences impliquant larupture de son contrat de travail par respect pour l’institutionjudiciaire saisie du dossier, mais je vous ai sommée d’adopter àl’avenir un comportement, vis à vis de vos collègues de travail etnotamment des collaborateurs du service formalités, conforme à desrelations normales de travail et à l’éthique de l’Etude qui vous emploie(…) Dans le cadre de mes vérifications, j’ai été stupéfait de constater,d’après les dires de la quasi unanimité des collaborateurs de l’Etude,que vous adoptiez de nouveau le comportement critiquable qui avait,en son temps, conduit Madame Y à quitter les effectifs de l’Etude…»

Mal lui en pris car la cour, contrairement au conseil de prud’hommes,a considéré qu’un tel attentisme était incompatible avec la notion defaute grave.

Ce faisant, cette position semble en accord avec la jurisprudence dela Haute Cour qui écarte la faute grave dès lors que l’employeur n’apas réagi dans un délai restreint suite au constat de faits fautifs(Cass. soc. 24 novembre 2010 JSL, 2011, n°292-3).

Toutefois, on peut s’interroger sur l’application de ces principes aucas d’espèce :

Outre que la cour retient que les fautes imputées ne permettaient lemaintien pendant le préavis, alors que la Cour de cassation aabandonné la référence au préavis pour dire s’il y a ou non une fautegrave, on aurait pu imaginer que la décision du conseil soit confirméepour deux raisons :

D’une part, les circonstances ayant conduit l’employeur à différer lamesure de licenciement pour faute grave, clairement exposées dansla lettre de licenciement, paraissaient suffisamment sérieuses pourêtre retenues ;

La Cour de cassation a admis, par exemple, que la faute gravepouvait être retenue en dépit du délai mis par l’employeur pour agirdès lors que ce dernier ne souhaitait pas prendre une mesure brutaleet hâtive (Cass. soc. 10 juin 1998 CSBP 1998. 243, A.40).

D’autre part, et surtout, dès lors que le harcèlement moral estcaractérisé, ce qui est le cas dans cette affaire, il est constant que laCour de cassation admet que la faute grave est justifiée.

II/ Sur le harcèlement moral

Souhaitant manifestement allumer un contre-feu, Madame Y avait deson côté prétendu être victime de harcèlement moral.Elle allait même jusqu’à soutenir qu’elle était, selon les termes de laCour, « persuadée que l’hypothétique harcèlement moral dont

Madame Y prétendait être la victime n’était qu’une obscuremanipulation destinée à lui nuire »

La cour ne s’est pas laissée impressionnée par de tels arguments etce d’autant qu’ils n’étaient étayés par aucun élément sérieux.

Pire encore, de l’analyse des pièces versées aux débats, la cour a puretenir que « loin d’avoir été victime d’un « front d’exclusion »,Madame Y s’est elle-même exclue par ses sautes d’humeur et parl’appréhension qu’inspirait toute tentative de prise de contact avecelle »

Appliquant strictement les règles de preuve en la matière, la Cour endéduisait qu’aucun fait laissant présumer l’existence d’unharcèlement moral n’était établi.

Le débouté s’imposait.

Comme pour le précédent arrêt, dont la motivation est comparable,cette décision doit être approuvée dès lors qu’elle s’inscrit dans ladroite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation et répond àun examen attentif de la situation de fait.

Conclusion

Les règles de preuve en matière de harcèlement moral ont étéédictées dans un souci d’avantager les victimes dans le cadre duprocès.

En effet, il ne leur appartient pas de rapporter la preuve duharcèlement moral (avec le risque d’être déboutées si cette preuven’est pas faite) mais seulement d’établir des faits qui laissentprésumer l’existence du harcèlement moral.

Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer en quoi ces faits neconstituent pas du harcèlement moral.

Pour autant, la victime ne peut pas soutenir tout et n’importe quoi auseul motif qu’elle ne supporte pas le risque de la preuve.

Les deux arrêts commentés témoignent du rôle important du jugedans ce type de procès où il faut constamment contrôler la réalité etle sérieux des éléments qui lui sont communiqués.

Ce n’est qu’à ce prix que les véritables harceleurs pourront êtrecondamnés, et ce n’est que justice.

Olivier BarrautAvocat au barreau de Lyon

SELAS Jacques Barthélémy et associé[email protected]

4

PRINCIPAUX ATTENDUS

« Que les appréciations qui reviennent le plus souvent sous la plume des salariés qui ont témoigné du comportement de Madame Y sont :

Comportement lunatique, instable, réactions imprévisibles et souvent disproportionnées,

Propos dévalorisants,

Personne difficile d’accès, difficultés de communication

Absence d’esprit d’équipe, d’entraide dans le travail,

Que Madame Y était donc une personne que les autres salariés évitaient par peur de sa réaction, qui réduisait les contacts au strict minimumet qui a pris successivement comme souffre-douleur Madame X, Madame D, Madame C ;

Que le moyen tiré de la prescription est inopérant ; qu’en effet, les salariés de l’Etude décrivent un comportement permanent dont seules lesmanifestations imprévisibles variaient dans le temps ; que le refus de toute sociabilité harmonieuse, prenant à l’égard des salariées de sonservice la forme du harcèlement moral, n’était pas un phénomène épisodique, espacé de rémissions, mais un mode d’être qui nes’accommodait d’aucune remise en cause ;

Qu’en conséquence, le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse (…)

Mais attendu que trois ans et sept mois séparent le début du long congé maladie de Madame X de l’engagement de la procédure delicenciement ; qu’après le jugement rendu le 31 mars 2006 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans la procédure l’opposant à cettesalariée, la SCP G a encore laissé passer neuf mois avant de se résoudre à se séparer de Madame Y ; que dans ce contexte, l’employeurn’est pas fondé à soutenir que les fautes imputées à l’appelante rendaient soudain impossible son maintien dans l’office notarial, mêmependant la durée du préavis ; que le jugement qui a dit que le licenciement de Madame Y reposait sur une faute grave sera donc infirmé. »

CA Chambéry, ch. soc., 4 avril 2013, n°12/00438CA Lyon, ch. soc., sect. A, 26 mars 2013, n°11/02484

Supplément au journal

Page 5: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

5Supplément au journal

EXPOSE DES FAITS

Une société S régularise avec Monsieur J une transaction datée du6 mars 2009 aux termes de laquelle une somme de 20.000 € nets luiest versée à titre de dommages et intérêts, définitifs, le salariérenonçant à toutes instances et actions liées à sa relation avec lasociété S.

Le conseil de prud’hommes annule la transaction et dit lelicenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse… ce queconfirme la cour d’appel dans des conditions qui semblentimparables.

OBSERVATIONS

Pour motiver son arrêt confirmatif, la cour d’appel de Lyon revient àl’essence juridique d’une transaction qui est, aux termes de l’article2044, « un contrat par lequel les parties terminent une contestationnée, ou préviennent une contestation à naître ».

Il doit être rappelé que l’article 2049 édicte que « les transactions nerèglent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que lesparties aient manifesté leur intention par des expressions spécialesou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suitenécessaire de ce qui est exprimé »

Enfin, l’article 2055 prévoit que : « la transaction faite sur pièces quidepuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle. »

Pour la cour, il est ici évident que Monsieur J, qui faisait état de ceque le licenciement n’avait pu matériellement intervenir au momentoù la transaction était régularisée, avance des justifications quitombent sous le sens.

Pour s’en convaincre, la cour note qu’un certain nombre d’échangespréparatoires au licenciement ont curieusement été remis en mains-propres, antérieurement au licenciement qui est intervenu le 24février 2009, de sorte qu’il est d’après la cour crédible d’imaginer,comme le soutient le salarié, que les documents lui ont en fait été

remis le même jour, et ce d’autant plus qu’avant la date portée sur latransaction, le salarié avait écrit un courrier à son employeurtémoignant de ce qu’il avait d’ores et déjà signé la transaction,préalablement à la réception de la lettre de licenciement.

En d’autres termes, la cour estime qu’un certain nombre d’actespréparatoires au licenciement ont été antidatés, et que la transactiona été signée à une date différente de celle qu’elle porteeffectivement, si bien que pour la cour « la transaction intervenueavant la notification du licenciement par lettre recommandée, estnulle ».

Le flou important qui entourait la procédure suivie préalablement aulicenciement a conduit la cour à estimer que ladite transaction avaitété signée vraisemblablement avant que la lettre de licenciement nesoit adressée, de sorte qu’elle était immanquablement nulle.

Les juridictions du fond sont donc particulièrement strictes dansl’analyse matérielle et chronologique des évènements conduisant àla régularisation d’une transaction.Tout comme l’est la juridiction suprême, qui, le 24 avril dernier (Cass.soc., 24 avril 2013, n°11-15.204, FS-PB) a jugé qu’une transactionsur le motif du licenciement n’empêchait pas ultérieurement lesalarié d’initier une instance sur le fondement de la discrimination …

Pour se consoler, l’entreprise constatera que la cour va jusqu’au boutde la logique de son annulation, en imposant au salarié la restitutiondes sommes qu’il avait perçues au titre de l’accord régularisé maisaffecté de nullité.

Les justiciables ont donc la confirmation que la vigilance desjuridictions s’exerce tant sur le fond que sur la forme de l’accord quiintervient entre les parties.

Frédéric RenaudAvocat au barreau de LyonSELARL Renaud Avocats

[email protected]

Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. A, 18 mars 2013, n°11/06646

Cas de nullité de la transaction

PRINCIPAUX ATTENDUS

« Attendu que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois larupture intervenue et définitive ; qu'une transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception est nulle ;

(…)

Que l'étonnement naît de constater que trois documents datés à Asnières et destinés à un salarié du site de Meyzieu ont été remis en mainpropre à X et non expédiés sous pli simple ou recommandé avec demande d'accusé de réception ; qu'étant exclu que le salarié se soit déplacéà Asnières les 9 janvier, 28 janvier et 3 mars 2009, il faut admettre que ces plis lui ont été remis en main propre à Meyzieu ou Genas ; quedans ces conditions, la remise d'aucun document n'a date certaine ; que l'employeur ne donnant aucune explication du choix de la remise enmain propre de préférence à l'envoi postal, la thèse de X selon laquelle tous les documents lui ont été remis le même jour trouve un certaincrédit ; que toute incertitude disparaît à la lecture de la lettre adressée le 3 mars 2009 par le salarié à la S.A. SOFLOG-TELIS ; qu'en effet,celui-ci a écrit : 'D'autre part la transaction effectuée [dans vos locaux de Genas] le jeudi 19 Février 2009 aurait dû intervenir après la rupturedéfinitive du contrat' ; qu'avant la date officielle de signature du protocole d'accord transactionnel, l'intimé s'est référé non à un projet, à despourparlers, mais à une transaction déjà intervenue ; qu'il est presque superflu, dans ces conditions, d'ajouter que la S.A. SOFLOG-TELIS n'acommuniqué aucun élément donnant corps à son projet de mutation à Onnaing, et en démontrant l'intérêt pour l'entreprise, pour conclure à unmontage mis en place par l'appelante pour simuler un licenciement suivi d'une transaction ; »

Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. A, 18 mars 2013, n°11/06646

Page 6: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

6Supplément au journal

PRINCIPAUX ATTENDUS

« Attendu que selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut romprece dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accidentou à la maladie ;

Attendu que selon l’article L. 1226-13 du même code la rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette disposition estnulle ;

Attendu que la rupture conventionnelle du contrat de travail [...] qui relève de la volonté des deux parties, n’entre pas dans le champ de cesdispositions ; qu’en effet le législateur n’a pas expressément exclu son application dans le cas d’une suspension prévue à l’article L. 1226-9précité, qui prohibe seulement la rupture unilatérale du contrat par l’employeur ;

Attendu que le juge prud’homal, saisi d’un litige concernant la convention ou son homologation doit seulement vérifier le libre consentementdes parties et la régularité de la procédure d’homologation destinée à le garantir ;

Attendu qu’elle [la salariée] n’évoque présentement dans ses conclusions ni un vice du consentement ni une irrégularité de la procédured’homologation ;

Attendu que la rupture conventionnelle du contrat de travail est ainsi parfaite et exempte de nullité. »

CA Lyon, ch.soc. sect. B, 14 février 2013, n°11/07843

EXPOSE DES FAITS

Une salariée, victime d’un accident du travail, se trouve en arrêt detravail du 27 janvier 2009 au 8 février 2009. Aucune visite de reprisen’est organisée.

Le 20 juin 2009, la salariée sollicite la rupture conventionnelle de soncontrat de travail. Une convention est signée à cette fin le 7 juillet 2009et homologuée le 10 août 2009. La rupture prend effet le 30septembre 2009.

Un mois plus tard, la salariée la conteste au motif que (I) en l’absencede visite de reprise depuis son retour d’arrêt de travail, son contratétait toujours suspendu au moment de la rupture et que (II) cettedernière, intervenue pendant la période de « suspension » du contrat,encourt la nullité sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13du code du travail.

Le conseil de prud’hommes de Lyon, section industrie, présidée parun juge départiteur, accueille la demande de la salariée.

L’employeur relève appel. La cour d’appel de Lyon infirme la décisionde première instance au motif que (I) la rupture conventionnelle ducontrat n’entre pas dans le champ d’application des articles L.1226-9et L. 1226-13 du code du travail et que, (II) en l’absence de demandetendant à voir reconnaitre un vice du consentement ou une irrégularitéde la procédure d’homologation, la convention de rupture étaitparfaitement valable.

OBSERVATIONS

De prime abord la position adoptée par la cour d’appel peutsurprendre. Elle découle pourtant d’une application stricte desdispositions légales.

En effet, l’article L. 1226-9 du code du travail, instaurant une protectionau profit des accidentés du travail, vise expressément l’interdictiond’une rupture à l’initiative de l’employeur.

Or, il est incontestable (I) que la rupture conventionnelle du contrat detravail n’est pas une rupture à l’initiative de l’employeur (mais unerupture d’un commun accord – cf. article L. 1237-11 du code du travail)et que (II) la suspension du contrat de travail ayant pour origine unaccident du travail (ou une maladie professionnelle) ne figure pasparmi les situations visées par l’article L. 1237-16 du code du travailexcluant la conclusion d’une rupture conventionnelle.

A fortiori, il n’est pas interdit de conclure une rupture conventionnelle alors que le salarié a repris son travail à la suite d’un accident dutravail, quand bien même la visite de reprise n’aurait pas eu lieu (cequi a pour effet de prolonger, juridiquement, la période de suspensiondu contrat de travail et, par voie de conséquence, la protectionattachée à cette suspension, cf. notamment Cass. soc. 25-03-2009 n°07-44408 et Cass. soc. 26-12-2012 n°10-27851).

La cour d’appel de Lyon prend, à juste titre, le contre-pied de lacirculaire 2009-04 du 17 septembre 2009 qui précise que, « dans lescas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadréedurant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple [...]pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladieprofessionnelle en vertu de l’article L. 1226-9, etc...), la ruptureconventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cettepériode ».

Après avoir écarté l’application de l’article L. 1226-13 du code travail,la cour précise que « le juge prud’homal, saisi d’un litige concernant laconvention ou son homologation doit seulement vérifier le libreconsentement des parties et la régularité de la procédured’homologation destinée à le garantir ».

Dans la mesure où la salariée n’invoquait en l’espèce ni un vice duconsentement, ni une irrégularité de la procédure d’homologation, lavalidité de la rupture conventionnelle ne pouvait être contestée. Il fauten déduire, a contrario, que même si la suspension du contrat detravail d’origine professionnelle ne fait pas en soi obstacle à la ruptureconventionnelle, sa validité peut néanmoins être contestée sur lefondement du vice du consentement (qui peut se déduire notammentdes éléments du contexte).

A noter qu’en l’état actuel de la jurisprudence, le vice du consentementn’entraîne pas la nullité de la convention de rupture, mais larequalification de la rupture du contrat en un licenciement sans causeréelle et sérieuse (CA Lyon 23-09-2011).

Laurence CohenAvocat au barreau de Lyon

Cabinet [email protected]

Rupture conventionnelle intervenue au cours de la suspension ducontrat de travail du salarié victime d’un accident du travail

Cour d’Appel de Lyon, ch. soc., sect. B, 14 février 2013, n°11/07843

Page 7: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

7Supplément au journal

Accident du travail Le lien de subordination : un élément essentiel

Cour d’Appel de Lyon, ch. séc. soc., 15 janvier 2013, n°12/03349

EXPOSE DES FAITS

Monsieur Chabil S., brancardier au sein de la polyclinique desMinguettes, a une altercation donnant lieu à des échanges de proposhouleux au sein de la salle de réveil, avec un Docteur de cette mêmepolyclinique, le 1er octobre 2007. Cette altercation a lieu à 16h15alors qu’il finit habituellement sa journée de travail à 14h30. Ensuitede ces évènements son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travailmentionnant : « Agression par supérieur – mauvaises conditions detravail – syndrome anxio dépressif ».

Monsieur Chabil S est en fait resté au sein de la clinique après la finde sa journée de travail pour aider la prise en charge de son oncle,hospitalisé au sein de cet établissement.

La caisse primaire d’assurance maladie refuse la prise en charge del’accident au titre de la législation professionnelle au motif que : « lelien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment del’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnellesn’ayant pas de relation avec le travail ».

Saisi par le salarié, le tribunal des affaires de sécurité socialereconnaît le caractère professionnel de l’accident. La caisse primaired’assurance maladie et la polyclinique interjettent appel de cettedécision.

La cour d’appel de Lyon par un arrêt du 15 janvier 2013 infirme ladécision du tribunal des affaires de sécurité sociale au motif que lesalarié n’était plus placé sous le lien de subordination au moment del’accident.

OBSERVATIONS

Cette espèce originale permet à la cour d’appel de Lyon de rappelerles règles définissant la notion d’accident du travail.

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : «l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasiondu travail et à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre

que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

La jurisprudence constante de la Cour de cassation subordonne lareconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’existencedu lien de subordination lors de sa survenance : le salarié doit setrouver sous l’autorité de son employeur.

Ce rapport d’autorité implique l’immixtion de l’employeur dans ladirection et la surveillance du travail effectué par le salarié.

Or, dans notre cas :

- le salarié n’était plus en service au moment de l’accident, même s’ila participé à la prise en charge de son oncle en apportant différentsdocuments pour compléter son dossier ;

- le salarié a agi de la sorte compte tenu de l’urgence que présentaitl’état de son oncle, et dans un cadre privé.

Le salarié est donc intervenu de sa propre initiative et au-delà de sontemps de travail ce qui n’a pas permis à la cour d’appel decaractériser ce lien de subordination.

Cette décision démontre l’attention que porte la juridiction auxéléments factuels, ne se contentant pas des seules affirmations dusalarié en l’espèce, et examinant avec soin la cohérence del’ensemble des éléments de preuve.

Philippe GrosAvocat au barreau de Lyon

Cabinet [email protected]

PRINCIPAUX ATTENDUS

« Attendu qu’aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit lacause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour unou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;

Que ce texte crée une double présomption :

- la lésion fait présumer l’accident,

- l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle ;

Que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu du travail.

Que cette double preuve de la réalité de la lésion et de survenance au temps et au lieu du travail ne peut résulter des seules déclarationsde la victime étayées simplement par un certificat médical » (…)

Que Monsieur S. est intervenu pour la défense d’un membre de sa famille hospitalisé, hors de son horaire de travail et dans un cadrestrictement privé et hors de l’exécution de son contrat de travail »

CA Lyon, ch. séc. soc., 15 janvier 2013, n°12/03349

Page 8: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

8Supplément au journal

Autopsie - perte de la présomption d’imputablité (non)

TASS Lyon, 20 mars 2013, n°183/2013

EXPOSE DES FAITS

Un salarié, responsable de plusieurs exploitations hôtelières situéesdans une zone géographique élargie, avait corrélativement établison bureau secondaire à son domicile, ce qui avait été stipulé à soncontrat de travail.

Le mardi 7 septembre 2010 à 17 heures, le salarié, qui se trouvaitdans son bureau secondaire, a été victime d’un malaise mortel.

L’employeur a régulièrement souscrit une déclaration d’accident dutravail dans le délai de 48 heures prescrit par l’article R. 441-3 ducode de la sécurité sociale, sans formuler de réserve quant autemps et/ou au lieu de survenance du fait accidentel.

La CPAM du Rhône a alors diligenté une instruction dans le cadrede laquelle le service du contrôle médical a demandé une autopsiedu corps du défunt inhumé depuis le 13 septembre 2010, ce dont laCaisse a oralement informé le 10 décembre 2010 la veuve, en saqualité d’ayants droit.

Après avoir notifié conservatoirement une décision de refus de priseen charge, immédiatement contestée par-devant la commission derecours amiable, la CPAM du Rhône a formalisé sa demanded’autopsie par une lettre du 8 mars 2011, à laquelle la veuve arépondu négativement par lettre du 16 mars 2011, excipant de latardiveté de la demande d’autopsie et du traumatisme quepourraient subir les enfants du défunt en cas d’exhumationnécessaire à la réalisation de l’autopsie.

La CPAM du Rhône a alors refusé de prendre en charge le décès dela victime au titre de la législation sur les accidents du travail au visade l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale.

La veuve a alors saisi la commission de recours amiable, puis letribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon lequel, par jugementdu 20 mars 2013, a fait droit à son recours et a condamné la CPAMdu Rhône à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile.

OBSERVATIONS

1°/ En droit des accidents du travail, la victime ou ses ayants droitbénéficient du principe de présomption d’imputabilité, selon lequel lalésion survenue au temps et sur le lieu du travail est présumée êtreun accident du travail, sauf à rapporter la preuve qu’elle résulte d’unétat pathologique préexistant totalement étranger au travail.

C’est à la caisse primaire d’assurance maladie, sous le contrôle dujuge des affaires de sécurité sociale, de statuer sur le caractèreprofessionnel d’un accident, le cas échéant après avoir mis enœuvre les moyens qui lui sont offerts à cet effet par la loi et lerèglement, parmi lesquels la faculté, en cas de décès de la victime,de demander une autopsie dans des conditions prévues par l’articleL. 442-4 du code de la sécurité sociale, qui dispose :

« La Caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicite ou avecleur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de lavérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquell’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans lesconditions prévues aux articles 232 et suivants du Code deProcédure Civile.

Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé àl’autopsie demandée par la Caisse, il leur incombe d’apporter lapreuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »

Il résulte des dispositions ainsi rappelées, qui n’imposent à la caisseprimaire d’assurance maladie aucune condition de forme ni de délai,qu’en cas de refus opposé par les ayants droit du défunt, cesderniers perdent le bénéfice de la présomption d’imputabilité et illeur incombe alors de rapporter la preuve, le plus souventpratiquement impossible, du lien de causalité entre le travail et ledécès.

2°/ Instituant une dérogation au principe général de présomptiond’imputabilité, les dispositions de l’article L.442-4 du code de lasécurité sociale sont d’interprétation stricte et leur application eststrictement contrôlée par le juge des affaires de sécurité sociale.

Il est à cet égard de jurisprudence constante que la caisse primaired’assurance maladie doit demander l’autopsie dans un délairaisonnable, faute de quoi les ayants droit sont fondés à s’y opposersans perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.

Concrètement, le délai n’a pas été jugé raisonnable lorsque lacaisse rimaire d’assurance maladie a demandé l’autopsie :

- trois mois après le décès alors que le corps avait été donné à lascience conformément à la volonté du défunt sans aucune hâteexcessive ou fautive (Cass. Soc. 20 janvier 1994 n° 275 P – RJS1994 n° 316)

- sept mois après le décès « …sans que la Caisse n’indique lesmotifs pour lesquels une autopsie pourrait être encore utile à lamanifestation de la vérité… » (Cass. Soc. 26 juin 1997 n° 2797 D)

- cinq mois après le décès, sans que la Caisse Primaired’Assurance Maladie « …n’indique ni les motifs de ce délai ni lesraisons pour lesquelles cette mesure tardivement envisagée pouvaitencore être utile à la manifestation de la vérité… » (Cass. Soc. 15juin 2000 n° 2773 – FS-D).

Le caractère raisonnable du délai est ainsi souverainement appréciépar les juges du fond en fonction de circonstances de fait qui ontconduit une cour d’appel, tout au plus, a jugé raisonnable unedemande formulée par une Caisse Primaire d’Assurance Maladie 36jours après l’inhumation du corps du défunt (Cass. Civ. 2ème, 3 avril2003 n° 426, FS-PB – RJS 7/03 n° 939).

Il s’induit des motifs de son jugement qu’en l’espèce, le tribunal desaffaires de sécurité sociale de Lyon était saisi de faits montrant quela caisse primaire d’assurance maladie avait attendu plus de deuxmois pour suggérer oralement une autopsie à l’ayant droit et sixmois pour formaliser officiellement sa demande, sans donneraucune explication sur les raisons ayant conduit à la mise en œuvretardive des dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécuritésociale.

Il était évident, dans ce contexte, que le délai ne pouvait être jugéraisonnable et que la veuve, en sa qualité d’ayant droit, était fondéeà refuser l’autopsie, en exprimant des motifs que chacuncomprendra, sans perdre le bénéfice de la présomptiond’imputabilité en raison, ce qui n’était pas contesté, d’un décèssurvenu au temps et sur le lieu du travail.

En condamnant la CPAM du Rhône sur le terrain de l’article 700 ducode de procédure civile, ce qui est rare, sans doute le tribunal desaffaires de sécurité sociale de Lyon a-t-il pointé, en opportunité, undossier sensible qui aurait dû être instruit avec plus d’à-propos.

Au-delà des considérations d’opportunité, son jugement estjuridiquement parfaitement motivé et mérite d’être approuvé.

Christophe BidalAvocat au barreau de Lyon

SCP Joseph Aguera et associé[email protected]

Page 9: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

9Supplément au journal

PRINCIPAUX ATTENDUS

« Attendu qu’aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, (…)

Attendu qu’il s’infère de ce texte qu’en cas de décès, il appartient à la Caisse, si elle estime l’autopsie utile à la manifestation de la vérité, desolliciter le plus rapidement possible l’accord des ayants droit de la victime sur cette mesure et cas défaut de diligences suffisantes de laCaisse à cet égard, ces derniers peuvent légitimement refuser leur accord ; (…)

Attendu qu’il se déduit de cette chronologie qu’en attendant le 10 décembre 2010 (soit trois mois après le décès de Monsieur …)

pour informer la veuve de la victime de son intention de solliciter une autopsie puis le 8 mars 2011 (soit six mois après le décès) pourdemander aux ayants droit de Monsieur ... de confirmer par écrit leur position au regard de cette mesure, la Caisse a dépassé le délairaisonnable pour solliciter l’autorisation de procéder à l’autopsie.

Attendu qu’il s’ensuit que malgré le refus de Madame X d’accepter l’autopsie de son défunt mari, il n’y a pas lieu d’écarter la présomptiond’imputabilité au travail du décès de ce dernier »

TASS Lyon, 20 mars 2013, n°183/2013

Page 10: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

10Supplément au journal

EXPOSE DES FAITS

Au cours des années 2008 et 2009, un employeur a périodiquementattribué à ses salariés des chèques cadeaux et bons d’achat, qu’il afait distribuer par le comité d’entreprise, auquel il a versé à cet effetdes « …sommes supplémentaires… ».

Les membres élus du comité d’entreprise ont demandé àl’employeur, pour l’année 2010, que perdure l’attribution aupersonnel de bons cadeaux et bons d’achat selon le modusoperandi éprouvé en 2008 et 2009.

Excipant d’une situation économique modifiée, l’employeur a refuséde financer l’attribution des avantages revendiqués par le comitéd’entreprise, ce qui a conduit ce dernier a saisir le tribunal de grandeinstance d’une demande tendant à voir condamner l’employeur à luipayer, pour les années 2010 et 2011, un complément de contributionpatronale aux activités sociales et culturelles, tenant compte desversements effectués en 2008 et 2009 au titre des bons cadeaux etbons d’achat.

Après que la demande ait été rejetée en première instance, la courd’appel de Lyon, par arrêt infirmatif du 5 avril 2013, y a fait droit.

OBSERVATIONS

1°/ On rappelera tout d’abord le principe posé par l’article L. 2323-83 du code du travail, selon lequel le comité d’entreprise « …assure,contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales etculturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice dessalariés … quel qu’en soit le mode de financement… ».

a/ Nonobstant la liste indicative des activités sociales et culturellesdressée par l’article R. 2323-20 du code du travail, l’activité socialeet culturelle, de jurisprudence constante, est définie comme « touteactivité, non obligatoire légalement, quelle qu’en soit sadénomination, la date de sa création et son mode de financement,exercée principalement au bénéfice du personnel dans l’entreprise,sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectivesd’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise »(Cass. Soc. 13 mars 1975 n° 73-14848).

b/ Les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise sontfinancées, pour l’essentiel, par une contribution patronale, calculéeselon les dispositions similaires des articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail.

L’article L. 2323-86 du code du travail, applicable au moment de laprise en charge de l’activité par le comité d’entreprise, dispose :

« La contribution versée chaque année par l’employeur pourfinancer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, enaucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommesaffectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des

trois dernières années précédant la prise en charge des activitéssociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion desdépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ontdisparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salairespayés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pourl’année de référence définie au 1er alinéa. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-86 induit que « le chiffre leplus avantageux atteint au cours des trois dernières années n’estmaintenu qu’autant que la masse salariale reste constante et, sicelle-ci diminue, la contribution subit la même variation » (Cass.Soc. 6 juin 2000 n° 98-22159 – RJS 2000 n° 820).

2°/ Ces principes juridiques étant rappelés, la cour d’appel de Lyon,en l’espèce, a rendu son arrêt aux termes d’une motivationorthodoxe.a/ En premier lieu, la cour a juridiquement qualifié, à l’aune de ladéfinition de l’activité sociale et culturelle, les chèques cadeaux etbons d’achat attribués au personnel au cours des années 2008 et2009.

La question, à cet égard, ne posait pas difficulté, car les avantagesdiscutés figurent parmi les activités sociales habituelles du comitéd’entreprise.b/ La qualification d’activité sociale et culturelle acquise, la cour aappliqué la règle des articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code dutravail, en intégrant à l’assiette de calcul de la contribution patronalepour les années 2010 et 2011, les versements servis par l’employeuren 2008 et 2009 destinés aux chèques cadeaux et bons d’achat.

Après avoir corrigé le montant des contributions patronales pour lesannées 2010 et 2011 du chef de l’évolution de la masse salariale, lacour a in fine condamné l’employeur à payer au comité d’entrepriseles compléments de contribution en résultant.

L’arrêt ainsi rendu procède donc d’une stricte application dudispositif relatif aux activités sociales et culturelles du comitéd’entreprise et à leur financement.

Il doit dès lors être approuvé.

Christophe BidalAvocat au barreau de Lyon

SCP Joseph Aguera et associé[email protected]

Attributions du comité d’entreprise : contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. C, 5 avril 2013, n°12/03364

Relations Collectives

Page 11: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

11Supplément au journal

Expertise CHSCT

Tribunal de Grande Instance de Grenoble, référé, 13 février 2013, n°13/00092

EXPOSE DES FAITS

Le CCE et le CHSCT d’établissement d’une société employant 1712salariés répartis sur 7 sites, ont désigné un cabinet d’expertise afin deles assister à l’occasion d’un projet de réorganisation des fonctionssupport entrainant la suppression de 136 postes, dont 90 sur un seulsite ainsi qu’une modification des conditions de travail des salariés.

Le cabinet d’expertise a adressé à la direction et au CHSCT unprotocole prévoyant 61,5 jours d’interventions pour un coût de 92.496€ HT.

L’employeur a contesté auprès dudit cabinet et le coût et le nombrede jours d’intervention.

En l’absence d’accord, l’employeur a assigné le CHSCT et le cabinetd’expertise devant le tribunal de grande instance de Grenoblestatuant en la forme des référés afin qu’il soit notamment jugé que lecoût de l’expertise était manifestement surélevé, et qu’il soitjudiciairement réduit.

L’employeur faisait valoir que :

- le nombre d’entretiens et d’auditions était disproportionné etinjustifié (56),

- la durée de la mission ne devrait pas dépasser 30,5 jours pour uncoût de 45.872 € HT.

Le cabinet d’expertise a conclu en réponse qu’il était seul juge desméthodes opportunes qui ne pouvaient être remises en cause dansla mesure où il bénéficiait d’un agrément ministériel.Le cabinet rappelant encore que la durée de la mission n’excédaitpas les 45 jours prévus par l’article R 4614-18 du code du travail.

Le CHSCT a conclu à l’adéquation entre la mission confiée aucabinet et la méthodologie adoptée et à l’absence d’abus.

Le TGI de Grenoble a débouté l’employeur au visa de ce que lapertinence de la méthodologie et l’importance de la mission du

cabinet d’expertise ne pourra être appréciée et critiquée que lors dudépôt du rapport définitif.

Ce après avoir constaté que la durée de l’expertise n’excédait pas les45 jours prévus par l’article R 4614-18 du code du travail.

Le juge a précisé qu’après dépôt du rapport il apprécieraitsouverainement et le coût horaire et le nombre de joursd’intervention, ce indépendamment du fait que le cabinet d’expertisebénéficiait d’un agrément.

OBSERVATIONS

Aux termes des articles :

- L 4614-12 du code du travail « le comité d’hygiène, de sécurité et

des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée : (…)2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et desécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L 4612-8 du codedu travail.»,

- L 4614-13 du code du travail « Les frais d'expertise sont à la chargede l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, ladésignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise,saisit le juge judiciaire ».

Pour procéder à la fixation des honoraires de l’expert, le juge vérifiel’adéquation des travaux facturés à la mission légale de l’expert et seprononce sur l’étendue de la mission.

Le juge apprécie également le prix en tenant compte de la nature dela mission confiée, de la qualité des travaux, du temps passé, du coûtdes honoraires, de la qualification du personnel des difficultésrencontrées et du contexte.

PRINCIPAUX ATTENDUS

« Attendu que d’autre part, la société … a fait choix pour les exercices 2008 et 2009 de verser au Comité d’Entreprise une somme destinéeau financement de bons d’achats ; que quelque puisse être les raisons ayant présidé au choix de la Société … d’utiliser (le biais) du CE,plutôt que de mettre en œuvre et gérer personnellement ces budgets complémentaires, il se déduit de ce seul choix que le financementde ces bons d’achat s’inscrit dans le cadre d’une activité sociale et culturelle dont le CE est chargé d’assurer, contrôler la gestion au sensde l’article L. 2323-83 du Code du Travail ; (…)

Attendu que les subventions servies par l’employeur en 2008 et 2009 destinées au financement des bons d’achat constituent une activitésociale et doivent être intégrées au décompte du montant de la contribution annuelle au titre des activités sociales et culturelles ; (…)

Attendu que le calcul de la contribution doit être opéré en application de deux planchers cumulatifs un plancher relatif tel que défini àl’article R. 2323-35 lequel n’est maintenu qu’autant que la masse salariale reste constante et impliquant que si la masse salariale diminuele plancher doit subir la même variation et un plancher dit historique ou absolu correspondant à celui de la meilleure des trois annéesprécédant la prise en charge ;

Qu’il s’en déduit que la subvention due pour 2010 doit être égale à la somme reconstituée en 2009, somme la plus élevée atteinte pendantles trois années précédentes quelle que soit la variation de la masse salariale entre 2009 et 2010.

Que le reliquat à verser s’élève donc à la somme de 22107,60 euros telle que réclamée par l’appelant ;

Attendu que pour le calcul de la subvention due pour 2011, il y a lieu de faire application de la baisse de la masse salariale, que les partiess’accordent à chiffrer à 11,56 % »

CA Lyon, ch. soc., sect. C, 5 avril 2013, n°12/03364

Page 12: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

12

PRINCIPAUX ATTENDUS

« Attendu que le bien fondé et l'opportunité pour le cabinet SYNDEX de procéder aux nombreux entretiens qu'il prévoit, à une analysedocumentaire importante, le temps qu'il revendique pour effectuer sa mission et dont il convient de constater que s'agissant de jour/hommeil n'excède pas la durée de 45 jours fixée à l'article L 4614-18 du code du travail ne peuvent être appréciés et critiqués de manièreopportune que lors du dépôt de son rapport ; qu'il en est de même s'agissant de l'appréciation de son travail, de sa qualité et de sonadéquation avec la mission qui lui a été confiée dans les termes rappelés ci-dessus ;

Qu'il appartiendra à ce moment au juge, en application des dispositions du code du travail susvisées d'apprécier au regard du résultatobtenu, la pertinence et l'importance du travail accompli par

le cabinet SYNDEX, son adéquation avec la mission confiée, l'opportunité du travail documentaire et des entretiens réalisés et de fixer encas de contestation le montant des honoraires qui lui sont dus ;

Que sur ce point il convient de préciser et/ou de rappeler que le juge ne peut se voir imposer, ni le coût horaire pratiqué par l'expert, ni lenombre de jours/homme réclamé si ceux-ci ne sont pas justifiés au vu de l'objet de la mission, ni une méthodologie quand bien même elleaurait été validée en vue de l'agrément ministériel du cabinet SYNDEX … »

TGI Grenoble, référé, 13 février 2013, n°13/00092

Supplément au journal

Expertise comptable dans les entreprises n’ayant pas la forme de société commerciale

Cour d’appel de Lyon, 8ème ch., 12 février 2013, n°12/01953

EXPOSE DES FAITS

Le comité d'entreprise de la caisse primaire d’assurance maladie del’Ain décide de recourir à l’assistance d’un expert-comptable pourl’examen des comptes 2010 de la caisse.

La caisse conteste cette désignation et obtient du président dutribunal de grande instance l’annulation de l’expertise demandée parle comité d'entreprise.

Cette décision est infirmée par la cour d'appel de Lyon, validant ladésignation d’un expert-comptable pour assister le comitéd'entreprise de la caisse primaire d’assurance maladie pourl’examen annuel de ses comptes.

OBSERVATIONS

1/ L’article L.2325-35 du code du travail prévoit que « le comitéd'entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son

choix en vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articlesL.2323-8 et L.2323-9 du code du travail. »

L’article L.2325-36 du code du travail prévoit que la mission del’expert-comptable « porte sur tous les éléments d’ordreéconomique, financier ou social nécessaires à la compréhension descomptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. »

Par arrêt du 13 janvier 2013, la cour de cassation a jugé que le jugeavait le pouvoir de réduire le coût de l’expertise demandée par leCHSCT au regard des prestations fournies, soit après le dépôt del’expertise.

Ce indépendamment d’une éventuelle acceptation préalable destarifs d’expertise par l’employeur et de l’agrément ministériel qui portesur les aptitudes professionnelles de l’expert et ne vaut pastarification des actes.

Le jugement rendu par le TGI de Grenoble est sur ces deux pointsparfaitement conforme à la jurisprudence précitée.

Toutefois dans cette espèce on peut regretter que le juge n’ait pas tiréles conséquences du non respect manifeste des prescriptions del’article R 4614-18 du code du travail. Le nombre de joursd’intervention (61,5 jours), étant supérieur aux 45 jours maximum

imposés par la loi. Une réduction des honoraires aurait enconséquence en amont pu être ordonnée.Par ailleurs le cout très élevé demandé par le cabinet d’expertise(92.496 € HT) aurait pu justifier que le juge constate l’abus dans ladésignation et procède à l’annulation de la désignation de l’expert sitoutefois l'employeur l'avait demandé...

Anne-Claire Tauvel-VicariAvocat au Barreau de Lyon

SELARL Colbert [email protected]

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13Supplément au journal

Enfin, l’article L.2325-37 du code du travail indique que « pour opérertoute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de sesmissions, l’ Expert-comptable a accès aux mêmes documents que leCommissaire aux comptes… ».

2/ La caisse primaire d’assurance maladie est un organisme de droitprivé chargé d’une mission de service public.

Elle emploie du personnel de droit privé.

Certes, les caisses primaires d’assurance maladie ne sont pasassujetties aux mêmes obligations comptables que les sociétéscommerciales.

En effet, elles disposent d’un plan comptable spécifique et ne sont pasassujetties aux contrôles classiques des comptes applicables auxsociétés commerciales.

3/ De cette spécificité des comptes des organismes de sécuritésociale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en tire pourargument principal que l’article L.2325-35 du code du travail ne lui estpas applicable.

Or, ce type d’argumentation avait fait long feu depuis longtemps : laCour de cassation avait au moins à deux reprises tranché la question: ainsi pour l’union départementale des mutuelles du Puy de Dômepour laquelle il avait été jugé que « la faculté pour le comitéd'entreprise de se faire assister par un expert-comptable concerne lescomités d'entreprise existants dans toutes les entreprises tenuesd’établir de tels documents ou qui établissent ces documents, quellequ’en soit la forme juridique… » (Cass. soc., 30 avril 1997, n°3082 D).

De même pour l’URSSAF, organisme de droit privé chargé d’unemission de service public (Cass. soc., 25 janvier 1995, Dr. soc. 1995,p. 272).

Enfin, le tribunal de grande instance de Lyon avait eu l’occasion de seprononcer dans une affaire de même nature s’agissant de l’InstitutPasteur qui avait soutenu que l’examen annuel des comptes rendantpossible l’assistance d’un expert-comptable ne pouvait s’appliquerqu’aux sociétés commerciales et non pas à une association (tribunalde grande instance de Lyon, 16 octobre 1984, Dr. ouvr. 1985, p.133).

En effet, le recours à l’expert-comptable en vue de l’examen annueldes comptes prévu à l’article L.2325-35 se rattache nécessairement àl’article L.2323-9 qui prévoit que « les entreprises ne revêtant pas laforme de sociétés commerciales communiquent au comitéd'entreprise les documents comptables qu’elles établissent ».

Aussi, dès lors qu’une entreprise dispose de documents « comptables» quelle que soit leur forme, les représentants du personnel y ontaccès et par voie de conséquence ont droit à l’assistance d’un expert-comptable qui dispose sur la base de l’article L.2325-36 du code dutravail d’une mission générale qui porte « sur tous les éléments d’ordre

économique, financier ou social nécessaires à la compréhension descomptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. »

4/ Le deuxième argument de la caisse était fondé sur le fait que de sonpoint de vue, la mission n’était ni nécessaire, ni utile dès lors que lecomité d'entreprise n’avait jamais manifesté une quelconque difficultéde compréhension des comptes.

Cet argument était sans valeur dès lors que le droit du comitéd'entreprise de se faire assister d’un expert-comptable n’estsubordonné à aucune condition préalable et encore moins àl’existence d’un désaccord ou d’une difficulté de compréhensionavérée dans la compréhension des comptes.

Le rôle de l’expert-comptable est d’éclairer les représentants dupersonnel sur le sens des comptes qui leur sont présentés (CirculaireDRT n°12 du 30 novembre 1984) et de traduire en langue claire etaccessible à des non spécialistes les données comptables résultantdes documents communiqués par l’employeur (anciennerecommandation de l’ordre des experts comptables).

5/ A titre anecdotique, il sera relevé que la cour rejette le dernierargument de la caisse selon lequel le contrat d’expertise aurait dû êtresoumis à la procédure d’appel d’offre résultant de l’ordonnancen°2005-649 du 6 juin 2005.

La cour relève à juste titre que le comité d'entreprise n’a pas pour butde satisfaire spécifiquement à des besoins d’intérêt général en lienavec un service public ou un intérêt public, si bien que les règles de laprocédure d’appel d’offre prévues par l’ordonnance précitée ne lui sontpas applicables.

Yves FromontAvocat au barreau de Lyon

Fromont [email protected]

PRINCIPAUX ATTENDUS

« (…) Que la CPAM établit bien dans le cadre du contrat pluriannuel de gestion qui la lie à la caisse nationale d'assurance maladie descomptes annuels qui sont présentés chaque année au comité d'entreprise et qui offre ainsi la possibilité pour ce comité de voter une expertise;

Attendu que les spécificités de la comptabilité de la CPAM au regard du plan comptable unique, du statut de l'agent comptable et de la chaînede contrôle des comptes sont sans effet sur son obligation de communiquer les comptes qu'elle établit au comité d'entreprise et sur le droitde ce dernier d'obtenir des éléments nécessaires à son information au besoin avec l'assistance d'un expert-comptable ;

Attendu en conséquence que le moyen tiré de la non-application des dispositions légales précitées au sein de la CPAM DE L'AIN ne peutdonc prospérer ;

Attendu que l'article L2325-35 du code du travail permet au comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vuede l'examen annuel des comptes;

Que l'article L2325-36 du même code précise que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financierou social nécessaires à la compréhension des comptes ou à l'appréciation de la situation de l'entreprise ;

Que ces dispositions n'imposent pas au préalable le constat d'un désaccord ou d'un manque de transparence dans la communication desinformations par l'employeur ;

Qu'il en résulte que le droit du comité d'entreprise de se faire assister d'un expert n'est subordonné à aucune condition préalable, si ce n'est,évidemment, la présentation des comptes et que la régularité à cet égard des décisions du comité d'entreprise de la CPAM DE L'AIN, des 23septembre et 17 octobre 2011 ne peut être valablement contestée (…)»

CA Lyon, 8ème ch., 12 févr. 2013, n°12/01953

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14Supplément au journal

Le temps des relaxes ou l’incidence de l’écoulement du tempssur la situation du prévenu

Tribunal correctionnel de Grenoble, 2ème ch. corr., 24 septembre 2012, n°06000700878

EXPOSE DES FAITS

« Jura vigilantibus, non dormientibus » (le droit vient en secours deceux qui sont vigilants, pas de ceux qui dorment) professaient leslatinistes.

Cet axiome, souvent opposé aux plaideurs, pourrait également leurbénéficier dès lors qu’on l’applique à la Justice elle-même ou, plusparticulièrement, à la partie poursuivante, c’est-à-dire, en matièrepénale, au parquet de la République. Tel est en tout casl’enseignement que l’on pourrait tirer du jugement rendu le 24septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Grenoble. Danscette espèce, un employeur était poursuivi pour avoir, à Grenoble,courant 2005, « en tout cas sur le territoire national depuis un tempsnon couvert par la prescription, commis des entraves aufonctionnement régulier du Comité d’Établissement de la sociétéAP ». Le conseil du prévenu, avec une imagination à laquelle ilconvient de rendre hommage, a invoqué les dispositions de l’article6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et desLibertés Fondamentales pour plaider la relaxe de son client. Letribunal, avec un certain courage qu’il est importe de signaler, a faitdroit à cette argumentation et a prononcé la nullité de la citation.

S'il est bon que la Justice rappelle fermement l'existence desgrands principes (I), la décision de relaxe était-elle pour autant lajuste sanction à la violation des grands principes en question (II)?

OBSERVATIONS

I/ Le principe du droit à un procès équitableL’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Hommeet des Libertés Fondamentales dispose que :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendueéquitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. »

Une part considérable des affaires dont la Cour de l’UnionEuropéenne est saisie concerne le droit, garanti par l’article 6, à cequ’une cause soit entendue dans un délai raisonnable, cettequestion occupant en effet à elle seule davantage d’arrêts de laCour qu’aucune autre.

C’est notamment à la faveur des arrêts de la grande chambre dits« FERRARI, A.P, DI MAURO et BOTTAZI c/ Italie » que les jugesde Strasbourg ont sanctionné, sous le visa de l’article 6 de laCEDH, le retard général du système judiciaire italien, lequelconstituait une pratique administrative incompatible avec laconvention.

Il importe en effet que la Justice ne soit pas rendue avec desretards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité, pourreprendre les propres termes de la Cour Européenne, dès lors eneffet que le temps n’est pas le meilleur allié de la manifestation de

la vérité et que l’incertitude dans laquelle se trouve plongée unepersonne quant à sa situation civile ou quant à l’accusation pénaleportée contre elle ne doit pas perdurer trop longtemps.

Dans le jugement commenté, l’infraction aux dispositions desarticles L. 2328-1, L. 2323-1, L. 2323-4, L. 2323-5, L. 2323-83, L.2325-6, L. 2325-11, L. 2325-12 et L. 2325-14 du code du travail,remontant à 2005, avait été relevée par procès-verbal dressé le 29mai 2006 par les services de l’inspection du travail, transmis le 18octobre 2006 par le procureur de la République au commissariat depolice de Grenoble aux fins d’entendre le dirigeant de l’entrepriseavec un délai d’exécution fixé à 6 mois. Plus d’un an après, soit le27 novembre 2007, le commissariat de police de Grenobleretournait l’enquête avec un simple procès-verbal précisant quel’audition n’avait pas pu avoir lieu, motif pris que le dirigeant avait «quitté le site de Grenoble et se trouvait en poste à Levallois Perret» Le 7 décembre 2007, le procureur de la République adressaitainsi une nouvelle demande d’enquête au parquet de Nanterre etl’audition de l’ancien chef d’établissement de Grenoble avait, infine, pu avoir lieu de manière « extrêmement brève et noncirconstanciée » le 8 octobre 2009. Ce n’est que le 11 décembre2009 que le parquet de la République rédigeait une citation àcomparaître à l’attention de l’ancien directeur de l’établissement,laquelle ne lui était au demeurant délivrée que le 23 mars 2012 pourune comparution devant le tribunal correctionnel au 23 avril 2012,soit près de 7 ans après les faits objets de la poursuite.

Le prévenu, ainsi qu’il a été dit, soulevait, comme moyen dedéfense, la nullité de la citation sous le visa des dispositions del’article 6 de la CEDH et le tribunal, après avoir constaté que « ledossier était pratiquement entièrement constitué au moment de latransmission du procès-verbal de l’Inspecteur du Ministère del’Emploi", que "le seul acte d’enquête ultérieure avait consisté dansl’audition extrêmement brève du dirigeant de l’entreprise", que « lalongueur de la procédure ne pouvait être justifiée par l’importancedes investigations à réaliser", "qu’elle n’avait pas été imputable auprévenu", a jugé que ce dernier, "compte tenu de la longueur prisepar la procédure, n’avait pas été mis en capacité de préparerutilement sa défense" et a ainsi déclaré nulle la citation délivréepour violation de l'article 6§1 de la CEDH.

Outre l’imagination du conseil du prévenu qui a été saluée (cesdispositions sont en effet à notre connaissance très (trop) peuinvoquées par les plaideurs en droit interne), il convient égalementde souligner le courage du juge qui n’hésite pas à rappeler, contreles réquisitions du parquet et l'intervention de la partie civile, lesprincipes juridiques essentiels garantissant le respect des droits dela défense, au risque de voir un prévenu échappé aux fourchescaudines de la loi pénale pour des raisons de procédure. Si la forcedu droit est de permettre de ne pas rendre une justice «circonstancielle » tenant compte des conséquences pratiques de ladécision, les nécessités pratiques devant s’effacer devant lesprincipes (et c’est le devoir des juges de se le rappeler dans le

Procédure

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15Supplément au journal

secret de leur délibéré), on peut néanmoins s'interroger sur le point desavoir si la relaxe était la meilleure solution à la sanction constatée dela violation de l'article 6§1 de la CEDH ?

II/ La sanction de la violation du principe du droit à un procèséquitable

L'actualité jurisprudentielle nous permet de douter a priori du bienfondé de la position retenue par les juges de Grenoble dès lors qu'à lafaveur d'un arrêt rendu le 24 avril 2013, la chambre criminelle de laCour de cassation a jugé que l'atteinte au principe de célérité posé àl'article 6§1 de la CEDH se résout pour le justiciable par le biais d'unrecours en réparation et non par l'annulation de la procédure (Cass.crim. 24 avril 2013, n°12-82.863). Cette solution pourrait présenterbien des avantages dès lors que celle retenue par le tribunalcorrectionnel de Grenoble dans l'espèce commentée est de nature àposer plus de problème qu'il n'y parait, notamment en terme de conflitde normes. Comment en effet concilier le droit au respect à un procèséquitable, qui suppose le droit à ce que son procès se déroule dans undélai raisonnable avec, par exemple, le principe d'imprescribilité descrimes contre l'Humanité qui permet de poursuivre l'auteur de telscrimes 30 ans, 40 ans, 50 ans voire même plus après leur commission? La solution résiderait peut-être, comme toujours en droit pénal, dansl’analyse et la confrontation des valeurs sociales protégées.

Celle qui consiste à ne pas faire échec à la manifestation de la véritéen permettant au procès pénal de se tenir, mais qui permet égalementde sanctionner la violation d'un principe essentiel par une réparationpécuniaire pourrait devoir être privilégiée, sauf lorsqu’il en va du nonrespect des droits de la défense comme cela avait été évoqué etretenu dans le jugement objet du présent commentaire.

Un procès ne peut en effet se dérouler et une décision decondamnation être rendue si le principe essentiel des droits de ladéfense n’a pas été respecté.

La décision rendue par le tribunal correctionnel de Grenoble, en cequ’elle a prononcé la relaxe du prévenu après avoir expliqué que celui-ci, compte tenu de la longueur prise par la procédure (près de 7 ans)« n’avait pu garder de cette période que des souvenirs partiels, qu’ilavait eu du mal à réunir les pièces nécessaires à sa défense et que ledélai écoulé rendait illusoire toute demande d’audition de témoins »,doit donc être approuvée et saluée, quand bien même (ou précisémentparce que) elle apparait en contradiction avec la position de la Cour decassation (Cass. Crim. 3 février 1993, 29 avril 1996, 26 septembre2001, 20 mars 2002, 16 octobre 2002, 23 avril 2013 précité) quiconsidère que la méconnaissance du droit à être jugé dans un délairaisonnable ne saurait constituer une cause de nullité de la procédure.

Cette jurisprudence nous parait en effet critiquable et même contralegem dans la mesure où l’article 171 du code de procédure pénaleprécise qu’il y a « nullité lorsque la méconnaissance d’une formalitésubstantielle prévue par les dispositions du présent code ou touteautre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts dela partie qu’elle concerne ».

De fait, il ne saurait être contesté que les droits de la défenseconstituent une formalité substantielle, ni que sa méconnaissanceporte atteinte aux intérêts de la partie concernée !

Il ne faut donc pas hésiter à faire preuve d’imagination pour que lesmagistrats n’hésitent pas à faire acte de courage !

Fabien RouméasAvocat au Barreau de Lyon

Cabinet Fabien Roumé[email protected]

ERRATUMVéronique Massot-Pellet , « Usage du français », Les Pages de Jurisprudence Sociale n°37, avril 2013, p. 6,2ème col., 8ème §, il faut lire :

« Toutefois, un an plus tard, la Cour de cassation a semblé infléchir sa position en jugeant qu'une compagnieaérienne n'a pas à traduire en français les manuels de navigation dont le caractère international impliquel'utilisation d'une langue (en l'occurrence l'anglais), dès lors que pour garantir la sécurité des vols il est exigé desutilisateurs comme conditions d'exercice de leurs fonctions qu'ils soient aptes à lire et comprendre desdocuments techniques rédigés en anglais (Cass. soc. 12 juin 2012 n° 10-25.822). »

PRINCIPAUX ATTENDUS

« Attendu qu’il résulte de la longueur prise par la procédure que Monsieur X. n’avait pas été mis en capacité de réparer utilement sa défense,étant évident que plus de 7 ans après les faits il n’avait pu garder de cette période que des souvenirs partiels, qu’il avait eu du mal à réunirles pièces nécessaires à sa défense, et que le délai écoulé rendait illusoire toute demande d’audition de témoins ».

Tribunal correctionnel de Grenoble, 2ème ch. corr., 24 septembre 2012, n°06000700878

Page 16: Pages de Jurisprudence Sociale n°38

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