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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 3004 DATE DE LA DÉCISION : 20151207 DATE DE L’AUDIENCE 20151110 à Québec, Montréal et Témiscouata-sur-le-Lac (visioconférence) NUMÉRO DE LA DEMANDE : 283930 OBJET DE LA DEMANDE : Vérification du comportement MEMBRE DE LA COMMISSION : Claude Jacques. 9153-8066 Québec inc. NIR: R-041664-5 Jacky Bérubé Personnes visées DÉCISION [1] La Commission des transports du Québec (la Commission) est saisie d’une demande d’examen du comportement de 9153-8066 Québec inc. (9153). LES FAITS [2] La Commission examine le comportement de 9153 afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées affectent son droit de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 1 (la Loi). [3] Ces déficiences sont énoncées dans l’Avis d’intention et de convocation du 24 août 2015 que la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission (la DSJS) lui a transmis, joint à l’avis de convocation du 29 septembre 2015, conformément au premier alinéa de l’article 37 de la Loi. 1 L.R.Q. c. P-30.3.

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NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 3004 DATE DE LA DÉCISION : 20151207 DATE DE L’AUDIENCE 20151110 à Québec, Montréal

et Témiscouata-sur-le-Lac (visioconférence)

NUMÉRO DE LA DEMANDE : 283930 OBJET DE LA DEMANDE : Vérification du comportement MEMBRE DE LA COMMISSION : Claude Jacques.

9153-8066 Québec inc.

NIR: R-041664-5

Jacky Bérubé

Personnes visées

DÉCISION

[1] La Commission des transports du Québec (la Commission) est saisie d’une demande d’examen du comportement de 9153-8066 Québec inc. (9153).

LES FAITS

[2] La Commission examine le comportement de 9153 afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées affectent son droit de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds1 (la Loi).

[3] Ces déficiences sont énoncées dans l’Avis d’intention et de convocation du 24 août 2015 que la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission (la DSJS) lui a transmis, joint à l’avis de convocation du 29 septembre 2015, conformément au premier alinéa de l’article 37 de la Loi.

1 L.R.Q. c. P-30.3.

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[4] Les événements pris en considération pour démontrer ces déficiences sont énumérés dans le dossier de comportement du propriétaire et exploitant de véhicules lourds (dossier PEVL)2 de 9153.

[5] Ce dossier est constitué par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), sur tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds, selon sa Politique administrative d’évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi.

[6] La raison pour laquelle le dossier PEVL de 9153 est soumis à la Commission est que pour la période du 13 janvier 2013 au 12 janvier 2015 l’entreprise a dépassé le seuil à ne pas atteindre dans la zone de comportement « Comportement global de l’exploitant ». En effet, elle a accumulé 17 points dans cette zone de comportement, alors que le seuil à ne pas atteindre est de 15 points.

[7] Les évènements se trouvant au dossier PEVL de 9153 sont les suivants : - deux infractions concernant des chargements non conformes; - une infraction concernant une largeur excessive; - une infraction concernant un permis spécial de circulation; - une infraction concernant le port du permis spécial; - un accident avec blessés.

[8] Lors de l’audience du 10 novembre 2015, 9153 et M. Jacky Bérubé (M. Bérubé), son président et actionnaire majoritaire, sont présent et selon leur choix, ne sont pas représentés par avocat.

[9] Une technicienne en administration de la SAAQ dépose une mise à jour du dossier PEVL3 de 9153 couvrant la période du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2015.

[10] Cette mise à jour indique qu’à la suite du déplacement de la période mobile d’évaluation de deux ans, une infraction pour omission du port de la ceinture de sécurité et deux infractions pour surcharge en masse totale se sont ajoutées au dossier PEVL, alors qu’aucun évènement n’en est retiré.

[11] Ainsi, au moment de l’audience, le nombre de points accumulés dans la zone de comportement « Comportement global de l’exploitant » est de 26 sur un seuil à ne pas atteindre de 22 points. De plus, le nombre de points accumulés dans la zone de comportement « Charges et dimensions » est de 13 sur un seuil à ne pas atteindre de 13 points.

2 Pièce CTQ-2. 3 Pièce CTQ-3.

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[12] L’augmentation du nombre de points des seuils à ne pas atteindre est due à l’accroissement du parc de véhicules lourds de 9153, d’un à deux véhicules.

[13] À la suite de ces modifications, la zone « Évaluation continue » du dossier PEVL de 9153 se lit comme suit, pour la période du 31 octobre 2013 au 30 octobre 2015 :

Évaluation du propriétaire

Nombre d’inspections de véhicules

Québec Hors Québec Total

Nombre de mises hors

service Effectuées

À ne pas atteindre

Sécurité des véhicules (voir 7) 2 0 2 0 4

Évaluation de l’exploitant

Nombre d’événements

considérés Québec Hors Québec Total

Nombre de points

au dossier À ne pas atteindre

Sécurité des opérations (voir 8) 3 0 3 9 19

Conformité aux normes de charges (voir 9)

5 0 5 13 13

Implication dans les accidents (voir 10)

1 0 1 4 11

Comportement global de l’exploitant

9 0 9 26 22

[14] Un rapport de vérification de comportement (le Rapport) préparé en date du 1er juin 2015 par une inspectrice de la Direction des Services à la clientèle et de l’inspection de la Commission (DSCI) a été déposé4. Il décrit la situation de 9153 au moment de son entretien téléphonique avec M. Bérubé, le 20 mars 2015.

[15] 9153 est en affaires depuis le 31 mars 2005. Elle effectue du transport en vrac (60 %-70 %) et du transport forestier (30 %-40 %). Les activités reliées au transport en vrac se font durant six mois de l’année. Le transport forestier est exploité depuis trois ou quatre ans.

[16] 9153 se spécialise dans les travaux d’excavation et de nivellement. Depuis janvier 2015, elle effectue aussi du déneigement. La majorité des déplacements s’effectue à l’intérieur d’un rayon de 160 kilomètres du port d’attache.

[17] Elle possède un garage pour faire l’entretien et la réparation de ses véhicules lourds.

[18] Elle n’a pas mis en place un calendrier des entretiens préventifs et de vérifications mécaniques obligatoires. Cependant, les véhicules sont soumis à une vérification mécanique obligatoire.

[19] M. Bérubé se fait entendre au soutien de 9153.

4 Pièce CTQ-1.

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[20] Il allègue que les contrôleurs routiers s’acharnent sur son entreprise et que selon lui un de ses employés en a même fait une dépression. À titre d’exemple, il raconte que quatre véhicules lourds se suivaient sur la route, seuls les deux véhicules appartenant à 9153 se sont faits interceptés.

[21] Il souligne que depuis les évènements, il a fait des démarches pour améliorer la situation de l’entreprise.

[22] Notamment, il a constitué des dossiers de conducteurs et des dossiers de véhicules.

[23] Les dossiers de conducteurs contiennent le permis de conduire, le dossier de la SAAQ, les heures de travail. À ce sujet, il souligne que les conducteurs remplissent des fiches concernant les heures depuis le début de l’été 2015 et qu’il les vérifie toutes les semaines.

[24] Les conducteurs travaillent 45 heures par semaine et jamais plus de 60 par période de sept jours. Ils ne dépassent pas plus de 13 heures de conduite et de travail par jour.

[25] Les dossiers de véhicules lourds contiennent l’enregistrement du véhicule, le certificat d’assurance, le rapport de la vérification mécanique annuelle. Il va garder la fiche d’inspection avec la fiche d’usure des freins.

[26] Il affirme qu’il fait des entretiens toutes les semaines. Il vérifie tout le camion, notamment l’usure des freins et complète une fiche à ce sujet. Cependant, il reconnaît qu’il n’a commencé à faire cela que depuis quelques semaines seulement.

[27] Depuis l’été 2015, il a aussi muni tous ses véhicules, tant les remorques que les tracteurs, de cadrans pneumatiques qui permettent d’évaluer le poids de la charge, afin d’éviter les surcharges.

[28] Il souligne que 9153 n’a pas fait de transport en surcharge volontairement. Elle n’est pas payée pour le transport de la charge excessive. Elle n’a donc pas d’intérêt à le faire.

[29] La surcharge survient lors du transport de bois plus humide ou mouillé qu’à l’ordinaire. Les cadrans à air font une différence, car il n’y a pas eu d’infractions à ce sujet depuis leur installation.

[30] Il a rencontré les conducteurs de l’entreprise et ils sont maintenant plus au courant de la réglementation.

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[31] L’entreprise a quatre conducteurs à son emploi en plus de M. Dubé lui-même.

[32] 9153 n’a aucune politique écrite concernant la gestion de la sécurité routière. Elle n’a pas mis en place non plus, un système de sanctions graduées concernant les conducteurs. M. Dubé affirme qu’elle n’en a pas, car les conducteurs sont difficiles à trouver. Cependant, depuis le printemps 2015, ce sont eux qui doivent payer les amendes des infractions dont ils sont responsables.

[33] Les conducteurs sont aussi opérateurs de machinerie lourde.

[34] Aucun d’eux, ni M. Dubé, n’ont suivi de formation portant sur l’application de la Loi.

[35] 9153 exploite trois tracteurs, trois semi-remorques de type forestière et une de type fardier. Cette dernière est utilisée pour le transport de sa propre machinerie.

[36] De plus, M. Dubé a un tracteur et une remorque forestière à son nom personnel.

[37] Tous les tracteurs peuvent se convertir en camions à benne basculante.

Les évènements

[38] Au sujet des infractions, concernant la sécurité des opérations, M. Dubé donne les explications suivantes :

– 26 septembre 2014, chargement non conforme : Il s’agissait du transport d’un chargeur articulé. La machinerie était bien arrimée sur le fardier avec des chaînes, mais le conducteur n’avait pas bloqué l’articulation afin d’éviter que se déplace le chargeur. Maintenant, des barres d’acier sont utilisées pour bloquer l’articulation.

– 23 octobre 2014, chargement non conforme : Il s’agissait du transport de fosses septiques neuves sur le fardier. Lors du transport, le sable et la saleté sous les couvercles se déplacent ce qui diminue la tension des chaînes les retenant au camion. Par ailleurs, les chaînes ne doivent pas être trop tendues au départ pour ne pas abimer la marchandise. Maintenant, les conducteurs ont été avertis de se conformer aux normes d’arrimages. Une vérification de la tension est faite à dix kilomètres du point de départ.

– 4 février 2015, omission de porter la ceinture de sécurité : Le conducteur a simplement oublié de la porter.

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[39] Concernant les infractions relatives aux charges et dimensions, les commentaires de M. Dubé sont les suivants :

– 17 septembre 2014, largeur excessive : Le permis permettant le transport de la charge était expiré. Il croyait que le permis se renouvelait à la fin de l’année financière. Le conducteur n’a pas vérifié les dates de validités.

– 26 septembre 2014, permis spécial de circulation : le permis était conforme, mais il semble qu’il y ait eu un problème concernant le feu jaune requis.

– 26 septembre 2014, port de permis spécial : il s’agit du même évènement, le conducteur n’avait pas le permis à bord du véhicule.

– 3 mars 2015, surcharge masse totale : Il s’agissait d’un transport avec une remorque forestière. Le chargement s’était fait en forêt. Les véhicules lourds n’étaient pas munis de cadrans à air à ce moment.

– 3 mars 2015, surcharge masse totale : il s’agit d’un second évènement qui s’est produit à la même date que la précédente. L’explication est la même.

[40] Pour ce qui est de l’accident du 19 décembre 2014, M. Dubé souligne qu’il s’est produit en forêt alors que le véhicule lourd de l’entreprise a fait une sortie de route dans une courbe. Le conducteur a subi un traumatisme crânien. Le conducteur a eu une perte de conscience, possiblement due à un excès de fatigue.

Les observations

[41] L’avocate de la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission (DSJS), vu l’état du dossier PEVL de l’entreprise et les témoignages entendus, suggère que la Commission modifie la cote de sécurité de niveau « satisfaisant » de cette entreprise pour lui attribuer une cote de niveau « conditionnel » et qu’elle lui ordonne de :

- faire suivre à M. Bérubé une formation de six heures sur la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds, volet gestionnaire, donnée par un formateur reconnu en sécurité routière;

- faire suivre à M. Bérubé ainsi qu’à tous les conducteurs actuels de l’entreprise une formation sur les charges et dimensions et sur les permis spéciaux, d’une durée minimale de quatre heures, donnée par un formateur reconnu en sécurité routière.

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LE DROIT

[42] Les dispositions des articles 26 à 30 de la Loi trouvent ici leur application.

[43] Ces dispositions habilitent la Commission à attribuer une cote de sécurité de niveau « conditionnel », lorsqu’elle évalue qu’il peut être remédié à un comportement à risque ou aux déficiences constatées par l’imposition de mesures ou conditions.

[44] Ces mesures ou conditions peuvent viser les véhicules lourds, la qualification des associés, des administrateurs, des dirigeants et des employés ou la gestion et l'exploitation de l'entreprise ou de toute entreprise acquise.

[45] Dans certains cas particuliers, la Commission peut aussi suspendre le droit d’une personne d'exploiter des véhicules lourds ou de les faire circuler.

[46] Finalement, la Commission peut aussi maintenir une cote de sécurité de niveau « satisfaisant » si la personne présente un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements applicables en matière de sécurité.

ANALYSE

[47] La politique d'évaluation et le système de pointage introduit par la SAAQ ne lient pas la Commission dans son évaluation du comportement de l’entreprise ou de la personne visée, mais constituent plutôt un outil permettant à la SAAQ de déceler des cas problématiques et de les soumettre à la Commission.

[48] Toutefois, nulle entreprise ne peut invoquer le fait que les seuils applicables ne sont pas dépassés pour faire preuve d’inertie. Il est important d’adopter des interventions préventives plutôt que réactives pour éviter la détérioration d’un dossier PEVL.

[49] Quel que soit le niveau des seuils atteints au dossier PEVL, des mesures peuvent être imposées pour améliorer un comportement ou des déficiences et prévenir leur détérioration.

[50] Dans le cas actuel, la Commission constate que le dossier PEVL de l’entreprise s’est détérioré entre le moment de sa transmission à la Commission par la SAAQ et la date de sa mise à jour du 30 octobre 2015. En effet, le nombre de points dans la zone de comportement « Comportement global de l’exploitant » a augmenté de 17 (sur un seuil à ne pas atteindre de 15) à 26 points (sur un seuil à ne pas atteindre de 22).

[51] De plus, le nombre de points dans la zone de comportement « Charges et dimensions » était sous le seuil à ne pas atteindre, soit 7 points sur un seuil de 11, au moment de la transmission du dossier PEVL. Toutefois, lors de la mise à jour du dossier

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PEVL, cette zone de comportement voit le nombre de points augmenté à 13, ce qui correspond au seuil à ne pas atteindre.

[52] Certes, 9153 a apporté des corrections à certaines déficiences constatées lors de la visite en entreprise par l’inspectrice du DSCI, par exemple elle a créé des dossiers de conducteurs et de véhicules lourds et elle a de plus muni tous ses véhicules de cadran à air permettant d’évaluer la charge du véhicule.

[53] Cependant d’autres déficiences n’ont pas été corrigées. Notamment, 9153 n’a pas encore adopté de politiques d’entreprise concernant la gestion de la sécurité dans ses opérations de transport.

[54] De plus, elle n’a pas mis en place non plus une politique de sanction graduée s’adressant aux conducteurs commettant des infractions. Les raisons invoquées par M. Dubé, pour ne pas le faire, soit la difficulté de trouver des conducteurs, ne sont pas fondées.

[55] Au surplus, 9153 n’a pas mis en place un calendrier des vérifications mécaniques et des entretiens préventifs à venir.

[56] En fait, M. Dubé ne semble pas connaître l’ampleur des obligations que la Loi impose à 9153 comme propriétaire et exploitant de véhicules lourds. Il n’a jamais suivi de formation à ce sujet.

[57] Ainsi, pour corriger cette déficience la Commission estime que M. Dubé doit suivre une formation sur la Loi, volet gestionnaire, d’une durée minimale de six heures, donnée par un formateur en sécurité routière reconnu.

[58] En ce qui concerne les charges et les dimensions, la Commission est d’avis, à la suite des explications fournies par M. Dubé, que les surcharges ne sont pas le résultat d’actions volontaires ou de l’ignorance de la réglementation. Elles sont plutôt dues à la difficulté qu’avaient les conducteurs à évaluer le poids de la charge en fonction des variations que pouvaient subir les chargements de bois.

[59] L’installation des cadrans à air a corrigé ce problème de façon efficace puisqu’aucune surcharge ne s’est produite depuis mars 2015.

[60] Il en est de même des chargements non conformes. Une solution a été apportée à la suite des deux évènements pour faire en sorte qu’ils ne se produisent plus, notamment l’utilisation de barres d’acier pour immobiliser l’articulation du chargeur.

[61] En ce sens, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures particulières au sujet des charges et des dimensions.

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[62] Les permis spéciaux de circulation ne devraient pas faire l’objet de mesures spécifiques non plus, puisque les évènements sont survenus par distraction plutôt que par ignorance de la réglementation. Dans un cas, on n’a pas vérifié la date d’échéance du permis alors que dans l’autre, le conducteur avait omis de conserver le permis à bord du camion.

CONCLUSION

[63] La Commission, afin d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ces chemins, va modifier la cote de sécurité de 9153, va lui attribuer la cote de niveau « conditionnel » et va lui ordonner de faire suivre à M. Bérubé une formation sur la Loi, volet gestionnaire, d’une durée minimale de 6 heures, donnée par un formateur en sécurité routière reconnu et d’en fournir la preuve à la Commission.

PAR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec :

ACCUEILLE la demande;

MODIFIE la cote de sécurité de 9153-8066 Québec inc. portant la mention « satisfaisant »;

ATTRIBUE à 9153-8066 Québec inc. la cote de sécurité portant la mention « conditionnel »;

ORDONNE à 9153-8066 Québec inc. de faire suivre à M. Jacky Bérubé, une formation sur la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds - volet gestionnaire, d’une durée minimale de six heures, donnée par un formateur en sécurité routière reconnu;

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ORDONNE à 9153-8066 Québec inc. de transmettre à la Direction des Services à la clientèle et de l’inspection de la Commission des transports du Québec, à l’adresse mentionnée ci-après, la preuve de suivi de cette formation, au plus tard le 7 mars 2016.

Claude Jacques, avocat Membre de la Commission p. j. Avis de recours c. c. Me Patricia Léonard pour la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des

transports du Québec.

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COORDONNÉES DE LA DIRECTION DES SERVICESÀ LA CLIENTÈLE ET DE L’INSPECTION

Service de l’inspection Commission des transports du Québec 200, chemin Sainte-Foy 7e étage Québec (Québec) G1R 5V5 Télécopieur : (418) 644-8034 (514) 873-4720

COORDONNÉES DES FORMATEURS Le nom et les coordonnées des formateurs professionnels en sécurité routière sont soumis à titre indicatif seulement et apparaissent sur le site Internet suivant : http://www.repertoireformations.qc.ca

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ANNEXE AVIS IMPORTANT

Veuillez prendre note que les articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), l’article 81 de la Loi concernant les services de transport par taxi (L.Q., 2001, c. 15) et l’article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3) prévoient que tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec : 1o pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision

différente; 2o lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations; 3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision. La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

QUÉBEC Commission des transports du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 7e étage Québec (Québec) G1R 5V5 Téléphone : (418) 266-0350 No sans frais (ailleurs au Québec) :

MONTRÉAL Commission des transports du Québec 545, boul. Crémazie Est, bureau 1000 Montréal (Québec) H2M 2V1 Téléphone : (514) 906-0350 1 888 461-2433

De plus, conformément à l’article 51 de la Loi sur les transports, l’article 85 de la Loi concernant les services de transport par taxi et l’article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, toute décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne visée, un opposant ou le Procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet. Toutefois, le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi ou d’un de ses règlements, pour prendre sa décision. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le Tribunal administratif du Québec aux adresses suivantes :

QUÉBEC Tribunal administratif du Québec Secrétariat 575, rue Saint-Amable Québec (Québec) G1R 5R4 Téléphone : (418) 643-3418 No sans frais (ailleurs au Québec) :

MONTRÉAL Tribunal administratif du Québec Secrétariat 500, boul. René Lévesque Ouest, 22e étage Montréal (Québec) H2Z 1W7 Téléphone : (514) 873-7154 1 800 567-0278

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