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ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE PERS. 396 DIRECTION DU PERSONNEL Manuel Pratique : 911-912 Modifiée par Pers. 439 15 avril 1961 Objet : Médailles de l'Électricité de France et du Gaz de France. Médaillés d'Honneur du Travail. Nouvelles modalités d'attribution des Récompenses Le Conseil d'Administration d'Électricité de France, dans sa séance du 25 novembre 1960, et le Conseil d'Administration du Gaz de France, dans sa séance du 16 décembre 1960, ont décidé de fixer de nouvelles modalités d'attribution des récompenses aux agents de nos Industries qui se sont dévoués, durant une longue période de leur vie, à la bonne marche des services publics de l'Électricité et du Gaz. Il était apparu en effet que les dispositions instituées pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail par le décret du 14 janvier 1957 (diminution de l'ancienneté requise, clause dite « du 2e employeur ») avaient introduit une perturbation profonde dans le système institué par la circulaire Pers. 53 du 13 décembre 1946 et qui consistait à attribuer à nos agents une récompense tous les cinq ans à partir de leur 20e année de services dans nos Industries, soit au titre de la médaille d'E.D.F.-G.D.F., soit au titre de la médaille du Gouvernement. Pour mettre un terme à ces difficultés, il a été décidé que les agents de l'Électricité de France et du Gaz de France recevraient comme dans le régime antérieur une récompense tous les cinq ans à partir de leur 20e année de services dans nos Industries, mais que désormais ces récompenses seraient toutes intégrées dans un système propre à nos Établissements sans référence à la médaille d'honneur du travail. Les gratifications attribuées avec ces médailles s'échelonnent selon une progression régulière et les conditions d'attribution de l'ensemble de nos récompenses sont uniformisées. Pour marquer néanmoins la participation de nos Établissements aux témoignages honorifiques officiels décernés à nos agents qui reçoivent la médaille d'honneur du travail du Gouvernement, une prime de 50 ou 100 nouveaux francs, suivant le grade, leur est allouée à l'occasion de la remise de cette distinction à la condition qu'ils totalisent un minimum de 10 années de présence dans nos Établissements. Les Unités d'exploitation constitueront, comme par le passé, les dossiers de candidatures de nos agents à la médaille d'honneur du travail gouvernementale, mais, dans un but de décentralisation, elles assureront directement la présentation de ces dossiers aux Préfectures intéressées. La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'attribution de ces récompenses conformément à ces nouveaux principes. Elle se substitue donc à partir du 1er janvier 1961 aux circulaires antérieures traitant de la même question (Pers. 53, 104, 137, 154, 181, 199, 223, 232, 243, 246, 252, 261, 271, 275, 290, 296, 310, 321, 343, 365, 370, 379).

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ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE PERS. 396

DIRECTION DU PERSONNEL Manuel Pratique : 911-912

Modifiée par Pers. 439 15 avril 1961

Objet : Médailles de l'Électricité de France et du Gaz de France. Médaillés d'Honneur du Travail. Nouvelles modalités d'attribution des Récompenses

Le Conseil d'Administration d'Électricité de France, dans sa séance du 25 novembre 1960, et le Conseil d'Administration du Gaz de France, dans sa séance du 16 décembre 1960, ont décidé de fixer de nouvelles modalités d'attribution des récompenses aux agents de nos Industries qui se sont dévoués, durant une longue période de leur vie, à la bonne marche des services publics de l'Électricité et du Gaz.

Il était apparu en effet que les dispositions instituées pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail par le décret du 14 janvier 1957 (diminution de l'ancienneté requise, clause dite « du 2e employeur ») avaient introduit une perturbation profonde dans le système institué par la circulaire Pers. 53 du 13 décembre 1946 et qui consistait à attribuer à nos agents une récompense tous les cinq ans à partir de leur 20e année de services dans nos Industries, soit au titre de la médaille d'E.D.F.-G.D.F., soit au titre de la médaille du Gouvernement.

Pour mettre un terme à ces difficultés, il a été décidé que les agents de l'Électricité de France et du Gaz de France recevraient comme dans le régime antérieur une récompense tous les cinq ans à partir de leur 20e année de services dans nos Industries, mais que désormais ces récompenses seraient toutes intégrées dans un système propre à nos Établissements sans référence à la médaille d'honneur du travail.

Les gratifications attribuées avec ces médailles s'échelonnent selon une progression régulière et les conditions d'attribution de l'ensemble de nos récompenses sont uniformisées.

Pour marquer néanmoins la participation de nos Établissements aux témoignages honorifiques officiels décernés à nos agents qui reçoivent la médaille d'honneur du travail du Gouvernement, une prime de 50 ou 100 nouveaux francs, suivant le grade, leur est allouée à l'occasion de la remise de cette distinction à la condition qu'ils totalisent un minimum de 10 années de présence dans nos Établissements.

Les Unités d'exploitation constitueront, comme par le passé, les dossiers de candidatures de nos agents à la médaille d'honneur du travail gouvernementale, mais, dans un but de décentralisation, elles assureront directement la présentation de ces dossiers aux Préfectures intéressées.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'attribution de ces récompenses conformément à ces nouveaux principes. Elle se substitue donc à partir du 1er janvier 1961 aux circulaires antérieures traitant de la même question (Pers. 53, 104, 137, 154, 181, 199, 223, 232, 243, 246, 252, 261, 271, 275, 290, 296, 310, 321, 343, 365, 370, 379).

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Elle détermine également les dispositions transitoires adoptées en vue du raccordement entre l'ancien et le nouveau système de récompenses.

Les récompenses pour acte de courage et de dévouement et les récompenses relatives à la prévention et à la sécurité ne sont pas visées par le présent texte qui ne modifie en rien les dispositions contenues dans la circulaire Pers. 260 du 11 février 1955.

CHAPITRE I - MÉDAILLES DE L'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ET DU GAZ DE FRANCE

I. - NATURE DES RÉCOMPENSES

Les médailles de l'Électricité de France et du Gaz de France sont attribuées aux agents qui ont accompli au moins vingt années de services dans nos Industries dans les conditions précisées au Paragraphe II ci-dessous.

L'octroi de chaque récompense comporte l'attribution d'un insigne métallique (1), d'un diplôme et d'une gratification.

La dénomination de ces récompenses et le montant des gratifications qui leur sont attachées sont indiqués dans le tableau suivant :

Années d'ancienneté

Médailles de l'Électricité de France

et du Gaz de France

Gratification en % du salaire mensuel de base

(salaire brut de la Catégorie I Classe A – Échelon I)

20 Médaille de bronze 50 %

25 Première médaille d'argent 100 %

30 Deuxième médaille d'argent 125 %

35 Première médaille de vermeil 150 %

40 Deuxième médaille de vermeil 175 %

45 Première médaille d'or 200 %

50 Deuxième médaille d'or 225 %

55 Grande médaille d'or 250 %

II - CONDITIONS A REMPLIR

Deux éléments entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à l'une des médailles : l'ancienneté et le mérite.

1 L’insigne métallique est en bronze, argenté pour les médailles de 25 et 30 ans, doré pour les

autres médailles.

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1) Ancienneté

L'ancienneté - somme des services civils et militaires valables - est décomptée au 31 décembre. Par exemple, un candidat totalisant entre le 1er janvier et le 31 décembre 1960 vingt années de services sera proposé pour une médaille de bronze au titre de la promotion 1961.

a) Services Civils

Les services à prendre en compte sont les services accomplis dans les Industries Électriques et Gazières en se conformant aux règles admises pour le décompte des services retenus pour l'ouverture du droit à pension (Art. 1er - § 1er de l'annexe n° 3 du Statut National). Les majorations pour services actifs ou insalubres retenues pour le décompte des prestations pension (Art. 1er - § 2 de l'annexe n° 3 du Statut National) ne s'appliquent pas pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'attribution des médailles de l'Électricité de France et du Gaz de France.

Par contre, les services effectués dans nos Industries avant 18 ans et qui ne sont pas validés pour la retraite sont pris en compte pour l'attribution des médailles. Les Unités d'Exploitation devront s'entourer de toutes les garanties nécessaires pour vérifier leur authenticité.

Concourent notamment aux médailles de l'Électricité de France et du Gaz de France les agents visés à l'article 29 du Statut National à la condition qu'ils aient été titularisés conformément aux dispositions des circulaires Pers. 109 et 140. Les dossiers des intéressés devront mentionner la date à laquelle leur titularisation a été prononcée.

b) Services militaires

Les services militaires valables pour l'ouverture du droit à une récompense sont ceux définis à l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe n° 3 du Statut National. Comme les services civils ils sont décomptés pour leur durée effective, sans majoration, notamment pour campagne double.

Les services militaires d'engagement au-delà de la durée légale ou de rengagement, même s'ils ne sont pas rénumérés par une pension, n'entrent pas en compte, sauf ceux qui ont été accomplis pendant la durée des hostilités en temps de guerre à la suite d'un engagement volontaire.

Enfin, en cas de dépassement de la durée légale de service, en tant qu'inscrit maritime par exemple, il y a lieu d'en faire spécialement mention.

c) Non cumul de certaines récompenses

Les agents qui ont déjà reçu des ex-Syndicats Professionnels l'une des médailles (bronze, argent, vermeil ou vermeil gros module), ne peuvent concourir à la médaille de l'Électricité de France et du Gaz de France correspondant à la même ancienneté. L'attention des Chefs d'Unité est attirée sur la nécessité de mentionner à la rubrique prévue à cet effet, les médailles des ex-Syndicats Professionnels déjà accordées à leurs agents. Dans l'éventualité où les dossiers de personnel ne contiendraient aucune précision à ce sujet, les candidats sont invités à fournir, sous leur responsabilité, une telle indication. Par contre, les distinctions honorifiques spéciales à certaines ex-Sociétés comme l'ex-Compagnie Européenne du Gaz ou l'ex-Compagnie

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Continentale du Gaz, etc., ainsi que celles attribuées par des Groupements Industriels tels que l'Union des Industries Chimiques, l'Union des Industries de l'Est, etc., ne font pas obstacle à l'octroi de la médaille de l'Électricité de France et du Gaz de France.

Les agents qui ont reçu avant le 1er janvier 1957 la médaille d'honneur du travail décernée pour 30, 40 ou 50 ans de services chez un même employeur ne peuvent pas prétendre à la médaille d'Électricité de France et du Gaz de France correspondant à la même durée de services. Le cas des agents ayant reçu une médaille du travail entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1960 fait l'objet des dispositions transitoires énoncées au chapitre III ci-dessous.

d) Absences

Un agent de l'exploitation, soit par suite :

– de congés sans solde à titre exceptionnel ou à titre de convenances personnelles (art. 20),

– d'invalidité ou de mise en inactivité,

– de détachement hors des Industries Électriques et Gazières,

peut se voir accorder une médaille s'il remplit les conditions d'ancienneté requises avant le début de son absence de l'exploitation. Il en est de même pour les agents décédés.

Dans l'éventualité où l'agent parachève l'ancienneté nécessaire au cours d'une absence permettant de continuer à acquérir des annuités pour l'ouverture du droit à pension, il faut que l'agent ait effectivement repris son service à l'exploitation pour pouvoir être candidat à la médaille de l'Électricité de France et du Gaz de France. Il ne peut donc recevoir cette médaille s'il est mis en inactivité pour vieillesse ou décède avant d'avoir repris son service.

Il n'y a en aucun cas à établir de dossier de candidature en faveur d'agents retraités ou décédés avant la nationalisation.

e) Agents victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

L'exigence relative à la reprise du travail à l'issue de l'invalidité pour l'octroi d'une médaille, ne s'applique pas dans le cas où cette invalidité a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Si un agent décède par suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans le cadre de son activité professionnelle, la médaille vers laquelle il concourait lui est accordée à titre posthume même si la condition d'ancienneté prévue pour ladite médaille n'est pas remplie.

Par analogie aux dispositions légales et règlementaires retenues pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail aux mutilés du travail, les règles suivantes sont appliquées dans nos Industries pour l'attribution de la médaille de l'Électricité de France et du Gaz de France.

Pour les agents victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et atteints, de ce fait, d'une incapacité permanente du travail d'un taux supérieur à 50 %, l'ancienneté requise pour l'attribution des médailles est reduite de moitié.

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Les grands invalides (taux d'incapacité égal ou supérieur à 75 %) recevront immédiatement la médaille de l'échelon supérieur à celui auquel leur donnerait droit leur ancienneté calculée en appliquant la règle ci-dessus. Chacune des médailles suivantes leur est décernée dès qu'ils ont acquis une ancienneté complémentaire de 2 ans 1/2.

Lorsqu'un mutilé atteint d'une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 50 % totalise au moment de la demande un nombre d'années de services lui permettant de prétendre à plusieurs médailles, ces médailles et les gratifications y afférentes lui sont données simultanément.

Les dossiers des intéressés devront mentionner les circontances de l'accident ayant entraîné leur incapacité permanente et le taux de cette incapacité avec, en ce qui concerne les maladies professionnelles, l'indication de la date d'effet de la notification faite à l'agent dudit taux.

f) Tolérance

Dans le cas où, au moment de sa mise à la retraite ou de son décès, il ne manquait à un agent que quelques mois de services pour postuler normalement telle ou telle médaille, une proposition pourra être transmise en sa faveur, étant bien entendu que la durée de services manquants ne pourra être supérieure à :

– 3 mois pour une candidature à une médaille de bronze (20 ans de services) ou d'argent (25 ans de services),

– 6 mois pour une candidature aux autres grades.

g) Distinctions exceptionnelles

Nous rappelons aux Chefs d'Unité que la possibilité leur est offerte de présenter, accompagnées d'un rapport justificatif circonstancié, des candidatures à titre exceptionnel aux médailles de l'Électricité de France et du Gaz de France.

Ces demandes concernent les agents qui se seraient distingués d'une façon notable en accomplissant des actions d'éclat en dehors de leur profession et qui, toutefois, n'auraient pas déjà reçu pour ce fait une distinction honorifique quelconque, ou les auteurs d'inventions particulièrement utiles à la marche de nos Industries.

2) Mérite

L'ancienneté prévue pour chaque grade de la médaille de l'Électricité de France et du Gaz de France ne confère pas un droit automatique à l'obtention de cette récompense ; il faut, en effet, que la condition afférente au mérite soit réalisée.

Le mérite est apprécié par référence à l'application apportée au travail, aux qualités d'assiduité, d'esprit d'initiative, de moralité, de conscience professionnelle, etc. La médaille ne peut être accordée lorsqu'un agent a été, pendant :

– les deux années civiles précédant la promotion, l'objet d'un avertissement ou d'un blâme notifié avec inscription au dossier,

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– les quatre années civiles précédant la promotion, l'objet d'une mise à pied limitée à huit jours ou à un mois avec privation de salaire.

– les huit années civiles précédant la promotion, l'objet d'une rétrogration d'une ou plusieurs classes ou catégories.

La mise à la retraite d'office et la révocation privent définitivement un agent d'un droit à l'une des médailles de l'Électricité de France et du Gaz de France.

Dans l'une des éventualités ci-dessus, c'est-à-dire dans le cas où un agent a été l'objet d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 6 du Statut National, le sursis à la remise ou la suppression de la médaille est automatique : le Chef d'Unité ne présente pas le dossier. Cependant, il peut se trouver des cas où les sursis indiqués ci-dessus soient insuffisants ou, encore, pour toute autre cause, que l'opportunité de l'octroi d'une médaille soit contestable ; dans de tels cas, le Chef d'Unité, sur avis de la Commission Secondaire, pour les agents des catégories 1 à 9, et les Directeurs Généraux, sur avis de la Commission Interrégionale, pour les agents des catégories 10 à 14, prennent la décision de ne pas présenter un candidat remplissant par ailleurs les conditions d'ancienneté ; les avis des Commissions compétentes et les décisions doivent être motivés. Les cas d'agents visés ci-dessus dont le comportement aurait donné entière satisfaction après leur sanction, pourront être soumis aux Commissions compétentes, à l'initiative des Chefs d'Unité ou des Directeurs Généraux.

III - PRÉSENTATION DES DEMANDES

Les demandes doivent être établies par le Chef d'Unité ayant le candidat sous ses ordres en utilisant obligatoirement le formulaire établi à cet effet. Les unités d'exploitation voudront bien demander à la direction du Personnel - Service des Récompenses - le nombre d'exemplaires de formulaires qui leur est nécessaire.

Les formulaires dûment remplis sont adressés à ce Service. Celui-ci établit à partir des renseignements qui lui sont procurés, la promotion officielle des médailles de l'Électricité de France et du Gaz de France. Il fait parvenir à chaque Unité d'exploitation l'extrait de cette promotion qui la concerne ainsi que les diplômes et les médailles qui doivent être remis aux agents promus.

Nous attirons l'attention sur la nécessité de vérifier avec le plus grand soin toutes les indications d'état civil, de dates de services civils et militaires, périodes d'interruption de services, etc. (De sérieuses divergences sur les états de services d'un même agent sont apparues dans certains cas d'une promotion à une autre).

CHAPITRE II - MÉDAILLES D'HONNEUR DU TRAVAIL

I - NATURE DES RÉCOMPENSES

Les médailles d'honneur du travail sont décernées par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale par l'intermédiaire de Messieurs les Préfets qui ont reçu délégation à cet effet, pour récompenser l'ancienneté des services effectués chez un ou deux employeurs par toute personne salariée ou assimilée tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources.

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Les conditions d'attribution sont précisées dans le paragraphe II ci-après.

La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :

1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt-cinq années de services ; 2) La médaille de vermeil qui est accordée après trente-cinq années de services ; 3) La médaille d'or, qui est accordée après quarante-cinq années de services ; 4) La grande médaille d'or, qui est accordée après cinquante-cinq années de services.

Pour marquer la participation de nos Établissements au témoignage honorifique officiel décerné à nos agents, une prime de 50 nouveaux francs leur sera allouée à l'occasion de leur promotion à la médaille d'argent du travail et une prime de 100 nouveaux francs à l'occasion de l'attribution de chacun des autres grades, à la condition qu'ils totalisent un minimum de dix années de présence dans nos Établissements (service militaire inclus) au moment de l'attribution de cette récompense.

II - CONDITIONS A REMPLIR

Les textes réglementaires actuellement en vigueur sont les suivants :

– Décret n° 57-107 du 14 janvier 1957 relatif aux médailles d'honneur du travail publié au J.O. du 2 février 1957 page 1357 (annexe I)

– Arrêté du 30 juin 1948 publié au J.O. du 3 juillet 1948 page 6466 (les dispositions de cet arrêté qui sont encore en vigueur et qui intéressent nos Industries sont reprises dans la présente circulaire).

– Décret du 21 mai 1953 et circulaire du Ministre du travail du 6 novembre 1953 (annexes II et III) concernant l'application du régime aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Nous précisons ci-après les modalités d'application de ces textes aux agents de nos Industries :

1) Nationalité

Peuvent concourir à la médaille d'honneur du travail tous les agents, qu'ils soient ou non de nationalité française, s'ils répondent aux conditions exigées de durée des services.

2) Décompte des services

Il est bien entendu que les médailles d'honneur du travail ne peuvent être octroyées qu'au seul personnel salarié, à l'exclusion notamment des prestataires de service.

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Les services à prendre en considération sont décomptés de la façon suivante :

a) Services civils

Les services civils peuvent avoir été effectués chez un ou deux employeurs. En ce qui concerne la situation de nos agents à cet égard, étant donné la structure particulière de nos Établissements, nous vous indiquons ci-après de quelle manière il convient d'interpréter cette clause.

– Employeur actuel : Électricité de France et Gaz de France étant pris à ce titre, seront, comme par le passé, considérés comme rendus chez cet employeur tous les services effectués dans les entreprises ex-privées, qui ont été nationalisées et groupées sous la direction d'un même Établissement à caractère industriel et commercial. En conséquence, les services effectués au sein des ex-sociétés qui ont été intégrées à nos Établissements Nationaux en vertu de la Loi du 8 avril 1946, s'ajoutent à ceux accomplis à Électricité de France et Gaz de France pour l'appréciation des droits à l'une des médailles d'honneur du travail au titre d'un même employeur.

Un assouplissement a été admis par le Ministère du Travail qui accepte de ne pas opérer de discrimination entre les services effectués dans les Établissements nationalisés du Gaz et de l'Électricité de la Métropole et de l'Algérie. Dans ces conditions, les services accomplis à Électricité et Gaz d'Agérie concourent avec les services définis plus haut.

Nous attirons l'attention sur le fait que les services accomplis dans une entreprise distincte d'E.D.F. et de G.D.F., comme par exemple ceux effectués à la Compagnie Nationale du Rhône, dans les Régies et Sociétés d'Intérêts Collectifs Agricoles d'Électricité, etc., ne peuvent être considérés comme l'ayant été chez un seul et même employeur pour l'obtention de la médaille d'honneur du Gouvernement.

– Second employeur : Il s'agira de n'importe quel emploi salarié exercé en une ou plusieurs fois chez un employeur d'une branche quelconque d'activité : commerce, industries, bureaux, etc.

Il est entendu qu'entreront seuls en ligne de compte les services accomplis après que l'obligation scolaire ait cessé.

Le terme « deux employeurs » a le sens le plus strict et en aucun cas des services effectués chez un troisième employeur ne sauraient être pris en considération, même si le départ du salarié a résulté d'un cas caractérisé de force majeure.

La continuité des services telle qu'elle était exigée précédemment n'est pas nécessaire mais les interruptions de services qui apparaitraient entre les périodes d'activité ne devront pas résulter d'une cause contraire à la probité professionnelle ou à la morale.

Cas particuliers :

– Services effectués à la Compagnie Nationale du Rhône, dans les Régles et S.I.C.A.E.

Ces services entrent en ligne de compte dans la catégorie « second employeur ».

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Mais dans l'hypothèse où un agent aurait effectué par exemple

– 5 ans de services au sein d'une régie,

– 7 ans de services au sein d'une Société d'Intérêts Collectifs Agricoles d'Électricité,

une seule de ces périodes d'activité devra être retenue au titre « second employeur », en l'occurence la plus longue dans l'intérêt même du candidat.

– Application de l'article 5 du décret du 14 janvier 1957

Aux termes de l'Article 5 du décret du 14 janvier 1957, la médaille d'honneur du travail ne peut être décernée aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'État, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l'État, non plus qu'aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que le secrétariat d'État au travail et à la « Sécurité sociale ».

L'application de ce texte entraine les conséquences suivantes :

– Les temps de services accomplis dans des Administrations publiques et des Établissements publics de l'État par des fonctionnaires titulaires ne peut pas être pris en compte. Seuls peuvent être retenus les services effectués dans lesdites Administrations en tant qu'« auxiliaire ».

– Les agents qui ont acquis antérieurement à leur embauchage dans nos Industries une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Chemins de Fer, P.T.T., Douanes, Eaux et Forêts, etc.) ne peuvent concourir à un échelon quelconque de la médaille d'honneur du travail.

– Par contre, la circulaire du Ministère du Travail BC 12 du 1er avril 1957 précise qu'il pourra éventuellement être tenu compte de services accomplis dans une profession pouvant ouvrir droit à une distinction honorifique décernée par un autre département ministériel, lorsque le candidat aura quitté cette profession sans avoir réuni les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier de cette décoration. Par exemple : un travailleur ayant été employé 10 années à la S.N.C.F., puis 15 années dans une autre entreprise pourra prétendre à la médaille d'honneur du travail.

b) Services militaires et assimilés

– Français et ressortissants de l'Union Française :

Le temps passé sous les drapeaux par les citoyens de l'Union Française, soit au titre du service militaire obligatoire, y compris les périodes d'instruction militaire obligatoires, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute, quelle que soit la date d'entrée en fonction chez l'employeur, aux années de services effectuées chez cet employeur. Il est précisé que les services militaires accomplis comme engagé ne comptent que jusqu'à concurrence de la durée légale du service militaire de la classe de l'agent et des services de guerre. S'ajoute également le temps passé en captivité, détention en France et déportation dans les territoires ex-ennemis

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pour des motifs polotiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'État français.

Le temps passé en dehors de l'établissement qui les employait avant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cet établissement par les personnes visées ci-après :

– Toute personne qui a quitté son emploi pour participer à l'action d'une organisation de résistance ou en a été privée pour faits de résistance,

– Toute personne ayant dû quitter son emploi, soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l'ennemi,

– Toute personne qui a contracté un engagement volontaire à titre civil dans les conditions fixées par l'article 18 de la Loi du 11 juillet 1938.

– Toute personne ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition civile pour être affectée dans un établissement ou service autre que celui où elle était occupée antérieurement à l'ordre susvisé.

– Cas des naturalisés français :

Seront valables les services homologués au titre de la résistance française ainsi que les services légaux et de guerre accomplis postérieurement à la naturalisation.

– Cas des étrangers :

Ne seront retenus que les seuls services homologués au titre de la résistance française et éventuellement les services résultant d'un engagement volontaire en temps de guerre (légion étrangère, par exemple).

Dans le cas particulier d'agents ayant, précédemment à leur embauchage dans nos Industries, effectué une carrière dans l'armée, la police, la gendarmerie, un régiment de sapeurs-pompiers, seuls pourront être retenus en leur faveur le service militaire accompli par leur classe ainsi que leurs services de guerre ou ceux reconnus comme tels.

3) Mesures spéciales en faveur de certaines catégories d'agents

a) Agents victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle

Aux termes de l'Article 12 du décret du 14 janvier 1957 « la médaille d'honneur du travail peut être décernée sans condition de durée de services aux mutilés du travail atteints d'une incapacité permanente de travail au moins égale à 75 %.

Lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié ».

Les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées dans la circulaire ministérielle BC 9 du 6 novembre 1953 reproduite en annexe III.

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Les principes généraux à observer sont les suivants :

Pour les agents victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et atteints, de ce fait, d'une incapacité de travail d'un taux supérieur à 50 %, l'ancienneté requise pour l'attribution des médailles d'honneur du travail est réduite de moitié.

Les grands invalides (taux d'incapacité égal ou supérieur à 75 %) recevront immédiatement la médaille d'argent ou, s'ils sont déjà médaillés, la médaille de l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils seraient déjà titulaires. Chacune des médailles suivantes leur est décernée dès qu'ils ont acquis une ancienneté complémentaire de 5 ans.

Lorsqu'un mutilé atteint d'une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 50 % totalise au moment de la demande un nombre d'années de services lui permettant de prétendre à plusieurs médailles, ces médailles et les primes y afférentes lui sont données simultanément.

Il est indispensable que les Unités d'exploitation indiquent de façon précise, à l'appui de chaque candidature relative à un mutilé du travail, les circonstances de l'accident ayant entraîné l'incapacité permanente, le taux de cette incapacité et, s'il s'agit d'une maladie professionnelle, la date d'effet de la notification faite à l'egent dudit taux.

b) Agents ayant effectué des services hors de la Métropole ou dans des professions particulièrement pénibles ou insalubres

L'ancienneté des services fixée pour l'obtention des divers échelons des médailles d'honneur du travail est réduite d'un tiers du temps des services salariés effectués :

– soit hors du territoire métropolitain (sauf la Corse),

– soit dans des professions particulièrement pénibles ou insalubres.

La liste de ces professions doit être fixée par arrêté du Secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité Sociale. Cet arrêté n'étant pas encore paru, il y a lieu de surseoir en attendant l'application de cette disposition.

c) Agents décédés

La médaille d'honneur du travail peut être décernée à titre posthume, sur demande formulée par un membre de la famille introduite dans les deux années qui suivent le décès, dans les deux cas suivants :

– aux agents qui, au moment du décès, comptaient le nombre d'années de services requis,

– aux agents victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession sans condition de durée des services. Il est alors indispensable de joindre au dossier de candidature le rapport succinct, mais précis, des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ayant entraîné la mort de l'intéressé.

La médaille d'honneur du travail décernée à titre posthume ne comporte aucun grade. Il sera versé aux ayants droit la prime de 100 nouveaux francs.

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d) Agents décédés ou mis en inactivité sans avoir accompli la totalité du temps de services exigé pour l'obtention d'une médaille d'honneur du travail

Les textes réglementaires ne prévoient aucune dérogation quant à la durée exigible des services et certains Préfets refusent systématiquement toute tolérance. Nous conseillons cependant aux exploitations de solliciter la médaille d'honneur du travail en faveur d'agents décédés ou retraités lorsque le temps de services accomplis par ces agents n'est pas inférieur de plus de 6 mois au temps de services requis.

Bien entendu, l'octroi de cette tolérance bénévole dépendra de la décision que voudront bien prendre à cet égard Messieurs les Préfets.

III - PRÉSENTATION DES DEMANDES

Les dossiers de médailles d'honneur du travail sont adressés directement par les Unités d'exploitation à la Préfecture du lieu de résidence des agents.

Le dossier des candidats devra comporter :

– une notice signalétique (1)

– un certificat (Voir modele Annexe IV) établi sur papier timbré au taux en vigueur au moment de sa rédaction (2) présentant les renseignements contenus dans le dossier et rappelant notamment la date d'entrée en fonction et s'il y a lieu, la date de cessation de service. (Modèle non reproduit dans ce recueil),

– la valeur en timbres poste du coût de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire (actuellement fixée à 0,30 nouveau franc).

Délai d'envoi

Les demandes de médailles d'honneur du travail doivent parvenir dans les Préfectures pour le 1er septembre en ce qui concerne la promotion du 1er janvier suivant et pour le 1er avril en ce qui concerne la promotion du 14 juillet. En application de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1948, le décompte des années de service est calculé, pour les candidats encore en fonction à la date où le certificat de l'employeur est établi, jusqu'au 1er janvier ou 14 juillet suivant immédiatement la date du certificat susvisé.

1 Ces notices ont été établies jusqu’ici sur des imprimés roses d’un modèle uniforme pour

l’ensemble de nos agents. La Direction du Personnel – Service des Récompenses – vous en adressera le nombre d’exemplaires que vous demanderez. L’usage de ces imprimés permet aux Services Préfectoraux de distinguer les agents présentés par Electricité de France et Gaz de France. Cependant, si certaines Préfectures montrent des réticences pour maintenir l’usage de ces imprimés, vous pourrez adopter les formulaires fournis par leurs services.

2 Au 1er janvier 1961 ce taux est de 2,50 nouveaux francs.

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Cas particuliers

Les candidatures des agents résidant à l'étranger sont à adresser au bureau du protocole - Ministère des Affaires Étrangères - Quai d'Orsay - PARIS 7°.

Pour les agents résidant en Belgique ou au Luxembourg, c'est Monsieur le Préfet du Nord qui est habilité à recevoir les candidatures.

Commande des insignes métalliques

Les Unités d'exploitation adresseront à la Direction du Personnel - Service des Récompenses - après chaque promotion semestrielle la liste des récipiendaires (nom, prénom et date de naissance) avec l'indication du grade de la distinction dont ils ont bénéficié.

Le Service des Récompenses assurera la commande des insignes métalliques auprès de l'Administration des Monnaies et Médailles et adressera ces insignes dans les meilleurs délais aux Unités d'exploitation. Nous rappelons que ce service tient à jour depuis 1946 le fichier des récompenses de nos agents, et les Unités peuvent lui demander tous les renseignements que comporte ledit fichier en ce qui concerne notamment les médailles syndicales dont les agents ont pu bénéficier antérieurement à 1946 et les récompenses dont est titulaire un agent récemment muté.

CHAPITRE III - PÉRIODE TRANSITOIRE

Les mesures suivantes sont arrêtées, conformément aux décisions précitées des Conseils d'Administration de L'Électricité de France et du Gaz de France.

A - Agents ayant perçu la médaille du travail entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1960

Tous les agents ayant perçu la médaille du travail entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1960 percevront :

– la prime de 50 nouveaux francs s'ils ont reçu la médaille d'argent,

– la prime de 100 nouveaux francs s'ils ont reçu la médaille de vermeil, la médaille d'or ou la grande médaille d'or,

à condition qu'ils aient eu au moins 10 ans de services dans nos Industries au moment où cette récompense aura été décernée.

B - Agents ayant perçu entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1960 la gratification allouée pour 30, 40, 50, ou 60 ans de services dans nos Industries

Ces agents recevront un rappel de gratification égal à 25 % du salaire mensuel de base en vigueur au 1er janvier 1961.

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C - Mesure spéciale et exceptionnelle pour les agents ayant reçu la médaille de vermeil de l'Électricité de France et du Gaz de France entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1960

Par mesure spéciale et exceptionnelle, il a été décidé d'accorder une gratification complémentaire égale à 25 % du salaire mensuel de base en vigueur au 1er janvier 1961 aux agents ayant eu la médaille de vermeil de l'Electricité de France et du Gaz de France (35 ans de services) entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1960.

D - Situation particulière des agents ayant acquis l'ancienneté nécessaire pour postuler une récompense entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1960

Médailles d'honneur du travail

Les agents qui ont acquis 25, 35, 45 ou 55 ans d'ancienneté chez un ou deux employeurs avant le 30.6.60 ont postulé pour la médaille d'honneur du travail et leurs dossiers ont été transmis à la Direction du Personnel - Service des Récompenses - en application de la circulaire Pers. 379 du 11 mai 1960. Le service a adressé aux différentes préfectures la totalité de ces dossiers en vue de la promotion du 1er janvier 1961 ; il collectera les résultats et les répercutera aussitôt que possible dans les Unités d'exploitation.

Les Unités d'exploitation présenteront directement aux Préfectures les dossiers des candidats ayant acquis l'ancienneté nécessaire postérieurement au 30 juin 1960 en y joignant, le cas échéant, les dossiers des candidats à la médaille d'honneur du travail qui, pour une cause quelconque, n'ont pas été présentés jusqu'à ce jour. Pour la Promotion du 1er janvier 1962, les candidatures doivent parvenir auprès des services préfectoraux pour le 1er octobre 1961. Cette promotion concernera tous les agents ayant acquis l'ancienneté requise entre le 1er juillet 1960 et le 31 décembre 1961.

Médailles de l'Électricité de France et du Gaz de France

Les agents qui ont atteint 30, 40, 50 ou 60 ans d'ancienneté dans nos Industries entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1960 ont dû recevoir, conformément aux instructions antérieures, la gratification correspondante. Les Unités d'exploitation leur fourniront en outre les rappels prévus au paragraphe B ci-dessus (et éventuellement la prime prévue au paragraphe A si les agents ont reçu la médaille d'honneur du travail entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1960).

Les agents qui ont atteint 20, 25, 35 ou 45 ans d'ancienneté dans nos Industries entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1960 doivent recevoir la médaille de l'Électricité de France et du Gaz de France au titre de la promotion 1961. Les Unités d'exploitation sont instamment priées de faire parvenir dans le meilleur délai et au plus tard le 31 mai 1961 les candidatures de ces agents à la Direction du Personnel - Service des Récompenses.

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ANNEXE 1

(Pers. 396)

DÉCRET n° 57-107 du 14 janvier 1957 relatif à la médaille d'honneur du travail

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et du sécretaire d'État au travail et à la sécurité sociale,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;

Vu les décrets n° 51-41 du 6 janvier 1951 et n° 53-507 du 21 mai 1953 modifiant et complétant le décret du 15 mai 1948,

Décrète :

Art. 1er - La médaille d'honneur du travail, instituée par le décret du 15 mai 1948, est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués chez un ou deux employeurs par toute personne salariée ou assimilée, tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources.

Art. 2 - Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de l'Union française.

Art. 3 - La médaille d'honneur du travail peut également être décernée aux salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant à l'étranger :

a) Chez un employeur français ;

b) Dans une succursale ou agence d'un établissement dont le siège social est dans l'Union française ;

c) Dans les filiales d'établissements français, même si elles ne sont pas constituées selon le droit français :

d) Dans des établissements constitués selon un droit étranger à condition que leurs dirigeants soient Français.

Art. 4 - A titre exceptionnel, et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions d'ancienneté de services prévues ci-après, les salariés nationaux français et ressortissants de l'Union française résidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements que ceux visés à l'article précédent peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la France.

Art. 5 - La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'État, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l'État, non plus qu'aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que le secrétariat d'État au travail et à la sécurité sociale.

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Art. 6 - La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :

1° La médaille d'argent, qui est accordée après vingt-cinq années de services ; 2° La médaille de vermeil, qui est accordée après trente-cinq années de services ; 3° La médaille d'or, qui est accordée après quarante-cinq années de services ; 4° La grande médaille d'or, qui est accordée après cinquante-cinq années de services.

Art. 7 - Sont considérés comme étant rendus chez le même employeur les services effectués dans des entreprises qui ont été groupées sous la direction d'un même établissement à caractère industriel ou commercial.

Art. 8 - Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français ou ressortissants, de l'Union française, soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute, quelle que soit la date d'entrée en fonctions chez l'employeur, aux années de services réellement éffectués chez cet employeur. Il en est de même pour la captivité, ainsi que pour la détention en France ou la déportation pour des motifs politiques ou militaires sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant de l'État français.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables aux étrangers et aux français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

Art. 9 - Le temps passé en dehors de l'établissement qui les employaitavant le 1er septembre 1939 est considéré comme ayant été effectué dans cet établissement par les personnes viséesaux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er mai 1945 modifiée, relative à la réintégration et au réemploi des mobilisés, prisonniers, déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour où ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à défaut de réintégration à cette date. Cette disposition est également applicable aux salariés des établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement par suite de faits de guerre, ou qui ont dû cesser leur activité par suite de mesures administratives prises, soit en vertu de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la Nation pour le temps de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de l'État français, soit sur l'ordre de l'ennemi.

Les dispositions de l'ordonnance du 1er mai 1945 ne sont applicables aux salariés étrangers et aux Français par naturalisation, que s'ils remplissent les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article précédent.

Art. 10 - L'ancienneté des services fixée par l'article 6 susvisé est réduite d'un tiers du temps des services salariés effectués :

a) Soit hors du territoire métropolitain ;

b) Soit dans des professions particulièrement pénibles ou insalubres.

La liste de ces professions sera fixée par arrêté du secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale.

Art. 11 - La médaille d'honneur du travail peut être décernée à titre posthume, à condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant la date du décès :

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1) Aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents ;

2) Sans condition de durée de services, aux ouvriers et employés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.

Art. 12 - La médaille d'honneur du travail peut être décernée, également sans condition de durée de services, aux mutilés du travail atteints d'une incapacité permanente de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié. Cette réduction ne peut se cumuler avec celle prévue à l'alinéa b de l'article 10.

Art. 13 - Les insignes de la médaille d'honneur du travail qui sont frappés et gravés par l'administration des monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs employeurs, sont du module de 27 mm, portant d'un côté l'effigie de la République avec les mots : « République française », de l'autre côté : « Ministère du travail et de la sécurité sociale » avec la devise « Honneur et Travail » ainsi que le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

La médaille d'argent est en argent et est suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.

La médaille de vermeil est en vermeil ; le ruban est semblable à celui de l'insigne d'argent, mais garni d'une rosette tricolore sur la partie blanche.

La médaille d'or est en or. Elle est suspendue par une bélière de 18 mm ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore semblable à celui de l'insigne de vermeil, portant sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge, en diagonale, une palme de laurier de 23 mm en or.

La grande médaille d'or est en or, d'un module de 29 mm, portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille. Elle est suspendue par une bélière de 19 mm ornée de feuilles de chêne et un ruban tricolore ; sur la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge une couronne ouverte de 16 mm formée de deux palmes de laurier en or.

Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l'insigne :

Un ruban tricolore pour la médaille d'argent ;

Une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ;

Une rosette tricolore posée sur un galon d'argent pour la médaille d'or.

Et une rosette tricolore posée sur un galon d'or pour la grande médaille d'or.

Les titulaires de la médaille d'honneur du travail reçoivent, pour chaque échelon, un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.

Art. 14 - Seront considérés de plein droit comme ayant reçu :

1) La médaille d'or, les personnes déjà titulaires de l'ancienne médaille dite « Rappel de la médaille de vermeil » ;

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2) La grande médaille d'or, les personnes déjà titulaires de l'ancienne médaille dite « Soixantenaire ».

Art. 15 - La médaille d'honneur du travail se perd de plein droit :

Par déchéance de la nationalité française ;

Par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Art. 16 - La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du secrétaire d'État au travail et à la Sécurité sociale, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux promotions, elle ne peut être accordée qu'à l'occasion de cérémonies ayant un caractère exceptionnel ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son représentant.

Les préfets peuvent recevoir délégation du secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale pour attribuer, dans leur département respectif, la médaille d'honneur du travail.

L'attribution de la médaille d'honneur aux travailleurs résidant depuis moins de six mois dans le département ne pourra être consentie que lorsque aura été recueilli l'avis du préfet du département de la résidence antérieure.

Art. 17 - Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 18 - Le ministre des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1957.

ANNEXE 2

(Pers. 396)

DÉCRET n° 53-507 du 21 mai 1953 (J.O. du 24 mai 1953) modifiant le décret n° 48-852 du 15 mai relatif à la médaille d'honneur du travail.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu le décret du 2 mai 1928 fixant la répartition des médailles d'honneur entre les différents départements ministériels ;

Vu le décret du 15 mai 1948 instituant la médaille d'honneur du travail ;

Vu le décret du 10 janvier 1951 modifiant le décret du 15 mai 1948,

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Décrète :

Art. 1er - Les dispositions de l'article 13 du décret n° 48-852 du 15 mai 1948 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 13 (nouveau) - La médaille d'honneur du travail peut être décernée à titre posthume, à condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant la date du décès :

1) Aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises, fixé à l'article 2 ;

2) Sans condition de durée de services, aux ouvriers et employés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur p.ofession.

Elle peut être décernée également, sans condition de durée de services, aux mutilés du travail atteints d'une incapacité permanente de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié ».

Art. 2 - Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE 3

(Pers. 396)

Circulaire du 6 novembre 1953 du Ministre du travail et de la Sécurité sociale à MM. les Préfets, et pour information, à M. le Ministre des Affaires étrangères, à M. le Ministre de la France d'Outre-mer et à M. le Gouverneur de l'Algérie.

Objet : Attribution de la Médaille d'Honneur du Travail aux Victimes d'Accidents du Travail

Un décret n° 33 507 du 21 mai 1953, paru au Journal officiel du 24 mai 1953 a modifié et complété, en ce qui concerne l'attribution de la Médaille d'Honneur du Travail aux Victimes d'Accidents du Travail, le Décret du 15 mai 1948. La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions pour l'application de ces nouvelles dispositions.

1. - Victimes d'accidents mortels du travail

La médaille d'Honneur du Travail peut être décernée à titre posthume aux victimes d'un accident mortel du travail : pour être recevable, la proposition devra être introduite dans les deux ans suivant la date du décès.

Dans ce cas, la médaille attribuée ne comporte aucun échelon ; il n'y aura donc pas lieu de préciser la nature de la médaille accordée, quelle qu'ait été la durée des services accomplis au moment du décès. Un diplôme spécial sera établi au nom de la victime.

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2. - Mutilés du Travail atteints d'une incapacité permanente

A. - Champ d'application

Le Décret du 21 mai 1953 s'applique à tous les salariés dont la capacité de travail s'est trouvée réduite de plus de 50 % à la suite d'un ou de plusieurs accidents indemnisés au titre de la législation sur les Accidents du Travail. C'est ainsi, en particulier, qu'un accident survenu sur le trajet du domicile de la victime à son lieu de travail, sera considéré comme un accident du travail, si l'intéressé a obtenu une rente d'incapacité permanente au titre de la législation susvisée.

Pourront également bénéficier des dispositions du Décret les personnes atteintes d'une maladie professionnelle et titulaire, à ce titre, d'une rente basée sur un taux d'incapacité supérieur à 50 %.

B. - Conditions relatives à l'incapacité de travail

Le taux de l'incapacité de travail qui doit être pris en considération est celui qui est officiellement reconnu aux mutilés à la date de dépôt de la demande de Médaille d'Honneur du Travail, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu et quel que soit l'employeur au service duquel le requérant se trouvait au moment de cet accident.

C'est ainsi, notamment, qu'un mutilé pourra faire valoir, en vue de bénéficier des dispositions du présent décret, un taux d'incapacité se rapportant à un accident survenu chez un employeur autre que celui au service duquel il se trouve, au moment de sa demande.

J'ajoute que lorsqu'un candidat aura été victime de plusieurs accidents du travail, les différents taux d'incapacité devront être totalisés. Toutefois, les taux servant de base au calcul des rentes étant déterminés, à partir du second accident, par rapport à la capacité restante de travail, il y aura lieu de les ramener, au préalable, à la capacité totale de travail de 100 %.

Exemple : Un mutilé a été victime de 3 accidents du travail et se trouve titulaire de 3 rentes basées respectivement sur les taux de 40 %, 50 % et 10 %.

Sa capacité restante, après le 1er accident, est de 60 %. Son second taux de 50 % a été déterminé compte tenu de cette capacité restante. Pour pouvoir l'ajouter au 1er taux de 40 % qui, lui, se rapporte à la capacité normale de 100 %, il est donc nécessaire de le ramener également à cette capacité de 100 %, ce qui donne : 50 x 60/100 = 30 %.

Après le second accident, le mutilé présente donc une incapacité de travail de 40 % + 30 % = 70 %, et sa capacité restante est de 30 %. Le 3e taux ayant été déterminé compte tenu de cette capacité restante, doit, lui aussi, être ramené à la capacité normale de 100 %. Il se trouve donc réduit à : 10 x 30/100 = 3 %.

L'incapacité globale de travail de ce mutilé est donc de 40 + 30 + 3 = 73 % et c'est ce dernier taux de 73 % qui devra être pris en considération pour la détermination de ses droits à la Médaille d'Honneur du Travail.

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C. - Conditions relatives à la durée des services

En ce qui concerne les conditions d'attribution de la Médaille d'Honneur du Travail, le Décret du 21 mai 1953 a prévu en faveur des Mutilés du Travail, une réduction de moitié de la durée des services exigés par l'article 2 du Décret du 15 mai 1948.

J'attire votre attention sur le fait que toutes les autres dispositions de ce dernier texte restent applicables.

C'est ainsi, notamment que, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du Décret du 15 mai 1948, la durée des services pourra avoir été effectuée soit chez un même employeur (en une ou plusieurs périodes), soit chez deux employeurs lorsque le premier des deux aura été quitté par suite d'une cause de force majeure.

De même, le temps passé sous les drapeaux, dans les conditions prévues à l'article 6 dudit décret, s'ajoutera à la durée effective des services.

Par ailleurs, la réduction de moitié de la durée des services s'applique à l'ensemble des services accomplis et non aux services restant à accomplir après l'accident du travail.

Les mutilés dont le taux d'incapacité de travail est supérieur à 50 % et inférieur à 75 % pourront donc obtenir :

– la Médaille d'Argent, après 15 ans de services,

– la Médaille de Vermeil, après 20 ans de services,

– le rappel de la Médaille de Vermeil après 25 ans de services,

– la Médaille dite « Soixantenaire », après 30 ans de services.

Enfin, lorsqu'un mutilé totalisera au moment de sa demande un nombre d'années de travail lui permettant de prétendre à plusieurs échelons de la Médaille d'Honneur du Travail, les différents échelons auxquels il aura droit lui seront décernés simultanément.

D. - Cas spécial des Mutilés atteints d'une incapacité au moins égale à 75 %

Le Décret du 21 mai 1953 prévoit que la Médaille d'Honneur du Travail sera attribuée à ces mutilés, sans conditions de durée des services.

Je vous précise à ce sujet qu'il s'agit, en l'espèce de la Médaille d'Argent.

Toutefois, dans le cas ou un candidat compterait, au moment de l'accident, un nombre d'années de services lui ouvrant droit à un échelon déterminé en application des dispositions applicables aux autres mutilés, l'échelon supérieur lui sera accordé de plein droit.

Par ailleurs, afin de ne pas faire perdre à ces grands invalides du travail, l'avantage qui leur a été immédiatement accordé, les temps de services exigés pour prétendre aux échelons supérieurs seront déterminés, en ce qui les concerne, en ajoutant au nombre d'années de services effectués au moment de l'accident, 5 ans par échelon supplémentaire.

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1er exemple :

Un mutilé est victime d'un accident du travail réduisant de 75 % sa capacité de travail, après 9 ans de services.

La Médaille d'Argent lui sera décernée immédiatement et il pourra prétendre à la Médaille de Vermeil après 14 ans de services (9 ans + 5 ans = 14 ans), au rappel de la Médaille de Vermeil après 19 ans de services (14 ans + 5 ans = 19 ans et à la Médaille, dite « Soixantenaire » après 24 ans de services (19 ans + 5 ans = 24 ans).

2e exemple :

Un mutilé à 75 % comptant 17 ans de services au moment de son accident pourra prétendre immédiatement aux Médailles d'Argent et de Vermeil.

Il obtiendra le rappel de la Médaille de Vermeil après 22 ans de services (17 ans + 5 ans = 22 ans) et à la Médaille dite « Soixantenaire » après 27 ans de services (22 ans + 5 ans = 27 ans).

E. - Services effectués hors de la Métropole

La réduction de moitié de la durée des services prévue en faveur des Mutilés du Travail dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 75 % s'appliquera, dans le cas de services effectués hors du territoire métropolitain, à la durée normalement exigible après application de l'article 10 du Décret du 15 mai 1948.

Ainsi, ceux de ces mutilés qui auront effectué la totalité de leurs services hors de la Métropole pourront prétendre :

– à la Médaille d'Argent, après 10 ans de services,

– à la Médaille de Vermeil, après 15 ans de services,

– au rappel de la Médaille de Vermeil, après 20 ans de services,

– à la Médaille dite « Soixantenaire », après 25 ans de services.

Si le candidat a travaillé, partie hors de Métropole, et partie dans la Métropole, les bonifications prévues par l'article 10 seront d'abord appliquées, et le nombre total d'années exigibles sera divisé par 2.

Ainsi, un mutilé qui a travaillé, par exemple, 12 ans hors du territoire métropolitain et un certain nombre d'années en France Métropolitaine devra justifier de 13 ans de services pour prétendre à la Médaille d'Argent (la réduction

prévue par l'article 10 du Décret du 15 mai 1948 ramenant à 26 ans, la durée normalement exigible : 30 - 12/3=26).

En ce qui concerne les mutilés à 75 % et plus, ayant effectué des services hors de la Métropole, les dispositions du § D ci-dessus leur seront applicables.

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La Médaille d'Argent leur sera donc accordée sans condition de durée de services et ils pourront prétendre, éventuellement, à l'échelon supérieur à celui qui aurait été décerné dans les mêmes conditions de salariat, à un mutilé à plus de 50 % et moins de 75 %.

De même, les échelons supérieurs leur seront attribués dès qu'ils totaliseront un nombre d'années de services égal au nombre d'années effectuées au moment de leur accident, augmenté de 5 ans par échelon supplémentaire.

1er exemple :

Un mutilé du travail à 75 % comptant au moment de son accident, 8 ans de services entièrement effectués hors de la Métropole pourra prétendre immédiatement à la Médaille d'Argent. Il obtiendra la Médaille de Vermeil après 13 ans de services (8 ans + 5 ans = 13 ans), le Rappel de la Médaille de Vermeil, après 18 ans de services (13 ans + 5 ans = 18 ans) et la Médaille dite « Soixantenaire » après 23 ans de services (18 ans + 5 ans = 23 ans).

2e exemple :

Un mutilé à 75 %, comptant au moment de son accident 15 ans de services dont 6 ans hors de la Métropole et 9 ans en France Métropolitaine, pourra prétendre immédiatement aux Médailles d'Argent et de Vermeil (un mutilé dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 75 % pouvant obtenir la Médaille d'Argent après 14 ans de services : 30-6/3/2=14). Le Rappel de la Médaille de Vermeil lui sera décerné après 20 ans de services (15 ans + 5 ans = 20 ans) et la Médaille dite « Soixantenaire » après 25 ans de services (20 ans + 5 ans = 25 ans).

F. - Justifications à fournir

A l'appui de leur demande, les candidats qui désireront bénéficier des dispositions du Décret du 21 mai 1953 devront souscrire une déclaration précisant le taux de leur incapacité de travail au jour du dépôt de ladite demande. Les renseignements fournis sur cette déclaration seront authentifiés par le Maire de la Commune de résidence, sur présentation de la notification d'attribution de rente, ou toute autre pièce justificative.

Les médailles d'Honneur du Travail ainsi décernées aux victimes d'accidents du travail, par application du Décret du 21 mai 1953, comportant une réduction de la durée des services, il conviendra de les comprendre dans vos arrêtés sous une rubrique spéciale, faisant l'objet d'un article distinct de ceux relatifs aux Médailles attribuées aux autres salariés remplissant les conditions normales.

Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la présente circulaire et de me faire part des difficultés que son application vous paraîtrait devoir soulever.

Note de la Direction du Personnel

Nous attirons l'attention sur le fait que les anciennetés mentionnées dans la présente circulaire, qui est antérieure au décret du 14 janvier 1957, doivent être modifiées en fonction des durées de service actuellement exigibles.